Leçons de Droit international public

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LeçonsLeçonsdede

Droit international publicAgnès GAUTIER-AUDEBERT

Maître de Conférences en Droit publicà l’Université Paris VIII Saint-Denis

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ISBN 9782340-051157© Ellipses Édition Marketing S.A., 2017

32, rue Bargue 75740 Paris cedex 15

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Sommaire

■ Table des abréviations ..............................................................................................................................7

Partie 1 Les caractéristiques du droit international public

■ Leçon 1 La notion de droit international public ......................................................................................10 ■ Leçon 2 L’autorité du droit international public ......................................................................................18

Partie 2Les États, sujets complets du droit international public

■ Leçon 3 La création de l’État ..................................................................................................................28 ■ Leçon 4 Les éléments constitutifs de l’État .............................................................................................33 ■ Leçon 5 La personnalité juridique de l’État .............................................................................................42 ■ Leçon 6 La responsabilité de l’État .........................................................................................................53

Partie 3Les organisations internationales, sujets complets

et dérivés du droit international public

■ Leçon 7 Les fondements des organisations internationales ...................................................................66 ■ Leçon 8 Le fonctionnement des organisations internationales ...............................................................76 ■ Leçon 9 La typologie des organisations internationales .........................................................................87 ■ Leçon 10 La responsabilité des organisations internationales ................................................................98

Partie 4Les sujets incomplets du droit international public

■ Leçon 11 Les organisations non gouvernementales .............................................................................106 ■ Leçon 12 Les fi rmes multinationales ..................................................................................................... 112 ■ Leçon 13 Les personnes physiques ....................................................................................................... 117

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4 ■ Sommaire

Partie 5Les traités,

source principale du droit international public

■ Leçon 14 L’établissement des traités ....................................................................................................133 ■ Leçon 15 L’application des traités .........................................................................................................149 ■ Leçon 16 L’extinction des traités ..........................................................................................................158 ■ Leçon 17 La position du juge français ..................................................................................................167

Partie 6Les sources non écrites

du droit international public

■ Leçon 18 La coutume, source conventionnelle en devenir .................................................................... 176 ■ Leçon 19 Le jus cogens, les normes impératives ..................................................................................184

Partie 7Les sources subsidiaires

du droit international public

■ Leçon 20 Les sources secondaires du droit international public ...........................................................190

Partie 8Les sources applicables au domaine international

■ Leçon 21 L’instauration du droit maritime et aérien .............................................................................198 ■ Leçon 22 Les domaines pleinement souverains des États ....................................................................204 ■ Leçon 23 Les eaux territoriales sous juridiction des États ....................................................................210 ■ Leçon 24 Les domaines sous souveraineté limitée des États ................................................................ 215 ■ Leçon 25 Les domaines en liberté surveillée ........................................................................................223

Partie 9Les sources appliquées par les juridictions internationales

■ Leçon 26 Les juridictions internationales spécialisées ..........................................................................233 ■ Leçon 27 L’arbitrage opposé à la Cour internationale de justice ..........................................................243 ■ Leçon 28 Le principe d’une justice volontaire devant la Cour internationale de justice .......................248 ■ Leçon 29 La procédure devant la Cour internationale de justice ..........................................................254

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Sommaire ■ 5

Sujets corrigés

■ Sujets classiques ................................................................................................................................. 264

Sujet 1 Dissertation ...............................................................................................................................264Sujet 2 Commentaire .............................................................................................................................268Sujet 3 Commentaire .............................................................................................................................272

■ Sujets diffi ciles .................................................................................................................................... 276

Sujet 4 Dissertation ...............................................................................................................................276Sujet 5 Commentaire .............................................................................................................................283Sujet 6 Commentaire .............................................................................................................................287

■ QCM de révision ........................................................................................................................ 291

■ Sélection de lectures ............................................................................................................................305

■ Index ......................................................................................................................................................... 307

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Table des abréviations

AELE : Association européenne de libre-échange

AIFM : Autorité internationale des fonds marins

ANASE : Association des Nations de l’Asie du Sud-Est

BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement

BRI : Banque des règlements internationaux

CC : Conseil constitutionnel

C.Cass. : Cour de cassation

CDI : Commission du droit international

CE : Communauté européenne

CE : Conseil d’État

CECA : Communauté européenne du charbon et de l’acier

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme

CEE : Communauté économique européenne

CEEA : Communauté européenne pour l’énergie atomique

CESDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

CFJO : Clause facultative de juridiction obligatoire

CICR : Comité international de la Croix-Rouge

CIJ : Cour internationale de justice

CJ : Cour de justice

CJCE : Cour de justice des Communautés européennes

CJUE : Cour de justice de l’Union européenne

CMB : Convention de Montego Bay

CNU : Charte des Nations Unies

CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement

CPI : Cour pénale internationale

CPJI : Cour permanente de justice internationale

CSCE : Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

CV : Convention de Vienne

DIP : Droit international public

ECOSOC : Conseil économique et social (ONU)

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimen-tation et l’agriculture

FIDA : Fonds international pour le développement agricole

FMI : Fonds monétaire international

HCR : Haut-Commissariat pour les réfugiés

MLN : mouvement de libération nationale

OACI : Organisation de l’aviation civile internationale

OCDE : Organisation pour la coopération et le dévelop-pement économiques

OEA : Organisation des États américains

OII : organisation internationale intergouvernementale

OIT : Organisation internationale du travail

OLP : Organisation de libération de la Palestine

OMC : Organisation mondiale du commerce

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8 ■ Table des abréviations

OMI : Organisation maritime internationale

ONG : organisation non gouvernementale

OMT : Organisation mondiale du tourisme

ONU : Organisation des Nations Unies

OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

PAM : Programme alimentaire mondial

PESC : Politique étrangère et de sécurité commune

PGDIP : principe général de droit international public

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE : Programme des Nations Unies pour l’environnement

PVD : Pays en voie de développement

RSA : Recueil des sentences arbitrales

SA : sentence arbitrale

SDN : Société des nations

TA : tribunal arbitral

TANU : Tribunal administratif des Nations Unies

TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

TIDM : Tribunal international du droit de la mer

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda

TPIY : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

TUE : Traité de l’Union européenne

UA : Union africaine

UE : Union européenne

UEO : Union de l’Europe occidentale

UIT : Union internationale des télécommunications

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UPU : Union postale universelle

ZEE : Zone économique exclusive

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Partie 1

Les caractéristiques du droit international public

Le Droit international public (DIP) nécessite d’être défi ni, afi n de le distinguer, notamment, des Relations internationales : les deux matières sont très proches et s’imbriquent réellement, les secondes permettant d’accéder à un certain nombre d’informations que le DIP complète, celui-ci posant des règles précises que les relations internationales adaptent.On retrouve l’ensemble des sujets de la scène internationale, les États, les organisations internationales, les fi rmes multinationales, les organisations non-gouvernementales (ONG) et les personnes physiques, disposant néanmoins chacun d’un statut différent au regard du DIP, leurs droits et obligations n’étant pas identiques. Les règles applicables à ces sujets, traités et coutumes et autres sources secondaires, ne sont pas non plus les mêmes et n’ont pas toutes une valeur semblable, les juges nationaux les distinguant également entre elles. La reconnaissance de ces règles par les sujets du DIP, et en particulier par les États, est essentielle pour leur octroyer une autorité certaine, et ce, quel que soit le domaine, maritime ou aérien notamment. Les juridictions internationales sont là pour renforcer le caractère contraignant des règles du DIP, à condition, bien évidemment, que les États leur en laissent la possibilité.

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10 ■ Les caractéristiques du droit international public

Leçon 1

La notion de droit international public

I. La défi nition du droit international public

II. L’affi rmation incontestée du droit international public

La défi nition du droit international public permet de savoir où et à qui il s’applique ; mais c’est sa reconnaissance par les entités qui importe pour une application effi cace.

I. La défi nition du droit international publicLa défi nition du DIP, appelé aussi jus gentium

ou droit des gens, se décompose en trois parties : il s’agit d’un droit, applicable sur la scène interna-tionale, principalement à des personnes publiques.

A. Un droitLe droit international public constitue un droit,

c’est-à-dire un système juridique organisé, que l’on peut distinguer d’autres types de règles.

1. Un droit distinct de la courtoisie internationaleOn peut en effet le distinguer de la courtoisie

internationale, un ensemble d’usages suivis à titre de simples convenances et pour des raisons de commodité pratique, des usages qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas sanctionnés juridi-quement et que l’on retrouve notamment dans le cadre des relations diplomatiques.

Par exemple, il est d’usage classique dans les pays catholiques comme la France que le président du corps diplomatique ou plutôt son doyen soit appelé le nonce : il est ainsi toujours le représentant du Pape.

Autre exemple, dans le cadre de l’Organisation pour la coopération et le développement écono-miques (OCDE), ses États membres ont adopté en 1976 une Déclaration sur l’investissement interna-tional et les entreprises multinationales, afi n qu’ils évitent d’imposer à ces dernières des obligations contradictoires tout en prenant en compte les inté-rêts des autres États et favoriser leur coopération : ainsi, en annexe à cette Déclaration, des « Considé-rations générales et pratiques » incitent les membres à « éviter, ou [de] limiter au minimum ces confl its et les problèmes qu’ils soulèvent, en adoptant une attitude de modération et de retenue, respectant et prenant en compte les intérêts d’autres pays membres », précisant en note que « l’application des règles de la courtoisie internationale, telle que l’entendent certains pays membres, implique notamment qu’un pays adopte ce genre d’attitude dans l’exercice de ses compétences ». Ces règles sont donc susceptibles d’interprétations divergentes et ne s’appliquent que si les États le souhaitent ; l’obligation juridique n’existe pas, aucune contrainte ne s’imposant aux États.

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Leçon 1 : La notion de droit international public ■ 11

Il en est de même de la morale internationale.

2. Un droit distinct de la morale internationaleOn peut aussi distinguer le DIP de la morale

internationale, un code de bonne conduite entre les gouvernements sur les plans diplomatique et politique, également non juridiquement sanctionné car non obligatoire. Les États font appel à ce code lorsqu’il s’agit de trouver une solution à leur litige qui ne peut être résolu par le droit positif, les règles en vigueur. À défaut de se transformer en règle conventionnelle ou coutumière, ces règles morales ne peuvent être opposées au droit positif.

Elles sont néanmoins parfois intégrées dans les actes fondamentaux de certains États : c’est le cas de la Constitution irlandaise de 1937 qui prévoit en son article 29 que « L’Irlande affi rme sa fi délité aux idéaux de paix et de coopération amicale entre les nations fondée sur la justice et la morale inter-nationales ». Une certaine valeur lui est associée même s’il est diffi cile de la fi xer juridiquement.

Par exemple, lors de l’incident nucléaire en mars 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a provoqué des dommages aux pays alentours, ces derniers ont demandé réparation à l’URSS, mais il n’y avait pas de convention à ce sujet : ils se sont alors fondés sur la morale ; l’URSS a opposé un refus, s’appuyant justement sur l’absence de droit ; une convention a suivi pour éviter le vide juridique, la Convention de 1986 sur la notifi cation rapide d’un accident nucléaire et sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou d’urgence radiologique.

D’autres principes sont parfois invoqués.

3. Un droit distinct des principes de droit naturelOn peut enfi n différencier le droit international

public des principes de droit naturel, ces règles dites idéales et immuables, d’application universelle, supérieures au droit positif lequel ne s’applique que volontairement : les premiers grands auteurs en droit international public, Francisco de Vitoria, Francisco Suarez et Hugo Grotius l’assimilent à la morale, distinguant l’honnête du malhonnête, le juste de l’injuste. Dans cette hypothèse, le droit

naturel correspond aux règles permettant de rendre la justice sur la scène internationale, à l’instar de la morale internationale telle qu’elle est défi nie à la base.

Mais il est rare que des règles n’évoluent pas ou ne disparaissent pas. Le droit en vigueur est l’objet d’un remaniement continu, s’adaptant aux circonstances de fait et de droit du moment.

Dans toutes les hypothèses, les règles évoquées s’appliquent aux sujets internationaux, le DIP n’y échappant pas.

B. Un droit internationalCe caractère s’explique en raison des sources

du droit international, qui ne vaudraient que pour l’ordre international ; mais c’est un critère peu fi able puisque certaines sources de droit interne sont applicables en droit international, et inversement, comme c’est le cas des traités. Le fait qu’il s’applique aux sujets du droit international constitue un autre critère plus probant.

1. La multiplicité des sujets du droit international publicÀ l’origine, on assimilait les sujets du droit

interne aux particuliers et ceux du droit internatio-nal aux États : le droit international se défi nissait alors comme le droit applicable à la société inter-nationale, ou société interétatique, le DIP réglant les relations entre États.

Aujourd’hui, il y a une osmose des sujets suite à une évolution continue de la société internationale, qui cesse d’être exclusivement une société des États : l’État a perdu le monopole de la qualité de sujet du droit international public.

Ainsi outre les États, il existe d’autres acteurs : les organisations internationales intergouverne-mentales (OII) sont des sujets dérivés du droit international en ce qu’elles sont les créations des États ; il en existe plus de 360 dont 30 universelles y compris les 16 institutions spécialisées de l’ONU, 50 intercontinentales et 280 régionales ; toutes ont une personnalité juridique propre, indépendante de celle de leurs membres.

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12 ■ Les caractéristiques du droit international public

De leur côté, les organisations non gouverne-mentales (ONG), sans but lucratif, sont des asso-ciations composées de ressortissants de plusieurs États, indépendantes d’eux, entendant jouer un rôle sur la scène internationale et se comptant en plusieurs dizaines de milliers, telles que la Croix-Rouge ou Amnesty international, l’Internationale socialiste ou la FIFA.

Quant aux sociétés multinationales, ce sont de grandes fi rmes commerciales internationales, ayant un poids économique et donc politique important, ce qui leur permet parfois de traiter d’égal à égal avec les États, le but lucratif permettant notamment de les distinguer des ONG (64 000 sociétés mères, 870 000 fi liales en 2002, comme AXA, Total, Volk-swagen ou AT&T).

Les individus sont également concernés car le droit international touche la condition de la personne sous toutes ses formes, en particulier par l’existence de règles de protection des droits de l’homme.

Les groupements préétatiques sont des entités aspirant à devenir des États, ce qui est le cas des Mouvements de libération nationale (MLN) comme l’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP) ou le Front Polisario au Sahara occidental.

Il existe aussi des établissements publics inter-nationaux (près de 200) qui sont chargés de gérer des intérêts communs à plusieurs États, assimilables à des « services publics » et que l’on retrouve sur-tout dans le domaine économique, essentiellement bancaire : c’est le cas de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) ; chacun a son propre statut, soumis au droit international, et parfois pour partie aussi au droit interne de l’État d’accueil.

Enfi n, on peut faire référence aux organismes publics internes, lesquels, selon ce que leur autorise l’État, dans le cadre de compétences très spécia-lisées et limitées, peuvent entretenir des relations internationales et passer des conventions, comme des accords culturels, des jumelages de villes ou des accords interuniversitaires, comme le peuvent parfois certaines banques centrales, universités et collectivités décentralisées. Ainsi, par exemple, en

vertu du Code général français des collectivités terri-toriales (art. L1115-1), « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement ».

Néanmoins les différents sujets du DIP ne bénéfi cient pas de la même capacité.

2. La qualité de sujet du droit international publicUn sujet est celui qui, à l’intérieur d’un système

juridique, a des droits et des obligations, et qui dispose des moyens pour agir en justice pour la protection de ces droits.

Un sujet du droit international a donc la per-sonnalité juridique internationale. On se retrouve ainsi avec deux catégories de sujets ne disposant pas des mêmes droits et obligations sur la scène internationale : d’une part, les sujets de plein exercice ou à statut international complet que sont les États et les organisations internationales intergouvernementales, et d’autre part les sujets à capacité réduite ou à statut international incomplet, toutes les autres entités étant visées, établissements publics internationaux, organismes publics internes, groupements préétatiques, ONG, sociétés multi-nationales et individus.

Un dernier élément de la défi nition du DIP est nécessaire.

C. Un droit publicC’est le dernier caractère qui permet de distin-

guer le DIP du droit international privé, appelé autrefois droit des confl its des lois : c’est la branche du droit privé qui a pour objet de rechercher la loi interne applicable en présence d’une situation juri-dique dans laquelle des personnes de nationalités différentes se trouvent impliquées.

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Leçon 1 : La notion de droit international public ■ 13

Donc, dans le cadre du droit international privé, deux entités de droit privé sont concernées dans la relation juridique, alors qu’en droit international public, une collectivité publique est toujours pré-sente dans cette relation.

Il en résulte que le DIP ne gère pas seulement les relations entre personnes publiques ; c’est pourquoi l’expression « Droit international public » ne cor-respond pas tout à fait à la réalité : alors que Hugo Grotius faisait déjà référence au « droit des nations », le Professeur américain Philip Jessup, ancien juge à la CIJ, préférait parler de « droit transnational », c’est-à-dire « tout le droit qui réglemente les actions ou les événements qui transcendent les frontières nationales » (Transnational Law, Yale University Press, 1956, p. 2). Cette terminologie sera d’ailleurs reprise par la jurisprudence : en 1982, un tribunal arbitral va ainsi reconnaître expressément le carac-tère « transnational » du lien juridique existant à

la suite d’un contrat passé entre un État et une entreprise étrangère (TA, 24 mars 1982, Koweït / Aminoil Compagnie pétrolière étrangère, ILR66, p. 587, Clunet, 1982, p. 853, §90).

La matière même du DIP permet d’envisager quatre catégories de questions abordant les sujets puis les sources, suivies des espaces internationaux pour fi nir par le contentieux et les juridictions inter-nationales. Néanmoins, auparavant, il reste à savoir si le droit international public existe réellement en tant que droit à part entière, s’il peut exister sur la scène internationale et s’appliquer à une multitude d’entités, les États en particulier qui se côtoient et connaissent des systèmes politiques et économiques différents ; peut-il exister une règle commune à tous, un droit universel ?

La négation du DIP a souvent été invoquée, mais sa reconnaissance prévaut aujourd’hui.

II. L’affi rmation incontestée du droit international publicSi la contestation a existé, en raison des fré-

quentes violations du DIP, de la persistance des guerres, alors que l’un des rôles premiers de ce droit est d’éviter la guerre jusqu’à l’interdire, et en raison de l’absence de caractères identiques au droit interne, les polémiques diminuent de plus en plus : si on soutient son existence, par comparaison avec les droits nationaux, plusieurs éléments doivent être présents pour la confi rmer.

A. Un législateur internationalÀ l’opposé des ordres internes, il n’existe pas

dans l’ordre juridique international d’organe central, les États étant leurs propres maîtres en la matière.

1. L’absence d’organe centralSelon certains, il n’y a pas de législateur inter-

national car il n’existe pas d’organe central de création du droit, comme dans tout corps social organisé, qui élabore des règles à vocation générale et impersonnelle. Or, les principales normes dans le système international sont les traités, qui ont

les États pour auteurs et sujets, qui ne lient que les États qui les ont formellement acceptés et qui peuvent être parfois dénoncés par leurs auteurs.

L’une des caractéristiques du DIP est son rela-tivisme, ce qui signifi e qu’il n’est contraignant que pour ceux qui le veulent : ainsi, les traités n’ont de valeur obligatoire que pour les signataires.

Il n’y aurait donc pas de législateur tel qu’il existe en droit interne, les sujets et auteurs se révélant les mêmes.

2. Les États, auteurs et sujets du droit international publicEn effet, on peut identifi er un législateur, des

règles s’imposant à leurs destinataires.D’une part, il n’y a pas d’obstacle à ce que les

sujets du DIP soient les auteurs de ce même droit : cela existe en droit interne, à l’instar de la Consti-tution émanant du peuple et lui étant destinée, de la loi élaborée par les représentants du peuple et lui étant également destinée et des contrats élaborés par les parties et pour elles.

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14 ■ Les caractéristiques du droit international public

D’autre part, s’agissant des règles applicables sur la scène internationale, le droit coutumier a existé bien avant le droit écrit et continue d’être invoqué : or, il est créé et reconnu par la société, et s’applique sans qu’il y ait de législateur institué pour le mettre en place formellement ; de plus, ce législateur international que l’on assimile aux États, peut émettre des règles particulières, bila-térales, mais également des règles générales, dans le cadre de traités multilatéraux, applicables par tous. Enfi n, des règles impératives ont été insti-tuées et reconnues comme ayant une valeur erga omnes, à l’égard de tous : le jus cogens est codifi é dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités qui lui octroie une force supérieure aux conventions, la jurisprudence ayant à de multiples reprises valoriser ces règles.

B. Une justice internationaleOn la retrouve dans la diversité des procédés

de règlement des différends cités à l’article 33 de la Charte des Nations Unies et dans l’exécution même du Droit international public pour en assurer le respect.

1. Les procédés de règlement des différendsSans être exhaustif, l’article 33 de la CNU cite

un certain nombre de moyens utilisables. Mais, dès le départ, des négociations peuvent être entreprises, notamment en vue de chercher une solution ou bien de choisir un moyen de règlement des confl its parmi les procédés existants que l’on peut diviser en deux groupes.

Le premier concerne les procédés politiques de règlement des différends, des procédés assez souples, à portée non obligatoire : ce sont les bons offi ces, c’est-à-dire l’action amicale d’un tiers qui intervient pour rapprocher les parties à un différend et les amener à négocier, la médiation qui consiste à faire intervenir un tiers de manière plus active puisqu’il suit de près les négociations, intervient pour les faire progresser et propose des solutions, l’enquête ou la désignation d’une commission char-gée de présenter un rapport sur les faits du litige,

et enfi n la conciliation par la mise en place d’une commission qui établit les faits, et a de plus pour mission d’examiner l’affaire dans son ensemble et de proposer des solutions.

L’ONU a d’ailleurs créé une réserve d’experts de la médiation en mars 2008 afi n de « dévelop-per la capacité des NU pour la diplomatie pré-ventive », dixit le Secrétaire général aux affaires politiques Lynn Pascoe (Communiqué de presse ONU 05/03/2008).

Le second comprend les procédés juridiction-nels de règlement des confl its : ils mettent fi n au différend par la décision d’une juridiction, à savoir un organisme doté du pouvoir de rendre une décision obligatoire, à condition que les parties au litige y consentent. Ce sont les juridictions arbi-trales et judiciaires qui peuvent avoir à connaître de tels litiges.

Si les premiers modes sont les plus utilisés du fait de leur portée non obligatoire, liberté que les États apprécient tout particulièrement, les seconds n’en sont pas moins saisis par les États pour faire respecter le DIP.

2. L’exécution du Droit international publicLe principe est qu’il ne peut y avoir de règles

juridiques obligatoires sans que celles-ci soient sanctionnées ; or comme tout ensemble de règles, le DIP doit être respecté. Le juge international et le gendarme international sont chargés d’en assurer le respect et de sanctionner ses violations. L’ONU tient un rôle essentiel en la matière.

À défaut de pouvoir résoudre un confl it par le biais d’organismes régionaux, c’est l’ONU qui intervient pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale (AG) : en vertu de l’article 24 de la Charte, c’est le Conseil de sécurité qui détient la « responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales », agissant pour cela au nom de tous les États membres de l’organisation ; quant à l’AG, si ses fonctions sont analogues en la matière, elle ne peut toutefois pas prendre de décisions à caractère contraignant ni à

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Leçon 1 : La notion de droit international public ■ 15

propos d’un problème dont le Conseil aurait déjà été saisi. Il en résulte que c’est le Conseil qui possède le pouvoir coercitif, à condition cependant qu’il puisse en faire usage : en effet, alors que jusqu’à la fi n des années 1980, le veto accordé aux cinq « Grands », États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni, était régulièrement utilisé opposant l’Est et l’Ouest et paralysant toute prise de décision, les membres permanents ont appliqué jusqu’au début des années 2000 la CNU, notamment par le vote quasi unanime des résolutions faisant application du Chapitre VII de la Charte ; les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué un retour à l’unilatéralisme des États-Unis ; de même, les crises en Syrie et en Ukraine ont à nouveau divisé les membres, opposant les Occi-dentaux à la Russie ; l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis semble promettre des changements à ce niveau.

En application de ce Chapitre VII, le Conseil de sécurité peut mettre en œuvre une action coer-citive en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. À ce titre, il peut adopter deux types de mesures, soit des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée telles que des sanctions diplomatiques et économiques (art. 41), soit des mesures de nature militaire à défaut d’effi cacité des mesures précédentes, telles que des opérations d’imposition de la paix diri-gées par un ou plusieurs pays sous mandat de l’ONU (art. 42). Chaque État, indépendamment, peut rompre ses relations diplomatiques avec un autre État ; mais la décision peut aussi être prise de manière collective. C’est également le cas des sanctions économiques, des mesures d’isolement par embargo ou blocus pouvant être adoptées. Les mesures de représailles, ou contre-mesures, ne peuvent intervenir que selon les règles du DIP puisque ce sont des actes illicites qui répondent à un autre acte illégal ; la proportionnalité fait partie des conditions. La légitime défense constitue aussi une réponse à une violation mais qui ne peut être qu’une agression armée : activée de manière indi-viduelle, elle doit nécessairement être poursuivie par la communauté internationale, le Conseil de

sécurité devant assurer la relève face à l’agresseur. La création de tribunaux internationaux a aussi été la solution apportée à certains confl its, à la fois comme procédé de répression des crimes commis et donc de lutte contre l’impunité, et de préven-tion pour l’avenir. Dès lors que les sanctions sont adoptées par le Conseil de sécurité, elles deviennent obligatoires pour tous les États, membres ou non de l’ONU, sans pouvoir s’en libérer.

Toutefois, dans la pratique, à défaut de pouvoir utiliser les dispositions de la Charte, des procédures se sont mises en place, tant au niveau de la réparti-tion des compétences entre le Conseil de sécurité et l’AG que dans la création des « Casques bleus ». En effet, la résolution Acheson du 3 novembre 1950 connue aussi sous le nom d’ « Union pour le main-tien de la paix » a été votée par l’AG pour pallier à l’impuissance du Conseil lorsqu’il est bloqué par l’usage du droit de veto : ainsi, en cas de menace contre la paix, l’AG peut agir à la place du Conseil mais elle ne peut que « recommander » et non imposer des solutions. Quant aux forces d’urgence, les soldats de la paix des NU, appelés « Casques bleus », mandatées par l’ONU sur la base d’un accord des États concernés, sont chargées d’aider à faire appliquer un accord de paix, de surveiller un cessez-le-feu, de patrouiller une zone démilitarisée, de créer une zone tampon entre des belligérants ou de suspendre les hostilités pendant que des négociateurs s’emploient à chercher une solution pacifi que à un différend ; il s’agit dans tous les cas d’opérations de maintien de la paix, basées sur le consentement des parties antagonistes, et non de missions d’imposition de la paix mises en place par l’intermédiaire du Chapitre VII.

Toutefois, de manière générale, l’exécution du droit international est laissée à la bonne foi ou bonne volonté des États ; il en est de même, et d’autant plus, des sanctions, puisque le système est extrêmement politisé, notamment le fonctionnement du Conseil de sécurité, très contesté, en raison du poids et de la permanence des grandes puissances, disposant du droit de veto et du désaccord rencontré

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16 ■ Les caractéristiques du droit international public

entre ces mêmes États, empêchant l’action d’abou-tir et donc limitant l’application de sanctions en réponse à des actes illicites.

Mais s’il y a bien lacune du DIP en la matière, cela ne renie en rien l’existence même de ce droit : l’application de la sanction est la condition de

l’effi cacité du DIP et non de son existence ; il faut que les destinataires des règles aient « le sentiment de l’obligation » pour véritablement respecter le Droit international public et asseoir son autorité.

■ Repères ■ Chapitre VI CNU : moyens de prévention des confl its

■ Chapitre VII CNU : sanctions ou moyens de coercition

■ art. 24 CNU : « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » entre les mains du Conseil de sécurité

■ art. 33 CNU : procédés de règlement pacifi que des confl its

■ art. 41 et 42 CNU : sanctions sans et avec l’emploi de la force

■ Résolution Acheson 1950 : à l’AG de pallier l’impuissance du Conseil de sécurité utilisant le droit de veto

■ Pour gagner des points

Les résolutions du Conseil de sécurité face au jus cogens

Les juges européens, que ce soit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), ont eu à statuer sur des affaires impliquant des résolutions du Conseil de sécurité, les États parties à l’Union européenne ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) étant aussi membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et, par voie de conséquence, assujettis aux résolutions votées par ledit Conseil.

Ces actes contraignants doivent être respectés ; toutefois, ce n’est pas au détriment des droits fondamentaux de l’homme. Les juges européens considèrent en effet que si l’ONU a pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationales, elle ne peut atteindre ce but qu’en respectant les droits de l’homme, inscrits dans la CNU en son préambule et son article 1, dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qu’elle a élaborée et repris dans la CESDH et dans la Charte des droits fondamentaux annexée au Traité de Lisbonne. Les résolutions du Conseil de sécurité sont donc présumées ne pas y porter atteinte ; cependant, les juridictions européennes s’autorisent le contrôle de l’application qui en est faite par les États mais aussi et de manière incidente, du contenu de ces actes si un doute existe.

Ainsi, en 2005, le Tribunal de première instance de l’UE vérifi e la légalité des résolutions du Conseil de sécurité au regard des normes du jus cogens, ces règles impératives du droit international public dotée d’une valeur erga omnes, pour que, en l’espèce, le droit à la propriété qui en fait partie soit respecté : à défaut, « aussi improbable soit-il, elles ne lieraient pas les États membres de l’ONU ni, dès lors, la Communauté » (§281) (TPIUE, 21 septembre 2005, Yusuf / Conseil et Commission soutenus par le RU, aff.T-306/01, p.II-3533). Trois ans plus tard, la Cour de justice explique que le droit communautaire peut justifi er l’inapplication de résolutions du Conseil de sécurité si ces dernières violent les droits fondamentaux que le droit de l’Union considère comme impératifs : les États membres de l’UE se retrouvent ainsi en tenaille entre la contrainte de res-pecter les actes de l’organe de l’ONU et les textes européens, la contradiction entre les deux impliquant néanmoins, selon le juge européen, la désobéissance aux NU pour privilégier le respect du DUE (CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation / Conseil et Commission, aff.C-402/05P et C-415/05P, p.I-6351).

De son côté, en 2007, la CEDH se déclare incompétente, au regard de la CESDH, pour juger les actions des États lorsqu’ils mettent en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité, dans le cadre de missions de maintien de la paix, car cela reviendrait

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Leçon 1 : La notion de droit international public ■ 17

à interférer dans les tâches de l’ONU ; en outre, elle présume que cette organisation, dans le cadre de ses objectifs, respecte les droits fondamentaux et assure leur protection de manière équivalente à la CESDH. Les actions relèvent donc de la seule autorité de l’ONU, d’autant plus qu’elles ne se sont pas déroulées sur le territoire des États parties à la CESDH (CEDH, Grande Chambre, Décision sur la recevabilité du 31 mai 2007, Behrami et Behrami contre la France, n° 71412/01 et Saramati contre la

France, l’Allemagne et la Norvège, n° 78166/01). Et en 2011, la CEDH va mettre en cause un État pour ses actions menées en dehors du territoire du Conseil de l’Europe et sous mandat de l’ONU : en effet, elle considère que la résolution en cause ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux mais c’est l’appli-cation qui en est faite par l’État qui outrepasse ses injonctions et méconnaît ces règles de base (CEDH, 7 juillet 2011, Al-Jedda c. Royaume-Uni, n° 27021/08).

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18 ■ Les caractéristiques du droit international public

Leçon 2

L’autorité du droit international public

I. L’autorité acquise auprès des instances internationales

II. L’autorité à acquérir auprès des États

Si les instances internationales sont favorables à donner au droit international public la primauté qui doit lui revenir, les États ne sont pas tous aussi enclins à le faire.

I. L’autorité acquise auprès des instances internationalesLa question de la primauté du droit international

public se pose : non inscrite dans les traités, le juge international l’envisage de manière très favorable, tandis que le juge de l’Union européenne, dans certaines hypothèses, le place au-dessus de toutes les normes.

A. La position réservée du législateur internationalLes États sont très réservés quant à un principe

de primauté du droit international public, principe qui limiterait leur action : cette réserve se traduit d’ailleurs par leur silence puisqu’il n’existe pas de traité qui reconnaisse formellement cette primauté.

Ainsi, la Charte des NU n’en fait pas mention de manière expresse ; néanmoins, dans son Préambule, elle pose le principe du « respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ».

De son côté, la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 stipule en son article 26 intitulé « Pacta sunt servanda » que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi », ce qui correspond en effet à

la défi nition du titre ; de plus, en son article 27, « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifi ant la non-exécu-tion d’un traité ». On peut nettement en déduire la supériorité du DI dans son ensemble, ce que le juge international fait respecter.

B. La position favorable du juge internationalCe dernier se considère comme l’organe du droit

international et n’hésite pas à faire primer le DIP sur les règles internes.

Ainsi, en 1923, la Cour permanente de justice internationale (CPJI), ancêtre de la Cour interna-tionale de justice (CIJ), fait primer un traité sur une réglementation nationale : alors que la France et la Grande-Bretagne invoquait l’application du Traité de Versailles de 1919 qui instaurait la libre navigation sur le canal de Kiel afi n que le navire Wimbledon, battant pavillon anglais mais affrété par une compagnie française et transportant du matériel de guerre à destination de la Pologne, puisse circuler, l’Allemagne rappelait une ordonnance

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Leçon 2 : L’autorité du droit international public ■ 19

interne de 1920 lui octroyant la possibilité de limiter son accès ; la CPJI considérant que les trois États parties au litige le sont aussi du Traité de 1919, c’est ce dernier qui doit l’emporter (CPJI, 17 août 1923, Affaire Wimbledon, Grande-Bretagne, France, Japon c. Allemagne, Série A, n° 1, p. 1). En 1928, la CPJI estime impossible « qu’un jugement national pût infi rmer indirectement un arrêt rendu par une instance internationale » (p. 33), en l’occurrence l’un de ses arrêts rendu précédemment dans la même affaire, la Pologne se fondant, à tort, sur un arrêt rendu par un tribunal polonais pour échapper à l’exécution de la décision antérieure de la Cour (CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Allemagne c. Pologne, Série A, n° 17, p. 3). La même année, selon un tribunal arbitral, « il est incontestable et incontesté que le droit international est supérieur au droit « interne » (p. 393) et que « les dispositions nationales ne sont pas sans valeur pour les tribunaux internationaux, mais ils ne sont pas liés par elles » (p. 371) : pour que M.Pinson puisse bénéfi cier de la protection diplomatique de la France, il lui fallait la nationalité de cet État ; le doute existant selon les autorités mexicaines, l’arbitre a recherché sa véritable natio-nalité au travers des règles internationales sans se lier impérativement aux règles nationales (SA, 19 octobre 1928, Georges Pinson (France) v. United Mexican States, RSA vol.V, p. 327). En 1955, la CIJ estime de même qu’il lui revient de vérifi er que la nationalité de la personne demandant la protec-tion diplomatique est bien effective, même si des documents offi ciels nationaux la lui octroient : en l’occurrence, M.Nottebohm, installé au Guate-mala et maltraité par ce dernier durant la Seconde Guerre mondiale, était réellement de nationalité allemande même si le Liechtenstein avait offi cialisé sa naturalisation, aucun lien réel de rattachement n’existant entre l’individu et l’État ; en dégageant cette règle coutumière, la Cour l’impose aux États, quelle que soit leur législation en la matière (CIJ, 6 avril 1955, Affaire Nottebohm, Liechtenstein c. Guatemala, Rec.1955, p. 4).

Le juge international cherche donc à faire progresser le DIP ; mais il ne peut tirer toutes les conséquences de cette théorie puisqu’il ne peut que constater la suprématie du droit international, sans pour autant agir au niveau national, l’État étant seul compétent pour faire respecter et primer le DI par ses différentes autorités nationales.

Le juge européen a fait évoluer sa jurisprudence, à plusieurs reprises.

C. La position contrastée du juge de l’Union européenneTout en considérant que le droit communautaire

fait partie du droit international, le juge européen en souligne très tôt la spécifi cité, le présentant comme « un nouvel ordre juridique de droit international » (p. 23) (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff.26/62, p. 3). Cette défi nition est précisée en 1964, le juge en faisant un droit à part entière : « à la différence des traités internationaux classiques, le Traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » (p. 1158) ; la référence au droit international comme « contenant » du droit com-munautaire disparaît (CJCE, 15 juillet 1964, Costa / ENEL, aff.6/64, p. 1141).

Néanmoins, la référence aux règles du DI clas-sique n’est pas effacée : le juge européen rappelle que la Communauté européenne doit respecter les dispositions du droit international auxquelles elle est liée. Ainsi, dans le cadre des Accords du GATT qui liaient les États membres de la CEE avant leur entrée dans cette organisation, ces derniers ayant transféré ces compétences à la CEE, celle-ci leur succède et se retrouve liée par les dispositions adoptées par ces accords (CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company, aff. 21 à 24/72, p. 1219). De même, « les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire » ; en effet, tant qu’elles sont compatibles avec l’ordre

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20 ■ Les caractéristiques du droit international public

juridique communautaire, les règles du DI peuvent constituer une source d’inspiration (p. 508) (CJCE, Nold KG / Commission, aff.4/73, p. 491).

Puis la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) va plus loin en imposant le respect de dispositions issues de conventions internationales qui ne lient pas la CEE directe-ment en tant que partie, mais qui codifi ent des règles coutumières, faisant du droit international coutumier une source du droit communautaire ; le juge confi rme que « les compétences de la Com-munauté doivent être exercées dans le respect du droit international », en particulier le droit international maritime coutumier (p. 6052) (CJCE, 24 novembre 1992, Poulsen et Diva navigation, aff.286/90, p.I-6019). De même, le Tribunal consi-dère que la CE est liée par le principe de bonne foi, « règle du droit international coutumier », citant la jurisprudence de la CIJ à l’appui et rappelant sa codifi cation par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (§90) (T, 22 janvier 1997, Opel Austria / Conseil, aff.T-115/94, p.II-39). En 1998, dans un arrêt de principe, la Cour cherche à savoir si les clauses rebus sic stantibus et pacta sunt servanda s’appliquent au cas d’espèce, la première, correspondant à un changement fondamental de circonstances, permettant à la seconde, qui implique le respect des traités à exécuter de bonne foi, de ne plus être invocable : en l’occurrence, elle a estimé que le traité signé par la CE avec la Yougoslavie en 1980 pouvait être suspendu puis dénoncé par le Conseil en raison de la dissolution du pays et de la situation de guerre prévalant sur le terrain ; ainsi, le juge opère son contrôle de légalité au regard de principes coutumiers du DI (CJCE, 16 juin 1998, Racke, aff.C-162/96, p.I-3655). En 2005 également, le Tribunal estime de son devoir de vérifi er que les règles du jus cogens, auxquelles aucune dérogation n’est permise, sont respectées par les résolutions du Conseil de sécurité que les États de l’UE doivent appliquer et mettre en œuvre par le biais d’actes communautaires ; il n’a constaté en l’espèce aucune violation de ces règles impératives. Toutefois, en dehors de l’examen de

ces normes, le Tribunal estime que la résolution du Conseil de sécurité est intouchable, bénéfi ciant d’une immunité juridictionnelle relative à sa légalité interne, le juge européen ne pouvant donc la vérifi er (TPI, 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf et Al Barakaat International Foundation / Conseil et Commission, aff.T-306/01, pII-3533). La Cour va néanmoins annuler cet arrêt du Tribunal en 2008, considérant qu’il lui revient d’examiner la légalité des actes communautaires pris sur la base d’accords internationaux, sans contrôler ces derniers, en l’occurrence une résolution du Conseil de sécurité adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, même vis-à-vis du jus cogens (§286 et s.) ; elle rappelle que, même si « les compétences de la Communauté doivent être exercées dans le respect du droit international » (§291), les enga-gements pris auprès des NU s’imposant aux États, les accords internationaux ne doivent pas porter atteinte à l’ordre juridique communautaire et que les actes pris par la Communauté ne peuvent être contraires aux droits fondamentaux inclus dans les principes généraux de droit communautaire (§326) (CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation / Conseil et Commission, aff.C-402/05P et C-415/05P, p.I-6351). Ainsi, en matière de droits fondamentaux, le juge européen fait prévaloir les normes les plus protectrices. En 2011, la Cour intègre la coutume internationale dans l’ordre juridique de l’UE : elle s’appuie sur le nouvel article 3 TUE selon lequel l’UE respecte le droit international. Ainsi, pour invalider une directive, des compagnies aériennes invoquent des principes coutumiers, reconnus comme tels par la Cour de par leur codifi cation dans des traités et leur confi rmation par la jurisprudence de la CPJI et de la CIJ, à savoir la souveraineté totale et exclusive de l’État sur son propre espace aérien, l’impossibilité pour chaque État de soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté et la liberté de survol de la haute mer (CJUE, Gde Ch., 21 décembre 2011, Air Transport Association of America et autres / Secretary of State for Energy an Climate Change, aff.C-366/10). Enfi n, en 2012, la

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Leçon 2 : L’autorité du droit international public ■ 21

Cour de justice de l’Union rappelle à nouveau que « le droit de l’Union doit être interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international » (§44), qu’elles soient coutumières ou conventionnelles ; et même, ces dernières peuvent justifi er la limitation de normes issues des traités de l’Union (CJUE,

Grande chambre, 16 octobre 2012, Hongrie / République slovaque soutenue par Commission, aff.C-364/10, pts 44-51).

Si les instances internationales sont plutôt favo-rables à la primauté du droit international, tout en plaçant les règles imposant les droits fondamentaux au-dessus de toutes les autres normes, les États n’ont pas toujours les mêmes conceptions.

II. L’autorité à acquérir auprès des ÉtatsCe sont les États qui décident de la place qu’ils

vont accorder au droit international public dans leur ordre juridique national, par l’intermédiaire de leurs constitutions. Néanmoins, et même si ces textes fondamentaux privilégient sa primauté, les États ne l’utilisent pas toujours de manière aussi légale et consentante.

A. L’utilisation du droit international public par les gouvernementsL’application des règles du droit international

public relève du quotidien des autorités publiques ; toutefois, l’usage qui en est fait n’est pas toujours celui qui devrait être.

1. Un usage quotidien et respectueuxEn tant que principaux utilisateurs de la règle

internationale et ayant le quasi-monopole de la conduite des relations internationales, les gouver-nements font un usage quotidien du droit interna-tional : d’une part, que ce soit dans le domaine des échanges commerciaux, des relations diplomatiques, de la coopération policière et judiciaire, les États respectent le droit international, instrument très maniable pour mettre en œuvre ce type de relations ; d’autre part, leur participation aux organisations internationales leur impose le respect du DIP. C’est ainsi qu’en vertu du Préambule de la Charte des Nations Unies, les « Peuples des NU » affi rment qu’ils sont résolus « à créer les conditions néces-saires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du

droit international » : cela équivaut pour les 193 membres actuels de l’ONU, la reconnaissance quasi universelle du DIP.

Néanmoins, là où les intérêts souverains des États sont en cause, le droit international joue un rôle, mais qui n’est pas décisif.

2. Un usage parfois individualiste et irrespectueuxLes gouvernements ont en effet tendance à

donner un caractère juridique et légal à leur position, fondant leurs arguments sur des règles du DIP. Par exemple, les Malouines, aujourd’hui îles Falkland, placées sous la souveraineté de la Grande-Bretagne, sont revendiquées par l’Argentine : celle-ci réalise un coup d’état militaire le 2 avril 1982 auquel l’intervention britannique met fi n le 15 juin de la même année ; à leur profi t, les autorités argentines invoquent un vieux principe de droit international, l’uti possidetis juris, le maintien des situations acquises, selon lequel les territoires placés autrefois sous tutelle coloniale accèdent à l’indépendance dans le cadre des anciennes frontières issues des colonisations, dans un but de stabilité ; or, lorsque l’Argentine a accédé à l’indépendance, en 1816, les Malouines appartenaient à l’Espagne, et ce depuis 1706 et jusqu’en 1832, et donc, de ce fait devaient revenir à l’Argentine issue de l’Empire espagnol.

À l’inverse, des violations franches du DIP sont parfois justifi ées par des pratiques voire complète-ment ignorées. C’est ainsi que lorsque les États-Unis sont victimes d’une prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran par des étudiants iraniens, en novembre 1979, malgré les protestations de la

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22 ■ Les caractéristiques du droit international public

communauté internationale et un arrêt de la CIJ demeuré sans application et reconnaissant la viola-tion caractérisée des deux Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les Relations consulaires du 24 avril 1963, l’Iran ne réagit aucunement, ne participe pas à l’instance devant la Cour et soutient même les preneurs d’otage (CIJ, 24 mai 1980, Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, États-Unis c. Iran, Rec.1980, p. 3). Dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua, les États-Unis voient leur responsabilité engagée pour violation du principe de non-intervention dans les affaires intérieures d’un État par la Cour internationale de justice pour avoir soutenu les Contras ou forces contre-révolu-tionnaires cherchant à démettre le gouvernement en place ; les Américains indiquent à leur profi t que cette règle de non-ingérence subit de telles violations qu’elle ne peut être contraignante, ce à quoi la Cour a opposé sa force obligatoire malgré son non-respect (CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramili-taires au Nicaragua et contre celui-ci, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, Rec.1986, p. 14).

Enfi n, les gouvernements savent aussi profi ter des lacunes du DIP. Ainsi, la légitime défense n’est utilisable qu’en cas d’agression ; or la notion d’agression n’a pas encore de défi nition acquise sur laquelle s’accordent tous les États ; il en résulte que la question de la responsabilité est toujours ouverte dès lors qu’un doute existe sur l’État qui a commencé l’agression, ce qui est le cas dans la guerre opposant l’Iran à l’Irak de 1980 à 1988, l’Iran invoquant l’offensive irakienne lancée en premier et l’Irak arguant du fait que l’Iran avait, le premier, commis des incidents à ses frontières.

Juridiquement, ce sont les constitutions établies par les États qui précisent la volonté étatique de se soumettre aux règles internationales.

B. La place du droit international public dans les constitutions nationalesLes constitutions les plus récentes font une place

reconnue au droit international public, l’ordre juri-dique interne lui étant soumis, de manière générale.

1. La référence affi rmée au droit international publicLes constitutions du XIXe siècle sont muettes

quant à la place du droit international dans l’ordre juridique interne. Après la Seconde Guerre mon-diale, ces textes fondamentaux y font presque tous référence dans le sens de l’acceptation, de la recon-naissance voire de la soumission : en effet, plus les constitutions sont récentes, plus elles essaient de localiser assez précisément la règle internationale dans l’ordre interne et de résoudre les confl its entre les deux ordres juridiques.

En Allemagne, l’article 25 de la Loi fondamen-tale de 1949 stipule que les règles du DIP sont intégrées dans le droit fédéral et leur supériorité sur les lois est clairement affi rmée. En Espagne, la Constitution de 1978 en son article 96 indique que les traités, valablement conclus, font partie de l’ordre juridique interne. La Constitution italienne de 1947 précise que l’ordre juridique se conforme aux règles du droit international (art. 10). Selon l’article 90 de la Constitution des Pays-Bas, « le Gouvernement favorise le développement de l’ordre juridique international » ; « les dispositions des traités et des décisions des organisations de droit international public qui peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur publication » (art. 93) ; « les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n’est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d’organi-sations de droit international public qui engagent chacun » (art. 94). La Constitution hellénique de 1975 assure la primauté du droit international coutumier et conventionnel sur le droit interne (art. 28). En Pologne, l’article 9 de la Constitution de 1997 indique que la République « respecte le droit international par lequel elle est liée » et l’article 91

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Leçon 2 : L’autorité du droit international public ■ 23

que les traités régulièrement conclus sont supé-rieurs aux lois nationales. De même, l’article 141 de la Constitution de la Croatie de 1990 affi rme la supériorité des traités, faisant partie des sources du droit national, sur les lois internes. Ainsi, ces quelques exemples sont encourageants.

En France, plusieurs dispositions précisent la situation. L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose le principe de la supériorité des traités sur les lois, à trois conditions, à savoir leur ratifi cation ou approbation, leur publication et leur application par l’autre partie, ce qui cor-respond à la condition de réciprocité ; les traités s’appliquent dès lors automatiquement dans l’ordre interne. En vertu de l’alinéa 14 du Préambule de 1946, « La République française fi dèle à ses traditions se conforme aux règles du droit public international », ces dernières étant assimilées aux coutumes internationales puisque l’article 55 est relatif aux traités ; en outre, cet alinéa 14 s’est vu reconnaître valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1999 ce qui ne signifi e pas pour autant que les coutumes internationales ont valeur constitutionnelle puisqu’elles seraient en conséquence supérieures aux traités (Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, pts 10 et 12). Enfi n, l’article 54 de la Constitution de 1958 prévoit la compétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des traités ; et en cas de contrariété, l’entrée en vigueur du traité est subordonnée à la révision de la Constitution, ce qui peut sous-entendre que le traité l’emporte sur le texte fondamental puisque c’est à ce dernier de s’harmoniser avec le premier, mais aussi que la Constitution prime le traité puisqu’à défaut de sa révision, la convention internationale restera inapplicable. Mais dans tous les cas, la révision n’est pas automatique ; de plus, en cas de révision, rien n’oblige à ce que le traité soit ratifi é ou approuvé, même si la pratique nous dit le contraire. Le droit français semble clair.

La soumission du droit interne au droit inter-national semble acquise.

2. La soumission confi rmée au droit international publicFace à un confl it de normes du droit inter-

national et du droit interne, il s’agit de savoir si le juge national accorde la primauté à l’une ou à l’autre : or, c’est de l’attitude des gouvernements et de la constitution du pays, que dépendra en partie le comportement des tribunaux nationaux ; tout est fonction de la tradition de l’État, dualiste ou moniste.

Le dualisme est associé à la technique de la réception : selon cette théorie, les deux ordres interne et international constituent des systèmes juridiques nettement séparés ce qui fait que le juge interne n’applique pas dans l’ordre interne les règles internationales, sauf à considérer la technique de la transformation ou de la réception ou encore l’introduction formelle du traité en droit interne, c’est-à-dire qu’une fois le traité conclu, il s’agit d’en reprendre le contenu dans un texte de droit interne que le juge appliquera ; l’inconvénient pratique est que, sans cette transformation, le traité reste lettre morte dans le droit interne ; et l’inconvénient théorique est que ce n’est pas la règle internationale qui s’applique dans l’ordre interne mais un acte interne ; celle-là subit donc les aléas de la législation nationale. Le Royaume-Uni et l’Italie, le Canada et l’Allemagne utilisent la technique de la réception, en tant qu’États dualistes.

À l’inverse, dans le cadre du monisme, toutes les règles de droit forment un ensemble unique, subordonnant les unes aux autres selon une hié-rarchie rigoureuse jusqu’à la norme fondamentale : il n’y a donc aucune réception ou transforma-tion des normes internationales dans les ordres juridiques internes des États. Il en existe deux versions différentes : d’une part, le monisme avec primauté du droit interne aboutit à la négation du DIP, et ni la jurisprudence internationale, ni la pratique étatique n’y font référence ; d’autre part, le monisme avec primauté du droit international unifi e le droit international et le droit interne, ce qui a pour conséquence que la règle internationale est self-executing ou auto-exécutoire ou encore

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