Cinquième rapport sur les relations entre les États et les...

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A/CN.4/227 and Corr.1-3 (F only) and Add.1 & 2 Cinquième rapport sur les relations entre les États et les organisations internationales, par M. Abdullah El-Erian, Rapporteur spécial Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 1970 Document:- vol. II , sujet: Relations entre les Etats et les organisations internationales Copyright © Nations Unies Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International (http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)

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A/CN.4/227 and Corr.1-3 (F only) and Add.1 & 2

Cinquième rapport sur les relations entre les États et les organisationsinternationales, par M. Abdullah El-Erian, Rapporteur spécial

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1970

Document:-

vol. II,

sujet:Relations entre les Etats et les organisations internationales

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International (http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)

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RELATIONS ENTRE LES ÉTATSET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

[Point 2 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/227 ET ADD.l ET 2 *

Cinquième rapport sur les relations entre les États et les organisations internationales,par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

[Texte original en anglais][1er avril, 29 avril et 19 mai 1970]

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Liste des abréviations 2

I. INTRODUCTION

A. Fondements du présent rapport 3

B. Résumé des débats de la Commission du droit international à sa vingt et unième session 3

C. Résumé du débat de la Sixième Commission sur la question des relations entre les États et lesorganisations internationales à la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale 4

D. Résumé du débat de la Sixième Commission sur le point intitulé « projet de convention sur lesmissions spéciales » à la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale 4

E. Portée et présentation de la nouvelle série d'articles 6

II. PROJET D'ARTICLES SUR LES REPRÉSENTANTS D'ÉTATS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALESACCOMPAGNÉ DE COMMENTAIRES

Troisième partie. — Missions permanentes d'observation auprès d'organisations internationales

Observations générales 6

Article 0. Terminologie 7

Article 51. Établissement de missions permanentes d'observation 7

Article 52. Fonctions d'une mission permanente d'observation 7

Note sur l'affectation auprès de deux ou de plusieurs organisations internationales ou à des fonc-tions sans rapport avec des missions permanentes 9

Article 53. Nomination des membres de la mission permanente d'observation 10

Article 54. Nationalité des membres de la mission permanente d'observation 10

Note sur la question des pouvoirs en ce qui concerne les observateurs permanents 11

* Incorporant les documents A/CN.4/227/Corr.l, Corr.2 et Corr.3.

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TABLE DES MATIÈRES (suite)

Article 55. Composition de la mission permanente d'observation 11

Article 56. Effectif de la mission permanente d'observation 11

Article 57. Notifications 12

Article 58. Bureaux des missions permanentes d'observation 12

Article 59. Usage du drapeau et de l'emblème 12

Article 60. Facilités, privilèges et immunités 12

Article 61. Comportement de la mission permanente d'observation et de ses membres et findes fonctions 13

Quatrième partie. — Délégations aux organes des organisations internationales et aux conférencesréunies par les organisations internationales

Observations générales 14

Article 0. Terminologie 17

Article 62. Composition de la délégation 17

Article 63. Nomination d'une délégation commune par deux ou plusieurs États 19

Article 64. Nomination des membres de la délégation 20

Note sur la nationalité des membres d'une délégation 20

Article 65. Pouvoirs et notifications 21

Article 66. Pleins pouvoirs pour représenter l'État dans la conclusion des traités 21

Article 67. Effectif de la délégation 22

Article 68. Préséance 22

Article 69. Facilités, privilèges et immunités 23

Article 70. Comportement des délégations aux organes des organisations internationales etaux conférences réunies par les organisations internationales et fin des fonctions. 23

ABRÉVIATIONS

AIEA Agence internationale de l'énergie atomiqueBIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développementCAEM Conseil d'aide économique mutuelleCEA Commission économique pour l'AfriqueCEAEO Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-OrientFAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricultureFMI Fonds monétaire internationalIDA Association internationale de développementOACI Organisation de l'aviation civile internationaleOEA Organisation des États américainsOIT Organisation internationale du TravailOMCI Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritimeOMM Organisation météorologique mondialeOMS Organisation mondiale de la santéONU Organisation des Nations UniesOUA Organisation de l'unité africaineSdN Société des NationsSFI Société financière internationaleUIT Union internationale des télécommunicationsUNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cultureUNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la rechercheUNRRA Administration des Nations Unies pour le secours et la reconstructionUPU Union postale universelle

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Relations entre les États et les organisations internationales

I. — Introduction

A. — FONDEMENTS DU PRÉSENT RAPPORT

1. A ses vingtième et vingt et unième sessions, la Com-mission a provisoirement adopté la première et ladeuxième partie de son projet d'articles sur les repré-sentants d'États auprès des organisations internationales,soit, d'une part, une série de vingt et un articles consa-crés aux dispositions générales (première partie) et auxmissions permanentes en général auprès des organisationsinternationales (section 1 de la deuxième partie)1 et,d'autre part, une série de vingt-neuf articles consacrésaux facilités, privilèges et immunités des missions perma-nentes auprès d'organisations internationales; au com-portement de la mission permanente et de ses membres;et à la fin des fonctions du représentant permanent(sections 2, 3 et 4 de la deuxième partie)2. Conformémentaux articles 16 et 21 de son statut, la Commission adécidé de soumettre ces deux séries d'articles aux gouver-nements, par l'intermédiaire du Secrétaire général, enleur demandant de faire connaître leurs observations.Elle a également décidé de les communiquer aux secré-tariats de l'ONU, des institutions spécialisées et del'AIEA, en leur demandant de faire connaître leursobservations. Tenant compte de la situation de laSuisse, État hôte de l'Office des Nations Unies à Genèveet d'un certain nombre d'institutions spécialisées, ainsique du vœu exprimé par le gouvernement de ce pays,la Commission a jugé utile de communiquer égalementles deux séries d'articles au Gouvernement suisse, en luidemandant de faire connaître ses observations. A savingt et unième session, la Commission a décidé depoursuivre, au cours de sa vingt-deuxième session, sestravaux sur les relations entre les États et les organisationsinternationales et d'examiner à cette session les projetsd'articles concernant les observateurs permanents d'Étatsnon membres auprès d'organisations internationaleset les délégations aux sessions des organes des organisa-tions internationales ainsi qu'aux conférences réuniespar ces organisations3. En conséquence, le Rapporteurspécial présente à la Commission son cinquième rapport,qui traite de ces aspects de la question des représentantsd'États auprès des organisations internationales.

B . — RÉSUMÉ DES DÉBATSDE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

A SA VINGT ET UNIÈME SESSION 4

2. La Commission est arrivée sans peine à la conclusionqu'il convenait d'inclure dans son projet sur les repré-sentants d'États auprès des organisations internationalesdes articles concernant les observateurs permanents

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968.,vol. II, p. 201, doc. A/7209/Rev.l, par. 21.

2 Ibid., 1969, vol. II, p. 213 et 214, doc. A/7610/Rev.l, par. 13.3 Ibid., par. 17.4 Ibid., vol. I, p. 4, 991e à 993e séances.

d'États non membres auprès des organisations inter-nationales et les délégations aux sessions des organesdes organisations internationales.

3. Les avis ont été partagés sur le point de savoir s'ilconvenait d'y inclure également des articles sur les délé-gations aux conférences réunies par les organisationsinternationales ou si la question de ces délégations devaitêtre rattachée à un autre sujet. Certains membres ontdéclaré qu'il y avait, sans doute, certaines différencesthéoriques entre les représentants à un organe d'uneorganisation internationale et les représentants à uneconférence convoquée par une organisation interna-tionale, mais que sur le plan pratique il n'y avait pourainsi dire aucune distinction à faire entre ces deux caté-gories de représentants du point de vue du droit diplo-matique, et notamment en ce qui concernait les privilègeset immunités qui devaient leur être accordés. L'un desmembres de la Commission a cité des exemples ancienset récents qui montraient, selon lui, qu'il n'y avait pasde différence fondamentale entre un organe d'une orga-nisation internationale et une conférence convoquéepar cette organisation. C'était ainsi que, à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale, la SixièmeCommission s'était transformée en conférence de pléni-potentiaires pour examiner le projet de convention surles missions spéciales. Le cas inverse se produisait aussi :il n'était pas rare qu'une conférence internationale aspireà devenir quelque chose de plus que la somme de sesmembres, et à agir comme un organe ou même commeune organisation. Ainsi, à la première Conférence deLa Haye, lorsque, faute d'accord sur le texte d'uneconvention, certains États avaient voulu adopter unedéclaration concernant l'arbitrage obligatoire, on s'étaitdemandé si cette déclaration serait celle des États quiétaient convenus de la faire ou si elle émanerait de laConférence.4. D'autres membres, par contre, ne pensaient pasque la question des conférences internationales con-voquées par les organisations internationales entraitdans le cadre du sujet dont la Commission était saisie.Selon eux, les conférences internationales étaient desorganes souverains qui ne relevaient pas de l'ONU etqui réunissaient des États dont certains n'étaient pasmembres de l'organisation qui avait convoqué la confé-rence. Il s'agissait donc là d'une question à part, quela Commission devait être invitée à examiner séparément.L'un des membres de la Commission a déclaré que celle-cidevait se limiter à la question de la représentation auxréunions d'organes d'organisations internationales ; pouraller au-delà, il serait nécessaire que la Commissionobtienne de l'Assemblée générale un élargissement deson mandat. Un certain nombre de membres ont appuyé,pour des raisons surtout pratiques, l'inclusion de laquestion des représentants auprès des conférences inter-nationales réunies par des organisations internationales.Ils ont fait valoir que si cette question n'était pas exa-minée au stade actuel, alors que la Commission travaillaità la codification du droit diplomatique, elle risquaitd'être complètement laissée de côté. Selon eux, la Com-mission serait malavisée d'en différer l'examen jusqu'aumoment où elle traiterait du sujet des conférences dansson ensemble, car il pourrait en résulter un retard consi-

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dérable. L'un des membres de la Commission a déclaréque, lorsqu'une conférence était convoquée par l'ONU,le Secrétariat prenait généralement les dispositionsnécessaires avec le pays hôte, et que la Convention sutles piivilèges et immunités de FONU s'appliquait. Ilen déduisait qu'il y avait manifestement un lien entrela situation des représentants à des conférences de cettenature et celle des représentants permanents.5. Le Conseiller juridique a déclaré qu'un nouvelarticle sur la question des conférences avait été proposéau cours de la discussion que la Sixième Commissionavait consacrée au projet de convention sur les missionsspéciales. Il croyait savoir que cette proposition n'avaitguère de chances d'être adoptée ; la question des confé-rences risquant de n'être pas traitée, il serait peut-êtreutile que la Commission du droit international fassefigurer dans son rapport sur sa vingt et unième sessionun passage indiquant qu'elle s'intéressait à la question.Il était probable qu'alors la Sixième Commission décide-rait qu'il convenait d'inviter la Commission du droitinternational à traiter de cette question. Le Conseillerjuridique a fait valoir qu'une conférence réunie parl'ONU n'était pas un organe subsidiaire de l'Organi-sation et ne faisait pas rapport à l'Assemblée générale.On avait dit qu'une conférence était souveraine, mais ilétait peut-être plus exact de la qualifier de semi-souve-raine, parce que c'était l'Assemblée qui décidait dequestions telles que la date et le lieu de la réunion et lacomposition de la conférence. Le Conseiller juridiquea également souligné que la question des conférencesconvoquées par les États méritait elle aussi de retenirl'attention. Il n'était pas habituel que des conférencesinternationales importantes soient convoquées autre-ment que sous les auspices d'une organisation inter-nationale, mais de telles conférences étaient parfoisconvoquées par les États et posaient des problèmes dedroit international. Pour ces raisons, le Conseiller juri-dique jugeait souhaitable que la Commission du droitinternational soit habilitée à examiner la question desconférences.

6. A la 993e séance de la Commission du droit inter-national, le Président, M. Ouchakov, a proposé quela Commission autorise provisoirement le Rapporteurspécial à préparer un chapitre^ concernant le statutjuridique des délégations des États aux conférencesinternationales convoquées par les organisations inter-nationales, étant entendu que la Commission ne prendraitde décision de fond en la matière qu'après avoir examinéce chapitre. Il en a été ainsi décidé. Le rapport de laCommission sur les travaux de sa vingt et unième sessionconsigne comme suit la décision prise sur cette question :

La Commission a examiné de nouveau [...] la question traitéeau paragraphe 28 de son rapport sur les travaux de sa vingtièmesession [5]. A sa 992e séance, elle est arrivée à la conclusion qu'ilconvenait d'inclure aussi dans son projet des articles concernantles observateurs permanents d'États non membres auprès desorganisations internationales et les délégations aux sessions desorganes des organisations internationales. Les avis ont été parta-gés sur le point de savoir s'il convenait d'y inclure également desarticles sur les délégations aux conférences réunies par les orga-

nisations internationales ou si la question de ces délégations devaitêtre rattachée à un autre sujet. A sa 993e séance, la Commissiona pris à cet égard une décision provisoire, la décision définitivedevant être prise à un stade ultérieur. La Commission compteexaminer à sa vingt-deuxième session des projets d'articles surles observateurs permanents d'États non membres et les délé-gations aux sessions des organes des organisations internationaleset aux conférences réunies par ces organisations 6.

C. — RÉSUMÉ DU DÉBAT DE LA SIXIÈME COMMISSION SURLA QUESTION DES RELATIONS ENTRE LES ÉTATS ETLES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A LA VINGT-QUATRIÈME SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

7. La Sixième Commission a examiné de sa 1103e àsa 1111e séance, du 25 septembre au 1er octobre 1969,le point de son ordre du jour intitulé « Rapport de laCommission du droit international sur les travaux desa vingt et unième session ». La plupart des observationsfaites sur le chapitre II du rapport de la Commissiondu droit international portaient sur les vingt-neuf articlescontenus dans ce chapitre.8. Plusieurs représentants ont approuvé la conclusionde la Commission du droit international selon laquelleson projet devrait comprendre également des articlesrelatifs aux délégations aux sessions des organes desorganisations internationales. Cependant, en ce quiconcerne les délégations aux conférences réunies parces organisations, certains représentants ont réservé leurposition. On a dit à ce propos qu'une conférence inter-nationale était un organisme souverain, quelle que soitl'autorité ayant pris l'initiative de la réunir 7.

D . — RÉSUMÉ DU DÉBAT DE LA SIXIÈME COMMISSIONSUR LE POINT INTITULÉ « PROJET DE CONVENTIONSUR LES MISSIONS SPÉCIALES » A LA VINGT-QUATRIÈME SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

9. La délégation du Royaume-Uni a proposé d'incluredans le projet de convention sur les missions spécialesune disposition relative aux conférences. Elle a présentéun amendement 8 tendant à ajouter au projet de con-vention le nouvel article suivant :

Article 0Conférences

1. Tout État peut appliquer, selon qu'il conviendra, les dispo-sitions de la deuxième partie des présents articles dans le cas d'uneconférence réunissant des représentants d'États ou de gouver-

Jbid., 1968, vol. II, p. 197, doc. A/7209/Rev.l.

8 Ibid., 1969, vol. II, p. 214, doc. A/7610/Rev.l, par. 17.7 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-qua-

trième session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour, doc.A/7746, par. 21.

8 Ibid., point 87 de l'ordre du jour, doc. A/7799, par. 175.

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Relations entre les États et les organisations internationales

nements qui se tient sur son territoire et qui n'est pas régie pardes dispositions analogues figurant dans tout autre accord inter-national.

2. Lorsqu'un État applique les dispositions du paragraphe 1du présent article dans le cas d'une conférence qui se tient surson territoire, les fonctionnaires du secrétariat de cette confé-rence :

a) Jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui concerneles paroles ou les écrits et tous les actes émanant d'eux dans l'accom-plissement de leurs fonctions officielles;

b) Sont, à moins qu'ils ne soient ressortissants de l'État deréception ou qu'ils n'aient leur résidence permanente dans cetÉtat, exonérés de tout impôt sur les émoluments qui leur sontversés en rémunération des services qu'ils prêtent à la conférence ;

c) Ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigrationni aux formalités d'enregistrement des étrangers;

d) Jouissent des mêmes facilités de rapatriement que les membresde missions diplomatiques d'un rang comparable ;

e) Jouissent du droit d'importer en franchise les bagages per-sonnels qui les accompagnent au moment où ils arrivent pour lapremière fois dans l'État de réception pour prendre leurs fonc-tions en rapport avec la conférence.

3. Lorsqu'un État applique les dispositions du paragraphe 1du présent article dans le cas d'une conférence qui se tient surson territoire, les locaux occupés aux fins de la conférence ainsique toutes les archives et tous les papiers et documents concer-nant la conférence jouissent de l'inviolabilité.

10. Présentant le nouvel article 9, le représentant duRoyaume-Uni a déclaré que la question du statut desdélégations d'États aux conférences internationales etdes fonctionnaires du secrétariat de ces conférencesavait une importance pratique considérable et que, bienque le problème se pose très fréquemment, il n'était pasréglementé par un ensemble de règles juridiques. Onpouvait se demander s'il convenait d'en traiter dans lecadre d'un projet de convention sur les missions spécialesou s'il était préférable de le faire dans celui du projetde convention sur les représentants d'États auprès desorganisations internationales. Sans méconnaître la com-plexité du problème, la délégation du Royaume-Uniestimait que, du fait que les conférences internationalesétaient, sur le plan juridique, très proches des missionsspéciales, il semblait logique de leur conférer les mêmesfacilités, privilèges et immunités qu'à celles-ci. Il a admiscependant que l'argument selon lequel la question desconférences internationales devrait être envisagée dansla future convention sur les représentants d'États auprèsdes organisations internationales, puisque ces conférencessont en général convoquées par ces dernières, méritaitd'être dûment pris en considération. Il a souligné quele paragraphe 1 de l'article 0 n'imposait pas aux Étatsune obligation : il leur permettait simplement de recou-rir, s'ils le jugeaient utile, aux dispositions d'un instru-ment juridique précis pour régler une question quin'était régie par aucun texte. Il a également souligné quel'adoption du nouvel article ne préjugerait pas l'issuedes études que la Commission du droit internationalconsacrerait ultérieurement à la question des conférencesinternationales, mais pourrait, au contraire, faciliterses travaux puisqu'elle lui permettrait de connaître lesopinions qui auraient été exprimées à cette occasionpar les États.

11. L'Expert consultant, M. Bartos", a déclaré à lamême séance 10 qu'à son avis la proposition du Royaume-Uni était conforme aux principes généraux pertinentsdu droit international moderne et entrait dans le cadredes règles posées par le projet de convention sur lesmissions spéciales. Elle tenait également compte desdifficultés pratiques que soulevait l'absence de règlesapplicables en la matière. Il a souligné qu'il ne fallaitpas oublier non plus que, si l'on décidait de poser lesrègles relatives aux conférences internationales dansle cadre du projet de convention sur les représentantsd'États auprès des organisations internationales, ilfaudrait préciser que l'article proposé par le Royaume-Uni, s'il était adopté, devrait être considéré commeprovisoire et applicable uniquement jusqu'à l'adoptionde ce projet de convention.

12. Les délégations qui ont commenté la propositiondu Royaume-Unin ont adopté des positions diver-gentes. Certains de ceux qui ont appuyé cette propositionont subordonné leur appui à l'inclusion des mots « endehors du cadre d'une organisation internationale »,après le mot « territoire », au paragraphe 1 de l'article,afin de mieux cerner la portée de l'article. D'autres ontsuggéré que, puisque la disposition proposée n'avaitpas un caractère impératif et pouvait être conçue commeune option ouverte aux États, elle pourrait peut-êtrefaire l'objet d'un protocole joint en annexe à la con-vention, ce qui permettrait aux États de l'appliquer ounon. Tous les représentants se sont accordés à recon-naître l'utilité de la proposition du Royaume-Uni, quitraitait d'une question revêtant une importance crois-sante, et qui avait le mérite d'attirer l'attention sur leproblème. La décision de la Sixième Commission dene pas inclure dans le projet de convention sur les mis-sions spéciales une disposition sur les conférences commel'avait proposé le Royaume-Uni a été influencée par desconsidérations de nature plutôt pratique. Certainesdélégations ont estimé qu'une étude plus approfondiede la question était nécessaire si l'on voulait évitercertaines difficultés. Plusieurs délégations ont estimé quela meilleure solution consisterait à laisser à la Commissiondu droit international le soin d'étudier la question desconférences internationales. La Sixième Commissionserait ainsi certaine que la question des conférences luireviendrait sous une forme qui lui permettrait de prendreune décision mieux fondée.

13. A la 1148e séance, le représentant du Royaume-Uni a retiré son amendement, et la Sixième Commissiona décidé, sur proposition du représentant du Royaume-Uni, d'inclure dans son rapport le résumé ci-après desopinions exprimées pendant le débat sur la questiondes conférences 12 :

La Commission a été d'avis qu'il existait, en ce qui concernela question du statut juridique, des privilèges et des immunitésdes membres des délégations envoyées à des conférences inter-nationales et du secrétariat de ces conférences, une lacune quirestait à combler. Là encore, on devait partir de l'idée qu'il fallaitdonner à ces personnes le statut, les privilèges et les immunités

9 Ibid., vingt-quatrième session, Sixième Commission, 1142e séance.

10 Ibid.11 Ibid., 1142e et 1143e séances.12 Ibid., 1148e séance.

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requis pour leur permettre de s'acquitter efficacement et en touteindépendance de leurs fonctions respectives. Il existait un certainnombre de précédents qui pouvaient servir de point de départà l'étude du problème, à savoir les conventions sur les privilègeset immunités des organisations internationales (et notammentles conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unieset des institutions spécialisées), la Convention sur les relationsdiplomatiques, la Convention sur les relations consulaires et lafuture Convention sur les missions spéciales.

La Commission a noté que le Rapporteur spécial de la Com-mission du droit international sur les relations entre les Étatset les organisations internationales, M. El-Erian, avait manifestéson intention d'inclure dans le projet d'articles sur les représen-tants d'États auprès d'organisations internationales des articlessur le statut des délégations envoyées à des conférences. La Com-mission a également noté que la Commission du droit interna-tional avait examiné, et examinerait encore à sa prochaine session,la question générale de la suite des travaux sur le statut, les privi-lèges et les immunités des délégations envoyées à des conférencesinternationales.

La Commission a prié la Commission du droit internationalde tenir compte, dans la suite de ses travaux sur la question, del'intérêt et des vues exprimées à cet égard par les membres dela Sixième Commission à la vingt-quatrième session de l'Assem-blée générale13.

E. — PORTÉE ET PRÉSENTATIONDE LA NOUVELLE SÉRIE D'ARTICLES

14. La nouvelle série d'articles traite des sujets suivants :a) Missions permanentes d'observation auprès d'orga-

nisations internationales (troisième partie);

b) Délégations aux organes des organisations inter-nationales et aux conférences réunies par les organisationsinternationales (quatrième partie).La question des observateurs permanents d'États nonmembres auprès d'organisations internationales esttraitée dans le présent rapport immédiatement après celledes missions permanentes auprès d'organisations inter-nationales. De l'avis du Rapporteur spécial, des considé-rations théoriques et pratiques exigent ce mode deprésentation. Du fait qu'ils ont le caractère de missionspermanentes et non celui de missions diplomatiques adhoc, les observateurs permanents d'États non membresauprès d'organisations internationales doivent logique-ment être étudiés après les missions permanentes desÉtats Membres. Alors que la question des immunités etprivilèges des délégations aux sessions d'organes desorganisations internationales et à des conférences réuniespar des organisations internationales est réglementée parles Conventions sur les privilèges et immunités del'ONU14 et des institutions spécialisées 15 ainsi que parun grand nombre d'accords spéciaux, jusqu'à présent lesimmunités des observateurs permanents n'ont pratique-ment pas été réglementées par le droit international.

15. Conformément à la pratique suivie par la Commis-sion pour d'autres questions, le Rapporteur spécial n'apas adopté pour les articles groupés dans le présent

document une numérotation séparée, mais les a numé-rotés à la suite de ceux de la section 4 de la deuxièmepartie, le premier article de la présente série portantle numéro 51.

II. — Projet d'articles sur les représentants d'Étatsauprès des organisations internationales, accom-pagné de commentaires

TROISIÈME PARTIE. — MISSIONS PERMANENTESD'OBSERVATION

AUPRÈS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Observations générales

1) Des observateurs permanents ont été envoyéspar des États non membres au Siège de l'ONU à NewYork et à l'Office des Nations Unies à Genève. Depuis1946, le Gouvernement suisse a un observateur perma-nent. Des observateurs ont également été désignés pardes États tels que l'Autriche, la Finlande, l'Italie et leJapon, avant que ces pays ne deviennent Membres del'ONU. La République fédérale d'Allemagne, Monaco,la République de Corée, Saint-Marin et la Républiquedu Viet-Nam, qui ne sont pas, à l'heure actuelle, membresde l'Organisation, y ont des observateurs permanents.En outre, le Saint-Siège a récemment nommé des obser-vateurs permanents à New York et à Genève.

2) II n'existe de dispositions relatives aux observateurspermanents d'États non membres ni dans la Chartedes Nations Unies, ni dans l'Accord relatif au Siège,ni dans la résolution 257 (III) de l'Assemblée générale,du 3 décembre 1948, relative aux missions permanentes(des États Membres) auprès de l'ONU. Le Secrétairegénéral a parlé des observateurs permanents d'Étatsnon membres dans le rapport sur les missions perma-nentes qu'il a présenté à la quatrième session de l'As-semblée 16, mais l'Assemblée n'a pris aucune mesure pourdonner un statut juridique aux observateurs permanents.Leur statut a donc été déterminé par la pratique 17.3) Dans l'Introduction à son rapport annuel sur l'acti-vité de l'Organisation portant sur la période du 16 juin1965 au 15 juin 1966, le Secrétaire général de l'ONUa déclaré :[...] j'estime que tous les pays devraient être encouragés à suivrede plus près les travaux de l'Organisation et mis à même de lefaire s'ils le désirent. Ils ne pourraient que gagner à avoir desobservateurs au Siège, à l'Office des Nations Unies à Genèveet auprès des commissions économiques régionales, à voir l'Orga-nisation au travail, à percevoir les courants et contre-courantsd'opinion qui s'y manifestent et à contribuer à cet échange ;l'ONU dans son ensemble y aurait elle aussi tout intérêt. Cescontacts et ces échanges permettraient à coup sûr de mieux com-prendre les problèmes du monde et de s'attaquer de façon plusréaliste à leur solution. A cet égard, j 'ai cru devoir suivre la tra-dition bien établie qui veut que certains gouvernements seule-

13 Ibid., vingt-quatrième session, Annexes, point 87 de l'ordredu jour, doc. A/7799, par. 178.

14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.16 Ibid., vol. 33, p. 261.

18 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatrièmesession, Sixième Commission, Annexe, doc. A/939/Rev.l etRev.l/Add.l, p. 18 et 19.

17 Voir mémorandum du 22 août 1962 adressé par le Conseillerjuridique au Secrétaire général par intérim, reproduit dans Annuairede la Commission du droit international, 1967, vol. II, p. 207 et208, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, par. 169.

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ment puissent avoir des observateurs. Je souhaiterais que l'Assem-blée générale examine la question plus avant et donne au Secré-taire général, touchant la politique à suivre à l'avenir, des direc-tives claires qui, j'ose l'espérer, s'inspireraient des observationsqui précèdent18.

4) Une déclaration analogue est également contenuedans l'Introduction au rapport annuel du Secrétairegénéral sur l'activité de l'Organisation pour la périodedu 16 juin 1966 au 15 juin 1967 19.5) II convient aussi de signaler le message du 17 avril1968 adressé par le Secrétaire général de l'ONU à laCommission économique pour l'Europe lors de savingt-troisième session20, dans lequel il déclarait :

S'il y a tout lieu de se féliciter des progrès accomplis jusqu'icidans le domaine du développement économique en Europe, ilme semble que ce progrès aurait été encore plus grand si l'Orga-nisation et ses institutions avaient pu atteindre l'objectif d'uneparticipation universelle. Toutefois, comme il faudra peut-êtreun certain temps pour y arriver, je voudrais redire ici ce que j'aidéjà souligné dans l'Introduction à mes deux derniers rapportsannuels à l'Assemblée générale, à savoir qu'il faudrait que tousles pays soient encouragés à suivre de plus près les travaux del'Organisation, au Siège et sur le plan régional, et soient mis àmême de le faire s'ils le désirent.

6) La situation des observateurs permanents en ce quiconcerne les privilèges et immunités a été exposée commesuit dans le mémorandum susmentionné du 22 août 1962du Conseiller juridique 21 :

Les observateurs permanents n'ont droit aux privilèges et immu-nités diplomatiques ni au titre de l'Accord relatif au Siège ni autitre d'aucune disposition législative de l'État hôte. Ceux d'entreeux qui font partie des missions diplomatiques de leurs gouver-nements respectifs auprès du Gouvernement des États-Unis peuventbénéficier d'immunités aux États-Unis à ce titre. S'ils ne figurentpas sur la liste diplomatique des États-Unis, les facilités qui peuventleur être accordées aux États-Unis ne constituent que des gestesde courtoisie de la part des autorités des États-Unis.

Article 0. — Terminologie

Aux fins des présents articles :

a) L'expression « mission permanente d'observation »s'entend d'une mission de caractère représentatif et per-manent envoyée par un État non membre d'une organi-sation internationale auprès de l'Organisation;

b) L'expression « observateur permanent » s'entendde la personne chargée par l'État d'envoi d'agir en qualitéde chef d'une mission permanente d'observation.

Commentaire

1) La Commission a inclus dans les vingt et un projetsd'articles qu'elle a provisoirement adoptés à sa vingtième

18 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt et unièmesession, Supplément n" 1 A (A/6301/Add.l), p. 15.

19 Ibid., vingt-deuxième session, Supplément n° 1 A (KldlOllAdd.l), par. 168.

20 Voir Documents officiels du Conseil économique et social,quarante-cinquième session, Supplément n" 3 (E/4491), annexe II ,p . 123.

21 Voir ci-dessus note 17.

session un article (art. 1er) sur la terminologie. Les termesdéfinis dans cet article intéressent uniquement les missionspermanentes. Il faudrait donc, si l'on voulait incluie dansle projet des articles sur les missions d'observationpermanentes, élargir le champ d'application de l'article 1er

en y incorporant les dispositions énoncées aux alinéas aet b de l'article 0.

2) Le Rapporteur spécial estime qu'il n'est pas néces-saire d'inclure des alinéas relatifs à des expressions tellesque « membres de la mission permanente d'observa-tion », « membres du personnel de la mission permanented'observation », le sens de ces expressions ressortantclairement de la définition des expressions correspon-dantes relatives aux missions permanentes.

Article 51. — Établissement de missionspermanentes d'observation

Les États non membres peuvent établir des missionspermanentes d'observation auprès de l'Organisation pourl'accomplissement des fonctions indiquées à l'article 52.

Article 52. — Fonctions d'une missionpermanente d'observation

1. La principale fonction d'une mission permanented'observation consiste à assurer la liaison nécessaire entrel'État d'envoi et l'Organisation.

2. Les missions permanentes d'observation peuventégalement accomplir, « mutatis mutandis », d'autres fonc-tions des missions permanentes parmi celles qui sonténoncées à l'article 7.

Commentaire

1) L'article 51 pose une règle générale selon laquelledes États non membres peuvent établir des missionsd'observation permanentes chargées d'entretenir lesrapports d'association nécessaires avec les organisationsinternationales dont ces États n'ont pas la pleine qualitéde membre.

2) Une règle générale de ce genre présuppose quel'organisation en question est de caractère universel.Aux termes de l'alinéa b de l'article 1er, « l'expression« organisation internationale de caractère universel »s'entend d'une organisation dont la composition et lesattributions sont à l'échelle mondiale 22 ». Il est indiqué,au paragraphe 4 du commentaire relatif à cet article quela définition de l'expression « organisation internationale de carac-tère universel » qui figure à l'alinéa b s'inspire de l'Article 57de la Charte, où il est question des « diverses institutions spécia-lisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues [...]d'attributions internationales étendues » 23.

Eu égard au fait que ces organisations internationalesjouent, dans l'ordre international actuel, un rôle d'uneimportance considérable et que leurs activités et leurs

22 Vo i r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,vol. II, p. 203.

23 Ibid.

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Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

responsabilités sont à l'échelle mondiale, il est essentielpour les États non membres de pouvoir suivre de plusprès leurs travaux. Cela, d'ailleurs, pourrait également êtreutile à l'ensemble de ces organisations et favoriser l'ap-plication de leurs principes et la réalisation de leursobjectifs. On ne peut, en revanche, postuler, en ce quiconcerne les organisations régionales, l'intérêt communqui est à la base de l'association d'États non membresavec les organisations internationales de caractèreuniversel, étant donné que la structure et la compositiondes organisations régionales reposent sur l'hypothèseque leurs activités présentent un intérêt particulier pourun groupe déterminé d'États. Il ne faut cependant pas endéduire que l'association avec une organisation régionaled'un ou plusieurs États non membres de cette organisa-tion ne peut être d'aucun intérêt pour cet État ouces États. Cela signifie simplement qu'il n'est pas pos-sible de donner une portée universelle à l'hypothèseprécitée ou de poser en la matière une règle générale.Contrairement aux organisations internationales decaractère universel, les organisations régionales se prêtentdifficilement à l'énoncé d'une règle particulière fondéesur un ensemble établi de situations types. Il convientdonc de régler la question conformément à la situationpropre de chacune des organisations régionales en cause.

3) Un certain nombie d'États ne sont pas encoremembres de l'ONU ni, dans une moindre mesure, desinstitutions spécialisées, en dépit du fait que la Chartedes Nations Unies et les actes constitutifs des institutionsspécialisées reposent, pour ce qui est de la compositionde l'organisation, sur le principe de l'universalité; Lescauses de cette situation sont variées. Certains États,comme la Suisse et le Samoa-Occidental, ont préféré nepas devenir membres de l'ONU. En outre, en permettantTadmission simultanée dans l'Organisation de dix-huitÉtats, 1' « arrangement global » de 1955 a contribué aurèglement des graves difficultés que soulevait alors lacomposition de l'ONU, mais en a écarté les « paysdivisés », tels que l'Allemagne, la Corée et le Viet-Nam.Certains de ces pays ont réussi à devenir membres d'ins-titutions spécialisées, tandis que l'admission des autresétait bloquée.

4) L'établissement de missions d'observation perma-nentes a été mentionné, ces dernières années, parmi lessolutions possibles du problème des « micro-États ».Ainsi, dans l'Introduction à son rapport annuel surl'activité de l'Organisation pour la période allant du16 juin 1966 au 15 juin 1967, le Secrétaire général del'ONU a déclaré ce qui suit :

[...] Les« micro-États » devraient être autorisés à nommer, s'ilsle souhaitent, des observateurs permanents au Siège de l'Orga-nisation et à l'Office des Nations Unies à Genève, comme unou deux pays l'ont déjà fait. Des mesures de ce genre permet-traient aux « micro-États » de tirer pleinement parti de ce qu'offrentles organismes des Nations Unies, sans avoir à grever leurs res-sources et leur potentiel en assumant les lourdes charges de Membrede l'Organisation, charges que leur manque de ressources humaineset économiques ne leur permet pas d'assumer 24.

Réaffirmant cette position dans l'Introduction à sonrapport annuel pour la période allant du 16 juin 1967 au15 juin 1968, le Secrétaire général a déclaré :

J'ai appelé l'attention, l'an dernier, sur le problème des « micro-États ». Je conçois bien, certes, l'hésitation des organes principauxde l'Organisation à s'attaquer à ce problème, mais je crois quec'est une question qui exige que l'on s'en préoccupe d'urgence.Elle a été étudiée par de nombreux spécialistes ainsi que par l'Ins-titut de formation et de recherche des Nations Unies. Il me sembleque plusieurs des buts que les « micro-États » visent en devenantMembres de l'ONU pourraient être atteints si une autre formed'association, le statut d'observateur, par exemple, les liait àl'Organisation. A ce propos, je crois utile de rappeler la suggestionque j'ai faite l'an dernier, à savoir que l'Assemblée générale devraitétudier la question du statut d'observateur en général et les cri-tères touchant ce statut de façon que les arrangements institu-tionnels actuels, qui ne sont fondés que sur la pratique, puissentêtre assis sur une base juridique solide 25.

Dans une lettre du 18 août 1969 adressée au Président duConseil de sécurité, le représentant permanent desÉtats-Unis d'Amérique a demandé que « le Conseil desécurité se réunisse prochainement pour examiner uneproposition tendant à ce que le Conseil prie le Secrétairegénéral d'inscrire à l'ordre du jour de la vingt-quatrièmesession de l'Assemblée générale une question intitulée« Création d'une catégorie de membres associés ».Il a, en outre, indiqué que sa délégation « serait heureused'avoir l'occasion de faire connaître ses vues touchant leproblème créé par l'association avec les Nations Unies detrès petits États nouvellement constitués 26 ». Le Conseila examiné la question à ses 1505e et 1506e séances,tenues les 27 et 29 août 1969, et décidé de constituer« un comité d'experts qui serait composé de tous lesmembres du Conseil de sécurité, aux fins d'étudier laquestion que le Conseil a examinée au cours de ses1505e et 1506e séances27 ». Jusqu'à présent, le Comitén'a pas présenté de rapport28.

5) Le paragraphe 1 de l'article 52 dispose que la fonc-tion principale d'une mission permanente d'observationconsiste à assurer la liaison nécessaire entre l'Étatd'envoi et l'Organisation. Dans l'Introduction à sonrapport annuel sur l'activité de l'Organisation pour lapériode allant du 16 juin 1966 au 15 juin 1967, le Secré-taire général de l'ONU a indiqué ce qui suit :

Dans l'introduction à mon rapport annuel de l'an dernier,et déjà les années précédentes, je disais combien il importe à monsens que tous les pays soient encouragés à suivre de plus prèsles travaux de l'Organisation et mis à même de le faire s'ils ledésirent en ayant des observateurs au Siège de l'Organisation,à Genève et auprès des commissions économiques régionales.De la sorte, ils verraient l'Organisation à l'œuvre, percevraient

24 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxièmesession, Supplément n° 1 A (A/6701/Add.l), par. 166.

26 Ibid., vingt-troisième session, Supplément n° 1 A (A/7201/Add.l), par. 172.

26 Voi r Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-quatrièmeannée, Supplément de juillet, août et septembre 1969, d o c . S/9397.

27 Ibid., vingt-quatrième année, 1506 e s éance .28 Voir sur la question l'étude de l'Institut des Nations Unies

pour la formation et la recherche : Status and Problems of VerySmall States and Territories (Statut et problèmes des États etterritoires très petits), UNITAR, série n° 3, New York, 1969.Voir aussi P. Wohlgemuth Blair, « The Ministate Dilemma »,New York, Carnegie Endowment for International Peace, octobre1967, Occasional Paper No. 6.

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Relations entre les États et les organisations internationales

les courants et contre-courants d'opinions qui s'y manifestentet seraient à même de contribuer à cet échange 29.

6) Les observateurs permanents étant des représentantsd'États non membres de l'Organisation, leurs fonctionsne sont pas identiques à celles des missions permanentesd'États Membres. En règle générale, ils n'assument pasde manière régulière des fonctions identiques à celles desmissions permanentes, énoncées à l'article 730. Ilspeuvent toutefois accomplir, à titre exceptionnel, certainesde ces fonctions : ainsi, le paragraphe 2 de l'article 52dispose que les missions d'observation permanentes,outre leur principale fonction consistant à assurer laliaison nécessaire entre leurs gouvernements respectifs etl'organisation auprès de laquelle elles sont affectées,peuvent également accomplir, mutâtis mutandis, d'autresfonctions incombant normalement aux missions perma-nentes. Les fonctions de représentation et de négociationpeuvent, notamment, être exercées par les observateurspermanents lorsqu'un organe d'une organisation inter-nationale joue le rôle de conférence de plénipotentiaires etque des États non membres sont autorisés à participerà cette conférence. Le cas le plus récent de constitutiond'une telle conférence est celui qui s'est produit lors del'examen par la Sixième Commission, à la vingt-quatrièmesession de l'Assemblée générale, du projet de conventionsur les missions spéciales. Un exemple de procédureanalogue est fourni par la résolution 2520 (XXIV), du4 décembre 1969, par laquelle l'Assemblée générale adécidé que

Tout État qui, partie au Statut de la Cour internationale deJustice, n'est pas membre de l'Organisation des Nations Uniespourra, en ce qui concernées amendements au Statut, participerà l'Assemblée générale de la même manière que les Membresde l'Organisation des Nations Unies.

Note sur l'affectation auprès de deux ou deplusieurs organisations internationales ou àdes fonctions sans rapport avec des missionspermanentes

1) Les renseignements fournis par les conseillers juri-diques de l'ONU, des institutions spécialisées et de l'AIEAindiquent que, en dehors de l'observateur permanentdu Saint-Siège auprès de la FAO, à Rome, les États nonmembres n'ont envoyé des observateurs permanentsqu'au Siège de l'ONÙ à New York et à l'Office desNations Unies à Genève31. Il peut donc paraître inutiled'inclure dans le projet d'articles sur les missions d'ob-servation permanentes une disposition correspondant àl'article 8 (Accréditation auprès de deux ou de plusieursorganisations internationales ou affectation à deux ouplusieurs missions permanentes):j2.2) Toutefois, il peut arriver à l'avenir que des États nonmembres d'organisations internationales envoient des

29 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-deuxièmesession, Supplément n° 1 A ( A / 6 7 0 1 / A d d . l ) , pa r . 168.

30 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,vol. I I , p . 207.

31 Ibid., 1967, vol. I I , p . 207, doc. A/CN.4/L.118 et Add . l et 2,par. 169.

32 Ibid., 1968, vol. II , p . 208.

observateurs permanents auprès de deux ou de plusieursorganisations internationales. Afin que la réglementationjuridique applicable au statut des missions d'observa-tion permanentes d'États non membres auprès d'orga-nisations internationales soit aussi complète que possible,ce qui constitue le but principal du projet d'articles surles missions d'observation permanentes, la Commissionvoudra peut-être examiner la question de l'affectationauprès de deux ou de plusieurs organisations interna-tionales. Le Rapporteur spécial soumet donc à la Com-mission pour examen la disposition suivante, inspiréede l'article 8 :

1. L'État d'envoi peut accréditer la même personne en qualitéd'observateur permanent auprès de deux ou plusieurs organi-sations internationales ou affecter un observateur permanent àune autre de ses missions d'observation permanentes en qualitéde membre de cette mission.

2. L'État d'envoi peut accréditer un membre du personneld'une mission permanente d'observation auprès d'une organi-sation internationale en qualité d'observateur permanent auprèsd'autres organisations internationales ou l'affecter à une autrede ses missions d'observation permanentes en qualité de membrede cette mission.

3) La Commission voudra peut être prévoir égalementle cas où un État accrédite la même mission en qualitéde mission permanente auprès d'une organisation inter-nationale dont il est membre et en qualité de missionpermanente d'observation auprès d'une autre organisa-tion internationale dont il n'est pas membre. A cet effet,on pourrait inclure dans l'article 9 (Accréditation, affec-tation ou nomination d'un membre d'une mission per-manente à d'autres fonctions)33 une clause relative auxmissions d'observation permanentes. Toutefois, cettesolution ne tiendrait pas compte du cas où l'État d'envoiassigne à un des membres de ses missions d'observationpermanentes des fonctions sans rapport avec les missionspermanentes. Le Rapporteur spécial soumet donc à laCommission, pour examen, une disposition qui estinspirée de l'article 9 et qui se lit comme suit :

1. L'observateur permanent d'un État auprès d'une organi-sation internationale peut être accrédité en qualité de représen-tant permanent auprès d'une autre organisation internationaleou en qualité de chef d'une mission diplomatique, ou affecté commemembre d'une mission permanente de cet État ou comme membred'une de ses missions diplomatiques ou de ses missions spécialesauprès de l'État hôte ou d'un autre État.

2. Un membre du personnel d'une mission permanente d'obser-vation d'un État auprès d'une organisation internationale peutêtre accrédité en qualité de représentant permanent auprès d'uneautre organisation internationale ou en qualité de chef d'unemission diplomatique ou affecté comme membre d'une missionpermanente de cet État ou comme membre d'une de ses missionsdiplomatiques ou de ses missions spéciales auprès de l'État hôteou d'un autre État.

3. Un membre d'une mission permanente d'observation d'unÉtat peut être nommé membre d'un poste consulaire de cet Étatdans l'État hôte ou dans un autre État.

4. L'accréditation, l'affectation ou la nomination visées auxparagraphes 1, 2 et 3 du présent article sont régies par les règlesdu droit international relatives aux relations diplomatiques etconsulaires.

Ibid., p. 209.

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10 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

Article 53. — Nomination des membresde la mission permanente d'observation

Sous réserve des dispositions des articles 54 et 56,l'État d'envoi nomme à son choix les membres de lamission permanente d'observation.

Article 54. — Nationalité des membresde la mission permanente d'observation

L'observateur permanent et les membres du personneldiplomatique de la mission permanente d'observationauront en principe la nationalité de l'État d'envoi. Ils nepeuvent être choisis parmi les ressortissants de l'État hôtequ'avec le consentement de cet Etat, qui peut en touttemps le retirer.

Commentaire

1) L'article 53 est fondé sur les dispositions de l'article 10qu'a adopté la Commission. Il est destiné à soulignerle principe du libre choix, pai l'État d'envoi, des membresde la mission permanente d'observation. L'article 53prévoit expressément deux exceptions à ce principe. Lapremière est énoncée à l'article 54, qui exige le consente-ment de l'État hôte pour la nomination d'un de sesressortissants en qualité d'observateur permanent oucomme membre du personnel diplomatique de la missionpermanente d'observation d'un autre État. La deuxièmeexception concerne l'effectif de la mission; cette questionest réglée par l'article 56.

2) Aux paragraphes 2 et 3 de son commentaire surl'article 10, la Commission a déclaré :

Contrairement aux articles correspondants de la Conventionde Vienne sur les relations diplomatiques et du projet d'articlessur les missions spéciales, l'article 10 ne subordonne pas la libertéde l'État d'envoi de choisir les membres de sa mission perma-nente auprès d'une organisation internationale à l'agrément del'organisation ou de l'Etat hôte en ce qui concerne la nominationdu représentant permanent, chef de la mission permanente.

Les membres de la mission permanente ne sont pas accréditésauprès de l'État hôte sur le territoire duquel le siège de l'organi-sation est situé. Ils n'entrent pas en relations directes avec l'Étathôte, au contraire de ce qui se passe dans le cas de la diplomatiebilatérale. Dans ce dernier cas, l'agent diplomatique est accréditéauprès de l'État accréditaire afin de remplir certaines fonctionsde représentation et de négociation entre l'État accréditaire etson propre État. Cette situation juridique est à la base de l'insti-tution de l'agrément pour la nomination du chef de la missiondiplomatique. Pour ce qui est de l'Organisation des Nations Unies,à la 1016e séance de la Sixième Commission, le 6 décembre 1967,le Conseiller juridique a déclaré :

« Pour déterminer l'étendue des privilèges et immunités diplo-matiques dont doivent jouir les représentants auprès des organeset des conférences des Nations Unies, le Secrétaire générals'inspirerait des dispositions de la Convention de Vienne dansla mesure où elles s'appliquent mutâtis mutandis auxdits repré-sentants. Il y a bien entendu lieu de noter que certaines dispo-sitions, telles, par exemple, celles qui ont trait à l'agrément,à la nationalité ou à la réciprocité, ne s'appliquent pas à la

situation des représentants auprès de l'Organisation des NationUnies 34. »

3) L'article 54 reprend, avec les modifications de rédac-tion nécessaires, les dispositions de l'article 11. Dansson troisième rapport, le Rapporteur spécial a déclaréque l'étude de la pratique des États et les dispositionscontractuelles et législatives montrent que le consente-ment de l'État hôte n'est pas requis pour la nominationd'un de ses ressortissants comme membre d'une missionpermanente d'un autre État. Le problème est habituel-lement traité dans le cadre des immunités accordées auxmembres de la mission, et un certain nombre d'États fontà cet égard une distinction entre les ressortissants etles non-ressortissants 35. Compte tenu de ce qui précède,le Rapporteur spécial a décidé de ne pas inclure dans sontroisième rapport de disposition générale de principeconcernant la question de la nationalité des membresde la mission permanente et de l'examiner dans le cadrede l'étude des privilèges et immunités, dans la section 2de la deuxième partie du projet d'articles36. Loisque laCommission a examiné le troisième rapport du Rappor-teur spécial à sa vingtième session, certains membres ontappuyé la position décrite ci-dessus. Cependant, la majo-rité des membres de la Commission n'a pas accepté cetteopinion. La Commission a donc décidé, comme l'indiquentles paragraphes 3 et 4 de son commentaire sur l'article 11,de faire figurer dans le présent projet d'articles unedisposition inspirée des paragraphes 1 et 2 de l'article 8de la Convention de Vienne sur les relations diploma-tiques 37. Cette disposition, qui est contenue dans l'ar-ticle 11, stipule que le représentant permanent et lesmembres du personnel diplomatique de la mission çer-manente auront en principe la nationalité de l'Étatd'envoi et qu'ils ne peuvent être choisis parmi les ressor-tissants de l'État hôte qu'avec le consentement de cetÉtat. La Commission a décidé de limiter le champd'application de cette disposition aux ressortissantsde l'État hôte et de ne pas l'étendre aux ressortissantsd'un État tiers. Elle n'a donc pas fait figurer à l'article 11la règle énoncée au paragraphe 3 de l'article 8 de laConvention de Vienne sur les relations diplomatiques.Étant donné le caractère hautement technique de cer-taines organisations internationales, il est souhaitable dene pas limiter de façon excessive la liberté laissée à l'Étatd'envoi pour le choix des membres de la mission, car cetÉtat peut juger nécessaire de nommer, comme membresde sa mission permanente, des ressortissants d'un Étattiers qui possèdent la formation et l'expérience requises 38.

4) Le Rapporteur spécial présume que la Commissiondécidera d'adopter un point de vue analogue pour traiterle problème de la nationalité des membres de la missionpermanente d'observation. L'article 54 repose sur cettehypothèse.

34/ta/., p. 210.35 lbid., p. 139, doc. A/CN.4/203 et Add.l à 5, par. 36.36 lbid., par. 38.37 Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies, Recueil

des Traités, vol. 500, p. 95.38 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 211, doc. A/7209/Rev.l, chap. II, E, paragraphe 4du commentaire de l'article 11.

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Relations entre les États et les organisations internationales 11

Note sur la question des pouvoirsen ce qui concerne les observateurs permanents

1) L'étude du Secrétariat39 n'évoque qu'indirectement,à propos des facilités accordées aux observateurspermanents, la question des pouvoirs de ceux-ci. A cetégard, l'étude cite le mémorandum susmentionné duConseiller juridique, dont le paragraphe 4 était ainsiconçu :

Les communications par lesquelles le Secrétaire général estinformé de leur [les observateurs permanents] nomination fontsimplement l'objet d'un accusé de réception du Secrétaire généralou de la personne qui agit en son nom, et le Secrétaire généralne les reçoit pas aux fins de présentation des lettres de créancecomme cela est le cas pour les représentants permanents des ÉtatsMembres de l'Organisation40.

2) Contrairement aux représentants permanents d'ÉtatsMembres, les observateurs permanents d'États nonmembres ne présentent pas de pouvoirs au Secrétairegénéral. L'État non membre qui désire avoir un observa-teur permanent auprès de l'ONU se contente d'adresserau Secrétaire général une lettre l'informant de l'identitéde cet observateur. Une lettre type de nomination d'ob-servateur permanent est ainsi conçue :

Le Gouvernement . ayant décidé d'établir des contactsplus suivis avec les bureaux de l'Organisation des Nations Unies,j'ai l'honneur de porter à l'attention de Votre Excellence que

aura un observateur permanent auprès de l'Organisationen la personne de Son Excellence . , résidant

Je prie Votre Excellence de bien vouloir prendre note de cequi précède et d'agréer, etc.

3) En ce qui concerne l'accréditation des missionspermanentes, l'annexe au rapport sur les missions per-manentes auprès de l'ONU, que le Secrétaire généralavait présenté à l'Assemblée générale à sa quatrièmesession 41, contenait une formule type de pouvoirs donton pouvait s'inspirer pour la rédaction de ces instru-ments. Cette formule type était ainsi conçue :

Le Gouvernement de , ayant créé au Siège de l'Organi-sation des Nations Unies une mission permanente en vue d'assu-rer la liaison nécessaire avec le Secrétariat de ladite organisation,

Nous, (nom et qualité) , avons nommé, et par lesprésentes confirmons, en qualité de représentant permanent auprèsde l'Organisation des Nations Unies Son Excellence ... (nom)

. (titre)

Son Excellence ... est chargé de représenter le Gouvernementde auprès des organes suivants : .. . 11 est en outreautorisé à se faire remplacer temporairement par un autre repré-sentant, après en avoir notifié le Secrétaire général.

En foi de quoi, nous avons signé les présentes, à . . , le(Signature)

(Titre)(chef de l'État, chef du gouvernement

ou ministre des affaires étrangères)

II a été suggéré que, dans l'hypothèse où un gouverne-ment désirerait accréditer son représentant permanentauprès de tous les organes de l'ONU, la première phrase

39 lbid, 1967, vol. I I , p . J68, doc . A/CN.4/L.118 et Add. l et 2.40 Ibid., p . 208, doc . A /CN.4 /L .1 I8 et A d d . l et 2, par . 169.41 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième

session, Sixième Commission, Annexe, doc . A/939/Rev. l et Rev.J /A d d . l , p . 19.

du troisième paragraphe de la formule type pourraitêtre modifiée comme suit :

Son Excellence est chargé de représenter le Gouverne-ment de auprès de tous les organes des Nations Unies.4) Conformément à la résolution 257 A (III), du3 décembre 1948, qui le charge « de présenter à chaquesession ordinaire de l'Assemblée générale un rapportsur les pouvoirs des représentants permanents auprès del'Organisation des Nations Unies », le Secrétaire généralprésente chaque année un rapport sur les missions per-manentes auprès de l'ONU. Ce rapport indique quels sontles États Membres qui ont autorisé leur représentantpermanent à les représenter devant tous les organes del'ONU et quels sont ceux qui ont autorisé ledit représen-tant permanent à les représenter devant certains organesdéterminés de l'Organisation. Dans son dernier rapportconsacré aux missions permanentes auprès de l'ONUpour la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale 42,le Secrétaire général indique que tous les États Membres,à l'exception d'un seul, ont constitué des missionspermanentes au Siège de l'Organisation. Le rapportdonne la liste des États Membres qui ont désigné unreprésentant permanent et communiqué au Secrétairegénéral les pouvoirs de ce représentant, conformémentau paragraphe 1 du dispositif de la résolution 257 A (III).Le rapport donne également la liste des États Membresdont les missions, en attendant la désignation d'unreprésentant permanent, sont dirigées par un représentantpermanent par intérim, un chargé d'affaires a.L, ou unreprésentant permanent adjoint.5) Le Rapporteur spécial ne voit aucune raison des'écarter de la pratique qui veut que les observateurspermanents ne présentent pas de pouvoirs; il n'a donc pasprévu, en ce qui concerne lesdits observateurs, de dispo-sition analogue à l'article 12 (Pouvoirs du représentantpermanent) adopté par la Commission. Dans la mesureoù la lettre de nomination des observateurs permanentsest en fait une notification, il estime que les dispositionsde l'article 57, relatif aux notifications, suffisent.

Article 55. — Composition de la missionpermanente d'observation

En plus de l'observateur permanent, une mission per-manente d'observation peut comprendre des membres dupersonnel diplomatique, du personnel administratif ettechnique et du personnel de service.

Article 56. — Effectif de la missionpermanente d'observation

L'effectif de la mission permanente d'observation nedoit pas dépasser les limites de ce qui est raisonnableet normal eu égard aux fonctions de l'Organisation, auxbesoins des missions d'observateurs permanents et auxcirconstances et conditions dans l'État hôte.

42 Document A/7631, du 12 décembre 1969.

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12 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

Article 57. — Notifications

1. L'État d'envoi notifie à l'Organisation :

a) La nomination des membres de la mission perma-nente d'observation, leur position, titre et ordre de pré-séance, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessationde leurs fonctions dans la mission permanente d'obser-vation;

b) L'arrivée et le départ définitif d'une personne appar-tenant à la famille d'un membre de la mission permanented'observation et, s'il y a lieu, le fait qu'une personnedevient ou cesse d'être membre de la famille d'un membrede la mission permanente d'observation;

c) L'arrivée et le départ définitif des personnes auservice privé des membres de la mission permanented'observation et le fait que ces personnes quittent ce service;

d) L'engagement et le congédiement de personnesrésidant dans l'État hôte en qualité de membres de lamission permanente d'observation ou de personnes auservice privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départdéfinitif font en outre l'objet d'une notification préalable.

3. L'Organisation communique à l'État hôte les noti-fications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. L'État d'envoi peut également communiquer àl'État hôte les notifications visées aux paragraphes 1 et 2du présent article.

Commentaire

1) L'article 55 reprend, avec les modifications de formenécessaires, les dispositions de l'article 15 concernantla composition de la mission permanente.2) Chaque mission permanente d'observation doitcomprendre au moins un représentant de l'État d'envoi,c'est-à-dire une personne à laquelle cet État a assignéla tâche de le représenter au sein de la mission perma-nente d'observation.3) Comme il est indiqué au paragraphe 2 du commen-taire de l'article 0 (Terminologie), le Rapporteur spéciala estimé qu'il n'était pas nécessaire d'inclure des alinéasrelatifs à des expressions telles que « membres de lamission permanente d'observation » ou « membres dupersonnel de la mission permanente d'observation »,le sens de ces expressions ressortant clairement de ladéfinition des expressions correspondantes relatives auxmissions permanentes. Cela vaut également pour lecommentaire.

4) L'article 56 s'inspire de l'article 16, avec, toutefois,une différence essentielle entre les deux textes. L'article 16prévoit, parmi les critères devant déterminer l'effectifde la mission permanente, les besoins « de la missionen cause ». L'emploi du singulier a pour objet de tenircompte du fait que les besoins des missions permanentesvarient en fonction du nombre d'organes de l'organi-sation aux travaux desquels participent les États Membresintéressés et auprès desquels ils doivent donc se fairereprésenter. L'article 56 aborde le problème de manièredifférente et fait simplement état des besoins des missionsd'observation permanentes en général, et non des besoins

spécifiques d'une mission d'observation permanentedonnée. La raison de ce libellé est simple : les missionsd'observation permanentes sont envoyées par des Étatsnon membres dans le but essentiel d'assurer la liaisonnécessaire avec l'organisation. L'État d'envoi n'estgénéralement pas membre d'un organe de l'organisation,et les membres de sa mission permanente d'observationne participent pas aux réunions des divers organes del'organisation.

5) Les dispositions de l'article 57 reprennent, avec lesmodifications de forme nécessaires, celles de l'article 17.Le Rapporteur spécial ne pense pas qu'elles appellentdes observations particulières.

Article 58. — Bureaux des missionspermanentes d'observation

1. L'État d'envoi ne peut, sans le consentement préa-lable de l'État hôte, établir des bureaux de la missionpermanente d'observation dans des localités autres quecelle où le siège ou un office de l'Organisation est établi.

2. L'État d'envoi ne peut pas établir des bureaux de lamission permanente d'observation sur le territoire d'unEtat autre que l'État hôte sans le consentement préalabled'un tel État.

Article 59. — Usage du drapeauet de l'emblème

1. La mission permanente d'observation a le droit deplacer le drapeau et l'emblème de l'État d'envoi sur seslocaux. L'observateur permanent a le même droit en cequi concerne sa résidence et ses moyens de transport.

2. Dans l'exercice du droit accordé par le présentarticle, il sera tenu compte des lois, règlements et usagesde l'État hôte.

Commentaire

1) L'article 58 reprend, avec les modifications de formenécessaires, les dispositions de l'article 20. Au para-graphe 1 de son commentaire de l'article 20, la Com-mission a déclaré que les dispositions de cet articleont pour but de prévenir la situation délicate dans laquelle setrouverait l'État hôte si une mission permanente établissait unbureau dans une localité autre que celle où est établi le siège ouun office de l'organisation. Cet article traite en outre des cas peufréquents où des États d'envoi désirent établir des bureaux deleur mission permanente en dehors du territoire de l'État hôte43.

2) L'article 59 s'inspire de l'article 21. Le Rapporteurspécial ne pense pas qu'il appelle des observationsparticulières.

Article 60. — Facilités, privilèges et immunitésLa mission permanente d'observation et ses membres

bénéficient des mêmes facilités, privilèges et immunitésque ceux qui sont accordés à la mission permanente età ses membres en vertu des articles 22 à 44.

43 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,vol. II, p. 220.

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Relations entre les États et les organisations internationales 13

Article 61. — Comportement de la missionpermanente d'observation et de ses membreset fin des fonctions

Les règles relatives au comportement des missionspermanentes et de leurs membres et les règles relativesà la fin des fonctions, qui sont énoncées aux articles 45à 49, s'appliquent « mutatis mutandis » aux missionspermanentes d'observation et à leurs membres.

Commentaire

1) La situation, en ce qui concerne les facilités accordéesaux observateurs permanents au Siège de l'ONU, estrésumée comme suit aux paragraphes 3 et 4 du mémo-randum susmentionné du Conseiller juridique 44 :

Étant donné que les observateurs permanents d'États nonmembres n'ont pas de statut officiel, les facilités qui leur sontaccordées par le Secrétariat sont strictement limitées à celles quiont trait à la présence aux réunions publiques et sont générale-ment de même nature que les facilités accordées aux visiteursde marque au Siège de l'Organisation. La Section du protocoleprend des dispositions pour qu'ils assistent à ces réunions dansla tribune réservée au public et pour que leur soit distribuée ladocumentation pertinente faisant l'objet d'une distribution géné-rale. Aux fins de référence, une liste de leurs noms figure en appen-dice à la liste des missions permanentes auprès de l'Organisationdes Nations Unies publiée chaque mois par le Secrétariat, eu égardau fait que les observateurs permanents représentent fréquemmentleurs gouvernements aux sessions des organes de l'ONU aux-quelles leurs gouvernements ont été invités à participer.

Le Secrétariat n'accorde aux observateurs permanents aucuneautre reconnaissance formelle ni aucune autre assistance sur leplan du protocole. Par exemple, aucune mesure particulière n'estprise pour les aider ou pour aider leurs collaborateurs à obtenirdes visas des États-Unis, ni pour les aider à installer des bureauxà New York. Les communications par lesquelles le Secrétairegénéral est informé de leur nomination font simplement l'objetd'un accusé de réception du Secrétaire général ou de la personnequi agit en son nom, et le Secrétaire général ne les reçoit pas auxfins de présentation des lettres de créance comme cela est le caspour les représentants permanents des États Membres de l'Orga-nisation.

2) La situation en ce qui concerne les privilèges etimmunités diplomatiques des observateurs permanentsau Siège de l'ONU est résumée comme suit au para-graphe 5 du même mémorandum :

Les observateurs permanents n'ont droit aux privilèges et immu-nités diplomatiques ni au titre de l'Accord relatif au Siège ni autitre d'aucune disposition législative de l'État hôte. Ceux d'entreeux qui font partie des missions diplomatiques de leurs gouver-nements respectifs auprès du Gouvernement des États-Unis peuventbénéficier d'immunités aux États-Unis à ce titre. S'ils ne figurentpas sur la liste diplomatique des États-Unis, les facilités qui peuventleur être accordées aux États-Unis ne constituent que des gestesde courtoisie de la part des autorités des États-Unis.

3) La République fédérale d'Allemagne, le Saint-Siège, la République de Corée et la République deSaint-Marin ont, à l'Office des Nations Unies à Genève,des observateurs permanents, qui bénéficient en fait desmêmes privilèges et immunités que les représentantspermanents (à l'exception de l'observateur permanent

de Saint-Marin, qui a la citoyenneté suisse). De plus,la Suisse a nommé en 1 966 un observateur permanentdu Département politique fédéral auprès de l'Officedes Nations Unies à Genève.4) Dans l'affaire Pappas c. Francisci*5, la revendicationpar un membre du personnel attaché à l'observateuritalien auprès de l'ONU de la pleine immunité diplo-matique a été rejetée pour le motif que le Départementd'État des États-Unis d'Amérique n'avait pas attribuéau défendeur la qualité de personne jouissant du statutdiplomatique. Dans sa décision, la Suprême Court s'estégalement appuyée sur une lettre du Chef du protocolepar intérim de l'ONU, concernant le statut des repré-sentants d'États non membres qui ont un bureau d'obser-vateurs à New York, dans laquelle il était déclaré cequi suit :

L'Accord de siège ne mentionne pas la catégorie des obser-vateurs et cet accord n'a pas été interprété jusqu'à présent commeconférant l'immunité diplomatique à ces personnes et/ou auxmembres de leur personnel.

Toutefois, le bénéfice de l'International OrganizationsImmunities Act, c'est-à-dire les privilèges et immunitésde fonction, est accordé aux personnes désignées par desgouvernements étrangers en vue de les représenter « ausein ou auprès » d'organisations internationales ; cemembre de phrase a été interprété comme s'appliquantaux observateurs permanents.5) L'article 60 prévoit que les missions d'observationpermanentes et leurs membres bénéficient des mêmesfacilités, privilèges et immunités que ceux qui sontaccordés aux missions permanentes et à leurs membresen vertu des articles 22 à 44. Du fait que les fonctionsdes missions d'observation permanentes ne sont pasidentiques à celles des missions permanentes, on pourraitpenser que leurs privilèges et immunités ne devraientpas non plus être les mêmes. Il convient de noter toute-fois qu'en dépit du fait que ce sont des États non membresqui désignent leurs missions d'observation permanentesauprès d'organisations internationales, tandis que cesont des États Membres qui accréditent leurs missionspermanentes, les deux catégories de missions ont unstatut juridique analogue, car elles ont l'une et l'autreun caractère représentatif et permanent. C'est ce qui sedégage de l'alinéa a de l'article 0 (Terminologie), quidéfinit une « mission permanente d'observation » commeune « mission de caractère représentatif et permanentenvoyée par un État non membre d'une organisationinternationale auprès de l'Organisation ». Cette défi-nition est analogue quant au fond à la définition de lamission permanente qui figure à l'alinéa d de l'article 1er,où cette expression est définie comme s'entendant d'une« mission de caractère représentatif et permanent envoyéepar un État membre d'une organisation internationaleauprès de l'Organisation 46 ».

6) Compte tenu de la différence de nature et de portéeentre les fonctions des missions permanentes d'une partet celles des missions d'observation permanentes de

44 Voir ci-dessus n o t e 17.

45 Suprême Court of the State of New York, Spécial Term, Ring'sCounty, Part V, 6 février 1953, 119 N . Y . S . 2d. 69.

46 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968vol. I I , p . 203.

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l'autre, il n'est pas nécessaire que ces dernières béné-ficient, en particulier de la part de l'organisation, desmêmes facilités que les précédentes. Comme il a été ditci-dessus, les facilités qui sont accordées aux obser-vateurs permanents d'États non membres par le Secré-tariat de l'ONU sont strictement limitées à celles quiont trait à leur présence aux réunions publiques et sontgénéralement de même nature que les facilités accordéesaux visiteurs de marque au Siège de l'Organisation. Ence qui concerne l'État hôte, le mémorandum susmen-tionné du Conseiller juridique indique que si les obser-vateurs permanents ne figurent pas sur la liste diplo-matique des États-Unis — c'est-à-dire s'ils ne font paspartie des missions diplomatiques de leurs gouverne-ments respectifs auprès du Gouvernement des États-Unis —, les facilités qui peuvent leur être accordéesaux États-Unis ne constituent que des gestes de cour-toisie de la part des autorités de ce pays. Le Conseillerjuridique explique cette situation par le fait que « lesobservateurs permanents d'États non membres n'ontpas de statut officiel ». L'objet de l'article 60 est decorriger cette situation en demandant à l'État hôte età l'organisation de faire bénéficier la mission perma-nente d'observation et ses membres de facilités analoguesà celles qui sont prévues aux articles 22 à 44 en ce quiconcerne la mission permanente et ses membres.L'article 22 qu'a adopté la Commission — relatif auxfacilités à accorder en général aux missions perma-nentes — dispose que l'État hôte accorde à la missionpermanente « toutes facilités pour l'accomplissementde ses fonctions ». Il s'ensuit que, aux fins de l'appli-cation de cette règle mutatis mutandis aux missionsd'observation permanentes, il faut tenir dûment comptede la portée plus limitée des fonctions de celles-ci. C'estce qui se dégage du paragraphe 4 du commentaire desarticles 55, 56 et 57.

7) L'article 61 dispose que les règles énoncées auxarticles 45 à 49 en ce qui concerne le comportement dela mission permanente et de ses membres et en ce quiconcerne la fin des fonctions s'appliquent mutatis mutandisaux missions d'observation permanentes et à leursmembres. Cette assimilation s'explique par le fait queles missions permanentes et les missions d'observationpermanentes ont le même caractère représentatif etpermanent en dépit d'une différence de nature imputableau fait que les premières sont accréditées par des ÉtatsMembres de l'organisation alors que les secondes sontenvoyées par des États non membres.

8) On notera que, parmi les articles mentionnés àl'article 61, il n'est pas fait mention de l'article 50, quiconcerne les consultations entre l'État d'envoi, l'Étathôte et l'organisation. Le Rapporteur spécial note que,ainsi qu'il est dit dans le rapport de la Commission surles travaux de sa vingt et unième session 47, la place del'article 50 dans la deuxième partie (Missions perma-nentes) est encore provisoire ; il suppose que cet articlefigurera ultérieurement soit dans la première partie(Dispositions générales) soit à la fin du projet d'articles,afin que ses dispositions puissent s'appliquer aux mis-

sions permanentes, aux missions d'observation perma-nentes et aux délégations aux organes d'organisationsinternationales et aux conférences organisées par desorganisations internationales.

QUATRIÈME PARTIE. — DÉLÉGATIONS AUX ORGANES DESORGANISATIONS INTERNATIONALES ET AUX CONFÉRENCESRÉUNIES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Observations générales

1) Les projets d'articles de la quatrième partie sedivisent en deux catégories : la première vise à codifierles questions générales relatives aux délégations auxorganes d'organisations internationales et aux confé-rences réunies par ces organisations (par exemple, leurcomposition, leur accréditation et leurs pouvoirs en cequi concerne la conclusion des traités) ; la deuxièmecouvre la question des facilités, privilèges et immunitésaccordés aux délégations à ces organes et conférences.

2) Sur la base des règlements intérieurs élaborés parles différents organes de l'ONU et des institutions spécia-lisées, il s'est constitué un corpus important de règleset de règlements concernant l'organisation et la procé-dure des conférences diplomatiques, connues aujourd'huisous le nom de « diplomatie multilatérale » ou « parle-mentaire »4 8 . Il convient de mentionner tout parti-culièrement le document préparatoire sur « la méthodede travail et les procédures » de la Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer. Ce travail a été entrepiispar le Secrétariat de l'ONU, avec l'avis et les conseilsd'un groupe d'experts, en exécution du paragraphe 7de la résolution 1105 (XI) de l'Assemblée générale, du21 février 1957, ainsi conçu :

U Assemblée générale

7. Prie le Secrétaire général d'inviter les experts voulus à aideret à conseiller le Secrétariat pour la préparation de la conférence,leur mandat étant le suivant :

b) Présenter à la conférence des recommandations relativesà la méthode de travail et aux procédures à suivre, ainsi qu'àd'autres questions de caractère administratif;

Le rapport présenté par le Secrétaire général49 con-formément à cette demande contenait un règlementintérieur provisoire qui, en majeure partie, suivait lemodèle du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.Il a été adopté par la première et la deuxième Conférencedes Nations Unies sur le droit de la mer en 1958 et en1960, par la Conférence de 1961 sur les relations etimmunités diplomatiques et par la Conférence de 1963sur les relations consulaires, ainsi que par la Conférence

47 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,vol. II, p. 230, doc. A/7610/Rev.l, note 44.

48 Voir P. C. Jessup, « Parliamentary Diplomacy : An Exa-mination of the Rules of Procédure of Organs of the UnitedNations », dans Recueil des cours de VAcadémie de droit inter-national de La Haye, 1956-1, Leyde, Sijthoff, 1957, t. 89, p. 185à 316.

49 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Uniessur le droit de la mer, vol . I , Documents préparatoires (pub l ica t iondes Nations Unies, numéro de vente : 58.V.4, Vol. I), p. 173 à 176.

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Relations entre les États et les organisations internationales 15

sur le droit des traités en 1968 et en 1969, qui n'ontjugé nécessaire d'y apporter qu'un nombre limité demodifications importantes.3) De même, il s'est constitué un corpus important derègles et de règlements en ce qui concerne les privilègeset immunités des représentants auprès d'organes desorganisations internationales et aux conférences réuniespar elles. L'Article 105 de la Charte des Nations Uniesdispose, dans son paragraphe 2, que les représentantsdes États Membres « jouissent [...] des privilèges etimmunités qui leur sont nécessaires pour exercer en touteindépendance leurs fonctions en rapport avec l'Orga-nisation ». Dans son paragraphe 3, l'Article 105 préciseque l'Assemblée générale peut faire des recomman-dations en vue de fixer les détails d'application du para-graphe 2 ou proposer aux États Membres des conventionsà cet effet. Toutefois, avant même que de telles mesuresne soient prises, les États Membres sont liés par lestermes de l'Article 105.

A la Conférence des Nations Unies sur l'Organisationinternationale (dite « Conférence de San Francisco »),le Comité des questions juridiques a déclaré quel'Article 105 « énonce une règle, obligatoire pour tousles États Membres dès l'entrée en vigueur de laCharte 50 ». De même, le Comité exécutif de la Com-mission préparatoire des Nations Unies déclarait en1945 dans son rapport que l'Article 105 « prend effet [...]avant même que l'Assemblée générale ait formulé lesrecommandations visées au paragraphe 3 de l'Article 105ou que les conventions mentionnées dans ce mêmeparagraphe aient été conclues 51 ».

En ce qui concerne la nature des privilèges et immu-nités accordés en vertu de l'Article 105, le Comité desquestions juridiques de la Conférence de San Franciscoa déclaré que les termes privilèges et immunités employésdans cet articledésignent d'une manière générale tout ce qui pourra s'avérernécessaire à la réalisation des buts de l'Organisation, au fonc-tionnement libre de ses organes [...] : exemptions fiscales; immu-nités de juridiction ; facilités en matière de communications ;inviolabilité des bâtiments, terrains et archives ; etc. 82.

Le Comité a déclaré expressément qu'il avait « estimédevoir éviter le terme diplomatique » dans la déter-mination de la nature des privilèges et immunités prévuspar l'Article 105 et qu'il avait « préféré lui substituerun critère plus approprié reposant, [...] pour les repré-sentants [...], sur la nécessité de pouvoir exercer leursfonctions d'une façon indépendante53 ».

50 Documents de la Conférence des Nations Unies sur l'Orga-nisation internationale, IV/2/42(2) [t. XIII, p. 714].

51 Commission préparatoire des Nations Unies, Rapport duComité exécutif (PC.EX/113/Rev.l), part. III, chap. V, sect. 5,par. 2.

52 Voir ci-dessus n o t e 50.53 Le paragraphe 4 de l'Article 7 du Pacte de la Société des

Nations dispose :« Les représentants des Membres de la Société et ses agents

jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immu-nités diplomatiques. »

Des dispositions détaillées concernant les privilèges et immunitésde la SdN ont été mises au point et insérées dans des accordsconclus entre le Secrétaire général de la SdN et le Gouvernementsuisse, à savoir le Modus Vivendi de 1921, complété par celui de

La Commission préparatoire des Nations Unies achargé le Secrétaire exécutif d'appeler l'attention desMembres de l'ONU sur le fait que, aux termes del'Article 105 de la Charte, l'obligation qui leur est faited'accorder à l'Organisation, à ses fonctionnaires et auxreprésentants de ses membres tous les privilèges etimmunités qui leur sont nécessaires pour s'acquitter deleur tâche prend effet à partir de la date d'entrée envigueur de la Charte — et par conséquent avant mêmeque l'Assemblée générale ait formulé les recomman-dations ou proposé les conventions dont il est questionau paragraphe 3 de l'Article 105. Elle a recommandé que« l'Assemblée générale, au cours de sa première session,fasse des recommandations en vue de préciser les moda-lités d'application des paragraphes 1 et 2 de l'Article 105de la Charte ou propose aux Membres de l'Organi-sation des Nations Unies des conventions à cet effet54 ».Elle a soumis pour examen à l'Assemblée générale uneétude portant sur les privilèges et immunités et, en guisede « documents de travail », un projet de conventionsur les privilèges et immunités et un projet de traitédevant être conclu entre l'ONU et les États-Unis d'Amé-rique, sur le territoire desquels devait être installé lesiège de l'Organisation. Elle considérait que les préro-gatives à accorder aux membres de la Cour internationalede Justice devraient être précisées après consultationde la Coui et que, en attendant l'adoption d'autresmesures, « il y aurait lieu de maintenir en applicationles règles prévues pour les membres de la Cour perma-nente de justice internationale 55 ». Elle recommandaitque les privilèges et immunités des institutions spécia-lisées, tels qu'ils étaient définis dans leurs constitutionsrespectives, fassent l'objet d'un nouvel examen et quedes négociations soient entamées « en vue de les coor-donner 56 », compte tenu de toute convention qui seraitfinalement adoptée par l'ONU.

Les documents de la Commission préparatoire ontété étudiés par la Sixième Commission de l'Assembléegénérale à la première partie de sa première session, enjanviei-février 1946. Les résolutions suivantes, con-cernant les privilèges et immunités des Nations Unies,ont été adoptées par l'Assemblée générale :

à) Résolution relative à l'adoption de la Conventiongénérale sur les privilèges et immunités à accorder àl'ONU, à laquelle est annexé le texte de la convention[résolution 22 A (I)];

b) Résolution relative aux négociations à entameravec les autorités compétentes des États-Unis d'Amé-

1926. Le Modus Vivendi de 1921 se trouvait concrétisé dans unelettre que le Chef du Département politique fédéral du Gouver-nement suisse a adressée le 19 juillet 1921 au Secrétaire généralde la SdN, en tant que représentant du Secrétariat de la SdNaussi bien que du Bureau international du Travail. Le ModusVivendi de 1926 a été soumis pour approbation au Conseil dela SdN. Voir M. Hill, Immunities and Privilèges of InternationalOfficiais — The Expérience of the League of Nations, Washing-ton, Carnegie Endowment for International Peace, 1947, p. 14à 23 —, où sont relatées les négociations qui ont abouti à la conclu-sion de ces deux accords.

54 Voir Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies(PC/20), chap. VII, sect. 1, par. 2.

56 Ibid., par. 4.M Ibid., par. 5.

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rique sur les dispositions à prendre à la suite de l'établis-sement aux États-Unis d'Amérique du siège de l'Orga-nisation, avec le texte d'un projet de convention destinéà servir de base de discussion pour ces négociations[résolution 22 B (I)];

c) Résolution sur les privilèges et immunités de laCour internationale de Justice [résolution 22 C (I)] ;

d) Résolution sur la coordination des privilèges etimmunités de l'ONU avec ceux des institutions spécia-lisées [résolution 22 D (I)].

Une Convention générale sur les privilèges et immu-nités des Nations Unies 57 (dénommée ci-après « Con-vention générale ») a été approuvée le 13 février 1946par l'Assemblée générale. Au 1er avril 1970, elle étaiten vigueur à l'égard de 101 États 58.

La section 11 (article IV) de la Convention généraledispose :

Les représentants des Membres auprès des organes principauxet subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquéespar les Nations Unies jouissent, durant l'exercice de leur fonc-tions et au cours des voyages à destination ou en provenancedu lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de détention et desaisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actesaccomplis par eux en leur qualité de représentants (y comprisleurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents

ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard

de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutesformalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligationsde service national dans les pays visités ou traversés par eux dan*l'exercice de leurs fonctions ;

e) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementationsmonétaires ou de change que celles accordées aux représentantsde gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

/ ) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leursbagages personnels que celles accordées aux agents diploma-tiques ; et également

g) Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompa-tibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques,sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane surdes objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagagespersonnels) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente.

4) Une Convention sur les privilèges et immunités desinstitutions spécialisées59 (dénommée ci-après « Con-vention des institutions spécialisées ») a été approuvéele 21 novembre 1947 par l'Assemblée générale. Au1er avril 1970, elle était en vigueur à l'égard de 70 États 60.La section 13 (aiticle V), relative aux « Représentantsdes membres », s'inspire de la section 11 (article IV) dela Convention générale. Sous réserve de certainesvariantes stipulées pour chaque institution dans uneannexe spéciale, dont le texte final est déterminé par

l'institution intéressée, la Convention s'applique à neufinstitutions spécialisées nommément désignées — l'OIT,la FAO, l'UNESCO, l'OACI, le FMI, la BIRD, l'OMS,l'UPU et l'UIT — et à toute autre institution reliée àl'ONU conformément aux dispositions des Articles 57et 63 de la Charte 61. En conséquence, la Conventions'applique à l'OMM, à l'OMCI et à la SFI. Le Conseildes gouverneurs de l'AIEA a approuvé, le 1er juillet 1959,un Accord sur les privilèges et immunités de l'Agencequi, « d'une manière générale, reprend les dispositionsde la Convention sur les privilèges et immunités desinstitutions spécialisées62 ». La Convention généraleet la Convention des institutions spécialisées sont com-plétées par des accords relatifs au siège conclus entrel'ONU ou l'institution spécialisée, d'une part, et lesdivers États sur le territoire desquels le siège est situé,d'autre part. Des accords de siège ont été conclus parl'ONU avec les États-Unis d'Amérique et la Suisse,par l'OACI avec le Canada, par l'UNESCO avec laFrance, par la FAO avec l'Italie, par l'AIEA avecl'Autriche, par l'OIT, l'OMS, l'OMM, l'UIT et l'UPUavec la Suisse et par l'OMCI avec le Royaume-Uni.

5) Les instruments constitutifs des organisations régio-nales contiennent généralement aussi des dispositionsrelatives aux privilèges et immunités de l'organisation.On peut citer, à titre d'exemple, de ces dispositions :

a) Article 106 de la Charte de l'OEA, signée à Bogotale 30 avril 1948;

b) Article 40 du Statut du Conseil de l'Europe, du5 mai 1949;

c) Article 14 du Pacte de la Ligue des États arabes,du 22 mars 1945 ;

d) Article XIII des Statuts du CAEM, signés à Sofiale 14 décembre 1959;

é) Article XXXI de la Charte de l'OUA, du25 mai 1963.

Ces dispositions constitutionnelles ont été mises enœuvre par des conventions générales sur les privilègeset immunités 63 qui s'inspirent en grande partie de laConvention généiale et de la Convention des institutionsspécialisées. Un certain nombre d'accords de siège etd'établissement ont également été conclus par des orga-nisations régionales avec les États sur le territoire des-quels se trouvent leur siège ou d'autres bureaux.

57 Voir ci-dessus note 14.68 Les renseignements concernant l'état de cette convention et

le nombre de pays qui y avaient adhéré à la date du 1er avril 1970ont été obligeamment communiqués au Rapporteur spécial parla Section des traités du Service juridique de l'ONU.

59 Voir ci-dessus note 15.60 Voir ci-dessus note 58.

61 Voir F . Wolf, Le droit aux privilèges et immunités des insti-tutions spécialisées reliées aux Nations Unies, thèse, universitéde Montréal , 1948. Cité dans W. Jenks, International Immunities,Londres, Stevens and Sons, 1961, p . 5, note 34.

62 Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traitésconcernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'orga-nisations internationales, vol. II (publication des Nations Unies,numéro de vente : 61.V.3), p. 358 (texte anglais).

63 Exemples : Accord sur les privilèges et immunités de l'Orga-nisation des États américains, ouvert à la signature le 15 mai 1949;Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil del'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949; Protocole sur lesprivilèges et immunités de la Communauté européenne du char-bon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951 ; Convention surles privilèges et immunités de la Ligue des États arabes, approuvéepar le Conseil de la Ligue le 10 mai 1953 ; Convention concernantla personnalité juridique, les privilèges et les immunités du Conseild'assistance économique mutuelle, signée à Sofia le 14 décembre 1959.

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Relations entre les États et les organisations internationales 17

Article 0. — Terminologie

Aux fins des présents articles :

a) L'expression « délégation » s'entend de la personneou du groupe de personnes chargées de représenter unÉtat à une réunion d'un organe d'une organisation inter-nationale ou à une conférence.

b) L'expression « conférence » s'entend d'une réunionde représentants d'États en vue de négocier ou de conclureun traité sur des questions concernant les relations entreles États.

Commentaire

1) Comme on l'a mentionné plus haut64, la Commis-sion a inclus dans les vingt et un projets d'articles qu'ellea provisoirement adoptés à sa vingtième session unarticle (article 1er) sur la terminologie. Les termes qui ysont définis intéressent uniquement les missions perma-nentes. Il faudrait donc, si l'on voulait inclure dans leprojet des articles sur les délégations aux organes d'orga-nisations internationales et aux conférences réunies parles organisations internationales, élargir le champd'application de l'article 1er en y incorporant les dispo-sitions énoncées aux alinéas a et b de l'article 0 ci-dessus.2) « Conférence » : la définition de ce terme ne semblepas appeler d'observation, si ce n'est quedu point de vue du droit international, il n'y a pas de différenceessentielle entre congrès et conférences. Ces deux termes désignentdes réunions de plénipotentiaires en vue de discuter et de réglerdes affaires internationales; ils englobent les réunions concernantdes questions politiques comme les réunions concernant les ques-tions d'ordre social ou économique 65.

Le premier Rapporteur spécial sur les missions spé-ciales (A. E. F. Sandstrôm) a employé les deux termesconcurremment dans le projet d'articles qu'il a rédigépour la Commission en 1960 66. Le deuxième Rapporteurspécial (M. Bartos) a également employé les deux termesconcurremment dans la troisième question préliminairequ'il a fait figurer dans son rapport sur les missionsspéciales 67. Comme l'a fait observer un auteur faisantautorité en matière de pratique diplomatique, le termecongrèsa dans le passé été plus fréquemment appliqué aux réunions deplénipotentiaires en vue de conclure un traité de paix [...] Lapremière réunion internationale à laquelle ait été donné le nomde conférence a été la réunion sur les affaires de la Grèce, qui s'esttenue à Londres de 1827 à 1832 [...]. A l'heure actuelle, on désignehabituellement par le terme conférence toutes les réunionsinternationales à l'occasion desquelles on discute certainesquestions en vue d'un règlement [...]68.

L'examen de la pratique de l'ONU révèle une ten-dance constante à employer le terme « conférence ».

84 Voir troisième partie, article 0, paragraphe 1 du commen-taire.

65 Voir E . Satow, A Guide to Diplomatie Practice, Londres ,L o n g m a n s , Green a n d Co . , 1957, 4 e éd. , p . 303.

66 Voi r Annuaire de la Commission du droit international, 1960,vol . II , p . 108 et 109.

67 Ibid., 1964, vol. I I , p . 75 et 76, doc . A/CN.4 /166 , par . 20à 26.

68 E . Sa tow, op. cit., p . 303 et 304.

Exemples : Conférence maritime des Nations Unies(1948), Conférence des Nations Unies sur la liberté del'information (1948), Conférence des Nations Uniessur les transports routiers et les transports automobiles(1949), Conférence des Nations Unies sur la déclarationde décès des personnes disparues (1950), Conférence deplénipotentiaires des Nations Unies sur le statut desréfugiés et des apatrides (1951), Conférence des NationsUnies sur les obligations alimentaires (1956), Conférencede plénipotentiaires des Nations Unies pour une Con-vention supplémentaire relative à l'abolition de l'escla-vage, de la traite des esclaves et des institutions et pra-tiques analogues à l'esclavage (1956), Conférence surle Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique(1956), Conférences des Nations Unies sur le droit de lamer (1958 et 1960), Conférence des Nations Unies surles relations et immunités diplomatiques (1961), Confé-rence des Nations Unies sur les relations consulaires(1963), et Conférence des Nations Unies sur le droitdes traités (1968 et 1969). Il en est de même des confé-rences convoquées par d'autres organisations inter-nationales, à caractère universel ou régional, ainsi quedes conférences convoquées par des États 69.

Article 62. — Composition de la délégation

1. Une délégation à un organe d'une organisation inter-nationale ou à une conférence réunie par une organisationinternationale comprend un ou plusieurs représentantsde l'État d'envoi, parmi lesquels l'État d'envoi peut dési-gner un chef.

2. Le terme « représentants » est considéré commecomprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseil-lers, experts techniques et secrétaires de délégation.

3. Une délégation à un organe d'une organisation inter-nationale ou à une conférence réunie par une organisationinternationale peut aussi comprendre des membres dupersonnel administratif et technique et du personnel deservice.

Commentaire

1) Chaque délégation auprès d'un organe d'une orga-nisation internationale ou à une conférence réunie parune organisation internationale doit comprendre aumoins un représentant de l'État d'envoi, c'est-à-direune personne à laquelle cet État a assigné la tâche de lereprésenter au sein de la délégation à un organe d'uneorganisation internationale ou à une conférence réuniepar une organisation internationale. Si la délégation àun organe d'une organisation internationale ou à uneconférence réunie par une organisation internationalecomprend plus d'un représentant, l'État d'envoi peutdésigner l'un d'eux comme chef de la délégation.2) Le terme « représentants » est défini à la section 16

69 Un des rares cas où le terme « congrès » est encore employéaujourd'hui est celui de la Convention postale universelle (article 11)[Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 364, p. 16], qui continued'être révisée périodiquement à l'occasion de « congrès » desÉtats membres de l'UPU.

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18 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

(article IV) de la Convention générale, qui dispose cequi suit :

Aux fins du présent article, le terme « représentants » est consi-déré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints,conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation70.

Cette définition est reprise à la section 13 (article IV)de l'Arrangement provisoire sur les privilèges et immu-nités de l'ONU conclu entre le Secrétaire général del'ONU et le Conseil fédéral suisse 71. Le terme « secré-taires de délégation » est considéré comme se rapportantaux secrétaires diplomatiques, et non au personnel debureau.

Dans l'accord entre l'ONU et le Gouvernementthaïlandais relatif au siège de CEAEO, le libellé estlégèrement différent, puisqu'il est question des « repré-sentants des gouvernements ». A l'alinéa k de la section 1(article Ier) de cet accord, il est spécifié que cette expres-sionest considérée comme s'appliquant à tous les délégués, déléguésadjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délé-gation, et comme comprenant les membres de la famille des repré-sentants permanents7Z.

A l'alinéa i de la section 1 (article Ier) de l'accordentre l'ONU et l'Ethiopie relatif au siège de la CEA,il est spécifié que l'expression « représentants des gouver-nements » s'applique « à tous les représentants, repré-sentants adjoints, conseillers, experts techniques etsecrétaires de délégation 73 ».

Pour ce qui est de l'ONU, les règlements intérieursdes quatre principaux organes composés de repré-sentants des États Membres donnent à ce sujet les pré-cisions supplémentaires ci-après.

L'article 25 du règlement intérieur de l'Assembléegénérale dispose ce qui suit :

La délégation d'un Membre comprend cinq représentants etcinq suppléants au plus, et autant de conseillers, de conseillerstechniques, d'experts et de personnes de catégorie analogue qu'ellejuge nécessaires.

L'article 13 du règlement intérieur provisoire duConseil de sécurité commence par la phrase : « Chaquemembre du Conseil de sécurité est représenté aux réunionsdu Conseil de sécurité par un représentant accrédité. »

L'article 18 du règlement intérieur du Conseil écono-mique et social dispose :

Chaque membre du Conseil est représenté par un représentantaccrédité auquel peuvent être adjoints les suppléants ou conseil-lers nécessaires.

Enfin, l'article 11 du règlement intérieur du Conseilde tutelle est ainsi libellé :

Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personnespécialement qualifiée pour le représenter au Conseil.

3) Dans la Convention des institutions spécialisées,il est spécifié, à l'alinéa v de la section 1 de l'article Ier,qu'aux fins des articles V et VII (qui concernent respec-tivement les représentants des membres et l'abus desprivilèges)

l'expression « représentants des membres » est considérée commecomprenant tous les représentants, représentants suppléants,conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation74.

Dans l'accord entre l'OACI et le Gouvernementdu Canada relatif au siège de cette organisation, àl'alinéa / de la section 1 (article Ier), qui reproduit ensubstance la définition ci-dessus, il est précisé que les« secrétaires de délégation » comprennent les secrétaires« d'un rang équivalent à celui de troisième secrétairede mission diplomatique, mais non le personnel debureau 75 ».

La plupart des institutions spécialisées ont déclaréque l'interprétation du terme « représentant » n'avaitpas posé de problèmes particuliers. Étant donné lecaractère tripartite de l'OIT, les délégués des gouver-nements, ceux des employeurs et ceux des travailleurssiègent à égalité dans les organes de cette organisation.Néanmoins, s'il est vrai qu'à la Conférence généralede l'OIT les délégués des employeurs et des travailleurssont en fait membres des délégations nationales, auConseil d'administration les membres employeurs ettravailleurs ne représentent pas leur pays d'origine, maissont élus par les représentants des employeurs et destravailleurs à la Conférence. En vertu du paragraphe 1des dispositions relatives à l'OIT annexées à la Con-vention des institutions spécialisées (annexe I), lesmembres et membres adjoints, employeurs et travailleursdu Conseil d'administration de l'OIT sont assimilésaux représentants des États membres, à cette exceptionprès que toute levée de l'immunité d'une telle personnene peut être prononcée que par le Conseil d'adminis-tration 76.

4) En raison de la structure administrative particulièrede certaines des institutions spécialisées, savoir la BIRD,la SFI, ITDA et le FMI (qui, outre un secrétariat, ontd'une part un Conseil des gouverneurs et d'autre partdes administrateurs), la détermination du statut desmembres de ces organismes présente des problèmespaiticuliers. Ces problèmes sont liés à la question desavoir dans quelle mesure les gouverneurs, les admi-nistrateurs et leurs suppléants peuvent être considéréscomme les représentants des États membres. De tellesquestions doivent être tranchées compte tenu des élé-ments particuliers à chaque cas. Toutefois, on peut direque d'une manière générale les gouverneurs et les gou-verneurs suppléants sont nommés par leur gouvernement,qu'ils siègent généralement une fois par an, et qu'enéchange de leurs services ils ne reçoivent ni traitementni autres émoluments de l'organisation auprès de laquelleils sont nommés. Dans ces conditions, il semblerait queles gouverneurs peuvent être considérés comme les« représentants » de leur gouvernement. D'autre part,les administrateurs exercent leurs fonctions en perma-nence aux sièges centraux des organisations et se réunis-sent aussi souvent que l'exigent les affaires de chaqueorganisation. Bien que nommés ou élus, selon le cas,par les gouvernements des États membres, les admi-

70 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 25.71 Ibid., p. 172.™ Ibid., vol. 260, p. 39.73 Ibid., vol. 317, p. 105.

74 Ibid., vol. 33, p. 265.75 Ibid., vol. 96, p. 159.76 Ibid., vol. 33, p. 291.

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Relations entre les États et les organisations internationales 19

nistrateurs et leurs suppléants sont fonctionnaires desorganisations et reçoivent un traitement et d'autresémoluments d'une ou plusieurs d'entre elles. Il convientde noter cependant que les administrateurs et leurssuppléants font normalement rapport aux gouvernementsqui les ont nommés ou élus. Il ressort des réponses desinstitutions spécialisées susmentionnées que cei tainsadministrateurs exercent parfois des fonctions à l'exté-rieur, notamment dans d'autres organisations, à l'ambas-sade de leur pays et ailleurs encore. Compte tenu de cesdivers éléments, il serait sans doute sage de suivre l'avisci-dessous, donné dans l'étude du Secrétariat :

On considère donc, aux fins présentes du moins, que, vu lesdifférentes fonctions qu'exercent les administrateurs de temps àautre et vu les diverses manières dont chacun s'acquitte de sesattributions, il ne convient de les traiter ni exclusivement commedes « représentants » ni l'inverse77.

Article 63. — Nomination d'une délégationcommune par deux ou plusieurs États

1. Une délégation à un organe d'une organisation inter-nationale ou à une conférence réunie par une organisationinternationale doit en principe ne représenter qu'un État.

2. Un membre d'une délégation envoyée par un Étatauprès d'un organe d'une organisation internationale ouà une conférence réunie par une organisation internatio-nale peut représenter un autre État à cet organe ou à cetteconférence, à condition de ne pas agir simultanémentcomme représentant de plus d'un État.

Commentaire

1) Dans le troisième rapport du Rapporteur spécialfigurait une « Note concernant la nomination par deuxou plusieurs États d'une mission permanente com-mune » 78. Il y était dit que dans les rares cas où cettesituation s'était présentée dans le cadre de la repré-sentation auprès d'organisations internationales, il s'agis-sait en fait de la représentation auprès d'un des organesde l'organisation ou auprès d'une conférence réuniepar celle-ci, et non de l'institution même des missionspermanentes.2) Le problème de la représentation de plus d'un Étatpar un seul représentant s'est posé un certain nombrede fois dans divers organes de l'ONU. En 1949, la mêmepersonne a été nommée pour représenter deux États à laCommission intérimaire de l'Assemblée générale. A sapropre demande cette personne n'a siégé que commereprésentant de l'un des deux États 79. A la troisièmesession du Conseil de l'UNRRA, tenue à Londres enaoût 1945, un État a demandé à être représenté par ledélégué d'un autre État participant à cette session. Le

rapport de la Commision de vérification des pouvoirsdu Conseil précise que cette commission a examinéattentivement les pouvoirs établis par l'État demandeuret « a décidé d'accéder à sa demande, mais a exprimél'espoir que cette procédure ne serait pas acceptéecomme précédent pour les réunions futures ». Le rapportprécise aussi que « la Commission a été d'avis que cetteprocédure n'aurait pas pour effet de donner un doubledroit de vote à [un État] 80 ». Cette question est men-tionnée dans le rapport sur la vérification des pouvoirsétablis lors de la Conférence de l'assistance technique,tenue en 1950, où il est dit notamment :

[...] Il ne semble pas que l'on puisse trouver, à propos de laréunion d'organes des Nations Unies ou de conférences convo-quées par l'ONU, de précédent comportant la représentationd'un gouvernement par la délégation d'un autre gouvernement.En raison des conséquences possibles de cete demande, le Pré-sident et les Vice-Présidents estiment que la Conférence ne devraitpas s'écarter des règles en usage à l'ONU ; c'est pourquoi ilsrecommandent à la Conférence de ne pas accepter cette demandeet de ne pas permettre à une délégation de représenter plusieursgouvernements 81.

A la Conférence des Nations Unies sur le café (1962),une même personne a été accréditée comme membrede trois délégations. Le Conseiller juridique de la Confé-rence a informé les délégations intéressées qu'il étaitcontraire à la pratique de l'ONU qu'une personne fassepartie de plus d'une délégation à une conférence. Enoutre, le représentant d'un État a envoyé une lettreaccréditant comme suppléant dans la délégation de sonpays au Comité économique de la Conférence le repré-sentant d'un autre État à la Conférence. Le Conseillerjuridique a informé la délégation intéressée qu'il étaitcontraire à la pratique de l'ONU et au règlement intérieurde la Conférence qu'un représentant soit accrédité auprèsd'un comité seulement et non pas auprès de la Confé-rence tout entière. La question a été soulevée officieuse-ment à la Commission de vérification des pouvoirs, où,pour les deux cas, des avis se sont exprimés en faveurde la pratique de l'ONU. Les délégations intéressées ontalors retiré leurs demandes de représentation double oumultiple.3) L'interprétation de la pratique de l'ONU est résuméecomme suit dans l'étude du Secrétariat :

La question de la représentation de plusieurs gouvernementsou États par une seule personne a été soulevée plusieurs fois ausein d'organes des Nations Unies. Le Secrétariat et les organesintéressés n'ont jamais cessé de soutenir que ce mode de repré-sentation n'était admissible que s'il était expressément prévu parle règlement intérieur de l'organe intéressé. La pratique, parfoissuivie, consistant à accréditer l'agent d'un gouvernement commele représentant d'un autre n'a pas été considérée comme donnantmatière à objections sur le plan juridique, à condition que l'inté-ressé ne remplisse pas simultanément les fonctions de représentantde deux pays 82.

4) A cet égard, il peut être intéressant de noter queplusieurs accords de produits rédigés sous les auspices

77 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,vol. II, p. 224, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, par. 71.

78 Ibid., 1968, vol. II, p. 137, doc. A/CN.4/203 et Add.l à 5,par. 31 à 34.

79 Commission intérimaire de l'Assemblée générale, « Repré-sentatives and Members — Nominations and Credentials » (doc.LEG 23/02).

80 U N R R A , trois ième session du Consei l , doc . 29 Ad Hoc/Cl,7 aoû t 1945.

81 Conférence de l 'assistance technique, R a p p o r t sur la véri-fication des pouvoirs (doc. E /CONF.10 /9 ) , p . 2, pa r . 7.

82 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,vol. II, p. 185, doc. A/CN.4/L.118 et Add.l et 2, par. 40.

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20 Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II

de l'ONU prévoient qu'un État peut en représenterun autre. Par exemple, le paragraphe 2 de l'article 13de l'Accord international de 1962 sur le café disposenotamment :

2) Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membreexportateur, et tout Membre importateur peut autoriser toutautre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercerson droit de vote à toute réunion du Conseil [...]83.

Article 64, — Nomination des membresde la délégation

Sous réserve des dispositions de l'article 67, l'Étatd'envoi nomme à son choix les membres de sa délégationà un organe d'une organisation internationale ou à uneconférence réunie par une organisation internationale.

Commentaire

1) L'article 64 s'inspire des dispositions de l'article 10(relatif aux missions permanentes), que la Commissiona adopté à sa vingtième session, et de l'article 53 duprésent projet. Comme eux, il souligne le principe selonlequel l'État d'envoi est libre de choisir les membresde sa délégation à un organe d'une organisation inter-nationale ou à une conférence réunie par une organi-sation internationale. L'article 64 prévoit expressémentune exception à ce principe en ce qui concerne l'effectifde- la délégation, question traitée dans l'article 67.2) Contrairement aux articles 10 et 53, l'article 64 neprévoit pas de deuxième exception relative à la natio-nalité. Les raisons en sont expliquées dans la note ci-après.

Note sur la nationalité des membresd'une délégation

1) Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécialindiquait qu'il ressort de la pratique des États commedes dispositions conventionnelles et législatives que leconsentement de l'État hôte n'est pas requis pour lanomination d'un de ses ressortissants comme membred'une mission permanente d'un autre État. C'est géné-ralement sous l'angle des immunités accordées auxmembres de la mission que la question est abordée, et uncertain nombre d'États font, à cet égard, une distinctionentre leurs ressortissants et ceux qui ne le sont pas.Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécialavait décidé de ne pas inclure dans son troisième rapportde disposition générale de principe concernant la questionde la nationalité des membres de la mission permanenteet de l'examiner dans le cadre de l'étude des privilègeset immunités, dans la section 2 de la deuxième partiedu projet d'articles 84. Lorsque la Commission, à savingtième session, a examiné le rapport du Rapporteurspécial, certains membres ont appuyé la thèse indiquéeci-dessus. Toutefois, la majorité des membres de la Com-

mission ne l'a pas acceptée. La Commission a doncdécidé, ainsi qu'il est dit aux paragraphes 3 et 4 de soncommentaire sur l'article 11, de faire figurer dans leprojet d'articles une disposition inspirée des paragraphes 1et 2 de l'article 8 de la Convention de Vienne sur lesrelations diplomatiques 85. Cette disposition — contenuedans l'article 11 — stipule que le représentant permanentet les membres du personnel diplomatique de la missionpermanente auront en principe la nationalité de l'Étatd'envoi et qu'ils ne peuvent être choisis parmi les res-sortissants de l'État hôte qu'avec le consentement decet État. La Commission a décidé de limiter le champd'application de cette disposition aux ressortissants del'État hôte et de ne pas l'étendre aux ressortissants d'unÉtat tiers. Elle n'a donc pas fait figurer à l'article 11 larègle énoncée au paragraphe 3 de l'article 8 de la Con-vention de Vienne. Étant donné le caractère hautementtechnique de certaines organisations internationales,il est souhaitable de ne pas limiter de façon excessivela liberté laissée à l'État d'envoi pour le choix desmembres de la mission, car cet État peut juger nécessairede nommer, comme membres de sa mission permanente,des ressortissants d'un État tiers qui possèdent la for-mation et l'expérience requises 86.

2) Le Rapporteur spécial estime que l'État d'envoidevrait être plus libre de son choix en ce qui concerne lesmembres de ses délégations auprès d'organes d'orga-nisations internationales ou à des conférences réuniespar ces organisations. L'un des traits saillants des rela-tions internationales actuelles est le nombre croissantd'organes subsidiaires créés par les organisations inter-nationales pour traiter de questions très spécialiséesde caractère hautement technique qui exigent le recoursaux services d'experts possédant la foimation et l'expé-rience nécessaires. Cette tendance n'est nullementlimitée aux organisations internationales de caractèretechnique (institutions spécialisées). Elle se manifesteaussi de plus en plus dans les organisations internationalesgénérales de caractère surtout politique comme l'ONUet les organisations régionales, dont la mission est géné-rale plutôt que spécialisée. De même, les conférencesdestinées à promouvoir la coopération internationaleinstitutionalisée sont devenues beaucoup plus fréquentesque ne l'étaient les conférences internationales avantl'ère des Nations Unies. Il est donc extrêmement souhai-table, sinon indispensable, que l'État d'envoi ait le plusde liberté possible pour le choix des membres de sesdélégations à ces organes et conférences.

Il convient de faire observer en outre que ces organeset conférences siègent temporairement et pour de courtespériodes. De ce fait, la question de savoir si le consen-tement de l'État hôte est nécessaire pour la nominationd'un de ses ressortissants comme membre de la délé-gation d'un autre État ne se pose pas de la même façonque lorsqu'il s'agit de membres de missions permanentes,et la Commission devrait l'envisager différemment.

83 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 469, p. 187.84 Voi r Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 139, doc. A/CN.4/203 et Add.l à 5, par. 38.

85 Voir ci-dessus note 37.86 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, p. 211, doc. A/7209/Rev.l, chap. II, E, paragraphe 4 ducommentaire de l'article 11.

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Relations entre les États et les organisations internationales 21

Article 65. — Pouvoirs et notifications

1. Les pouvoirs des représentants à un organe d'uneorganisation internationale ou à une conférence réuniepar une organisation internationale émanent soit du chefde l'État, soit du chef du gouvernement, soit du ministredes affaires étrangères, soit d'un autre ministre compé-tent ou d'une autorité appropriée désignée par l'une despersonnes susdites, si cela est admis par la pratique suiviedans l'Organisation.

2. Les pouvoirs des représentants et les noms desmembres d'une délégation à un organe d'une organisationinternationale ou à une conférence réunie par une orga-nisation internationale sont communiqués à l'organecompétent de l'Organisation, si possible au moins unesemaine avant la date prévue pour l'ouverture de la sessionde l'organe ou pour l'ouverture de la conférence.

3. L'Organisation communique à l'État hôte les noti-fications visées au paragraphe 2 du présent article.

4. L'État d'envoi peut également communiquer à l'étathôte les notifications visées au paragraphe 2 du présentarticle.

Article 66. — Pleins pouvoirs pour représenterl'État dans la conclusion des traités

En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire depleins pouvoirs, les représentants accrédités des Étatsà un organe d'une organisation internationale ou à uneconférence réunie par une organisation internationale sontconsidérés comme représentant leur État pour l'adoptiondu texte d'un traité dans cet organe ou cette conférence.

Commentaire

1) L'article 65 s'inspire de l'article 27 du règlementintérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies.Cette disposition a servi de prototype pour les dispo-sitions correspondantes des règlements intérieurs d'ungrand nombre d'organisations internationales, univer-selles et régionales. Elle a servi également de modèlepour un certain nombre de conférences réunies parÎ'ONU, dont la dernière en date est la Conférence desNations Unies sur le droit des traités, tenue en 1968 et1969.2) Les mots « soit d'un autre ministre compétent oud'une autorité appropriée désignée par l'une des per-sonnes susdites, si cela est admis par la pratique suiviedans l'Organisation » ont été ajoutés à la fin du para-graphe 1 de l'article 65 pour harmoniser le texte de cetarticle avec celui de l'article 12 qu'a adopté la Com-mission. Ils visent à couvrir la pratique de certainesorganisations internationales de caractère techniqueselon laquelle les pouvoirs des représentants peuventémaner du membre du gouvernement qui est à la têtedu département correspondant au domaine de compé-tence de l'organisation intéressée 87.

Conformément à l'alinéa b de l'article 22 du règle-ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la santé, lespouvoirs doivent être établis par le chef de l'État, oupar le ministre des affaires étrangères, ou par le ministrede la santé, ou par toute autre autorité compétente. Dansla pratique, on considère qu'il faut entendre par « auto-rité compétente » les départements ministériels chargésde la santé publique, les ministères de la santé, les chefsdes missions diplomatiques et des missions perma-nentes 88. Les lettres de créance des représentants auConseil de l'OACI sont généralement signées par leministre des affaires étrangères ou par le ministre descommunications ou des transports. Dans le cas d'unmembre d'une délégation temporaire, il suffit que seslettres de créance soient signées par l'ambassadeurnommé par son gouvernement dans le pays où se tientla réunion, ou par le représentant de son gouvernementau Conseil de l'OACI, si la délégation représente unÉtat qui est membre dudit conseil 89.

3) L'article 13 du règlement intérieur provisoire duConseil de sécurité dispose que « Le chef du gouverne-ment ou le ministre des affaires étrangères de chaquemembre du Conseil de sécurité est autorisé à siéger auConseil de sécurité sans présenter de pouvoirs ». LeRapporteur spécial ne croit pas nécessaire d'incluredans l'article 65 une disposition expresse ayant trait auxpouvoirs des chefs de gouvernement ou des ministresdes affaires étrangères. Le Conseil de sécurité est un casparticulier pour lequel cette représentation par despersonnes de rang élevé est prévue au paragraphe 2de l'Article 28 de la Charte des Nations Unies, qui estainsi conçu :

Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelleschacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenterpar un membre de son gouvernement ou par quelque autre repré-sentant spécialement désigné.

4) Le paragraphe 2 de l'article 65 exige que les nomsdes membres de la délégation à un organe d'une orga-nisation ou à une conférence convoquée par elle soientnotifiés à l'organe compétent de l'organisation. Il disposeque cette notification doit être faite, si possible, aumoins une semaine avant la date à laquelle doivents'ouvrir la session de l'organe ou la conférence. Lerèglement intérieur de l'Assemblée générale des NationsUnies prévoit que cette notification doit être faite aumoins une semaine à l'avance, mais celui du Conseiléconomique et social et celui du Conseil de tutelle pré-cisent qu'elles doivent être faites au moins vingt-quatreheures avant la première séance. On trouve la mêmerègle à l'article 3 du règlement intérieur de la Conférencedes Nations Unies sur le droit des traités 90, tenue en1968 et 1969. Quant aux règlements intérieurs des insti-tutions spécialisées, ils prévoient généralement que lesnoms des membres des délégations aux assemblées

87 Ibid., p. 212, paragraphe 4 du commentaire de l'article 12.

** Ibid., 1967, vol. II, p. 212.89 Ibid., p . 2 1 1 .90 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur le droit des traités, première session, Comptes rendus analy-tiques des séances plénières et des séances de la Commission plé-nière (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.7),p. xxvi.

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générales et conférences doivent être communiquésdeux semaines d'avance (voir par exemple l'alinéa bde l'article 22 du règlement intérieur de l'Assembléemondiale de la santé et l'article III, paragraphe 2, durèglement général de la FAO).5) Les paragraphes 3 et 4 de l'article 65 règlent laquestion de la notification à l'État hôte. Ils correspondentaux paragraphes 3 et 4 de l'article 17 qu'a adopté laCommission. L'étude de la pratique de l'ONU et desinstitutions spécialisées en ce qui concerne la notificationà l'État hôte des noms des membres des délégations àun organe d'une organisation internationale ou à uneconférence réunie par une telle organisation montreque cette pratique est variée et qu'elle est loin d'êtresystématisée. Il est à noter toutefois que certains accordsde siège contiennent des dispositions en la matière.L'article III, section 15, de l'accord entre le Canada etl'OACI relatif au siège de cette organisation précise que

Nul ne pourra invoquer les dispositions de la section 12 à moinsque son nom et son statut de représentant d'un État membren'aient été dûment notifiés au Secrétaire d'État aux affaires exté-rieures 91.6) Le libellé de l'article 66 s'inspire des dispositionscorrespondantes de l'article 7 de la Convention deVienne sur le droit des traités 92. Le Rapporteur spécialestime qu'il n'appelle pas de commentaire.

Article 67. — Effectif de la délégation

L'effectif d'une délégation à un organe d'une organi-sation internationale ou à une conférence réunie par uneorganisation internationale ne doit pas dépasser leslimites de ce qui est raisonnable et normal eu égard auxfonctions de l'organe ou de la conférence, aux besoinsde la délégation en cause et aux circonstances et conditionsdans l'État hôte.

Article 68. — Préséance

La préséance entre chefs de délégation à un organed'une organisation internationale ou à une conférenceréunie par une organisation internationale est déterminéepar l'ordre alphabétique, conformément à la pratiquesuivie dans cette organisation.

Commentaire

1) L'article 67 s'inspire de l'article 16 qu'a adopté laCommission. Il y a toutefois une différence de quelqueimportance entre les deux textes. Parmi les élémentsdéterminants que cite l'article 16 en ce qui concernel'effectif de la mission permanente figuient les fonctionsde l'organisation. L'article 67 fait mention des fonctionsde l'organe ou de la conférence. Une délégation à unorgane de compétence générale (l'Assemblée généralede l'ONU, l'assemblée ou conférence générale d'une

91 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, p. 167.82 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publicationdes Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 312.

institution spécialisée) est nécessairement composéede beaucoup plus de personnes qu'une délégation à unorgane ou organe subsidiaire chargé d'une questionlimitée. Il en va de même des conférences dites « grandesconférences », telles que la Conférence des NationsUnies sur le droit de la mer ou la Conférence des NationsUnies sur le droit des traités, comparées à d'autresconférences de portée et de durée beaucoup plus limitées.

L'article 25 du règlement intérieur de l'Assembléegénérale des Nations Unies dispose que :

La délégation d'un Membre comprend cinq représentants etcinq suppléants au plus, et autant de conseillers, de conseillerstechniques, d'experts et de personnes de catégorie analogue qu'ellejuge nécessaire.

L'article 13 du règlement intérieur provisoire duConseil de sécurité dispose que :

Chaque membre du Conseil de sécurité est représenté aux réu-nions du Conseil de sécurité par un représentant accrédité...

L'article 18 du règlement intérieur du Conseil écono-mique et social est ainsi conçu :

Chaque membre du Conseil est représenté par un représentantaccrédité auquel peuvent être adjoints les suppléants ou conseillersnécessaires.

Enfin, l'article 11 du règlement intérieur du Conseilde tutelle dispose :

Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne spé-cialement qualifiée pour le représenter au Conseil.2) L'article 68 correspond à l'article 19 adopté par laCommission. Il y a toutefois une différence essentielleentre les deux textes. L'article 19 donne le choix entredeux règles, la première étant l'ordre alphabétique et laseconde l'heure et la date de la présentation des pou-voirs des représentants permanents. Étant donné queles sessions des organes d'organisations internationaleset les conférences sont plus spéciales et sont de courtedurée, il ne serait pas pratique d'adopter pour celles-cila seconde variante (heure et date de présentation despouvoirs). L'article 68 propose donc l'ordre alpha-bétique. Il est peut-être bon de rappeler ici que la Com-mission a déclaré, au paragraphe 6 du commentairerelatif à l'article 16 de son projet d'articles sur les missionsspéciales :

En l'absence d'un ordre alphabétique universellement adopté,la Commission a choisi celui qui est employé par le protocolede l'État sur le territoire duquel les missions se réunissent 93.

En ce qui concerne les sessions d'organes d'organi-sations internationales et les conférences réunies parelles, il est à noter que les organisations internationalesse servent généralement de plusieurs langues, qu'ils'agisse de langues officielles ou de langues de travail.Une présomption peut être établie en faveur de l'ordrealphabétique employé dans l'État hôte.3) Certaines modalités ont été élaborées dans la pra-tique des organisations internationales en ce qui concerne'ordre alphabétique à employer pour l'application des

règles relatives à la préséance des chefs de délégationauprès d'organes de ces organisations. D'après lesrenseignements résumés dans une note du Secrétairegénéral de l'ONU à la Commission, datée du 2 juillet 1968

93 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,vol. II, p. 392.

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Relations entre les États et les organisations internationales 23

et intitulée « Préséance des représentants auprès del'Organisation des Nations Unies » 94, et les renseigne-ments communiqués au Rapporteur spécial par lesconseillers juridiques de l'OIT, de l'AIEA et de l'UPU,il semble que, d'une manière générale, la préséanceentre chefs de délégation est régie par leur rang et, encas d'égalité de rang, par l'ordre alphabétique. Dansles deux cas, il est accordé une certaine préséance auxchefs de délégation qui président un comité de l'organeintéressé.

Article 69. — Facilités, privilèges et immunités

VARIANTE A

Les dispositions de la section 2 de la deuxième partiedes présents articles s'appliquent, selon qu'il convient,aux délégations, aux organes des organisations interna-tionales et aux conférences réunies par les organisationsinternationales.

VARIANTE B

Les représentants aux organes des organisations inter-nationales et aux conférences réunies par les organisa-tions internationales jouissent des facilités, privilèges etimmunités suivants :

a) Immunité de toute forme d'arrestation ou de déten-tion et de saisie de leurs bagages personnels;

b) Immunité de la juridiction pénale de l'État hôte;c) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne

leurs paroles, leurs écrits et tous actes accomplis par euxen leur qualité de représentants;

d) Inviolabilité de tous papiers et documents;e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des

documents ou de la correspondance par courriers ou parvalises scellées;

f) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjointsà l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immi-gration, de toutes formalités d'enregistrement des étran-gers, et de toutes obligations de service national dans lespays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leursfonctions;

g) Mêmes facilités en ce qui concerne les réglementa-tions monétaires ou de change que celles qui sont accor-dées aux représentants de gouvernements étrangers enmission officielle temporaire;

h) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerneleurs bagages personnels que celles qui sont accordées auxagents diplomatiques; et également

i) Tels autres privilèges, immunités et facilités nonincompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agentsdiplomatiques, sauf le droit de réclamer l'exemption desdroits de douane sur des objets importés (autres que ceuxqui font partie de leurs bagages personnels) ou de droitsd'accise ou de taxes à la vente.

Article 70. — Comportement des délégationsaux organes des organisations internationaleset aux conférences réunies par les organisa-tions internationales et fin des fonctions

Les règles relatives au comportement des missions per-manentes et de leurs membres et les règles relatives à lafin des fonctions, qui sont énoncées aux articles 45 à 49,s'appliquent « mutatis mutandis » aux délégations auxorganes des organisations internationales et aux conférencesréunies par des organisations internationales ainsi qu'àleurs membres.

Commentaire

1) Les privilèges et immunités des délégations auxorganes de l'ONU et de ses institutions spécialisées etaux conférences réunies par elles sont régis par les dis-positions de la Convention générale et de la Conventiondes institutions spécialisées, ainsi que par l'Arrangementprovisoire de 1946 sur les privilèges et immunités del'ONU conclu entre le Secrétaire général de l'Organisationet le Conseil fédéral suisse. Un des faits nouveaux impor-tants intéressant le droit diplomatique des organisationsinternationales est l'adoption récente des mesures néces-saires à la ratification par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, pays hôte de l'ONU, de la Conventiongénérale. Le 19 mars 1970, en effet, le Sénat a adopté larésolution de ratification aux termes de laquelle il adécidé [...] de donner un avis favorable et son assentiment à laratification de la Convention sur les privilèges et immunités desNations Unies approuvée à l'unanimité par l'Assemblée géné-rale le 13 février 1946 (Executive J, Quatre-vingt-onzième Congrès,première session) [•••] 9B.

Il y a lieu de noter que, parmi ces privilèges et immunités»l'immunité de juridiction est limitée aux paroles, auxécrits et aux actes des représentants en tant que tels.Cette immunité de juridiction relativement restreintefait contraste avec les pleines immunités diplomatiquesque ces mêmes conventions accordent au Secrétairegénéral [voir, par exemple, la section 19 (article V) dela Convention générale]. De même, les membres desmissions permanentes auprès de l'ONU et des institu-tions spécialisées jouissent des pleines immunités diplo-matiques, conformément aux dispositions de l'Accordrelatif au siège conclu le 26 juin 1947 entre l'ONU etles États-Unis d'Amérique, et à la décision du Conseilfédéral suisse en date du 31 mars 1948.

2) Les auteurs s'accordent généralement à penser queles représentants aux conférences internationales doiventbénéficier du statut diplomatique intégral. Satow résumeleur point de vue comme suit :

Pour ce qui est des représentants aux nombreuses conférencesconvoquées de nos jours pour examiner des sujets très divers,on pourrait peut-être se demander, en l'absence de précédentsjudiciaires, quelle est l'étendue des immunités dont ces représen-tants et les personnes qui font partie de leur délégation doiventbénéficier. Dans le passé, les participants aux congrès et confé-rences internationaux étaient le plus souvent des personnalités

94 Ibid., 1968, vol. II, p. 166, doc. A/CN.4/L.129.

95 États-Unis d'Amérique, Congressional Record : Proceedingsand Debates of the 91st Conçress, Second Session, vol. 116, No. 42,p. S 3963 à S 3965, et ibid., No. 43, p. S 4011 et S 4012.

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de rang ministériel élevé ou des agents diplomatiques résidentsqui jouissaient déjà des privilèges diplomatiques. A l'heure actuelle,les plénipotentiaires désignés sont souvent des fonctionnaires oudes personnes choisies à cause des connaissances particulièresqu'elles possèdent sur le sujet à examiner et qui, avec leur suite,constituent les délégations aux conférences. De l'avis de la plu-part des auteurs, ces représentants ont droit à l'ensemble desprivilèges diplomatiques 96.

Pour justifier cette thèse, on invoque parfois le carac-tère diplomatique de la mission du représentant. Ainsi,selon Hall :

Le cas de ceux qui participent à un congrès ou à une confé-rence en qualité de négociateurs constitue une exception. Bienqu'ils ne soient pas accrédités auprès du gouvernement de l'Étatsur le territoire duquel le congrès ou la conférence a lieu, ils ontle droit de bénéficier de l'ensemble des privilèges diplomatiques,parce qu'en fait ils représentent leur État et exercent des fonc-tions diplomatiques 97.

3) La Convention panaméricaine relative aux fonction-naires diplomatiques, signée à La Havane le 20 fé-vrier 1928, contient les dispositions suivantes :

Article 1". — Les États ont le droit de se faire représenter lesuns auprès des autres par des fonctionnaires diplomatiques.

Article 2. — Les fonctionnaires diplomatiques se divisent enfonctionnaires ordinaires et extraordinaires.

Les fonctionnaires ordinaires sont ceux qui représentent d'unemanière permanente le gouvernement d'un État auprès de celuid'un autre.

Les fonctionnaires extraordinaires sont ceux qui sont chargésd'une mission spéciale, ou ceux qui sont accrédités pour repré-senter leur gouvernement aux conférences, aux congrès et auprèsd'autres organismes internationaux.

Article 3. — Les fonctionnaires diplomatiques ont les mêmesdroits, prérogatives et immunités quelle que soit leur catégorie,sauf en ce qui touche à la préséance et à l'étiquette.

L'étiquette dépend des usages diplomatiques en général, demême que des lois et des règlements du pays auprès duquel lediplomate est accrédité.

Article 9. — Les fonctionnaires diplomatiques extraordinairesjouissent des mêmes prérogatives ou immunités que les ordinaires 98.4) Si quelques auteurs hésitent à accorder les pleinesimmunités diplomatiques aux délégations aux confé-rences internationales, c'est parce que certaines de cesconférences ont un caractère purement technique et nerevêtent qu'une importance secondaire, et aussi parceque, en accordant à ces délégations un tel traitement,on leur conférerait un statut supérieur à celui des repré-sentants d'États auprès des organes de l'ONU. A cepropos, Cahier écrit :

[...] Il paraît difficile d'assimiler les délégués aux diplomates,car si tel était le cas les délégués à une conférence très technique,dont les fonctions sont donc relativement importantes, jouiraientd'un statut privilégié supérieur à celui des représentants des Étatsà l'Assemblée générale des Nations Unies, par exemple, ce quine semble pas très logique.

Il conclut toutefois en ces termes :Dans ce domaine aussi, il apparaît que la pratique interna-

tionale devrait tendre vers une certaine uniformisation entre le

96 E. Satow, op. cit., p. 207.97 W. E. Hall, A Treatise on International Law, Oxford, Cla-

rendon Press, 1924, 8e éd., p. 365.98 SdN, Recueil des Traités, vol. CLV, p. 306 et 308.

statut de la diplomatie ad hoc, celui des délégués aux conférencesainsi que celui des représentants des États auprès des réunionsd'organes des organisations internationales98.

5) En attendant que la Commission examine la questionpréliminaire de l'étendue des privilèges et immunitésdes représentants auprès d'organes des organisationsinternationales et aux conférences internationales réuniespar elles, le Rapporteur spécial considère que ces repré-sentants devraient en principe bénéficier, notamment ence qui concerne l'immunité de juridiction pénale, deprivilèges et immunités diplomatiques analogues à ceuxqui sont accordés aux membres des missions permanentesauprès des organisations internationales. Cette thèsese fonde sur divers faits qui caractérisent l'évolutionrécente dans le domaine de la codification du droitdiplomatique et qui révèlent une tendance à étendre lechamp des privilèges et immunités diplomatiques plutôtqu'à adopter le principe fonctionnel restrictif. L'un deces faits concerne l'évolution de l'institution des missionspermanentes auprès des organisations internationales etleur assimilation, quant à leur statut et leurs immunités,aux missions diplomatiques. On peut citer aussi la ten-dance qui se manifeste au sein de la Commission du droitinternational et qui ressort de ses débats et de la formu-lation du projet d'articles provisoire sur les missionsspéciales ; cette tendance consiste à) à donner auxprivilèges et immunités des missions spéciales approxi-mativement la même base et la même étendue qu'à ceuxdont jouissent les missions diplomatiques permanentes,et b) à soutenir qu'il est impossible d'établir une dis-tinction entre missions spéciales de caractère politiqueet missions spéciales de caractère technique, chaquemission spéciale représentant un État souverain dans sesrelations avec un autre État. Le Rapporteur spécial estimedonc que, en raison du caractère temporaire des tâchesque les délégations aux organes d'organisations interna-tionales et aux conférences internationales sont appeléesà accomplir, ces délégations occupent dans le systèmedu droit diplomatique des organisations internationalesune position analogue à celle des missions spéciales dansle cadre de la diplomatie bilatérale. Il s'ensuit que lesprivilèges et immunités à leur accorder doivent êtreconformes à ceux que la Commission accordera endéfinitive aux missions spéciales. A part les modificationsnécessaires pour tenir compte du caractère temporairede la tâche que ces missions ont à accomplir, les privi-lèges et immunités qui leurs ont accordés ne devraient, nidu point de vue des principes ni quant au fond, être diffé-rents de ceux dont jouissent les missions permanentesauprès des organisations internationales.6) Lorsqu'elles ont étudié les sujets « Missions spéciales »et « Relations entre les États et les organisations inter-nationales », ni la Sixième Commission ni la Commis-sion du droit international n'ont examiné la question del'étendue des privilèges et immunités des représentantsauprès d'organes d'organisations internationales et à desconférences. Dans son deuxième rapport, le Rapporteurspécial a fait figurer ce problème parmi les questionspréliminaires à examiner à propos des délégations aux

99 P. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève, Librai-rie E. Droz, 1962, Publications de l'Institut universitaire de hautesétudes internationales, n° 40, p. 402.

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Relations entre les États et les organisations internationales 25

organes d'organisations internationales et aux conférencesinternationales 10°. La Commission du droit internationala centré son débat sur le point de savoir s'il convenaitd'inclure dans le projet d'articles des articles sur lesdélégations auprès d'organes des organisations inter-nationales et à des conférences réunies par des organisa-tions internationales. Elle a fait de même quand la ques-tion a été soulevée par le deuxième Rapporteur spécialsur les missions spéciales, M. M. Bartos, dans son pre-mier rapport101. Comme on l'a déjà indiqué dans leprésent rapport102, lorsque la Sixième Commission aexaminé, à la vingt-quatrième session de l'Assembléegénérale, le projet d'articles sur les missions spécialesde la Commission du droit international, la délégationdu Royaume-Uni a suggéré de faire figurer dans le projetde convention sur les missions spéciales une dispositionrelative aux conférences, et elle a présenté un amende-ment tendant à ajouter un nouvel article sur cette question.Les observations formulées par les délégations à la SixièmeCommission ont porté uniquement sur le point de savoirs'il convenait d'inclure une telle disposition dans laconvention. L'amendement n'a pas été examiné quant aufond.

7) L'article 69 est présenté sous la forme de deuxvariantes. Au cas où la Commission opterait pour laformule correspondant à la variante A, certains aména-gements seraient nécessaires, par exemple en ce quiconcerne les privilèges et exemptions de caractère fiscal,qui supposent un séjour prolongé, condition qui n'estpas remplie dans le cas de représentants ad hoc auxorganes d'organisations internationales. La variante Bs'inspire des dispositions correspondantes des Conven-

tions sur les privilèges et immunités des Nations Unies(article IV, section 11) et sur les privilèges et immunitésdes institutions spécialisées (article V, section 13)103.Une différence notable est constituée par l'alinéa b,qui prévoit l'immunité complète de juridiction pénale.Si la Commission préférait la variante B, il faudrait yajouter des dispositions supplémentaires concernantpar exemple la renonciation à l'immunité, la durée desprivilèges et immunités, et les personnes autres que lesreprésentants auxquelles leur bénéfice s'étend.

8) L'article 70 prévoit l'application mutatis mutandisaux délégations aux organes des organisations interna-tionales et aux conférences réunies par ces organisations,ainsi qu'à leurs membres, des règles applicables aucomportement de la mission permanente et de sesmembres et des règles relatives à la fin des fonctions quisont énoncées aux articles 45 à 49. Il y a lieu de mention-ner que les articles auxquels se réfère l'article 70 necomprennent pas l'article 50 (Consultations entrel'État d'envoi, l'État hôte et l'Organisation). Le Rap-porteur spécial rappelle que, comme il est indiqué dansle rapport de la Commission sur les travaux de sa vingtet unième session104, l'article 50 a été placé dans ladeuxième partie, relative aux missions permanentes, àtitre provisoire ; il pense que le contenu de cet articlesera transféré ultérieurement soit dans la première partie,intitulée « Dispositions générales », soit à la fin du projetd'articles, de sorte que l'article s'appliquerait aux mis-sions permanentes, aux missions d'observation perma-nentes et aux délégations aux organes d'organisationsinternationales et aux conférences réunies par des orga-nisations internationales 105.

îoo Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967*vol. II, p. 162 et 163, doc. A/CN.4/195 et Add.l, par. 96 à 103.

101Ibid., 1964, vol. II, p. 75 et 76, doc. A/CN.4/166, par. 20à 26.

102 Voir ci-dessus par. 9 à 12.

103 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 21 et 23, etvol. 33, p. 271 et 273.

104 voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,vol. II, p. 230, doc. A/7610/Rev.l, note 44.

105 voir ci-dessus paragraphe 8 du commentaire relatif auxarticles 60 et 61.