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1!UlJ&' DI GI.tIQIf rIlWfCIIRI DU PR09JWOqi ALlMENTAIRI MOHPIAL

1. DIFIHltIONS

(Articl. 1.1 du Rigl ••• nt financi.r)

Aux fin. d•• pré •• nt•• Règl •• de g•• tion, 1•• terme •• uivant •• ed'fini ••• nt comme .uit:

L'.xpre •• ion -Budget admini.tratif~ désigne le budget biennal pour le ••• rvice. d'appui au programme et les .ervices administratif •.

L'.xpr ••• ion ~Allocation de crédit" désigne une autorisation financièredonnée par le Directeur exécutif de contracter des engagements et d·engagerde. d'pen •• s dans des limites spécifiées et durant une période déterminéepour de. activités du Programme qui ne sont pas financées pa~ le budgetadministratif •

L'expre •• ion ·Attribution de crédit· désigne une autorisation financièredonnée par le Directeur exécutif à un fonctionnaire d'engager, conformémentaux crédit. votés, des dépenses pour des activités spécifiques prévues dan.1. budget admini.tratif, dans des limites bien précises et durant unepériode déterminée.

L'expression ·Crédits ouverts" désigne un montant approuvé par le Comitépour des activités spécifiées prévues au budget administratif.

Le terme ·Comité" désigne, en l'absence d'autre précision, le Comité despolitiques et programmes d'aide alimentaire.

Le terme ·Contributions" désigne un don en produits appropriés, en produitsnon alimentaires apparentés, en services acceptables ou en espèces, faitconformément aux procédures énoncées dans le Règlement financier.

Le terme "Dollar" désigne le dollar des Etats-Unis d'Amérique.

L'expression "Oirecteur exécutif" désigne le Oirecteur exécutif duProgramme alimentaire mondial ou le fonctionnaire auquel il a délégué sespouvoirs et attributions pour la question dont il s'agit.

L'expression ~Ver~ment i titre gracieux" désigne un versement effectuélor.qu'il n'y a pas d'obligation juridique, mais qu'une obligation moralerend ledit versement souhaitable.

Le .igle ~FAO" désigne l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentationet l'agriculture.

L'expression ~Comité financier" désigne le Comité financier de la FAO.

L'expression "Exercice financier" désigne la période biennale débutant le1er janvier des années paires.

L'expres.ion "Règlement financier" désigne le règlement régissant lagestion du Fonds, établi par le Comité.

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L'.xpre •• ion -Règle. de ge.tion financière· dé.igne 1•• règle. établie. par1. Directeur exécutif, conformément aux di.po.ition. du Règlementfinancier.

Le terme -rond.· dé.igne le Fonda fiduciaire du Programme alimentairemondial, créé par le Directeur général de la FAO, conformément l l'Article6.7 du Règlement financier de la FAO.

L'expre •• ion -Règle. général •• " dé.igne 1•• arrangement. et procédure.applicable. l la mi.e .n place et au fonctionnement du Programmeal~ntaire mondial, tel. qu'il. ont été approuvé. par le Con.eil6conomique et .ocial de l'ONU et par le Con.eil de la FAO.

Le .igl. -RAIU· dé.igne la Ré.erve alimentaire internationale d'urgence.

L'.xpre •• ion "Engagement de dépense" désigne un engagement écrit definancement imputable .ur les allocations ou les attributions de créditapprouv6e ••

L'expr ••• ion -Annonce de contributions" désigne une promesse de verser unecontribution.

Le terme -Programme" dé.igne le Programme alimentaire mondial.

L'expr ••• ion "Services d'appui au Programme et .erviees administratifs"dé.igne le. activités entreprises par le Programme pour assurer la gestionet le Boutien technique, administratif, financier et logistique de sesactivité ••

Le terme "Projet" désigne une activité bien définie réalisée avec l'aide duProgramme.

L'expre.sion "Accord de projet" désigne un document - également appelé"Lettre d'entente" ou ·Plan d'opérations" - qui est établi conformément auxQispositions de la Règle générale 22.

L'expreBsion ·Compte spécial· désigne une subdivision clairement définie duFond., créée par le Directeur exécutif pour y verser une contribution.péeiale ou des fonds A affectation spéciale.

L'expre.sion "Fonds fiduciaire" désigne une subsidivision clairementdéfinie du Fonds, créée par le Directeur exécutif pour y verser unecontribution spéciale dont l'objet, la portée et les procédures denotification ont été convenus par les donateurs.

II. VALIDItE

, (Article. 2.1 .t 2.2 du Règl ••• nt financier)

Bèale 102.1 Les présentes règles de gestion financière sont établies parle Directeur exécutif conformément au Règlement financier et en vertu despouvoirs qui lui sont conférés par l'Article 2.2 dudit Règlement. Ellesr'giaaent la gestion financière du Programme.

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Rlgl. 102.2 LI Dir.ct.ur .x'cutif plut fair. d•• d'roqation., dam.ntdocument' •• , le •• rlql ••• On. li.t. d. c•• d'roqation ••• t mi •• l ladi.po.ition du COmmi ••air. aux compt •••

Rlgle 102.3 L. Dir.ct.ur .x'cutif publie de t.mp. 1 autre 1•• in.truction.admini.trativ •• ou 1•• manu.l. qu'il juge n'c •••• ir•• 1 l'applicationd'taillA. d. c•• rlgl •••

III. IISPOHSAlILltI

(Articl. 3.1 du S'gl ••• nt financi.r)

Rtgle 103.1 Tou. 1•• fonctionnaires du Programme .ont r••pon.abl •• devant1. Dir.cteur .xécutif d. la régul.rité d•• me.ur •• qu'il. prennent d.nsl'.xercice de leurs fonctions. Tout fonctionnaire qui prend des mesurescontraire. au Règlement financier et aux Règles de gestion financière, ouaux in.tructions publiées conformément à ceux-ci peut être tenuper.onnellement et financièrement responsable des conséquences de .esaction ••

IV. BESSOURCES

(Articl. 4.1 du S'gl ••• nt fin.ncier)

Rt9l. 104.1 Le Directeur exécutif, après avoir consulté le Secrétairegénéral de l'ONU et le Directeur général de la FAO, recommande au Comité unobjectif de contribution pour la période suivante d'annonce decontributions.

(Article. 4.2, 4.3 .t 4.4 du Règl •• ent financier)

Règle 104.2 Les produits appropriés et les services acceptables ainsi queles .Ources de contributions mentionnés aux Articles 4.2 et 4.3 duRèglement financier sont déterminés lors des discussions entre lesdonateurs potentiels et le Directeur exécutif, en fonction des besoinsopérationnels et compte tenu de la nécessité d'épargner aux paysbénéficiaires des changements des schémas de consommation auxquels ils nesauraient faire face.

8ègle 104.3 Les promesses de contributions en produits peuvent êtreexprimées soit en valeur soit sous forme de quantités déterminées de tel outel produit.

Règle 104.4 Les promesses de contributions exprimées sous forme dequantités, ou converties par la suite en quantités de tel ou tel produit,.ont comptabilisées tant au moment où les produits sont promis qu'à celuiOù le Programme les reçoit .ur la base de l'une des valeurs suivantes,choi.ie par le Directeur exécutif:

al cours en vigueur sur le marché mondial;bl prix déterminé en application de la Convention relative à l'aide

alimentaire;el prix indiqué sur la facture du donateur.

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R'gl. 104.5 L. v.l.ur d.s contributions .n ••rvic.s .cc.ptabl.s .stc.lcul' •• oit .u cour. du marché mondi.l soit, .'il s'.git d'un ••rvic. d.car.ct'r. loc.l, .ux prix figur.nt sur 1. contr.t p•••• par 1. Dir.ct.ur,x'cutif.

RIgl. 104.6 L.s contribution. promis ••• n produit •• t .n .ervic.s r.stentdi.ponibl.s pour d.s engagements .u titre du Programme jusqu'A la fin d. 1.pAriode d. contribution ou de tout. période .uppl6m.ntaire conv.nu •• ntr.1. Dir.ct.ur .x'cutif .t 1. pays donat.ur.

Règle 104.7 En cas de circonstance. imprévues, un paya donateur peut, .n.ccord .v.c 1. Directeur exécutif, retarder la livraison de tout. partie de•• contribution qu'il n'a pa •• ncor. définitivement .ffectée A un paysb6néfici.ire, ou la remplacer par d'.utr.s produits. Après un préavis.pproprié, des espèces conver~ibles peuvent Itre .ubstituées, pour unev.l.ur égale, i la partie de la contribution en produits qui • été retirée.

Règle 104.8 Le Directeur exécutif tient les pays donateurs .u cou~ant del'utilisation envisagée .t définitive de leurs contributions en produits et.n .ervic.s. Les produits promis qui ont été affectés restent détenus dans1•• pays donateurs ju.qu'.u moment où le Directeur exécutif le. demande;ils .ont .lors livrés f.o.b. aux ports d'exportation, aux frais de cespays. Tout produit affecté qui n'a pa. été livré 1 la fin de la périodepour laquelle il était promi. reste disponible pendant une période.upplémentaire convenue .ntre le Directeur exécutif .t le pays donateur. Ilen est de même pour les services ayant fait l'objet d'une affectation.

Règle 104.9 Avec l'accord du Directeur exécutif, des espèces convertiblespeuvent être substituées 1 des services promis qui n'ont pas encore étéengagés par le ProgrAmme, ou à des produits spécifiquement affectés, pourpermettre au ProgrAmme d'acheter ces produits.

Règle 104.10 Tout gouvernement participant qui s'engage initialement àverser en espèces ou en services plus du tiers de sa contribution totalepeut, avec l'accord du Directeur exécutif, et 1 tout moment pendant lapériode de contribution, offrir des produits appropriés jusqu'à concurrenced'une valeur égale aux deux tiers de la contribution totale initialementpromise. Dans la mesure où ces produits supplémentaires sont utilisés parle Programme, leur valeur, calculée sur l'une des bases suivantes, viendraen déduction de toute portion non versée de la contribution initialementpromis. par le pays:

al cours du marché mondial;b) prix déterminé en application de la Convention relative à l'aide

alimentaire;c) prix indiqués sur la facture du donateur.

(Article 4.7 du Règl ••ent financier)

Règle 104.11 Conformément i l'Article 4.5 du Règlement financier, leDirecteur exécutif peut, dans des cas exceptionnels, accepter descontributions en espèces dans des monnaies non convertibles, lorsqu'il jugeque ces monnaies pourraient être utilisées dans un délai raisonnable,compte tenu des besoins opérationnels du Programme.

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8'gl. 104.12 Le. paya .'acquittent de leur contribution en e.ptce.att'rente 1 chaque pAriode de contribution par tranche. 'gale. annuelle., 1moine qu'il n'en .oit convenu autrement avec le Directeur ex'cutit.

RIgle 104,13 La tranche annuelle de. contribution. promi.e. en e.ptce. e.tver.'e dan. l'année 1 laquelle elle .e rapporte, dan. le. 60 jour. qui.uivent le d'but de l'ann'e ti.cale de chaque pay., Le. paya qui, pour de.rai.on. interne., juridique. et budgétaire., ne .ont pa. en me.ure dere.pecter ce. délai., peuvent, lors de la Cont'rence de. contribution.,indiquer le. 'poques auxquelles il. ont l'intention de mettre 1 ladi.po.ition du Progr~we leur contribution en e.pèce.,

Règle 104,14 Le Directeur exécutif con.igne le. annonce. de contribution.et 1•• contribution. effective., Le. annonce. de contribution. et le.contribution. en espèces dan. d'autres monnaies que le dollar des Etat.-Uni •• ont comptabiliaée. en équivalents de dollars E,-U" sur la base dutaux de change opérationnel des Nations Unies i la date d'enregistrement del'annonce de contribution, ou de réception de la contribution,

(Articlea ~,8 et ~,9 du R'gle.ent financier)

v, ACTIVItES RELATIVES AU PROJET

(Article. 5.1 1 5.3 du R'gl ••ent financier)

Rèale 105,1 Chaque proposition de projet comprend un budget qui, pourtoute la durée du projet, définit: a) les contributions au projet, enespèces ou en nature, attendues du gouvernement, du PAM et, le cas échéant,d'autres donateursi et h) un plan échelonné de dépenses, éventuellementsubdivisé par année civile.

Règle 105.2 Les accords peuvent prévoir des projets pour lesquels l'aidedu progr&mme s'étendrait aur une période maximale de cinq ans, i conditionqu'il .oit atipulé dans l'accord que l'exécution intégrale de celui-ci au-deli de la période de contributions pertinente dépendra des ressourcesdisponibles.

(ArtiCle 5,4 du Règl ••ent financier)

Règle 105.3 Pour ce qui concerne l'élément en espèces des budgets desprojets, le Directeur exécutif procède à des allocations de crédits, enprécisant le ou leF fonctionnaires du Programme chargé(s), au nom duDirecteur exécutif, d'engager des dépenses et d'autoriser desdécaiasements. Ces allocations de crédits peuvent être effectuées projetpar projet, ou combiner, en tout ou en partie, les éléments en espèces deplusieurs projets.

(ArtiCle 5.5 du R'gl •••nt financier)

Bègle 105.4 Les accords de projet aont signés par le représentant du paysbénéficiaire et par le Directeur exécutif, ou son représentant, au nom duProgramme.

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(Articl. 5.6 du .'gl ••• nt fiAanci.r)

Sigl. lOS.S A l'.xc.ption d•• c•• pr'vu. 1 l'Articl. 4.6 du Slgl.mentfinanci.r, 1. coQt du d'ch.rg.ment, du tr.n.port int'ri.ur .t d. 1.di.tribution d.n. 1. p.y., de l'.ntr.po ••g., du r.conditionnement, del'emb.ll.g., de 1. prot.ction .t de 1. bonne con.erv.tion de. produit. 1partir du point où s'.ffectue le p•••• g. d. propriété, .in.i que de toute••• i.t.nc. t.chnique .t .urveill.nce n'c •••• ir•••• t normalement 1 1.charg. du gouvernement b6néfici.ire. Le Dir.ct.ur .x'cutif peut toutefoiscon.entir d.s dérogation. comp16t •• ou p.rtiell •• 1 cette rigl. lor.qu'ilconst.te qu'un gouvernement n'e.t pa. en me.ure de f.ire f.ce lui-même 1c•• d'pen ••• ni de les fair. financer p.r d'.utre •• ourc •• que leProgramme. Lor.que le Dir.ct.ur exécutif décid. d. tell •• dérogation., 1••coût. corr.spondants .ont 1 la charge du Programme. S'il .'.vir. nécessairede reconditionner, d'emballer ou de protéger une livrai.on en rai.on dedégAt •• urvenus avant le passage de propriété, les coûts .ont 1 la chargedu Programme ou du donateur, selon le cas.

Règle 105.6 Le Directeur exécutif peut, après consultation avec legouvernement bénéficiaire, vendre des produits sur le marché intérieur pourf.ire face .ux coûts mentionnés 1 la Règle 105.5. Dans ce cas, il resteresponsable de la gestion financière des fonds ainsi obtenus.

Règle 105.7 Les produits sont livrés .u gouvernement bénéficiaire 1 titrede don. Si, 1 partir du passage de propriété, les produits sont vendus surle marché intérieur contre paiement en monnaie locale, le montant desventes est utilisé pour les fins et activités particulières stipulées dansl'.ccord de projet.

Règle 105.8 Avant d'accepter un projet dont la réalisation exige une.ssietance extérieure supplémentaire, le Directeur exécutif s'assure quecette assistance est disponible. Il appartient au pays bénéficiaire defaire le nécessaire pour obtenir l'assistance supplémentaire voulue auprèsde Bources multilatérales et autres; le Programme peut aUBsi rechercher unetelle assistance, au nom du pays en question.

(Article 5.7 du Règle.ent financier)

Règle 105.9 Les dispositions des Articles 5.4 et 5.6 du Règlementfinancier et des Règles de gestion financière 105.4, 105.5, 105.6 sontapplicables aux opérations d'urgence.

(Article. 5.8 à 5.10 du Règle.ent financier).Bègle 105.10 Le Directeur exécutif soumet des rapports d'évaluation surdes projets spécifiques, ou des extraits de ces rapports aux paysbénéficiaires concernés pour que ceux-ci puissent formuler leursobservations. Il transmet ces observations au Comité.

Règle 105.11 Aux fins de l'évaluation des projets telle qu'elle est prévue1 l'Article 5.10 du Règlement financier, le Directeur exécutif fait appelaux services de l'Organisation des Nations Unies et de la FAO et, le caséchéant, d'autres institutions et organes intéressés avec lesquels leProgramme collabore pour effectuer l'examen analytique de l'exécution desprojets.

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VI. Iypalt DES SERVICES D'APPUI AU PROORAMNZ It DES SERVICESAPMINISTMTlrS

(Articl •• '.1 l '.7 du aigl ••• nt fiDanci.r)

,R'gl. 106.1 Lor.que le budget biennal a 6t6 approuv6 par 1. Comité, leDir.ct.ur .x6cutif publie chaqu. année d•• autori.ation. 1 .ngag.r d••d'pen •••• t 1 effectuer d•• pai.ment •• C•• autori.ation •• ont délivr'e. 1d•• fonctionnaire. nommément dé. igné •• t peuv.nt •• pr' ••nt.r sou. 1••forme •• uivante.:

a) tableaux d'effectif autori.és indiquant 1. nombre .t le niveau despo.t •• pour l'unité admini.trative ou 1•• unité. concernée.;

b) attributions de fonds pour des objets spécifiques de dépensescontrOlés par le responsable ainsi désigné;

c) toute autre autorisation 1 engager des fonds pour un but .pécifiquedan. une période donnée.

Rèale 106.2 Le fonctionnaire auquel une autorisation a été délivréeconformément 1 la Règle 106.1 doit s'assurer que les dépenses ne dépassentpa. l'autorisation correspondante et sont encourues aux fins auxquelleselles ont été engagées. Toute dépense excédant le montant autorisénécessite une autorisation préalable du Directeur exécutif.

Règle 106.3 Le Directeur exécutif peut exceptionnellement engager desdépenses sur des ressources attendues pour des exercices financiersultérieurs s'il décide qu'il est dans l'intérêt du Programme d'encourir cesengagements, qui doivent normalement se limiter aux besoins administratifsayant un caractère continu.

(Articl •• 6.8 i 6.10 du Règl ••• nt financi.r)

VII. U PONDS

(Articl •• 7.1 i 7.9 du Règl ••• nt financi.r)

Rèale 107.1 Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée.ont considérées comme recettes accessoires.

VIII. GESTION D~ PONDS

(Article 8.1 du Règl ••• nt financi.r)

Règle 108.1 Pour désigner la banque conformément 1 l'Article 8.1 duRèglement financier, le Directeur exéc~tif utilise normalement le réseaubancaire et les services apparentés prévus par le Directeur général de laFAO 1 l'Article VIII du Règlement financier de la FAO.

Bègle 108.2 Le Directeur exécutif désigne les signataires pour chaquecompte en banque, ainsi que les fonctionnaires autorisés à amender leslistes de signataires. Les signataires ne peuvent pas être en même tempsresponsables de la certification ou de l'approbation désignés en vertu dela Règle 109.1.

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B'gl. 108.3 Si d.n. un bur ••u hor. 5i'g. du Programme il ••t n'c •••• ir.d'ouvrir un compt •• n b.nqu. d.n. d•• d'l.i. t.l. qu'il n'••t p•• po •• ibled. pr.ndr. 1•• di.po.ition. r.qui ••• , 1. Ch.f du bur •• u plut ouvrir uncompt., eou. r' ••rv. d•• di.po.ition •• uiv.nt •• :

.) .i po •• ible, 1. b.nque •• t une .g.nc. d. l'un. d•• b.nqu •• dé.ign'e ••n v.rtu de l'Articl. 8.1 du Riglement fin.nci.r;

b) 1. b.nqu ••• t inform6e que le compte •• t un compte offici.l duProgramme, .t qu'.lle .at .utori.é. 1 fournir .u Dir.ct.ur .xécutiftoute information qu'il peut être appelé 1 d.mander conc.rnant lecompt.;

c) un rapport e.t envoyé immédiatement par télex ou télégramme .uDirecteur exéc~tif.

Rtgle 108.4 La concordance de tous les comptes en banque avec les relevéspréeent'. p.r les banques doit être vérifiée i intervalles réguliers.

(Article 8.2 du R_gl ••• nt financi.r)

Article 108.5 En ce qui concerne lea placementa viaés i l'Article 8.2 duRlglement financier, le Directeur exécutif conaulte normalement les••rvice. d'investi.sement mi. en place par la FAO dan. le cadre del'Article IX de .on Règlement financier. Le Directeur exécutif peut aussiconaulter dea experts extérieurs appropriés.

(Articl. 8.3 du R_gl ••• nt financi.r)

IX. CONTROLE INTERIEUR

(Articl •• 9.1 .t 9.2 du Règl ••• nt financi.r)

Règle 109.1 Tous les engagements doivent être dûment certifiés et toutesles dépenses dûment approuvées:

a) Par certification des engagements on entend que le fonctionnairechargé de la certification atteste que la créance présentée peutêtre imputée sur l'allocation budgétaire de projet, l'attribution decrédit ou toute autre autorisation correspondante, et que des fonds.ont disponibles dans le cadre de cette allocation, attribution ouautre autorisation pour couvrir ladite créance.

b) Par approbation d'une dépense on entend que le fonctionnaire chargéde l'approbation confirme que, sur la base de la documentationaoumiae i l'appui, les biens ou services pour lesquels la créanceest présentée ont été reçus ou fournis conformément aux termes ducontrat ou de l'engagement, que le paiement n'a pas été effectuéantérieurement et qu'aueune autre information n'est disponible quiinterdirait ledit paiement.

c) Le Directeur exécutif désigne un ou plusieurs fonctionnaires chargésde la certification pour chaque allocation, attribution de crédit ouautre autorieation financière.

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d) Le Directeur exécutif dé.igne au•• i le. fonctionnaire. chargé. del'approbation.

e) Sauf lor.que cela e.t mat6riellement impo •• ible dan. le ca. de.bureaux de terrain trop petit., aucun fonctionnaire chargé de lacertification ne doit Itre en mime tamp. chargé de l'approbation.

f) Le. re.pon.abilité. de. fonctionnaire. chargé. d. la certificationet de l'approbation .ont a•• ignée. , titre par.onnel et ne peuventItr. délégué •••

Bègle 109.2 Tout._ leI dépen.e. propol6e_ doivent d'abord faire l'objetd'un engagement de dépenl.1 au moment où celui-ci elt juridiquement conclu,.auf danl lei cal luivantl:

a) .i la dépense proposée est inférieure i 5 000 dollars ou .onéquivalent;

b) en cal d'urgence lor.qu'on n'a pas matériellement le temps deloulcrire un engagement. Cee dépense_ doivent toutefois toujoursItre certifi6es par le fonctionnaire relponsable à cet égard.

Règle 109.3 Le Directeur exécutif .st re_ponsable de la certification detOUI les comptes du Programme.

Règle 109.4 Dans le cas de dépenses engagées en monnaies autres que ledollar des Etats-Unis, les engagement_ provisionnels et courants lontenregistrés au taux de change pratiqué pour les opérations de l'ONU envigueur. La différence entre ce taux et le taux effectivement appliqué à unpaiement est imputée i la rubrique gain_ ou pertes de change (voir aussiRègle 110.5).

Règle 109.5 Tous les paiements le font par chèque ou virement bancaire,lauf lorsque des paiements en espèces lont autorisés par le Directeurexécutif ou, lur le terrain, par un responsable dûment mandaté en Ion nom.Tous les chèques ou ordres de paiement lont signés par deux fonctionnairesautorisés. Des reçus doivent être exigés pour tous les paiements.

Règle 109.6 Les paiements lont passés en compte à la date d'émission duchèque, de la demande de virement bancaire ou du versement des espèces.

Règle 109.7 Pour toute _omme encaissée par le Programme, un reçu officielest établi, par un responsable dûment habilité à la date où les sommes sontreçues, et envoyé au donateur concerné. Toutes les sommes encaissées sontdéposées à un compte en banque officiel dès le premier jour ouvrable quiluit la date de l'encaissement et elles sont portées en compte à cettedate.

Règle 109.8 Des avances de cai_se peuvent être faites aux fonctionnairesdésignés par le Directeur exécutif, dont le montant est maintenu au minimumcompatible avec les besoins courants.

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Rlgle 109,9 Le. fonctionnaire. auxquels il e.t fait de. avance. de fond.ne peuvent les utili.er qu'aux fin. autori.'e. et il. sont tenu.personnellement et p6cuniairement re.pon.able. de la ge.tion et de la gardede. fond. ainsi avanc'., Il. doivent con.erver en lieu .ar toute. le.e.ptce. et effet. n'gociable ••

BIgle 109.10 Lea bureaux .ur le terrain peuvent demander au Silge de.transfert. de fonds, ju.qu" concurrence d'un montant fixé par le Directeurexécutif pour chaque bureau.

R'gle 109.11 Le personnel et les consultants ne .ont responsables qu'envertu de l'autorité écrite qui leur a 'té délivrée par le Directeurexécutif et dan. le. limite. approuvées , cette fin dan. le. ~llocation. decrédit pour le. projet. et le. attribution. de crédit ou .eloll le.di.position. des fonda fiduciaires et de. comptes .péciaux établis en vertude l'Article 7.2 du R'glement financier.

(Article 9.3 du .'gle.ent financier)

Règle 109.12 Le Directeur exécutif peut prescrire des versements i titregracieux dan. les ca. où, bien qu'il semble que le Programme n'y soit pasjuridiquement tenu, il a une obligation morale qui rend les versementsaouhaitables et conformes i .on intérêt.

(Article 9.4 du .'gle.ent financier)

Règle 109.13 Le Directeur exécutif peut, après une enquête approfondie,autoriser i passer par profit. et pertes le montant des pertes de numéraireet la valeur comptable des comptes et effets i recevoir qu'il estimeirrécouvrables. L'enquête doit déterminer s'il y a lieu de considérer unfonctionnaire du Programme comme responsable de la perte. Ce fonctionnairepeut être astreint à rembourser, en totalité ou en partie, le montant de laperte.

Règle 109.14 Le Directeur exécutif peut, après avoir procédé dans chaqueca. i une enquête approfondie, autoriser i passer par profits et pertes lemontant de. pertes de biens appartenant au Programme ou autoriser toutautre aju.tement comptable destiné à faire concorder le solde figurant dansl'écriture avec les quantités réelles. Le Directeur exécutif décide desaomme. qui doivent éventuellement être remboursées par les fonctionnairesou autres personnes en raison de ces pertes (voir également Règle 109.34).

(Article 9.5 GU Regl ••• nt finaDcier)

ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE CONTENEURS

Règle 109.15 Pour l'achat de produits alimentaires et de conteneurs, lesdirective, ci-après sont applicables:

a) L'achat de produits alimentaires et de conteneurs peut être faitsoit par adjudication internationale, soit dans un pays ou dans despays où le produit requis est réputé disponible à des conditionséconomiques. Le Directeur exécutif décide dans chaque cas de l'uneou l'autre de ces méthodes ou d'une association des deux, comptetenu de la disponibilité, de la facilité et de la rapidité destransports et autres facteurs pertinents.

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b) Sauf lor.que le. prix et/ou d'autre. condition. de vente du produit.ont contrOl'. par la l'gi.lation nationale, on demande normalementau moin. troi. offre.; en outre

i) le. appel. d'offre •• ont adre ••'. 1 de. fourni ••eur. connu. duproduit en que.tion, dont le Programme tient une li.te 1 jour;

ii) lor.que le. prix/ou d'autre. condition. de vente du produit .ontcontrOl'. par une légi.lation nationale, l'organi.me publicconcerné e.t prié de .oumettre .on prix le plu. ba ••

c) Dan. chaque cas, l'appel d'offres .pécifie le. qualit'. ou norme.officielles, .i cela e.t une pratique commerciale accept'e, ou le.variétéB, types, qualité. et condition ••

d) LorB7Ue des appels d'offres ont été lancé., l'offre la plus bas.eest retenue, compte tenu des Bpécifications, des fraiB de tran8port,de la rapidité de livraiBon, de l'emballage et des facteurBpertinent ••

e) Lor.que l'achat est effectué auprèB d'un organisme public, leDirecteur exécutif .'aBBure que le prix proposé est compétitif,compte tenu des indications de prix, y compris des coûts detransport, obtenues auprès d'autres fournisseurs pour un produit detype et de qualité comparables.

f) A conditions égales, la préférence est donnée À l'achat dans lespays en développement.

CONTRATS RELATIFS AU ~SPORT ET AUX ASSURANCES

Bégle 109.16 Pour le transport des produits organisé par le Programme, etles services correspondants d'assurance et de surveillance, les directivesCi-après sont applicables:

a) Dans le cas de navires de ligne, le fret est négocié avec laconférence maritime ou avec la compagnie concernée, ou déterminé enfonction des tarifs commerciaux applicables. Dans tous les cas, pourchoisir le transporteur, on prend en compte, notamment, le fret, laréputation de la compagnie et la qualité des services offerts.

b) Dans le cas de navires affrétés, on lance des appels à laconcurrence par l'intermédiaire d'un groupe de courtiers maritimesinternationaux nommé par le Directeur exécutif. Pour choisir lameilleure offre, on Be baBe Bur le fret proposé, les possibilités dunavire et la réputation du propriétaire, et sur le résultat de toutenégociation ultérieure sur les tarifs.

c) Dans le cas de transports terrestres:

i) pour les livraisons n'excédant pas 1 000 tonnes, des agents endouane et des transitaires peuvent être nommés par adjudicationet la sélection est faite sur la base du fret offert, desréférences de la société et des contrats antérieurs avec leProgr&mme, le cas échéant; et

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ii) pour le. livr.i.on. dép •••• nt l 000 tonne., on invite .u moinstrois .oci't'. enregi.tr'e. d.n. le. P.Y. de tr.n.it ou d.n. le.paya b6n'fici.ire. 1 f.ire de. offre. pour le tr.n.port, ycompri., le c•• 'ch'.nt, l·en ••ch.ge et le déch.rgement,conformément .ux condition. de livr.i.on établie. et .utresdi.po.ition. pertinente •• L•• élection e.t effectué •• ur 1. ba.edu fret offert, de 1. c.pacité, du re.pect d.s conditions delivr.i.on et .utre. di.po.ition. du contr.t et, le c•• échéant,de. contr.t •• nt'rieur ••

d) Pour les tran.ports .ériens, il faut une autori.ation .péciale duDirecteur exécutif. De •• ppel. d·offr ••• ont l.ncé. lor.que c·e.tpo •• ible .uprè. d. compagnie. ou d·opér.teur •• érien. qualifié. ou.upr'. d'un ou de plu.ieur. courtier •• érien. fiable •• La .électione.t f.ite après négociations compte tenu de ce qui suit:

i) le fret annoncé, les coûts de chargement et de déchargement,le. fr.i. journaliers de stationnement, les éventuelles primesd· ••• urance pour ri.que. de guerre, et autres dépenses.pparentées;

ii) le. capacité. de l'appareil et la réputation de sonpropriétaire ou opérateur;

iii) 1. di.ponibilité immédiate de l·appareil.

e) Les •• surances pour le. transports et activités connexes .ont revuespériodiquement, en comparant les barèmes sur différents marchés pourdivers types de couverture, afin que la couverture du Programme soitla plus adaptée, compte tenu des coûts et autres facteurs perti-nents. Dans le cas des navires affrétés, la responsabilité juridiquede l'affréteur est déterminée i intervalles réguliers sur la based'une évaluation des cotations reçues de sociétés ou de courtiersd'assurance réputés. Le Directeur exécutif peut autoriser de passerpar profits et pertes ou de renoncer 1 des demandes d'indemnisationsi, selon lui, elles sont irrécouvrables.

f) Les arrangements pour débarquement, entreposage et reconditionnementd'une cargaison endommagée, les dispositions spéciales d'assurancead hoc et autres services et fournitures auxiliaires sont conclus,.elon les besoins, par le Programme compte tenu des besoinsopérationnels, des taux et de la qualité du service offert.

g) Les commissionnaires de transport, les transitaires pour lestransports terrestres, les superviseurs et les courtiersd'affrètement .ont nommés chaque fois que possible après examende questionnaires ou d'appels d'offres envoyés 1 des sociétés.électionnées et après entrevues avec les candidats retenus. La.élection est faite sur la base de la compétence et de la qualitéprésumées des services offerts. Lorsque cela n'est pas possibleétant donné le petit nombre de candidats, la portée limitée del'opération ou .on urgence, la nomination est faite sur la base desmeilleures informations dont dispose le Directeur exécutif. LeDirecteur exécutif organise l'évaluation régulière des tâchesconfiées aux agents, transitaires, superviseurs et courtiers dont ilest fAit mention dans le présent a~inéa.

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h) Le. eur••t.ri •• r'.ult.nt d. l·inc.p.cit' du gouv.rn.mentb6n'fici.ir. d·••• ur.r l·.cco.t.g. r.pid •• t 1. débarqu.ment d'unnavire .ont 1 1. ch.rg. du gouv.rnement, .t 1•• 'conomi ••• ff.ctu' ••grlc. 1 un. rot.tion r.pid. eont cr'dit' •• 1 c. gouv.rnement.Tout.foi., d.n. 1•• c•• où 1. Programme a pria de. di.po.ition ••p6cial •• , pour d•• r.i.on. op6r.tionn.ll •• , .ux t.rme. d•• quell ••1. Programme •••um. la re.pon.abilit' d••• ur••t.ri •• ou d·un.rot.tion .ccél'ré., ni 1••• ur••tari •• , ni 1•• 'conomi •• ré.ult.ntd'une rot.tion .ccélérée ne .ont imputée •• u gouvernementb6n'ficiaire.

Règle 109.17 Le Dir.cteur exécutif crie un Comité de. produite, d••tran.port •• t de •••• ur.nce., qui examine .n permanence l·.déqu.tion d••di.po.ition. énoncées .ux Règle. 109.15 .t 109.16 .t .n particuli.r, 1.façon d'appliquer les procédures pertinentes de .élection, et fait desrecommandations correr.pondantes au Directeur exécutif. Le Comité desproduit., des transports et des assurances examine en particulier:

a) rétroactivement:

i) tous les contrats conclus pour l'achat de produits alimentaires.t de conteneurs, pour une valeur estimative de plus de 100 000doll.r.;

ii) tous les contrats conclus pour les transports par mer, terre ouair d'une valeur de plus de 50 000 dollars;

iii) tous les accords généraux de tarifs conclus par le Programme;

iv) tous les arrangements conclus en matière d'assurances;

v) les nominations d'agents, de transitaires, de superviseurs etde courtiers conclues en vertu de la Règle 109.16 g);

vi) les accords de débarquement, entreposage et servicesauxiliaires d'une valeur de plus de 50 000 dollars.

b) Il fait des recommandations au Directeur exécutif sur:

les propositions de passage par profits et pertes de demandesd'indemnisation et de renonciation aux surestaries encouruespar les destinataires d'une valeur estimative de plus de 25 000dollars.

ACHAT D'AUTRES BIENS ET SERVICES

Bègle 109.18 Pour l'achat de biens et de services, autres que lesproduits, le transport et les services èonnexes visés aux Règles 109.15.t 109.16 Ci-dessus, tous les marchés sont habituellement passés paradjudication à la suite d'un appel d'offres public ou restreint.

Rèole 109.19 Les avis d'appels d'offres publics sont publiés selon lesmodalités établies par le Directeur exécutif, Tous les plis renfermant lessoumissions pour des marchés d'un montant supérieur à 50 000 dollars sont

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ouvert. en public, .u lieu et 1 l'heure indiquA. dan. l'avi., et un proc'.-verbal e.t imm6diatement 'tabli. Le •• oumi •• ionnaire. peuv.nt a••i.ter ,l'ouverture publique de. pli. renfermant le•• oumi •• ion ••

8'gl. 109.20 Le. avis d'appel. d'offre. re.treint •• ont diffu.'. ou 'mi ••elon le. madalitA. établie. par le Directeur ex6cutif.

8'gle 109.21 Un Comit' de. marché. est con.titué pour con.eiller leDirecteur exAcutif .n ce qui concerne:

a) tous le. contrats d'achat de denrée. alimentaires et de conteneur.d'une valeur estimative .upérieure , 100 000 dollars;

b) tous 1•• contrat., 1 l'exclusion de c.ux portant .ur 1•• produit.,le transport et les .ervices connexes, qui représentent un montantde plus de 50 000 dollars ou qui portent 1 plu. de 50 000 dollars lemontant d'un contrat passé précédemment;

c) toute. les questions de principe découlant du contrOle des contratsque le Comité juge nécessaire de soumettre au Directeur exécutif.

Règle 109.22 Les contrats, , l'exclusion de ceux portant sur les produits,1. tran.port et les services connexes, sont passés selon les directives.uivantes:

a) Dans le cas d'appels d'offres publics, le marché est adjugé au.oumi.sionnaire qualifié le moins disant dont la .oumission répondle mieux aux besoins, étant entendu que, .i l'intérêt du Programmel'exige, toutes les .oumissions peuvent être rejetées. Dans ce cas,le rejet des soumis. ions est motivé par écrit et il est décidé s'ily a lieu de procéder 1 un nouvel appel d'offres ou de passer unmarché de gré A gré.

b) Dans le cas d'appels d'offres restreints, le marché est adjugé au.oumissionnaire qualifié dont l'offre est considérée comme répondantle mieux aux besoins du Programme.

Règle 109.23 Si le Directeur exécutif décide de ne pas suivre l'avis duComité des marchés, il doit motiver .on refus par écrit.

Règle 109.24 Il peut être dérogé à la Règle 109.19 ci-dessus concernantle. appel. d'offres pu.lics ou A la Règle 110.19 concernant les appelsd'offres restreints:

a) quand le marché porte sur des montants inférieurs à 20 000 dollars,.ous réserve que, pour des engagements supérieurs A 1 000 dollarsles cotations compétitives répondant le mieux aux besoins aient faitl'objet d'une évaluation écrite;

b) quand le marché porte sur des montants de 20 000 dollars ou plus etqu'une ou plusieurs des conditions Ci-après sont applicables:

i) les prix ou les tarifs sont fixés par voie législative ouréglementaire;

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il) la normall.ation de. fourniture., du mat'riel ou de. pitce.d'tach'e. emplche de lancer de. appel. d'offre.;

iii) le. be.oin. particulier. aux opératlon. d'urgence, ou d'autre.exigence. opérationnelle. imm6diate., interdi.ent de re.pecterle. d'lai. inhérent. aux proc'dure. d'appel. d'offre. public.ou re.treint.;

iv) le marché concerne de, bien, ou .ervice. fourni. par une .eule.ource ou de, marchandi,e. péri ••able.;

v) de. marché. ont 'té adjugé, pour de. article, identique. dan.le. 12 moi. qui pr'cêdent, 1 moine qu'une modification notablede, prix ou de. tendance. du marché .oit intervenue entre-temp.;

vi) le marché porte ,ur les ,ervices de per,onnes autres que de,fonctionnaires du Programme.

c) quand une ou plusieur, des conditions citées i l'alinéa b) ci-des,us.ont applicables:

i) cette ou ces conditions doivent être motivées par écrit;

ii) .i le contrat porte .ur une montant .up6rieur 1 50 000 dollars,il e,t vérifié par le Comité de, contrat. qui donne ,on avi,.

HGLES COIOWHES A TOUS LES ACHATS

Bèele 109.25 Chaque marché d'un montant de 1 000 dollars ou plus passéavec un unique .oumissionnaire ou vendeur fait l'objet d'un contrat écritou d'une commande écrite spécifiant:

a) la nature des biens ou services i fournir;

b) les quantités i fournir;

C) 'ventuellement, les prix unitaires;

d) la durée du contrat ou la période de validité de la commande;

e) les conditions d'exécution;

f) les modalités de livrai.on et de paiement et la monnaie danslaquelle est effectué le paiement;

g) la procédure de règlement des différends.

Bègle 109.26 Aucun paiement n'est effectué avant la livraison desmarchandises ou l'exécution des services couverts par le contrat, sauf siles pratiques commerciales usuelles ou l'intérêt du Programme l'exigent.Dea paiements échelonnés peuvent toutefois être effectués lorsque l'intérêtdu Progr&mme l'exige.

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Règle 109.27 Toute r6.o1ution ou d6ci.ion pri.e par un fonctionnairecomp6tent eur le. que.tion. vi.6e. aux R'gl •• 109.15 l 109.26 ci-de ••u.,doit 6tr. dament con.ign6e et motiv6e par 6crit.

Rlgle 109.28 Le Directeur exécutif garde la documentation et le. registre.où .ont con. ignés l'acqui.ition, le. mouvement. et le. livrai.on. de.produite, y compri. l'établi ••ement éventuel d'une ré.erve alimentaire qui.erait approuv6e par le Comité. Le. regi.tre. doivent indiquer lesquantité. de produit. et le. valeur. corre.pondante. conformément auxdi.poeition. de la Règle 104.4 ci-de ••u ••

R'gl. 109.29 Le Directeur ex6cutif doit porter en comptabilité matièretout le matériel, 1•• fourniture. et le. autr •• bien. du Programme.L'inventaire de ce. bien. doit être dre ••é une fois par an, ou lintervalle. plus rapprochés, .elon ce qui est nécessaire pour assurer uncontrôle adéquat.

Règle 109.30 Tout le matériel, les fournitures ou les autres biens reçuspar le Programme .ont immédiatement inspectés pour vérifier que lesarticle •• ont conformes au cahier des charges et qu'ils sont en bon état.Chaque article reçu est porté en comptabilité matière, .i cela est prévudans la Règle 109.29 ci-dessu •.

Règle 109.31 Les fournitures, le matériel et les autres biens ne sontdélivrée qu'aux fonctionnaires autori.é., par un agent chargé de lacertification habilité i les recevoir.

Règle 109.32 Le matériel ou les autres biens remis i des fonctionnairespour qu'ils s'en servent dans l'exerc~ce de leurs fonctions (par ex~mple,ordinateurs personnels, calculatrices ou outils) sont portés encomptabilité matière comme étant prêtés. Un reçu signé par le fonctionnaireconcerné sert de pièce justificative; chaque année, au moment del'inventaire, le reçu est renouvelé. Si le fonctionnaire quitte leProgramme ou s'il n'a plus besoin de ce matériel, l'objet fait retour aux.tocKs et l'écriture passée pour le prêt est annulée.

Règle 109.33 Le Directeur exécutif établit les procédures de contréle, auSiège et .ur le terrain, de ce qui .uit:

a) manquants, excédents et déglts, en ce qui concerne les biensinventoriés ou comptabilisés de toute autre manière;

b) biens inventoriés qui sont devenus excédentaires ou inutilisablespour cause de vétusté ou d'usure normale.

Règle 109.34 Le contréle des biens:

a) Le contréle des biens visé i la Règle 109.33 ci-dessus comprend:

i) une enquête sur les causes de tout manquant, excédent oudégAt en ce qui concerne les biens, et des recommandationssur les mesures i prendre;

ii) des recommandations sur l'écouleme~t des biens ~i sor.tdevenus excédentaires ou inutilisables pour cause devétusté ou d'usure norrr,ale.

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b) C•• contrOle. doivent, dan. tous le. ca., indiquer dan. quelleme.ure la re.pon.abilit6 d'un fonctionnaire du Programme ••t engagéeen c. qui concerne le. manquant., 1•• excédent. ou le. déglt ••

Règle 109.35 L•• bien. d'clar's excédentaire. ou inutili.able •• ont venduspar adjudication, 'tant entendu qu'il n'e.t pa. n'ce ••aire de recourir Al'adjudication:

a) pour le. bien. inventorié. dont la valeur e.t inférieure i5 000 dollar.;

b) pour les surplus que le Programme a intérêt 1 céder en règlementpartiel ou intégral du coût de matériel ou de fournitures deremplacement;

c) pour le. surplus et articles inutilisables qu'il y a avantage Adétruire plutOt qu'A céder, ou dont la destruction est exigée par laloi ou S'imposent par leur nature;

d) pour les articles que le Programme a intérêt A céder à titregracieux ou pour une .omme symbolique A un gouvernement ou i touteorganisation i but non lucratif.

Règle 109.36 Les ventes de biens se font au comptant et sont réglables Ala livraison ou par avance.

Règle 109.37 Le produit des ventes de biens est porté en tant que recettesaccessoires au crédit de la source de fonds sur laquelle leur achat a étéimputé (le Fonds, un fonds fiduciaire ou un compte spécial) sauf dans lescas suivants:

a) quand il a été décidé que le produit des ventes sera utilisédirectement pour l'achat de matériel et ou de fournitures deremplacement, seuls les excédents éventuels sont crédités auchapitre des recettes accessoires;

b) les biens donnés en reprise ne sont pas considérés comme faisantl'objet d'une vente et la prime de reprise sert à couvrirpartiellement le coût des biens de remplacement;

c) le produit de la vente de matériel utilisé pour un projet, maisdevenu excédentaire, doit être porté au crédit du compte de ceprojet si ce compte n'a pas été clos;

d) quand du matériel affecté à un projet et réaffecté à un autre et quele compte du premier projet est ouvert, la valeur marchande de cematériel doit être portée au crédit du compte du premier projet etimputé au compte du second. '

Règle 109.38 Les vérifications intérieures des comptes, effectuéesconformément aux normes usuelles généralement acceptées en la matière,contiennent des observations et des recommandations à l'intention duDirecteur exécutif en ce qui concerne:

al la bonne gestion du Prograr.~e et la mei:leure uti:isatio~ de sesressources;

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b) la ju.t •••• , la pertin.nc •• t l'application de. procédur •• et de ••y.t'me. financier •• t de. contrOl •• intéri.ur.;

c) la conformité d•• op6ration. financi'r •• av.c 1•• réglementation.,1•• r'gl ••• t 1•• in.tructions établie.;

d) la régularité avec laquelle le. re ••ourc •• du Programme .ontperçue., gardée., dépens'e., comptabili.ée. et con.ignées;

e) la conformité des dépense. avec les objectif. pour le.quels lescrédit. ont été autorisés;

x. COMPTABILITE

(Articl. 10.1 du Règle.ent financier)

Règle 110.1 Le Directeur exécutif établit et tient la comptabilité, lesprocédure. et le •• ystèmes financier. et fournit en temps voulu lesinformations précises nécessaires à la gestion interne, qui sont soumisesau Commi •• aire aux comptes et présentées au Comité, au CCQAB et au Comitéfinancier.

Règle 110.2 Les principaux comptes sont les suivants:

a) Comptes des projets par source de crédit, indiquant:

i) le numéro d'identification du projet;

ii) les crédits budgétaires approuvés pour les projets;

iii) les décaissements;

iv) les engagements non liquidés;

v) les soldes disponibles sur les crédits budgétaires desprojets.

b) Les comptes des services administratifs et de soutien au programmeindiquant, par grandes lignes de crédit:

i) les allocations budgétaires approuvées;

ii) les attributions de crédits;

iii) les décaissements;

iv) les engagements non liquidés;

v) les soldes disponibles sur les attributions de crédl.ts;

vi) les soldes disponibles sur les allocations budgétaires.

c) La comptabilité générale indiquant, pour le Fonds: recettes,dépenses, disponible en banque, investissements, créances et a~tresavoirs, réserves, dettes et autres passifs.

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d) Le. compt •• , v.ntil'. comme .ux alin' •• a), b) .t c) ci-d ••• u., quipeuv.nt 'trI n'c •••• ir•• pour ch.que fond. fiduci.ir. ou compt ••p6ci.l g'r' par 1. programm •.

R'gl. 110.3 L. comptabilit' .t 1•• document. conn.x ••• ont con ••rv'.pend.nt 1. t.mp. qui •• t convenu .v.c 1. Commi ••air •• ux compt •• , pui. il ••ont d'truit •• ur d'ci.ion du Dir.cteur .x'cutif.

R'gle 110.4 Sou. r'.erve de di.po.ition. contr.ire. figurant dan. 1••cl.u ••• d'un fond. fiduciaire ou pri.e. p.r 1. Dir.cteur exécutif, tout ••1•• r.c.tt ••• ont comptabili.é ••• ur la ba.e de 1. ge.tion .t tout •• l.sd'pen •••• ur la ba.e de l'exercic •.

(Articl. 10.2 du R'gl ••• nt financi.r)

R'gle 110.5 Conver.ion des écritur.s comptable. dan. d'autr •• devi ••• :

a) Le. 'critures qui ont été comptabilisées en devise. autr.s que ledoll.r des Etats-Unis lont converties en dollars des Etats-Unis aut.ux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur 1 la dated. la transaction ou 1 la date d'établissement du rapport, .elon lec.s.

b) OUand les sommes en dollars des Etats-Uni. lont converties enmonnaie locale, ou vice-versa, les montant. pris en considérationlont ceux qui ont été effectivement obtenul; toute différence entrece montant et celui qui a été obtenu au taux de change opérationnelvi.é 1 l'alinéa a) ci-dessus est comptabilisée au chapitre despertes ou gains de change.

c) Dans les comptes des projets, les pertel et les gains de change lontdébités ou crédités au compte du projet en question. Dans lescomptes des budgets adminiltratifl, les pertes ou les gains sontdébités ou crédités aux recettes accessoires. Pour les comptes desfonds fiduciaires et les comptes lpéciaux, les pertes ou les gainslont débités ou crédités aux comptes correspondants.

(Articl. 10.3 du Règl ••• nt fiD.Dci.r)

Rèale 110.6 Les comptes certifiés attestent que, pour autant que leDirecteur exécutif puisse le savoir avec les informations dont il dispose,toutes les transa~~ions matérielles ont été dûment comptabililées et sontclairement reflétées dans les états financiers et les tableauxcorrespondant •.

Règle 110.7 OUtre les comptes, le Commissaire aux comptes a 1 ladi.position un rélumé des principales politique. comptables et desinformations .ur:

a) les versements À titre gracieux;

b) les biens inventoriés;

c) les pertes de trésorerie et la passation par profits et pertesd'autres avoirs;

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d) le. exception. aux pr6.ente. Règle. de ge.tion financière;

e) toute autre information dont le Commi ••aire aux compte. peut avoirbe.oin.

%1. VlRIrIÇAtIoHIITIRIIU&EDES COMPTES

(Voir Article. 11.1 , 11.10 du Riglement financier et Annexe)