Décret n°2016 1560-du_18_novembre_2016_version_initiale

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Le 21 novembre 2016

JORF n°0270 du 20 novembre 2016

Texte n°6

Décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 portant simplification des procédures de notification de l’article R. 612-29-3 du code monétaire et financier

NOR: ECFT1621242D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ECFT1621242D/jo/texteAlias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/2016-1560/jo/texte

Publics concernés : les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises mères de société de financement, les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Objet : simplification des modalités de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des membres des organes collégiaux autres que les directoires, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises mères de société de financement, des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, lors du renouvellement de leur mandat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie l’article R. 612-29-3 du code monétaire et financier et prévoit la notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d’administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l’article L. 612-23-1 selon des formes simplifiées. A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l’entreprise et à la personne physique que la procédure non simplifiée d’examen des renouvellements s’applique. Les ratifications par l’assemblée générale des nominations à titre provisoire d’un administrateur, d’un membre du conseil de surveillance ou d’un organe exerçant des fonctions équivalentes suivent la procédure applicable au renouvellement des mandats, les nominations à titre provisoire étant soumises aux règles applicables aux nominations. Les règles applicables aux autres personnes que celles qui sont mentionnées ci-dessus sont inchangées. Références : le présent décret est pris en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, créé par l’article 39 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Il est également pris en application des articles L. 511-50-1, L. 511-51 et L. 533-25 du code monétaire et financier, modifiés par l’article 39 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet

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2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Les dispositions du code monétaire et financier, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-50-1, L. 511-51, L. 533-25 et L. 612-23-1 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2016 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2016 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète : Article 1 L’article R. 612-29-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ; 2° Le cinquième alinéa est supprimé ; 3° Au sixième alinéa, les mots : « et le mandat des personnes ayant fait l’objet d’une opposition à poursuite dans les conditions mentionnées au V de l’article L. 612-23-1 » sont supprimés ; 4° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés : « II. - La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d’administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l’article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination. « A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l’entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre. « Les dispositions du présent II s’appliquent aux notifications relatives à la ratification par l’assemblée générale de la nomination à titre provisoire d’un administrateur, d’un membre du conseil de surveillance ou d’un organe exerçant des fonctions équivalentes.

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« III. - Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s’opposer à la poursuite du mandat d’une des personnes mentionnées au V de l’article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l’entreprise, à la personne physique concernée et au président de l’organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d’un mois. « Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues au V de l’article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d’opposition à l’entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. » Article 2 Les articles R. 746-2, R. 756-2 et R. 766-2 du même code sont ainsi modifiés : 1° Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 612-29-3 et » sont remplacés par les mots : « du I de l’article R. 612-29-3 et de l’article » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l’article R. 612-29-3 du code monétaire et financier. » Article 3 Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 novembre 2016. Manuel Valls Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

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