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Accords PNC - 12 juillet 2010 1 Accord collectif d’entreprise entre la société Europe Airpost et lorganisation professionnelle représentative de son Personnel Navigant Commercial Entre : La Compagnie Europe Airpost, représentée par son Directeur Général Jean-François DOMINIAK, d’une part, et : Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), représenté par Alan MAYER. d’autre part, il a été préalablement exposé ce qui suit : La Direction d’Europe Airpost souhaite mettre en place un Accord d’Entreprise pour permettre d’accompagner le développement de son activité passagers et permettre de pérenniser ses emplois PNC, tout en maintenant au Personnel Navigant Commercial de l’entreprise des conditions de travail, de rémunération et de carrière satisfaisantes. Ceci étant exposé, les parties sont convenues des dispositions du présent accord conclu dans le cadre : Du Code du Travail, notamment les articles L.3121-52 et L.3122-46. Du Code de l’Aviation Civile, notamment les articles L.422 -5 et L.422-6. Du règlement CEE n° 3922/91, modifié, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, et notamment la sous-partie Q de l’annexe III. Cet accord est signé sous réserve de la consultation du Comité d’Entreprise qui interviendra dans un délai de quinze jours et sous réserve de l’avis et des commentaires de la Direction Générale de l’Aviation Civile à qui il sera soumis. Les dispositions de cet accord n’entreront en vigueur qu’à l’issue de ces consultations. Fait à Roissy le 12 juillet 2010. Pour Europe Airpost Pour le SNPNC

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Accords Collectifs d'entreprise PNC - Europe Airpost.SNPNC - Alan MAYER

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Accords PNC - 12 juillet 2010 1

Accord collectif d’entreprise entre la société Europe Airpost

et l’organisation professionnelle représentative de son

Personnel Navigant Commercial

Entre :

La Compagnie Europe Airpost,

représentée par son Directeur Général Jean-François DOMINIAK,

d’une part,

et :

Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC),

représenté par Alan MAYER.

d’autre part,

il a été préalablement exposé ce qui suit :

La Direction d’Europe Airpost souhaite mettre en place un Accord d’Entreprise pour

permettre d’accompagner le développement de son activité passagers et permettre de

pérenniser ses emplois PNC, tout en maintenant au Personnel Navigant Commercial de

l’entreprise des conditions de travail, de rémunération et de carrière satisfaisantes.

Ceci étant exposé, les parties sont convenues des dispositions du présent accord conclu dans

le cadre :

Du Code du Travail, notamment les articles L.3121-52 et L.3122-46.

Du Code de l’Aviation Civile, notamment les articles L.422-5 et L.422-6.

Du règlement CEE n° 3922/91, modifié, relatif à l’harmonisation de règles techniques

et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, et notamment la

sous-partie Q de l’annexe III.

Cet accord est signé sous réserve de la consultation du Comité d’Entreprise qui interviendra

dans un délai de quinze jours et sous réserve de l’avis et des commentaires de la Direction

Générale de l’Aviation Civile à qui il sera soumis.

Les dispositions de cet accord n’entreront en vigueur qu’à l’issue de ces consultations.

Fait à Roissy le 12 juillet 2010.

Pour Europe Airpost Pour le SNPNC

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SOMMAIRE

Table des matières

TITRE I – CLAUSES GENERALES 7

I-1 : DOMAINES D'APPLICATION 7 I-2 : DUREE - REVISION - DENONCIATION DE LA CONVENTION 7 I-2.1 : DUREE 7 I-2.2 : REVISION 7 I-2.3 : DENONCIATION 7 I-3 : CONCILIATION 8 I-4 : INFORMATION DU PERSONNEL 8 I-5 : FORMALITES LEGALES 8

TITRE II - CARRIERE 9

II-1 : DETERMINATION DES BESOINS 9 II-2 : CONTRATS DE TRAVAIL DU PNC 9 II-2.1 : NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL 9 II-3 : RESPECT DES FONCTIONS 9 II-4 : EVOLUTION DE CARRIERE 10 II-4.1 : LISTE D’ANCIENNETE ET DE PRIORITE POUR LES PNC EN CDI 10 II-4.2 : RENOUVELLEMENT DES CONTRATS CDD, TITULARISATION OU PROMOTION DES PNC EN CDD 10 II-4.3 : PROMOTION POUR LES PNC EN CDI 11 II-4.4 : VOL AVEC PLUSIEURS CHEFS DE CABINE 13 II-4.5 : DESIGNATIONS PONCTUELLES 13

TITRE III - CONGES 14

III-1 : CONGES ANNUELS 14 III-1.1 : PRINCIPES 14 III-1.2 : DUREE 15 III-1.3 : BONIFICATIONS DE CONGES 15 III-1.4 : PERIODE DE REFERENCE 15 III-1.5 : DETERMINATION DES PERIODES DE CONGES 15 III-1.6 : REGLES D’ATTRIBUTION DES POINTS POUR L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES 15 III-1.7 : PRISE DE CONGES SIMULTANES 17 III-1.8 : ACCOLEMENT DES REPOS PERIODIQUES AUX CONGES 17 III-1.9 : MODIFICATION EVENTUELLE DES PERIODES DE CONGES ATTRIBUES 18 III-1.10 : SOLDE DES CONGES - RELIQUATS 18 III-2 : INDEMNISATION DES CONGES 18 III-2.1 : PRINCIPES 18 III-2.2 : REGLE DU SALAIRE MOYEN 18 III-2.3 : REGLE DU SALAIRE THEORIQUE 19 III-2.4 : CONGES PRIS SUR DEUX MOIS 19 III-2.5 : MODALITES DE VERSEMENT DES INDEMNITES DE CONGE 19 III-3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 19 III-3.1 : CONGES EXCEPTIONNELS 19 III-3.2 : EVENEMENTS PERSONNELS OU FAMILIAUX 19

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III-4 : CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE 20 III-4.1 : ABSENCE POUR ENFANT MALADE 20 III-4.2 : CONGES DE MATERNITE 20 III-4.3 : CONGES D’ADOPTION 21 III-4.4 : CONGES PARENTAUX D’EDUCATION 21 III-4.5 : CONGES DE PATERNITE 21 III-5 : CONGES SANS SOLDE 21 III-5.1 : CONGE SANS SOLDE POUR CONVENANCE PERSONNELLE D’UNE DUREE MAXIMUM DE 2 MOIS 21 III-6 : CONGES LEGAUX 21

TITRE IV – RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 23

IV-1 : PRINCIPES 23 IV-2 : CAS DE RESILIATION DU CONTRAT 23 IV-3 : DEMISSION 23 IV-4 : INAPTITUDE PHYSIQUE DEFINITIVE 23 IV-5 : DEPART EN RETRAITE 24 IV-5.1 : INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE 24 IV-5.2 : DECES EN SERVICE 24 IV-5.3 : DECES HORS SERVICE 24 IV-5.4 : RETRAITE 24 IV-6 : LICENCIEMENT 25 IV-6.1 : PREAVIS ET INDEMNITES 25 IV-6.2 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT 25 IV-6.3 : INITIATIVE DE LA COMPAGNIE EN FAVEUR DU PNC LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE 25 IV-6.4 : REINTEGRATION, PRIORITE DE REEMPLOI DANS LA FONCTION PNC APRES UN LICENCIEMENT POUR MOTIF

ECONOMIQUE 25

TITRE V– RECLASSEMENT AU SOL DU PNC 26

V-1 : PRINCIPES 26 V-1.1 : INAPTITUDE PHYSIQUE 26 V-1.2 : DEMANDE DE L’INTERESSE 26 V-2 : REGLES ET MODALITES DE RECLASSEMENT 26 V-2.1 : DEMANDE DE RECLASSEMENT 26 V-2.2 : DECISION DE RECLASSEMENT 26 V-2.3 : MODALITES DE RECLASSEMENT 27 V-2.4 : MODALITES DE NON-RECLASSEMENT 27

TITRE VI - LIBERTE SYNDICALE - REPRESENTATION COLLECTIVE - DROIT D’EXPRESSION DU PNC 28

VI-1 : DROIT D’EXPRESSION DIRECTE 28 VI-2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 28 VI-2.1 : CADRE DU PROTOCOLE 28 VI-2.2 : CREDITS D'HEURES/UA 28 VI-2.3 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 29 VI-2.4 : MISE A DISPOSITION DU MOBILIER ET FOURNITURES 29 VI-2.5 : LOCALISATION DES PANNEAUX D'AFFICHAGE 29 VI-2.6 : FRAIS DE DEPLACEMENT 29 VI-2.7 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE EN DELEGATION 29

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VI-2.8 : CREDITS EXCEPTIONNELS 29 VI-3 : MOYENS DE COMMUNICATION 29 VI-3.1 : NOUVELLES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 29 VI-3.2 : RESEAU 30

TITRE VII - COMMISSION PNC 31

VII-1 : PROGRAMME ET ROTATIONS EQUIPAGE 31 VII-2 : PROMOTIONS ET CARRIERES DU PNC 31 VII-3 : RECRUTEMENT 31 VII-4 : SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PNC 31 VII-5 : COMPOSITION 32 VII-6 : FREQUENCE 32

TITRE VIII - REGIME DE TRAVAIL 33

VIII-1 : DISPOSITIONS GENERALES 33 VIII-1.1 : PRINCIPES GENERAUX 33 VIII-1.2 : CHAMP D’APPLICATION 33 VIII-1.3 : RESPONSABILITES DE LA COMPAGNIE 33 VIII-1.4 : RESPONSABILITES DES MEMBRES D'EQUIPAGE 33 VIII-2 : DEFINITIONS (PAR ORDRE ALPHABETIQUE) 34 VIII-3 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE 38 VIII-3.1 : REGLES GENERALES 38 VIII-3.2 : LIMITATIONS DE TEMPS DE SERVICE 38 VIII-3.3 : LIMITES DU NOMBRE TOTAL D'HEURES DE VOL BLOC-BLOC 39 VIII-3.4 : LIMITATION DE LA PERIODE DE VOL (VOLS DEROGATOIRES) 39 VIII-3.5 : LIMITATION DU NOMBRE MAXIMAL DE VACATIONS CONSECUTIVES 40 VIII-3.6 : LIMITATION DES LEVERS TOT ET TRES TOT 40 VIII-3.7 : FIABILITE DES OPERATIONS 41 VIII-4 : LIMITATION DU TEMPS DE SERVICE DE VOL 41 VIII-4.1 : DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE DE VOL 41 VIII-4.2 : DUREE MAXIMALE STANDARD DU TSV 41 VIII-4.3 : REDUCTIONS DE LA DUREE MAXIMALE STANDARD DU TSV 41 VIII-4.4 : PROLONGATIONS DE LA DUREE MAXIMALE DU TSV 41 VIII-4.5 : NOMBRE MAXIMUM DE PROLONGATIONS 42 VIII-4.6 : AUGMENTATION DU TSV MAXIMAL DANS LE CADRE D’UN SERVICE FRACTIONNE 42 VIII-4.7 : CIRCONSTANCES IMPREVUES PENDANT LES OPERATIONS DE VOL EFFECTIVES - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU

COMMANDANT DE BORD ET DE SON EQUIPAGE 42 VIII-5 : TEMPS DE REPOS 43 VIII-5.1 : DECOMPTE DU TEMPS DE REPOS 43 VIII-5.2 : REPOS MINIMAL APRÈS UN SERVICE DE VOL 44 VIII-5.3 : REPOS MINIMAL APRES UN TSV PROLONGE 45 VIII-5.4 : REPOS MINIMAL APRES UN SERVICE AU SOL (ISO) 45 VIII-5.5 : HEBERGEMENT 45 VIII-5.6 : REGLES D’ALTERNANCE JOUR/NUIT 45 VIII-5.7 : PRISE EN COMPTE DE LA PENIBILITE 46 VIII-6 : MISES EN PLACE 46 VIII-6.1 : DECOMPTE DU TEMPS DE SERVICE 46 VIII-6.2 : MISE EN PLACE ANTICIPEE OU MEP ISOLEE ALLER 46

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VIII-6.3 : MISE EN PLACE DIFFEREE OU MEP ISOLEE RETOUR 46 VIII-6.4 : MISES EN PLACE PAR VOIE DE SURFACE (TOUS TYPES D’ACTIVITE) 47 VIII-7 : TEMPS DE REPOS PERIODIQUES 47 VIII-7.1 : DEFINITION 47 VIII-7.2 : DUREE DES TEMPS DE REPOS PERIODIQUES 47 VIII-7.3 : FRACTIONNEMENT 48 VIII-7.4 : ACCOLEMENT 48 VIII-7.5 : CHEVAUCHEMENT 48 VIII-7.6 : DEBORDEMENT 48 VIII-7.7 : STABILITE DES REPOS PERIODIQUES 48 VIII-7.8 : EQUITE DES TOURS DE SERVICE 48 VIII-7.9 : INTERVALLE DE TRAVAIL 49 VIII-7.10 : BONIFICATION DES JOURS OFF 49 VIII-8 : IMMOBILISATIONS SUR ORDRE (ISO) 49 VIII-8.1 : DEFINITION 49 VIII-8.2 : PROGRAMMATION 49 VIII-8.3 : DUREE 49 VIII-8.4 : TEMPS DE REPOS POST-IMMOBILISATION SUR ORDRE 49 VIII-8.5 : VISITES MEDICALES 50 VIII-9 : ASTREINTES 50 VIII-9.1 : DEFINITION 50 VIII-9.2 : DUREE 50 VIII-9.3 : REGLES DE PROGRAMMATION 50 VIII-9.4 DECOMPTE DU TEMPS D’ASTREINTE 50 VIII-9.5 LIMITATION DU TSV EN FONCTION DE LA DUREE ECOULEE DE L’ASTREINTE 50 VIII-9.6 : REPOS APRES UNE ASTREINTE 50 VIII-10 : RESERVES A LA BASE D’AFFECTATION 50 VIII-11 : GESTION DES JOURS D’INACTIVITE (JOURS EN BLANC) 51 VIII-11.1 : PRINCIPES 51 VIII-11.2 : MOYENS DE CONTACT 51 VIII-12 : CONFIRMATION DES VOLS – CONTROLE DE PRESENCE 51 VIII-12.1 : PRINCIPES 51 VIII-12.2 : PROCEDURE DE CONFIRMATION 51 VIII-12.3 : CONTROLE DE PRESENCE 52 VIII-13 : DESIDERATA 52 VIII-14 : TABLEAU D’ECHANGE DES VOLS ET DES JOURS OFF 53 VIII-14.1 : PRINCIPES 53 VIII-14.2 : REGLES GENERALES 53 VIII-14.3 : EXPERIMENTATION 54 VIII-14.4 : IMPLANTATION DU TEV 54 VIII-14.5 : SUIVI 54

IX - REMUNERATION 55

IX-1 : PRINCIPES 55 IX-2 : DECOMPTE DE L’ACTIVITE 55 IX-3 : REMUNERATION 56 IX-3.1 : SALAIRE MENSUEL MINIMUM GARANTI (SMMG) 56 IX-3.2 : REMUNERATION COMPLEMENTAIRE 56 IX-3.3 : REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE 57 IX-4 : GRILLES SALARIALES 58

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IX-5 : DETERMINATION DE LA CLASSE SALARIALE A L’EMBAUCHE 59 IX-6 : DATE DE CHANGEMENT DE CLASSE SALARIALE 59 IX-7 : PRIMES 60 IX-8 : REMUNERATION DU PNC D’ENCADREMENT ET D’INSTRUCTION 61 IX-9 : PERTE DE LICENCE 61 IX-10 : REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, D'ACCIDENT OU D'INAPTITUDE TEMPORAIRE AU VOL 61 IX-10.1 : MALADIE / ACCIDENT NON IMPUTABLE AU SERVICE AERIEN 61 IX-10.2 : ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE RECONNUE IMPUTABLE AU SERVICE AERIEN 61 IX-10.3 : INAPTITUDE POUR MATERNITE 61 IX-11 : REVISION PERIODIQUE DES SALAIRES 62 IX-12 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L'ACTIVITE 62 IX-12.1 : HEBERGEMENT 62 IX-12.2 : REPAS 62 IX-12.3 : INDEMNITES DE TRANSPORT (MONTEE AU TERRAIN) 63 IX-12.4 : DOCUMENTS EXIGIBLES PAR LA COMPAGNIE 63 IX-12.5 : FRAIS D’ORDRE MEDICAL 63

X - ANNEXES 64

X-1 : ASSURANCE PERTE DE LICENCE / PREVOYANCE 64 X-2 : COMPTE EPARGNE TEMPS 64 X-3 : INTERESSEMENT 64 X-3.1 : AVENANT DU XX/XX/XX 64 X-4 : MUTUELLE 64 X-5 : PARTICIPATION 64 X-5.1 : AVENANT DU XX/XX/XX 64 X-6 : REGLEMENT INTERIEUR 64 X-7 : TEMPS ALTERNE 64

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TITRE I – CLAUSES GENERALES

I-1 : DOMAINES D'APPLICATION

La présente convention d'entreprise est applicable au Personnel Navigant Commercial (PNC)

de la Compagnie Europe Airpost.

On entend par PNC tout membre du personnel exerçant de façon habituelle et principale les

fonctions de service commercial et de sécurité des passagers à bord des aéronefs de la

Compagnie Europe Airpost et possédant un contrat de travail avec ce dernier mentionnant sa

qualité de PNC.

Conclu dans le cadre du droit français et notamment du Code du travail, en particulier des

articles 132-18 et suivants, le présent Accord tient compte également des dispositions du

Livre IV du Code de l'Aviation Civile (CAC).

Les dispositions du présent Accord venant se substituer aux dispositions correspondantes

prévues dans les textes légaux et réglementaires en vigueur, toutes modifications desdits

textes légaux ou réglementaires ayant pour objet d’amender ces dispositions resteraient sans

effet sur le présent Accord sans préjudice toutefois des dispositions prévues à l’article I-2.2 :

Révision.

I-2 : DUREE - REVISION - DENONCIATION DE LA CONVENTION

I-2.1 : Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

I-2.2 : Révision

Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée

d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera

notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties

signataires du présent Accord.

Une réunion des parties signataires sera organisée dans les délais les plus rapides qui ne

pourront excéder 45 jours calendaires suivant la date de notification.

Les parties signataires établiront, en cas de décision de modification, un avenant au présent

Accord.

I-2.3 : Dénonciation

La dénonciation du présent Accord ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être

obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des

autres parties signataires.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 8

Les parties signataires du présent Accord se réuniront dans les délais les plus rapides, qui ne

pourront excéder 45 jours calendaires, en vue de rechercher un accord.

Si aucun accord n'intervient, le présent Accord continuera de produire ses effets pendant une

durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de

notification de la dénonciation. A l'expiration de ce délai total de 15 mois, le présent Accord

sera résilié.

I-3 : CONCILIATION

Les différends collectifs relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, de ses

annexes et avenants seront obligatoirement soumis à une commission paritaire de conciliation.

La composition de cette commission est définie au titre VII-5 : COMPOSITION du présent

accord.

Pendant la durée de la conciliation, les parties s'abstiendront de toute action dont la nature

risquerait d'aggraver le différend.

I-4 : INFORMATION DU PERSONNEL

Les contrats de travail individuels qui seront signés postérieurement à l'entrée en vigueur du

présent Accord devront y faire référence.

Au moment de son entrée en vigueur, un exemplaire du présent Accord, de ses annexes ainsi

que de ses éventuels avenants sera remis à chaque PNC en service, ainsi que lors de la

signature du contrat de travail du PNC recruté ultérieurement.

I-5 : FORMALITES LEGALES

Le présent Accord, ainsi que ses annexes, feront l'objet du dépôt prévu par les articles

L.132-10 et R.132-1 du Code du Travail.

Toute modification ultérieure sera également déposée dans les formes légales.

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TITRE II - CARRIERE

II-1 : DETERMINATION DES BESOINS

Le nombre de postes de chacune des catégories composant le PNC (HST, CDC, Instructeurs,

Cadres PNC…) est déterminé par la Direction des Opérations Aériennes.

II-2 : CONTRATS DE TRAVAIL DU PNC

II-2.1 : Nature des contrats de travail

Les emplois permanents disponibles PNC sont normalement pourvus par des contrats de

travail à durée indéterminée.

La compagnie peut avoir recours à des contrats à durée déterminée dans les cas et les

conditions fixés par la législation en vigueur. Les contrats de travail du PNC à durée

indéterminée ou déterminée sont obligatoirement conformes et écrits selon les prescriptions

législatives et réglementaires du Code du Travail et du Code de l’Aviation Civile.

Ils font explicitement référence à l’Accord d'entreprise.

II-2.1-a : Contrat à durée indéterminée (CDI)

La période d'essai est fixée à deux mois.

Au cours de cette période d'essai, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties

selon les conditions prévues au titre IV-2 : CAS DE RESILIATION DU CONTRAT.

Si la période d'essai s'avère satisfaisante, l'intéressé est confirmé dans l'emploi.

II-2.1-b : Contrat à durée déterminée (CDD)

Le PNC recruté dans le cadre d'un CDD est soumis à une période d'essai dont la durée,

variable en fonction de la durée du contrat, ne peut excéder celle fixée par l'article L.1242-10

du Code du travail.

La durée de la période d'essai est prise intégralement en compte pour la détermination de

l'ancienneté.

II-3 : RESPECT DES FONCTIONS

Si, dans le cadre de ses fonctions, à bord ou au sol, l’intégrité physique ou morale d’un PNC

venait à être altérée du fait de propos ou du comportement d’un ou de plusieurs passagers, la

Compagnie s’engage à faciliter et prendre en charge matériellement et financièrement la

totalité des démarches utiles à :

Faire constater et établir par les forces de police, l’atteinte morale et/ou physique subie

par le PNC ;

Engager une procédure judiciaire à l’encontre du (ou des) auteurs(s) du (ou des)

comportement(s) délictueux ;

Mettre à disposition du PNC victime les services d’un avocat ayant compétence.

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II-4 : EVOLUTION DE CARRIERE

II-4.1 : Liste d’ancienneté et de priorité pour les PNC en CDI

Une liste d'ancienneté à Europe Airpost est établie et tenue à jour par la Direction des

Opérations Aériennes.

La date d’ancienneté du PNC est celle du premier jour de son contrat CDI ou, à défaut, celle

du premier jour du/des contrat(s) CDD précédant le contrat CDI sans qu’une interruption ait

eu lieu entre les contrats.

A ancienneté égale, le deuxième critère de priorité retenu est la durée de présence dans

l’entreprise qui précède la date d’ancienneté puis en 3ème

lieu, la date de naissance du PNC

départage les ex-aequo (le plus âgé sera prioritaire sur le plus jeune).

Il est en outre précisé que l’ancienneté au sein de la compagnie ne tient pas compte de

l’expérience acquise en tant que PNC au sein d’une ou d’autres entreprises de transports

aériens.

Chaque fois qu’elles font apparaitre un changement de nom, cette liste est :

Diffusée aux représentants du personnel.

Diffusée aux PNC.

II-4.2 : Renouvellement des contrats CDD, titularisation ou promotion des PNC en CDD

Le PNC fait l’objet d’une évaluation par l’encadrement PNC à l’issue d’un contrat CDD

effectué dans la compagnie. Le PNC sera informé de son évaluation par une mention sur son

tour de service à la diffusion de ce dernier ou, en cas de régulation, dans un délai de 10 jours

minimum avant son évaluation. Le résultat de cette évaluation sera clairement identifié sur le

formulaire d’évaluation et lors d’un entretien qui aura lieu au plus tard dans le mois qui suit

l’évaluation. Une copie de son évaluation sera remise au PNC.

Si cette évaluation est positive, le PNC est placé sur une liste de priorité établie en premier

lieu en fonction de sa durée de présence dans l’entreprise, tous CDD confondus. En cas d’ex-

aequo, le 2ème

critère retenu est la date de début du premier contrat CDD ; puis en 3ème

lieu, la

date de naissance du PNC départage les ex-aequo (le plus âgé sera prioritaire sur le plus

jeune).

Cette liste est transmise aux représentants du personnel et à la commission PNC.

L’ordre ainsi établi est respecté pour les renouvellements de contrats CDD, pour les

promotions temporaires en Chef de Cabine et pour les titularisations en CDI sous réserve du

respect des priorités de réembauche et des règles du Code du Travail sur les successions de

contrats CDD, ainsi que sous réserve du maintien de l’aptitude médicale.

En aucun cas un PNC CDD ne se verra proposer une promotion Chef de Cabine avant un

PNC CDI.

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En cas de refus de contrat ou d’absence de réponse sous 48 heures par le PNC figurant au

premier rang de priorité, le contrat est proposé à la personne bénéficiant du numéro d’ordre

suivant.

Si le PNC concerné ne peut être joint directement par téléphone, l’intention de réembauche

sera confirmée sur sa messagerie téléphonique et par tous les moyens à la disposition de la

Compagnie (e-mail personnel et copie aux représentants du personnel).

Le délai de 48 heures court à compter de cette communication.

En cas de refus ou de non-réponse du PNC dans les délais prévus, le PNC passe son tour et le

contrat est proposé au suivant sur la liste.

A l’issue d’une période de 12 mois sans contrat, le PNC perd son rang d’antériorité sauf dans

le cas d’une maternité.

II-4.3 : Promotion pour les PNC en CDI

II-4.3-a : Principes

Définition : une promotion est une nomination à un grade ou une fonction ou une position

hiérarchique plus élevé.

Une promotion en Chef de Cabine ne peut être offerte à un PNC en CDD que lorsque toutes

les promotions ont été offertes aux PNC en CDI.

Toute promotion peut être prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée, selon la

mention qui figure à l’avenant au contrat de travail de l’intéressé. La Compagnie

communiquera aux représentants du personnel les noms et fonctions des PNC concernés à

chaque promotion.

II-4.3-b : Appels d’offres

En cas de vacance ou d’ouverture de poste, la Direction des Opérations Aériennes informe par

mail et par voie d’affichage les PNC concernés ainsi que les représentants du personnel sur :

Le nombre de postes à pourvoir,

La durée de l’affectation à ces postes,

Les critères requis pour pouvoir y postuler,

Les éventuelles épreuves de sélection retenues

La durée de prospection

II-4.3-c : Acte de candidature au poste de Chef de Cabine

Pour pouvoir postuler à la fonction de Chef de Cabine, pour une durée déterminée ou

indéterminée, le PNC doit justifier de 12 mois minimum cumulés d’expérience PNC à la date

de clôture des inscriptions, et faire acte de candidature par écrit.

II-4.3-d : Acte de candidature au poste d’Instructeur

Pour pouvoir postuler à la fonction d’Instructeur, pour une durée déterminée ou indéterminée,

le Chef de Cabine doit justifier de 36 mois minimum cumulés d’expérience PNC dans la

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Compagnie, dont 12 mois minimum d’expérience Chef de Cabine dans la Compagnie à la

date de clôture des inscriptions, et faire acte de candidature par écrit.

II-4.3-e : Modalités

Le PNC ayant fait l’objet d’une promotion à durée déterminée est évalué par l’encadrement

PNC à l’issue de cette période. Le PNC sera informé de son évaluation par une mention sur

son tour de service à la diffusion de ce dernier ou, en cas de régulation, dans un délai de 15

jours minimum avant son évaluation. Le résultat de cette évaluation sera clairement identifié

et motivé sur le formulaire d’évaluation ainsi que lors d’un débriefing dans un délai d’un

mois. Une copie de l’évaluation sera remise au PNC.

Si cette évaluation est positive, le PNC est placé sur la liste de priorité pour les

promotions/titularisations; son ordre de priorité sur cette liste est défini selon les mêmes

critères décrits au titre II-4.1 : Liste d’ancienneté et de priorité pour les PNC en CDI.

En cas d’absence du PNC, la Commission PNC sera consultée et proposera des modifications

concernant la liste de priorité.

Cette liste est transmise aux représentants du personnel et à la commission PNC.

Dans tous les cas :

La promotion définitive d’un PNC dans la fonction Chef de Cabine ne peut intervenir

que lorsque ce PNC est titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de la

compagnie.

La promotion d’un PNC est précédée ou suivie dans les 15 jours au plus tard d’une

formation comprenant au moins un vol de mise en ligne avec instructeur, ce dernier se

trouvant en supplément d’équipage.

Toute promotion donne lieu à l’établissement d’un avenant au contrat du travail du PNC et à

l’application sur toute sa durée de l’évolution salariale prévue à l’article IX-4 : GRILLES

SALARIALES du présent accord.

Lorsque le PNC devant être promu temporairement au titre de l’ancienneté est absent de

l’entreprise au moment où devait intervenir sa promotion, c’est le PNC suivant dans la liste de

priorité qui est promu. Le PNC absent conserve cependant son rang dans le cadre de la

campagne de promotion suivante.

Lorsque le PNC devant être promu pour une durée indéterminée au titre de l’ancienneté est

absent de l’entreprise au moment où devait intervenir sa titularisation, la compagnie peut

promouvoir temporairement le PNC suivant sur la liste de priorité, jusqu’au retour du PNC

absent, si le retour de ce dernier intervient dans les 6 mois.

Dans ce cas, il est entendu que la promotion temporaire cesse au moment du retour du PNC

absent et que la titularisation définitive de ce dernier débute au moment de son retour au sein

de l’entreprise. Le PNC promu temporairement retrouve alors le même rang qu’il occupait

dans la liste de priorité avant sa promotion temporaire.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 13

II-4.3-f : Information du personnel

Les représentants du Personnel PNC sont informés du choix de la Direction lors de la

Commission PNC.

Les résultats sont ensuite communiqués et commentés aux candidats par l’encadrement PNC.

II-4.4 : Vol avec plusieurs Chefs de Cabine

Lorsque plusieurs Chefs de Cabine sont programmés sur un même vol, c’est le Chef de

Cabine le plus ancien en référence à la liste visée à l’article II-4 : EVOLUTION DE

CARRIERE du présent accord qui assurera la fonction (premier jour du CDI ou du/des CDD

qui précèdent le CDI sans interruption). A ancienneté égale, le 2ème

critère retenu est la date

du premier avenant en fonction Chef de Cabine et, si nécessaire, le 3ème

critère qui départage

les ex-aequo est la date de naissance (le PNC le plus âgé assure la fonction).

II-4.5 : Désignations ponctuelles

Lorsque des circonstances imprévisibles conduisent à désigner ponctuellement un PNC afin

de remplir les fonctions de Chef de Cabine, cette désignation se fera conformément aux règles

édictées par le manuel d’exploitation de la Compagnie et conformément aux règlements des

EU-OPS.

Tout PNC qui se verrait amené, dans un mois donné, à travailler de façon ponctuelle en tant

que Chef de Cabine, à hauteur de 50% ou plus de son activité du mois en cours, doit avoir un

avenant à son contrat de travail le classant pour le mois en cours dans cette fonction et dans la

même classe salariale.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 14

TITRE III - CONGES

III-1 : CONGES ANNUELS

III-1.1 : Principes

Le PNC acquiert des droits à congés payés dès lors qu’il a été employé par la compagnie

pendant une durée continue de 10 jours minimum.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des droits à

congés:

les périodes de congés payés,

les périodes de congés d'adoption et les périodes d'inaptitude au vol pendant la

maternité,

les périodes d'arrêt de travail résultant d'une maladie (en cas de subrogation), d'un

accident ou d'une inaptitude au vol indemnisées par la compagnie et limitées à une

durée ininterrompue d'un an,

les périodes militaires de réserve obligatoire et non provoquées par l'intéressé, dans la

limite de 30 jours par an,

les absences suite aux convocations à un jury d'Assises,

les absences exceptionnelles autorisées de courte durée,

les périodes d'internement, de détention, de captivité, survenant à l'occasion du service

et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun au

sens de la législation française (CF. Article L423-4 du Code de l'Aviation Civile),

les périodes de congé rémunérées ou non, accordées aux salariés pour des stages de

formation ou de promotion (Code du Travail - Art. L.6322-14),

les périodes de congé non rémunérées de stages de formation de cadres et animateurs

pour la jeunesse (Code du Travail - Art. L.3142-44),

les périodes de congé non rémunérées de stages d'éducation ouvrière ou de formation

syndicale (Code du Travail - Art. L.3142-12),

les absences (dans la limite de 20 jours) au cours de la campagne électorale des

salariés candidats à un mandat de Député ou Sénateur,

les périodes de congé accordées aux membres des Conseils de Prud'hommes pour

participer à des stages de formation dans la limite de 6 semaines par mandat,

les absences pour exercice de fonction prud'homale.

En raison du caractère continu de l’activité de transport aérien, la période de prise de congés

payés s’étend sur l’année entière.

Les congés sont une période d’inactivité exprimée en jours calendaires.

Le nombre de PNC en congé simultanément sera déterminé selon un plan de congés, en

fonction des charges programme à assurer et sera communiqué à la commission PNC. Une

règle de priorité dans l’octroi de ces congés est définie dans le présent Accord.

Le congé ne peut chevaucher un temps de repos périodique (jour OFF) ou un temps de repos

post-courrier.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 15

III-1.2 : Durée

La durée des congés payés annuels du PNC est fixée à 39 jours calendaires.

Cette durée tient compte forfaitairement de toutes les majorations (fractionnement, jours

fériés, etc…).

En conséquence, chaque mois de travail effectif ou de périodes assimilées ouvre droit à

3,25 jours de congés.

Il est précisé que les PNC dont la date d’entrée au sein de la Compagnie se situe en cours de

mois acquièrent pour ce 1er

mois de présence 2.5 jours au bout de 10 jours puis 0.375 jours

pour les jours suivants.

III-1.3 : Bonifications de congés

Une bonification de trois jours de congés annuels supplémentaires intervient pour tout PNC

CDI qui ne prend pas de congés entre le 1er

juillet et le 31 août.

III-1.4 : Période de référence

La période légale de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er

juin au 31 mai de

l’année suivante.

III-1.5 : Détermination des périodes de congés

Il est distingué 2 périodes de prise des congés régies comme suit :

Période Début et fin de période

Date de

communication des

disponibilités de

congés

Date limite de

dépôt des

desiderata par

le PNC

Date limite de

confirmation des

congés par la

Direction des

Opérations

Aériennes

Eté 1er

juin au 30 novembre 1er

janvier 1er

février 1er

mars

Hiver 1er

décembre au 31 mai 1er

septembre 1er

octobre 1er

novembre

Dans tous les cas chaque PNC sera en droit d’obtenir à sa demande une période minimale de

15 jours calendaires consécutifs de congés entre le 1er

mai et le 31 octobre.

III-1.6 : Règles d’attribution des points pour l’ordre des départs en congés

Les desiderata de congés des PNC ayant un enfant handicapé (reconnu MDPH), quel que soit

son âge, sont traités hors quotas.

Pour les PNC présents dans la Compagnie depuis plus d’un an à cette date, l’ordre de priorité

pour attribution des congés est défini par le nombre de points comptabilisé par chaque PNC,

selon le mode de calcul ci-dessous, mesuré au 1er

janvier :

Pour la suite, nous nous plaçons dans le cadre du plan de congés de l’année N (du 1er juin de

l’année N au 31 mai de l’année N+1).

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Accords PNC - 12 juillet 2010 16

Le PNC a obligation d’émettre au moins un desideratum. A défaut, aucun point de

valorisation d’attribution de desiderata ne lui sera attribué.

VIII-1.6 a : Ancienneté Compagnie (appréciée au 1er

janvier de l’année du plan de congés à

venir)

2 points par mois révolu d’ancienneté jusqu’à 14 ans d’ancienneté inclus ;

3 points par mois révolu d’ancienneté à compter du premier mois de la 15ème

année d’ancienneté ;

Pas de limitation d’ancienneté.

VIII-1.6 b : Situation de famille (appréciée au 1er

janvier de l’année du plan de congés à venir)

Sont pris en compte les enfants à charge ou faisant l’objet d’un droit de visite, de la naissance

à 18 ans au plus.

Enfants de moins de 3 ans :

15 points par enfant

Enfants de plus de 3 ans et de moins de 18 ans :

1 enfant : 60 points

2 enfants : 95 points

3 enfants : 125 points

4 enfants : 150 points

5 enfants et plus : 170 points

Les congés sont valorisés en fonction du nombre de points décrit ci-après :

Pour les congés principaux :

a) Si le PNC a obtenu son 1er

choix de la période demandée en desiderata : 1 point par

jour de congé accordé.

b) Si le PNC a obtenu son 2ème

choix de la période demandée en desiderata : 2 points par

jour.

c) Si le PNC a obtenu son 3ème

choix de la période demandée en desiderata : 3 points par

jour.

d) Si le PNC a formulé des desiderata qui n’ont pu être satisfaits et s’est vu imposer une

autre période : 5 points par jour.

e) Si le PNC n’a pas émis de desiderata congés pour la période : 0 points par jour.

En ce qui concerne les points de valorisation obtenus dans le cas d) ci-dessus, le PNC garde le

bénéfice de ses points de valorisation cumulés d’année en année tant qu’aucun de ses

desiderata n’est accordé.

Pour les PNC présents dans la Compagnie depuis moins d’un an à la date du plan de congés,

ils peuvent soumettre une demande de période de congés selon l’ordre de priorité établi au

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Accords PNC - 12 juillet 2010 17

titre II-4.1 : Liste d’ancienneté et de priorité pour les PNC en CDI ; cette liste venant à la

suite de celle établie précédemment.

En raison de leurs activités spécifiques, cet ordre de priorité ne s’applique pas aux Instructeurs

et Cadres PNC.

Les congés annuels des parents d’un enfant handicapé (reconnu MDPH), quel que soit son

âge, sont traités hors quota.

III-1.6.a : Cas particuliers

a) De manière générale, pour les demandes non acceptées, le PNC reformulera une

demande en fonction des possibilités restantes tout en conservant son ordre de

priorité.

b) Sous réserve de l’accord de la compagnie, et du respect d’un préavis de 7 jours, le

PNC peut solliciter en dehors des plans de congés pour la période d’été et la

période d’hiver jusqu’à 3 jours de congés exceptionnels à titre de convenance

personnelle. Ces congés viennent en déduction du quota annuel (hors disposition

congés pour événements familiaux).

c) Dès la publication des attributions des congés, le PNC pourra échanger ses

périodes de vacances avec un autre PNC de même catégorie dans un délai d’un

mois à compter de la date de publication initiale. La confirmation de l’échange

devra être signifiée par écrit au PNC.

Les échanges de périodes de congés sont autorisés entre PNC de même catégorie en fonction

des critères définis ci-dessous :

Echanges possibles sur les périodes proposées par la Compagnie dans le cadre du plan

de congés et non modulables.

Les échanges auront lieu au plus tard 30 jours après la date limite de confirmation des

congés.

Ces échanges devront être obligatoirement formalisés par une communication écrite

des deux parties (par courriel ou courrier) au Service pré-planification.

III-1.7 : Prise de congés simultanés

Les couples travaillant au sein d’Europe Airpost (mariage, PACS, concubinage) peuvent

obtenir, à leur demande, les périodes de congés simultanées dans les conditions d’attribution

et de durée prévues par la Loi.

Dans le cas d’un couple de PNC :

Les années paires, c’est le nombre de points du PNC le plus ancien qui est utilisé.

Les années impaires, c’est le nombre de points du PNC le moins ancien qui est utilisé.

III-1.8 : Accolement des repos périodiques aux congés

Deux jours « OFF » seront systématiquement placés devant une période de congés annuels.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 18

III-1.9 : Modification éventuelle des périodes de congés attribués

Une fois attribuées, les périodes de congés ne peuvent être modifiées que :

à la demande de la Compagnie et avec un préavis de 1 mois minimum, avec accord du

PNC concerné et nécessité impérieuse de l’exploitation impliquant la modification des

congés du fait de la compagnie. Dans ces cas, la Compagnie prend à sa charge et sur

justificatifs tous les frais liés à une annulation,

à la demande du PNC et avec accord de la Compagnie.

III-1.10 : Solde des congés - Reliquats

Les PNC doivent prendre de façon régulière les congés correspondant aux droits acquis.

A défaut ces droits seront soldés en effectuant une balance entre droits acquis et congés pris.

Lorsque qu'en fin de période de prise de congés (31 mai), un reliquat subsiste au-delà de 39

jours de congés payés, ce reliquat sera soldé en totalité sur une période laissée à la discrétion

de la Compagnie.

III-2 : INDEMNISATION DES CONGES

III-2.1 : Principes

L'indemnisation des congés payés du personnel navigant fait intervenir, selon la législation en

vigueur, une double règle de calcul :

Règle du salaire moyen,

Règle du salaire théorique.

Le mode de calcul le plus favorable pour le PNC est retenu.

III-2.2 : Règle du salaire moyen

Le montant brut de l’indemnité est égal au dixième du total des éléments de la rémunération

brute du PN perçue pendant les 12 mois précédant le mois de départ en congé, multiplié par

39/35èmes, à l'exclusion toutefois :

de toute somme présentant le caractère de remboursement de frais,

du 13ème

mois,

de la prime d'habillement

de la prime de confirmation des vols

de la Prime Uniforme Annuelle (PUA)

En cas de présence du PNC au sein de la Compagnie inférieure à 12 mois, le calcul de la

rémunération est effectué au prorata du temps passé depuis sa date d'embauche.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 19

III-2.3 : Règle du salaire théorique

Le montant par jour de congé qu'aurait perçu le navigant s'il avait effectivement travaillé

pendant la durée de son congé est calculé en fonction de la moyenne d'unités d’activité (UA)

de sa catégorie exprimée en 1/30ème

, à l'exclusion de son fixe payé au taux du mois considéré.

Les moyennes prises en considération lors du calcul du traitement de congé sont celles

correspondant au mois pendant lequel le congé a été pris.

Ces moyennes sont établies, pour un mois calendrier, par fonction, en effectuant dans chaque

cas le quotient des UA décomptées par le nombre de jours correspondant au total des

"trentièmes" pris en compte pour le calcul des activités individuelles.

III-2.4 : Congés pris sur deux mois

Outre les éléments fixes applicables à chaque mois, la partie de rémunération variable est

calculée comme suit :

Règle du salaire moyen : calcul sur les 12 mois précédant chaque mois comportant une

période de congés.

Règle du salaire théorique : calcul propre à chaque mois.

III-2.5 : Modalités de versement des indemnités de congé

Pour une période de congé prise au mois M, le navigant perçoit à la fin du mois M + 1 la

partie de rémunération variable calculée sur la comparaison du salaire moyen et du salaire

théorique.

III-3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

III-3.1 : Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels pris de manière consécutive et payés selon la règle du salaire

théorique sont attribués au PNC dans les circonstances suivantes :

Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours calendaires

Mariage de l’intéressé : 7 jours calendaires

Mariage d’un enfant de l’intéressé : 3 jours calendaires

Décès du conjoint (Mariage, PACS) : 7 jours calendaires

Décès d’un enfant : 6 jours calendaires

Décès du père ou de la mère : 5 jours calendaires

Décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre, frère ou sœur : 3 jours

calendaires.

Déménagement : 1 jour par an, après 1 an d’ancienneté.

Ces congés sont rémunérés, selon la règle du salaire théorique, sur la base d’1/30ème

du

SMMG par jour.

III-3.2 : Evénements personnels ou familiaux

A condition d’obtenir l’accord de l’encadrement PNC, et de produire a posteriori les

justificatifs nécessaires, le PNC peut, dans la limite de deux jours fractionnables par année

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Accords PNC - 12 juillet 2010 20

civile, s’absenter de manière imprévue si sa présence est rendue absolument nécessaire pour

faire face à une situation préoccupante sur le plan personnel ou familial qui pourrait

momentanément remettre en cause ses capacités à exercer sa mission :

Accident, hospitalisation ou maladie d’un parent proche.

Urgence matérielle (cambriolage, accident, vol de voiture, dégât des eaux,

incendie…).

Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, et sur présentation des justificatifs requis,

l’absence du PNC pourra être considérée a posteriori comme un congé annuel et rémunérée

en conséquence.

III-4 : CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE

III-4.1 : Absence pour enfant malade

En cas de maladie d’un enfant à charge nécessitant une présence à son chevet, le PNC peut

prétendre à une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 6 jours par an pour un

enfant et d’un jour supplémentaire par enfant au-dessus d’un.

Le bénéfice de cette absence est étendu aux veufs, divorcés, séparés ou célibataires, ne vivant

pas maritalement, ayant un ou plusieurs enfants à charge dont ils assurent la charge effective.

L’attribution de cette absence est subordonnée à la présentation d’un certificat médical pour

toute absence supérieure à 1 jour. Ces 6 jours sont portés à 12 jours par an en cas d’enfant

handicapé (même majeur), sous réserve qu’il soit reconnu en tant que tel et sur présentation

d’une attestation de la MDPH.

Dans le cas où le père et la mère sont salariés de la Compagnie, le bénéfice de ces congés sera

attribué indifféremment à l’un ou l'autre des salariés, dans la limite des droits définis.

Lorsque l’intéressé a moins d’un an de présence dans la Compagnie, ce quota de jours est

réduit prorata temporis et arrondi au jour entier supérieur.

En aucun cas ces absences pour enfants malades ne seront déduites du quota de congés payés

annuels de l’employé.

III-4.2 : Congés de maternité

III-4.2.a : Reliquat des congés

Qu’il ait été ou non réaffecté au sol, le PNC pourra, sous réserve d’en faire la demande en

respectant un préavis de 2 mois, prendre le reliquat de congés à l’issue de son congé de

maternité.

III-4.2.b : Rémunération

Pendant la durée de son congé de maternité, l’intéressée perçoit une indemnité correspondant

au SMMG sous déduction, dans la limite du SMMG, du montant mensuel des indemnités

journalières versées par la Sécurité Sociale.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 21

III-4.3 : Congés d’adoption

Le congé est accordé au PNC qui adopte un enfant dans les conditions prévues par les articles

L.1225.39, R.1225-10, R.1225-11, L.1225-37, R.1225-9 du code du travail.

L’intéressé(e) percevra pendant une durée limitée de 10 semaines, et quel que soit le nombre

d’enfants, une indemnité correspondant au SMMG sous déduction, dans la limite du SMMG,

du montant mensuel des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

III-4.4 : Congés parentaux d’éducation

Le congé est accordé dans les conditions prévues par les articles L1225-47 à

L.1225-60 du code du travail.

III-4.5 : Congés de paternité

Pour la naissance d’un enfant unique, 11 jours maximum sont accordés. La durée est portée à

18 jours pour les naissances multiples.

Ces jours de congés sont pris en compte pour déterminer la durée des temps d’arrêt

périodiques du mois concerné, au prorata.

Le congé n’est pas fractionnable.

Il doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance. Il est cumulable avec

le congé exceptionnel pour événements familiaux d’une durée de trois jours décrit au III-3.2 :

Evénements personnels ou familiaux, du présent accord.

Le salarié doit avertir l’employeur de son intention de bénéficier du congé de paternité au

moins un mois avant la prise effective de celui-ci, sauf cas d’une naissance prématurée.

L’employeur ne peut refuser la demande.

III-5 : CONGES SANS SOLDE

III-5.1 : Congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée maximum de 2 mois

Tout PNC, justifiant d’une ancienneté supérieure à un an, peut obtenir le bénéfice d’une telle

disponibilité, avec accord de la direction et sous réserve des contraintes d’exploitation.

La durée maximale de cette disponibilité est fixée à 2 mois par année civile. Elle peut être

fractionnée en 3 périodes au plus au cours du même exercice, chacune d’elle étant au moins

d’une semaine.

Le PNC continue de bénéficier des facilités de transport (GP) pendant cette période.

III-6 : CONGES LEGAUX

Conformément au code de travail, tout PNC pourra demander dans les conditions prévues par

ces textes, un congé pour :

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Accords PNC - 12 juillet 2010 22

Congé sabbatique (articles L .3142-91 et suivants du code du travail).

Création d’entreprise (art. L.3142-78 et suivants).

Formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (L.3142-44 et suivants).

Formation économique, sociale ou syndicale (L.3142-12 et suivants).

Tout autre congé prévu par la loi.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 23

TITRE IV – RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

IV-1 : PRINCIPES

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié, à l'initiative de l'une ou l'autre des

parties, dans les conditions suivantes :

pendant la période d'essai aux conditions définies par les articles L1221-25 et 26 du

Code du Travail.

au-delà de la période d'essai, en respectant un préavis d’une durée égale à un mois et

quinze jours.

IV-2 : CAS DE RESILIATION DU CONTRAT

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour l'une des causes suivantes :

démission,

inaptitude physique définitive,

refus d'un reclassement au sol,

départ en retraite,

licenciement pour motif réel et sérieux,

licenciement pour faute grave ou lourde,

licenciement pour cause économique,

Atteinte de la limite d’âge

résolution judiciaire.

IV-3 : DEMISSION

Toute démission doit être notifiée à la compagnie, par lettre recommandée avec accusé de

réception, en respectant - si elle survient après confirmation dans l'emploi - un préavis d'une

durée égale à deux mois ou les conditions prévues par la Loi dans le cadre de l’interruption

d’un contrat à durée déterminée.

La Compagnie, après accord avec l'intéressé, peut réduire la durée du préavis et dispenser le

PNC de tout travail pendant tout ou partie de son préavis.

IV-4 : INAPTITUDE PHYSIQUE DEFINITIVE

Le PNC déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le Conseil Médical de

l'Aéronautique Civile peut bénéficier d'un reclassement au sol sous certaines conditions.

Le PNC déclaré inapte définitif au vol avant l’âge normal d’entrée en jouissance de sa pension

de retraite, dont l’inaptitude a été reconnue imputable au service aérien et qui n’a pas

bénéficié du reclassement au sol prévu au titre V du présent Règlement perçoit une indemnité

calculée sur la base d’1/2 mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service à la

Compagnie avec un plafond de 6 mois.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 24

De surcroit, le PNC bénéficie du capital garanti par le régime de prévoyance souscrit par la

compagnie, celle-ci prenant effet à compter de la signature définitive du contrat de travail.

Le PNC déclaré inapte définitif au vol avant l’âge normal d’entrée en jouissance de sa pension

de retraite, dont l’inaptitude a été reconnue imputable au service aérien, conserve les mêmes

facilités de transport que le PNC en activité.

Le PNC déclaré inapte définitif au vol pour tout autre motif que ci-dessus avant l’âge normal

de l’entrée en jouissance de sa pension de retraite conserve les mêmes facilités de transport

que le PNC en activité jusqu’à la fin de l’année en cours et pendant une période minimale de

12 mois.

IV-5 : DEPART EN RETRAITE

Lorsqu’un PNC entend faire valoir ses droits à la retraite, il doit, au moins 3 mois à l’avance,

en informer par écrit la Direction d’Europe Airpost.

IV-5.1 : Indemnité de départ en retraite

Au moment de son départ de la Compagnie, le PNC remplissant les conditions exigées pour

avoir droit au versement immédiat d’une pension CRPNPAC, bénéficie d’une prime de départ

en retraite dont le montant, en fonction de son ancienneté, est ainsi calculé, sur la base du

salaire mensuel minimum garanti : 1/2 mois par année d’ancienneté dans la Compagnie.

Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 6 mois de salaires.

Cette indemnité est également accordée :

au PNC déclaré inapte pour une cause imputable au service, par suite d’un accident du

travail, ou s’il est reconnu invalide au sens de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité

Sociale.

aux ayant droits en cas de décès en service de celui-ci.

IV-5.2 : Décès en service

Les ayant-droits du PNC décédé en service conservent les mêmes facilités de transport que le

PNC jusqu’à l’âge de 18 ans pour les enfants et à vie pour la personne liée au défunt par un

contrat d’union reconnu par la loi (Mariage, PACS).

IV-5.3 : Décès hors service

Les ayant-droits du PNC décédé hors service conservent les mêmes facilités de transport que

le PNC pendant une période minimale de 12 mois.

IV-5.4 : Retraite

Le PNC retraité bénéficie des mêmes facilités de transport que le PNC en activité.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 25

IV-6 : LICENCIEMENT

IV-6.1 : Préavis et indemnités

IV-6.1.a : Préavis

Sauf en cas de faute grave ou lourde, un licenciement ne peut intervenir qu’après

l’observation d’un préavis.

La durée de ce préavis est égale à la durée de la période d’essai.

IV-6.1.b : Indemnité compensatrice de préavis

La Compagnie peut dispenser le PNC licencié de tout travail pendant la période de préavis.

Dans ce cas, elle lui verse une indemnité compensatrice de préavis distincte de l’indemnité de

licenciement.

Son montant est calculé pour la durée du préavis sur la base de la moyenne des rémunérations

totales perçues par le PNC au cours des 12 mois précédents.

IV-6.2 : Indemnité de licenciement

Le PNC licencié pour un motif autre que faute grave ou lourde perçoit une indemnité de

licenciement calculée sur la base d’1/2 mois de salaire par année de service. Ce mois est

calculé sur le total des rémunérations brutes des 12 derniers mois.

Toutefois, l’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 6 mois de salaire.

IV-6.3 : Initiative de la Compagnie en faveur du PNC licencié pour motif économique

Dans le cas où elle aurait procédé à des licenciements pour motif économique, la Compagnie

s’efforcera de faire bénéficier le PNC licencié :

D’un reclassement au sol au sein d’Europe Airpost.

En cas d’impossibilité, d’un reclassement dans la fonction PNC au sein d’une autre

Compagnie.

A défaut de reclassement, une convention de conversion ou toute autre formule prévue par la

législation sera proposée au PNC.

IV-6.4 : Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNC après un licenciement

pour motif économique

Les PNC ayant fait l’objet d’un licenciement d’ordre économique – à l’exclusion de ceux qui

auraient bénéficiés d’un reclassement dans une autre Compagnie – bénéficient, sous réserve

qu’ils en aient fait la demande par écrit, d’une priorité de réintégration dans la fonction PNC,

avec maintien de l’ancienneté acquise au jour du licenciement, durant un délai de 12 mois à

compter de la date de notification de leur licenciement. La réintégration se fera selon les

modalités prévues par les textes en vigueur, dans l’ordre inverse de celui des licenciements.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 26

TITRE V– RECLASSEMENT AU SOL DU PNC

V-1 : PRINCIPES

Le reclassement au sol d’un PNC peut faire suite à une inaptitude physique ou à une demande

de l’intéressé.

V-1.1 : Inaptitude physique

Les PNC atteints d’une invalidité de 2ème

ou 3ème

catégorie bénéficieront d’une rupture de leur

contrat de travail à la charge de l’employeur.

Les PNC victimes d’une inaptitude physique définitive reconnue par le CMAC pourront être

reclassés au sol sous réserve que leur niveau d’invalidité soit compatible avec le milieu du

travail.

V-1.2 : Demande de l’intéressé

Les PNC souhaitant mettre fin à leur carrière de navigant au sein de la Compagnie peuvent

être admis à postuler aux emplois au sol mis à l’affichage, en concurrence avec les

candidatures intérieures s’étant manifestées parmi le personnel au sol.

Lorsque leur candidature aura été retenue, ils seront placés en position de disponibilité du PN

pendant la durée de leur période probatoire.

A l’issue de cette période :

Si celle-ci est satisfaisante, ils seront confirmés dans leur emploi au sol.

Si celle-ci n’est pas satisfaisante, ils réintégreront leurs fonctions de PNC au même

grade et au même emploi.

V-2 : REGLES ET MODALITES DE RECLASSEMENT

V-2.1 : Demande de reclassement

Dans les 30 jours suivant réception de la décision du Conseil Médical de l’Aéronautique

Civile prononçant l’inaptitude définitive, le PNC qui désire bénéficier d’un reclassement au

sol, devra en informer par écrit (LR-AR) la Compagnie.

V-2.2 : Décision de reclassement

La décision de reclassement sera prononcée par la Compagnie après étude des postes à

pourvoir dans le mois suivant la demande de l’intéressé. Pendant cette période la Compagnie

continuera de verser le salaire de l’intéressé sur la base de son SMMG. Un contrat de

prévoyance prévoit par ailleurs une indemnisation liée à la perte de licence en et hors service.

Page 27: 2010-07-12 - Eap - Accords Pnc

Accords PNC - 12 juillet 2010 27

V-2.3 : Modalités de reclassement

V-2.3.a : Période de formation

A compter de la décision positive de la Compagnie, le PNC sera pris en compte par la

Compagnie pendant toute la durée d’une éventuelle formation devant précéder sa prise

effective de fonction. Pendant la durée de cette formation, l’intéressé continuera à percevoir la

rémunération correspondant au SMMG de son ancienne fonction en qualité de navigant.

V-2.3.b : Prise de fonction

A l’issue de cette éventuelle période de formation, l’intéressé sera affecté au poste désigné par

la Compagnie.

A compter de sa prise de fonction, il percevra la rémunération afférente à l’emploi occupé.

L’ancienneté prise en compte pour les calculs des primes et autres avantages sera considérée

à partir de la date d’entrée dans la Compagnie.

L’intéressé sera soumis à une période de probation d’une durée égale à la période d’essai de la

fonction considérée.

Si la période probatoire n’est pas satisfaisante, l’intéressé se retrouvera dans la situation du

PNC n’ayant pas demandé son reclassement.

V-2.4 : Modalités de non-reclassement

Le PNC n’ayant pas manifesté le souhait d’être reclassé, ou ayant refusé les propositions de

reclassement de la Compagnie, ou n’ayant pas satisfait à la période probatoire verra son

contrat de travail résilié à l’initiative de la Compagnie.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 28

TITRE VI - LIBERTE SYNDICALE - REPRESENTATION

COLLECTIVE - DROIT D’EXPRESSION DU PNC

VI-1 : DROIT D’EXPRESSION DIRECTE

Indépendamment de sa représentation au sein des organismes consultatifs et des institutions à

travers ses délégués et représentants, le PNC dispose du droit à l’expression directe et

collective – reconnue à tous les salariés – sur le contenu et l’organisation de son travail ainsi

que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à les améliorer.

Les opinions émises par le PNC dans le cadre de ce droit ne peuvent motiver une sanction ou

un licenciement.

Le PNC peut utiliser le courrier papier pour l’usage de ce droit, dans les conditions prévues

par les articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du Travail.

VI-2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

VI-2.1 : Cadre du protocole

Le présent accord complète et précise les modalités d'application des dispositions légales et

conventionnelles à Europe Airpost pour le personnel navigant.

VI-2.2 : Crédits d'heures/UA

Mandats Crédit mensuel Bénéficiaire

Délégué du Personnel

20 heures/UA

Titulaire Comité d'Entreprise

Délégué Syndical 20 heures/UA Titulaire

CHSCT 15 heures/UA Membre

Le contingent d'heures/UA est accordé dans le cadre du mois civil.

Les heures/UA de délégation pourront évoluer en fonction de l’effectif.

Quel que soit son mandat, le salarié qui s’absente pour l’exercice dudit mandat doit en

informer préalablement le planning au plus tard avant la fin de l’élaboration du

planning du mois M+1 fixée au 5 du mois M.

Un représentant du personnel absent une partie du mois ou désigné en cours de mois

peut utiliser la totalité du crédit d’heures/UA afférent à ce mois.

Néanmoins, un crédit d’heures/UA non utilisé au cours du mois ne peut être reporté le

mois suivant.

Aucune activité ne peut être programmée sur un jour de déprogrammation syndicale.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 29

VI-2.3 : Mise à disposition des locaux

Chaque local (Délégués du Personnel et Représentants Syndicaux) sera équipé d'une ligne

téléphonique (téléphone et télécopie) avec accès à la région parisienne et province.

VI-2.4 : Mise à disposition du mobilier et fournitures

Chaque local (du Personnel et représentants Syndicaux) sera équipé d’un mobilier de base

ainsi que d'un meuble de rangement fermant à clef, par syndicat. Une armoire réservée au

CHSCT sera installée dans le local DS.

Par mobilier de base, il est entendu qu’il est composé de bureau, boite aux lettres fermant à

clef, armoire, table et chaise ou fauteuil, à l’exclusion de tout autre mobilier spécifique.

L'utilisation de la photocopieuse ainsi que de la machine à affranchissement est autorisée. Les

utilisateurs veilleront à ce que cela reste dans le cadre d’une pratique normale.

VI-2.5 : Localisation des panneaux d'affichage

Chaque implantation géographique (Fret 7, Fret 4, escales de Marseille et de Toulouse) est

dotée de panneaux syndicaux légaux DP, DS, CE, CHSCT.

VI-2.6 : Frais de déplacement

Une indemnité de déplacement est versée lors de chaque déprogrammation, sur la base des

montants en vigueur.

VI-2.7 : Rémunération du temps passé en délégation

Au cours de l’exercice de sa mission, la rémunération du Représentant PNC sera calculée sur

la base du décompte des UA utilisées.

VI-2.8 : Crédits exceptionnels

En cas de circonstances exceptionnelles, le contingent d’heures/UA rémunérées pourra être

dépassé.

Le nombre d’heures/UA accordées et les bénéficiaires de ces heures/UA feront l’objet d’un

accord au cas le cas.

VI-3 : MOYENS DE COMMUNICATION

VI-3.1 : Nouvelles technologies d’information et de communication

Afin de s’inscrire dans une démarche de prise en compte des nouvelles technologies

d’information et de communication, Europe Airpost permet l’utilisation de certains de ces

outils dans le cadre du droit syndical, tel que précisé en annexe.

En tout état de cause, l’utilisation de ces technologies devra respecter les textes légaux en

vigueur ainsi que la Charte d’utilisation du système d’information Europe Airpost.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 30

VI-3.2 : Réseau

La Direction met à la disposition des syndicats un accès réseau.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 31

TITRE VII - COMMISSION PNC

La Commission PNC a pour objet d’étudier de façon paritaire les dossiers concernant les

conditions générales dans lesquelles s’effectue l’activité du PNC.

VII-1 : PROGRAMME ET ROTATIONS EQUIPAGE

La Commission est amenée à émettre un avis sur les conditions générales dans lesquelles est

effectué le programme des vols.

Elle peut soumettre des solutions d’organisation différentes qui feront l’objet d’un examen.

Elle vérifie le respect de l’accord d’entreprise en ce qui concerne le régime de travail du PNC.

Elle est habilitée à délivrer les éventuelles dérogations permettant la réalisation des

programmes, en déterminant les éventuelles compensations nécessaires.

VII-2 : PROMOTIONS ET CARRIERES DU PNC

La Commission examine le plan des promotions prévues.

Elle vérifie le respect de l’accord d’entreprise en ce qui concerne les carrières du PNC.

Pour ce faire, la Direction fera parvenir préalablement les documents nécessaires aux

membres de la Commission PNC pour étudier tout projet concernant les carrières du PNC de

la compagnie : ouverture de poste, nomination, promotion, désignation, etc…

VII-3 : RECRUTEMENT

La Commission examine le plan de recrutement prévu pour les saisons IATA à venir.

Elle sera informée sur le recours à des emplois saisonniers ou temporaires.

VII-4 : SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PNC

Les difficultés rencontrées dans l’application des règles définies dans l’accord d’entreprise

font l’objet d’un examen pouvant donner lieu à une nouvelle définition de ces règles dans les

conditions de révision prévues par l’accord d’entreprise.

Les représentants du PNC font état des retours d’information de leurs collègues sur les

événements survenus en exploitation.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 32

VII-5 : COMPOSITION

Elle est composée de :

Représentants de la Direction :

Directeur Général ou son représentant

et / ou Directeur des Opérations Aériennes

et / ou Chef PNC.

assistés d’experts de la Compagnie, en fonction des sujets abordés.

Représentants du PNC :

Délégués et représentants Syndicaux.

et / ou Délégués du Personnel (titulaires et/ou suppléants).

et / ou Représentants au CE (titulaires et/ou suppléants).

assistés à leur demande de salariés de la compagnie et d’experts extérieurs.

VII-6 : FREQUENCE

La Commission se réunira une fois par mois si l’actualité le nécessite et, obligatoirement dans

le courant du mois précédent le début de la saison IATA à venir.

A titre exceptionnel, cette Commission pourra être réunie à la demande des représentants du

PNC ou à l’initiative de la Direction.

La Direction est en charge de l’organisation de ces réunions et de la convocation de ses

membres.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 33

TITRE VIII - REGIME DE TRAVAIL

VIII-1 : DISPOSITIONS GENERALES

VIII-1.1 : Principes généraux

Le présent régime de travail fixe les règles régissant les limitations des temps de service, de

service de vol ainsi que les temps de repos qui y sont associés.

Il est établi afin de permettre à un PNC d’entreprendre une activité de façon à ce qu’il

puisse l’exécuter en totalité, aléas d’exploitation inclus, en toute sécurité.

Il comporte des règles applicables en programmation qui peuvent faire l’objet, dans

certains cas prédéterminés, d’adaptations permettant de faire face à des événements

survenant en régulation.

Il constitue un ensemble répondant aux besoins particuliers de la Compagnie Europe

Airpost.

VIII-1.2 : Champ d’application

Les règles contenues dans le présent titre feront l’objet d’un amendement au Manuel

d’Exploitation de la Compagnie.

VIII-1.3 : Responsabilités de la Compagnie

Il est attendu de la Compagnie qu’elle évalue le rapport entre la fréquence et l'organisation

des temps de service de vol et des temps de repos, et qu'elle tienne dûment compte des effets

cumulatifs de la réalisation de longues heures de service entrecoupées d'un repos minimum.

La Compagnie attribue les temps de service de manière à éviter des pratiques indésirables

consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ou une mise en place des membres

d'équipage entraînant de graves perturbations des rythmes de sommeil et de travail.

La Compagnie veille à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l'équipage

de surmonter les effets des temps de service précédents et d'être bien reposé au début du

temps de service de vol suivant.

La Compagnie veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les

membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau

satisfaisant de sécurité en toute circonstance.

VIII-1.4 : Responsabilités des membres d'équipage

Un membre d'équipage n'exerce pas un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est fatigué ou

susceptible d'être fatigué ou s'il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être

affectée.

Les membres d'équipage utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur

disposition pour leur repos et ils programment et utilisent leurs temps de repos à bon escient.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 34

VIII-2 : DEFINITIONS (par ordre alphabétique)

Activité mixte :

Est considérée comme une activité mixte sol une période qui précède ou suit un vol de mise

en place, à l’exclusion de toute autre activité aérienne, dans une même période de Temps de

Service et dans les limites fixées dans le présent accord.

Astreinte : Toute réserve se déroulant ailleurs qu’à la base d’affectation où le personnel navigant est tenu

de se présenter est une astreinte.

Base d'affectation :

Lieu désigné par la Compagnie pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine

normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des

circonstances normales, la Compagnie n'est pas tenue de loger ce membre d'équipage.

La base d’affectation est l’aéroport de CDG.

Congé :

Période d’inactivité exprimée en jours locaux débutant à 00H00 et se terminant à 23h59 aux

dates fixées par le titre de congé et précédée de deux jours « OFF » consécutifs.

Desiderata :

Possibilité offerte au PNC d’exprimer des requêtes de jour off et/ou de rotation.

Disponibilité (jour en blanc) :

Période de temps autre qu’un service, repos ou congé pendant laquelle le PNC peut être

sollicité par la Compagnie pour effectuer des activités aériennes non prévues lors de la

diffusion du tour de service, dans le respect des dispositions du présent accord. L’acceptation

d’une activité est soumise à l’accord du PNC.

Elaboration / Programmation :

Période précédant la diffusion des tours de service et pendant laquelle le service planning

procède à la construction du tour de service à paraître du PNC.

Hébergement :

Chambre individuelle meublée, munie de rideaux occultants, dans un hôtel de catégorie 3

étoiles France ou supérieur qui permet un repos compatible avec l’activité aérienne

programmée.

Heures de nuit :

Tout courrier dont le temps de vol effectué en fonction est compris entre 19h30 et 07h30

locales, heure de la base d’affectation; l’origine étant l’heure bloc départ réalisée.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 35

Heure de présentation/Prise de Service :

L’heure à laquelle le PNC doit se présenter pour effectuer un Service.

Pour un Service de vol, l’heure de présentation est fixée à H-1h30 pour les vols passagers

(fonction et MEP), H étant l’heure prévue du bloc départ sauf dans les cas indiqués à l’article

VIII-5.1 : Décompte du temps de repos.

Horaires :

Tous les horaires s’entendent en Heure Locale du lieu considéré (base ou escale).

Immobilisation sur ordre (ISO) :

Activité non aérienne programmée sur le tour de service (stage, cours au sol, visite médicale,

entretien individuel…etc.).

Jour local – jour civil :

Période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale.

Lever tôt :

Est considéré comme lever tôt tout vol dont le départ bloc est programmé avant 8H00 locales.

Lever très tôt :

Est considéré comme lever très tôt tout vol dont le départ bloc est programmé avant 6H00

locales.

Membre d'équipage en fonction:

Membre d'équipage effectuant son service à bord d'un avion pendant tout ou partie d'un vol.

Mise en place (MEP) :

Transport, d'un lieu à un autre, sur instruction de la Compagnie, d'un membre d'équipage, à

l'exclusion du temps de trajet.

Est considéré comme temps de trajet :

le temps nécessaire au membre d'équipage pour se rendre de son domicile à un

lieu désigné où il doit se présenter et vice versa,

le temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service

commence et vice versa.

Durant une mise en place, le PNC ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière de

conduite du moyen de transport, d’action en matière de sécurité ou d’action commerciale.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 36

Mois civil complet d’activité :

On entend par mois civil complet d’activité un mois civil sans congés ni suspension du contrat

de travail.

Nuit locale (ANN) :

Période de repos d’une durée de 9 heures consécutives, exempte de tout service, comprise

entre 21 heures et 9 heures locales.

Pause :

Période exempte de tout service, comptée comme temps de service, qui est inférieure à un

temps de repos, et qui est incluse dans un temps de service de vol.

Période de vol :

Somme des temps de vol (temps de vol en fonction + 1/2 temps de vol en mise en place)

contenus dans une vacation ou service de vol.

Phase basse du rythme circadien (Window Of Circadian Low = WOCL) :

La phase basse du rythme circadien (WOCL) est la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59

locales.

Dans une bande de trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence

l'heure de la base d'affectation.

Repos :

Période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout

service ainsi que de toute réserve.

Repos Périodique – Jour OFF :

Période de repos d’une durée de 24 heures, programmée à la base d’affectation, comprise

entre 00H00 et 23H59, et comprenant une nuit locale. En aucun cas, un jour OFF ne pourra

être déplacé, annulé ou remplacé sans l’accord du PNC.

Repos post-courrier :

Période de temps décomptée depuis la fin d’un Temps de Service, selon les dispositions du

titre VIII-5 : TEMPS DE REPOS.

Réserve :

Pas d’application dans le présent accord mais dans le but d’étayer la définition de

l’ « astreinte », la réserve est une période de service définie pendant laquelle l’exploitant

demande à l’équipage de rester disponible à la base d’affectation pour effectuer un vol, une

mise en place ou un autre service sans qu’un repos intervienne entre-temps.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 37

Rotation / Courrier :

On appelle rotation un ensemble composé d’une ou plusieurs vacations ou services de vol

donnant lieu au décompte d’un ou plusieurs Temps de Service de Vol.

Une rotation débute et se termine à la base d’affectation.

Service :

Toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité de la

Compagnie.

Suivi / Exploitation :

Période de temps suivant la date de diffusion des tours de service et pendant laquelle le

service planning doit prévenir le PNC de toute modification affectant le tour de service paru.

Tableau d’échange des vols :

Tableau permettant au PNC de publier et d’échanger avec d’autres PNC ses vacations et/ou

jours OFF dans le respect des règles établies dans cet accord.

Temps de service :

Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la

demande de la Compagnie jusqu'au moment où il est libéré de tout service.

Temps de service de vol (TSV) :

Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre

de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se

présenter, à la demande de la Compagnie, pour un vol ou une série de vols et se termine à la

fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.

Temps de vol bloc-bloc :

Temps écoulé entre le moment ou l’avion se déplace de son lieu de stationnement en vue de

décoller jusqu’au moment où il s’immobilise sur la position de stationnement désignée et que

tous les moteurs sont arrêtés.

Vacation / Service de Vol :

Une vacation ou Service de Vol correspond à l’exécution d’une ou plusieurs étapes en

fonction donnant lieu au décompte d’un Temps de Service de Vol.

Vacation long-courrier :

Une vacation dont le temps de vol bloc/bloc cumulé est supérieur à 10h00.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 38

Vacation de nuit

Une vacation est considérée comme vacation de nuit si une partie quelconque du temps de vol

bloc/bloc se situe entre 00H01 et 05H59 locales du lieu de début de service.

Voie de surface (VDS) :

Transport autre que l’avion, d'un lieu à un autre, sur instruction de la Compagnie, d'un

membre d'équipage qui n'est pas en fonction, à l'exclusion du temps de trajet.

Vol croisé :

Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol ne se

situent pas sur le même aéroport.

VIII-3 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE

VIII-3.1 : Règles générales

Les plannings seront préparés et publiés suffisamment tôt, afin de permettre aux PNC

d’organiser leurs repos le plus efficacement possible. Ils seront consultables

électroniquement.

Pour ce faire, au plus tard le 20 du mois en cours, le planning des sept premiers jours du mois

suivant sera publié, et au plus tard le dernier jour du mois, le planning du mois suivant sera

publié.

VIII-3.2 : Limitations de temps de service

La Compagnie veille à ce que le total des temps de service d'un membre d'équipage ne

dépasse pas:

a) 180 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus

uniformément possible sur l'ensemble de la période,

b) 100 heures de service pour toute période de 14 jours consécutifs,

c) 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.

Par heure de service il faut entendre :

Service au Sol (ISO) : Le temps de service est décompté de l’heure de début à l’heure

de fin du service concerné.

Temps de Service d’un Service de Vol :

Le temps de service d’un service de vol est décompté depuis

l’heure de début du TSV (heure de présentation) jusqu’à 30

minutes après la fin du TSV, sauf disposition prévues au titre

VIII-5.1 : Décompte du temps de repos.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 39

VIII-3.3 : Limites du nombre total d'heures de vol bloc-bloc

La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 85 heures par mois.

Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures.

Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d’étapes sur un mois considéré

selon la formule : 85 (ou 95) – (n étapes en fonction-20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet

d’abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures.

La durée du temps de vol effectué dans une période de 28 jours consécutifs ne peut dépasser

100 heures.

La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 260 heures.

La durée maximale du temps de vol effectué sur 12 mois consécutifs est de 800 heures.

VIII-3.4 : Limitation de la période de vol (vols dérogatoires)

Si la durée programmée de la période de vol est supérieure à 10 heures sa réalisation est

soumise aux conditions suivantes :

Chaque vacation visée par le présent article doit être soumise pour approbation à la

Commission PNC.

Elle doit faire l’objet d’un suivi particulier, notamment dans l’appréciation de la fatigue

engendrée (SGS-RF).

L’approbation n’est valable que pour la période IATA. Pour l’année 2010, cette période de

test sera soumise à une période de test de 3 mois (fin septembre 2010) et devra être soumise à

la Commission PNC pour renouvellement après analyse des résultats du suivi.

Une vacation incluant un temps de vol bloc/bloc cumulé supérieur à 10 heures doit être

précédée, à la base, de 2 nuits locales.

Cette vacation doit être suivie de 2 jours de repos à la base.

En cas de découcher, le repos en escale est au minimum de 14 heures et doit obligatoirement

inclure une nuit locale.

Dans le cas d’une vacation supérieure à 10 heures de vol sans découcher mais qui s’achève à

une escale métropolitaine autre que la base d’affectation, un repos minimum de 14 heures en

escale sera prévu avant la MEP retour vers la base et suivie de 2 jours de repos à la base,

programmés directement après la MEP.

Le nombre de vacations supérieure ou égale à 10 heures de vol sans découcher est limité à

une par mois par PNC si le retour bloc à la base ou à une escale métropolitaine est programmé

après minuit (heure locale).

Si le retour bloc de cette vacation sans découcher est programmé avant minuit (heure locale) à

la base ou à une escale métropolitaine, le nombre de vacation est limité à 2 par mois par PNC.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 40

Un PNC supplémentaire sera obligatoirement programmé sur une vacation supérieure ou

égale à 10 heures de vol où sont servies des prestations chaudes, où s'il est prévu qu'il y ait

plus d'une phase de service sur l'un des vols concernés par la vacation.

Poste de repos/repas :

Pour toute vacation supérieure à 10 heures, un poste de repos/repas PNC est aménagé Il

permet au PNC de s'isoler des passagers pour se reposer et/ou dormir. Il est constitué d’un

triplace pour tout équipage constitué au maximum de 4 PNC. Au-delà de 4 PNC, le poste de

repos est constitué d’un nombre de triplace correspondant à au moins 50% (arrondi à l’unité

supérieure) du nombre total de PNC compris dans la composition d’équipage de base PNC.

Le poste de repos doit obligatoirement être équipé de rideaux occultants et isolant le PNC de

la vue des passagers. 2 oreillers et 2 couvertures par PNC seront fournis ainsi qu’une

signalisation « Réservé à l’équipage » sur chaque siège du poste de repos.

La Compagnie s'assure que les escales intermédiaires sont informées du blocage des sièges du

poste de repos de sorte que ces sièges ne soient pas attribués à des passagers.

Les temps de pause seront organisés par le CC en consensus avec les PNC et de sorte à

assurer à tous instants la présence d'un PNC aux galleys avant et arrière de l'appareil. Un

temps de pause PNC ne peut être inférieur à 1h30 hors temps de prise des repas.

L’usage du poste de repos/repas est exclusivement réservé au PNC pour son temps de pause.

Les sièges du poste de repos ne sont pas disponibles à la vente, ni accessibles à aucun autre

passager ou occupant à aucun moment du vol.

Sur les vacations supérieures à 10 heures, les prestations PEQ seront obligatoirement

constituées d’au moins un DF chaud par PNC.

VIII-3.5 : Limitation du nombre maximal de vacations consécutives

Il ne peut être programmé plus de cinq vacations consécutives.

Il est précisé par ailleurs que, quel que soit le nombre de vacations de la rotation, le nombre

d’étapes par vacation ne peut dépasser 5.

VIII-3.6 : Limitation des levers tôt et très tôt

Un lever très tôt dont l’heure de départ bloc est programmée avant 6H00 locales doit être

programmé en début de rotation et précédé d’une nuit locale. Le nombre de levers très tôt est

limité à un entre deux repos périodiques.

Le nombre de levers tôt et très tôt doit être consécutif et limité à trois entre deux repos

périodiques.

La Compagnie s’assure que le PNC n’est pas soumis à une alternance entre vacations de jour

et vacations de nuit, en programmation et en réalisé.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 41

VIII-3.7 : Fiabilité des opérations

Les horaires programmés doivent permettre d'accomplir les vols conformément au temps de

service de vol maximum autorisé. En conséquence, au plus tard lorsque la durée réelle des

opérations dépasse le temps maximum de service de vol sur plus de 33 % des vols réalisés

dans l'horaire concerné au cours d'une saison IATA, l'exploitant prend les mesures nécessaires

pour modifier l'horaire ou la constitution des équipages.

VIII-4 : LIMITATION DU TEMPS DE SERVICE DE VOL

VIII-4.1 : Décompte du Temps de Service de Vol

Le Temps de Service de Vol est décompté depuis l’heure de présentation jusqu’à l’heure bloc

de fin du dernier temps de vol en fonction de la vacation.

Pour un vol passager (fonction ou MEP), l’heure de présentation est fixée à H-1H30’ sauf

dispositions prévues à l’article VIII-5.1.b : Fin du temps de repos.

VIII-4.2 : Durée maximale standard du TSV

La durée maximale standard du Temps de Service de Vol est de 13 heures.

VIII-4.3 : Réductions de la durée maximale standard du TSV

a ) Ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape au-delà de la deuxième,

la réduction maximale totale étant de deux heures.

b ) Lorsque le temps de service de vol commence dans la phase basse du rythme circadien

(entre 02h00 et 05h59 locales), le temps maximum prévu aux points ci-dessus est

réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu'à un maximum de deux

heures.

c ) Lorsque le temps de service de vol se termine dans la phase basse du rythme circadien

ou l'inclut entièrement, le temps maximum de service de vol prévu aux points ci-

dessus est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase.

VIII-4.4 : Prolongations de la durée maximale du TSV

Le temps quotidien maximum de service de vol peut être prolongé d'une heure au maximum,

soit jusqu’à une durée de 14 heures.

VII-4.4.a : Limitations de la prolongation du TSV en cas d’empiètement sur la phase basse du

rythme circadien

Lorsqu'un temps de service de vol faisant l'objet d'une prolongation commence au

cours de la période comprise entre 22 h 00 et 4 h 59, il est limité à 11 heures et 45

minutes.

Lorsqu'un temps de service de vol empiète sur la phase basse du rythme circadien

jusqu'à deux heures, la durée maximale du temps de service de vol ne peut être

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Accords PNC - 12 juillet 2010 42

augmentée d’une heure que si la vacation ne comporte pas plus de quatre étapes en

fonction.

Lorsqu'un temps de service de vol empiète sur la phase basse du rythme circadien

de plus de deux heures, la durée maximale du temps de service de vol ne peut être

augmentée d’une heure que si la vacation ne comporte pas plus de deux étapes en

fonction.

VIII-4.5 : Nombre maximum de prolongations

Le nombre maximum de prolongations est de deux dans toute période de sept jours

consécutifs et de cinq dans une période de 30 jours consécutifs.

VIII-4.6 : Augmentation du TSV maximal dans le cadre d’un service fractionné

En programmation uniquement, la durée maximale d’un temps de service de vol,

éventuellement prolongé, peut être augmentée dans les conditions suivantes :

a) La durée de la pause est comprise entre 6 et 10 heures (de huit heures à douze heures

bloc / bloc).

b) Au moins 48 heures se sont écoulées depuis l’arrivée de chaque membre d’équipage

dans le fuseau horaire du point de départ du service fractionné, si un précédent service

de vol l’a éloigné de plus de 3 fuseaux horaires de son point de départ.

c) Le TSV excède le TSV quotidien maximum de moins de la moitié de la durée de la

pause, minorée de 30 minutes soit TSVsf < TSV max + ½ (pause – 30 mn)

d) Un hébergement est mis à la disposition de l’équipage.

Cette faculté est réservée à la réalisation de vol charter à caractère ponctuel. Elle ne peut être

programmée qu’une fois par mois civil pour un PNC.

Ce service fractionné sera obligatoirement suivi d’un repos d’une durée minimale de 16

heures ou durée du dernier Temps de Service comprenant une nuit locale (ANN).

Les deux périodes de vol qui encadrent le temps de pause doivent être inférieures ou égale à 6

heures.

VIII-4.7 : Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives - pouvoir

discrétionnaire du Commandant de Bord et de son équipage

Compte tenu de la nécessité d’une surveillance attentive des cas visés ci-après, au cours de

l’opération effective de vol, qui commence à l’heure de présentation, les limites des temps de

service de vol et de service et les temps de repos peuvent être modifiés en cas de

circonstances imprévues.

De telles modifications doivent être acceptables par le Commandant de bord après

consultation de tous les membres de l’équipage et, en tout état de cause, respecter les

conditions suivantes :

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Accords PNC - 12 juillet 2010 43

Le temps de service de vol (13 heures) ne peut être augmenté de plus de deux heures.

Ainsi, si la prolongation d’une heure telle que décrite en VIII-4.4 : Prolongations de la durée

maximale du TSV a déjà été activée, la prolongation pour « Circonstances imprévues pendant

les opérations de vol- Pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord » ne pourra dépasser 1

heure.

VIII-4.7.a : Rapport du Chef de Cabine

Le Chef de Cabine rédige un Compte-Rendu Chef de Cabine (CRC) chaque fois qu’un temps

de Service de Vol est prolongé en cours d’opération effective ou qu’une réduction d’un temps

de repos est supérieure à une heure.

VIII-5 : TEMPS DE REPOS

VIII-5.1 : Décompte du temps de repos

Les temps de repos sont décomptés de la façon suivante, sans préjudice aux temps de repos

indiqués aux articles VIII-5.2 ; VIII-5.3 et VIII-5.4. :

VIII-5.1.a : Début du temps de repos

TYPE DE SERVICE DEBUT DU TEMPS DE REPOS

Après un service au sol (ISO) : Fin du service

Après un service au sol (ISO) à Orly : Fin du service + 1h30

Après un service de vol en fonction: Bloc arrivée + 30 minutes

Après une MEP (vol ou VDS) arrivant hors

base : Bloc arrivée de la MEP + 30 mn

Après une MEP VDS arrivant à une gare

parisienne : Arrivée effective de la VDS + 1h30

Après une MEP sur CDG nécessitant un

transfert au Fret 7: Bloc arrivée de la MEP + 1h00

Après un service de vol croisé (MEP ou

fonction) arrivant à ORY : Bloc arrivée du dernier vol + 2h00

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Accords PNC - 12 juillet 2010 44

VIII-5.1.b : Fin du temps de repos

TYPE DE SERVICE HEURE DE PRESENTATION

Avant un service au sol (ISO) : L’heure de prise de service.

Avant un service au sol (ISO) à ORY : 1h30 avant le début de service.

Avant un service de vol (fonction ou MEP) à

CDG : 1h30 avant le bloc départ du vol.

Avant un service de vol (fonction ou MEP) à

ORY :

3h00 avant le bloc départ du vol ou heure de

départ de la VDS.

Avant une MEP VDS au départ d’une gare

parisienne ou du Bourget : Jusqu’à 2h00 avant le départ de la VDS.

A l’issue d’une MEP sur CDG, dans le cas d’un dysfonctionnement ou retard important du

transfert mis en place par la Compagnie entre les terminaux et gares de CDG et le Fret 7

entrainant une arrivée au Fret 7 de plus de 1 heure après l’arrivée bloc de la MEP, le PNC fera

constater par un agent de planning ou des opérations l’heure effective de son arrivée au Fret 7.

Son temps de repos débutera à compter de son heure effective d’arrivée au Fret 7.

VIII-5.2 : Repos minimal après un service de vol

a ) A la base : Le repos minimal devant être accordé après un temps de service de vol

se terminant à la base d'affectation doit être au moins aussi long que le

temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures.

Après une rotation d’une durée supérieure ou égale à 4 jours, un repos

minimal de 48 heures consécutives comprenant deux nuits locales à la

base sera accordé au PNC quelle que soit la durée du dernier TS.

Après une rotation d’une durée supérieure ou égale à 5 jours, un repos

minimal de 72 heures consécutives comprenant deux nuits locales à la

base sera accordé au PNC quelle que soit la durée du dernier TS.

Après une rotation d’une durée supérieure ou égale à 6 jours, un repos

minimal de 96 heures consécutives comprenant trois nuits locales à la

base sera accordé au PNC quelle que soit la durée du dernier temps de

service.

Sans préjudice pour les points précédents, après une rotation incluant

jusqu’à deux vacations de nuit, le repos minimal accordé à la base

comprendra au moins une nuit locale. Après une rotation incluant plus

de deux vacations de nuit, le repos minimal accordé à la base

comprendra au moins deux nuits locales.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 45

b ) En escale : Le repos minimal devant être accordé après un temps de service de vol

se terminant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi

long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10

heures.

Lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base d’affectation, la Compagnie doit faire

en sorte que le membre d’équipage puisse dormir 8 heures, en tenant dûment compte des

déplacements et d’autres besoins physiologiques.

La compagnie ne contactera pas le PNC entre 21h00 et 08h00. Dans le cas d’une régulation en

escale, la compagnie pourra contacter le PNC dans la limite d’1h30 après l’arrivée bloc du

vol/MEP du PNC et 3h00 avant la nouvelle heure de départ du vol suivant du PNC.

VIII-5.3 : Repos minimal après un TSV prolongé

Lorsqu'il est prévu que le temps de service de vol fasse l'objet d'une prolongation, le repos

minimal avant et après la vacation est augmenté de deux heures ou le repos postérieur à la

vacation uniquement est augmenté de quatre heures.

Lorsque les prolongations sont utilisées pour des temps de service de vol consécutifs, le repos

avant le vol et le repos après le vol entre les deux opérations se cumulent.

VIII-5.4 : Repos minimal après un service au sol (ISO)

Une ISO est suivie d’un repos d’une durée de 12 heures.

VIII-5.5 : Hébergement

Un hébergement est accordé lorsqu’un PNC se trouve, dans le cadre de ses activités

professionnelles, sans activité aérienne ou ISO, pendant une durée programmée supérieure à

4 heures bloc/bloc.

Un véhicule est attribué dans le cas où l’hôtel retenu n’est pas accessible par un autre moyen.

Le standard hôtelier retenu est de type 3 étoiles « France » ou supérieur avec obligatoirement

un service de restauration repas chaud et petit déjeuner disponible 24h/24h (room service).

A l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du

même niveau que les hôtels français.

VIII-5.6 : Règles d’alternance jour/nuit

A la base : Si le temps de service de vol se termine après 02h00 locales, la programmation de

la prochaine activité aérienne ne peut se faire qu’après 18h00 locales du même jour, heure de

départ bloc.

Si le temps de service de vol se termine après 05h00 locales : un repos périodique sera

programmé.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 46

Hors base : Si le temps de service vol se termine après 02h00 locales la programmation de la

prochaine activité aérienne ne peut se faire qu’après 16h00 locale du même jour, heure de

départ bloc.

VIII-5.7 : Prise en compte de la pénibilité

Au sein d’une rotation :

Un bloc arrivée après 01H00 locale, limite le nombre de vacations suivantes à 3.

Un bloc arrivée après 04H00 locales, limite le nombre de vacations suivantes à 2.

Un bloc arrivée après 05H00 locales termine la rotation.

Limitation des vacations de nuit

En programmation, la vacation de nuit sera limitée à 3 étapes.

VIII-6 : MISES EN PLACE

VIII-6.1 : Décompte du temps de service

Tout le temps consacré à la mise en place (isolée et non isolée) est considéré comme temps de

service.

La mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le temps de

service de vol mais n'est pas considérée comme une étape.

La mise en place non-isolée qui suit un vol fonction est incluse dans le temps de service.

VIII-6.2 : Mise en place anticipée ou MEP isolée aller

Lorsque la mise en place aller ne fait pas partie du Temps de Service de Vol de la vacation qui

la suit, elle est suivie d’un temps de repos minimum de 10 heures.

Le temps de repos afférent au temps de service précédent débute après l’heure bloc d’arrivée

du vol MEP selon les dispositions de l’article VIII-5.1 : Décompte du temps de repos.

VIII-6.3 : Mise en place différée ou MEP isolée retour

Lorsque l’heure d’arrivée de la mise en place retour se situe au-delà du Temps de Service de

Vol maximum (pseudo TSV Max, calculé pour référence décisionnelle), de la vacation qui la

précède, la mise en place est isolée.

Le temps de service est égal : au temps de service vol, plus la pause, plus la MEP retour, plus

30 minutes ou le temps associé aux dispositions du titre VIII-5.1 : Décompte du temps de

repos.

Le temps de repos afférent à ce temps de service débute à l’heure bloc d’arrivée du vol de

mise en place plus 30 minutes ou le temps associé aux dispositions du titre VIII-5.1 :

Décompte du temps de repos.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 47

Toutefois, lorsqu’aucun moyen de mise en place ne permet de ramener l’équipage à la base

d’affectation, et que celui-ci doit être hébergé sur place, le délai entre l’arrivée bloc du vol en

fonction et le départ de la mise en place doit être au minimum de six heures.

Un hébergement est accordé.

Lorsque le repos afférent au temps de service précédent est entièrement programmé en escale,

la MEP isolée peut être suivie :

Soit d’un repos à la base selon les dispositions du présent accord.

Soit d’une activité sol à la base : visite médicale du travail, réunion de direction d’une

durée maximum de 4 heures.

Soit d’une activité vol en escale.

VIII-6.4 : Mises en place par voie de surface (tous types d’activité)

Les MEP par voie de surface répondent aux mêmes règles que celles établies pour les MEP

par voie aérienne.

Sauf cas particulier, les MEP par voie de surface sont organisées au moyen de transports

collectifs : navettes, bus, taxis, trains.

Durant ces mises en place, le PNC ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière

de conduite du moyen de transport, d’action en matière de sécurité ou d’action commerciale.

VIII-7 : TEMPS DE REPOS PERIODIQUES

VIII-7.1 : Définition

Les repos périodiques du PNC sont attribués sous forme de « jours OFF » d’une durée de 24

heures consécutives débutant à 00H00.

Chaque jour OFF comprend une nuit locale à la base.

VIII-7.2 : Durée des temps de repos périodiques

Les repos périodiques du PNC sont attribués selon le tableau ci-dessous au prorata temporis

de la présence du PNC pendant le mois considéré.

Pour chaque mois civil d’activité il est attribué au minimum :

REPOS PERIODIQUES

Jours planifiables

(hors congés)

1 et 2

3 à 5

6 et 7

8 à 10

11 à 13 14 à 16 17 à 19 20 à 22 23 à 25 26 et 27 28 et 29 30 et 31

Nombre de jours OFF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fraction maximale

0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4

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Accords PNC - 12 juillet 2010 48

Un jour off supplémentaire est accordé pendant les mois de novembre à février selon les

modalités décrites au titre VIII-7.10 : Bonification des jours OFF

VIII-7.3 : Fractionnement

La durée maximale de la plus grande période de jours OFF est attribuée selon le tableau ci-

dessus.

Le nombre d’occurrence mensuelle d’une fraction maximale de jours OFF n’est pas limité.

En référence au tableau ci-dessus, le PNC bénéficiera mensuellement au minimum d’une

fraction maximale de jours OFF correspondant au nombre de jours planifiables associés, sans

préjudice au titre VIII-5.2 : Repos minimal après un service de vol, et aux autres dispositions

du présent accord.

VIII-7.4 : Accolement

En programmation, un jour OFF isolé doit être accolé à une autre fraction de jours OFF ou à

une période de congés.

2 jours OFF au minimum sont accolés avant toute période de congés annuels.

VIII-7.5 : Chevauchement

Les jours OFF peuvent être chevauchés par des repos post-courrier ou des repos post-

immobilisation sur ordre.

VIII-7.6 : Débordement

Les jours OFF afférents à un mois sont programmés dans les limites de ce mois. Toutefois, en cas d’aléa d’exploitation les jours OFF programmés en fin de mois peuvent être décalés

de 48 heures maximum sur le mois suivant sans que les droits à jours OFF des mois suivants ne

soient modifiés.

VIII-7.7 : Stabilité des repos périodiques

Les jours OFF sont maintenus aux dates programmées lors de la diffusion des tours de

service.

Toutefois, le planning peut solliciter l’accord du PNC concerné pour déplacer ou reporter des

jours OFF, dans le respect des dispositions du titre VIII-7.9 : Intervalle de travail, et sous

réserve de la restitution de ces repos périodiques au cours du mois en cours.

VIII-7.8 : Equité des tours de service

La compagnie s’assure, au moyen d’un contrôle effectué mensuellement avant la diffusion des

tours de service, que l’équité des tours de service en termes d’Unités d’Activité est respectée

parmi la population PNC.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 49

Ainsi, elle veille à ce que les écarts qui pourraient exister entre les tours de service des PNC

sur une période de un mois ne dépasse pas un delta de 20% au-dessus et en-dessous de la

moyenne des UA programmées pour le mois en cours.

Exemple :

Moyenne des UA = 60 UA. 20% = 12 UA au-dessus et en dessous des 60 UA, soit 24 UA au total. ∆ toléré entre

PNC : entre 48 et 72 UA.

Les tours de service des PNC qui, au cours du mois considéré, sont en congés, maladie, stage

ou délégation syndicale ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne des heures de

vol et sont exclus du pool de contrôle.

VIII-7.9 : Intervalle de travail

L’intervalle maximum entre deux périodes de temps de repos périodique et/ou de congés est

de 168 heures, soit 7 fois 24 heures consécutives entre deux repos périodiques ; ou de 6 jours

maximum dans une semaine civile (du lundi au dimanche).

VIII-7.10 : Bonification des jours OFF

1 jour OFF supplémentaire par mois est accordé pendant les mois de novembre à février.

Ce jour OFF est accolé à une autre fraction de repos périodiques.

Il ne peut être positionné sur un week-end (samedi-dimanche) ou jour férié.

VIII-8 : IMMOBILISATIONS SUR ORDRE (ISO)

VIII-8.1 : Définition

Une immobilisation sur ordre ou ISO est une activité non aérienne programmée sur le tour de

service (stage, cours au sol, visite médicale, entretien individuel, réunion.)

Une ISO ne peut être programmée qu’à la base.

VIII-8.2 : Programmation

Aucune immobilisation sur ordre ne peut être programmée avant la fin du temps de repos d’un

service précédent.

VIII-8.3 : Durée

Une ISO peut comporter des activités de nature différente, dans un temps de service maximal

d’une durée de 11 heures.

VIII-8.4 : Temps de repos post-immobilisation sur ordre

Une ISO est suivie d’un repos d’une durée de 12 heures.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 50

VIII-8.5 : Visites médicales

Les Visites Médicales d’aptitude (C.E.M.P.N) sont précédées de 2 nuits locales accordées à

quelque titre que ce soit.

VIII-9 : ASTREINTES

VIII-9.1 : Définition

Toute réserve se déroulant ailleurs qu’en un lieu où le personnel navigant est tenu de se

présenter est une astreinte.

Astreinte pendant laquelle la Compagnie demande à l'équipage de rester disponible pour

effectuer un vol, une mise en place ou un autre service.

VIII-9.2 : Durée

La durée maximale de toute astreinte est de 12 heures [00H00/11H59] ou [12H00/23H59],

pendant laquelle le PNC peut vaquer librement à ses occupations mais doit rester joignable

par téléphone à tout moment et sans délai afin d’être en mesure de rejoindre la base

d’affectation, dans un délai de 1H30’ après l’appel du service planning, en vue d’effectuer un

service de vol.

VIII-9.3 : Règles de programmation

Trois astreintes par mois au maximum peuvent être programmées à un même PNC.

Il ne peut y avoir plus de deux astreintes consécutives. Dans la mesure du possible ces

astreintes seront attachées à l’activité.

VIII-9.4 Décompte du temps d’astreinte

Tout temps d’astreinte est sans effet sur le décompte des heures de services cumulatives.

VIII-9.5 Limitation du TSV en fonction de la durée écoulée de l’astreinte

Un PNC déclenché après sa 8ème

heure d’astreinte ne se verra pas attribuer une rotation d’un

TSV supérieur à 08 heures.

VIII-9.6 : Repos après une astreinte

Une astreinte est suivie d’un temps de repos d’une durée de 12 heures.

VIII-10 : RESERVES A LA BASE D’AFFECTATION

Pas d’application dans le présent accord. Réservé.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 51

VIII-11 : GESTION DES JOURS D’INACTIVITE (JOURS EN BLANC)

VIII-11.1 : Principes

Le PNC peut être sollicité par le planning sur les jours laissés vacants lors de la diffusion des

tours de service (jours en blanc) pour effectuer des activités aériennes non prévues lors de la

diffusion du tour de service, dans le respect des dispositions du présent accord.

Les PNC appelés pour effectuer une activité sur les jours en blancs seront choisis parmi les

PNC au nombre d’UA les plus faibles, sur le mois considéré, au moment du besoin. Un relevé

hebdomadaire de l’état des UA de chaque PNC sera établi et indiquera aux agents de planning

en régulation qui appeler en priorité.

L’acceptation d’une activité vol sur un jour en blanc nécessite l’accord du PNC. Toutefois, si

la demande est faite pour une activité prévue au-delà de sept jours, la Compagnie compte sur

l’entière collaboration des PNC.

Dans le cas d’un déclenchement à H-12 heures du départ du vol, la Compagnie déclenchera

en priorité un PNC en astreinte avant de faire appel aux PNC sur un jour blanc.

VIII-11.2 : Moyens de contact

Le PNC sera contacté en priorité par SMS ou appel téléphonique par le planning.

A défaut de pouvoir rester joignable à tout instant, le PNC doit accuser réception de tout

message laissé par le planning sur sa messagerie téléphonique en rappelant le planning.

Hors régulation, le planning ne contactera pas le PNC par téléphone entre 21 heures et 8

heures locales.

VIII-12 : CONFIRMATION DES VOLS – CONTROLE DE PRESENCE

VIII-12.1 : Principes

Une procédure de « confirmation des vols » est mise en place afin de sécuriser l’exploitation

et de s’assurer en temps utile de la bonne information de l’équipage.

VIII-12.2 : Procédure de confirmation

La veille d’une activité prévue, le PNC doit confirmer son vol/MEP en répondant au SMS de

confirmation de vol/MEP envoyé par la Compagnie ou en appelant le planning sur un numéro

dédié et raccordé à une boîte vocale.

A défaut de confirmation par les PNC avant 18h00 locales la veille d’une activité aérienne, le

planning appellera les PNC concernés.

En cas de risque sur l’exploitation lié à l’impossibilité d’obtenir une confirmation, le planning

prendra la décision de remplacer le PNC concerné.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 52

VIII-12.3 : Contrôle de présence

VIII-12.3.a : Au départ de la base

A la base, les PNC doivent signaler leur présence au planning dès leur arrivée, au moment de

leur prise de service à H- 1H30’ (début de l’heure de présentation – début du TSV – début du

temps de service).

Pour les vols ou mises en place au départ d’Orly nécessitant un transfert par bus Air France ;

l’heure de présentation est fixée à H-3h00.

Pour les vols ou mises en place au départ du Bourget : l’heure de présentation est fixée à H-

2h00.

Pour les mises en place VDS au départ des gares parisiennes (autres que CDG), l’heure de

présentation est fixée à H-2h00.

Tableau récapitulatif :

Vols ou MEP au départ de CDG H - 1h30

Vols ou MEP au départ de ORY H - 3h00

Vols ou MEP au départ du Bourget H - 2h00

MEP VDS au départ des gares parisiennes H - 2h00

En cas d’absence d’un membre d’équipage dans un délai supérieur à 5 minutes, le planning

prendra la décision de déclencher le PNC en astreinte.

Cette astreinte sera prioritaire sur le PNC retardataire pour assurer la mission prévue.

Le PNC ainsi remplacé sera placé d’astreinte pour une durée de 12 heures débutant à son

heure réelle d’arrivée à la base.

VIII-12.3.b : Au départ d’une escale

En cas de difficulté pouvant mettre en cause sa ponctualité ou sa présence à l’heure de

rassemblement prévue par le Commandant de Bord ou le Chef de Cabine pour l’équipage, le

PNC doit aviser dans les meilleurs délais le Commandant de Bord et/ ou le Chef de Cabine

afin que celui-ci prévienne le service planning.

VIII-13 : DESIDERATA

La possibilité est offerte aux PNC d’exprimer 2 desiderata par mois :

Le choix d’une période de temps de repos périodique et/ou d’une rotation.

Les desiderata doivent être soumis avant le 1er du mois qui précède.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 53

Ces desiderata seront consignés dans un registre mis à disposition des PNC et archivés par

l’entreprise.

Le PNC pourra également exprimer un desideratum (hors quota) pour être programmé de

préférence sur des rotations longues (supérieures ou égales à 3 jours) ou courtes (inférieures à

3 jours).

S’agissant des 24 et 25 décembre, ou des 31 décembre et 1er

janvier, la Compagnie organisera

une consultation auprès du PNC afin qu’il exprime un desideratum exceptionnel lui

permettant de solliciter une période de temps d’arrêt périodique ou de congés couvrant l’une

ou l’autre de ces fêtes de fin d’année.

VIII-14 : TABLEAU D’ECHANGE DES VOLS ET DES JOURS OFF

VIII-14.1 : Principes

La compagnie mettra en œuvre les moyens techniques nécessaires à l’installation d’un

système d’échange de vol entre PNC : TEV (Tableau d’Echange des Vols).

Il est entendu, que la recherche de l’équilibrage des plannings PNC reste la préoccupation de

la compagnie, celle-ci veillera à ce que ces échanges n’entravent pas cette recherche

d’harmonisation.

VIII-14.2 : Règles générales

VIII-14-2-a : Règlement

Aucun échange ne sera possible, si un PNC a été désigné pour une raison spécifique (langue

parlée, contrôle) ou pour tout vol/rotation avec MEP dans la limite de J-7 avant le début de la

rotation.

La Compagnie pourra publier ses offres de programmations ponctuelles sur le tableau.

Les PNC impliqués dans un échange, devront vérifier avant d’émettre une demande

d’échange de vol au planning que les règles d’engagement, de Temps de Service, de Temps

de Service Vol et de repos sont conformes aux dispositions de ce présent accord.

VIII-14-2-b : Logistique

Un tableau avec fournitures sera à la disposition des PNC dans la salle de repli, pour leur

permettre d’émettre leurs desiderata.

Un registre sera mis à disposition des PNC au planning, afin d’y notifier les demandes

d’échanges.

VIII-14-2-c : Mise en œuvre

Le planning gérera les demandes d’échange des PNC quotidiennement.

L’acceptation ou le rejet motivé de l’échange sera consigné sur le registre.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 54

Les PNC impliqués pourront consulter le registre, à compter de 2 jours suivant le dépôt.

Après acceptation de l’échange, un nouveau tour de service sera diffusé aux différents

intervenants.

VIII-14.3 : Expérimentation

Une première phase d’expérimentation débutera en novembre 2010 pour une période de 6

mois.

Pendant les mois de novembre et décembre 2010 :

les échanges entre PNC ne seront autorisés que pour une période de jours ON / OFF

identique.

Le PNC peut échanger une ou plusieurs rotations avec un PNC de même catégorie et

fonction, au maximum 2 fois par mois.

Les échanges sont limités à J-7 avant le début de la rotation.

Une étude sera menée et sera présentée à la commission PNC.

En fonction de cette phase d’évaluation et durant les 4 mois suivants :

Les échanges seront limités à 6 par mois.

Les échanges seront limités à J-3 pour les vols sans MEP et J-7 avec MEP.

L’adaptation progressive aux changements des astreintes, jours blancs et de toute

période ON / OFF sera étudié.

Un Tableau d’Echange de Vol électronique consultable via Internet sécurisé sera mis

en œuvre.

Une nouvelle étude sera menée. Les résultats de cette étude seront présentés à la

commission PNC.

VIII-14.4 : Implantation du TEV

Après cette période d’expérimentation de six mois et après avoir pris en compte les résultats

des deux précédentes études, la Compagnie et la commission PNC établiront le règlement

définitif de ces échanges.

VIII-14.5 : Suivi

Il sera dans les attributions des membres de la Commission PNC d’examiner l’utilisation de

ce système d’échange et de faire des recommandations pour toute adaptation du système.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 55

IX - REMUNERATION

IX-1 : PRINCIPES

Le PNC est rémunéré selon la fonction exercée et l’activité mensuelle réalisée.

Outre les promotions, l'évolution de la rémunération du PNC est liée à son ancienneté.

Le décompte de l'activité du PNC (sol ou vol) est effectué en Unité d'Activité (UA).

Unité d’Activité (UA)

L’UA est l’unité horaire de travail à laquelle est associé un taux de rémunération dont

le montant est défini pour chaque catégorie de PNC en fonction de sa position dans la

grille salariale.

IX-2 : DECOMPTE DE L’ACTIVITE

Activité vol

Pour chaque heure de vol réalisée en fonction, le PNC bénéficie d’une UA.

Activité au sol

Une période d’activité au sol d’un temps de service supérieur à 4 heures est décomptée

pour un équivalent de 4 UA.

Une période d’activité au sol d’un temps de service inférieur ou égal à 4 heures est

décomptée pour un équivalent de 2 UA.

Activité mixte

L’activité sol est rémunérée en sus de l’activité (MEP) qui la suit ou la précède.

Mises en place non-isolées

Les étapes effectuées en mise en place (MEP) non-isolées sont rémunérées pour moitié

du temps de vol de ladite mise en place.

En ce qui concerne les parcours effectués en mise en place par voie de surface, la

moitié de la durée du temps nécessaire pour effectuer ce trajet est rémunérée.

Mises en place isolées

Le PNC bénéficie d’un forfait de rémunération supplémentaire à hauteur de 2 UA par

mise en place isolée.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 56

Heures de nuit

Les heures de vol réalisées entre 19H30 et 7H30 locales heure de la base d’affectation,

sont considérées comme des heures de nuit et sont majorées de 50%.

Astreinte

Le PNC placé en astreinte est rémunéré forfaitairement à hauteur de 2 UA par astreinte

S’il est engagé pour couvrir une activité aérienne, il perçoit en sus du forfait prévu la

rémunération et les indemnités dues pour cette activité.

Annulation d’activité

Lorsqu’une activité programmée est annulée et que le délai de prévenance (3 heures

avant l’heure bloc de début du vol) n’a pas été respecté, un montant de 2 UA est

crédité à l’activité vol.

Immobilisation prolongée en escale

Dans le cas d'une immobilisation prolongée en escale, le PNC bénéficiera d'une prime

compensatoire d'un montant de 3,50 UA par période de 24 heures consécutives

comprises entre 00h00 et 24h00.

Forfait minimum en cas d’activité aérienne

Toute activité aérienne réalisée en fonction est rémunérée sur la base d’un forfait

minimum de 4 UA et ce quelle qu’en soit la durée.

IX-3 : REMUNERATION

IX-3.1 : Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG)

Le PNC est rémunéré sur la base d’un salaire mensuel minimum garanti (SMMG) fixé selon

la classe et la fonction exercées. Ce salaire mensuel minimum garanti se compose d’un

montant fixe et d’un montant correspondant à 60 unités d’activité (UA) de base.

IX-3.1.a : Compensation pour la baisse d’activité hivernale (SMMG « Hiver »)

Du 1er

novembre au 31 mars, le salaire mensuel minimum garanti se compose d’un montant

fixe et d’un montant correspondant à 65 unités d’activité (UA) de base.

Le SMMG est abattu d’ 1/30ème

par jour d’absence (congés payés, congés sans solde et toute

autre absence non considérée comme du temps de travail effectif).

IX-3.2 : Rémunération complémentaire

Une activité variable est décomptée en Unités d’Activité (UA) complémentaires au-delà de la

60ème

Unité d’Activité réalisée.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 57

Pour chaque mois d’activité allant du 1er

novembre au 31 mars, si la moyenne individuelle des

UA accumulés sur le planning du PNC est inférieure à 60 UA, le SMMG « Hiver » s’applique

et la rémunération complémentaire est versée au-delà de la 65ème

unité. Dans le cas contraire,

le SMMG de base (60 UA) s’applique et la rémunération complémentaire est versée au-delà

de la 60ème

Unité d’Activité rétroactivement à la fin de la période hiver.

Le taux de l’unité d’activité complémentaire est majoré de 25% par rapport au taux de l’unité

d’activité de base.

En cas d’absence donnant lieu à abattement du SMMG, le seuil de déclenchement des UA

complémentaires est calculé comme suit :

(60 UA) x (30 – nombre de jours de congés) = Nouveau seuil d’activité

30

Dans le cas de l’article IX-3.1.a : Compensation pour la baisse d’activité hivernale (SMMG

« Hiver »), le seuil de déclenchement des UA complémentaires est calculé comme suit :

(65 UA) x (30 – nombre de jours de congés) = Nouveau seuil d’activité

30

IX-3.3 : Rémunération supplémentaire

Le seuil de déclenchement des Heures Supplémentaires (HS) est de 75 heures de vol (Somme

des heures de vol réalisées en fonction + la moitié des heures de Mise en Place).

Il est abattu selon le nombre d’étapes « en fonction » N effectué au cours du mois considéré :

si N est supérieur à 20, alors le seuil est égal à (75 heures – (N–20)/6), avec un seuil

minimum égal à 67 heures,

si N est inférieur ou égal à 20, alors le seuil est égal à 75 heures.

Toute heure décomptée au-delà du seuil de déclenchement donne lieu à une majoration de :

((Fixe / 75) + UA de base) x 50 %.

Exemple : Soit l’activité d’un PNC comportant sur un mois 70 HdV en fonction réalisées au moyen de 40

étapes en fonction + 7 heures en MEP, pour un total de 70+7/2= 73,5 heures réelles.

Dans ce cas, le seuil de déclenchement des HS est calculé comme suit :

(75-(40-20)/6)=75-3,33=71,67.

Le PNC aurait donc réalisé 73,50-71,67=1,83 HS.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 58

IX-4 : GRILLES SALARIALES

La rémunération d’un navigant s’effectue selon la fonction exercée (CC – HST), et selon son

positionnement dans la grille de rémunération figurant ci-après :

REMUNERATION CHEF DE CABINE (€) (Prime CC de 18% incluse)

ANCIENNETE CLASSE FIXE TAUX DE L'UA DE

BASE

TAUX DE L'UA COMPLEMENT

AIRE SMMG 60UA

SMMG 65 UA « HIVER »

0 à 1 an A1 252,58 € 22,57 € 28,22 € 1606,78 1719,63

1 à 2 ans A2 252,58 € 22,90 € 28,62 € 1626,58 1741,08

2 à 3 ans B1 298,71 € 23,24 € 29,04 € 1693,11 1809,31

3 à 4 ans B2 345,17 € 23,56 € 29,45 € 1758,77 1876,57

4 à 6 ans C3 391,63 € 23,90 € 29,87 € 1825,63 1945,13

6 à 8 ans C4 438,10 € 24,23 € 30,28 € 1891,90 2013,05

8 à 10 ans C5 484,56 € 24,55 € 30,69 € 1957,56 2080,31

10 à 12 ans C6 531,02 € 24,90 € 31,12 € 2025,02 2149,52

12 à 14 ans C7 577,50 € 25,22 € 31,53 € 2090,70 2216,80

14 à 16 ans C8 623,96 € 25,55 € 31,94 € 2156,96 2284,71

16 à 18 ans C9 670,43 € 25,90 € 32,37 € 2224,43 2353,93

18 ans et + C10 716,89 € 26,22 € 32,78 € 2290,09 2421,19

REMUNERATION HÔTESSE / STEWARD (€)

ANCIENNETE CLASSE FIXE TAUX DE L'UA DE

BASE

TAUX DE L'UA COMPLEMENT

AIRE SMMG 60UA

SMMG 65 UA « HIVER »

0 à 1 an A1 214,06 € 19,14 € 23,92 € 1362,46 1458,16

1 à 2 ans A2 214,06 € 19,41 € 24,26 € 1378,66 1475,71

2 à 3 ans B1 253,14 € 19,69 € 24,61 € 1434,54 1532,99

3 à 4 ans B2 292,52 € 19,96 € 24,95 € 1490,12 1589,92

4 à 6 ans C3 331,89 € 20,26 € 25,32 € 1547,49 1648,79

6 à 8 ans C4 371,27 € 20,53 € 25,67 € 1603,07 1705,72

8 à 10 ans C5 410,65 € 20,81 € 26,01 € 1659,25 1763,30

10 à 12 ans C6 450,02 € 21,09 € 26,37 € 1715,42 1820,87

12 à 14 ans C7 489,41 € 21,38 € 26,72 € 1772,21 1879,11

14 à 16 ans C8 528,78 € 21,65 € 27,07 € 1827,78 1936,03

16 à 18 ans C9 568,16 € 21,94 € 27,43 € 1884,56 1994,26

18 ans et + C10 607,53 € 22,22 € 27,78 € 1940,73 2051,83

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Accords PNC - 12 juillet 2010 59

Ces rémunérations sont exclusives de :

toute prime contractuelle ou non liée à la fonction de PNC,

toute indemnité compensatrice de frais professionnels,

toute rémunération versée dans le cadre de l’accord d’intéressement ou de

participation.

toute rémunération versée dans le cadre de services non liés à la fonction PNC.

IX-5 : DETERMINATION DE LA CLASSE SALARIALE A L’EMBAUCHE

Les nouveaux embauchés sont positionnés dans leur classe en tenant compte de l’expérience

professionnelle vérifiée de l’intéressé, selon le tableau ci-dessous :

HDV Mini HDV Maxi Equivalence Classe d’embauche

0 510 Sans A 1

511 1020 0 mois à 1 an A 1

1021 2040 1 à 2 ans A 2

2041 3060 2 à 3 ans B 1

3061 4080 3 à 4 ans B 2

4081 et + 4 à 5 ans C 3

En sus de l’expérience professionnelle antécédente, la détermination de la classe du PNC

prend également en compte sa durée de présence dans l’entreprise depuis le premier jour

du/des contrats CDD précédant le contrat CDI ; en référence aux grilles salariales du titre IX-

4 : GRILLES SALARIALES.

IX-6 : DATE DE CHANGEMENT DE CLASSE SALARIALE

Les changements de classe s’opèrent selon les échéances prévues par le tableau du titre IX-4 :

GRILLES SALARIALES à partir de la date anniversaire d’entrée à la Compagnie (date de

signature du 1er

CDD), selon le principe suivant :

Date d’entrée : Date retenue :

Entre le 1er

et le 14 du mois Le 1er

du mois en cours.

Entre le 15 et le dernier jour du mois Le 1er

du mois suivant.

Dans ce décompte, les périodes d’inactivité sans solde ou assimilées sont neutralisées.

Le congé parental d’éducation est pris en compte pour la moitié de sa durée.

Les périodes de travail effectuées par un PNC au cours d’un ou plusieurs contrats CDD sont

prises en compte pour l’avancement dans les classes.

Lors d’une promotion en CC, le PNC est transféré dans la grille salariale CC en conservant la

même classe qu’il avait dans la grille PNC.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 60

IX-7 : PRIMES

Prime de fin d'année (13ème mois) :

Chaque navigant bénéficie d'une prime de fin d'année égale au SMMG, versée en

décembre (sous déduction d’un acompte versé en juin à raison de 50 % du SMMG), et au

prorata du temps de présence.

Prime du 1er mai :

Les UA et la partie fixe du SMMG effectuées le 1er

mai sont majorées de 100%.

Prime uniforme annuelle (PUA) :

Le montant de la PUA est fixé par voie d’accord et s’élève à 1400 € par an au 1er

juillet

2010

Le 1/12ème

de son montant est versé chaque mois.

Prime d'habillement :

Une prime d'habillement mensuelle forfaitaire de 26,83 €. est versée au navigant afin de

lui permettre de renouveler les éléments d'uniforme non fournis par la compagnie et

d'assurer les frais liés à l'entretien de sa dotation.

Prime de confirmation des vols :

Une prime de confirmation des vols mensuelle forfaitaire est versée aux Chefs de Cabine

(21,88 €) et aux Hôtesses et Stewards (17,88 €).

Prime de fonction :

Une prime de fonction est accordée aux Hôtesses ou Stewards qui sont amenés à exercer

de façon ponctuelle en qualité de Chef de Cabine. Cette prime est calculée de la façon

suivante pour chaque vacation réalisée en fonction Chef de Cabine :

(FIXE / 30 * 0.18) + (UA décomptées de la vacation * taux de l’UA * 0.18)

Prime de ventes à bord :

Les primes afférentes aux ventes à bord sont calculées pour chaque PNC et pour chaque

vol en fonction du chiffre réalisé par l’équipage commercial en fonction sur le vol

concerné.

Le versement des primes de ventes à bord intervient le mois de leur réalisation +1 sur le

bulletin de salaire du PNC et sera accompagné d’un compte rendu détaillé des ventes

effectuées par le PNC.

Le montant redistribué aux PNC sur les ventes réalisée par l’équipage commercial en

fonction sur le vol concerné ne peut être inférieur à :

20% du montant total des ventes de produits détaxés sur les vols hors Schengen,

12% des produits détaxés vendus sur les vols de la zone Schengen,

8% des ventes Buy on Board.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 61

IX-8 : REMUNERATION DU PNC D’ENCADREMENT ET D’INSTRUCTION

Le PNC d’Encadrement et d’Instruction perçoit une prime forfaitaire mensuelle correspondant

à sa fonction.

La grille de rémunération : Réservé.

IX-9 : PERTE DE LICENCE

La Compagnie souscrit dès la signature de ces accords une assurance groupe Perte de Licence

pour les PNC CDD et CDI dont les modalités et conditions générales sont annexées au présent

accord. La Compagnie prend à sa charge 70% du coût de cette assurance.

IX-10 : REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, D'ACCIDENT OU

D'INAPTITUDE TEMPORAIRE AU VOL

IX-10.1 : Maladie / accident non imputable au service aérien

En cas de maladie ou d’accident non imputable au service aérien :

Le SMMG du PNC est maintenu pendant le mois au cours duquel l’arrêt de travail est

survenu et les 3 mois suivants.

Le SMMG est ensuite maintenu à 50% pendant les 3 mois suivants.

Un contrat de prévoyance prévoit par ailleurs un complément à ces indemnités après

une période d’arrêt de travail continue de 90 jours et pendant une durée de 730 jours.

Le PNC peut demander son reclassement au sol selon les modalités prévues ci-dessus.

IX-10.2 : Accident du travail / maladie reconnue imputable au service aérien

En cas de maladie ou accident du travail reconnu imputable au service aérien par le Conseil

Médical de l’Aéronautique Civile :

Le SMMG du PNC est maintenu dès le premier jour de l’arrêt et pendant les 6

premiers mois.

Le SMMG est ensuite maintenu à 50% pendant les 6 mois suivants.

Un contrat de prévoyance prévoit par ailleurs un complément à ces indemnités après

une période d’arrêt de travail continue de 6 mois et pendant une durée de 730 jours.

IX-10.3 : Inaptitude pour maternité

L’inaptitude pour maternité doit être déclarée auprès de l’employeur dès la connaissance de

cet état et la délivrance d’un certificat médical de grossesse.

Cette déclaration interrompt sans préavis l’activité aérienne du PNC.

Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de grossesse, le PNC pourra demander par

écrit une affectation au Sol.

Une proposition d’affectation temporaire au sol jusqu’au début de son congé maternité

légal lui sera formulée par l’employeur.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 62

Si la proposition de l’employeur est acceptée par le PNC, le SMMG est

maintenu jusqu’au début du congé de maternité légal.

Si la proposition de l’employeur n’est pas acceptée par le PNC le SMMG est

maintenu à hauteur de 50% jusqu’au début du congé de maternité légal.

Si le PNC ne formule pas de demande d’affectation au sol dans les délais prévus, le

SMMG est maintenu à hauteur de 50% jusqu’au début du congé de maternité légal.

Si l’employeur n’est pas en mesure de formuler une proposition d’affectation au sol, le

SMMG est maintenu jusqu’au début du congé de maternité légal.

Si le PNC est affecté dans un premier temps à un poste au sol puis y renonce pour la

période restante de son inaptitude au vol, la rémunération sera calculée au prorata

temporis, conformément aux dispositions prévues ci-dessus.

Les primes liées à l’activité PNC (Habillement, Confirmation des vols, Indemnités

Kilométriques Voiture) sont suspendues pendant la durée de l’inaptitude pour

maternité.

Une prime compensatrice d’un montant mensuel de 150 euros est attribuée au PNC

ayant accepté une affectation sur un poste au sol, pendant la durée de cette affectation

au prorata temporis de la présence de l’intéressée au cours du mois considéré.

IX-11 : REVISION PERIODIQUE DES SALAIRES

L'unité de salaire, les barèmes de rémunération et les primes font l'objet, périodiquement,

d'une révision pour tenir compte, notamment, de l'évolution du coût de la vie.

Cette révision a lieu entre la Direction et l'ensemble des Organisations Syndicales

représentatives dans la Compagnie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

IX-12 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L'ACTIVITE

IX-12.1 : Hébergement

Lors de ses déplacements pour les besoins du service, l'hébergement du PNC est directement

pris en charge par la Compagnie, petit déjeuner compris. La Compagnie prendra à sa charge le

complément pour une bouteille d’eau minérale.

IX-12.2 : Repas

Lorsque le PNC est en ISO ou en activité dans les tranches horaires 12h00/14h00 et

19h00/21h00 locale, il bénéficie :

soit d'une indemnité repas égale à 20.56 € en France. Les indemnités repas attribuées

lors d’un séjour à l’étranger seront d’un montant identique au montant publié dans le

barème Air France et qui est transmis aux représentants du personnel.

soit d'un plateau-repas ; la fourniture d’un plateau-repas s’accompagne d’une

indemnité de 8.57 € visant à compenser l’absence de mets chauds.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 63

Toute activité au sol réalisée à la base ne donne pas lieu à l’attribution d’une indemnité-repas.

Le PNC est doté d’une carte d’accès au restaurant d’entreprise et bénéficie de la prise en

charge accordée par la Compagnie. Dans le cas d’un dysfonctionnement ou de non-attribution

de la carte d’accès ou de l’indisponibilité du restaurant du personnel, l’indemnité repas de

20.56 € sera attribuée au PNC.

IX-12.3 : Indemnités de transport (montée au terrain)

Une indemnité forfaitaire mensuelle de montée au terrain est versée au navigant pour chaque

activité vol ou sol au départ de la base, selon les modalités ci-dessous :

18.37 euros au 1er

juillet 2010,

20.56 euros au 1er

janvier 2011.

Lors d’un service vol au départ d’Orly ou des gares parisiennes (autres que CDG), les frais de

transfert, de taxi ainsi que les frais de stationnement, le cas échéant, sont intégralement pris en

charge par la Compagnie.

IX-12.4 : Documents exigibles par la compagnie

Les frais liés à l’établissement et au renouvellement de passeport, l’obtention éventuelle de

visas sont intégralement remboursés sur justificatif par la compagnie dès lors que le PNC

concerné est employé sous contrat, quelle que soit la nature de ce dernier.

IX-12.5 : Frais d’ordre médical

IX-12.5.a : Vaccinations

Les frais de vaccination sont intégralement remboursés sur justificatif par la compagnie, des

lors que le PNC concerné est employé sous contrat, quelle que soit la nature de ce dernier, et

sous réserve que les vaccins en question :

Soient recommandés par le CEMPN

Correspondent à des zones endémiques touchées par le réseau de la compagnie

Ne soient pas pris en charge par les organismes d’assurance sociale

Lorsque les vaccins en question ne sont remboursés que partiellement par les organismes

d’assurance sociale, la compagnie prend en charge les compléments des frais sur justificatif.

IX-12.5.b: Visites médicales

Les visites d’expertises médicales du PNC sont intégralement prises en charge auprès du

CEMPN par la compagnie, dès lors que le PNC concerné est employé sous contrat quelle que

soit la nature de ce dernier.

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Accords PNC - 12 juillet 2010 64

X - ANNEXES

X-1 : ASSURANCE PERTE DE LICENCE / PREVOYANCE

Réservé

X-2 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Réservé

X-3 : INTERESSEMENT

X-3.1 : Avenant du xx/xx/xx

Réservé

X-4 : MUTUELLE

Réservé

X-5 : PARTICIPATION

X-5.1 : Avenant du xx/xx/xx

Réservé

X-6 : REGLEMENT INTERIEUR

Réservé

X-7 : TEMPS ALTERNE

Réservé