Le régime constitutionnel de la Tunisie - la Constitution du 1er juin 1959

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    Monsieur Victor Silvera

    Le rgime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959

    In: Revue franaise de science politique, 10e anne, n2, 1960. pp. 366-394.

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    Silvera Victor. Le rgime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959. In: Revue franaise de science politique,10e anne, n2, 1960. pp. 366-394.

    doi : 10.3406/rfsp.1960.392575

    http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1960_num_10_2_392575

    http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfsp_3428http://dx.doi.org/10.3406/rfsp.1960.392575http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1960_num_10_2_392575http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1960_num_10_2_392575http://dx.doi.org/10.3406/rfsp.1960.392575http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfsp_3428
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    L e R g i m e Cons t i t u t i onne l de la Tun i s i eLA CONSTITUTIONDU 1" JUIN 1959

    VICTOR SILVERA

    O U A t r e ANSaprs son retour triomphal en Tunisie et trois ansaprs la reconnaissance de l'indpendance tunisienne qui prcdait de quelques jours l'lection d'une Assemble nationale

    constituante, le Prsident Habib Bourguiba a promulgu, le 1er juin1959, la premire Constitution de la jeune Rpublique tunisienne.

    L'tude de cette Constitution, que nous nous proposons d 'entreprendre, serait incomplte, si elle n'tait pas assortie d'un introduction retraant : d'une part, les tentatives qui ont t faites, dansle pass, en vue de doter la Tunisie d'un rgime constitutionnel ;d'autre part, les conditions d'laboration de la nouvelle Constituti o n unisienne.

    Sur ces bases, le plan de la prsente tude sera le suivant :I. Le rgime constitutionnel tunisien avant le protectorat franais.

    II. Le rgime constitutionnel tunisien et le protectorat franais.II. Les conditions d'laboration de la nouvelle Constitution : l 'As

    semble nationale constituante.IV. La Constitution tunisienne du 1er juin 1959.V. Apprciation critique et conclusions.

    I

    Le rgime constitutionnel tunisien avant le protectorat franais

    L'histoire de la Tunisie est le rcit tourment des conqutes successives de ce pays par les diffrents peuples qui ont domin depuistrois mille ans dans le bassin mditerranen. La Tunisie a tent,

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    tour tour, par sa situation gographique privilgie, les Phniciens,les Romains, les Barbares, les Byzantins, les Arabes et enfin laFrance.

    Soumise, compter de 1574. la domination turque, la Tunisieest parvenue se librer de la suzerainet de la Sublime Porte, le10 juillet 1705, date laquelle Hussein ben Ali. proclam bey surle champ de bataille, a fond la dynastie qui a rgn sur la Tunisiejusqu'au 25 juillet 1957. Cette dynastie a donn, en deux sicleset demi, la Tunisie 19 souverains dont 7 ont rgn depuis le protectorat.

    Depuis 1705 et jusqu' l'tablissement, en 1881, du protectorat

    franais en Tunisie, les hritiers d'Hussein Bey se sont comportsen souverains indpendants et absolus, concluant notamment destraits avec les diffrentes puissances europennes, sans l'intervent i o n e la Sublime Porte.

    Sur le plan intrieur, l'Etat tunisien, cr en 1705 par HusseinBey, constituait essentiellement un Etat musulman, c'est--dire unEtat dans lequel l'organisation politique et sociale est essentielle m e n tonde sur la loi religieuse, le Coran.

    Toutefois. l'Etat tunisien musulman tait tenu de respecter lesprivilges reconnus aux chrtiens des nations d'Occident et rsultant des Capitulations. Rappelons, pour mmoire, que le plus important e ces privilges tait le privilge de juridiction, la faveurduquel les ressortissants trangers chappaient la justice tunisienne.

    Sous rserve des restrictions capitulaires, le Bey de Tunis, chefde l'Etat tunisien, se comportait en monarque absolu, exerantconfusment les pouvoirs lgislatif, excutif et mme judiciaire, lajustice tant galement retenue par le Souverain.

    Sur les conseils des reprsentants consulaires de la France enTunisie et soucieux de moderniser la structure par trop mdivalede leur royaume, les Beys ont, au cours de la seconde moiti duxixe sicle, tent d'oprer des rformes empreintes de libralisme etdestines temprer le pouvoir absolu dont ils taient jusqu'alorsinvestis.

    Cette priode, fconde en rformes, constitue dans l'histoire dela Tunisie, antrieure au Protectorat, un essai de monarchie constitutionnelle et quasi parlementaire.

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    Parmi les amliorations apportes par les Beys au fonctionnement u rgime politique de la Tunisie, deux rformes essentiellesparaissent devoir retenir l'attention : il s'agit, d'une part, du Pactefondamental du 10 septembre 1857et de la Constitution du 26 avril1861, d'autre part.

    a) LE PACTE FONDAMENTAL DU 10 SEPTEMBRE 1857

    Ce pacte comprend un ensemble de liberts et de garanties que lebey a octroyes par un acte souverain du 10 septembre 1857.

    Ilproclame

    le respectde

    la personne humaine, l'inviolabilitde

    la proprit et de l'honneur des habitants.Par ailleurs, le Pacte fondamental constitue un essai d'applica

    t ion erritoriale de la loi : en effet, son article 3 dict que tous leshabitants du pays, quelle que soit leur confession, seront gauxdevant la loi.

    L'article 8 prcise galement qu'aucun des sujets du Bey, m usulmans ou autres, ne jouira d'un privilge spcial.

    Cette disposition faisait apparatre d'une manire non quivoqu e es vellits du Bey de se dlier par un acte unilatral desconcessions consenties aux Europens par les Capitulations.

    A l'exception des articles prcits, dont l'importance en matirelgislative ne saurait chapper, le Pacte fondamental ne comportaitaucune rforme de structure touchant l'organisation des pouvoirspublics et la rglementation de leurs rapports.

    Loin de prsenter les caractres d'une Constitution, le pacteapparaissait, au contraire, comme une espce de Dclaration desdroits reconnus aux habitants de la Tunisie et un essai de codification des liberts publiques, au surplus trs restreintes.

    b) LA CONSTITUTION DU 26 AVRIL 1861

    L'uvre amorce par le Pacte fondamental tait donc forcmentincomplte. Les lacunes qu'elle rvlait, notamment en matire d'organisation administrative, n'chapprent pas au bey MohamedSadok, Souverain trs ouvert aux ides occidentales, qui rsolut,ds son avnement, de parachever l'oeuvre de son prdcesseur.

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    Les rformes que S.A. Mohamed Sadok Bey a accomplies enmatire lgislative revtent une importance capitale dans l'histoiredu droit public tunisien.

    Tout d'abord, ce bey cra le Journal officiel tunisien, destin publier tous les actes et rglements intressant la vie politique, a dministrative et conomique de la Rgence. Il institua ensuite unecommission charge de mettre sur pied une Constitution de l'Etattunisien l'effet de rgler les rapports du souverain avec sonpeuple.

    Cette Constitution fut promulgue le 26 avril 1861, non sansavoir t soumise au pralable Napolon III qui, au cours d'uneentrevue que l'empereur eut Alger avec Mohamed Sadok Bey.en approuva hautement les termes et le libralisme qui l'inspirait.

    La Constitution du 26 avril 1861 marque la transformation dela monarchie absolue en monarchie librale.

    Dans une consultation juridique, en date du 18 juillet 1921,Joseph Barthlmy et Andr Weiss, professeurs la Facult dedroit de Paris, ont remarquablement dfini les effets de cette Constitution sur la souverainet beylicale :

    En octroyant la Constitution, le souverain, jusque-l absolu,reconnat ct de sa propre souverainet, la souverainet dupeuple.Le bey abdique une partie de sa souverainet et il soumet dslors l'exercice de ses pouvoirs des formalits irrvocables.

    L'une de ces formalits restrictives de l'exercice du pouvoir lgislatif des beys a consist spcialement dans la cration par la Constitution de 1861 d'un Conseil suprme, sorte de Parlement, que lebev associe dsormais l'exercice de ses prrogatives rgaliennes.

    Ce Conseil suprme tait compos de 60 membres qui prenaientle titre de conseillers d'Etat.

    Vingt de ces conseillers appartenaient au corps des fonctionnaires ivils et militaires du royaume, tandis que les quarante autrestaient choisis par Je bey parmi les notabilits du pays.

    Entre autres attributions, le Conseil suprme tait le gardiende la Constitution dont il devait assurer le maintien et le respect.A ce titre, le Conseil suprme pouvait prononcer la dchance dubey pour violation de la Constitution.

    Concurremment avec le bey. le Conseil suprme avait d'autrepart l'initiative des lois, mais celles-ci n'taient parfaites que par lasanction beylicale.

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    La Constitution de 1861 partageait donc le pouvoir lgislatifentre le bey et le Conseil suprme.

    Alors que, auparavant, la loi tait l'manation de la volont bey-licale, dsormais il fallait la ratification du Conseil suprme et lasanction du bey pour rendre une loi obligatoire.

    Par ailleurs, la loi une fois adopte par le Conseil suprme etscelle par le bey, devenait applicable indistinctement tous leshabitants de la Rgence, y compris les trangers qui devaient s'ysoumettre.

    Cette obligation pour les trangers de se soumettre la loilocale s'accompagnait tout naturellement de l'extension de la corn-ptence des juridictions beylicales l'gard de ceux-ci. Ces juridictions taient appeles dsormais rendre directement la justice,le systme de la justice retenue tant ainsi supprim.

    Les gouvernements franais et italien s'opposrent formellement l'application de cette disposition de la Constitution qui anantissait es avantages concds par les beys dans les Capitulations.

    Les difficults financires que traversait la Tunisie ayant amenle Bey Mohamed Sadok solliciter l'aide des puissances trangres, celui-ci dut renoncer l'application de la Constitution surce point.

    Ce sont ces mmes difficults, aggraves par le mcontentementcroissant des populations accables d'impts et indignes de l ' influence pernicieuse du premier ministre Khaznadar, qui ont amenle bey suspendre, le 30 avril 1864, le fonctionnement du Conseilsuprme.

    Ainsi, trois ans peine aprs sa promulgation, la Constitutiontunisienne tombait en dsutude et n'tait plus qu'un souvenir, uneespce de monument historique.

    Depuis 1864 et jusqu' l'tablissement du protectorat franaisen Tunisie, le bey, ayant suspendu le Conseil suprme, a recouvrl'intgralit de son pouvoir lgislatif.

    La Tunisie, aprs une priode de trois annes d'essais infructueux, est redevenue une monarchie absolue dont le souverain exerait confusment tous les pouvoirs.

    Toutefois, le maintien des Capitulations temprait l'absolutismedes pouvoirs beylicaux l'gard des trangers qui chappaient l'action de la lgislation beylicale.

    Telle tait la situation juridique dans laquelle se trouvait laTunisie au moment de l'intervention franaise.

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    IILe rgime constitutionnel tunisien et le protectorat franais

    L'instauration du protectorat franais a t marque par l ' intervention de deux actes diplomatiques franco-tunisiens : le traitdit du Bardo du 12 mai 18S1 et la convention de la Marsa du8 juin 1883.

    Au regard du rgime politique de la Tunisie, ces deux actesdiplomatiques comportaient les deux stipulations essentielles ci-aprs :

    1 L'article 3 du trait du 12 mai 1881 a prvu que le g o uvernement de la Rpublique prend l'engagement de prter un constant appui S.A. le Bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de S.A. ou qui compromettraitla tranquillit de ses Etats .

    Par cet engagement formel, la France s'interdisait expressmentde reconnatre tel bouleversement institutionnel qui supprimerait

    en Tunisie la monarchie et s'accompagnerait de la proclamationde la Rpublique.

    2 L'article 1 de la Convention du 8 juin 1883 a prvu que, afin de faciliter au gouvernement franais l'accomplissement deson protectorat, S.A. le Bey s'engage procder aux rformesadministratives, judiciaires ou financires que le gouvernementfranais jugera utiles .

    A la faveur de cette stipulation, la souverainet interne du beys'est trouve limite, la France se voyant reconnatre un pouvoir

    de contrle sur l'activitde l'Etat

    tunisien. Cepouvoir

    de contrles'est exerc au moyen du visa appos par le reprsentant de laFrance sur tous les dcrets beylicaux qui traduisaient, sur le planjuridique, les actes du souverain.

    La simple lecture des deux stipulations prcites des traits duprotectorat fait apparatre que le rgime du protectorat n'tait nullement incompatible avec un rgime constitutionnel, sous la doublerserve de la sauvegarde du principe monarchique et de l'accordde la France.

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    Telle tait, d'ailleurs, la conclusion d'une consultation juridiquedonne le 18 juillet 1921 au Destour1 par les professeurs AndrWeiss et Joseph Barthlmy. Ceux-ci ont mme estim, dans cetteconsultation, que la Constitution du 26 avril 1861 avait toujoursune existence juridique.

    }. Barthlmy et . Weiss ont considr, en effet, qu'enoctroyant le 26 avril 1861 une Constitution le bey a abdiqu, parla cration du Conseil suprme, une partie de sa souverainet.Cette abdication ne pouvait plus tre retire, le bey rgnant ayantstatu, non seulement pour lui, mais galement pour ses successeurs.

    La publication de ces engagements, l'acceptation tacite dupeuple intress, ont donn la charte octroye la solidit d'uncontrat.

    Sans doute, cette Constitution n'a-t-elle pas toujours t trsfidlement observe. Mais, dclarent les auteurs de cette consultation, ne Constitution n'est pas abroge parce qu'elle est viole : Elle conserve, en dpit des outrages, son intgrit juridique .

    Le protectorat n'a jamais admis la survivance juridique de laConstitution tunisienne du 26 avril 1861 et il a mme affirm avecforce cette position dans un acte dont la porte est manifeste.

    En effet, la suite de la signature de la convention de laMarsa du 8 juin 1883 reconnaissant le contrle franais de la s o uverainet interne tunisienne, une loi du 9 avril 1884 est intervenuequi a approuv cette convention et a charg le prsident de laRpublique de la faire excuter.

    Par un dcret du 10 novembre 1884. le prsident de la Rpublique, investi de la mission de veiller l'excution de la conventionde la Marsa, a dlgu ses pouvoirs au rsident gnral de France Tunis, en l'autorisant approuver, au nom du gouvernementfranais, la promulgation et la mise en excution de tous les dcretsrendus par le bey.

    A partir du 10 novembre 1884. tout acte du bey, qu'il f t decaractre constitutionnel, lgislatif ou administratif, n'a plus tl'manation exclusive de la volont souveraine ; il a d galementcomporter l'approbation du reprsentant de la France, donne sousforme de visa rsidentiel des dcrets beylicaux.

    1. Le Destour est le nom du parti nationaliste tunisien qui, depuis la finde la premire guerre, a men le combat contre le protectorat. En arabe.Destour signifie Constitution, la premire aspiration du parti nationaliste tantd'ordre constitutionnel.

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    Bien que le dcret du 10 novembre 1884 ne comportt, cesujet, aucune disposition de caractre rtroactif, le rsident gnral

    de l'poque, Paul Cambon, a pris, la date du 15 dcembre 1884,un arrt qui a dispos que seuls les dcrets de S.A. le Bey. dontla nomenclature est annexe ce texte, ayant t antrieurementpromulgus et mis excution, continueront tre excuts dansles conditions prvues dans le dcret du 10 novembre 1S84 .

    Or cette nomenclature, qui comprenait de nombreux textes p r omulgus avant 1881, a omis sciemment de viser le pacte fondamental de 1857 et la Constitution de 1861.

    On peut videmment contester le caractre abusivement rtroactif de l'arrt rsidentiel du 15 dcembre 1884.

    Il n'est pas douteux, cependant, que ce texte est l'expressiond'une volont non quivoque de la France de ne donner, pourl'avenir, force excutoire qu'aux seules dispositions antrieures auprotectorat qui recevraient son assentiment.

    Dans ces conditions, il est constant que la France, lorsqu'ellea tabli son protectorat, n'a pas voulu admettre l'existence juridique de la Constitution de 1861 2.

    Mais, en cartant l'application de la Constitution de 1861, laFrance, nation dmocratique et berceau des Constitutions moderne s , e pouvait s'interdire de donner son accord une organisati o n

    onstitutionnelle de la Tunisie, ds lors que, conformment l'article 3 du trait du 12 mai 1881, le principe monarchique taitsauvegard.

    Cependant, malgr les possibilits juridiques certaines qui s 'offraient la France de promouvoir en Tunisie une rforme constitutionnelle, les gouvernements franais se sont toujours opposs l'laboration d'une Constitution tunisienne. Il est vrai que le partinationaliste qui rclamait la Constitution tait le Destour pourqui la revendication constitutionnelle apparaissait comme le moyenle plus sr de hter la libration des liens du protectorat.

    La lutte pour la Constitution tunisienne s'tant rapidement confondue avec la lutte pour l'indpendance tunisienne, les dirigeantsfranais ont cru que le meilleur moyen de prolonger le protectorattait de maintenir l'absolutisme du pouvoir beylical. On a ainsiassist ce paradoxe que le protectorat d'une rpublique librale,

    2. Il convient de signaler que, dans un arrt du 15 juin 1949, la Courd'appel d'Alger a admis, l'occasion d'une affaire de nationalit sur le fondement de l'article 92 de la Constitution du 26 avril 1861 dictant le principede 1 allgeanceperptuelle, la validit de cette disposition.

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    comme la France, s'est traduit en Tunisie par le renforcement del'autocratie beylicale. Les beys qui ont rgn sous le protectoratse sont prts gnralement de bonne grce cette consolidationde leurs prrogatives rgaliennes.

    Nanmoins, trois d'entre eux, influencs ou plutt presss parle Destour, ont tent de faire chec la volont franaise.

    Le premier, le Bey Naceur, fu t ce point attentif aux revendications destouriennes, qu il faillit abdiquer, en 1922, la veillede l'arrive Tunis du prsident de la Rpublique, AlexandreMillerand.

    Le second, le Bey Moncef, fils du prcdent, dveloppa, en1942, un programme audacieux de rformes que le gouvernementde Vichy rejeta en bloc et qui lui valut, plus que son action sousl'occupation allemande de la Tunisie, la dposition en 1943.

    Le troisime, le Bey Lamine, qui fut le dernier souverain tunisien, fit diffuser, l'occasion du huitime anniversaire de son accession au trne, la proclamation historique du 15 mai 1951, danslaquelle il annonait son intention d'associer ses fidles sujets l'laboration d'un nouveau statut organique de l'Etat tunisien. Cetteproclamation, qui avait t rendue publique, sans avoir t soumiseau reprsentant de la France en Tunisie, souleva, l'poque, lesplus vives protestations de la part du gouvernement franais.

    Ainsi, depuis la fin de la premire guerre mondiale, qui a m arqu le double rveil nationaliste et constitutionnel de l'opinion tunisienne, trois crises, se rptant chacune dix ans d'intervalle, ontfailli branler le rgime beylical qui n'est parvenu se maintenirqu'avec l'appui de la nation protectrice.

    Sans doute, le protectorat qui a t allergique un rgimeconstitutionnel, n'a-t-il pas manqu, par ailleurs, de promouvoir desrformes importantes.

    Dans le domaine judiciaire notamment, ds 1921, le principe dela sparation des autorits administratives et judiciaires a t proclam solennellement et les tribunaux sculiers tunisiens ont reudlgation du pouvoir judiciaire qui n'est demeur retenu que dansle domaine limit de la justice religieuse. Dans le domaine lgislatif, de 1945 1951, l'Assemble budgtaire, conomique et socialede la Tunisie (le Grand Conseil) a galement reu des attributionsd'ordre consultatif en matire de lgislation financire, conomiqueet sociale.

    Mais, outre que la dcision finale ne cessait pas d'appartenirau bey, contrl par le rsident gnral, cette assemble tait pri-

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    II n'oublie pas qu'au lendemain de la premire guerre mondialeses princes ont largement aid la lutte de la nation pour salibert. Un bey rgnant est mort en exil pour avoir manifestune sympathie agissante l'gard de l'idal nationaliste unmoment o le mouvement populaire tait pratiquement dcapit.Le peuple tunisien n oublie pas que le bey rgnant a beaucoupsouffert de la politique suivie par la France depuis le 15 dcembre 951 jusquau 31 juillet 1954. Toutes ces pripties, cessouffrances subies en commun ont cr une solidarit profondeentre la nation tunisienne et la famille rgnante .

    Le 5 juillet 1955, M. Tahar Ben Ammar, prsident du Conseiltunisien et signataire des conventions du 3 juin 1955, disait sontour :

    La Tunisie de demain sera une monarchie constitutionnelle.Le pouvoir monarchique se couvrant du principe dmocratiquesera cette force modratrice et conciliatrice indispensable l'quilibre de notre jeune Etat. Telle est, dans un domaine f ondamental et primordial pour notre pays, la volont de notreauguste et bien-aim souverain qui s'inscrit, au surplus, dansla tradition librale de la dynastie husseinite, dj illustre parla Constitution de 1861 et le discours du Trne du 15 mai1951 : Les frontispices de nos institutions porteront les motsLibert, Tolrance, Justice sociale. Nous allierons le principe delgitimit monarchique, gage de la stabilit, au principe de lgitimit dmocratique, gage de libert.

    Lors des dbats l'Assemble nationale sur la ratification des c o nventions du 3 juin 1955, M. Edgar Faure, prsident du Conseilfranais, a lu, le 8 juillet 1955, une dclaration solennelle danslaquelle le gouvernement franais invite le Parlement franais prendre acte avec satisfaction des dclarations faites le 5 juilletau nom du gouvernement tunisien par le Prsident Tahar BenAmmar et relatives aux institutions futures de la Tunisie .

    Ainsi, avant de sanctionner l'autonomie interne de la Tunisiepar un vote favorable qui signifiait l'abandon par la France de sespouvoirs de contrle sur la gestion des affaires intrieures tunisiennes, le Parlement franais avait reu, de la part des dirigeantstunisiens, les assurances les plus formelles concernant l'volutionde l'Etat tunisien dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle.

    Ces assurances taient, d'ailleurs, conformes l'article 3 dutrait du 12 mai 1881 qui, tant expressment maintenu en vigueurpar les Conventions du 3 juin 1955, garantissait le souverain tunisien contre l'institution d'un rgime rpublicain.

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    b) LA PROCLAMATION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

    Les conventions franco-tunisiennes du 3 juin 1955 sur l'autonomieinterne de la Tunisie sont entres en vigueur le 31 aot 1955, datede l'change Paris des instruments de ratification. Moins dequatre mois aprs l'avnement du nouveau rgime des relationsfranco-tunisiennes, le gouvernement tunisien autonome soumettaitau sceau de S.A. le Bey un dcret dat du 29 dcembre 1955 quiinstituait une Assemble nationale constituante. Ce dcret a tprcd d'une proclamation beylicale. rappelant la dclaration du15 mai 1951 et concluant la ncessit de doter la Tunisie d'uneorganisation constitutionnelle moderne.

    Le dcret beylical du 29 dcembre 1955 comportait une tripledisposition :

    1 II convoquait pour le 8 avril 1956 une Assemble nationaleconstituante l'effet de doter le royaume de Tunisie d'une Constitution.

    2 II prcisait que cette Assemble nationale devait tre lueau suffrage universel direct et secret.

    3 II stipulait que la Constitution labore par l'Assembleserait revtue du sceau beylical et promulgue comme Constitutiondu royaume.

    Cette dernire disposition tait particulirement importante, carS.A. le Bey s'y engageait sceller la Constitution labore parl'Assemble, sans qu il lui ft possible d'exercer un droit quelconque de veto ou d'amendement. Le seul droit, ou plutt le seuldevoir du bey, tait d'approuver, par l'apposition de son sceau, laConstitution vote par l'Assemble nationale constituante. Il s'agissa i t n dfinitive, d'un vritable blanc-seing donn par le bey l'Assemble nationale constituante.

    Celle-ci, runie le 8 avril 1956 en prsence de S.A. le Bey,s'est mise immdiatement au travail. Cinq commissions spcialisesfurent institues l'effet d'examiner diffrentes questions relatives notamment l'exercice du pouvoir lgislatif et du pouvoirexcutif.

    Les premiers projets examins par ces commissions taientorients vers une monarchie de type britannique. Tout en affirmantque la souverainet appartient au peuple, ces projets tendaient faire de l'Etat tunisien une monarchie constitutionnelle.

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    Convoque le 25 juillet 1957, aprs une double runion duBureau politique du No-Destour et du Conseil des ministres du

    gouvernement tunisien, l'Assemble nationale constituante a vot, l'unanimit, une rsolution qui tend au triple objectif suivant :1 abolition totale du rgime monarchique ;2 proclamation de l'Etat rpublicain tunisien ;3 attribution NI. Habib Bourguiba de la charge de chef de

    l'Etat avec le titre de prsident de la Rpublique tunisienne.M. Habib Bourguiba exerce cette charge dans les conditionsactuelles 4 et jusqu' la mise en vigueur de la Constitution.

    Le vote de l'Assemble nationale constituante a t prcdde nombreux discours dont le plus important fut incontestablementcelui de M. Habib Bourguiba. Le leader destourien fit le procs dubey rgnant, lui reprochant notamment d'avoir scell en 1952 larforme municipale propose par M. de Hauteclocque ; d'avoirappuy le mouvement youssefiste 5 de faon permettre laFrance de continuer d'exercer, sous le prtexte de maintien del'ordre public, ses pouvoirs de police ; d'avoir enfin tent de fairechec l'abrogation du trait du 12 mai 1881, de faon ne paspermettre la remise en cause de la garantie par la France dutrne beylical.

    Ds le vote de la rsolution du 25 juillet 1957, le gouvernementtunisien charg, en vertu de cette rsolution, de prendre toutes lesmesures ncessaires pour la sauvegarde du rgime rpublicain, afait procder l'arrestation et l'internement du Bey Lamine, del'hritier prsomptif, de ses fils et de l'un de ses gendres.

    Ainsi prenait fin le rgime beylical.La France a assist, passive, la disparition de ce rgime qu'elle

    avait pourtant garanti dans le trait du 12 mai 1881.Certes, le systme de l'autonomie interne qui comportait le

    maintien du trait du 12 mai 1881 avait t, entre temps, remisen cause par le protocole franco-tunisien du 20 mars 1956 qui areconnu l'indpendance de la Tunisie.

    4. La rfrence aux conditions actuelles signifie en langage juridique quele prsident de la Rpublique tunisienne exerce les anciennes prrogatives dechef de l'Etat du bey ; en fait, des textes ultrieurs ont confi au prsident dela Rpublique les fonctions de chef du gouvernement, le Prsident Bourguibaayant nettement opt pour le rgime prsidentiel.

    5. Le mouvement youssefiste dsigne 1 action de M. Salah Ben Youssef,ancien compagnon de M. Habib Bourguiba dont il tait devenu, depuis 1955,l'adversaire dtermin.

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    Victor Silvera

    Mais ce protocole n'a jamais t ratifi ni mme soumis l'approbation pralable du Parlement, conformment notre Constit

    ution.C'est dire qu'au regard du statut des rapports franco-tunisiensla France tait juridiquement tenue de garantir le trne beylical.Le Bey Lamine n'a, d'ailleurs, pas fait appel la protection dugouvernement franais, et un communiqu officieux du Quai d ' O rsay n'a pas manqu de souligner cette passivit beylicale qui apermis de soulager la conscience des rares parlementaires susceptibles d'tre alors touchs par des scrupules lgalistes.

    Au regard des pouvoirs de l'Assemble nationale constituante,la rsolution du 25 juillet 1957 proclamant la Rpublique tunisienneappelle, par ailleurs, les observations juridiques suivantes.

    En vertu du dcret beylical du 29 dcembre 1955. les mesuresadoptes par l'Assemble nationale constituante devaient tre revtues, en vue de leur promulgation, du sceau beylical que le souverain tait tenu d'apposer.

    En d'autres termes, en droit strict, le Bey Lamine aurait d,dans un mme acte, approuver l'adoption par l'Assemble nationale constituante du rgime rpublicain et corrlativement abdiquer.

    Nous croyons savoir que l'chec d'une action entreprise l'effetde persuader le bey d'abdiquer a finalement contraint le PrsidentBourguiba recourir la mesure coercitive dcoulant de la rsolution du 25 juillet 1957 de l'Assemble nationale constituante.

    La rpublique ayant t proclame dans ces conditions, la tchede l'Assemble nationale constituante n'tait pas pour autant t ermine. Il lui restait, en effet, voter la Constitution de la Tunisieque le Destour appelait de ses vux les plus ardents depuis la finde la premire guerre mondiale.

    Il a fallu prs de deux ans la jeune Rpublique tunisiennepour promulguer cette Constitution.

    Pendant cette priode, l'Assemble nationale constituante, tout

    en continuant, sans toutefois trop se hter, son travail d'laborationde la Constitution, a essentiellement t l'instrument docile dela politique du Prsident Bourguiba l'occasion de chaque crisegrave des rapports franco-tunisiens ou en vue du renforcement dela souverainet tunisienne sur les plans interne et international .

    Dpourvue de tout pouvoir effectif extra-constitutionnel, puisqu'elle n'a jamais t associe au pouvoir lgislatif exerc directe^ment par le Prsident Bourguiba en Conseil de Cabinet, l 'Assemble ationale constituante devait, selon la formule du chef de

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    Le Rgime Constitutionnel de la Tunisie

    l'Etat tunisien, affirmer les initiatives du gouvernement et s o utenir son action 6. Cette formule, applicable aux interventions

    extra-constitutionnelles de l'Assemble, a t galement valabledans le domaine constitutionnel o l'Assemble tait pourtant s o uveraine. La Constitution du 1er juin 1959 qu'elle a vote n'a faitqu'affirmer les conceptions personnelles du Prsident Bourguiba etelle est destine soutenir ses initiatives.

    IV

    La Constitution tunisienne du 1*r Juin 1959

    La Constitution tunisienne du 1er juin 1959, adopte par l'Assembl e ationale constituante et promulgue par M. Habib Bourguiba,prsident de la Rpublique tunisienne, comprend un prambule et64 articles rpartis en dix chapitres.

    Le chapitre I, qui comprend 17 articles, concerne des dispositions gnrales.

    Le chapitre II comprend 19 articles sur le pouvoir lgislatif.Le chapitre III groupe 15 articles relatifs au pouvoir excutif.Le chapitre IV, traite, en 4 articles, du pouvoir judiciaire.Les chapitres V, VI, VII et VIII consacrent respectivement

    un article la Haute-Cour, au Conseil d'Etat, au Conseil conomique et social et aux collectivits locales.

    Le chapitre IX se rapporte la procdure de revision de laConstitution, qui se trouve dcrite en trois articles.

    Le chapitre X rgle enfin, en deux articles les dispositions transitoires.

    Avant de nous livrer une analyse des diffrentes dispositionsde la Constitution, il apparat indispensable de donner un aperugnral sur son orientation.

    6. Sur le rle de l'Assemblenationale constituante tunisienne, voir l'articlede M. C. Debbasch publi dans la Revue juridique et politique d'Outre~Mer(n 1, janvier-mars 1959), qui met d'une manire trs claire l'accent sur lesmissions de soutien de la politique bourguibiste attribues cette assemblepar le leader tunisien.Voir galement du mme auteur dans le n 4, octobre-dcembre 1959. de la mme revue un article sur la Constitution de la Rpubliquetunisienne du Ie1' juin 1959.

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    A cet gard, la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 optedlibrment pour le rgime prsidentiel et carte le systme bica-mraliste.Le prsident de la Rpublique et l'Assemble nationale uniquesont lus au suffrage universel par le mme collge lectoral comprenant les citoyens tunisiens.

    Le prsident de la Rpublique, qui exerce sans restrictions laplnitude du pouvoir gouvernemental, n'est pas responsable devantl'Assemble nationale qui, de son ct, exerce en principe le p o uvoir lgislatif, sous rserve d'interventions exorbitantes du prsident de la Rpublique dans la fonction lgislative.

    Ainsi, la Constitution du 1er juin 1959 tourne le dos au rgime

    parlementaire ; elle contredit, ce titre, les thses dveloppes parle Destour dans sa lutte contre le protectorat et qui taient caractrises par la ncessit d'tablir la responsabilit d'un gouvernement unisien autonome devant un Parlement national.

    Sous le bnfice de cette observation prliminaire destine clairer le dbat, il nous est possible maintenant de procder uneanalyse des principales dispositions de la Constitution.

    PREAMBULE ET DISPOSITIONS GENERALES

    Le Prambule et les Dispositionsgnrales s'attachent proclamer un certain nombre de principes, plutt qu' organiser le systme constitutionnel dela Tunisie.

    a) Le Prambule procde la fois de l'idologie anticolonialiste et de lafidlit au monde musulman.

    A ce titre, le Prambule rappelle d'abord la lutte du peuple tunisien pourla libration de la domination trangre et souligne la ncessit de maintenirla cohsiondu peuple tunisien en vue de la consolidation de l'unit nationale.Il met, d'autre part, l'accent sur l'obligation de demeurer fidle aux enseignements de l'Islam, l'unit du Grand Maghreb, son appartenance lafamille arabe, la coopration avec les peuples d'Afrique pour l'dificationd'un avenir meilleur ainsi qu'avec tous les peuples qui combattent pour lajustice et la libert.

    Enfin, le Prambule proclame que le rgime rpublicain prsente les meilleures garanties sur le triple plan politique, conomique et social, dans lamesure o il parvient instaurer une dmocratie fonde sur la souverainetdu peuple et caractrise par un rgime politique stablebas sur la sparationdes pouvoirs.

    b) Les Dispositionsgnrales comprennent, d'une part, des dispositions relatives aux principes de base de l'Etat tunisien, et, d'autre part, des dispositions

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    Le Rgime Constitutionnel de la Tunisie

    qui auraient plutt leur place dans une dclaration des droitset des devoirsdu citoyen.

    1. S'agissant des principes de base, de l'Etat tunisien, l'arf. / de la Constitution dispose que la Tunisie est un Etat libre, indpendant, souverain. Sareligion est l'Islam, sa langue l'arabe, et son rgime la Rpublique.

    L'arf. 2 ajoute que la Rpubliquetunisienne constitue une partie du GrandMaghreb, l'unit duquel elle uvre dans le cadre de l'intrt commun .

    On mentionnera, cet gard, que cette disposition est muette sur le pointde savoir si, pour la ralisation de l'unit du Grand Maghreb, la Tunisie estprte accepter des limitations de sa propre souverainet.

    L'arf. j proclame que la souverainet appartient au peuple tunisien quil'exerce conformment la Constitution .

    L'art. 4 dcrit le drapeau de la Rpublique tunisienne qui est rouge et comporte, dans les conditions dfinies par la loi, en son milieu, un cercle blanco figure une toile rouge cinq branches entoure d'un croissant rouge.

    Quant la devise de la Rpublique,elle est Libert. Ordre, Justice.

    2. S'agissant des droits et des devoirs du citoyen, les arf. 5 77 de laConstitution s'attachent affirmer :

    la dignit de l'individu et la libert de conscience, assortie de la protection du libre exercice des cultes, sous rserve qu'il ne trouble pas l'ordrepublic (art. 5)

    l'galit des citoyens quant leurs droits et leurs devoirs ainsi quedevant la loi (arf. 6);

    la garantie de l'exercice des droitsqui ne peut tre limit que par uneloi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public,la dfense nationale, l'essor de l'conomie et le progrs social (arf. 7) ;

    les liberts d'opinion, d'expression,de presse, de publication, de runionet d'associationqui sont garanties et exerces dans les conditions dfinies parla loi (arf. 8);

    la garantie du droit syndical (arf. 5); l'inviolabilit du domicile et le secret de la correspondance, sauf dans

    les cas exceptionnels prvus par la loi (arf. 9) : le droit de libre circulation, l'intrieur et l'extrieur du pays, dans

    les limites prvues par la loi (arf. 10) l'interdiction d'expatrier un citoyen et de l'empcher de retourner dans

    sa patrie (art. 11); les droits imprescriptibles de la dfense en matire de poursuites pnales(arr. 12);

    la personnalit de la peine et la non rtroactivit des lois pnales(arf. 13);

    la garantie du droit de proprit qui s'exerce dans les limites prvuespar la loi (arf. 14);

    le devoir pour chaque citoyen de dfendre sa patrie et l'intgrit du territoire (art. 15);

    le devoir de contribuer aux charges publiques par le paiement de l'impt[art. 16);

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    Victor Silvera

    l'engagement de ne pas extrader les rfugis politiques (art. 17).

    L'numration de ces droits et devoirs du citoyen tunisien appelle les remarques uivantes.Tout d'abord, on notera le souci constant de prvoir la possibilit d'une

    limitationpar la loi desdroits qui viennentd'tre reconnus aux, citoyens.On observera ensuitequ' l'exception du droit syndical le Constituant tuni

    sien est d'une discrtion absolue en ce qui concerne les droits conomiquesetsociaux. Il n'y est, en effet, nullement question ni du droit de grve, ni dudroit au travail, ni mme du droit l'instructionet la culture. On est loin,sur ce sujet, des conceptionsconomiqueset sociales, que la centrale syndicaleouvrire, l'LI.G.T.T., satellite du Destour, dveloppait dans son programmed'action contre le protectorat.

    LE POUVOIR LEGISLATIF

    La Constitution confie le pouvoir lgislatif au peuple qui l'exerce par sesreprsentants l'Assemblenationale.

    a) Composition de l'Assemble nationale(art. 18 24).L'Assemblenationale est lue au suffrage universel, libre, direct et secret.

    Est lecteur tout citoyen, quel que soit son sexe, possdant la nationalittunisiennedepuis cinq ans au moins et g de vingt annes accomplies.

    Est eligible tout lecteur n de pre tunisien et g de trente ans accomplis.La dure du mandat est de cinq ans ; le renouvellement a lieu au cours

    des trente derniers jours du mandat, sauf prorogation de l'Assemblepar uneloi, en cas de guerre ou de pril imminent.

    Le sige de l'Assemble nationaleest Tunis et sa banlieue; toutefois l 'Assemble peut, dans des circonstances exceptionnelles, tenir ses sances en toutautre lieu.

    b) Condition des membres de l'Assemblenationale (art. 25 27).Aprs avoir rappel, en son art. 25, que chaque dput est le reprsentantde la nation entire, les art. 26 et 2? dfinissentles immunitsparlementairesqui, comme en droit franais, sont l'irresponsabilit et l'inviolabilit.

    En ce qui concerne l'irresponsabilit, l'arf. 26 prcise . que cette immunitconcerne les opinions exprimes, les propositions mises ou les actes accomplisdans lexercice du mandat au sein de l'Assemble.

    En ce qui concerne l'inviolabilit, l'art. 27 pose la rgle qu'aucun dputne peut, pendant la dure de son mandat, tre poursuivi ou arrt pour crimeou dlit, tant que l'Assemblen'aura pas lev l'immunitqui le couvre.

    Toutefois, en cas de flagrant dlit, il peut tre procd son arrestationet l'Assembleen est informesans dlai.La dtention d'un dput est suspenduesi l'Assemble le requiert.

    La Constitution est muette sur lesincompatibilits parlementaires et l' indemnit parlementaire.

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    c) Attributions de l'Assemblenationale {art. 28, 31, 32 36).1 Attributions lgislatives.

    L'art. 28 dispose que l'Assemble nationaleexerce le pouvoir lgislatif .L initiative des lois appartient concurremment au prsident de la Rpublique

    et aux membres de l'Assemble; cependant les projets prsents par le prsident de la Rpubliqueont la priorit.

    Le pouvoir lgislatif, confr l'Assemblenationale, peut tre dlgu parelle au prsident de la Rpublique < pendant un dlai dtermin et en vue d'unobjectif dtermin .

    L'art. 28 admet donc le systme des dcrets-lois qui doivent tre toutefois-

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    7 Attributions financires (art. 33 36).Indpendamment de ses attributions lgislatives, l'Assemblenationale exerce

    des attributions d'ordre financier.Le projet de budget de l'Etat est soumis au vote de l'Assemble nationale

    l'arr. 33) qui intervient galement pour son rglement (art. 35). Une loi doit,par ailleurs, dterminer le mode de prparation et de prsentation l'Assemble ationale du budget de l'Etat et fixer l'anne budgtaire {art. 34). Lesimpts d'Etat, les emprunts publics et les engagements financiers ne peuventtre dcids que par la loi (art. 36).

    d) Fonctionnement de l'Assemble nationale[art. 29 et 30).L'Assemble nationale n'est pas une assemble permanente. L'art. 29 de laConstitution opte pour le rgime des sessions. Il prvoit deux sessions ordi

    naires par an, dont la dure, dtermine par la loi, ne peut excder trois moispour chacune d'elles. L'Assemblepeut galement tenir des sessions extraordinaires, la demande du prsident de la Rpublique ou de la majorit desdputs.

    L'art. 30 prvoit, par ailleurs, l'existence de commissions permanentes luespar l'Assemble nationale parmi ses membres et dont l'activit se poursuitentre les sessions.

    Telles sont les seules dispositions consacres par la Constitution tunisienneau fonctionnement de l'Assemble nationale.

    Rien n'est dit concernant l'lection du prsident et du Bureau, la durede leur mandat.

    Rien n'est dit concernant le droit d'accs des membres du gouvernementaux sances de l'Assemble.

    Rien n est dit concernant la publicit des dbats.Autant de questions importantes que le Constituant tunisien a passes sous

    silence et qui seront, sans doute, traites dans le rglement intrieur de l'Assemble.

    LE POUVOIR EXECUTIF

    La Constitution confre l'exercice du pouvoir excutif au prsident de laRpublique, chef de l'Etat.

    a) Conditionsde nomination du prsident de la Rpublique(an. 37, 39, 40,41. 42 et 51).Le prsident de la Rpubliquedoit tre tunisien,de pre et grand-pre demeurstunisiens dans discontinuit, de religion islamique, g de quarante ans au moinset jouissant de ses droits civiques.

    Tout candidat la prsidence de la Rpubliquedoit faire une dclarationofficielle de candidature, qui est enregistre dans un registre spcial devantune commissioncompose, sous la prsidence du prsident de l'Assemblenationale, des quatre membres ci-aprs : le Mufti de Tunisie, le premier prsidentde la Cour de cassation, le premier prsident de la Cour d'appel de Tunis et leprocureur gnral de la Rpublique.

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    Le Rgime Constitutionnel de la Tunisie

    La commission statue sur la rgularit de la candidature et proclame lersultat du scrutin. Le dlai entre le dpt de la dclaration de candidature

    et les lections est de deux mois, le premier mois tant rserv au dpt descandidatures.Le prsident de la Rpubliqueest lu pour cinq ans au suffrage universel,

    libre, direct et secret par les citoyens possdant la nationalit tunisienne depuiscinq ans et gs de vingt ans accomplis, c'est--dire par le mme collge lectoral que l'Assemblenationale.

    Il n'est pas rligible plus de trois fois successives.Avant son entre en fonction, le prsident de la Rpubliqueprte devant

    l'Assemble nationale le serment suivant : Je jure, par Dieu Tout-Puissant,de veiller l'indpendancenationale et l'intgrit du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur lesintrts de la nation .

    Le prsident de la Rpubliquesige Tunis et sa banlieue.En cas de vacance par dcs, dmission ou empchement absolu, l'art. 51a organis une procdure particulire de laquelle il rsulte que :

    d'une part, les membres du gouvernement dsignent l'un d'entre eux pourassurer provisoirement l'intrim des fonctions de prsident de la Rpubliqueetadressent sans dlai au prsident de l'Assemblenationale l'acte de dsignation;

    d'autre part. l'Assemblenationale se runit, sur convocation de son prsident, de plein droit, au cours de la cinquime semaine depuis la vacance,afin d'lire le nouveau prsident de la Rpublique parmi les candidats remplissant les conditions requises et pour le reste du mandat.

    L'lection a lieu la majorit absolue aux deux premiers tours et lamajorit relative au troisime tour, qui doit se drouler vingt-quatre heures

    aprs le deuxime tour de scrutin.En d'autres termes, en cas de vacance de la prsidence de la Rpubliqueavant l'expiration du mandat en cours, il n'y a pas d'lection du nouveau prsident au suffrage universel, mais simple lection par l'Assemble nationale,le nouveau prsident ainsi lu exerant ses fonctions jusqu'au terme normal dumandat de son prdcesseur.

    b) Attributions du prsident de la Rpublique {art. 38. 43 50).1 Attributions gouvernementales (art. 43).

    Le prsident de la Rpubliquecumuleles fonctionsde chef de l'Etat et cellesde chef du gouvernement.

    En sa qualit de chef de l'Etat, il veille au respect de la Constitutionlarf. 38).

    En sa qualit de chef du gouvernement, le prsident de la Rpubliquearrtela politique gnrale du gouvernement, veille son application et informe l'Assemble nationale de son volution (arf. 39).

    Le prsident de la Rpublique choisit les membres de son gouvernementqui sont responsables devant lui. Il communique avec l'Assemble nationalesoit directement, soitpar message (arf. 39).

    Ce simple expose des attributions gouvernementales du prsident de laRpublique montre bien que le rgime adopt par la Constitution tunisienneest un rgime prsidentiel.

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    Victor Silvera

    Le gouvernement choisi et prsid par le prsident de la Rpublique n'estpas responsabledevant l'Assemblenationale qui est simplement tenue informede l'volution de la politique gnrale arrte par le gouvernement.Quant aux membres du gouvernement, il n'est nullementindiqu ainsiqu'il est d'usage dans un rgime prsidentiel qu'ils ne peuvent tre choisisparmi les membres de l'Assemblenationale.2 Attributions en matire lgislative (art. 44).

    Le prsident de la Rpublique promulgue les lois constitutionnelles et leslois ordinaires et en assure la publication au Journal officiel dans un dlai maximum de quinze jours suivant la transmission qui lui en est faite par le prsidentde l'Assemblenationale.

    Le prsident de la Rpublique peut, pendant ce dlai, renvoyer le projetde loi pour une deuxime lecture. Si le projet est adopt par l'Assemblenationale la majorit des deux tiers de ses membres, la loi est promulgue etpublie dans un second dlai maximum de quinze jours.

    L'art. 44 de la Constitution tunisiennen'a fait que reproduire, sur ce sujet,les dispositions de la Constitution des Etats-Unis d'Amrique qui reconnaissentau prsident des Etats-Unis un droit de veto lgislatif.3 Attributions en matire rglementaire {art. 45).

    Le prsident de la Rpubliqueexerce le pouvoir rglementaire, en vertu del'art. 45 qui le charge de veiller l'excution des lois. Il nomme galementaux emplois civils et militaires.4 Attributions en matire de dfense nationale (art. 46)

    L'art. 46 dispose que le prsident de la Rpublique est le commandant

    suprmes des forcesarmes .5 Attributions en matire diplomatique {art. 47 . 49).L'art. 47 confre au prsident de la Rpublique les pouvoirs de lgation

    active et passive. Il accrdite les ambassadeurs et les envoys extraordinairesauprs des puissances trangres : les ambassadeurs et les envoys extraordinaires trangers sont accrdits auprs de lui.

    L'art. 49 lui attribue, d'autre part, le pouvoir de signer les traits. Il peut,en outre, dclarer la guerre et conclure la paix avec l'approbation de l'Assembl e ationale.

    S'agissant de la ratification destraits, une question importante se pose.L art. 48 de la Constitution, qui rappelle la rgle de la primaut des traits

    dment ratifis sur les lois internes, dispose, par ailleurs, que les traitsdiplomatiquesont force de loi aprs avoir t approuvspar l'Assemblenationale .

    Faut-ii considrer que cette formule faitobligation de soumettre l'approbation de l'Assemblenationale tous les traits, la diffrence de nos Constitutions qui se sont attaches numrer, d'une manire limitative, ceux destraits dont la ratification par le prsident de la Rpubliquetait subordonne l'intervention d'une loi d'approbation?6 Droit de grce.

    L'art. 50 reconnat au prsident de la Rpublique le droit de faire grce,qui est confr traditionnellement tous les chefs d'Etats.

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    LE POUVOIR JUDICIAIRE iarf. 52 55).

    Quatre articles sont consacrs par la Constitution tunisienne au pouvoir judiciaire.

    Les act. 52 et 53 proclament l'indpendance de l'autorit judiciaire, la subordination exclusive des juges l'autorit de la loi ; la forme selon laquelle lesjugements sont rendus au nom du peuple et excuts au nom du prsidentde la Rpublique.

    On ne peut cependant manquer de relever que le Constituant tunisien neproclame pas l'inamovibilit des magistrats du sige, qui est pourtant la meilleure garantie de l'indpendance du pouvoir judiciaire.

    Les art. 54 et 55 rglent les conditions de nomination et de recrutementdes magistrats. Ceux-ci sont nomms par dcret du prsident de la Rpublique,

    sur proposition du Conseil suprieur de la magistrature.Une loi doit fixer la composition et les attributions du Conseil suprieurde la magistrature, appel veiller l'application des garanties accordes auxmagistrats, quant la nomination, l'avancement, la mutation et la discipline.

    LA HAUTE COUR (art. 56).

    L'art. 56 institue une Haute Cour qui se runit pour juger un membre dugouvernement en cas de haute trahison. La comptence et la composition dela Haute Cour ainsi que la procdure applicable devant elle sont fixes parla loi.

    A cet gard il convient de remarquer qu' moins de considrer le prsidentde la Rpublique comme un membre du gouvernement qu il prside, la Constitution ne comporte aucune disposition formellerelative au cas de haute trahisondu chef de l'Etat tunisien.

    LE CONSEIL D'ETAT {art. 57).

    L'art. 57 institue un Conseil d'Etat qui est appel jouer le double rle dejuridiction administrative et de Cour des comptes.

    Dans sa formation de juridiction administrative, le Conseil d'Etat connatdes litiges entre les particuliers, d'une part, et l'Etat ou les collectivits publiques, d'autre part, et des recours pour excs de pouvoir.

    Il va de soi que les recours pour excs de pouvoir ne peuvent tre dirigsque contre des actes administratifs dont il conviendra d'apprcier la lgalit.La Constitution tunisienne n'organise, aucun moment,le contrle de la consti-tutionnalit des lois.

    Dans sa formation de Cour des comptes, le Conseil d'Etat est charg devrifier les comptes de l'Etat et d'en adresser rapport au prsident de la Rpublique et l'Assemble nationale.

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    Victor Slvera

    La composition et la comptence du Conseil d'Etat ainsi que la procdureapplicable devant cette juridiction sont fixes par la loi.

    LE CONSEIL ECONOMIQUE ETSOCIAL {art. 58).

    L'art. 5S institue un Conseilconomiqueet social, qui est une assembleconsultative en matire conomique et sociale. Sa composition et ses rapports avecl'Assemblenationale sont fixs par la loi.

    LES COLLECTIVITESLOCALES (art. 59).

    L'art. 59 reconnat l'existence des collectivits locales qui sont la commune etla rgion. Les Conseilsmunicipaux et les Conseils rgionaux grent les affaireslocales dans les conditions prvues par la loi.

    REVISION DE LA CONSTITUTION (art. 60 62).

    Les art. 60 62 rglent la procdure de revision de la Constitution.L'initiative de la revision appartient au prsident de la Rpubliqueou au

    tiers au moins des membres de l'Assemblenationale.La dcision de revision appartient l'Assemble nationale. Celle-ci ne peut

    toutefois dlibrer sur la revision propose qu' la suite d une rsolution prise la majorit absolue, la commission intresseayant, au pralable, dterminet tudi l'objet de la revision.Une fois cette rsolution adopte, l'Assemble nationalepeut se saisir dela proposition de revision qui doit tre adopte la majorit des deux tiersde ses membres, la suite de deux lectures dont la seconde doit se droulerau moins trois mois aprs la premire.

    La revision ne peut porter atteinte au rgime rpublicain.Le prsident de la Rpubliquepromulgue, sous forme de loi constitutionn

    e l l e , a loi portant revision de la Constitution.On ne peut que noter, propos de la procdure de revision, que celle-ci

    carte dlibrment le recours au referendum populaire.Soucieuxde stabilit constitutionnelle, la jeune Rpubliquetunisienne s'attache

    laisser le pouvoir de revision l'Assemble nationalequi, la faveur duparti politique unique, se trouve pratiquement entre les mains des dirigeantsdestouriens, lesquels se confondent avec les dirigeants de l'Etat tunisien.

    DISPOSITIONSTRANSITOIRES (art. 63 et 64).

    L'art. 63 prvoit que la Constitution sera promulgue et publie par le prsident de la Rpublique, en sance de l'Assemble nationalele 1er juin 1959.La date du 1er juin a t choisie parce qu'elle est l'anniversaire du retour enTunisie, le 1er juin 1955, du Prsident Bourguiba.

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    Le Rgime Constitutionnel de la Tunisie

    L'Assemblenationale constituante demeure en fonction jusqu' l'lection etl'installation de l'Assemble nationale.

    jusqu l'lection du prsident de la Rpubliqueet de l'Assemblenationaleprvue dans le courant du moisde novembre 1959, l'organisation des pouvoirspublics, telle qu'elle rsuite de la rsolution de l'Assemble nationale constituante en date du 25 juillet 1Q57, demeure en vigueur. La premire sance dela premire Assemble nationale se tiendra au sige actuel de l'Assemble,l'aprs-midi du deuxime jeudi qui suivra les lections.

    VApprciation critique et conclusions

    Au terme d'une analyse, qui s'est efforce d'tre objective, del'volution du rgime constitutionnel de la Tunisie, la lumirede la Constitution du 1er juin 1959, il convient maintenant deconclure.

    Cette conclusion ne peut manquer d'abord de souligner l'ampleur du chemin parcouru par les chefs politiques et syndicalistestunisiens depuis l'veil de leurs aspirations constitutionnelles.

    Sous le rgime du protectorat, le Destour n'a cess de rclamerun gouvernement responsable devant une assemble lue par lepeuple ~. Son attachement au gouvernement parlementaire a, d ailleurs, orient les premiers travaux des commissions spcialises del'Assemble nationale constituante, lesquels s'inspiraient alors nettement du rgime parlementaire britannique.

    Sous le rgime du protectorat, l'U.G.T.T. n'a cess de rclamer la reconnaissance constitutionnelle des droits conomiques etsociaux de la classe ouvrire.

    Or la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 rpudie le g o uvernement parlementaire et institue un gouvernement prsidentieltandis que, sur le plan conomique et social, elle tmoigne d'unconservatisme certain, qui l'empche de faire la moindre allusionau droit de grve, destin appuyer l'action mene par les travailleurs our la dfense de leurs intrts professionnels.

    Comment expliquer une telle volte-face 1.

    7. On rappellera, pour mmoire,que l'ouvrage intitul La Tunisie martyrepubli en 1919 a Paris et attribu au Cheikh Taalbi. fondateur du Destour,insistait d'une manire trs nette sur la ncessit du principe de la responsabilitdu gouvernement devant une assemble lue.

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    Victor Silvera

    Dans une interview la radiodiffusion suisse date du 6 septembre 1957, le Prsident Bourguiba n'a pas cach qu'il tait p articulirement impressionn dans le mauvais sens par l'instabilitqui caractrise la vie politique en France .

    C'est pour cela, ajoutait-il, que nous nous orientons vers unrgime qui assure un minimum de stabilit la tte de l'Etat.C'est pour cela que notre prfrence va au rgime amricain, maisnotre Constitution ne sera pas une copie de la Constitution amricaine .

    Le Prsident Bourguiba a intgralement tenu sa promesse du6 septembre 1957. Rejetant le gouvernement parlementaire rclamdepuis la fin de la premire guerre par le Destour, il a adopt laformule du gouvernement prsidentiel, en honneur aux Etats-Unis.

    En outre, comme il le disait le 6 septembre 1957, la Constituti o n unisienne n'a pas t une copie de la Constitution amricaine.

    En effet, le prsident de la Rpublique tunisienne a plus depouvoirs que le prsident des Etats-Unis.

    Sauf le droit de veto lgislatif, ce dernier n'intervient pas dansla fonction lgislative, puisqu'il n'a pas, comme le prsident tunisien, l'initiative des lois et ne peut pas prendre des dcrets-lois.

    D'autre part, la procdure amricaine de I' impeachmentpermet la mise en accusation par la Chambre des reprsentants etle jugement par le Snat du prsident de la Rpublique en cas detrahison, concussion ou grands crimes ou mfaits. La peine applicable est, alors, la destitution.

    La Constitution tunisienne, qui dote le prsident de la Rpublique de pouvoirs trs importants, n'envisage, aucun moment,l'ventualit d'une mise en accusation du chef de l'Etat tunisien.

    On ne peut mme pas dire qu'il est responsable devant lepeuple tunisien qui l'a lu, puisqu' aucun moment le recours au

    referendum n'est prvu pour arbitrer ventuellement les conflitsavec l'Assemble nationale.La responsabilit du prsident de la Rpublique tunisienne ne

    peut, en dfinitive, jouer que s'il sollicite le renouvellement quinquennal de son mandat ; dans cette hypothse le peuple, par sonsuffrage, lui signifie sa confiance en le rlisant ou sa mfiance enl'liminant.

    Enfin, aux Etats-Unis, le Snat tempre les prrogatives duprsident des Etats-Unis en matire notamment de participation

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    he Rgime Constitutionnel de la Tunisie

    la nomination aux hauts emplois de l'Etat, tandis que les deuxChambres du Congrs rglent souverainement la priodicit de

    leurs sessions : ce qui n'est nullement le cas dans la Constitutiontunisienne qui rgle minutieusement le rgime des sessions de l 'Assemble nationale.

    La Rpublique tunisienne, organise par la Constitution du1er juin 1959, est donc incontestablement une Rpublique plus autoritaire que celle des Etats-Unis.

    En ralit, le systme tabli en Tunisie a t conu en fonctionde la personnalit du Prsident Bourguiba.

    Certes, nous sommes mal venus nous tonner, en France,aprs notre Constitution de 1958, d'un systme conu et organis

    la mesure de la personnalit de son promoteur.Toutefois, sans qu'il puisse tre question de faire un parallle

    entre les deux Constitutions, il suffira de rappeler que la Francene connat pas, comme la Tunisie, le rgime du parti unique, dontla propagande obsessionnelle vient au soutien constant d'une mainmise totale sur l'appareil de l'Etat.

    Le tableau que nous venons de dresser ne comporte pas, cependant, que des ombres.

    Il rvle galement quelques rayons qui ne sont nullementngligeables et que projette la volont inbranlable du PrsidentBourguiba de moderniser les structures de la Tunisie et de luttercontre l'obscurantisme religieux.

    Certes, la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 proclame lafidlit aux enseignements de l'Islam, elle fait de l'Islam une r e ligion d'Etat et exige du prsident de la Rpublique qu'il soit dereligion musulmane.

    Mais, aprs ce coup de chapeau aux principes du droit musulman, a Constitution tunisienne s'interdit formellement, la diffrence de certaines Constitutions de pays musulmans, toute discrimination de caractre racial ou religieux.

    De mme, les rformes entreprises par le Prsident Bourguibaavant la promulgation de la Constitution qu'il s'agisse del'mancipation de la femme musulmane, de la suppression de lapolygamie, de la rforme du mariage, du divorce ou des successions, de la rforme de l'enseignement religieux de la Grande Mos-

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    Victor Sivera

    que tmoignent du souci prdominant du chef de l'Etat tunisien de tourner dlibrment le dos des conceptions archaquespour entrer dans la voie du progrs.Connaissant ses concitoyens et prenant exemple de Kemal Ata-turk, le Prsident Bourguiba a, sans doute, estim que les rformesqu'il devait encore raliser dans cette voie exigeaient un Etat fortne souffrant aucune opposition.

    C'est, notre sens, la seule explication plausible du caractretrs autoritaire d'une Constitution, marque par la forte personnalit e son auteur et premier bnficiaire qui, si Dieu lui prte vie,s'est donn vingt ans au maximum de pleins pouvoirs, puisqu'il estprvu que le prsident de la Rpublique n'est pas rligible plusde trois fois conscutives.

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