Grands barrages et droit international

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Grands barrages et droit international Séminaire 2009-2010 « Droit international des ressources en eau et des espaces marins » Antoine Davillé

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Antoine Davillé. Grands barrages et droit international. Séminaire 2009-2010 « Droit international des ressources en eau et des espaces marins ». La notion de « grand barrage ». La définition apportée par la Commission internationale sur les grands barrages - PowerPoint PPT Presentation

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Grands barrages et droit international

Séminaire 2009-2010 « Droit international des ressources en eau et des espaces marins »

Antoine Davillé

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La notion de « grand barrage »

•La définition apportée par la Commission internationale sur les grands barrages

•Le lien avec la notion de cours d’eau international

•Les principales fonctions des barrages

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Répartition des grands barrages existants par région

et par objectif (source : Banque mondiale)

• La conclusion d'accords de bassin• Inciter les Etats riverains à adopter progressivement un cadre institutionnel pour permettre l'échange d'informations, la mise en place d'équipes

scientifiques communes et le suivi de l'application des accords• Dans l'hypothèse où la Convention de New York n'entrerait pas en vigueur, appliquer néanmoins les grands principes énoncés par elle (dont la

valeur coutumière est généralement reconnue), notamment l'utilisation raisonnable et équitable (article 5), l'utilisation non dommageable (article

7) et la notification aux autres Etats riverains des mesures projetées pouvant entraîner des effets significatifs (articles 11 et suivants)• L'allocation des bénéfices des barrages et non pas seulement de l'eau en tant que telle• L'élaboration d'une procédure préalable de notification, de réponse et de règlement des différends

• 1ère notification simultanée à l'étude d'impact, avec délai de réponse de 3 mois• 2nde notification avant la sélection du lieu de construction, avec notamment les résultats de l'étude d'impact• Établissement d'un panel indépendant selon les modalités prévues à l'article 33 de la Convention de New York• On peut toutefois relever que la Commission n'a pas étudié les traités internationaux éventuels relatifs aux cours d'eau internationaux sur

lesquels étaient construits les barrages• L'application des principes énoncés aux barrages les cours d'eau partagés entre entités fédérées

• Mais l'intérêt est limité en pratique puisqu'il n'existe que très peu de contentieux concernant cette question entre entité fédérée et autorité

fédérale• La sanction des projets de construction de barrages en contradiction avec le principe de bonne foi (notamment par le biais des organismes

internationaux de financement)• Application de la théorie de la fongibilité des fonds

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Les principaux problèmes soulevés par la construction et l’exploitation des grands

barrages • Problèmes environnementaux

• liés à la réduction de la quantité d’eau disponible

• liés à la dégradation de la qualité de l’eau

• peuvent concerner aussi bien l’Etat d’amont que l’Etat d’aval

• Problèmes juridiques

• L’absence d’instruments internationaux spécialement consacrés à la problématiques des grands barrages

• déplacement de populations

• coordination entre les principes d’utilisation non dommageable et de partage équitable de la ressource

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La pratique conventionnelle en matière de grands

barrages• Lorsqu’un seul Etat riverain prend en charge la construction et l’exploitation du barrage

• L’approche a minima : coopération limitée aux effets de l’exploitation du barrage

• La coopération visant la répartition des avantages de l’exploitation du barrage

• Lorsque la construction et l’exploitation sont entreprises de concert par les Etats riverains du cours d’eau

• La création d’une commission mixte pour encadrer la coordination entre les Etats riverains

• Le recours à une tierce partie pour construire et exploiter le barrage dans l’intérêt des Etats riverains

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La coopération limitée aux effets de l’exploitation du barrage

• Un seul Etat construit et exploite le barrage, et conclut un traité pour encadrer juridiquement les conditions et effets de l’exploitation : niveau et débit du cours d’eau, indemnisation des populations affectées...

• exemple de l’Accord conclu le 29 avril 1959 entre l’URSS, la Norvège et la Finlande relatif à la régulation du régime du Lac Inari au moyen de la centrale hydroélectrique et du barrage de Kaitakoski

• exemple de la Convention franco-espagnole du 29 juillet 1963 relative à l’aménagement du cours supérieur de la Garonne

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La coopération visant la répartition des avantages de

l’exploitation du barrage

•La construction de l’ouvrage est à la charge d’un seul Etat et les résultats de son exploitation sont répartis entre les Etats riverains

• Exemple de l’Accord du 25 avril 1954 entre l’Inde et le Népal relatif au projet Kosi

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La création d’une commission mixte pour encadrer la

coordination entre les Etats riverains

• Chaque Etat prend en charge une partie des travaux, en général ceux exécutés sur son territoire

• Exemple du Traité entre le Brésil et l’Argentine de du Traité entre le Brésil et l’Argentine de 1983 pour le développement des ressources 1983 pour le développement des ressources hydriques partagées des sections frontalières de hydriques partagées des sections frontalières de l’Uruguay et du Pepiri-Guaçul’Uruguay et du Pepiri-Guaçu

• Un organisme mixte est créé pour coordonner les activités des Etats

• Exemple de la SOGEM et de la SOGED pour le fleuve Sénégal (cf. présentation de Céline)

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Le recours à une tierce partie pour construire et exploiter le

barrage dans l’intérêt des Etats riverains

• Soit les Etats recourent à la création d’une organisation internationale spéciale

• exemple de l’Autorité du Zambèze créée par l’Accord du 1er octobre 1987 entre la Zambie et le Zimbabwe

• Soit les Etats recourent à un concessionnaire soumis à la législation de l’un des Etats parties

• Exemple de la Convention franco-allemande du 4 juillet 1969 au sujet de l’aménagement du Rhin entre Strasbourg/Kehl et Lauterbourg/Neuburgweier

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L’appréhension de la problématique des grands

barrages par la Convention de New York de 1997 (jamais entrée en

vigueur)•Les obligations des Etats quant

aux installations liées à un cours d’eau international (article 26)

•L’articulation entre le principe d’utilisation équitable (article 5) et le principe d’utilisation non dommageable (article 7)

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Les priorités stratégiques établies par la Commission

mondiale des barrages (CMB)• Obtenir l’accord du public

• Evaluation exhaustive des options

• Aborder les problèmes des barrages existants

• Entretenir les cours d’eau et les moyens de subsistances

• Reconnaissance des droits et le partage des avantages

• Assurer le respect des normes

• Partage des cours d’eau pour la paix, le développement et la sécurité

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Les principes dégagés par le rapport de la CMB à propos de la priorité

stratégique « Partager les cours d’eau pour la paix, le développement et la

sécurité »• La conclusion d’accords de bassin

• La répartition des bénéfices de l’utilisation du cours d’eau (et non pas seulement des eaux elles-mêmes)

• L’élaboration d’une procédure préalable d’échange d’informations et de règlement des différends

• La sanction des projets en contradiction avec le principe de bonne foi

• L’application des règles énoncées aux cours d’eau partagés entre des entités fédérées

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L’analyse du rapport de la CMB de 2000 : apports au

droit international et carences• Les apports de la CMB au droit international

• partage des bénéfices au sens large

• procédure de coopération et de négociation

• rôle des organismes de financement en cas de non respect

• Les carences du rapport de la CMB

• absence de prise en compte en tant que tel des cours d’eau internationaux

• absence de réponse explicite sur l’éventuel conflit entre principe d’utilisation non dommageable et principe de l’utilisation raisonnable et équitable