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Guide Suva de l’assurance contre les accidents Editeur: Suva, Relations publiques Case postale, 6002 Lucerne 5 ème , édition revue – juin 1999 Copyright by Suva, 6002 Lucerne Tous droits réservés Reproduction interdite, même partielle Référence: 14.f 1

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Guide Suva de l’assurance contre les accidents

Editeur: Suva, Relations publiquesCase postale, 6002 Lucerne

5ème, édition revue – juin 1999

Copyright by Suva, 6002 LucerneTous droits réservésReproduction interdite, même partielle

Référence: 14.f

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Guide Suva de l’assurance contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Guide de l’assurance contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Première partieCommentaires de la législation sur l’assurance-accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1. Organisation de la Suva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Comment est organisée l'assurance-accidents obligatoire? . . . . . . . . . . . . . . . 111.1 Organisation de la Suva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.2 Tâches de la Suva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.3 Autres assureurs dans le système d’assurance sociale . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.31 Autres assureurs et caisse supplétive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.32 Assurance-maladie, AVS, AI, AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2. Personnes assurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Qui est assuré? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.1 Assurance obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.11 Personnes assurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.12 Travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.13 Champ d’application territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.14 Primauté de l’accord sur la libre circulation des personnes . . . . . . . 202.15 Fondement du rapport d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.16 Début et fin de l’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2 Assurance facultative des patrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.21 Personnes ayant la possibilité de s’assurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.22 Durée de la possibilité de s’assurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.23 Conditions d’assurance et contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.24 Autres informations sur l’assurance facultative des patrons . . . . . . . 22

3. Objet de l’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Qu’est-ce qui est assuré? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.1 Généralités concernant l’assurance-accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.2 L’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.3 Les lésions corporelles semblables aux conséquences d’un accident . . . . 263.4 La maladie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.5 Autres maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.6 Accidents professionnels et non professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

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Table des matières

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4. Les prestations d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Quelles sont les prestations fournies par la Suva? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.1 Généralités concernant les prestations de l’assurance-accidents obligatoire 334.2 Prestations en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.21 Le traitement médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.22 Remboursement de frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.3 Prestations en espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.31 Les bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.32 Indemnité journalière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.33 Rente d’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.33.1 Invalidité et incapacité de gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.33.2 Le droit à une rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434.33.3 Bases de calcul de la rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.33.4 Rente complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.33.5 Début et fin de la rente d’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.33.6 Traitement médical après la fixation de la rente . . . . . . . . . . . . . . . . 484.33.7 Révision de la rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.34 La rente de survivant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.34.1 Devoirs d’entretien dans la communauté familiale . . . . . . . . . . . . . . 504.34.2 Le droit à une rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514.34.3 Base de calcul de la rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534.34.4 Rente complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.34.5 Début et fin de la rente de survivant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574.34.6 Indemnité en capital à la veuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.34.7 Adaptation des rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.35 Renchérissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.36 Le rachat des rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594.37 Indemnités spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.37.1 Aperçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.37.2 L’indemnité pour troubles psychogènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.37.3 L’indemnité pour atteinte à l’intégrité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.37.4 L’allocation pour impotent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.37.5 Les prestations pour changement d’occupation . . . . . . . . . . . . . . . 644.38 Réduction et refus des prestations d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . 654.38.1 Aperçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654.38.2 Concours de diverses causes de dommage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664.38.3 Accident causé par une faute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.38.4 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires . . . . . . . . . . . . . . 684.38.5 Violation d’obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694.38.6 Concours avec les prestations d’autres assurances sociales . . . . . 70

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4.4 Subrogation (recours R.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.41 Bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.42 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.43 Etendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.44 Privilège de recours et responsabilité de l’employeur . . . . . . . . . . . 76

4.5 Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764.51 Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.52 Déclaration de l’accident/Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.53 Constatation des faits/Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.54 Fixation des prestations/Décision et notification . . . . . . . . . . . . . . . 834.55 Gestion des cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844.56 Allocation des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.56.1 Prestations en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.56.2 Prestations en espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.56.3 Garantie et compensation des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874.56.4 Paiement de prestations arriérées; répétition; extinction du droit aux

prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.6 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs . . . . . . . . 89

4.61 Rôle et tâches du médecin traitant dans l’assurance-accidents obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.62 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.63 Questions tarifaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.63.1 Tarifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.63.2 La Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) . . . . . . . . . . . . . . . 934.64 Litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5. FinancementComment est réglé le financement? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955.1 Normes comptables et système financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.2 Les primes dans l’assurance-accidents obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985.3 Le gain soumis aux primes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005.4 Perception des primes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015.5 Les primes dans l’assurance facultative des patrons . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025.6 La procédure dans le domaine du financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6. Voies de droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Quels sont les droits d’une personne assurée à la Suva? . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086.2 Règles de procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086.3 Voies de droit et autorités de recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6.31 Opposition présentée à la Suva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106.32 Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents 1116.33 Tribunaux cantonaux des assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116.34 Tribunal fédéral des assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126.35 Office fédéral des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

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7. Dispositions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Quelles sont les dispositions pénales prévues par la LAA? . . . . . . . . . . . . . . . . 1137.1 Dispositions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.2 Les personnes susceptibles de commettre un acte répréhensible . . . . . . . 1147.3 Conditions de la poursuite pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157.4 Mesure de la peine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

8. Statistique des accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Questions relatives à la statistique des accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178.1 Obligation d’établir des statistiques uniformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198.2 Organes chargés de la statistique des accidents LAA . . . . . . . . . . . . . . . . 1198.3 Renseignements statistiques disponibles sur les accidents . . . . . . . . . . . . 120

9. Prévention des accidents et des maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . 121Que fait la Suva pour la sécurité au travail et la prévention des accidents? . . . . 1219.1 Sécurité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

9.11 Bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229.12 Obligations des travailleurs et des employeurs . . . . . . . . . . . . . . . . 1249.13 Surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259.14 La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail

(CFST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259.15 Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

9.2 Prévention des accidents non professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279.3 Procédure dans le domaine de la prévention des accidents

et des maladies professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

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Deuxième partie

Textes légaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (OAAC) . . . . . . 241Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par

l’assurance-accidens (OMAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles

(Ordonnance sur la prévention des accidents) (OPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents . . . 297Ordonnance sur les statistiques de l’assurance-accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) . . . . . . . 309Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) . . . . . . 335Autres législations revêtant de l’importance pour l’assurance-accidents

(extraits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Troisième partie

Moyens d’information – Adresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Moyens d’information de la Suva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Formation de base et formation continue à la Suva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Actions et campagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Adresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Liste des abréviations les plus courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Index alphabétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

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Guide de l’assurance contre les accidents

Le présent Guide de la Suva permet au lecteur de se retrouver dans les dispositionslégales sur l’assurance-accidents. Il est divisé en trois parties:

La première partie commente en neuf chapitres la loi sur l’assurance-accidents et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ainsi que leursordonnances. Chaque chapitre est précédé des questions les plus fréquemment posées à propos des sujets qui y sont traités. Les réponses succinctes à ces questions facilitent l’approche des différents sujets et donnent un aperçu du contenudu chapitre. Dans la partie explicative, les dispositions concernées font l’objet d’uneréférence dans la marge.

La deuxième partie contient toutes les lois et ordonnances importantes pour l’activitéquotidienne de la Suva (parfois seulement sous forme d’extraits). Des couleurs différentes permettent de mieux les distinguer.

La troisième partie regroupe les moyens d’information et les adresses de la Suva les plus importants, ainsi qu’une liste des abréviations les plus fréquemment utilisées.En outre, un vaste index facilite la recherche thématique et renvoie aux commentairesde la première partie du manuel.

Les bases légales changent souvent plus rapidement que l’édition d’un ouvrage. Maisles deux pages d’accueil suivantes sont constamment actualisées: www.suva.ch propose une quantité d’informations concernant l’assurance, la prévention et la réadaptation. Sous www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html, il est possible de consulter le Recueil systéma-tique du droit fédéral. Tous les textes sont continuellement mis à jour. Divers critèresde recherche facilitent l’accès direct aux titres et aux textes des dispositions légales.

Le Guide de la Suva commente les bases légales générales de l’assurance-accidents.Pour des questions complémentaires, deux numéros de téléphone sont à disposition:celui de la hotline de la Suva (0800 807 000) où des conseillers reçoivent les récla-mations concernant la liquidation des accidents et s’efforcent de trouver une solutionrapide et sans complication administrative. Le numéro de service 0848 820 820par lequel nos agences répondent volontiers à vos autres questions ou vous donnentdes conseils.

SuvaLucerne, février 2003

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Première partie

Commentaires de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) et de la loi fédérale sur la partiegénérale du droit des assu-rances sociales (LPGA), ainsique de leurs ordonnances

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1. Organisation de la Suva

Comment est organisée l'assurance-accidents obligatoire?

■ Quelle est la situation juridique de la Suva?

La Suva est une entreprise indépendante de droit public qui assure plus de 100000entreprises, soit environ 1,8 million de personnes exerçant une activité professionnelleet de chômeurs, contre les conséquences des accidents professionnels, des acci-dents survenant durant les loisirs et des maladies professionnelles. Elle exerce sonactivité sans poursuivre de but lucratif et ne touche pas de subventions. Ses organes sont le Conseil d'administration (nommé par le Conseil fédéral sur une base paritaire) et ses commissions, la Direction, en tant qu'organe dirigeant et exécutif suprême, et les agences. La Suva a son siège à Lucerne.

■ Quelles sont les tâches confiées à la Suva?

La Suva a pour tâche principale de gérer l'assurance-accidents obligatoire dans le domaine de compétence que lui a attribué la LAA. Elle est, dans notre pays, l'assureur-accidents le plus important.

A cela s'ajoutent des tâches supplémentaires dans le domaine de la sécurité au tra-vail, notamment l'activité exercée dans le cadre de la Commission fédérale de coor-dination pour la sécurité au travail (CFST).

Par ailleurs, une des préoccupations particulières de la Suva est la réadaptation despersonnes gravement accidentées dans ses deux cliniques de réadaptation deBellikon et de Sion. Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance etréadaptation – elle propose ainsi à ses assurés une protection globale de la santé.

Le chapitre 1 donne également des informations sur les autres assureurs dans le système d'assurance sociale et leur concours, sur la caisse supplétive, sur l'obliga-tion d'allouer les prestations en cas de concours de plusieurs assureurs ainsi quesur la réglementation des cumuls.

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■ Organisation

LAA 65

1.1 Organisation de la Suva(LAA 61-65)

La Suva est un établissement de droit public considéré comme unepersonne morale. Elle est une institution autonome qui ne fait paspartie de l'Administration fédérale.

Les organes de la Suva sont les suivants:

– le Conseil d'administration et ses commissions: organe suprêmede la Suva, il est nommé par le Conseil fédéral et compte, sur unebase paritaire, seize représentants des employeurs, seize repré-sentants des salariés et huit représentants de la Confédération. Ilexerce la surveillance sur la marche de la Suva, joue en quelquesorte le rôle d'organe «législatif» et est aussi instance de recours.En outre, il édicte les règlements relatifs à son organisation et aupersonnel ainsi que les tarifs des primes. Le rapport annuel et lescomptes sont soumis à son approbation.

– la Direction est l'organe dirigeant et exécutif supérieur. Elle com-prend la présidence et trois départements et dispose au surplusde diverses divisions spécialisées. Le président de Direction et lesdirecteurs sont également nommés par le Conseil fédéral, sur pro-position du Conseil d'administration, et ce pour une période de sixans. La Direction gère, administre et représente la Suva; elle sur-veille et coordonne l'activité des autres organes de la Suva.

La Suva a son siège à Lucerne.

– Les agences sont également des organes de la Suva au sens dela loi. Elles gèrent les affaires dans les diverses parties du pays etreprésentent la Suva dans le cadre des compétences locales quileur sont dévolues.

Ces agences sont celles d’Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, LaChaux-de-Fonds, Coire, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne,Linth (à Ziegelbrücke), Regensdorf, Saint-Gall, Samedan, Sion,Soleure, Suisse centrale (à Lucerne), Wetzikon, Winterthour etZurich. Elles proposent le conseil global de leurs teams spécialiséset disposent d’un service médical et d’un service extérieur.

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■ Organisation

La Suva dispose en outre de deux cliniques de réadaptation àBellikon et à Sion. La division sécurité au travail compétente pour laSuisse romande se trouve à Lausanne. Elle est chargée de l'in-formation et de la surveillance de la sécurité au travail dans cette ré-gion. En outre, un responsable de la sécurité au travail en Suisse ita-lienne est en poste à Bellinzone.

Les membres du Conseil d'administration, la Direction et le per-sonnel de la Suva ne sont pas des fonctionnaires fédéraux; ils sontnéanmoins soumis à la loi fédérale sur la responsabilité de laConfédération, des membres de ses autorités et de ses fonction-naires.

1.2 Tâches de la Suva(LAA 58 et 66, OLAA 73 et suiv., OPA 49 et 50)

La Suva a pour tâche de gérer l'assurance-accidents obligatoiredans le domaine de compétence que lui a attribué la LAA. Elle est,dans notre pays, l'assureur-accidents le plus important. Elle ap-plique la loi pour environ un tiers des entreprises et administrationspubliques assujetties à la LAA, qui emploient environ deux tiers dessalariés.

En tant qu'organe d'exécution de la sécurité au travail, la Suva sur-veille l'application des prescriptions sur la prévention des accidentsprofessionnels dans les branches où la surveillance requiert géné-ralement des connaissances particulières. L'OPA énumère les entre-prises ou les branches dans lesquelles la Suva est compétente. LaSuva surveille l'application des prescriptions concernant la préven-tion des maladies professionnelles dans toutes les entreprises deSuisse.

L'activité de la Suva est régie par la loi fédérale sur la partie généra-le du droit des assurances sociales (LPGA) ainsi que par la loi fédé-rale sur la procédure administrative (PA). L'établissement d'assuran-ce est tenu de se conformer aux principes de la légalité et de l'éga-lité de traitement pour tous les cas qui lui sont confiés. En sa qualitéde mandataire des assurés et des payeurs de primes, la Suva s'ef-force de s'acquitter de ses obligations selon les principes légaux etles règles de l'économie. Elle le fait impartialement et avec un espritsocial.

OPA 49 et 50

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■ Organisation

LAA 68 et 69OLAA 90 et 92

LAA 72

LAA 73/1 et 2OLAA 95

LAA 58, 70, 73,76 et 77,LPGA 30, 32 et 33OLAA 72,99–103

1.3 Autres assureurs dans le système d’assurance sociale(LAA 68–70, 72, 73, 76, 77 et 103, LPGA 30 et 63 ss)

1.31 Autres assureurs et caisse supplétive

Outre la Suva, des institutions privées d’assurance, des caisses publiques d'assurance-accidents et quelques caisses-maladie reconnues pratiquent l'assurance-accidents obligatoire pour les entreprises et les personnes que la Suva n'a pas la compétenced’assurer. Les employeurs concernés doivent veiller à ce qu’un assureur reconnu protège leurs collaborateurs contre les consé-quences économiques résultant d’un accident ou d’une maladieprofessionnelle. Les employés ont le droit de participer au choix de l’assureur.

Une caisse supplétive a été créée en faveur des salariés victimesd’un accident qui ne sont pas assurés à la Suva et pour lesquelsl’employeur n’a pas conclu d’autre assurance. Selon la loi, elle est constituée sous la forme d’une fondation par les assureurs dont l’activité se situe en dehors du domaine de compétence de laSuva. La fortune de la fondation est alimentée par une quote-partdes recettes de primes de ces assureurs.

La caisse supplétive alloue les prestations légales aux salariés non assurés qui sont victimes d’un accident. Les employeurs négli-gents doivent lui verser des primes spéciales. La caisse supplétivepeut attribuer ces employeurs, par une décision administrative, à unassureur-accidents selon l’art. 68 LAA.

La coexistence de divers assureurs requiert, dans l’intérêt des assu-rés, une certaine collaboration entre eux; des limites sont cepen-dant aussi imposées, notamment dans les relations financières. Desproblèmes se posent pour les intéressés principalement lorsque:

– un assuré est occupé par différents employeurs pour lesquelsdifférents assureurs sont compétents;

– un assuré change d’employeur et passe ainsi dans le domaine de compétence d’un autre assureur;

– un assuré reçoit des prestations d’assurance en raison des

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■ Organisation

séquelles d’un accident antérieur et subit un nouvel accident à lacharge d’un autre assureur.

Le concours de différents assureurs est en principe rendu possiblepar l’obligation réciproque de donner des renseignements, prévuepar la loi.

Lorsqu’il y a concours de plusieurs assureurs, l’obligationd’allouer les prestations est réglée de la manière suivante:

– En cas d’accident, il incombe en principe à l’assureur auprès du-quel le travailleur était assuré à ce moment-là d’allouer les presta-tions.

– En cas de maladie professionnelle, cette obligation incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment oùsa santé a été mise en danger en dernier lieu par des substancesnocives, par certains travaux ou par l’exercice d’une activité pro-fessionnelle.

– Lorsqu’un assuré travaillant chez différents employeurs est victimed’un accident professionnel, c’est l’assureur de l’employeur auservice duquel il a été accidenté qui doit allouer les prestations.

– En cas d’accident non professionnel, cette obligation incombe à l’assureur de l’employeur qui occupait l’assuré en dernier avantl’événement et chez lequel il était assuré contre les accidents nonprofessionnels.

1.32 Assurance-maladie, AVS, AI, AM

L’assurance-accidents obligatoire est une partie de l’ensemble dusystème suisse de sécurité sociale. Comme elle garantit la couver-ture des conséquences économiques découlant d’un accident oud’une maladie professionnelle, il en résulte certains cumuls avecd’autres secteurs (par ex. l’assurance-maladie, l’AVS/AI, l’assu-rance-chômage, l’assurance militaire). La nécessité d’éviter toute surindemnisation exige que des limitessoient fixées dans les relations entre l’assurance-accidents obliga-toire et les autres branches des assurances sociales et que des «rè-gles en cas de conflits» soient établies. Cela concerne notamment les cas suivants:

LPGA 32

LAA 77OLAA 99

LAA 103 LPGA 63 ssOLAA 126

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■ Organisation

LPGA 70 et 71OLAA 128

LAA 16/3, 20/3,31/4, 50/3OLAA 30–34, 43LAI 25bis

LPGA 65 et 66

◆ Assurance-accidents et assurance-maladie

L’assurance-accidents obligatoire est une assurance spéciale fon-dée sur le principe de la mutualité. Quant à l’assurance-maladie, elle est et restera l’assurance de base couvrant toutes les atteintesà la santé. Ces atteintes sont à la charge de l’assurance-maladie si elles ne remplissent pas les conditions d’octroi de prestations selonla LAA. En cas d’incertitude sur l’obligation de l’assurance-acci-dents d’allouer des prestations, il incombe à l’assurance-maladie deles verser à titre provisoire. Lorsque l’assurance-accidents prend,après coup, le cas à sa charge, les prestations de la caisse-maladiesont imputées sur celles de l’assurance-accidents. La Suva rem-bourse ensuite à la caisse, dans les limites des obligations prévuespar la loi, les indemnités journalières qu’elle a versées et les presta-tions pour soins qu’elle a accordées.

◆ Assurance-accidents et AVS/AI

Si l’assuré a droit à des prestations de même nature de l’assurance-accidents ou de l’AI, par ex. indemnité journalière, mesures de ré-adaptation, rentes ou allocation pour impotent, les règles suivantessont applicables:

– La Suva n’accorde pas d’indemnité journalière tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’AI.

– Les mesures de réadaptation ne sont pas accordées par l’AI si elles sont prises en charge par la Suva. Celle-ci ne prend à sacharge que les mesures médicales nécessaires consécutives à l’accident et non celles portant sur la réadaptation professionnelle.

– La Suva alloue des rentes complémentaires aux invalides et auxsurvivants qui perçoivent des rentes de l’AI ou de l’AVS.

– L’AI et l’AVS n’accordent pas d’allocation pour impotent lorsque laSuva en verse une. Les montants des indemnités que l’AI ou l’AVSauraient dû allouer s’il n’y avait pas eu d’accident sont bonifiés àla Suva.

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■ Organisation

Le devoir d’information réciproque, tel qu’il est prévu par la loi, est la condition nécessaire pour qu’il y ait une bonne coordination entrela Suva ou les autres assureurs-accidents et les assurances socialescitées. La possibilité qu’ont les assureurs du domaine de la LAA et les autres assurances sociales de procéder à la compensation réciproque de leurs prestations vise le même objectif.

◆ Assurance-accidents et assurance militaire (AM)

L’assurance-accidents obligatoire est suspendue durant la périodeoù l’assuré de la Suva bénéficie de l’assurance militaire (par ex. service militaire, protection civile, «Jeunesse + Sport» ou toute autreactivité couverte par l’AM). Ainsi, l’assuré victime d’un accident durant cette période ne peut faire valoir de prétentions qu’enversl’AM, et ce même si, en soi, l’accident serait encore couvert par l’assurance à la Suva. Un accident qui se produit pendant le servicemilitaire n’est pas un accident non professionnel susceptible d’êtrepris en charge par la Suva.

LAA 3/4

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2. Personnes assurées

Qui est assuré?

■ Qui est assuré à titre obligatoire?

Selon la LAA, tous les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoirecontre les accidents et les maladies professionnelles. Environ les deux tiers d’entreeux sont assurés à la Suva.

Quiconque est employé dans une entreprise assujettie à la Suva n’a aucune dé-marche à entreprendre pour valider le rapport d’assurance; il est automatiquementassuré. De même, les personnes au chômage qui remplissent les conditions requisessont assurées contre les accidents à la Suva.

■ Qui peut s’assurer à titre facultatif?

Peuvent s’assurer à la Suva à titre facultatif

– les employeurs dont le personnel est assuré à la Suva à titre obligatoire;

– les personnes qui, sans employer de collaborateurs, exercent une activité indé-pendante dans un secteur professionnel faisant partie du domaine d’assurance dela Suva;

– Les membres de la famille de ces employeurs et de ces indépendants qui tra-vaillent dans l’entreprise, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.

Le chapitre 2 traite notamment aussi la question du champ d’application territorial ainsi que celle du début et de la fin de l’assurance.

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LAA 1a

LAA 66/1 OLAA 73–89

LACI 22aOAAC 2

LAA 1aLPGA 10OLAA 1–3

LAA 2 OLAA 4–6

19

■ Personnes assurées

2.1 Assurance obligatoire(LAA 1a–3, OLAA 1–8)

2.11 Personnes assurées

Tous les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à la Suva, ycompris les travailleurs à domicile, dont les employeurs exercentune activité faisant partie du domaine d’assurance de la Suva. Cedomaine est précisé dans la LAA, à l’art. 66 al. 1, ainsi que dansl’OLAA. Les personnes au chômage qui remplissent les conditionsde l’art. 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités conformément àl’art. 29 LACI sont assurées contre les accidents à la Suva.

2.12 Travailleurs

Au sens de la loi, un travailleur est celui qui exerce une activité chezun employeur sous les ordres de celui-ci, et ce

– contre salaire ou dans un but de formation;

– sans assumer de risque économique propre.

Des coups de main occasionnels ou une aide spontanée ne confè-rent pas la qualité de travailleur.

2.13 Champ d’application territorial

L’assurance déploie ses effets dans le monde entier et reste en principe valable lorsqu’un travailleur se rend à l’étranger pour desraisons professionnelles ou à titre privé. Lorsqu’il travaille pour sonemployeur à l’étranger pendant une durée limitée, c’est-à-dire pourune période allant généralement jusqu’à deux ans, un travailleur reste assuré. Il existe des dispositions spéciales, notamment pourles travailleurs d’entreprises de transports et d’administrations publiques obligés de séjourner à l’étranger pour leur employeur durant une période plus longue ou même en permanence ainsi quepour les personnes qui se déplacent professionnellement de façonrépétée à l’étranger.

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■ Personnes assurées

LAA 115a

LAA 59/1

LAA 3 OLAA 7 et 8

LAA 7/2 OLAA 13

2.14 Primauté de l'accord sur la libre circulation des personnes

Les dispositions de l'accord concernant la libre circulation des per-sonnes priment sur les prescriptions de la LAA relatives aux person-nes assurées et au champ d'application territorial.

2.15 Fondement du rapport d’assurance

L’assurance obligatoire à la Suva est fondée sur la loi elle-même; cela signifie que quiconque fait partie, à titre de travailleur, d’une entreprise assujettie par la loi à la Suva n’a aucune démarche à entreprendre pour rendre valide ce rapport d’assurance; la per-sonne en question est assurée automatiquement. Cela est valablemême si formellement l’entreprise n’est pas encore assurée à laSuva ou ne lui a pas encore versé de primes.

2.16 Début et fin de l’assurance

L’assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dûcommencer son activité professionnelle, mais au plus tard dès lemoment où il prend le chemin pour se rendre au travail. Elle cessede produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui oùa pris fin son droit à au moins un demi-salaire (salaire déterminantpour l’AVS). Sont également considérées comme salaire les in-demnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, del’assurance militaire, de l’AI, du régime des allocations pour perte de gain aux militaires, des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, ainsi que les indemnités d'une assurance maternité canto-nale.

La couverture d’assurance des accidents non professionnnels peutêtre prolongée par convention jusqu’à six mois au plus.

Pour les travailleurs à temps partiel qui ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels, l’assurance prend fin aprèsla cessation de leur travail et lorsqu’ils ont parcouru le trajet du retour à leur domicile. Les travailleurs à temps partiel occupés chezun employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.

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■ Personnes assurées

2.2 Assurance facultative des chefs d’entreprise(LAA 4,5 et 66/4, OLAA 134–140)

2.21 Personnes ayant la possibilité de s’assurer

Peuvent s’assurer à la Suva à titre facultatif:

– Les indépendants dont l’activité fait partie d’un secteur profes-sionnel relevant du domaine de la Suva et

– les membres de la famille de ces indépendants travaillant dansl’entreprise, s’ils ne sont pas déjà assurés à titre obligatoire.

Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE peuvent aussi s’assurer à titre facultatif s'ils résident dans un pays de l’UE.

Le fait que ces personnes travaillent à temps partiel n’influe pas surleur capacité à être assurées.

2.22 Durée de la possibilité de s’assurer

La possibilité de s’assurer à titre facultatif s’éteint avec la cessationde l’activité lucrative. Le contrat peut prévoir que l’assurancecontinuera à produire ses effets pendant trois mois au plus aprèsla cessation de l’activité lucrative.

Les personnes assurées à titre facultatif au moment d’atteindre l’âge de l’AVS peuvent le rester après ce moment-là. Celui qui, aumoment d’atteindre l’âge de l’AVS, était assuré obligatoirement depuis au moins une année peut conclure en tout temps une assu-rance facultative des patrons. Les personnes assurées à titre facul-tatif dont le rapport d’assurance s’était éteint après qu’elles eurentatteint l’âge de l’AVS peuvent, par la suite, contracter une nouvelleassurance facultative des chefs d’entreprise.

LAA 4/1 et 66/4

LAA 115a

OLAA 134/1

OLAA 137/1 et 2

OLAA 134/2

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2.23 Conditions d’assurance et contrat

Les prestations correspondent dans l’ensemble à celles de l’assu-rance-accidents obligatoire, puisque les prescriptions légales sontaussi applicables par analogie à cette branche d’assurance.Cependant, il est possible, grâce à un contrat écrit, de prendre cer-taines dispositions différentes. Une période de carence peut parexemple être choisie pour l’indemnité journalière (versement à partirdu 3e, du 15e ou du 30e jour qui suit celui de l’accident); en outre, un salaire fictif peut être convenu comme base pour le calcul desprestations en espèces et des primes dans le cadre fixé par l’ordon-nance.

2.24 Autres informations sur l’assurance facultative des chefs d’entreprise

L’agence compétente est à disposition pour donner de plus amplesrenseignements sur l’assurance facultative des chefs d’entreprise.

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■ Organisation

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3. Objet de l’assurance

Qu’est-ce qui est assuré?

■ Quel est l’objet de l’assurance obligatoire?

L’assurance-accidents obligatoire est une assurance de personnes conçue dans lemême esprit qu’une assurance dommages.

Elle vise à couvrir les conséquences économiques des accidents, des lésions cor-porelles assimilées à un accident et des maladies professionnelles susceptibles d’atteindre les assurés.

■ Qu’est-ce qu’un accident?■ Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle?

On entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portéeau corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort. Certaines lésions corporelles qui ne ré-sultent pas d’une atteinte extraordinaire liée à un fait extérieur mais qui surviennentd’une façon soudaine et involontaire sont assimilées à un accident.

Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante à des substances nocives ou à certains travaux, dans le cadre d’une activité professionnelle.

Les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle sontaussi réputées maladies professionnelles.

Le chapitre 3 traite notamment aussi de la distinction entre les accidents profes-sionnels et non professionnels ainsi que de la question des suites indirectes d’accidents, des rechutes et des séquelles tardives.

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LAA 6

LAA 15 et 54 LPGA 18OLAA 22

LPGA 21

LAA 6/1 et 2 LPGA 4OLAA 9

3.1 Généralités concernant l’assurance-accidents(LAA 6–9, OLAA 9–14)

L’assurance-accidents obligatoire est une assurance de personnesconçue dans le même esprit qu’une assurance dommages. Elle vise à couvrir les conséquences économiques des accidents, deslésions corporelles assimilées à un accident ainsi que des maladiesprofessionnelles susceptibles d’atteindre les assurés. Grâce à sesprestations, elle contribue à réparer l’atteinte à la santé et à la capa-cité de gain que subissent les assurés victimes d’un accident ou ayant contracté une maladie professionnelle.

Sont assurées les conséquences économiques résultant du traite-ment nécessaire, de l’incapacité de travail et de l’atteinte à la capa-cité de gain engendrées par un accident ou une maladie profession-nelle. Des prestations pour soins et le remboursement de frais, desindemnités journalières et des rentes, de même que des indemnitéspour atteinte à l’intégrité, des allocations pour impotent et des indemnités pour changement d’occupation (lors de l’exclusion detravaux présentant des risques particuliers) couvrent entièrement oupartiellement lesdites conséquences.

L’obligation de fournir des prestations n’est limitée ni financière-ment ni dans le temps. Il existe pourtant une certaine limitation desprestations du fait de l’obligation légale d’instituer un traitement répondant à des critères d’ordre économique et du plafond légal dusalaire assuré pour les revenus élevés.

L’assuré est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que lessuites de son accident ou de sa maladie professionnelle restent aus-si modérées que possible.

La loi distingue deux groupes de causes de dommage:

– les accidents et les lésions corporelles semblables aux consé-quences d’un accident;

24

■ Objet de l'assurance

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– les maladies professionnelles causées par des substances parti-culièrement nocives ou des travaux déterminés et d’autres ma-ladies causées exclusivement ou de manière nettement prépon-dérante par l’exercice d’une activité professionnelle.

L’assurance-maladie et l’assurance-accidents sont régies par deslois différentes. Il faut donc faire la distinction entre les accidents et les maladies professionnelles et les autres maladies. De plus, les primes de l’assurance concernant les accidents et les maladies professionnels doivent être supportées par l’employeur, alors quecelles de l’assurance relative aux accidents non professionnels sontà la charge des travailleurs; aussi est-il encore nécessaire de faired’autres distinctions. La Suva doit tenir des comptes séparés pourl’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies profes-sionnels, pour l’assurance obligatoire contre les accidents non pro-fessionnels, pour l’assurance-accidents des personnes au chômageet pour l’assurance facultative. Il faut donc faire la distinction entre

– accidents et maladies en général;

– maladies professionnelles et autres maladies;

– accidents professionnels et accidents non professionnels;

– assurance obligatoire et assurance facultative;

– assurance-accidents des personnes au chômage et des personnes exerçant une activité lucrative.

Cette subdivision de l’assurance obligatoire selon les causes contraint la Suva à procéder systématiquement à un examen atten-tif de la situation. C’est là le seul moyen d’attribuer les cas d’acci-dents et de maladies professionnels aux diverses branches de l’assurance en conformité avec la loi.

LAA 9/1 et 2OLAA 14

LPGA 28 et 43LAA 89/2

25

■ Objet de l'assurance

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3.2 L’accident(LAA 6/1, LPGA 4)

La définition de l’accident ressortant de la LPGA est conforme à celle qui, depuis des décennies, fait l’objet d’une jurisprudenceconstante, à savoir: «l’atteinte dommageable, soudaine et involon-taire portée au corps humain par une cause extérieure extraordinairequi compromet la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort». Celui qui fait une chute et se fracture une jambe subit un accident. Celui qui éprouve une douleur dans le dos en soulevantune charge au cours de son travail habituel ou le sportif qui ressentdes douleurs musculaires ou articulaires après avoir fait des effortsparticuliers ne souffre certes pas de «maladie» selon l’opinion cou-rante, mais il ne s’agit pas là non plus d’«accidents» au sens de la jurisprudence. Les efforts imposés au corps procèdent d’une intention et n’ont en général rien d’extraordinaire.

3.3 Les lésions corporelles semblables aux conséquencesd’un accident(LAA 6/2, OLAA 9 et 10)

Les limites entre l’«accident» et la «maladie» sont souvent floues.Certaines lésions corporelles qui ne résultent pas d’une atteinte extraordinaire liée à un fait extérieur mais qui surviennent cependantd’une façon soudaine et involontaire à la suite d’un effort physiqueparticulier sont assimilées à un accident. Ces lésions sont plus proches de l’«accident» que de la «maladie». Il s’agit là, notamment,de fractures osseuses, de déboîtements, de déchirures muscu-laires, tendineuses ou méniscales, etc., pour autant que ces lésionsne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à desphénomènes dégénératifs.

Des prestations peuvent également être accordées pour les lésionscorporelles consécutives à un examen médical. Il faut cependantque cet examen ait été ordonné par l’assureur ou rendu nécessairepar d’autres circonstances.

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■ Objet de l'assurance

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3.4 La maladie professionnelle(LAA 9/1, OLAA 14)

En principe, les maladies, plus précisément leurs conséquenceséconomiques, ne sont pas du ressort de l’assurance obligatoirecontre les accidents. Même si une maladie (par ex. une grippe, unulcère à l’estomac ou un infarctus de myocarde) se déclare pendantle travail ou même s’il y a une relation indirecte entre l’activité professionnelle et elle (par ex. une infection grippale contractée surle lieu de travail), cette affection ne constitue pas pour autant unemaladie professionnelle au sens de la LAA.

Pour qu’il y ait maladie professionnelle, il faut – c’est la condition pri-mordiale pour une indemnisation par l’assurance-accidents – que lamaladie soit due «exclusivement ou de manière prépondérante,dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances noci-ves ou à certains travaux».

– Une liste des substances nocives figure dans l’annexe 1 del’OLAA.

– Une liste à deux volets faisant partie de ladite annexe énumèreégalement «certains travaux» considérés comme étant la causede maladies professionnelles. L’un des volets décrit les affectionsentrant en considération; en regard de cette liste, l’autre volet indique les travaux par lesquels ces maladies doivent avoir été engendrées pour être réputées «maladies professionnelles». La liste fait la distinction entre les affections dues à des agents physiques (par ex. la pression, la chaleur, le froid, les vibrations, les radiations) et les autres affections (par ex. les pneumoconioses,les maladies infectieuses).

Cette double condition préalable de la désignation du travail et de la définition de l’affection permet de faire la distinction juridique, surle plan de l’assurance, entre les maladies professionnelles et lesmaladies ordinaires.

Le rapport de causalité entre l’activité et la maladie professionnelledoit être, de façon au moins probante, «prépondérant», c’est-à-direque l’activité professionnelle doit être responsable pour plus de lamoitié dans cette maladie. Il ne suffit pas qu’un rapport de causalité

27

■ Objet de l'assurance

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soit simplement possible. Si l’activité professionnelle ne constituequ’une quelconque cause partielle de la maladie, cette dernièren’est pas considérée comme une maladie professionnelle.

Ces exigences particulières permettent d’éviter de mettre les payeurs de primes à contribution pour des risques en contradictionavec le principe de l’assurance obligatoire contre les accidents.

3.5 Autres maladies professionnelles(LAA 9/2)

Les autres affections ne sont réputées maladies professionnellesque s’il peut être prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activitéprofessionnelle. Pour les affections qui n’ont pas été causées par lesdites «substances nocives» ou «certains travaux» (mais qui – selon le diagnostic médical – pourraient tout de même provenir de l’activité professionnelle), des normes plus sévères sont appli-quées lorsqu’il s’agit de prouver le rapport de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie. La part de responsabilité de l’activité professionnelle dans la genèse de la maladie doit être au moins des trois quarts.

3.6 Accidents professionnels etnon professionnels(LAA 7 et 8, OLAA 12 et 13/2)

Les accidents professionnels sont ceux qui se produisent lors d’activités exercées sur ordre de l’employeur ou dans son intérêt. Ilen va de même des accidents qui surviennent pendant les pauses et avant ou après le travail, pour autant que l’assuré se soit trouvé à juste titre sur son lieu de travail ou dans la zone de danger liée àson activité professionnelle.

28

■ Objet de l'assurance

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Les accidents de trajet dont sont victimes les travailleurs à tempspartiel dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à huitheures sont considérés comme des accidents professionnels, celaen dérogation à la règle générale.

Tous les accidents qui ne peuvent être qualifiés de professionnelssont des accidents non professionnels. En font partie ceux qui seproduisent sur le chemin emprunté pour se rendre au travail et en re-venir (exception faite des travailleurs à temps partiel), les accidentsde sport, les accidents de la circulation (qui ne sont pas en rapportavec l’activité professionnelle), les accidents qui surviennent à domi-cile, dans l’exercice d’une activité privée ou, en général, durant lesloisirs.

Les suites indirectes d’accidents (par ex. une lésion corporelleconsécutive à un examen médical pratiqué pour préciser les consé-quences de l’accident ou due au traitement lui-même) donnent droitaux mêmes prestations d’assurance que les suites directes d’acci-dents. En revanche, les complications survenant lors d’une interven-tion exigée par une maladie ne sont normalement pas considéréescomme un accident assuré.

Les rechutes et les séquelles tardives sont appréciées de la mêmefaçon que le cas initial assuré.

– Il y a rechute lorsqu’une lésion qui était tout d’abord guérie né-cessite de nouveaux soins médicaux ou occasionne une incapa-cité de travail.

– On parle de séquelles tardives lorsque, après une période prolon-gée, une lésion qui était guérie est la cause de nouveaux troublesqui nécessitent un traitement médical et/ou altèrent la capacité de travail ou de gain (par ex. des altérations dégénératives dusquelette après une lésion articulaire).

Dans ces cas-là, l’accidenté a également droit aux prestations d’assurance.

OLAA 11

29

■ Objet de l'assurance

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4. Les prestations d’assurance

Quelles sont les prestations fournies par la Suva?

■ Que comprennent les prestations?

En bref, le traitement médical (prestations pour soins), le remboursement de fraiset les prestations en espèces. Les prestations pour soins et les remboursements de frais sont des prestations en nature; cela signifie que la Suva règle directementcertaines factures (traitement médical, séjour hospitalier, médicaments, etc.).

■ Quels sont les aspects essentiels des prestationspour soins?

Le traitement, pour autant qu’il soit approprié, est pris en charge pour une durée illimitée, et ce, avec libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, de lapharmacie, de l’hôpital (division commune), etc. Les frais occasionnés par un traite-ment médical nécessaire subi à l’étranger sont remboursés à concurrence du doublede ce qu’aurait coûté le même traitement suivi en Suisse.

Les cures complémentaires et les cures de bain prescrites par le médecin ainsi que les moyens et appareils servant à la guérison sont également pris en charge. Enoutre, dans ses cliniques de réadaptation de Bellikon et Sion, la Suva apporte uneaide aux patients atteints de graves lésions afin qu’ils recouvrent la santé dans toutela mesure du possible, et les prépare à reprendre leur vie quotidienne. Les frais de réadaptation sont pris en charge par la Suva.

La Suva s’est vu conférer le mandat légal de garantir le caractère approprié et économique du traitement de ses assurés. A cet effet, elle dispose de son propre service médical, composé de spécialistes expérimentés qui sont à la disposition desmédecins traitants et des assurés pour les conseiller.

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■ Qu’entend-on par remboursement de frais?

Ce sont des indemnités destinées à rembourser, par exemple, les frais de sauvetageet de dégagement ainsi que les frais de voyage et de transport justifiés médicale-ment.

Sont en outre indemnisés les dommages causés par un accident aux objets telsque prothèse de jambe ou de bras qui, avant l’accident, remplaçaient déjà morpholo-giquement ou fonctionnellement une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.

Enfin, la Suva met à la disposition de ses assurés des moyens auxiliaires destinés à remédier à un dommage corporel ou à la perte d’une fonction (par ex. prothèses,appareils acoustiques).

■ Quelles sont les principales prestations en espèces?

L’indemnité journalière s’élève à 80 % du salaire assuré en cas d’incapacité de travail totale. Elle est réduite en conséquence lorsque l’incapacité de travail n’est que partielle.

La rente d’invalidité s’élève également à 80% du gain assuré lorsque l’invalidité est totale. Elle est diminuée proportionnellement en cas d’invalidité partielle.

Une allocation pour impotent est versée lorsque l’assuré a besoin de façon perma-nente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Celui qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Alors que la rented’invalidité a pour but de réparer au moins partiellement le dommage matériel que subit la victime de l’accident, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité offre une compen-sation pour l’atteinte immatérielle consécutive à l’accident. Il s’agit d’une prestationunique en capital qui correspond tout au plus au montant maximum du gain annuelassuré le jour de l’accident.

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Les rentes de survivants se calculent en pour cent du gain assuré déterminant, à savoir:

– pour les veuves et les veufs, 40%

– pour les orphelins de père ou de mère, 15%

– pour les orphelins de père et de mère, 25%

– 70% au maximum pour l’ensemble des survivants

Les conjoints divorcés reçoivent la contribution d’entretien due, au maximum 20%.

Lorsque les rentes de tous les survivants totalisent plus de 70 % (ou plus de 90 %avec la rente du conjoint divorcé), toutes les rentes sont réduites proportionnellement. Lorsque, en même temps, les survivants ont droit à une rente de l’AVS ou de l’AI, la Suva leur alloue une rente complémentaire.

■ Que se passe-t-il après un accident?

Chaque année, un demi-million d’accidents environ sont déclarés à la Suva. Dans la plupart des cas, celle-ci peut déjà reconnaître son obligation de verser des presta-tions dans les deux premières semaines consécutives à l’accident. Dans les cas com-plexes, la Suva veille à un suivi précoce, global et efficace des accidentés, tenantcompte de l’environnement professionnel et social.

L’assuré a le droit de consulter les pièces et peut se faire informer de ses droits et obligations. En cas d’oppositions et de recours éventuels, la procédure est gratuite.

Le chapitre 4 renseigne notamment aussi sur les cas dans lesquels les prestations en espèces doivent être réduites ou refusées de par la loi.

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4.1 Généralités concernant lesprestations de l’assurance-accidents obligatoire(LAA 10–35 et 84/2, OLAA 15–46)

Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire comprennent:

– le traitement médical;

– le remboursement de frais tels que les moyens auxiliaires, certainsdommages matériels, les voyages et les transports nécessaires,les mesures de sauvetage et l’ensevelissement;

– les prestations en espèces sous forme d’indemnités journalières,de rentes d’invalidité et de survivants;

– les prestations en espèces versées à titre d’indemnité pour at-teinte à l’intégrité et pour impotence, d’indemnités pour troublespsychogènes et de prestations pour changement d’occupationaprès exclusion du travailleur d’une activité dangereuse pour lui.

La Suva alloue des prestations pour soins et paie des frais à titre de prestations en nature. Cela signifie qu’elle règle directement lesfactures du médecin, de l’hôpital, de la pharmacie, etc. Les presta-tions en espèces sont en général versées comptant à l’assuré; l’indemnité journalière est, la plupart du temps, versée par l’intermé-diaire de l’employeur.

LAA 10

LAA 11–14

LAA 16, 18 et28

LAA 23, 24, 26 et 84/2 OPA 78–89

33

■ Les prestations d'assurance

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LAA 10

LPGA 70 et 71

LAA 10/2 OLAA 15–18 et68/3

LAA 48

LAA 54

4.2 Prestations en nature(LAA 10–14, LPGA 70 et 71, OLAA 15–21)

4.21 Le traitement médical

Font partie du traitement médical:

– le traitement ambulatoire dispensé par des médecins, des den-tistes et des chiropraticiens habilités et, sur prescription, par dupersonnel paramédical;

– les médicaments et les examens prescrits par des médecins oudes dentistes;

– le traitement hospitalier en salle commune d’un établissement admis (traitement, nourriture, logement);

– les cures complémentaires et les cures de bain prescrites par lemédecin.

Tant qu’elle n’est pas en mesure d’établir si elle doit allouer ses prestations, la Suva peut demander aux caisses-maladie de verserprovisoirement celles que le travailleur a assurées chez elles. Si, parla suite, la Suva accorde ses prestations, elle dédommage la caisse-maladie dans le cadre des prestations prévues par la LAA.

Les assurés bénéficient du libre choix pour leur traitement médi-cal. Ils peuvent choisir leur médecin, l’hôpital, etc. Tout changementdoit être signalé sans retard à la Suva, qui décide de son opportunité.

Pour prendre les dispositions qu’exige le traitement approprié del’assuré, la Suva se fonde sur les mesures prises par le médecintraitant et sur les recommandations de son propre service médical.L’ordre de reprendre le travail (même lorsque l’assuré est apte à travailler partiellement) est notamment une de ces dispositions.

Le traitement médical doit répondre à des critères d’ordre écono-mique, cela signifie que les mesures thérapeutiques doivent être limitées à ce qui est exigé par le but du traitement. Ce mandat légaldu traitement répondant à des critères d’ordre économiqueconcerne tous les partenaires de l’assurance obligatoire contre lesaccidents, c’est-à-dire la Suva, les médecins, les services hospita-liers, les chiropraticiens et tous les auxiliaires médicaux.

34

■ Les prestations d'assurance

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La Suva dispose de son propre service médical, qui est très bien organisé et composé de spécialistes expérimentés dans le do-maine du traitement des accidents et des maladies professionnels.C’est pourquoi elle est en mesure de veiller à ce que ses assurés bénéficient des traitements nécessaires et appropriés. Ce servicemédical est à la disposition aussi bien des médecins que des assu-rés.

– Sur demande du médecin traitant, de l’assuré lui-même, de ses proches ou de son employeur, les médecins de la Suva peu-vent procéder à des examens, prendre l’avis d’autres médecinset, au besoin, demander des expertises.

– Si le médecin de la Suva se rend compte qu’un assuré Suva esttraité d’une façon inadéquate ou non économique, il prendra lesmesures nécessaires.

Si des soins à domicile sont possibles et nécessaires, la Suva par-ticipe aux frais occasionnés, pour autant que ces soins soient prodi-gués par du personnel autorisé à le faire.

En cas de séjour hospitalier, la Suva assume les frais de traitementen division commune d’un établissement hospitalier avec lequel elle a conclu une convention. Si l’assuré désire entrer dans un établissement privé ou en division privée d’un hôpital lié par convention, la Suva prend à sa charge les frais qu’elle aurait dûassumer pour le traitement en division commune. Les frais supplé-mentaires sont à la charge de l’assuré lui-même (ou, le cas échéant,d’une assurance complémentaire).

Lors d’un traitement à l’étranger (par ex. à cause d’un accident survenu durant les vacances), l'assuré a droit au remboursement deses frais selon le tarif en vigueur pour l'assurance sociale dans lepays en question; ceci est valable pour les pays avec lesquels laSuisse a conclu une convention de sécurité sociale. Pour tous lesautres pays, les frais sont remboursés jusqu'à concurrence du dou-ble du montant de ce qu'aurait coûté le traitement en Suisse.

OLAA 18

OLAA 15 et68/1 et 3

LAA 115a et10/3OLAA 17

35

■ Les prestations d'assurance

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LAA 11 OLAA 19

OMAA

LAA 12

LAA 13 OLAA 20

LAA 14/1 OLAA 21

LAA 14/2

4.22 Remboursement de frais

La Suva met à la disposition de ses assurés les moyens auxiliairesnécessaires destinés à remédier à un dommage corporel ou à la perte d’une fonction. Ces moyens doivent être simples et ap-propriés. La remise de moyens auxiliaires est réglée dans une or-donnance (OMAA).

En principe, les dommages matériels ne sont pas du ressort del’assurance obligatoire contre les accidents. L’assuré a cependantdroit à une indemnisation pour les objets qui remplacent une partiedu corps, morphologiquement ou fonctionnellement. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèsesdentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessiteun traitement. La Suva n’indemnise pas les dégâts à d’autres objets(vêtements déchirés, etc.).

La Suva paie les frais de sauvetage et de dégagement nécessairesainsi que les frais de voyage et de transport justifiés médicalement.Les dépenses de ce type à l’étranger sont remboursées jusqu’àconcurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

En Suisse, les frais de transport de la dépouille mortelle de l’assu-ré jusqu’au lieu de l’ensevelissement sont assumés par la Suva. Side tels frais sont occasionnés à l’étranger, leur remboursement estégalement limité au cinquième au plus du montant maximum dugain annuel assuré. Ces frais sont remboursés à la personne quiprouve qu’elle les a pris en charge.

Les frais d’ensevelissement sont remboursés par la Suva aux sur-vivants qui les ont acquittés, cela jusqu’à concurrence de sept foisle montant maximum du gain journalier assuré.

36

■ Les prestations d'assurance

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4.3 Prestations en espèces(LAA 15–35, OLAA 22–46)

4.31 Les bases

Le gain assuré constitue la base de calcul de l’indemnité journalière,des rentes d’invalidité et des rentes de survivants de l’assuranceobligatoire contre les accidents. Ce gain est celui qui est détermi-nant au sens de l’AVS, cela avec quelques compléments (par ex.certaines allocations familiales et certains salaires versés conformé-ment aux usages locaux ou professionnels). Font aussi partie dugain assuré, outre le salaire de base, les allocations régulières ou accessoires, mais pas les revenus accessoires provenant d’une activité privée.

Le montant maximum du gain assuré est fixé de sorte qu’en principe 92 à 96% de tous les travailleurs soient couverts pour leurgain intégral. Ce maximum est adapté de temps à autre par leConseil fédéral à l’évolution du revenu des assurés.

Pour certains cas spéciaux où le revenu se trouve réduit, il existedes dispositions particulières pour le calcul de l’indemnité journalièreet des rentes. Ces dispositions permettent de corriger dans le temps le salaire assuré ou de le compléter par des revenus deremplacement. Cela s’applique notamment:

– en cas d’incapacité de travail de longue durée,

– en cas de maladie professionnelle,

– aux assurés qui ne gagnent pas ou pas encore le salaire usueldans leur profession,

– aux assurés travaillant de manière irrégulière.

Les prestations en nature sont donc en principe identiques pour tousles assurés ayant les mêmes droits. Les prestations en espèces, enrevanche, sont déterminées par le montant du salaire assuré.

LAA 15 OLAA 22–24

LAA 15/3 LPGA 18OLAA 22/1

OLAA 23 et 24

OLAA 23/7

OLAA 24/2

OLAA 23/6

OLAA 23/3–5

37

■ Les prestations d'assurance

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LAA 16

LPGA 6

LPGA 7

OLAA 25/1Annexe 2

Les indemnités pour atteinte à l’intégrité et les allocations pour impotents se calculent dans tous les cas sur le montant maximumlégal du salaire assuré. La part du revenu qui dépasse le salairemaximum assuré n’est pas prise en considération. Ainsi, tous les assurés sont traités de façon égale, indépendamment de leur situation économique.

4.32 Indemnité journalière

L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit à uneindemnité journalière. L’incapacité de travail doit être prouvée mé-dicalement. L’indemnité s’élève à 80 % du salaire assuré en cas d’incapacité de travail totale et est réduite en conséquence en casd’incapacité de travail partielle. L’indemnité journalière est allouéepour tous les jours du calendrier.

L'incapacité de travail ne doit pas être confondue avec l'incapacitéde gain. Est réputé incapable de travailler celui qui, en raison d'uneatteinte à sa santé physique ou mentale, ne peut accomplir totale-ment ou partiellement dans sa profession ou son domaine d'activitéle travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'inca-pacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de luipeut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'incapacité de travail fonde le droit à une indemnité journalière.

L’incapacité de gain donne droit à une rente d’invalidité (cf. chiffre4.33.1). L’indemnité journalière et la rente d’invalidité ne peuvent être versées simultanément pour les suites du même accident; elless’excluent l’une l’autre.

L’indemnité journalière est calculée selon la formule suivante:

gain annuel assuré x 80%365

38

■ Les prestations d'assurance

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Exemples de calcul

a) Salaire mensuelSalaire de base CHF 5100.— par moisAllocations pour enfants CHF 160.— par mois13e mois CHF 5100.—CHF 5100.— x 12 = CHF 61200.—CHF 160.— x 12 = CHF 1920.—13e mois = CHF 5100.—Gain annuel = CHF 68220.—Indemnité journalière 68 220.– x 80%

365 = CHF 149.55

b) Salaire horaireSalaire de base CHF 24.50 de l’heureIndemn. pour vacances et jours fériés 8,33%*Allocations pour enfants CHF 160.— par mois13e mois (8,33%)Horaire de travail: 42 heures par semaineCHF 24.50 x 42 = CHF 1029.– x 52 = CHF 53508.—13e mois (8,33%) = CHF 4457.25Allocations pour enfants CHF 160.— x 12 = CHF 1920.—Gain annuel = CHF 59885.25Indemnité journalière 59 885.25 x 80%

365 = CHF 131.30

* Cette indemnité ne doit pas être incluse dans le décompte, car le gain annuel est calculé sur 52 semaines.

Le salaire assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité journa-lière est celui que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, ycompris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Dans les cas spéciaux dont il est fait mention sous chiffre4.31 al. 3, il convient, pour l’essentiel, de noter ce qui suit:

– Si l’assuré n’a pas reçu de salaire ou si celui-ci a été réduit en raison d’absences par suite d’accident, de maladie, de maternité,de service militaire, de service dans la protection civile, de servicecivil ou par suite de chômage partiel, le gain pris en considérationest celui qu’il aurait obtenu sans ces absences.

LAA 15 OLAA 22/3

OLAA 23/1

39

■ Les prestations d'assurance

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LACI 22 et 22aOAAC 5

OLAA 23/3

OLAA 23/4

OLAA 23/5

OLAA 23/6OLAA 23/9

OLAA 23/7

LAA 16/2

LAA 16/3

– L’indemnité journalière de l’assurance-accidents pour les per-sonnes au chômage correspond à l’indemnité nette de l’assu-rance-chômage calculée par jour civil.

– Si l’assuré n’exerçait pas d’activité lucrative régulière ou si son salaire était soumis à de fortes variations (par ex. travail à forfait), il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable.

– Pour celui qui exerce une activité saisonnière et qui est victime d’un accident à un moment où il ne travaille pas, c’est le salaire effectivement reçu durant l’année précédente, divisé par 365, quientre en ligne de compte. Si l’accident survient durant la périoded’activité, le salaire effectivement touché, complété éventuelle-ment par les éléments de salaire non encore perçus, est divisé par 365; l’indemnité journalière est donc calculée normalement.

– Lorsque l’assuré était au service de plusieurs employeurs avantson accident, l’indemnité journalière est fixée sur la base de la totalité des salaires.

– Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant uneactivité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pourles assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formationdans des centres de réadaptation professionnelle pour personneshandicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces per-sonnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 pourcent du montant maximum du gain journalier assuré et d’au moins 10 pour cent si elles n’ont pas 20 ans révolus.

– Le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l’avenirlorsque le traitement médical s’étend sur plus de trois mois et que le salaire de l’assuré aurait augmenté d’au moins 10 % au cours de cette période (par ex. augmentation du salaire réel,promotion, etc.).

Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour après l’acci-dent et s’éteint dès que l’assuré a récupéré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente lui est versée ou au décès.

L’indemnité journalière de l’assurance contre les accidents n’est pasallouée quand l’assuré a droit à une indemnité de l’assurance-invalidité.

40

■ Les prestations d'assurance

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Lorsqu’une rente de survivant est attribuée par suite du décès d’unassuré au bénéfice de l’indemnité journalière, cette dernière con-tinue à être versée aux ayants droit jusqu’au début du paiement de la rente.

Lorsque l’assuré séjourne dans un établissement hospitalier, unedéduction sur les frais d’entretien assumés par la Suva est opéréesur l’indemnité journalière. Cette déduction n’est pas opérée pourles assurés ayant des enfants à leur charge.

En cas de rechute, on ne se fonde pas sur le salaire que l’assurétouchait au moment de son accident, mais sur celui qu’il percevaitjuste avant la rechute; ce salaire ne saurait toutefois être inférieur à 10% du montant maximum du gain journalier assuré. Le minimumde 10 % n’est pas pris en considération pour les bénéficiaires derentes d’une assurance sociale. Dans ce cas, on se base simple-ment sur le gain partiel effectif; en l’absence d’un tel gain, il n’estversé aucune indemnité journalière.

4.33 Rente d’invalidité

4.33.1 Invalidité et incapacité de gainDans le langage courant, on entend par invalidité un dommage corporel ou mental (par ex. la perte d’un membre, la limitation importante d’une fonction du corps, etc.). Contrairement à cela, l’invalidité au sens des assurances sociales est une incapacité degain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longuedurée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensem-ble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marchédu travail équilibré qui entre en considération pour lui, si cette dimi-nution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale etqu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptationqu'on peut raisonnablement exiger de lui; en l'occurrence, ce qui estdéterminant, c'est que l'ensemble du marché du travail entrant en considération soit équilibré et non la profession qu'il exerçait jusqu'ici ou son domaine d'activité.

En d'autres termes: invalidité doit être comprise dans un sens économique et non médical, aussi bien pour l'assurance-accidentsque pour l'assurance-invalidité.

OLAA 26

LPGA 67/1OLAA 27

OLAA 23/8

LAA 18LPGA 7 et 8

41

■ Les prestations d'assurance

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LPGA 16

OLAA 28/2

OLAA 28/1

Le degré d’invalidité résulte de la comparaison entre la possibilitéde gain existant sans la diminution de la capacité de gagner, d’unepart, et celle qui subsiste du fait d’une telle diminution après l’acci-dent, d’autre part. Il faut estimer ce que l’assuré peut encore gagnersur un marché du travail suisse équilibré en exerçant l’activité quel’on peut raisonnablement attendre de lui, cela après clôture du trai-tement médical et exécution éventuelle de mesures de réadaptation.On compare alors à ce revenu ce que l’assuré pourrait gagner dansles mêmes conditions si sa capacité de gain n’avait pas été amoin-drie par les suites de son accident ou de sa maladie professionnelle.On suppose à cet effet que l’assuré est de bonne volonté et fait toutce qui est en son pouvoir pour que les suites économiques de soninvalidité restent aussi modérées que possible. Par conséquent, ladifférence effective entre les salaires ou une évaluation médicale dudommage corporel (par ex. en se référant à un barème des tauxd'invalidité) ne joue pas un rôle déterminant pour la détermination dudegré d'invalidité.

La Suva doit se conformer à la jurisprudence et observer les prin-cipes de la légalité et de l’égalité devant la loi. De ce fait, il n’existeaucune discrimination entre les assurés, qu’ils soient Suisses oud’une autre nationalité.

Lors de l’évaluation du degré d’invalidité, il faut notamment prendreen considération les cas particuliers suivants:

– Pour les assurés exerçant plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie pour l’ensemble de ces activités. En revanche, une activité lucrative indépendante non assurée ou une activité non rémunérée n’estpas prise en considération, à moins qu’il existe pour ladite activitéune assurance facultative conformément au chiffre 2.2.

– Qu’en est-il toutefois lorsqu’une invalidité consécutive à un accident a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formationprofessionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée, soit d’ache-ver une formation en cours? On admet alors comme gain déter-minant pour l’évaluation du degré d’invalidité le revenu que l’as-suré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pasinvalide. La situation qui se serait présentée à l’issue de la forma-tion s’il n’y avait pas eu d’accident est ainsi prise en considération.

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■ Les prestations d'assurance

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– Si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manièredurable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenuque l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sacapacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obteniren dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.

– Si l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge ou si son âge avancé influence consi-dérablement la capacité de gain qui lui reste, c’est la situation telle qu’elle se présenterait pour un assuré d’âge moyen qui estdéterminante.

4.33.2 Le droit à une rente

L’assuré dont la capacité de gain est réduite de façon appréciable à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a doncdroit à une rente d’invalidité. Celle-ci s’élève à 80% du gain assurélorsque l’invalidité est totale et diminue proportionnellement en casd’invalidité partielle. Un degré d'invalidité inférieur à 10% ne donnepas droit à une rente. L’invalide ne peut donc pas prétendre à unerente compensant entièrement sa perte de salaire; il doit en suppor-ter lui-même une partie.

Exemples de calcul d’une rente:

Gain annuel = CHF 48000.—Invalidité de 10% (exemple A)

et de 331/3 % (exemple B)

Exemple A:80% de CHF 48000.— = CHF 38400.—Invalidité de 10% = rente annuelle = CHF 3840.—

rente mensuelle = CHF 320.—

Exemple B:80% de CHF 48000.— = CHF 38400.—Invalidité de 331/3 % = rente annuelle = CHF 12800.—

rente mensuelle = CHF 1067.—

OLAA 28/3

OLAA 28/4

LAA 18/1 et20/1

43

■ Les prestations d'assurance

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LAA 15 OLAA 22/4

LAA 15/3

OLAA 24/2

OLAA 24/4

OLAA 24/1

OLAA 22/4

4.33.3 Bases de calcul de la rente

Le salaire déterminant pour le calcul de la rente est celui que l’as-suré a gagné durant l’année qui a précédé son accident chez un ouplusieurs employeurs. En font partie les éléments du salaire non en-core perçus auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont durémoins d’une année, le salaire reçu effectivement est converti en gainannuel. Pour un assuré exerçant une activité saisonnière, la conver-sion se limite à la durée normale de cette activité. En cas d’activitéde durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue.

En ce qui concerne les cas spéciaux mentionnés sous chiffre 4.31al. 3, il convient, pour l’essentiel, de tenir compte de ce qui suit lorsde la fixation du gain pris en considération pour le calcul de la rente:

– Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident(ou l’apparition de la maladie professionnelle), le salaire détermi-nant est celui que l’assuré aurait reçu pendant l’année qui pré-cède l’ouverture de son droit à la rente s’il n’avait pas eu d’acci-dent ou de maladie professionnelle. On retiendra néanmoins legain réalisé avant la survenance du dommage s’il était plus élevé.

– Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’unnouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité,le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouéepour les deux accidents est celui qu’il aurait reçu pendant l’annéequi a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavantun accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assu-rance, le salaire supérieur est déterminant.

– Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans ces absences.

– En cas de rapports de travail de durée déterminée (par ex. travaux saisonniers), le salaire déterminant est celui que l’assuré areçu pendant la durée des rapports de travail.

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■ Les prestations d'assurance

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– Lorsqu’un assuré est en période de formation, il ne touche pas encore, le jour de l’accident, un salaire équivalant au plein salairede la même catégorie professionnelle. Dans ce cas, le salaire déterminant est le plein salaire qu’un travailleur de la même caté-gorie professionnelle aurait réalisé pendant l’année précédant l’accident, à partir du moment où l’assuré aurait lui-même terminésa formation sans l’accident.

4.33.4 Rente complémentaireEn règle générale, les assurés de la Suva sont aussi assurés obliga-toirement contre les suites économiques de l’invalidité en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI). Dans l'assurance-invalidité, l'invalidité est comprise de la même manière que dansl'assurance-accidents. A la différence de l’assurance-accidents obligatoire, le droit à une rente de l’assurance-invalidité n’existe enprincipe que si l’assuré est invalide à 40 pour cent au moins.

L’assurance-invalidité ne connaît que les quarts de rente, les demi-rentes et les rentes entières. Un quart de rente est alloué lorsque l’invalidité est d’au moins 40 %, une demi-rente lorsque l’invaliditéest d’au moins 50% (exceptionnellement à partir de 40%, dans lescas pénibles); une rente entière est versée lorsque l’invalidité estd’au moins 66 2/3 %.

Pour l’évaluation de l’invalidité, on applique les mêmes règles quepour l'assurance-accidents obligatoire. La question est donc la suivante: que pourrait gagner l’invalide en exerçant l’activité qu’onpeut raisonnablement attendre de lui après exécution éventuelle demesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibréedu marché du travail? Le revenu ainsi déterminé est comparé avecle salaire qu’il pourrait obtenir sans être invalide.

L’assuré a droit à la rente dès qu’il présente une incapacité de gaindurable de 40% au moins. Le droit existe aussi dès qu’il a subi, sansinterruption notable, une incapacité de travail d’au moins 40 % enmoyenne pendant une année.

OLAA 24/3

LPGA 8

LAI 28/1

LAI 28/2

LAI 29/1

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■ Les prestations d'assurance

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LAI 37/1

LPGA 69

LAA 20/2

OLAA 31–33, 43

A la différence de l’assurance-accidents obligatoire, la rente d’invalidité de l’AI n’est pas fixée d’après le gain réellement touchépar l’assuré durant l’année qui a précédé son accident. Le montantde la rente d’invalidité correspond à celui de la rente de vieillesse del’assurance-vieillesse et survivants. Le calcul de la rente de vieillessesimple se fait à partir d’un élément de rente fixe et d’un élément variable selon le revenu annuel moyen déterminant de l’assuré.

Les rentes de la Suva et de l’AI pourraient dépasser la perte de gainsubie par l’assuré par suite de son invalidité; cela serait socialementinutile et peu souhaitable. Aussi les assurés ayant droit en mêmetemps à une rente de l’assurance-invalidité et de l’assurance-acci-dents obligatoire ne reçoivent-ils de cette dernière qu’une rented’appoint dite «complémentaire». Ce principe vaut également, paranalogie, pour les bénéficiaires de rentes AVS. La somme des deuxrentes (rente AI ou AVS et rente complémentaire LAA) ne doit pas être supérieure à 90% du salaire assuré.

Lorsqu’un assuré touche une rente de l’AI ou de l’AVS, il a doncdroit à une rente complémentaire. Celle-ci «correspond à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS».Elle ne peut pas dépasser le montant prévu par la LAA pour une invalidité totale ou partielle.

Pour fixer une rente complémentaire, on retient le gain déterminantde l’assuré durant l’année qui a précédé son accident ainsi que le taux de son invalidité et on procède tout d’abord comme pour lecalcul normal d’une rente. De la limite supérieure exprimée en francs, et correspondant aux 90% du gain déterminant, il faut ensuite déduire la rente AI ou AVS. Les rentes complémentaires etles rentes pour enfants de l’AI ou de l’AVS doivent être prises en considération intégralement.

Une rente complémentaire est toujours fixée lorsqu’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire et une rente de l’AI ou de l’AVS sont en concours pour la première fois. Uneadaptation ultérieure de la rente complémentaire n’a lieu que lorsqu’il y a modification des parts des rentes AI-AVS de la famille ou lorsque le salaire assuré ou le degré d’invalidité subissent desmodifications importantes. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une

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■ Les prestations d'assurance

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rente complémentaire de l’épouse, une rente d’orphelin ou une rente pour enfant s’éteint ou prend naissance ainsi que lors d’unemodification du degré d’invalidité déterminant pour la rente de laSuva.

Si une rente AI est modifiée à la suite de la révision, la rente ou la rente complémentaire de la Suva doit également être révisée.

Exemple de calcul d’une rente complémentaire:

a) Gain annuel CHF 48000.—Invalidité de 75% Rente AI (supposée) par an CHF 23880.—Rente AI (supposée) par mois CHF 1990.—

b) Rente d’invalidité normale LAA Gain annuel CHF 48000.—dont 80% CHF 38400.—Invalidité de 75% = rente annuelle CHF 28880.—Rente mensuelle CHF 2400.—

c) Rente complémentaire LAAGain annuel CHF 48000.—dont 90% CHF 43200.—Rente AI annuelle CHF 23880.—Rente AI mensuelle CHF 1990.—Rente compl. annuelle CHF 19320.—Rente compl. mensuelle CHF 1610.—

Le gain que l’assuré est encore en mesure de réaliser n’est pas prisen considération dans le calcul de la rente complémentaire. Les réductions en vertu des art. 36 à 39 de la LAA sont opérées sur lesrentes complémentaires.

Les allocations de renchérissement ajoutées à la rente de la Suva ne sont pas prises en considération dans le calcul de la rente com-plémentaire.

OLAA 34

OLAA 31/3

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■ Les prestations d'assurance

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LAA 19/1LPGA 19/3

OLAA 30

LAA 19/2

LAA 21/1

4.33.5 Début et fin de la rente d’invalidité

Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensibleamélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures deréadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Laprise en charge du traitement médical et de l’indemnité journalièrecesse en principe dès la naissance du droit à la rente. Celle-ci est allouée pour tout le mois au cours duquel ce droit est né.

En règle générale, l’AI verse une indemnité journalière pendant la durée des mesures de réadaptation. Aussi longtemps que cette indemnité est due par l’AI, le droit à une rente de la Suva ne prendpas effet ou est momentanément suspendu.

Le droit à la rente s’éteint avec

– le rétablissement de la pleine capacité de gain,

– l’allocation d’une indemnité en capital ou le rachat,

– le décès du bénéficiaire de la rente.

4.33.6 Traitement médical après la fixation de la renteDans certaines conditions, on s’écarte du principe selon lequel l’allocation d’une rente met fin à des prestations temporaires. En effet, les prestations pour soins et le remboursement de fraispeuvent aussi être accordés après la fixation de la rente. C’est le cas notamment lorsque l’assuré

– souffre d’une maladie professionnelle;

– souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des me-sures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gainou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;

– a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pourconserver sa capacité de gain résiduelle;

– présente une incapacité de gain et que des mesures médicalesamélioreraient sensiblement son état de santé ou empêcheraientpour le moins une aggravation notable.

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■ Les prestations d'assurance

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Il appartient à la Suva d’ordonner la reprise du traitement. En général, elle le fera s’il y a lieu d’admettre que cette reprise permet-tra d’accroître la capacité de gain ou d’empêcher une aggravation.Si le bénéficiaire de la rente se soustrait à ce traitement, la Suva peutretirer partiellement ou totalement ses prestations. Les frais d'untraitement dû à la propre initiative du bénéficiaire de la rente sont assumés par la Suva dans la mesure où celui-ci est médicalementjustifié.

En cas de rechute ou de séquelles tardives ou lorsque la Suva ordonne la reprise du traitement, le bénéficiaire de la rente a droit à toutes les prestations pour soins et remboursement de frais ainsiqu’à l’indemnité journalière s’il subit une perte de gain. L’indemnitéjournalière est calculée sur la base du dernier gain réalisé avant lenouveau traitement médical.

4.33.7 Révision de la rente

En principe, la rente doit être stable et ne pas varier trop fréquem-ment. Elle doit cependant être révisée lorsque la capacité de gain de l’assuré augmente ou diminue de façon déterminante.

– Le motif de la révision réside dans une modification détermi-nante de la capacité de gain.

– L’accroissement ou la diminution de la capacité de gain ne dé-pend pas nécessairement d’une modification importante de l’étatde santé pouvant être constatée médicalement. L’acquisition denouvelles connaissances ou d’un savoir-faire, une meilleure inté-gration professionnelle, etc., constituent des motifs de révision.Ce qui est déterminant, c’est la situation effective, compte tenu dumarché général du travail.

– Il n’y a pas motif à révision lorsqu’un bénéficiaire de rente touchemomentanément un salaire plus élevé ou plus bas sans qu’il y aitun rapport avec son invalidité. Comme pour la fixation de la rente,ce n’est pas la perte de salaire en tant que telle – elle dépend d’ailleurs de nombreux facteurs étrangers à l’accident – qui estdéterminante pour sa révision, mais la modification de la capacitéde gain.

– Lorsqu’une rente est révisée, comme lorsqu’elle est fixée, il importe de fixer un taux valable pour une longue durée.

LAA 21/2LPGA 21/4

LAA 21/3

LPGA 17

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■ Les prestations d'assurance

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LPGA 31

LAA 22

LPGA 43 ss

La comparaison entre la situation qui existait lors de la fixation de larente – ou lors de sa dernière modification s’il y a déjà eu révision –et les données valables actuellement et pour le proche avenir est déterminante pour l’appréciation.

L'assuré est tenu de communiquer à la Suva toute modification importante de son état de santé ou de ses conditions de travail (obligation d'annoncer).

La révision d’une rente peut être effectuée en tout temps. Elle ne peut cependant plus avoir lieu après le mois au cours duquel les hommes ont accompli leur 65e année et les femmes leur 62e année. Pour les rentes découlant de l’ancien droit, fixées sous le régime de la LAMA, l’art. 80 LAMA reste déterminant (révision en tout temps durant les trois premières années et, plus tard, seulement à l’expiration de la sixième et de la neuvième année).

La Suva alloue les prestations légales (soins médicaux et rembour-sement de frais) pour les examens et contrôles nécessaires à la révision de la rente. Elle octroie des indemnités journalières en casde perte de gain occasionnée par ces examens et contrôles.

4.34 La rente de survivant

4.34.1 Devoirs d’entretien dans la communauté familiale

Les époux pourvoient mutuellement à leur entretien et à celui deleurs enfants. Cela correspond à la conception du mariage et de lafamille ancrée dans le Code civil suisse.

Le devoir d’entretien des parents dure jusqu’à la majorité de leursenfants, voire jusqu’à l’achèvement normal de leur formation.

C’est sur ce devoir d’entretien de la famille qu’est fondé le système des rentes de survivants dans l’assurance obligatoire contre les accidents.

Selon la situation de famille, le décès d’un assuré consécutif à un accident ou à une maladie professionnelle peut engendrer uneperte de soutien.

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■ Les prestations d'assurance

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En d’autres termes, les membres les plus proches de la famille dudéfunt sont ceux que son décès touche le plus durement, au pointde vue humain, mais aussi au point de vue financier, en raison de leur perte de soutien. C’est pourquoi l’assurance-accidents obli-gatoire limite sa protection économique aux enfants et au conjointsurvivant de l’assuré décédé.

4.34.2 Le droit à une renteAu décès d’un assuré de la Suva, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.

A ces ayants droit s’ajoutent, le cas échéant, le conjoint divorcéde l’assuré défunt ainsi que les enfants adoptifs.

Taux des rentes

Les rentes de survivants sont calculées en pour cent du gain assurédéterminant. Elles se montent:

– pour le conjoint survivant, à 40%

– pour chaque orphelin de père ou de mère, à 15%

– pour chaque orphelin de père et de mère, à 25%

– pour tous les survivants réunis, sans le conjoint divorcé, au maxi-mum à 70%,

– pour le conjoint divorcé survivant au bénéfice d’une contributiond’entretien, à l’équivalent de celle-ci, mais au maximum à 20%.

Lorsqu’un conjoint survivant et un conjoint divorcé survivant onttous les deux droit à une rente, le montant de toutes les rentes desurvivants est au maximum de 90%.

Réductions proportionnellesLorsque les rentes de tous les survivants totalisent plus de 70% (ouplus de 90 % avec la rente du conjoint divorcé), toutes les rentessont réduites proportionnellement.

L’extinction de la rente d’un survivant profite aux autres, propor-tionnellement et dans la limite de leurs droits. Les survivants d’un assuré de nationalité étrangère reçoivent les mêmes prestations queceux d’un citoyen suisse.

LAA 28

LAA 28

LAA 29/4 et30/2

LAA 31/1

LAA 31/2

LAA 31/3

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■ Les prestations d'assurance

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Exemples de calcul de rentes

a) Veuve et deux orphelinsTaux Droit déf.

Veuve 40% 40%Orphelins chacun 15% 30%Total 70%Le maximum de 70 % n’étant pas dépassé, il n’y a pas de réduction des taux.

b) Veuve et quatre orphelinsTaux Droit théor.

Veuve 40% 40%Orphelins chacun 15% 60%Total théor. 100%Le maximum possible de 70 % étant dépassé, les droits de chacun doivent être réduits proportionnellement, ici de 100% à 70%.

Taux Droit déf.Veuve 70/100 de 40% 28%Orphelins 70/100 de 60%

(chacun 10,5%) 42%Total 70%

c) Veuve et deux orphelins; femme divorcéeLa femme divorcée a droit, par exemple, à une pension alimen-taire mensuelle de Fr. 450.–. Compte tenu d’un gain annuel de Fr. 36000.–, cela correspond à 15% d’un gain mensuel de Fr. 3000.–.

Taux Droit déf.Veuve 40% 40%Orphelins chacun 15% 30%Femme divorcée 15% 15%Total 85%

Dans ce cas, il n’y a pas de réduction, puisque les 90 % nesont pas dépassés.

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■ Les prestations d'assurance

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4.34.3 Base de calcul de la rente

De même que pour les rentes d’invalidité, la base de calcul des rentes de survivants est constituée par le salaire déterminant de l’assuré décédé, c’est-à-dire le salaire qu’il a gagné durant l’annéequi a précédé son accident (cas spéciaux, comme lors du calcul desrentes d’invalidité).

ParticularitésDans certains cas précis, celles-ci peuvent découler de la situationde famille de l’assuré décédé ainsi que de ses obligations d’entre-tien vis-à-vis des ayants droit.

– Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital lorsque son mariage avec le défunt a été contracté avantl’accident.

Lorsque le mariage n’a été contracté qu’après l’accident, le droità la rente est subordonné à la condition que la promesse de ma-riage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré aumoins deux ans lors du décès de l’assuré.

– La rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut êtrerefusée ou réduite lorsqu’il a gravement manqué à ses devoirs envers ses enfants.

– Une veuve est mise au bénéfice d’une rente lorsque, au décès de son conjoint, elle a des enfants à elle ou vit en ménage com-mun avec d’autres enfants auxquels le décès donne droit à unerente. Le droit à une rente existe aussi lorsqu’elle est invalide auxdeux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès de son conjoint, ou encore si elle a accompli sa 45e

année.

La veuve a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplitpas les conditions d’octroi d’une rente.

LAA 15/1 et 2OLAA 22/4 et24/1–3

LAA 29/1 et 2

LAA 29/5

LAA 29/3

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■ Les prestations d'assurance

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LAA 29/3

LAA 29/4 OLAA 39

LAA 30/1

OLAA 42

OLAA 40/1

– Un veuf peut prétendre une rente lorsque, au décès de sa conjointe, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménagecommun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente. Le droit à une rente existe également lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ansqui suivent le décès de sa conjointe.

– Un conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à des aliments envers lui.Le droit à une pension alimentaire doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge.

– Les enfants reçoivent une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d’orphelin de père ou de mère. Si les deux parents sont morts ou si le parent survivantdécède par la suite, ou si la filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé, une rente d’orphelin de père et de mère leur estoctroyée.

Si le père et la mère décèdent des suites d’un accident couvertpar l’assurance, que ce soit en même temps ou l’un après l’autre,les orphelins de père et de mère reçoivent une rente de 25 %,calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère. A cepropos, la somme de ces deux gains n’est prise en compte quejusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

Les enfants recueillis dont les parents nourriciers assumaientgratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’édu-cation au moment de l’accident sont assimilés aux propres en-fants.

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■ Les prestations d'assurance

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4.34.4 Rente complémentaireLes personnes assurées à la Suva sont en général aussi assuréesobligatoirement contre les suites économiques de leur décès en vertu de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). En cas de décès,comme en cas d’invalidité, cette double assurance est susceptibled’entraîner, pour les survivants, une surindemnisation. De plus, au moment du décès de leur soutien, certains survivants peuventdéjà être au bénéfice de rentes de l’AVS ou de l’AI. Cette situationpeut également engendrer une surindemnisation.

Si les survivants d’assurés décédés ont droit à une rente de l’AVS oude l’AI, la Suva leur alloue une rente complémentaire de survivant.

Cette rente correspond à la différence entre 90% du gain assuré etla rente de l’AVS ou de l’AI, mais au plus aux rentes normales de survivants selon l’art. 31 al. 1 LAA. La rente complémentaire est fixée au moment où ces rentes concourent pour la première fois et adaptée en cas de modification du cercle des bénéficiairesdes rentes de l’AVS ou de l’AI.

Calcul de la rente complémentaire

– Lors du calcul de la rente complémentaire, les rentes de l’AVS oude l’AI sont prises en compte intégralement, y compris les rentespour enfants.

– Pour le calcul de la rente complémentaire d’orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en considération jusqu’à concurrence du maximum du gainassuré.

– La rente complémentaire du conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente AVS, mais au maximum à la rente qui lui reviendrait s’il n’avait pas droit auxprestations de l’AVS.

LAA 31/4 OLAA 31,33 et 34

OLAA 43/1

LAA 31/4

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■ Les prestations d'assurance

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LAA 31/3

Exemples de calcul de rentes complémentaires

Veuve avec trois enfants

1) Salaire déterminant supposé de l’assuré décédé: CHF48 000.—Taux Droit déf.

Veuve 40% 32,95%Enfants 45% chacun 12,35%Total 85% réduits au maximum à 70%

2) Rentes de survivants de l’AVS mensuelles supposéesVeuve CHF 1000.—Enfants CHF 1500.—Total CHF 2500.—

3) Il en résulte le droit suivant à des rentes complémentaires mensuelles de la Suva:– salaire assuré supposé du défunt CHF 4000.—– dont 90% CHF 3600.—moins rentes de survivants de l’AVS CHF 2500.—Total des rentes complémentaires (par mois) CHF 1100.—Rentes complémentaires par an CHF 13200.—

4) Rentes de survivants par anAVS (12 x CHF 2500.—) CHF 30000.—Suva (12 x CHF 1100.—) CHF 13200.—Total 90% de CHF 48000.— CHF 43200.—

Répartition des droits

Pour les rentes complémentaires, la répartition des droits entre laveuve et les enfants s’opère, comme pour les rentes de survivantsnormales, conformément aux quotes-parts exprimées en pour cent.

L’extinction ultérieure de la rente complémentaire de l’un des sur-vivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.

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■ Les prestations d'assurance

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4.34.5 Début et fin de la rente de survivant

Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré et la rente commence à courir ce mois-là. Elle s’éteint avecle (re)mariage ou le décès du bénéficiaire de la rente ou par le rachatde la rente. La rente est allouée jusqu’à la fin du mois au cours duquel le droit s’est éteint.

Circonstances particulières

En ce qui concerne l’évolution de la rente, l’extinction du droit à celle-ci et la fin de celle-ci, les modifications éventuelles ou la renaissance du droit à la rente après extinction, il convient de tenircompte des circonstances particulières propres aux divers ayantsdroit (conjoint survivant, enfants).

◆ Le conjoint survivant (homme ou femme)

Exemple 1: Une veuve a reçu une indemnité en capital en lieu et place d’une rente, les conditions donnant droit à l’allocation d’unerente n’étant pas réalisées (absence d’enfants, âge, etc.). Elle peutnéanmoins prétendre une rente ultérieurement si elle devient invalideaux deux tiers au moins dans les deux ans qui suivent le décès deson époux.

Exemple 2: Le droit du conjoint à la rente est éteint par remariage.Ce droit renaît si la nouvelle union est dissoute par divorce ou annu-lation moins de dix ans après sa conclusion. La rente recommencealors à courir le mois qui suit l’entrée en force du divorce ou de l’annulation du second mariage.

◆ Les enfants

Lors du décès du parent qui a survécu, la rente d’orphelin de pèreou de mère est transformée en rente d’orphelin de père et de mèredès le mois qui suit le décès.

Le droit à la rente s’éteint à l’accomplissement de la 18e année. Si, à ce moment-là, l’enfant poursuit encore un apprentissage ou des études, le droit à la rente s’étend jusqu’à la fin de l’appren-tissage ou des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. La rente est allouée jusqu’à la fin du mois au cours duquelle droit s’est éteint.

LAA 29/6 et30/3LPGA 19/3

LAA 29/3 et 32

LAA 33 OLAA 45

LAA 30/3 OLAA 40 et 42

LAA 30/3

57

■ Les prestations d'assurance

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OLAA 40/2

LAA 29/3 et 32

LAA 31/3 et 4OLAA 43

LAA 34 et 118/2lettre f OLAA 31/4,44 et 45

Le droit à la rente d’un enfant recueilli s’éteint lorsque celui-ci retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.

4.34.6 Indemnité en capital à la veuveLorsque la veuve ou l’épouse divorcée n’a pas droit à une rente, uneindemnité en capital est allouée. Elle correspond

– lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant simplede la rente annuelle de veuve ou de la pension alimentaire annuelle,

– lorsque le mariage a duré de un à cinq ans, au triple de la rente oude la pension alimentaire annuelle,

– lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente ou de la pension alimentaire.

4.34.7 Adaptation des rentesLorsque les rentes ont été réduites en raison du nombre de bénéfi-ciaires, l’extinction de la rente d’un des survivants profite aux autres,proportionnellement et dans la limite de leurs droits.

Les rentes de survivants sont toujours recalculées lorsque le cercledes bénéficiaires des rentes AVS ou AI subit des modifications.

4.35 Renchérissement

Pour compenser le renchérissement, les bénéficiaires de rentes d’invalidité, de veuves et d’orphelins reçoivent des allocations, carles rentes sont fixées sur la base du gain de l’année qui a précédél’accident. Ces allocations font partie intégrante de la rente.

Les allocations dépendent de l’indice suisse des prix à la consom-mation (indice du mois de septembre). L’adaptation a toujours lieuau même terme que pour les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

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■ Les prestations d'assurance

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4.36 Le rachat des rentes

La loi prévoit que la Suva peut racheter des rentes d’invalidité et desurvivants à certaines conditions.

Le rachat éteint en principe les prétentions du bénéficiaire de la rente envers l’assurance-accidents obligatoire. Ce dernier porte nonseulement la responsabilité d’un usage raisonnable sur le plan socialde la somme de rachat, mais il assume aussi le risque inhérent à l’évolution économique future (par ex. renchérissement en général,effets de son invalidité sur sa capacité de gain, etc.). L’expérienceportant sur de nombreuses années a montré qu’une rente rendaitde meilleurs services aux ayants droit qu’un capital. En effet, ce dernier est susceptible d’être totalement ou partiellement perdu, ouencore, à longue échéance, il peut procurer un rendement sensible-ment inférieur à une rente mensuelle. En outre, des allocations derenchérissement s’ajoutent à la rente dès que les conditions sontremplies.

Aussi la Suva ne fait-elle usage du droit de racheter des rentes qu’avec beaucoup de réserve: elle rachète uniquement de petitesrentes ne constituant qu’une fraction minime du revenu du béné-ficiaire.

Voici les règles qui président en particulier à ce rachat:

– Un bénéficiaire de rente n’a pas le droit d’exiger le rachat de sa rente.

– La Suva peut racheter une rente d’invalidité ou de survivant en tout temps lorsque son montant mensuel n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Toutefois, la Suva ne rachète aucune rente sans le consentement de l’ayantdroit.

– La valeur de rachat d’une rente est calculée sur la base des principes comptables prévus à l’art. 89 al. 1 LAA. Il convient de tenir compte de la transformation de la rente en une rente com-plémentaire lorsque le bénéficiaire atteindra l’âge donnant droit à la rente de l’AVS.

LAA 35 OLAA 46

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■ Les prestations d'assurance

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LAA 23

LAA 24 et 25

LAA 26 et 27

LAA 84/2

– Si l’invalidité entraînée par l’accident s’accroît de manière impor-tante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre ultérieu-rement une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement.

– Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à unerente de survivant.

4.37 Indemnités spéciales

4.37.1 Aperçu

L’indemnité journalière, la rente d’invalidité et la rente de survivantsont destinées à prémunir l’assuré contre les conséquences éco-nomiques d’une incapacité de travail et de gain ainsi que contre laperte d’un soutien.

En outre, l’assurance-accidents obligatoire connaît d'autres indem-nisations pour certaines suites d'accident et de maladie profession-nelle. Quatre situations différentes peuvent être distinguées:

– les troubles psychogènes,

– l’atteinte à l’intégrité,

– l’impotence,

– le danger résultant de certains travaux.

4.37.2 L’indemnité pour troubles psychogènes

Des troubles psychogènes apparaissent parfois à la suite d’acci-dents ou de maladies professionnelles. Ils ne sont pas d’origine organique (à la suite d’un traumatisme cranio-cérébral) et proviennent d’une mauvaise assimilation de l’accident ou de sessuites. Il s’agit de troubles temporaires que, selon l’expérience, lavictime parvient à surmonter dans un délai raisonnable (quelquessemaines à quelques mois).

En versant un montant en capital, le législateur veut apporter à l’intéressé une aide financière durant cette période.Si l’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportementde l’assuré qu’il recouvrera sa capacité de gain en recevant une indemnité unique, les prestations versées jusqu’alors cessent de lui

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■ Les prestations d'assurance

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être allouées et il touche une indemnité en capital d’un montantmaximum égal au triple du gain annuel assuré.

Le versement d’une indemnité en capital suppose que l’incapacitéde gain d’origine psychique soit liée de façon pertinente à un accident ou à une maladie professionnelle. Ce rapport de causalitéadéquate existe lorsque l’accident revêt une importance déter-minante. C’est généralement le cas pour les accidents graves, alorsqu’il y a lieu de nier ce rapport pour des accidents bénins tels que se cogner la tête, faire une chute ordinaire ou glisser. Pour les acci-dents de gravité moyenne, la décision sera basée sur l’analyse des circonstances concrètes. Les critères tels que le caractère impressionnant de l’accident, la durée prolongée du traitement etles complications doivent être pris en considération.

Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme desversements d’une rente stable ou décroissante. La durée doit êtrefixée de façon à donner à l’assuré le temps de se ressaisir. Il convientalors de tenir compte de la gravité et de l’évolution de son affectionainsi que de son état de santé au moment où l’indemnité lui est allouée.

Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alorsqu’une rente d’invalidité est versée. C’est le cas lorsque, en plus destroubles psychogènes, il subsiste des suites d’accident de natureorganique. Le versement d’une indemnité en capital est égalementpossible lors de la révision de la rente.

4.37.3 L’indemnité pour atteinte à l’intégritéContrairement aux prestations en espèces destinées à réparer, au moins partiellement, un dommage économique ou matériel, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité s’inspire d’une idée toute diffé-rente. En dépit de toutes les prestations d’assurance (prestations ennature, indemnités journalières et rentes), il peut subsister chez l’assuré une atteinte consécutive à son accident ou à sa maladieprofessionnelle n’affectant pas sa situation économique. Celle-cipeut justifier une sorte de réparation symbolique par le biais de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

LAA 23

OLAA 35/1

OLAA 35/2

LAA 24 et 25

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■ Les prestations d'assurance

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OLAA 36/1

OLAA 36/2 et36/4

LAA 26 et 27OLAA 37 et 38

Il y a atteinte à l’intégrité lorsque la personnalité a été lésée d’une façon ou d’une autre. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise àadoucir les inconvénients et désagréments liés à de telles atteintes(par ex. amoindrissement de la qualité de la vie, diminution des pos-sibilités de s’épanouir, d’entretenir des relations, etc.).

Si, par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, un assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégritéphysique ou mentale, il a droit à une indemnité pour atteinte à l’inté-grité. On considère qu’une telle atteinte est «durable» lorsqu’il estprévisible qu’elle subsistera pendant toute la vie avec au moins lamême gravité. Elle est «importante» lorsque l’intégrité physique oumentale subit une altération évidente ou grave.

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directivesfigurant à l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents;elles sont accompagnées de taux indicatifs pour les diverses atteintes corporelles ou pertes d’une fonction. Les constatations sont à la base de l’appréciation. Il n’est tenu compte ni de l’âge, ni du sexe, nide l’activité de l’assuré, ni d’autres facteurs. La durée et la gravité de l’atteinte à l’intégrité sont seules déterminantes. L’aggravationprévisible de l’atteinte à l’intégrité doit être prise en considération de façon équitable. Une révision n’est possible que dans les cas ex-ceptionnels, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.Les atteintes minimes ne donnent pas droit à cette indemnité.

4.37.4 L’allocation pour impotent

Cette allocation diffère également des autres prestations en espècesde l’assurance-accidents obligatoire par son fondement et ses objectifs. Les faits sur lesquels repose le droit à cette allocation débordent le domaine des suites «normales» d’un accident ou d’une maladie professionnelle, telles que besoin de traitement, inca-pacité de travail ou de gain. Les assurés les plus gravement atteintsne doivent pas seulement recevoir le traitement médical nécessaireet être indemnisés de leur perte de revenu; ils doivent encore bénéficier des moyens indispensables qu’impose leur impotence.En raison même de sa nature, cette allocation ne peut être accordéeque dans des cas exceptionnels. Elle n’a rien à voir avec la perte degain consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle.

62

■ Les prestations d'assurance

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Elle n’est pas non plus une rente, bien qu’elle soit allouée en espèces d’après le montant maximum du gain journalier assuré et qu’elle soit versée mensuellement. Le droit à cette allocation et lafaçon dont elle est calculée sont déterminés exclusivement parl’existence d’une impotence et par sa gravité.

Il y a impotence lorsque l’assuré a besoin en permanence de l’aided’autrui pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, nécessite des soins suivis et particulièrement astreignants et ne peutentretenir des contacts sociaux que grâce à l’aide importante et régulière de tiers.

Le montant de l’allocation est calculé d’après le degré d’impotence(légère, moyenne et grave). Il s’agit, dans chaque cas, de déterminerla gravité de l’impotence d’après le nombre d’actes vitaux que l’assuré ne peut plus accomplir lui-même ou pour lesquels il a besoin de l’aide d’autrui.

L’allocation mensuelle s’élève à deux fois le montant maximum du gain journalier assuré si l’impotence est légère, à quatre fois cemontant si elle est moyenne et à six fois si elle est grave.

L’assuré n’a pas droit à l’allocation pendant qu’il séjourne dans unétablissement hospitalier et qu’il peut prétendre pour ce séjour desprestations des assurances sociales. L’assuré n’a pas droit à une allocation pour impotent de l’AI s’il possède un tel droit vis-à-vis del’assurance-accidents obligatoire.

Lorsque l’impotence n’est que partiellement due à un accident, laSuva peut réclamer à l’AVS ou à l’AI une partie du montant de l’allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser sil’assuré n’avait pas subi un accident.

LAA 26/1LPGA 9

OLAA 38

LPGA 67/2

OLAA 38/5

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■ Les prestations d'assurance

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LAA 84/2OPA 78

OPA 82

OPA 83–84

4.37.5 Les prestations pour changement d’occupation

Les indemnités accordées aux assurés en rapport avec la pré-vention des accidents et des maladies professionnels ne font pas partie des prestations d’assurance proprement dites. Il ne s’agitpas de la réparation des suites économiques d’accidents et de ma-ladies professionnels, mais plutôt d’une certaine compensationfinancière de désavantages que l’assuré doit assumer par avance.Les prestations pour changement d’occupation sont destinées à faciliter aux assurés un changement d’activité. Celui-ci doit être devenu nécessaire pour des raisons prophylactiques et être lié à uneperte financière. Economiquement et sous leur forme juridique, elles s’apparentent à l’indemnité journalière et à la rente d’invalidité. Depar leur nature, elles ne sont allouées que temporairement.Simultanément, l’assuré doit vouer tous ses efforts à les rendresuperflues le plus rapidement possible, par exemple en cherchantun autre emploi, en acquérant de nouvelles connaissances et capa-cités professionnelles, etc.

Les assurés que certains travaux exposent particulièrement au risque d’accidents et de maladies professionnels peuvent êtreexclus de ces travaux (inaptitude) ou être autorisés à les exécuter àcertaines conditions (aptitude conditionnelle). Si l’exclusion ou lacondition imposée porte gravement préjudice à leur carrière et qu’ilsn’aient pas droit à d’autres prestations d’assurance, des prestationspour changement d’occupation leur sont allouées.

Ces assurés peuvent demander à être conseillés personnellement.La Suva les renseigne sur la portée pratique de l’exclusion et leur indique les offices compétents en mesure de leur procurer des emplois convenables.

La Suva alloue les prestations pour changement d’occupation sous deux formes différentes: soit sous la forme d’une indemnitéjournalière de transition pour la perte d’un gain immédiat, soit souscelle d’une indemnité pour changement d’occupation pour une perte de revenu de longue durée.

– L’indemnité journalière de transition est allouée lorsque l’assuré doit abandonner son emploi immédiatement et n’a plus droit ausalaire. Elle correspond à une indemnité journalière entière selonl’art. 17 al. 1 LAA et est versée durant quatre mois au maximum.

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■ Les prestations d'assurance

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– L’indemnité pour changement d’occupation s’élève, dans les limites du salaire maximum assuré, à 80 % de la perte de gain subie par l’assuré sur le marché suisse du travail du fait de son exclusion, temporaire ou durable, du travail qui menaçait sa santéou en raison d'une aptitude conditionnelle. Elle ne peut être allouée que durant quatre ans au maximum.

L’indemnité journalière de transition est payée mensuellement pour le mois échu, l’indemnité pour changement d’occupation estpayable d'avance chaque mois.

Il est possible qu’un assuré bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation touche, après coup, une indemnité journalière ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnelle en rapport avec l’activité dont il a été excluultérieurement. Dans ce cas, l’indemnité pour changement d’occu-pation peut être compensée totalement ou partiellement.

Les personnes assurées à titre facultatif n’ont pas droit aux prestations pour changement d’occupation.

4.38 Réduction et refus des prestationsd’assurance

4.38.1 Aperçu

La réduction et le refus des prestations d’assurance sont évi-demment des mesures impopulaires. Elles sont néanmoins fon-dées sur des prescriptions légales qui sont applicables à toutes les assurances sociales ou seulement à l'assurance-accidentsobligatoire.

Pour comprendre ces mesures, il faut les placer dans un contexteassez large. En tant qu’assurance sociale obligatoire, l’assurance-accidents réunit employeurs et assurés, auxquels la loi impose de payer les primes nécessaires au financement des prestationsd’assurance.

Il est clair que – compte tenu du caractère social de l’assurance – les prestations ont des limites. Ainsi, il serait par exemple inconce-vable de faire supporter intégralement la faute grave d’un assuré à l’ensemble des payeurs de primes.

OPA 86–87

OPA 85 et 88

OPA 87/2

LAA 36 ssLPGA 21

65

■ Les prestations d'assurance

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LAA 36, 37, 39LPGA 21

LPGA 69

LAA 36 OLAA 47

Les prestations d’assurance peuvent être réduites ou refuséesde par la loi lorsqu’il y a:

– concours de diverses causes de dommage (par ex. séquelles d’une maladie antérieure ou d’anciens accidents non assurés);

– accident provoqué par la faute de l’assuré lui-même ou – en casde décès – par la faute de proches;

– dangers extraordinaires ou entreprises téméraires auxquels s’expose l’assuré.

Il est également possible qu’un état de fait ne justifie pas seulementla couverture d’assurance de la Suva mais aussi d’une autre assu-rance sociale (par ex. l’AI, en cas d’invalidité, ou l’AVS, en cas dedécès). Un principe du droit des assurances sociales interditqu’un assuré tire financièrement profit de ces assurances, autre-ment dit qu’il le fasse au détriment des autres payeurs de primes. Ce même principe interdit le cumul des prestations enespèces au-delà de la perte de gain présumée (interdiction d’unesurindemnisation).

La loi prévoit donc en pareils cas une certaine réduction des pres-tations d’assurance ou le refus de celles-ci. Ces différentes situa-tions sont expliquées dans les paragraphes suivants.

4.38.2 Concours de diverses causes de dommage

Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité et les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsquel’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputablesà l’accident. En revanche, les prestations pour soins et le rem-boursement de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne subissent pas de réduction.

Dans les cas de rente, un état antérieur ne peut entraîner une réduction que s’il a déjà entravé la capacité de gain avant l’accidentassuré.

66

■ Les prestations d'assurance

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4.38.3 Accident causé par une faute

Seule une faute de l’assuré lui-même (ou d’un ayant droit à une ren-te dans les cas de décès) peut motiver juridiquement la réduction oule refus des prestations d’assurance. La jurisprudence et la pratiquedistinguent trois formes de faute personnelle, à savoir l’intention, lanégligence grave et la négligence légère.

– L’assuré qui a causé son accident intentionnellement n’a aucundroit aux prestations d’assurance. Tout d’abord, un tel «accident»n’en est pas un au sens de la loi, étant donné que le caractère involontaire de l’atteinte fait défaut. L’assuré agit en connaissancede cause et de façon délibérée. Il serait d’autre part inadmissiblede faire supporter les conséquences économiques de semblablesagissements à l’ensemble des payeurs de primes. L’assurance-accidents obligatoire ne saurait couvrir ni le dommage causé à soi-même, ni l’automutilation, ni le suicide ou la tentative de suicide. Seul subsiste le droit à l'indemnité pour frais funéraires.

En revanche, si, au moment du suicide, l’assuré était, sans faute de sa part, incapable de se comporter raisonnablement, son droitaux prestations n’est pas supprimé. Dans ce cas, l’intention fait naturellement défaut, c’est-à-dire que l’assuré n’agit ni enconnaissance de cause ni de façon délibérée.

Les prestations en espèces dues aux survivants sont réduites ourefusées si ceux-ci ont provoqué la mort de l'assuré.

– Commet une négligence grave celui qui viole les règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût obser-vées dans la même situation et dans les mêmes circonstances.(Dans la circulation routière, l’omission d’une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes constitue en général une négligence grave.)

Lorsque l’assuré a causé l'accident par une négligence grave, l’indemnité journalière de l’assurance contre les accidents non professionnels est réduite pendant deux ans au plus aprèsl’accident.

En règle générale, la réduction correspond à l’importance de la faute et ne peut excéder la moitié des prestations lorsque, au mo-

LAA 37/1

OLAA 48

LPGA 21/2

LAA 37/2

67

■ Les prestations d'assurance

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LAA 37/3LPGA 21/1 et 3

LAA 39

ment de l’accident, l’assuré doit pourvoir à l’entretien de prochesauxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivant.

La réduction n’est pas une sanction pour l’assuré. Elle constitueuniquement une mesure de protection des payeurs de primes. Lelégislateur a voulu éviter que des risques engendrés ou aggravéspar un comportement foncièrement faux ne soient mis à la chargede l’ensemble des payeurs de primes. Indirectement, la réductionsert également à prévenir les accidents. L’assuré doit être amenéà ne pas prendre les risques de la vie quotidienne à la légère.

– Un simple comportement inadéquat, l’imprévoyance, l’appré-ciation erronée d’un danger malgré une attention réfléchie, etc.,ne répondent pas à la notion de faute grave. Il s’agit là de com-portements erronés taxés de fautes légères et qui n'entraînentpas de réduction des prestations.

Si l’assuré a été victime d’un accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces sont réduites ou refuséesdans les cas particulièrement graves, et ce tant dans l’assurancedes accidents professionnels que non professionnels. Si, au moment de l’accident, il devait pourvoir à l’entretien de proches aux-quels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivant ou s’il décède des suites de son accident, les prestations en espècessont réduites de la moitié au plus.

4.38.4 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires

Les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires constituentdes risques qui se situent nettement en dehors des normes habi-tuellement acceptées dans la vie. Ils entraînent souvent des accidents dont les conséquences économiques nécessiteraient desaugmentations de primes s’il y avait couverture illimitée. Dans l’as-surance contre les accidents professionnels, on peut couvrir desrisques élevés, voire très élevés, en classant de manière adéquate,dans le tarif des primes, les activités présentant des dangers sortantde l’ordinaire. Dans l’assurance contre les accidents non profes-sionnels, où les taux de prime sont loin d’être aussi différenciés, unetelle procédure n’est pas possible. Ici, la loi prévoit le refus de toutes les prestations d’assurance ou la réduction des prestations en espèces.

68

■ Les prestations d'assurance

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Il convient de distinguer deux sortes de dangers extraordinaires, à savoir:

– les dangers extraordinaires entraînant le refus de toutes les prestations d’assurance (actes de terrorisme et de banditisme,participation à des actes de guerre et service militaire à l’étranger);

– les dangers extraordinaires engendrant une réduction des prestations en espèces de moitié au moins (bagarres, forte provocation, participation à des désordres).

Les entreprises téméraires constituent elles aussi un risque ex-traordinaire. Il s’agit d’actes comportant une probabilité d’accidentparticulièrement élevée, car l’assuré accepte sciemment de prendreces risques. L’expérience montre que c’est notamment le cas decertaines activités sportives (par ex. compétition automobile, com-bats de boxe). A cette occasion, l’assuré va littéralement à la ren-contre du danger sans prendre de mesures susceptibles de ramenerles risques particulièrement élevés à des proportions raisonnables.

Selon l’importance du risque, les prestations en espèces sont réduites de 50% ou refusées.

– Les accidents se produisant au cours d’une activité sportive normale (ski, gymnastique, football, etc.) sont en revanche intégralement indemnisés, pour autant que la victime n’ait pascommis de faute grave.

– Le sauvetage d’une personne est également couvert par l’assu-rance, même si l’assuré doit pour cela commettre une entreprisetéméraire.

4.38.5 Violation d’obligations

De même que l’on ne saurait, pour des raisons morales et socialesou pour des motifs d’ordre public, faire supporter à la communautédes payeurs de primes les conséquences de certaines causes dudommage (ou causes partielles du dommage), il convient d’éviter lescharges que pourrait occasionner un assuré en transgressant desobligations.

OLAA 49

OLAA 50

69

■ Les prestations d'assurance

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LAA 45/1 OLAA 53/1LPGA 29/1

LAA 46/1 et 2

LAA 48 OLAA 61LPGA 21/4

LPGA 69

– L’assuré ou, en cas de décès ses proches, sont tenus de signalerimmédiatement l’accident à l’employeur ou à la Suva. C’est làune condition indispensable pour que le cas soit élucidé, apprécié et traité correctement.

La déclaration tardive de l’accident ou une fausse déclaration peuvent, suivant les circonstances, entraîner la privation partielledes prestations en espèces ou le refus de toutes les prestationsd’assurance.

– La Suva – ou le médecin traitant au nom de la Suva – sont auto-risés à prendre les mesures qu’exige le traitement approprié des assurés.

Le refus de l’assuré de se soumettre à un traitement médical quel’on peut raisonnablement exiger de lui entraîne également la pri-vation totale ou partielle des prestations d’assurance.

4.38.6 Concours avec les prestations d’autres assurances sociales

Il est possible, d’une manière générale, de cumuler les prétentionsou les prestations, bien que le législateur ait exclu expressément les surindemnisations dans la LAA du fait du concours de diverssystèmes d’assurances sociales (assurance-accidents obligatoireavec assurance-vieillesse, assurance-invalidité ou assurance-survi-vants). Cela provient de ce que les différentes assurances socialesfédérales ont en partie été créées à des époques fort différentes.

En vertu d’un principe fondamental, il convient d’éviter qu’un assuréreçoive de diverses assurances sociales des prestations qui, au total, soient supérieures au dommage économique résultant d’accidents ou de maladies professionnelles assurés (interdiction desurindemnisation). Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation quedes prestations de nature et de but identiques qui sont accordées àl'ayant droit en raison de l'événement dommageable. Il y a surin-demnisation lorsque les prestations sociales légalement dues dé-passent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'as-suré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et leséventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Les pres-tations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation.

70

■ Les prestations d'assurance

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Si la LAA a déjà établi des règles se rapportant au concours des prestations de l’assurance-accidents avec celles d’autres assurances sociales, celles-ci ont priorité (par ex. pour la réglemen-tation des rentes complémentaires dans le cas des rentes d'invalidi-té et de survivants, voir ch. 4.33.4 et 4.34.4, et au sujet de la pri-mauté de l'indemnité journalière sur celle de l'assurance-accidents,voir LAA 16/3).

En outre, la LPGA prévoit des règles de coordination en ce quiconcerne les prestations en nature et en espèces des diversesassurances sociales.

L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assurance toutes lesprestations en espèces versées par d’autres assurances socialessuisses ou étrangères. La Suva peut faire dépendre l’importance deses prestations de l’annonce du cas à d’autres assurances sociales.Elle peut toutefois aussi renon-cer totalement ou partiellement à uneréduction dans les cas pénibles.

4.4 Subrogation (recours R.C.)(LPGA 72-75, OPGA 13-17, LAA 42)

La LPGA règle la subrogation de manière uniforme pour toutes lesassurances sociales.

4.41 BasesUn accident a très souvent plusieurs causes et non une seule. Lesaccidents ne se produisent pas spontanément; ils ont généralementpour origine un acte ou une omission. Des tiers peuvent être responsables de tels actes ou omissions – par exemple le construc-teur d’un système technique, l’employeur ou la victime elle-mêmequi cause l’accident en agissant par imprudence ou par omission, en négligeant de prendre les mesures de prudence ou en transgres-sant les prescriptions de sécurité. La victime peut aussi être respon-sable lorsqu’elle n’utilise pas les dispositifs de protection. Il est rarequ’un accident soit dû au seul hasard, c’est-à-dire à un événementimprévisible. Lorsque des éléments étrangers entrent en jeu dans la survenance d’un accident, se pose la question de la responsa-bilité civile, et ce aussi bien pour l’auteur que pour la victime ayantdroit à la réparation du dommage.

LPGA 63–68

OLAA 51

71

■ Les prestations d'assurance

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LPGA 72

Notre ordre juridique connaît de nombreux cas justifiant une res-ponsabilité, par exemple la responsabilité du commettant, du déten-teur d’animaux, du propriétaire d’ouvrage, du détenteur d’un véhicule à moteur et, surtout, la responsabilité découlant de la faute.Le tiers répondra du dommage lorsque la cause de celui-ci lui est imputable directement ou indirectement et que, selon la loi, cette cause entraîne une obligation de réparer le dommage. Certes,cela ne signifie pas qu’il lui faille toujours réparer la totalité du préjudice. Il est des cas où la responsabilité de l’auteur n’est quepartielle et d’autres où ce dernier peut être libéré de sa responsa-bilité suivant le degré de participation de la victime et du tiers à la réalisation du dommage (par ex. une faute importante du lésé et unefaute légère du tiers).

Lorsque les circonstances de l’accident entraînent, aux termes de laloi, la responsabilité civile de l’auteur, la victime ou ses survivantspeuvent faire valoir deux prétentions distinctes, à savoir:

– une prétention envers la Suva portant sur l’octroi de prestationsd’assurance et

– un droit à la réparation du dommage envers l’auteur ou sa com-pagnie d’assurance responsabilité civile.

Si l’assuré ou ses survivants pouvaient faire valoir intégralement cesdeux prétentions, il en résulterait pour eux un avantage écono-mique. Le cumul des prestations d’assurance et de la réparation du dommage aboutirait à un enrichissement. Selon la conception de base du droit des assurances sociales, un tel cumul n’est passouhaité et doit être évité.

4.42 Principe

La Suva est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations légales,aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers respon-sable de l’accident. En d’autres termes, l’assureur ayant indemniséla victime bénéficie des droits de cette dernière jusqu’à concurrencedes prestations versées. Ainsi, on évite notamment que le tiersresponsable soit plus ou moins libéré, aux dépens des payeurs deprimes de la Suva, de son obligation de réparer le dommage lorsquele préjudice subi par l’assuré ou ses survivants est entièrement oupartiellement couvert par les prestations d’assurance de la Suva. La

72

■ Les prestations d'assurance

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subrogation de la Suva permet de réaliser d’importantes recettesqui – surtout dans l’assurance contre les accidents non profession-nels – allègent sensiblement la charge financière des payeurs de primes.

4.43 Etendue

En vertu de la loi, la Suva est automatiquement subrogée aux droitsde l’assuré et de ses survivants contre le tiers responsable, et cedès la survenance de l’événement assuré. Cela signifie

– que la Suva peut faire valoir directement ses prétentions récur-soires (c’est-à-dire ouvertes par le droit de recours) contre le tiersresponsable;

– que l’assuré ne peut plus invoquer ces prétentions et qu’il ne peut exiger du tiers responsable que l’indemnisation de la partdu dommage non couverte par la Suva.

Ne passent à la Suva que les droits de l’assuré et de ses survivantspour lesquels elle accorde des prestations de même nature.

Par prestations de même nature, il faut entendre, par exemple:

– le remboursement des frais de traitement et de réadaptation;

– l’indemnité journalière et l’indemnité pour incapacité de travail;

– la rente d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain;

– l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et la réparation du tort moralainsi que;

– les rentes de survivants et l’indemnité pour perte de soutien.

Si, en raison d’une réduction de la quote-part de responsabilité (parex. en cas de faute de l’assuré), l’indemnité due par le tiers respon-sable ne suffit pas à couvrir la créance récursoire de la Suva et lemontant du dommage non couvert, l’assuré ou ses survivantsdisposent d’un droit préférentiel. Le montant de l’indemnité duepar le tiers responsable servira à réparer tout d’abord le préjudicenon couvert de l’assuré ou de ses survivants; la Suva devra secontenter du solde à disposition.

LPGA 72 et 73

LPGA 74

LPGA 73/1 et 3

73

■ Les prestations d'assurance

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LPGA 73/3

LPGA 73/2LAA 42

Exemple de calcul:

Dommage (par catégorie) CHF 100000.—Prestation de la Suva CHF 80000.—Dommage non couvert CHF 20000.—

I Quote-part de responsabilité 50%Indemnité CHF 50000.—– au lésé CHF 20000.—– à la Suva CHF 30000.—

II Quote-part de responsabilité 25%Indemnité CHF 25000.—– au lésé CHF 20000.—– à la Suva CHF 5000.—

Le même principe est applicable lorsque la garantie de l’assuranceR.C. est insuffisante pour réparer le dommage et que le tiersresponsable est totalement ou partiellement insolvable. Les lésésdisposent alors, jusqu’à concurrence du préjudice non couvert, dumontant de la garantie ou de celui que l’on peut exiger du tiersresponsable: droit préférentiel de couverture ou de dédommage-ment. La Suva n’a droit qu’au solde de la garantie ou de l’indemni-té qu’il est effectivement possible d’exiger.

Exemple de calcul:

Dommage CHF 150000.—Prestation de la Suva CHF 80000.—Dommage non couvert CHF 70000.—Quote-part de responsabilité 100%

I Garantie (ou montant disponible) CHF 100000.—– au lésé CHF 70000.—– à la Suva CHF 30000.—

II Garantie (ou montant disponible) CHF 50000.—– au lésé CHF 50000.—– à la Suva CHF 0.—

Il n’y a pas de droit préférentiel pour le dommage non couvert résul-tant d’une réduction des prestations de la Suva lorsque l’accident a été causé par une faute grave de l’assuré. Ici, le principe de la répartition proportionnelle se substitue à celui du droit préférentiel.

74

■ Les prestations d'assurance

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Les droits de la personne assurée ou de ses survivants passent à la Suva dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent lemontant du dommage.

Exemple de calcul:

Dommage CHF 100000.—Prestation Suva non réduite CHF 80000.—Prestation Suva réduite (réduction de 50%) CHF 40000.—Dommage non couvert CHF 60000.—Quote-part de responsabilité 30%, d’où une indemnité totale de CHF 30000.—Prestation non réduite + droit à indemnisation CHF 110000.—Indemnité– à la Suva (CHF 110000.– ./. 100000.–) CHF 10000.—– au lésé (CHF 30000.– ./. 10000.–) CHF 20000.—

Une forme particulière de répartition proportionnelle s’applique à l’indemnisation du tort moral. Le recours de la Suva pour l’indem-nité pour atteinte à l’intégrité est limité par le taux de responsabilitésupporté par le tiers responsable. Le solde va au lésé.

Exemple de calcul:

Indemnité pour tort moral (convenue ou fixée judiciairement) CHF 96000.—Taux de responsabilité 80%Indemnité pour atteinte à l’intégrité CHF 70000.—– à la Suva (80% de 70000.—) CHF 56000.—– au lésé CHF 40000.—

75

■ Les prestations d'assurance

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LPGA 75

LPGA 75/1

LPGA 75/2

LPGA 27 ss

4.44 Privilège de recours et responsabilitéde l'employeur

Contrairement aux règles générales de la responsabilité civile, ledroit de recours de la Suva est limité dans deux cas, notammentlorsque les prétentions sont dirigées contre:

– les membres de la famille de l’assuré (conjoint et parents en ligneascendante ou descendante) ou les personnes qui font ménagecommun avec lui,

– l’employeur, les membres de sa famille ou les travailleurs de sonentreprise, en cas d’accident professionnel.

Le recours de la Suva ne devient effectif que si les personnes men-tionnées ci-dessus ont provoqué l'accident intentionnellement ou par négligence grave (privilège de recours).Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la LPGA (1.1.2003), l'employeur et les membres de sa famille peuvent être tenus respon-sables de toute faute vis-à-vis de la personne accidentée; un petitmanquement à la vigilance peut déjà engendrer une responsabilité.Le privilège en matière de responsabilité civile de ces personnes aété supprimé.

4.5 Procédure

Les dispositions relatives à la procédure pour toutes les assuran-ces sociales se trouvent en principe dans la LPGA. Elles sont sub-divisées en:● Information, assistance administrative, obligation de garder le se-

cret● Procédure en matière d'assurances sociales● Contentieux

La LAA comporte, en complément, des dispositions de procédurespécifiques à l'assurance-accident.

76

■ Les prestations d'assurance

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4.51 Principes

Dans tous les domaines où elle exerce son activité, la Suva doit enprincipe s'en tenir aux dispositions générales de procédure de laLPGA . Ces dispositions ont pour but

– de faire en sorte que les organes administratifs – en l’occurrencela Suva – agissent conformément à la loi;

– de garantir la sécurité du droit pour le requérant et les organes administratifs, autrement dit d’assumer une protection juridique;

– d’introduire pour le requérant et les organes administratifs unecertaine simplification des tâches qui permette aussi de mainte-nir les frais administratifs au niveau le plus bas possible.

Ces principes revêtent une grande importance, notamment en matière de droit aux prestations. Tout assuré de la Suva peut exigerqu’elle statue correctement sur ses droits dans le cadre de la LAA. Il peut demander également que les faits sur lesquels une décisiondoit être prise soient consciencieusement déterminés, que les enquêtes nécessaires soient effectuées, en particulier aussi cellesqui lui sont favorables.

L’assuré peut exiger une décision formelle lorsque

– les prestations sont refusées, réduites ou suspendues;

– des rentes sont allouées ou révisées;

– des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et des indemnités en capital sont fixées;

– l’assuré n’est pas d’accord sur les prestations qui lui sont versées.

L’assuré peut former opposition à une décision formelle, attaquer ladécision sur opposition auprès du tribunal cantonal des assuranceset recourir en dernière instance contre un arrêt de celui-ci auprès duTribunal fédéral des assurances.Dès lors qu’elle n’a pas d’intérêts économiques propres à défendre,la Suva peut, sans devoir tenir compte des conséquences financiè-res et sans considération de personne, accorder à chaque assuréou à ses survivants ce à quoi ils ont droit en vertu de la loi et de la jurisprudence. Conformément à la maxime de l’officialité, qui

LPGA 49

LPGA 52, 56 ss,62OPGA 10–12

77

■ Les prestations d'assurance

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prévaut en procédure, la Suva agit par elle-même. Les principes dela légalité et de l’égalité devant la loi sont déterminants.

Dans la procédure administrative, la Suva n’est pas partie. Elle apour tâche légale de diriger la procédure et de veiller à ce que lesdroits et obligations des requérants (assuré, survivants ou autrespersonnes concernées) soient sauvegardés. Ce sont en particulier– le droit à une procédure conforme à la loi;– l’obligation du requérant de collaborer à la constatation des faits;– le droit d’être entendu (information, consultation des pièces et

prise de position éventuelle sur les résultats de l’enquête);– le droit d’être représenté.

La Suva a pour tâche légale:

– de constater et d’éclaircir les faits;

– d’apprécier les résultats de l’enquête sur la base des preuves et en examinant attentivement l’importance et la vraisemblancedes faits constatés;

– de rendre des décisions constatant les droits de l’assuré et l’in-formant des prestations d’assurance auxquelles il peut prétendre;

– d’octroyer les prestations d’assurance ainsi que certains ser-vices (par ex. surveillance du cours de la guérison ou conseils).

La fixation et l’octroi des prestations se déroulent en cinq phases, à savoir:

– la procédure de déclaration;

– la procédure de constatation;

– la notification de la décision administrative;

– la procédure de surveillance du cas;

– la procédure de règlement du cas (octroi des prestations d’assu-rance).

78

■ Les prestations d'assurance

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4.52 Déclaration de l’accident/ProcédureLa procédure de déclaration se déroule sur deux plans. Elle est la même pour les accidents et pour les maladies professionnelles. Ilappartient en premier lieu à l’assuré ou à ses survivants d’aviserl’employeur ou l’assureur de tout accident. De son côté, l’employeurest tenu d’annoncer sans retard l’accident à la Suva. La Suva a édicté des instructions particulières concernant les démarchesque doit entreprendre l’employeur en cas d’accident. Par ailleurs, elle fournit gratuitement aux employeurs des formules qui, outre la déclaration d’accident à la Suva, contiennent une feuille depharmacie et une feuille-accident. Cette dernière est la preuve quel’assuré s’est acquitté de l’obligation d’annoncer l’accident. Elle permet en même temps au médecin d’y attester les visites médica-les ainsi que, le cas échéant, une incapacité de travail de l’assuré.La déclaration d’accident est le moyen le plus important permettantà la Suva de constater les faits. Elle est en même temps la base de la statistique pour la sécurité au travail.

Il existe une formule spéciale pour les «accidents-bagatelles» (soitles accidents qui entraînent une incapacité de travail de trois joursau plus).

Les grandes entreprises, qui ont souvent des accidents à déclarer,disposent du logiciel PC «Sunet». Quant aux petites entreprises, elles peuvent déclarer les accidents à l’agence compétente par télé-phone, ou communiquer la déclaration d’accident par la voieélectronique via www.suva.ch.

Le travailleur victime d’un accident ou souffrant d’une maladie pro-fessionnelle doit l’annoncer immédiatement à son employeurlorsque les troubles nécessitent un traitement médical ou provo-quent une incapacité de travail. Si l’assuré décède, cette obligationincombe aux survivants qui ont droit à des prestations. Ils sont tenusde communiquer tous les faits essentiels.

L’employeur doit adresser la déclaration d’accident à la Suva dèsqu’il apprend qu’un collaborateur assuré a été victime d’un accidentnécessitant un traitement médical ou entraînant soit une incapacitéde travail, soit le décès. L’employeur est aussi tenu, par analogie,

LAA 45 et 46OLAA 53LPGA 29

LAA 45/1 OLAA 53/1

LAA 45/2 OLAA 53/2

79

■ Les prestations d'assurance

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OLAA 53/2 et 3

LAA 45/3

LAA 46

d’annoncer une maladie professionnelle. Il remettra en même tempsà l’assuré la feuille-accident et la feuille de pharmacie.

– Les décès doivent être signalés sans délai à l’agence compétentede la Suva, ce qui peut aussi se faire par téléphone ou par fax.

– L’employeur est tenu d’annoncer l’accident à la Suva même s’il a des doutes sur son existence ou sur la version qui en a été donnée, ou encore si la victime ou ses proches ne l’informent pasde l’accident.

L’employeur doit examiner sans retard les causes et les circons-tances des accidents professionnels; il doit consigner dans la décla-ration d’accident les renseignements nécessaires à l’analyse de lasécurité au travail. Au nombre de ceux-ci figurent les indicationsconcernant l’objet en corrélation avec l’accident, les circonstancesqui l’ont rendu possible et les mesures prises pour prévenir d’autresaccidents.

Les personnes au chômage ou leurs proches doivent déclarer toutaccident à l’Office régional de placement (ORP) compétent.

L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit signa-ler lui-même sans délai à la Suva tout accident qui nécessite un trai-tement médical ou entraîne une incapacité de travail. En cas de décès, cette obligation incombe aux survivants qui sont présumésavoir droit aux prestations.

Si l’employeur refuse de signaler un accident, l’assuré ou ses survi-vants peuvent s’adresser directement à l’agence compétente.L’employeur, l’assuré ou ses survivants doivent s’attendre à dessanctions en cas de déclaration tardive de l’accident. Lorsque le retard est inexcusable, ces sanctions sont

– pour l’assuré ou ses survivants: la réduction des prestations enespèces jusqu’à concurrence de la moitié ou le refus de toutes lesprestations d’assurance si une fausse déclaration a été soumiseintentionnellement à la Suva;

– pour l’employeur: la réclamation par l’assureur de dommages etintérêts pour les conséquences pécuniaires résultant du retard.

80

■ Les prestations d'assurance

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La Suva confirme immédiatement la réception de la déclarationd'accident. Si cette confirmation n'arrive pas, il convient de s'infor-mer pour quelle raison auprès de l'agence compétente.

La déclaration d’accident et le certificat médical sont des docu-ments. L’assuré ou ses survivants ont le droit de les consulter. Cesdocuments peuvent entraîner des suites pénales quand les indications sont contraires aux faits (CP 110/1, ch. 5).

4.53 Constatation des faits/Procédure

Dès qu’elle est informée d’un accident, la Suva en fait constater lescirconstances d’office. A cet effet, elle utilise tous les moyens d’in-vestigation nécessaires. Ce sont

– la déclaration d’accident;

– les certificats médicaux;

– les renseignements de la victime ou de ses survivants ainsi queles témoignages de tiers;

– la visite des lieux;

– les expertises.

La Suva peut, à cette fin, avoir gratuitement recours aux autoritésfédérales, cantonales ou communales. Elle se fait généralement remettre les rapports officiels (par ex. procès-verbaux de police)lorsqu’une enquête officielle a lieu.

La Suva est tenue de faire tout ce que l’on est raisonnablement en droit d’exiger d’elle pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. A cet effet, elle fait intervenir avant tout ses propres organes (service médical d’arrondissement ou service extérieur).Ceux-ci doivent accomplir leur devoir sans considération de per-sonne et sans tenir compte des conséquences économiques desrésultats de l’enquête.

Les organes d’exécution compétents pour la sécurité au travail peuvent procéder à des investigations supplémentaires pour jugerde la sécurité au travail. Les employeurs et les travailleurs sont tenusde fournir tous les renseignements nécessaires à cet effet.

LPGA 43OLAA 53–60

LPGA 32 OLAA 54

OPA 61

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■ Les prestations d'assurance

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LPGA 33LAA 96 et 97

LPGA 28 OLAA 55 et 56

OLAA 55/1

OLAA 55/2

LPGA 43/1 et 2,44

LAA 47OLAA 60

OLAA 58

Dans l’accomplissement de leur tâche, les collaborateurs de la Suvasont tenus de par la loi et en vertu du contrat de travail de garder lesecret envers les tiers sur leurs constatations et observations.L’assuré et ses proches ainsi que les médecins traitants peuvent, àcet égard, compter sur les employés de la Suva. Les données nepeuvent être communiquées qu'à certaines conditions et aux auto-rités mentionnées dans la loi. Aucune information n’est communi-quée aux tiers non autorisés (protection des données).

L’assuré ou ses survivants ainsi que l’employeur doivent, autant que possible, collaborer à l’enquête et donner gratuitement et conformément à la vérité tous les renseignements nécessaires. Les renseignements ne peuvent pas être limités ni refusés, mêmes’ils sont susceptibles d’accabler l’informateur ou toute tierce personne qui lui est proche.

– L’assuré ou ses survivants doivent également produire les piècesservant à déterminer les circonstances et les suites de l’accidentainsi qu’à fixer les prestations d’assurance (rapports médicaux,expertises, documents sur les conditions de rémunération, etc.).Ils sont tenus d’autoriser les tiers à fournir ces pièces et à donnerdes renseignements.

– L’assuré doit se soumettre aux mesures d’investigation médicale – en particulier aux examens médicaux que l’on peutraisonnablement lui imposer – si elles permettent d’éclaircir le diagnostic et de déterminer les prestations à allouer. L’assuré peut cependant refuser les mesures médicales que l’on ne peutpas raisonnablement lui imposer et qui comportent un risque.

Font partie des mesures que l’on peut raisonnablement imposer à l’assuré les expertises que la Suva ordonne et demande à ses frais à des médecins ou à d’autres spécialistes (par ex. expertisessur l’état de santé et la capacité de travail).

En cas de décès, les mesures d’investigation (par ex. un pré-lèvement musculaire) sont autorisées. Une autopsie ne peut en revanche pas être pratiquée si les proches parents s’y opposent.

Les mesures d’investigation que la Suva ordonne peuvent entraînerpour l’assuré ou ses survivants des frais de transport, de logement

82

■ Les prestations d'assurance

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et d’entretien ainsi que des dépenses pour les documents qui sontexigés. La Suva rembourse ces frais, de même que, dans la limite dugain assuré, la perte de salaire qui en est résultée.

Si l'assuré ou ses survivants refusent de manière inexcusable de seconformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'ins-truction, la Suva peut se prononcer en l'état du dossier ou clorel'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Préalablement,elle adresse une mise en demeure écrite à la personne concernéeen l'avertissant des conséquences juridiques de son comporte-ment.

Tout assuré a le droit de se faire représenter par un avocat ou tou-te autre personne de confiance, à moins qu’il doive agir personnel-lement (par ex. examen médical). La Suva peut exiger du mandatairequ’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

L’obligation faite à l’employeur de collaborer vise un but analogueau concours que doit apporter l’assuré. L’employeur doit notam-ment, dans les enquêtes en cas d’accident professionnel, donneraux mandataires de la Suva libre accès aux locaux de l’entreprise et leur fournir les renseignements nécessaires.

4.54 Fixation des prestations/Décision et notification

Une fois les investigations terminées, la Suva examine si les conditions requises pour l’allocation de prestations d’assurancesont remplies. Puis elle se prononce dans le cadre des dispositionslégales. Suivant la jurisprudence en vigueur, elle rend sa décision en tenant compte des circonstances prouvées au degré de la vraisemblance. Le droit des assurances sociales ne connaît pas le principe suivant lequel «le doute profite à l’assuré». La preuve ne doit toutefois pas être apportée avec certitude. Mais la simplepossibilité (hypothèse) ne constitue pas une preuve, car tout seraitalors possible. La Suva rend par écrit les décisions qui portent surdes prestations, créances ou injonctions importantes (par ex. rentesou réductions de prestation) ou avec lesquelles l'assuré n'est pasd'accord. Ces décisions peuvent être attaquées dans les trentejours par l'assuré ou ses proches par voie d'opposition.

LPGA 43/3

LPGA 37

LPGA 28/1OLAA 56

LPGA 49 et 52OLAA 124OPGA 10–12

83

■ Les prestations d'assurance

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LPGA 56 et 57LAA 106

LPGA 49/3

LPGA 47OPGA 8 et 9

Si l’opposition ne donne pas le résultat escompté, l’assuré ou sessurvivants ayant droit à une rente peuvent, dans les trois mois dèsréception de la décision sur opposition, déposer un recours au-près du tribunal cantonal compétent.Lorsque aucune décision formelle ne doit être notifiée et que l’as-suré ou ses survivants contestent les prestations reçues, ils peuventexiger que la Suva rende une décision avec indication des voies de recours. Les droits de l’assuré sont en tout cas garantis.

La décision, motivée, indique les voies de droit. Elle expose de manière succincte et compréhensible les motifs qui la justifient. De plus, elle précise le moyen prévu par la loi pour la contester (op-position) ainsi que l’instance qui doit être saisie (en cas d’opposition:la Suva). Enfin, elle indique le délai dans lequel l’opposition ou le recours doit être présenté.

Les intéressés ont le droit de consulter les pièces. Ce droit n’est toutefois accordé que dans la mesure où le stade atteint par l’éta-blissement des faits ou les investigations médicales le permet. Il va de soi que les intérêts privés essentiels de l’assuré et de sesproches ainsi que ceux de l’employeur doivent être sauvegardés. En règle générale, la consultation des pièces a lieu au siège de laSuva, c’est-à-dire à l’agence compétente. Elle est gratuite. Des fraisadministratifs seront perçus pour toute copie de dossier.

4.55 Gestion des cas

La décision de la Suva, formelle ou non, ne règle pas le cas pour autant. Au contraire, c’est là que commence une phase revêtant uneimportance décisive, surtout pour la victime. Durant cette phaseaussi, la Suva s’occupe avec sollicitude des cas qu’elle a reconnuset assiste par tous les moyens les assurés victimes d’un accidentainsi que leurs médecins traitants. Elle le fait avant tout avec le concours du service médical d’arrondissement, mais aussi en conseillant les assurés et les employeurs sur les mesures de réadaptation ainsi que sur les questions relatives à l’interventiond’autres assurances sociales.

84

■ Les prestations d'assurance

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La gestion des cas de la Suva consiste à diriger favorablement l’é-volution d’un cas jusqu’à la reprise du travail et la fin du traitement.Elle concerne:

– l’évolution du traitement médical;

– l’importance et la durée de l’incapacité de travail ainsi que le reclassement de l’assuré dans le processus du travail;

– l’octroi des prestations d’assurance qui ne sont pas versées directement par la Suva (par ex. traitement par le médecin ou l’hôpital et paiement de l’indemnité journalière par l’entreprise);

– le comportement de l’assuré à l’égard du résultat escompté dutraitement;

– la prévention des abus.

La Suva suit l'assuré et prend les mesures qu'exige un traitementapproprié en tenant compte équitablement des intérêts de ce der-nier et de ses proches. Les prestations d’assurance sont totalementou partiellement refusées si l’assuré, malgré une mise en demeurede son médecin ou de la Suva, se soustrait à un traitement ou à unemesure de réadaptation ordonnée par l’AI auxquels on peut raison-nablement exiger qu’il se prête et dont on peut attendre une amélio-ration notable de sa capacité de gain.

4.56 Allocation des prestations

4.56.1 Prestations en natureLes prestations en nature (soins médicaux notamment) sont payéesdirectement par la Suva au médecin, à l'hôpital, à la pharmacie, etc.(principe des prestations en nature). L'assuré victime d'un acci-dent reçoit généralement ces prestations avant même qu’une déci-sion puisse être prise sur son cas. La plupart du temps, les presta-tions en nature ne sont pas accordées sur la base d’une décisionformelle. L’assuré reçoit une communication lorsque la Suva ac-cepte le cas après l’avoir examiné. Elle informe le médecin traitant,l’établissement hospitalier ou toute autre personne appelée à allouerdes prestations en nature qu’elle en garantit le paiement.

LAA 48LPGA 21/4OLAA 61

LAA 10–14LPGA 51

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■ Les prestations d'assurance

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LPGA 19LAA 49 OLAA 62 et 124lettres a et b

Ce n’est qu’à un stade ultérieur de l’évolution du cas qu’il est quel-quefois nécessaire de rendre des décisions formelles, par exempleen relation avec les mesures thérapeutiques prescrites, la reprise du travail, la suppression de certaines prestations en nature deve-nues inutiles ou qui ne sont plus dans un rapport de causalité avecl’accident assuré et ses suites.

Il convient de préciser que ni la feuille-accident ni la feuille de pharmacie remises à la victime ou à ses proches au moment oùl’employeur déclare l’événement ne signifient que l’assureur acceptele cas ou garantit le paiement des frais de traitement.

4.56.2 Prestations en espèces

L’allocation de l’indemnité journalière ne requiert en général pas de décision formelle. En revanche, les rentes ne sont notifiées quesur la base d’une telle décision, comme d’ailleurs les indemnités encapital, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les allocations pourimpotents ainsi que toutes les prestations en espèces qui, pour uneraison quelconque, ont fait l’objet d’une réduction.

L’indemnité journalière est normalement allouée aux mêmes in-tervalles que le salaire. La Suva peut en confier le paiement à l’employeur. Ce dernier effectue les versements pour la Suva confor-mément aux instructions de celle-ci relatives au montant de l’indem-nité journalière et selon les remarques que consigne le médecin trai-tant sur la feuille-accident (observations sur l’importance et la duréede l’incapacité de travail). Le débiteur de l’indemnité journalière estcependant la Suva et non l’employeur. C’est à ce dernier que revientnéanmoins l’indemnité journalière s’il continue de verser le salaire à l’assuré ayant droit à cette indemnité.

Les rentes et les allocations pour impotents sont versées chaquemois, et ce au début du mois pour lesquels elles sont dues. Parfois,le montant de la rente de survivant ne peut pas être déterminé défi-nitivement dans le mois qui suit le décès de l’assuré. Dans ce cas, la Suva verse, au besoin, des acomptes. Ceux-ci sont compenséesavec la rente définitive.

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■ Les prestations d'assurance

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En cas de paiement en retard des prestations en espèces, la Suvadoit verser un intérêt moratoire de 5% par année. Cet intérêt mora-toire est dû à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la nais-sance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment oùl'assuré fait valoir ce droit, à la condition qu'il se soit conformé à sonobligation de collaborer.

4.56.3 Garantie et compensation des prestations

Le droit aux prestations d’assurance doit profiter à la victime et à sesproches pour les besoins courants. Il s’agit, dans la mesure du pos-sible, d’éviter que l’assuré et les membres de sa famille ne tom-bent dans la gêne durant la période qui suit l’accident et en cas d’incapacité de gain. Pour cette raison, selon la loi, le droit aux pres-tations d’assurance est incessible et ne peut être donné en gage.Toute cession ou mise en gage est nulle.

En revanche, les créances découlant de la LAA de même que lescréances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’AVS, de l’AI, de l’AM, de l’AC, de l’assurance-maladie ainsi que celles découlant des prestations complémentaires de l’AVS/AIpeuvent être compensées avec les prestations échues de l’assu-rance-accidents obligatoire. La Suva veille également, en cas de compensation, à ce que l’assuré ou ses survivants ne soient pasprivés de leurs moyens d’existence.

Si l’ayant droit n’utilise pas les prestations en espèces pour son entretien et celui des personnes dont il a la charge ou s’il est prou-vé qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, la Suva peut en verser tout ou partie à un tiers qualifié ou à une autorité. Estconsidéré comme tel celui qui a une obligation d’entretien à l’égarddu bénéficiaire ou qui l’assiste en permanence. La Suva prend cettemesure si, à défaut, l’assuré ou les proches dont il a la charge dépendraient entièrement ou partiellement de l’assistance publiqueou privée. Si l’assuré est sous tutelle, le tuteur prend les dispositionsadéquates.

L’assuré ou ses survivants peuvent renoncer par écrit à des presta-tions d’assurance, pour autant toutefois que cela ne soit pas préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assu-

LPGA 26/2OPGA 6 et 7

LPGA 22

LAA 50OLAA 64

LPGA 20OPGA 1

LPGA 23

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■ Les prestations d'assurance

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LPGA 24

LPGA 25OPGA 2–5

rance ou d'assistance ou ne tende pas à éluder des dispositions légales. Une renonciation peut être en tout temps révoquée par écritpour l'avenir.

4.56.4 Paiement de prestations arriérées; répétition; extinction du droit aux prestations

Le droit au paiement de prestations arriérées s’éteint cinq ansaprès la fin du mois pour lequel elles étaient dues. L’ayant droit peutexiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues; il en va demême lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. La Suva verse spontanément l’arriéré correspondant lorsque des cas de ce genre parviennent à saconnaissance.

Les prestations indûment touchées doivent en principe être restituées. Sont astreints à restitution le bénéficiaire de telles prestations, ses héritiers ainsi que les tiers, à l’exception du tuteur,ou les autorisés auxquels elles ont été versées. La réclamation seraadressée directement à un autre assureur s’il était lui-même rede-vable des prestations en cause.

Lorsque l’assuré astreint à restitution ou son représentant légal pouvait supposer en toute bonne foi qu’il avait reçu les prestations à bon droit, la Suva renonce à tout ou partie de la restitution si ellemet l’intéressé dans une situation très difficile (les autorités ne peuvent pas se prévaloir d’une telle situation). La Suva signale la possibilité d’une remise dans la décision de restitution. La remiseest accordée à la demande écrite de la personne astreinte à resti-tution.

– La demande, dûment motivée, doit être accompagnée des piècesnécessaires et être déposée au plus tard dans les 30 jours àcompter de l’entrée en force de la demande de restitution.

– La Suva peut renoncer d’elle-même à tout ou partie de la restitu-tion si les conditions sont manifestement remplies.

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■ Les prestations d'assurance

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■ Les prestations d'assurance

4.6 Droit régissant les activitésdans le domaine médical etles tarifs(LAA 53–57, OLAA 68–71)

4.61 Rôle et tâches du médecin traitant dans l’assurance-accidents obligatoire

Le médecin traitant joue un rôle particulier dans l’assu-rance-accidents obligatoire. Non seulement l’assuré victime d’unaccident ne peut pas se passer de lui s’il doit se faire soigner, maisencore la Suva en tant qu’assureur a besoin de ses compétences,de sa compréhension et de son concours pour remplir le mandatque lui a confié le législateur. Le médecin traitant assume ainsi une double fonction dans le système de l’assurance-accidents obliga-toire.

– D’une part, il est, dans ses rapports avec le patient assuré, lemandataire de ce dernier pour tout ce qui concerne le traitementmédical.

– D’autre part, il coopère avec la Suva dans l’accomplissement de sa tâche légale lors de l’établissement des circonstances de l’accident et de l’octroi des prestations en nature sous la forme de soins médicaux.

Les rapports contractuels entre le médecin traitant et son patient sont en principe soumis aux règles du droit privé (notam-ment aux dispositions du Code des obligations relatives au man-dat). A cet égard, le médecin devient le partenaire libre et contrac-tuel de son patient. Les liens entre le médecin et l’assuré naissentdu fait que le second choisit le premier pour un traitement. La liberté contractuelle est néanmoins fortement limitée dans cetterelation, car le médecin est tenu d’observer, à l’endroit de son pa-tient, de nombreuses obligations qui relèvent du droit public.

Les rapports contractuels entre le médecin traitant et la Suvasont régis par des règles de droit public (dispositions de droit mé-dical figurant dans la LAA, convention tarifaire entre la Fédération

LAA 54 et 56/1

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LAA 48/1 et 54

des médecins suisses et les assureurs de l’assurance-accidentsobligatoire, etc.). Dans ce cas également, les liens contractuels fon-dés sur le droit public prennent naissance lorsqu’un assuré de laSuva victime d’un accident choisit son médecin. Une fois le mandat accepté, il s’établit – pour ce cas bien précis concernant le patientassuré – des rapports juridiques entre le médecin et la Suva, quisont fondés sur des règles de droit public.

Les droits et obligations suivants caractérisent la position du méde-cin vis-à-vis du patient et de la Suva:

– Le médecin effectue pour la Suva des examens importants(diagnostic, nécessité d’un traitement, choix de la thérapie, autresconstatations médicales pour la détermination des prestations d’assurance, etc.). Il a le devoir d’informer la Suva et le droit de lui présenter des propositions.

– Le médecin prend, au nom de la Suva, «les mesures qu’exige le traitement approprié de l’assuré», et ce, en se conformant aux exigences d’un traitement économique. Lorsque le patients’oppose à une thérapeutique à laquelle on peut raisonnablementexiger qu’il se prête, le médecin peut proposer que la Suva prenne les mesures nécessaires et, le cas échéant, rende une décision sur les sanctions appropriées qui s’imposent.

– La Suva, et non le patient, est débitrice des honoraires. Elle indemnise le médecin pour le traitement prescrit selon un tarifconventionnel.

Pour sa part, la Suva a la compétence de donner des instructionsau médecin. Son service médical doit tenir compte des tâches du médecin traitant, respecter sa position et collaborer avec lui. Il yparvient:

– en échangeant des conseils avec lui;

– en lui accordant son soutien quand il prescrit un traitement;

– en lui donnant des recommandations et des instructions sur lescas à élucider et sur les mesures thérapeutiques à prendre;

– en conseillant les autres organes de la Suva quant aux honorairesque doit recevoir le médecin traitant conformément au tarif.

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■ Les prestations d'assurance

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Il incombe à la Suva, et non au médecin traitant, d’examiner et de juger les cas qui lui sont annoncés, de se prononcer à leur propos et de déterminer les prestations d’assurance. La Suva a toutefoisbesoin de la collaboration du médecin traitant si elle veut remplircorrectement son mandat.

4.62 Personnes exerçant une activité dansle domaine médical et établissementshospitaliers

Seuls les médecins, les dentistes et les chiropraticiens titulairesd’un diplôme reconnu sont autorisés à soigner de façon indépen-dante, aux frais de l’assurance-accidents obligatoire, les assurésvictimes d’un accident ou atteints d’une maladie professionnelle. Ce sont là, en règle générale, des personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Des exceptions sont possibles lorsque, sur la based’un diplôme jugé équivalent, des personnes bénéficient d’uneautorisation cantonale.

En outre, les établissements hospitaliers dispensant des soins sous direction médicale sont autorisés à soigner les assurés. Leschiropraticiens titulaires d’un diplôme reconnu sont autorisés à traiter les assurés de façon indépendante dans une mesure limitée.Le personnel paramédical (par ex. les ergothérapeutes, physiothéra-peutes, etc.) peut également soigner les assurés de la Suva sous la responsabilité du médecin traitant.

Des accords de collaboration et des conventions tarifaires valablessur le plan suisse ont été conclus entre les assureurs (représentéspar la Commission des tarifs médicaux LAA), d’une part, ainsi que la Fédération des médecins suisses et la Société suisse d’odonto-stomatologie, d’autre part. Ces accords prévoient que le traitementdes assurés ne peut être confié qu’aux personnes exerçant une activité dans le domaine médical affiliées à ces associations ouayant adhéré à ces conventions en qualité de contractants indivi-duels. Le but de ces arrangements est de garantir les meilleurs soinsmédicaux possibles.

Les non-membres de ces associations peuvent adhérer à cesconventions à titre individuel s’ils remplissent les conditions néces-saires sur le plan professionnel.

LAA 53/1

OLAA 68 et 69

LAA 56/1 OLAA 70

91

■ Les prestations d'assurance

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LAA 55

LAA 48 et 56OLAA 70 et 71

Des conventions au niveau national réglant la collaboration et les tarifs sont conclues avec d’autres associations (chiropraticiens, per-sonnel paramédical, techniciens orthopédistes, Association desbottiers orthopédistes, laboratoires de prothèse dentaire).

Il faut des motifs graves pour qu’une interdiction de soigner les assurés soit prononcée. Ils peuvent découler de la personnalitédu médecin ou de la façon dont il pratique son art: c’est notammentle cas lorsque les violations de la convention-cadre sont si gravesque l’assureur ne peut plus faire confiance au personnel médical ou lorsque la façon dont le médecin pratique son art ne permet plus de garantir un traitement approprié. Le tribunal arbitral statue sur la perte du droit de soigner les assurés.

4.63 Questions tarifaires

4.63.1 TarifsLa Suva accorde aux assurés les soins médicaux sous la forme de prestations en nature. C’est pourquoi elle est débitrice des ho-noraires et taxes dus au personnel médical et aux établissementshospitaliers. Elle doit veiller à ce que les médecins et les hôpitaux se conforment aux principes du traitement économique et appropriéet que les mêmes taxes soient calculées pour tous ses assurés.

Les conventions passées par la Commission des tarifs médicauxLAA (CTM) avec les établissements hospitaliers et les associationsgroupant le personnel médical ne règlent pas seulement la collabo-ration, mais renferment encore les tarifs applicables aux prestationsindividuelles du traitement. Les tarifs sont conçus selon les principesqui peuvent s’appliquer également aux autres branches des assu-rances sociales. Ils mentionnent les taxes ou les taxes-cadres pourles prestations médicales et médico-techniques ainsi que les traite-ments. Lorsque l’assuré séjourne dans un établissement hospitalier,c’est le tarif en division commune qui est déterminant pour le calculdes frais. Les frais supplémentaires d’un séjour en division privée ne sont pas pris en charge par la Suva et doivent être supportés par l’assuré. En outre, les honoraires pour patients privés ne sontpas autorisés lors d’un traitement ambulatoire. Dans ce cas, il n’estpas possible de demander à l’assuré le paiement d’honoraires sup-plémentaires.

92

■ Les prestations d'assurance

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4.63.2 La Commission des tarifs médicaux LAA (CTM)La Commission des tarifs médicaux est composée de quatre repré-sentants de la Suva, de deux représentants des institutions privéesd’assurance enregistrées conformément à l’art. 68 al. 2 LAA et sou-mises à la loi sur la surveillance des assurances ainsi que de deuxreprésentants des caisses-maladie et caisses publiques d’assu-rance-accidents enregistrées. Un représentant respectivement del’Office fédéral des assurances sociales, division assurance-invali-dité, et de l’Office fédéral de l’assurance militaire participent auxséances de la Commission. La CTM se fonde sur une convention-cadre conclue en 1983. Avec la CTM, les fournisseurs de presta-tions médicales ont affaire à un interlocuteur unique, qui englobe etengage tous les assureurs-accidents. Le Service central des tarifsmédicaux (SCTM) a été institué comme organe responsable.

La Commission des tarifs médicaux LAA assume avant tout les tâches suivantes:

– examen de questions de principe découlant du droit médical etdes tarifs médicaux;

– fixation des principes d’élaboration des accords de collaborationet des conventions tarifaires (politique tarifaire) avec les personnesexerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu’avec lesétablissements hospitaliers et les établissements de cure;

– décision en matière de conclusion et de résiliation de conventionsavec des personnes exerçant une activité dans le domaine médi-cal ainsi qu’avec des établissements hospitaliers et des établisse-ments de cure;

– désignation des représentants des organes de l’assurance-acci-dents obligatoire dans les commissions paritaires;

– établissement de recommandations destinées aux organes de l’assurance-accidents obligatoire en vue de garantir l’applicationconforme à la loi des dispositions légales et contractuelles concernant le droit médical et les tarifs médicaux;

– observation au niveau suisse de l’évolution des frais et des taxeset examen de problèmes de coordination avec les autres branches des assurances sociales.

93

■ Les prestations d'assurance

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LAA 57

OLAA 132

4.64 Litiges

Les litiges entre les assureurs, d’une part, et les personnes exerçantune activité dans le domaine médical, les laboratoires et les établis-sements hospitaliers, de l’autre, ne sont pas tranchés selon la procédure ordinaire mais par un tribunal arbitral cantonal spécial.Cette voie est nécessaire, car les conventions réglant la collabo-ration et les tarifs ainsi que les objets des cas litigieux sont très particuliers.

Le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliationpréalable.

La décision du tribunal arbitral peut être déférée au Tribunal fédéraldes assurances.

Au reste, dans les litiges de ce genre, la Suva applique par analogiedes règles de la procédure administrative. Elle n’a pas non plus à défendre ici ses propres intérêts. Au contraire, elle doit pourvoir à ce que les assurés soient traités sans discrimination et con-formément au principe de la légalité, et veiller, dans la conduite d’unprocès, à la sauvegarde des droits de ses partenaires du corps médical.

Les litiges sont rares, ne serait-ce que parce que la Suva dispose de son propre service médical. Celui-ci est responsable de la colla-boration technique avec les personnes exerçant une activité dans ledomaine médical, le personnel paramédical et les établissementshospitaliers. Grâce à sa compétence dans le domaine de la méde-cine, il est à même de jouer un rôle d’aide et de conseil vis-à-vis des partenaires contractants de la Suva. La plupart des différendspeuvent être réglés d’un commun accord dans le cadre de la procédure de conciliation paritaire prévue par la loi.

94

■ Les prestations d'assurance

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5. Financement

Comment est réglé le financement?

■ Comment sont financées les prestations de la Suva?

La Suva est financièrement indépendante et ne touche pas de subventions; il lui est également interdit de réaliser des bénéfices. Les primes qu’elle perçoit sont limitées à ce qui est nécessaire pour couvrir le coût des accidents, les dépenses occasionnées par la prévention des accidents et les frais de gestion.

En vertu de son mandat légal, la Suva pratique l’assurance-accidents obligatoire selon le principe de la mutualité: recettes et dépenses s'équilibrent à la longue. Lesfonds nécessaires à la couverture des dépenses proviennent:

– des primes payées par les employeurs et les travailleurs;

– du produit des capitaux;

– des recettes de recours contre les tiers responsables tenus de réparer le dommage.

La Suva fournit ses prestations d’assurance au prix coûtant.

■ Comment est répartie l’obligation de payer les primes?

– Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies profes-sionnels sont à la charge de l’employeur.

– Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sontà la charge des travailleurs, sauf convention contraire en leur faveur.

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■ Selon quels principes les primes sont-elles fixées?

La Suva fixe les primes de façon que les principes de la conformité au risqueet de l’égalité de traitement des entreprises soient garantis. Pour ce faire, elle groupe tout d’abord les entreprises du même genre dans des communautés derisque financièrement autonomes.

Les primes nettes sont fixées en pour cent de la somme des salaires soumise aux primes. Celle-ci correspond pour l’essentiel au salaire déterminant pour les cotisations AVS.

Exemple de calcul:

Salaires soumis aux primes CHF 200000.–Taux de prime 1%Prime nette par année CHF 2000.–

Le chapitre 5 traite des questions relatives à la fixation et à la perception des primes.

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5.1 Normes comptables et systèmefinancier(LAA 89 et 90, OLAA 108–112)

La Suva pratique l’assurance-accidents obligatoire en qualité d’institution autonome administrée par les employeurs et les travailleurs concernés. Elle est financièrement indépendante et netouche pas de subventions. Conformément au mandat que lui aconfié le législateur, il lui est interdit de réaliser des bénéfices. Lesprimes qu’elle perçoit sont calculées de façon à lui permettre depayer les prestations d’assurance et à couvrir les frais occasionnéspar la prévention des accidents ainsi que ceux liés à la gestion de l’assurance.

En vertu de son mandat légal, la Suva pratique l’assurance selon leprincipe de la mutualité. Les fonds nécessaires à la couverture desdépenses (prestations d’assurance et frais de gestion) proviennent

– des primes payées par les employeurs et les travailleurs;

– du produit des capitaux;

– des recettes de recours contre les tiers responsables tenus deréparer le dommage.

Les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer à la longue.Chaque branche d’assurance (assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels, assurance obligatoirecontre les accidents non professionnels, assurance facultative deschefs d’entreprise et assurance-accidents obligatoire des chô-meurs) est financièrement autonome, et la Suva tient un compte dis-tinct pour chacune d’elles.

La Suva fournit ses prestations d’assurance au prix coûtant.

Les prestations d’assurance de courte durée, c’est-à-dire les dé-penses découlant des prestations pour soins et indemnités journa-lières, sont financées selon le système de répartition des dépen-ses. Des réserves sont constituées aux fins de couvrir les dépensesdues aux prestations de courte durée. Pour les prestations à longterme, soit les rentes versées aux invalides et aux survivants, on

LAA 61/2

LAA 89/3OLAA 109

LAA 90OLAA 108, 110et 111

■ Financement

97

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applique le système de répartition des capitaux de couverture.Dans ce système, les rentes et les allocations pour impotents à ver-ser ultérieurement sont capitalisées au moment de leur fixation et fi-nancées dès ce moment-là par le capital de couverture ainsi cons-titué. Les bases actuarielles servant au calcul des capitaux de cou-verture (par ex. la mortalité des invalides) sont soumises à uneobservation statistique constante et sont régulièrement adaptées àl’évolution enregistrée. Les excédents d’intérêts provenant des capi-taux constitutifs des rentes servent notamment au financement des allocations de renchérissement versées aux rentiers de la Suva et contribuent ainsi à décharger les payeurs de primes.

5.2 Les primes dans l’assurance-accidents obligatoire(LAA 91 et 92, OLAA 113 et 114)

L’obligation de payer les primes est répartie de la manière suivante:

– Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et lesmaladies professionnels sont à la charge de l’employeur.

– Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents nonprofessionnels sont à la charge du travailleur. Des conventions différentes en sa faveur sont toutefois admises.

La perception des primes est réglée de telle manière que les primesde l’assurance contre les accidents professionnels et celles de l’assurance contre les accidents non professionnels sont dues parl’employeur.

Les primes de l’assurance contre les accidents non professionnelspeuvent être réclamées aux travailleurs et déduites du salaire parpériode de paie.

Les primes sont fixées en pour cent de la somme des salaires soumise aux primes (taux de prime). Le taux de prime et la sommedes salaires sont les éléments essentiels pour le calcul des primesen francs. La somme des salaires est limitée de par la loi au gainmaximum assurable. Cette limitation est fixée pour les prestationsen espèces à verser aux assurés et est également valable pour ladétermination du gain soumis aux primes.

LAA 91

■ Financement

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99

LAA 92OLAA 113

LAA 92/6

La fixation des primes de l’assurance contre les accidents professionnels s’opère, pour l’essentiel, selon les principes suivants:

– La Suva fixe des primes conformes aux risques. Pour ce faire, elle groupe les entreprises du même genre dans des classes etdes sous-groupes et applique la tarification empirique (système de bonus-malus). Les classes et les sous-groupes constituent les communautés de risque déterminantes pour la fixation des primes.

– Les primes sont fixées pour chaque communauté de risque demanière à s’équilibrer à la longue avec le coût des accidents etdes maladies professionnels survenant dans cette communauté.

– Le tarif des primes indique les différentes classes et, pourchacune d’elles, les degrés et taux de prime nécessaires pourclasser les entreprises. Les taux de prime révèlent le montant desprimes nettes en pour cent du gain soumis aux primes. Il va de soique la structure du tarif des primes et l’opportunité des taux deprime sont examinées périodiquement et, si besoin est, adaptéesaux changements intervenus. Ces révisions partielles du tarif des primes sont décidées par le Conseil d’administration de la Suvaaprès consultation des organisations des employeurs et des travailleurs.

– En vue de la fixation des primes, les entreprises sont classéesdans le tarif des primes compte tenu de leur nature et de leursconditions propres. En général, le même taux de prime est ainsiappliqué à toutes les entreprises d’une communauté de risque. Il est possible de s’écarter de cette règle lorsque l’entreprise présente des conditions d’exploitation particulières, que l’on applique la tarification empirique ou en cas d’infraction aux pres-criptions relatives à la sécurité au travail. Les changements inter-venant dans les conditions d’exploitation et de risque nécessitentfréquemment le reclassement de l’entreprise. Celle-ci est tenue de communiquer ces changements à la Suva dans les quatorzejours.

Pour la fixation des primes dans l’assurance contre les accidentsnon professionnels, les communautés de risque sont constituéespar quatre groupes économiques faisant chacun l’objet d’un classe-

■ Financement

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ment différent dans le tarif des primes. La Suva s’écarte de ce classement de base lorsqu’elle applique la tarification empirique.

Les taux de prime de l’assurance contre les accidents non profes-sionnels sont des taux bruts, dans lesquels sont inclus les supplé-ments destinés à financer:

– les frais de prévention des accidents survenant durant les loisirs;

– les allocations de renchérissement qui ne sont pas financées pardes excédents d’intérêts, que la Suva verse aux bénéficiaires derentes;

– les frais administratifs.

Les taux de prime de l’assurance contre les accidents professionnelssont des taux nets. Des suppléments sont perçus pour financer:

– les frais de prévention des accidents et des maladies profession-nels;

– les allocations de renchérissement qui ne sont pas financées pardes excédents d’intérêts, que la Suva verse aux bénéficiaires derentes;

– les frais administratifs.

5.3 Le gain soumis aux primes(LAA 15/1 et 92/1, OLAA 22/1 et 2 et 115)

Le gain soumis aux primes constitue la base des primes de l’assurance-accidents obligatoire. Il correspond pour l’essentiel au salaire déterminant pour les cotisations de l’AVS. La part du revenu d’un assuré dépassant le montant maximum assuré n’estpas prise en considération, ceci contrairement à l’AVS/AI. De même,les allocations familiales ne sont pas prises en compte (ceci con-trairement au gain déterminant pour les prestations en espèces). En revanche, toutes les autres allocations et indemnités font partie du gain soumis aux primes, en particulier aussi les salaires en nature. Seules les allocations et indemnités versées pour des dépenses ou des frais ne sont pas soumises aux primes; il en va de même, en principe, des prestations d’assurance en espèces.

LAA 92/1 et 7OLAA 114

■ Financement

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101

LAA 93/1OLAA 116 et120/2

OLAA 117/1

OLAA 117/2

LAA 93/4OLAA 120/3

Les employeurs doivent établir régulièrement des relevés de tous les salaires et rétributions de leur personnel. Ces relevés, dits «listesde paie», doivent faire ressortir pour chaque travailleur le genre d’occupation, le nombre et les dates des jours de travail ainsi que la nature et le montant des salaires. Ainsi, les relevés de salairespermettent non seulement de calculer les primes avec précision,mais aussi de déterminer, le cas échéant, quels sont les travailleursuniquement assurés contre les accidents professionnels. A la fin del’année, les employeurs communiquent à la Suva, à l’aide d’une«déclaration de salaires», le total des salaires soumis au paiementdes primes, afin qu’elle puisse établir les factures de primes définitives.

5.4 Perception des primes(LAA 93, OLAA 116–121)

La Suva procède tout d’abord à une estimation des salaires soumisaux primes et perçoit des primes provisoires pour l’exercice annuel.Une fois l’année écoulée, elle établit le décompte définitif à partir de la déclaration de salaires. Si d’importants changements inter-viennent en cours d’année, les primes provisoires peuvent êtreadaptées en conséquence. Les primes définitives sont calculées sur la base de tous les salaires soumis aux primes versés durantl’exercice annuel. Lors de l’établissement de la facture de primesdéfinitives, les primes payées en trop sont remboursées et les suppléments nécessaires réclamés ou compensés.

Les primes provisoires peuvent être payées par tranches trimes-trielles ou semestrielles, moyennant un supplément.

Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. En cas d’inobservation de ce délai, la loi prescrit la perception d’un intérêt moratoire de 6% par an. Cette prescriptionest dans l’intérêt des payeurs de primes ponctuels.

Lorsqu’il n’est pas tenu de listes de paie ou que la déclaration de salaires n’est pas retournée à la Suva, les salaires soumis aux primes ne peuvent pas être établis de façon sûre. La Suva doit alorsdéterminer les primes à payer par estimation et fixer les montantsdus par décision. L’employeur perd ainsi le droit de contester lemontant des primes.

■ Financement

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102

L’employeur qui n’annonce pas l’ouverture de son entreprise à la Suva ou qui se dérobe d’une autre manière à son obligation de payer les primes doit payer des primes spéciales et les intérêtsmoratoires correspondants pour la durée de son omission, celle-ciétant limitée à cinq ans. En pareil cas, la Suva notifie une décision.Le montant des primes peut être doublé s’il y a omission inexcu-sable, voire multiplié par trois ou par dix en cas de récidive.L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.

5.5 Les primes dans l’assurancefacultative des patrons(LAA 5, OLAA 138 et 139)

Les règles de l’assurance-accidents obligatoire relatives aux normescomptables et au système financier ainsi qu’à la fixation des primeset à leur perception sont en principe applicables par analogie à l’assurance facultative des patrons.

La base de calcul des primes et des prestations en espèces est legain assuré. Il s’agit du montant convenu d’avance entre la Suva etla personne à assurer à titre facultatif à la conclusion du contratd’assurance. Les limites ci-après s’appliquent à ce montant:

– Le gain assuré d’un employeur ou d’une personne exerçant uneactivité lucrative indépendante doit se situer entre la moitié et la totalité du gain maximum admissible dans l’assurance obligatoire.

– Les gains des membres de la famille qui collaborent à l’activité del’employeur doivent être compris entre le tiers du gain maximumassuré et ce même maximum.

Les primes de l’assurance facultative des patrons doivent être calculées de telle sorte que cette branche d’assurance puisse pour-voir à son propre financement. Elles se composent d’une prime nette correspondant au risque-accident et d’un supplément pourfrais administratifs. Il n’est pas perçu de suppléments pour les allocations de renchérissement ni pour la prévention des accidentset des maladies professionnelles. La Suva ne verse des allocationsde renchérissement que dans la mesure où elles peuvent être finan-cées par des excédents d’intérêts.

LAA 95/1OLAA 121

OLAA 138

OLAA 139 et140

■ Financement

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103

LAA 5OLAA 138

■ Financement

Le gain assuré peut être modifié au début de chaque année civile, ce qui se fait par avenant.

Les primes sont perçues d’avance, comme dans l’assurance-accidents obligatoire. La déclaration de salaires et l’établissementde la facture de primes définitives n’ont pas de raison d’être, vu lanature du contrat.

5.6 La procédure dans le domainedu financement

Les principes et les règles du droit régissant la procédure sont vala-bles dans ce domaine au même titre que pour la fixation et l’octroides prestations d’assurance. Le mandat légal de la Suva est doncidentique. Il consiste à élucider et à juger les faits (ici les conditionsd’enregistrement et de classement des entreprises, le montant dessalaires soumis aux primes et celui des primes) ainsi qu’à en cons-tater les conséquences juridiques par décision (ici l’enregistrementde l’entreprise par la Suva et son obligation de payer les primes),puis à rendre cette décision exécutoire (ici la perception des pri-mes). De même, la conduite de la procédure incombe d’office à laSuva (maxime de l’officialité). Lors de cette procédure, il convientde tenir compte des droits et obligations du chef d’entreprise en tantque payeur de primes.

Voici les quatre phases de la procédure administrative dans le do-maine du financement:

– procédure d’annonce (annonce de l’entreprise, tenue des listes de paie et déclarations de salaires);

– procédure d’élucidation (conseils et contrôle des listes de paie);

– procédure de constatation (décision d’enregistrement et de classement ainsi qu’établissement des factures de primes);

– procédure de perception des primes.

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L’annonce est fondée sur une description de l’entreprise et sur sesrelevés de salaires.

– La description de l’entreprise est recueillie par les organes de laSuva et a pour but de déterminer les éléments de base nécessai-res à l’enregistrement de l’entreprise à l’assurance-accidentsobligatoire de la Suva et à son classement dans le tarif des primes.

– Les relevés de l’employeur concernant les travailleurs assurés et leurs salaires sont les bases de calcul des primes.

La procédure d’élucidation sert, d’une part, à l’information adéquate des travailleurs prescrite par la loi et, d’autre part, à la préparation des décisions d’enregistrement et de classement.

La Suva se prononce sur les questions d’enregistrement et de clas-sement dans des décisions. L’employeur qui n’est pas d’accordavec l’enregistrement – voire le non-enregistrement – de son entre-prise à l’assurance-accidents obligatoire gérée par la Suva ou avecson classement dans le tarif des primes dispose de diverses voiesde droit. Elles sont analogues à celles de l’assuré en ce qui con-cerne les décisions de la Suva relatives aux prestations, à savoir que:

– l’enregistrement – ou le non-enregistrement – d’une entreprisepeut faire l’objet d’une opposition à la Suva. Ses décisions peuvent être attaquées par voie de recours à la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents et, enfin,être déférées au Tribunal fédéral des assurances par un recours de droit administratif.

– le classement dans le tarif des primes peut également faire l’objet d’une opposition à la Suva elle-même. La décision sur opposition peut être portée par voie de recours devant laCommission fédérale de recours en matière d’assurance-acci-dents. Les décisions sur recours peuvent, de nouveau, être déférées au Tribunal fédéral des assurances.

Dans la procédure de perception des primes, les factures de primes sont considérées comme des «décisions de la Suva tendantà un paiement en espèces». Elles constituent des titres juridiquesexécutoires par voie de poursuite pour dettes. Les factures de

LAA 66/1–3,OLAA 73–89

OLAA 72 et 124lettre d

LAA 105, 109 et110OPGA 10

LAA 100 et 105OPGA 1

■ Financement

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primes, elles aussi, peuvent faire l’objet d’une opposition à la Suva;sa propre décision sur opposition est susceptible d’un recours de droit administratif au tribunal cantonal des assurances compé-tent; enfin, le recours peut être porté devant le Tribunal fédéral desassurances.

Les délais d’opposition et de recours sont uniformément de 30 jours.

105

■ Financement

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6. Voies de droit

Quels sont les droits d’une personne assurée à la Suva?

■ A-t-on le droit de faire opposition contre les décisions de la Suva?

Oui, tout assuré peut faire gratuitement opposition s’il pense être lésé dans ses prétentions et ses droits par une décision.

■ La décision sur opposition est-elle définitive?

Non, le requérant a la possibilité de saisir une instance supérieure dans le délai légal.

■ A-t-on le droit de consulter le dossier?

Oui, les intéressés ont le droit de consulter le dossier. Toutefois, les intérêts privés prépondérants des personnes accidentées, de leurs proches et de l’employeur doivent être sauvegardés.

La consultation des pièces est gratuite.

Le chapitre 6 renseigne également sur les décisions, les délais pour les oppositionset les recours ainsi que sur les voies de droit et les autorités de recours.

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6.1 Généralités

Personne n’est contraint d’accepter sans réagir une décision de la Suva s’il pense être lésé dans ses prétentions et ses droits.Tout d’abord, la personne concernée peut gratuitement faire oppo-sition en exposant les motifs qui l’amènent à contester la décision.La Suva examine les objections et rend ensuite une décision sur opposition. Si le requérant n’est pas satisfait du déroulement de laprocédure, il a la possibilité de saisir une instance supérieure, quipeut être le tribunal cantonal des assurances ou la Commission fé-dérale de recours en matière d’assurance-accidents. La décisionsur opposition indique au requérant les voies de droit pour s’adresser à l’autorité compétente ainsi que le délai de recours. Il peut être certain d’obtenir des informations suffisantes sur cepoint. Un recours peut également être formé lorsque la Suva ne notifie à l’assuré aucune décision ni aucune décision sur oppositionalors qu’il l’avait demandé.

Il est inévitable qu’à l’issue d’une procédure d’opposition il subsistedes points de désaccord dans certains cas. Si la Suva doit malgrétout s’en tenir à une décision que l’assuré, ses survivants ou bienl’employeur ne peuvent approuver, elle ne le fait ni pour des raisonsde prestige, ni avec l’arrière-pensée de ne pas payer. Pour elle, il nes’agit que de traiter les assurés et les payeurs de primes conformé-ment au droit et à l’équité. Les règles de procédure de la LPGA, dela LAA et subsidiairement de la PA sont là pour que ces principessoient observés.

6.2 Règles de procédure

Les prescriptions relatives à la procédure se trouvent principalementdans la LPGA. La LAA contient les dispositions complémentairesspécifiques à l'assurance-accidents (par ex. protection des don-nées, instances de recours, délais).

Pour accomplir ses tâches, la Suva a besoin de données personnel-les sensibles. Elle est habilitée par la loi à traiter de telles données.

LAA 96

■ Voies de droit

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109

LPGA 33LAA 97

OLAA 123a

LPGA 37

LPGA 47OPGA 8–9

LPGA 49OLAA 124

Elle est tenue de garder le secret à l’égard des tiers. Une communi-cation de données aux autorités et aux organes d’autres assurancessociales est autorisée dans des cas d’espèce et dans le cadre desdispositions légales.

Le droit d’accès de l’assuré est régi par la législation sur la protec-tion des données.

Chacun peut, dans ses rapports avec la Suva, se faire représentervalablement par un fondé de procuration. Les communications et les décisions de la Suva sont adressées à ce représentant jusqu’àla révocation de la procuration.

Les pièces peuvent être consultées par les intéressés. Toutefois,les intérêts privés prépondérants de la personne accidentée et deses proches, de même que ceux de l’employeur, doivent être sau-vegardés. Pour l’essentiel, les personnes ou institutions suivantesont le droit de consulter le dossier:

– la personne assurée ou ses survivants pour les données lesconcernant;

– les personnes, institutions et instances de recours habilitées pourles données permettant de se déterminer sur les droits et les recours des intéressés.

La consultation des pièces est gratuite.

Lorsqu’il s’agit de prestations et de créances importantes, la Suvarend des décisions par écrit. Elles concernent notamment:

– l’octroi d’une rente, d’une indemnité en capital, d’une indemnitépour atteinte à l’intégrité, d’une allocation pour impotent ainsi quela révision d’une rente ou d’une allocation pour impotent;

– la réduction ou le refus de prestations d’assurance;

– la restitution de prestations d’assurance;

– l’enregistrement d’une entreprise et son classement dans le tarifdes primes;

– les mesures à prendre en vue de prévenir les accidents et les maladies professionnels, notamment les décisions d’inaptitudenotifiées à un assuré accomplissant un travail particulièrementdangereux.

■ Voies de droit

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110

Les factures de primes de la Suva sont aussi considérées commedes décisions. Une décision formelle est néanmoins rendue par écritlorsque l’employeur ne communique pas les renseignements néces-saires pour le calcul des primes.

De même, la Suva notifie toujours une décision si l’intéressé n’estpas d’accord avec cette dernière ou s’il en demande expressémentla notification.

Le délai pour les oppositions et les recours est généralement de 30 jours, à l’exception du délai pour les recours contre les décisionssur opposition portant sur les prestations d’assurance, qui est de trois mois. Les écrits doivent être remis à l’assureur ou à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. A l’étranger, ces documents peuvent être remis, en observant les délais, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, ouencore – suivant les conventions passées avec les Etats – aux orga-nes qui y sont désignés. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit cantonal, son terme estreporté au premier jour ouvrable qui suit. Le délai est réputé ob-servé lorsque l’écrit est remis en temps utile à un assureur ou à uneautorité non compétents.

6.3 Voies de droit et autorités derecours

6.31 Opposition présentée à la SuvaLes décisions rendues par la Suva ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions peuvent être attaqués dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de ce même assureur.

L’opposition peut être formée par écrit ou lors d’un entretien personnel; elle doit être motivée. La possibilité de faire opposition oralement a été prévue pour les assurés qui n’ont pas l’habituded’écrire. Le requérant doit pouvoir défendre sa cause à sa manière.Les oppositions présentées oralement sont consignées dans un procès-verbal. La procédure est gratuite; en règle générale, iln’est pas alloué de dépens. Les décisions passent en force

LPGA 39–41et 52LAA 106

LPGA 52OPGA 10–12LAA 105

■ Voies de droit

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111

LAA 109

LPGA 56–61

■ Voies de droit

si le délai d’opposition est échu sans avoir été utilisé. Si le re-quérant a fait opposition, la décision sur opposition passe en force à la date d’expiration du délai de recours, lorsqu’il n’a pas été utilisé.

6.32 Commission fédérale de recours enmatière d’assurance-accidents

L’intéressé peut, dans les 30 jours, recourir à la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents, Route deChavannes 35, 1007 Lausanne, contre les décisions sur oppositionde la Suva concernant:

– la compétence de la Suva d’assurer les travailleurs d’une entre-prise;

– le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs des primes;

– les mesures destinées à prévenir des accidents et maladies professionnels.

6.33 Tribunaux cantonaux des assurances

Les tribunaux cantonaux des assurances sont des instances in-dépendantes qui vérifient si les décisions de la Suva sont conformesà la loi. Pour établir l’état de fait déterminant en droit, les tribunauxappliquent aussi ce qu’il est convenu d’appeler la «maxime de l’officialité», suivant laquelle le juge enquête d’office sur les faits, par exemple en procédant à une visite des lieux, à une audition detémoins ou en organisant une expertise.

Le requérant peut avoir la certitude que le juge d’assurance veille à l’application du droit. Il n’y a pas de «piège» de nature formelle. La LAA prescrit au législateur cantonal d’adopter une procéduresimple, rapide et gratuite pour les parties. Seule la personne qui agit à la légère ou qui ne coopère pas, doit s’attendre à supporterdes frais de justice. Le requérant peut se faire représenter. Lorsqueles circonstances le justifient, le tribunal peut même accorder l’assistance judiciaire. Le requérant qui n’obtient pas gain de causeindemnise son propre avocat s’il ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire gratuite.

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Le requérant qui saisit le tribunal cantonal des assurances (celui ducanton où l’intéressé est domicilié est en général compétent) ne doitpas laisser passer le délai indiqué dans la décision sur opposition.Le juge ne peut pas proroger le délai de recours.

6.34 Tribunal fédéral des assurances

Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) est la Cour des assuran-ces sociales du Tribunal fédéral suisse. Son siège est à Lucerne. Ilest la dernière instance appelée à trancher les litiges en matièred’assurance sociale.

La tâche principale du TFA consiste à veiller, par l’examen des juge-ments cantonaux, à l’application uniforme de la loi dans toute la Suisse. En outre, les décisions de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents peuvent être attaquéesdevant cette instance. Les arrêts les plus importants sont publiésdans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF).L’indication des voies de recours figurant dans le complément du jugement de l’instance cantonale renseigne sur les conditions et les formalités à remplir pour déposer un recours de droit adminis-tratif au TFA.

6.35 Office fédéral des assurances sociales

L’Office fédéral des assurances sociales, qui est rattaché auDépartement fédéral de l’intérieur, veille à l’application uniforme de la loi par les assureurs.

LPGA 62LAA 110

LAA 79OLAA 104 et132

■ Voies de droit

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7. Dispositions pénales

Quelles sont les dispositions pénales prévues par la LAA?

La Suva préfère informer, expliquer et convaincre. Elle ne peut toutefois pas faire autrement que de saisir le juge pénal lorsque l’assuré a enfreint intentionnellement des règles impératives ou les a transgressées par négligence.

Le chapitre 7 renseigne notamment sur:

– les personnes susceptibles de commettre un acte répréhensible;

– les conditions de la poursuite pénale;

– la mesure de la peine lorsque les faits sont graves ou de peu de gravité.

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7.1 Dispositions pénales

Un ordre juridique comportant des règles impératives ne saurait se passer de dispositions pénales s’appliquant à celui qui enfreint intentionnellement cet ordre ou le transgresse par négligence. C’estainsi que l’on trouve également des dispositions pénales dans la LAA. Bien que la Suva préfère informer, expliquer et convaincre,elle ne peut pas faire autrement que de saisir le juge pénal en cas d’infraction. De son côté, celui-ci doit engager des poursuitesd’office si un délit ou une infraction au sens de la LAA sont portés à sa connaissance. Les faits déterminants en droit pénal, énumérésaux articles 112 et 113 LAA, ne sont pas des délits poursuivis uni-quement à la demande de la Suva; ils sont «poursuivis d’office».Même si la Suva devait se désintéresser de la procédure pénale unefois celle-ci engagée, le juge ne serait pas pour autant délié de sonobligation de la continuer.

7.2 Les personnes susceptibles de commettre un acte répréhensible

S’exposent à une poursuite pénale:

– l’employeur ou l’assuré qui se sont dérobés, partiellement ou totalement, à leurs obligations quant à l’assurance et aux primes(délit) ou quiconque a cherché à obtenir frauduleusement des prestations d’assurance auxquelles il n’a pas droit (crime selon l’art. 146 CP);

– l’employeur qui a retenu les primes sur le salaire d’un travailleur et les a détournées de leur but (délit) ou qui a contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladiesprofessionnels (délit);

– le salarié qui a gravement mis en danger d’autres personnes en contrevenant aux prescriptions sur la prévention des accidentset des maladies professionnels (délit, voire contravention s’il n’y a pas mise en danger de tiers);

LAA 112 et 113

LAA 112 et 113

■ Dispositions pénales

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115

LPGA 79

LAA 112 et 113LPGA 79

■ Dispositions pénales

– l’organe d’exécution qui a violé ses obligations, notamment cellede garder le secret, ou abusé de sa fonction au détriment d’untiers (délit);

– celui qui, en violation de son obligation d’informer, a fourni desrenseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements(contravention);

– celui qui n’a pas rempli les formules prescrites ou ne les a pasremplies conformément à la vérité (contravention).

En vertu de la disposition spéciale de l’article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, sont aussi punissables, outre les personnes responsables, les organes directeurs de l’entreprise.

7.3 Conditions de la poursuite pénale

Il n’y a délit que si l’auteur a agi intentionnellement, c’est-à-dire en le sachant et en le voulant. La simple négligence est néanmoins déjà punissable en cas de violation des prescriptions sur la préven-tion des accidents et des maladies professionnels. En cas decontravention, la négligence suffit toujours pour qu’une procédurepénale soit engagée. Agit par négligence celui qui, par une impru-dence coupable, néglige les conséquences prévisibles de son com-portement ou n’en tient pas compte.

7.4 Mesure de la peine

Lorsque les faits sont graves (délit), la peine est l’emprisonnementpour six mois au plus ou l’amende. En prononçant la peine, le jugetient compte de toutes les circonstances et – là où la négligence estpunissable – il examine en particulier si l’auteur a agi intentionnelle-ment ou s’il s’est rendu coupable d’une simple négligence.

Lorsque les faits sont de peu de gravité (contravention), la peine prévue est l’arrêt ou l’amende si l’auteur a agi intentionnellement.Seule l’amende entre en ligne de compte si l’auteur est coupable de simple négligence. Mais si l’auteur commet un crime ou un délit

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(escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, etc.) pour lequel le Code pénal suisse (CP) prévoit une peine plus lourde queles dispositions pénales de la LAA, ce sont les règles du CP qui sontapplicables.

Celui qui, par un acte punissable, occasionne un surcroît de travail à la Suva est tenu d’en supporter les frais.

■ Dispositions pénales

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8. Statistique des accidents

Questions relatives à la statistique des accidents

■ Qui a droit à des renseignements statistiques surles accidents?

En principe, toutes les personnes concernées par les accidents reçoivent des renseignements statistiques.

■ Où peut-on s’informer sur la statistique des accidents de sa propre entreprise?

L’employeur obtient des informations statistiques sur les accidents de sa propre entreprise auprès de l’agence compétente de la Suva ou de la division technique de l’assurance, secteur tarification, du siège principal de la Suva à Lucerne.

■ Où est-il possible d’obtenir des informations générales sur la statistique des accidents des personnes assurées selon la LAA en Suisse?

A la demande de tous les assureurs LAA, la Suva gère le Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA). C’est là que peuvent être adres-sées les demandes générales concernant la statistique des accidents.

■ Les renseignements statistiques sur les accidentssont-ils donnés gratuitement? Que coûte une demande de renseignements?

Les données concernant sa propre entreprise ou les personnes qui y sont victimesd’un accident sont en principe fournies gratuitement à l’employeur par la Suva.

Les renseignements statistiques généraux sur les accidents qui sont traités et livrés par le SSAA, géré par la Suva, sont facturés CHF 20.– par demande, dans la mesure où les données existent sous la forme standard. Une offre est faite pour lesapplications particulières.

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Le chapitre 8 renseigne sur:

– l’obligation d’établir des statistiques uniformes;

– les organes chargés de la statistique des accidents;

– les statistiques disponibles sur les accidents.

118

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119

LAA 79

OSAA 3

OSAA 4

OSAA 5 et 6OLAA 53.3dOPA 56

■ Statistique des accidents

8.1 Obligation d’établir des statistiques uniformes

Le Conseil fédéral veille à ce que les assureurs établissent des statistiques uniformes. Ces statistiques doivent en particulier pou-voir être utilisées pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Le texte intégral de l’ordonnance sur les statistiques de l’assurance-accidents (OSAA) est reproduit dansla deuxième partie.

8.2 Organes chargés de la statistique des accidents LAA(OSAA 3–6, OLAA 53.3d, OPA 56)

Les organes chargés de l’établissement des statistiques sont:

– la Commission des statistiques de l’assurance-accidents (CSAA);

– le Service de centralisation des statistiques de l’assurance-acci-dents (SSAA);

– les assureurs.

La CSAA est placée sous la surveillance de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et se compose de quatre représentantsde la Suva, de deux représentants de l’Association Suissed’Assurances (ASA), d’un représentant des caisses-maladie et d’unreprésentant commun des autres assureurs. La Suva assume la présidence de la Commission et en assure le secrétariat. La CSAAa pour tâche de déterminer le genre, la périodicité, l’époque, l’éten-due et la publication des applications statistiques du SSAA.

Le SSAA est également géré par la Suva et dépend de celle-ci du point de vue administratif. Dans l’accomplissement de sa tâche,à savoir l’établissement de statistiques uniformes sur la base des données livrées par les assureurs, le SSAA est toutefois indé-pendant de la Suva et est placé sous la surveillance de la CSAA.

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■ Statistique des accidents

120

8.3 Renseignements statistiquesdisponibles sur les accidents

Sur l’ordre de la CSAA, le SSAA établit les statistiques LAA sui-vantes:

– statistique du nombre des accidents et maladies professionnelles;

– statistiques des causes des accidents et des maladies profes-sionnelles;

– statistique du coût des accidents;

– statistique de la somme des salaires assurés;

– statistique concernant la structure des frais de guérison et desfrais pour soins;

– statistique des rentes d’invalidité et de survivants;

– statistique concernant les déductions, les refus et les réductionsopérées sur les prestations d’assurance;

– statistique permettant d’établir les bases actuarielles, soit sur:

– la mortalité des bénéficiaires de rentes;

– les modifications de rentes et d’allocations pour impotents;

– le remariage des veuves et des veufs;

– l’âge des orphelins et l’éventualité d’une rente d’orphelin de pèreet mère.

La CSAA publie chaque année la «Statistique des accidents LAA».Des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement en français (réf. 2386.f) ou en allemand (réf. 2386.d). Les données peu-vent aussi être consultées sous la rubrique en français du site www.unfallstatistik.ch

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9. Prévention des accidents et des maladies professionnelles

Que fait la Suva pour la sécurité au travail et la prévention des accidents?

■ Quelle importance revêt la sécurité au travail pourla Suva?

La Suva attache bien entendu une très grande importance à la sécurité au travail, car c’est dans l’intérêt de ses assurés et des employeurs. Aussi la promotion de la sécurité au travail est-elle, de par la loi, une tâche essentielle de la Suva. Les divisions dont relève cette tâche consacrent une grande partie de leur activité à l’information et aux conseils en matière de sécurité au travail. Sur mandat de la CFSTet en collaboration avec les autres organes d’exécution, elles élaborent des programmes de sécurité, développent et construisent des dispositifs de protection,ordonnent et imposent des mesures de sécurité.

Dans le cadre de son service médical, la Suva dispose d’une division médecine dutravail. En plus de l’élucidation et de l’examen des cas de maladies professionnelles,cette division se consacre également à la prévention dans le domaine de la médecinedu travail.

■ Qui est responsable de la sécurité au travail dans les entreprises?

Cette responsabilité incombe en premier lieu à l’employeur. Il doit prendre les mesu-res de sécurité appropriées afin que la vie et la santé de ses collaborateurs ne soientpas mises en péril. Il assume également les frais qui en découlent.

Les travailleurs sont tenus de suivre les instructions de l’employeur, d’observer lesprescriptions de sécurité et d’utiliser correctement les dispositifs de sécurité ainsi queles équipements de protection individuelle.

Le chapitre 9 renseigne également sur l’activité de la Commission fédérale de coor-dination pour la sécurité au travail (CFST) ainsi que sur la prévention des accidentsnon professionnels par le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa).

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122

9.1 Sécurité au travail

9.11 Bases

La loi fédérale sur l'assurance-accidents confie à la Suva, commetâche importante supplémentaire, la promotion de la sécurité autravail et de la protection de la santé. Le domaine des activités etdes tâches ainsi que les prescriptions détaillées relatives à la sécu-rité au travail sont réglées dans l'ordonnance sur la prévention desaccidents et des maladies professionnelles (OPA) et dans diversesordonnances spéciales. Les divisions de la Suva compétentes dansce domaine s’occupent pour l’essentiel des tâches suivantes:

– contrôler les concepts de sécurité dans les entreprises et procé-der à des contrôles par sondages aux places de travail (par ex.participation) au sens des exigences relatives à l’appel à des mé-decins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail,convenir des mesures ad hoc et les imposer;

– conseiller et assister les employeurs et les travailleurs, ainsi queles instances responsables des concepts de sécurité interentre-prises (solutions par branches) dans toutes les questions se rap-portant à la sécurité au travail et à la protection de la santé dans lesens d’une aide à la prise en charge;

– aménager, mettre en œuvre et évaluer des programmes straté-giques;

– enquêter sur les cas d’accidents et de maladies professionnels etprocéder à leur analyse;

– effectuer en priorité la formation et le perfectionnement des spé-cialistes de la sécurité et de la protection de la santé ainsi que desexperts et du personnel d’encadrement;

– mesurer les concentrations de substances nocives, ainsi que lesnuisances dues au bruit et l’exposition aux rayonnements auxpostes de travail;

– constituer les bases destinées à promouvoir la sécurité au travailet la protection de la santé dans les entreprises; préparer et éla-borer les ordonnances, directives et normes, ainsi que la collabo-ration au sein de commissions spécialisées nationales et interna-tionales;

■ Prévention des accidents et des maladies professionnelles

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– élaborer, aménager et diffuser les moyens d’information (feuilletsd’information, listes de contrôle, vidéos, programmes de forma-tion interactifs, etc.) concernant la sécurité au travail et la protec-tion de la santé;

– participer à la procédure d’approbation des plans;

– évaluer et contrôler la sécurité des installations et appareils tech-niques (IAT) ainsi que délivrer des attestations de type Suvaconformément aux exigences européennes; établir des certifica-tions;

– conseiller les fabricants et les personnes qui mettent en circulationdes installations et appareils techniques;

– développer et construire des dispositifs de protection.

La division médecine du travail a pour tâche de:

– élucider et examiner les cas de maladies professionnelles;

– effectuer des examens préventifs de médecine du travail con-formément aux prescriptions de l’OPA dans toutes les entreprisesde Suisse;

– publier des valeurs limites d’exposition aux postes de travail (valeurs limites d’exposition à des substances dangereuses pourla santé aux postes de travail, VME/VLE; valeurs biologiques tolérables, VBT; valeurs admissibles pour agents physiques auxpostes de travail);

– rassembler le matériel de base et d’information destiné à la prévention médicale des maladies professionnelles.

Pour qu’une entreprise puisse obtenir des résultats sur le plan économique, il faut que les opérations de production se déroulentsans perturbation. Tout dérangement occasionne des frais, que ce soit à la suite d’un accident, de dégâts matériels ou de toute autre entrave apportée au déroulement des opérations. Ces frais ne peuvent pas toujours être calculés ou couverts par l’assurance.Les frais indirects consécutifs à un accident sont souvent bien plusélevés que les frais directs. Garantir la sécurité au travail est doncnon seulement un impératif éthique dans l’intérêt des salariés occu-pés dans une entreprise mais encore – et surtout – une tâche incombant aux responsables de toute entreprise. Les dispositions

■ Prévention des accidents et des maladies professionnelles

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LAA 81

LAA 82/1 etOPA 3–10

LAA 83/1

LAA 83/2OPA 11a–g

LAA 82/2

générales du Code des obligations relatives au contrat de travail imposent à tout employeur l’obligation de veiller sur la santé de sescollaborateurs et de prendre les mesures requises pour protégerleur vie et leur santé (art. 328 CO).

Les prescriptions sur la sécurité au travail qui figurent dans la LAAs’appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleursen Suisse.

9.12 Obligations des travailleurs et des employeurs

Il incombe en premier lieu à l’employeur de prévenir les accidents et les maladies professionnels. Il doit prendre les mesures de sécu-rité appropriées afin que la vie et la santé de ses employés ne soientpas mises en péril. Pour éliminer, limiter ou – s’il n’y parvient pas –neutraliser le risque, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditionsdonnées.

L’employeur est responsable, dans son entreprise, de l’observationdes prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral qui figurent dans les lois, les ordonnances et les directives.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur doit faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travailpour protéger la santé des travailleurs. L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend du risque d’acci-dents et de maladies professionnels de l’entreprise ainsi que de l’importance de son effectif.

Les prescriptions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (Ordonnance sur les qualifications des spécia-listes de la sécurité au travail) définissent les conditions que ces per-sonnes doivent avant tout remplir quant à leur formation de base età leur formation complémentaire ou postgraduée.

L’employeur doit faire collaborer les travailleurs à l’accomplissementde toutes ces tâches.

■ Prévention des accidents et des maladies professionnelles

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125

Le principe de la participation particulière des travailleurs dans lesdomaines de la sécurité au travail et de la protection de la santé au sens de l’art. 82, al. 2, LAA et de l’art. 6 LTr est établi à l’art. 10, lettre a, de la loi sur la participation.

Les détails de cette participation tels que l’information et l’instructiondes travailleurs, le droit d’être consulté, etc., sont réglés dans l’OPA.

De leur côté, les travailleurs sont tenus de suivre les instructions de l’employeur, d’observer les prescriptions de sécurité et d’utilisercorrectement les dispositifs de sécurité ainsi que les équipementsde protection individuelle.

L’employeur tout comme le salarié encourent des sanctions pénaless’ils contreviennent intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels.

9.13 Surveillance

La Suva, les deux inspections fédérales du travail et les vingt-six inspections cantonales de même que quelques inspections tech-niques contrôlent l’application des prescriptions de sécurité dansles entreprises. Ces «organes d’exécution» donnent aux employeurset aux travailleurs des conseils et des informations sur toutes lesquestions relatives à la sécurité au travail. Au cours des visites d’en-treprises, ils contrôlent les postes de travail et recherchent avec lesintéressés des solutions aux problèmes de sécurité. Au besoin, ilspeuvent ordonner des mesures de sécurité en rendant des déci-sions formelles et les imposer en recourant à des moyens decontrainte administrative.

9.14 La Commission fédérale de coordina-tion pour la sécurité au travail (CFST)

Les organes d’exécution doivent, en coordonnant leurs efforts, utiliser de façon aussi efficace que possible leurs moyens matérielset techniques ainsi que leurs ressources en personnel. Il faut aussiveiller à ce que les prescriptions de sécurité soient appliquées de façon uniforme sur le plan suisse. La loi et l’ordonnance renferment

OPA 6, 6a, 9,11e, 60, 61, 64,69

LAA 82/3OPA 11

LAA 112

LAA 84 et 86

LAA 85

■ Prévention des accidents et des maladies professionnelles

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OPA 53

OPA 52a

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à ce sujet quelques dispositions fondamentales. La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), dont le siège est à Lucerne, veille à la coordination des organes d’exé-cution et de leurs activités.

La CFST est une commission spécialisée extraparlementaire perma-nente qui est composée pour une moitié de représentants des assureurs et pour l’autre moitié de représentants des organesd’exécution. La CFST est présidée par la Suva, qui assume aussi lestravaux de secrétariat. Ses membres et son président sont nomméspar le Conseil fédéral.

Depuis 1993, les organisations d’employeurs et de travailleurs parti-cipent également aux séances de la CFST avec deux délégués pourchaque catégorie. Ces délégués sont proposés à la CFST par lesgroupes des employeurs et des travailleurs du Conseil d’administra-tion de la Suva.

La Commission de coordination est, d’une part, l’organe directeurde la sécurité au travail et, d’autre part, l’organe consultatif duConseil fédéral dans ce domaine. Ses décisions lient les assureurset les organes d’exécution.

La Commission de coordination peut, en complément à la loi et àl’ordonnance, définir plus en détail les tâches des organes d’exécu-tion. Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate desprescriptions sur la sécurité au travail et l’appel à des spécialistes,elle peut élaborer des directives. La CFST normalise la procédure desurveillance et d’exécution; elle peut établir des programmes sur lasécurité au travail et promouvoir l’information et l’instruction des or-ganes d’exécution, des travailleurs et des employeurs. Elle tientcompte du droit international en la matière. Un employeur est pré-sumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travailconcrétisées par les directives, s’il observe ces dernières. Il peutaussi se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’uneautre manière que celle qui est prévue par les directives s’il est prouvé que la sécurité des travailleurs est également garantie. LaCFST a aussi publié les Directives suisses pour la sécurité au travail.(Adresse pour commander: www.cfst.ch ou Secrétariat CFST, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne).

■ Prévention des accidents et des maladies professionnelles

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9.15 Financement

Les dépenses affectées aux mesures de sécurité dans l’entreprisesont à la charge de l’employeur.

C’est à la CFST qu’il incombe de pourvoir au financement de l’activité exercée par les organes d’exécution dans le cadre de la sécurité au travail. Elle fixe les budgets correspondants et en sur-veille le non-dépassement.

La loi prévoit que les activités de la CFST et des organes d’exécu-tion sont financées par un supplément perçu sur les primes nettesde l’assurance contre les accidents professionnels. Ce supplémentde prime fixé par le Conseil fédéral sur proposition de la CFST est prélevé par les assureurs. La Suva le gère et renseigne sur lesproduits et les charges dans un compte séparé. La Commission decoordination décide de l’utilisation des fonds.

9.2 Prévention des accidents nonprofessionnels

En vertu de la LAA, la Suva et les autres assureurs sont aussi char-gés de promouvoir la prévention des accidents non profession-nels. A cet effet, ils gèrent en commun une institution qui contribueà la prévention des accidents non professionnels par l’information et par des mesures de sécurité générales.

Cette tâche a été confiée au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) à Berne. Depuis des dizaines d’années, il se consa-cre avec succès à la prévention des accidents non professionnelsen communiquant au public des informations sur les dangers du tra-fic routier, des sports et au foyer. De plus, il organise des campagnesde prévention des accidents et propose ou examine des mesuresdestinées à éliminer les risques d’accidents particuliers.

Les activités du bpa ainsi que le travail de la Suva et des autres assureurs en matière de prévention des accidents non profession-nels sont financés par un supplément de prime spécial fixé par le Conseil fédéral.

LAA 87OPA 90

LAA 88, OPA 59et 98–100

■ Prévention des accidents et des maladies professionnelles

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LPGA 27 ss

9.3 Procédure dans le domaine dela prévention des accidents etdes maladies professionnels

Les principes et les règles de la procédure sont applicables par ana-logie à ce domaine de même qu’ils le sont au domaine de la fixationet de l’octroi des prestations d’assurance ainsi qu’à celui du finan-cement. Ils revêtent avant tout de l’importance:

– lorsque les organes d’exécution doivent ordonner certaines mesures destinées à prévenir les accidents et les maladies pro-fessionnels;

– en cas d’exclusion d’assurés de certains travaux présentant desrisques particuliers pour eux;

– en cas de fixation d’indemnités pour cause de changement d’occupation en raison d’une telle exclusion.

Le mandat légal confié à la Suva de constater et d’apprécier lesfaits (ici par ex. les conditions d’exclusion), de fixer les conséquen-ces juridiques de la décision (ici par ex. l’allocation d’une indemnitépour changement d’occupation) ou encore de recourir à des mesu-res de contrainte administrative (par ex. ordonner des mesurestechniques) est tout à fait semblable à celui qui lui est confié dans le domaine du droit aux prestations. La Suva dirige la procédure suivant les principes de la légalité et de l’égalité de traitement.

En général, la procédure se déroule ici en trois phases:

– la procédure d’enquête sur les faits;

– la procédure de constatation (instructions sur les mesures à prendre et décision);

– la procédure d’exécution (par ex. le paiement de l’indemnité pourchangement d’occupation, le contrôle des mesures destinées à promouvoir la sécurité au travail ou la contrainte administrative à titre exceptionnel).

L’OPA règle les détails de cette procédure.

128

■ Prévention des accidents et des maladies professionnelles

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Deuxième partie

Textes légaux

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Deuxième partie Textes légaux (Liens)

• Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

• Ordonnance sur l’assurance-accident (OLAA) • Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage

• Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents (OMAA)

• Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles

(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

• Ordonnance fixant les suppléments de primes pour la prévention des accidents

• Ordonnance sur les statistiques de l’assurance-accidents

• Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

• Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) Autres législations revêtant de l’importance pour l’assurance-accidents

• Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

• Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

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Troisième partie

Moyens d’information –Adresses

365

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367

Moyens d’information de la Suva

Moyens d’informationDes informations continuellement mises à jour concernant tous les moyens d'information de SuvaPro, SuvaLiv, SuvaRisk et SuvaCare sont fournies sur Internetvia www.suva.ch/waswo et peuvent être commandées en ligne.

Autres possibilités de commande:Suva, Service clientèle central, case postale, 6002 Lucernee-mail: [email protected] 041 419 59 17; téléphone 041 419 58 51

Produits de sécuritéDes produits de sécurité sont proposés sur Sapros, marché spécialisé sur Internet,via www.sapros.ch.Lorsque rien d'autre n'est mentionné, les publications et moyens d'information peuvent être commandés au Service clientèle central de la Suva.

Publications – offre complèteCette liste contient des publications concernant la sécurité au travail et durant les loisirs, l'assurance et la réadaptation. Outre les publications de la Suva, on y réper-torie également celles de la CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail) et quelques publications de la Confédération fréquemment utiliséesdans le domaine de la sécurité au travail (lois et ordonnances).

Référence 88094, dans les langues d, f ou i

Catalogue des «Signaux de sécurité pour la sécurité au travail»Les signaux de sécurité reproduits dans cette brochure peuvent être obtenus à la Suva.

Référence 88101.d/f/i (trilingue)

Catalogue des «Affiches, affichettes, panneaux d'information»Cette publication présente les affiches, affichettes et panneaux d'information qui peu-vent être obtenus ou empruntés à la Suva. Une image en dit souvent plus long que lesgrands discours et est un moyen de sensibilisation aux dangers qui a fait ses preuves.

Référence 88110.d/f/i (trilingue)

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368

Rapport de gestion de la SuvaRéférence 1278, dans les langues d, f ou i

Liste «Publications médicales»La liste fournit des informations concernant les publications éditées par la Suva sur lesthèmes de la médecine du travail, de la médecine des assurances, de la réadaptationet de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA.

Référence 2062.d/f (bilingue)

Les informations médicales (publications concernant la médecine du travail, la médecine des assurances, la réadaptation et l’indemnisation desatteintes à l’intégrité selon la LAA), en français ou en allemand, peuvent être commandées directement à l’adresse suivante:Suva, médecine des assurances, secrétariat; e-mail: [email protected],fax 041 419 59 28; téléphone 041 419 58 36

benefitLe magazine des clients de la Suva paraît quatre fois par an. Il traite des sujets d'actualité et renseigne sur les nouveaux produits et prestations de service proposéspar la Suva dans le domaine de la sécurité au travail et durant les loisirs, de l'assuran-ce et de la réadaptation.

A commander à: Suva, Relations publiques; e-mail: [email protected]; fax: 026 350 36 23; téléphone: 026 350 37 82

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369

Formation de base et formationcontinue à la Suva

Protection de la santé – programme des coursAperçu des cours en matière de protection de la santé. L’offre s'adresse principale-ment aux personnes qui ont une certaine influence dans les entreprises au niveau de la sécurité au travail et durant les loisirs ainsi que de la protection de la santé et qui souhaitent transmettre leurs connaissances à d'autres collaborateurs (multiplicateurs)www.suva.ch/cours.

Référence 88045.d/f/i (trilingue)

Actions et campagnes

Brochure «Ensemble pour la sécurité et la santé»Ce prospectus donne un aperçu des actions et campagnes proposées par la Suvadans le but de promouvoir la sécurité et de préserver la santé.

Référence 88089, dans les langues d, f ou i

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Adresses

Sites Internet

– Suva: www.suva.ch

– CFST: www.cfst.ch

– Service central des tarifs médicaux LAA: www.zmt.ch

– Commission des statistiques de l’assurance-accidents LAA: www.ksuv.ch

– Lois concernant les assurances sociales: www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html

Siège principalSuva, Fluhmattstrasse 1, case postale, 6002 LucerneTéléphone: 041 419 51 11; fax: 041 419 58 28Téléphone: 0848 830 830; fax: 0848 830 831

Service clientèle centralSuva, Service clientèle central, case postale, 6002 LucerneTéléphone: 041 419 58 51; fax: 041 419 59 17; e-mail: [email protected].

370

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371

Suva AarauRain 355001 Aarau

Suva BâleSt. Jakobs-Strasse 244002 Bâle

Suva BellinzonePiazza del Sole 66501 Bellinzone

Suva BerneLaupenstrasse 113001 Berne

Suva La Chaux-de-FondsAv. Léopold-Robert 252301 La Chaux-de-Fonds

Suva CoireTittwiesenstrasse 257001 Coire

Suva DelémontQuai de la Sorne 222800 Delémont

Suva FribourgRue de Locarno 31701 FribourgSuva GenèveRue Ami-Lullin 121211 Genève 3

Suva LausanneAv. de la Gare 191001 Lausanne

Suva LinthZiegelbrückstrasse 648866 Ziegelbrücke

Suva St-GallUnterstrasse 159001 St-Gall

Suva SamedanVia Plazzet 167503 Samedan

Suva SionAv. de Tourbillon 361951 Sion

Suva SoleureSchänzlistrasse 84501 SoleureSuva Suisse centraleLöwenplatz 16002 Luzern

Suva WetzikonSpitalstrasse 38620 Wetzikon

Suva WinterthourLagerhausstrasse 158400 Winterthour

Suva ZurichDreikönigstrasse 78022 Zurich

Agences

Numéro de service de l’agence de votre région, via Swisscom:

Téléphone: 0848 820 820Fax: 0848 820 821Numéro d’appel urgent: + 41 848 724 144 (en cas d’accident à l’étranger)

Suva Hotline 0800 807 000Ce numéro est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour obtenir des réponsesen cas d’ambiguïté concernant le traitement des dossiers.

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372

Clinique de réadaptation de Bellikon5454 BellikonTéléphone: 056 485 51 11 ou 0848 890 890; fax: 056 485 54 44 ou 0848 890 891

Clinique romande de réadaptationAv. Grand-Champsec 90Case postale 2041951 SionTéléphone: 027 603 30 30; fax: 027 603 30 31

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST)Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 LucerneTéléphone: 041 419 51 11; fax: 041 419 61 08; www.cfst.ch

Commission des statistiques de l’assurance-accidents LAA (CSAA)Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 LucerneTéléphone: 041 419 55 01; fax: 041 419 59 41; www.unfallstatistik.ch

Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidentsLAA (SSAA)Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 LucerneTéléphone: 041 419 55 01; fax: 041 419 59 41; www.unfallstatistik.ch

Commission des tarifs médicaux LAA (CTM)Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 LucerneTéléphone: 041 419 56 35; fax: 041 419 57 04

Service central des tarifs médicaux LAA (SCTM)Secrétariat, Fluhmattstrasse 1, 6002 LucerneTéléphone: 041 419 56 09; fax: 041 419 57 04

Caisse supplétive LAABadenerstrasse 694, 8048 ZurichTéléphone: 01 434 61 90; fax: 01 434 61 21; e-mail: [email protected]

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373

Liste des abréviations les pluscourantes

ACF Arrêté du Conseil fédéralAC Assurance-chômageAI Assurance-invaliditéAmal Assurance-maladieAM Assurance militaireAPG Régime des allocations pour perte de gainApI Allocation pour impotentart. ArticleATFA Arrêts du Tribunal fédéral des assurances

(recueil officiel jusqu'en 1969)ATF Arrêts du Tribunal fédéral suisse, recueil officielAVS Assurance-vieillesse et survivants

bpa Bureau suisse de prévention des accidents

CC Code civil suisseCCT Convention collective de travailCFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travailCF Conseil fédéralComm.rec. Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidentsCO Code des obligationsCP Code pénal suisseCRR Clinique romande de réadaptationCSAA Commission des statistiques de l’assurance-accidents LAACTM Commission des tarifs médicaux LAACst. Constitution fédérale de la Confédération suisse

DFI Département fédéral de l'intérieur

HR Rente de survivant

Ind.chang.occup. Indemnité pour changement d'occupationInd.journ. Indemnité journalièreInd.journ.trans. Indemnité journalière de transition

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374

IpAI Indemnité pour atteinte à l'intégritéIR Rente d'invalidité

LAA Loi fédérale sur l'assurance-accidentsLACI Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilitéLAI Loi fédérale sur l'assurance-invaliditéLAMA Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidentsLAM Loi sur l'assurance militaireLAPG Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en

faveur des personnes astreintes au service militaire ou à laprotection civile

LAVS Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivantsLCA Loi sur le contrat d'assuranceLCR Loi fédérale sur la circulation routièreLFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agricultureLF Loi fédéraleLPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditéLPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesLPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnnelle vieillesse,

survivants et invaliditéLRCF Loi sur la responsabilité de la ConfédérationLSIT Loi fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils techniquesLTr Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

MSST Médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

OAAC Ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômageOFAM Office fédéral de l'assurance militaireOFAS Office féderal des assurances socialesOJ Loi fédérale d’organisation judiciaire (Organisation judiciaire)OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidentsOMAA Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par

l’assurance-accidentsOMAI Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

l'assurance-invaliditéOMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

l'assurance-vieillesseOPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies

professionnellesOPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales

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375

OPP Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle

OQual Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail

ORP Office régional de placementOSAA Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidentsOSIT Ordonnance sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques

PA Loi fédérale sur la procédure administrativePCo Prestations complémentaires

RAC Règlement d'exécution de l'assurance-chômageRAI Règlement sur l'assurance-invaliditéRKB Clinique de réadaptation de BellikonRAM Règlement d'exécution de la loi sur l'assurance militaireRAPG Règlement sur les allocations pour perte de gainRAVS Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivantsRCo Rente complémentaireRFA Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les allocations

familiales dans l'agricultureRO Recueil officiel des lois fédéralesRS Recueil systématique du droit fédéral

santésuisse Les assureurs-maladie suissesSBM Système de bonus-malusSCTM Service central des tarifs médicaux LAAseco Secrétariat d’Etat à l’économieSSAA Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents

LAASuva Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

TF Tribunal fédéralTFA Tribunal fédéral des assurances

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Index alphabétique

AAbsences 39, 44Accident 15, 23, 24, 25, 26– déclaration 79, 81– déclaration tardive 70– de la circulation 29– de sport 29– détermination des circonstances 82– de trajet 29– notion 26– suites indirectes 29Accident non professionnel 15, 23,

25, 29Accident professionnel 15, 23, 25, 28Accident-bagatelle 79Accord sur la libre circulation des per-

sonnes 20Activité – à l'étranger 19– lucrative 21– lucrative indépendante 80– lucrative irrégulière 40– plusieurs activités salariées 42– saisonnière 40Adaptation des rentes 58Age de l'AVS 21Agences 11, 12, 117Aide d'autrui (impotence) 63Allocation des prestations 85Allocation pour impotent 31, 62, 86Allocations de renchérissement 47Annonce de l'entreprise 104Annonce immédiate de l'accident 70Aptitude conditionnelle 64Aptitude à travailler partiellement 34Assurance facultative des chefs d’entre-

prise 21, 22, 97Assurance-accidents obligatoire 11,

13, 19Assurance-accidents des personnes au

chômage 25

Assurance-accidents et assurance mili-taire (AM) 17

Assurance-accidents et assurance-maladie 16

Assurance-accidents et AVS/AI 16Assurance-invalidité 15, 45, 46, 47, 48Assurance-maladie 15, 16Assurance maternité 20Assurance militaire (AM) 15, 17Assurance des patrons (facultative) 21Assurance par convention 20Assurés exerçant une activité lucrative

indépendante 80Assurés exerçant plusieurs activités

salariées 42Atteinte à l'intégrité 61, 62Automutilation 67Autopsie 82Autorités 81Autres assureurs dans le système

d'assurance sociale 11, 14AVS 15, 16

BBase de calcul de la rente 53Bénéficiaire de rente 59Bureau suisse de prévention des

accidents (bpa) 121, 127

CCaisse supplétive 11, 14Caisses-maladie 34Calcul (voir Exemples de calcul)Calcul de la rente 44Calcul de la rente complémentaire 55Calcul des primes 98Calcul de l'indemnité pour atteinte à

l'intégrité 62Capacité de gain (modification) 49Capital (indemnité en capital) 61Capital de couverture des rentes 98

377

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■ Index alphabétique

Caractère approprié du traitement 30Caractère économique du traitement 30Cas (gestion des cas) 84Cas particuliers du degré d'invalidité 42Cas spéciaux de calcul de la rente 44Cas spéciaux de calcul de l'indemnité

journalière 37Certificats médicaux 81Cessation de l'activité lucrative 21Cession des prestations 87CFST (voir Commission fédérale de

coordination pour la sécurité au travail)

Champ d'application territorial 18, 19Changement d'employeur 14Changement d'occupation (presta-

tion) 64Chiropraticien 30, 91Circonstances de l'accident 81Circonstances particulières (évolution

de la rente) 57Classement dans le tarif des primes 99,

104Cliniques de réadaptation de Bellikon et

de Sion 11, 13, 30Collaboration entre assureurs 14Collaboration avec le médecin trai-

tant 90Collaboration avec le personnel médi-

cal 92Commission des statistiques de l'assu-

rance-accidents (CSAA) 119Commission des tarifs médicaux LAA

(CTM) 93Commission fédérale de coordination

pour la sécurité au travail (CFST) 11,121, 125, 126

Commission fédérale de recours en ma-tière d'assurance-accidents 104, 111

Communautés de risque 95, 99Compensation du renchérissement 58Compétence de donner des instructions

aux médecins 90

Conciliation (procédure) 94Concours des prestations de l'assu-

rance-accidents 71Concours avec d'autres prestations des

assurances sociales 70Concours de diverses causes de

dommage 66Conditions d'assurance et contrat 22Conduite de la procédure administra-

tive 78Conformité au risque pour la fixation des

primes 95Conjoint divorcé 54, 55Conjoint survivant 53, 57Conseil d'administration 11, 12Constatation des conséquences juri-

diques 104Constatation des faits en cas d'acci-

dent 81Consultation des pièces 32, 84, 107,

109Convention (prolongation de l'assu-

rance) 20Convention de sécurité sociale 35Crime lors d'un accident 68Cumul des prétentions ou des presta-

tions 66, 70Cures complémentaires 30Cures de bain prescrites par le méde-

cin 30

DDangers extraordinaires et entreprises

téméraires 68, 69Début et fin de l'assurance 18, 20Début et fin de la rente d'invalidité 48Début et fin de la rente de survivant 57Décès d'un assuré 41, 80Décès du parent d'un orphelin 57Décision (octroi des prestations d'assu-

rance) 78Décision notifiée par la Suva 84, 109Décision exécutoire 104

378

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■ Index alphabétique

Décision sur opposition 84, 107Déclaration d'accident 70, 79, 80, 81Déclaration de salaires 101Déclaration tardive de l'accident 70, 80Degré d'impotence 63Degré d'invalidité 42Degré d'invalidité (cas particuliers) 42Délai de paiement (primes) 101Délai pour les oppositions et les

recours 105, 107, 110Délit lors d'un accident 68Délit dans le cadre de la LAA 114, 115,

116Dentiste 30, 91Dépouille, frais de transport 36Description de l'entreprise 104Devoir d'entretien de la famille 50Devoirs envers ses enfants 53Différents assureurs 15Différents employeurs 14Diminution du revenu 44Diminution de la capacité de gain 41Direction de la Suva 12Dispositifs de protection 121, 123Dispositifs de sécurité 125Dispositions pénales 113, 114Division commune d'un hôpital

(séjour en) 30Dommage causé à soi-même 67Dommages causés par un accident aux

objets 31Dommages matériels 36Données (protection) 82, 108, 109Doutes concernant l'accident 80Droit à une indemnité journalière 38Droit à une rente 43, 45, 51Droit aux prestations 77Droit de se faire représenter 83Droit préférentiel de couverture ou de

dédommagement 74Droit régissant les activités dans le

domaine médical et les tarifs 89Droits et obligations des personnes

requérant des prestations 78

Durée de la possibilité de s'assurer 21Durée de l'omission du paiement des

primes 102Durée hebdomadaire de travail 29

EEgalité de traitement des cas d'acci-

dent 13Egalité de traitement des entreprises en

matière de fixation des primes 95Egalité devant la loi 78Employeur 18, 79, 80, 95, 114,

121, 124Enfants orphelins 54, 57Enfants recueillis 54, 58Enrichissement illégitime 72Entreprises téméraires 68, 69Equipements de protection indivi-

duelle 125Etablissement de la facture de pri-

mes 102Etablissement des circonstances 83Etablissement hospitalier 30, 41, 91, 92Etat de santé, amélioration 48Etendue de la subrogation 73Etranger, travail à l'étranger 19Evaluation de l'invalidité 45Evolution de la rente (circonstances

particulières) 57Examens médicaux importants 90Examens préventifs de médecine du

travail 123Exemples de calcul– d'indemnités journalières 38, 39– de rentes 43, 52– de rentes complémentaires 47, 56Exemples de calcul d'indemnités dans

le cadre du recours R.C. 74, 75Expertises 35, 81, 82Extinction du droit à l'indemnité journa-

lière 40Extinction du droit aux prestations 88

379

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■ Index alphabétique

FFacture de primes 110Faits de peu de gravité dans le cadre

de la LAA 115Faits graves dans le cadre de la

LAA 115Faute intentionnelle de l'assuré 67Faute d'un tiers 72,73Feuille de pharmacie 79Feuille-accident 79Financement des prestations 95, 127Fixation des prestations/ Décision et

notification 83Fixation des primes dans l'assurance

contre les accidents non profes-sionnels 99, 100

Fixation des primes de l'assurance contre les accidents professionnels 99

Fixation et octroi des prestations 78Fixation d'une rente complémentaire 46Fondé de procuration 109Fondement du rapport d'assurance 20Frais d'ensevelissement 36Frais de remplacement 36Frais de sauvetage et de dégage-

ment 31, 36Frais de transport de la dépouille mor-

telle 36Frais de voyage et de transport 36

GGain assuré 37, 102Gain soumis aux primes 98, 100Garantie de prise en charge des frais 85Garantie et compensation des presta-

tions 87Généralités concernant l'assurance-

accidents 24Généralités concernant les prestations

de l'assurance-accidents obliga-toire 33

Gestion des cas 84

HHôpital 30, 41, 91, 92

IImpotence (degré) 63Impotent (allocation) 62Inaptitude à certains travaux 64Incapacité de gain 38Incapacité de travail 38Indemnité de l'assurance-invalidité 40Indemnité en capital 53, 58, 61Indemnité en capital à la veuve 58Indemnité journalière 31, 38, 39, 48, 86Indemnité journalière de l'assurance-

accidents pour les personnes au chômage 40

Indemnité journalière de transition 64Indemnité pour atteinte à l'inté-

grité 31, 61Indemnité pour changement d'occu-

pation 65Indemnité pour troubles psycho-

gènes 60Indemnités spéciales 60Indépendants (assurance facultative) 21Informations générales sur la statisti-

que 117Inspections cantonales du travail 125Inspections techniques (sécurité au

travail) 125Institution autonome (Suva) 97Intention (faute intentionnelle de l'as-

suré) 67Intérêt moratoire sur les primes 101Invalidité (définition) 41Invalidité et incapacité de gain 41Investigation médicale 82

380

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■ Index alphabétique

LLégalité (principe) 13, 78Lésions corporelles assimilées à un

accident 23, 26Libre choix du médecin 34Libre choix du traitement médical 34Listes de paie 101Litiges entre assureurs 94Litiges entre assureurs et personnel

médical 94Loi sur la participation (sécurité au

travail) 125

MMaladie professionnelle 15, 23, 25,

27, 48Mandat légal de la Suva 128Marché du travail (invalidité) 42Maternité 39, 44Maxime de l'officialité 77, 103, 111Médecin traitant 89, 90Médecin traitant et la Suva 90Médecin traitant et patient 89Médecin (libre choix) 30Médecine du travail 121, 122, 123Médecine du travail (examens pré-

ventifs) 123Médecins autorisés à soigner aux frais

de l'assurance obligatoire, 91Médecins du travail 122Membres de la famille (assurance facul-

tative) 18, 21Mesure de la peine en cas d'infraction à

la LAA 113, 115Mesures de réadaptation ordonnées par

l'AI 85Mesures de sécurité au travail 121, 124Mesures de sécurité au travail (dépen-

ses), 127Mise en gage des prestations (nullité) 87Modification des conditions de l'as-

suré 50

Modification déterminante de la capacitéde gain 49

Montant maximum du gain assuré 37Motifs de révision de la rente d'invali-

dité 49Moyen prévu par la loi (opposition à une

décision) 84Moyens auxiliaires (prestations d'assu-

rance) 31, 36Mutualité (principe) 95, 97

NNaissance du droit à l'indemnité journa-

lière 40Négligence grave (faute de l'assuré) 67Normes comptables et système finan-

cier 97Notification de la décision administrative

(prestations d'assurance) 78Nouvel accident 15

OObjet de l'assurance obligatoire 23Obligation d'allouer les presta-

tions 11, 15Obligation d'annoncer l'accident 80Obligation d'annoncer (modifications

des conditions de l'assuré) 50Obligation d'annoncer une maladie

professionnelle 81Obligation de collaborer (employeur) 83Obligation de renseigner entre assu-

reurs 15Obligation de renseigner et de collaborer

à l'instruction (assuré) 83Obligation de garder le secret (collabo-

rateurs de la Suva) 82Obligation de payer les primes 98Obligation de restituer les prestations

indûment touchées 88Obligations des travailleurs et des

employeurs (sécurité au travail) 124

381

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■ Index alphabétique

Observation des prescriptions de sécu-rité 124

Octroi des prestations d'assurance (tâche légale) 78

Office fédéral des assurances socia-les 112

Omission du paiement des primes 102Opposition 84, 105, 106, 107, 110Ordonnance sur les qualifications

(spécialistes de la sécurité) 124Organe d'exécution (obligations) 115Organes chargés de la statistique des

accidents LAA 119Organisation de la Suva 11, 12ORP 80Orphelin de père ou de mère 51, 52, 54Orphelin de père et de mère 51, 54, 55

PPaiement des primes (délai) 101Paiement de prestations arriérées

(extinction du droit) 88Paiements par tranches (primes) 101Patrons (assurance facultative) 21Perception des primes 98, 99, 101, 103Personne morale (Suva) 12Personnes assurées 19, 21Personnes assurées à titre facultatif 21Personnes au chômage 80Personnes exerçant une activité dans

le domaine médical et établissementshospitaliers 91

Personnes exerçant une activité lucra-tive 25

Personnes exerçant une activité indé-pendante 18

Personnes susceptibles de commettreun acte répréhensible 113, 114

Perte du salaire 39, 49Perte de soutien 50Pharmacie (libre choix) 30Pièces (consultation) 109Plusieurs assureurs 15

Plusieurs employeurs 40Poursuite d'office 114Poursuite pénale en cas d'infractions à

la LAA 113, 115Prescriptions concernant la sécurité au

travail 124, 125Prestations d'assurance (généralités) 30Prestations d'assurance réduites ou

refusées 66Prestations en espèces 30, 31, 32, 33,

37, 60, 71, 86, 87Prestations en nature 30, 33, 34, 37, 85Prestations pour changement d'occu-

pation 64Prévention des accidents 121Prévention des accidents et des

maladies professionnels 13, 64, 121Prévention des accidents non profes-

sionnels 127Primes 95, 97-103Primes (facture) 110Primes spéciales 14Principe de la répartition proportion-

nelle 75Principe de la mutualité 95, 97Principe des prestations en nature 85Principe général du droit des assurances

sociales 66Privilège de recours et responsabilité de

l'employeur 76Prix coûtant (prestations d'assurance)

95, 97Procédure administrative 76, 104, 128Procédure administrative dans le do-

maine de la prévention des accidentset des maladies professionnels 128

Procédure administrative dans le finan-cement 104

Procédure d'annonce (financement) 104Procédure d'élucidation (finance-

ment) 104Procédure d'enquête sur les faits

(prévention) 128

382

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■ Index alphabétique

Procédure d'exécution (prévention) 128Procédure d'opposition 108Procédure de conciliation 94Procédure de constatation 78, 103, 128Procédure de déclaration 78Procédure de perception des primes

103, 104Procédure de règlement du cas 78Procédure de surveillance du cas 78Produit des capitaux 95, 97Programmes de sécurité (préven-

tion) 121Promotion de la sécurité au travail 121,

122Promotion de la protection de la

santé 122Protection de la santé 122Protection des données 82, 108, 109

QQuestions tarifaires 92

RRachat des rentes 59Recettes de recours 95, 97Rechute 23, 29, 41, 48Reclassement d'entreprises 99Recours 104, 105, 108Recours R.C. (subrogation) 71Recours de droit administratif 84, 105Réduction des prestations en espè-

ces 65, 66, 69Réduction ou refus des prestations

d'assurance 65, 66, 69Réduction du salaire 39Refus de toutes les prestations d'assu-

rance 69Règles de procédure 108-110Règles en cas de conflits 15Relevés de l'employeur 104Relevés de salaires 101Remariage 57

Remboursement de frais 30, 36Renchérissement 58Renonciation à des prestations 87Renseignements statistiques sur les

accidents 117, 120Rente d'invalidité de l'AI 45, 46, 47Rente complémentaire 32, 45, 46, 55Rente d'invalidité 31, 41-50Rente de survivant 32, 50-54, 57-58Rentes (date de versement) 87Réparation du dommage 71Répartition des droits des rentes com-

plémentaires 56Révision de la rente d'invalidité (motifs)

49Risques (dangers extraordinaires et

entreprises téméraires) 68

SSalaire assuré 39Salaire déterminant 44, 53Sauvetage (couvert par l'assurance) 70Secret (sauvegarde) 82Sécurité au travail 11, 13, 122Sécurité du droit 77Sécurité sociale (convention) 35Séjour hospitalier 35, 41Séquelles tardives d'un accident 23,

29, 48Service médical 35Service de centralisation des statistiques

de l'assurance-accidents (SSAA) 119Simplification des tâches (LPGA) 77Soins à domicile 35Somme des salaires soumise aux pri-

mes 96Spécialistes de la sécurité au travail 122,

124Statistique des accidents 117Subrogation (recours R.C.) 71Subrogation (étendue) 73

383

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■ Index alphabétique

Subrogation (exemple de calcul des indemnités) 74, 75

Substances nocives 27Suicide 67Suites indirectes d'un accident 23, 29Sunet 79Supplément de prime (sécurité au tra-

vail) 127Surindemnisation 55, 70Surveillance (sécurité au travail) 125Suva en tant que débitrice des hono-

raires et taxes 92Système de bonus-malus 99Système de répartition des capitaux de

couverture 98Système de répartition des dépenses 97

TTâche légale de la Suva 78Tarif conventionnel (prestations médi-

cales) 90Tarif des primes 99Tarification empirique 99Tarifs médicaux 92Taux des rentes de survivants 51Témoignages (constatation des faits) 81Traitement médical inadéquat ou non

économique 35Traitement médical à l'étranger 35Traitement ambulatoire 34Traitement médical approprié 34Traitement en division commune 35Traitement médical 30, 34Traitement médical après la fixation de

la rente 48Tranches (paiement des primes) 101Transgression des obligations de l'as-

suré 69Travailleurs 19, 79, 95, 121, 124Travailleurs à temps partiel 20, 29Tribunal fédéral des assurances 104,

112

Tribunaux cantonaux des assuran-ces 105, 111

Troubles psychogènes (indemnité) 60

UUniformité des statistiques de l'assu-

rance-accidents 119

VValeur de rachat de la rente 59Valeurs limites d'exposition à des

substances nocives 123Veuf 54Veuve 52-58Violation d'obligations 69Visite des lieux (constatation des

circonstances de l'accident) 81Voie d'opposition 110Voies de droit 84, 107, 108Voies de droit et autorités de re-

cours 110-112Vraisemblance (preuve des circon-

stances) 83

384