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Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA Les assurances privées suisses 3 e version totalement remaniée Edition juin 2004

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LAA Guide de

l’assurance-accidents obligatoire

LAA

Les assurances privées suisses

3e version totalement remaniée

Edition juin 2004

Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni Swiss Insurance Association

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Impressum

Guide de

l’assurance-accidents obligatoire LAA

3e version totalement remaniée

Edition juin 2004

Adresse pour les commandes / Editeur

Association Suisse d’Assurances (ASA)

C.F.Meyer-Strasse 14

Case postale

8022 Zurich

Téléphone 01 208 28 28

Fax 01 208 28 00

[email protected], www.svv.ch

© 2004 Association Suisse d’Assurances

Titre allemand:

Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG

Titre italien:

Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF

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3e version totalement remaniée

Edition juin 2004

Il a été tenu compte de la législation

et de la jurisprudence jusqu’au 1.1.2004

Guide del’assurance-accidents

obligatoireLAA

Les assurances privées suisses

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Préface, tables des matières, abréviations

Commentaires

Textes de la loi et des ordonnances

Index alphabétique

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Préface, tables des matières, abréviations

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Textes de la loi et des ordonnances

Index alphabétique

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J’ai le plaisir de vous présenter la troisième version du guide des assureurs pri-

vés suisses de l’assurance-accidents obligatoire (LAA). L’ouvrage a été, une fois

de plus, entièrement remanié et adapté à l’état actuel de la législation.

Entrée en vigueur en 1984, la LAA a étendu l’assurance-accidents obligatoire à

tous les travailleurs occupés en Suisse. Les assureurs privés ont prouvé au cours

des 20 dernières années qu’ils étaient parfaitement en mesure d’exploiter cette

branche d’assurance et de satisfaire aux exigences de l’assurance sociale.

Le présent guide s’adresse principalement à tous les praticiens chargés d’appli-

quer concrètement l’assurance-accidents selon la LAA. Il ne s’agit pas seulement

des collaboratrices et collaborateurs des compagnies d’assurance, mais aussi

des employeurs, des employés, des autorités, du corps médical, des avocats,

sans oublier les représentants des médias.

Le guide ne prétend remplacer aucun commentaire juridique; il fournit des infor-

mations utiles pour la pratique de la LAA en complément au contrat d’assurance,

aux mémentos, à la loi et aux ordonnances. De ce fait, nous nous sommes ef-

forcés de rédiger ces commentaires dans un langage simple et compréhensible.

Martin Bründler

Président de la commission Maladie/Accidents

Association Suisse d’Assurances

Préface

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Tables des matières

Préface, tables des matières, abréviations

Préface 7

Table des matières 9

Abréviations 10

Commentaires

0 Introduction 15

1 Personnes assurées 18

2 Obligations de l’employeur 25

3 Assureurs et conclusion du contrat dans l’assurance-accidents obligatoire 28

4 Début, suspension et fin de la couverture d’assurance 30

5 Risques assurés 32

6 Prestations d’assurance 37

7 Comportement en cas d’accident 70

8 Calcul et perception des primes 73

9 Assurés à l’étranger 78

10 Prévention des accidents et des maladies professionnels 80

11 Statut juridique des employeurs et des assurés 82

12 Conséquences juridiques de l’inobservation des devoirs légaux 88

13 Privilège de recours et responsabilité de l’employeur et d’autres personnes responsables d’un accident 90

14 Assurance facultative 91

15 L’assurance complémentaire LAA 94

Textes de la loi et des ordonnances 97

Index alphabétique 289

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Accords Accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des person-bilatéraux nes (les autres parties des accords ne concernent pas l’assurance-

accidents)

AI Assurance-invalidité

ANP Accidents non professionnels

APG Régime des allocations pour perte de gain

AHV Assurance-vieillesse et survivants

Bpa Bureau de prévention des accidents et des maladies

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents

LACI Loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité encas d’insolvabilité

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

LAM Loi fédérale sur l’assurance militaire

LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture

LPD Loi fédérale sur la protection des données

LPGA Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

LTr Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

OAAC Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage

OAMal Ordonnance sur l’assurance-maladie

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents

OMAA Ordonnance sur la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-accidents

Abréviations

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OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels

OPGA Ordonnance sur la partie générale des assurances sociales

PA Loi fédérale sur la procédure administrative

RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

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Préface, tables des matières, abréviations

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Textes de la loi et des ordonnances

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0 INTRO DUCT ION

0.1 Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)

Après de longs débats parlementaires, le Conseil fédéral a fixéau 1er janvier 2003 la date de l’entrée en vigueur de la loi fédé-rale sur la partie générale des assurances sociales. Cette loiunifie autant que possible et nécessaire des notions généralesdu droit des assurances sociales telles que celles d’accident etde maladie, d’incapacité de travail et de gain, d’invalidité, d’al-location pour impotent, ainsi que diverses questions de procé-dure pour toutes les assurances sociales.

Chaque fois que la LPGA a des incidences sur l’assurance-acci-dents selon la LAA, il en est tenu compte dans les commentai-res qui suivent.

0.2 Accords bilatéraux

L’accord sur la libre circulation des personnes passé dans lecadre des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE estentré en vigueur le 1er juin 2002. A la même date est aussientrée en vigueur la convention révisée sur l’AELE qui étendl’accord sur la libre circulation des personnes aux membres del’AELE, à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein (par lasuite, ces Etats et leurs ressortissants sont assimilés aux Etatsmembres de l’UE et à leurs ressortissants).

Les accords bilatéraux règlent notamment l’assujettissementdes personnes concernées par l’accord aux systèmes d’assu-rances d’un pays. L’accord a ainsi des incidences sur l’assuran-ce selon la LAA. La règle de base veut qu’une personne ne soitsoumise qu’à un seul système d’assurances sociales envigueur dans un seul pays.

Sont concernés par l’accord les ressortissants d’un Etat mem-bre de l’UE, ainsi que les citoyens suisses qui exercent une acti-vité lucrative en Suisse et/ou dans un Etat membre de l’UE.

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Toutes les autres personnes qui exercent une activité lucrativesur le territoire de l’UE ou en Suisse (ressortissants d’Etats nonmembre de l’UE comme par ex. l’ex-Yougoslavie, l’Afrique,l’Asie, les Etats-Unis, le Canada et l’Amérique du Sud) ne sontpas concernées par l’accord.

0.2.1 Principe

L’accord est régi par le principe du lieu d’activité. En d’autrestermes, les travailleurs concernés par l’accord sont soumis auxdispositions du droit des assurances de l’Etat dans lequel ilstravaillent.

Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que lesSuisses qui ont une activité lucrative exclusivement en Suisse,sont soumis au système suisse des assurances sociales.

Les ressortissants d’un Etat membre de l’UE, ainsi que lesSuisses qui ont une activité lucrative exclusivement dans unEtat membre de l’UE sont soumis au système d’assurancessociales de l’Etat dans lequel ils travaillent.

0.2.2 Dérogations

Les ressortissants qui exercent une activité salariée dans plu-sieurs Etats (par ex. en Suisse, ainsi qu’en Allemagne et par-tiellement en France) sont soumis aux prescriptions de l’Etat dudomicile s’ils y exercent une partie de leur activité.

0.2.3 Incidences des accords bilatéraux sur l’assurance-accidents selon la LAA

Pour les travailleurs qui ont leur domicile et leur lieu de travailen Suisse, rien ne change du point de vue de leur assujettisse-ment à la LAA. Il devrait en aller ainsi pour la plupart des per-sonnes occupées en Suisse.

En revanche, un travailleur qui réside à l’étranger et qui exerceune activité lucrative en Suisse et à l’étranger est assuré pourles deux activités selon le droit étranger, même pour les acci-dents professionnels survenant dans une entreprise suisse.

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Par contre, celui qui réside en Suisse et qui exerce une activitélucrative tant en Suisse qu’à l’étranger doit aussi être assuréconformément aux dispositions de la LAA pour l’activité exer-cée à l’étranger.

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1 PER SONNES A SSURÉES

1.1 Généralités

LAA 1a Les dispositions qui suivent sont applicables à condition quel’assuré ne soit pas soumis à l’assurance sociale d’un autrepays en vertu des accords bilatéraux (chiffre 0.2).

Sont assurés à titre obligatoire tous les travailleurs occupés enSuisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, lesstagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillantdans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.

Est réputé travailleur selon la loi quiconque exerce une activitélucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’as-surance-vieillesse et survivants (AVS) et perçoit pour le travailfourni un salaire fixé à l’avance ou lorsque l’occupation a lieu àdes fins de formation. Le salaire ne doit pas obligatoirementêtre versé en espèces. Une rémunération sous forme de pres-tations en nature peut aussi conférer la qualité de travailleur.Sont notamment réputés salaires en nature la nourriture et lelogement gratuits, I’usage de prestations offertes par l’em-ployeur telles que la mise à disposition de chevaux pour despromenades, la remise de bons, etc.

Des services rendus occasionnellement ou des prestationsoffertes spontanément à titre d’aide ne remplissent pas lesconditions requises pour conférer la qualité de travailleur,même si la personne en question reçoit, en contrepartie, uneindemnité sous quelque forme que ce soit.

Les employeurs et les indépendants au sens de la législationsur l’AVS ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ils peu-vent cependant s’assurer à titre facultatif selon la LAA (voirpage 91).

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1.2 Cas spéciaux

1.2.1 Extensions de l’assurance obligatoire

Le Conseil fédéral a étendu l’assurance obligatoire aux groupesde personnes suivants:

OLAA 1a I • personnes exerçant une activité chez un employeur aux finsde se préparer au choix d’une profession (stage d’orienta-tion professionnelle);

OLAA 1a II • les personnes détenues dans un établissement pénitentiai-re, ou un établissement d’internement ou d’éducation autravail, ou encore dans une maison d’éducation, qui sontoccupées contre rémunération par des tiers hors de l’éta-blissement ou de la maison d’éducation;

OLAA 1a III • Ies personnes appartenant à une communauté religieuse quisont occupées contre rémunération par des tiers hors de lacommunauté (p. ex. cours donnés dans des écolespubliques, soins aux malades, etc.).

OLAA 1a IV S’agissant des personnes détenues dans un établissementpénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éduca-tion au travail, ou encore dans une maison d’éducation, ou s’agissant de personnes appartenant à une communauté reli-gieuse, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doi-vent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sontréputés accidents professionnels.

1.2.2 Limitations du cercle des personnes obligatoirement assu-rées

Les personnes ou les groupes de personnes mentionnés ci-des-sous ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ils ont lapossibilité de conclure, hors de l’assurance-accidents régle-mentée par l’Etat, une assurance-accidents répondant auxbesoins individuels auprès d’une société d’assurances privée.

OLAA 2 I a • Les membres de la famille de l’employeur qui travaillentdans l’entreprise et qui ne touchent pas de salaire en espè-ces et ne paient pas de cotisations à l’assurance vieillesse etsurvivants (AVS).

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OLAA 2 I a • Les membres de la famille qui fournissent une aide dans l’ex-ploitation agricole et qui sont réputés de condition indépen-dante au sens de la loi fédérale sur les allocations familialesdans l’agriculture. Il s’agit– de l’épouse de l’agriculteur,– de son beau-fils, s’il est censé reprendre l’entreprise pour

l’exploiter lui-même,– de ses parents en ligne ascendante et descendante, ainsi

que de leurs épouses.

OLAA 2 I f • Les membres de conseils d’administration qui ne sont pasoccupés dans l’entreprise. Cependant, si un membre d’unconseil d’administration est assuré dans le cadre de la LAAen vertu d’un autre emploi et qu’il jouit également, du fait decet autre emploi, de la couverture des accidents non profes-sionnels, cette couverture s’étend alors également aux acci-dents qui pourraient survenir dans l’exécution du mandat duconseil d’administration de l’entreprise dans laquelle il n’estpas occupé.

OLAA 2 I g • Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenuesà ce titre de cotiser à l’AVS: selon la jurisprudence, une per-sonne vivant en concubinage est tenue de payer les cotisa-tions AVS, au titre d’une activité lucrative dépendante, pourle partenaire qui tient son ménage et reçoit en contrepartiela nourriture et le logement gratuits. Les concubins au foyersont donc réputés travailleurs au sens de l’AVS, contraire-ment aux personnes au foyer mariées. Afin d’éviter qu’ils nebénéficient, à ce titre, de la protection d’assurance obliga-toire, contrairement aux femmes mariées, ils ont été formel-lement exclus de la couverture d’assurance.

(Remarque de la rédaction: la relation des faits s’en tient à la répartition «clas-sique» des rôles. Il va de soi que les considérations qui précèdent valent aussilorsque les rôles sont «inversés».)

OLAA 2 I h • Les personnes qui exercent sans contrat de service une acti-vité dans l’intérêt public, telles que les membres de parle-ments, d’autorités ou de commissions. Ces personnes béné-ficient en principe déjà d’une couverture d’assurance suffi-sante dans le cadre d’une activité indépendante ou alorselles sont déjà assurées obligatoirement selon la LAA en rai-son d’une autre activité lucrative, de sorte que cette exclu-

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sion permet d’éviter un assujettissement multiple de nom-breuses personnes.

OLAA 2 II • Les personnes qui exercent une activité accessoire ou assu-ment une charge accessoire. L’exemption de l’obligationd’assurance se limite aux personnes qui exercent une activi-té principale à titre de travailleur ou comme indépendant etqui ne perçoivent qu’un revenu insignifiant pour leur activitéou charge accessoire, de l’ordre de moins de Fr. 2000.– parannée et par employeur actuellement.

La renonciation à l’assurance selon la LAA doit revêtir la formed’une déclaration écrite, remise à l’assureur compétent avecl’accord de l’employeur avant que l’assurance ne commenceà produire ses effets. S’il n’y a pas d’assureur parce que, hor-mis la personne en question, aucun autre employé soumis àl’obligation d’assurance n’est occupé, la renonciation doitêtre adressée – selon le genre d’entreprise – soit à la caissesupplétive, soit à la Suva.

La possibilité de renoncer à l’assurance selon la LAA en casd’activité ou de charge accessoires faiblement rémunéréesn’existe que pour les personnes qui exercent de surcroît uneactivité principale rémunérée. Autrement dit, pour les éco-liers et les étudiants ainsi que pour les rentiers qui n’exer-cent aucune autre activité en tant que travailleur ou indé-pendant, aucune exemption de cotisation n’est possible. Cespersonnes sont par conséquent toujours soumises à l’obli-gation d’assurance si elles exercent une activité lucrative àtitre d’auxiliaire, même si le revenu provenant de cette acti-vité est inférieur à Fr. 2000.–. Celui qui subvient totalementou essentiellement à son entretien au moyen de rémunéra-tions provenant d’activités lucratives accessoires (diversesoccupations rémunérées à l’heure pour différentsemployeurs) est donc également soumis à l’obligation d’as-surance sans considération du montant de la rémunérationdans le cas d’espèce. Par contre, celui qui tient le ménagefamilial exerce, à ce titre, une activité principale au sens del’AVS et peut renoncer à verser des cotisations si le revenuprovenant d’une activité lucrative accessoire n’excède pasFr. 2000.–.

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OLAA 2 I e • Employés de la Confédération soumis à l’assurance militaireselon l’article premier, 1er al., let. b de la loi fédérale sur l’as-surance militaire (LAM).Il s’agit essentiellement– de membres du corps des instructeurs de l’armée et de la

protection civile,– de membres du corps des gardes-fortifications et de l’es-

cadre de surveillance,– de contrôleurs d’armes, de gardes et de chefs de places

de tir, qui sont au service de la Confédération.

OLAA 3 • Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit inter-national. Les membres du personnel diplomatique des mis-sions diplomatiques en Suisse et des missions permanentesauprès des organisations internationales établies en Suisse,les fonctionnaires consulaires de carrière en poste enSuisse, ainsi que les membres de la famille de ces person-nes, ne sont pas assurés.

Le personnel administratif et technique ainsi que le person-nel de service des missions diplomatiques ou des postesconsulaires peut, sur demande, être assuré s’il s’agit, pourles personnes à assurer, de personnes d’origine suisse oudomiciliées en Suisse. A cet effet, une demande doit êtreadressée à l’Office fédéral des assurances sociales.

1.2.3 Travailleurs détachés

OLAA 4 L’assurance n’est pas interrompue si un collaborateur assuréen vertu de la présente loi est détaché à l’étranger et demeurelié à son employeur ayant son siège en Suisse par des rapportsde travail. Elle demeure également en vigueur pendant leséjour à l’étranger, et cela pendant deux ans. Si la durée duséjour à l’étranger est supérieure à deux ans, la couvertured’assurance peut être prolongée jusqu’à six ans au maximum.A cet effet, I’employeur enverra une demande écrite à son assu-reur avant l’expiration de la période d’assurance normale dedeux ans. Demeurent réservées les dispositions contraires d’é-ventuelles conventions internationales de sécurité sociale (voirpage 78).

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OLAA 5 La réglementation précitée ne s’applique pas aux personnesrecrutées à l’étranger par un employeur ayant son siège enSuisse pour être affectées à une succursale ou filiale à l’étran-ger, sauf si l’employeur est une administration publique suisse(ambassade, consulat, etc.) ou un office suisse de promotiondu commerce et des transports. Le personnel est alors toujoursassuré selon la présente loi pour autant que l’engagement sefasse en vertu du droit suisse.

1.2.4 Travailleurs détachés en Suisse par un employeur ayantson siège à l’étranger

OLAA 6 Si un employeur ayant son siège à l’étranger occupe des tra-vailleurs en Suisse, ceux-ci doivent être assurés conformémentà la LAA. Peu importe à cet égard qu’ils perçoivent leur salaireen Suisse ou à l’étranger. Cependant, si un tel employeur déta-che des collaborateurs depuis son siège principal à l’étrangeren Suisse, ces personnes ne sont pas assurées en Suisse selonla présente loi durant la première année. Ce délai d’une annéepeut être prolongé jusqu’à six ans au maximum à conditionqu’il existe une assurance offrant une couverture équivalente.Une demande dans ce sens doit être présentée avant l’échéan-ce du délai d’un an auprès de la caisse supplétive LAA (casepostale 4889, 8022 Zurich). Demeurent réservées les disposi-tions contraires d’éventuelles conventions internationales desécurité sociale (voir page 78).

Contrairement à l’article 4 OLAA, le délai d’un an a été mainte-nu pour les travailleurs détachés en Suisse par un employeurayant son siège à l’étranger, car on peut se trouver en présen-ce de cas où les travailleurs détachés ne disposent d’aucunecouverture d’assurance. En pareil cas, ces personnes ne doi-vent pas attendre deux ans mais une année seulement avant detomber sous le coup de l’obligation d’assurance.

1.2.5 Chômeurs

LACI 22a Les personnes sans travail qui ont droit à une indemnité dechômage sont obligatoirement assurées selon la LAA. Depuis le1er janvier 1996, ces personnes sont automatiquement assuréespar la Suva. Ceci est valable même si, avant d’être au chômage,

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la personne en question travaillait auprès d’un employeur quin’avait pas assuré son personnel à la Suva, mais auprès d’unautre assureur au sens de l’article 68 LAA.

OAAC 2 Les prestations d’assurance se fondent sur les dispositions dela LAA; les cas spéciaux sont régis par l’ordonnance sur l’assu-rance-accidents des personnes au chômage (OAAC). Pour d’éventuels renseignements, il convient de s’adresser directe-ment à la Suva.

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2 OBLIG AT ION S DE L’EMPLOYEUR

2.1 Obligation d’assurance

LAA 1a Un employeur qui occupe des travailleurs doit les assurer – LAA 59 II sous réserve des dispositions d’accords bilatéraux – conformé-LAA 69 ment à la LAA. Les travailleurs ont le droit de participer au choix

de l’assureur.

2.2 Relevé des salaires

L’employeur doit établir, séparément pour les hommes et lesfemmes, un relevé des salaires soumis à l’AVS de tous les tra-vailleurs qui sont obligatoirement assurés. A cet égard, lescatégories suivantes de travailleurs doivent être mentionnéesséparément:

• personnes dont le salaire excède le montant maximum dugain assuré (actuellement de Fr. 106800.–);

• personnes qui travaillent moins de 8 heures par semaine;• personnes qui exercent une activité accessoire et qui ont

renoncé à l’assurance selon la LAA.

Remarque: il n’y pas lieu de déclarer les salaires des personnesqui ne sont pas soumises au droit suisse des assurances socia-les en vertu des accords bilatéraux et qui, de ce fait, ne tom-bent pas sous le coup de la LAA.

Pour savoir quels salaires doivent être saisis et les critèresselon lesquels ils doivent être répartis, il convient de se référeraux explications sous chiffre 8.7.

LAA 93 S’agissant des relevés de salaires, il y a également lieu de sai-OLAA 116 I sir systématiquement:

• Ie genre d’activité/la fonction de chaque assuré;• Ia date de ses jours de travail;• Ie temps de travail de chaque jour de travail (concerne sur-

tout les travailleurs occupés à temps partiel et/ou payés àl’heure).

Ces documents doivent être conservés pendant 5 ans.

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2.3 Paiement des primes

LAA 91 L’employeur doit la totalité des primes à l’assureur, à savoir cel-les pour l’assurance des accidents tant professionnels que nonprofessionnels. Il peut cependant déduire du salaire du tra-vailleur, totalement ou partiellement, la prime pour les acci-dents non professionnels.

2.4 Information du personnel

OLAA 72 L’employeur est tenu d’informer ses travailleurs de manièresuffisante sur les aspects de l’assurance-accidents qui lesconcernent.

Lors de l’entrée dans l’entreprise et – ultérieurement – à sademande ou en cas de besoin, le travailleur doit être informéqu’il est assuré contre les accidents professionnels et, le caséchéant, contre les accidents non professionnels. Il doit savoirquelles prestations il peut attendre et ce qu’il doit faire en casd’accident. Cette information se fait de préférence par la distri-bution ou l’affichage du mémento que l’assureur tient à dispo-sition de l’employeur.

L’information devrait également s’étendre aux éventuellesassurances complémentaires afin que l’assuré soit parfaite-ment au courant de sa couverture d’assurance.

Il y a lieu d’attirer l’attention des travailleurs occupés enmoyenne moins de 8 heures par semaine sur le fait qu’ils nesont assurés que pour les accidents professionnels (accidentssur le chemin du travail compris).

Lorsque cessent les rapports de travail (pour cause de résilia-tion, de retraite ou d’invalidité) ou si le travail est interrompupendant plus de 30 jours sans droit au salaire (vacances nonpayées), I’employeur est tenu d’informer le travailleur de lacontinuation de l’assurance pendant 30 jours encore et de lapossibilité de prolonger ensuite l’assurance des accidents nonprofessionnels en concluant une assurance par conventionpour une période de 180 jours au maximum. A cet effet,I’employeur remettra au travailleur le formulaire y relatif.

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2.5 Coopération en cas d’accident

LAA 45 L’employeur est tenu d’informer sans délai l’assureur de toutaccident ou maladie professionnelle survenant à l’un de sestravailleurs. A cet effet, I’assureur met à sa disposition des for-mules ad hoc sous forme de papier ou de support électroniqueavec les explications nécessaires pour les remplir.

OLAA 56 En outre, I’employeur doit fournir à l’assureur tous les rensei-gnements permettant d’établir les circonstances de l’accident.De plus, il doit donner aux mandataires de l’assureur libreaccès aux locaux de l’entreprise.

LAA 49 Après en avoir été autorisé par l’assureur, I’employeur paie l’in-demnité journalière pour le compte de l’assureur. L’employeurpeut aussi demander que l’indemnité soit versée directement àl’assuré.

2.6 Coopération à la prévention des accidents

LAA 82 La prévention des accidents et des maladies professionnels est une tâche importante de l’employeur. Il doit inciter les tra-vailleurs à y contribuer. Les installations de protection et desécurité doivent être utilisées et ne doivent pas être modifiées.Les détails sont réglés par l’ordonnance sur la prévention desaccidents et des maladies professionnels (OPA).

2.7 Changements dans l’entreprise

LAA 92 IV Le taux de prime étant fonction du genre de l’entreprise,I’employeur est tenu d’annoncer à l’assureur, dans les 14 jours,les modifications des conditions propres de l’entreprise sus-ceptibles d’en changer le genre (début/cessation de la fabrica-tion, introduction/élimination de gammes de produits ayantdes propriétés fondamentalement différentes des autres).

2.8 Cessation de l’activité ou cession de l’entreprise

OLAA 97 La cessation de l’activité ou la cession de l’entreprise à unautre propriétaire doivent être annoncées à l’assureur dans les14 jours.

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3 A SSUREUR S ET CONCLUSION DU CONTRAT DAN SL’A SSURANCE-ACCIDENTS OBLIG ATOIRE

3.1 Assureurs

LAA 58 Sont habilités à pratiquer l’assurance-accidents obligatoireainsi que l’assurance facultative selon la LAA:

• Ies sociétés d’assurances privées• Ies caisses-maladie• les caisses publiques d’assurance-accidents ainsi que• Ia Suva, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’acci-

dents.

LAA 66 Le domaine d’activité de la Suva est régi exhaustivement parUVV 73–89 l’art. 66 de la LAA.

LAA 66 Les entreprises qui ne sont pas régies par l’article 66 LAA doi-LAA 68 vent s’assurer auprès d’une société d’assurances privée ou

d’une caisse-maladie. Celles-ci sont inscrites dans un registrepublic tenu par l’Office fédéral des assurances sociales.

LAA 70 II Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traite-ment médical, y compris les dommages matériels, les frais devoyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’uneindemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accordréglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autresprestations d’assurance.

OLAA 88 L’entreprise principale est compétente pour le choix de l’assu-reur accidents. Les entreprises auxiliaires ou accessoires sui-vent le régime de l’entreprise principale. Il s’agit d’entreprisesou de parties d’entreprises qui dépendent techniquement del’entreprise principale et qui lui sont rattachées par le lieuet/ou par le personnel.

LAA 72 En vertu d’une prescription légale, les sociétés d’assurancesprivées et les caisses-maladie ont créé en commun la caissesupplétive (fondation).

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LAA 73 La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assuranceaux travailleurs accidentés qui n’ont pas été assurés par leuremployeur et que la Suva n’a pas la compétence d’assurer.

3.2 Résiliation

LAA 59 Le contrat d’assurance peut être résilié après la durée contrac-tuelle fixée dans la police. S’il n’est pas résilié, il se renouvelletacitement. Le délai de résiliation est de 3 mois. Si le contrat aété résilié, I’employeur qui continue à occuper des travailleursdoit veiller à garantir la continuité de la couverture d’assuran-ce en concluant un nouveau contrat auprès d’un autre assureurLAA.

3.3 Assurances complémentaires

En dehors de la LAA, les sociétés d’assurances privées offrentdes assurances-accidents complémentaires qui permettent decouvrir les besoins au-delà des prestations de la LAA.L’assurance complémentaire LAA, plus souple, permet detransformer l’assurance LAA standard en une prévoyance acci-dents sur mesure pour le personnel (voir page 94).

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4 DÉBUT, SUSPEN SION ET FIN DE L A COUVERTURED’A SSURANCE

4.1 Début de la couverture d’assurance

LAA 3 La couverture d’assurance du travailleur assuré obligatoire-ment produit ses effets dès le jour où il commence ou aurait dûcommencer son travail en vertu de l’engagement et, plus préci-sément, dès l’instant où il prend le chemin pour se rendre autravail.

Celui qui n’a pas convenu d’un jour déterminé pour le com-mencement de son travail ne bénéficie de la couverture d’assu-rance que dès le moment où il prend pour la première fois lechemin pour se rendre au travail.

OLAA 13 II Pour le travailleur à temps partiel qui n’est assuré que pour lesaccidents professionnels, la couverture d’assurance commencetoujours au moment où il prend pour la première fois le chemindu travail.

4.2 Suspension de la couverture d’assurance

LAA 3 IV La couverture d’assurance est suspendue, autrement dit inter-rompue, pendant que l’assuré est soumis à l’assurance militai-re ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

4.3 Fin de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance cesse en principe de produire seseffets à la fin des rapports de travail.

OLAA 13 II Pour les personnes occupées à temps partiel, qui ne sont assu-rées que pour les accidents professionnels, la couverture d’as-surance cesse le dernier jour de travail à leur retour au domici-le.

LAA 3 II Pour les assurés qui sont également couverts pour les acci-dents non professionnels, la couverture d’assurance prend finle 30e jour à compter de celui où cesse le droit à un demi-salai-re au moins. Sont notamment réputés salaire au sens de la pré-sente disposition:

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OLAA 7 • Ie salaire déterminant selon la législation sur l’AVS;• Ies indemnités journalières de l’assurance-accidents obliga-

toire, de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité (Al),du régime des allocations pour perte de gain aux militaires,ainsi que celles des caisses-maladie et des assurances-mal-adie et accidents privées ou des assurances maternité can-tonales, qui sont versées en lieu et place du salaire.

Si, avant l’expiration du délai de 30 jours, I’assuré recouvre unenouvelle activité où il est à nouveau assuré pour les accidentsnon professionnels, l’assurance en cours prend fin avec ledébut de la nouvelle activité.

Si la relation de travail est formellement maintenue, mais quele droit au salaire est suspendu par suite de vacances nonpayées, la couverture d’assurance pour les accidents non pro-fessionnels ne déploie ses effets que pendant 30 jours encore.

4.4 Prolongation par convention de la couverture des accidents non professionnels

LAA 3 III L’assurance des accidents non professionnels peut être prolon-OLAA 8 gée par l’assuré au-delà des 30 jours pour une période de 180

jours au maximum (assurance par convention), en payant laprime correspondante avant la fin du délai de 30 jours.

Le mémento «Assurance par convention» et son bulletin de ver-sement donnent toute précision utile à ce sujet. L’employeurreçoit ce document de l’assureur et le délivre au travailleur.

La prolongation de l’assurance des accidents non profession-nels présuppose qu’une telle assurance existe. Les personnesqui sont occupées à temps partiel auprès d’un seul employeuren raison d’un horaire hebdomadaire de moins de 8 heures nepeuvent dès lors pas profiter de la prolongation de la couvertu-re des accidents non professionnels, car elles ne sont pas dutout assurées contre les accidents non professionnels.

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5 RISQUES A SSURÉS

LAA 6 I L’assurance s’étend aux accidents et maladies professionnelsque l’assuré subit en rapport avec l’exercice de son activitélucrative, ainsi que – pour la grande majorité des assurés – auxaccidents non professionnels (accidents durant les loisirs).

La loi règle les assurances maladie et accidents de manière dif-férente. Ceci a pour conséquence que les accidents et maladiesprofessionnels assurés doivent être délimités par rapport auxmaladies non assurées. Cette délimitation est égalementnécessaire parce que le financement des risques assurés estréglé différemment. C’est pourquoi les diverses notions sontcommentées et définies ci-dessous.

OLAA 11 Les rechutes et séquelles tardives sont évaluées de la mêmemanière que le cas de base assuré.

• Il y a rechute lorsqu’une lésion apparemment guérie néces-site un nouveau traitement médical et provoque même, lecas échéant, une nouvelle incapacité de travail.

• Il y a séquelles tardives lorsque, après une certaine période,une lésion apparemment guérie présente souvent untableau clinique totalement différent qui nécessite un trai-tement médical et/ou entrave la capacité de travail ou degain.

Dans ces cas également, la personne accidentée a droit auxprestations d’assurance prévues par la loi.

5.1 Accidents assurés

LPGA 4 Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine etinvolontaire, portée au corps humain par une cause extérieureextraordinaire qui compromet la santé physique, mentale oupsychique ou qui entraîne la mort.

En premier lieu, I’atteinte dommageable doit être soudaine etprovoquée par un facteur extérieur. Ces caractéristiques sontrégulièrement remplies lors d’une chute à ski, le facteur exté-rieur pouvant être par exemple la présence d’une pierre ou d’unautre skieur sur la piste. En revanche, si le dommage survient

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peu à peu et est déclenché par un facteur interne, nous parlonsalors d’une maladie (p. ex. Iésions dégénératives, rétrécisse-ments de vaisseaux, etc.).

En outre, seules des lésions corporelles subies involontaire-ment sont assurées; autrement dit, la provocation intention-nelle d’un accident (par ex. automutilation dans le but d’obte-nir des prestations d’assurance) ne peut pas donner droit à desprestations.

De plus, le facteur extérieur qui cause la lésion corporelle doitêtre extraordinaire. Le caractère extraordinaire porte sur le fac-teur lui-même et non pas sur ses effets sur le corps humain.

Pour pouvoir parler d’un accident au sens de la LAA, les condi-tions précitées doivent être remplies cumulativement. Si uneseule de ces caractéristiques fait défaut, il n’est plus possiblede parler d’accident au sens de la LAA.

5.2 Lésions corporelles assimilées aux accidents assurés

OLAA 9 II La frontière entre un accident et une maladie est souvent floue.Dans le langage courant, on désigne parfois des événementsparticuliers comme accidents bien que, souvent, la caractéris-tique de l’atteinte par une cause extérieure extraordinaire fassedéfaut. Il s’agit en particulier de déboîtements d’articulationsainsi que de déchirures de muscles, de tendons et du ménisqueou de lésions des ligaments. Ces lésions corporelles sont assi-milées à des accidents également en l’absence d’atteinte parune cause extérieure extraordinaire, à moins qu’elles ne soientmanifestement imputables à une maladie ou à des phénomè-nes dégénératifs. Le fardeau de la preuve incombe à l’assureur.Les lésions corporelles assimilées à des accidents sont men-tionnées de façon exhaustive dans l’ordonnance sur l’assuran-ce-accidents.

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OLAA 10 Si une personne accidentée subit une lésion corporelle à l’oc-casion d’un examen médical demandé par l’assureur accidentsou rendu nécessaire pour d’autres motifs, cette lésion est éga-lement assurée.

5.3 Accidents professionnels

LAA 7 Comptent au nombre des accidents professionnels ceux quiOLAA 12 surviennent dans le cadre d’activités exécutées sur ordre de

l’employeur ou dans son intérêt. De plus, sont également répu-tés comme tels les accidents survenant lors d’une sortie d’en-treprise ainsi que lors de la fréquentation d’écoles ou de coursprévue par la loi ou par contrat. Les accidents qui surviennentpendant la pause ainsi que, généralement, les accidents se pro-duisant sur l’aire de l’entreprise sont également assimilés àdes accidents professionnels pour autant que la présence del’assuré soit autorisée sur le lieu du travail.

Compte tenu de la pratique en vigueur, les accidents pendant lapause de travail seront cependant considérés comme accidentsnon professionnels lorsque l’assuré quitte l’aire de travail ou lazone de danger et que, à ce moment-là, il est victime d’un acci-dent.

5.4 Accidents non professionnels

LAA 8 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidentsqui ne sont pas des accidents professionnels et qui surviennentdonc pendant les loisirs, les vacances, dans la pratique dusport, à domicile et lors d’activités liées à la sphère privée.Quiconque exerce une activité indépendante pendant ses loi-sirs est également assuré contre les accidents en rapport aveccette activité. Cependant, le revenu résultant de cette activitéindépendante n’est pas pris en considération lors du calcul desprestations en espèces; il est recommandé de conclure uneassurance-accidents séparée à cet effet.

OLAA 13 I Pour les accidents non professionnels, seul est assuré celui quitravaille au moins 8 heures par semaine pour un employeur.Quiconque n’atteint pas cette limite (p. ex. Ie personnel occupéà temps partiel) n’est assuré que pour les accidents profes-sionnels; il en va de même lorsque la personne en question tra-

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vaille plus de 8 heures par semaine au total chez plusieursemployeurs, mais qu’elle n’atteint ce minimum de 8 heureshebdomadaires chez aucun de ces employeurs.

S’agissant de certaines activités professionnelles – notammentles professions de l’enseignement – on ne prend pas seulementen compte le nombre d’heures effectif (temps de présence),mais aussi le temps consacré à la préparation et au travail sub-séquent. Selon le genre de l’activité, il est donc possible queles conditions soient déjà remplies pour l’existence d’une assu-rance des accidents non professionnels même si les cours don-nés représentent moins de 8 heures par semaine. Dans les casparticuliers, il est recommandé de prendre contact avec l’assu-reur et de régler clairement la situation.

Pour le calcul de la limite des 8 heures, la durée de travailconvenue par contrat est déterminante, si bien que le fait detravailler exceptionnellement plus ou moins de 8 heures parsemaine n’influence pas la couverture de l’assurance des acci-dents non professionnels. Pour les travailleurs occupés irrégu-lièrement, on se base généralement sur la moyenne des 3 ou 12derniers mois (la variante la plus favorable pour l’accidenté estdéterminante), étant précisé cependant que les semainesdurant lesquelles ils n’ont pas travaillé pour cause de vacances,service militaire ou maladie ne sont pas prises en considéra-tion.

En cas de doute, il est conseillé de conclure pour la personneconcernée une assurance-accidents individuelle normaleauprès d’une société d’assurances de son choix en plus del’assurance-accidents obligatoire. Une couverture d’assuranceen cas d’accident non professionnel est ainsi garantie en toutecirconstance.

5.5 Accidents sur le chemin du travail

OLAA 13 II Ces accidents sont assurés pour tous les travailleurs, sansconsidération de la durée d’occupation auprès de leuremployeur.

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S’agissant de personnes qui, en raison de la durée réduited’occupation, ne sont assurées que pour les accidents profes-sionnels y compris les accidents survenant sur le chemin dutravail, seuls comptent les accidents qui surviennent sur le che-min direct menant au travail ou sur celui du retour à la maison.Une interruption du chemin du travail d’une heure au plus n’in-terrompt pas la couverture d’assurance, quelles que soient lesraisons qui sont à l’origine de cette interruption. Lorsqu’il exis-te des raisons qualifiées, le rapport d’assurance n’est pas inter-rompu, même si cette marge de temps est dépassée.

Pour tous les autres travailleurs qui sont occupés plus de 8heures par semaine auprès du même employeur, il importe peuque les accidents survenant sur le chemin du travail comptentau nombre des accidents non professionnels, car ils sont detoute façon assurés.

5.6 Maladies professionnelles et autres maladies liées àl’exercice d’une profession

En règle générale, les maladies au sens de l’art. 3 LPGA ou leursincidences économiques ne font pas l’objet de l’assurance-accidents obligatoire.

LAA 9 I Certaines maladies qui, dans le cadre de l’activité profession-OLAA 14 et nelle, sont causées exclusivement ou de manière prépondéran-OLAA Annexe 1 te par des substances nocives ou par certains travaux, sont

réputées maladies professionnelles et sont en principe assimi-lées aux accidents assurés. Le Conseil fédéral a établi une listede ces substances et de ces travaux et a énuméré les affectionsdues au travail qui peuvent donner droit à des prestations d’as-surance en vertu de la loi. Cette liste constitue l’Annexe 1 del’ordonnance (voir page 216).

LAA 9 II Si l’assuré fait valoir des prestations pour d’autres maladiesprofessionnelles qui ne sont pas en rapport avec des substan-ces ou des affections dues au travail selon l’Annexe 1 de l’or-donnance, il doit prouver que cette maladie est exclusivementou, à tout le moins, de manière nettement prépondérante(autrement dit à plus de 75%), en rapport avec l’activité pro-fessionnelle.

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6 PRESTAT ION S D’A SSURANCE

6.1 GénéraIités

L’assurance-accidents obligatoire prévoit les prestations sui-vantes:

LAA 10 • la prise en charge des frais de traitement;LPGA 14 • Ie remboursement des frais des moyens auxiliaires, de cer-LAA 11–14 tains dommages matériels, de voyages et de transport médi-LAA 16, 18, 28 calement nécessaires, des frais de sauvetage et d’ensevelis-

sement;LPGA 15–20 • le paiement de prestations en espèces à titre d’indemnitéLAA 23–27, 84 II pour perte de gain sous forme d’indemnités journalières, deOPA 78–89 rentes d’invalidité ou de survivants;LPGA 9 • le paiement de prestations en espèces à titre d’indemnité

pour atteinte à l’intégrité et d’allocation pour impotent.

Les prestations pour soins et les remboursements de frais sontconsidérés comme des prestations en nature.

6.2 Prestations en nature

6.2.1 Traitement médical

LAA 10, 48 L’assuré a droit à un traitement médical approprié et écono-OLAA 15 mique. Cela signifie que toutes les mesures de traitement doi-

vent être limitées par l’objectif de ce traitement. L’assuré adroit à l’hospitalisation en salle commune. La différence decoût pour une chambre de catégorie supérieure est à la chargede l’assuré, mais elle peut également être couverte par uneassurance complémentaire (voir page 29).

LAA 10 II Le libre choix du médecin et de l’hôpital est garanti.

LAA 10 I Le coût des prestations suivantes est pris en charge:

• médecins, dentistes et le personnel paramédical auquelceux-ci font appel ainsi que les médicaments, examens etanalyses prescrits par le médecin ou le dentiste;

• chiropraticiens;

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• traitement, nourriture et logement en salle commune dansun hôpital;

• cures complémentaires et cures de bains prescrites par lemédecin;

OLAA 17 • autres moyens et appareils servant à la guérison;LAA 10 III • sur prescription du médecin, les soins à domicile prodiguésOLAA 18 par un infirmier ou une infirmière diplômé(e), ou par du per-OAMal 49, 51 sonnel spécialisé d’organisations Spitex, pour autant que

les personnes et organisations précitées soient admisesselon l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).

OLAA 17 En cas de traitement à l’étranger: voir page 78.

Obligation des assureurs maladie d’avancer les prestationsselon la LAMal

OAMal 112 S’il y a doute quant à l’obligation de prise en charge par l’assu-LPGA 70,71 rance-accidents, I’assureur maladie doit, en vertu de la LAMal

et sur demande de l’assureur accidents ou de la personneassurée, avancer temporairement les prestations assurées parlui. En cas de prise en charge définitive du cas par l’assureuraccidents, celui-ci rembourse à l’assureur maladie, conformé-ment à la LAMal, les prestations avancées par ce dernier.

Si une personne est assurée auprès de plusieurs assureursmaladie selon la LAMal pour une indemnité journalière, chacunde ces assureurs est tenu de faire l’avance des prestations.

6.2.2 Remboursement de frais

LAA 11 L’assurance prend en charge les frais pour l’acquisition, la loca-OLAA 19 tion ou la réparation de moyens auxiliaires (prothèses) desti-

nés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonc-tion. Les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats.La remise de moyens auxiliaires est réglée dans l’ordonnancesur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents(OMAA).

LAA 12 En règle générale, les dommages matériels ne sont pas cou-verts par l’assurance-accidents obligatoire. Ainsi, les domma-ges aux vêtements ou à d’autres effets personnels ne sont pascouverts. L’assuré a cependant droit à la couverture des dom-mages causés – par l’accident – à des objets qui remplacent un

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membre ou une fonction corporelle. Les frais pour les domma-ges aux lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentairesne sont remboursés que si les dommages sont en relation avecune lésion corporelle nécessitant un traitement.

LAA 13 L’assurance prend également en charge les frais de voyages etOLAA 20 de transport médicalement nécessaires. En règle générale, il

doit s’agir d’un moyen de transport public le mieux adapté auxcirconstances. Si, pour des raisons familiales, I’assuré esttransféré de l’hôpital du lieu de l’accident à celui de son domi-cile, les frais en résultant ne sont normalement remboursésque si la durée présumée de l’hospitalisation dépasse troissemaines. Sont par contre remboursés les déplacements chezle médecin, le thérapeute ou jusqu’au lieu de cure le plus pro-che ainsi que les frais extraordinaires pour l’utilisation – renduenécessaire par l’accident – de moyens de transport spéciauxpour se rendre au lieu de travail, dans la mesure où cela rendpossible une reprise plus rapide du travail (limitations àl’étranger: voir page 78).

LAA 13 Sont également remboursés les frais de sauvetage et de déga-OLAA 20 gement nécessaires. On entend par là tant le dégagement

d’une victime d’un accident que le transport d’urgence chez lemédecin ou à l’hôpital le plus proche. Les frais de sauvetageseront également pris en charge si la personne sauvée n’a passubi de lésions corporelles, mais qu’elle en aurait très proba-blement subi sans les mesures prises pour son sauvetage (p.ex. dégagement à la suite d’une avalanche). Sont en outre rem-boursés les frais engagés pour la recherche – sans succès –d’un disparu s’il y a tout lieu de croire qu’il a disparu sansintention aucune et que, très vraisemblablement, sa vie est gra-vement menacée suite à un accident (limitations à l’étranger:

OLAA 20 II voir page 78).

UVG 14 I D’autre part, sont remboursés les frais de transport du corps auOLAA 21 lieu d’inhumation, ainsi que les frais d’ensevelissement, ces

derniers dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le mon-tant maximum du gain journalier assuré, soit actuellement

LAA 14 II Fr. 2051.– (limitations à l’étranger: voir page 78).

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6.3 Prestations en espèces

6.3.1 Principes

LAA 15 L’assurance verse des prestations en espèces pour compenserOLAA 22–24 la perte de gain. Le gain assuré sert de base au calcul de l’in-

demnité journalière, des rentes d’invalidité et de survivants. Ilse compose en principe du salaire AVS avec les particularitéssuivantes:

Sont également pris en compte

OLAA 22 II a • Ies salaires non soumis aux cotisations AVS, soit avant l’âgede 18 ans et après celui de la retraite;

OLAA 22 II b • Ies allocations familiales (pour enfants ou de ménage)conformément aux usages locaux ou professionnels;

OLAA 22 II c • pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise,les associés, les actionnaires et les membres de sociétéscoopératives, le salaire correspondant au moins aux usagesprofessionnels et locaux.

Ne sont pas pris en compte

OLAA 22 II d • Ies indemnités versées lors de la résiliation des rapports detravail, lors de la fermeture d’entreprises ou en des circons-tances analogues;

• Ies gains découlant d’une activité indépendante.

LAA 15 III Le gain assuré n’est pris en considération que jusqu’à concur-LPGA 18 rence d’un montant maximum. Ce dernier est fixé de telle sorteOLAA 22 I que, en règle générale, 92 à 96% de tous les travailleurs obli-OLAA Annexe 2 gatoirement assurés soient couverts pour l’intégralité de leur

gain. Il est adapté de temps à autre aux revenus des assurés. Ilse monte actuellement à Fr. 106800.–.

UVV 22 IV Le gain obtenu auprès de plusieurs employeurs doit être addi-UVV 23 V tionné; le total est déterminant pour le calcul des prestations,

mais jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assu-ré.

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6.3.2 Indemnité journalière

LAA 16, LPGA 6 L’indemnité journalière est allouée lorsqu’en raison d’un acci-dent ou d’une maladie professionnelle, un assuré subit uneincapacité de travail totale ou partielle. L’incapacité de travaildoit être constatée par un médecin. En cas d’incapacité totale,I’indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré. Sil’incapacité de travail est partielle, I’indemnité journalière estréduite en conséquence. Le droit à l’indemnité journalièreprend naissance le 3e jour qui suit celui de l’accident et s’éteintdès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dèsqu’une rente d’invalidité lui est versée ou dès que l’assurédécède.

CO 324b, al. 3 Pour les deux premiers jours (délai d’attente), I’employeur doitverser au moins 80% du salaire (art. 324 b, al. 3, CO).

LAA 16 III Aussi longtemps qu’un droit à l’indemnité journalière de l’AIexiste en raison de mesures de réadaptation, I’assurance-acci-dents ne verse aucune indemnité journalière.

OLAA 27 Étant donné qu’une partie des frais d’entretien est compriseLPGA 67 dans les frais hospitaliers, I’indemnité journalière est réduite,

pendant un séjour dans un établissement hospitalier, de 20%(de Fr. 20.– au plus) pour les célibataires sans obligation d’en-tretien ou d’assistance et de 10% (de Fr. 10.– au plus) pour lesassurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligationsd’entretien ou d’assistance. Aucune déduction n’est opéréepour les assurés ayant à leur charge des enfants mineurs ou quifont un apprentissage ou des études.

OLAA 22 III, 25 L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire queOLAA Annexe 2 l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident (resp. sur la base

du droit au salaire), selon la formule obligatoire de l’Annexe 2OLAA. L’indemnité journalière est allouée pour tous les jours, ycompris les dimanches et les jours fériés.

OLAA 22 IIIbis Si, avant l’accident, I’assuré avait droit à une indemnité journa-lière conformément à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité(LAI), I’indemnité journalière versée par l’assureur accidentssera au moins égale à l’indemnité journalière que lui allouaitl’assurance-invalidité.

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LPGA 19 II L’ayant droit à l’indemnité journalière est en principe l’assuré.L’indemnité est cependant versée à l’employeur dans la mesu-re où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droità des indemnités journalières. Aussi longtemps que le tra-vailleur est lié par le rapport de travail, il est généralementconvenu avec l’employeur que les indemnités journalières sontversées d’abord à celui-ci, qui les transmet ensuite au tra-vailleur.

LPGA 19 IV Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versementest retardé, des avances peuvent être versées.

Dans les cas particuliers où il y a réduction du revenu, lesdispositions suivantes s’appliquent pour le calcul de l’indemni-té journalière:

OLAA 23 I • Si, avant l’accident, I’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’atouché qu’un salaire réduit en raison d’absences par suited’accident, de maladie, de maternité, de chômage partiel, deservice militaire, de service civil ou de service dans la pro-tection civile, le gain pris en considération est celui qu’ilaurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.

OLAA 25 III • Si un assuré au chômage est incapable de travailler à plus de50%, I’assurance-accidents lui alloue la prestation entière.Si l’incapacité de travail est supérieure à 25% mais atteint aumaximum 50%, I’assureur accidents ne verse que la moitiéde la prestation. Une incapacité de travail de 25% ou moinsne donne pas droit à l’indemnité journalière.

OLAA 23 III • Lorsque l’assuré n’a pas exercé d’activité lucrative régulièreou lorsqu’il a perçu un salaire soumis à de fortes variations,il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable parjour.

OLAA 23 IV • Lorsqu’un travailleur saisonnier est victime d’un accidentpendant la période où il ne travaille pas, le salaire total perçuau cours de l’année précédente doit être divisé par 365. Encas d’accident pendant son activité saisonnière, est pris enconsidération le salaire effectivement reçu, y compris leséléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.

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Ce salaire est converti en salaire annuel et divisé par 365.Cette dernière réglementation est applicable même si lerevenu du saisonnier est soumis à de fortes variations pen-dant l’activité lucrative.

OLAA 23 V • Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avantl’accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salairesobtenus chez tous les employeurs mais, au plus, à concur-rence du montant maximum du gain assuré.

OLAA 23 VI • Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçantune activité aux fins de se préparer au choix d’une profes-sion et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’ac-quérir une formation dans des centres de réadaptation pro-fessionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de pren-dre en considération le salaire effectif, mais au moins 20 %du montant maximum du gain journalier assuré si ces per-sonnes ont 20 ans révolus et au moins 10% si elles n’ont pas20 ans révolus. Cette réglementation ne s’applique pas auxapprentis.

OLAA 23 VII • Le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l’avenirsi le traitement médical a duré trois mois au moins et que lesalaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10% aucours de cette période.

OLAA 23 VIII • En cas de rechute, le salaire que l’assuré recevait au momentde l’accident n’est pas pris en considération. Est détermi-nant le salaire perçu juste avant la rechute; il ne saurait tou-tefois être inférieur à 10% du montant maximum du gainjournalier assuré. Cette règle ne s’applique pas aux rentiersde l’assurance sociale.

OLAA 23 IX • Pour autant qu’un événement assuré entraîne une prolonga-tion d’au moins six mois de la formation professionnelle, uneindemnité journalière égale à la différence entre le salaire deformation et le salaire minimum d’une personne forméedans la profession en question est allouée. La durée du ver-sement de cette indemnité est limitée à une année au maxi-mum.

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6.3.3 Rente d’invalidité

LAA 18 Au sens de la loi, I’invalidité est une diminution vraisemblable-LPGA 7, 8, 16 ment permanente ou de longue durée de la capacité de gain

due à une atteinte à la santé. L’invalidité n’est donc pas définiecomme une infirmité physique ou mentale, mais comme unediminution purement économique de la capacité de gain résul-tant d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Le degréd’invalidité s’obtient en comparant les possibilités de revenuque pouvait obtenir un assuré avant l’atteinte avec celles quilui restent après cette atteinte. La comparaison porte sur ceque l’assuré, après achèvement du traitement médical et aprèsexécution d’éventuelles mesures de réadaptation (le plus sou-vent celles de l’AI), pourrait obtenir en exerçant une activitéqu’on peut raisonnablement attendre de lui (et non pas seule-ment dans sa profession habituelle) et compte tenu d’unesituation équilibrée du marché du travail (revenu d’un invalide)avec ce qu’il pourrait gagner dans les mêmes conditions si sacapacité de travail n’avait pas été amoindrie par les suites del’accident ou de la maladie professionnelle (revenu d’une per-sonne valide). L’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’onpeut raisonnablement attendre de lui pour réduire au maxi-mum les conséquences économiques de l’invalidité. Si la diffé-rence entre le revenu d’une personne valide et celui d’un inva-lide est inférieure à 10%, aucune rente d’invalidité n’estallouée.

LAA 20 I La rente s’élève à 80% du gain assuré en cas d’invalidité tota-le. En cas d’invalidité partielle, la rente est réduite en consé-quence. Si l’assuré a droit, en même temps, à une rente de l’AI

LAA 20 II ou de l’AVS, seule une rente complémentaire lui est allouée. EnLPGA 69 d’autres termes, la rente accidents est réduite de telle manière

qu’elle n’excède pas, avec les autres rentes des assurancessociales, 90% du gain assuré. Étant donné que le droit à unerente d’invalidité de l’AI – contrairement à l’assurance-acci-dents obligatoire – ne prend naissance en principe qu’à partird’un degré d’invalidité de 40%, les rentes complémentaires ne

LAA 19 III sont, en règle générale, versées qu’à partir de ce seuil. La renteest allouée par mensualité d’avance pour tout le mois civil.

LAA 19 I Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’at-tendre de la continuation du traitement médical une sensible

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amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuel-les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont étémenées à terme. Le droit au traitement médical et aux indem-nités journalières cesse en principe dès la naissance du droit à

LAA 19 II la rente. Le droit à la rente s’éteint avec le recouvrement de laLAA 23, 35 pleine capacité de gain, la transformation de la rente en capitalOLAA 30 ou le rachat de la rente, ou avec le décès de l’assuré. Le droit à

la rente est suspendu provisoirement lorsque l’AI, après octroide la rente LAA, ordonne des mesures de réadaptation (celles-ci sont du ressort de l’AI) et verse une indemnité journalière Alpendant cette période.

LAA 15 I, II Évaluation et calcul de la rente:OLAA 22 IV La rente est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu

d’un ou de plusieurs employeurs durant les 12 mois qui ont pré-cédé l’accident. A cela s’ajoutent les éléments de salaire nonencore perçus auxquels il a droit. Si les rapports de travail ontduré moins d’un an, le salaire effectivement perçu est convertien un salaire annuel. En cas d’activité de durée limitée fixée àl’avance (p. ex. emplois saisonniers ou autres rapports de tra-vail inférieurs à un an), la conversion demeure limitée à ladurée prévue.

Dans les cas spéciaux, les dispositions suivantes sont applica-bles au revenu à prendre en compte pour calculer la rente:

OLAA 24 I • Si, au cours de l’année qui précède l’accident, l’assuré n’apas perçu de salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit parsuite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage par-tiel, de service militaire, de service civil, de service de pro-tection civile, le salaire pris en considération est celui quel’assuré aurait réalisé sans ces absences.

OLAA 24 II • Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’acci-dent (resp. après l’apparition de la maladie professionnelle),la rente est fondée sur le salaire déterminant que l’assuréaurait reçu pendant l’année qui précède l’ouverture du droità la rente si l’assuré n’avait pas été victime de l’accident oude la maladie professionnelle, à condition toutefois que cesalaire soit supérieur à celui qu’il touchait juste avant la sur-venance de l’accident ou l’apparition de la maladie.

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OLAA 24 III • S’agissant d’un assuré en cours de formation (apprenti, sta-giaire) qui, le jour de l’accident, touchait un salaire inférieurau plein salaire de la même catégorie professionnelle, legain assuré est déterminé, à partir du moment où il auraitterminé sa formation sans la survenance de l’accident, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année quiprécède l’accident.

OLAA 24 IV • Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assuran-ce-accidents obligatoire subit un nouvel accident qui aggra-ve son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de lanouvelle rente est celui qu’il aurait reçu pendant l’année quiprécède le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavantun accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est infé-rieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvertpar l’assurance, le salaire supérieure est déterminant.

Lors du calcul de rentes complémentaires, il y a lieu de veillerencore aux points suivants:

OLAA 31 I • Les rentes complémentaires et les rentes pour enfants de l’AIsont entièrement prises en compte pour le calcul de la rentecomplémentaire.

LAA 34 • Dans la mesure où la rente de l’AVS/Al a en principe déjàOLAA 31 II fait l’objet d’une adaptation au renchérissement au moment

où elle concourt pour la première fois avec la rente de l’as-surance-accidents obligatoire, le gain assuré selon la LAAest également majoré au moment où s’ouvre le droit à larente. L’étendue de cette majoration est fonction de l’appli-cation par analogie de l’ordonnance du Conseil fédéral surles allocations de renchérissement aux rentiers de l’assuran-ce-accidents obligatoire en vigueur à ce moment-là.

OLAA 31 III • Les allocations de renchérissement ordinaires ne sont pasprises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

OLAA 31 IV • Les réductions de rentes selon les articles 36 à 39 LAA ou LPGA 21 21 LPGA ne sont opérées sur les rentes complémentaires

qu’après le calcul de ces dernières. Les allocations de ren-chérissement sont calculées sur la base des rentes complé-mentaires réduites.

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OLAA 32 I • Si une rente de l’Al était déjà allouée avant l’accident, etqu’elle couvre dès lors simultanément une invalidité nonassurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le cal-cul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui cor-respond à l’augmentation due à l’accident LAA assuré.

OLAA 32 II • Si, par suite d’un accident, une rente de l’Al est augmentéeou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la diffé-rence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelleprestation est prise en compte pour le calcul de la rentecomplémentaire. En revanche, la rente de l’AI est entière-ment prise en considération si elle a déjà été allouée aupa-ravant par suite d’un accident également assuré.

Dispositions finales Attention: cette réglementation ne vaut que pour les rentesde la modification complémentaires LAA qui ont été fixées après le 1. 1. 1997.du 9.12.96 Pour les rentes fixées antérieurement, s’agissant du calculanc. OLAA 31 des rentes complémentaires pour invalides, il y a lieu de

prendre entièrement en compte les rentes AVS ou AI, y com-pris les rentes pour enfants.

OLAA 32 III • Si, avant la survenance de l’accident, l’assuré était au béné-fice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendreen compte pour la détermination de la limite de 90% au sensde l’article 20, 2e alinéa LAA non seulement le gain assuré,mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence dumontant maximum du gain assuré.

OLAA 33 Une adaptation de la rente complémentaire intervient si cer-tains éléments de la rente Al ou de la rente AVS afférents à desmembres de la famille sont modifiés ou si le gain assuré selonl’article 24, 3e alinéa OLAA ou le degré d’invalidité est modifiéde manière déterminante.

Exemples de calculs de rentes d’invalidité

a) Exemple de rente normaleGain durant l’année précédant l’accident Fr. 50 000.–80% de Fr. 50000.– Fr. 40 000.–Invalidité de 30% = rente annuelle Fr. 12 000.–

rente mensuelle Fr. 1 000.–

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b) Exemple de rente complémentaireGain durant l’année précédant l’accident Fr. 50 000.–80% de Fr. 50000.– Fr. 40 000.–Invalidité de 75% = rente annuelle Fr. 30 000.–

rente mensuelle Fr. 2 500.–

90% du gain de l’année antérieure de Fr. 50000.– Fr. 45 000.–sous déduction de la rente AI annuelle Fr. 23 280.–Rente complémentaire annuelle Fr. 21 720.–Rente complémentaire mensuelle Fr. 1 810.–

LAA 21 Traitement médical après la fixation de la rente:En règle générale, le droit à des prestations temporaires(indemnités journalières, frais médicaux) s’éteint une fois quela rente a été fixée. Des prestations pour soins et rembourse-ments de frais peuvent cependant être alloués après la fixationde la rente si l’assuré

LAA 21 I a • souffre d’une maladie professionnelle;LAA 21 I b, III • souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des

mesures médicales sont susceptibles d’améliorer notable-ment sa capacité de gain ou empêcheraient une notablediminution de celle-ci (si, par suite d’une rechute ou deséquelles tardives, l’assuré subit une perte de gain supplé-mentaire, il a droit en sus à une indemnité journalière):

LAA 21 I c • a besoin, de manière durable, d’un traitement et de soinspour conserver sa capacité résiduelle de gain;

LAA 21 I d • présente une incapacité de gain et que des mesures médi-cales sont susceptibles d’améliorer notablement son état desanté ou d’empêcher que celui-ci ne subisse une notabledétérioration.

LAA 21 II La reprise du traitement médical est ordonnée par l’assureurLPGA 21 IV, 43 accidents. Si le bénéficiaire de la rente ne s’y soumet pas, la

prestation d’assurance peut lui être retirée partiellement outotalement. L’assureur n’est pas tenu de prendre en charge destraitements auxquels l’assuré s’est soumis de son propre chef.

LAA 22 Une révision de la rente n’intervient que si la capacité de gainLPGA 17 de l’assuré subit une modification déterminante. Les motifs de

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révision peuvent consister dans une modification notable del’état de santé, mais aussi dans l’acquisition de nouvellesconnaissances ou capacités, ou encore dans une meilleureréadaptation. Des modifications qui ne sont que temporairesou des motifs étrangers à l’invalidité n’entraînent pas de révi-sion. Dès l’âge normal de la retraite, la rente ne peut plus êtrerévisée.

6.3.4 Rente de survivant

LAA 28 Lorsque l’assuré décède des suites d’un accident, son conjointsurvivant et ses enfants ont droit à une rente de survivants.

LAA 29 IV Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsqueLAA 30 II l’assuré était tenu à aliments envers lui. Les enfants recueillisLAA 39, 40 sont assimilés aux orphelins.

LAA 29 III Si les conditions du droit à une rente ne sont pas remplies, laveuve ou la femme divorcée se voit allouer une indemnité encapital unique.

LAA 29 VI Le droit à la rente du conjoint survivant prend naissance le moisqui suit le décès de l’assuré ou lorsque le conjoint survivantdevient invalide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le rema-riage, le décès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente.

LAA 30 III Le droit à la rente des enfants prend naissance le mois qui suitOLAA 40 le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint

par l’accomplissement de la 18e année, par le décès de l’orphe-lin ou par le rachat de la rente. Pour les enfants qui font unapprentissage ou des études le droit à la rente dure jusqu’à lafin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’àl’âge de 25 ans révolus. Le droit à la rente d’un enfant recueillis’éteint avec son retour chez ses parents ou lorsque ces der-niers pourvoient à son entretien.

Droit aux prestations :LAA 29 II • Si le mariage n’a été contracté qu’après l’accident, l’existen-

ce du droit à une rente ou à une indemnité en capital est sub-ordonnée à la condition que la promesse de mariage ait étépubliée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ansau moins au moment du décès de l’assuré.

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LAA 29 III • Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès deson conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit enménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décèsdonne droit à une rente.

LAA 29 III • Le conjoint survivant a droit à une rente lorsqu’il est invalideaux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans quisuivent le décès de son conjoint.

LAA 29 III • La veuve a droit à une rente lorsque, au décès du mari, ellea des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle aaccompli sa 45e année.

LAA 29 III • La veuve a droit à une indemnité en capital unique lorsqu’el-le ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente.

LAA 33 • Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et siOLAA 45 la nouvelle union est dissoute par divorce ou annulée moins

de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dansle mois qui suit l’entrée en force du divorce ou de la déclara-tion de nullité du mariage. Les allocations de renchérisse-ment éventuelles correspondent à celles qui devraient êtreversées si la rente avait été allouée sans interruption.

LAA 30 I • Les enfants ont droit à la rente d’orphelin de père ou de mères’ils ont perdu un de leurs parents et à la rente d’orphelin depère et de mère si les deux parents sont décédés ou si lafiliation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé.

OLAA 42 • Si le père et la mère décèdent des suites d’un accident cou-vert par l’assurance, que ce soit simultanément ou non, legain assuré du père et celui de la mère sont cumulés et unerente d’orphelin de père et de mère de 25% est calculée surce montant. Mais la somme de ces deux gains n’est prise encompte que jusqu’à concurrence du montant maximum dugain assuré.

Les taux de rente s’élèvent, en pour-cent du gain assuré,

LAA 31 I • à 40% pour les conjoints survivants;• à 15% pour chaque orphelin de père ou de mère;• à 25% pour chaque orphelin de père et de mère;

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LAA 31 III • pour tous les survivants ensemble (sauf le conjoint divorcé)à 70% au maximum (le cas échéant avec déduction propor-tionnelle, resp. augmentation proportionnelle en cas dedisparition d’un ayant droit);

LAA 31 II • pour le conjoint survivant divorcé à concurrence du montantauquel il a droit à titre d’aliments, au maximum à 20%;

LAA 31 III • en cas de droit simultané aux prestations de la veuve, duconjoint divorcé et des enfants, au maximum pour tous à90% (le cas échéant avec réduction proportionnelle, resp.augmentation proportionnelle en cas de disparition d’unayant droit).

LAA 31 IV Si les ayants droit perçoivent simultanément une rente de l’AlLPGA 69 ou de l’AVS, cette rente cumulée avec la rente de survivants

LAA – comme en ce qui concerne la rente d’invalidité – pourraitentraîner une surindemnisation. Dans ce cas, une rente com-plémentaire est allouée en commun aux survivants. Les rentesde survivants seront donc réduites proportionnellement dansla mesure où, en concours avec les autres rentes provenant

LAA 31 III d’assurances sociales, elles dépassent 90% du gain assuré. Lesdroits aux rentes sont répartis entre le conjoint survivant et lesenfants en fonction des parts calculées en pour-cent commedans le cas de rentes normales de survivants. Inversement, les

LPGA 19 III parts des survivants augmentent si la rente complémentaired’un survivant s’éteint.

Le montant de l’indemnité en capital revenant à la veuve ou àla femme divorcée correspond,

UVG 32 • lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montantannuel de la rente de veuve;

• lorsque le mariage a duré au moins une année mais moinsde cinq ans, au triple de ce montant;

• lorsque le mariage a duré cinq ans et plus, au quintuple dece montant.

LAA 15 I, II Évaluation et calcul de Ia rente:OLAA 22 IV Comme pour les rentes d’invalidité, la rente est calculée sur la

base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieursemployeurs durant les 12 mois qui ont précédé l’accident, ycompris les éléments de salaires non encore perçus et aux-quels il a droit en vertu du droit du travail. Si les rapports detravail ont duré moins d’une année, le salaire effectivement

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perçu est converti en un salaire annuel. En cas de travail sai-sonnier, la conversion est limitée à la durée normale de l’occu-pation saisonnière.

OLAA 24 I–III Les mêmes dispositions que pour le calcul des rentes d’invali-dité s’appliquent au salaire pris en compte pour la rente, s’agissant des cas spéciaux avec revenu réduit.

Pour le calcul des rentes complémentaires, il faut en outreveiller aux points suivants:

OLAA 43 I • Les rentes de l’AVS ou de l’AI, y compris les rentes d’orphe-lins, sont entièrement prises en compte.

OLAA 43 II • Si une rente supplémentaire d’orphelin AVS est versée parsuite d’un accident, seule la différence entre la rente allouéeavant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte.

OLAA 43 III • S’agissant des rentes d’orphelins de père et de mère, lasomme des gains assurés des deux parents est prise enconsidération jusqu’à concurrence du montant maximum dugain assuré.

OLAA 43 IV • Si, par suite d’un accident, une rente de survivant de l’AVSou une rente de l’AI est augmentée ou si une rente de survi-vant de l’AVS succède à une rente de l’Al, seule la différenceavec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul dela rente complémentaire.

Dispositions finales Attention: cette réglementation ne vaut que pour les rentesde la modification complémentaires LAA qui ont été fixées après le 1. 1. 1997.du 9.12.96 Pour les rentes fixées antérieurement, il y a lieu de prendreanc. OLAA 43 I entièrement en considération, pour le calcul des rentes com-

plémentaires de survivants, les rentes AVS ou AI, y comprisles rentes pour enfants.

OLAA 43 V • Si, avant son décès, l’assuré exerçait une activité lucrative LAA 20 II indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu deLPGA 69 prendre en compte pour la détermination de la limite de 90%

du gain assuré, non seulement le gain assuré, mais égale-ment le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concur-rence du montant maximum du gain assuré.

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OLAA 43 VI • Les allocations de renchérissement ne sont pas prises enOLAA 31 III considération pour le calcul des rentes complémentaires.

L’étendue de l’allocation de renchérissement est fixée parune ordonnance du Conseil fédéral.

OLAA 43 VI • Les réductions de prestations selon les art. 36 à 39 LAA neOLAA 31 IV sont opérées sur les rentes complémentaires qu’après le cal-

cul de celles-ci. Les allocations de renchérissement sont cal-culées sur la base des rentes complémentaires réduites.

LAA 31 IV • La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé cor-respond à la différence entre la pension alimentaire due et larente de l’AVS, mais au plus au montant de la rente qui luireviendrait si aucune prestation AVS n’était due.

OLAA 43 VI Une adaptation de la rente complémentaire intervient lorsque,OLAA 33 II pour certains membres de la famille, des éléments de la rente

AI ou la rente AVS changent, ou si le gain assuré ou le degréd’invalidité est modifié de manière importante.

Exemples de calculs de rentes de survivants

a) Veuve et deux orphelins:

Taux de rente Droit définitifVeuve 40% 40%Orphelins de père ou de mère chacun 15% 30%Total 70%

Le maximum de 70% n’est pas dépassé, raison pour laquel-le les taux ne doivent pas être réduits.

b) Veuve et quatre orphelins:

Taux de rente Droit théoriqueVeuve 40% 40%Orphelins de père ou de mère chacun 15% 60%Total 100%

Le maximum de 70% est dépassé, raison pour laquellechaque droit individuel doit être réduit dans la même pro-portion:

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Taux de rente Octroi définitifVeuve 70/100 de 40% 28%Orphelins de père ou de mère: 70/100 de 60% (chacun 15%) 42%Total 70%

c) Veuve avec deux orphelins; femme divorcée:La femme divorcée a droit à une pension alimentaire de Fr. 675.– par mois (hypothèse). Sur un gain assuré de Fr. 54000.–, ceci correspond à 15% du gain mensuel de Fr. 4500.–

Taux de rente Droit définitifVeuve 40% 40%Orphelins de père ou de mère chacun 15% 30%Femme divorcée 15% 15%Total 85%

La limite maximale déterminante de 90% n’est pas dépasséedans ce cas, raison pour laquelle les taux ne doivent pas êtreréduits.

6.3.5 Adaptation au renchérissement

LAA 34 Comme le montant des rentes d’invalidité et de survivants seOLAA 44 fonde sur le gain réalisé durant l’année précédant l’accident,

les rentiers reçoivent des allocations en compensation du ren-chérissement. Ces allocations font partie intégrante de la rente.Le Conseil fédéral fixe ces allocations par voie d’ordonnance ense basant sur l’Indice suisse des prix à la consommation. Lerenchérissement est calculé sur la rente de base au moment oùnaît pour la première fois le droit à la rente. La rente est tou-jours adaptée au renchérissement au même moment que larente AVS.

En ce qui concerne les rentes complémentaires, le gain assuréa déjà été adapté au renchérissement lorsque la rente estentrée pour la première fois en concours avec la rente AVS/Al.De ce fait, l’année précédant le début de la rente complémen-taire est réputée année de l’accident pour le calcul de l’alloca-tion ordinaire de renchérissement, en appliquant par analogiel’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations de renché-

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rissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire envigueur à ce moment-là.

OLAA 31 III Les allocations de renchérissement ordinaires ne sont pas pri-ses en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

6.3.6 Rachat des rentes

LAA 35 Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité et de survivants ne pos-OLAA 46 sède aucun droit au rachat de sa rente. Sous certaines condi-

tions cependant, les rentes peuvent être rachetées

• en tout temps, si le montant mensuel est inférieur à la moi-tié du montant maximum du gain journalier assuré.S’agissant de rentes de survivants, le montant total de tou-tes les rentes est pris en considération;

• dans tous les autres cas, seulement avec le consentementde l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauve-gardés à long terme.

OLAA 46 II La valeur de rachat est calculée sur la base des principes comp-LAA 89 I tables uniformes appliqués par tous les assureurs LAA. Il estOLAA 108 tenu compte de la transformation de la rente en une rente com-

plémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à larente de l’AVS.

LAA 35 II Le rachat de la rente éteint en principe les prétentions del’ayant droit envers l’assurance-accidents obligatoire. Dès cemoment, l’ayant droit endosse la responsabilité de l’utilisationrationnelle des fonds et s’expose au risque de l’évolution éco-nomique future. Le droit à une compensation du renchérisse-ment s’éteint.

LAA 35 II Toutefois, si l’invalidité due à l’accident s’accroît dans unemesure importante après le rachat de la rente, l’assuré a droità une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Lerachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à unerente de survivants.

OLAA 46 III Pour la fixation de la rente complémentaire en cas d’accidentultérieur, une rente rachetée est considérée comme si elle avaittoujours été servie sous forme de rente.

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6.3.7 Prestations spéciales en espèces

LAA 24, 25 Indemnité pour atteinte à l’intégrité:A la différence des autres prestations en espèces qui doiventremplacer, au moins en partie, un dommage économique etmatériel, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité a aussi pour butde compenser des atteintes immatérielles telles que les souf-frances physiques ou une qualité de vie amoindrie. Elle consti-tue en quelque sorte une réparation symbolique et s’apparen-te ainsi au tort moral du droit de la responsabilité civile.

LAA 25 I L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme deprestation en capital. Elle est calculée en pour-cent du montantmaximum du gain annuel assuré au jour de l’accident, sansconsidération du gain individuel.

LAA 24 A droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité celui qui, à laOLAA 36 suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, souffre

d’une atteinte importante et durable à son intégrité physiqueou mentale. Une atteinte à l’intégrité est réputée «durable»lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins lamême gravité pendant toute la vie. Elle est considérée comme«importante» lorsque l’intégrité physique ou mentale subit,indépendamment de la diminution de la capacité de gain, unealtération évidente ou grave. Une atteinte à l’intégrité inférieu-

OLAA Annexe 3 re à 5% ne fonde aucun droit à une indemnité.

OLAA 36 II Le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité se fait à l’ai-OLAA Annexe 3 de des directives de l’Annexe 3 OLAA. Ces directives contien-

nent, en sus des règles de calcul, un barème des atteintes àl’intégrité avec des taux pour les différentes blessures ou per-tes de membres ou de fonctions corporelles. La gravité d’uneatteinte à l’intégrité est évaluée d’après le constat médical uni-quement. Des aggravations prévisibles du dommage seront pri-ses en compte de façon équitable. L’indemnité est fixée demanière abstraite et uniforme. Il n’est pas tenu compte deseffets de l’atteinte sur la profession et, pour un même constatmédical, l’indemnité versée est la même pour tous les assurés.Les indemnités ne sont qu’exceptionnellement sujettes à révi-sion, lorsque l’aggravation est importante et qu’elle n’était pasprévisible.

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LAA 26, 27 Allocation pour impotent:LPGA 9 Par le biais de l’allocation pour impotent, les assurés les plus

gravement atteints doivent, outre le remboursement des soinset le remplacement du gain, recevoir les fonds nécessaires àl’assistance qu’exige leur impotence. Bien que l’allocation pourimpotent soit mensuelle et qu’elle dépende du montant maxi-mum du gain journalier assuré, il ne s’agit pas d’une rente.

LPGA 9 A droit à une allocation pour impotent quiconque, en raison de LAA 26 I son invalidité, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui OLAA 37 (p. ex. pour des soins permanents et particulièrement onéreux,

pour le maintien de contacts sociaux) ou d’une surveillancepersonnelle. L’assuré n’a pas droit à l’allocation pour impotentpendant qu’il séjourne dans un établissement hospitalier et

LPGA 67 II qu’il peut prétendre pour ce séjour à des prestations des assu-rances sociales.

OLAA 38 V Lorsqu’une allocation pour impotent de l’assurance-accidentsobligatoire est versée, le droit à une indemnité pour impotentde l’assurance-invalidité s’éteint. Si l’impotence n’est que par-tiellement imputable à un accident, l’assureur accidents peutréclamer à l’AVS ou à l’Al le montant de l’allocation pour impo-tent que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-cin’avait pas subi d’accident.

OLAA 38 I Le calcul de l’allocation est fonction du degré d’impotence. Encas d’impotence grave, l’allocation mensuelle s’élève à six foisle montant maximum du gain journalier assuré, à quatre fois sil’impotence est moyenne et à deux fois si elle est de faibledegré.

OLAA 38 II–IV L’ordonnance procède à la délimitation entre impotence grave,moyenne et de faible degré en se fondant sur le nombre d’ac-tes ordinaires de la vie que l’assuré n’est plus en mesure demaîtriser seul, et pour lesquels il a donc besoin de l’aide ou dela surveillance d’autrui.

LAA 23 Indemnité en capital: OLAA 35 Si l’on peut déduire de la nature de l’accident et du comporte-

ment de l’assuré que celui-ci recouvrera sa capacité de gain s’ilreçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’êtreallouées et l’assuré reçoit en lieu et place une indemnité en

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capital. Le but de cette indemnité en capital est d’obtenir uneffet thérapeutique en rapport avec le recouvrement de lacapacité de gain.

LAA 23 II Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée OLAA 35 II alors qu’une rente réduite continue à être versée ou lors d’une

révision de la rente d’invalidité.

LAA 23 I Le montant de l’indemnité en capital correspond au maximumOLAA 35 I à trois fois le montant du gain annuel assuré. Il est calculé

comme une rente temporaire, dont le montant et la durée sontdéterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dom-mage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment oùl’indemnité est allouée et dans la perspective du recouvrementde la capacité de gain. Le montant de l’indemnité en capital cor-respond à la somme de toutes les rentes versées.

LAA 84 II Prestations pour changement d’occupation:OPA 83–89 Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies

professionnels, il est possible d’exclure les assurés de leurtravail actuel si celui-ci les expose à un grave danger. Pour l’ap-plication de telles mesures en cas d’accidents professionnels,les organes d’exécution des cantons et de la Confédérationsont compétents, ainsi que la Suva, dans son domaine; s’agis

OPA 47–51 sant des maladies professionnelles, la Suva est compétentepour toutes les entreprises.

Si, suite à de telles mesures, un assuré n’a pas droit à d’autresprestations d’assurance, une indemnité lui est allouée à titretemporaire sous forme d’indemnité journalière ou annuellepour changement d’occupation. Celle-ci doit servir à atténuerles effets économiques et à faciliter le changement de profes-sion nécessaire.

OPA 83–85 Une indemnité journalière pour changement d’occupation est LAA 17 I allouée lorsque l’assuré doit abandonner son emploi sans délai

et qu’il n’a plus droit au salaire. Elle correspond à la pleineindemnité journalière au sens de la loi et elle est versée pendantquatre mois au plus. Elle est payée mensuellement, après coup.

OPA 86–88 Une indemnité pour changement d’occupation est allouéeLAA 15 lorsque l’assuré a été définitivement ou temporairement exclu

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d’un travail ou qu’il a été déclaré apte à l’accomplir à certainesconditions. L’indemnité s’élève, dans le cadre du salaire maxi-mum assuré, à 80% de la perte de salaire que subit le tra-vailleur par suite de son exclusion du marché du travail. Elle estversée pendant quatre ans au plus. Le paiement a lieu par men-sualité d’avance.

6.4 Réduction et refus des prestations d’assurance

6.4.1 Vue d’ensemble

La loi prévoit différentes catégories de motifs qui peuvententraîner une réduction ou même un refus des prestations d’as-surance. Cette disposition entend protéger la communauté desassurés ou celle des cotisants de charges qu’on ne saurait rai-sonnablement exiger d’eux. Ces catégories sont les suivantes:

LAA 36 • le concours de diverses causes de dommages (p. ex. suitesd’une maladie antérieure à l’accident ou suites d’accidentsantérieurs non assurés);

LAA 37 • le fait que l’assuré ou ses survivants ont provoqué fautive-LPGA 21 ment l’accident;

LAA 39 • les dangers extraordinaires et les entreprises témérairesOLAA 49, 50 auxquels s’expose l’assuré;

LAA 45, 46 • la violation de devoirs légaux par l’assuré ou ses survivants;

LPGA 69 • le concours avec les prestations d’autres assurances socialesqui, si l’on n’en tenait pas compte, conduirait à une surindem-nisation de l’assuré par l’assurance-accidents obligatoire;

LPGA 21 V • le séjour d’un assuré dans un établissement pour y purgerune mesure ou une peine privative de liberté.

6.4.2 Concours de diverses causes de dommage

LAA 36 II Lorsqu’une atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiel-OLAA 47 lement imputables à un accident assuré, la rente d’invalidité,

l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et la rente de survivantssont réduites de manière équitable. L’ampleur de la réduction

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dépend du rôle de l’état antérieur dans l’atteinte à la santé oudans le décès. En cas de réduction, la situation personnelle etéconomique de l’ayant droit peut être prise en considération.

LAA 36 I Ne font pas l’objet d’une réduction les prestations pour soins,les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journa-lières et l’allocation pour impotent.

LAA 36 II Si les atteintes à la santé existaient déjà avant l’accident, maissans avoir entraîné une diminution de la capacité de gain, ellesne doivent pas être prises en considération, sauf en ce quiconcerne l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.Selon une jurisprudence récente, les incapacités de travail exis-tant avant l’accident et auxquelles le caractère invalidant oudurable fait défaut, ainsi que les invalidités qui n’entraînentpas de réduction de salaire, n’entraînent de ce fait pas non plusde réduction.

6.4.3 Accident causé par une faute

La communauté des assurés, en qualité de payeurs de primes,ne saurait être grevée de façon excessive pour couvrir certainsrisques. Dans l’intérêt de tous les assurés, une limitation de laresponsabilité ou du risque doit être obtenue pour des dom-mages facilement évitables. En outre, le sens de la responsabi-lité et le sens social de tout assuré ne manqueront pas d’êtreinfluencés si chacun sait que de grossières violations desdevoirs élémentaires de prudence auront des conséquencesfinancières pour lui. La réduction des prestations cherche àatteindre ce but.

LAA 37 La faute de l’assuré (ou d’un survivant ayant droit à une renteLPGA 21 II en cas de décès de l’assuré) est déterminante pour évaluer si

les prestations d’assurance doivent être réduites ou refusées.Lors de l’évaluation de cette faute, les circonstances concrètessont appréciées. La jurisprudence et la pratique distinguenttrois formes de fautes: l’intention, la négligence grave et lanégligence légère. Seules les deux premières peuvent donnerlieu à une réduction de prestation.

LAA 37 I Un accident causé intentionnellement ne donne aucun droit àLPGA 21 II des prestations d’assurance, car il ne s’agit là nullement d’un

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accident au sens juridique. Il manque alors le caractère invo-lontaire. En pareil cas, l’assurance ne paie que les frais d’ense-velissement.

OLAA 48 Si l’assuré voulait se suicider ou se mutiler volontairement(simulation), les prestations d’assurance ne sont servies quesi, au moment de l’acte en question, l’assuré était totalementincapable de discernement ou si les actes dommageables évo-qués ci-dessus étaient la conséquence évidente d’un accidentcouvert par l’assurance.

Agit par négligence grave quiconque ne se soucie pas desdevoirs de prudence les plus élémentaires que toute personneraisonnable placée dans la même situation et dans les mêmesconditions aurait suivis afin d’éviter un dommage prévisibleselon le cours naturel des choses. En matière de circulationroutière, on doit en général admettre une négligence gravelorsqu’une règle élémentaire ou plusieurs règles importantesde la circulation ont été gravement violées.

Une simple inattention, une imprudence, une erreur d’appré-ciation du danger malgré une réflexion attentive, etc. ne rem-plissent pas les conditions de la négligence grave.

LAA 37 II Si l’assuré a causé un accident non professionnel par négligen-(Modification du ce grave, les indemnités journalières sont réduites, en déroga-9.10.1998; tion à l’art. 21, al. 1 LPGA, seulement durant les deux premièresen vigueur dès années qui suivent l’accident. Les accidents professionnels le 1.1.1999) causés par négligence grave ne donnent par contre pas lieu àLPGA 21 réduction. La réduction correspond généralement à l’ampleur

de la faute personnelle. En pratique, la réduction minimale estde 10%. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir àl’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit àune rente de survivants ou s’il décède des suites de l’accident,la réduction atteint 50% au maximum.

LPGA 21 II Les prestations en espèces ne sont réduites ou refusées auxproches et aux survivants que s’ils ont provoqué le cas d’assu-rance intentionnellement ou en commettant un crime ou undélit. Ainsi, la négligence grave de ces personnes n’a plus deconséquence sur le droit aux prestations d’assurance.

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LAA 37 III Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant un crime ou unLPGA 21 I délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans

les cas particulièrement graves, refusées, qu’il s’agisse d’acci-dents professionnels ou non professionnels. Si l’assuré doit, aumoment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches aux-quels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, ous’il décède des suites de l’accident, la réduction atteint 50 % aumaximum.

6.4.4 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires

LAA 39 Les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires sontdes risques nettement supérieurs à ceux que l’on rencontrehabituellement dans la vie de tous les jours. Comme pour lesréductions par suite de négligence grave, la communauté desassurés ne doit pas non plus, en l’espèce, être grevée outremesure en sa qualité de payeur de primes lorsqu’une petiteminorité d’assurés s’expose à de tels risques alors que ceux-cipourraient être évités

On distingue deux types de dangers extraordinaires:

OLAA 49 • Il s’agit, d’une part, de risques exclus, autrement dit ceuxpour lesquels toutes les prestations d’assurance sont refu-sées. Ce sont des accidents qui se produisent dans le cadred’un service militaire à l’étranger, par suite de la participa-tion à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou debanditisme.

• D’autre part, il s’agit de risques pour lesquels les prestationsen espèces sont réduites de 50% au moins. Ce sont des acci-dents résultant d’une participation à une rixe ou à unebagarre, d’une grave provocation d’autrui ou de la participa-tion à des désordres.

OLAA 50 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assurés’expose sciemment à un danger particulièrement grave sansvouloir ou sans être en mesure de ramener le risque à des pro-portions raisonnables. Pour pouvoir être qualifié d’entreprisetéméraire, un acte doit être hasardeux, audacieux, osé. Le dan-ger doit paraître immédiatement menaçant.

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L’étendue de la réduction est fonction de l’ampleur du dangerencouru. Les prestations en espèces sont réduites de 50%;elles sont intégralement refusées dans les cas particulièrementgraves. Toutefois, aucune réduction n’est opérée en cas de sau-vetage d’une personne, même si ce sauvetage peut être consi-déré comme une entreprise téméraire.

6.4.5 Violation d’obligations

Déclaration tardive de l’accident:LAA 45, 46 Le retard inexcusable dans la déclaration de l’accident ou une OLAA 53 fausse déclaration peuvent entraîner, suivant les circonstances,

une réduction des prestations de 50% ou, en cas de faussedéclaration intentionnelle, la suppression de toutes les presta-tions d’assurance.

Prescription d’un traitement approprié:LAA 48 I Si l’assuré se soustrait à un examen, à un traitement ou à uneOLAA 61 mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablementLPGA 21 IV exiger qu’il se soumette, les prestations d’assurance sont tota-

lement ou partiellement refusées.

6.4.6 Concours avec les prestations d’autres assurances socia-les

Compte tenu de l’interdiction de surindemnisation valable demanière générale dans l’assurance sociale, la survenance d’unaccident ne doit pas placer l’assuré dans une situation meilleu-re que celle qui aurait été la sienne sans cet accident. En raisondes différents textes fédéraux relatifs au droit des assurancessociales et de leur degré d’ancienneté différent, il arrive cepen-dant fréquemment que plusieurs assureurs sociaux soientconcernés par le même accident. Quelques imbrications ont étéspécialement réglées par la LAA dans le domaine des rentesd’invalidité et de survivants. Ces règles prévalent dans tous lescas. Pour tous les autres cas, la LPGA, entrée en vigueur le1.1.2003, prévoit une règle de coordination générale:

LPGA 69 Si des prestations en espèces découlant de la LAA concourentavec les prestations d’autres assurances sociales, elles serontréduites – à l’exception des allocations pour impotent et desindemnités pour atteinte à l’intégrité – dans la mesure où elles

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excèdent le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouveprivé. L’assureur accidents doit donc faire un calcul de surin-demnisation. Sur la base de celui-ci, il ne fournit ses presta-tions en espèces qu’à concurrence du complément à 100% dugain que l’assuré aurait réalisé durant la période de calcul, encas de pleine activité lucrative et sans la survenance de l’acci-dent. Le revenu d’une activité professionnelle effectivementréalisé dans les limites d’une capacité partielle de travail estpris en compte. Dans le calcul de la surindemnisation, toutesles prestations d’autres assureurs sociaux suisses ou étrangerscouvrant une perte de gain doivent être incluses.

LPGA 63–68 D’autre part, la LPGA contient des règles de coordinationconcernant aussi bien les prestations en espèces que les pres-tations en nature et les remboursements de frais qui reviennentà l’assuré dans le cas concret en vertu des différentes branchesde l’assurance sociale.

OLAA 51 L’assuré ou ses survivants doivent communiquer à l’assureurqui verse les prestations toutes les prestations en espècesd’autres assurances sociales suisses et étrangères. L’assureurselon la LAA peut faire dépendre l’étendue de ses prestationsd’une annonce du cas auprès d’autres assurances sociales. Ilpeut, dans un cas pénible, renoncer, totalement ou partielle-ment, à une réduction.

6.5 Participation de plusieurs assureurs

LAA 77 Lorsqu’un assuré est occupé simultanément par plusieurs OLAA 99 employeurs et, de ce fait, est couvert auprès de deux ou plu-

sieurs assureurs pour les accidents non professionnels, l’assu-reur compétent pour un accident non professionnel est celui del’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieuavant l’accident. Un accident professionnel est pris en chargepar l’assureur de l’employeur chez lequel s’est produit l’acci-dent.

L’assureur compétent doit calculer et allouer ses prestations enespèces sur le total du salaire perçu auprès de tous lesemployeurs. Dans certains cas, il peut recourir contre les autresassureurs pour une part de ses prestations. L’accident doit êtreannoncé uniquement à l’assureur compétent, mais il y a lieu de

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mentionner les autres employeurs sous la rubrique y relative, lecas échéant.

LAA 77 I Les maladies professionnelles sont prises en charge par l’assu-OLAA 102 reur de l’employeur auprès duquel l’assuré a été pour la der-

nière fois exposé au danger ayant provoqué la maladie.

OLAA 100 II Si l’assuré est victime d’un accident alors qu’il est encore entraitement pour un ou plusieurs accidents antérieurs et que lenouvel accident entraîne une incapacité de travail donnantdroit à une indemnité journalière, l’assureur compétent pour lenouvel accident doit également prendre en charge le traitementdes accidents antérieurs.

OLAA 126 En cas de concours entre l’assurance-accidents et l’assurancemilitaire, l’assureur qui doit allouer des prestations en raisonde l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé est en principetenu de verser les prestations pour l’ensemble du dommage. Sil’assuré retrouve l’état qui était le sien avant l’accident actuel,l’obligation de verser des prestations retourne à l’assureuraccidents antérieur. S’agissant de questions spéciales de déli-mitation, il y a lieu de se référer au texte de l’ordonnance.

OLAA 128 Prestations fournies simultanément en cas d’accident et demaladie: Si un assuré victime d’un accident tombe maladedans un établissement hospitalier, l’assureur accidents assu-me l’ensemble des prestations tant que dure le traitementhospitalier du fait de l’accident. A l’inverse, si un assuré maladeest victime d’un accident dans un établissement hospitalier,l’assureur maladie prend en charge l’ensemble des prestationstant que dure le traitement hospitalier du fait de la maladie.Pour autant que l’étendue des prestations de l’assureur acci-dents excède celle de l’assureur maladie, il demeure tenu d’al-louer les prestations.

OAMal 112 I Si, dans un cas d’accident, il n’est pas certain que l’obligation LPGA 70 d’allouer les prestations incombe à l’assureur accidents selon

la LAA, l’assureur maladie peut, de son propre chef, avancer lesprestations qui sont assurées par lui, sous réserve pleine etentière de ses droits de recours.

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6.6 Subrogation

La LPGA règle d’une manière générale la subrogation pour tou-tes les branches des assurances sociales.

6.6.1 Généralités

LPGA 72 La question de la responsabilité se pose lorsque des causesdifférentes ont contribué à la survenance d’un accident. Lemême cas d’assurance peut aussi bien générer des prétentionsà l’égard de l’assureur accidents qu’envers un tiers responsa-ble. Cependant, dans un tel cas, l’assureur accidents LAA esttenu à prestations comme si aucun tiers n’était responsable. Lerecours (ou action récursoire) ne vise alors que le partage dudommage entre l’assureur accidents, qui est en priorité tenud’indemniser, et les autres tiers responsables impliqués qui,chacun, seraient tenus de payer le dommage pour un motif pro-pre.

Les recettes provenant des actions récursoires sont, de par laloi, une des composantes du financement de l’assurance acci-dents-obligatoire. L’exercice du recours est donc obligatoire etfait partie des tâches légales de l’assureur accidents LAA.

6.6.2 Étendue de la subrogation

LAA 42 Dès la survenance de l’événement assuré, l’assureur accidentsLPGA 73 se substitue, à concurrence du montant de ses propres presta-

tions, à l’assuré et à ses survivants dans les droits qu’ils ont àl’égard d’un tiers responsable (subrogation). Ce droit derecours étendu et intégral de l’assureur accidents permet d’é-viter que, d’une part, la victime d’un accident ne puisse s’enri-chir par le cumul de prestations d’assurances accidents et del’indemnisation du dommage en vertu du droit de la responsa-bilité civile et, d’autre part, que le responsable de l’accident nese trouve – à concurrence des prestations LAA – avantagé parla disparition de son obligation de compenser le dommage.

L’assureur accidents peut par conséquent faire valoir, directe-ment auprès du tiers responsable ou de son assureur, les droitsauxquels il a été subrogé. L’assuré lui-même peut encore pré-

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tendre à l’indemnisation du dommage envers le tiers responsa-ble, dans la mesure où celui-ci n’a pas, ou pas entièrement été,compensé par l’assureur accidents (dommage non couvert/dommage direct).

LPGA 74 L’action récursoire de l’assureur accidents n’est possible quepour les catégories de prétentions en responsabilité civile pourlesquelles il fournit lui-même des prestations d’assurance(identité de postes de dommage). Exemples de prestations demême nature:

• remboursement des frais de guérison et de soins;• indemnité journalière et indemnisation pour incapacité de

travail;• rente d’invalidité et indemnisation pour incapacité de gain;• indemnité pour atteinte à l’intégrité et indemnité à titre de

réparation morale;• allocation pour impotent;• rentes de survivants et indemnisation pour la perte de sou-

tien;• frais d’ensevelissement et autres frais en rapport avec le

décès.

S’agissant de la compensation temporaire ou durable du gain(indemnité journalière et rentes) de l’assureur accidents, il y alieu de noter que celui-ci ne peut faire recours que pour desdommages dus en vertu du droit de la responsabilité civile.Alors que la rente LAA est généralement versée à vie et que l’in-demnité journalière est octroyée, sous certaines conditions,après le moment où cesse l’activité lucrative, l’indemnisationdu dommage fondée sur la responsabilité civile est, quant àelle, limitée dans le temps à la durée de l’activité.

LPGA 73 Droit préférentiel du lésé: L’étendue du recours est limitée lorsque la compensation dudommage par le tiers responsable ne suffit pas – en raisond’une limitation de la responsabilité civile (par ex. pour fautepropre de l’assuré) – à couvrir la prétention récursoire de l’as-sureur et le dommage non couvert de l’assuré. Celui-ci bénéfi-cie en l’espèce d’un droit préférentiel consacré par la loi. Celasignifie que le dommage non couvert doit être versé en prioritéà l’assuré et à ses survivants, en déduction de l’indemnité due

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par l’assureur responsabilité civile, l’assureur accidents devantse contenter du solde de cette indemnité.

Exemple de calcul: I IIDommage (par catégorie) Fr. 100 000.–Prestations LAA Fr. 80 000.–Non couvert Fr. 20 000.–Taux de responsabilité du tiers 50% 25%Indemnité due par le tiers Fr. 50 000.– Fr. 25 000.–– au lésé Fr. 20 000.– Fr. 20 000.–– à l’assureur accidents Fr. 30 000.– Fr. 5 000.–

LPGA 73 III Droit préférentiel de couverture du lésé:Lorsque les lésés ne peuvent être totalement indemnisés enraison de l’insuffisance de la couverture d’assurance responsa-bilité civile du tiers responsable ou de son insolvabilité, la cou-verture ou le montant que le tiers responsable peut raisonna-blement supporter revient aux lésés jusqu’à concurrence dumontant de leur dommage non couvert – dommage direct –(droit préférentiel de couverture ou de dédommagement).L’assureur accidents n’a droit qu’au solde de la garantie ou del’indemnité qu’il est effectivement possible d’exiger du tiers.

Exemple de calcul: I IIDommage Fr. 150 000.–Prestations LAA Fr. 80 000.–Non couvert Fr. 70 000.–Taux de responsabilité du tiers 100%Couverture (ou montant dutiers à disposition) Fr. 100 000.– Fr. 50 000.–– au lésé Fr. 70 000.– Fr. 50 000.–– à l’assureur accidents Fr. 30 000.–

LPGA 73 II Répartition proportionnelle:LAA 42 L’assuré et ses survivants ne possèdent pas de droit préféren-

tiel lorsque l’assureur accidents a réduit ses prestations en rai-son d’une négligence grave. Le principe de la répartition pro-portionnelle se substitue dans ce cas à celui du droit préféren-tiel.

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Exemple de calcul:Dommage Fr. 100 000.–Prestations LAA non réduites Fr. 80 000.–Prestations LAA réduites (réduction 50%) Fr. 40 000.–Dommage non couvert Fr. 60 000.–Taux de responsabilité du tiers 30%Prestations non réduites + indemnité due par le tiers Fr. 110 000.–– au lésé (30 000 ./. 10 000.–) Fr. 20 000.–– à l’assureur accidents Fr. 10 000.–

6.6.3 Privilège en matière de recours et responsabilité de l’employeur

LPGA 75 Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, le privilège en matièrede responsabilité a été transformé en un privilège en matièrede recours.

Partant, le droit de recours de l’assureur-accidents en matièrede responsabilité civile a été restreint. L’assureur accidents nepeut recourir contre

• les proches de l’assuré accidenté (conjoint et ses parents enligne ascendante ou descendante)

• les personnes qui font ménage commun avec lui ou • l’employeur de l’assuré ainsi que les membres de la famille

de l’employeur et les travailleurs (collègues de travail del’assuré), pour autant qu’il s’agisse d’un accident profes-sionnel

que si ces personnes ont provoqué l’accident intentionnelle-ment ou par négligence grave (privilège en matière de recours).

Depuis l’abrogation de l’art. 44 LAA, le travailleur accidentépeut toutefois actionner en responsabilité l’employeur, ainsique les membres de sa famille ou d’autres travailleurs, pour ledommage qui n’est pas couvert par l’assurance-accidents obli-gatoire. Le privilège en matière de responsabilité n’existe pluspour ces personnes, de sorte que la moindre négligence dansles devoirs de diligence peut engendrer une responsabilité.

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7 COMPORTEMENT EN C A S D’ACCIDENT

7.1 Médecin

Après un accident, un médecin doit être consulté ou appelésans retard. Ses instructions doivent être suivies.

7.2 Déclaration

LAA 45, 46 L’assuré ou ses proches sont tenus d’annoncer sans retard OLAA 53 l’accident à l’employeur; celui-ci doit transmettre immédiate-

ment la déclaration à l’assureur.

Lorsque l’assuré travaille auprès de plusieurs employeurs, l’ac-cident ne doit être déclaré qu’à l’employeur dont l’assureur estcompétent pour l’accident (voir page 64); les autres employ-eurs doivent cependant être mentionnés dans la déclaration.

7.2.1 Mode de déclaration

Les cas de décès et de blessures pouvant entraîner la mort sontdéclarés immédiatement à l’assureur par téléphone.

Dans les autres cas, il suffit que l’accident soit déclaré à l’as-sureur après l’accident au moyen des formules de déclarationadéquates. La déclaration doit être faite même si toutes lesindications exigées ne sont pas encore disponibles. Celles-cipeuvent être fournies ultérieurement.

a) Formule «Déclaration d’accident LAA»Celle-ci doit être utilisée lorsque l’accident a pour conséquen-ce une incapacité de travail, une maladie professionnelle, undommage dentaire ou une rechute.

b) Formule «Déclaration d’accident-bagatelle LAA»Elle doit être utilisée s’il n’y a pas d’incapacité de travail.

Les différentes feuilles doivent être réparties par l’employeurselon les indications qui y figurent. Si un assureur offre la pos-sibilité de transmettre les données du sinistre par voie électro-nique, les instructions spéciales de l’assureur sont alors appli-cables.

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7.2.2 Indications concernant le salaire

Les indications portant sur le salaire méritent une grande atten-tion. C’est sur cette base que l’assureur calcule les prestationsen espèces pour la personne accidentée. Il y a lieu de tenircompte également des éléments de salaire tels que gratifica-tions ou allocations familiales (d’enfants, de ménage); ils doi-vent être indiqués séparément.

7.3 Incapacité de travail

Les incapacités de travail au sens de l’art. 6 LPGA qui donnentdroit à une indemnité journalière doivent être confirmées par lemédecin traitant sur la «Feuille-accidents LAA». Cette feuillequi fait partie de la formule de déclaration est remise par l’em-ployeur à la personne accidentée.

LAA 49 Le paiement des indemnités journalières est déclenché par laremise de la «Feuille-accidents LAA» à l’assureur. Après récep-tion et examen de la «Feuille-accidents LAA», l’assureur versel’indemnité journalière à l’employeur, à moins que ce dernierne préfère que le paiement soit effectué directement à l’assuré.

7.4 Comportement de la personne accidentée

La personne accidentée doit se conformer aux instructions dumédecin et n’a pas le droit de retarder la guérison par son com-portement.

7.5 Changement de médecin ou d’hôpital

OLAA 16 Si l’assuré change de médecin, de dentiste ou de chiroprati-cien, il doit en aviser immédiatement l’assureur. Ceci est égale-ment valable lorsqu’un changement d’hôpital est envisagé.

7.6 Obligation de renseigner, instructions de l’assureur

LAA 45–47 L’assuré, les survivants et l’employeur doivent donner à l’assu-OLAA 51, 55, 56 reur tous les renseignements nécessaires pour déterminer lesLPGA 28 circonstances et les suites de l’accident, ainsi que pour fixer les

prestations. Le fournisseur de prestations doit présenter à l’as-sureur une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui

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fournir toutes les indications dont il a besoin pour juger desdroits aux prestations et pour pouvoir vérifier le calcul du rem-boursement et le caractère économique de la prestation.

LAA 48 L’assuré doit se soumettre aux mesures d’investigation ordon-LPGA 21 IV nées par l’assureur et qu’on peut raisonnablement exiger de sa

part. De plus, il doit suivre les instructions de l’assureur en vued’un traitement approprié; au cas contraire, les prestationspourront être totalement ou partiellement refusées (voir page 37/63).

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8 C ALCUL ET PERCEPT ION DES PRIMES

8.1 Généralités

LAA 89–93 La loi et l’ordonnance prescrivent en détail la manière dont l’as-OLAA 108–121 sureur doit calculer et percevoir les primes. Les sociétés d’as-

surances privées et les caisses-maladie doivent établir destarifs de primes qu’il leur incombe de porter à la connaissancede l’autorité de surveillance de la Confédération (Office fédéraldes assurances privées et Office fédéral des assurances socia-les).

Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent êtreconsultées avant une modification tarifaire.

8.2 Tarif des primes

Le tarif fait une distinction entre les primes pour les accidentset les maladies professionnels (AP) et celles pour les accidentsnon professionnels (ANP). Les primes sont calculées en pour-mille de la somme des salaires.

Les entreprises sont classées selon le genre de leur activité,pour l’assurance des accidents professionnels dans des clas-ses et degrés de risques et, pour l’assurance des accidents nonprofessionnels, dans des classes et sous-classes de risques.

8.3 Composition des primes

LAA 92 Les primes du tarif se composent de la prime nette, du supplé-OLAA 120 I ment pour frais administratifs, du supplément de prime pour la

prévention des accidents et du supplément pour les allocationsde renchérissement.

Les primes nettes correspondent, pour chaque classe derisque, à la moyenne de toutes les prestations que l’assureurdoit probablement verser. Périodiquement, une statistiquecommune permet de déterminer rétrospectivement le montanteffectif des prestations payées pour tous les assurés d’unemême classe. Le cas échéant, la prime est rectifiée.

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OLAA 114 Le supplément pour frais administratifs peut être fixé indivi-duellement par chaque assureur dans les limites des disposi-tions légales.

LAA 87–88 Le supplément de prime destiné à la prévention des accidentsVUV 94, 99 sert à couvrir les frais découlant de l’activité liée à la prévention

des accidents. Le supplément de prime est fixé par le Conseilfédéral.

LAA 90 III Le supplément de primes destiné aux allocations de renchéris-sement sert au financement d’allocations de renchérissementsur les prestations servies sous forme de rentes. Dans la mesu-re où les excédents d’intérêts sur la réserve mathématique desrentes y suffisent, on peut renoncer à percevoir ce supplément.

L’assureur informe l’employeur de la composition des primeslors de la conclusion de l’assurance et lors de modificationsultérieures.

8.4 Conclusion du contrat

Sur la base des renseignements de l’employeur quant au genrede l’entreprise, l’assureur attribue celle-ci à une des classes derisque du tarif des accidents professionnels (AP) et à une decelui des accidents non professionnels (ANP). Les taux de pri-mes applicables sont communiqués par écrit à l’employeur. Laprime provisoire, facturée par l’assureur, est calculée en fonc-tion de la somme totale présumée des salaires répartie entrehommes et femmes et subdivisée, pour chaque groupe, en APet ANP.

OLAA 117 La prime provisoire est payable à l’avance; elle peut être payéepar trimestre ou par semestre, moyennant versement d’un sup-plément de 1,875%, resp. 1,25%.

Le contrat précise s’il est soumis ou non au décompte définitifde prime (décompte de prime sur la base des sommes effecti-ves des salaires).

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8.5 Débiteur de la prime

LAA 91 L’employeur doit la totalité de la prime à l’assureur. Il peutcependant déduire du salaire des travailleurs la part de primeafférente aux accidents non professionnels. Il y a lieu de tenircompte des contrats de travail individuels, des statuts et règle-ments du personnel ou des conventions collectives de travailqui prévoient la prise en charge totale ou partielle de la primeaccidents non professionnels par l’employeur.

La part du travailleur doit être déduite au fur et à mesure dusalaire. La déduction ne peut être opérée pour une période desalaire, au plus tard, que sur la période de salaire qui suitimmédiatement. Toute convention contraire en défaveur du tra-vailleur est nulle.

OLAA 117 Le délai de paiement de la prime est fixé à un mois à compterde l’échéance. A l’expiration de ce délai, l’assureur prélève unintérêt moratoire de 0,5% par mois.

8.6 Décompte définitif de prime

LAA 120 A la fin de l’année, l’assureur invite l’employeur à lui déclarer,sur un formulaire spécial, les salaires effectifs soumis à laprime. Sur la base de ces données, l’assureur établit ledécompte définitif de prime et demande, le cas échéant, laprime supplémentaire ou, dans le cas contraire, restitue lemontant payé en trop. Le décompte définitif de prime indiqueles primes pour l’assurance des accidents professionnels etnon professionnels, séparément pour les hommes et les fem-mes.

LAA 93 II Si les sommes des salaires provisoires et définitives diffèrentfortement, les sommes de salaires provisoires peuvent êtreadaptées.

8.7 Salaire soumis à une prime

OLAA 115 Le salaire soumis à une prime est en principe celui soumis àOLAA 22 l’AVS (y compris salaire en nature) des personnes obligatoire-

ment assurées, autrement dit des travailleurs, des membres dela famille travaillant dans l’entreprise, des apprentis, des sta-

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giaires et des travailleurs à domicile, ainsi que des personnesayant une activité lucrative accessoire. Les complémentspériodiques de salaire auxquels le travailleur a droit tels quegratifications et 13e salaire doivent également être déclarés,même si l’assuré n’a droit au salaire que durant une partie del’année.

Les travailleurs résidant à l’étranger qui exercent une activitélucrative tant en Suisse qu’à l’étranger ne sont plus, en vertudes accords bilatéraux, soumis à la législation de l’assurancesociale suisse. De ce fait, leurs salaires ne doivent plus êtredéclarés à l’AVS ni être soumis à la LAA.

Aux salaires AVS s’ajoutent:

• le salaire non soumis à l’AVS des rentiers AVS;• les salaires des adolescents qui ne sont pas encore soumis à

l’obligation de cotiser à l’AVS;• les salaires de travailleurs exonérés de l’obligation de coti-

ser à l’AVS parce qu’ils ne remplissent les conditions quepour une période relativement brève, par exemple les étran-gers qui viennent travailler en Suisse pour des travaux sai-sonniers (travaux de récolte) durant huit semaines au maxi-mum.

Le cas échéant, les salaires des groupes de personnes ci-aprèsdoivent être corrigés comme suit:

• pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se pré-parant au choix d’une profession, le salaire minimum semonte actuellement à Fr. 58.60 par jour, mais pour les per-sonnes de moins de 20 ans à Fr. 29.30 par jour (20% resp.10% du salaire maximum assuré par jour de Fr. 293.–);

• pour les membres de la famille de l’employeur travaillantdans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les mem-bres de sociétés coopératives, il est au moins tenu comptedu salaire correspondant aux usages professionnels etlocaux.

Le salaire soumis à une prime est limité, par personne et parannée, au salaire maximum LAA (actuellement de Fr. 106800.–).Si un assuré est occupé pendant moins d’une année, le mon-

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tant maximum est aussi réduit proportionnellement. Lorsquel’assuré travaille pour plusieurs employeurs et que le salaireglobal excède le maximum LAA, le salaire touché chez chacundes employeurs est réduit en proportion, de telle sorte que lesalaire maximum en vigueur ne soit pas dépassé.

Ne font pas partie du salaire soumis à une prime:

• les allocations familiales (d’enfants et de ménage);• les indemnités journalières en cas d’accident, de maladie,

les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (AI),ainsi que les indemnités du régime des allocations pourperte de gain;

• les indemnités en cas de cessation des rapports de travailpar suite de fermeture d’entreprise ou de situations similai-res.

8.8 Relevés de salaires

LAA 93 Afin de pouvoir déterminer les salaires soumis à une prime, desOLAA 116 relevés de salaires individuels doivent être tenus, donnant

pour chaque travailleur des renseignements exacts sur la pério-de de travail et le salaire perçu pour cette période. Pour les tra-vailleurs à temps partiel, le relevé doit indiquer si la limite des8 heures hebdomadaires de travail est atteinte ou non et si cestravailleurs sont, de ce fait, également assurés pour les acci-dents non professionnels.

L’assureur peut contrôler tous les éléments en rapport avec lessalaires et exiger de consulter les relevés. Ceux-ci doivent êtreconservés pendant 5 ans au moins.

8.9 Modification des taux de primes

OLAA 113 III Le taux de primes peut être modifié en cours de contrat, tou-jours avec effet au 1er janvier. Le nouveau taux de primes et lesnouvelles primes doivent être communiqués à l’employeur aumoins deux mois avant l’échéance.

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9 A SSURÉS À L’ÉTRANGER

9.1 Accidents à l’étranger

Lorsqu’un assuré est victime d’un accident – professionnel ounon – à l’étranger, il a droit à l’intégralité des prestations d’as-surance, sous réserve des restrictions suivantes:

OLAA 17 • Les frais de traitement (ambulatoire et hospitalier) ne sontremboursés que jusqu’à concurrence du double du montantde ceux qui résulteraient d’un traitement similaire dans l’hô-pital dont le tarif est le plus élevé de Suisse.

Cependant, pour tous les Etats membres de l’UE et les paysqui ont passé une convention de sécurité sociale avec laSuisse, le tarif de la sécurité sociale du pays signataire s’ap-plique. L’assuré a donc droit à un traitement correspondantau tarif de l’assurance sociale du pays où il se trouve.

OLAA 20 II • Les frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et detransport encourus à l’étranger ne sont remboursés qu’àconcurrence d’un cinquième du montant maximum du gainannuel assurable, soit actuellement jusqu’à Fr. 21360.–.

OLAA 21 • Cette limite de Fr. 21360.– est à ce jour également valablepour les frais occasionnés à l’étranger pour le rapatriementd’un corps.

Les frais dépassant ces limites peuvent être garantis par uneassurance complémentaire LAA (voir page 94).

9.2 Travailleurs détachés

LAA 2 I Lorsqu’un travailleur est détaché à l’étranger par son emplo-OLAA 4 yeur pour une durée limitée, il continue à être assuré s’il

• était déjà assuré à titre obligatoire avant son départ;

• continue à recevoir son salaire de son employeur ayant sondomicile ou son siège en Suisse.

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Si un ressortissant suisse ou d’un Etat membre de l’UE estdétaché de Suisse dans un Etat membre de l’UE, il reste en prin-cipe soumis à la législation de l’assurance sociale suisse (etpartant à la LAA) pendant une année seulement. La caisse decompensation compétente établit l’attestation requise (formu-laire E 101). Avec l’assentiment de l’organisme compétent del’Etat membre de l’UE concerné, ce délai peut être prolongéd’une année. A cet effet, l’employeur doit présenter la deman-de à l’organisme compétent de l’Etat membre de l’UE sur for-mulaire E 102 et communiquer à l’assureur accidents en Suisseaussi bien la demande que la réponse de l’organisme de l’UE.L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut accorderune prolongation supplémentaire de deux ans sur formulaire E101. La demande doit toutefois être présentée avant l’expira-tion du délai de détachement de deux ans. S’il apparaît d’en-trée de cause que la durée de séjour dans le pays de détache-ment excédera deux ans, il est possible d’obtenir dès le débutl’autorisation requise de l’OFAS au moyen du formulaire E 101.

Les observations qui précèdent sont applicables par analogiedans les cas où un ressortissant suisse ou d’un Etat membre del’UE est détaché en Suisse.

Pour les ressortissants d’Etats non-membres de l’UE, la cou-verture d’assurance continue à courir pendant deux ans. Ellepeut être prolongée pendant 6 ans au plus à condition quel’employeur en fasse la demande à l’assureur avant l’expirationde l’assurance.

LAA 3 IV Cependant, l’assurance prend fin dans tous les cas dès que letravailleur est obligatoirement soumis à l’assurance sociale dupays étranger. La couverture cesse alors et une prolongation del’assurance LAA n’est pas possible.

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10 PRÉVENT ION DES ACCIDENTS ET DES MAL ADIESPROFESSIONNELS

LAA 82 I L’obligation de prévention des accidents et maladies profes-sionnels incombe en premier lieu à l’employeur. Il doit veillerpar des mesures appropriées à ce que la vie et la santé de sestravailleurs soient protégées. A cet effet, il est tenu de prendretoutes les mesures dont l’expérience et l’état de la techniqueont montré qu’elles étaient possibles et adaptées aux condi-tions données afin d’éliminer, ou à tout le moins réduire, lesdangers éventuels.

LAA 82 II–III Les travailleurs doivent collaborer et sont tenus de respecterles prescriptions en matière de sécurité et d’utiliser les équipe-ments y relatifs.

Les prescriptions détaillées se trouvent dans l’ordonnance du19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et maladiesprofessionnels (OPA) (voir page 225).

UVG 84 L’exécution, le contrôle et la mise en œuvre de la préventionVUV 60–69 des accidents incombent aux organes d’exécution. Il s’agit des

inspectorats fédéraux et cantonaux du travail, des inspectoratsspécialisés ainsi que de la Suva. Ils visitent les entreprises pourcontrôler l’application des prescriptions relatives à la préven-tion des accidents. Le cas échéant ils peuvent, par décision,

UVG 92 III ordonner des mesures supplémentaires. Si aucune suite n’estVUV 66–67 donnée à une telle décision, l’entreprise est classée dans un

degré plus élevé du tarif des primes. En cas d’urgence, les orga-nes d’exécution doivent remédier aux conditions dangereusespar des mesures de contrainte.

OPA 70–89 La prévention dans le domaine de la médecine du travail per-met de suivre les travailleurs exposés à des dangers et, le caséchéant, de les exclure de certains travaux. Si une telle mesureleur cause des préjudices financiers, ils sont indemnisés parl’assureur.

LAA 88 La prévention des accidents dans le domaine non professionnelOPA 59 est avant tout l’affaire du Bureau suisse de prévention des acci-

dents (bpa).

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LAA 87–88 La prévention des accidents est financée par des supplémentsOPA 92–100 sur les primes de l’assurance-accidents. Les suppléments

s’élèvent actuellement à 6,5% de la prime nette pour les acci-dents professionnels et à 0,75% de celle pour les accidents nonprofessionnels.

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11 S TAT U T J U R I D I Q U E D E S E M P LOY E U R S E T D E SA SSURÉS

11.1 Généralités

La loi fédérale sur l’assurance-accidents relève du droit desassurances sociales. Celui-ci contient différentes normes dedroit positif en faveur des assurés, telles que la procédured’opposition gratuite, l’obligation de garder le secret et le droitde consulter les dossiers. Depuis le 1er janvier 2003, diversesquestions de procédure concernant les assurances socialessont réglées dans la loi sur la partie générale du droit des assu-rances sociales (LPGA). Dans la mesure où la LPGA ne contientpas de normes impératives, la procédure est réglée par lesdispositions spéciales de la LAA. La loi fédérale sur la procédu-re administrative est applicable à titre subsidiaire aux ques-tions qui ne sont pas réglées de manière exhaustive par la LAAou la LPGA.

11.2 Décisions

L’assureur est tenu de notifier, d’office ou à la demande du des-tinataire, sa détermination en la forme d’une décision. La déci-sion doit être désignée comme telle et toujours indiquer lesvoies de droit. Il faut entendre par là l’indication de la formerequise et de l’instance supérieure à laquelle le destinatairepeut s’adresser s’il n’est pas d’accord avec le contenu de ladécision, ainsi que du délai dans lequel il doit former opposi-tion.

LPGA 51 I Les créances, prestations et injonctions qui ne tombent passous le coup de l’art. 49, al.1, LPGA peuvent être traitées dansune procédure non soumise à une forme particulière.

OLAA 124 Dans les cas suivants, l’assureur doit toujours communiquer saLPGA 49 détermination sous forme de décision:

• lors de l’octroi de rentes de survivants ou d’invalidité, d’in-demnité pour atteinte à l’intégrité et d’allocation pour impo-tent, ainsi qu’en cas de demande de remboursement deprestations;

• lors de la réduction ou du refus de prestations d’assurance;

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• lors du premier classement de l’entreprise dans le tarif desprimes, ainsi qu’à l’occasion de modifications de ce classe-ment, mais non pas en cas de simple modification du tarif.

LPGA 51 II L’intéressé peut également exiger une décision de l’assureurdans les autres cas où il n’approuve pas la détermination decelui-ci.

LPGA 49 IV Lorsque l’assureur accidents rend une décision touchant à l’o-bligation d’un autre assureur social d’allouer des prestations,cette décision doit également être notifiée à cet assureur. Cedernier dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

LPGA 42 Les parties ont en principe le droit d’être entendues. Ce droitdoit être accordé, comme jusqu’ici, lors de l’administration despreuves et lorsqu’une expertise est mise en œuvre.

11.3 Opposition

LAA 105 Opposition peut être formée dans les 30 jours contre les déci-LPGA 52 sions de l’assureur. En règle générale, l’opposition est forméeOPGA 10–12 par écrit mais elle peut également être formulée lors d’un

entretien personnel; elle doit être motivée. Ce délai ne peutêtre prolongé. La procédure d’opposition est gratuite. Il n’est

LPGA 61f alloué aucun dépens. L’opposant peut se faire représenter. Siles circonstances le justifient, il peut bénéficier de l’assistancejudiciaire gratuite.

LPGA 52 II Sur la base de l’opposition, l’assureur rend une décision suropposition qui, elle aussi, doit être motivée et indiquer lesvoies de droit.

11.4 Recours

LPGA 60 Lorsque les assurés n’approuvent pas la décision sur opposi-LAA 106 tion, ils ont la possibilité de l’attaquer par un recours. Le délai

de recours est de 3 mois lors de décisions sur opposition por-tant sur les prestations d’assurance, de 30 jours dans tous lesautres cas.

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LPGA 58 Le recours doit en principe être adressé au tribunal des assu-rances du canton où l’assuré a son domicile. Si l’assuré ou letiers qui recourt est domicilié à l’étranger, le tribunal des assu-rances compétent est soit celui du canton de son dernier domi-cile en Suisse, soit celui de l’employeur suisse.

LAA 109 Font exception les recours

• contre les mesures destinées à prévenir les accidents et ma-ladies professionnels;

• en rapport avec le classement d’une entreprise dans le tarifdes primes.

Dans ces cas, le recours doit être adressé, dans les 30 jours, àla commission de recours désignée par le Conseil fédéral(adresse: Commission fédérale de recours de l’assurance-acci-dents, Rte de Chavannes 35, 1007 Lausanne).

LPGA 62 Les décisions des tribunaux d’assurance cantonaux ou de laLAA 110 Commission fédérale de recours peuvent faire l’objet d’un

recours, dans les 30 jours, auprès du Tribunal fédéral des assu-rances.

11.5 Transaction

LPGA 50 Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, les litiges portant surdes prestations d’assurance peuvent aussi être réglés partransaction. Mais dans ce cas également, l’assureur est tenu denotifier au partenaire de la transaction l’accord convenu sousforme de décision sujette à recours.

11.6 Tribunal cantonal ou fédéral des assurances

LPGA 61 Les tribunaux cantonaux des assurances, ainsi que le Tribunalfédéral des assurances sont des autorités de jugement indé-pendantes qui examinent les décisions de l’assureur sousl’angle de leur légalité et veillent au respect de l’applicationuniforme de la loi. Ici aussi, la procédure est en principe gra-tuite pour le recourant, sauf s’il agit témérairement ou à lalégère. Dans ce cas, il doit s’attendre à devoir payer les fraisde justice. Lorsque le recourant perd le procès, il doit égale-

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ment assumer les honoraires de l’avocat qu’il a éventuelle-ment mandaté.

11.7 Consultation des pièces et obligation de garder le secret

LPGA 47 Les intéressés ont en principe le droit, sur demande, de consul-OPGA 8 IX ter les pièces du dossier de l’assureur. Toutefois, les intérêts

privés importants de la victime de l’accident, de ses proches etde l’employeur doivent être sauvegardés. Les pièces peuventêtre consultées, en règle générale, au siège de l’assureur ou dela représentation régionale qui traite le cas. Sont autorisés àconsulter les pièces, en premier lieu:

• l’assuré ou ses survivants et l’employeur, pour les pièces surlesquelles se fonde une décision les concernant directement(pièces externes);

• le médecin traitant ou un expert médical, dans le cadre deson mandat;

• le tiers responsable et son assureur, pour les pièces permet-tant de déterminer l’étendue de la responsabilité et d’esti-mer le dommage;

• les tribunaux des assurances sociales.

Mais dans les limites des dispositions légales, d’autres servi-ces comme les autorités, les services officiels et d’autres assu-reurs sociaux peuvent également consulter les pièces.

LPGA 47 II S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pour-rait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée àconsulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner unmédecin qui les lui communiquera.

OPGA 8 L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à unedemande écrite. La consultation du dossier a lieu en principeau siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution.

OPGA 9 I La consultation des pièces est en principe gratuite. Un émolu-OLAA 125 ment peut néanmoins être perçu si la consultation du dossierOPGA 9 II occasionne un volume de travail particulièrement important.

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LPGA 33 L’obligation de garder le secret à l’égard des tiers incombe àLAA 97 toutes les personnes chargées de l’application de l’assuran-

ce-accidents obligatoire et de son contrôle. Dans la mesureoù les intérêts privés importants de la victime de l’accident etde ses proches sont sauvegardés, l’obligation de garder lesecret est levée à l’égard de l’AVS/Al et d’autres autorités etorganes étatiques mentionnés exhaustivement dans l’ordon-nance.

LPGA 33 Une violation de l’obligation de garder le secret, par exempleLAA 112 par la remise non autorisée de documents, sera poursuivie

comme acte délictueux sur le plan pénal (emprisonnementpour six mois au plus ou amende).

LAA 96 Le droit de consulter les pièces a fait l’objet d’une extension parle biais de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) du19 juin 1992:

• Le droit d’accès de l’assuré à ses données personnelles exis-te indépendamment des prétentions découlant du droit desassurances et peut être exercé pour lui-même.

• Le droit de l’assuré de consulter les pièces s’étend à toutesles données, respectivement à toutes les pièces qui ont étérassemblées à son sujet (art. 8 LPD). Il n’y a donc pas ici dedistinction entre pièces internes et pièces externes.

• L’assuré a droit à des renseignements fournis par écrit, sousforme d’imprimé ou de photocopies de l’ensemble des piè-ces (art. 8, al. 5 LPD).

• Un refus, une restriction ou un différé de l’octroi du droit deconsulter les pièces n’est possible que dans la mesure où unintérêt public ou privé prépondérant l’exige (art. 9 LPD).

Ce faisant, la LPD a également accordé une attention accrue àla protection de la personnalité. Quiconque traite des donnéespersonnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la person-nalité des personnes concernées. Des données sensibles nepeuvent pas être communiquées à des tiers sans motif justifi-catif (intérêt public ou privé prépondérant ou disposition léga-le; art. 12 LPD). Avant d’octroyer le droit de consulter les pièces

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à des tiers (au sens d’une exception à l’obligation de garder lesecret), il y a donc lieu de procéder à une pesée des intérêts enprésence dans chaque cas concret.

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12 C O N S É Q U E N C E S J U R I D I Q U E S D E L’ I N O B S E RVA -T ION DES DEVOIR S LÉG AUX

12.1 Généralités

L’inobservation ou la violation de dispositions légales peutentraîner des préjudices financiers, voire des sanctions péna-les. Les infractions désignées dans les articles 112 et 113 LAAsont des «délits poursuivis d’office». Autrement dit, les pour-suites pénales ont lieu d’office, et non pas seulement sur plain-te.

12.2 Omission de la conclusion d’un contrat d’assurance

LAA 73 I La LAA garantit qu’un travailleur victime d’un accident reçoitquoi qu’il en soit les prestations légales, même si – par négli-gence ou à dessein – l’employeur n’a pas rempli son obligationd’assurance. En pareil cas, la caisse supplétive verse les pres-tations légales aux travailleurs d’entreprises qui ne relèventpas du domaine d’activité de la Suva (art. 66 LAA).

LAA 95 L’employeur fautif est alors tenu de payer rétroactivement laOLAA 117 II prime, et ce pour 5 ans au plus. Il doit également prendre à saOLAA 121 charge la prime pour les accidents non professionnels, qu’il

pourrait normalement reporter sur ses travailleurs. En outre, ildoit verser un intérêt moratoire de 0,5% pour la durée pendantlaquelle il a maintenu son entreprise sans couverture d’assu-rance.

Si son omission est inexcusable, l’employeur doit payer le dou-ble et, en cas de récidive, jusqu’à dix fois le montant de laprime

12.3 Défaut de paiement de la prime

OLAA 117 II Dans l’assurance obligatoire, le non-paiement de la prime n’aaucune influence sur le maintien de l’assurance. Les tra-vailleurs restent en principe assurés. En cas de retard dans lepaiement de la prime, le preneur d’assurance doit s’acquitterd’un intérêt moratoire de 0,5% par mois de retard. Cela permetnotamment de compenser la perte d’intérêts subie par la socié-

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té d’assurances, qui doit enregistrer les primes dans le compted’exploitation en fonction de leur échéance et servir des inté-rêts sur ces primes.

LAA 112 II Celui qui retient les primes pour les accidents non profession-nels sur les salaires de ses travailleurs et, au lieu de les trans-mettre à l’assureur, les détourne de leur but, est punissable. Ils’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’àsix mois ou à une amende, sous réserve des actes pour les-quels le code pénal prévoit une peine plus sévère.

12.4 Omission de la déclaration des salaires

OLAA 120 III Si l’employeur ne remplit pas son obligation de fournir le mon-tant des salaires soumis à la prime à la fin de chaque année, etce même après plusieurs rappels, l’assureur est habilité à fixerla prime annuelle définitive probable sur la base d’une estima-tion.

12.5 Transmission d’indications fausses ou incomplètes

LAA 112 Celui qui, en violant son obligation de renseigner, aura fourniLAA 113 des renseignements inexacts ou refusé de fournir des rensei-

gnements est punissable et encourt de ce fait les arrêts ou l’amende. Si la violation de l’obligation de renseigner a eu lieudans le dessein de se soustraire totalement ou partiellement àl’obligation de s’assurer ou de payer la prime, l’auteur de cetteinfraction doit même s’attendre à une peine d’emprisonne-ment.

12.6 Autres violations de devoirs légaux

LAA 112 Celui qui, en qualité d’employeur ou de travailleur, aura contre-venu intentionnellement ou par négligence aux prescriptionssur la prévention des accidents et maladies professionnels,sera puni d’une amende ou de l’emprisonnement.

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13 PRIVILEGE DE RECOUR S ET RESPON SABILITÉ DEL’EMPLOYEUR ET D’AUTRES PER SONNES RESPON-SABLES D’UN ACCIDENT

13.1 Privilège de recours

LPGA 75 Selon les dispositions générale du droit régissant la responsa-bilité, celui qui cause illicitement un dommage à quelqu’un esttenu de le réparer. Si, au lieu de faire valoir le dommage à l’en-contre de l’auteur du dommage, le lésé s’adresse à l’assureurLAA, ce dernier peut se retourner contre l’auteur du dommageà concurrence de ses prestations. Ce droit de recours est limitédans deux cas, à savoir lorsque:

LPGA 75 I • le conjoint, un parent en ligne directe ascendante ou des-cendante ou une personne faisant ménage commun avecl’assuré ou

LPGA 75 II • l’employeur de l’assuré, les membres de sa famille ou lestravailleurs de son entreprise

doivent répondre du dommage. Cette réglementation a pourbut, d’une part, de sauvegarder la paix du ménage et, d’autrepart, de dispenser l’employeur qui finance déjà l’assurance desaccidents professionnels de nouvelles charges financières (pri-vilège de recours). Ce privilège devient toutefois caduc si lespersonnes précitées ont causé l’accident, intentionnellementou par une négligence grave.

13.2 Responsabilité de l’employeur

Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, le pri-vilège dont bénéficiaient l’employeur, les membres de safamille et les autres travailleurs de son entreprise en vertu del’art. 44 LAA a été supprimé. En d’autres termes, la personneaccidentée peut désormais demander réparation à ces person-nes des dommages qui ne sont pas couverts par l’assuranceselon la LAA (par ex. vêtements endommagés, éléments dusalaires qui dépassent le montant maximum fixé par la LAAetc.), même dans les cas où la survenance de l’accident résulted’une faute légère de leur part.

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14 A SSURANCE FACULTAT IVE

14.1 Personnes assurables

LAA 4 Peuvent contracter une assurance facultative selon la LAA:

• les indépendants avec ou sans travailleurs, à l’exception desménagères et des personnes sans activité professionnelle;

• les membres de la famille occupés dans l’entreprise d’unindépendant, pour autant qu’ils ne soient pas assurés obli-gatoirement (voir page 19/20).

OLAA 134 Les personnes mentionnées qui exercent également une activi-té lucrative partielle comme travailleurs conservent néanmoinsla possibilité de souscrire une assurance facultative selon laLAA.

OLAA 134 III Pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteinte à laOPA 78 II santé préexistante importante et durable, ainsi qu’en présence

d’un danger particulier, l’assureur peut refuser de conclurel’assurance.

14.2 Assureur compétent

OLAA 135 L’employeur doit souscrire une assurance facultative pour lui-même, ainsi que pour tout membre de sa famille qui collaboredans son entreprise et qui n’est pas soumis à l’assurance obli-gatoire, auprès de l’assureur qui assure à titre obligatoire sonpersonnel selon les dispositions de la LAA.

Les indépendants peuvent, pour eux-mêmes ainsi que pour lesmembres de leur famille qui collaborent dans leur entreprise etqui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, souscrire l’as-surance facultative auprès d’une société d’assurances privéeou d’une caisse-maladie, lorsque leur activité ne relève pas dudomaine de la Suva (art. 66 LAA).

14.3 Étendue de l’assurance

OLAA 136–140 L’étendue de l’assurance et les prestations assurées dans l’as-surance facultative correspondent en règle générale à celles de

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l’assurance-accidents obligatoire, dont les dispositions s’appli-quent par analogie à cette branche d’assurance. Par rapport àl’assurance obligatoire des travailleurs, il existe quelques diffé-rences fondamentales, à savoir:

• Les allocations de renchérissement sur les prestations derentes ne sont octroyées que dans la mesure où celles-cipeuvent être financées par les excédents d’intérêts desréserves mathématiques.

• La prime se compose d’une prime nette correspondant aurisque accident et d’un supplément pour frais administratifs.Les suppléments destinés à financer les allocations de ren-chérissement, ainsi que les mesures de prévention des acci-dents et des maladies professionnels ne sont pas perçus. Iln’y a pas non plus de séparation entre la prime pour les acci-dents professionnels et la prime pour les accidents non pro-fessionnels.

• L’assurance ne commence à déployer ses effets qu’aprèsconfirmation par l’assureur (acceptation de la couverture parécrit, remise de la police, etc.).

• L’assureur peut mettre unilatéralement fin à l’assurance,même pendant la durée du contrat, notamment lorsque lepreneur d’assurance a du retard dans le paiement des pri-mes et ne s’acquitte pas de ses arriérés.

• En outre, l’assurance prend fin avec la cessation de l’activitélucrative indépendante, le contrat pouvant prévoir que l’as-surance peut être maintenue encore pendant trois mois auplus.

Une dérogation aux dispositions légales n’est pas possibledans le cadre de l’assurance facultative selon la LAA.

14.4 Gain déterminant pour le calcul des prestations d’assu-rance et des primes

OLAA 138 Les primes sont calculées sur la base du gain convenu entre lesparties lors de la conclusion de l’assurance. Ce gain peut êtrerevu en tout temps, pour le futur, pendant la durée de l’assu-

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rance. Il y a lieu de respecter certaines limites lors de la fixationdu gain. Ainsi, le gain ne peut pas être inférieur à la moitié dusalaire annuel maximum assurable (pour les membres de lafamille, pas inférieur au tiers du salaire annuel maximum), ni –évidemment – dépasser le salaire annuel maximum légal(actuellement de Fr. 106800.–).

En règle générale, le gain convenu sert également de base aucalcul des prestations en espèces. Selon la jurisprudence etconformément au principe de l’interdiction d’enrichissementillégitime en vigueur dans la législation relative aux assurancessociales, l’assuré facultatif doit s’attendre à des réductions deprestations si le gain convenu dépasse le revenu effectivementréalisé.

Si le salaire annuel maximum assuré selon la LAA est modifié,le gain déterminant pour le calcul des primes dans l’assurancefacultative selon la LAA doit en principe aussi être adapté.

Si l’employeur ou l’indépendant

• désire une assurance individuelle spécialement adaptée à sasituation ou

• n’est pas d’accord avec l’assureur qui lui est attribué par lelégislateur,

il peut souscrire une assurance-accidents personnelle auprèsde son assureur privé.

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15 L’A SSURANCE COMPLÉMENTAIRE L A A

L’assurance-accidents LAA est une assurance sociale quigarantit les besoins essentiels, mais qui ne peut pas satisfairetoutes les exigences individuelles. En particulier, le traitementdans un hôpital où l’assurance LAA ne prend en charge que lescoûts de la division commune, génère un besoin d’assurancecomplémentaire. La très importante différence de coût occa-sionnée par un séjour et un traitement en division privée ousemi-privée incombe à la victime de l’accident qui doit – lors deson admission à l’hôpital – déposer une avance de frais, dansla mesure où elle ne bénéficie pas d’une assurance complé-mentaire.

Il faut en outre savoir que les prestations en espèces de l’assu-rance LAA sont limitées par le montant maximum du salaireassuré. Les montants des salaires annuels dépassant actuelle-ment Fr. 106800.– ne sont nullement pris en considération etl’employeur ne voudra pas laisser ses cadres sans protectioncomplémentaire dans ce domaine. Il leur garantira le maintiendu versement du salaire par la conclusion d’une assurance d’in-demnités journalières complémentaire et par des prestationsen capital adéquates en cas de décès ou d’invalidité.

Comme l’indemnité journalière ne remplace le salaire qu’àconcurrence de 80% et n’est versée qu’à partir du 3e jour, uneassurance complémentaire s’impose si la pleine compensationdu salaire est désirée. A cet égard, il convient également derelever que l’employeur, selon l’article 324b, alinéas 2 et 3, COainsi qu’en vertu d’éventuelles conventions collectives de tra-vail, est tenu de verser 80% du salaire durant les deux premiersjours ainsi que la différence entre l’indemnité journalière de laLAA et le 80% du salaire effectif.

Enfin, les limitations des prestations en cas d’accident à l’étranger peuvent entraîner des frais considérables à la chargede la victime de l’accident ou de ses survivants.

Toutes ces raisons ont incité les sociétés d’assurances privéesà développer l’assurance complémentaire LAA pour offrir auxemployeurs comme aux travailleurs la possibilité de planifierleur assurance en fonction de leurs besoins et de manière pro-

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fessionnelle. Il va de soi que l’assurance complémentaire LAAest également ouverte aux entreprises qui n’ont pas conclu leurassurance LAA auprès d’une société d’assurances privée.Contrairement à l’assurance-accidents selon la LAA, l’assuran-ce complémentaire LAA est soumise au régime de la loi fédéra-le sur le contrat d’assurance (LCA).

L’assurance complémentaire LAA des sociétés d’assurancesprivées permet donc de compléter l’assurance LAA uniforme aumoyen de prestations axées sur les besoins. Dans ce domaine,l’employeur est libre d’assurer l’ensemble de son personnel ouune partie de ses collaborateurs (par ex. les cadres) pour desprestations complémentaires. Compte tenu de cette possibilitéde choix, l’assurance peut être étendue aux collaborateurs qui,en raison des accords bilatéraux, ne sont plus touchés par lesassurances sociales suisses (dont la LAA).

Les catégories de prestations suivantes sont offertes:

• Frais de guérison en complément à la LAA, de sorte quesoient intégralement assurés, notamment, les séjours à l’hô-pital en division semi-privée ou privée ainsi qu’à l’étranger.

• Indemnité journalière pour le premier et le deuxième jouraprès l’accident jusqu’à 100% et dès le 3e jour jusqu’à 20%en complément de la LAA. En outre, des indemnités journa-lières pour les collaborateurs dont le salaire excède la limiteactuelle LAA de Fr. 106800.– jusqu’à 100%.

• Remboursement d’une éventuelle différence entre l’indem-nité journalière d’un assureur social étranger et l’indemnitéjournalière selon la LAA pour travailleurs qui, sur base desaccords bilatéraux, ne sont plus assurés selon la LAA etreçoivent, dans leur pays de domicile, une indemnité journa-lière inférieure à l’indemnité journalière LAA.

• Prestations sous forme de capital ou de rentes en cas dedécès ou d’invalidité, qui représentent un complément utileà la rente LAA.

• Couverture de la différence LAA, autrement dit prise en char-ge de réductions et de refus de prestations LAA.

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Préface, tables des matières, abréviations

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Textes de la loi et des ordonnances

Index alphabétique

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LPGA, LAA et ordonnances qui s’y rapportent

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 101

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents 123

OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents avec annexes 167

OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladiesprofessionnels (Ordonnance sur la prévention des accidents) 225

Extraits d’autres lois et ordonnances qui sont importantes pour l’assurance-accidents

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 267

RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants 271

OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales 275

LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage) 277

OAMal Ordonnance sur l’assurance-maladie 278

CO Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) 280

OAAC Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage 281

PA Loi fédérale sur la procédure administrative 282

Textes de la loi et des ordonnances

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101LPGA

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA)

du 6 octobre 2000 (Etat le 4 novembre 2003)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution1,vu le rapport d’une commission du Conseil des Etats du 27 septembre 19902,vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 19913, 17 août 19944 et 26 mai 19995,vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 19996,

arrête:

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 But et objet

La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:

a. en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assu-rances sociales;

b. en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales;

c. en harmonisant les prestations des assurances sociales;

d. en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.

Art. 2 Champ d’application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.

RO 2002 33711 RS 1012 FF 1991 II 181 3 FF 1991 II 888 4 FF 1994 V 897 5 Non publié dans la Feuille fédérale, cf. BO 1999 N 1241 et 1244 6 FF 1999 4168

830.1

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102 LPGA

Assurance sociale 830.1

Chapitre 2 Définitions de notions générales

Art. 3 Maladie

1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou pro-voque une incapacité de travail.7

2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.

Art. 48 Accident

Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physi-que, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Art. 5 Maternité

La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier.

Art. 6 Incapacité de travail

Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

Art. 710 Incapacité de gain

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en consi-dération11, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

7 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

8 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

9 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

11 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

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103LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

Art. 8 Invalidité

1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée per-manente ou de longue durée.

2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probable-ment une incapacité de gain totale ou partielle.12

3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs tra-vaux habituels.13

Art. 9 Impotence

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Art. 10 Salarié

Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.

Art. 11 Employeur

Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.

Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante

1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié.

2 Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.

Art. 13 Domicile et résidence habituelle

1 Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil14.

2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne15 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

14 RS 21015 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].

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Assurance sociale 830.1

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations

Section 1 Prestations en nature

Art. 14

Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales.

Section 2 Prestations en espèces

Art. 15 Généralités

Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compléments; elles n’englobent pas le remplacement d’une prestation en nature à la charge d’une assurance.

Art. 16 Taux d’invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de ré-adaptation, sur un marché du travail équilibré.

Art. 17 Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables

1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup-primée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 18 Montant maximum du gain assuré

Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en espèces fixées en pour-cent du gain, le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré.

Art. 19 Versement de prestations en espèces

1 En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuelle-ment.

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Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

2 Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières.

3 Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant.

4 Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées.

Art. 20 Garantie de l’utilisation conforme au but

1 L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque:

a. le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que

b. lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée.

2 Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2.

Section 3 Réduction et refus de prestations

Art. 21

1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnel-lement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces16 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

2 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intention-nellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.

3 Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction prévue à l’al. 2 est réservée.

4 Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réin-

16 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

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Assurance sociale 830.1

sertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notable-ment sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.

5 Si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3.

Section 4 Dispositions particulières

Art. 22 Garantie des prestations

1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.

2 Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revan-che être cédées:

a. à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;

b. à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations17.

Art. 23 Renonciation à des prestations

1 L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite.

2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales.

3 L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.

Art. 24 Extinction du droit

1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

2 Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance.

17 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].

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107LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

Art. 25 Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situa-tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop éle-vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires

1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts mora-toires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont sou-mises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure

Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

Art. 27 Renseignements et conseils

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obli-gations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

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108 LPGA

Assurance sociale 830.1

Art. 28 Collaboration lors de la mise en œuvre

1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales.

2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.

3 Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.

Art. 29 Exercice du droit aux prestations

1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur com-pétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.

2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.

3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridi-ques de la demande.

Art. 30 Transmission obligatoire

Tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compé-tent.

Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modifica-tion importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances socia-les a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déter-minantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.

Art. 32 Assistance administrative

1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

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109LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

a. fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution;

b. prévenir des versements indus;

c. fixer et percevoir les cotisations;

d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

2 Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions.

Art. 33 Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales

Art. 34 Parties

Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assu-rances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau.

Art. 35 Compétence

1 L’assureur examine d’office s’il est compétent.

2 L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

3 L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent.

Art. 36 Récusation

1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues.

2 Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance. S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre.

Art. 37 Représentation et assistance

1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.

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Assurance sociale 830.1

2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communi-cations au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

Art. 38 Calcul et suspension des délais

1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.

3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant à son domicile ou son siège, son terme est reporté au pre-mier jour ouvrable qui suit.

4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;

b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c. du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

Art. 39 Observation des délais

1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2 Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.

Art. 40 Prolongation des délais et retard

1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2 Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que cel-les mentionnées dans l’avertissement.

3 Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.

Art. 41 Restitution du délai

1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

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111LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

2 Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à compter de la notification de la décision.

Art. 42 Droit d’être entendu

Le parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

Art. 43 Instruction de la demande

1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction néces-saires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.

3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et18 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

Art. 44 Expertise

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Art. 45 Frais de l’instruction

1 Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesu-res. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensa-bles à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieure-ment.

2 L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des ren-seignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.

3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquen-ces.

Art. 46 Gestion des documents

Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.

18 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051].

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112 LPGA

Assurance sociale 830.1

Art. 47 Consultation du dossier

1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondé-rants sont sauvegardés:

a. l’assuré, pour les données qui le concernent;

b. les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;

c. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;

d. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont néces-sai-res pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée.

2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le conte-nu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.

Art. 49 Décision

1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créan-ces ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

Art. 50 Transaction

1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.

2 L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours.

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113LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours.

Art. 51 Procédure simplifiée

1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peu-vent être traitées selon une procédure simplifiée.

2 L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue.

Art. 52 Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnan-cement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Art. 53 Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nou-veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle-ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica-tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 54 Exécution

1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:

a. elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;

b. l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif;

c. l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.

2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite19.

19 RS 281.1

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Assurance sociale 830.1

Art. 55 Règles particulières de procédure

1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.

2 La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procé-dure administrative, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions rele-vant du droit des assurances sociales.

Section 3 Contentieux

Art. 56 Droit de recours

1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

2 Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Art. 57 Tribunal cantonal des assurances

Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales.

Art. 58 Compétence

1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.

2 Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assuran-ces compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.

3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

Art. 59 Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

20 RS 172.021

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115LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

Art. 60 Délai de recours

1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la déci-sion sujette à recours.

2 Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 61 Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-dure administrative21, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacu-nes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recou-rant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les cir-constances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

21 RS 172.021

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116 LPGA

Assurance sociale 830.1

Art. 62 Tribunal fédéral des assurances

1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît des recours de droit administratif contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire22.

2 L’art. 54 s’applique par analogie à l’exécution des jugements rendus par les auto-rités de recours précédant le Tribunal fédéral des assurances.

Chapitre 5 Règles de coordination

Section 1 Coordination des prestations

Art. 63 Généralités

1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux pres-tations allouées par plusieurs assurances sociales.

2 L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale.

3 La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.

Art. 64 Traitement

1 Le traitement est à la charge exclusive d’une seule assurance sociale dans la mesure où il s’agit de prestations prescrites par la loi.

2 Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à la charge de:

a. l’assurance militaire;

b. l’assurance-accidents;

c. l’AI;

d. l’assurance-maladie.

3 L’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l’atteinte à la santé n’est pas entièrement due à l’événement qu’il est tenu de couvrir.

4 Par ailleurs, l’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n’a pas à répondre lorsque ces atteintes sur-viennent au cours d’un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément.

Art. 65 Autres prestations en nature

Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l’ordre ci-après, prises en charge par:

22 RS 173.110

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117LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;

b. l’AVS ou l’AI;

c. l’assurance-maladie.

Art. 66 Rentes et allocations pour impotents

1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des diffé-rentes assurances sociales sont cumulées.

2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par:

a. l’AVS ou l’AI;

b. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;

c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)23.

3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par:

a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;

b. l’AVS ou l’AI.

Art. 67 Traitement et prestations en espèces

1 Lorsque le bénéficiaire d’indemnités journalières ou d’une rente séjourne aux frais de l’assurance sociale dans un établissement hospitalier, l’assureur social tenu de prendre en charge le traitement peut, compte tenu des charges familiales de l’assuré, déduire un montant fixe pour les frais de pension dans l’établissement hospitalier. Cette déduction peut être opérée sur l’indemnité journalière ou sur la rente.

2 Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale, le droit à l’allocation est supprimé pen-dant cette période.

Art. 68 Indemnités journalières et rentes

Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de diffé-rentes assurances sociales sont cumulées.

Art. 69 Surindemnisation

1 Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable.

23 RS 831.40

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118 LPGA

Assurance sociale 830.1

2 Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est pré-sumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.

3 Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les alloca-tions pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte.

Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations

1 L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations.

2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:

a. l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journa-lières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée;

b. l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’AI est contestée;

c. l’assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée;

d. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP24, pour les rentes dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, sur-vivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.

3 L’ayant droit adresse sa demande aux institutions d’assurances sociales entrant en ligne de compte.

Art. 71 Remboursement

L’assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspon-dent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer.

24 RS 831.40

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119LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

Section 2 Subrogation

Art. 72 Principe

1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.

2 Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur.

3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont égale-ment applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoi-res de l’assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable.

4 Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsa-bilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu’en cas de recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l’intermédiaire d’un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l’égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s’entendre.

Art. 73 Etendue de la subrogation

1 L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2 Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.

3 Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses sur-vivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récu-pérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.

Art. 74 Classification des droits

1 Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.

2 Sont notamment des prestations de même nature:

a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable;

b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail;

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120 LPGA

Assurance sociale 830.1

c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain;

d. les prestations pour impotence et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence;

e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale;

f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;

g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès.

Art. 75 Limitation du droit de recours

1 L’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.

2 Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 76 Autorité de surveillance

1 Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte.

2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion de l’assurance conforme à la loi.

Art. 77 Rapports et statistiques

Les assureurs sociaux sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour contrôler leur activité et pour établir des statistiques significatives. Ils ont l’obligation de leur remettre un rapport et des comptes annuels.

Art. 78 Responsabilité

1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assu-reurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.

2 L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.

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121LPGA

Partie générale du droit des assurances sociales – LF 830.1

3 La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendan-tes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité25.

4 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.

5 Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des auto-rités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal26.

Art. 79 Dispositions pénales

1 Les dispositions générales du code pénal27, ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 et l’art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale29 sont applicables.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 80 Exonération fiscale des assureurs

1 Les assureurs et les organes d’exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclu-sivement à mettre en œuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des prestations d’assurances sociales.

2 Les documents employés dans la mise en œuvre des assurances sociales pour cor-respondre avec les assurés ou des tiers et d’autres organisations sont exempts de taxes et d’émoluments publics. La perception des cotisations légalement dues n’est pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 81 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les disposi-tions nécessaires.

25 RS 170.3226 RS 311.027 RS 311.028 RS 313.029 RS 312.0

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122 LPGA

Assurance sociale 830.1

Art. 82 Dispositions transitoires

1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux presta-tions en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d’invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d’une faute de l’assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformé-ment à l’art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les cantons doivent adapter leur législation à la présente loi dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l’intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables.

Art. 83 Modification du droit en vigueur

1 Les articles figurant en annexe sont abrogés ou modifiés.

2 Avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, modifier l’annexe afin de l’adapter aux modifications qui auraient été apportées aux lois concernées et qui seraient entrées en vigueur depuis l’adoption de la présente loi.

Art. 84 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 L’art. 83, al. 2, entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de l’acceptation de la présente loi par le peuple.

Date de l’entrée en vigueur:30 1er janvier 2003 Art. 83, al. 2, 1er mars 2001

30 ACF du 11 sept. 2002 (RO 2002 3392).

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123LAA

Loi fédéralesur l’assurance-accidents

(LAA)

du 20 mars 1981 (Etat le 20 janvier 2004)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34bis de la constitution fédérale1;2

vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19763,

arrête:

Titre 14 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:

a. le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);

b. l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);

c. la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a).

RO 1982 1676 1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 117 de la Constituti-

on du 18 avril 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis

le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219). 3 FF 1976 III 143 4 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).5 RS 830.1

832.20

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124 LAA

Assurance-accidents832.20

Titre 1a6 Personnes assurées

Chapitre 1 Assurance obligatoire

Art. 1a7 Assurés

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.

2 Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la si-tuation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les employés d’organisations internationales et d’Etats étran-gers.

Art. 2 Champ d’application territorial

1 Les travailleurs détachés à l’étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés.

2 Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l’étranger ne sont pas assurés.

3 Le Conseil fédéral peut édicter d’autres prescriptions, notamment pour les travail-leurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques.

Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance

1 L’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail.

2 Elle cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins.

3 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger l’assurance par conven-tion spéciale pendant 180 jours au plus.

4 L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage.

6 Anciennement tit. 1. 7 Anciennement art. 1.

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125LAA

Loi fédérale 832.20

Chapitre 2 Assurance facultative

Art. 4 Faculté de s’assurer

1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.

2 Ne peuvent adhérer à l’assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lu-crative qui n’emploient que des gens de maison.

Art. 5 Modalités

1 Les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l’assurance facul-tative. Il réglemente notamment l’adhésion, la démission et l’exclusion ainsi que le calcul des primes.

Titre 2 Objet de l’assurance

Art. 6 Généralités

1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont al-louées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.

3 L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré vic-time d’un accident lors du traitement médical (art. 10).

Art. 7 Accidents professionnels

1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA8) dont est victime l’assuré dans les cas suivants:9

a. Lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son inté-rêt;

b. Au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.

2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour

8 RS 830.19 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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126 LAA

Assurance-accidents832.20

les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un mi-nimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui pré-sentent des formes particulières d’exploitation.

Art. 8 Accidents non professionnels

1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA10) qui ne sont pas des accidents professionnels.11

2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.

Art. 9 Maladies professionnelles

1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA12) dues exclusi-vement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.13 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent.

2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle.

3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est ré-putée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).14

Titre 3 Prestations d’assurance

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais

Art. 10 Traitement médical

1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir:

10 RS 830.111 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).12 RS 830.113 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).14 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003(RS 830.1).

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Loi fédérale 832.20

a. Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiro-praticien;

b. Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;

c. Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hô-pital;

d. Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;

e. Aux moyens et appareils servant à la guérison.

2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner.

3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’as-surance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts.

Art. 11 Moyens auxiliaires

1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corpo-rel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxi-liaires.

2 Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet en toute propriété ou en prêt.

Art. 12 Dommages matériels

L’assuré a droit à l’indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.

Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage

1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires.

2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l’étranger.

Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires

1 Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le rembour-sement des frais de transport à l’étranger.

2 Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré.

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128 LAA

Assurance-accidents832.20

Chapitre 2 Prestations en espèces

Section 1 Gain assuré

Art. 15

1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré.

2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le sa-laire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident.

3 Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA15, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.16 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spé-ciaux, notamment:

a. Lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journa-lières;

b. En cas de maladie professionnelle;

c. Lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profes-sion;

d. Lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière.

Section 2 Indemnité journalière

Art. 16 Droit

1 L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA17) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. 18

2 Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède.

3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.

15 RS 830.116 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).17 RS 830.118 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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129LAA

Loi fédérale 832.20

Art. 17 Montant

1 L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA19), à 80 % du gain assuré.20 Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence.

2 ...21

3 Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l’usage est obligatoire.

Section 3 Rente d’invalidité

Art. 18 Invalidité

1 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA22) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.23

2 Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.24

Art. 19 Naissance et extinction du droit

1 Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la conti-nuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...25.

2 Le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indem-nité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. ...26.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.

19 RS 830.120 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).21 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).22 RS 830.123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 24 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).25 Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (RS 830.1).26 Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (RS 830.1).

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130 LAA

Assurance-accidents832.20

Art. 20 Montant

1 La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.

2 Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA27, à la différence entre 90 % du gain as-suré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.28 La rente com-plémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.

Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente

1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:

a. Lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle;

b. Lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;

c. Lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour con-server sa capacité résiduelle de gain;

d. Lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amé-lioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.

2 L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...29.

3 En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la re-prise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’in-téressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau trai-tement médical.

27 RS 830.128 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).29 Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (RS 830.1).

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Loi fédérale 832.20

Art. 2230 Révision de la rente

En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA31, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant lequel les hommes ont eu leur 65e anniversaire et les femmes leur 62e anniversaire.

Art. 23 Indemnité en capital

1 Lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré.

2 Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée.

Section 4 Indemnité pour atteinte à l’intégrité

Art. 24 Droit

1 Si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.32

2 L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.

Art. 25 Montant

1 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capi-tal. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité.

30 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

31 RS 830.132 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en

vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).

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132 LAA

Assurance-accidents832.20

Section 5 Allocation pour impotent

Art. 26 Droit

1 En cas d’impotence (art. 9 LPGA33), l’assuré a droit à une allocation pour impo-tent.34

2 ...35

Art. 27 Montant

L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence. Son montant men-suel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L’art. 22 est applicable par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 17 LPGA36).37

Section 6 Rentes de survivants

Art. 28 Généralités

Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.

Art. 29 Droit du conjoint survivant

1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.

2 Si le mariage a été contracté après l’accident, l’existence du droit est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins lors du décès.

3 Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants aux-quels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente.

4 Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers lui.

33 RS 830.134 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).35 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).36 RS 830.137 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003(RS 830.1).

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Loi fédérale 832.20

5 La rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA38, être réduite ou refusée lorsqu’il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants. 39

6 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le rema-riage ou le décès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente. ... 40.

Art. 30 Droit des enfants

1 Les enfants de l’assuré décédé ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une rente d’orphelin de père et de mère.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l’assuré décédé était tenu au versement d’une pension alimentaire.

3 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la rente.41 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. ...42.

Art. 31 Montant des rentes

1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: pour les veuves et les veufs: à 40 %, pour les orphelins de père ou de mère: à 15 %, pour les orphelins de père et de mère: à 25 %. En cas de concours de plusieurs survivants à 70 % au plus et en tout.

2 La rente de survivant versée au conjoint divorcé s’élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d’entretien qui est due.

3 Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu’elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu’il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L’extinction de la rente d’un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.

38 RS 830.139 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).40 Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (RS 830.1).41 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le

1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093). 42 Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (RS 830.1).

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Assurance-accidents832.20

4 Si les survivants ont droit à des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA43 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l’al. 1.44 La rente complé-mentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension ali-mentaire due et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l’al. 2. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes précitées concourent pour la première fois et n’est adaptée qu’aux modifications éventuelles du cercle des ayants droit aux rentes de l’assurance-vieillesse et survi-vants ou de l’assurance-invalidité.

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes com-plémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les pa-rents étaient tous deux assurés.

Art. 32 Montant de l’indemnité en capital

L’indemnité en capital allouée à la veuve ou à l’épouse divorcée correspond:

a. Lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant simple,

b. Lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple,

c. Lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle.

Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant

Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant.

Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement

Art. 34

1 Les bénéficiaires de rentes d’invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.

2 Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l’indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l’assu-rance-vieillesse et survivants.45

43 RS 830.144 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1327 1328;

FF 1991 I 193).

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135LAA

Loi fédérale 832.20

Section 8 Rachat des rentes

Art. 35

1 L’assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu’elle a au moment du rachat, une rente d’invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauve-gardés à long terme.

2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’accident. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité correspondant à cet accroisse-ment. Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de sur-vivants.

Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières46

Art. 36 Concours de diverses causes de dommages47

1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident.

2 Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

...48

Art. 37 Faute de l’assuré

1 Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires.

46 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

47 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

48 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

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136 LAA

Assurance-accidents832.20

2 Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journa-lières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dé-rogation à l’art. 21, al. 1, LPGA49, réduites dans l’assurance des accidents non pro-fessionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des presta-tions lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de pro-ches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.50

3 Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survi-vants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.51

Art. 3852

...53

Art. 3954 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires

Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises témé-raires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA55.

49 RS 830.150 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).51 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).52 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).53 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).54 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).55 RS 830.1

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137LAA

Loi fédérale 832.20

...56

Art. 4057

...58

Art. 4159

Art. 4260 Etendue de la subrogation

En cas de subrogation au sens des art. 72 à 75 LPGA61, l’art. 73, al. 2, LPGA, est également applicable si la réduction est opérée conformément aux art. 37, al. 2 et 3, ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la réduction a été opérée parce que l’accident a été causé par la faute de l’assuré.

Art. 43 et 4462

Chapitre 463 Fixation et allocation des prestations

Section 1 Constatation de l’accident

Art. 45 Déclaration de l’accident

1 Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations.

2 L’employeur doit aviser sans retard l’assureur dès qu’il apprend qu’un assuré de son entreprise a été victime d’un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA64) ou le décès. 65

56 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

57 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

58 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

59 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

60 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

61 RS 830.162 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).63 Anciennement chap. 5. 64 RS 830.165 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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138 LAA

Assurance-accidents832.20

3 L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l’assu-reur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

Art. 46 Déclaration tardive de l’accident

1 Le retard inexcusable de l’avis d’accident, dû à l’assuré ou à ses survivants, peut entraîner, s’il en résulte des complications importantes pour l’assureur, une privation de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l’avis.

2 L’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcu-sable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’ac-cident ou du décès de l’assuré; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclara-tion d’accident lui a été remise intentionnellement.

3 Si l’employeur omet de manière inexcusable de déclarer l’accident, il peut être tenu pour responsable par l’assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent.

Art. 4766 Autopsie

Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l’assureur peut ordonner, en cas de décès de l’assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L’autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une décla-ration du défunt.

Section 2 Allocation des prestations

Art. 48 Traitement approprié

1 L’assureur peut prendre les mesures qu’exige le traitement approprié de l’assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.

2 ...67

Art. 4968 Versement des indemnités journalières

Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l’em-ployeur.

66 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

67 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

68 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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139LAA

Loi fédérale 832.20

Art. 5069 Compensation des prestations

Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d’indemnités journalières de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-in-validité, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et inva-lidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

...70

Art. 51 et 5271

Titre 4Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs

Chapitre 1Personnes exerçant une activité dans le domaine médicalet établissements hospitaliers

Art. 53 Qualifications

1 Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les per-sonnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes auto-risées par un canton, sur la base d’un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d’un diplôme fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens porteurs d’un diplôme fédéral dans les limites de l’autorisation cantonale. Les per-sonnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d’un certificat de capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l’autorisation cantonale, pratiquer aux frais de l’assurance-accidents.

2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospitaliers, les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires peu-vent exercer une activité indépendante à la charge de l’assurance-accidents.

69 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

70 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

71 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

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Assurance-accidents832.20

Art. 54 Limites du traitement

Lorsqu’ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médica-ments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui prati-quent aux frais de l’assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement.

Art. 54a72 Devoir d’information du fournisseur de prestations

Le fournisseur de prestations remet à l’assureur une facture détaillée et compréhen-sible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu’il puisse se prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le ca-ractère économique de la prestation.

Art. 55 Exclusion

Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établis-sement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les médicaments, de leur prescrire ou d’appliquer des traitements ou de faire des analy-ses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.

Chapitre 2 Collaboration et tarifs

Art. 56

1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une ac-tivité dans le domaine médical ainsi qu’avec les établissements hospitaliers et les établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peu-vent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Celui qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions.73

2 Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d’au-tres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le rem-boursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l’accord tarifaire n’est pas applicable.

3 En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.

4 Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l’assurance-accidents.

72 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 2000 2760; FF 2000 219).

73 Voir aussi l’art. 1er de l’O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l’assurance-accidents (RS 832.206.2).

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Loi fédérale 832.20

Chapitre 3 Litiges

Art. 57

1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine mé-dical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.

2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation per-manente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements.

3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribu-nal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et de représentants des parties en nombre égal.

4 Les jugements contiennent les motifs retenus et l’indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties.

Titre 5 Organisation

Chapitre 1 Assureurs

Section 1 Généralités

Art. 58 Catégories d’assureurs

L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Caisse natio-nale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.

Art. 59 Fondement du rapport d’assurance

1 Le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’assurance obliga-toire, sur une convention dans l’assurance facultative. L’employeur est tenu d’aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l’ouverture ou de la cessation d’exploitation d’une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l’assurance obligatoire.

2 Le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé en-tre l’employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l’assu-reur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.

3 Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assu-rance.

Art. 60 Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs

Les assureurs consultent les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés.

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Assurance-accidents832.20

Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

Art. 61 Situation juridique

1 La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a son siège à Lucerne.

2 La CNA pratique l’assurance selon le principe de la mutualité.

3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral (art. 76 LPGA74).75 Ses règlements organiques, ses rapports et ses comptes annuels doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 62 Organes

Les organes de la CNA sont:

– le conseil d’administration et ses commissions,

– la direction,

– les agences.

Art. 63 Conseil d’administration

1 Le conseil d’administration compte quarante membres, à savoir:

– seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA,

– seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés au-près de la CNA,

– huit représentants de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration pour une pé-riode de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses caté-gories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des employeurs, il consulte leurs associations. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération76 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil d’administration.77

3 Le conseil d’administration se constitue lui-même et nomme ses commissions.

4 Le conseil d’administration est notamment chargé:

a. D’édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le sta-tut et la rétribution du personnel;

74 RS 830.175 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).76 RS 172.220.177 Phrase introduite par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres

conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique etles membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).

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Loi fédérale 832.20

b. De faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la nomination de la direction;78

c. D’approuver les normes comptables;

d. De constituer les réserves et les provisions;

e. De fixer le budget annuel des frais d’administration et des dépenses provo-quées par la prévention des accidents et des maladies professionnelles;

f. D’examiner et d’approuver les rapports et les comptes annuels;

g. De fixer les tarifs de primes;

h. ...79

i. De surveiller la marche de la CNA.

5 Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil d’administration.

Art. 64 Direction

1 La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d’admi-nistration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil d’administration; la proposition du conseil d’administration ne lie pas le Conseil fé-déral.80

2 La direction gère et administre la CNA et la représente.

3 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération81

s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles.82

Art. 65 Agences

La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays.

Art. 66 Domaine d’activité

1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:

a. Entreprises industrielles selon l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le tra-vail83;

b. Entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de condui-tes;

78 Introduit par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 79 Abrogée par le ch. 38 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). 80 Introduit par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 81 RS 172.220.182 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres condi-

tions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique etles membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).

83 RS 822.11

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Assurance-accidents832.20

c. Entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce ter-restre;

d. Exploitations forestières;

e. Entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies;

f. Entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);

g. Entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en re-lation directe avec l’industrie des transports;

h. Entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchan-dises pondéreuses et qui font usage d’installations mécaniques;

i. Abattoirs employant des machines;

k. Entreprises qui fabriquent des boissons;

l. Entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les entre-prises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux;

m. Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;

n. Ecoles de métiers et ateliers protégés;

o. Entreprises de travail temporaire;

p. Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;

q. Services des administrations publiques des cantons, communes et corpora-tions de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.

2 Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l’assu-rance obligatoire et définit le domaine d’activité de la CNA pour les travailleurs:

a. Des entreprises auxiliaires ou accessoires d’entreprises soumises à l’assu-rance obligatoire;

b. D’entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont vi-sées à l’al. 1;

c. Des entreprises mixtes;

d. Employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une en-treprise soient réunis.

3 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l’institution privée d’assurance-accidents d’une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu’elles servent à sau-vegarder la vie et l’efficacité d’une institution d’assurance déjà existante.

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Loi fédérale 832.20

4 La CNA gère l’assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d’elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l’entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucra-tive indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n’em-ploient pas de travailleur.

Art. 6784

Section 3 Autres assureurs

Art. 68 Catégories et inscription au registre

1 Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:

a. Institutions privées d’assurance soumises à la loi du 23 juin 197885 sur la surveillance des assurances;

b. Caisses publiques d’assurance-accidents;

c.86 Caisses-maladie au sens de la loi fédérale du 18 mars 199487 sur l’assurance-maladie.

2 Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l’assurance-accidents obliga-toire doivent s’inscrire dans un registre tenu par l’Office fédéral de la santé publi-que88. Ce registre est public.89

Art. 69 Choix de l’assureur

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu’il emploie soient assurés auprès d’un des assureurs désignés à l’art. 68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l’assureur.

Art. 70 Domaine d’activité

1 Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.

84 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

85 RS 961.0186 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-

maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1er).87 RS 832.1088 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998

sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

89 Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201).

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Assurance-accidents832.20

2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord ré-glant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assu-rance.90

Art. 7191 Exemption d’impôts limitée

En dérogation à l’art. 80, al. 1, LPGA92, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu’ils affectent aux réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à garantir des droits fondés sur la présente loi.

Section 4 Caisse supplétive

Art. 72 Création

1 Les assureurs désignés à l’art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d’une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2 Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d’assu-rance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.

3 Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s’entendre sur la ges-tion de la caisse.93

Art. 73 Domaine d’activité

1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs vic-times d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spé-ciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus insolvables.

2 La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré som-mation, n’ont pas assuré leurs travailleurs.

90 Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201).

91 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

92 RS 830.193 Voir aussi l’art. 4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi

sur l’assurance-accidents (RS 832.201).

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Loi fédérale 832.20

3 Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d’activité des autres assureurs.

Art. 7494

Section 5 Dispositions communes

Art. 7595 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, commu-nes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art. 68.

2 Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.

Art. 76 Changement d’assureur

1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d’employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s’il paraît indiqué de changer l’at-tribution de catégories d’entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l’art. 68.

2 La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.

Art. 77 Obligation des assureurs d’allouer les prestations

1 En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travail-leur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l’exercice d’une activité professionnelle doit allouer les prestations.

2 En cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la vic-time de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents profession-nels, d’allouer les prestations.

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:

a. Pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;

94 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

95 Voir aussi l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201).

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Assurance-accidents832.20

b. Lorsqu’un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d’un or-gane pair ou d’autres modifications du degré d’invalidité;

c. En cas de décès des deux parents;

d. Lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plu-sieurs entreprises relevant de divers assureurs.

Art. 7896

Art. 78a97 Contestations

L’Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.

Chapitre 2 Surveillance

Art. 79 Tâches de la Confédération

1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA98) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent no-tamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 99

2 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’as-surance-accidents obligatoire s’ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.

3 La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 CC100).

4 Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.

Art. 80 Tâches des cantons

Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d’assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l’observation de ladite obligation.

96 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

97 Introduit par le ch. 21 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

98 RS 830.199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 100 RS 210

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Loi fédérale 832.20

Titre 6 Prévention des accidents

Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels

Section 1 Champ d’application

Art. 81

1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’ap-pliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.101

2 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l’application de ces prescriptions pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.

Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 82 Règles générales

1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies profes-sionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2 L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

3 Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescrip-tions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en parti-culier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Art. 83 Prescriptions d’exécution

1 Après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies profession-nels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.

2 Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialis-tes de la sécurité du travail dans les entreprises.

Art. 84 Compétences des organes d’exécution

1 Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757).

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Assurance-accidents832.20

2 Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Con-seil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d’autres prestations d’assurance.

Section 3 Exécution

Art. 85 Compétence et coordination

1 Les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail102 et la CNA exé-cutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d’exécution et leur collabora-tion. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.

2 Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze mem-bres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commission se compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de repré-sentants des organes d’exécution de la loi sur le travail.103

3 La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’applica-tion uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la pré-vention des accidents et des maladies professionnelles.

4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d’exécution de la loi sur le travail.

5 Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA104).105

Art. 86 Mesures de contrainte administrative

1 Les cantons accordent l’entraide judiciaire pour l’exécution des décisions prises par les organes d’exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doi-vent être ordonnées immédiatement.

102 RS 822.11103 Voir aussi l’art. 5 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi

sur l’assurance-accidents (RS 832.201).104 RS 830.1105 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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Loi fédérale 832.20

2 Lorsque l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale interdit l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l’entreprise jusqu’à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d’objets.

Section 4 Supplément de prime

Art. 87

1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le sup-plément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou par-tiellement certaines catégories d’entreprises du paiement de ce supplément.

2 Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

3 Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l’activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels

1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non pro-fessionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l’information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non profession-nels et qui coordonne les efforts de même nature.

2 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.

3 Les assureurs sont tenus d’utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.

Titre 7 Financement

Chapitre 1 Normes comptables et système financier

Art. 89 Normes comptables et classification des comptes

1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l’as-surance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.

2 Les assureurs tiennent un compte distinct:

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Assurance-accidents832.20

a. Pour l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies profession-nelles;

b. Pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;

c. Pour l’assurance facultative (art. 4 et 5).

3 Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement.

4 L’exercice comptable est l’année civile.

Art. 90 Système financier

1 Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d’assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses qui proviendront d’accidents déjà survenus.

2 Pour financer les rentes d’invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les réserves mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d’acci-dents déjà survenus.

3 Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d’intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dé-penses.

4 Pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation, des réserves doivent être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.

Chapitre 2 Primes

Art. 91 Obligation de payer les primes

1 Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies profession-nels sont à la charge de l’employeur.

2 Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont ré-servées.

3 L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son sa-laire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le sa-laire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.

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Loi fédérale 832.20

Art. 92106 Fixation des primes

1 Les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se compo-sent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d’intérêts. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les art. 87 et 88, al. 2, sont réservés.

2 En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être clas-sés par groupe, dans des classes et degrés différents.

3 En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro activement, être classées dans un degré de risques plus élevé.

4 Le changement de genre de l’entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l’assureur compétent. Si les change-ments sont importants, l’assureur peut modifier le classement de l’entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.

5 Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l’assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d’entreprises, modifier le classement d’entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l’exercice comptable.

6 En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.107

7 Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au 1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des disposi-tions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés fa-cultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d’une caisse-maladie reconnue.

Art. 93 Perception des primes

1 L’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nom-bre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des rensei-gnements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives.

106 Voir aussi l’art. 7 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi sur l’assurance-accidents (RS 832.201).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136 3137; FF 1993 I 757).

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Assurance-accidents832.20

2 L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d’année.

3 Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres.

4 A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensa-tion. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte.

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales.

6 Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire.

7 Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages.

Art. 94108

Art. 95 Primes spéciales

1 Si l’employeur n’a pas assuré ses travailleurs, n’a pas annoncé à la CNA l’ouver-ture de son entreprise ou, de toute autre manière, s’est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s’élevant au mon-tant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d’une manière inexcusable, l’employeur s’est dérobé à l’obligation d’assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l’employeur, les primes spéciales peuvent être d’un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des tra-vailleurs.

2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions con-cernant les primes spéciales.

108 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

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Loi fédérale 832.20

Titre 8 Dispositions diverses

Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative109

Art. 96110 Traitement de données personnelles

Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exé-cution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour ac-complir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:

a. calculer et percevoir les primes;

b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;

c. surveiller l’application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;

d. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;

e. surveiller l’exécution de la présente loi;

f. établir des statistiques.

Art. 97111 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu-vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA112:

a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;

b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;

c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral di-rect113 et aux dispositions cantonales correspondantes;

d. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir114, conformément à l’art. 24 de ladite loi;

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

110 Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

112 RS 830.1113 RS 642.11114 RS 661

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Assurance-accidents832.20

e. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale115;

f. aux organes d’exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques116, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques117, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement118 et de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotec-tion119, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;

g. à l’institution chargée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la préven-tion des accidents non professionnels, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;

h. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;

i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la res-titution ou prévenir des versements indus;

2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un li-tige relevant du droit de la famille ou des successions;

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite120.

2 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communi-quées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé121.

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un acci-dent ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communi-quées à des tiers lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les inté-rêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.

4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

5 Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au tra-vail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l’art. 33 LPGA, communiquer à l’employeur et aux organes visés à l’art. 85, al. 1, les conclu-sions relatives à l’aptitude d’un travailleur à exécuter certains travaux, à condition

115 RS 431.01116 RS 819.1117 RS 813.0118 RS 814.01119 RS 814.501120 RS 281.1121 RS 642.21

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Loi fédérale 832.20

que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.

6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro-gation à l’art. 33 LPGA:

a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;

b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen-tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

7 Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

10 Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l’art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l’entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l’égard de l’employeur.

Art. 98122 Assistance administrative dans des cas particuliers

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des dis-tricts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assu-rances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnel-les.

Chapitre 2 Exécution forcée et responsabilité123

Art. 99124 Exécution forcée des décomptes de primes

Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA125.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

123 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

125 RS 830.1

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Assurance-accidents832.20

Art. 100126 Responsabilité découlant de dommages

Les demandes en réparation au sens de l’art. 78 LPGA127 doivent être déposées au-près de l’assureur, qui statue par décision.

Art. 101128

Art. 102129

Art. 102a130

Chapitre 3 Relations avec d’autres assurances sociales131

Art. 103132 Assurance militaire

1 Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem-nités pour atteinte à l’intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en déroga-tion à l’art. 65, let. a, LPGA133, des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l’assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particu-lières sur l’obligation d’allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d’organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités journalières des deux assurances.

Art. 104134 Autres assurances sociales

Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

127 RS 830.1128 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 129 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).130 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé

par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763). 132 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).133 RS 830.1134 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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Loi fédérale 832.20

Titre 9 Voies de droit et dispositions pénales

Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit135

Art. 105136 Opposition à des décomptes de primes

Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d’opposition (art. 52 LPGA137).

Art. 105a138 Exclusion de l’opposition

S’il y a péril en la demeure, l’institution qui rend la décision peut ordonner des me-sures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu’elles soient attaquables par voie d’opposition (art. 52 LPGA139). Le recours prévu à l’art. 109 est réservé.

Art. 106140 Délai de recours spécial

En dérogation à l’art. 60 LPGA141, le délai de recours est de trois mois pour les déci-sions sur opposition portant sur les prestations d’assurance.

Art. 107 et 108142

Art. 109143 Recours à la commission fédérale de recours

1 La commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:

a. La compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;

b. Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des ta-rifs de primes;

135 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

136 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

137 RS 830.1138 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).139 RS 830.1140 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).141 RS 830.1142 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).143 Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le

1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

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Assurance-accidents832.20

c.144 les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA145.

2 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative146.147

Art. 110148 Tribunal fédéral des assurances

Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances peut éga-lement être formé contre les décisions prises en application des art. 57 et 109.

Art. 111 Effet suspensif

L’opposition, le recours ou le recours de droit administratif contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de pri-mes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition, l’autorité de recours ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 112 Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes,

celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travail-leur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négli-gence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies profession-nels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions inten-tionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres person-nes,

144 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

145 RS 830.1146 RS 172.021147 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).148 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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Loi fédérale 832.20

sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse149, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende.

Art. 113 Contraventions

1 Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseigne-ments inexacts ou refusé de fournir des renseignements, celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies con-formément à la vérité, celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la préven-tion des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d’autres personnes,

sera, s’il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l’amende.

2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende.

Art. 114 et 115150

149 RS 311.0150 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (RS 830.1).

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162 LAA

Assurance-accidents832.20

Titre 10151 Relation avec le droit européen

Art. 115a152

Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71153 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes154, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/72155 dans leur version adaptée156;

b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange157, son annexe O, l’appendice 2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée158.

151 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédérati-on suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des person-nes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions concer-nant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

153 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

154 RS 0.142.112.681155 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du

Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

156 RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

157 RS 0.632.31158 RS 0.831.106.1/.11

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163LAA

Loi fédérale 832.20

Titre 11159 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification de dispositions légales

Art. 116 Abrogations

1 Sont abrogés:

a. Le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911160 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents;

b. La loi fédérale du 18 juin 1915161 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents;

c. La loi fédérale du 20 décembre 1962162 relative au paiement d’allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et du service du travail, militaire ou civil.

2 Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l’assurance-accidents obliga-toire des travailleurs.

Art. 117 Modifications

Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 118 Dispositions transitoires

1 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.

2 Dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:

a. Le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;

b. L’exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l’accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);

159 Anciennement Titre 10. 160 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch.

4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X]

161 [RS 8 320; RS 3 521 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] 162 [RO 1963 268]

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164 LAA

Assurance-accidents832.20

c. Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les alloca-tions pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;

d. L’allocation prolongée de rentes d’orphelins aux enfants qui suivent une for-mation (art. 30, al. 3); l’intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d’une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;

e. Le rachat des rentes (art. 35);

f. Les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l’ancien droit et par d’éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.

3 Lorsque l’assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d’entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907163, cet enfant est assimilé à un enfant de l’assuré pour l’allocation d’une rente d’orphelin.

4 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998164 sont ré-gies par l’ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.165

5 Si la prétention naît avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d’invalidité est allouée d’après l’ancien droit.166

Art. 119 Contrats d’assurance

Les contrats ayant pour objet l’assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l’assu-rance-accidents obligatoire. Les primes payées d’avance pour la période postérieure à l’entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d’accidents survenus avant que les contrats ne soient caducs sont réservés.

Art. 120

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

163 [RS 2 3] 164 RO 1999 1321 165 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999

(RO 1999 1321 1322; FF 1997 III 572 581). 166 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juillet 2001

(RO 2001 1491 1492; FF 2000 1253 1263).

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165

Loi fédérale 832.20

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1984167

Art. 57, 3e al.: 1er octobre 1982 Art. 60: 1er octobre 1982 Art. 63, 2e al.: 1er octobre 1982 Art. 64, 1er al.: 1er octobre 1982 Art. 68 et 69: 1er octobre 1982 Art. 72, 1er et 3e al.: 1er octobre 1982 Art. 75: 1er octobre 1982 Art. 79, 1er al.: 1er octobre 1982 Art. 80: 1er octobre 1982 Art. 85, 2e à 5e al.: 1er octobre 1982 Art. 107, 1er al.: 1er octobre 1982 Art. 108, 2e al.: 1er octobre 1982 Art. 109, 2e al.: 1er octobre 1982

167 Art. 1er de l’O du 20 sept. 1982 (RS 832.201)

LAA

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166

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OLAA

Ordonnancesur l’assurance-accidents

(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 4 novembre 2003)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droitdes assurances sociales (LPGA)1,vu la loi fédérale du 20 mars 19812 sur l’assurance-accidents (loi, LAA); vu les art. 5, al. 3, et 44 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance desassurances3,4

arrête:

Titre 1 Personnes assurées

Art. 15 Notion de travailleur

Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Art. 1a6 Assurance obligatoire dans des cas spéciaux

1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire.

2 Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éduca-tion.

3 Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.

RO 1983 38 1 RS 830.12 RS 832.203 RS 961.014 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

832.202

167

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168 OLAA

Assurance-accidents832.202

4 Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont ré-putés accidents professionnels.

Art. 2 Exceptions à l’obligation d’être assuré

1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire:

a.7 les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l’AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agri-culture8;

b. à d. ...9

e.10 les agents de la Confédération soumis à l’assurance militaire conformément à l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance mi-litaire (LAM)11;

f.12 Les membres de conseils d’administration qui ne sont pas occupés dans l’en-treprise, pour cette activité;

g.13 Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de payer des cotisations à l’AVS;

h.14 Les personnes, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de com-missions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt pu-blic, pour cette activité.

2 Les personnes qui exercent une activité accessoire ou qui assument une charge ac-cessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité, à condi-tion que la rémunération qu’elles perçoivent n’excède pas le montant visé à l’art. 8bis

du règlement du 31 octobre 194715 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l’accord de l’employeur, doit être déposée par elles auprès de l’assureur compétent avant que l’assurance ne com-mence à produire ses effets.16

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

8 RS 836.19 Abrogées par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914). 11 RS 833.112 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 13 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 14 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 15 RS 831.10116 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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169OLAA

Ordonnance 832.202

Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international

1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplo-matiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationa-les établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de la famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.17

2 Lorsqu’une personne appartenant à l’une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir.

3 Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions di-plomatiques et des missions permanentes, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la mission diplomatique ou permanente ou le poste consulaire en a fait la demande à l’Office fédéral de la santé publique18 (office fédéral) et s’est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur rési-dence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique ou permanente ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées conformément à la loi.

4 Lorsqu’une personne citée à l’al. 3 exerce en Suisse une activité salariée en vue d’un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité.

5 Les fonctionnaires d’organisations internationales relevant du droit des gens et éta-blies en Suisse ne sont pas assurés. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protec-tion équivalente contre les suites d’accidents et de maladies professionnelles.

Art. 4 Travailleurs détachés

Le rapport d’assurance n’est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obli-gatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à l’étranger et s’il reste lié par des rap-ports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire.19 Le rapport d’assurance est maintenu pendant deux ans.20 L’assureur peut, sur demande, porter cette durée à six ans au total.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 18 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin

1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 20 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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170 OLAA

Assurance-accidents832.202

Art. 5 Entreprises de transport et administrations publiques

Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l’étranger:

a. Le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes;

b. Le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant son siège principal en Suisse;

c. Le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suisses de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit suisse.

Art. 6 Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger

1 Lorsqu’un employeur domicilié ou ayant son siège à l’étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu’il engage en Suisse sont assurés.

2 Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d’une assurance lui garantissant une protection équiva-lente.

Art. 7 Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire

1 Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi:

a. Le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS;

b.21 Les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assu-rance militaire, de l’assurance-invalidité (AI), du régime des allocations pour perte de gain, celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et acci-dents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, ainsi que les in-demnités d’une assurance-maternité cantonale;

c. Les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants ou d’alloca-tion de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages lo-caux ou professionnels;

d. Les salaires sur lesquels aucune cotisation de l’AVS n’est perçue en raison de l’âge de l’assuré.

2 Ne comptent pas comme salaire:

a.22 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues;

b. Les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et pri-mes de fidélité ou d’ancienneté.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2001 (RO 2001 2887). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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171OLAA

Ordonnance 832.202

Art. 8 Prolongation de l’assurance par convention

Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance con-tre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rap-port d’assurance.

Titre 2 Objet de l’assurance

Chapitre 1 Généralités

Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident23

1 ...24

2 Pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est ex-haustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:25

a.26 Les fractures;

b. Les déboîtements d’articulations;

c. Les déchirures du ménisque;

d. Les déchirures de muscles;

e.27 Les élongations de muscles;

f. Les déchirures de tendons;

g. Les lésions de ligaments;

h. Les lésions du tympan.

3 Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnelle-ment, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’al. 2.28

Art. 10 Autres lésions corporelles

L’assuré a également droit aux prestations d’assurance pour les lésions corporelles qu’il subit lors d’un examen médical ordonné par l’assureur ou rendu nécessaire par d’autres circonstances.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

24 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 28 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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172 OLAA

Assurance-accidents832.202

Art. 1129 Rechutes et séquelles tardives

Les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les condi-tions posées à l’art. 21 de la loi.

Chapitre 2 Accidents et maladies professionnelles

Art. 12 Accidents professionnels

1 Sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les acci-dents subis:

a. Pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;

b. Pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur;

c. Lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;

d.30 Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l’employeur.

2 Le lieu de travail au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les tra-vailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s’y rattachent et, pour les tra-vailleurs faisant ménage commun avec l’employeur, également les locaux servant au logement et à l’entretien.

Art. 13 Travailleurs à temps partiel

1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31

2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32

Art. 14 Maladies professionnelles

Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l’annexe 1.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000

(RO 1999 2879). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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173OLAA

Ordonnance 832.202

Titre 3 Prestations d’assurance

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)33

Art. 15 Traitement hospitalier

1 L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division com-mune d’un établissement hospitalier (art. 68, al. 1) avec lequel une convention sur la collaboration et les tarifs a été conclue.

2 Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou dans un autre établissement hospitalier, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’établissement hospitalier le plus proche qui soit approprié.

3 L’établissement hospitalier ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le trai-tement en division commune.

Art. 16 Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticienou d’établissement hospitalier

Lorsque l’assuré veut changer de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’éta-blissement hospitalier, il doit en informer immédiatement l’assureur.

Art. 17 Traitement à l’étranger

Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l’étranger ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant de ceux qui seraient ré-sultés d’un traitement en Suisse.

Art. 18 Soins à domicile

1 L’assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 199534 sur l’assurance-maladie.35

2 L’assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée.

Art. 19 Moyens auxiliaires

Le Département fédéral de l’intérieur (département) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

34 RS 832.10235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

Art. 20 Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport

1 Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicale-ment nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D’autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

2 Si de tels frais sont occasionnés à l’étranger, ils sont remboursés jusqu’à concur-rence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

Art. 21 Frais de transport de corps à l’étranger

1 Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

2 Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge.

Chapitre 2 Prestations en espèces

Section 1 Gain assuré

Art. 22 En général

1 Le montant maximum du gain assuré s’élève à 106 800 francs par an et 293 francs par jour.36

2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu des dérogations suivantes:

a. Sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l’AVS en raison de l’âge de l’assuré;

b. Font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de mé-nage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;

c. Pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;

d.37 Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;

e. ...38

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 septembre 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1998 2588).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 38 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498).

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Ordonnance 832.202

3 L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.39

3bis Si un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière conformé-ment à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité40, l’indemnité jour-nalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’assurance-invalidité, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1.41

4 Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain an-nuel. En cas d’activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée pré-vue.42

Art. 23 Salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux

1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection ci-vile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventuali-tés.43

2 ...44

3 Lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.

4 L’art. 22, al. 3, est applicable à l’assuré qui est victime d’un accident pendant son activité saisonnière. Si l’accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu’il a effectivement reçu au cours de l’année précédente doit être divisé par 365.

5 Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 40 RS 831.2041 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). 42 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 43 Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil

(RS 824.01; RO 2001 1663). 44 Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au

chômage (RS 837.171).

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Assurance-accidents832.202

6 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d’au moins 10 %, si elles n’ont pas 20 ans révolus.45

7 Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l’avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10 % au cours de cette période.46

8 Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale.

9 Si les suites d’un événement assuré occasionnent un retard d’au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d’un tra-vailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.47

Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux

1 Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.48

2 Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été vic-time de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce sa-laire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.

3 Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain as-suré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 48 Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil

(RS 824.01; RO 2001 1663).

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Ordonnance 832.202

4 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le cal-cul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est détermi-nant.49

5 ...50

Section 2 Indemnité journalière

Art. 25 Montant

1 L’indemnité journalière est calculée conformément à l’annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.51

2 ...52

3 L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l’indemnité journalière.53

Art. 26 Indemnité journalière et rentes de survivants

Lorsque le décès du bénéficiaire d’une indemnité journalière fait naître le droit à une rente de survivant, l’indemnité journalière est allouée aux survivants jusqu’à ce qu’ils commencent à toucher cette rente.

Art. 2754 Déduction en cas de séjour hospitalier

1 L’indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d’entretien dans un établissement hospitalier:

a. 20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d’entretien ou d’assistance;

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 50 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 52 Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au

chômage (RS 837.171).53 Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au

chômage (RS 837.171). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151, 2001 1664).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

b. 10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance, sous réserve de l’al. 2.

2 L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentis-sage ou des études.

Section 3 Rentes d’invalidité

Art. 28 Evaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux

1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’as-suré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le re-venu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.

2 Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités. Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative in-dépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération.

3 Si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’ac-cident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invali-dité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminu-tion de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.55

4 Si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’acci-dent ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Art. 29 Invalidité due à la perte d’organes pairs

1 Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins.

2 En cas de perte d’un organe pair, par suite d’un accident couvert par l’assurance, il y a lieu de déterminer le degré d’invalidité sans tenir compte du risque de perte de l’autre organe.

3 Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d’invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d’après le dommage total; l’assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie, ou

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

par un tiers responsable pour la perte non assurée d’un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l’assuré doit céder ses droits à l’assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en ma-tière d’assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée.

Art. 3056 Rente transitoire

1 Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensi-ble amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concer-nant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera pro-visoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint:

a. Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI;

b. Avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle;

c. Avec la fixation de la rente définitive.

2 Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente tran-sitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les prestations en espè-ces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l’art. 69 LPGA.57

Art. 3158 Calcul des rentes complémentaires en général

1 Si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes complémentaires et rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en compte pour le calcul de la rente complémentaire de l’assurance-accidents.

2 Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérisse-ment visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.

3 Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

4 Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.59 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 57 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

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Assurance-accidents832.202

Art. 3260 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux

1 Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.

2 Si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte.

3 Si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la li-mite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

Art. 3361 Adaptation des rentes complémentaires

1 Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.

2 Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:

a. Des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou viennent s’y ajouter;

b. La rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une mo-dification des bases de calcul;

c.62 Le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;

d. Le gain assuré visé à l’art. 24, 3e alinéa, est modifié.

Art. 34 Revision de la rente d’invalidité

1 Si la rente de l’AI est modifiée par suite de revision, la rente ou la rente complé-mentaire sera également revisée.

2 Les art. 54 à 59 sont applicables par analogie.

Art. 35 Indemnité en capital

1 Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’in-demnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.

2 L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

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Ordonnance 832.202

Section 4 Indemnité pour atteinte à l’intégrité

Art. 36

1 Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsis-tera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la di-minution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.63

2 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3.

3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychi-que, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage.64 L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.

4 Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.65

Section 5 Allocation pour impotent

Art. 37 Naissance et extinction du droit à l’allocation

Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque s’ouvre le droit à la rente. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.

Art. 38 Montant

1 L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.

2 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance per-sonnelle.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

65 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

3 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a. D’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des ac-tes ordinaires de la vie, ou

b. D’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.

4 L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a. De façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou

b. D’une surveillance personnelle permanente, ou

c. De façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou

d. Lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son en-tourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers.

5 Si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur peut ré-clamer à l’AVS ou à l’AI le montant de l’allocation pour impotent que ces assuran-ces auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi un accident.

Section 6 Rentes de survivants

Art. 39 Conjoint divorcé

L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l’art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une conven-tion de divorce approuvée par le juge.

Art. 40 Enfants recueillis

1 Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière du-rable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux enfants au sens de l’art. 30, al. 1, de la loi.

2 Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.

3 Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente décou-lant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.

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Ordonnance 832.202

Art. 4166 Obligation alimentaire découlant du droit étranger

Si l’assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension ali-mentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d’orphelin à condi-tion que l’obligation résulte d’un jugement passé en force.

Art. 42 Orphelins de père et de mère

Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, la rente d’orphelin de père et de mère est calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère, la somme de ces deux gains n’étant prise en compte que jusqu’à con-currence du montant maximum du gain assuré.

Art. 4367 Calcul des rentes complémentaires

1 Les rentes de veuves ou de veufs ainsi que les rentes d’orphelins de l’AVS sont en-tièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

2 Si une rente supplémentaire d’orphelin de l’AVS est versée par suite d’un accident, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.

3 Pour le calcul des rentes complémentaires d’orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

4 Si, par suite d’un accident, une rente de survivant de l’AVS ou une rente de l’AI est augmentée ou si une rente de survivant de l’AVS succède à une rente de l’AI, seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.

5 Si l’assuré exerçait avant son décès une activité lucrative indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la li-mite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

6 Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont applicables.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996 (RO 1996 3456).

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Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement

Art. 44 Bases de calcul

1 L’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.68

2 Pour la première adaptation au renchérissement d’une rente née depuis l’entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l’indice du mois de septembre de l’année où s’est produit l’acci-dent, et dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, celui de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.

Art. 45 Renaissance du droit à la rente

En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement cor-respondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans inter-ruption.

Section 8 Rachat des rentes

Art. 46

1 Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2 La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi.69 Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à la rente de l’AVS.

3 Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente ra-chetée est considérée comme maintenue.

Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières70

Art. 47 Concours de diverses causes de dommage

L’ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

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Ordonnance 832.202

rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et éco-nomique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

Art. 48 Accident causé par une faute

Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37, al. 1, de la loi n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance.

Art. 49 Dangers extraordinaires

1 Aucune prestation d’assurance n’est accordée en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

a. Service militaire étranger;

b. Participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de bandi-tisme.

2 Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

a. Participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la ba-garre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense;

b.71 Dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui;

c. Participation à des désordres.

Art. 50 Entreprises téméraires

1 En cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les presta-tions en espèces sont réduites de moitié; elle sont refusées dans les cas particulière-ment graves.

2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.72 Toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire.

Art. 51 Concours avec les prestations d’autres assurances sociales

1 L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assureur tenu de fournir une presta-tion toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses ou étrangères.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

2 L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales.

3 Le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.73

4 L’assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.

...

Art. 5274

Chapitre 475 Fixation et allocation des prestations

Section 1 Constatation de l’accident

Art. 53 Déclaration d’accident

1 La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’acci-dent à l’employeur ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:

a. Le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;

b. Le médecin traitant ou l’établissement hospitalier;

c. Les responsables et les assurances intéressés.

2 L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents pro-fessionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit, sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur.

3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle, que l’employeur et le médecin traitant doivent remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l’assureur compétent.76 Ces formules doivent notamment contenir les indica-tions permettant de:

a. Déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie professionnelle;

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 74 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 75 Anciennement chap. 5. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

b. Procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie pro-fessionnelle;

c. Fixer les prestations;

d. Porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.

4 Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de mala-die professionnelle.

Art. 54 Collaboration des autorités

L’assureur peut exiger de l’autorité compétente qu’elle lui fournisse les renseigne-ments nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d’expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à l’autorité.

Art. 55 Collaboration de l’assuré ou de ses survivants

1 L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médi-caux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de détermi-ner le gain de l’assuré.77 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.

2 L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assu-reur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux exa-mens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonna-blement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l’assuré.

Art. 56 Collaboration de l’employeur

L’employeur doit fournir à l’assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l’accident et donner aux mandataires de l’assureur libre accès aux locaux de l’entreprise.

Art. 5778

Art. 58 Indemnisation

1 L’assureur rembourse à l’assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasion-nés par les examens qu’il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d’en-

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 78 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).

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Assurance-accidents832.202

tretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu’il a exigés.79

2 ...80

Art. 5981

Art. 60 Autopsies et mesures analogues

1 L’assureur peut ordonner qu’une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée sur une personne victime d’un accident mortel ou décédée par suite d’une maladie professionnelle, lorsqu’il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront de mieux établir les faits déterminant le droit aux prestations. Est notamment réputé mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d’alcoolé-mie.

2 L’autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une volonté qu’avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veu-ves, les parents ou les enfants majeurs.82 Le moment de l’autopsie doit être choisi de telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibilité de faire opposition, sans que le résultat de l’autopsie soit mis en cause.

Section 2 Allocation des prestations

Art. 6183 Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles

Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat es-compté.

Art. 62 Versement des rentes

1 Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.84

2 Si le montant d’une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le dé-cès de l’assuré, l’assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 80 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 81 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 82 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

3 Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et ces-ser les versements lorsqu’ils n’obtiennent pas de certificat de vie.

4 Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a disparu alors qu’il était en danger de mort, ou s’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l’AVS ne verse pas de rentes de survivants, l’assureur peut continuer de verser la rente d’inva-lidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.85

Art. 6386

Art. 64 Compensation

En cas de compensation, l’assureur doit veiller à ce que l’assuré ou ses survivants disposent des moyens nécessaires à l’existence.

Art. 6587

Section 3 Arriérés88

Art. 66 Arriérés

L’ayant droit peut exiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l’assureur apprend qu’un assuré n’a pas reçu de prestations ou n’a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l’arriéré correspondant, même si l’ayant droit ne le réclame pas.

Art. 6789

Titre 4Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs

Chapitre 1Personnes exerçant une activité dans le domaine médicalet établissements hospitaliers

Art. 68 Etablissements hospitaliers et de cure

1 Sont réputés établissements hospitaliers les établissements suisses ou les divisions de ceux-ci qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un person-

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 86 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 87 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914). 89 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).

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Assurance-accidents832.202

nel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents.

2 Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appro-priées, servent au traitement complémentaire et à la réadaptation médicale.

3 L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 de la loi, choisir librement l’un des établissements hospitaliers et de cure avec lesquels une convention sur la collabora-tion et les tarifs a été passée.

Art. 6990 Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires

Les art. 44, et 46 à 54 de l’ordonnance du 27 juin 199591 sur l’assurance-maladie s’appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel paramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l’assurance-accidents.92

Le département peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limi-tes d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance-ac-cidents.

Chapitre 1a93 Facturation

Art. 69a

1 Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:

a. les dates de traitement;

b. les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est ap-plicable;

c. le diagnostic.

2 Les prestations prises en charge par l’assurance-accidents doivent être clairement distinguées des autres prestations dans la facture.

3 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie ex-clusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses.94

90 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

91 RS 832.10292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 93 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2913). 94 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 3255).

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Ordonnance 832.202

Chapitre 2 Collaboration et tarifs

Art. 70 Conventions

1 Les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre les assureurs et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel para-médical, doivent avoir une portée nationale.

2 ...95

3 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.96

Art. 71 Coordination des tarifs

1 Les tarifs prévus à l’art. 70, al. 1, doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d’autres branches des assurances sociales. Le département peut édicter des directives.

2 Les assureurs remboursent les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire d’après les listes qui ont été établies conformément à l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie97

(LAMal).98

3 Le département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appa-reils servant à la guérison.

Titre 5 Organisation

Chapitre 1 Assureurs

Section 1 Devoir d’information

Art. 72 Devoir d’information des assureurs et des employeurs99

Les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de l’assurance-accidents. Les employeurs doivent transmettre ces informa-tions à leur personnel.

95 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 97 RS 832.1098 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie,

en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).99 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914).

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Art. 72a100 Emoluments

1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits.

2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procé-dure administrative101. L’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données102 est réservé.

Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

Art. 72b103 Durée de la fonction du président et des deux vice-présidents du Conseil d’administration

Dans des cas dûment motivés, la durée de la fonction du président et des deux vice-présidents du Conseil d’administration peut être prolongée, en dérogation à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementai-res, les organes de direction et les représentants de la Confédération104.

Art. 73 Entreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites

Sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:

a. Une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction;

b. Le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;

c. La location d’échafaudages et de machines de chantier;

d. La pose, la transformation, la réparation ou l’entretien d’installations de ca-ractère technique situées sur les constructions ou à l’intérieur de celles-ci;

e. Le montage, l’entretien ou le démontage de machines ou d’installations;

f. La pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou souterraines.

100 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003(RO 2002 3914).

101 RS 172.041.0102 RS 235.11103 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003

(RO 2003 2184). 104 RS 172.31

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Ordonnance 832.202

Art. 74 Entreprises exploitant des composantes de l’écorce terrestre

1 Sont également réputées entreprises ayant pour activité l’exploitation de compo-santes de l’écorce terrestre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l’étude de l’écorce terrestre.

2 Sont réputés composantes de l’écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le charbon et la tourbe.

Art. 75 Exploitations forestières

1 Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main-d’oeuvre et les moyens de l’exploitation agricole.

2 Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l’aménagement, à l’entre-tien et à l’exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l’entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d’irrigation ou d’as-sèchement, ainsi que la surveillance des forêts.

Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux

1 Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liqui-des en produits synthétiques.

2 La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.

Art. 77 Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses

Sont réputés entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dé-pôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. f, de la loi:

a. Les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élabo-rées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;

b. Les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l’an-nexe 1, conformément à l’art. 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;

c. Les entreprises ayant pour objet la désinfection, l’utilisation d’agents anti-septiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients;

d. Les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité;

e. Les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de sou-dage ou des récipients sous pression sujets à contrôle;

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Assurance-accidents832.202

f. Les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicu-les à moteur;

g. Les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage;

h. Les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel;

i. Les entreprises de blanchissage chimique;

k. Les entreprises de distillation de goudron;

l. Les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques.

Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprisesrattachées

Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:

a. Les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;

b. Les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;

c. Les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulière-ment acheminés par voie routière;

d. Les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de che-mins de fer ou sur les bateaux;

e. Les entrepôts et les entreprises de transbordement;

f. Les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’escale sur les aérodromes;

g. Les écoles de navigation aérienne.

Art. 79 Entreprises commerciales

1 Sont réputées pondéreuses au sens de l’art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandi-ses qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu’ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.

2 Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d’au moins 20 tonnes.

3 Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.

Art. 80 Abattoirs employant des machines

1 Sont réputés abattoirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente.

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Ordonnance 832.202

2 L’activité de la CNA ne s’étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l’abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.105

3 L’abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l’animal. Sont notamment réputés machines, les installations frigo-rifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les en-gins fixes de manutention continue, comme les transporteurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l’exclusion des machines à traiter la viande.

Art. 81 Fabrication de boissons

Sont également réputés entreprises qui fabriquent des boissons au sens de l’art. 66, al. 1, let. k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports.

Art. 82 Distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, enlèvement des ordureset épuration des eaux

1 La distribution d’électricité comprend la production, la transformation et la fourni-ture de l’énergie électrique.

2 La distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz.

3 La distribution d’eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l’eau.

4 Sont également réputées entreprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66, al. 1, let. l, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées.

Art. 83 Organisations chargées de tâches de surveillance

Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, lettre m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies profession-nels.

Art. 84 Ecoles de métiers et ateliers protégés

Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés au sens de l’art. 66, al. 1, lettre n, de la loi:106

a. Les écoles de métiers pour l’apprentissage des professions désignées à l’art. 66, al. 1, let. b à m, de la loi; l’assurance couvre non seulement les ap-prentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel;

b. Les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l’assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

Art. 85 Entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire au sens de l’art. 66, al. 1, let. o, de la loi, com-prennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui.

Art. 86107 Entreprises et établissements de la Confédération

Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, de la loi, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.

Art. 87 Services des administrations publiques

Sont également réputées administrations publiques au sens de l’art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles.

Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes

1 L’activité de la CNA s’étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l’art. 66, al. 1, de la loi. Si l’entreprise principale n’entre pas dans le domaine d’activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être as-surés auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 de la loi.

2 Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d’entreprises appartenant au même employeur n’ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l’art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.

Art. 89 Travail à son propre compte

Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l’art. 66, al. 2, let. d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l’exécution, compte non tenu de la collaboration de l’employeur, exigera probablement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA.

Section 3 Autres assureurs

Art. 90 Enregistrement

1 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. A cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’office fédéral.

2 La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints:

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

a. Pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autori-sation de pratiquer l’assurance-accidents;

b. Pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les rè-glements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi;

c.108 pour les caisses-maladie au sens de la LAMal109: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

3 L’office fédéral examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande.

4 L’office fédéral publie la liste des assureurs inscrits au registre.110 Celle-ci men-tionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).

5 Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents confor-mément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplisse-ment de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’office fédéral.

Art. 91 Rapport

Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l’office fédé-ral jusqu’au 30 juin de l’année suivante le rapport et les comptes prévus à l’art. 109. Les institutions privées d’assurance adressent en outre un double de ces documents à l’Office fédéral des assurances privées.

Art. 92 Choix de l’assureur

Le choix d’une caisse-maladie implique celui de l’assureur avec lequel celle-ci a passé un accord au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.

Art. 93 Contrat-type

1 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi établissent en commun un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’as-surance. Ils soumettent le contrat-type à l’approbation du département.

2 En l’absence d’un contrat-type suffisant, le département édicte les prescriptions né-cessaires.

108 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

109 RS 832.10110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

Section 4 Caisse supplétive

Art. 94 Couverture des frais

La Caisse supplétive détermine dans un règlement l’obligation faite aux différents assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci. Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative111.112

Art. 95 Attribution à un assureur

1 Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l’employeur et des travailleurs intéressés.

2 La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur inté-ressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA.113 L’art. 105, al. 1 et 2, de la loi, est applicable.114

Art. 96 Autres tâches et rapport

1 La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.115

2 L’art. 91 est applicable par analogie.

Section 5 Dispositions communes

Art. 97 Cession d’entreprise

Lorsqu’une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l’ancien as-sureur dans les 14 jours.

Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

1 Les services de l’administration publique et les entreprises publiques forment cha-cun une unité en soi lorsqu’ils sont indépendants du point de vue de l’organisation. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.116

111 RS 172.021112 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914). 114 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

2 Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner.117 Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs.

3 Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.

4 Les administrations publiques exercent leur droit d’option en présentant à l’assu-reur choisi une proposition écrite d’assurance indiquant les unités à affilier.

Art. 99 Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs

1 Lorsqu’un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d’un accident pro-fessionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel il travaillait au moment de l’accident.

2 En cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l’accident implique le versement d’une rente ou d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, les autres assureurs intéressés doivent lui rembourser une partie des prestations. Leur part est calculée d’après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.118

Art. 100 Allocation des prestations en cas d’accidents successifs

1 Lorsque l’assuré subit un nouvel accident pendant qu’il est en traitement pour un accident couvert par l’assurance et qu’il est incapable de travailler, mais encore as-suré, l’assureur tenu de lui verser les prestations jusqu’alors doit également allouer les prestations pour le nouvel accident.

2 Si l’assuré est victime d’un accident alors qu’il est en traitement pour un ou plu-sieurs accidents, mais après qu’il a repris une activité soumise à l’assurance, l’assu-reur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident alloue aussi les presta-tions pour les accidents précédents dans la mesure où le nouvel accident donne droit à des indemnités journalières. Les autres assureurs intéressés lui remboursent ces prestations, sans allocations de renchérissement, selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d’allouer des prestations. Les assureurs intéres-sés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que le précédent.

3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est vic-time d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer toutes les prestations. L’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de rente imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

Art. 101 Allocation des prestations en cas de décès des deux parents

Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, l’or-phelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l’art. 42 de l’assureur tenu de ver-ser les prestations pour le second accident ou, en cas de décès simultanés, pour le décès du père. L’assureur qui verse la rente reçoit de l’autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l’autre parent. L’autre assureur se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations.

Art. 102 Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle

1 Lorsqu’une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises as-surées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l’assureur dont relevait l’entreprise où la santé de l’assuré a été mise en danger pour la dernière fois.

2 Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l’ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l’assureur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d’après le rap-port qui existe entre la durée d’exposition au danger chez les différents employeurs et la durée totale d’exposition.

Art. 103 Collaboration des assureurs

Dans la mesure où la pratique de l’assurance-accidents l’exige, les assureurs doivent s’informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les accidents, les mala-dies professionnelles, les prestations et le classement dans le tarif des primes.

Art. 103a119 Exécution d’engagements internationaux

1 La CNA est chargée de l’exécution de l’entraide en matière de prestations dans l’assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.

2 Les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d’un tiers par les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi.

3 La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accor-dées au titre de l’entraide.

Chapitre 2 Surveillance

Section 1 Tâches de la Confédération

Art. 104 Autorités de surveillance

1 L’office fédéral veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme.

119 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

2 En outre, l’office fédéral exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fonda-tions. ...120

3 L’Office fédéral des assurances privées exerce la surveillance sur les institutions d’assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans les limites de cette législation.

4 Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance.

Art. 105 Statistiques uniformes

1 Le département édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établis-sement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.121

2 Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en parti-culier sur:

a. La mortalité des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de rentes de survi-vants;

b. Les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes complémentaires;

c. Le remariage des veuves et des veufs;

d. L’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une rente pour orphelin de père et de mère.

3 Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tien-nent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89, al. 2, de la loi.122

4 Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des ma-ladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non profession-nels.

5 Les assureurs mettent à la disposition de l’Office fédéral de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du 15 août 1994 sur les statis-tiques de l’assurance-accidents123, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents. Les détails sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux124.125

120 Phrase abrogée par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 123 RS 431.835124 RS 431.012.1125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001

(RO 2001 1740).

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Assurance-accidents832.202

Section 2 Tâches des cantons

Art. 106 Information sur l’obligation d’assurance

Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les employeurs de leur obligation d’assurance. Ce faisant, ils attirent l’attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n’est pas respectée.

Art. 107 Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance

1 Les cantons surveillent l’exécution de l’obligation d’assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l’AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l’assujettissement des personnes tenues aux coti-sations de l’AVS.

2 Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.

Titre 6 Financement

Chapitre 1 Normes comptables et système financier

Art. 108 Normes comptables

1 Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pra-tique de l’assurance-accidents et les soumettent à l’approbation du département. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assu-reurs ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’établissement de telles normes, le Dé-partement fédéral de l’intérieur, d’entente avec le Département fédéral de justice et police, édicte des directives.

2 Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.

Art. 109 Comptabilité

1 Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir:

a. Un compte d’exploitation pour chaque branche d’assurance;

b. Un aperçu des réserves;

c. Un rapport annuel.

2 Seront portés sur le compte d’exploitation de chaque branche d’assurance le pro-duit de l’encaissement des primes et les prestations d’assurance, y compris les mo-difications des réserves mathématiques.

3 Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d’exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.126

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

Art. 110 Réserves

Des réserves doivent être constituées aux fins de couvrir les dépenses découlant de prestations de courte durée pour des accidents déjà survenus. L’office fédéral peut établir des directives sur l’ampleur des ré serves; pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, de la loi, cette compétence appartient à l’Office fédéral des as-surances privées.

Art. 111 Fonds de réserve

1 Tout assureur doit, par des versements annuels d’au moins un pour cent des ren-trées de primes, constituer pour chaque branche d’assurance une réserve jusqu’à ce que celle-ci ait atteint au moins 30 % de la moyenne annuelle des rentrées de primes des cinq dernières années. Le revenu du capital des réserves doit être crédité au compte des branches d’assurance proportionnellement à leurs parts respectives.

2 Les sommes prélevées sur la réserve pour couvrir des dépenses supplémentaires doivent être restituées. Les prélèvements opérés par une branche d’assurance sur les réserves d’une autre doivent porter intérêt au taux technique.

3 L’assureur peut en outre constituer pour chaque branche d’assurance un fonds de compensation.

Art. 112127 Changement d’assureur

1 Pour les accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jus-que-là le reste.

2 Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d’intérêt sur les capitaux de couverture.

Chapitre 2 Primes

Art. 113 Classes et degrés

1 Les entreprises ou parties d’entreprises doivent être classées dans les classes et de-grés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d’accidents et de maladies professionnels d’une com-munauté de risque.

2 En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l’entreprise dans un degré supérieur s’opère conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents. En règle gé-nérale, l’entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d’au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.128

3 Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l’art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l’attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l’exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l’attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.129

Art. 114 Suppléments de primes pour frais administratifs

1 Le supplément pour les frais administratifs est destiné à couvrir les dépenses ordi-naires occasionnées aux assureurs par la pratique de l’assurance-accidents, y com-pris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médi-cal telles que les frais de justice, de conseils et d’expertise.

2 Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l’art. 68 de la loi sont destinés à couvrir les dépenses visées à l’al. 1 et ne peuvent dépasser de plus de 15 points ceux de la CNA.130

3 L’office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélève-ment des suppléments pour les frais administratifs.131

Art. 115 Gain soumis à une prime132

1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les ex-ceptions suivantes sont réservées:

a. Aucune prime n’est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allo-cation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;

b.133 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s’élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n’ont pas 20 ans révolus;

c.134 Pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation profession-nelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes handica-pées, les primes sont calculées sur un montant s’élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;

128 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 131 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988

(RO 1987 1498). 133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 134 Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

d.135 Aucune prime n’est prélevée sur les indemnités journalières de l’assurance-invalidité, les indemnités journalières de l’assurance militaire et les indem-nités du régime des allocations pour perte de gain.

2 Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail.136

3 Si la durée de l’occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d’occupation.137

4 Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en cas d’intempéries, des indemnités d’initiation au travail ou de formation sont allouées par l’assurance-chômage, l’employeur doit l’entier de la prime de l’assurance-accidents correspon-dant à la durée normale du travail.138

Art. 116 Relevés de salaires et comptes

1 Les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents pro-fessionnels doit être signalé comme tel.

2 Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci.

3 Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salai-res ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de reviser les re-levés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile pour laquelle les derniè-res données ont été consignées.139

Art. 117 Majoration pour paiement échelonné des primeset intérêts moratoires

1 La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 1,250 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % le paiement par trimestre. L’assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.140

2 Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. A l’expira-tion de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.141

3 Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs.

135 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 137 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 138 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 139 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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206 OLAA

Assurance-accidents832.202

Art. 117a142 Intérêts rémunératoires

1 Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop.

2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop.

3 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclara-tion de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.

4 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas res-tituées dans les 30 jours.

5 Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes.

6 Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année.

7 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

Art. 118 Agriculture, petites entreprises et ménages

1 Pour les travailleurs de l’agriculture, des petites entreprises et du service de mai-son, les employeurs peuvent convenir avec les assureurs inscrits au registre de régler leurs comptes aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mê-mes pièces que pour l’AVS. Il n’est pas appliqué de majoration pour paiement éche-lonné des primes.

2 Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les employeurs qui leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équi-table, en même temps que les cotisations de l’AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS143

sont applicables pour les caisses de compensation professionnelles.

Art. 119 Prime annuelle forfaitaire

Si l’employeur n’occupe des travailleurs qu’à titre occasionnel ou de manière régu-lière mais pour de brèves périodes, les assureurs peuvent prévoir une prime annuelle forfaitaire. Ils fixent les modalités de détail dans les tarifs.

Art. 120 Fixation des primes

1 L’assureur doit indiquer à l’employeur les taux de la prime nette pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les suppléments pour frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allo-cations de renchérissement et le paiement échelonné des primes.

142 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003(RO 2002 3914).

143 RS 831.101

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207OLAA

Ordonnance 832.202

2 Au terme de l’exercice comptable, l’employeur doit déclarer à l’assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif des primes.

3 Si l’employeur n’a pas fourni les données requises pour la détermination des pri-mes, l’assureur fixe par décision les montants dus.

Art. 121144 Intérêts moratoires pour les primes spéciales

Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, sera perçu.

Titre 7 Dispositions diverses

Chapitre 1 Procédure

Art. 122145

Art. 123146

Art. 123a147 Droit d’accès

Le droit d’accès de l’assuré est régi par la législation sur la protection des données.

Art. 124 Décisions

Les assureurs doivent communiquer par écrit aux intéressés leurs décisions concer-nant notamment:

a. L’octroi d’une rente d’invalidité, d’une indemnité en capital, d’une indem-nité pour atteinte à l’intégrité, d’une allocation pour impotent, d’une rente de survivant ou d’une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révi-sion d’une rente ou d’une allocation pour impotent;

b. La réduction ou le refus de prestations d’assurance;

c. La restitution de prestations d’assurance;

d. Le classement initial d’une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement;

e. Le prélèvement de primes spéciales et l’attribution d’un employeur à un as-sureur par la caisse supplétive;

f. La fixation des primes lorsque l’employeur n’a pas fourni les données requi-ses.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

145 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2913). 146 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 147 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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208 OLAA

Assurance-accidents832.202

Art. 125148 Frais de communication et de publication de données

Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières.149 Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative150.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97, al. 4, de la loi.151

3 L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Chapitre 2 Relations avec d’autres branches des assurances sociales

Art. 126 Relations avec l’assurance militaire

1 Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 103, al. 1, de la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé.152

2 Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les rechutes résultant d’un accident antérieur.153 Les prestations seront ensuite allouées par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur.

3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est vic-time d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième acci-dent. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, LAM154 une rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales ap-plicables pour lui.155

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 2000 2913).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

150 RS 172.041.0151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3914). 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). 154 RS 833.1155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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209OLAA

Ordonnance 832.202

4 Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assu-reur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.

5 Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire, l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémen-taire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dis-positions légales qui leur sont applicables.

6 ...156

Art. 127157

Art. 128 Prestations en cas d’accident et de maladie

1 Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un établissement hospitalier, l’assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l’accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu’il n’y ait pas surassurance.

2 Si un assuré malade est victime d’un accident dans un établissement hospitalier, l’assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-accidents est libéré de son obligation d’allouer des prestations jusqu’à concurrence des prestations de l’assureur-maladie.

Art. 129158

Titre 8 Voies de droit

Art. 130159

Art. 131160

156 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 157 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 158 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 159 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914). 160 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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210 OLAA

Assurance-accidents832.202

Art. 132161 Recours de droit administratif formé par l’office fédéral

1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 57 de la loi, les tribunaux canto-naux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA et la commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents prévue à l’art. 109 de la loi doivent également com-muniquer leurs décisions à l’office fédéral.162

2 L’office fédéral peut former recours de droit administratif auprès du Tribunal fé-déral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux, des tri-bunaux cantonaux des assurances et de la commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents.

Art. 133163

Titre 9 Assurance facultative

Art. 134 Faculté de s’assurer

1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement oc-cupé comme travailleur.

2 Les personnes qui atteignent l’âge de l’AVS ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année pré-cédente.

3 L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983164 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance fa-cultative.165

Art. 135 Assureurs

1 L’assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d’assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise.

2 La CNA se charge en outre d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans em-ployer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l’art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur fa-mille qui collaborent à cette activité.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2483).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

163 Abrogé par le ch. 17 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31).

164 RS 832.30165 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Ordonnance 832.202

3 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi se chargent d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité.

Art. 136 Fondement du rapport d’assurance

Le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit. Celui-ci fixe notamment le dé-but, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance.

Art. 137 Fin du rapport d’assurance

1 Le rapport d’assurance prend fin:

a. A la cessation de l’activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l’assuré est soumis au régime de l’assurance obligatoire;

b. Par suite de résiliation ou d’exclusion.

2 Le contrat peut prévoir que l’assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l’activité lucrative.

3 L’assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d’une année d’assurance, à condition d’observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L’assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.166

4 L’assureur peut exclure l’assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses pri-mes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d’un accident.

Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces

Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur au tiers de ce même montant.

Art. 139 Primes

1 Les assureurs peuvent prévoir dans l’assurance facultative une prime nette globale pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l’assurance facultative puisse pourvoir à son pro-pre financement.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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Assurance-accidents832.202

2 Dans l’assurance facultative, il n’est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies pro-fessionnels et des accidents non professionnels.

Art. 140 Allocations de renchérissement

Dans l’assurance facultative, des allocations de renchérissement ne sont versées que si elles sont couvertes par des excédents d’intérêts.

Titre 10 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation d’ordonnances

Art. 141

Sont abrogées:

a. L’ordonnance I du 25 mars 1916167 sur l’assurance-accidents;

b. L’ordonnance II du 3 décembre 1917168 sur l’assurance-accidents;

c. L’ordonnance du 17 décembre 1973169 sur les maladies professionnelles;

d. L’ordonnance du 9 mars 1954170 concernant l’assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l’agriculture;

e. L’ordonnance du 23 décembre 1966171 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions en matière d’assurances cantonales obligatoires contre les accidents.

Chapitre 2 Modifications d’ordonnances

Art. 142172

Art. 143 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

Le règlement du 31 octobre 1947173 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modi-fié comme il suit:

167 [RS 8 352; RO 1952 920 art. 3, 1953 1343, 1957 1013, 1960 1720 art. 29 al. 1] 168 [RS 8 368; RO 1972 623 art. 36 al. 2, 1974 273, 1975 1456] 169 [RO 1974 47] 170 [RO 1954 480, 1970 342] 171 [RO 1966 1742] 172 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie

(RS 832.102).173 RS 831.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit règlement.

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213OLAA

Ordonnance 832.202

Art. 6, al. 2, let. f

...

Art. 49, al. 1 à 3

...

E. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents

Art. 66quater

...

Art. 67, al. 1

...

Art. 68, al. 3, let. c

...

Art. 79quater, al. 2, 1re phrase

...

Art. 144 Règlement sur l’assurance-invalidité

Le règlement du 17 janvier 1961174 sur l’assurance-invalidité est modifié comme il suit:

F. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

Art. 39 bis

...

Art. 66175

...

Art. 76, al. 1, let. e176

...

174 RS 831.201. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit règlement. 175 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur. 176 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

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214 OLAA

Assurance-accidents832.202

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles

Des prestations d’assurance pour les maladies mentionnées à l’annexe 1, qui ne don-naient droit à aucune prestation selon l’ordonnance du 17 décembre 1973177 sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l’entrée en vigueur de la pré-sente ordonnance.

Art. 146 Allocations de renchérissement

Aucune allocation de renchérissement n’est accordée sur les rentes de survivants versées en vertu de l’ancien droit aux frères et soeurs, aux parents et aux grands-pa-rents de l’assuré.

Art. 147 Caducité des contrats d’assurance existants

1 Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour objet des risques couverts par l’assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès l’entrée en vigueur de la loi.

2 Tous les contrats d’assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des ris-ques couverts par l’assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l’entrée en vi-gueur de la loi s’ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s’ils le sont dans les six mois qui suivent. Les primes payées d’avance seront remboursées. Les assureurs doivent attirer de manière appropriée l’attention des assurés sur leur droit de résilia-tion.

3 S’agissant des contrats d’assurance multirisques couvrant entre autres le risque d’accidents, il est possible d’en dénoncer, suivant le deuxième alinéa, la clause con-cernant les accidents, sauf s’il s’agit d’assurances sur la vie.

Art. 147a178 Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997

Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’en-trée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 148

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.

177 [RO 1974 47] 178 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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215OLAA

Ordonnance 832.202

Dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996179

1 Les rentes complémentaires visées aux art. 20, al. 2, et 31, al. 4, de la loi qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

2 Si les rentes en cours de l’AVS et de l’AI sont remplacées, conformément aux dis-positions transitoires de la 10e révision de l’AVS180, par des rentes de vieillesse ou d’invalidité du nouveau droit, il n’est pas procédé à un nouveau calcul des rentes complémentaires.

179 RO 1996 3456 180 RS 831.10

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216 OLAA

Assurance-accidents832.202

Annexe 1181

(art. 14 et 77, let. b)

Maladies professionnelles

Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l’art. 14 de l’ordonnance

1. Sont réputées substances nocives au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les substances suivantes:

181 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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217OLAA

Ordonnance 832.202

Acétates, seulement acétate deméthyle, d’éthyle, de butyle,d’amyle, de vinyle

AcétoneAcétylèneAcide acétique Acide azothydrique, ses sels

(azotures)Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide formique Acide nitreux, ses sels (nitrites)

et esters Acide nitrique (acide azotique) Acide sulfureux et ses sels (sulfites) Acide sulfurique, ses sels (sulfates)

et esters AcridineAcroléineAcrylamideAdditifs pour caoutchouc Additifs pour huiles minérales AlcaloïdesAlcoylaminesAldéhyde acétique Amiante, poussières AmmoniaqueAnhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique Anhydride sulfureux (bioxyde de

soufre)Anhydride sulfurique (trioxyde de

soufre)Anhydride trimellitique AnthracèneAntimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines

Barium et ses composés solublesdans les acides dilués

BenzèneBenzinesBéryllium (glucinium), ses composés

et alliages Bitumes

Bois, poussières Brai de goudron Brome

Cadmium et ses composés Carbamate et ses composés Carbure de calcium CétèneChlorate de potassium Chlorate de sodium ChloreChlorure d’aluminium Chlorure de chaux Chlorure de soufre Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chrome, composés du CimentCobalt et ses composés ColophaneComposés halogénés organiques Composés nitreux organiques Cyanogène et ses composés

DiméthylformamideDinitrate d’éthylène glycol DioxaneDiazométhane

Essence de térébenthine Etain, composés de l’ Ethylène-imine

Fluor et ses composés FormaldéhydeFormamide

Gaz nitreux Glycols, leurs éthers et esters Goudron

n-HexaneHuiles minérales Hydrate de calcium (chaux éteinte) Hydrate de potassium Hydrate de sodium Hydrazine et ses dérivés

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218 OLAA

Assurance-accidents832.202

Hydrogène sulfuré HydroxylamineIodeIsocyanates

Latex

Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames MéthanolMéthyléthylcétone

Naphtalène et ses composés NickelNickel carbonyle Nitroglycérine

Oxyde de calcium (chaux vive) Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d’éthylène Ozone

ParaffinePeroxydesPersulfatesPétrolePhénol et ses homologues

PhénylhydroxylaminePhosgènePhosphore et ses composés Platine, sels complexes du Plomb, ses composés et alliages Pyridine et ses homologues

Résines époxy

Sélénium et ses composés StyrèneSulfures d’alcoyles chlorés Sulfure de carbone Sulfure de sodium

Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures) Toluène2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlo-rure d’acide cyanurique)

Vanadium et ses composés

Xylènes

Zinc et ses composés

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219OLAA

Ordonnance 832.202

2. Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, les affections suivantes:

Affections Travaux

a. Affections dues à des agents physiques

Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons

tous travaux

Bursites chroniques par pression constante tous travaux

Paralysies nerveuses périphériques par pression tous travaux

«Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans) tous travaux

Lésions importantes de l’ouïe travaux exposant au bruit

Maladies dues au travail dans l’air comprimé tous travaux

Gelures, à l’exception des engelures tous travaux

Coup de soleil, insolation, coup de chaleur tous travaux

Maladies dues aux ultra- et infrasons tous travaux

Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique)

tous travaux

Maladies dues aux radiations ionisantes tous travaux

Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.)

tous travaux

b. Autres affections:

Pneumoconioses travaux dans les poussiè-res d’aluminium, de sili-cates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs

Affections de l’appareil respiratoire travaux dans les poussiè-res de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d’enzymes, de moisissures

Epithéliomas de la peau et précancéroses tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine

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220 OLAA

Assurance-accidents832.202

Affections Travaux

Maladies infectieuses travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des ins-tituts de recherches et éta-blissements analogues

Maladies causées par contact avec les animaux garde et soin des animaux; activités exposant au ris-que de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale; char-gement, déchargement ou transport de marchandises

Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria contractées pendant un séjour professionnel hors de l’Europe

Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clonorchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishma-niose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, trachome, trypanosomiase

contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales

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221OLAA

Ordonnance 832.202

Annexe 2182

(art. 25, al. 1)

Calcul de l’indemnité journalière

L’indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante:

365

assuréannuelgain 80%

Exemples

a. Salaire mensuel

Salaire de base par mois Fr. 3650.–– 13e salaire mensuel Fr. 3650.— Allocations familiales par mois Fr. 365.— Fr.

Salaire annuel: Fr. 3650.– 12 43 800.— 13e salaire mensuel 3 650.— Allocations familiales: Fr. 365.– 12 4 380.—

Gain annuel 51 830.—

Indemnité journalière: 365

830.51 80% = 113.60

Nombre de jours indemnisés: 13 Total: 13 113.60 = Fr. 1476.80 arrondis à 1 477.—

b. Salaire horaire

Salaire de base par heure Fr. 18.25 Allocations familiales par mois Fr. 365.— 13e salaire mensuel 8,33% Horaire de travail: 45 heures par

semaine

Salaire annuel: Fr. 18.25 45 52 42 705.— 13e salaire mensuel 3 557.30 Allocations familiales Fr. 365.– 12 4 380.—

Gain annuel 50 642.30

Indemnité journalière: 365

642.3050 80% = 111.—

Nombre de jours indemnisés: 22 Total: 22 111.– = 2 442.—

182 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).

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222 OLAA

Assurance-accidents832.202

Annexe 3183

(art. 36, al. 2)

Evaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité

1. Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré.

Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l’atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique.

Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appli-qué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.

Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision.

2. La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.

183 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

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223OLAA

Ordonnance 832.202

Barèmes des indemnités pour atteinte à l’intégrité

Pour-cent Pour-cent

Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt

5 Perte totale d’un pouce 20

Perte d’une main 40 Perte d’un bras au niveau du coude ou en dessus

50

Perte d’un gros orteil 5 Perte d’un pied 30

Perte d’une jambe au niveau du genou

40 Perte d’une jambe au dessus du genou

50

Perte du pavillon d’une oreille 10 Perte du nez 30

Scalp 30 Très grave défiguration 50

Perte d’un rein 20 Perte de la rate 10

Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction

40 Perte de l’odorat ou du goût 15

Perte de l’ouïe d’un côté 15 Perte de la vue d’un côté 30

Surdité totale 85 Cécité totale 100

Luxation récidivante de l’épaule 10 Grave atteinte à la capacité demastiquer

25

Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale

50 Paraplégie 90

Tétraplégie 100 Atteinte très grave à la fonction pulmonaire

80

Atteinte très grave à la fonctionrénale

80 Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration

20

Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamen-tation permanente sans crise

30 Très grave trouble organique de la parole, très grave syn-drome moteur ou psycho- organique

80

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224

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225OPA

Ordonnancesur la prévention des accidentset des maladies professionnelles

(Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA])

du 19 décembre 1983 (Etat le 24 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droitdes assurances sociales (LPGA)1,vu les art. 81 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents(loi, LAA)2;vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)3,4

arrête:

Titre 1Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 Principe

1 Les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.5

2 Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu’il fasse usage ou non d’installations ou d’équipements fixes.6

Art. 2 Exceptions

1 Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s’appliquent pas:

a. Aux ménages privés;

b. Aux installations et aux équipements de l’armée.

RO 1983 1968 1 RS 830.12 RS 832.203 RS 822.114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3921). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994

(RO 1993 3138). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

832.30

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226 OPA

Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

2 Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s’appliquent pas:

a. ... 7

b. Aux entreprises de navigation aérienne, en ce qui concerne la sécurité des aéronefs et les activités de ces entreprises et parties d’entreprise, qui ont trait au mouvement des aéronefs sur l’aire de roulement des aérodromes, y com-pris l’atterrissage et le décollage;

c. Aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection technique con-tre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protec-tion technique contre les radiations, aux entreprises soumises au contrôle de l’Office fédéral de la santé publique en vertu de l’ordonnance du 30 juin 19768 concernant la protection contre les radiations;

d. Aux entreprises qui construisent ou utilisent des installations au sens de la loi du 4 octobre 19639 sur les installations de transport par conduites, en ce qui concerne la sécurité des installations de transport par conduites.

3 Les prescriptions sur la sécurité au travail s’appliquent toutefois:

a. Aux entreprises militaires en régie et à ceux des installations et appareils techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenus par des tra-vailleurs des entreprises en régie;

b. ... 10

c.11 aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appareils d’en-tretien et d’essais d’aéronefs et de véhicules à moteur appartenant aux entre-prises de navigation aérienne, ainsi qu’aux entrepôts de carburants et de lu-brifiants, y compris les installations de remplissage des wagons-citernes et les autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant;

d. Aux installations de sécurité aérienne situées dans l’enceinte et à l’extérieur des aérodromes, ainsi qu’à la préparation, à l’utilisation et à l’entretien du matériel auxiliaire, des installations et appareils nécessaires aux entreprises de navigation aérienne.

7 Abrogée par le ch. II de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4228). 8 [RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4,

1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2. RO 1994 1947 art. 140 al. 1 ch. 1] 9 RS 746.110 Abrogée par le ch. II de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4228). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

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227OPA

Ordonnance 832.30

Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général

Section 1 Obligations de l’employeur

Art. 3 Mesures et installations de protection

1 L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dis-positions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente or-donnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entre-prise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.

2 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.

3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.12

Art. 4 Interruption du travail

Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’em-ployeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le danger.

Art. 513 Equipements de protection individuelle

Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiel-lement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de pro-tection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L'employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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228 OPA

Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Art. 614 Information et instruction des travailleurs 1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécia-listes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise. 3 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sé-curité au travail. 4 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Art. 6a15 Droit d’être consulté 1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être consultés sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail. 2 Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu suffisamment tôt et de manière complète sur ces questions ainsi que celui de faire des propositions avant que l’employeur ne prenne une décision. L’employeur doit motiver sa décision lors-que les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entre-prise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.

Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs

1 Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la forma-tion et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

2 Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail.

Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers

1 L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera sur-veiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des instal-

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

15 Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998(RO 1997 2374).

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229OPA

Ordonnance 832.30

lations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.16

Art. 917 Coopération de plusieurs entreprises 1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le res-pect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs tra-vailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir. 2 L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entre-prise:

a.18 de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions;

b. de livrer des équipements de travail19 ou des matières dangereuses pour la santé;

c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.

Art. 10 Travail temporaire

L’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’oeuvre dont il loue les ser-vices à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécu-rité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs.

Section 2 Obligations du travailleur

Art. 11

1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en par-ticulier utiliser les EPI et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection.20

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

19 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin2001 (RO 2001 1393). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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230 OPA

Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.21

3 Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants.

Chapitre 2a22

Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

Art. 11a Obligation de l’employeur

1 L’employeur doit, conformément au 2e alinéa, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent.

2 L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend no-tamment:

a. Du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des don-nées statistiques disponibles et des analyses des risques;

b. Du nombre de personnes occupées; et

c. Des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l’entreprise.

3 Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

Art. 11b23 Directives sur l’obligation de faire appel à des spécialistesde la sécurité au travail

1 La commission de coordination prévue à l’article 85, 2e alinéa, de la loi (commis-sion de coordination) édicte des directives au sujet de l’article 11a, 1er et 2e alinéas.24

2 Si l’employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l’obliga-tion de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.

3 L’employeur peut satisfaire à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sé-curité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives s’il

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

22 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895). 23 Voir aussi la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du présent texte. 24 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des

spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).

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231OPA

Ordonnance 832.30

prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garan-ties.

Art. 11c Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistesde la sécurité au travail

1 Si un employeur ne donne pas suite à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent prévu aux articles 47 à 51 peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l’arti-cle 64.

2 Si l’organe d’exécution compétent en matière de prévention des accidents profes-sionnels n’est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des ma-ladies professionnelles, les deux organes s’entendent sur la décision à prendre.

Art. 11d25 Qualification des spécialistes de la sécurité au travail

1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail les médecins du travail, les hygié-nistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 199626 sur les qualifications des spécia-listes de la sécurité au travail.

2 La preuve d’une formation suffisante est considérée comme apportée si l’em-ployeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée confor-mes à l’ordonnance visée au 1er alinéa.

3 Si de tels certificats ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne con-cernée doit donner la preuve que la formation acquise est équivalente. Des forma-tions de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance visée au 1er alinéa.

4 Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

Art. 11dbis27 Décisions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité au travail

1 Avant de rendre leurs décisions, les organes d’exécution doivent consulter l’Office fédéral de la santé publique (office fédéral)28 et le Secrétariat d’Etat à l’Economie29

(seco).

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232 OPA

Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

2 Les décisions doivent être notifiées à l’employeur ainsi qu’à la personne concernée et communiquées à l’office fédéral. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l’employeur.

Art. 11e Tâches des spécialistes de la sécurité au travail

1 Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:

a.30 Ils procèdent, en collaboration avec l’employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des tra-vailleurs;

b. Ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le ren-seignent en particulier sur:

1. Les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques,

2.31 l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances chimiques,

3.32 le choix des installations de protection et des EPI,

4.33 l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre,

5. L’organisation des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre l’incendie;

c.34 Ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l’entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent.

25 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).

26 RS 822.11627 Introduit par l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur la qualification des spécialistes de la

sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).28 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998

sur les publications officielles (RS 170.512.1).29 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 15 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur

depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

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233OPA

Ordonnance 832.30

2 Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu’implique l’accom-plissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail, visés aux articles 71 à 77.

3 L’employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit con-sulter au préalable, conformément à l’article 6a, les travailleurs ou leurs représen-tants au sein de l’entreprise.35

Art. 11f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise

1 L’employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec les organes d’exécution.

2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.

3 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers de l’employeur dont ils ont besoin pour exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la planification.

Art. 11g Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-visdes organes d’exécution

1 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les or-ganes d’exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur dispo-sition. L’employeur doit en être informé.

2 Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux organes d’exécution compétents.

3 En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les spécialistes de la sé-curité au travail doivent immédiatement aviser l’organe d’exécution compétent.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

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234 OPA

Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Chapitre 3 Exigences de sécurité

Section 1 Bâtiments et autres constructions

Art. 12 Capacité de charge

Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés confor-mément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon bien visible.

Art. 13 Aménagement et nettoyage

1 Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs.

2 Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.

Art. 14 Sols

1 Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d’obstacles pouvant causer des chutes.

2 Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.

Art. 15 Parois et portes vitrées

Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être con-çues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doi-vent être conçus ou signalés de telle façon qu’ils soient bien reconnaissables en tout temps.

Art. 16 Escaliers

1 La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois seront au moins pourvus d’une main courante.

2 Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être praticables en toute sécurité.

Art. 17 Toits

1 Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l’exploitation, seront conçus de telle sorte qu’ils soient praticables en toute sécurité.

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Ordonnance 832.30

2 Si les travailleurs doivent monter sur d’autres toits, des mesures destinées à préve-nir les chutes seront prises auparavant.

Art. 1836 Echelles fixes

Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu’elles soient pratica-bles en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d’une protection dorsale et, au besoin, de paliers intermédiaires ou d’une glissière de sécu-rité.

Art. 19 Passages

1 Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.

2 Les parties de bâtiment ou d’installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d’escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autori-sées s’il s’agit de parties de bâtiment ou d’installations peu fréquentées ou si les dif-férences de niveau sont faibles.

3 Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doi-vent être prises.37

Art. 20 Voies d’évacuation et issues de secours

1 En cas de danger les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment.38

Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent rester libres. Les voies d’évacuation seront signalées de manière appropriée.

2 En règle générale, les portes à un ou deux battants qui donnent sur une voie d’éva-cuation doivent s’ouvrir en direction de la sortie. D’autres portes ne sont en principe autorisées que s’il existe au moins encore une porte à un ou deux battants judicieu-sement disposée.

3 Le nombre, la disposition et la conception des sorties et des cages d’escaliers doi-vent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif des tra-vailleurs.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

37 Nouvelle teneur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er juillet 2000 (RS 832.311.141).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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236 OPA

Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

4 Les cages d’escaliers doivent, en règle générale, être construites de manière à résis-ter au feu. Les portes donnant sur les cages d’escaliers de l’entreprise doivent, au be-soin, être du type coupe-feu.

Art. 21 Garde-corps et balustrades

1 Afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustra-des.

2 Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hau-teur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent in-dispensable et qu’une solution équivalente est adoptée.

Art. 22 Quais de chargement et rampes d’accès

1 Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécu-rité.

2 Les quais de chargement et les rampes d’accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

Art. 23 Voies ferrées

1 Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être disposées de manière à assurer une exploitation exempte de risques.

2 Les voies ferrées à l’intérieur de bâtiments ou sur des passages habituellement uti-lisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhi-cules.

Section 2 Equipements de travail39

Art. 2440 Principe

1 Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

2 L’exigence visée à l’al. 1 est notamment considérée comme remplie si l’employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation.

3 Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la mise en circulation doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996 (art. 18, al. 1, de l’O du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques41).

Art. 25 Capacité de charge

Les équipements de travail doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visi-ble.

Art. 26 Aménagement et nettoyage

1 Les équipements de travail doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quanti-tés qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs.

2 Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les équipements de tra-vail doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.

Art. 2742 Accessibilité

Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l’exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de l'entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)43, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

Art. 2844 Dispositifs et mesures de protection

1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dange-reuse où se trouvent les éléments en mouvement.

41 RS 819.1142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).43 RS 822.11344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

2 Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone.

3 Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises.

4 Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière.

Art. 29 Sources d’inflammation

1 Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décom-poser.45

2 Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de charges électrostatiques.

Art. 3046 Dispositifs de commande

1 Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclen-chement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs.

2 Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionne-ment des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un marquage correspondant.

3 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet.

4 Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

Art. 31 Réservoirs et conduites

1 Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.47

2 Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et in-délébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion pré-sentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n’est pas clairement re-connaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries.

3 Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à ga-rantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les tra-vailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu’ils puissent le faire sans danger.

Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques

1 Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les re-tours de flammes et les intoxications. Une amenée d’air suffisante sera assurée dans les locaux où sont installés les foyers.

2 Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d’explosion, doivent être installés, hors des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque des raisons d’ordre technique empêchent l’installation de tels dispositifs, d’autres mesures de sécurité doivent être prises.

Art. 32a48 Utilisation des équipements de travail

1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être pri-ses en considération.

2 Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 349, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

3 Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

48 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001(RO 2001 1393).

49 RS 822.113

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

4 Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’im-portantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont pré-vues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

Art. 32b50 Entretien des équipements de travail

1 Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés.

2 Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement selon un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événe-ments exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipe-ments de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être consignés.

Section 3 Milieu de travail

Art. 33 Aération

La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou ar-tificielle sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques seront prises.

Art. 34 Bruit et vibrations

1 Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité.

2 Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité.51

3 Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou a la sécurité.

Art. 35 Eclairage

1 Les postes de travail, locaux et passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties.

2 Si la sécurité l’exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.

50 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001(RO 2001 1393).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

Art. 36 Dangers d’explosion et d’incendie52

1 Dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers.

2 Il est interdit de faire usage de sources d’inflammation dans les zones exposées à un danger particulier d’explosion ou d’incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l’interdiction de fumer. Si l’usage de sources d’inflammation ne peut être momentanément évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir les explosions ou les incendies.

3 Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d’inflamma-tion ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier d’explosion ou d’incendie et ne puissent y produire leurs effets.

Art. 37 Evacuation des déchets et entretien

1 Les postes de travail, passages et locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.

2 Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection né-cessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens né-cessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.53

3 Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.

4 Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations sembla-bles que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.

Section 4 Organisation du travail

Art. 38 Vêtements de travail et EPI54

1 Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres tra-vailleurs.

2 Les vêtements de travail et les EPI auxquels adhèrent des substances nocives doi-vent être rangés séparément des autres vêtements et des EPI.55

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Art. 39 Accès interdit

L’accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subor-donné à des conditions spéciales lorsqu’il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l’interdiction ou les conditions d’accès doivent être affichées aux différentes entrées.

Art. 40 Lutte contre le feu

1 Les dispositifs d’alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être facilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner.

2 Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d’incendie.

Art. 41 Transport et entreposage

1 Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2 Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes.

3 Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des tra-vailleurs.56

Art. 4257 Transport de personnes

Les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être si-gnalés en conséquence.

Art. 4358 Travaux effectués sur des équipements de travail

Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l'apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

Art. 44 Emploi de substances nocives

1 Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, les mesures de protection qu’exigent les propriétés de ces substances seront prises. Les mesures de sécurité nécessaires doivent également être prises lorsque de telles substances se forment au cours d’un processus de travail.

2 Lorsque la sécurité l’exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d’autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.

3 Les produits de consommation tels qu’aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.

Art. 4559 Protection contre les rayonnements nocifs

Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l’utilisation de substances radioactives ou d’équipements de travail émettant des rayonnements ionisants ainsi qu’en cas d’émission de rayonnements non ionisants présentant un danger pour la santé.

Art. 4660

Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse.

Titre 2 Organisation

Chapitre 1 Sécurité au travail

Section 1 Organes d’exécution

Art. 47 Organes cantonaux d’exécution de la LTr

Les organes cantonaux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail, à moins qu’un autre organe d’exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter découle des articles 7 et 8 LTr.

Art. 48 Organes fédéraux d’exécution de la LTr

1 Dans les entreprises qu’ils visitent en application de la LTr, les organes fédéraux d’exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

CNA61 en vertu de l’article 49. La commission de coordination règle, sur proposition commune du seco et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions.62

2 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et à ce que cette activité soit coordonnée avec l’exécution des dispositions de la LTr relatives à l’hygiène et à l’approbation des plans. Si un organe cantonal n’observe pas les prescriptions, le seco attire son attention sur les règles en question et l’invite à les respecter. Le seco peut, au besoin, donner des instructions à l’organe cantonal. En cas d’inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée.63

3 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente.

Art. 49 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.a. Prévention des accidents professionnels

1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes:

1. Entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives;

2. Entreprises utilisant des solvants en grandes quantités;

3. Entreprises de révision de citernes;

4. Entreprises de l’industrie chimique;

5. Entreprises fabriquant des produits en matière synthétique;

6. Entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie, à l’exception des garages automobiles, des ateliers de mécanique et des en-treprises de mécanique de précision et de micromécanique;

7. Entreprises fabriquant du papier;

8. Tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures;

9. Imprimeries;

10. Exploitations forestières;

11.64 Entreprises de l’industrie du bâtiment et travaux exécutés sur les chantiers de celles-ci par d’autres entreprises;

61 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1835). 62 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications

des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RS 822.116).

63 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

12. Entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d’autres matériaux;

13. Tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique;

14. Verreries;

15. Entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et ci-menteries;

16. Entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets dangereux, spéciaux ou industriels;

17. Entreprises militaires en régie;

18.65 Entreprises de transports assujetties à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail66;

19. Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, 3e al., let. c);

20. Entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante;

21.67 Installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l’article 2, al. 2, let. c, est réservé;

22. Entreprises de l’industrie textile;

23. Entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité;

24. Entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau;

25. Entreprises de l’industrie du bois.

2 La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des ac-cidents professionnels pour les équipements de travail suivants:68

1. Installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement;

2.69 Systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs;

3. Ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions;

65 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

66 RS 822.2167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

4. Installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspen-dus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres travaux;

5. Ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux;

6.70 Magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entrepo-sage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages;

7.71 Installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers;

8. Téléphériques de chantiers;

9. Installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie;

10. Installations de sécurité aérienne (art. 2, 3e al., let. d).

3 La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.

4 La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu du 2e alinéa.

Art. 50 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.b. Prévention des maladies professionnelles

1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.

2 Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut introduire l’obligation d’annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au pré-alable la CNA et les organisations intéressées.

3 La CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.72

Art. 51 Organisations spécialisées

Le domaine de compétence d’une organisation qualifiée au sens de l’article 85, 3e alinéa, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu’elle a passé avec la CNA.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

Section 2 Commission de coordination

Art. 52 Coordination des domaines de compétence

Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d’exécution, la commission de coordination peut notamment:

a. Définir plus en détail les tâches des organes d’exécution;

b. Organiser, d’entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux d’exécution de la LTr dans le domaine de compétence de la CNA;

c. Confier aux organes fédéraux d’exécution de la LTr ou à la CNA des tâches qu’un organe cantonal n’est pas en mesure de remplir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu’à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires.

Art. 52a73 Directives de la commission de coordination

1 Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.

2 L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.

3 L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.

Art. 5374 Compétences de la commission de coordination

La commission de coordination peut notamment:

a. arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d’exécution;

b. élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déter-minés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (pro-grammes de sécurité);

c. promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la forma-tion et le perfectionnement de leurs agents;

d.75 charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés

73 Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;

e. développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations;

f. organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémen-taire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.

Art. 54 Règlement d’indemnisation

La commission de coordination établit le règlement d’indemnisation des organes d’exécution et le soumet à l’approbation du département.

Art. 55 Organisation

1 La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d’organisations intéressées.76

2 La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination.

Art. 56 Acquisition de données77

Les organes d’exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordi-nation les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son action, notamment à l’établissement de statistiques et au calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA). Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la commission de coordination les données statistiques réunies pour les besoins de l’assurance.

Art. 57 Consultation des organisations intéressées

La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment:

a.78 L’émission de directives;

b. L’élaboration de programmes de sécurité;

c. La proposition faite au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la sé-curité au travail;

d. Les propositions concernant la fixation du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels;

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752).

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Ordonnance 832.30

e. Le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisation spécialisée (art. 85, 3e al., 2e phrase, LAA).

Art. 58 Rapports d’activité

1 Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail.

2 Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, la commission de coordination soumet à l’approbation du Conseil fédéral un rapport sur son activité de l’année pré-cédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public.

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 59

1 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bu-reau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d’activité s’étend à toute la Suisse.79

2 Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:80

a. En informant le public des dangers d’accidents;

b. En conseillant d’autres organisations qui s’occupent de la prévention des ac-cidents non professionnels.

3 Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coor-donne les efforts entrepris dans ce domaine.

4 Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l’activité qu’il a déployée durant l’année précédente à charge du sup-plément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, 2e al., LAA). Ce rapport est rendu public.81

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail

Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution

Section 1 Contrôles.

Art. 60 Conseils

1 Les organes d’exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des obligations leur incom-bant et des possibilités s’offrant à eux en matière de sécurité au travail.82

2 L’employeur a le droit de demander conseil à l’organe d’exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu’il doit prendre.

Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes

1 Les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d’urgence, également en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.

1bis Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise doivent, à leur de-mande, être associés d’une manière appropriée aux visites d’entreprises et enquêtes effectuées par les organes d’exécution.83

2 Les organes d’exécution sont autorisés à interroger l’employeur et, hors de la pré-sence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application des pres-criptions relatives à la sécurité au travail.

3 Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d’exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l’application des pres-criptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l’organe d’exécution peut exiger de l’employeur un rapport d’expertise technique.

4 L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête.

Art. 62 Avertissement à l’employeur

1 Si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent attire l’attention de l’employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l’employeur.

2 En cas d’urgence, l’organe d’exécution renonce à l’avertissement et prend une dé-cision au sens de l’article 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d’en aviser l’autorité cantonale chargée de l’entraide judiciaire (art. 86, 2e al., LAA).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

83 Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998(RO 1997 2374).

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Ordonnance 832.30

Art. 63 Plaintes

L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder conformément aux articles 62, 64 à 69.

Section 2 Instructions

Art. 6484 Décision

1 Si aucune suite n’est donnée à un avertissement, l’organe d’exécution compétent, après avoir entendu l’employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai convenable pour les exécuter.

2 L’employeur doit informer les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des exigences formulées par les organes d’exécution.

Art. 65 Confirmation d’exécution de l’employeur85

1 L’employeur doit aviser l’organe d’exécution qui a pris la décision, au plus tard à l’expiration du délai qui lui a été imparti, de l’exécution des mesures ordonnées.

2 S’il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l’expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs inté-ressés.

Section 3 Exécution

Art. 66 Augmentation de prime

1 Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.

2 L’augmentation de prime est fixée conformément à l’article 113, 2e alinéa, de l’or-donnance du 20 décembre 198286 sur l’assurance-accidents et ordonnée par l’organe d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

86 RS 832.202

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

3 Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation.

Art. 67 Mesures de contrainte

1 Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative87); ces mesures peuvent s’accompagner d’une augmentation de prime.

2 Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’or-gane d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l’article 86, 2e alinéa, de la loi. L’autorité cantonale informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises.

Art. 68 Autorité cantonale

Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’article 86 de la loi et en informent la commission de co-ordination.

Chapitre 2 Autorisation de déroger aux prescriptions

Art. 69

1 Les organes d’exécution peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, à titre exceptionnel et dans le cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque:

a. L’employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou

b.88 l’application de la prescription serait d’une rigueur excessive et que la déro-gation demandée est compatible avec la protection des travailleurs.

2 Avant de présenter sa demande, l’employeur doit consulter, conformément à l’article 6a, les travailleurs touchés ou leurs représentants au sein de l’entreprise. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête.89

3 L’octroi ou le refus de l’autorisation est notifié à l’employeur au moyen d’une dé-cision. L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de ma-nière appropriée, l’autorisation qui lui a été accordée.

87 RS 172.02188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2374).

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Ordonnance 832.30

4 Lorsque c’est l’organe cantonal d’exécution de la LTr qui est compétent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l’organe d’exécution fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA.90

Chapitre 391 Banque de données de la commission de coordination

Art. 69a

1 La banque de données relatives à l’exécution des prescriptions sur la sécurité au travail de la commission de coordination est gérée par la CNA.

2 Les organes suivants peuvent accéder par une procédure d’appel à cette banque de données pour surveiller l’observation des prescriptions sur la sécurité au travail et sur la sécurité des installations et appareils techniques ainsi que pour les exécuter:

a. la CNA;

b. les organes fédéraux et cantonaux d’exécution de la LTr;

c. les organes spécialisés si le contrat passé avec la CNA en vertu de l’art. 51 leur accorde un droit d’accès.

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail

Chapitre 1 Assujettissement

Art. 70

1 Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entrepri-ses ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d’accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, as-sujettir une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

2 Lors de l’assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux effec-tués, de l’expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions d’exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffisante ou si l’importance du risque ne peut être appréciée d’avance, l’assujettissement peut être décidé à titre pro-visoire pour une durée de quatre ans au plus.

3 Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le département peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies profes-sionnelles dans des catégories d’entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

91 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 2000 2917).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Chapitre 2 Examens préventifs

Art. 71 Généralités

1 L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les pres-criptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru.

2 La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution.92

3 L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder.93

4 Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé, dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dange-reuse, le médecin en informe la CNA sans délai.94

Art. 72 Examens d’embauche

1 L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des tra-vaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs.95

2 Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.96

3 Les travailleurs appelés à exécuter des travaux dans l’air comprimé, comme les tra-vaux en plongée ou en caissons, doivent être immédiatement annoncés. L’examen d’embauche doit avoir lieu avant le début des travaux. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude.97

4 La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une oc-

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

cupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la pour-suite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.98

Art. 73 Examens de contrôle

1 Selon le résultat de l’examen médical et les conditions de travail, la CNA prescrit des examens de contrôle périodiques.99

2 Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n’exercent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être réexaminés que lorsqu’ils sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l’examen de contrôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la reprise de l’activité en cause.100

Art. 74 Examens ultérieurs

Lorsque des raisons d’ordre médical l’exigent, la CNA peut ordonner des examens après que le travailleur a cessé d’exercer l’activité nuisible à la santé.

Art. 75 Indemnisation

La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d’entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA).

Art. 76 Livrets de contrôle

1 Pour les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens pré-ventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des li-vrets personnels de contrôle.

2 L’employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant la-quelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à l’aptitude du travailleur (art. 78) et la date du prochain examen de contrôle ou du prochain examen ultérieur.

3 L’employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de travail, il le re-met au travailleur, à l’intention du nouvel employeur.

Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux

1 Si l’examen d’embauche ou l’examen de contrôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l’examen n’a pas été effectué et que la CNA ne s’est pas prononcée sur l’ap-titude du travailleur (art. 78).

98 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

2 Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s’il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.101

Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés

Art. 78 Décision quant à l’aptitude d’un travailleur

1 La CNA peut décider d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la méde-cine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L’employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d’exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l’en in-forme ainsi que l’employeur.102

2 L’inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l’activité exercée jusqu’alors. Elle peut être temporaire ou perma-nente. La décision doit attirer l’attention du travailleur sur les possibilités qu’il a d’être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).103

3 ...104

Art. 79105 Obligation d’annoncer

Les autres organes d’exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à la CNA les travailleurs auxquels les prescriptions sur l’inaptitude leur paraissent applicables, même s’il s’agit de travailleurs d’une entreprise non assujettie aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Art. 80 Effets des décisions

1 Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un exa-men de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière antici-pée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.106

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

104 Abrogé par l’art. 140 al. 2 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501).105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

2 Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.

3 Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l’expiration du délai fixé. S’il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l’abandonner dans le délai fixé par la CNA.

4 L’employeur est solidairement responsable de l’exécution de la décision.

Art. 81107 Inobservation d’une décision

Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une ag-gravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident profes-sionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance se-ront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.

Chapitre 4 Droits du travailleur

Section 1 Conseils personnels

Art. 82

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail peut de-mander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l’exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s’adres-ser dans la recherche d’un emploi approprié.

Art. 82a108 Emoluments

La réglementation prévue à l’art. 72a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents109 est applicable par analogie.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003(RO 2002 3921).

109 RS 832.202

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Section 2 Indemnité journalière de transition110

Art. 83111 Droit

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu’il doit quitter immé-diatement son emploi et n’a plus droit au salaire.

Art. 84 Montant et durée

1 L’indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.112

2 Elle est versée pendant quatre mois au plus.

Art. 85 Versement

1 L’indemnité journalière de transition est payée mensuellement, après coup.

2 ...113

Section 3 Indemnité pour changement d’occupation

Art. 86 Droit

1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions reçoit de l’assureur une indem-nité pour changement d’occupation lorsque:

a.114 du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d’une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préjudice qu’il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;

b. Il a exercé, chez un employeur assujetti à l’assurance, l’activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immé-diatement la notification de la décision ou le changement d’occupation ef-fectivement survenu pour raisons médicales;

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

113 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3921). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001

(RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

c.115 Il présente à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la déci-sion a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l’extinction du droit à une indemnité journalière de transition.

2 Si durant le délai de deux ans prévu au 1er alinéa, lettre b, le travailleur a été empê-ché d’exercer l’activité dangereuse pendant plus d’un mois pour cause de maladie, de maternité, d’accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d’une période équivalente à celle de l’incapacité de travail.

3 Si le travailleur n’a pas exercé l’activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l’al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l’indemnité pour changement d’occupation s’il a régulièrement travaillé.116

Art. 87 Montant et durée

1 L’indemnité pour changement d’occupation s’élève à 80 pour cent de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d’in-aptitude temporaire ou permanente ou de la décision d’aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l’article 15 de la loi.

2 Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit ultérieu-rement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnels en rapport avec l’activité qui avait fait l’objet de la décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.117

3 L’indemnité pour changement d’occupation est versée pendant quatre ans au plus.

Art. 88118 Versement

L’indemnité pour changement d’occupation est payable d’avance chaque mois.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Section 4 Réduction des indemnités journalières de transition ou des indemnitéspour changement d’occupation119

Art. 89

1 Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement d’occupa-tion concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite con-formément à l’art. 69 LPGA.120

2 L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à l’art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:121

a. En n’observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le do-maine de la médecine du travail;

b. En n’abandonnant pas l’activité interdite ou

c.122 En ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d’aptitude conditionnelle.

Titre 5 Financement

Chapitre 1 Sécurité au travail

Art. 90 Frais à la charge de l’employeur

L’employeur supporte les frais des mesures qu’il doit prendre pour assurer la sécuri-té au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte.

Art. 91 Frais couverts par le supplément de prime

Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:

a. Les frais des organes d’exécution de la LTr, pour la surveillance exercée, en vertu de la présente ordonnance, sur l’application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l’exception des frais occasionnés par la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 LTr);

b. Les frais occasionnés à la CNA par:

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

1. L’activité qu’elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et d’autres prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécurité au travail,

2. Le secrétariat de la commission de coordination,

3. La gestion du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels;

c. Les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l’activité qu’elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du con-trat qu’elles ont passé avec la CNA;

d. Les frais de la commission de coordination;

e. Les frais occasionnés aux assureurs par l’exécution de mandats spéciaux de la commission de coordination.

f.123 les frais occasionnés aux organes d’exécution par la mise en oeuvre de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techni-ques124 dans le domaine de la sécurité au travail.

Art. 92 Affectation du supplément de prime

La CNA tient au sujet de l’affectation du supplément de prime un compte séparé; chaque année, jusqu’à la fin juillet de l’année suivante, elle le soumet avec un rap-port à l’approbation du Conseil fédéral et le transmet à la commission de coordina-tion pour information. Une fois approuvé, le rapport est rendu public.

Art. 93 Budget

1 Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l’année suivante.

2 Les assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s’attendre pour l’an-née suivante.

3 Se fondant sur les données obtenues conformément aux 1er et 2e alinéas, la com-mission de coordination établit son budget.

4 Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des in-demnités à verser aux organes d’exécution et à préparer la proposition au Conseil fédéral en vue d’une modification du supplément de prime.

Art. 94 Fixation du supplément de prime

Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.

123 Introduite par le ch. II 1 de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002(RO 2002 853).

124 RS 819.1

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Art. 95 Virement du supplément de prime

1 Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du trimestre qui suit leur encaissement.

2 Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de revision ex-terne, la perception et le virement du supplément de prime. Le rapport de cet organe doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de coordination jusqu’à la fin juin de l’année qui suit l’exercice comptable.

Art. 96 Indemnisation des organes d’exécution

1 Les organes d’exécution présentent trimestriellement à la commission de coordi-nation un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives.

2 Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d’exécution inté-ressés sont indemnisés conformément au règlement d’indemnisation (art. 54).

3 La commission de coordination peut procéder elle-même à la revision des décomp-tes des organes d’exécution ou les faire examiner par un organe de revision.

Art. 97 Exemption du supplément de prime

Les ménages privés sont exemptés de l’obligation de payer le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels.

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 98 Calcul du supplément de prime

1 Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui parti-cipent à la gestion de l’assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au bpa (art. 59).125

2 La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations inté-ressées.

Art. 99126 Fixation du supplément de prime

Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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Ordonnance 832.30

Art. 100 Affectation du supplément de prime

1 Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour:

a.127 Payer leur quote-part au bpa;

b. Financer des mesures de prévention des accidents non professionnels prises par eux-mêmes ou par des tiers;

c.128 Réunir des données statistiques spéciales destinées au bpa, aux fins de préve-nir des accidents non professionnels.

2 Les assureurs tiennent un compte séparé au sujet de l’affectation du supplément de prime.

...129

Art. 101130

Titre 6 ...

Art. 102 et 103131

Titre 7 Dispositions finales

Art. 104 Réserve des prescriptions de police

Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notamment celles de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigean-tes ou plus détaillées que celles de la présente ordonnance sont réservées.

Art. 105 Abrogation de dispositions en vigueur

Sont abrogées:

a. L’ordonnance du 23 décembre 1960132 relative à la prévention des maladies professionnelles;

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

129 Titres abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2917). 130 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2917). 131 Abrogés par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3921). 132 [RO 1960 1720, 1962 96]

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Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

b. L’ordonnance du 8 mai 1968133 sur la coordination de l’exécution de la loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents et de la loi sur le travail dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles;

c. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 9 février 1970134 re-lative à l’exécution des mesures de prévention des accidents dans l’agriculture;

d. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 14 janvier 1965135

concernant la composition de la Commission technique prévue à l’article 22 de l’ordonnance II sur l’assurance-accidents, du 3 décembre 1917, et les in-demnités à verser à ses membres.

Art. 106 Modifications de dispositions existantes

1 L’ordonnance du 14 novembre 1979136 réglant la communication des décisions pé-nales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:

Art. 4, ch. 19bis

...

2 L’ordonnance du 26 janvier 1972137 relative à la loi sur la durée du travail est mo-difiée comme il suit:

Art. 24, 1er al., let. a et b ...

Art. 107 Maintien en vigueur de dispositions existantes

Demeurent provisoirement en vigueur:

a. L’ordonnance III du 26 mars 1969138 concernant l’exécution de la loi fédé-rale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles), en ce qui con-cerne la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter ainsi que l’hygiène;

b. Les ordonnances concernant la prévention des accidents et des maladies pro-fessionnelles139 qui ont été édictées en application de la loi fédérale du 13 juin 1911140 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents;

133 [RO 1968 641] 134 [RO 1970 287] 135 [RO 1965 85] 136 [RO 1979 1953, 1980 1031, 1981 572 art. 72 ch. 1. RO 1984 1350 art. 6 al. 1] 137 RS 822.211. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 138 [RO 1969 569. RO 1993 2553 art. 41 al. 1] 139 RS 832.311.11/.16, 832.311.19/.314.12140 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 , 1977 2249 ch.

I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091,1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexech. 1]

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Ordonnance 832.30

c. L’ordonnance du 12 mai 1971141 sur les mesures de prévention des accidents à prendre en cas de construction ou de transformation de bâtiments ruraux;

d. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 26 décembre 1960142

concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies profes-sionnelles provoquées par des substances chimiques;

e. L’ordonnance I du Département fédéral de l’économie du 8 septembre 1948143 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose;

f. L’ordonnance II du Département fédéral de l’économie du 10 octobre 1951144 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose.

Art. 108 Dispositions transitoires

1 Les directives d’ordre technique et administratif édictées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la soumission d’entreprises aux prescriptions sur les mesures d’ordre médical de l’or-donnance du 23 décembre 1960145 relative à la prévention des maladies profession-nelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d’aptitude ou d’in-aptitude.

2 Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appa-reils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordon-nance ne peuvent continuer d’être utilisés que si la sécurité des travailleurs est ga-rantie par d’autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu’au 31 décembre 1987 au plus tard.

3 Le délai de deux ans prévu à l’article 86, 1er alinéa, lettre b (droit à une indemnité pour changement d’occupation) vaut également lorsque le travailleur a exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’activité donnant lieu à une décision d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle.

Art. 109 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.

141 RS 832.311.142142 RS 832.321.11143 RS 832.323.111144 RS 832.323.112145 [RO 1960 1720, 1962 96]

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266 OPA

Prévention des accidents et des maladies professionnels 832.30

Disposition finale de la modification du 1er juin 1993146

La commission de coordination informe le Département fédéral de l’intérieur, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, de l’état d’avancement des travaux d’élaboration des directives prévues à l’article 11b.

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267LAVS

Extrait de la Loi fédéralesur l’assurance-vieillesse et survivants

(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (Etat le 30 décembre 2003)

Art. 1a2 Assurance obligatoire

1 Sont assurés conformément à la présente loi:

a.3 Les personnes physiques domiciliées en Suisse;

b. Les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;

c.4 Les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:

1. au service de la Confédération,

2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12,

3. au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide huma-nitaire internationales5.

1bis Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l’al. 1, let. c.6

2 Ne sont pas assurés:

a.7 Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public;

b. Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si l’assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;

RS 8 451 1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS),

en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). 2 Anciennement art. 1. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur

depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

5 RS 974.06 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur

depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

831.10

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268 LAVS

Assurance-vieillesse et survivants 831.10

c. Les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa que pour une période relativement courte.

3 Peuvent rester assurés:

a. les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente;

b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans.8

4 Peuvent adhérer à l’assurance:

a. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale;

b. les personnes qui ne sont pas assurées en raison d’un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonc-tionnaires internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances sociales suisses;

c. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.9

5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l’al. 3 et d’y adhérer en vertu de l’al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d’exclusion.10

Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations

1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hom-mes l’âge de 65 ans.11

2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

a.12 Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;

8 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

9 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

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269LAVS

LAVS 831.10

b. et c....13

d.14 Les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne tou-chent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;

e. ...15

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:

a. Les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;

b. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.16

Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activitédépendante1. Principe

1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépen-dante, appelé ci-après salaire déterminant.17

2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renché-rissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres pres-tations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

a. Jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20e ans révolus;

b. Après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.18

13 Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

15 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). 16 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le

1er janvier 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur

depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur

depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

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270 LAVS

Assurance-vieillesse et survivants 831.10

4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événe-ments particuliers.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles les rémunérations de minime importance pour des activités accessoires peuvent, d’un commun accord entre employeurs et employés, ne pas être comprises dans le salaire déterminant. Les bourses et autres prestations semblables peuvent aussi en être exclues.19

19 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

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271RAVS

Extrait du Règlementsur l’assurance-vieillesse et survivants

(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (Etat le 10 février 2004)

Art. 6 Notion du revenu provenant d’une activité lucrative

1 Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des excep-tions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espè-ces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.

2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:2

a.3 La solde militaire et les indemnités de fonction dans la protection civile de même que les indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de chefs de «Jeunesse et sport».

b.4 Les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6;

c. Les prestations d’institutions d’assistance et de secours;

d.7 ...

e.8 ...

f.9 Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de ma-riage ou de naissance;

RS 8 510 1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis

le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

2 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

3 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).

5 RS 831.206 RS 833.17 Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 1992 (RO 1992 1830). 8 Abrogée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 903). 9 Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en

vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.202).

831.101

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272 RAVS

Assurance-vieillesse et survivants 831.101

g. Les bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études, la formation ou le perfectionnement professionnels, ou à encourager et ré-compenser la création artistique, la recherche scientifique ou d’autres tra-vaux éminents, à condition qu’elles ne soient point allouées en raison des rapports de service du bénéficiaire et que le donateur ne puisse pas disposer des résultats acquis;

h.10 Les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution ou l’employeur au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dis-soute;

i. et k.11... .12

Art. 7 Eléments du salaire déterminant

Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus:

a. Le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplace-ment;

b.13 Les allocations de résidence et de renchérissement;

c.14 les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d’actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d’acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s’agissant des actions liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct15.

d.16 Les revenus des commanditaires résultant d’un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés17 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l’intérêt du capital engagé;

e. Les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire;

f. Les prestations en nature ayant un caractère régulier;

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

11 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2629). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981

(RO 1981 538). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le

1er janv. 1973 (RO 1972 2560). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993

(RO 1992 1830). 15 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le

1er janv. 1984 (RO 1983 903). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le pré-sent texte.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1974 1594).

17 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le pré-sent texte.

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273RAVS

RAVS 831.101

g. Les provisions et les commissions;

h.18 les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;

i. Le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes;

k. Les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l’acti-vité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales con-traires;

l. Les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l’ensei-gnement, sont rétribués d’une manière analogue;

m.19 Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d’accident ou de maladie;

n. Les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;

o. Les indemnités de vacances ou pour jours fériés;

p.20 Les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts dus par le salarié. Sont exceptées les cotisations dues par le salarié sur les pres-tations spéciales uniques qui ne dépassent pas un salaire mensuel brut par année civile, ainsi que celles qui sont dues sur les revenus en nature et les sa-laires globaux;

q.21 Les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant conformément à l’art. 8ter. Les rentes sont converties en capital. L’office fédéral établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.22

Art. 823 Exceptions du salaire déterminant

Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:

a. Les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD24;

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953 (RO 1954 226). 20 Introduite par le ch. I de l’O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 538). 21 Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 1981 (RO 1981 538). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629). 22 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l’O du 29 juin 1988, en vigueur

depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1480). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2758). 24 RS 642.11

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274 RAVS

Assurance-vieillesse et survivants 831.101

b. Les cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière;

c. Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de salariés, aux survivants de salariés ou pour le jubilé de l’entreprise, ainsi que les cadeaux de fiançailles ou de mariage et les cadeaux offerts à l’occasion de la réussite d’examens professionnels;

d. Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’hôpital ou de cure, s’ils ne sont pas déjà pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 25 à 31 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal25) et si tous les salariés sont traités de la même manière.

Art. 8bis26 Rémunérations de minime importance provenant d’une activitéaccessoire

Les rémunérations versées par l’employeur qui représentent le produit d’une activité accessoire n’excédant27 pas 2000 francs par année civile peuvent être exclues du revenu soumis à cotisations.

Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation

1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calcu-lées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réservé.

2 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.28

3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après seront calcu-lées sur la base du salaire global mensuel suivant:

a. 1890 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;

b. 2790 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.29

4 ...30

25 RS 832.1026 Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 27 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986

(RO 1985 913). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995

(RO 1994 2162). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2629). 30 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994 (RO 1994 2162).

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275OPGA

Extrait del’Ordonnance sur la partie générale du droitdes assurances sociales

(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 3 décembre 2002)

Art. 8 Forme

1 L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite.

2 La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses orga-nes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1.

3 L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci:

a. aux autorités;

b. aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les par-ties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats2.

Art. 9 Coûts

1 La consultation du dossier est en principe gratuite.

2 Un émolument calculé conformément à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative3 peut être perçu si la consultation du dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé l’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4.

Art. 10 Principe

1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:

RO 2002 3703 1 RS 235.12 RS 935.613 RS 172.041.04 RS 235.11

830.11

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276 OPGA

Assurance sociale 830.11

a. sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage5;

b. prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents6.

3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.

4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal.

5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Art. 11 Effet suspensif

1 L’opposition a un effet suspensif, sauf:

a. si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi;

b. si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision;

c. si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension.

2 L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

Art. 12 Décision sur opposition

1 L’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la déci-sion à l’avantage ou au détriment de l’opposant.

2 Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition.

5 RS 837.06 RS 832.30

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277LACI

Extrait de la Loi fédéralesur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(Loi sur l’assurance-chômage [LACI])

du 25 juin 1982 (Etat le 24 juin 2003)

Art. 22a1 Cotisations versées aux assurances sociales

1 L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS2.3

2 La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le tra-vailleur et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patro-nale dont elle doit s’acquitter. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en déro-geant aux dispositions de la LAVS.

3 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’inva-lidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter4. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assu-rances, ainsi que la procédure.

4 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa charge.5 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.

RO 1982 2184 1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996,

à l’exception de l’al. 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 (RO 1996 273 294, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).

2 RS 831.103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet

2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11).5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet

2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

837.0

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278 OAMal

Extrait de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie

(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 30 décembre 2003)

Art. 49 Infirmières et infirmiers

1 Les infirmières et les infirmiers doivent:

a. être titulaires d’un diplôme d’une école de soins infirmiers reconnue par un organisme désigné en commun par les cantons qui veille à une pratique et à une qualité uniformes, ou d’un diplôme reconnu équivalent par cet orga-nisme;

b. avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’une infirmière ou d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou dans une organisation de soins et d’aide à domicile sous la direction d’une infirmière ou d’un infirmier qui remplissent les conditions d’admission de la présente ordonnance.

2 Le département désigne l’organisme compétent pour la reconnaissance des diplô-mes si les cantons ne l’ont pas fait.

Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile

Les organisations qui dispensent des soins et de l’aide à domicile sont admises lors-qu’elles:

a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

b.1 ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interven-tions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;

c.2 disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui corres-pond à leur champ d’activité;

d.3 disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité;

e.4 participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d’activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

832.102

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279OAMal

Assurance-maladie 832.102

Art. 112 En relation avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

1 Si, dans un cas de maladie ou d’accident, il n’est pas certain que l’obligation d’allouer les prestations incombe à l’assurance-accidents selon la LAA5 ou à l’assu-rance militaire, l’assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.6

2 Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d’avancer des prestations.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2272). 5 RS 832.206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3908).

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280 CO

Extrait de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse

(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (Etat le 22 décembre 2003)

Art. 324b

3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’at-tente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.1

RO 27 321; RS 2 189 1 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en

vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

220

b. Exceptions

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281OAAC

Extrait de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage

du 24 janvier 1996 (Etat le 10 décembre 2002)

Art. 2 Personnes assurées

Les personnes au chômage qui remplissent les conditions de l’article 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités conformément à l’article 29 LACI sont assurées à titre obligatoire contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Les articles 6 à 8 sont réservés.

RO 1996 698

837.171

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282 PA

Extrait de la Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 9 décembre 2003)

Art. 5

1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les auto-rités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:

a. De créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obliga-tions;

b. De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations;

c. De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, 46, let. b, et 74, let, b), les décisions sur recours (art. 61 et 70), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et l’interprétation (art. 69).

3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.

Art. 10

1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a. Si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;

b. Si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage, fiançailles ou adoption;

c. Si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;

d. Si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.

172.021

B. Définitions

I. Décisions

B. Récusation

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283PA

Procédure administrative 172.021

Art. 11

1 Dans toutes les phases de la procédure, la partie peut se faire repré-senter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, dans la mesure où l’urgence d’une enquête officielle ne l’exclut pas; celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des droits civiques.

2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.

Art. 11a2

1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou indivi-duelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.

2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.

3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation offi-cielle.

Art. 12

L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’admi-nistration de preuves par les moyens ci-après:

a. Documents;

b. Renseignements des parties;

c. Renseignements ou témoignages de tiers;

d. Visite des lieux;

e. Expertises.

Art. 13

1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:

a. Dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes;

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

C. Représenta- tion etassistance

I. En général1

II. Représenta- tion obligatoire

D. Constatation des faits

I. Principe

II. Collabora- tion des parties

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284 PA

Loi fédérale 172.021

b. Dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des con-clusions indépendantes;

c. En tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.

2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’alinéa premier, lettre a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles.

Art. 14

1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:

a. Le Conseil fédéral et ses départements;

b. La Division de la justice du Département fédéral de justice et

c. Les commissions fédérales de recours et d’arbitrage;

d.3 Les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;

2 Les autorités mentionnées au premier alinéa, let. a, b et d, chargent de l’audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.4

3 Les autorités mentionnées au premier alinéa, lettre a, peuvent auto-riser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.

Art. 17

Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il détient.

Art. 18

1 Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires.

2 S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des pro-cès-verbaux d’audition.

3 Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition, l’art. 28 est applicable.

3 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251).

4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 251).

III. Audition de témoins

1. Compétence

4. Autres obliga-tions des témoins

5. Droits des parties

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285PA

Procédure administrative 172.021

Art. 22

1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.

2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suf-fisants si la partie en fait la demande avant son expiration.

Art. 22a5

Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusive-ment;

b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

Art. 23

L’autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquen-ces de l’inobservation du délai: en cas d’inobservation, seules ces con-séquences entrent en ligne de compte.

Art. 26

1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivan-tes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle:

a. Les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités;

b. Tous les actes servant de moyens de preuve;

c. La copie de décisions notifiées.

2 L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 27

1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a. Des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;

b. Des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;

5 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

III. Prolongation

IIIa. Féries

IV. Consé quences de l’inobservationd’un délai

G. Consulta- tion des pièces

I. Principe

II. Exceptions

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286 PA

Loi fédérale 172.021

c. L’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige.

2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.

3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des pro-cès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.

Art. 28

Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être uti-lisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, orale-ment ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preu-ves.

Art. 29

Les parties ont le droit d’être entendues.

Art. 30

1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.

2 Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:

a. Des décisions incidentes qui ne sont pas séparément suscepti-bles de recours;

b. Des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition;

c. Des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;

d. Des mesures d’exécution;

e. D’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

Art. 32

1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile.

6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

III. Prise en considérationde pièces tenues secrètes

H. Droit d’être entendu

I. Principe

II. Audition préalable

1. En général6

IV. Examen des allégués des parties

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Procédure administrative 172.021

2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs.

Art. 33

1 L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits.

2 Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.

Art. 34

1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.

2 Elle peut notifier oralement aux parties présentes les décisions inci-dentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante: dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne com-mence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.

Art. 35

1 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écri-tes sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.

2 L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordi-naire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser.

3 L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des par-ties et si aucune partie ne réclame une motivation.

Art. 38

Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

V. Offres de preuves

J. Notification

I. Par écrit

1. Principe

2. Motifs et indicationdes voies de recours

IV. Notification irrégulière

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Préface, tables des matières, abréviations

Commentaires

Textes de la loi et des ordonnances

Index alphabétique

289

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Index alphabétique A

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Absence en cas de maternité, 45 24 Iservice militaire, chômage partiel

Accident

– au domicile 34

– causé intentionnellement 60 37 21

– causé par une faute 60 37 21 II

– déclaration (généralités) 27 45 53

– déclaration tardive 63 45, 46 53

– durant les loisirs 34

– lésion corporelle assimilée à un 33 9 II

– non professionnel 34 8

– notion 32 4

– professionnel 34 7 12

Accords bilatéraux 15, 16, 18, 22, 23, 25, 76, 95

Action récursoire, voir subrogation

Activité

– à l’étranger 78 2 4

– à temps partiel 34 13 I

– accessoire (charge accessoire) 21 1a 2 II

– exigible raisonnablement 44 18 7, 8, 16

– irrégulière, gain assuré 42 23 III

– liée à la sphère privée 34 8

– saisonnière, gain assuré 42, 45 15 22 IV, 23 IV

Aide spontanée 18

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Index alphabétique A

Aire de l’entreprise, accidents sur l’Allocations 34 7 12

– familiales 77 115

– pour impotent 57 26, 27 37 9

Allocations de renchérissement

– financement 74 90 III

– généralités 46, 53, 54 34 31, 44, 45

Appareil acoustique 39 12

Apprenti 18, 42, 46 1a 23 VI, 24 III

Assurance

– complémentaire 29, 37, 94

– début et fin 30 3 13

– facultative 91

– par convention 26, 31 3 III, V 8

– obligatoire 18

Assurance facultative

– adaptation du gain assuré 93

– assureur compétent 91 135

– calcul des primes 92

– début et fin 92 136, 137

– en général 18, 91 4 134–140

– étendue de l’assurance 91 136

– gain déterminant 92 138

Assurance maladie selon la LAMal

– obligation d’avancer les prestations 38, 65 70, 71

– prestations simultanées 65

292

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Index alphabétique A–C

Assureur

– généralités 28 58

– maladies professionnelles 65 77 102

– participation de plusieurs assureurs accidents 64 77 99

– règles de coordination 63, 64 63–68

Atelier protégé 18 1a

Atteinte à l’intégrité 56 24, 25 36

Automutilation 61 48

Bagarre 62 49

Bureau suisse de préventiondes accidents (bpa) 80 88

Caisse supplétive 28, 88 72, 73

Calcul

– de la rente de survivants 51 15, 31 22 IV

– de la rente d’invalidité 44 15, 20 22 IV

– des prestations d’assurance facultative (et des primes) 92, 93 138

Capacité de gain

– atteinte à la 44 18 7, 8, 16

– modification de la 48, 49 22 24 IV 17

Causalités, maladies professionnelles/autres affections professionnelles 36 9 I, 9 II 14

Causes différentes de l’accident 66

Changement d’occupation, prestations pour 58 84

Chemin du travail 35 7 13 II

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Chiropraticien 37 10

Choix d’une profession 18, 19, 43 1a 1a I, 23 VI

Chômage

– chômeurs 23, 42 25 III

– partiel 42 23 I

Classement dans le tarif des primes 73

Code des obligations art. 324b III 41

Commission fédérale de recours enmatière d’assurance-accidents 84 109

Communauté religieuse 19 1a 1a III

Compétence (assureur compétent)

– assurance militaire 65 126

– maladies professionnelles 65 77 I 102

– participation de plusieurs assureurs accidents 64 77 99, 100

– règles de coordination 63, 64 63–68

Composition des primes 73 92 120 I

Conclusion de l’assurance, omission de la 88 73 I, 95

Concours de diverses causes de dommage 59 36 47

Concubins 20 2 I g

Conjoint

– divorcé, droit à la rente 49 29 IV 39

– survivant, voir veuve / veuf et rente de survivants

Conseil d’administration 20 1a 2 I f

Consultation des pièces 82, 85 47

Index alphabétique C294

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Contrat d’assurance

– assurance complémentaire 95

– assurance facultative 91 134–140

– généralités 29 59

Convention, assurance par 26, 31 3 III, V 8

Conventions internationalesde sécurité sociale 22

Corps, transport du 39 14 21

Crime 62 37 III 21 I

Dangers extraordinaires 62 39 49

Débiteur de la prime 75 91

Déboîtement d’articulations 33 9 II

Début de l’assurance 30 3 13 II

Décision

– classement dans le tarif des primes 82 124 49

– demande en restitution 82 124 49

– généralités 82 124 49

– opposition contre une 83 105 52

Déclaration

– de l’accident 27 45 53

– des salaires pour le calcul des primes 89 93 120

– tardive de l’accident 63 45, 46 53

Défaut de paiement de la prime 88, 89 112, 113 117 II, 120 III

Dégagement, frais de 39 13 20

Index alphabétique C–D

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Délai

– opposition 83 52 I

– paiement des primes 75 117

– recours 83 106 60

Délit

– accident lors d’un 62 37 III 21 I

– poursuivi d’office 88 112, 113

Dentiste 37 10

Désordres, participation à des 62 49

Dispositifs de sécurité 80 82

Dispositions pénales 88 112, 113

Division hospitalière

– commune 38 10 15

– privée, semi-privée 94

Dommage

– direct 67

– identité de postes de 67

– matériel 37, 38 12

– non couvert 67 42 73

Droit

– à l’indemnisation du dommage (prétention) 66, 67 73

– de consulter les pièces 85 47

– préferentiel de couverture 68 73 III

– préférentiel, exemple de calcul 67 73

Index alphabétique D296

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Durée

– de l’activité 67

– hebdomadaire du travail 34, 35 8 13 I

Employeur

– assurance facultative 91 4 134

– devoirs en cas d’accident 70–72 45, 46 53, 56 28

– devoirs en matière de prévention des accidents et maladies professionnels 27, 80 82–84

– pluralité 40, 43 22 IV, 23 V

– responsabilité 69, 90 75

Enfant

– droit de la rente 49 30 III

– recueilli 49 30 40

Entreprise téméraire 62 39 50

Equipement de protection 80 82

Etablissement pénitentiaire, d’internement, d’éducation au travail 19 1a 1a II

Etats membres de l’UE 15, 16, 78, 79

Etranger

– assurance à l’ 22 2 4

– frais de traitement 78 10 17, 20 II

– séjour à l’ 78 17, 20, 21

– traitement médical 78 10 17, 20 II

Exclusion de travaux dangereux 80

Exercice du recours 66 72

Index alphabétique D–E

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Facteur étranger à l’accident 59 36 II 47

Faute propre de l’assuré, subrogation 67

Faute, faute grave 61 37 21

Fin de l’assurance 30 3 II

Financement

– de la prévention des accidents non professionnels 81 88

– de la sécurité au travail 81 87

Formation, gain assuré 46 24 III

Formes de fautes 60, 61

Frais, remboursement de 37 11, 12, 13, 14 14

Funéraires, frais 39 14 21

Gain (voir aussi salaire et revenu)

– accessoire 40 22

– assuré 40, 44 15, 16, 20 I 22

– soumis à une prime 75 115, 22

Hôpital

– division commune 37 10 15

– division privée, semi-privée 94

Impotence 57 38 9

Incapacité

– de gain 44, 48 7

– de jugement, de discernement 61 48

– de travail, gain assuré 41 16 6

Index alphabétique F–I298

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Indemnisation du dommage fondée sur la responsabilité civile (subrogation) 66, 67 73

Indemnité

– en cas de résiliation des rapports de travail 40 22 II d

– pour atteinte à l’intégrité 56 24, 25 36

– pour changement d’occupation 58 15

Indemnité en capital

– de l’assuré 57 23 35

– pour la veuve, rente de survivant 49, 50, 51 29, 32

Indemnité journalière

– avances 42 19 IV

– gain assuré dans des cas spéciaux 42 23, 25

– généralités 41 16, 49 22, 23, 25–27 19

– pour changement d’occupation 58 17

– réduction pour faute grave 61 37 II 21

Indépendant 18, 91 4 134-140

Inspectorat du travail 80

Intérêt moratoire 88 95 117 II, 121

Invalidité

– degré 44 18 16

– notion 44 18 7, 8, 16

– partielle, totale 44 18, 20 I 16

– rente 44 18 7, 8, 16

Lésion corporelle assimilée à un accident 33 9 II

Lieu de travail 34 7 12

Index alphabétique I–L

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Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux 36 annexe1

Loisirs, accidents durant les 34 8 13 I

Lunettes 39 12

Maladie professionnelle

– assureur compétent 65 77 102

– notion 36 9 14, annexe1

Marché du travail, situation équilibrée 44 7, 16

Médecine du travail 80

Médicaments 37 10 I

Membre de la famille 19, 20 1a 2 I a

Ménisque, déchirure 33 9 II

Montant maximum du gain assuré 40, 57 15 III, 25 I 22, 38 I 18

Moyens auxiliaires 38 11 19

Muscle, déchirure 33 9 II

Mutilation volontaire 61 48

Négligence (faute) 61 37 21

Objet de l’assurance (risques assurés) 32 6–9

Obligation

– de garder le secret 85, 86 97, 112 33

– de renseigner, violation ou refus 89 112, 113

Office fédéral des assurances sociales 22, 28, 73, 79

Omission

– de la conclusion du contrat 88 73 I, 95

– de la déclaration de l’accident 63 45, 46 53

– de la déclaration des salaires 89 93 120

Index alphabétique L–O300

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Opposition 83 105 52

Organes d’exécution, sécurité du travail 80 84

Orphelin (voir aussi rente de survivants) 49, 50 28, 30, 31 42

Participation de plusieurs assureurs accidents 64 77 99

Pause durant le travail 34 7 12

Personnel médical et paramédical 37 10 I

Personnes assurées 18 1a

Perte de gain 40

Pluralité

– d’assureurs, assureur compétent 64 77 99, 100

– d’employeurs 40, 43 22 IV, 23 V

Postes de dommage, identité de 67

Prescription d’un traitement approprié 63 48 I 61 21 IV

Prescriptions de sécurité 80 82

Prestations

– en espèces 40 15

– en nature 37 14

– pour changement d’occupation 58 84

– réduction, refus 59 36, 37, 39, (voir aussi réduction des prestations) 45–48 21

Prétention (droit) à l’indemnisation du dommage 66, 67 73

Prévention

– accidents et maladies professionnels 27, 80 81–87 113

– accidents non professionnels 80 88

Index alphabétique O–P

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Primes

– assurance facultative 93 138

– assurance obligatoire 73

– composition 73 92 120 I

– débiteur 75 91

– décompte définitif 75 120

– intérêt moratoire 75 117

– modification 77 113 III

– non-paiement 88 117 II

– obligation de payer 26 91

– paiement échelonné 74 117

– retard 88 117 II

– spéciales (pénalités) 88 95

– suppléments, voir suppléments de primes

Privilège en matière de recours 69, 90 75

Prothèse 38 11 19

Prothèse dentaire 39 12

Provocation 62 49

Rachat de rentes 45, 55 35, 89 46, 108

Réadaptation

– centres de 43 23 VI

– mesures de 41, 44 16, 18

Rechute, gain assuré 43 23 VIII

Index alphabétique P–R302

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Recours

– commission fédérale de recours 84 109

– délai de 83 106 60

– généralités 83, 84 106, 109, 110 56–62

Réduction des prestations d’assurance

– crime ou délit 62 37 21

– dangers extraordinaires 62 39 49, 50

– entreprise téméraire 62 39 50

– faute (négligence) 61 37 21

– généralités 59 36, 37, 39, 45, 46 21

– surindemnisation 63, 64 69

Réduction des prestations 59 36, 37, 39,d’assurance, motifs 45, 46 47–51 21

Refus des prestations, voir réduction 59 36, 37, 39, 45–48

Règles de coordination 63, 64 63–68

Remariage 49 33 45

Renchérissement, allocations de

– financement 74 90 III

– généralités 46, 53, 54 34 31, 44, 45

Rente complémentaire

– adaptation 47, 53 33, 43

– de survivants 51 31 43, 31

– d’invalidité 44, 46, 47 20 22, 24, 31, 32

Index alphabétique R

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Rente de survivants

– cas spéciaux 52 24 I–III

– droit 49, 50 28, 29, 30

– exemples de calcul 53

– gain assuré 52

Rente d’invalidité

– cas spéciaux 45 15 III 24

– droit 44 19 24, 30

– exemple de calcul 47, 48

– gain assuré 44, 45 15 22

– rente complémentaire 44 20

– révision 48, 49 22 17

Répartition proportionnelle, exemple de calcul 68, 69 42 73 II

Responsabilité civile

– d’un tiers 66, 90 75

– limitation 69 75

– prétentions en 67 74

Revenu (voir aussi salaire et gain)

– d’un invalide 44 18 7, 8

– d’une personne valide 44 18 7, 8, 16

– insignifiant 21 2 II

– réduit 41, 42 23, 25

Révision de la rente d’invalidité, motifs 48, 49 22 17

Risques assurés 32 6 I

Index alphabétique R304

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Rixe 62 49

Saisonnier, gain assuré 42, 45 15 22 IV, 23 IV

Salaire (voir aussi gain et revenu)

– assuré 40, 44 15, 16, 20 I 22

– AVS 40 15 22

– déclaration (omission) 89 93 120

– droit au 41 22, 25

– éléments du 76, 77 22, 115

– en nature 18

– estimation de la somme des 89 93 120

– maximum 40, 56 15 III, 25 I 22 18

– moyen 42 23 III

– réduit 42, 45 23, 24

– relevé de 25, 77 93 116

– révision des listes de 77 93 116

– soumis à une prime 75 115, 22

– variations fortes du 42 23 III

Sauvetage

– action de 63 50

– frais de 37, 39 13 20

Sécurité au travail 80

Séjour à l’étranger 78 17, 20, 21

Séquelles tardives 32 11

Index alphabétique R–S

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Service

– civil 42, 45 23 I, 24 I

– dans la protection civile 42, 45 23 I, 24 I

– militaire 42, 45 23 I, 24 I

Service occasionnel 18

Simulation 61 48

Soins

– à domicile 38 10 III 18

– prestations pour 37 10 14

Sortie d’entreprise, accidents lors de 34 7 12

Spitex, organisation 38 18

Stage d’orientation professionnelle 18, 19, 43 1a 1a I, 23 VI

Stagiaire 18, 42, 46 1a 23 VI, 24 III

Subrogation

– étendue de la subrogation 66 42 73

– faute propre de l’assuré 67

– généralités 66 72–75

– privilège en matière de recours 69, 90 75

Substances nocives 36 9 annexe1

Suicide 33, 61 48 4

Suppléments de primes

– frais administratifs 74 114

– prévention des accidents 74, 81 87, 88

– sécurité de travail 80, 81 81–87

Index alphabétique S306

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Surindemnisation

– calcul de 64 51 69

– interdiction de 63

– règles de coordination 63, 64 63–68

Suspension de l’assurance 30 3 IV

SUVA 80

Tarif des primes AP / ANP 73

Taux de rente, rente des survivants 50 31

Temps partiel, travailleur à 34 13 I

Tendon, déchirure 33 9 II

Terrorisme, acte de 62 49

Traitement médical

– à l’étranger 78 10 17, 20 II

– approprié 37 10, 48

– après la fixation de la rente 48 21

– économique 37 10, 48

– notion 37 10

– prescription d’un traitement approprié 63 48 I 61 21 IV

– reprise du 48 21 II

Transaction 84 50

Transport

– transport d’urgence 39 13 20

– du corps 39 14 21

– frais de 37, 39 13 20

Index alphabétique S–T

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Commentaires LAA OLAA LPGA

Travail, durée hebdomadaire 34, 35 8 13 I

Travailleur

– à temps partiel 34 13 I

– définition 18 1a 1-6

– devoirs en cas d’accident 70–72 45, 46 51, 53, 55 28

– devoirs en matière de prévention des accidents et maladies professionnels 80 82

– saisonnier, gain assuré 42, 45 15 22 IV, 23 IV

– détaché 22 2 4–6

Travailleurs à domicile 18 1a

Travaux dangereux 80

Tribunal

– cantonal des assurances 84 57–61

– fédéral des assurances 84 110 62

Veuve / veuve

– indemnité en capital 49, 50, 51 29, 32

– rente de survivants, voir rente de survivants 49, 50 28, 29

Violations d’obligations 88, 89 112

Voies de droit 82, 83 49, 52 II

Volontaire 18, 42 1a 23 VI

Voyage, remboursement de frais de 37, 39 13 20

Index alphabétique T–V308

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Edition juin 2004

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Association Suisse d’Assurances (ASA)

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Case postale

8022 Zurich

Téléphone 01 208 28 28

Fax 01 208 28 00

[email protected], www.svv.ch

© 2004 Association Suisse d’Assurances

Titre allemand:

Wegleitung zur obligatorischen Unfallversicherung UVG

Titre italien:

Guida all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF

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Les assurances privées suisses

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Edition juin 2004

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