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286 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

» Traitement comptable de l’achat d’or et d’œuvres d’art (avis 2011/6)

Introduction

Les entreprises qui achètent de l’or ou des œuvres d’art sont confrontées à la question de savoirsous quelle rubrique ces éléments de l’actif doivent être comptabilisés.

Selon le schéma du bilan repris à l’article 88 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exé-cution du Code des sociétés (ci-après: AR C.Soc.), les actifs sont ventilés en actifs immobiliséset en actifs circulants. Cependant, l’AR C.Soc. ne donne pas de description plus détaillée deces catégories.

Conformément à la Quatrième Directive, l’inscription des éléments du patrimoine à l’actifimmobilisé ou à l’actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments1.L’actifimmobilisé ne comprend que les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façondurable à l’activité de l’entreprise2.

De l’avis de la Commission, c’est le motif sous-jacent à l’acquisition d’or ou à l’acquisitiond’une œuvre d’art qui déterminera leur inscription sous les immobilisations (autres immobili-sations corporelles) ou comme actifs circulants (stocks ou placements de trésorerie). La comp-tabilisation entraînera des conséquences pour l’application des règles d’évaluation.

I. L’achat d’or

A. Inscription parmi les actifs circulants

II résulte des dispositions de la Quatrième Directive citées ci-dessus que l’achat d’or doit êtreinscrit parmi les actifs circulants lorsque l’or est acquis sans qu’il soit destiné à servir de façondurable à l’activité de l’entreprise.

1. STOCKS

Lorsque l’activité d’une entreprise consiste à acheter, traiter et vendre de l’or, il s’indique decomptabiliser l’acquisition d’or comme des achats de marchandises (compte 60 du plan comp-table minimum normalisé3).

L’or détenu en stock par l’entreprise, peut, d’une part, être acheté chez un tiers afin de l’utilisercomme un élément important dans un processus de transformation ou de production (matièrepremière). D’autre part, l’or peut être acquis en vue de l’utiliser lors du processus de produc-tion, mais comme élément accessoire (fourniture). Les entreprises peuvent également acheterde l’or en vue de le revendre sans l’avoir fait subir de transformation ou après une très légèretransformation (marchandise). Enfin, il se peut que l’entreprise, suite à un certain processusde production en son sein, vienne à purifier l’or lui-même.

La Commission est d’avis qu’un stock permanent minimum, nécessaire à la poursuite du pro-cessus de production, doit être enregistré parmi les actifs circulants.

L’article 95 de l’AR C.Soc. stipule que les matières premières et les fournitures sont portéessous la rubrique VI.A.1 du schéma complet du bilan. Il convient d’enregistrer les achats d’or

1 Art. 15, al. 1er de la Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.2 Art. 15, al. 2 de la Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.3 Tel qu’introduit par l’AR du 12 septembre 1983.

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LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

comme marchandises sous le poste VI.A.4. Les en-cours de fabrication seront enregistrés sousle poste VI.A.2.

En vertu de l’article 69, § 1er AR C.Soc, les approvisionnements ainsi que les marchandisessont évalués à leur valeur d’acquisition ou à leur valeur de marché à la date de clôture del’exercice, lorsque cette dernière est inférieure (notion de lower of cost or market). En l’espèce,la valeur d’acquisition est exprimée par le prix d’acquisition, c’est-à-dire, le prix d’achat, aug-menté des frais accessoires (par exemple, le transport, les impôts non remboursables, ...). Parprix de marché, il faut entendre le prix sur le marché d’achat de l’or. Ce prix doit être considéréde manière normale, c’est-à-dire, auprès des fournisseurs habituels et selon les quantités habi-tuellement commandées4. L’évaluation à cette valeur de marché inférieure ne peut être main-tenue si, ultérieurement, la valeur de marché excède la valeur inférieure de marché retenuepréalablement5.

L’article 69, § 2AR C.Soc. prévoit que les en-cours de fabrication sont, sans préjudice del’application de l’article 70 AR C.Soc, évalués à leur coût de revient6.

Pour un aperçu détaillé des principes d’évaluation applicables aux stocks, la Commission faitréférence à l’avis révisé 132/7 «Comptabilisation et valorisation des stocks»7.

2. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

Par contre, si une entreprise utilise des liquidités excédentaires pour acheter de l’or, dansl’espoir de le revendre à court ou à moyen terme en vue de la réalisation d’une plus-value, cetachat répond plutôt à la définition de placements de trésorerie. En effet, les placements de tré-sorerie peuvent être définis comme des fonds temporairement disponibles que l’entreprise aaffectés de la meilleure manière possible en fonction des possibilités de rentabilité et de réali-sation8. Les placements en or peuvent donc s’inscrire au bilan sous la rubrique VIII.B Autresplacements du schéma complet du bilan.

Par opposition aux titres à revenu fixe, aux dépôts à terme et aux actions, les placements enor ne produisent pas de revenus périodiques. Dès lors, les placements en or sont comptabilisés,par préférence, dans un sous-compte de la rubrique 51 Actions. Dans l’avis CNC 2010/7«Traitement comptable du Tax shelter dans le chef de l’investisseur», la Commission avaitdéjà annoncé qu’elle envisageait de proposer au Gouvernement une adaptation de la dénomi-nation et de la ventilation dudit compte 51 en Actions, parts et placements de trésorerie autresque placements à revenu fixe.

Les placements de trésorerie sont soumis à des règles d’évaluation spécifiques. Les placementsen biens ou titres repris parmi les placements de trésorerie sont évalués à leur valeur d’acqui-sition9. Les frais accessoires relatifs à l’acquisition ne doivent pas nécessairement être incorpo-rés au prix d’acquisition, mais ils peuvent être pris en charge par le compte de résultats del’exercice au cours duquel ils ont été exposés10.

4 E. DELEMBRE, Handboek Boekhouden: grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen,Intersentia, 2010, 548.

5 Art. 69, § 1er, al. 2 AR C.Soc.6 Art. 69, § 2. En vertu de l’art. 37 AR C.Soc, le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des

matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement impu-tables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui nesont qu’indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces fraisconcernent la période normale de fabrication.

7 Avis CNC 132/7 «Comptabilisation et valorisation des stocks», Bull.CNC, n° 36, novembre 1996, révisé le6octobre 2010.

8 E. DELEMBRE, Handboek Boekhouden: grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen,Intersentia, 2010, 618.

9 Art. 35 AR C.Soc.10 Art. 41, § 2 AR C.Soc.

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288 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

Les réductions de valeur sont actées lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture del’exercice est inférieure à leur valeur d’acquisition11. Les réductions de valeur doivent répon-dre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi12. Elles doivent faire l’objet d’unereprise si les raisons qui ont conduit à leur constitution viennent à disparaître13.

L’AR C.Soc. n’admet pas la réévaluation des placements de trésorerie. Par conséquent, lacomptabilisation pour les placements en or d’une plus-value de réévaluation est inter-dite14.L’augmentation de la valeur de ces placements, laquelle est inhérente à la motivationd’acquérir ce type de produit, n’est donc pas reprise dans la comptabilité. Une augmentationéventuelle du prix de l’or ne sera donc inscrite dans la comptabilité qu’au moment de la réali-sation effective de la plus-value. Entre-temps, il peut, néanmoins, être fait mention dansl’annexe de l’évolution de la valeur de ces actifs.

B. Inscription parmi les immobilisations

A la question de savoir si l’achat d’or peut être inscrit à l’actif comme une immobilisation cor-porelle et si l’achat doit être traité dans la comptabilité en cette qualité, la Commission arépondu par la négative. Les entreprises ne possèdent de réserves d’or qui peuvent être consi-dérées comme des éléments du patrimoine destinés à être utilisés de façon durable pour l’acti-vité de l’entreprise, que dans des situations exceptionnelles.

II. L’achat d’œuvres d’art

N’est traité dans le présent avis que l’achat d’objets d’art corporels. Les œuvres d’art éphémè-res (performances, ...) ne relèvent dès lors pas du champ d’application du présent avis.

A. Inscription parmi les actifs circulants

1. STOCKS

En principe, les peintures et les autres œuvres d’art achetées par les marchands d’objets d’art,font partie de leur stock de marchandises. En effet, les stocks comportent des biens qui fontl’objet des activités professionnelles de l’entreprise. Par marchandises on entend les biens cor-porels acquis par l’entreprise en vue de leur revente tels quels ou sous le bénéfice de condition-nements mineurs.

Lorsque l’œuvre d’art est donnée en location, dans l’attente d’être vendue définitivement, ilreste également inscrit parmi les stocks.

En ce qui concerne les règles d’évaluation applicables, la Commission fait référence à l’avisrévisé 132/7 «Comptabilisation et valorisation des stocks».

2. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

A partir du moment où l’œuvre d’art est acquise comme placement, c’est-à-dire en vue d’êtrerevendue à court ou à moyen terme, afin qu’une plus-value puisse être réalisée, la Commissionestime qu’elle doit être reprise parmi les placements de trésorerie, à condition qu’un marchéliquide existe pour ces œuvres d’art, et ce sont les règles d’évaluation relatives aux placementsde trésorerie qui s’appliqueront15.

11 Art. 74 AR C.Soc.12 Art. 46 AR C.Soc.13 Art. 49 AR C.Soc.14 Art. 57, § 1er AR C.Soc.15 Voir supra.

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LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

B. Inscription parmi les immobilisations

La Commission est d’avis que, si une entreprise acquiert des œuvres d’art dans l’intention deles affecter durablement au fonctionnement de l’entreprise, par exemple pour décorer seslocaux, elle réalise un investissement dans des immobilisations corporelles. De l’avis de laCommission, les œuvres d’art, achetées en tant qu’investissement mais pour lesquelles iln’existe pas de marché liquide, font également partie des immobilisations corporelles. L’ins-cription parmi les actifs immobilisés est conforme à l’article 15 de la Quatrième Directive.

Les œuvres d’art achetées par l’entreprise constituent des biens corporels qui ne sont pas direc-tement nécessaires pour le fonctionnement de l’entreprise et elles sont dès lors reprises dans larubrique III.E Autres immobilisations corporelles, la rubrique résiduelle des actifs corporels.De l’avis de la Commission, les œuvres d’art qui sont utilisées durablement en vue d’être don-nées en location doivent également être qualifiées comme autres immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d’acquisition et sont portées au bilanpour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y affé-rents16. Le prix d’acquisition comprend, outre le prix d’achat, les frais accessoires tels que lesimpôts non récupérables et les frais de transport17.

Les œuvres d’art ont, généralement, une durée de vie économique illimitée. Par conséquent,elles ne peuvent pas faire l’objet d’un amortissement. Par contre, les immobilisations corporel-les dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps font l’objet de réductions de valeur en casde moins-value ou de dépréciation durable18.

Conformément à l’article 57 AR C.Soc, les immobilisations corporelles peuvent être réévaluéeslorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente unexcédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Dans la mesure où les œuvresd’art ne constituent pas des actifs nécessaires pour la poursuite de l’activité de l’entreprise, uneplus-value de réévaluation éventuelle peut être exprimée sans qu’il soit tenu compte de lacondition générale de rentabilité19. Cependant, de l’avis de la Commission, la plus-valuelatente doit avoir un caractère durable afin qu’elle puisse être exprimée dans la comptabilité.Il relève de l’organe d’administration d’évaluer ce caractère durable. La valeur réévaluée rete-nue pour ces immobilisations est justifiée dans l’annexe des comptes annuels dans lesquels laréévaluation est actée pour la première fois20.

» Le traitement comptable de l’acquisition d’une immobilisation à un prix variable en fonction d’un évènement futur et incertain ayant un lien direct avec l’avantage que présente l’actif acquis pour la société (avis 2012/9) – Voy. aussi: Valeur d’acquisition voir p. 175

16 Art. 35 AR C.Soc.17 Art. 36, al. 1er AR C.Soc.18 Art. 64, § 1er AR C.Soc.19 Art. 57, § 1er al. 1er AR C.Soc.; voir également l’avis CNC 2009/5 «La condition de rentabilité liée à la comp-

tabilisation de plus-values de réévaluation», Bull.CNC, n° 52, mars 2010, 9-17.20 Art. 57, § 1er, al. 2 AR C.Soc.

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290 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

nouveau » Biens acquis contre paiement d’une rente viagère (avis 2012/19)

Introduction

1. L’article 40 de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés1 (ci-après: AR C. soc.)est libellé comme suit:

«En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d’une rente viagère:1° la valeur d’acquisition s’entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l’acqui-

sition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé aucomptant et des frais;

2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision estajustée annuellement.»

2. L’article 40 AR C. soc. vise à préciser, d’une part, le mode d’évaluation à l’actif du bien encause et, d’autre part, le mode d’évaluation au passif de l’engagement de paiement de la renteviagère. Le texte prescrit l’évaluation initiale de l’un comme de l’autre au montant du capitalnécessaire pour assurer le service de la rente viagère, sans préjudice, le cas échéant, du montantdes versements comptant et des frais. Ce capital nécessaire sera calculé par moyen de l’actua-lisation de futurs paiements de rente viagère probables à un taux d’intérêt déterminé, comptetenu de l’espérance de vie moyenne de la personne sur la tête de laquelle la rente viagère estétablie au moment de la conclusion du contrat. Le conseil d’administration peut éventuelle-ment utiliser une table de conversion qu’il considère appropriée.

Par la suite, le bien suivra son régime propre et sa valeur d’acquisition fera, le cas échéant,l’objet d’amortissements. La provision formée au passif fera, quant à elle, l’objet d’une révi-sion annuelle sur base de l’espérance de vie moyenne de la personne sur la tête de laquelle larente viagère est établie ou sur base de la table de conversion mentionnée ci-dessus. À l’expi-ration du contrat, l’excédent de la provision bénéficiera au compte de résultats.

3. De nombreuses questions ont été posées à la Commission au sujet de l’application spécifiquede l’article 40 AR C. soc. Pour cette raison, elle a décidé de les réunir dans un avis de portéegénérale, axé sur les principes; celui-ci n’entend toutefois aucunement couvrir l’ensemble desmodalités que ces opérations peuvent revêtir.

4. L’accent placé sur l’engagement viager permet d’appliquer la solution que donne le prescritde l’arrêté également aux contrats de rente viagère ayant une cause autre que la vente d’un bienimmobilier, dont il est question dans le présent avis.

II. Détermination du capital initial et du taux d’intérêt

5. En vertu de l’article 40 AR C. soc., la valeur d’acquisition du bien, pour ce qui est des biensacquis contre paiement d’une rente viagère, s’entend comme étant le capital nécessaire pourassurer le service de la rente viagère. Ceci correspond au principe de l’inscription des biensdans les comptes à leur valeur d’acquisition. Le capital nécessaire au service de la rente viagèrepeut être calculé sur base de la table de conversion considérée comme appropriée par l’organed’administration et qui, le cas échéant, fait entrer des éléments individuels en ligne de compte.

1 Il s’agit de l’ancien article 26, § 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976, introduit par l’arrêté royal du 12 sep-tembre 1983 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises (MB 29septembre 1983). La Commission estime que l’arrêté n’a pas d’effet rétroactif et que, dès lors, l’application del’article 26, § 2 (l’article 40 AR C.soc. actuel) aux contrats en cours – conclus avant le 1er janvier 1984 – n’estpas obligatoire.

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Ceci peut avoir pour conséquence que le capital dans le chef de l’acquéreur sera différent decelui dans le chef du vendeur.

6. Le montant du capital est déterminé par les facteurs suivants:– le montant et les modalités de paiement de la rente viagère;– le risque de mortalité2, en fonction de l’âge et du sexe de la personne sur la tête de laquelle

la rente viagère est établie (le «bénéficiaire»); et– le taux d’intérêt.

7. Le choix du taux d’intérêt est important puisqu’il influence sensiblement la structure desrésultats relatifs à l’opération et le moment où ils affectent positivement ou négativement lecompte de résultats. Ni l’AR C.soc., ni le rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 12 sep-tembre 19833 ne se prononcent sur le taux d’intérêt à appliquer. En cette matière prévaut leprincipe de l’autonomie d’évaluation par l’organe d’administration. Ainsi, il appartient àl’organe d’administration de prendre une décision motivée. S’il s’agit d’une opération impor-tante, il s’indique de justifier la décision prise, tout comme les autres règles d’évaluation appli-quées, dans l’annexe aux comptes annuels.

La Commission croit toutefois pouvoir dégager certaines orientations pour la déterminationdu taux d’intérêt.

a) Lorsque le montant de la rente viagère résulte de la conversion à un taux convenu d’un prixde vente fixé entre les parties, c’est ce taux qui logiquement sera utilisé pour déterminer le capi-tal nécessaire; celui-ci correspondra, dans ce cas, au prix de vente convenu entre parties, sousdéduction du montant payé au comptant.

b) Lors du calcul de la provision, il s’indique d’appliquer un taux brut de marché, représentatifdes emprunts à long terme, plutôt qu’un taux de placement, après impôts, dans le chef d’unparticulier. Considérant que la provision s’entend comme une dette (voir infra), le taux d’inté-rêt est déterminé à la conclusion du contrat de rente viagère.

c) Il y a lieu, d’une part, d’éviter par le choix d’un taux d’intérêt trop bas ou trop haut, deconférer au bien en cause une valeur qui ne se justifierait pas raisonnablement. D’autre part,le taux d’intérêt ne peut pas être déterminé arbitrairement et il doit être raisonnable à la lumiè-re des circonstances économiques au moment de la conclusion du contrat.

8. En prévoyant que la valeur du bien, à laquelle il doit être entré dans les comptes de l’actif,est le capital nécessaire au service de la rente (augmenté des frais), l’article 40 susvisé considèreque la valeur d’acquisition du bien est établie au moment de la conclusion du contrat, et qu’ellecorrespond à l’estimation sur une base actuarielle, effectuée à ce moment, du coût du servicede la rente viagère. La valeur d’acquisition ne sera plus adaptée après la conclusion du contratde rente viagère. En effet, le fait que le bien soit acquis contre rente viagère reste étranger à sonclassement à l’actif du bilan. Celui-ci est est effectué en fonction de la nature du bien et de ladestination qui lui est donnée au sein de l’entreprise.

9. L’engagement souscrit envers le crédirentier doit, dans cette même optique, figurer au pas-sif. La base pour l’évaluation au passif sera dès lors également le capital nécessaire à la déter-mination de la rente viagère. Compte tenu du fait que le montant qui, en définitive devra êtredécaissé en principal, à ce titre, est aléatoire, l’arrêté prescrit de constituer au passif une «pro-vision». On relèvera toutefois que cette provision pour rente viagère ne constitue pas, à pro-prement parler, une provision pour des risques et des charges, au sens de la définition de cetterubrique qui figure dans l’article 50 AR C. soc. La provision présente les caractéristiques d’une

2 Pour connaître le taux de mortalité, l’entreprise peut se fonder par exemple sur les tables de mortalité publiéessur le site du SPF Économie (Belgique 1997-2010). Dans la pratique, on utilisera les tables les plus récentesqui sont disponibles.

3 Arrêté royal du 12 septembre 1983 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuelsdes entreprises (MB 29 septembre 1983).

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ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

dette. Son imputation sous la rubrique «Provisions» implique également qu’une explicitationdoit en être donnée à ce sujet dans l’annexe, si son montant est significatif.

III. Ajustement de la provision

10. La provision au passif est ajustée annuellement4. On relèvera à cet égard deux facteursimportants:

D’une part, que le capital initial nécessaire au service de la rente résulte de l’actualisation, àun taux d’intérêt déterminé, des futurs paiements de rente viagère probables, compte tenu del’espérance de vie du bénéficiaire à l’époque de la conclusion du contrat. En d’autres termes,la provision constituée est censée bénéficier d’un intérêt comme s’il s’agissait d’un emprunt.

D’autre part, que, si l’espérance de vie du bénéficiaire diminue au fur et à mesure qu’il avanceen âge, elle décroît moins rapidement que son âge ne progresse. Ainsi, selon les tables de mor-talité les plus récentes publiées sur le site du SPF Économie (Belgique 1997-2010), l’espérancede vie moyenne évolue comme suit:

à 60 ans: 20,83 ansà 65 ans: 17,03 ansà 70 ans: 13,47ans

L’estimation du capital nécessaire à provisionner à la date d’inventaire doit tenir compte decet allongement relatif de la longévité probable.

11. Dans cette logique, la Commission est également d’avis que dans la mesure où un allonge-ment de l’espérance de vie de la population entraîne une modification de la table de conversionappliquée à l’origine du contrat, il convient d’ajuster le montant de la provision nécessaire àcouvrir le montant de la rente en fonction de cette modification de la table de conversion. Sanscela, toute la logique qui sous-tend la nécessité d’adapter le montant de la provision à la dated’inventaire serait remise en question puisque l’ajustement se ferait sur base d’une table deconversion qui ne correspondrait plus à l’espérance de vie réelle.

12. En outre, la provision sera ajustée lorsqu’elle n’est plus raisonnable à la lumière des cir-constances réelles.

13. Enfin, toute modification significative du cours de change doit, de l’avis de la Commission,être prise en compte dans la détermination du montant de la provision constituée pour le paie-ment d’une rente viagère libellée en monnaie étrangère. Des provisions complémentaires doi-vent donc être constituées ou, le cas échéant, une partie de la provision doit être reprise enfonction de l’évolution du cours de change. Il appartient en tout état de cause à l’organe degestion de déterminer le seuil à partir duquel une modification du cours de change nécessiteune modification du montant de la provision.

IV. Traitement comptable dans le chef de l’entreprise qui acquiert un bien contre paiement d’une rente viagère

14. Les principes précités seront illustrés par l’exemple suivant5.

4 Article 40 AR C.soc.5 Dans le présent avis, la Commission fait abstraction de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

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LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

A. Données

15. Au cours de l’année N, une entreprise acquiert un immeuble moyennant rente viagère des-tiné à servir durablement les activités de l’entreprise et ceci selon les conditions suivantes6:• Quotité amortissable de l’immeuble: 80%• Amortissement: linéaire sur 20 ans• Rente: annuité viagère: 36.000 euros• Taux d’intérêt: 4,33%• Bénéficiaire: une personne de sexe masculin âgée de 60 ans au moment de la transaction• Au sujet de l’espérance de vie, l’entreprise a décidé de se fonder sur les tables de mortalité

publiées sur le site du SPF Économie (Belgique 1997-2010)

Le capital nécessaire, au départ des conditions susvisées, pour assurer le service de la rente via-gère s’élève à 487.573,20 euros, montant calculé au moyen de la formule suivante:

dans laquelle an/i représente le facteur ‘annuité’ pour n délais à un taux d’intérêt de i.7

• Les frais complémentaires s’élèvent à 15% du montant capital nécessaire pour assurer leservice de la rente viagère, soit 73.135,98 euros (15% de 487.573,20 euros).

• Expiration du contrat (décès): après 15 ans

B. Conclusion du contrat d’acquisition du bien contre rente viagère

16. La provision couvre la partie du prix d’acquisition qui correspond à la valeur actuelle dela rente viagère calculée au moyen de la formule précitée. Le prix d’acquisition auquell’immeuble a été comptabilisé se compose de la valeur actuelle de la rente viagère à payer aug-mentée des frais complémentaires (487.573,20 + 73.135,98 = 560.709,18 euros). Les écrituresà enregistrer seront les suivantes:

22… Terrains et constructions 560.709,18à 163 Provisions pour rente viagère 487.573,20

550 Etablissements de crédit: compte courant 73.135,98

C. Écritures récurrentes

1. AMORTISSEMENTS SUR LE BIEN

Le bien suit son propre régime et fait, le cas échéant, l’objet d’amortissements, selon les règleshabituelles. Dans le cas d’espèce, l’amortissement annuel est égal à 22.428,37 euros(560.709,18 euros × 80% × 5%).

6 La Commission tient à souligner qu’elle n’a aucunement l’intention dans le présent avis d’imposer une obli-gation au niveau de la méthode de calcul à appliquer et les tables de mortalité à utiliser par l’entreprise.

Année Age Espérance de vie7 Taux d’intérêt Capital

N 60 20,83 4,33% 487.573,20

N+1 61 20,05 4,33% 476.014,85

7 Cfr. les tables de mortalité publiées au site du SPF Économie (Belgique 1997-2010).

an/11 1 i+( ) n–

–i

------------------------------=

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294 RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU BILAN – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ANNUAIRE CNC 2013 LARCIER

Les écritures annuelles seront:

6302 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles 22.428,37à 2209 Amortissements sur immobilisations corporelles 22.428,37

2. SERVICE DE LA RENTE VIAGÈRE ET AJUSTEMENT DE LA PROVISION

2.1. Aspects du calcul de l’ajustement de la provision

17. Le service de la rente se traduit par un décaissement – périodique – en faveur du crédiren-tier. L’article 40 AR C. soc. prescrit par ailleurs, l’ajustement annuel de la provision. En effet,il ressort du présent exemple, dans lequel l’espérance de vie du bénéficiaire lors de la conclu-sion du contrat est de 20,83 ans, que le capital nécessaire ne représente qu’environ 13,54 foisla rente annuelle, compte tenu de l’actualisation des décaissements au taux de 4,33%. Il endécoule que l’on ne pourrait imputer, sans autre, les décaissements opérés sur la provisionconstituée, car, en ce cas, elle serait épuisée bien avant la date statistiquement probable del’expiration du contrat de rente viagère.

2.2. Écritures

18. En ce qui concerne le service de la rente viagère et l’ajustement de la provision, la pratiqueconnaît deux modes de traitement comptable. La Commission estime toutefois que seule lapremière méthode est admissible pour les contrats de rente viagère nouvellement conclus.

PREMIÈRE MÉTHODE

19. La Commission recommande d’opérer une nette distinction entre les différents élémentsdu service de la rente viagère et de traiter la provision comme une dette productive d’intérêt,dont le montant est ajusté annuellement pour tenir compte de l’allongement relatif de l’espé-rance de vie du bénéficiaire. A cet effet, les intérêts sur le montant provisionnel ainsi que l’ajus-tement annuel de la provision sur la base de tables de conversion sont comptabilisés parmi lescharges financières. Pour l’année N+1, ceci donne lieu aux écritures suivantes:

– Service de la rente viagère au cours de l’année N+1:

Au cours de l’année N+1, le service total de la rente viagère s’élève à 36.000 euros. Ce montantest ventilé en une partie en intérêt et une partie en capital. L’intérêt s’élève à 21.111,92 euros,soit 4,33% du montant au début de la période (487.573,20 euros). Dans le présent exemple,il n’est pas tenu compte, pour le calcul des charges financières, de l’étalement des paiementsau cours de l’année concernée. La provision constituée diminue à concurrence de la partie encapital, soit la différence entre la rente viagère payée et l’intérêt (36.000 – 21.111,92 =14.888,08 euros).

Dans la mesure où, lors de la conclusion du contrat de rente viagère, la constitution de la pro-vision n’a pas donné lieu à l’enregistrement d’une charge, la provision est directement extour-née lors du paiement annuel de la rente viagère, au niveau du compte 55 Établissements decrédit: compte-courant.

163 Provision pour rente viagère 14.888,08

6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes 21.111,92à 550 Établissements de crédit: compte-courant 36.000

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LARCIER ANNUAIRE CNC 2013

– Ajustement de la provision à la date d’inventaire:

L’ajustement annuel nécessité par l’allongement relatif de l’espérance de vie probable du béné-ficiaire revêt également le caractère d’un résultat financier et donne lieu à l’écriture suivante:

6560 Provisions à caractère financier (dotation) 3.329,73à 163 Provision pour rente viagère 3.329,73

La dotation à la provision à concurrence de 3.329,73 euros est justifiée comme suit:

Capital nécessaire au début de la période 487.573,20– service de la rente déduit du montant de la provision -14.888,08

472.685,12– capital nécessaire à l’expiration de la période 476.014,85= ajustement nécessaire de la provision 3.329,73

DEUXIÈME MÉTHODE

20. Pour les contrats de rente viagère en cours, les entreprises peuvent toutefois continuer àappliquer la méthode suivante: la provision pour rente viagère est traitée de la même manièreque les provisions pour des risques et charges, et le service de la rente viagère est traitée commeune charge financière. Elle se traduit par les écritures suivantes (année N+1):

– Service de la rente viagère

6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes 36.000à 550 Établissements de crédit: compte-courant 36.000

– Ajustement de la provision

163 Provision pour rente viagère 11.558,35à 6561 Provisions à caractère financier (utilisations et reprises (-)) 11.558,35

L’ajustement de la provision à concurrence de 11.558,35 euros pour tenir compte de l’allon-gement relatif de l’espérance de vie moyenne du bénéficiaire est justifié comme suit:• Capital nécessaire au début de la période N: 487.573,20• Capital nécessaire au début de la période N+1: 476.014,85

Cette méthode appelle toutefois deux objections qui amènent la Commission à constaterqu’elle n’est plus à recommander dans le cas des contrats de rente viagère nouvellementconclus. En effet, d’une part, le service de la rente est présenté comme une charge, alors qu’éco-nomiquement elle constitue, pour partie, un remboursement. D’autre part, aucune distinctionn’est faite, parmi les charges, entre les différentes composantes qui interviennent. Dans le pas-sé, la Commission ne conseillait cette méthode que dans des cas d’importance mineure où cesinconvénients ne risquent pas d’affecter l’image fidèle de la structure des résultats.

D. Expiration du contrat de rente viagère

21. A l’expiration du contrat de rente viagère, la provision constituée devient sans objet et lesolde qu’elle présente est pris en résultat. La répercussion d’un contrat de rente viagère, liée àla durée de vie réelle du bénéficiaire de la rente, est comptabilisée parmi les produits excep-tionnels au terme du contrat de rente viagère. Selon le système prévu par l’article 40 AR C.soc.,la provision ne sera en effet jamais inadéquate ou épuisée.

L’écriture suivante sera passée au terme du contrat de rente viagère (dans le cas où le bénéfi-ciaire meurt au début de N+2):

163 Provision pour rente viagère 476.014,85à 762 Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 476.014,85

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E. Cas particuliers

1. RENTE VIAGÈRE ÉTABLIE SUR DEUX TÊTES

22. Lorsque la rente est établie sur deux têtes, le montant du capital qui, en vertu de l’article40 AR C. soc., est nécessaire pour assurer le service de la rente, diffère en principe du montantqui est nécessaire dans le cas où la rente est établie sur une tête. Il convient dès lors d’en tenircompte au début du contrat de rente viagère pour déterminer le montant à concurrence duquelune provision doit être constituée. Cette provision doit en effet correspondre au capital néces-saire pour assurer le service de la rente. La provision doit être calculée avec prudence et comp-tabilisée de sorte qu’elle ne soit jamais être inférieure à la provision qui serait calculée dans lechef de la personne ayant l’espérance de vie moyenne la plus longue.

Au cours du contrat de rente viagère, les mêmes principes s’appliqueront pour déterminer lemontant à concurrence duquel la provision doit être maintenue.

Lors du décès de l’un des bénéficiaires, le risque change et, partant, le capital requis et la pro-vision à constituer ou à maintenir. Si la provision constituée est supérieure au capital requis,l’excédent doit faire l’objet d’une reprise. Cette dernière constitue un produit exceptionneldans le chef de l’entreprise et elle ne peut être reportée jusqu’au décès du survivant.

2. RENTE VIAGÈRE TEMPORAIRE

23. Dans les cas où les parties concluent un contrat de rente viagère temporaire, les écrituresrestent les mêmes, étant étendu que d’une part, le capital est calculé sur base des dispositionscontractuelles et, d’autre part, le capital est calculé sur la base des tables de mortalité habituel-les, le montant le moins élevé devant être provisionné.

Lorsque le contrat de rente viagère se termine à la suite du décès du bénéficiaire avant l’expi-ration du délai convenu dans le contrat, la provision devient sans objet et le solde qu’elle pré-sente est pris en résultat exceptionnel. Ce produit exceptionnel se réduira proportionnellementau rapprochement du décès de la date d’expiration du contrat. En revanche, l’expiration dudélai avant le décès du bénéficiaire ne générera pas un produit exceptionnel dans le chef del’entreprise.

Cet avis remplace les avis 149/1, 149/2, 149/3, 149/4.

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3.3.4. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

» Immobilisations financières – Evaluation – Valeur d’acquisition comportant un surprix (avis 126/8)

Aux termes de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, lesimmobilisations financières et notamment les participations, sont portées au bilan à leurvaleur d’acquisition, déduction faite des réductions de valeur y afférentes1,2.

Ces participations font l’objet de réductions de valeur «en cas de moins-value ou de déprécia-tion durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société danslaquelle la participation est détenue»3.

La question a été posée à la Commission de savoir comment ces dispositions peuvent ou doi-vent être appliquées lorsque la valeur d’acquisition d’une participation comporte un ‘surprix’.

En particulier, la question portait sur le point de savoir si ce ‘surprix’.– peut ou doit être porté à l’actif du bilan au titre de goodwill et faire l’objet, à ce titre, d’une

prise en charge échelonnée par la voie d’un amortissement;– peut ou doit faire l’objet d’une prise en charge immédiate au titre de réduction de valeur.

Elle concernait les seuls comptes annuels non consolidés.

Il y a lieu de relever que la notion de ‘surprix’ implique l’existence d’une autre valeur par réfé-rence à laquelle le prix payé pour l’acquisition de cette participation présenterait un excédent.C’est cette autre valeur qui – par le biais d’une dissociation à l’intérieur du prix effectif auquell’acquisition a été opérée ou par le biais de la constatation d’une prise en charge immédiate dece ‘surprix’ – serait à retenir pour l’inscription de la participation en cause dans les comptesde son détenteur.

Sur de point il doit être souligné que l’arrêté royal du 8 octobre 1976 ne reconnaît pas une telleapproche. Il impose l’inscription des actifs dans les comptes à leur valeur d’acquisition, définiecomme étant le prix convenu entre parties ou le coût effectivement exposé pour l’acquisitionde ces éléments d’actif. C’est ce prix convenu ou ce coût consenti qui, quelles que soient lesconsidérations qui ont conduit à sa fixation, fait dans sa totalité partie intégrante de la valeurd’acquisition.

1. Quant à la qualification de ce surprix comme du goodwill, amortissable à ce titre de manière échelonnée

Outre l’obligation rappelée ci-dessus quant à la règle d’évaluation des actifs à leur valeurd’acquisition, il y a lieu de relever que ce ‘surprix’ ne correspond pas à la notion de goodwilltelle que celle-ci est définie par l’arrêté du 8 octobre 1976. Aux termes de cette définition, il ya goodwill dans la mesure où, en cas d’acquisition d’une entreprise ou d’une branche d’activi-té, le coût d’acquisition de celle-ci excède la somme des éléments actifs et passifs qui la com-posent. En l’occurrence, l’acquisition porte non pas sur une universalité d’actifs et de passifsmais sur une participation.

Il est vrai qu’en termes de comptes consolidés, l’excédent de la valeur comptable de la partici-pation par rapport à la valeur de la quotité des actifs et des passifs de la société consolidée quicorrespond à cette participation est, dans la mesure où il ne peut être imputé à des actifs ou

1 Sans préjudice de la possibilité de les réévaluer conformément à l’art. 34 dudit arrêté.2 Art. 20.3 Art. 29.

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des passifs déterminés, considéré comme un écart de consolidation qui, aux termes de la Sep-tième Directive des Communautés Européennes, doit être traité de la même manière que legoodwill. Mais dans ce cas, l’écart naît de la substitution, dans le cadre de la consolidation,d’actifs et de passifs déterminés à une participation et où cette dernière vient dès lors à dispa-raître, ce qui n’est pas le cas dans les comptes non consolidés.

Par ailleurs, un même mode de procéder pourrait intervenir en cas d’application de la méthodede mise en équivalence, lorsque, au départ, la valeur comptable de la participation est ajustéeen fonction de la valeur du patrimoine de la société dans laquelle la participation est détenue.Il y a lieu de relever toutefois que la méthode de mise en équivalence ne peut, à l’heure actuelle,être appliquée en Belgique dans les comptes annuels non consolidés.

2. Quant à la prise en charge immédiate du surprix

De l’avis de la Commission la prise en charge de ce ‘surprix’ n’est pas admissible, qu’elle s’opè-re par imputation immédiate à un compte de coûts ou par constatation immédiate, en find’exercice, d’une réduction de valeur.

En rationalité économique, le paiement d’un surprix ne se conçoit que si la participation encause revêt pour l’entreprise qui l’a acquise une valeur particulière dépassant la valeur de laparticipation sur ses seuls éléments de valeur propres. Cette valeur particulière supérieuredécoulera en règle générale, soit du fait que cette participation ou ce supplément de participa-tion lui assure la maîtrise des organes sociaux de la société en cause ou une influence signifi-cative sur ceux-ci, soit de l’existence d’effets positifs de synergie résultant de l’acquisition parl’entreprise en cause, et spécifiquement pour elle, de cette participation.

Cette valeur particulière, ayant influencé de façon effective le prix que l’entreprise a consentià payer pour l’acquisition de la participation en cause, ne peut être ignorée lorsqu’il s’agit dedéterminer la valeur pour laquelle cette participation doit être reprise dans les comptes (nonconsolidés). Une entreprise ne pourrait, sans se contredire, payer pour une participation un‘surprix’ fondé sur les avantages économiques spécifiques qu’elle en escompte et affirmer dansle même temps qu’elle a acheté, à due concurrence, une non-valeur justifiant la constatationd’une réduction de valeur.

Il est évident par ailleurs que le coût de ces avantages économiques spécifiques ne pourrait êtreassimilé à des frais accessoires, tels que les courtages ou les taxes sur les opérations de boursequi, en vertu de l’article 29, § 3 de l’arrêté du 8 octobre 1976, peuvent être pris en charge parle compte de résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés.

La constatation d’une réduction de valeur ne pourrait se justifier que s’il s’avérait que l’esti-mation faite par l’entreprise de la valeur de cette participation, ayant conduit au prix convenu,s’avérait avoir été entachée d’une erreur grave. En ce cas toutefois, la question ne se limiteraitpas au ‘surprix’ payé; elle s’appliquerait à l’ensemble de la valeur d’acquisition.

Par ailleurs, il est évident qu’une modification durable, dans un sens défavorable, de la situa-tion ou des perspectives de la société, survenue postérieurement à l’acquisition imposerait latraduction comptable de cette moins-value. Il en serait de même si les éléments qui conféraientà cette participation une valeur particulière supérieure dans le chef de l’acquéreur (maîtrise desorganes sociaux – effets positifs de synergie) venaient, postérieurement à l’acquisition, à dis-paraître en tout ou en partie.

Source: Bull.CNC n° 24, septembre 1989, p. 15-17

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» Adaptation du prix d’achat (de vente) d’une participation (avis 126/15)

Lors de la conclusion d’une opération d’achat (de vente) d’une participation, il arrive souventque le vendeur et/ou l’acheteur donnent un certain nombre de garanties à l’acheteur et/ou auvendeur en ce qui concerne, par exemple, pour le vendeur, la réalité et l’évaluation correcte decertains postes des comptes annuels de la société dont les titres ont été cédés, sa situation com-merciale ou juridique et, pour l’acheteur, les perspectives de développement, le maintien del’emploi.

Le jeu des garanties ainsi obtenues peut conduire, selon les dispositions contractuelles, soit àune révision du prix, soit au paiement, par le vendeur ou par l’acheteur, d’une indemnité dontle montant et les modalités sont déterminés dans le contrat de vente.

Si l’exécution du contrat conduit à une révision du prix, le traitement comptable de cette révi-sion est évident; elle se traduit, dans les comptes de l’acheteur, par une adaptation à dueconcurrence de la valeur d’acquisition de la participation et, dans les comptes du vendeur,selon le cas, soit par une augmentation de la plus-value réalisée (ou par une diminution de lamoins-value réalisée), soit par une augmentation de la moins-value réalisée (ou par une dimi-nution de la plus-value réalisée).

La Commission a été interrogée sur le traitement comptable à appliquer lorsque l’exécutiondu contrat conduit au paiement d’une indemnité.

Elle a estimé que, dans la mesure où le prix de vente des actions a été déterminé, entre autres,par référence aux garanties données par le vendeur et/ou par l’acheteur, le paiement d’uneindemnité qui, aux termes du contrat, doit être payée à l’une ou l’autre des parties doit êtretraité de la même façon qu’une révision du prix.

Source: Bull.CNC n° 45, février 1999, p. 10

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