The Order of Saint Lazarus - Cartulary: vol. 2 Part 2 - 17th century

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The Order of Saint Lazarus Cartulary Volume 2 Part 2 : 17 th century Chev. Charles Savona-Ventura

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Includes the relevant documents relevant to the history of the first century of the United Royal Military and Hospitaller Orders of Saint Lazarus of Jerusalem and Our Lady of Mount Carmel

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The Order of Saint Lazarus

Cartulary

Volume 2 Part 2 : 17th century

Chev. Charles Savona-Ventura

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© Chev. Charles Savona-Ventura, 2014

Published by the Office of the Grand Archivist & Historian

Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem

Torri ta’ Lanzun Archives, San Gwann, Malta

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List of Documents

Amadeus de Chattes, Grand Master: Act of Reception of Chevalier Robert de Bragelongne dated 18th October 1601

Clement VIII, Pope of Rome. Bullae Papae Clement VIII: Decret Romanum Pontificem….. dated 9th September 1603.

Paul V, Pope of Rome. Bullae Papae Paul V: Romanum decet Pontificem….. dated August 1605.

Pope V, Pope of Rome. Bullae Papae Paul V: Romanus Pontifex cuius Principatum …… dated February 1608.

Collation document recording the required qualities for being Grandmaster of the Order of Our Lady of Mount Carmel dated 30th October 1608.

Henri IV, King of France: Bevret combining the union of the two Orders of Our Lady of Mount Carmel and of Saint Lazarus of Jerusalem dated October 1608.

Henri IV, King of France: Lettres Patentes addressed to Philbert de Nérestang 'grand-maitre des Orders de Nostre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, Bethléem & Nazareth, tant decá que delá les mers' dated June 1609.

Gregory XV, Pope of Rome: Bullae Papae Gregory XV: Romanus Pontifex ex sua circumspecta providentia..... dated March 1620.

J.L. Gottfreid. Archontologia Cosmica sive Imperiorum, Regnorun, Principatuum, Rerumque publicarum omnium per totum terrarum orben commentarii luculentissimi. Jennisius, Franfurt, 1628, Book III, p.2

Louis XIV, King of France: Declaration confirming the privileges of the 'Ordre & Chevalerie de Saint-Lazare de Jerusalem' dated April 1664.

Cardinal of Vendome, Papal legate in France: Bull addressed to 'Carolus Achilles, Marchio de Neremstang, Magnus Magister' confirming the privileges of the 'Fratres milites regalium, hospitalariorum, & militarium ordinum beate Marie Virginis de Monte-Carmelo & Sancti Lazari Hierosolimitani, tam citra quam ultra maria' dated 5th June 1668.

Edit du Roy donné en faveur de l'Ordre de Nostre-Damme du Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jerusalem du mois de Decembre 1672. Sebastien Cramoisy, Paris, 1673, +16p.

Jacques de Coras [1625-1677]. Ode á la glorie des chevaliers de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Sebastien Cramoisy, Paris, 1673.

Factum pour les Chanoines Reguliers, Abbe, Prieur, & Chapitre de l'Abbaye de Toussaints

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d'Aners, Order de S. Augustin de la France; effendeiurs Contre les Sieurs Grand vicaire Generale, Commandeur, & Chevaliers de l'Ordre de Nostre-Dame de Monte-Carmel & de S. Lazare de Jerusalem; Demandeirs. Dated 26 June 1683.

Memiore servant de Response et D'Eclaircissemens aux Difficultés qui ont été faites par Messieurs les Commissaires du Conseil touchant l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint azare. Dated 22 February 1692

Philippe de Courcillon. Lettre de reception dans l’Ordre de Notre Dame de Mont-Carmel et de Saint Lazare pour le Chevalier Jean Marmagoun, Maronite.

Louis XIV, King of France: Arrest du Grand Conseil du premier Mars 1698. Jean Baptiste Coignard, Paris, 1698

Other books relevant to the period

Ceremoniale che si ha da osseruare dandosi l'habito a' caualieri militi della sacra Religione de' santi Mauritio et Lazaro il cui Gran Maestro é La Real Altezza del Duca di Savoia, Principe di Piedmonte, Ré di Cipro. Torino, 1646

Memoires, Regles et Statuts, Ceremonies et Privileges des Ordres Militaires de Nostre Dame du Mont Carmel et de S. Lazare de Jerusalem. Antoine Cellier, Lyon, 1649

Journal du Marquis de Dangeau publié en entier pour la preniére fois par MM. Soulié, Dussieux, De Chenneviéres, Mantz, De Montaiglon avec les additions inédites du Duc de Saint-Simon. Feuillet de Conches, Paris, 1856, Tome septiene 1699-1700

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Amadeus de Chattes, Grand Master: Act of Reception of Chevalier Robert de Bragelongne dated

18th October 1601

Transcribed in Piéces Justificatives [doc. no. 29] in Gautier de Sibert. Histoire des Ordres

Royaux, Hospitaliers-Militaires de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem. Imprimerie Royale, Paris, 1772

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Clement VIII, Pope of Rome. Bullae Papae Clement VIII: Decret Romanum Pontificem….. dated 9th

September 1603.

In: Laerzio Cherubini, Angelo Maria Cherubino. Magnum bullarium romanum, a Clemente VII

vsque ad Gregorium XV. P. Borde, L. Arnaud & C.I. Rigaud, Lyon, 1655, vol.3, p.144-147

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Paul V, Pope of Rome. Bullae Papae Paul V: Romanum decet Pontificem….. dated August 1605.

In: Laerzio Cherubini, Angelo Maria Cherubino. Magnum bullarium romanum, a Clemente VII

vsque ad Gregorium XV. P. Borde, L. Arnaud & C.I. Rigaud, Lyon, 1655, vol.3, p.174-179

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Pope V, Pope of Rome. Bullae Papae Paul V: Romanus Pontifex cuius Principatum …… dated February

1608.

Latin version in: Laerzio Cherubini, Angelo Maria Cherubino. Magnum bullarium romanum, a

Clemente VII vsque ad Gregorium XV. P. Borde, L. Arnaud & C.I. Rigaud, Lyon, 1655, vol.3,

p.228-230

English translation by Classic Turns commissoned by Chev Prof. M. Ross

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Client Name: Prof. Ross

Translation of Papal Bulls

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Pope Paul V

For the perpetual memory of the matter.

The Roman Pontifex, the sovereignty of which Divine Majesty has exalted above all, willingly assents

to the pious prayers of his devout and most obsequious sons, who, being most like their forefathers,

desire to go forth and pass on to their descendants the nobility which they received from their

forefathers, having augmented it by a significant increase. And he grants things known to aim at this

end, at keeping the Catholic Faith in order and safe, at repulsing its enemies, and at protecting the

health of souls, insofar as it seems profitably expedient in the Lord.

I. The nobleman Charles de Neufville, beloved son, Lord in the temporalia d’Halincourt and Knight

of both Royal Orders, confided to us recently in the name of the most dear son in Christ, our Most

Christian Henry, King of the French, whose orator he is for us and the Apostolic See, that King Henry

himself, because of his outstanding desire, with which as firstborn son of the said Apostolic See he is

moved for protecting, propagating and increasing the Catholic Religion, has been accustomed now for

a long time and right from the beginning of his auspicious accession to the kingdom of France, to

apply remedies in the same kingdom and other places subject to his rule in order to exalt and increase

the Holy Roman Church, extinguish heresies, suppress heretics, and other things. Therefore he most

keenly desires that one Militia or Military Order be founded and instituted under the consent and

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authority of us and the said See, and at the will of King Henry himself, appropriately from his merely

lay resources (but not the income of the benefices or church), from the select noblemen and freeborn

men of the Gallic nation, under the denomination or title and rule of the most glorious and always

Virginal Mother Mary of Mont Carmel, whom the said King Henry always holds and regards with

singular devotion as his protectress and advocate, and the said Charles, in the name of King Henry

himself, has humbly supplicated us to vouchsafe through apostolic goodwill to attend the same King

Henry with special favours and graces, and to provide appropriately for him otherwise regarding the

premises.

II. Therefore, desiring to promote this pious desire that will never be sufficiently praised, and hereby

absolving the said King Henry and judging him to be absolved from any ecclesiastic sentences,

censures or punishments of excommunication, suspension and interdiction or otherwise, brought forth

by law or by man in any circumstance or for any reason, if he is bound by any of them in any way,

being effective only insofar as these presents, we, influenced by these supplications, found and

institute in perpetuity, through apostolic authority, by the tenor of these presents, and without

prejudice to anyone, this Militia or Order under the same rule, the supreme or principal seat and

assembly of which Militia should and must be assigned and decreed for this by the said King Henry in

the very kingdom of France, or in another place owned as a dominion by the same King Henry; and

that in this Militia or Order a so-called Grand Master should be its supreme or principal rank, for the

Grand Master who should be the head and sovereign of the same Militia or Order, with the assembly

constituted by the said King Henry (without prejudice to anyone); and with the number of soldiers or

ministers that seems good to the same Master. And this Master and the soldiers with one wife, and

with a second wife after the first had deceased, even if widowed, provided that they can contract a

marriage, and otherwise, should expressly profess marital chastity and obedience, with the sign of the

same Blessed Virgin Mary and with the habit not being changed from other completely different and

dissimilar signs of other militias, and with the Master’s table (mensa magistralis), priorates,

preceptories, and other benefices and offices granted from merely lay resources, but not the income of

the benefices or church, as said above, now just as then and vice versa, after this Militia or Order has

been properly bestowed, as stated above.

III. Such that all provision and oversight of the Magistracy, even when it is vacant from its initial

foundation and institution, and for all times to come in the future whenever it should happen in any

way that it should be vacant, and through whatever person, of whatever quality, even when in the said

seat, or otherwise at any time or whenever, should and must in perpetuity concern and pertain to the

said Henry and the existing King of the French at the time.

IV. And should the same Magistracy fall vacant both this first time and however many other times,

whoever has been intended for it by the said King, as stated above, should and must, after this

provision has been made within three months of this point, seek and demand a new provision or

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confirmation from the same See, and issue a profession of the Catholic Faith according to the articles

given by the said See, and send it, issued in such a way and signed in his own hand by the same Grand

Master, to the same See within those same three months. Yet also that the said Grand Master should

not be able to impose himself upon the governance and administration of the said Militia, except after

he has obtained a new provision and issuing of this profession. And in perpetuity we grant and add

that the gift of the said instituted Militia should be given by the said King Henry from his merely lay

resources, but not from those of the church, as stated above.

V. And moreover that for the Grand Master existing at the time, he should transfer and station the

sovereign or principal seat of the same Militia or Order, after this first time to any place, even one on

the sea, in the kingdom or places owned by the same King, yet by licence of the same Apostolic See,

and should create soldiers who are bound to and must profess the same faith and take an oath of

fidelity both to the Roman Pontifex and to the said Grand Master.

VI. Also with the same authority and tenor we grant the right to determine the foundations, statutes

and ordinances of this Militia or Order, and the things that concern its proper governance, which must

be approved by the said Apostolic See, and to change them when founded, according to the nature of

the times and circumstances, if there is need, and to issue others afresh, provided that they are lawful

and proper, and not contrary to the sacred Canons and particularly the Decrees of the Council of Trent

and Apostolic Constitutions.

VII. And for the said Grand Master, as for those to come in perpetuity, provided it is by himself rather

than by another, that he can make provisions for soldiers and persons of the said Order, according to

the said foundations and decrees, regarding each and every priorate, preceptory and member, and

other ecclesiastical benefices of the same instituted Militia or Order, as stated above, in whatever way

and by whatever persons they are vacated at the time, even those bearing a reservation, in any place,

even in the said Apostolic See.

VIII. Moreover to the Priors, Preceptors and Chaplains of this Militia or Order, having had and

obtained the consent of their Master and permission and approval from the ordinaries of their area,

that they can celebrate the masses of their Militia, even in churches, and that they can administer to

any soldiers and persons of this Militia or Order the sacraments of extreme unction and others of the

church, even at the point of death, and at all times (yet without prejudice to the parish churches and

their Rectors), and hear their confessions, with prior approval of the ordinaries, and absolve them in

the customary form of the Church, applying salutary penitence.

IX. Moreover, with the same authority and tenor, we grant by special grace and dispense with the

same Master, soldiers and each of them, that the said Master and soldiers, presbyters and chaplains,

each of them, both clerical and lay, even those married or with a second wife (but not with a third),

can receive, exact and levy one or more annual pensions, namely for the Master of up to 1,500 ducats

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of gold from the treasury, and for the remaining soldiers sums of up to 500 that should be and will be

reserved for them by apostolic authority, in addition to the profits, incomes, yields, privileges and all

universal emoluments, and even daily distributions, of Cathedrals, including those in cities, and other

Churches, as well as Monasteries (even Consistory ones), Priories, Canonicates, Prebendaries,

honours, parsonships, posts of administration, offices and other ecclesiastical benefices, with and

without the care of souls, secular and regular of any Orders, of whatever quality, provided that they

exist in domains owned by the said King; or, in lieu of such annual pensions, each and every thing –

profits, incomes, yields, privileges, revenues, emoluments and distributions of this kind –should be

reserved for them up to the said sum, as stated above, even if they have taken a wife and contracted a

marriage after the reservation of them, and even, as stated above, those with two wives (but not three)

and further, and with the said marriage existing for their lives, together with any preceptories and

other benefices of the said Militia, and they can convert these to their own uses and requirements.

X. In addition, we exempt and free in perpetuity the said Militia, and its soldiers, property and goods

from any exemptions, quarter-taxes, half-taxes and any other burdens imposed or to be imposed at any

time, and from the superiority of any ordinaries, and we subject and subordinate those things

completely to the jurisdiction, superiority and obedience of the said Master.

XI. Finally, to increase devotion of those faithful to Christ and to look after the health of their souls,

relying on the mercy of Almighty God and the authority of the blessed Apostles Peter and Paul, with

the said apostolic authority and by the tenor of these presents we mercifully in the name of the Lord

grant and bestow full indulgence and remission in perpetuity of all of their sins upon the said Master,

soldiers and other persons, being truthful in penitence and confession, and healed by holy

communion, both on the day in which they were received into the said Militia or Order and issued

their profession in it, as well as on the feast of the same Blessed Virgin Mary of Mont Carmel,

customarily celebrated on 16 July every year, held from the beginning of evening up to the setting of

the same sun, and also of course when wasted at the very point of death, and invoking the name of

Jesus in their hearts, if they cannot with their mouth.

XII. Therefore we order by apostolic writings the beloved sons, the officials of Le Puy, Damascus and

Paris to see to it, either one or two or all of them, by themselves or by another or others, that the

present Letters and the things contained in them be published on our authority, when and where is

necessary, and that they be truly seen by all whom they do and will concern in the future, and that

they should not allow the aforementioned soldiers to be molested by anyone in any way, by repressing

any opponents, rebels, and those who do not obey the foregoing through sentences, censures and

ecclesiastical punishments, and other appropriate remedies in law and action, with appeal being set

aside.

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XIII. Notwithstanding any constitutions and ordinances, both apostolic and of the said Churches,

fortified by oath, apostolic confirmation or any other guarantee, and apostolic statutes, customs,

privileges, indulgences and letters, and their presidents, chapters, agreements, superiors and persons

under any tenors and forms, along with any clauses and decrees granted in any way to the contrary;

and from all of these, even if special, specific, express and individual mention or some other

expression should be made about their whole tenors, yet not by general clauses that demand the same

thing, we on this occasion only specifically and expressly exempt them, though they will remain in

their force otherwise, and from anything to the contrary, or if an indulgence has been made to anyone

commonly or separately by the said Apostolic See that they cannot be forbidden, suspended or

excommunicated by apostolic Letters, if they do not make full and express mention, word for word, of

an indulgence of this kind.

XIV. To no one etc. If anyone should presume to challenge this, he should know that he will incur the

wrath of Almighty God and his blessed Apostles Peter and Paul.

Issued at San Marco in Rome on 16 February, in the 1607th year of the incarnation of the Lord, 16

February, in the third year of our Pontifex.

Pontifical rules or ordinances.

Pope Paul V.

For the perpetual memory of the matter.

The institution of Militant Orders is known to be useful for the Christian state and beneficial in the

future for the preservation and propagation of the Catholic Faith, if certain rules are prescribed, under

the prosperous auspice and governance of which they should be able to give their name to Militias of

this kind, live properly, and defeat in battle enemies of the Catholic name.

I. It therefore follows that we, influenced by the pious supplications recently and humbly put before

us in the name of the most beloved son in Christ, Henry, Most Christian King of the French, for the

glory of Almighty God and his most glorious Mother, the Virgin Mary, and the exaltation of the Holy

Roman Church, the extirpation of heresies, the suppression of heretics, founded and instituted a

Militia from the chosen noblemen and freeborn men of the Gallic nation, under the denomination or

title, and the rule of the same most glorious and always Virginal Mary, Mother of God, of Mont

Carmel, desiring that it should proceed continually and prosperously, with religious step, ordained by

and based upon pious and appropriate rules, and granting the prayers humbly laid before us in the

name of the same King Henry.

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II. That for all time to come in perpetuity soldiers of the said Militia issue a profession of Faith

according to the articles proposed and approved by the Apostolic See in the time of the blessed

memory of Pope Pius IV, our predecessor, in the hands of the Great Master of the same Militia or of

someone who should be deputed by him, and that they consign it, signed in their own hand, to the

man who will have charge of this Militia’s archive.

III. And on the day on which they take up military habit but before they take it up, that they should

confess their sins sacramentally and take the most holy sacrament of the Eucharist.

IV. And they should carry in cloaks a cross of yellow-brown or smoky-brown colour that bears the

image of the said Virgin Mary in the middle, and should carry out another golden cross on which

there should be an image of the same most glorious Virgin on either side, hanging from their neck by

silk of the same colour.

V. Moreover they should issue prayers of obedience and marital chastity to God and the same most

glorious Mother, Virgin Mary, and to the said Great Master of the Militia, appointed according to the

tenor of the aforementioned foundation.

VI. And whenever the order is made by us and the Apostolic See, or by the Most Christian King of

the French existing at the time, to the said Grand Master, they should fight against the enemies of the

Roman Church.

VII. They should recite for these things on individual days the office of Blessed Mary or the Crown

with as much devotion as they can.

VIII. On feasts too, and when they are lawfully unimpeded by the days of the Sabbath, they should

hear the holy sacrifice of Mass.

IX. And they should abstain on Tuesday (feria tertia) of each week from the eating of meat.

X. Moreover on any given day of the festivities of the most glorious Virgin Mary, and especially in

Mont Carmel, which is accustomed to be celebrated on the 16th day of July, they should confess their

sins sacramentally, and take the most holy sacrament of Eucharist.

XI. And on the same day of the festivities of the Blessed Mary of Mont Carmel they should

congregate together in the place to be denoted by the same Grand Master to celebrate this festivity

with devotion.

XII. Finally, by means of commendae, which will be founded according to the tenor of the

aforementioned foundation, and which they will obtain, they should and must pay the accustomed

privileges and payments to the treasury of the said Militia, just as the soldiers of other Militias are

accustomed to pay.

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XIII. Moreover, because the soldiers of the said Militia must consist of the subjects of the Most

Christian King Henry according to the tenor of the aforementioned foundation, we decree and ordain

in perpetuity that they cannot in any way serve under any leaders without the express permission of

the said Great Master, under the penalty of privation from the status of the said Militia, and we order

and enjoin this to be observed by the said soldiers.

XIV. Notwithstanding any Apostolic constitutions and ordinances, or any other things being contrary.

Issued at San Pietro in Rome on 26 February, in the 1608th year of the incarnation of the Lord, in the

third year of our Pontifex.

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Collation document recording the required qualities for being Grandmaster of the Order of Our Lady

of Mount Carmel dated 30th October 1608.

Transcribed in: Piéces Justificatives [doc. no. 30] in Gautier de Sibert. Histoire des Ordres

Royaux, Hospitaliers-Militaires de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem. Imprimerie Royale, Paris, 1772

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Henri IV, King of France: Bevret combining the union of the two Orders of Our Lady of Mount Carmel

and of Saint Lazarus of Jerusalem dated October 1608.

In: H.M. de Langle & J.L. de Tréourret de Kerstrat: Les Ordres de Saint Lazare de Jerusalem &

De Notre Dame du Mont Carmel aux XVIIe et XVIIIe siecles. Publications LMTK, Paris, 1992,

+442p.

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Henri IV, King of France: Lettres Patentes addressed to Philbert de Nérestang 'grand-maitre des

Orders de Nostre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, Bethléem & Nazareth, tant

decá que delá les mers' dated June 1609.

Transcribed in Piéces Justificatives [doc. no. 31] in Gautier de Sibert. Histoire des Ordres

Royaux, Hospitaliers-Militaires de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem. Imprimerie Royale, Paris, 1772

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Pope Gregory XV: Bullae Papae Gregory XV: Romanus Pontifex ex sua circumspecta providentia.....

dated March 1620 setting up the Order of our Lady of Mount Carmel

Transcribed in: Laerzio Cherubini, Angelo Maria Cherubino. Magnum bullarium romanum, a

Clemente VII vsque ad Gregorium XV. P. Borde, L. Arnaud & C.I. Rigaud, Lyon, 1655, vol.3,

p.372-376

Transcribed in Piéces Justificatives [doc. no. 33] in Gautier de Sibert. Histoire des Ordres

Royaux, Hospitaliers-Militaires de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem. Imprimerie Royale, Paris, 1772

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publicarum omnium per totum terrarum orben commentarii luculentissimi. Jennisius, Franfurt,

1628, Book III, p.2

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Louis XIV, King of France: Declaration confirming the privileges of the 'Ordre & Chevalerie de Saint-

Lazare de Jerusalem' dated April 1664.

Transcribed in Piéces Justificatives [doc. no. 32] in Gautier de Sibert. Histoire des Ordres

Royaux, Hospitaliers-Militaires de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem. Imprimerie Royale, Paris, 1772

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Cardinal of Vendome, Papal legate in France: Bull addressed to 'Carolus Achilles, Marchio de

Neremstang, Magnus Magister' confirming the privileges of the 'Fratres milites regalium,

hospitalariorum, & militarium ordinum beate Marie Virginis de Monte-Carmelo & Sancti Lazari

Hierosolimitani, tam citra quam ultra maria' dated 5th June 1668.

Transcribed in Piéces Justificatives [doc. no. 34/35] in Gautier de Sibert. Histoire des Ordres

Royaux, Hospitaliers-Militaires de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem. Imprimerie Royale, Paris, 1772

French translation in: H.M. de Langle & J.L. de Tréourret de Kerstrat: Les Ordres de Saint

Lazare de Jerusalem & De Notre Dame du Mont Carmel aux XVIIe et XVIIIe siecles.

Publications LMTK, Paris, 1992, +442p.

English translation prepared by Classical Turns for Prof. M. Ross

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Edit du Roy donné en faveur de l'Ordre de Notre-Damme du Mont-Carmel & de Saint Lazare de

Jerusalem du mois de Decembre 1672. Sebastien Cramoisy, Paris, 1673, +16p.

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Jacques de Coras [1625-1677]. Ode á la glorie des chevaliers de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem.

Sebastien Cramoisy, Paris, 1673.

Reprinted with a commentary note in: C. Savona-Ventura: Commentary - Ode a la glorie des

chevaliers de l'Ordre de Saint Lazare de Jerusalem by Jacques de Coras. Grand Priory of the

Maltese Islands - MHOSLJ, Malta, 2009, +23p.

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Factum pour les Chanoines Reguliers, Abbe, Prieur, & Chapitre de l'Abbaye de Toussaints d'Aners,

Order de S. Augustin de la France; effendeiurs Contre les Sieurs Grand vicaire Generale,

Commandeur, & Chevaliers de l'Ordre de Nostre-Dame de Monte-Carmel & de S. Lazare de

Jerusalem; Demandeirs. Dated 26 June 1683.

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Philippe de Courcillon. Lettre de reception dans l’Ordre de notre dame de Mont-Carmel et de Saint

Lazare pour le Chevalier Jean Marmagoun, Maronite.

In: De La Roque. Voyage de Syrie et du Mont-Liban. Vol.1, Herman Uytwere, Amsterdam,

1723, p.259-265

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Louis XIV, King of France: Arrest du Grand Conseil du premier Mars 1698. Jean Baptiste Coignard,

Paris, 1698

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Memiore servant de Response et D'Eclaircissemens aux Difficultés qui ont été faites par Messieurs

les Commissaires du Conseil touchant l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare.

Dated 22 February 1692

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MEMOIRESERVANT DE REPONSES

ET D’ECLAIRCISSEMENSaux Difficultés qui ont été faites par Messieurs

les Commissaires du ConseilTouchant l’Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel

&c de Saint Lazare.22. Fevrier 1692.

OU S les Auteurs qui ont écrit l’histoire des Or­dres Hospitaliers & Militaires, conviennent que l’Ordre de S. Lazare de Jerusalem est le plus an­cien de tous ceux qui sublistent dans la Chrestienté. Il étoit connu dans le quatrième siecle dans la Pa- lettine,du temps du Pape Damase I. qui vivoit en l’année 367. &c de St Basile. Les Chevaliers de cec Ordre se conserverent dans la ville de Jerusalem, exerçans l’Hospitalité envers les Pelerins & les Le­

preux, jusqu’au temps des Croisades, pendant lesquelles ils rendirent de grands services aux Chrestiens fous les régnés de Godefroy de Bouillon &c. ses successeurs Rois de Jerusalem. lorsque Ies Sarasins dans la fuite se furent rendus Maistres de la terre-sainte, &c qu’ils en eurent chassé les Chrestiens, les Chevaliers de S* Lazare se retirèrent en France fous la faveur du Roy Louis VII. qui leur donna fa maifon de Boigny près de la ville d'Orleans en l’année 1137. &c la maison de St Lazare pres de Paris. Le Roy St Louis con­firma en 1265. les donations que son bisayeul avoit fait aux Chevaliers de St Lazare, & leur accorda plusieurs autres grâces.

Les Grands Maistres &c les Chevaliers de cet Ordre se font conserve* jusqu’à present dans la maison de Boigny, dont ils firent la Commanderie magistrale de leur Ordre, &c dans plusieurs autres Commanderies qui ont efté érigées en leur faveur en diverses provinces du Royaume de France.

Cet Ordre s’établir de mesme en Italie,en Angleterre, &c dans d’autres Royaumes Chrestiens, dans lesquels ils possedoient des Maisons conside- rables, qui dépendoient du Grand-Maistre de Boigny, lequel par cette rai- son prenoit la qualité de Grand Maistre de l’Ordre de St Lazare de Jerusa­lem tant deçà que delà les mers. On conserve dans les Archives de l’Ordre

A

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la preuve des Grands-Maistres qui ont gouverné cet Ordre depuis l’année 1300. jusqu’à present.

La consideration dans laquelle étoit l’Ordre de St Lazare donna de la jalousie aux autres Ordes Militaires. Les Chevaliers de St Jean de Jerusa­lem , qui s’étoient enrichis de la dépouille &c des biens de l’Ordre des Tem­pliers supprimé en 1312. au Concile de Vienne, formèrent le dessein de s’emparer des biens de 1 Ordre de St Lazare ; ils obtinrent une Bulle du Pape Innocent VIII. en l’année 1489. par laquelle il supprima l’Ordre de St La­zare, &c l’unir avec tous ses biens à celuy de S* Jean de Jerusalem. Ils eu- rcnrl'adrcfle de faire tomber la Commanderie magistrale de Boigny, & la Grand-Maistrise de l’Ordre de St Lazare, entre les mains d’un de leurs Che­valiers de Jean de Jerusalem j ils entreprirent ensuite de chaiïer les Che­valiers de St Lazare des autres Commanderies de cet Ordre, &c d en faire pourvoir leurs Chevaliers. La vacance de la Commanderie de St Thomas de Fontenay de l’Ordre de St Lazare donna lieu à un grand procès entre le Grand-Prieur d’Aquitaine de l’Ordre de St Jean de Jerusalem, qui avoit pourvu un de ses Chevaliers de cette Commanderie; &c le Grand-Maistre de l'Ordre de St Lazare,qui en avoir pourvu un des Chevaliers de son Or­dre. Ce grand differend fut terminé par un Arrest celebre du Parlement de Paris de l’année 1547. par lequel le Grand-Maistre de l’Ordre de St La­zare fut maintenu dans le droit de conferer toutes les Commanderies de son Ordre aies Chevaliers: &c les Chevaliers de S' Jean de Jerusalem de- bo utés de leurs prétentions, &c condamnés aux dépens.

Les entrepi ifts des Chevaliers de S* Jean de Jerusalem dcconcerterent Ies affaires de l'Ordre de St Lazare en Italie &c ailleurs, en telle forte que les Papes Pie IV. &c Pie V. par leurs Bulles des années 1565.&c 1566. confererent la Grand-Maistrise de cec Ordre à Janot de Castillon, &c transférèrent le fuge de l’Ordre dans la ville de Capouë.

En l’année 1572. aprês la mort de Janot de Castillon, le Pape Gregoire XIII. accorda la Grand-Maistrise de l’Ordre de St Lazare à Philibert Em­manuel Duc de Savoye, &c l’unit à l’Ordre de S. Maurice de Savoye. Frere François Salviati Grand-Maistre de l'Ordre de S. Lazare en France, ayant été informé de cette entreprise qui avoit été faite fans la participation, af- fembla le Chapitre general de l’Ordre à Boigny en l’année 1578. & fit ses protestations &c les oppofmons necessaires à la qualité que le Duc de Sa­voye avoit pris de Grand-Maistre de l’Ordre de S. Lazare, & au* Bulles du Pape Grégoire XIII. enforte que des ce temps-là 1 Ordre de S. Lazare fut divilé en deux Ordres, regis par deux Grands-Maistres. Le Grand-Maistre de Boigny &c les Chevaliers de France fc maintinrent dans la pofTeflion des Commanderies qu'ils avoient en France, &c le Duc de Savoye & Ies Cheva­liers dans celles qu’ils avoient en Italie.

L’Ordre de S. Lazare a subsisté de cette maniere jusqu’en l’année 1604. auquel temps Frere Jean de Gayan s’étant démis entre les mains du Roy Henry IV. de la Grand-Maistrise de cet Ordre, M' Philibert de Nerestang en fut pourvu.

En l’année 1607. le Roy Henry IV. institua l’Ordre Militaire de Notre-

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Dame du Mont-Carmel, & en donna la Grand-Maistrise au mesme Sei­gneur de Nerestang, avec la faculté aux Chevaliers de l’Ordre du Mont-­Carmel de pofleder les Commanderies de l’Ordre ancien de S. Lazare, lors­qu’elles viendroient à vaquer: de forte que des ce temps-là les deux Ordres de S. Lazare & du Mont-Carmel furent unis ensemble, &c n’eurent qu’un Grand Maistre.

L’institution de l’Ordre du Mont-Carmel, & les Provisions de la Charge de Grand-Maistre de cet Ordre accordées à Philibert de Nerestang, furent confirmées par des Bulles du Pape Paul V. des années 1607. & 1608. Claude Marquis de Nerestang fils de Philibert fut reçu en furvivance dans cctte - Charge de Grand Maistre en 1612,. Charles Marquis de Nerestang fiis de Claude fut reçu dans la mesme Charge en l'année 1639 aprês le decés de son pere, fur dés Provisions du Roy Louis XIII. Charles Achille de Nerestang

second fils de Claude fut pourvu de la mesme Charge en 1645. par des Provisions de fa Majesté. Il paroift par les anciens R.giftres de l’Ordre, qu’il n’y eut qu’un seul Brevet expedié pour les deux Grandes-Ma ftrifes de l’Ordre ancien de S. Lazare, & de lOrdre nouveau du Mont-Carmel; &c que ces Provisions accordées à Charles Achille de Nerestang furent con­firmées en la mesme année 1645. Par des Bulles du Pape Innocent X. Dupuis ce temps-là le Grand-Maistre & les Chevaliers de cet Ordre ont pris la qualité de Chevaliers de l’Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel &c de Saint Lazare de Jerusalem.

L’union de ces deux Ordres s’est faite de cette maniere, &s’est fortifiée dans la fuite par la promotion des Chevaliers de l'Ordre du Mont-Carmel aux Commanderies de l’Ordre de S. Lazare, qui ont vaqué par le decés des anciens Chevaliers de l’Ordre dè S. Lazare, & par la reception des nou­veaux Chevaliers fous l'invocation de Notre-Dame du Mont-Carmel &c de Saint Lazare.

Le Roy à present heureufement régnant a reconnu l’union de ces deux Ordres en plusieurs occasions, &c notamment par la Declaration qu’il a donnée en l’année 1664. en faveur des Chevaliers de cet Ordre. Monsieur le Cardinal de Vendosme Legat à latere en France du Pape Clement IX. en l’année 1668. a confirmé l’union des deux Ordres, & tous les droits & privilèges qui leur ont efté accordés par les Papes Pie V. &c Paul V. La De­claration du Roy de 1664. &c la Bulle de Monsieur le Legat ont efté enre­gistrées au Grand Conseil en l’année 1669. fur des Lettres de jussion.

Les Chevaliers de cet Ordre,flatés par cescommencemens favofables de l’cfperance de rétablir les affaires de leur Ordre, s’affembloient souvent a a Convent des Carmes des Billettes à Paris, &c y tenoient leurs Chapitres ; ils eurent en l’année 1672. plusieurs conférences fur ce sujetavecMr le Marquis de Louvois Ministre & Secretaire d’Etat ,qui aboutirent enfin à obtenir un Edit du Roy, qui rétablit ces Chevaliers danstousles droits qui avoient ap­partenu aux Ordres du Mont-Carmel &c de S. Lazare ; qui confirme l’union des deux Ordres; &c qui leur donne l’administration perpetuelle des Ma­laderies, Hôpitaux, Maisons-Dieu , & autres lieux pieux de son Royaume où rHospitalité n’est pas obfcrvéc. Cet Edit est du mois Decembre 1672.

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4Le Roy prévoyoit bien des Ce temps-là le grand avantage que le rétabliH-

fementdecet Ordre &c les nouvelles grâces qu’il luy accordoit, apporteroit à son Cervice. Il avoit fondé l’Hôtel des Invalides pour y nourrir & entre­tenir Ies foldats de ses Armées eftropiés ou vétérans; il falloit trouver des recompenfes pour les Gentils-hommes & les Officiers de ses troupes, que la naiflance ou les emplois diftinguoient du commun des gens de guerre ; il ne pouvoit pas leur procurerdes recompenfes plus utiles & plus honorables, qu'en lesfaifant recevoir Chevaliers dans l'Ordre de S. Lazare, & en leur donnant des Commanderies de cet Ordre, d’un revenu proportionné à leurs emplois & à leurs services.

Les Chevaliers de cet Ordre continuoient leurs assemblées fous l’autorité de Monsieur de Nerestang leur Grand-Maistre, pour parvenir à l'execution de cet Edit de 1672.. &c comme il y avoit plusieurs Actes de consequence â pafler 3qui meritoient une plusgrandeconfirmation que celle des Chapitres particuliers, Mr de Nerestang Grand-Maistre de 1 Ordre convoqua un Cha­pitre general à Boigny près d’Orléans au 19. du mois de Fevrier de l’an­née 1673.

Les choses étant en cet état, Ies Chevaliers de S. Lazare furent avertis que Monsieur de Nerestang leur Grand Maistre s’étoit démis entreles mainsdu Roy de la Charge de Grand-Maistre de l'Ordre, &queSa Majesté n’étoit pas dans le dessein de difpofer alors de cette Charge. Us aflemblcrent leur. Cha­pitre le 17. Janvier 1673. &c refolurent de prefenter une Requeste au Roy, par laquelle Sa Majesté feroit tres-humblement fuppliée d’unir à fa Couronne la Grand-Maistrise de l’Ordre du Mont Carmel &c de S. Lazare, de mesme que les Rois d'Espagne avoient autrefois uni à leur Couronne les Grandes-­Maistrises des Ordtes de S. Jâques j de Calatrava & d’Alcantara, & d’agréer la postulation qu’ils avoient fait dans leur Chapitre de la personne de Mon­sieur le Marquis de Louvois pour régir &c adminillrer leur Ordre en qualité de Grand-Vicaire,fous l’autorité deSa Majesté. Le Roy reçutfavorablement la Requeste que les Chevaliers eurent l’honneur deluy prelenter, &c leur dé­clara qu'il ne pouvoit alorsunir la Grand Maistrise de l’Ordre à (a Couronne, mais qu’il agréoit l’éleótion qui avoit efté faite par postulation dans le Cha­pitre, delà personne de Monsieur de Louvois pour régir les affaires de l’Or­dre fous son autorité , &c pour recevoir les Chevaliers qui se prefenteroient. Sa Majesté fit expedier des Provisions de.Grand-Vicaire de 1 Ordre en fa­veur de Monsieur de Louvois le 4. Fevrier 1673. Enconfequencede cette éle­ction &*le ces Provisions du Roy, Monsieur de Louvois fut reçu dans le Cha­pitre del’Ordre en qualité de Grand Vicaire, &c y fit les sermens accoutumés. Tous ces Actes furent lus & confirmés dans le Chapitre general tenu à Boigny le 19. Fevrier 1673. Depuis ce temps-là Monsieur de Louvois Grand-Vicaire conjointement avec le Conseil de l’Ordre institué par des Lettres Patentes du Roy, a travaillé à l’execution de l’Edit du mois de Décembre 1672. On a pour- fuiviàla Chambre Royale établie pour ceteffetàr Arsenal, la réiimon de plu­sieurs Hôpitaux &c Maladeries, defqucls Sa Majesté a formé en l‘année 1680. cinq grands Prieures &c plusieurs Commanderies de cet Ordre, dont il a gra­tifié pies de zoo. Gentils-hommes ou Officiers de ses troupes eftropiés ou vétérans. Monsieur

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Monsieur de Louvois Grand-Vicaire de l’Ordre est venu à deceder au mois de Juillet 1691. Depuis ce temps-là le Roy voulant eftre informe de tout ce qui s’est fait pour cet établiflemens a nommé des Commissaires de Ton Conseil pour examiner l’Edit de 1672. donné en faveur de l’Ordre de S. Lazare. Messieurs les Commissaires (e font assemblés., & aprês avoir avoir eu communication des Edits &: Déclarations donnés en faveur de cet Ordre, ils ont communiqué les doutes ou difficultés qu'ils formoient fur ces Edits & Déclarations.

Le Memoire de Meilleurs les Commissaires fait confifter l’examen du rétablilTement de l’Ordre du Mont-Carmel & de S. Lazare, à içavoir fi le Roy n’a point outrepafle son pouvoir en cette occasion* & fi fa puilfancc Royale &c abfolue, mais seculiere, n’a point entrepris fur les droits de l’au­torité qui est établie dans l’Eglise.

Pour éclaircir ce fait decifif, ce Memoire renferme toutes les difficultés ou tous les doutes propofés dans trois chefs ou chapitres particuliers.

Dans le premier chapitre il examine ce qui est (éparé de l’Edit de 1672. mais neanmoins qui a été fait dans les mesmes morifs, &c iuivant les meC* mes principes, comme la démission de Monsieur de Nerestang, & le Grand-­Vicariat de Monsieur de Louvois.

Dans le second il examine les dispositions de l’Edit de 1672.Et dans le troisième il fait des reflexions fur les Edits & Déclarations qui

ont été donnes en execution de l’Edit de 1672.Difficultés ou doutes proposés

par Mrs les Commissaires.

L A premiere Difficulté qui a été faite par Messieurs les Commissaires, est

de fçavoirfi Monsieur de Nerestang der­nier Grand-Maistre de l'Ordre, pourvu à la veritê par le Roy comme Chef &Souverain de l'Ordre, mais confirmé par le Pape suivant la loy portée par la Bulle d'éreélion du mcfme Ordre, a pu s'en dé­mettre purement & simplement entre les mains de faJ Majesté : & fi le Roy n'au­roit pas eu besoin de nouvelles Bulles pour devenir Grand-Maistre fur cette démif- Jton, pour unir le titre de Grand-Maistre à fa Couronney fupposé qu'il luy eujl pif* de l'accepter, au lieu quii a au contraire furfs de le faire.

de confirmation ; mais elle ne parle point de la démission de la Charge de Grand-Maistre de cet Ordre.

B

Reponses.

O N ne croit pas qu’il soit ne- celTaire d’étendre les Lois à des

rigueurs &c à des devoirs qu’elles n’exigent pas , &c principalement celles de la Cour de Rome, dont les Legislateurs ont aflez de foin d’éle- ver l’autorité.

La Bulle du Pape Paul V. de l’an­née 1607. §*4- oblige véritable­ment le Grand-Maistre de l’Ordre du Mont-Carmel de se faire confirmer par des Bulles Apostoliques , trois mois aprês qu’il aura obtenu des Pro­visions du Roy : & elle luy fait de- fenfes de s’immifeer dans la regie &c dans l’administrauon des affaires de cet Ordre julqu’à ce qu’il ait obtenu des Provisions du Roy & des Bulles

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6Il est Toujours permis à un homme conftitué en dignité, de s’en dé­

mettre &c de se retirer, pourvu que son Ministere ne foie pas nccefTaire à son Souverain & à fa Patrie. La Bulle qui oblige le Grand Maistre de cet Ordre à prendre une confirmation du Pape, est une loy constitutive, fans laquelle il ne peur agir légitimement, du moins pour ce qui regarde les choses fpirituelles &c Ecclesiastiques de l’Ordre,qui dépendent du P ipe : car pour ce qui regarde le temporel & le militaire de l’Ordre, les Provisions du Roy luy donnent tout le pouvoir qui luy est neceffaire dans l’étendue de son royaume. Il faut toujours que les Provisions du Roy precedent la Confirmation du Pape: ainsi celuy qui est pourvu par le Roy , est Grand- Mailtre de l’O'drc, quoiqu’il ne ioit pas confirmé par le Pape. Eu se dé­mettant de fa Charge entre les mains du Roy, il renonce à ses Provisions &c à la confirmation du Pape en mesme temps, laquelle ne subsiste plus dêlors que les Provisions du Roy font caduques par fa démiflion.

Si monsieur de Nerestang n’a pas été dans l’obligation de demander au Pape la permiffion de te démettre de la Charge de Grand-Maistre de l’Or­dre,on ne peut pas penfer que le Roy en ait dû obtenir pour la recevoir. Si fa majesté euft été dans le dcflein d’unir cette Grand-Maistrise à fa Cou­ronne , clic euft demandé des Bulles pour en confirmer l’union : mais ne l’avant pas jugé à propos dans ce temps-là, elle s’est contentée de faire pouituivre en Cour de Rome des Bulles pour la cor firmati on des nouvelles grâces qu’elle faifoit à l Ordre par Ton Edit du mois de Décembre 1672. Il est de notoriété publique, comme on le verra dans la finte, que le Sieur Abbé Cocquelin fut envoyé à Rome dès le mois de Décembre 1672. pour poursuivre lexpedition de ces Bulles. On trouvera clans l'histoire des Or­dres d Espagne faite par Francisco Caro de Torres, que iorl'que le Roy Fer­dinand & la Reine Ilabelle voulurent se rendre les Maistres des Ordres mi­litaires de S. Jâques, de Calatrava &c d’Alcantara, ils n’en prirent d’abord que l’adminiltration leur vie durant. Charles Qjmr Roy d Espagne &c de­puis Empereur fie unir cette administration à fa Couronne ; & Philippes II. en a tranfmis la Grand-Maistrise aux Rois & aux Reines d’Espagne les fuc- cefleurs. Il est vray que ces Rois ont pris des Bulles pour toutes ces unions ; mais (comme on l’a déja remarqué) le Roy s’est mis en état d’en obtenir pour le rctabliffement de l’Ordre, & on ne les a refufées que par des dif­ficultés qui se font trouvées depuis entre la Cour de Rome & la Cour de France.

Le Roy Cependant en qualité de Chef souverain de l’Ordre de S. La­zare, ôc de Magistrat politique &c abfo u dans son royaume, avoit intereft de faire executer 1 Edit de 1672. qu’il avoit donné pour le rétabliffement de l’Ordre, parce qu’il y voyoit un tres-grand avantage pour ton service & pour le bien de Ies Sujets. Jl avoit fonde 1 Hôtel des Invalides pour y rece­voir les Soldats eftropiés ou vétérans de ses armées; il faloit que l'Ordre de S. Lazare luy fourmft des Commande! ies pour recoinpenfer les Gentils­hommes & les Officiers de les troupes, qui le diftinguoient par leurs fer- vices. On verra dans l’histoire des Ordres d’Espagne , que Dom Juan Zuniga Pimentel fut le dernier Maistre de l’Ordre d'Alcantara, &c que le

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7Roy Ferdinand & la Reine Isabelle traitèrent avec luy pour quitter cette Maistrise ; qu’on luy en laifla tous les revenus fa vie durant, & qu’on le fit Cardinal. Il y a apparence que le Pape ne trouva rien d’irregulier dans ce traité, puisqu’il reçut Zuniga Pimentel au nombre des Cardinaux.

II. Difficulté. Réponse.

La féconde Difficulté proposée est de La Charge de Grand Vicaire n’est fçtr oir}fi le Roy n'étant pat Grand- pas une chose nouvelle dans l’Ordre Maistre, parce que non feulement il n'a de S. Lazare ; la Bulle du Pape Pie V. pas fait confirmer cette démijjion par le de l'année 1566. §. 50. ji. 52.. donne P.tpe, mais qu il ne l'a pas mesme acce- pouvoir au Grand-Maistre de cet ptée , il a pu en la /impie qualité de Chef Ordre de nommer un Vicaire 6c un

Souverain de l’Ordre établir seul Procureur general pOur a«rir en l'on fans l'autorité du Pape, fur la pojiula- nom dans les affaires de l’Ordre. La tion du Chapitre, un Officier nouveau Bulle du Pape Paul V. de l’année

inconnu dans l'Ordre fous le nom de 1607. donne la mesme faculté au Grand Vicaire, & capable de toutes les Grand-Maistre de l’Ordre du Mont-­fonftions de Grand-Maistre. Carmel, & de fixer le nombre des

Officiers & des Chevaliers de cet Or­dre. Frere Jean de Beynes Grand-­

Maistre de l’Ordre de S Lazare en l'année 1377. donna Une Commission de son Grand-Vicaire dans la Hongrie à Frere Dominique de S£ Roy. On trouve d.ins les anciens Registres Je l’Ordre de S Lazare, que le Seigneur Salviati fuc Grand-Vicaire de cer Ordre en 1571. On ne voie pas les forma­lités qui furent oblei vees dans fa reception à la Charge de Grand Vicaire, mais voicy ce qu’on a cru pouvoir faire de plus regulier en 1673. pour l’institution

de Monsieur de Louvois dans cette Charge de Grand-Vicaire.Pour éclaircir ce fait important, il faut obferver qu’en l’année 1672. les

anciens Chevaliers de l’O dre du Mont-Carmel &c de S. Lazare, cherchant les moyens de rétablir &c d'augmenter leur Ordre, s’alfembloient souvent en Chapitre fous l'autorité de Monsieur de Nerestang leur Grand-Maistre, dans le Convent des Peres Carmes des Billettes à Paris.

Il fut fait dans ces assemblées ou chapitres particuliers plusieurs propo- fïtions pour parvenir à ce rétablilTement, on eut plusieurs conférences avec Monsieur de Louvois fur ce fuiet, qui abourirent à obtenir du Roy l’Edit du mois de Décembre 1672. en faveur de i’Ordre de S. Lazare.

Les Actes qu’il faluc faire pour l’accomplilfement de ce dessein avoient besoin d’une confirmation du Chapitre general de l’Ordre, Monsieur de Nerestang Grand-Maistre le convoqua au 19. Fevrier de l’année 1673. dans la Commanderie magiftrale de Boigny près d’Orleans, & fit expedier des Lettres circulaires pour cet effet à tous les Chevaliers de 1 Ordre abfens des le mois de Novembre 1672

Les Chevaliers étant avertis que Monsieur de Nerestang s’étoit démis entre les mains du Roy de la Charge de Grand Maistre de l’Ordre, & que fa Majesté n’étoit pas dans le defléin de dilpofer de cette Charge, allenì-

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blcrent leur Chapitre, & y refolurem deux choses ; la premiere, que le Roy feroit tres-humblement fupplié d’unir la Grand-Maistrise de l’Ordre à là Couronne,& la feconde, d’agréer la postulation qu’ils faifoient de la personne

de Mr de Louvois Ministre &c Secretaire d’Estat, pour régir &c admi- niftrer Ies affaires de l'Ordre en qualité de Grand-Vicaire. Sa Majesté agréa l’éledion faite par postulation en Chapitre de la personne de Mr de Lou­vois pourGrand-Vicaire de l’Ordre ,& luy en fit expedier des Provisions le 4. Fevrier 1673 avec 1e pouvoir de recevoir les Chevaliers de l'Ordre, &c d’en régir &c administrer les biens fous son autorité j fa Majesté ne jugea pas à propos alors d’unir la Grande-Maistrise de l'Ordre à fa Couronne.

Les Provisions de la Charge de Grand V.caire de Monsieur de Louvois ayant été lues au Chapitre tenu aux Billettes le 17. Fevrier 1673. il s’y trans­porta -, il fit le ferment en tel cas requis fur le livre des Evangiles, y fit ses vœux, &c y tint Chapitre. Le Roy l’avoit dispensé de prendre la croix & le colier de l’Ordre de S. Lazare, attendu qu’il avoit l’honneur de porter celuy de l 'Ordte de sa Majesté.

Le 19. Fevrier de la mesme année 1673. tous les Officiers, Commandeurs &c Chevaliers de 1 Ordre de S Lazare se rendirent à la Commanderie de Boigny, y tinrent le Chapitre general de l’Ordre pendant trois jours fui- uant les Statuts, &c y publièrent &c confirmèrent tous les Actes qui avoient été faits à Paris dans Ies Chapitres particuliers de l’Ordre tenus pour l’exe­cution de l’Edit de 1672. La postulation &c les Provisions de Grand-Vicaire de Monsieur de Louvois y furent lues &c confirmées dans les formes ordi­naires. Surquoy il faut observer que ce Ch ipitre general avoit été canoni­quement convoqué par Monsieur de Nerestang Grand-Maistre de l’Ordre trois mois avant la démilfion : qu’il affifta au Chapitre general plus de qua­tre-vingts anciens Chevaliers de l’Ordre, dont les fignatures font appofées dans les Actes &c Registres du Chapitre.

Le Sieur Cocquelin Docteur de Sorbonne avoit été envoyé en Cour de Rome des le mois de Décembre 1672. pour foiliciter les Bulles de Confir­mation de fa Sainteté. Pouvoit-on obferver plus de formalités, & prendre plus de précautions qu’on en prit alors pour la validité de ces Actes ? &c Monsieur de Louvois n’avoit-il pas un pouvoir suffisant pour agir dans les afflires de l’Ordre, &c pour recevoir des Chevaliers, puilqu’il avoit l’élec­tion par postulation du Chapitre de l’Ordre, des Provisions de fa Majesté, la confirmation du Chapitre general, & qu’il s’étoit mis en devoir d’ob­tenir des Bulles du Pape?

Il n’a point manqué au refped &c à lafoumifTion qu’il devoit au S. Siege; &c s’il a exercé la Charge de Grand-Vicaire de l’Ordre de S. Lazare, ce n’a été que pour ne retarder pas Ies affaires du Roy, &c l’execution de l’Edit du mois de Décembre 1672. On peut ajoûter, que fi on decide que la Bulle du Pape Paul V. qui oblige le Grand-Maistre à se faire confirmer, oblige aulii le Grand Vicaire, il faut qu’on reconnoifie que le Pape s’oblige en melme temps d’accorder des Bulles de confirmation lorsqu’il enferà requis dans les trois mois ainsi Monsieur de Louvois s’étant nus en devoir de les obtenir dans les trois mois, il a rempli Ces devoirs.

Mais

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9Mais il y a plus, c’est qu’il n’étoit pas absolument necessaire que Mon­

sieur de Louvois obtinst des Bulles de confirmation pour exercer la Charge de Grand-Vicaire de l’Ordre j en voicy les raisons. On ne trouvera poinc dans aucune Constitution des Papes, ny dans les Statuts de l’Ordre du Mont-Carmel & de S. Lazare, que le Grand-Vicaire de cet Ordre soit obli­gé de prendre des Bulles de confirmation :N on erat peccatum in mundo,cfuia non erat Lex y dit l’Apôtre. Il n’y a point de peche d’erreur, ou de nullité dans les actions des hommes, s’il n’y a une loy établie contre laquelle on agisse. Il n’y a donc point de nullité dans tous les Actes que Monsieur de Louvois a faits fans Bulles de confirmation,puisque cette formalité n’étoit ordonnée par aucune loy.

On ne trouve point dans les Registres de l’Ordre de S. Lazare, que le Seigneur Salviati Grand-Vicaire de cet Ordre en 1517. ait pris des Bulles de confirmation II est vray que les Bulles de Pie V. obligent le Grand-Maistre de l’Ordre de S. Lazare de se faire confirmer par les Papes trois mois aprês leur élection ; les Bulles de Paul V. obligent les Grands-Maistres de l'Or- dre du Mont-Carmel de se faite confirmer de mesme par les Papes trois mois aprês avoir obtenu les Provisions du Roy -, mais il n’est poinc parlé de la mesme obligation pour les Grands-Vicaires de l’Ordre. lorsqu’il plaira à fa Sainteté d’impofer la mesme neceffité aux Grands-Vicaires à venir, & que fa Majesté y confentira, il faudra qu’ils la fubiffênt : mais jusqu à present ils n’y ont point été obligés.

Il ne faut pas juger de l’obligation du Grand-Vicaire par celle du Grand- Maistre., la différence y est toute entiere. Le Grand-Maistre difpofc fouve- rainement des Commanderies de l’Ordre, de la correction des Chevaliers: le Grand-Vicaire n’agit dans l’Ordre que fous l’autorité du Grand-Maistre, & par ses ordres, en forte qu’il ne doit eftre confideré que comme le pre­mier des Officiers de l’Ordre, & le Lieutenant du Grand Maistre,qui n’est point obligé de prendre des Bulles pour administrer les affaires de l’Ordre. ainsi Monsieur de Louvois n’a pas eu besoin de Bulles pour faire les fonc­tions de Grand-Vicaire , puisqu’il avoit reçu le caractere qui luy étoit neceffaire pour cette administration.

Monsieur de Nerestang s’étant démis de la Grand-Maistrise, tout le pou­voir de l’Ordre refidoit dans le Chapitre de l’Ordre, & principalement dans le Chapitre general ; autrement il faudroit que toutes les fois que les Grands-Maistres viennent à deceder ,les Ordres prifTcnt de nouvelles Bulles d érection, ce qui n’a jamais été pratiqué. Les Bulles des Papes font con­formes à cette maxime, en ce que lorsqu’elles donnent quelque faculté au Grand-Maistre de l’Ordre, ils y comprennent toujours le Convent ou Cha­pitre, Magno Magistro eum Conventu. ainsi Monsieur de Louvois ayant son pouvoir émané du Roy Chef & Souverain de l’Ordre,confirmé par le Cha­pitre general de Boigny, a pu valablement agir dans toutes les affaires de l’Ordre en qualité de Grand-Vicaire.

Une des principales fonctions de fa Charge de Grand-Vicaire a eté la reception des Chevaliers, qui se font presentés pour estre admis dans l’Or­dre. Il a eu un pouvoir suffisant pour les recevoir, par Ies raisons qu’on

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TOvient d’alleguer, qui peuvent estre fortifiées par ce qui est porté dans les Statuts de l'Ordre Hospitalier de S. Estienne de Florence, ou il eli dit que le Grand-Commandeur de cet Ordre, qui tient la mesme place que celle de Giand-Vicaire dans l’Ordre de S. Lazare, &c les autres grands Officiers, Prieurs & Baillifs des Provinces, ont la faculté de faire les preuves des Che­valiers de l’Ordre de S. Estienne, &c de leur en donner l’habit. ainsi ce n'est pas feulement en la personne du Grand Maistre d’un Ordre que relide le pouvoir de recevoir des Chevaliers; ceux qui ont été reçus par Mon­sieur de Louvois, ont fait leurs vœux &c leur profession de foy dans les for­mer ordinaires. Il faut obferver de plus, que le Conseil de l’Ordre de S‘ La zar... S'abli par des Lettres Patentes du Roy, &c qui represente le Cha­pitre as l’Ordre, a toujours été compofé de nombre suffisant d’anciens Officiers &c Chevaliers de cet Ordre , reçus &c institués par Monsieur de Nerestang

Grand-Maistre avant l’année 1672.. Us ont toujours fait les preuves des nouveaux Chevaliers que Monsieur de Louvois a reçus, & se font trou­vés à tous les Chapitres qu’il a tenus pour cet eftet. ainsi ces assemblées ont été légitimes &c canoniques, & ont eu un plein pouvoir de recevoir ces Chevaliers.

De plus ces Chevaliers ont fait leurs vœux avec les formes ufitées dans l’Ordre, & leur profession de foy suivant les Canons, entre les mains d’un ancien Aumônier de l’Ordre, institué par Monsieur de Nerestang Grand- Maistre. ainsi on ne peut pas leur disputer leur admission légitimé &c ca­nonique dans l’Ordre. Il faut ajoûter à tout cela la bonne foy dans la­quelle ces nouveaux Chevaliers onc agi suivant les ordres du Roy, & fui— vunt ce qui s’est pratiqué dans l’Ordre de S. Lazare depuis près de vingt ans. Sic açebatur t fie contrabebatur.

Les Papes ont reconnu leur institution fi canonique, qu’ils n’ont pas fait d.i difficulté de confirmer les pensions que quelques-uns d’eux ont ob­tenu du Roy , ou qu’ils fc font réservées fur des Benefices, quoique mariés, suivant les privilèges de l’Ordre.

Les Bulles que Monsieur le Chevalier de Flamareins a obtenu en l’an­née 1681 pour une pension fur l’Abbaie de Bonneval Diocese de Cahors, le reconnoilTenc Novice de l’Ordre du Mont-Carmel & de S. Lazare.

Les Bulles du Chevalier Colin de Lucante le reconnoiffent Chevalier de cet Ordre,& non Tonsuré, ce qui fait une consideration parciculiere &c e/Temiclle pour son état purement iai'c.

Les Bulles de Monsieur Lhuillier de l’année 1689. le qualifient Chevalier de l’Ordre du Mont-Carmel & de S. Lazare, confirment la pension qu’il s'étoit refervéefur le Prieuré de Sainte Foy de Coulomiers.

La Bulle du Sieur Breget de l’année 1690. le qualifie Chevalier de grâce &c marié, uxoriatus eum quadam muliere, &c luy accorde une pension de 3000. livres en cette qualité fur l’Abbaïe de S. Vincent de Laon, donc il avoïc eté gratifié par fa Majesté.

Mais il y a plus, c’est que le Sieur Mercier reçu Chevalier de l’Ordre par Monsieur de Louvois Grand-Vicaire, voulant se faire transférer dans l’Or­dre des Chanoines Reguliers de S. Augustin en l’année 1688. n’a pu obtenir

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fa tranflation en Cour de Rome, qu’il n’ait raporté la pcrmiflìon deMorì- sieur de Louvois Grand-Vicaire de l’Ordre; de forte que l’ayant obtenue, il a été transfère dans l’Ordre de S. Augustin avec cette exactitude, que dans la Bulle de fa tranflation il est dit: V~u les Lettres de Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare, & la permission des Superieurs de cet Ordre ,&c.

Il y a plusieurs autres Actes Apostoliques faits en faveur des Chevaliers de l’Ordre de S. Lazare depuis l’année 1672. reçus par Monsieur de Lou­vois, qu’on ne raporte pas, ceux-là fuffifans pour faire voir que les Papes ont reconnu le pouvoir de Monsieur de Louvois Grand-Vicaire , & les pri­vilèges des nouueaux Chevaliers; ce qui fait voir la maniere d’agir de la Cour de Rome, qui refufe les Bulles générales qu’on demande pour la con­firmation des affaires de l’Ordre, & du pouvoir de Mc le Grand-Vicaire; & qui accorde en mesme temps des grâces qui émanent du pouvoir qu’elle ne veut pas reconnoiftre par des railonsde Politique, à cause des difficultés qui se rencontrent entre cette Cour & celle de France.

Il n’y a donc en tout cela que de certaines formalités à redifierqui ne recevront aucune difficulté, dêlors que fa Sainteté fera déterminée à ac­corder ses Bulles de confirmation de tout ce qui s’est fait dans l’Ordre de­puis la démiflionde Monsieur de Nerestang Grand-Maistre.

On efpere que fa Majesté aura la bonté de faire faire des inftanccs au-' près de fa Sainteté pour obtenir cette confirmation en faveur de cinq cens Chevaliers qui ont été reçus par Monsieur de Louvois Grand-Vicaire, 5c dont la plus grande partie fert aduellemenc dans ses Troupes. Si leur re­ception dans l’Ordre pouvoit recevoir quelque atteinte, ils se trouveroient privés des Commanderies de l’Ordre, dont ils ne peuvent avoir la jouïf- fance, qu’autant de temps qu’ils feront Chevaliers de cet Ordre; & de plu­sieurs penfions fur des Benefices ..qu’ils poffedent par le privilege del’Ordre.

Sur le second Chef des d'fpofitions de de l'Edit de 1672. on peut d’abord former un doute très confiderai?le j peur fçavoir fi le préambule de l'Edit est bien légitimé & bien regulier.

Pour ce qui ejl du ftatut & difpofttif du mefne Edit, on peut douter, 1 “.fi le Roy a pu fans l'autorité du Pape , ny formalités precedentes unir tous les autres Ordres Hospitaliers & Militaires de son Royaume} éteints ou supprimés de fait ou de droit de mesme que leurs biens & re­venus , a l’Ordre du Mont-Carmel <ÿ* de Saint Lazare, dont on ne voit point quelle bonne oeuvre, ou quel exercice de pieté peut ejlre déformais le but.

x°. Si à l’égard de ceux de ces Ordres

On ne croit pas que l’obfervanon qui est faite dans le Memoire fur le préambule de l’Edit de 1672. soit de- cifivej&qu’elle pniffe donneratteinte aux principales difpofitions de l’Edit.

On a cru que l'on devoit répon­dre par un seul article aux trois dou­tes portés pa:- le Memoire, & qui concernent les Ordres éteints&fup- primés ; parce que la decifion de ces difficultés dépend de l’état auquel se rencontrent les Ordres déclarés dans J’Edit de 1672. y ayant des raisons particulières contre chacun de ces Ordres, qui feront voir que l’union que fa Majesté a fait de leurs biens vacans à l’Ordre de Saint Lazare, est

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Il? ui n'étoient que prefumés éteints, ne jufte Si canonique.

étant que de fait, Sa Majesté les a pu Pour cet effet il faut obferver que de mtfme declarer entant que de besoin le Roy par Ion Edit de 1672.. n’éteinc supprimés de droit, en Jorte quils ne puf- & ne supprime pas les Ordres du Saint fent ejire à l’avenir rétablis pour quelque Esprit de Montpelier,de Notre Dame cause & occasion que ce puijfe ejlre. dite Teutonique,de Boucheraumont,

3e'. Si on a pu éteindretsupprimer3 {0 &c autres; mais il les déclaré éceints unir a l’Ordre de S. Lazare fans aucun &supprimés de fait ou de droit dans autre pretexte ceux de ces mesmes Ordres Ion royaume ôc terres de ion obcïf- qui font encore fubjtjlans, pour ainsi dire, fa neé.de fait & de droit, comme l’Ordre Teu* Ils font éteints de fait, parce qu’ils tonique, & l Ordre du Saint Efprit de n*ont plus de chefs ny de membres Montpelier. subsistans ,plus d’exercice de leurs re­

gles , plus de fonctions. Tous les biens qui ont appartenu à ces Ordres

font ufurpés & envahis par des Etrangers, qui les pofledent fans aucun titre valable. Ceux qu’on a fait réünir à lOrdre de S Lazare, n’éroienc point pofledés par des Chevaliers ou Religieux de ces Ordres supprimés, (à la referve des Commanderies de l Ordre Teutonique ) mais par des par­ticuliers, qui n’y avoient aucun droit : ainsi ce n’est pas fur les Chevaliers de ces Ordres qu’on a fait réünir ces biens, mais lur des usurpateurs.

L Edit de 1672. ne réünit pas à l’Ordre de S. Lazare ce qui peut estre de fp'.ricuel dans les Ordres supprimés, mais feulement les biens qui leur avoient été aumônes, qu’ils ne pofledent plus, &c qu’ils ne pouvoient pas mesme retirer d'entre les mains des usurpateurs j de forte que ces biens n'étant point employés (uivant l’intention des fondateurs à la nourriture des pauvres, ou à l’entretien des Chevaliers ou Religieux qui Ies compofoienr, le Roy en a pu faire la dcftination en faveur de l’Ordre de S. Lazare, donc les fondions lont conformes à l’intention des fondateurs de ces Ordres supprimés, attendu que l’Ordre de S. Lazare est Hospitalier &c Militaire.

Il y a une autre railon eflentielle &c particulière à l’Ordre de S. Lazare, qui a pu porter Sa Majesté à luy accorder l’administrarion des biens qui ont appartenu aux Ordres lupprimés ; c’est que l’Ordre de S. Lazare est le plus ancien Ordre Hospitalier &c Militaire de l’Eglise, &c qu’en cette qua­lité &c comme l’aifné des autres Ordres lupprimés le droit d’advocatie luy appartient, qui est la tutelle ou l’administration des biens ufurpés de (es cadets. ainsi le Roy ne jugeant pas à propos de rétablir tous les Ordres supprimés par le temps &c la négligence de ceux qui les compofoient, n’a pu choifir de meilleurs lu jets que les Chevaliers de l’Ordre de Saint Lazare, pour retirer des mains des usurpateurs les biens qui avoient appartenu aux Ordres éceints.

On convient qu’il faut des Bulles pour la confirmation de cette claufe de l Edit de 1672.. de melme que pour les autres ; mais enfin on les a de­mandées ,&c on les demande encore à present, &c celles que Sa Sainteté voudra bien accorder à l’Ordre de S. Lazare , re&ifieronc tous ces défauts de formalité.

On

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nOn fçait bien que pour éteindre & supprimer des Ordres Hospitaliers&

Militaires il faut faire le procès dans les formes aux Chefs &c aux Membres qui les composent, comme on le fit en France aux Templiers en 1308. par les ordres du Roy Philippe le Bel : mais les Ordres énoncés dans l’Edit de 1672. ne subsistans plus, ou n’ayans aucuns biens, il auroit été fort inutile de leur faire leur procès.

Comme cette difficulté est une des plus importantes qu’on puifTe faire à l’Ordre de S. Lazare, elle mérité une explication particulière de ces Or­dres supprimés ; on commencera par celuy du S. Esprit de Montpelier.

Cet Ordre a été institué dans la ville de Montpelier environ l’anné 1144. par Guy frere du Comte de Montpelier. Cet Ordre étoit Hospitalier& Re­gulier dans son origine, &c nullement Militaire, compofé d'un General, qui étoit Guy, & de plusieurs Religieux &c Donnés répandus en divers en­droits de la Chrestienté, qui avoient foin de la nourriture &c entretien de tous les pauvres generalement. Cette institution fut confirmée en l'année 1198. par des Bulles du Pape Innocent III. Ce Pape trouva cette institution fi belle, qu’en l’année 1204. il fonda un Hôpital du mesme Ordre dans la vilic de Rome, & en donna le Généralat au mesme Guy de Montpelier, de telle forte que les deux Maisons, fçavoir celle du S. Esprit de Montpe­lier, &c celle du S. Esprit de Sainte Marie en Saxe de la ville de Rome, de­meureroient diftin&es &c feparées fous un mesme General. Aprês la more de Guy, le Pape Honoré III. en l’année 1217. fepara les deux Generalats, &C diftingua leurs territoires. Il donna au General du Saint Esprit de Rome l'Italie, la Sicile, la Hongrie ôc l’Anglererre ; ôc à celuy du Saine Esprit de Montpelier la France, l'Alemagne, l’Espagne, & le refte de la Chrestienté. Ces difpoficions ont changé depuis ce temps-là bien souvent; plusieurs Papes ont fournis l’Hôpital du S. Esprit de Montpelier à celuy de Rome j d’autres, comme Gregoire XI. & Urbain VIII. ont confirmé le General de Montpelier dans tous ses droits &c privilèges, &c l’onc maintenu dans l’indépendance de celuy de Rome. Il faut obférver fur ce sujet, qu’il n’y a- pas une feule de ces Bulles qui ne qualifie cet Ordre d’Hospitalier &c Regu­lier , en forte que le General &c ceux qui luy font fournis, font de veritabies Religieux comme ceux de S. Augustin &c de S. Benoist, &c il ny eut en cela jamais rien de Militaire.

Cependant il s’est élevé de nos jours une espece de Milice, dont les Membres prennent la qualité de Chevaliers de l’Ordre Hospitalier &c Mi­litaire du S. Esprit de Montpelier, qui en portent la croix &c l’épée, quoi­qu’ils n’ayent aucun caractere pour cela, aucunes Lettres Patentes des Rois, ny aucunes Bulles des Papes, qui leur donnent ce pouvoir ; ces pretendus Chevaliers ne poffedent aucuns biens de l’Ordre du S. Esprit de Montpe­lier, &c le peu d’Hôpitaux de cette nature qu’on a réüni à l’Ordre deS.La­zare,ont été réunis fur des particuliers, qui n’avoient ny le caractere de Chevaliers, ny celuy de Religieux.

C’est cet abus que le Roy a voulu reformer dans son royaume. Pour cet effet il a déclaré par son Edit de 1672. l’Ordre du S. Esprit de Montpelier supprimé, Sc en a uni les biens vacans à l’Ordre de S. Lazare.

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14Depuis cc temps là Sa Majesté ayant été informée que ces pretendus

Chevaliers du S. Esprit avoient fait des oppositions au Grand Conseil à renRegistrement de l’Edit de 1672. & qu’ils continuoient à s’affemblcr , ôc mesme à recevoir des Chevaliers, il leur a fait defenses de prendre la qua­lité de Chevaliers,d'en porter la croix fous peine de defobeïfTance par fou Arrest du Conseil d’Estat du 3. Juillet 1689. & Lettres Patentes enregiftrées au Grand Conseil & à la Chambre Royale; a déclaré toutes les réceptions & prctcndues lettres de Provisions par eux expediées depuis i’Edit de 1672. nulles & de nul effet; ôc fans avoir égard à leurs prétendues oppositions, a ordonne que son Edit du mois de Décembre 1672. feroit executé félon fa forme ôc teneur.

Il y a outre ces pretendus Chevaliers du S. Esprit de Montpelier, cinq ou fix Religieux à Besançon en Franche-Comté, & deux ou trois à Inguel­feld en Alsace, qui pretendent avoir conserve la regie & l’institution de l’ancien Ordre du S. Esprit. Ils difent qu’ils font l’Hospitalité dans leurs Maisons ; mais en mesme temps ils veulent se fouftraire au Généralat du S. Esprit de Montpelier, ôc veulent dépendre du S. Esprit de Rome ; ce que le Roy a grand intereft d’empecher, parce qu’ils font dans les terres: de son obeïffance, & de plus dans le partage fait en 1217. par le Pape Ho­noré III. confirmé par Gregoire XI. & par Urbain VIII. Ils n’ont ny Su­perieur, ny General ; le pretexte d’élever les enfans trouvés les entretient dans une vie fcandaleufe. Us ont laifle perdre par leur pareffe ou ignorance plus de Ja moitié des biens qui avoient été aumônés à ces Hôpitaux, Ôc ne peuvent les retirer d’entre les mains des usurpateurs, que par la réiinion de leurs Maisons à l’Ordre de S. Lazare; il faut mesme obferver que les pre­tendus Religieux d’Inguelfeld ont abandonné l’Hôpital, &:font placésdans des Cures qu'ils defervent.

Le Chef-lieu de l’Ordre Hospitalier ôc Militaire de S. Jâques de l’Epée est en Espagne, c’est le plus ancien ôc le plus confiderable des Ordres d’Ef- pagne. Il y avoit quelques Commanderies de cet Ordre en France, mais elles ont été ufurpées li y a fi long-temps, que les Chevaliers de S. Lazare n’ont pu jusqu’à present recouvrer les titres qui leur font neceffaires pour les faire réünir à l’Ordre; il n’y a que la Commanderie de S. Jâques d’Estam­pes qui soit réunie, elle est de peu de revenu, ôc nul Chevalier de cet Or­dre ne la reclame.

L’Ordre du S. Sepulcre a été autrefois très-confiderable en France, la maison principale eli dans cette ville de Paris, elle a été réünie à l’Ordre j mais il ne profite d’aucuns de ses revenus, non plus que de ceux de Saint Jâques de l’Hôpital,ils font employés à l’entretien des Chanoines ôc des Chapellains fondés dans ces deux Maisons, ôc à recevoir les pelerins qui se presentent. Il est vray que comme l’Ordre de S. Lazare est à la place des an­ciens administrateurs de ces deux Hôpitaux, qui avoient droit de nommer à ces Benefices, Mr le Grand-Vicaire de l’Ordre de Saint Lazare en a aulii la presentation , fçavoir de ceux du S. Sepulcre alternativement avec les Cha­noines de l’Eglise de Paris,à Mr l’Archevêque de Paris ,& de ceux de S. Jâques au Tresorier de S. Jâques, ôc de la dignité de Tresorier à MT Archevêque de Paris.

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T;L’Ordre de Sainte Christine de Somport eft une ancienne institution faire

dans les Pyrenées par les Rois de France Sc d’Espagne conjointement. On recevoit dans cet Hôpital tous les pelerins voyageurs, qui alloient d’un royaume à l’autre. Il y avoit plusieurs Commanderies de cec Ordre de Sainte Christine dans le Bearn Sc dans la Gascogne, dont les Peres Barnabites se font empâtés-, ils y ont bâti des Eglises, des Maisons, des Colleges, Si y ont fait tant de dépenfe, que l’Ordre de S. Lazare n*a pu faire réünir au­cune de ces Commanderies, Si n’a pu profiter de la conceflion que Sa Majesté

luy avoit fait des biens de cet Ordre supprimé en France.Pour ce qui regarde l’Ordre Teutonique, c’est plutoft une raison d’Estat

& de Politique, que l’intereft de l’Ordre de Saint Lazare , qui a fait réünir quelques Commanderies de cec Ordre, qui se font trouvées dans la Lor­raine, dans l’Alsace Sc dans le Luxembourg.

Il est de l’intereft du Roy Si de l’Estat de ne fouffrir pas que les Etran­gers & les Ennemis de la France, comme le font les Chevaliers de l’Ordre Teutonique , poffedent des biens confiderables dans. les terres de l’obeïf- fancedefa Majesté, parce qu’outre qu’ils pourroient employer ces biens contre le service du Roy, c’est que les Chevaliers qui poffederoient ces Commanderies, fous le pretexte de les exploiter, feroient des efpions se- crets Sc continuels, qui donneroient des avis aux Ennemis de l'Estat j&quiÎ>ourroient former des caballes ôc des troubles dans ses provinces nouvel- ement conquifes.

Cette raison d’Estat est fortifiée par les Statuts de l’Ordre Teutonique, qui portent que nul Chevalier ne pourra estre reçu dans cet Ordre, qui ne soit Alemand de nation: ainsi les Chevaliers Teutoniques ne font pas feu­lement le ferment de fidélité entre les mains du Grand-Maistre de leur Or­dre, qui est toujours Alemand, niais aufli à leurs Princes naturels Sc fou- verains, qui font ennemis de la France. Le Roy a donc un tres-grand in- tereft d’empecher que ces Chevaliers Teutoniques ses ennemis ne joui'lTenc des biens conliderabies, Sc qu’ils n’entretiennent des intelligences dans ses états Sc terres de son obeïiTance.

i°. Tous les Souverains de l’Europe en ufent de mesme dans leurs Estats. Les Rois d’Espagne n’ont jamais fouffert que les Generaux de Cisteaux ou de Morimont & de Cluny fitues en France, ayent nommé aux Abbaies&aux Prieurés de leur collation d’autres sujets que des Espagnols naturels; ils ont mesme porté leur autorité bien plus loin,en ce qu'ils ont converci enCom- manderies des Ordres Militaires de Calatrava Sc d’Alcantara les Menses Ab­batiales dépendantes du General de Cisteaux de France, Sc les Prieurés de l’Ordre de Cluny ficués dans leurs Estats, fans le confentement des Col­lateurs.

2.0 Il ne faut pas decider pour l’Ordre Teutonique par l’exemple de l’Or­dre de S. Jean de Jerusalem ou de Malte. Il est vray que le Grand-Maistre de Malte pourvoit les Chevaliers de son Ordre, des Commanderies fituées en France , quoique ce Grand-Maistre l'oit un Prince souverain Sc indé­pendant de la France , auquel tous les Chevaliers de son Ordre doivent le ferment Si i’obeïfTance ; mais il ne peut pourvoir un Chevalier Alemandi

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Italien ou Espagnol, des Commanderies de France, il faut qu’il foir Fran­çois de narion, & mesme de la langue dans laquelle la Commanderie va­cante est fituée; en forte qu’un Chevalier du Grand-Prieuré d’Aquitaine ne peut polfeder une Commanderie du Grand-Prieuré de France, ou de Champagne. Il faut encore obferver, que les Chevaliers de Malte François font sujets du Roy leur souverain Seigneur, qu’ils luy doivent obeïlfance & fidélité, & qu’ils fervent journellement dans ses troupes contre les En­nemis de l’Estat i ce qui ne se trouvera pas dans l’Ordre Teutonique, donc Ies Chevaliers doivent le ferment aux Ennemis du Roy, & fervent dans les armées de l’Empereur contre la France. ,

3°. La plus grande partie des Commanderies Teutoniques réunies à l’Ordre de S.Lazare, ne font point de l’ancien domaine & patrimoine de l’Ordre Teutonique, elles ont ètécompofées des biens des Templiers,donc l’Ordre fut supprimé au Concile de Vienne en 1312. On voit dans l’histoire de Mers page 491. que ces biens furent partagés entre les Chevaliers de Sainte Elizabeth de Hongrie, & les Chevaliers de S. Jean de Rhodes. ainsi l’Edit de 1672. ne leur ofte point ce qui leur a été donné pour leur pre­miere fondation.

4°. On peut ajoûter que ceux qui polîedoient les CommanderiesTeu- toniques réünies à l’Ordre de S. Lazare, étoient prefque tous Lutheriens &c Protestans ; de forte que fi on leui reftituoit ces Commanderies, on intro- duiroit des Lutheriens en France, qui y feroient l’exercice de leur religion, & y pofTëderoient des biens confiderables-, ce qu’on ne prefume pas que fa Majesté veuille fouffrir, aprês avoir fait connoiftre à toute l’Europe le zele qu elle a pour le loutien & l’épurement de la Religion Catholique dans Ion Royaume.^

A l’égard de l’Ordre de S. Louis de Boucheraumont, c’est conftamment un Ordre Hospitalier institué pour l’entretien des pauvres (ous le nom de Notre-Dame de la Charité, en 1346. Cet Ordre est entièrement éteint de fait, car il n’y a pas un leul Religieux de cet Ordre. plusieurs Communau­tés se font emparées des biens qui leur ont appartenu, que l’Ordre de Saine Lazare ne pourfuit point. Les Peres Carmes font en poflelTion de leur Mai­son des Billettes dins cette ville de Paris, les Peres Carmes Déchausses de celle de Senlis, ils en jouïflent fans aucun trouble. Le Chef-lieu de l'Ho­pital ancien de Baucheraumont qui a été réüni à l’Ordre de S. Lazare, étoit entre les mains d’un Prestre séculier. Il y a plusieurs autres Maisons de cet Ordre, qui n’onc pas été réünies, & qui font polfedées par plusieurs parti­culiers.

Tout cela présupposé, il est aile de répondre aux trois difficultés du Me- moire de Messieurs les commissaires.

i° On conviendra que l’Ordre de S. Lazare a besoin de Bulles Aposto­liques pour confirmer ces unions, il les a demandées avec refpe£t & fou- nnffion, il les attend & les demandera en forme,s’il est jugé à piopos.

19. Les Ordres qui font éteints de fait, font préfumés l'estre de droit -, le long-temps qu’il y a que tous ceux qui les compofoient font morts,& que leurs biens font ufurpés, les met hors d état d'estre rétablis, il faudroit de nouvelles institutions pour les faire revivre. 3a

T 6

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*73®. Cé qu'on a raporté de l’Ordre du S. Esprit de Montpelier & de l’Or­

dre Teutonique répond à la troifieme difficulté j les pretendus Chevaliers du S. Esprit n’ont aucuns biens, on n’envie point leurs droits &c leurs pri­vilèges j les Chevaliers de l’Ordre Teutonique font ennemis de l’Estat.

4®. Si le Roy a pu difpofer fans le La disposition de l’Edit de 1672. Pape des lieux pieux établisçÿ* érigés de- qui porte l’union des Hôpitaux &C puis long-temps en titre de Benefices, & Maladeries à l Ordre de S. Lazare, les unir a l'Ordre de S. Lazare, qui né- nonobftint l’ére£t'on dcfdits lieux toit pas mesme leur dejhnation originaire, pieux en Benehces fimples ou con­

ventuels, cil conforme au Droit Ca­non , au Concile de Vienne, à la Cle­

mentine Quia contingit, &c aux autres Constitutions Apostoliques, qui dé­fendent expreffément que les Maladeries, Hôpitaux, Hôtels-Dieu &c autres lieux pieux deftinés pour l’entretien &c nourriture des pauvres, foient éri­gés en titre de Benefices. Tous les Arrests des Parlemens & des autres Cours font conformes à cette maxime. La Chambre Royale s’y est conformée, lorsqu’elle a décidé fur de pareilles unions, en telle forte qu’on a confiderc fi le Benefice est le principal ou l’accefloire dans l'Hôpital ; li la fondation de l’Hôpital est faite purement pour la nourriture des pauvres,& qu’il y aie des Prestres infticués pour y celebrer le (ervice divin pour la commodité des pauvres: en ce cas l’usurpation qui a été faite de ces Hôpitaux ne leur donne aucun titre valable, quoiqu’ils les ayent fait ériger en t.tre de Bene­fices ; l’Ordonnance du mois d'Avril 1561. taxe à ces pretendus Titulaires, de quelque qualité qu’ils loient, la fomme de 140 livres pour leurs vivres &c pour leur veftiaire.

Or étant certain par ces principes,que l’ére&ion des Hôpitaux &c Ma­laderies en titre de Benefices est vicieufe &c nulle, le Roy a pu remettre les chosesàcet égard en regie, &c difpofer des Hôpitaux &c Maladeries en fa­veur de l’Ordre de S.Lazare. Ce font des biens purement temporels , donc il est le Maistre dans son Royaume, nulle autre puifTance n’a droit d’en dif- pofer. Il est porté dans les Preuves de l’Eglise Gallicane chap.61. Hospitalia & Leprosarias Papa neque confrre neque unire porefiy neque m iihs Regula de Pa­cificis locum habet. Le Concile de Trente fcflion 11. déclaré que la disposition des Hôpitaux dépend du Souverain.

ainsi les Ecclesiastiques de quelque qualité qu’ils foient, qui ont fait éri­ger des Hôpitaux ou Maladeries en titre de Benefices, n’en ayant joui que par usurpation &c fur des titres nuls, ne peuvenc pas les avoir poffedés li­brement &c juftement.

Dans la rigueur on n’auroit point besoin de Bulles du Pape pour confir­mer cette claufe de l’Edit de 1672. parce que fa Sainteté ne peut approuver un abus de cette nature contre toutes les Conftirurions Apostoliques qu'on vient de raporter \ &c toutes les Bulles ou Provisions que des Papes peuvenc avoir donné dans de pareils cas, font cenfces avoir été furpnfes, &c abuii-. vementjobtenues. Il y a apparence que la Sainteté ne fera pas de difficulté de comprendre cet article dans la Bulle qu’elle accordera à l’Ordre du Mont-­Carmel &c de S, Lazare. E

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y°. Si fa Majesté a pu pareillement On employera les raisons du pre- annuller par un Edit les unions faites dans cedent article pour répondre à cette la forme ordinaire des Hôpitaux & lieux cinquiéme Difficulté. Si on’ n’a pas pieux * des Benefices séculiers ou réguliers, pu valablement ériger des Hôpitaux

& Maladeries en titre de Benefices, on a encore moins pu les unir à des

Communautés seculieres ou regulieres, parce que c’est: changer la nature des Hôpitaux &c Maladeries, dont les biens étant deftinés pour la nourri­ture des pauvres, ne peuvent jamais estre employés à d’autres ufages; les Ecclesiastiques

ne peuvent foutenir avec raison une maxime contraire à cette difpoficion de l’Edit de 1672. ny se maintenir dans la pofleflion des Hôpi­taux &c Maladeries dont ils ont pourfuivi les unions, parce que leurs pro­pres biens Ecclesiastiques ne leur ayant été donnés qu’à condition d’en em­ployer une grande partie à l’entretien des pauvres, ils ne peuvent pas avec juftice dépoüiller ces mefmcs pauvres des biens qui leur appartiennent par leur institution.

ais il y a plus, c’est que le Roy ayant confideré depuis l’Edit de 1672. que fur ce que plusieurs Hôpitaux & Maladeries avoient efté donnés a des Communautés seculieres ou regulieres pour, leur fondation , ces Commu­nautés avoient conftruit de grands bâtimens, des Eglises;& des lieux clau- ftraux fur le fonds des Hôpitaux, & qu’il n’étoit pas jufte que ces grandes dépenfes fulfent perdues pour ces Communautés ; il a ordonné par fa De­claration du mois d’Avril 1675. que les bâtimens & préclautures des Hôpi­taux &c Maladeries fur lesquels ces Communautés avoient efté fondées leur demeureroient entièrement avec la moitié des revenus, lors qu’ils n’exce- deroient pas la fomme de 1000. livres, & le tiers lors qu’ils feroient plus confiderables, le furplus de ces revenus demeurant à l’Ordre suivant la dif- pofition de l’Edit de 1672. Sa Majesté ne confiderant pas en cela l'erection des Hôpitaux &c Maladeries en titre de Benefices, qui est nulle , mais les grahdes dépenfes que ces Communautés peuvent avoir fait dans la con- ftru&ion des bâtimens qui deviendroient inutiles.

Il y a un autre abus qui se trouve dans la plus grande partie des unions des Hôpitaux & Maladeries faites à des Communautés j c’est que ceux qui les ont pourfuivies voyant bien qu’ils avoient de la peine à faire unir des Hôpitaux & Maladeries à leurs Maisons Ecclesiastiques, les ont demandés comme des titres de Benefices, en quoy ils ont furptis les Papes &c les Rois, qui n’auroient pas confemy à ces unions, s’ils eulfent connu la veritable na­ture de ces Hôpitaux &c Maladeries deftinés uniquement pour l’entretien &C nourriture des pauvres : ainsi ces Bulles des Papes &c ces Lettres Patentes des Rois eftant obreptices &c fubieptices, ne peuvent avoir acquis aucun titre valable à ces Communautés.

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6° Si l’on a pu du moins fans le con­cours des Ordinaires, ft) fans entendre les Patrons Collateurs (0 Fondateurs chan­ger la dejlimtïon des fondations touchant

Dés-lors que les Patrons,ou ceux qui font à la place des Fondateurs, négligent ou abandonnent le foin des Hôpitaux ou des Maladeries qui

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19l’employ des biens des lieux pieux, établis font à leur nomination , qu’ils fouf- en administration laïque ou autrement, &* frent que les biens en foient ufurpés priver les mêmes Patrons Collateurs, ' ou employés à d’autres ufages qu’à la Cÿ* Fondateurs de leur droit ,fouspretexte nourriture des pauvres fans s’y oppo- du defaut d'exercice A Hospitalité suivant fer, ils font cenfés déchus de leurs les conditions de la fondation,ou de ceffa- droits, le droit de Patronage confi­no» de la Maladerie de la lepre, dant principalement dans la protec*

tion que les Patrons doivent donner aux pauvres, qui font trop foibles

pour se maintenir contre les usurpateurs. Il s’est même trouvé quelquefois plusieurs de ces Patrons ou Fondateurs, qui ont ravy aux pauvres les biens que leurs predectfllurs leur avoient aumôné, & qui en font devenus les usurpateur

s. Or il est certain que le Roy a droit dans son royaume de pourvoir à ces abus, & d’employer ces biens qui font purement temporels, à des ufa­ges conformes à leurs fondations. Et c’est ce qui a obligé Sa Majesté de re­tirer ses biens d’entre les mains des usurpateurs, & d’en composer des Com­manderies de l Ordre de S. Lazare pour l'encretien & la recompcnfe des Gentils­hommes & des Officiers de ses Troupes ; c’est la plus jufte &c la plus glorieufc charité que le Roy puifTc faire , que de foulager des Officiers de condition & de mérité, qui ont employé leur jeunesse , qui ont efté estropiés, & qui ont confommé leurs biens au service de l’Estat. Salomon a reconnu cette ve­ritê dans l’Ecclesiaste ; il dit que nulle chose ne l’afflige davantage que devoir un homme de guerre dans l'indigence , & manquer de couc ; ce font Ies pre­miers &c les plus iiluftres pauvres de lEstat, &c qui mericent le plus d’estre fecourus

Pour ce qui regarde Ies Lepreux, il est de notoriété publique que l'Ordre de S. Lazare a fait conftruire un Hôpital general dans la Maladerie de Saint Mesmin près d’Oi leans, où l’on reçoit generalement tous les Lepreux qui se rencontrent dans l’étendue du Royaume, &c où ils font nourris &c entretenus avec beaucoup de foin.

La charité que l’Ordre de S. Lazare exerce envers ces miferables n’est pas moindre que la precedente , ce font des malheureux feparés &c chaffés du com­merce des autres hommes, affligés delà plus cruelle maladie que les hommes puifTent avoir, puisqu’elle est incurable: &c qu'elle les rend odieux à leurs pro­pres parens.

Les dépenfesqu’il faut faire dans P Hôpital de S. Mesmin se prennent fur les Refponsions des Commanderies de l’Ordre, dont les Chevaliers fontpourvus.

Il falloit donc composer des Commanderies des biens réiinis pour la re- compenfe des Officiers des Troupes, & pour l’entretien des Lepreux, fur lef- quelles Commanderies, les Patrons ny les Collateurs nepouvoient pas con- ferver leurs droits par Ies raisons fuivantes. i°. Parce que les Commanderies de l’Ordre de S. Lazare étant compofées de plusieurs Hôpitaux & Malade­ries qui dépendoient de divers Patrons &c Collateurs, il eût efté împollible de les conferir à des Chevaliers de l’Ordre de S. Lazare, s'il eût fallu avoir le confentement de tous les Patrons, chacun d’eux pouvant estre porté à nom- meraux Hôpitaux Maladeries qui auroient efté de leur dépendance ,des fu- jets différents.

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IOi.°. L’Ordre du Mont-Carmel & de S. Lazare étant une Communauté rc>-

gulicre aussi bien que laïque, dont les Chevaliers & Commandeurs dépen­dent d’un Superieur auquel ils doivent le ferment &c l’obeïlfance, & entre les mains duquel ils font des vœux, ne peut point dépendre d’une infini­té de Patrons qui en auroient la nomination , ce qui aporteroit un embar­ras &c une confufion dans 1 Ordre, &c qui en cauferoit la ruine &c la diflipation en peu de temps.

3°. Lors qu’il est dit dans les Bulles des Papes données en faveur de l’Or­dre de S. Lazare, falvo jure Patronatus, cela se doit entendre des Patrons qui avou. it fondé des Commanderies de l’Ordre, ou qui leur'avoient fait desdo­nations à la charge que le patronage leur en feroit conservé.

4°. Le Roy en qualité de Chef Souverain, de Protecteur &c d’administra- teur perpetuel de l’Ordre, s’étant conservé la difpoficion des Commanderies de cet Ordre, ne pouvoit pas fouffVir de concurrant dans la diftnbution qu’il en devoit faire, c’étoit une condition fans laquelle l’Ordre n’auroit pu pro­fiter des grâces que Sa Majesté vouloit luy faire.

5°. Cela préfuppolé, ces patrons &c ces Collateurs doivent-ils se plaindre fi l’Edit de 1672. les oblige à contribuer de quelque chose à un ouvrage (1 charitable &c fi glorieux? Les droits de Patronage ou de Collation ne leur donnent rien de réel fur les Hôpitaux &c Maladeries, &c ne leur tiennent lieu d’aucun revenu; ce font des droits feulement honorables, qu’ils doi­vent abandonner pour ne pas troubler un fi bel établiffemenc.*

7®. Si le Roy a pu ordonner contre les L Ordre de Lazare n*a regar- pojjefleurs des restitutions de vingt-neuf an- dé cette claufe de l’Edit de 1672. nées antérieures à l'Edit envers l’Ordre de que comme une peine comminatoire S. Lazare, dont le droit fur ces mesmes pour obliger les usurpateurs à se dé- biens ria pu commencer en tout cas que de fifter plus promptement des biens la datte & en vertu de l'Edit qui contient qu’ils retenoient înjuftement L’Or- cette disposition. dre n’en a point aussi profité; &c quoi­

que cette restitution fût libellée dans les assignations qu’on donnoit aux

detempteurs des biens usurpés, & que la Chambre Royale l’ait quelquefois ordonné par des Arrests par defaut, l’Ordre n’en a point profité, &c l’on n’a exigé ces restitutions que du jour de l’Arrest ou du jour de la demande.

Et enfin fi Sa majesté a pu détruire Le champ des prescriptions est bien l’autorité de la prescription même cente- ample, &c l'on pourroit faire de lon- naire, qui en telle maniere peut efire re- gues dilfertations fur cette matiere, gardée comme un titre acquis à l’Eglise, mais il faut se renfermer dans la dif- (*r qui par confequent ne luy appartient pofition de l’Edit de 1672. &c voir s’il pas moins inviolablement que tous ces au- a pu détruire l’aurorité de la pre- tres droits. (cription acquile aux Ecclesiastiques,

en faveur de l’Ordie de S. Lazare. Il faut d’abord faire deux Observations tres-necefîaires à cS sujet.

La premiere est, que le Roy n’a pas feulement accordé cette grâce à l’Or­dre

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dre de S. Lazare comme à une Communauté diftinguée , & qu’il vouloit fa* vorifer, mais comme à une Communauté dont il a voulu fc fervir pour re­tirer les biens des pauvres d’entre les mains des usurpateurs ; aulii dans l’Edit de 1672. ne donne-t-il à l’Ordre de S. Lazare que l’admimftration des Hô­pitaux, Maladeries & autres lieux pieux de son royaume : ainsi il faut re­garder en cette occasion les pauvres comme les véritables parties qui récla­ment leurs biens contre les prescriptions ; &c les Chevaliers de S. Lazare, comme les tuteurs des pauvres, &c les administrateurs de leurs biens.

La feconde observation confitte , en ce que l’Eglise n'est pas plus favo­rable dans les usurpations quelle peut avoir fait du bien des pauvres,.que les moindres des hommes laïques j au contraire les Prélats &c les autres Eccle- {iaftiques doivent estre les protecteurs des pauvres, & bien loin d’avoir quel­que droit de s’emparer des biens qui leur ont elle aumônes, ils font obli­gés par les fondations de leurs Benefices d’en fecourir les pauvres. Il eli; vray qu’une Eglise peut preferire par quarante ans contre une autre Eglise ; mais on ne trouvera aucune Loy civile, ny même aucun Canon de l’Eglise, qui luy donne le droit d’ufurper le bien des pauvres, L’Eglise est toujours favo­rable lors qu’on s’est emparé de ses biens ; & au lieu que toutes les Loix n’ont donné que trente années pour preferire les poffeiïions contre des laï­ques, il en faut quarante pour preferire contre les Eglises ,&cent pour pre­ferire contre l’Eglise de Rome : mais lors que cette mesme Eglise se trouve dans le nombre des poffefleurs fans titre valable, elle ne doit pas avoir plus de faveur que les autres deçempteurs.

Cela préfuppofé, voyons en peu de mots j(i on peu" preferire contre Ies pauvres. Tous les Auteurs qui ont écrit fur Ies prescriptions, conviennent que pour preferire il faut pofTeder avec juftice, &c que pour poffeder vala­blement , il faut acquérir des choses qui loient dans le commerce des hom­mes , &c qui puiffent estre aliénés, &c contre des propriétaires qui foient en pouvoir de vendre &c d’aliener leurs biens. Suivant cette fuge maxime, donc on ne peut pas difeonvenir, le bien des mineurs est imprescriptible, parce qu’il ne peut estre aliéné -, &c ces mineurs feront toujours relevés des ventes & aliénations qu’ils auront fait de leurs biens, à moins qu’ils les ratifient aprês leur majorité.

Les pauvres font encore plus favorables que Ies mineurs, parce qu'ils ne font jamais réputés majeurs ; ceux qui ont foin de leurs biens renfermés dans les Hôpitaux &c dans les Maladeries, ne font que de fimples administr

ateurs, qui doivent rendre compte de l’employ de leurs recettes, &c qui n’ont aucun droit de vendre ny d'aliener les fonds &c les autres biens des pauvres. Les biens des Hôpitaux &c des Maladeries, font en cela plus favo­rables que ceux des Eglises , parce que les Ecclesiastiques font sujets à des fubventions &c à des taxes dont les pauvres font exempts ; ainsi les biens de l’Eglise peuvent estre valablement aliénés &c vendus pour des fubventions; &c ceux des pauvres ne peuvent jamais l’estre que pour la nourriture de ces mêmes pauvres, dans des temps de famine ou mifere publique. Ces fortes d’aliénations n’ont point encore paru dans les affaires que l’Orde de S. La­zare a eu contre les detempteurs des biens des pauvres. F

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Il11 faut donc demeurer d’accord que les biens des pauvres ne peuvent estre

aliénés. Nous avons déja vu qu’ils ne peuvent estre arigés en titre de Be­nefices ; & que ces fortes d’éreCtions font defendues par les Clementines, par le Concile de Vienne , & par toutes les Constitutions Apostoliques : ainsi les biens des Hôpitaux & des Maladeries font inaliénables, & par con- fequent imprefcriptiblcs. Ces Constitutions font fondées fur la foibleife & la mifere des pauvres, qui ne peuvent pas se defendre de l’usurpation des puiflans ; e’cft pour cette raison de foibleffe que les Rois ont toujours pris la proteâ:ion des pauvres , & qu’ils ont traité leurs biens comme ceux du fifquequi font inaliénables,inacceffibles, & imprescriptibles. Le Concile de Trente en la feflion i l . a conclu suivant cette maxime, que les Hôpitaux & les lieux pieux font immédiatement fous la main & fous la protection des Rois. Toutes les Ordonnances de nos Rois font conformes à ces diC- pofitions i ainsi lors que Sa Majesté par son Edit de 1672.. a prononcé ( no- nobftant toutes prescriptions ) elle s’est conformée à toutes les Constitu­tions de l’Eglise, & à toutes les Ordonnances des Rois ses predeceffeurs.

Outre la faveur des pauvres qui decide entièrement cette difficulté, celle de l’Ordre de S Lazare a ses raisons & ses fondemens. La Bulle du Pape Pie IV. de l’année 1565. au § 85. caffè toute forte de donations, baux & au­tres actes qui pourroient avoir efté faits des rentes, cens, droits, & lieux appartenans à cet Ordre, même approuvés par le S. Siege, qui n’auront efté faits du confentement du Grand-Maistre ou Convent de 1 Ordre de S.LazaretquacumejHe prajeriptione jeu longifjlma pacifica, pojjcjjtone & detemptione non obflantibus. Au §. 100. de la même Bulle il veut que les Benefices, Pensions annuelles, &c. qui fontpoffedés par des Prêtres seculiers, & qui ont appar­tenu aux Chapellains ou Commandeurs de S. Lazare , quoiqu’il y ait un iong-temps, & fi long qu’il n’en refte aucune memoire parmy les hommes, foient reftitués au Grand-Maistre, Commandeurs, & Freres de cet Hôpital. La Bulle du Pape Pie V. de l’année 1566. au §. 44. porte la même chose, & se fert de ces termes, a longo tamen tempore ,&• à longijjtmo tempore cifra de cujus initio memoria hominum forfan non exijiit. La raison qui a porté les Papes à relever l’Ordre de S. Lazare des prescriptions, est tirée de ce que les biens de cet Ordre avoient efté envahis par des usurpateurs à cause des fuppref- iions & des violences qu'on avoit exercées contre ses Chevaliers.

Il est vray que la Bulle du Pape Pie V. au §. 13. dit ,falvis tamen legttimis titulis & prœjcnptionibiis ; mais il faut voir en quoy confident ces titres & prescription

s, pour estre légitimes. Les detempteurs des biens de l'Ordre de S. Lazare ne pouvoient avoir de titres valables, à moins qu’ils fu/fent con- fentis par le Grand-Maistre & le Chapitre de l’Ordre ; ce qui ne tombe point dans le cas de l’Edit de 1672.

Pour refumer cet Article, il ne peut point y avoir de prescription vala­ble contre les pauvres, parce que leurs biens font inaliénables, & qu’on ne peut les acquérir ny par des ventes, ny par des érections en titre de Bene­fices. Il ne peut y en avoir contre les Chevaliers de S. Lazare pour les biens qui composent les anciennes Commanderies de l'Ordre, ny pour les biens

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Mqui composent Ics nouvelles Commanderies, qui font des biens des Hôpi­taux &c Maladeries que l’Ordre a faic réünir en confequence de l’Edit de 1672.

Le troifieme chef du Memoire commu- Comme le defaut des Bulles est là niqué Renferme les Edits & Déclarations principale des difficultés qu’onapro- des années 1674. 1675-1680- & 1682• & P0 contre l’Edit de 1672. &c qu’on Ies Edits qui ont efté donnés en execution Temploye fut les Edits &c Déclara­it/’ Edit de 1672. & fait les mesmesdou- tions qui ont fuivi ce premier Edit9 tes & les mesmes difficultés qui ont efté on a cru qu’il étoit neceffaired’éclair- déja examinées. cir à fonds cette dificulté. Pour cec

effet on dira que le Roy n’a accorde aucunes grâces à l’Ordre de S. Lazare

qui ne dépendirent entièrement de son autorité souveraine, &c qui n’euffent efté accordées au mesme Ordre par lcsBullesduPape PielV de l’année 1565 du Pape Pie V. en 1666. de Paul V. en 1607. & 1608. Lesbiels des Hôpitaux# Maladeries &c autres lieux pieux du Royaume font à la lib'e difpolition du. Roy,attendu que ce font des biens purement temporels , dei'quels Sa Majesté a pu accorder l’administration à l’Ordre de S. Lazare fan; la participation du Pape. Pour les penfions que les Chevaliers de S. Lazare »nt droit de pof­feder fur des Benefices,& dans lequel droit l’Edit de 1672, les a confirmés; outre que le Roy par fa qualité de Magistrat politique, d< Fondateur &c de Protecteur des Eglises de son Royaume, a droit d’en cirer les fecours qu’il juge neceffaires pour les befoins de son Estat; c’est queparfon Edit de 1672. il n’a faic que confirmer aux Chevaliers de S. Lazare les dioits & privilèges que les Papes Pie IV. Pie V. & Paul V. leur ont accordé de poffeder cespen- (ions quoique mariés.

L’Edit de 1672. ny ceux qui ont efté donnés depuis, ne touchent en aucune maniere à ce qui peut estre purement Ecclesiastique &c fpirituel dans l’Ordre de S. Lazare, il a lai c au Pape à confirmer ce que les Papes ses predeceffeurs leur avoient accorde. * ,

On trouvera dans la Bulle de Pie V. de l’année qu’il donne au Grand- Maistre &au Convent de l’Ordre de S. Lazare la facultéd’ériger en Comman­deries, Chapelles &c Benefice de leur Ordre toute forte de Benefices fimples qui leur!feront aumônes par les Patrons laïques. Il leur accorde toutes Ies exemptions que le Concile de Trente a accordé aux Chevaliers de S. Jean de Jerusalem \ il les exempte de payer aucunes taxes ny décimes aux Souve­rains ; il les exempte de la jurifdiôtion des Ordinaires ; il leur donne une exem­ption bien ample de payer aux Curés aucunes dixmes anciennes ou nouvales; il leur donne la faculté de tenir des penfions fur toute forts de Benefices Ec­clesiastiques quoique mariés.

Paul V. par ses Bulles de 1607. &c de 1608. accorde aux Chevaliers de l’Or­dre du Mont-Carmel la melme giace de tenir des penfions; Ies exempte de payer aucunes taxes ny décimes ; leur ordonne de faire profession de foy entre les mains de leur Grand-Maistre , ou de celuy qui fera par luy prepofé ; leur ordonne de faire les vœux d’obeïffance &c de cha Itéré conjugale entre les mains

0

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*4<5e leur Grand Maistre ; donne le pouvoir aux Prêtres de l’Ordre d’admini- ftrer les Sacremens dans les Eglises de l’Ordre. Voila ce qu’on peut appeller Ecclesiastique ou Spirituel dans l'Ordre de S. Lazare, à quoy l’Edit de 1672. n’a point touché ; & lors que le Roy confirme les Chevaliers de l’Ordre de S. Lazare dans tous les droits qui leur appartiennent & qui leur ont été accor­dés par les Bulle* Apostoliques, il faut entendre cette confirmation autant que l’autorité Royale & souveraine est necefTaire pour rendre tous ces privi­lèges valables enrrance,qui leur feroient inutiles fans le confentement de Sa Majesté.

On a vu dansharticle des Ordres Hospitaliers & Militaires supprimés, que le Roy n’a pointentendu mettre la main àl’encenfoir, & qu’il n’a uni à l’Or­dre de S. Lazare que les biens de ces Ordres vacans, &c qu’il attend la confir­mation de fa Sainteté fur ce fujer. Outre toutes ces raisons qui font voir que le Roy a pu domer les Edit~qu’il a donné à l’Ordre de S. Lazare fans con- fulrer aucune puffance étrangère-, c’est que Sa Majesté a fait partir le Sieur Cocquelin Docteur de Sorbonne des le 15. Décembre 1672. avant que l’Edit fut Icelle ,pouraller en Cour de Rome poursuivre ces Bulles Apostoliques fur ce lu jet. Il et au e de prouver que le Sieur Cocquelin est arrivé à Rome le 5 janvier 1673-, Mu’il a conféré avec le Cardinal Patron pendant plus de fix femaines fur -etre affaire. Depuis ce temps-là le Roy a toujours chargé ses Ambassadeurs en Cour de Rome de la pourluite des Bulles de l'Ordre de S. Lazare, & 1! cil: de iioicrieié publique que les difficultés qui se font mues entre ia Cour deRome &c la Cour de France en ont empêché lexpedition.

Nous avons ctja remarqué que ce ne font que des raisons d’Estat &c de Po­litique qui ont retardé l'expédition de ces Bulles , &c que dans le temps qu’on, les icfufoit au Roy,on en accordoit aux Chevaliers de l’Ordre pour la créa­tion de leurs penfions, &c pour des transitions dans l’Ordre de S. Augustin.

Cen’tft pas feulement en qualité de Chef souverain &c Protecteur delOr- dre de S. L azare, que le Roy a prefTé l’execution de son Edit de 1672. mais en qualité de souverain Magistrat politique de son Royaume,qui le porte à veiller au bien de son Estat & à l’avantage de fessujets. Si l’execution de son Edit avoit efté retardée jusques à present, le Roy n’auroit pas compofézoo. Commanderies de cet Ordre des biens réünis, dont il a difpolé en faveur de zoo. Officiers defes Troupes eftiopies ou vétérans. Sa Majesté n’avoit pas heu de croire que les Papes luy refufaflent des Bulles de confirmation‘pour l’Ordre de S Lazare , puisqu’ils en avoient accordé de tout temps aux Rois d’Espagne &c de Portugal, aux Ducs de Savoye &c de Toscane, aux autres Souverains Chretiens pour les Ordres qui étoient dans leurs est ats, &c auf- quels ils avoient confirmé les unions de plusieurs titres de Benefices pour en composer des Commanderies.

On peut mesme ajoûter, que ce font les Souverains qui inftiruent les Or­dres , &c que les Papes ne font que leur donner la forme ou la regie par leurs confirmations. Ces confirmations préfupolent une premiereinstitution : ainsi Sa Majesté a pu faire les grâces qu’il a fait à l’Ordre de S. Lazare , & en de­mander en fuite la confirmation au Pape. Le temps qui coule entrel’infti-

, ’ tution

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ûtution & la confirmation des Ordres Hospitaliers & Militaires, n’en rend pas Ies établiflemens nuls ; nous avous des exemples fameux de cette maxime chez nos voifins. L’Ordre Hospitalier &c Militaire de S. Jacques de l’Espée en Espagne a efté institué en l’année 1030. Tous Ferdinand I. Roy de Castille & de Lion; il y a mesme quelques Auteurs qui en mettent l’origine en 828. aprês la grande victoire que Dom Ramire obtint furies Maures ; &c cependant cet Ordre ne fut confirmé qu’en l’année 1175 par le Pape Alexandre III. L’Or­dre Militaire de Calatrava a efté institué en 1158. & n’a efté confirmé qu'en 1164 par le mesme Pape Alexandre III. L’Ordre Hospitalier du S. Esprit de Montpelier a efté institué en 1144. pai Guy frere du Comte de Montpelier, &c n’a efté confirmé qu’en 1198. par le Pape Innocent III quoiqusil fuft en jouïflance de plusieurs Hôpitaux &c Commanderies cinquante années ayant fa confirmation.

On voit par tous ces exemples, que les Ordres Hospitaliers ou Militaires font fondés &c peuvent fubfiiter avant qu’ils ayent obtenu des Bulles Apostoliques

. ainsi on ne doitpas faire une difficulté infurmontabledece qu’on a travaillé à l’execution de l’Edit de 1672. fans avoir obtenu des Bulles de con­firmation , puisqu’on les a toujours demandées, & qu’on les attend avec beau­coup de respect & de foumiflion.

Le Memoire fnit par les plaintes quon On répond que les Officiers de fait de la cejfation du service divin dans l’Ordre de S. Lazare ont beaucoup les Benefices réunis ,gr par le de faut d'e- de foin de faire obfcrver les Statuts xercicedel’hofpitahtédans les Hôpitaux de l’Ordre, qui confiftent à faire réunis. faire le service divin , à exercer lshof-

\ pitalité j &c à faire les réparationsdes Commanderies t mais le service aCtuel que la plus grande partie des Commandeurs rendent au Roy dans ses armées, & la difficulté qu’ils ont d’obtenir des congés, peuvent les empecher de remplir exactement leurs devoirs. Cependant il y en a plusieurs qui s’en acquittent regulierement, &c c’est mesme un mérité pour eux, qui les fait monter aux grandes Com­manderies de l’Ordre , lorsqu’elles viennent à vaquer, les Officiers &c autres Chevaliers qui composent le Conseil de lOrdre ayant une tres-grande exactitude à adjuger les Commanderies vacantes à ceux qui ont fait faire le service divin, qui ont exerce l’Hospitalité suivant leurs obligations, &c qui ont fait le plus de réparations &c d’amelioriflemens dans leurs Com­manderies.

Sur quoy il faut observer, qu’on a réüni à l’Ordre de S. Lazare trois for-* tes d’Hôpitaux, qui font les Hôpitaux des pauvres paflans, ceux des pele­rins, &c les Hôpitaux pour les pauvres des lieux où l’Hospitalité n’éroit pas obfervée. Les Commandeurs font faire l’Hospitalité avec beaucoup de foin dans les Hôpitaux des paflans &c des pelerins, suivant l’ufage &c les fonda­tions. Pour ce qui regarde les Hôpitaux pour les pauvres des lieux où l’hof- pitalité n’étoit pas observée, on ne peut pas se plaindre qu’on lésait enle­vés aux pauvres, puisqueles biens de ccs Hôpitaux étoient occupés pat des

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usurpateurs, qui n’en faifoienc aucune diftribution aux pauvres. Sa Majesté a pu convertir ces forces de biens ufurpés, en Commanderies de l’Ordre de S. Lazare, puisque cc font des biens purement temporels, dont la dilpofi- tion luy appartient de plein droic dans son royaume. Le Pape Sixte V. pat fa Bulle de 1598. a donne au Duc de Toscane la faculté de convertir en Commanderies de l'on Ordre de S. Estienne de Florence, tous les Hôpitaux de les Estats où PHospitalité n’étoit pas obfervée ; ce qui fait efperer que le Pape n’aura pas de peine à confirmer par les Bulles qu’on luy demande, cc que Sa Majesté a fait fur cc sujet.

On peut ajoûter, que le Roy a pourvu à l’entretien des pauvres des lieux par l'établiflement des Hôpitaux Generaux qu’il a ordonné dans tous les Dioceses du royaume, dans lesquels les pauvres des lieux invalides & caducs font renfermés & nourris. Il n’y a point de Communautés qui contribuent plus efficacement que l’Ordre de S. Lazare à la subsistance de ces Hôpitaux Generaux ,puisqu’il leur a délaifle toutes les Maladeries qui luy apparte­noient par l’Edit de 1672. & qui se font trouvées unies aux Hôpitaux Ge­neraux, suivant les termes de la Declaration du Roy du 24. Mars 1674. ce qui a retranché plus de joooo. livres de revenu à l'Ordre , qui excedent de beaucoup ce que l’Ordre retire des Hôpitaux réünis.

On peur ajoûter à ces raisons, que le Roy & 1 Estat trouvent de grands avantages dans le rétablissement de l’Ordre de S Lazare: le Roy affermit pour toujours dans son Royaume le plus ancien Ordre Militaire du Chri­stianisme * dans lequel la Noblesse & les gens de service trouveront un azyle & une retraite utile & honorable : le Roy trouve moyen de recompenfer deux cens Officiers de ses Troupes eftropiés ou vétérans, par les Comman­deries de cet Ordre, dont il difpofe en leur faveur ; & d’attacher à son fer- vice une infinité d’autres Officiers, qui font des efforrs pour s'y maintenir, dans l’efperance qu’ils ont d obtenir ces mesmes Commanderies lorsqu’elles viendront à vaquer.

Par toutes ces considerations on a lieu d’efperer que Sa Majesté aura la bonté de proteger & de foutenir l’Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint Lazare; & qu’Elle ne fouffrira pas qu’on donne atteinte aux grâces qu’Elle a bien voulu faire à cet Ordre par ses Edits & par ses Décla­rations.

*

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PREUVES.0 TJ 5 les Auteurs. ] On trouvera dans les Traités des Ordres Mili­raires de Favin, de du Belloy , de Menennius,& dans les histoires de Guillaume de Tyr, Mathieu Paris, de Thou, de Mezeray & autres graves Auteurs,la preuve dé ce qui a efté avancé dans le Memoire couchant l’origine &c le progrès de l’Ordre de Saint Lazare.

La Bulle du Pape Pie IV. de L'année 1565 qui commence par ces „ mots. Inter a.ffiiuui, rapportée dans le Bullaire Romain de Chérubin

Tome I. fait mention de plusieurs droits &c privilèges accordes à l’Ordre de S. La­zare par les Papes Damase I. Innocent III. Honoré lII. Gregoire I X. Innocent I V. Alexandre IV. Urbain IV. Clement 1 V Gregoire X. Jean XXII. Nicolas III. Innocent VI. Urbain V Eugene IV. Pie II. Paul II. Innocent VIII. Sixte IV. Alexandre VI. Leon X Jule III. c’est à due depuis l’année 367. auquel temps vivoit: le Pape Damase, jusqu’en 1565 du Pontificat de Pie IV.

De tous ceux qui publient. ] Il y avoit dans la Chrétienté des Ordres Hospitaliers & Militaires plus anciens que celuy de S Lazare, comme l’Ordre des Chevaliers de l’Empereur Constantin, celuy du-S. Sepulcre, 5c autres ; mais il y longtemps que ces Ordres font éteints &c abandonnés.

La confidtration dans laquelle. ] On trouvera dans le Bullaire de Chérubin Tome I. la Bulle du Pape Innocent VIII . de l’année 1489. commençant par, Cùnt folertt mc- ditatione, laquelle lupprime l’Ordre de S. Lazare , &c l’unit à celuy de S. Jean de Jerusalem

.Ce grand différent. ] On voit dans l’Arrest de 1547- du Parlement de Paris les rai-

fons qui ont fait declarer abufives l obrencion 5c l’execution de la Bulle d’innocent VIII. On trouvera cet Arrest: dans les Registres du Parlement, &c dans lei Archives de 1 Ordre de S Lazare.

Les entreprises. ] La Bulle du Pape Paul IV. &c celle de Pie V. de l’année 1566. qui commence par , Suun bonus Aericela, rapportée par Chérubin Tornei, revoquenc la Bulle d'innocent VIII. reftablilTent l Ordre de S. Lazare dans tous ses. droits ôc privilèges, donnent la Grand-Maistrise de l’Ordre à Janot de Castillon , &c transfèrent le Siege de l’Ordre à Capoue.

Aprês la mort de fanot de Carillon. ] La Bulle du Pape Gregoire XIII. de l’année 1571. efl: rapportée dans le Bullaire de Chérubin Tome I, &c dans i’Hi/loire genea- logique de la maison de Savoye Tome V 1. page 306.

L'Ordre de S. Lattre fut fepare. ] Voir le Traité de Mennenius fur les Ordres Militaires aux deux Chap, de l’Ordre de S Lazare page <j 1. &: 55. le Seigneur Salviati.'j Ce fait eftjuftifié par un ancien Registre de l'Ordre de S. Lazare de l’année 1578. conserve aux Archives de l’Ordre.

Frere Jean de Gayan , &c. ] Il faut obferver fur ce sujet , qu’outre les Provisions de la Charge de Grand Maistre de l Ordre de S. Lazare données à Philibert de Nerestang

, on a des preuves de la nomination de François I. en 1519 à la Grand-Maistrise de cer Ordre en faveur de Claude de Mareuil, suivant la Bulle de Leon X. rapportée par du Belloy , &c de celle de Charles IX. en 1571- en faveur de Frere François Salviati

P R E U V E S D E L’ O RI G I N Ede l’Ordre du Mont-Carmel.

L A Bulle du Pape Paul V. du 14 Mars, commençant par Romanus Pontifex, celle du 6. Fevrier 1608. commençant par Militantium Ordinum mfiitutio, & celle du

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2i y. May de la mesme année commençant par ,Nobilitas generis, font foy de l'institu. non de l’Ordre du Mont-Carmel, & lont conservées dans les Archives de l'Ordre, aussi bien que le Brevet du Roy Henry IV. du dernier Octobre 1608- portant les Provisions de la Charge de Grand-Maistre de cet Ordre en faveur de Philibert de Nerestang j en forte qu’il fut en mesme temps Grand-Maistre de l’Ordre du Mont- Carmel & de l’Ordre de S. Lazare, dont il avoit eu de pareilles Provisions des l’année 1604- & c’est en cet endroit que commence l’union de ces deux Ordres.

On voit dans un Registre de l’Ordre de 1610. les Provisions de la mesme Charge de Grand Maistre accordées par le Roy Louis XIII. en 1612. à Claude de Nerestang fils de Philibert.

Celles de Charles de Nerestang fils de Claude accordées en 1639. par le mesme Roy Louis XIII.

Et celles de Charles Achille de Nerestang second fils de Claude > accordées par le Roy Louis le Grand à present régnant* avec la confirmation du Pape de l’annéemil- fix cens quarante cinq.

Declaration du Roy de l’année 1664. donnée en faveur de l’Ordre du Mont-Carmel & de S Lazare.

Bulle du Cardinal de Vendosme Legat à latere en France du Pape Clement IX. de l’année 1668. qui confirme l’union des deux Ordres Sc tous leurs droits & privilèges.

jussion du Roy au Grand Conseil de la mesme année 1668. pour l’enRegistrement de la Declaration de 1664. & de la Bulle du Legat.

EnRegistrementdela Declaration & delà Bulle au Grand Conseil en 1669 Ces qua­tre Actes se trouvent dans les Registres du Grand Conseil & dans les Archives de l’Ordre.

Les Chevaliers de cet Ordre. ] Les preuves de tous les faits énoncés dans le Memoire concernant la démiflion de Monsieur de Nerestang de la Charge de Grand-Maistre de TOrdre du Mont-Carmel & de S. Lazare 1 les Provisions de Monsieur de Louvois de Ja Charge de Grand Vicaire de l’Ordre, ôc les Actes faits au Chapitre general tenu à Boigny le 19. Fevrier 1673. font dans les Registres de l’Ordre , commençant en 1610. & dans les Archives de l’Ordre.

P R E U V E S D E S R E P O N S E Saux difficultés communiquées.

S U R le pouvoir de Monsieur de Louvois Grand Vicaire de l'Ordre de S. Lazare. ] Le Registre de I Ordre commençant en 1610. fait foy de tout ce qui a efté remar­

qué dans cet article, pour les assemblées des Chapitres de l’Ordre, pour la postulation de Monsieur de Louvois faite par les Chevaliers aflemblés, pour les Provisions

du Roy données à Monsieur de Louvois , pour la tenue du Chapitre general de l'Or­dre à Boigny près d’Orleans le 19. Fevrier 1673. Tous ces Actes iont en bonne forme, paffes dans un temps non fufpeft, & fignés de plusieurs Chevaliers de cet Ordre , donc il yen a plusieurs qui font morts depuis plusieurs années. On conserve outre cela dans les Archives de l’Ordre les Originaux de plusieurs de ces Actes.

Il n’est pas nouveau de voir un Grand-Vicaire dans l’Ordre de S. Lazare. Monsieur du Belloy Avocat general du Parlement de Tholose dans son Traité des Ordres Mi­litaires , fait mention d’un Vicariat pafle à Paris le 14. Juillet 1354- par Jean de Cour­ras Grand-Maistre de l'Ordre de S. Lazare, en faveur de Frere Robert Halidey Che­valier, pour gouverner tant au fpiriruel qu’au temporel tout ce qui appartenoit à l’Or­dre dans l’Angleterre & dans l'Ecosse: il ajoûtequ’en l’année 1377- Frere Jean de Bey­nes Grand-Maistre de l’Ordre de S. Lazare donna une commifiion de Grand Vicaire dans la Hongrie à Frere Dominique de Saine Roy , par un afte paflTé à Paris pardevant Thomas Saceü Notaire Apostolique.

Il paroift par le Registre de l’Ordre de l’année 1578 que Frere François Sai viari a efté pourvu de la Charge de Grand-Vicaire de l’Ordre en l’année 1571. par Frere

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Michel de Seurre Grand-Maistre , & qu’il a gouverné l’Ordre de Saine Lazare depuis 1571- en qualité de Grand Vicaire jjusqu’en 1578- quoiqu’il eût des Provisions du Roy Charles IX.*de la Charge de Grand-Maistre fur la démiffion de Michel Defcurre.

Sur CenVoy de Monsieur Cocquelin en Cour de Romet ] Monsieur Cocquelin est vivant, il peur rendre témoignage de ce qu’il fut envoyé à Rome au mois de Deçembre 1672. pour poursuivre les Bulles de confirmation touchanc les affaires de l’Ordre du Mont- Carmel & de S Lazare, dont une des principales étoit le pouvoir de Monsieur de Louvois Grand Vicaire: les inftructions qu’il a entre ses mains touchant cette affaire, Jes Lettres miffives qu’il a reçu pendant l’année 1673 étant à Rome, & Ies conféren­ces qu’il a eu fur ce fujec avec le Cardinal Patron & les autres Officiers du Pape, marquent fuffifamment le foin qu’on a eu d’obtenir dans les trois mois Ies Bulles necefiai res.

Monsieur de Louvois Grand Vicaire a pu recevoir des Chevaliers de l’Ordre de S. Lazare, puisquele Grand Prieur de Cluny Vicaire general de l’Abbaie reçoit des Re­ligieux de cet Ordre à faire ProfelTïon lors que le Siege Abbatial est vacant.

L’exemple qu’on rapporte du pouvoir des Officiers de I Ordre de S. Etienne de Flo­rence est tiré d’un livre intitulé, Statuti dell'Ordine de Cavalieri di sancto Stephano }rijìam- fati in tempore del Serenissimo Cosmo fecundo Gran Duca di Toscana y Gran Maestro pag. zìi- ou il est dit que les Prieurs ou Baillifs de cet Ordre de S. Etienne ont la faculté défaire les preuves des Chevaliers qui se presentent - & de leur donner l’habit de l’Or­dre, pourvu qu’aucun des Gradués qui iont les huit principaux Officiers de cet Ordre, n’y foient prefens ; ce qui fait voir que ces huit Officiers ont le mesme droit.

Sur la fuppreÿian des Ordres Hospitalien & Militaires, & fur l'union de leurs biens à l'Or­dre de S. Lazare. ] On a remarqué que l’Edit de 1672 ne supprime pas les Ordres ea question, mais qu’il déclaré qu’ils (ont eteints de fait ou de droit. Cela prefuppofé, leurs biens vacans font purement temporels, & le Roy en peut difpofer.

On trouvera les éclairciffemens necelîaires touchant l’Ordre du S. Esprit de Mont­pelier dans les Chroniques de Montpelier , on verra qu'il a efté institué en 1144- par Guy , Sc confirmé par le Pape Innocent III. en 1198. Cetre Bulle de confirmation e(t rapportée dans le Bullaire de Chérubin on y trouvera aussi la Bulle du mesme Pape de 1204- par laquelle il fonda une maison du mesme Ordre dans la ville de Rome, & qu’il en donna le generalat au mesme Guy qui étoit General du S. Esprit de Montpelier. On trouvera aussi dans le Bullaire de Chérubin la Bulle du Pape Honoré III. de 1217. qui fepare les deux generalats du S. Esprit, &, borne leurs territoires $ toutes ces Bulles font dans le Bullaire du S. Esprit de Montpelier

On conserve dansles Archives de l'Ordre de S. Lazare deux Bu/les du Pape Urbain VIII. de l’année 1625. la premiere du 7 des Kalendes d'Avril,& la deuxieme du 7. May de lamesme année 1625 parlesquelles il rappelle les Bulles d’Innocent III. d Ho­noré III. Sc de Gregoire XI. èi confirme la feparation des deux Maisons. Ces deux Bulles font expediées en Cour de Rome dans toutes les formes accoutumées. 1/ faut obferver fur ces Bulles, qu’il n’y a pas une feule qui donne à l’Ordre du S. Esprit de Montpelier aucune qualité de Militaire ny de Chevalerie, mais feulement d’Hôpital & de Religieux, & ceux qui se presentent aujourd’huy prennent la quaütéde Cheva­liers de l’Ordre Militaire du S. Esprit de Montpelier , ce qui est abufif.

Pour ce qui regarde les Chevaliers Teutoniques, on trouvera dans le Commentaire fur les Libertés de l’Eglise Gallicane chap. 39. que nul ne peur poffeder des Benefices en France, s’il n’en est natif ou naturalifé, ou qu’il n ait des Lettres du Roy vérifiées. Le Commentateur remarque que cet ufage’est obfervé dans le Royaume d’Espagne, d’Angleterre, dans le Duché de Savoye & deTofcane. Si rapporte les Auteurs qui ont écrit fur ce sujet, qu’on peut voir aussi bien que Guymier Sur l'Ordonnance du Roy Charles VII de l’année 1431. qui traite cette matiere.

Sur les Hopitaux & Maladeries engés en titre de Benefices. ] La decifion de cette im­portante difficulté confifte dans le texte de la Clementine , Jîfuia confinoit, par laquelle il est defendu deconferer aucuns Hôpitaux à des Ecclesiastiques en titre de Benefices,

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en voicy Ies termes. Ut autem pramiffa promptius ebferventur, nullut ex loris ipfis feculari- but, Clericis m Beneficium conferatur, etiamfi de-confuetudme ( quam reprobamus penitus ) hoc fue­rit obfavatum, &c. cette Clementine est au livre 3. chap. 1. de Religiosis domibus rap­portée dans le Concile de Vienne tenu fous le Pape Clement V. en 1311.

Cette matiere est traitée par Rebufe fur l’Ordonnance du Roy François I. de l’an* née 1543. par Panorme en son Conseil 34. Volume 4- par Bertrandi Conf. 360. Vol.I Sc par p'ufieurs autres graves Auteurs.

Il est porté dans les Libertés de l'Eglise Gallicane chap. 61. que le Pape ne peut unir ny conferer en France les Hôpitaux ny les Maladeries, h ospitalia & Leprosarias Papa neque confcrre, nuque unire poteji, ne que in ilhs regula de pacifias locum habet.

Sur le defaut de Bulles. Les exemples qu’on a cités fur cette matiere font tirés d’un livre Espagnol intitulé, La Régla y Stablecimientos de la Cavaleria de Santiago del Efpada con la Miftoria del ortgen, y principio d’ella , & du livre de Francifco Caro de Tor­res intitulé , las Historias de las Ordenes Militare! de Santiago , Calatrava y Alcantara.

Il paroift par ces deux Traités, que l’administration de l'Ordre de S Jacques est ac­cordée aux Rois Ferdinand &r 1 fabelle par le Pape Innocent VIII. en 1499 que Léon X. accorda la mesme administration à Charles Quint : que le Pape Adrien confirma Ja Bulle de Leon X Sc accorda PL'administration perpetuelle de cet Ordre à Charles V. tant pour luy que pour les Rois & Reines d’Espagne ses fuccefleurs, Sc que le Roy Philippes II- unit cette administration à fa Couronne avec la Grand-Maistrise dw cec Ordre de S. Jacques.

Il paroift aussi dans ces Traités, que les Rois d’Espagne ont fait la mesme chosepour les Ordres Militaires de Calatrava Sc d’Alcantara.

L’exemple de l’Ordre Hospitalier du S. Esprit de Montpelier est tiré des Annales ou des Chroniques de Montpelier.

Sur la deftinattondes revenus des Hôpitaux & des Maladeries où l'Hospitalitè ri est pas exercée. ]II n’y a pas de difficulté que le Roy a dans son Royaume la libre disposition de l’ad- miniftration des Hôpitaux Sc Maladeries, & que lors que l’intention des Fondateurs n’est pas executée, ou par la négligence des administrareurs , ou par la ceiTation des maladies pour lesquelles les Hôpitaux & les Maladeries étoient fondées, ou parl’ufur- pation des biens qui leur appartenoient, Sa Majesté en peut faire la deftination à des emplois conformes aux fondations; cela prefuppofé ,on ne peut pas trouver d'employ plus utile Sc plus charitable, que celuy quon fait des biens réünis i l’Ordre de Saine Lazare.

i°. On retire dans l’Hôpital general de S. MeSmin tous les Lepreux du Royaume, on les y entretient avec beaucoup de foin. ,

Cet ufage est conforme à toutes les Bulles données en faveur de cet Ordre Celles de Pie IV. & de Pie V. dont on a déja parlé , declarent que tous les Hôpitaux des Lepreux Sc toutes autres Commanderies &c Maisons pieufes qui font fous 1 invocation de S Lazare, appartiennent à cet Ordre, Sc donnent aux Chevaliers de S. Lazare la faculté de retenir les personnes Sc les biens des Lepreux dans les Maladeries de leur Ordre La Bulle d’Alexandre IV. inferée dans celle de Pie IV. defènd aux Evêques d’instituer des Adminifirateurs dans les Maisons des Lepreux au préjudice de l’Ordre de S. Lazare. La Bulle de Clement IV. de l année 1266- inferée dans la mesme Bulle de Pie IV. ordonne que tous les Lepreux se retireront dans les Maladeries de 1 Ordre, & permet aux Chevaliers de S. Lazare de les y contraindre, & mesme d’y apporter tous leurs biens.

ainsi femploy des biens des Maladeries dans l’Hôpital de S. Mesmin est conforme aux Constitutions Apostoliques, Sc à I intention des Fondateurs des Leproseries.

i° Le furplus des revenus des biens rcünis à l’Ordre est employé â l’entretien & à la subsistance des Gentils hommes & des Officiers des Armées eftropiés ou vétérans ; je Roy dispose en leur faveur des Commanderies de l'Ordre, peut on trouver un em­ploy plus juste Sc plus charitable? On a remarqué que Salomon difoit qu’il n’y avoit rien de fi affligeant que de voir un homme de guerre dans la pauvreté i voicy ses ter­nies tirés de lEcclesiaste chap. 16. ver f. z6 in dttobus contriftatum est cor meum, vir BdLa,

tor

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tor àeffictms fer inopiam , & virfenfatus contempttu. Ce n’est donc point un ufage profane des biens des pauvres, que de Ies employer à faire subsister les Officiers des troupes e/lropiésj ils ont confommé la plus grande partie de leurs biens au service de l’Etat, ils font couverts de bleiïures ou d’infirmités ; ceux qui ont encore allez de force ou de jeunefle j fervent dans les Armées quoiqu’eftropiés, ne meritent-ils pas qu’on les fecoure,& qu’on leur donne le moyen de continuer le service? ce font Ies premiers & Ies plus illuftres pauvres de l’Etat.

On peut ajoûter que l’exemple de 200 Officiers recompenfës par des Commande­ries de l’Ordre de S. Lazare, en retient deux mille dans le service,qui s’expofent li­brement dans les occasions Ies plus perilleufes, dans l’efperance qu’ils ont d’obtenir quelque jour par leurs services les Commanderies de l’Ordre qui viendront à vaquer.

On a obfervc fur la prescription, que les biens des pauvres font inaliénables, ôc par confequent imprefcriptibles. II faut voir Ies Capitulaires livre 6. chap. 134. les Canons 13. vol. ij. du S. Concile d’Orleans parmy les Conciles du Pere Sirmond, le Canon 13. du Concile d’Auvergne, qui est dans le fupplément des Conciles du Pere Sirmond page 51.

Cap. Cum non licet de prœfcrip. junfta gloffa verbo non obfiant e >nota kic cafta inquibasnon currit prœfcriptio, item in re qua de jure communi pofüderi non potefi> item nec contra jus publi» eum ) item res facra &res fifcalis.

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