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PROCEDURES DOUANIERES DECLARATION SANS PAPIER EN MATIERE DE DOUANES ET ACCISES (PLDA) C.D. 530.11 D.D. 273.416 Annexes : 4 Bruxelles, le 12 juillet 2007. Distribution par les soins des directeurs régionaux : - à tous les offices détenteurs d’une collection; - au personnel des niveaux A, B et C. A. PREAMBULE 1. Introduction 1. La présente circulaire traite exclusivement des déclarations électroniques. Elle ne modifie en rien les prescriptions en matière de déclarations introduites sur papier avec un formulaire du document unique. Service Public Fédéral FINANCES IMPOTS ET RECOUVREMENT Administration des Douanes et Accises

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PROCEDURES DOUANIERES

DECLARATION SANS PAPIER EN MATIERE DE DOUANES ET

ACCISES (PLDA)

C.D. 530.11

D.D. 273.416

Annexes : 4 Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Distribution par les soins des directeurs régionaux :

- à tous les offices détenteurs d’une collection;

- au personnel des niveaux A, B et C.

A. PREAMBULE

1. Introduction

1. La présente circulaire traite exclusivement des déclarations électroniques. Elle ne modifie en rien les prescriptions en matière de déclarations introduites sur papier avec un formulaire du document unique.

2. La déclaration sans papier en matière de douane, dénommée déclaration PLDA, est introduite en Belgique au 4 juin 2007.

Service PublicFédéralFINANCES

IMPOTS ET RECOUVREMENTAdministration des Douanes et Accises

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Bon O.S.D. n° A/I 95/07

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3. Lors du développement des déclarations électroniques PLDA, il a été tenu compte des nouvelles prescriptions relatives au document unique (règlement 2286/2003) de façon à satisfaire automatiquement à ces prescriptions.

4. Après le transit (NCTS), la déclaration pour d’autres régimes est automatisée par l’introduction du «paperless» douanes et accises (PLDA).

Dans les paquets qui suivent et qui seront annoncés en temps utile, on complétera le plus largement possible le traitement intégré en matière de douanes et accises qui était prévu dans la réforme Coperfin.

Le système automatisé de déclarations SADBEL est abrogé à partir du 1er octobre 2007. Jusqu’à ce moment-là, les déclarants ont le choix d’utiliser soit le PLDA soit le système de déclaration SADBEL. Le 1er octobre 2007, le système de déclaration SADBEL sera définitivement supprimé.

5. Dans une première phase, il est prévu que le paquet 1 entrera en vigueur le 4 juin 2007. Dans ce paquet sont prévues :

- toutes les déclarations sur document unique;

- la déclaration sommaire pour le fret maritime (limitée à Anvers, Gand et Zeebrugge);

- la déclaration sommaire pour le fret aérien (limitée à Zaventem).

Une information détaillée quant à toutes les phases de réalisation de PLDA sera mise à disposition suffisamment de temps à l’avance via le site web du SPS Finances – Administration des douanes et accises. Les déclarations en matières d’accises (ACC4) feront partie d’un paquet ultérieur.

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6. Les prescriptions NCTS restent inchangées étant entendu qu’aucune déclaration NCTS ne sera plus établie via SADBEL, la déclaration électronique PLDA remplaçant la déclaration SADBEL.

7. Pour ce qui concerne la déclaration électronique en matière d’Accises (ACC4), il est renvoyé aux instructions d’accises. Aucune conséquence n’est à noter pour la TVA. Si de l’accise et de la TVA doivent être déclarées sur une déclaration douanière, celle-ci est simplement traitée comme prévu précédemment.

8. En ce qui concerne l’aspect purement technique de la déclaration il est renvoyé à la documentation qui a été publiée en la matière sur Internet/Intranet.

La déclaration est remplie en utilisant cette documentation et les indications de l’application mise à disposition par la douane. Chaque action du déclarant qui ne concorde pas avec le système programmé fait l’objet d’une réponse avec mention d’une erreur.

Lorsque le système ne génère pas de mention d’erreur, le traitement de la déclaration est poursuivi par le système.

Dans la présente circulaire, la déclaration électronique est uniquement abordée sous son aspect procédural.

Pour faciliter la consultation de la circulaire, un sommaire est repris en annexe 3. En annexe 4 sont repris les acronymes.

2. Base légale et usage obligatoire

9. L’arrêté ministériel modifié du 22 juillet 1998 relatif à la déclaration en matière de douane et accises constitue la base légale pour la déclaration électronique.

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L’obligation de déclarer électroniquement en Belgique s’applique actuellement uniquement pour les agents en douane.

10. La législation communautaire rendra obligatoire, notamment dans le cadre des mesures de sécurité, au 1er juillet 2007, le lien électronique entre les bureaux de douanes d’exportation et le bureau de douane de sortie avec échange de données pour la constatation de la sortie de marchandises déclarées à l’exportation. Suite à des circonstances spécifiques, cette obligation sera seulement en vigueur en Belgique à partir du 23 septembre 2009.

Cette prescription et d’autres prescriptions relatives aux déclarations «predeparture» et «prearrival» ainsi que l’analyse de risques électronique rendent inévitable et irréversible le traitement électronique des déclarations dans un avenir proche.

Il est possible que l’obligation limitée aux agents en douanes de déclarer électroniquement les marchandises soit étendue au 1er juillet 2007 à l’exportation et à la réexportation des marchandises par tous les déclarants. Au plan communautaire, la déclaration électronique sera en principe obligatoire pour tous les régimes douaniers à partir du 1er janvier 2009.

11. L’obligation de déclarer électroniquement pour le transit communautaire et commun en utilisant le NCTS reste d’application, même si la déclaration est établie en utilisant PLDA. Par ailleurs, subsistent les exceptions existant pour les voyageurs en trafic international ainsi qu’en cas d’application de la procédure de secours.

12. La déclaration électronique vaut comme preuve légale de la déclaration. La douane ne fournira donc plus de preuve estampillée de la déclaration mais enverra une copie électronique de la déclaration au déclarant. Sur base du message électronique et d’un programme développé par le déclarant, celui-ci peut établir lui-même une impression de la déclaration électronique. Les spécifications pour l’établissement de cette impression sont publiées sur le site web de «Paperless Douane et Accises». Une autre possibilité pour établir cette impression est de faire usage d’un fichier pdf qui peut être chargé via l’application-web de

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PLDA ou qui est envoyé en même temps que le message de mainlevée.

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3. Aspects techniques relatifs à la déclaration et aux formalités préalables

13. Le déclarant qui veut déclarer en utilisant PLDA dispose de deux systèmes de déclaration électronique, d’une part, de l’usage d’une application-web (PLDA-Web) ou d’autre part, de l’usage d’un lien EDI (PLDA-EDI) qui offre aussi la possibilité de faire appel à un fournisseur de services.

Ce fournisseur de services met à disposition de ses clients son application électronique et envoie la déclaration à PLDA.

Le déclarant peut, via l’application-web, suivre le statut des déclarations qu’il a introduites et en imprimer une copie.

14. Tous les utilisateurs PLDA-EDI doivent se faire enregistrer au préalable auprès du helpdesk du bureau unique de sorte qu’ils puissent recevoir toutes les informations ayant trait à PLDA (mise à jour PLDA, installation de nouvelles fonctionnalités, instauration et fin de la procédure de secours et autre documentation).

15. Le déclarant qui voudra faire usage de EDI (electronic data exchange) devra démontrer qu’il a pu introduire avec succès des déclarations électroniques dans PLDA. Il devra d’abord, à cet effet, faire usage de l’environnement test de PLDA.

16. Des utilisateurs de l’application-web doivent disposer d’un certificat classe 3 ou d’une carte d’identité électronique. Si la déclaration électronique est introduite pour compte d’une entreprise, celle-ci doit désigner un gestionnaire local. Le gestionnaire local gère les mots de passe et autorise les autres personnes au sein de l’entreprise à faire usage des services électroniques sécurisés et de faire des opérations pour son compte.

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17. Des personnes et entreprises qui utilisent EDI pour introduire leurs déclarations électroniques doivent sécuriser leur connexion avec un certificat du serveur.

L’entreprise qui se relie au système du SPF Finances doit transmettre au helpdesk par mail la partie publique de son certificat du serveur. Le mail en question doit mentionner : «PLDA-Public Key Server Certificate». En vue de la signature électronique de leurs déclarations, ils doivent utiliser un certificat de classe 3 qui est délivré à une personne qui signe la déclaration (case 54 du Document unique).

Dans un premier temps, PLDA pourra seulement identifier des entités juridiques et les personnes physiques qui interviennent à cet effet. Plus tard, les établissements de ces entités juridiques seront identifiés.

Les procurations liées aux transactions seront gérées par PLDA de sorte que le déclarant pourra permettre aux tiers de faire appel à sa garantie, à une autorisation ou à un certificat ou d’apurer une déclaration sommaire ou une autre déclaration.

4. Interférence avec le bureau unique

18. La gestion des déclarations, des cautions et de la perception est aussi centralisée au bureau unique avec l’instauration de PLDA. Le bureau unique a été établi par l’arrêté ministériel du 19 juillet 2006 (Moniteur belge du 31 juillet 2006). Tout ce qui peut être traité électroniquement et centralement est orienté vers le bureau unique. Le bureau unique centralise en premier lieu les opérations financières et les garanties qui y sont souvent liées. Les succursales doivent seulement intervenir pour des opérations manuelles et pour la présentation des marchandises. Par conséquent, les succursales restent aussi le lieu de l’acceptation des déclarations. De plus, les succursales joueront un rôle important en cas d’indisponibilité de PLDA et d’application des procédures de

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secours.

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5. Préséance vis-à-vis d’autres circulaires, dépêches et instructions, champs d’application limité de la présente circulaire

19. Les dispositions de la présente circulaire priment sur d’autres prescriptions dans les instructions, circulaires ou dépêches qui restent toutefois d’application pour les déclarations introduites manuellement (voir § 1). Lorsqu’une obligation générale sera instaurée en vue de déclarer électroniquement, toutes les instructions, circulaires et dépêches seront réorientées fondamentalement.

20. Sous réserve du § 1, la présente circulaire a trait plus spécifiquement aux dispositions qui traitent plus ou moins directement de la déclaration de marchandises pour divers régimes douaniers. Si, dans le cadre de certains régimes douaniers, des dispositions spécifiques sont exigées, celles-ci devront faire l’objet d’une circulaire séparée.

6. Déclarations durant la période transitoire

21. Durant la période où la déclaration électronique n’est pas obligatoire, la déclaration manuelle pour les déclarations douanières doit continuer à s’appliquer suivant les prescriptions existantes à cet effet.

Cette déclaration doit quand même obligatoirement avoir lieu en appliquant les nouvelles prescriptions pour remplir le Document unique. Les déclarants doivent tenir compte du fait que le système SADBEL est remplacé par PLDA au 1er octobre 2007.

22. Pour un même envoi, la déclaration doit avoir lieu soit

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avec PLDA soit avec une déclaration manuelle. La déclaration de l’envoi avec utilisation des deux procédures n’est pas autorisée.

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Cependant, il est encore possible durant la période transitoire qu’une déclaration simplifiée sur facture ou document administratif soit établie mais la déclaration complémentaire (type Y) a lieu électroniquement dans les cas prévus lors de l’importation ou de l’exportation en application de la procédure de la déclaration simplifiée à la succursale (déclaration de type C).

23. Cette période transitoire se terminera lorsque la déclaration électronique en matière de douanes et accises sera, en principe, obligatoire pour tous les opérateurs et pour tous les régimes douaniers. Ceci peut avoir lieu avant la date à laquelle les prescriptions communautaires rendront obligatoire la déclaration électronique dans toute l’Union européenne (voir § 10).

B. DÉCLARATIONS SOMMAIRES ET AUTRES NOTIFICATIONS À L’ENTRÉE ET À L’EXPORTATION

1. Déclaration sommaire d’entrée

24. A partir du 1er janvier 2011, une déclaration sommaire d’entrée devra obligatoirement être déposée au bureau de douane d’entrée dans les délais prévus à cet effet pour toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté. La déclaration doit être effectuée par la voie électronique en utilisant le système PLDA. Dans la période s’étendant jusqu’au 1er janvier 2011 la présentation de déclarations sommaires, bien que non obligatoire, peut déjà être effectuée par voie électronique pour autant que l’application soit disponible (*). Il peut s’agir en l’occurrence de marchandises qui seront déchargées à ce bureau de douane (premier bureau d’entrée) ou à un autre bureau de douane de l’Union européenne._____________________________

(*) En ce qui concerne l’utilisation de l’application en test ou en production, l’intéressé doit consulter le site web de l’Administration des douanes et accises.

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Aucune déclaration sommaire d’entrée ne doit être présentée pour les marchandises suivantes :

- l’énergie électrique;

- les marchandises entrant par canalisation;

- les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;

- les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;

- les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément aux arti-cles 230, 232 et 233 des DAC, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil (relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières), ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;

- les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

- les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément aux articles 225 et 227 et à l’article 229, paragraphe 1 des DAC, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;

- les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

- les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302;

- les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières conformément à l’article 313 ter des DAC;

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Suppl. 4

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- les marchandises bénéficiant de franchises diplomatiques et consulaires et des franchises accordées à des organisations interna-tionales et à certains de leurs membres;

- les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de la Communauté par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

- les marchandises suivantes introduites sur le territoire douanier de la Communauté en provenance directe de plates-formes de forage ou de production ou d’éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté :

i) les marchandises qui ont été incorporées à ces plates-formes ou éoliennes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation;

ii) les marchandises qui ont été installées sur ces plates-formes ou éoliennes ou utilisées pour les équiper;

iii) les produits d’avitaillement utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes;

iv) les déchets non dangereux produits sur ces plates-formes ou éoliennes;

- les marchandises qui se trouvent dans un lot dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR pour autant que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique concerné, d’effectuer une analyse de risque en utilisant l’information contenue dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournie par celui-ci;

- les marchandises acheminées à partir de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE du Conseil (relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) ou la directive 2008/118/CE du Conseil (relative au régime général d’accise) ne s’appliquent pas, ainsi que les marchandises acheminées à partir de l’île de Helgoland, de la République de Saint- Marin et de l’Etat de la Cité du Vatican à destination du territoire douanier de la Communauté.

La déclaration sommaire d’entrée doit être déposée par l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou

Suppl. 4

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b) la personne qui prend en charge leur transport sur ce territoire ou

c) la personne au nom de laquelle la personne visée sous a) ou b) agit ou

d) toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises en question aux autorités douanières compétentes, ou

e) un représentant des personnes visées aux points a) à d).

25. La déclaration sommaire doit obligatoirement être déposée avant l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. En outre, à compter du 1er janvier 2011, la déclaration sommaire d’entrée devra être déposée dans des délais fixés en fonction du mode de transport utilisé.

Les délais pour le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée sont les suivants :

En cas de transport maritime

a) pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles aux-quelles s’appliquent les points c) et d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement dans le port de départ;

b) pour les cargaisons en vrac/fractionnées, autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) et d), au moins quatre heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

c) pour les mouvements entre le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l'Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée, tous les ports du Maroc, et le territoire douanier de la Communauté, à l’exception des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, au moins deux heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

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d) pour les mouvements autres que ceux auxquels s’applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins deux heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport aérien

En cas de transport aérien, il convient de faire la distinction entre les vols court-courriers et les vols long-courriers. Est considéré comme «vol court-courrier», un vol dont la durée entre le dernier aéroport de départ dans un pays tiers et l’arrivée au premier aéroport dans la Communauté est inférieure à quatre heures. Tous les autres vols sont considérés comme des vols long-courriers.

La déclaration sommaire d’entrée doit être déposée au bureau de douane d’entrée dans les délais suivants :

a) pour les vols court-courriers, au plus tard au moment du décollage effectif de l’aéronef;

b) pour les vols long-courriers, au moins quatre heures avant l’arrivée au premier aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport maritime ou aérien, les délais ne sont pas applicables en cas de force majeure ou lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers en disposent autrement.

26. Si à partir du 1er janvier 2011 la déclaration sommaire à l’entrée ne devait pas pouvoir être effectuée par voie électronique, il conviendra d’appliquer la procédure de secours pour déposer une déclaration sommaire manuelle. Excepté dans le cas d’une indis-ponibilité programmée durant laquelle les délais normaux s’appliquent, des délais spécifiques pour le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée manuelle doivent être respectés en cas de procédure de secours. Les délais à respecter pour le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée manuelle en cas de procédure de

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secours sont les suivants :

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En cas de transport maritime lorsque la procédure de secours est appliquée

a) pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles aux-quelles s’appliquent les points c) et d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement dans le port de départ;

b) pour les cargaisons en vrac/fractionnées, autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) et d), au moins quatre heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

c) pour les mouvements entre le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l’Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée, tous les ports du Maroc, et le territoire douanier de la Communauté, à l’exception des départements français d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, au moins quatre heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

d) pour les mouvements autres que ceux auxquels s’applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins quatre heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport aérien lorsque la procédure de secours est appliquée

En cas de transport aérien, il convient de faire la distinction entre les vols court-courriers et les vols long-courriers. Est considéré comme «vol court-courrier», un vol dont la durée entre le dernier aéroport de départ dans un pays tiers et l’arrivée au premier aéroport dans la Communauté est inférieure à quatre heures. Tous les autres vols sont considérés comme des vols long-courriers.

La déclaration sommaire d’entrée doit être déposée au bureau de douane d’entrée dans les délais suivants :

a) pour les vols court-courriers, au plus tard quatre heures

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avant le décollage effectif de l’aéronef;Suppl. 2

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b) pour les vols long-courriers, au moins quatre heures avant l’arrivée au premier aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté.

27. En sus des délais qui doivent être respectés pour le dépôt de la déclaration sommaire et qui varient selon le mode de transport, il convient également de faire la distinction entre ces modes de transport pour ce qui concerne les données qui doivent figurer dans la déclaration sommaire d’entrée à des fins de contrôle en matière de sécurité. La déclaration sommaire PLDA qui doit être utilisée est conçue de telle manière qu’elle ne permettra que l’introduction des seules données exigées pour chaque mode de transport par le déclarant. La liste des données nécessaires à l’établissement de la déclaration sommaire d’entrée pour tous les modes de transport est jointe en annexe 5 de la présente circulaire à titre informatif pour l’application de la procédure manuelle. Cette annexe prévoit une liste distincte pour chaque mode de transport. Les mêmes données doivent être fournies en cas d’application de la procédure de secours.

27/1. La déclaration sommaire d’entrée sera utilisée par l’Administration des douanes et accises dans le cadre de l’analyse de risque automatisée et/ ou manuelle qui doit être exécutée avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, principalement à des fins de sécurité et de sûreté. L’apurement des marchandises déchargées sera suivi directement via la déclaration de transit, la liste de chargement 126B déposées à cet effet ou la déclaration sommaire pour la comptabilité marchandises électronique.

2. Déclaration sommaire électronique pour la comptabilité marchandises

27/2. Pour les marchandises introduites dans le pays par la voie maritime ou aérienne, une déclaration sommaire électronique pour le dépôt temporaire doit être déposée via PLDA auprès des succursales du Bureau unique où la comptabilité marchandises s’applique (il s’agit actuellement des succursales d’Anvers, Zaventem et Zeebrugge) en lieu et place de la liste de

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chargement 126B.

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La personne qui doit déposer la déclaration sommaire élec-tronique pour la comptabilité marchandises est celle qui place les marchandises sous le système du dépôt temporaire (par exemple le manutentionnaire) ou son représentant.

27/3. La déclaration sommaire électronique pour la comptabilité marchandises doit être déposée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le déchargement des marchandises au lieu désigné par la douane.

27/4. La déclaration sommaire électronique pour la comptabilité marchandises peut également être déposée avant, préalablement au déchargement des marchandises mais dans ce cas la présentation des marchandises doit avoir lieu dans les 5 jours calendaires qui suivent le dépôt de la déclaration sommaire. Si la présentation n’a pas eu lieu dans ce délai, une nouvelle déclaration sommaire électronique pour la comptabilité marchandises doit être déposée.

27/5. Le déchargement et donc la présentation des marchandises préalablement déclarées pour le dépôt temporaire doivent être communiqués au Bureau unique par le biais d’une notification électronique, éventuellement à l’aide de l’application web. La notification de présentation peut être déposée par une personne concernée autre que le déclarant pour le dépôt temporaire ou son représentant : le transporteur, le manutentionnaire voire même la douane.

Apurement de la déclaration sommaire pour la comptabilité marchandises électronique

27/6. La déclaration sommaire pour la comptabilité marchandises électronique est généralement apurée automatiquement au fur et à mesure que les marchandises séjournant en dépôt temporaire sont déclarées pour une autre

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destination douanière autorisée.

Suppl. 2

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3. Déclaration sommaire de sortie

27/7. A partir du 1er janvier 2011, une déclaration sommaire de sortie devra obligatoirement être déposée au bureau de douane de sortie dans les délais prévus à cet effet pour les marchandises qui quittent le territoire douanier de la Communauté et qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’exportation contenant les données exigées conformément à l’annexe 5. La déclaration doit être effectuée par la voie électronique en utilisant le système PLDA. Dans la période s’étendant jusqu’au 1er janvier 2011 la présentation de déclarations sommaires, bien que non obligatoire, peut déjà être effectuée par voie électronique pour autant que l’application soit disponible (*).

Aucune déclaration sommaire de sortie ne doit être présentée pour les marchandises suivantes :

- l’énergie électrique;

- les marchandises sortant par canalisation;

- les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;

- les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;

- les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément à l’article 231, à l’article 232, paragraphe 2, et à l’article 233, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial._____________________________

(*) En ce qui concerne l’utilisation de l’application en test ou en production, l’intéressé doit consulter le site web de l’Administration des douanes et accises.

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Suppl. 4

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- les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

- les marchandises pour lesquelles une déclaration verbale est autorisée conformément aux articles 226 et 227 et à l’article 229, paragraphe 2, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;

- les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

- les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302;

- les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières conformément à l’article 313 ter des DAC;

- les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de la Communauté par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

- les marchandises suivantes qui ont été acheminées hors du territoire douanier de la Communauté et directement transférées sur des plates-formes de forage ou de production ou des éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté :

i) les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la transformation de ces plates-formes ou éoliennes;

ii) les marchandises destinées à être installées sur ces plates-

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formes ou éoliennes ou à être utilisées pour les équiper;

Suppl. 4

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iii) les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes;

- les marchandises qui se trouvent dans un lot dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR pour autant que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, d’effectuer une analyse de risque en utilisant l’information contenue dans le système utilisé par ledit opérateur ou fournies par celui-ci;

- les marchandises exonérées en vertu de la franchise diplomatique, de la franchise consulaire et de la franchise aux organisations internationales et à certains membres;

- les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;

- les marchandises destinées aux territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la direc-tive 2006/112/CE ou la directive 2008/118/CE ne s’applique pas et les marchandises expédiées à partir de ces territoires vers une autre destination sur le territoire douanier de la Communauté, ainsi que les marchandises expédiées du territoire douanier de la Communauté vers l’île de Helgoland, la République de Saint-Martin et l’Etat de la Cité du Vatican;

- lorsque des marchandises sont chargées dans un port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté pour être déchargées dans un autre port ou aéroport de la Communauté pour autant que soit mise à la disposition du bureau de douane de sortie, à sa demande, une preuve quant au lieu de débarquement prévu, sous la forme d’un manifeste commerciale, maritime ou de transport, ou d’une liste de chargement. Cette disposition s’applique également lorsque le navire ou l’aéronef qui transporte les marchandises doit faire escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises doivent rester à bord du navire ou de l’aéronef durant

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l’escale dans le port ou l’aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;

Suppl. 4

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- lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de la Communauté et qui va les acheminer hors dudit territoire;

- lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté et restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de la Communauté;

lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche de type I sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’au magasin de dépôt temporaire ou jusqu’à la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer du dépôt temporaire ou de la zone franche hors du territoire douanier de la Communauté, à condition :

i) que le transbordement soit effectué dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation des marchandises pour placement en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I; dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour tenir compte de ces circonstances;

ii) que les informations relatives aux marchandises soient mises à la disposition des autorités douanières; et

iii) qu’il n’y ait, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;

- lorsque la preuve que les marchandises devant être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté étaient déjà couvertes par une déclaration en douane comportant les données de la déclaration sommaire de sortie a été mise à la disposition du bureau de douane de sortie, soit par l’intermédiaire du système informatique de l’exploitant du dépôt temporaire, du transporteur ou de l’opérateur portuaire ou aéroportuaire, ou par l’intermédiaire d’un autre système informatique commerciale à condition qu’il ait été agréé par les autorités douanières.

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Suppl. 4

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La déclaration sommaire de sortie doit être déposée par l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui fait sortir les marchandises ou qui prend en charge le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, ou

b) toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises considérées aux autorités douanières compétentes, ou

c) un représentant d’une des personnes visées aux points a) ou b).

27/8. La déclaration sommaire doit obligatoirement être déposée avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté. En outre, à compter du 1er janvier 2011, la déclaration sommaire de sortie devra être déposée dans des délais fixés en fonction du mode de transport utilisé.

Les délais pour le dépôt de la déclaration sommaire de sortie sont les suivants :

En cas de transport maritime

a) pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles aux-quelles s’applique le point c) ou d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de la Communauté,

b) pour les cargaisons en vrac/fractionnées autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) ou d), au moins quatre heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Commu-nauté;

c) pour les mouvements entre le territoire douanier de la Communauté, à l’exception des départements français d’outremer, les Açores, Madère ou les îles Canaries, et le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l’Islande, les ports de la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire, la Méditerranée ou tous les ports du Maroc, au moins deux heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

Suppl. 2

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d) pour les mouvements effectués dans des cas autres que ceux couverts au point iii), entre les départements français d’outremer, les Açores, Madère, les îles Canaries, et les territoires situés à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins deux heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport aérien

Au moins trente minutes avant le départ d’un aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport ferroviaire, par les eaux intérieures ou routier

Au moins deux heures avant le départ du bureau de douane de sortie en cas de transport ferroviaire ou par les eaux intérieures.

Au moins une heure avant le départ du bureau de douane de sortie en cas de transport routier.

En cas de transport multimodal, lorsque des marchandises sont transférées d’un moyen de transport à un autre en vue de leur sortie du territoire douanier de la Communauté, le délai de présentation de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport quittant le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif franchissant la frontière sert uniquement à transporter un autre moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport actif franchissant la frontière.

Pour l’exportation de marchandises qui relèvent de la politique agricole commune, des délais spécifiques pour la

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présentation de la déclaration sommaire de sortie peuvent s’appliquer.

Suppl. 4

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Les délais ne s’appliquent pas lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers en disposent autrement. Le délai ne peut pas, en tout état de cause, être ramené à une durée inférieure au délai requis pour effectuer une analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

27/9. Si à partir du 1er janvier 2011 la déclaration sommaire de sortie ne devait pas pouvoir être effectuée par voie électronique, il conviendra d’appliquer la procédure de secours pour déposer une déclaration sommaire manuelle. Excepté dans le cas d’une indis-ponibilité programmée durant laquelle les délais normaux s’appliquent, des délais spécifiques pour le dépôt de la déclaration sommaire de sortie manuelle doivent être respectés en cas de procédure de secours. Les délais à respecter pour le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée manuelle en cas de procédure de secours sont les suivants :

En cas de transport maritime lorsque la procédure de secours est appliquée

a) pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles aux-quelles s’applique le point c) ou d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de la Communauté;

b) pour les cargaisons en vrac/fractionnées autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) ou d), au moins quatre heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

c) pour les mouvements entre le territoire douanier de la Communauté, à l’exception des départements français d’outremer, les Açores, Madère ou les îles Canaries, et le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l’Islande, les ports de la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire, la Méditerranée ou tous les ports du Maroc, au moins quatre heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

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Suppl. 2

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d) pour les mouvements effectués dans des cas autres que ceux couverts au point iii), entre les départements français d’outremer, les Açores, Madère, les îles Canaries, et les territoires situés à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins quatre heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport aérien lorsque la procédure de secours est appliquée

Au moins quatre heures avant le départ d’un aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté.

En cas de transport ferroviaire, par les eaux intérieures ou routier lorsque la procédure de secours est appliquée

Au moins quatre heures avant le départ du bureau de douane de sortie en cas de transport ferroviaire, par les eaux intérieures ou routier.

27/10. En sus des délais qui doivent être respectés pour le dépôt de la déclaration sommaire et qui varient selon le mode de transport, il convient également de faire la distinction entre ces modes de transport pour ce qui concerne les données qui doivent figurer dans la déclaration sommaire de sortie à des fins de contrôle en matière de sécurité. La déclaration sommaire PLDA qui doit être utilisée est conçue de telle manière qu’elle ne permettra que l’introduction des seules données exigées pour chaque mode de transport par le déclarant. Outre les données nécessaires à l’établissement de la déclaration sommaire d’entrée, la liste des données nécessaires à l’établissement de la déclaration sommaire de sortie pour tous les modes de transport est également jointe en annexe 5 de la présente circulaire à titre informatif pour l’application de la procédure manuelle. Cette annexe, comme pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté, prévoit une liste distincte pour chaque mode de transport. Dans le cadre d’une éventuelle application de la procédure de secours, les mêmes données doivent être fournies.

27/11. La déclaration sommaire de sortie sera utilisée par l’Administration des douanes et accises dans le cadre de l’analyse de risque automatisée et/ou manuelle qui doit être exécutée avant la

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sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, principalement à des fins de sécurité et de sûreté.

Suppl. 4

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4. Annulation des déclarations sommaires électroniques pour la comptabilité marchandises et de sortie

28. L’annulation de la déclaration sommaire est demandée au bureau unique par message électronique en spécifiant le numéro de la déclaration sommaire en question. Si l’annulation est acceptable, elle est confirmée électroniquement. Dans le cas contraire, le déclarant reçoit un message d’erreur adapté.

L’annulation de la déclaration sommaire électronique pour la comptabilité marchandises ou de sortie n’est plus possible si la douane :

a) soit a informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de son intention de procéder à un examen des marchandises;

b) soit a constaté l'inexactitude des énonciations;

c) soit a donné l’autorisation d’emmener les marchandises.

5. Régularisation - modification d’une déclaration sommaire électronique d’entrée ou pour la comptabilité marchandises et régularisation d’une déclaration sommaire électronique de sortie

29. La régularisation ou la modification d’une déclaration sommaire est demandée au bureau unique via un message prévu à cet effet. En l’occurrence, il peut s’agir d’un complément ou d’une modification de la déclaration sommaire. En cas d’acceptation, PLDA confirme la régularisation ou la modification. Sinon, un message d’erreur adapté est renvoyé. Dès qu’il ressort du rapport du déchargement établi par le manutentionnaire qu’il y a des différences à signaler quant à la cargaison du navire ou de l’avion, la déclaration sommaire en question doit être corrigée par l’envoi d’une déclaration sommaire de régularisation.

La régularisation ou la modification de la déclaration sommaire électronique d’entrée ou pour la comptabilité

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marchandises ou la régularisation de la déclaration sommaire de sortie ne sont plus possibles si la douane :

Suppl. 2

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a) soit a informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de son intention de procéder à un examen des marchandises;

b) soit a constaté l’inexactitude des énonciations;

c) soit a donné l’autorisation d’emmener les marchandises.

C. DECLARATION DE PLACEMENT SOUS UNREGIME DOUANIER D’IMPORTATION

1. Champ d’application et régime précédent

30. Par placement sous un régime d’importation, il faut entendre les régimes douaniers suivants réglés par les notices explicatives ad hoc du document unique :

● Mise en libre pratique et/ou à la consommation (voir notice H)

● Placement sous un régime douanier économique autre que l’entrepôt douanier et le perfectionnement passif (voir notice I)

● Placement sous le régime douanier de l’entrepôt de type A, B, C, E, F (voir notice J)

● Placement sous le régime douanier de l’entrepôt de type D ou de type E avec la procédure type D (voir notice K)

31. Si le régime précédent est une déclaration NCTS ou une déclaration sommaire, ce régime est automatiquement apuré par la déclaration PLDA en ce qui concerne les marchandises concernées.

32. On distinguera les procédures à appliquer dans la présente partie par référence au type de déclaration (suivant la case 1 (2ème subdivision)).

Les différents types de déclarations suivant les différentes notices explicatives du DAU sont :

A → déclaration normale (procédure normale, article 62 du

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CCB)Suppl. 2

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B → déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du CCB)

C → déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point b), du CCB) (Attention : pas repris sous le paquet 1)

D → déclaration normale (telle que visée sous code A) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises

E → déclaration incomplète (telle que visée sous code B) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises

F → déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises (Attention : pas repris sous le paquet 1)

X → déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous le code B

Y → déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous le code C

Z → déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée visée à l’article 76, paragraphe 1, point c), du CCB (l’inscription des marchandises dans les écritures du titulaire de l’autorisation)

Il est à noter que si les déclarations de types C et F ne sont pas repris dans le paquet 1, la déclaration complémentaire de type Y y est bien reprise (exemple : déclaration mensuelle).

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De manière synthétique

CASE 1(2ème subdi-

vision)

Avec présentation simultanée

des marchan-dises

Avec présentation

ultérieure des marchandises

Déclaration complémen-

taire

Déclaration normale

A D -

Déclaration in-complète

B E X

Déclaration simplifiée

C F Y

Après inscription dans les écritures

Z

2. Déclaration normale à l’importation avec présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type A – case 1, 2ème subdivision du DAU)

2.1. Introduction de la déclaration à l’importation

33. Au moment de l’introduction de la déclaration électronique, les marchandises qui doivent faire l’objet d’une déclaration électronique doivent déjà se trouver en un lieu de chargement ou de déchargement agréé (LCD = Lieu de Chargement et de Déchargement) indiqué dans la case 30 de la déclaration.

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34. Les lieux de déchargement agréés sont soit des succursales du bureau unique ou des lieux privés agréés comme lieux de déchargement (LCD). Ces derniers doivent être pourvus de l’infrastructure suffisante permettant la vérification sur place et doivent être facilement accessibles. Le directeur régional compétent pour l’endroit où le LCD est situé accorde l’agrément par ailleurs aux conditions qu’il détermine.

35. La déclaration est remplie suivant la notice explicative ad hoc, à l’importation : H, I, J ou K (voir § 30). Ces déclarations doivent systématiquement renvoyer dans la case 40 à la déclaration sommaire ou à la déclaration ou au régime précédent qui doit être apuré par la déclaration électronique. En outre pour tous ces régimes, les prescriptions de l’autorisation concernée ou du régime concerné doivent être appliquées, notamment en ce qui concerne les mesures particulières.

36. Les pièces qui doivent normalement être jointes à la déclaration (facture, certificat de circulation, licences d’importation, …) sont conservées dans les installations du déclarant. Les références de ces pièces doivent évidemment être renseignées sur la déclaration. Ces pièces sont remises au plus tard le jeudi de la semaine suivante par le déclarant à la succursale compétente pour le lieu où les marchandises ont été présentées. Dans le cadre des licences d’importation ou des certificats (p. ex. AGRIM), lorsque le déclarant ne dispose pas de l’autorisation de pouvoir déduire lui-même sur les documents, ces documents doivent être déposés en même temps que les autres annexes de la déclaration à la succursale précitée. Chacune de ces pièces devra être pourvue du numéro de déclaration PLDA à laquelle ces pièces ont trait (PRN-Paperless reference number) et doit être annexée à un exemplaire de la déclaration ou avec cet exemplaire dans des fardes individuelles par déclaration séparée. Les documents DV1 doivent être déposés ou être envoyés par recommandé à la succursale du Bureau Unique pour le jeudi de la semaine suivante. La succursale du Bureau Unique délivre un accusé de réception par document DV1. Les documents sont par la suite envoyés à l’IVCCE compétente (Application des §§ 21 et 162 de l’Instruction Valeur – C.D. 620). Ceci s’applique également pour le titulaire d’une autorisation d’archivage. La douane tient le déclarant pour responsable et lui seul pour la non-présentation de ces pièces à joindre à la déclaration. S’il apparaît qu’il a déclaré, à

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tort, être en possession de certains documents, cet acte sera considéré comme une infraction grave.

Suppl. 3

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37. Si les agents chargés de la vérification doivent consulter les pièces en question pour la vérification physique ou la vérification sur document (voir § 46 ci-après), ils demandent ces pièces au déclarant qui est tenu de les fournir dans les meilleurs délais sur le support de transmission tel que demandé par la douane (fax, présentation de l’original, support électronique). A cet effet, celui-ci doit renseigner son numéro de GSM ou son numéro de téléphone fixe en case 14 du document unique. Les marchandises sont retenues pour la vérification aussi longtemps que les pièces demandées ne sont pas produites aux agents qui interviennent.

38. Pour clôturer les opérations de vérification le plus rapidement possible, il est important de mentionner le numéro de téléphone ou de GSM de la personne compétente ou le service qui peut fournir les pièces à annexer à la déclaration à vérifier. Aussi longtemps que les pièces à joindre à la déclaration et que la personne qui doit fournir l’assistance exigée ne sont pas sur place, la vérification de l’envoi ne peut pas débuter.

39. Au cas où le déclarant ne répondrait pas aux injonctions de la douane quant à la présentation des pièces à annexer à la déclaration, la douane lui refuserait cette facilité en lui demandant systématiquement les annexes lors de chaque déclaration.

40. Cependant, une facilité plus substantielle que celle visée au § 36 peut être obtenue de la douane par voie d’autorisation. En ce cas, le déclarant autorisé conserve durant cinq années civiles les pièces à annexer à la déclaration dans ses installations. Ces pièces doivent être présentées à la demande des agents des douanes qui procèdent par coups de sonde à la vérification de la présence desdites pièces et au contrôle de leur authenticité dans les installations du déclarant.

Cette autorisation peut être obtenue lorsque le requérant :

- introduit une demande écrite pourvue d’un engagement en cas de non-respect des prescriptions relative à l’archivage auprès de la direction régionale compétente pour le lieu où s’effectue l’archivage;

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Suppl. 3

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- n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la régle-mentation douanière;

- classe toutes les annexes relatives à une même déclara-tion PLDA avec un exemplaire de cette déclaration soit en les agrafant ensemble soit en les plaçant dans une farde papier;

- appose sur chaque pièce distincte le numéro de la déclara-tion PLDA suivi par l’indicateur du nombre total d’annexe (exemple : mention du PRN suivi de 2/3 ce qui signifie la deuxième annexe sur un total de trois);

- dispose d’un système clair et cohérent pour l’archivage pour lequel les pièces à annexer à la déclaration peuvent être trouvée par PRN (Paperless reference number);

- communique son système d’archivage au helpdesk du bureau unique ainsi que tout changement de ce système;

- avoir pris toutes les mesures en vue de préserver les archives contre toutes les conséquences qui peuvent menacer leur disponibilité (par exemple : sécurité vis-à-vis du feu, etc.);

- garantit le libre accès durant les heures de bureau aux fonc-tionnaires concernés pour l’exécution de leur service;

- accepte expressément la responsabilité du paiement des droits et taxes qui sont dues du fait de ne pas être en mesure de présenter les annexes à la déclaration;

- signe un engagement qu’en cas de non-respect des conditions de l’archivage dans ses installations, les archives soient aux frais du titulaire de l’autorisation transférées vers la succursale compétente.

Ces autorisations sont, sans avertissement, immédiatement retirées par le directeur régional lorsqu’une des conditions n’est pas respectées. Les archives sont transférées au frais du déclarant à la succursale compétente.

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Suppl. 3

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41. Par mesure de simplification des dispositions du § 40 concernant l’apurement des licences d’importation, le déclarant peut obtenir une autorisation pour apurer lui-même le document (licence d’importation, certificat, etc.) et communiquer ensuite à la douane l’état d’apurement de ses licences. Le déclarant doit joindre aux annexes de chacune des déclarations une photocopie (recto/verso) des licences d’importation relatives aux marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane, de sorte qu’il apparaisse indubitablement que les quantités relatives aux marchandises déclarées par lesdits documents ont été débitées. Lorsque le document original doit être conservé avec les annexes de la déclaration, aucune photocopie de ce document n’est requise. Pour l’obtention des licences, les conditions requises et les procédures actuelles de demande et de remise restent d’application. Les licences déjà délivrées restent également d’application.

Cette autorisation peut être obtenue lorsque le requérant :

- introduit à cet effet une demande écrite auprès de la direction régionale compétente pour le lieu où s’effectue l’archivage avec mention des documents qu’il veut lui-même apurer;

- n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la régle-mentation douanière;

- n’a pas commis d’irrégularité quant à la réglementation spécifique pour lequel l’usage de ces documents est prescrit.

Pour les armes, composants d’armes et matériaux militaires, cette autorisation peut ne pas être délivrée. En raison de la sensibilité des produits et technologies à double usage, diamants, substances appauvrissant la couche d’ozone et textile pour lesquels des licences économiques à l’import doivent être apurées, ces marchandises ne peuvent non plus être sujettes à l’autorisation susmentionnée par les directions régionales.

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2.2. Acceptation de la déclaration à l’importation et autorisation du chef local

42. Les déclarations ne sont acceptées que si les marchandises sont présentées et que la déclaration est correctement remplie. Ce n’est que quand la déclaration est acceptée que le système PLDA traite la déclaration. Les droits et taxes dus sont alors pris en compte et payés ou bénéficient d’un paiement différé si le déclarant satisfait aux conditions pour obtenir un paiement différé. Le déclarant obtient un message électronique lui communiquant que la déclaration est acceptée ainsi que le numéro (PRN).

Afin d’éviter qu’une déduction d’un contingent tarifaire pré-férentiel ou d’un contingent tarifaire, géré par la Commission Euro-péenne selon le principe «premier arrivé premier servi» ou l’octroi d’un droit réduit ou d’un droit zéro dans le cadre d’un plafond tarifaire se produise à tort, les déclarants concernés doivent soumettre à la succursale du Bureau Unique, immédiatement avant l’envoi des déclarations PLDA, les documents qui sont nécessaire à l’application de ce contingent ou plafond tarifaire, ou doivent au moins envoyer à cette succursale un courriel contenant une copie scannée (recto/verso) de ces documents. Si ces documents concernent la demande d’un contingent tarifaire la succursale concernée transmet le courriel pour information au service Nomenclature, Agricole et Valeur de l’Administration Centrale. Dans ce cas, les marchandises ne pourront être libérées que lorsque la succursale concernée aura donné son accord, par courriel, pour la demande du contingent tarifaire ou l’usage d’un code TARIC pour lequel un plafond est d’application. Les documents sont ensuite déduits selon la manière prescrite et sont conservés.

43. Si la déclaration sous un régime est subordonnée à l’autorisation du chef local, les déclarations sont rassemblées automatiquement dans une file d’attente chez l’agent compétent. La déclaration est acceptée lorsque cet agent, sur base des règles existantes, donne son autorisation.

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Suppl. 3

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16/3

43/2. Le chef local peut, avant de donner ou refuser l’autori-sation, effectuer ou faire effectuer les vérifications ou tous les contrôles nécessaires. Le cas échéant, il prévoira les mesures à prendre pour que l’apurement des marchandises se fasse de façon dûment justifiée. Le chef local conservera toutes les informations nécessaires à ce sujet faisant référence à la déclaration concernée avec utilisation de son système de messagerie électronique.

Après autorisation du chef local, les marchandises en question sont immédiatement libérées.

2.3. Vérification de la déclaration à l’importation et mainlevée des marchandises

44. Les dispositions relatives à la mainlevée des marchandises ne font pas obstacles aux dispositions ayant trait au contrôle sanitaire des marchandises.

2.3.1. Préparation de la vérification

45. Le système PLDA met la déclaration à la disposition des agents prévus et applique une analyse de risque automatisée à la déclaration. Les équipes de vérification interviennent pendant les heures d’ouverture pour la vérification au lieu où il est prévu que les marchandises soient présentées.

Suppl. 4

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17

46. Les types de vérification possibles sont les suivantes :

● Vérification sur document

● Vérification physique

● Vérification a posteriori

47. Les marchandises qui font l’objet de déclaration prévoyant une vérification a posteriori sont immédiatement libérées par PLDA. Pour les autres vérifications, les déclarations sont accessibles suivant l’organisation locale, à savoir :

● Soit par une chambre de régie

● Soit par un centre de dispatching

● Soit par un service de vérification, celui-ci pouvant être mobile

48. Lors de la vérification, les dispositions du § 37 quant au traitement des annexes ne seront pas perdues de vue.

2.3.2. Les opérations de vérification et les constatations

49. En vue d’effectuer la vérification, le service des douanes compétent peut imprimer une copie bureau (office copy) de la déclaration. Le déclarant reçoit un message lui communiquant que la déclaration sera vérifiée.

50. Lors de la vérification, des différences mineures peuvent être constatées. Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant et sont corrigées, après approbation, dans le

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système PLDA par la douane.

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Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane n’ayant pas d’influence sur la gestion du régime en question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agir en l’occurrence d’une précision apportée aux marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage (par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette) pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même plusieurs modifications).

Les copies bureau des déclarations comportant des différences mineures sont classées à la succursale.

51. Les différences autres que les différences mineures visées au § 50 font l’objet d’un dossier contentieux et la procédure contentieuse ad hoc est applicable. Les constatations sont introduites dans le système par la douane et ces constatations seront apurées par la suite donnée au dossier contentieux. Une déclaration de régularisation qui renvoie dans la case n° 44 à la déclaration initiale et à la décision de l’agent qui a vérifié ou de son supérieur doit être introduite. La déclaration de régularisation remplacera la déclaration initiale.

Les dossiers contentieux sont, après traitement, classés à la succursale.

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52. Après achèvement de la vérification, le vérificateur en fonction enregistre le résultat de sa vérification dans PLDA. Un rapport de contrôle approfondi peut être joint au résultat du contrôle sous la forme d’un document MS Word ou d’un fichier XML. Les marchandises sont libérées si aucune différence ou seulement des différences mineures ont été constatées. Le message de mainlevée comprend toutes les données de la déclaration, le résultat du contrôle, le statut de la déclaration et le cas échéant, la quittance ou l’inscription des droits dus au compte de crédit.

2.3.3. Report de vérification pour les titulaires d’une autorisation de domiciliation à l’importation ou à l’arrivée

53. Lorsqu’une déclaration doit être soumise à une vérification physique, le titulaire d’une autorisation de domiciliation peut faire vérifier physiquement les marchandises dans les installations pour lesquelles il peut appliquer la domiciliation conformément à l’autorisation lui octroyée. Il doit à cet effet :

- mentionner en case 44 de sa déclaration le code 3070 relatif au report de vérification physique;

- remettre au vérificateur de service une copie de cette autorisation mentionnant l’adresse mail ou le numéro de fax du service de vérification qui est chargé de la vérification des envois dans l’autorisation.

Le vérificateur de service envoie par mail ou par fax une demande de report de vérification à son collègue du service de véri-fication indiqué dans l’autorisation. Dans la demande, le PRN de la déclaration et la référence de l’autorisation sont mentionnées. Dans la requête, il peut déjà mentionner tous les éléments utiles à la vérification. Ensuite, il examine si l’envoi est sécurisé au moyen d’un scellement douanier. Lorsque le titulaire de l’autorisation de domiciliation dispose d’une comptabilité douanière intégrée, il peut se contenter de scellement commercial du déclarant reconnu par l’Administration Centrale et apposé sur l’envoi. Les références du

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scellement sont également reprises dans la demande.

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Dès que l’envoi arrive dans les installations du titulaire de l’autorisation de domiciliation, ce dernier doit avertir le service de vérification mentionné dans l’autorisation de l’arrivée de l’envoi. Lorsque les agents de ce service de vérification arrivent sur place, ils enlèvent le scellement. Tant que le service de vérification n’est pas intervenu, le titulaire de l’autorisation ne peut pas disposer de ses marchandises. Les agents du service de vérification intègrent leur rapport de vérification dans PLDA en se référant à la demande (nom, date) qu’ils ont reçue du vérificateur de service. Ensuite, les dispositions des §§ 49 à 52 sont applicables mutatis mutandis.

2.3.4. Vérification a posteriori

54. Lorsque le système PLDA précise qu’une vérification a posteriori aura lieu, il est donné mainlevée aux marchandises dès que la déclaration est acceptée. Le message de mainlevée contient toutes les données de la déclaration, le résultat du contrôle, le statut de la déclaration et le cas échéant, la quittance ou l’inscription des droits dus au compte de crédit.

2.4. Annulation et régularisation de la déclaration à l’importation avant ou après mainlevée

2.4.1. Avant mainlevée

55. Les demandes d’annulation avant mainlevée reprenant les raisons de la demande et les références de la déclaration à annuler doivent être envoyées par e-mail à la succursale du ressort où se trouvent les marchandises avec demande d’accusé de réception automatique. L’agent compétent traite les demandes dans l’ordre de réception des demandes électroniques suivant une liste d’attente. L’agent compétent, désigné par le directeur du Bureau unique, enregistre la demande si l’annulation a pour suite un remboursement ou une remise, il la notifie à l’équipe Dépenses du Bureau unique. En cas de décision positive, la déclaration est annulée par le bureau unique et les sommes payées sont remboursées ou créditées sur le compte ad hoc par l’équipe Dépenses du Bureau unique. Si l’envoi est sélectionné pour la vérification, l’annulation est refusée.

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56. Les demandes de régularisation avant mainlevée reprenant les raisons de la demande et les références de la déclaration à régulariser doivent être envoyées par e-mail à la succursale du ressort du lieu où se trouvent les marchandises avec demande d’accusé de réception automatique. L’agent compétent, désigné par le directeur du Bureau unique notifie sa décision au demandeur et si la régularisation a pour suite un remboursement ou une remise, il la notifie à l’équipe Dépenses du Bureau unique. Cette décision précise les cases à modifier et les différences éventuelles de perception. Le déclarant est invité à introduire la nouvelle déclaration renseignant en case 44 une référence à la déclaration initiale et à annuler et en renvoyant dans la même case à la décision de l’agent. Lorsque la déclaration de régularisation est introduite au Bureau unique et acceptée, la déclaration initiale est annulée par référence à la déclaration de régularisation introduite et les sommes éventuellement payées sont remboursées ou le compte ad hoc est crédité par l’équipe Dépenses du Bureau unique. Si l’envoi est sélectionné pour la vérification, la régularisation est refusée.

2.4.2. Après mainlevée

57. En cas d’annulation ou de régularisation après mainlevée, le chef de section Gestion des déclarations est compétent pour prendre la décision en question. Les dispositions des §§ 55 et 56 sont applicables par la suite. Une référence à la décision du chef de section est reprise en case 44 de la déclaration.

3. Déclaration normale lors de l’importation avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type D – case 1, 2ème subdivision du DAU)

58. Les dispositions du chiffre 2 qui précède relatives à la

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déclaration normale avec présentation des marchandises sont appli-cables mutatis mutandis sous réserve des dispositions suivantes.

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59. Après l’introduction de la déclaration normale sans présentation des marchandises, celles-ci doivent être présentées dans les 60 (soixante) jours.

60. Si tel n’est pas le cas, la déclaration est considérée comme nulle et non avenue. Elle n’a même pas été acceptée (voir § 61 ci-après). Cette déclaration sera annulée d’office par la douane.

61. La déclaration n’est acceptée que quand les marchandises sont présentées au lieu de déchargement (LCD) et la date d’acceptation de la déclaration est la date de présentation des marchandises en ce cas. Le déclarant doit, dès que cette présentation a lieu, signaler par l’application web à PLDA que les marchandises sont présentées. Le système PLDA procède immédiatement au traitement ultérieur de la déclaration après cette acceptation (voir §§ 42 à 48). L’avis d’arrivée peut également être envoyé par d’autres personnes concernées (le transporteur, le manutentionnaire) et même par la douane.

4. Déclaration incomplète à l’importation avec présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type B – case 1, 2ème subdivision du DAU)

4.1. La déclaration incomplète à l’importation

62. Le déclarant peut dès que la marchandise se trouve au LCD (lieu de chargement et de déchargement) indiqué dans la case 30 de la déclaration, introduire une déclaration incomplète de type B par le PLDA.

La douane peut accepter des déclarations de placement sous un régime d’importation sans qu’y figurent certaines des énonciations visées à la notice explicative du DAU. Ces déclarations doivent au moins comporter les énonciations visées à l’annexe 5 – tableau 7.

Des éléments supplémentaires peuvent être demandés suivant le cas :

● la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre à la douane de déterminer

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immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position de la nomenclature combinée dont elles relèvent (case 31);

Suppl. 4

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● s’agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane (case 47) ou, lorsqu’il apparaît que le déclarant n’est pas en mesure de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par la douane compte tenu, notamment, des éléments dont dispose le déclarant;

● tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l’identification des marchandises et l’application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle la mainlevée des marchandises peut être subordonnée (case 47).

63. En ce qui concerne la déclaration incomplète dans le cadre du régime K (entrepôt du type D), la case 33 doit également être servie et dans la case 47 la valeur en douane doit également être mentionnée.

64. Cette déclaration incomplète à l’importation peut se pré-senter dans différents cas :

a) au cas par cas : si une donnée est manquante lors d’un mouvement et/ou si un document manque occasionnellement.

Exemple : un certificat de circulation peut ne pas être présenté pour une déclaration spécifique.

En ce cas, une autorisation écrite n’est pas nécessaire. L’autorisation pour une déclaration incomplète peut être octroyée par le Chef d’équipe du LCD ou au cas par cas.

b) soit de façon systématique : si, pour faire accélérer le dédouanement, le déclarant demande à omettre systématiquement des données et/ou des documents à annexer à la déclaration.

En ce cas, est exigée une autorisation écrite de déclaration électronique incomplète délivrée par le Directeur régional des douanes et accises du ressort du demandeur. Le titulaire peut cumuler plusieurs déclarations incomplètes tout en respectant le délai pour l’introduction de la déclaration complémentaire pour autant qu’il n’ait pas commis d’abus en ce qui concerne la

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procédure de la déclaration incomplète. La demande est établie sur base du modèle en annexe 6 et l’autorisation sur base du modèle en annexe 7.

Suppl. 4

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24

L’autorisation sera retirée si la déclaration complémentaire n’est pas introduite à temps, et ce, de façon répétée. Une nouvelle autorisation de déclaration incomplète ne pourra être demandée que trois ans après ce retrait.

65. Les documents qui accompagnent normalement les déclarations normales doivent être conservés dans les installations du déclarant (voir § 36). Néanmoins en vertu des dispositions des §§ 37, 39 et 40, ci-avant ces documents doivent toujours pouvoir être produits à la douane.

Une déclaration à laquelle le déclarant n’est pas en mesure de joindre l’un ou l’autre des documents à la présentation desquels le placement sous un régime douanier d’importation est subordonné, peut être acceptée dès lors qu’il est établi, à la satisfaction de la douane que :

a) le document en question existe et est en cours de validité;

b) c’est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n’a pas pu être joint à la déclaration;

c) tout retard dans l’acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d’être mises sous un régime douanier d’importation ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé.

Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration. Un code ad hoc doit être ajouté après la mention de chacun de ces documents pour indiquer que le document en question n’est pas disponible chez le déclarant.

66. Si les marchandises sont par ailleurs présentes et que la

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déclaration répond aux autres conditions de placement sous le régime d’importation, la déclaration incomplète est acceptée.

Suppl. 4

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67. Le déclarant doit à la suite de la déclaration incomplète pour laquelle la mainlevée est obtenue introduire la déclaration complète type X et/ou fournir les documents manquants dans le délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration incomplète.

68. S’agissant d’un document à la production duquel est subordonnée l’application d’un droit à l’importation réduit ou nul, et pour autant que l’agent compétent, désigné par le directeur du Bureau unique, ait de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long peut être accordé, à la demande du déclarant, pour la production de ce document dans la mesure où les circonstances le justifient.

Ce délai ne peut excéder quatre mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration incomplète et ne peut être prorogé. L’application d’un délai de plus d’un mois doit expressément être signalé par l’agent compétent par mail à l’équipe Recettes du Bureau unique en se référant au présent paragraphe.

69. La remise des documents dans le délai à respecter pour chaque déclaration incomplète sera suivie par l’agent responsable (désigné par le directeur du Bureau unique) de la succursale où les marchandises faisant l’objet de la déclaration incomplète ont été présentées.

70. S’agissant de la communication d’énonciations ou de documents manquants en matière de valeur en douane, l’agent compétent peut dans la mesure où cela s’avère indispensable proroger le délai d’un mois. La période totale octroyée doit tenir compte des délais prescrits en vigueur. Le § 69 est applicable.

71. Lorsqu’un droit à l’importation réduit ou nul n’est applicable qu’aux marchandises mises en libre pratique à l’intérieur de certains contingents et plafonds tarifaires, le bénéfice du contingent tarifaire ou de la mesure tarifaire préférentielle n’est accordé qu’après présentation du document auquel est subordonné

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l’octroi de ce droit réduit ou nul. Le document doit en tout état de cause être présenté :

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● avant la date à laquelle intervient une mesure communautaire de rétablissement des droits normaux à l’importation, s’il s’agit d’un plafond tarifaire;

● avant que les limites prévues aient été atteintes, s’il s’agit d’un contingent tarifaire.

Sous réserve de ce qui précède, le document à la présentation duquel est subordonné l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul peut être produit après la date d’expiration de la période pour laquelle ce droit à l’importation réduit ou nul a été fixé, pour autant que la déclaration relative aux marchandises en cause a été acceptée avant cette date.

Le § 68 est applicable.

72. L’acceptation d’une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d’empêcher ou de retarder l’octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s’y oppose par ailleurs. Lorsque, en application des dispositions du § 62 la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, le système PLDA ou l’agent compétent :

● procède à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de cette indication,

● exige le cas échéant, la constitution d’une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.

73. Lorsque, dans les autres cas que ceux visés au § 72, 3ème alinéa, la production ultérieure d’une énonciation sur la déclaration complémentaire du type X ou d’un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration :

a) si l’énonciation dans la déclaration X ou la production tardive du document manquant peut avoir pour conséquence l’application d’un droit à taux réduit, le système PDA ou l’agent

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compétent :

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● procède à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés selon le taux réduit,

● exige la constitution d’une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l’application auxdites marchandises des droits calculés selon le taux normal;

b) si l’énonciation dans la déclaration X ou la production tardive du document manquant peut avoir pour conséquence l’admission des marchandises au bénéfice d’une exonération totale de droits, PLDA ou l’agent compétent exige la constitution d’une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits calculés selon le taux normal.

74. Sans préjudice des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement par suite, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté de demander la prise en compte immédiate :

● du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de constituer la garantie dont question au § 72;

● du montant des droits calculés selon le taux normal au lieu de constituer la garantie dont question au § 73.

Le cas échéant, le déclarant prendra contact avec l’agent compétent du Bureau unique pour faire usage de cette faculté et introduire une déclaration pour laquelle il n’est pas fait appel à des droits réduits mais pour laquelle, en vertu de l’autorisation octroyée, la possibilité d’un remboursement des droits trop perçus est prévue.

75. La date à retenir pour la détermination des droits éven-tuellement exigibles et pour l’application des autres dispositions régissant le régime douanier d’importation et la date d’acceptation de la déclaration incomplète.

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4.2. Procédure avant l’expiration du délai prévu pour la décla-ration incomplète à l’importation

4.2.1. La déclaration complémentaire à l’importation (de type X en case 1, 2ème subdivision du DAU) consécutive à la déclaration incomplète

76. La déclaration complémentaire (de type X en case 1, 2ème subdivision du DAU) consécutive à la déclaration incomplète doit être introduire via PLDA. Le système PLDA attribuera à la déclaration complémentaire un numéro différent de la déclaration incomplète de façon à bien cerner les effets juridiques de l’une et de l’autre. A cet effet, l’attention est attirée sur le fait que la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l’application des autres dispositions régissant le régime douanier d’importation est la date d’acceptation de la déclaration incomplète.

77. En case 40 de la déclaration complémentaire, il est fait référence à la déclaration incomplète sous la forme suivante :

Z – IM – n° de la déclaration incomplète (voir appendice 5 de la notice explicative du DAU)

Exemple : si la déclaration complémentaire porte le n° 26345 et que la déclaration incomplète porte le n° 11111, la déclaration complémentaire 26345 portera en case 40 la mention «Z-IM-11111».

78. Pour le reste, la déclaration complémentaire est remplie suivant la notice explicative ad hoc, à l’importation : H, I, J ou K (voir § 30). Toutes les cases prévues pour ces régimes doivent être servies pour obtenir la validation de la déclaration. Les déclarations seront vérifiées a posteriori sur base d’une analyse de risques. Les déclarations sélectionnées seront contrôlées par les agents vérificateurs qui opèrent à la succursale compétente pour le ressort

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dans lequel les marchandises faisant l’objet de la déclaration incomplète ont été présentées.

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4.2.2. Données ou documents manquants non fournis à l’expiration du délai

79. Si, à l’expiration du délai, le déclarant n’a pas introduit la déclaration type X ou les documents manquants, le montant de la garantie éventuellement constituée est immédiatement pris en compte définitivement, au titre des droits applicables aux marchandises considérées (voir les dispositions des §§ 72 et 73).

Le déclarant est invité à introduire la déclaration de régula-risation. S’il ne donne pas suite à celle-ci, la déclaration de régula-risation exigée sera établie d’office et le déclarant se verra refusé la possibilité d’introduire des déclarations incomplètes durant une période d’un an. En cas de récidive, le déclarant se verra exclu définitivement du droit à l’introduction de déclarations incomplètes.

80. Dans le cas prévu au § 64, b) (autorisation de déclaration incomplète), le déclarant qui ne respecterait pas les délais prévus verrait son autorisation suspendue pendant un délai d’un an. En cas de récidive, elle serait définitivement abrogée.

5. Déclaration incomplète à l’importation avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type E – case 1, 2ème subdivision du DAU)

81. En la matière, les dispositions des chiffres 3 et 4 ci-avant doivent être combinées.

82. Une déclaration incomplète de type E (case 1, 2ème subdi-vision du document unique) doit être présentée. Les dispositions des §§ 62 à 75 sont applicables en l’occurrence. Une déclaration complémentaire de type X (case 1, 2ème subdivision du document unique) doit être présentée en apurement des déclarations

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incomplètes.

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83. Deux délais entrent ici en ligne de compte :

a) le délai de 60 jours pour la présentation des marchandises

et

b) le délai d’un mois éventuellement augmentés (voir §§ 67 et suivants ci-avant) pour la présentation de la déclaration complémentaire.

84. Ainsi, il y a lieu de combiner ces divers délais et de visualiser cette situation de façon schématique comme suit :

Dans le cas 2, le déclarant se voit refusé l’utilisation pendant un an.

Respect du délai de présentation des marchan-

dises

Respect du délai de présentation de la déclara-tion complète

Conséquence Cas

Oui Oui La déclaration in-complète est acceptée

1

La déclaration complémentaire est acceptée

Oui Non La déclaration in-complète est acceptée

2

La déclaration complémentaire n’est pas introduite à temps

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Respect du délai de présentation des marchan-

dises

Respect du délai de présentation de la déclara-tion complète

Conséquence Cas

Non Oui Comme un des cri-tères de l’accepta-tion de la déclara-tion n’est pas res-pecté (la présenta-tion des marchan-dises), les déclara-tions incomplètes et complémentaire ne sont pas acceptées

3

Non Non Comme un des cri-tères de l’accepta-tion de la déclara-tion n’est pas res-pecté (la présenta-tion des marchan-dises), les déclara-tions incomplètes et complémentaire ne sont pas acceptées

4

6. Déclarations simplifiées à l’importation sur facture ou sur document administratif avec ou avant présentation des mar-chandises en un lieu de déchargement

6.1. Champ d’application du «paquet 1»

85. Aucune déclaration simplifiée sur facture ou sur document administratif ne peut être introduite dans le paquet 1 de PLDA. Les déclarations complémentaires qui suivent la déclaration

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incomplète peuvent bien être introduites dans le paquet 1 de PLDA.

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Les déclarations globales, principalement mensuelles, seront introduites dans PLDA et non pas les données des factures ou des documents administratifs qui forment la procédure simplifiée elle-même.

La note détaillée qui doit être annexée à la déclaration globale doit être fournie sous la forme d’un fichier électronique XML. Ce fichier XML doit être chargé dans PLDA en utilisant un message prévu à cet effet ou en chargeant le fichier sur le serveur sécurisé du SPF Finances (ftps upload).

Chaque déclaration simplifiée de type C doit mentionner la référence à l’autorisation ainsi qu’un numéro issu d’une série inin-terrompue et commençant par un chaque année. Le déclarant peut aussi mentionner le UCR (unique consigment reference) en lieu et place du numéro précité. La succursale doit enregistrer la déclaration provisoire et suivre si les déclarations complémentaires sont introduites et correspondent avec les déclarations simplifiées.

6.2. Déclarations globalisées de type Y (case 1, 2ème subdivision du DAU)

86. Les déclarations sur facture ou sur note d’envoi dans le cadre de la globalisation mensuelle ou hebdomadaire n’entrent pas dans le système PLDA. Les dispositions des §§ 205 à 208 de l’Instruction sur le Document unique restent d’application.

87. Le titulaire d’une autorisation de globalisation mensuelle doit envoyer au bureau unique par fichier XML au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel les marchandises ont été importées, une ou plusieurs déclarations globales de type Y (case 1, 2ème subdivision du DAU) en appliquant les dispositions visées aux §§ 88 et 89 ci-après. Si la globalisation hebdomadaire est appliquée, cette déclaration doit avoir lieu au plus tard le jeudi de la semaine suivante. Des déclarations CO, IM ou EU séparées doivent être établies par code de la case 37 et par destinataire TVA. Pour chaque déclaration globale, le déclarant doit aussi charger une annexe en format XML pour laquelle les données détaillées des envois déclarés sont fournies.

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33

Lorsque le titulaire d’une autorisation de globalisation déclare des marchandises en appliquant, en ce qui concerne la TVA soit le régime de la franchise, soit celui du report (code  G), des déclarations globales distinctes par régime doivent être produites.

Les annexes visées aux §§ 89 à 91 ci-après doivent être fournies en chargeant une annexe en format XML.

88. Le titulaire visé au § 87 remplit les cases 1, 8, 14 (éven-tuellement), 37, 44, 48, 49 (éventuellement) et 54 de la déclaration globale du type Y. Dans la case 31, il porte référence au relevé annexé en format XML et à la note éventuelle (voir le § 91). Les références des déclarations sur facture ou sur document administratif auxquels la déclaration complémentaire globale se rapporte sont reprises dans l’aperçu détaillé en format XML.

Les totaux mensuels des bases d’imposition et des montants de TVA doivent être déclarés par taux d’imposition dans la case  47. En cas de report, le code G est mentionné dans la colonne «MP». En cas de franchise de la TVA, la mention «franchise» est apposée dans la colonne «Montant».

Le total des droits à l’importation dus ou à cautionner est mentionné par type d’imposition dans la colonne «Montant». La colonne «MP» est complétée du code relatif au mode de paiement. Les colonnes «Base d’imposition» et «Quotité» ne sont pas remplies.

Dans la case 50, sous le total des impositions figurant dans la case 47, le déclarant doit reprendre le total général de la TVA due sous la forme suivante :

«Total 001 : ……………….. EUR».

89. Le titulaire visé au § 87 établit en format XML, par déclaration globale, un relevé chronologique de tous les envois effectués au cours du mois écoulé ou de la semaine écoulée, suivant qu’une globalisation mensuelle ou hebdomadaire est appliquée.

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Ce relevé doit contenir les données suivantes, pour chaque donnée un code devra être utilisé et une certaine structure devra être respectée (voir site web PLDA) :

1° en-tête :

● le nom de la personne visée au § 87;

● l’indication du mois concerné;

● la destination douanière (consommation, etc.);

2° par date et pour chaque espèce de marchandises :

● la référence de la déclaration sur facture ou sur document administratif;

● l’identification des marchandises;

● le code des marchandises;

● le statut des marchandises (T1, T2 ou T2F) ou le régime préférentiel sollicité (par exemple, marchandises de Turquie (TR), marchandises de Suisse (CH), etc.);

● la valeur en douane des marchandises, si des droits à l’importation doivent être perçus;

● le taux applicable des droits à l’importation, le cas échéant;

● la base d’imposition à la TVA;

● le taux applicable de la TVA;

● la référence à la déclaration simplifiée.

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90. Les déclarations pour la consommation établies pour des livraisons hors de Belgique, mais à l’intérieur du territoire TVA de la communauté, pour lesquelles l’exemption de la TVA visée à l’article 40, § 1, 1°, d, du Code de la TVA est invoquée, doivent être accompagnées d’un relevé en XML mentionnant, par numéro de TVA des destinataires dans les autres Etats membres, la valeur totale (calculée d’après la base d’imposition TVA) des marchandises livrées sans égard au code marchandises et à la zone géo-fiscale de provenance.

91. En outre, le titulaire visé au § 87 charge une note connexe en fichier XML portant, par code des marchandises et par taux applicables des droits et de la TVA au jour de la déclaration provisoire (facture ou note d’envoi), l’indication de la valeur totale des marchandises en question. Le fichier XML n’est cependant pas requis lorsque le titulaire de l’autorisation de globalisation calcule et mentionne sur le relevé chronologique les impôts dus par inscription (et par code des marchandises). En ce cas, le total de chaque impôt doit être établi en fin de relevé.

92. Les déclarations Y visées aux §§ 87 à 91 seront vérifiées a posteriori avec application d’une analyse de risques. Les déclarations sélectionnées seront contrôlées par les agents de la succursale concernée au vu des déclarations du type C et du type F qui y ont été déposées et les déclarations globales du type Y et les relevés XML y relatifs.

7. Déclaration à l’importation par inscription des marchandises dans les écritures du titulaire de l’autorisation (domiciliation)

7.1. Dispositions communes

Condition pour la domiciliation

93. Le déclarant doit disposer de l’autorisation simplification à destination ou domiciliation à l’importation nécessaire. Le titulaire de l’autorisation doit continuer à remplir les conditions pour l’octroi de l’autorisation et appliquer les prescriptions de cette autorisation étant entendu qu’en ce qui concerne la déclaration électronique ce qui suit doit être respecté.

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Inscription dans les écritures

94. Les envois qui sont déclarés avec usage de la domiciliation doivent être inscrits dans les écritures du titulaire de l’autorisation.

Pour l’inscription dans la comptabilité, les données exigées sont celles prévues pour la déclaration simplifiée à l’importation (voir § 115 du schéma de la procédure douanière à l’égard des «expéditeurs/exportateurs agréés» et des «destinataires agréés» reconnus dans l’UEBL).

Les écritures tenues par le titulaire de l’autorisation peuvent être :

a) une comptabilité douanière intégrée : toutes les données nécessaires pour la déclaration (voir annexe 2) sont inscrites dans ces écritures et sont en outre connectées aux données de la comptabilité commerciale (la comptabilité matières, la comptabilité d’achat, la comptabilité financière) ou;

b) une comptabilité ordinaire : seules certaines données rela-tives à l’envoi sont reprises dans la comptabilité via lesquelles l’envoi peut être suivi.

L’IVCCE du ressort du titulaire de l’autorisation agrée uni-quement la comptabilité douanière intégrée lorsque cette comptabilité remplit toutes les conditions précitées.

Une comptabilité douanière intégrée pourra servir pour la déclaration centralisée, les autorisations uniques et les opérateurs économiques agréés. Pour autant que le service de contrôle de la douane ait accès à la comptabilité douanière une analyse de risques individualisée peut être appliquée.

95. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité ordinaire, il doit faire l’inscription dans ces écritures mais aussi toujours tenir tous les documents commerciaux nécessaires à la disposition de la douane et annoter ces documents avec les mentions nécessaires par lesquelles l’usage de procédure de la domiciliation et la déclaration pour l’une ou l’autre destination douanière apparaît. Ces mentions sont :

- le numéro d’inscription du titulaire de l’autorisation;

- un numéro d’ordre commençant par un ordinal pour chaque semaine et une barre oblique suivie par un numéro dans une série

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ininterrompue commençant par 1 pour chaque semaine;Suppl. 4

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37

- le code qui figure dans la case 37 de la déclaration de type Z.

96. En outre le titulaire de l’autorisation, qui tient une comptabilité douanière, intégrée ou non, doit tenir tous les documents douaniers (document d’accompagnement NCTS, carnet TIR, licence d’importation, certificats pour des mesures économiques, certificats d’origine) à la disposition de la douane.

97. Un titulaire d’autorisation qui tient une comptabilité douanière intégrée agréée par la douane :

- ne doit pas tenir un registre d’arrivée;

- conserve les annexes à la déclaration dans ses propres installations;

- apure lui-même les licences d’importation éventuelles et dépose les licences apurées à la succursale qui est désignée dans l’autorisation;

- ne doit pas envoyer de notification au service de vérification sauf dans le cas où il aurait un nombre d’envois insuffisant et ne disposerait pas d’un plan de déchargement.

7.2. Procédure de l’introduction de la déclaration électronique à l’importation du type Z par envoi

Présentation des marchandises et introduction de la déclaration d’importation du type Z

98. La déclaration électronique du type Z peut être introduite après l’inscription dans les écritures et à partir du moment où l’envoi est présent à l’endroit indiqué dans l’autorisation. Si un avis d’arrivée NCTS doit être introduit, une déclaration du type Z devra être introduite en même temps et ensuite les prescriptions en matière du NCTS doivent être appliquées. Il n’y a pas lieu d’envoyer un avis d’arrivée au service de vérification compétent. Le délai d’attente en matière de NCTS ne doit pas être respecté.

Dans le cas où des formalités pour le NCTS ne doivent pas être appliquées les marchandises ne peuvent pas non plus être déchargées et en outre les scellés ne peuvent pas être enlevés jusqu’à la mainlevée de l’envoi a eu lieu.

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Suppl. 4

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99. Les cases de la déclaration du type Z doivent être complétées conformément à la notice sur le document unique.

99 bis. La déclaration IMZ doit en principe être envoyée avant que les marchandises ne soient déchargées et le titulaire d’autorisation ne peut seulement disposer des marchandises que lorsque la déclaration IMZ relative à ces marchandises est libérée dans le système PLDA. Toutefois, par dérogation à ce principe, la déclaration de type Z peut également être introduite :

- endéans les 48h00 après le déchargement des marchandises si le titulaire de l’autorisation de domiciliation est un opérateur certifié AEOC ou AEOF, qui n’est pas un représentant et à qui la dispense de notification n’est pas retirée (1);

- endéans les 24h00 après le déchargement des marchandises si le titulaire de l’autorisation de domiciliation dispose d’une dispense de notification accordée par l’Administration centrale des douanes et accises.

100. Lors de l’acceptation de la déclaration de type Z, un avis est envoyé au déclarant dans lequel figure le numéro de référence de la déclaration. Ensuite, la douane ou le système d’analyse de risques pourra sélectionner la déclaration afin d’effectuer une vérification physique.

La vérification physique

101. Avant l’envoi d’un avis au titulaire de l’autorisation pour libérer l’envoi déclaré, le service de vérification peut se rendre sur place pour effectuer une vérification physique des marchandises. Pour cette vérification la douane utilise une copie bureau (office copy) et des données qui figurent soit dans la comptabilité douanière intégrée du titulaire de l’autorisation soit dans les documents commerciaux et sa comptabilité ordinaire. Dans chacun de ces cas les documents douaniers (documents d’accompagnement NCTS ou carnet TIR, licences d’importation, certificats et autres mesures économiques, certificats d’origine) font également partie de la vérification._____________________________

(1) Le titulaire de l’autorisation de domiciliation certifié AEOC ou AEOF qui peut être contrôlé sur la base de ses systèmes («System Based Approach») bénéficie d’une dispense de notification. La dispense de notification peut être retirée si un «System Based Approach» n’est pas possible.

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Suppl. 4

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102. Le service de vérification enlève les scellés éventuels du moyen de transport. Les agents assistent au déchargement des marchandises aussi longtemps que nécessaire pour être convaincu que les données de la déclaration sont correctes.

103. Lors de la vérification des différences mineures peuvent être constatées. Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane et qu’elles n’ont pas d’influence sur la gestion du régime en question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agir en l’occurrence d’une description plus précises des marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage (par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette) pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même s’il s’agit de plusieurs modifications).

Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant avant d’être corrigées par la douane, dans le système PLDA.

104. Si des différences autres que des différences mineures sont constatées, un dossier contentieux doit être composé et ce contentieux doit être traité conformément a la procédure en la matière. Les marchandises ne sont pas libérées aussi longtemps que les constatations nécessaires ne sont pas effectuées, que la déclaration électronique de régularisation de type Z n’a pas été contrôlée et que tous les documents nécessaires n’ont pas été produits.

105. Après achèvement de la vérification et des constatations nécessaires, les marchandises sont libérées si aucune différence ou seulement des différences mineures sont constatées. Une déclaration de régularisation de type Z doit être introduite si d’autres différences que des différences mineures sont constatées. La déclaration de régularisation doit renvoyer dans la case 44 a la déclaration originale. Après l’acceptation de la déclaration de régularisation et le contrôle par le service de vérification, les marchandises sont libérées par ce service. L’avis de mainlevée

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contient la déclaration de régularisation du type Z, si elle a été établie, en lieu et place de la déclaration du type Z originale.

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Mainlevée de l’envoi – vérification a posteriori

106. Dans les autres cas que la vérification physique, l’envoi est libéré immédiatement. La mainlevée est donnée par le système PLDA. L’avis de mainlevée contient une copie de la déclaration électronique relative à l’envoi qui a été libéré par la douane.

107. Au plus tard le jeudi de la semaine après la semaine de la déclaration électronique, le titulaire de l’autorisation qui ne tient pas une comptabilité douanière intégrée doit fournir les pièces à joindre à la déclaration (documents commerciaux et documents douaniers) à la succursale indiquée dans l’autorisation aux fins de la vérification a posteriori. Les prescriptions du § 36 sont en l’occurrence mutatis mutandis d’application.

108. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité douanière intégrée, il est déterminé de commun accord avec le service de vérification où et quand la vérification a posteriori peut avoir lieu une fois par mois.

109. Les dossiers de vérification qui sont finalisés sans diffé-rence ou comportant des différences mineures sont classés à la succursale indiquée dans l’autorisation. Les dossiers contentieux doivent, après avoir été traités de la manière habituelle, aussi être classés à la succursale précitée.

110. Abrogé.

7.3. Procédure de domiciliation avec usage de la déclaration simplifiée et introduction de la déclaration globale du type Z

Présentation des marchandises et prénotification

111. Les prescriptions du NCTS sont appliquées si un avis d’arrivée NCTS doit être introduit, étant entendu qu’en lieu et place d’une déclaration selon le formulaire du Document unique, une déclaration PLDA est introduite.

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Suppl. 4

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112. Les dispositions ci-après doivent être appliquées lorsqu’il n’y a pas lieu d’introduire un avis d’arrivée NCTS.

Après l’inscription dans les écritures (une comptabilité douanière intégrée ou une comptabilité ordinaire selon le cas) et dès que l’envoi est présent à l’endroit indiqué dans l’autorisation, le service de vérification également indiqué dans l’autorisation peut être averti de l’arrivée de l’envoi. Cette notification doit être communiquée par fax au service de vérification précitée au plus tard une heure avant le début du déchargement.

113. Les éléments à communiquer sont :

- l’endroit où les marchandises vont être présentées;

- la destination douanière que les marchandises vont recevoir;

- la nature des marchandises (code marchandises et code complémentaire) et leur quantité (éventuellement estimée);

- les numéros des licences et certificats éventuellement utilisés;

- le pays d’origine des marchandises;

- l’expéditeur.

114. Cette notification peut être faite par téléphone s’il n’est pas possible de la faire par télécopieur. Ce délai est dénommé le délai d’attente. Les marchandises ne peuvent pas être déchargées et en outre le scellement ne peut pas être enlevé avant l’écoulement du délai d’attente.

115. En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles des mesures de contrôle sont nécessaires dans le cadre de la politique agricole commune, la communication doit parvenir au

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service de vérification 12 heures avant le déchargement du véhicule.

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116. A partir du moment de l’avertissement, le délai d’attente déterminé dans l’autorisation de chacun des titulaires d’autorisation commence à courir. Pendant ce délai d’attente la douane ou le système d’analyse de risque sélectionnera ou non la déclaration afin de subir une vérification physique.

La vérification physique

117. Endéans le délai d’attente le service de vérification peut se rendre sur place afin d’effectuer la vérification physique de la marchandise. La douane peut aussi avertir par téléphone qu’elle procèdera à la vérification. Pour effectuer cette vérification la douane utilise les données qui figurent dans la comptabilité douanière intégrée ou la comptabilité ordinaire du titulaire de l’autorisation. Dans chacun de ces cas les documents douaniers (documents d’accompagnement NCTS ou carnet TIR, licences d’importation, certificats et autres mesures économiques, certificats d’origine) font également partie de la vérification.

118. Le service de vérification enlève les scellés éventuels du moyen de transport. Les agents assistent au déchargement des marchandises aussi longtemps que nécessaire pour être convaincus que les données de la déclaration sont correctes.

119. Lors de la vérification des différences mineures peuvent être constatées. Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane et qu’elles n’ont pas d’influence sur la gestion du régime ne question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agir en l’occurrence d’une description plus précise des marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage (par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

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- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette) pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même s’il s’agit de plusieurs modifications).

Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant avant d’être corrigées par la douane, dans le système PLDA.

120. Si des différences autres que des différences mineures sont constatées un dossier contentieux doit être composé et ce contentieux doit être traité conformément à la procédure en la matière. Les marchandises ne sont pas libérées aussi longtemps que les constatations nécessaires ne sont pas effectuées, que la déclaration électronique de régularisation de type Z n’a pas été introduite et contrôlée et que tous les documents nécessaires n’ont pas été produits.

La déclaration de régularisation renvoie dans la case 44 à la déclaration simplifiée. Les marchandises sont libérés après l’acceptation de la déclaration de régularisation et le contrôle par le service de vérification par le biais de l’envoi d’un avis de mainlevée.

121. Après achèvement de la vérification et des constatations nécessaires, les marchandises sont libérées si pour l’envoi aucune différence ou seulement des différences mineures sont constatées. L’avis de mainlevée contient une copie de la déclaration du type Z.

Mainlevée de l’envoi – vérification a posteriori

122. Dans les autres cas que la vérification physique, l’envoi

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est libéré immédiatement ou bien considéré comme libéré après l’écoulement du délai d’attente pour la destination douanière pour laquelle les marchandises ont été déclarées.

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Introduction de la déclaration globale à l’importation du type Z

123. Pour toutes les déclarations provisoires qui ont été inscrites dans la comptabilité douanière intégrée ou dans la comptabilité ordinaire du titulaire de l’autorisation de domiciliation pendant un mois civil, il y a lieu d’introduire au plus tard le sixième jour ouvrable du mois civil suivant, une déclaration globale du type Z. En cas de globalisation hebdomadaire, la déclaration globale du type Z doit être introduire au plus tard le jeudi de la semaine suivante. Des déclarations CO, IM ou EU distinctes doivent être établies par code de la case 37 et par destinataire TVA. Pour chaque déclaration globale, le déclarant doit aussi charger une annexe en format XML pour laquelle les données détaillées des envois déclarés sont fournies.

124. Lorsque le titulaire d’une autorisation de globalisation déclare des marchandises en appliquant, en ce qui concerne la TVA, soit le régime de la franchise, soit celui du report (code  G), des déclarations globales distinctes par régime doivent être produites. Les entreprises de courrier express peuvent, en raison du caractère urgent, éventuellement renoncer à la globalisation.

125. Dans le relevé XML il est renvoyé pour chaque envoi aux déclarations provisoires pour lesquelles la déclaration complète globale à l’importation est introduite. De plus les dispositions des §§ 88 à 91 sont mutatis mutandis d’application. Le modèle de l’annexe XML peut être copié à partir du site web de PLDA.

Les marchandises déclarées sont immédiatement libérées pour la vérification a posteriori.

Contrôle a posteriori de la déclaration globale à l’importation du type Z

126. Pour la vérification a posteriori lorsque le titulaire de l’autorisation ne tient pas une comptabilité douanière intégrée, la vérification est basée sur les pièces à joindre à la déclaration (documents commerciaux) et documents douaniers qui doivent être présentée à la succursale indiquée dans l’autorisation au plus tard le jeudi après la semaine de la déclaration simplifiée. En ce qui concerne les constatations, il est procédé de la même manière que pour les autres déclarations à l’importation du type Z, étant entendu

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que les marchandises sont déjà libérées.

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127. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité douanière intégrée, il est déterminé de commun accord avec le service de vérification où et quand la vérification a posteriori peut avoir lieu une fois par mois.

7.4. Annulation

128. L’annulation d’une déclaration du type Z a lieu comme pour une déclaration normale du type A ci-avant. L’annulation d’une déclaration d’importation simplifiée se fait par notification au service de vérification et l’inscription correspondant dans les écritures.

7.5. Archivage

129. Les dossiers de vérification qui sont finalisés sans diffé-rence ou comportant des différences mineures sont archivés à la succursale indiquée dans l’autorisation. Les dossiers contentieux doivent, après avoir été traités de la manière habituelle, aussi être archivés à la succursale précitée.

130. Conformément au § 97 ci-avant, le titulaire d’une auto-risation de domiciliation qui tient une comptabilité douanière intégrée est sensé archiver les pièces à joindre à la déclaration dans ses propres installations au lieu de devoir les transmettre pour archivage à la succursale compétente.

Pour l’archivage, le titulaire de l’autorisation est tenu de res-pecter les conditions suivantes :

- classer toutes les annexes relatives à une même déclara-tion PLDA avec un exemplaire de cette déclaration soit en les agrafant ensemble soit en les plaçant dans une farde papier;

- apposer sur chaque pièce distincte le numéro de la déclara-tion PLDA suivi par l’indicateur du nombre total d’annexe (exemple : mention du PRN suivi de 2/3 ce qui signifie la deuxième annexe sur un total de trois);

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Suppl. 3

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- disposer d’un système clair et cohérent pour l’archivage dans lequel sont retrouvées par PRN (paperless reference number) les pièces à joindre à la déclaration;

- communiquer son système d’archivage au helpdesk du Bureau unique ainsi que tout changement à ce système;

- avoir pris toutes les mesures en vue de préserver les archives contre toutes les conséquences qui peuvent menacer leur disponibilité (par exemple : sécurité vis-à-vis du feu, etc.);

- garantir le libre accès durant les heures de bureau aux fonc-tionnaires concernés pour l’exécution de leur service;

- accepter explicitement la responsabilité du paiement des droits et des impôts qui seront dus si les annexes à la déclaration ne peuvent pas être présentées;

- souscrire l’engagement prévu en annexe 1 spécifiant qu’en cas de non-respect des conditions pour l’archivage dans ses propres installations, les archives seront à transférées vers la succursale compétente aux frais du titulaire de l’autorisation.

Les pièces doivent être conservées dans les archives durant toute la période qui est prescrite pour la conservation des déclarations pour l’Administration des douanes et accises.

Toutefois, le titulaire d’une autorisation de domiciliation qui tient une comptabilité douanière intégrée peut y renoncer par écrit.

131. Les titulaires d’autorisation de domiciliation qui ne tiennent pas une comptabilité douanière intégrée peuvent être autorisés à archiver les pièces dans leurs propres installations en attendant qu’ils passent à une comptabilité douanière intégrée.

Les titulaires d’autorisation concernés doivent demander une autorisation auprès du directeur régional des douanes et accises du ressort où ils sont établis. En l’occurrence l’autorisation mentionne les conditions qui doivent être remplies. Ces conditions correspondent aux conditions qui doivent être respectées suivant le § 130, ci-avant.

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Suppl. 3

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132. Les titulaires d’autorisation concernés doivent, non seulement respecter les conditions précitées en la matière, mais à la première demande fournir toutes les pièces demandées au service de vérification à la première demande.

133. En cas de non-respect des conditions pour l’archivage dans les installations du titulaire d’autorisation, le directeur régional ordonne que ces archives soient transférées vers la succursale concernée aux frais de ce titulaire de l’autorisation.

D. DECLARATION DE PLACEMENT SOUSUN REGIME DOUANIER D’EXPORTATION

OU ASSIMILE

1. Champ d’application

134. Par placement sous un régime d’exportation ou assimilé, il faut entendre les régimes douaniers suivants réglés par les notices explicatives ad hoc du document unique :

● Exportation définitive (voir notice A)

● Préfinancement entrepôt – transformation (voir notice B)

● Réexportation après perfectionnement actif, admission temporaire et transformation sous douane (voir notice C)

● Réexportation après un entrepôt douanier (voir notice D)

● Exportation pour perfectionnement passif (voir notice E)

135. On distinguera les procédures à appliquer dans la présente partie par référence au type de déclaration (suivant la case 1 (2ème subdivision)).

Suppl. 3

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Les différents types de déclarations suivant les différentes notices explicatives du document unique sont :

A → déclaration normale (procédure normale, article 62 du CCB)

B → déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du CCB)

C → déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point b), du CCB) (Attention : pas repris sous le paquet 1)

D → déclaration normale (telle que visée sous code A) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises

E → déclaration incomplète (telle que visée sous code B) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises

F → déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises (Attention : pas repris sous le paquet 1)

X → déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous le code B

Y → déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée définie sous le code C

Z → déclaration complémentaire dans le contexte d’une procédure simplifiée visée à l’article 76, paragraphe 1, point c), du CCB (l’inscription des marchandises dans les écritures)

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Il est à noter que si les déclarations de types C et F ne sont pas repris dans le premier paquet, la déclaration complémentaire de type Y y est bien reprise, tant la déclaration complémentaire globale que la déclaration complémentaire établie par envoi.

De manière synthétique

CASE 1(2ème subdi-

vision)

Avec présentation simultanée

des marchan-dises

Avec présentation

ultérieure des marchandises

Déclaration complémen-

taire

Déclaration normale

A D -

Déclaration in-complète

B E X

Déclaration simplifiée

C F Y

Après inscription dans les écritures

Z

2. Déclaration d’exportation normale avec présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type A – case 1, 2ème subdivision du document unique)

2.1. Introduction de la déclaration d’exportation

136. Les marchandises qui doivent faire l’objet d’une déclaration électronique doivent se trouver en un lieu de chargement ou de déchargement agréé indiqué dans la case 30 de la déclaration au moment de l’introduction de la déclaration électronique.

136 bis. Lorsqu’il s’agit de l’exportation de marchandises qui relèvent de la réglementation en matière de politique agricole commune, un avertissement d’exportation doit être envoyé par fax ou par e-mail avec accusé de réception à la succursale compétente au moins 24 heures avant la présentation à un lieu de chargement et de déchargement ou à un lieu de chargement reconnu des marchandises à déclarer pour l’exportation.

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Suppl. 2

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En outre, sauf en cas d’exportation vers un pays de l’AELE, les délais applicables au mode de transport concerné visés au § 27/8 ci-avant doivent être respectés pour le dépôt de la déclaration élec-tronique d’exportation.

137. Les lieux de chargement ou de déchargement agréés sont soit des succursales du bureau unique ou des lieux privés agréés comme lieux de chargement (LCD). Ces derniers doivent être pourvus de l’infrastructure suffisante permettant la vérification et doivent être facilement accessibles. Le directeur régional compétent pour le lieu où le LCD est situé octroie l’agrément aux conditions qu’il détermine par ailleurs.

138. La déclaration est remplie suivant la notice explicative ad hoc, à l’exportation : A, B, C, D ou E (voir § 134). Ces déclarations doivent systématiquement renvoyer dans la case 40 à la déclaration ou au régime précédent qui doit être apuré par la déclaration électronique. En outre, pour tous les régimes, les prescriptions de l’autorisation concernée ou du régime concerné doivent être appliquées, notamment en ce qui concerne les mesures particulières.

139. Les pièces qui doivent normalement être jointes à la déclaration (facture, …) sont conservées dans les installations du déclarant. Les références de ces pièces doivent évidemment être renseignées sur la déclaration. Ces pièces sont remises au plus tard pour le jeudi de la semaine suivante par le déclarant à la succursale compétente pour le lieu où les marchandises ont été présentées. Dans le cadre des licences d’exportation ou certificats (p. ex. AGREX), lorsque le déclarant ne dispose pas de l’autorisation de pouvoir déduire lui-même sur les documents. Ces documents doivent être déposés le cas échéant en même temps que les autres annexes de la déclaration à la succursale précitée. Chacune de ces pièces devra être pourvue du numéro de déclara-tion PLDA, à savoir le PRN (Paperless reference number) et annexée à un exemplaire de la déclaration ou présentée ensemble dans une farde individualisée par déclaration.

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Suppl. 3

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140. Les dispositions du § 139 ne s’appliquent pas aux attestations ou certificats de circulation des marchandises qui doivent couvrir le transport vers le bureau de sortie et qui doivent être systématiquement annotées par les agents chargés de la vérification. Ces pièces doivent être présentées au lieu de chargement à chaque introduction d’une déclaration. Si les certificats ou attestations concernent des déclarations pour lesquelles les marchandises ont été présentées dans différents lieux de chargement, le certificat ou l’attestation est présentée au premier lieu de chargement où elle est utilisée. Dans les autres lieux de chargement, une photocopie du certificat ou de l’attestation men-tionnant «introduite à l’origine au lieu de chargement «XXX»» est déposée.

Le premier lieu de chargement veille au visa du certificat ou de l’attestation sur base des photocopies qui lui sont transmises par les autres lieux de chargement. Le déclarant veille lui-même à ce que les quantités pour lesquelles d’éventuelles licences ou certificats d’exportation sont délivrés ne soient pas dépassées. S’il apparaît qu’il a quand même introduit des déclarations pour lesquelles aucune licence ou certificat d’exportation valable n’était plus disponible, alors, en sus du traitement habituel de l’infraction, il lui sera refusé à l’avenir durant un an le droit d’introduire des annexes à la déclaration électronique le jeudi de la semaine suivant la semaine de déclaration. En cas de récidive, ce droit lui sera refusé définitivement.

141. Si les agents chargés de la vérification doivent consulter les pièces en question pour la vérification physique ou pour la vérification sur document, ils demandent ces pièces au déclarant qui est tenu de les fournir dans les meilleurs délais sur la forme demandée par la douane (fax, présentation de l’original, support électronique). A cet effet, celui-ci doit renseigner son numéro de GSM ou son numéro de téléphone fixe en case 44 du document unique. Les marchandises sont retenues pour la vérification aussi longtemps que les pièces demandées ne sont pas produites aux agents qui interviennent.

142. Pour clôturer les opérations de vérification le plus rapidement possible, il est important de mentionner le numéro de téléphone ou de GSM de la personne compétente ou le service qui peut fournir les pièces à annexer à la déclaration à vérifier. Aussi longtemps que les pièces à joindre à la déclaration et que la

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personne qui doit fournir l’assistance exigée ne sont pas sur place, la vérification de l’envoi ne peut pas débuter.

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143. Au cas où le déclarant ne répondrait pas aux injonctions de la douane quant à la présentation des pièces à annexer à la déclaration, la douane lui refusera cette facilité de présenter a posteriori les annexes durant un an. En cas de récidive, cette facilité lui sera définitivement refusée.

144. Cependant, une facilité plus substantielle que celle visée au § 139 peut être obtenue de la douane par voie d’autorisation. En ce cas, le déclarant autorisé conserve durant une période de cinq années civiles les pièces à annexer à la déclaration dans ses installations. Ces pièces doivent être présentées à la demande des agents des douanes qui procèdent par coups de sonde à la vérification de la présence desdites pièces et au contrôle de leur authenticité dans les installations du déclarant.

Cette autorisation peut être obtenue lorsque le requérant :

- introduit une demande écrite pourvue d’un engagement en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’archivage auprès de la direction régionale compétente pour le lieu où s’effectue l’archivage;

- n’a pas commis d’infraction grave ou répétée à la réglementation douanière;

- classe toutes les annexes relatives à une même déclara-tion PLDA avec un exemplaire de cette déclaration soit en les agrafant ensemble soit en les plaçant dans une farde papier;

- appose sur chaque pièce distincte le numéro de la déclara-tion PLDA suivi par l’indicateur du nombre total d’annexe (exemple : mention du PRN suivi de 2/3 ce qui signifie la deuxième annexe sur un total de trois);

- dispose d’un système clair et cohérent pour l’archivage pour lequel les pièces à annexer à la déclaration peuvent être trouvées par PRN (Paperless reference number);

- communique son système d’archivage au helpdesk du

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bureau unique ainsi que tout changement de ce système;Suppl. 3

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- a pris toutes les mesures en vue de préserver les archives contre toutes les conséquences qui peuvent menacer leur disponibilité (par exemple : sécurité vis-à-vis du feu, etc.);

- garantit le libre accès durant les heures de bureau aux fonc-tionnaires concernés pour l’exécution de leur service;

- accepte expressément la responsabilité du paiement des droits et taxes qui sont dues du fait de ne pas être en mesure de présenter une des annexes à la déclaration;

- signe un engagement qu’en cas de non-respect des conditions de l’archivage dans ses installations, les archives soient aux frais du titulaire de l’autorisation transférées vers la succursale compétente.

Ces autorisations sont, sans avertissement, immédiatement retirées par le directeur régional lorsqu’une des conditions n’est pas respectées. Les archives sont transférées aux frais du déclarant à la succursale compétente.

Les pièces sont conservées dans les archives pendant le délai qui est prévu pour la conservation des déclarations par l’Administration générale des douanes et accises.

145. Par mesure de simplification des dispositions du § 140 concernant l’apurement des licences d’exportation, le déclarant peut obtenir une autorisation pour apurer lui-même le document et communiquer ensuite à la douane l’état de la licence. Le déclarant doit joindre aux annexes de chacune des déclarations une photocopie (recto/verso) des licences d’exportation relatives aux marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane, de sorte qu’il apparaisse indubitablement que les quantités relatives aux marchandises déclarées par lesdits documents ont été débitées. Lorsque le document original doit être conservé avec les annexes de la déclaration, aucune photocopie de ce document n’est requise. Pour l’obtention des licences, les conditions requises et les procédures actuelles de demande et de remise restent d’application. Les licences déjà délivrées restent également d’application.

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Suppl. 4

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Cette autorisation peut être obtenue lorsque le requérant :

- introduit à cet effet une demande écrite auprès de la direction régionale compétente pour le lieu où s’effectue l’archivage avec mention des documents qu’il veut lui-même apurer;

- n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la régle-mentation douanière;

- n’a pas commis d’irrégularité quant à la réglementation spécifique pour lequel l’usage de ces documents est prescrit.

2.2. Acceptation de la déclaration d’exportation – autorisation du chef local

146. Les déclarations ne sont acceptées que si les marchandises sont présentées et que la déclaration est correctement remplie. La déclaration est seulement traitée par le système PLDA que lorsqu’elle est acceptée. Le déclarant obtient un message électronique lui communiquant que la déclaration est acceptée et le numéro de la déclaration lui est communiqué.

147. Si la déclaration sous un régime est subordonnée à l’autorisation du chef local, les déclarations sont rassemblées automatiquement dans une file d’attente chez l’agent compétent. La déclaration est acceptée lorsque cet agent, sur base des règles existantes, donne son autorisation.

147/2. Le chef local peut, avant de donner ou refuser l’autorisation, effectuer ou faire effectuer les vérifications ou tous les contrôles nécessaires. Le cas échéant, il prévoira les mesures à prendre pour que l’apurement des marchandises se fasse de façon dûment justifiée. Le chef local conservera toutes les informations nécessaires à ce sujet faisant référence à la déclaration concernée avec utilisation de son système de messagerie électronique.

Après autorisation du chef local, les marchandises en question sont immédiatement libérées.

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Suppl. 4

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54/2

2.3. Vérification de la déclaration d’exportation et mainlevée des marchandises

148. Les dispositions relatives à la mainlevée des marchandises ne font pas obstacles aux prescriptions ayant trait au contrôle sanitaires des marchandises.

2.3.1. Préparation de la vérification

149. Le système PLDA met la déclaration à la disposition des agents prévus et applique une analyse de risque automatisée à la déclaration. La vérification est orientée par trois circuits de vérification possibles. Les équipes de vérification interviennent pendant les heures d’ouverture pour la vérification au lieu où il est prévu que les marchandises se trouvent.

150. Les types de vérification retenues sont les suivantes :

● Vérification sur document

● Vérification physique

● Vérification a posteriori

151. Les marchandises faisant l’objet des déclarations pour lesquelles une vérification a posteriori est prévue sont libérées immédiatement par PLDA. La sélection s’effectue suivant l’organisation locale mise en place :

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● Soit par une chambre de régie

● Soit par un centre de dispatching

● Soit par un service de vérification, celui-ci pouvant être mobile.

152. Lors de la vérification, les dispositions du § 141 quant au traitement des annexes ne seront pas perdues de vue.

2.3.2. Les opérations de vérification et les constatations

153. En vue d’effectuer la vérification, le service des douanes compétent peut imprimer une copie bureau (office copy) de la déclaration. Le déclarant reçoit le message que la déclaration sera vérifiée.

154. Lors de la vérification, des différences mineures peuvent être constatées. Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant et sont corrigées, après approbation, dans le système PLDA par la douane.

Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane n’ayant pas d’influence sur la gestion du régime en question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agit en l’occurrence d’une précision apportée aux marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage

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(par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

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- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette) pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même plusieurs modifications).

Les copies bureau des déclarations comportant des différences mineures sont classées à la succursale.

155. Les différences autres que les différences mineures visées au § 154 font l’objet d’un dossier contentieux et la procédure contentieuse ad hoc est applicable. Les constatations sont introduites dans le système par la douane et ces constatations seront apurées par la suite donnée au dossier contentieux. Une déclaration de régularisation doit être introduite. Celle-ci doit faire référence en case 44 à la déclaration initiale et à la décision de l’agent qui a vérifié ou de son supérieur.

Les dossiers contentieux sont, après traitement, classés à la succursale.

156. Après achèvement de la vérification et des constatations nécessaires, les marchandises sont libérées si aucune différence ou seulement des différences mineures sont constatées. Le message de mainlevée contient une copie de la déclaration du type A.

2.3.3. Vérification a posteriori

157. Lorsque le système PLDA précise qu’une vérification a posteriori doit avoir lieu, il est donné mainlevée aux marchandises dès que la déclaration est acceptée. Le message de

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mainlevée contient une copie de la déclaration annotée conformément à cette mainlevée.

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2.3.4. Constatation de la sortie des marchandises déclarées à l’exportation

158. Lorsque la déclaration d’exportation doit être remplacée par une déclaration de transit (NCTS) ou que les marchandises ne doivent pas être placées sous un régime de transit (carnet TIR, régime simplifié fer), les marchandises pour lesquelles mainlevée est octroyée à l’exportation doivent quitter le territoire douanier de la Communauté afin de pouvoir mettre fin au régime d’exportation. La constatation de la sortie des marchandises est annotée sur une copie de la déclaration PLDA sur laquelle il apparaît que les marchandises lors du déroulement des formalités d’exportation ont reçu mainlevée. Le déclarant doit à cet effet établir une copie (outprint) de la déclaration sur base du message de mainlevée qu’il a reçu. La copie de la déclaration électronique est traitée par la douane du bureau de sortie de la même manière qu’un exemplaire 3 de la déclaration d’exportation.

Lorsque l’«Export Control System» (ECS) entrera en vigueur au 1er juillet 2007, la sortie de la Communauté sera constatée électroniquement par la douane.

2.4. Annulation et régularisation avant ou après mainlevée

2.4.1. Avant mainlevée

159. Les demandes d’annulation avant mainlevée reprenant les raisons de la demande et les références de la déclaration à annuler doivent être envoyées par mail avec demande d’accusé de réception automatique à la succursale. La douane traite les demandes dans l’ordre de réception des demandes électroniques suivant une liste d’attente. L’agent compétent, désigné par le chef de section Gestion des déclarations du Bureau unique enregistre et notifie sa décision au demandeur. En cas de décision positive, la

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déclaration est annulée.

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160. Les demandes de régularisation avant mainlevée reprenant les raisons de la demande et les références de la déclaration à régulariser doivent être envoyées par mail à la succursale avec demande d’accuse de réception automatique. Le chef de section Gestion des déclarations du Bureau unique désigne l’agent de la succursale du lieu où les marchandises se trouvent pour décider quant à ces demandes. L’agent compétent enregistre et notifie sa décision au demandeur. Cette décision précise les cases à modifier. Le requérant est invité à introduire la nouvelle déclaration renseignant en case 44 une référence à la déclaration initiale et à annuler et une référence dans la même case à la décision de l’agent. Lorsque la déclaration de régularisation est introduite au Bureau unique et acceptée, la déclaration initiale est annulée par le biais d’une référence à celle-ci dans la case 44 de la déclaration de régularisation.

En matière de restitutions, aucune formalité douanière supplémentaire ne doit être effectuée compte tenu du fait que PLDA est en lien direct avec le BIRB.

2.4.2. Après mainlevée

161. En cas d’annulation ou de régularisation après mainlevée, le chef de section Gestion des déclarations du Bureau unique est compétent pour prendre la décision en question. Les dispositions des §§ 159 et 160 sont applicables par la suite. Une référence à la décision du chef de section Gestion des déclarations du Bureau unique est reprise en case 44 de la déclaration de régularisation.

3. Déclaration normale d’exportation avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type D – case 1, 2ème subdivision du DAU)

162. Les dispositions du chiffre 2 qui précède concernant la déclaration normale avec présentation des marchandises sont appli-

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cables mutatis mutandis sous réserve des dispositions suivantes.

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163. Après l’introduction de la déclaration normale sans présentation des marchandises, celles-ci doivent être présentées dans les 60 (soixante) jours.

164. Si tel n’est pas le cas, la déclaration est considérée comme nulle et non avenue. Elle n’a même jamais été acceptée (voir § 165 ci-après). Cette déclaration sera annulée d’office par la douane.

165. La déclaration n’est acceptée que quand les marchandises sont présentées au lieu de chargement et la date d’acceptation de la déclaration est la date de présentation des marchandises en ce cas. Le déclarant doit, dès que cette présentation a lieu, signaler par mail à PLDA que les marchandises ont été présentées. Le système PLDA procède immédiatement au suivi du traitement de la déclaration après cette acceptation (voir §§ 146 à 152). La notification d’arrivée peut aussi être introduite par d’autres personnes concernées (le transporteur, le manutentionnaire) et même par la douane.

4. Déclaration incomplète d’exportation avec présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type B – case 1, 2ème subdivision du DAU)

4.1. La déclaration incomplète d’exportation

166. Le déclarant peut dès que la marchandise se trouve au LCD indiqué dans la case 30 de la déclaration, introduire par le PLDA une déclaration incomplète du type B au Bureau unique. Ces déclarations doivent au moins comporter les énonciations visées à l’annexe 5 – tableau 7 ainsi que tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l’identification des marchandises et l’application des dispositions régissant l’exportation, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle l’exportation des marchandises peut être subordonnée.

Les données de sûreté/sécurité doivent en sus être utilisés (voir la note introductive 2.1, 2ème alinéa en annexe 5).

En outre, s’agissant de marchandises passibles de toute mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, elles comportent tous les éléments permettant l’application correcte

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de ces droits ou de ces mesures.Suppl. 4

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167. Une déclaration incomplète du type B ne peut pas être introduite dans le cadre du régime B.

168. Cette déclaration incomplète peut se présenter dans différents cas :

a) soit au coup par coup : si une donnée est manquante lors d’un mouvement et/ou si un document manque occasionnellement.

Exemple : une facture.

En ce cas, aucune autorisation n’est nécessaire.

b) soit de façon systématique : si, pour faire accélérer le dédouanement, le déclarant demande à omettre systématiquement des données et/ou des documents à annexer à la déclaration.

En ce cas, est exigée une autorisation de simplification qui peut être délivrée par le Directeur régional des douanes et accises du ressort du demandeur.

Cette autorisation sera retirée si la déclaration complémentaire n’est pas introduite à temps, et ce de façon répétée. Une nouvelle autorisation de déclaration incomplète ne pourra seulement être demandée que trois ans après le retrait.

La demande est établie sur base du modèle en annexe 6 et l’autorisation sur base du modèle en annexe 7.

169. Les documents qui accompagnent normalement les déclarations normales doivent être conservés dans les installations du déclarant (voir § 139). Néanmoins en vertu des §§ 141, 143 et 144 ci-avant ces documents doivent toujours pouvoir être produits à la douane.

Une déclaration à laquelle le déclarant n’est pas en mesure de joindre l’un ou l’autre des documents à la présentation desquels est subordonnée le placement sous un régime douanier d’exportation ou assimilée, peut être acceptée dès lors qu’il est établi, à la satisfaction de la douane que :

a) le document en question existe et est en cours de validité;

b) c’est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n’a pas pu être joint à la déclaration;

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Suppl. 4

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c) tout retard dans l’acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d’être mises sous un régime douanier d’exportation ou assimilé.

Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration.

Un code ad hoc doit être ajouté après la mention de chacun de ces documents pour indiquer que le document en question n’est pas disponible chez le déclarant.

170. Si les marchandises sont par ailleurs présentes et que la déclaration répond aux autres conditions de placement sous le régime d’exportation ou assimilé, la déclaration incomplète est acceptée.

171. Le déclarant doit à la suite de la déclaration incomplète pour laquelle la mainlevée est obtenue introduire la déclaration complémentaire type X et/ou fournir les documents manquants dans le délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration.

172. La date à retenir pour l’application des autres dispositions régissant le régime douanier d’exportation ou assimilé est la date d’acceptation de la déclaration incomplète.

4.2. Procédure avant l’expiration du délai prévu pour la décla-ration incomplète d’exportation

4.2.1. La déclaration complémentaire d’exportation (de type X en case 1, 2ème subdivision du DAU) consécutive à la déclaration incomplète

173. La déclaration complète (de type X en case 1, 2ème subdivision du DAU) consécutive à la déclaration incomplète doit être introduite au Bureau unique par le PLDA. Le système PLDA attribue un numéro différent de la déclaration incomplète de façon à bien cerner les effets juridiques de l’une et de l’autre. La date à retenir pour l’application des dispositions

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régissant le régime douanier d’exportation est la date d’acceptation de la déclaration incomplète.

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174. En case 40 de la déclaration complémentaire sur DAU, il est fait référence à la déclaration incomplète sous la forme suivante :

Z – EX – n° de la déclaration incomplète (voir appendice 5 de la notice explicative du DAU)

Exemple : si la déclaration complémentaire porte le n° 26345 et que la déclaration incomplète porte le n° 11111, la déclaration complémentaire 26345 portera en case 40 la mention «Z-EX-11111».

175. Pour le reste, la déclaration complémentaire est remplie suivant la notice explicative ad hoc, à l’importation : A, (B), C, D ou E (voir § 134).

4.2.2. Données ou documents manquants non fournis à l’expiration du délai

176. Dans le cas prévu au § 168, b) (autorisation de déclaration incomplète), le déclarant qui ne respecterait pas les délais prévus verrait son autorisation révoquée.

Aucune déclaration incomplète de type B ou E (case 1, 2ème subdivision du DAU) ne peut plus être introduite par un déclarant ne disposant pas d’une autorisation permettant d’introduire des déclarations incomplètes dans le système PLDA tant que toutes ses déclarations complémentaires de type X ou Y (pour Y voir par après) ne sont pas rentrées.

5. Déclaration incomplète d’exportation avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type E – case 1, 2ème subdivision du DAU)

177. En la matière, les dispositions des sous-titres 3 et 4

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ci-avant doivent être combinées.

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178. Une déclaration incomplète de type E (case 1, 2ème subdivision du DAU) doit être présentée. Les dispositions des §§ 166 à 172 sont applicables en l’occurrence. Une déclaration complémentaire de type X (case 1, 2ème subdivision du DAU) doit être présentée en apurement des déclarations incomplètes.

179. Deux délais entrent ici en ligne de compte :

a) le délai de 60 jours pour la présentation des marchandises

et

b) le délai d’un mois (voir §§ 171 et suivants ci-avant) pour la présentation de la déclaration complémentaire.

180. Ainsi, il y a lieu de combiner ces divers délais et de visualiser cette situation de façon schématique comme suit :

Respect du délai de présentation des marchan-

dises

Respect du délai de présentation de la déclara-tion complète

Conséquence Cas

Oui Oui La déclaration in-complète est acceptée

1

La déclaration complémentaire est acceptée

Oui Non La déclaration in-complète est acceptée

2

La déclaration complète n’est pas acceptée car pas introduite

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Respect du délai de présentation des marchan-

dises

Respect du délai de présentation de la déclara-tion complète

Conséquence Cas

Non Oui Comme un des élé-ments de l’acceptation de la déclaration n’est pas atteint (la présentation des marchandises), les déclarations incomplètes et complètes ne sont pas acceptées

3

Non Non Comme un des élé-ments de l’acceptation de la déclaration n’est pas atteint (la présentation des marchandises), les déclarations incomplètes et complètes ne sont pas acceptées

4

Dans le cas 2, la révocation de l’autorisation prévue au § 168, b) est alors également envisagée.

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Suppl. 4

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6. Déclarations simplifiées d’exportation sur facture ou sur document administratif avec ou avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de chargement

6.1. Champ d’application du «paquet 1»

181. Le «paquet 1» de PLDA ne permet pas d’introduire dans ce système les déclarations simplifiées sur facture ou sur document administratif. Les déclarations complémentaires qui suivent ces déclarations simplifiées peuvent être introduites avec le paquet 1.

182. Cependant, les déclarations globalisées, essentiellement mensuelles, seront introduites dans PLDA et non pas les données des factures ou des documents administratifs constituant la déclaration simplifiée elle-même.

183. Le relevé en détail qui doit être joint à la déclaration globale doit être fourni sous la forme d’un fichier XML. Ce fichier XML doit être chargé en PLDA en utilisant le message prévu à cet effet ou le fichier doit être chargé sur un serveur sécurisé du SPF Finances (ftps upload). Sont donc aussi exclues de PLDA les déclarations de régularisation au coup par coup de procédures simplifiées sur facture ou sur document administratif.

184. Chaque déclaration simplifiée du type C doit mentionner un renvoi à l’autorisation ainsi qu’un numéro issu d’une série ininterrompue et commençant par un chaque année. Le déclarant peut aussi mentionner le UCR (unique consigment reference number) en lieu et place de ce numéro.

6.2. Déclarations globalisées d’exportation de type Y (case 1, 2ème subdivision du DAU)

185. Les déclarations sur facture dans le cadre de la globalisation mensuelle n’entrent pas dans le système PLDA. Les dispositions des §§ 216 à 219 de l’Instruction sur le Document unique restent d’application.

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186. Le titulaire d’une autorisation de globalisation mensuelle peut envoyer au Bureau unique par annexe XML au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel les marchandises ont été exportées, une ou plusieurs déclarations globales de type Y (case 1, 2ème subdivision du DAU) en appliquant les dispositions visées aux §§ 187 et 188 ci-après. Des déclarations CO, EX ou EU distinctes doivent être établies par code de la case 37 et par exportateur TVA.

Le relevé chronologique visé au § 188 ci-après doit être fourni par fichier électronique XML. Les annexes sont fournies au Bureau unique.

187. Le titulaire visé au § 186 remplit les cases 1, 2, 14 (éventuellement), 37, 44 et 54 de la déclaration complémentaire globale. Dans la case 31, il porte référence au relevé XML annexé. Dans la case 44, les références des déclarations sur facture ou sur document administratif unique auxquels la déclaration complète globale se rapporte sont reprises.

188. Le titulaire visé au § 186 établit en fichier électroni-que XML, par déclaration globale, un relevé chronologique de tous les envois effectués au cours du mois écoulé.

Ce relevé doit contenir les données suivantes; pour chaque donnée un code devra être utilisé et une certaine structure devra être respectée (voir site web PLDA) :

1° en-tête :

● le nom de la personne visée au § 186;

● l’indication du mois concerné;

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● la destination douanière;

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2° par date et pour chaque espèce de marchandises :

● la référence de la déclaration sur facture ou sur document administratif;

● l’identification des marchandises;

● le code des marchandises;

● les indications complémentaires éventuellement requises pour les déclarations par les instructions sur les Entrepôts (C.D. 540) et sur le Perfectionnement actif (C.D. 551.001). Ces indications sont codifiées en appendice 6 de la notice explicative du DAU (voir document 6.6. sur le site Douanes et Accises);

● le pays de destination des marchandises.

189. Les déclarations Y visées aux §§ 186 à 188 sont vérifiées a posteriori avec application d’une analyse de risques. Les déclarations sélectionnées seront contrôlées par les agents de la succursale concernée au vue des déclarations du type C et du type F qui y ont été déposées et les déclarations globales du type Y et les relevés XML y relatifs.

7. Déclaration par inscription des marchandises dans les écritures de la firme (domiciliation)

7.1. Dispositions communes

Condition pour la domiciliation

190. Le déclarant doit disposer de l’autorisation simplification au départ ou domiciliation à l’exportation nécessaire. Le titulaire de l’autorisation doit continuer à remplir les conditions pour l’octroi de l’autorisation et appliquer les prescriptions de cette autorisation étant entendu qu’en ce qui concerne la déclaration électronique ce qui suit doit être respecté.

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Inscription dans les écritures

191. Les envois qui sont déclarés avec usage de la domiciliation doivent être inscrits dans les écritures du titulaire de l’autorisation.

Pour l’inscription dans la comptabilité, les données exigées sont celles prévues pour la déclaration simplifiée à l’exportation (voir § 68 du schéma de la procédure douanière à l’égard des «expéditeurs/exportateurs agréés» et des «destinataires agréés» reconnus dans l’UEBL).

Les écritures tenues par le titulaire de l’autorisation peuvent être :

a) une comptabilité douanière intégrée : toutes les données nécessaires pour la déclaration (voir annexe 2) sont inscrites dans ces écritures et sont en outre connectées aux données de la comptabilité commerciale (la comptabilité matières, la comptabilité de vente, la comptabilité financière) ou;

b) une comptabilité ordinaire : seules certaines données rela-tives à l’envoi sont reprises dans la comptabilité via lesquelles l’envoi peut être suivi.

192. L’IVCCE du ressort du titulaire d’autorisation agrée uniquement la comptabilité douanière intégrée lorsque cette comptabilité remplit toutes les conditions précitées.

Une comptabilité douanière intégrée pourra servir pour de déclaration centralisée pour les autorisations uniques et les opérateurs économiques agréés.

193. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité ordinaire il doit faire l’inscription dans ses écritures mais aussi toujours tenir tous les documents commerciaux nécessaires à la disposition de la douane et annoter ces documents avec les mentions nécessaires par lesquelles l’usage de procédure de la domiciliation et de la déclaration pour l’une ou l’autre destination douanière apparaît. Ces mentions sont :

- le numéro d’inscription du titulaire de l’autorisation :

- un numéro d’ordre commençant par un ordinal pour chaque semaine et une barre oblique suivie par un numéro dans une série

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ininterrompue commençant par 1 pour chaque semaine;Suppl. 4

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- le code qui figure dans la case 37 et éventuellement dans la case 44 de la déclaration du type Z ……….

194. En outre, le titulaire de l’autorisation, qui tient une comptabilité douanière, intégrée ou non, doit tenir tous les documents douaniers (document d’accompagnement NCTS, carnet TIR, licence d’importation, certificats pour des mesures économiques, certificats d’origine) à la disposition de la douane.

195. Un titulaire d’autorisation qui tient une comptabilité douanière intégrée agréée par la douane :

- ne doit pas tenir un registre d’arrivée;

- conserve les annexes à la déclaration dans ses propres installations;

- apure lui-même les licences d’exportation éventuelles et dépose les licences apurées à la succursale qui est désignée dans l’autorisation;

- ne doit pas envoyer de notification au service de vérification sauf dans le cas où il aurait un nombre d’envois insuffisant et ne dispose pas d’un plan de chargement.

7.2. Procédure pour l’introduction de la déclaration électronique d’exportation du type Z

Présentation des marchandises et introduction de la déclaration d’exportation du type Z

196. La déclaration électronique du type Z peut être introduite après l’inscription dans les écritures et à partir du moment où l’envoi est présent dans le moyen de transport à l’endroit indiqué dans l’autorisation. Si l’envoi doit également faire l’objet d’une déclaration NCTS, une déclaration de type Z doit être introduite et ensuite les prescriptions en matière du NCTS doivent être appliquées étant entendu que les marchandises sont libérées pour l’exportation par le système PLDA sans tenir compte des délais en matière de NCTS. Il n’y a pas lieu d’envoyer une notification de départ au service de vérification compétent.

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Suppl. 4

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Dans le cas où des formalités pour le NCTS ne doivent pas être appliquées le scellement du moyen de transport doit déjà être prévu si le scellement du moyen de transport est nécessaire conformément aux dispositions qui sont d’application.

197. Les cases de la déclaration du type Z doivent être complétées conformément à la notice sur le document unique.

Lors de l’acceptation de la déclaration du type Z, un avis est envoyé au déclarant dans lequel figure le numéro de référence de la déclaration. Ensuite, la douane ou le système d’analyse de risques pourra sélectionner la déclaration afin d’effectuer une vérification physique. Lorsqu’aucune vérification physique n’a lieu, les marchandises doivent être immédiatement libérées par le système PLDA.

En outre, sauf en cas d’exportation vers un pays de l’AELE, les délais applicables au mode de transport concerné visés au § 27/8 ci-avant doivent être respectés pour le dépôt de la déclaration élec-tronique d’exportation.

La vérification physique

198. Avant l’envoi d’un avis au titulaire de l’autorisation pour libérer l’envoi déclaré le service de vérification peut se rendre sur place pour effectuer une vérification physique des marchandises. Pour cette vérification la douane utilise une copie bureau (office copy) et des données qui figurent soit dans la comptabilité douanière intégrée du titulaire de l’autorisation soit dans les documents commerciaux et sa comptabilité ordinaire. Dans chacun de ces cas les documents douaniers (documents d’accompagnement NCTS ou carnet TIR, licences d’exportation, certificats et autres mesures économiques, certificats d’origine) font également partie de la vérification.

199. Le service de vérification enlève les scellés éventuels du moyen de transport. Les agents assistent au déchargement des marchandises aussi longtemps que nécessaire pour être convaincu que les données de la déclaration sont correctes. Après la vérification le moyen de transport est à nouveau pourvu de

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scellement par les agents.

Suppl. 4

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200. Lors de la vérification des différences mineures peuvent être constatées. Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane sans influence sur la gestion du régime en question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agir en l’occurrence d’une description plus détaillée des marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage (par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même s’il s’agit de plusieurs modifications).

Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant avant d’être corrigées par la douane dans le système PLDA.

201. Si des différences autres que des différences mineures sont constatées, un dossier contentieux doit être composé et ce contentieux doit être traité conformément à la procédure en la matière. Les marchandises ne sont pas libérées aussi longtemps que les constatations nécessaires ne sont pas effectuées, que la déclaration électronique de régularisation de type Z n’a pas été contrôlée et que tous les documents nécessaires n’ont pas été produits.

202. Après achèvement de la vérification et des constatations nécessaires les marchandises sont libérées si aucune différence ou seulement des différences mineures sont constatées. Une déclaration de régularisation de type Z doit être introduite si d’autres différences que des différences mineures sont constatées. La déclaration de régularisation doit renvoyer dans la case 40 à la déclaration originale qui doit être remplacée. Après l’acceptation de la déclaration de régularisation et le contrôle par le service de vérification les marchandises sont libérées par ce service. L’avis de mainlevée contient la déclaration de régularisation du type Z, si elle a été établie, en lieu et place de la déclaration du type Z originale. Les fonctionnaires apposent aussi un nouveau scellement si le

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scellement a été enlevé pour pouvoir effectuer la vérification.

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Mainlevée de l’envoi – vérification a posteriori

203. Dans les autres cas que la vérification physique, l’envoi est libéré immédiatement. L’avis de mainlevée contient une copie de la déclaration électronique relative à l’envoi qui a été libéré par la douane.

204. Au plus tard le jeudi de la semaine après la semaine de la déclaration électronique, le titulaire de l’autorisation qui ne tient pas une comptabilité douanière intégrée doit fournir les pièces à joindre à la déclaration (documents commerciaux et documents douaniers) à la succursale indiquée dans l’autorisation aux fins de la vérification a posteriori.

205. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité douanière intégrée, il est déterminé de commun accord avec le service de vérification où et quand la vérification a posteriori peut avoir lieu une fois par mois.

206. Les dossiers de vérification qui sont finalisés sans diffé-rence ou comportant de différences mineures sont classés à la succursale indiquée dans l’autorisation. Les dossiers contentieux doivent, après avoir été traités de la manière habituelle, aussi être classés à la succursale précitée.

207. Abrogé.

Constatation de la sortie des marchandises déclarées en application de la procédure de la domiciliation à l’exportation

208. Par analogie avec la procédure normale (voir § 158, ci-avant), lorsque la déclaration d’exportation n’est pas remplacée par une déclaration de transit (NCTS) ou lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime de transit (régime de procédure simplifiée fer ou autre), la sortie des marchandises doit être constatée au moyen du système de contrôle de l’exportation (ECS).

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Suppl. 4

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7.3. Procédure de domiciliation et introduction de la déclaration globale du type Z

Présentation des marchandises et prénotification

209. Si une déclaration NCTS est introduite, les prescriptions du NCTS doivent être appliquées. Cette procédure peut uniquement être appliquée lorsque les déclarations simplifiées d’exportation sont remplacées par une déclaration de transit (NCTS). En outre, la globalisation des déclarations à l’exportation doit être prévue dans l’autorisation de domiciliation et il ne peut s’agir des marchandises qui relèvent de la réglementation en matière de politique agricole commune.

210. Après l’inscription dans les écritures (une comptabilité douanière intégrée ou une comptabilité ordinaire) et dès que l’envoi est présent à l’endroit indiqué dans l’autorisation, le service de vérification également indiqué dans l’autorisation peut être averti du début du chargement de l’envoi. Cette notification doit être communiquée par fax au service de vérification précité au début du chargement.

211. Les éléments à communiquer sont :

- l’endroit où les marchandises se trouvent;

- le véhicule de transport qui va être chargé;

- l’heure de début du chargement;

- la nature et la quantité des marchandises, et

- lorsque l’exportation a lieu en vue du paiement des restitutions à l’exportation aussi le code de marchandises et code restitutions des marchandises doivent être fournis;

- les numéros des licences et certificats éventuellement

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utilisés.

Suppl. 2

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74

212. L’envoi ne peut pas partir endéans l’heure qui suit la notification du début du chargement au service de vérification précité. Cette notification peut être faite par téléphone s’il n’est pas possible de la faire par fax ou e-mail. Ce délai est dénommé le délai d’attente. Le moyen de transport ne peut pas partir durant le délai d’attente et, après achèvement du chargement, le scellement éventuellement nécessaire doit être apposé.

213. En ce qui concerne les marchandises pour lesquelles des mesures de contrôle sont nécessaires dans le cadre de la politique agricole commune, une information préalable par fax ou par e-mail avec accusé de réception doit parvenir au service de vérification au moins 24 heures avant le chargement du véhicule.

214. A partir du moment de l’avertissement le délai d’attente déterminé dans l’autorisation de chacun des titulaires d’autorisation commence à courir. Pendant ce délai d’attente la douane ou le système d’analyse de risques sélectionnera ou non la déclaration afin de subir une vérification physique.

La vérification physique

215. Endéans le délai d’attente le service de vérification peut se rendre sur place afin d’effectuer la vérification physique de la marchandise. La douane peut aussi avertir par téléphone qu’elle procèdera à la vérification. Pour effectuer cette vérification la douane utilise les données qui figurent dans la comptabilité douanière intégrée ou la comptabilité ordinaire du titulaire de l’autorisation. Dans chacun de ces cas les documents douaniers, licences d’exportation, certificats et autres mesures économiques, certificats d’origine, font également partie de la vérification.

216. Le service de vérification enlève les scellés éventuels du moyen de transport. Les agents assistent au déchargement des marchandises aussi longtemps que nécessaire pour être convaincus que les données de la déclaration sont correctes.

Suppl. 4

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217. Lors de la vérification des différences mineures peuvent être constatées. Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane et sans influence sur la gestion du régime en question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agir en l’occurrence d’une description plus précise des marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage (par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette) pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même s’il s’agit de plusieurs modifications).

Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant avant d’être corrigées par la douane dans le système PLDA.

218. Si des différences autres que des différences mineures sont constatées un dossier contentieux doit être composé et ce contentieux doit être traité conformément à la procédure en la matière. Les marchandises ne sont pas libérées aussi longtemps que les constatations nécessaires ne sont pas effectuées, que la déclaration électronique de régularisation de type Z n’a pas été introduite et contrôlée et que tous les documents nécessaires n’ont pas été produits.

La déclaration de régularisation renvoie dans la case 44 à la déclaration simplifiée. Les marchandises sont libérées après l’acceptation de la déclaration de régularisation et le contrôle par le

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service de vérification par le biais de l’envoi d’un avis de mainlevée.

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219. Après achèvement de la vérification et des constatations nécessaires, les marchandises sont libérées si pour l’envoi aucune différence ou seulement des différences mineures sont constatées. L’avis de mainlevée contient une copie de la déclaration de régularisation du type Z. Si le scellement a été enlevé pour la vérification, les agents du service de vérification apposent un nouveau scellement.

Mainlevée de l’envoi – vérification a posteriori

220. Dans les autres cas que la vérification physique, l’envoi est considéré comme libéré après l’écoulement du délai d’attente pour la destination douanière pour laquelle les marchandises ont été déclarées.

Introduction de la déclaration globale à l’exportation du type Z

221. Pour toutes les déclarations simplifiées qui ont été inscrites dans la comptabilité douanière intégrée ou dans la comptabilité ordinaire du titulaire de l’autorisation de domiciliation, il y a lieu d’introduire au plus tard le sixième jour ouvrable du mois civil suivant une déclaration globale du type Z. En cas de globalisation hebdomadaire, la déclaration globale doit être introduite au plus tard le jeudi de la semaine suivante. Des déclarations CO, EX ou EU distinctes doivent être établies par code de la case 37 et par exportateur TVA. Pour chaque déclaration globale le déclarant doit charger une annexe en format XML, dans laquelle pour cette déclaration un relevé chronologique des données détaillées des envois déclarés est fourni. Les entreprises de courrier express peuvent, en raison du caractère d’urgence, éventuellement renoncer à la globalisation.

222. De plus, il est renvoyé aux dispositions des §§ 187 et

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188 qui sont d’application mutatis mutandis. Le relevé chronologique visé au § 188 doit être fourni par fichier électronique en format XML.

Suppl. 4

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223. Le fichier XML est chargé via un http-upload qui est rendu disponible par PLDA web. Un modèle de l’annexe XML peut être copié du site web PLDA.

Les marchandises déclarées sont immédiatement libérées pour la vérification a posteriori.

Contrôle a posteriori de la déclaration globale à l’exportation du type Z

224. Pour la vérification a posteriori lorsque le titulaire de l’autorisation ne tient pas une comptabilité douanière intégrée, la vérification est basée sur les pièces à joindre à la déclaration (documents commerciaux) et documents douaniers qui au plus tard le jeudi après la semaine de la déclaration simplifiée doivent être présentée à la succursale indiquée dans l’autorisation. Les dispositions du § 139 sont en l’occurrence d’application. En ce qui concerne les constatations il est procédé de la même manière que pour les autres déclarations d’exportation du type Z étant entendu que les marchandises sont déjà libérées.

225. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité douanière intégrée, il est déterminé de commun accord avec le service de vérification où et quand la vérification a posteriori peut avoir lieu une fois par mois.

Remarque importante

226. Suite à l’entrée en vigueur d’ECS phase 2 et à l’application du règlement (CE) n° 273/2009 de la Commission du 2 avril 2009, la procédure visée au point 7.3 peut être appliquée jusqu’au 31 décembre 2010 dans les cas suivants :

- lorsque les marchandises déclarées à l’exportation sont prises en charge par une déclaration NCTS destinée à un pays AELE;

- lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté via une succursale belge (exportation directe).

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Suppl. 3

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7.4. Annulation de la déclaration d’exportation

227. L’annulation d’une déclaration du type Z a lieu comme pour une déclaration normale du type A ci-avant. L’annulation d’une déclaration d’exportation simplifiée se fait par notification au service de vérification et inscription correspondant dans les écritures.

7.5. Archivage

228. Les dossiers de vérification qui sont finalisés sans diffé-rence ou comportant des différences mineures sont archivés à la succursale indiqué dans l’autorisation. Les dossiers contentieux doivent, après avoir été traités de la manière habituelle, aussi être archivés à la succursale précitée.

Conformément au § 187 ci-avant, le titulaire d’une autorisation de domiciliation qui tient une comptabilité douanière intégrée est sensé archiver les pièces à joindre à la déclaration dans ses propres installations au lieu de devoir les transmettre pour archivage à la succursale compétente.

229. Le titulaire de l’autorisation est tenu pour l’archivage de respecter les conditions suivantes :

- classer toutes les annexes relatives à une même déclara-tion PLDA avec un exemplaire de cette déclaration soit en les agrafant ensemble soit en les plaçant dans une farde papier;

- apposer sur chaque pièce distincte le numéro de la déclara-tion PLDA suivi par l’indicateur du nombre total d’annexe (exemple : mention du PRN suivi de 2/3 ce qui signifie la deuxième annexe sur un total de trois);

- disposer d’un système clair et cohérent pour l’archivage dans lequel les pièces à joindre à la déclaration peuvent être retrouvées par PRN (paperless reference number);

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Suppl. 3

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- communiquer son système d’archivage au helpdesk du bureau unique ainsi que tout changement à ce système;

- avoir pris toutes les mesures en vue de préserver les archives contre toutes les conséquences qui peuvent menacer leur disponibilité (par exemple : sécurité vis-à-vis du feu, etc.);

- garantir le libre accès durant les heures de bureau aux fonc-tionnaires concernés pour l’exécution de leur service;

- accepter explicitement la responsabilité du paiement des droits et des impôts qui seront dus si les annexes à la déclaration ne peuvent pas être présentées;

- souscrire l’engagement prévu en annexe 1 spécifiant qu’en cas de non-respect des conditions pour l’archivage dans ses propres installations, les archives seront transférées vers la succursale compétente aux frais du titulaire de l’autorisation.

Les pièces doivent être conservées dans l’archivage durant toute la période qui est prescrite pour la conservation des déclarations pour l’Administration des douanes et accises.

Toutefois, le titulaire d’une autorisation de domiciliation qui tient une comptabilité douanière intégrée peut y renoncer par écrit.

230. Les titulaires d’autorisation de domiciliation qui ne tiennent pas une comptabilité douanière intégrée peuvent être autorisés à archiver les pièces dans leurs propres installations en attendant qu’ils passent à une comptabilité douanière intégrée.

Les titulaires d’autorisation concernés doivent demander une autorisation auprès du directeur régional des douanes et accises du ressort où ils sont établis. En l’occurrence l’autorisation mentionne les conditions qui doivent être remplies. Ces conditions correspondent aux conditions qui doivent être respectées suivant le § 229, ci-avant.

231. Les titulaires d’autorisation concernés doivent, non seulement respecter les conditions précitées en la matière, mais à la première demande fournir toutes les pièces demandées au service

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de vérification à la première demande.Suppl. 3

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232. En cas de non-respect des conditions pour l’archivage dans les installations du titulaire d’autorisation, le directeur du Bureau unique ordonne que les archives soient transférées vers la succursale concernée aux frais de ce titulaire de l’autorisation.

E. PREUVE DU STATUT COMMUNAUTAIRE(T2L ou T2LF)

1. Conditions générales pour la preuve du statut communautaire

233. Les marchandises qui doivent faire l’objet d’une preuve du statut communautaire doivent être en libre pratique. Elles ne peuvent se trouver sous aucun autre régime douanier que la libre pratique. En outre, elles ne peuvent pas être déclarées à l’exportation.

2. Preuve du statut communautaire avec présentation des mar-chandises a un lieu de chargement ou de déchargement LCD (procédure normale)

2.1. Introduction de la preuve

Indication et transmission de la preuve du caractère commu-nautaire

234. Les marchandises qui doivent faire l’objet d’une preuve électronique du caractère communautaire doivent être présentées au moment de l’introduction de la preuve électronique en un LCD (lieu de déchargement ou de chargement) public ou un LCD privé agréé par la douane. Ces LCD’s agréés sont pourvus de

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l’infrastructure nécessaire et sont facilement accessibles pour la douane.

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235. La preuve électronique est envoyée au Bureau unique avec usage du PLDA. Les cases doivent être remplies conformément à la notice explicative sur le document unique (régime G).

236. Les pièces à joindre à la preuve du statut communautaire doivent en principe être tenues à la disposition de la douane dans les installations du déclarant sauf si la douane oblige le déclarant à présenter les annexes systématiquement avec les marchandises. Au plus tard le jeudi de la semaine suivante, les annexes doivent être présentées à la succursale compétente pour le ressort où les marchandises sont présentées. Le déclarant doit mentionner, à la case 14 du document unique (données de contact), le numéro de GSM ou de téléphone auquel il peut être appelé pour fournir les annexes au service de vérification concerné.

237. Afin de pouvoir finaliser le plus vite possible le processus de la vérification, il est important de mentionner le numéro de téléphone ou de GSM de la personne ou du service en question à même de présenter les pièces de la déclaration à vérifier. Aussi longtemps que ni les pièces à joindre à la déclaration ni la personne devant fournir l’aide nécessaire ne sont pas sur place, la vérification de l’envoi ne peut débuter.

238. La douane tient exclusivement le déclarant pour responsable de la non-production des annexes. En cas de non-respect des prescriptions en la matière, le directeur régionale des douanes et accises du ressort décide d’imposer l’obligation permanente de présenter ensemble les annexes et les marchandises.

239. La présentation des annexes ne doit pas avoir lieu lorsque le déclarant dispose d’une autorisation pour conserver les annexes dans ses installations. Une telle autorisation n’est octroyée que si le déclarant :

- introduit une demande écrite auprès du Bureau unique pourvue d’un engagement en cas de non-respect des prescriptions relatives à l’archivage auprès de la direction régionale compétente pour le lieu où s’effectue l’archivage;

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Suppl. 3

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82

- n’a pas commis d’infractions grave ou répétées à la régle-mentation douanière;

- classe toutes les annexes relatives à une même déclara-tion PLDA avec un exemplaire de cette déclaration soit en les agrafant ensemble soit en les plaçant dans une farde papier;

- appose sur chaque pièce distincte le numéro de la déclara-tion PLDA suivi par l’indicateur du nombre total d’annexe (exemple : mention du PRN suivi de 2/3 ce qui signifie la deuxième annexe sur un total de trois);

- dispose d’un système clair et cohérent pour l’archivage dans lequel les pièces à joindre à la déclaration peuvent être retrouvées par PRN (paperless reference number);

- communique son système d’archivage au helpdesk du Bureau unique ainsi que tout changement à ce système;

- a pris toutes les mesures en vue de préserver les archives contre toutes les conséquences qui peuvent menacer leur disponibilité (par exemple : sécurité vis-à-vis du feu, etc.);

- garantit le libre accès durant les heures de bureau aux fonctionnaires concernés pour l’exécution de leur service;

- accepte explicitement la responsabilité du paiement des droits et des impôts qui seront dus si les annexes à la déclaration ne peuvent être présentées;

- souscrit l’engagement prévu en annexe 1 spécifiant qu’en cas de non-respect des conditions pour l’archivage dans ses propres installations, les archives seront transférées vers la succursale compétente aux frais du titulaire de l’autorisation.

Ces autorisations sont, sans avertissement, immédiatement retirées lorsqu’une des conditions n’est pas respectée et ce, par le directeur régional. Les archives sont transférées aux frais du décla-rant à la succursale compétente (à prévoir dans l’engagement).

Suppl. 3

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2.2. L’acceptation de la preuve du statut communautaire

240. La preuve du statut communautaire est acceptée lorsque les marchandises sont présentées à un LCD agréé par la douane et que toutes les cases de la preuve du statut communautaire sont correctement remplies. Le déclarant reçoit un avis électronique dans lequel est précisé que la preuve est acceptée ainsi que le numéro de référence de la preuve.

2.3. Vérification de la preuve du statut communautaire et main-levée des marchandises

Préparations pour la vérification analyse de risques

241. Les preuves du statut communautaire acceptées peuvent être sélectionnées pour une vérification physique, une vérification sur document ou une vérification a posteriori, en utilisant ou non le système de l’analyse de risques électronique. Les services de vérification travaillent pendant les heures d’ouverture prévues pour la localité où se trouvent les marchandises. Le déclarant doit prendre contact par téléphone avec la succursale compétente pour le LCD où les marchandises ont été présentées afin de savoir si les marchandises vont être soumises à vérification.

242. Lors de la vérification physique ou de la vérification sur documents, les marchandises ne sont pas libérées avant que la vérification ait eu lieu. Pour cette vérification, le déclarant ou son représentant est tenu d’ajouter les annexes à l’envoi à vérifier et d’être disponible à la première demande, personnellement ou son représentant, pour la vérification. Le déclarant ou son représentant doit remettre les annexes et présenter l’envoi. Le service de vérification peut se satisfaire des annexes qui sont envoyées par voie électronique ou par télécopieur. Aussi longtemps que la douane ne peut pas procéder à la vérification conséquemment au non-respect des dispositions qui précèdent, les marchandises ne peuvent pas être libérées.

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Les mêmes conditions valent pour la mainlevée de marchandises qui doivent subir une vérification sur document.

La vérification et les constatations

243. Afin de pouvoir effectuer la vérification, le service compétent de la douane imprime une office copy de la preuve du statut communautaire.

244. Lors de la vérification, des différences mineures peuvent être constatées. Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane et sans influence sur la gestion du régime en question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agir en l’occurrence d’une description plus précise des marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage (par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette) pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même s’il s’agit de plusieurs modifications).

Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant avant d’être corrigées par la douane dans le système PLDA.

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245. Si des différences autres que des différences mineures sont constatées un dossier contentieux doit être composé et ce contentieux doit être traité conformément aux prescriptions en la matière. Une preuve de régularisation du statut communautaire renvoyant à la case 44 de la preuve initiale et à la décision du fonctionnaire qui a vérifié ou de son supérieur, doit être introduite. Les marchandises ne sont pas libérées aussi longtemps que les constatations nécessaires ne sont pas effectuées, que la déclaration électronique de régularisation de type Z n’a pas été acceptée et contrôlée et que tous les documents nécessaires n’ont pas été produits.

L’avis de mainlevée comportera une copie de la preuve régularisée si une telle preuve a été établie.

Mainlevée immédiate

246. Lorsque la douane a fait savoir par téléphone (§ 246) qu’elle a décidé de ne pas vérifier les marchandises, ces marchandises sont de facto libérées pour la vérification a posteriori.

Archivage

247. Les dossiers de vérification qui sont finalisés sans diffé-rence ou comportant des différences mineures sont archivés à la succursale indiquée dans l’autorisation. Les dossiers contentieux doivent, après avoir été traités de la manière habituelle, aussi être archivés à la succursale précitée.

2.4. Annulation et régularisation de la preuve du statut commu-nautaire avant ou après la mainlevée

248. Les demandes d’annulation, comportant les raisons de la demande et les références de la preuve à annuler, doivent être envoyées par e-mail avec demande d’accusé de réception automatique à la succursale compétente pour le lieu où les

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marchandises sont présentées.

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L’agent compétent, désigné par le directeur régional des douanes et accises, traite les demandes dans l’ordre de leur réception et après les avoir placées sur une liste d’attente. La décision est envoyée au Bureau unique et au demandeur. En cas de décision positive, la preuve est annulée par le Bureau unique.

249. Pour les demandes de régularisation, il doit être agi de la même manière, étant entendu que la demande doit également renvoyer à la preuve de régularisation du statut communautaire introduite. La preuve qui régularise renvoie dans la case 44 à la preuve à remplacer. Lors d’une décision positive la preuve initiale est annulée et la preuve de régularisation est acceptée. Lors d’une décision négative la preuve de régularisation est annulée.

250. Les demandes d’annulation ou de régularisation après mainlevée doivent être introduites auprès du directeur du ressort du lieu où les marchandises ont été présentées. Les dispositions des §§ 253 à 254 sont applicables de la même manière.

3. Procédure de domiciliation

3.1. Condition pour la domiciliation

251. Le déclarant doit disposer de l’autorisation de simplifi-cation preuve du caractère communautaire nécessaire. Le titulaire de l’autorisation doit continuer à remplir les conditions pour l’octroi de l’autorisation et appliquer les prescriptions de cette autorisation étant entendu qu’en ce qui concerne la déclaration électronique ce qui suit doit être respecté.

3.2. Inscription dans les écritures

252. Les envois qui sont déclarés avec usage de la domiciliation doivent être inscrits dans les écritures du titulaire de l’autorisation.

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Pour l’inscription dans les écritures, les données exigées sont celles prévues pour la déclaration simplifiée à l’exportation (voir § 68 du schéma de la procédure douanière à l’égard des «expéditeurs/exportateurs agréés» et des «destinataires agréés» reconnus dans l’UEBL), étant entendu que la destination des marchandises est située dans un autre Etat membre de l’Union.

En l’occurrence, il peut s’agir :

a) d’une comptabilité douanière intégrée : toutes les données nécessaires pour la déclaration (voir annexe 2) sont inscrites dans ces écritures et sont en outre connectées aux données de la comptabilité commerciale (la comptabilité matières, la comptabilité d’achat, la comptabilité financière) ou;

b) d’une comptabilité ordinaire : seules certaines données relatives à l’envoi sont reprises dans la comptabilité via lesquelles l’envoi peut être suivi.

L’IVCCE du ressort du titulaire de l’autorisation agrée uniquement la comptabilité douanière intégrée lorsque cette comptabilité remplit toutes les conditions précitées.

Une comptabilité douanière intégrée pourra servir pour la déclaration centralisée, les autorisations uniques et les opérateurs économiques agréés. Pour autant que le service de contrôle de la douane ait accès à la comptabilité douanière une analyse de risques individualisée peut être appliquée.

253. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité ordinaire, il doit faire l’inscription dans ses écritures mais aussi toujours tenir tous les documents commerciaux nécessaires à la disposition de la douane et annoter ces documents avec les mentions nécessaires par lesquelles l’usage de procédure de la domiciliation et la déclaration pour l’une ou l’autre destination douanière apparaît. Ces mentions sont :

- le numéro d’inscription du titulaire de l’autorisation;

- un numéro d’ordre commençant par un ordinal pour chaque semaine et une barre oblique suivie par un numéro dans une série ininterrompue commençant par 1 pour chaque semaine;

- le code qui figure dans la case 37 et éventuellement dans la case 44 de la déclaration du type Z ……….

Suppl. 4

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254. Un titulaire d’autorisation qui tient une comptabilité douanière intégrée agréée par la douane :

- ne doit pas tenir un registre d’arrivée;

- conserve les annexes à la déclaration dans ses propres installations;

- ne doit pas envoyer de notification au service de vérification sauf dans le cas où il aurait un nombre d’envois insuffisant et ne disposerait pas d’un plan de déchargement.

3.3. Présentation des marchandises, introduction et acceptation de la preuve

255. La preuve du statut communautaire peut être introduite après l’inscription dans les écritures et à partir du moment où l’envoi est présent dans le moyen de transport à l’endroit indiqué dans l’autorisation. Les cases de la preuve doivent être remplies conformément à la notice sur le document unique.

256. Lors de l’acceptation de la preuve du caractère commu-nautaire, un avis est envoyé au déclarant dans lequel figure le numéro de référence de la preuve. Ensuite, le système d’analyse de risques pourra sélectionner la preuve du caractère communautaire afin d’effectuer une vérification physique.

3.4. La vérification physique

257. Avant l’envoi d’un avis au titulaire de l’autorisation pour libérer l’envoi déclaré, le service de vérification peut se rendre sur place pour effectuer une vérification physique des marchandises. Pour cette vérification la douane utilise une copie bureau (office copy) et des données qui, en cas d’utilisation d’une comptabilité douanière intégrée, figurent dans les écritures du titulaire de l’autorisation et, en cas d’utilisation d’une comptabilité ordinaire, dans les documents commerciaux et les écritures.

Suppl. 4

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258. Lors de la vérification des différences mineures peuvent être constatées. Par «différences mineures», il y a lieu d’entendre, pour autant qu’il s’agisse indubitablement de simples erreurs dénuées d’une volonté de tromper la douane sans influence sur la gestion du régime en question :

- une modification de la description des marchandises pour autant que cette modification n’ait pas pour objet de changer la dénomination des marchandises. Il peut s’agir en l’occurrence d’une description plus précise des marchandises;

- une modification de la description des modes d’emballage (par exemple «carton» au lieu de «cageot»);

- une modification de la masse des marchandises (masse brute et/ou nette) pour autant que la différence ne dépasse pas 1 %;

- une modification des marques et/ou numéros des colis ou conteneurs (même s’il s’agit de plusieurs modifications).

Ces différences mineures doivent être approuvées par le déclarant avant d’être corrigées par la douane dans le système PLDA.

259. Si des différences autres que des différences mineures sont constatées un dossier contentieux doit être composé et ce contentieux doit être traité conformément aux prescriptions en la matière. Les marchandises ne sont pas libérées aussi longtemps que les constatations nécessaires ne sont pas effectuées, que la déclaration électronique de régularisation de type Z n’a pas été contrôlée et que tous les documents nécessaires n’ont pas été produits.

L’avis de mainlevée comportera une copie de la preuve régularisée si une telle preuve a été établie.

260. Après achèvement de la vérification et des constatations nécessaires, les marchandises sont libérées si aucune différence ou seulement des différences mineures sont constatées. Une preuve de régularisation doit être introduite si d’autres différences que des différences mineures sont constatées. La preuve de régularisation doit renvoyer dans la case 44 à la preuve originale. Après l’acceptation de la preuve de régularisation et le contrôle par le service de vérification les marchandises peuvent être libérées par ce service. Cet avis de mainlevée contient une copie de

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la preuve de régularisation électronique.

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3.5. Mainlevée de l’envoi – vérification a posteriori

261. Dans les autres cas que la vérification physique, l’envoi est libéré immédiatement. L’avis de mainlevée contient une copie de la preuve électronique relative à l’envoi qui a été libéré par la douane.

262. Au plus tard le jeudi de la semaine après la semaine de l’introduction de la preuve électronique, le titulaire de l’autorisation qui ne tient pas une comptabilité douanière intégrée doit fournir les pièces à joindre à la déclaration (documents commerciaux) à la succursale indiquée dans l’autorisation aux fins de la vérification a posteriori.

263. Dans le cas où le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité douanière intégrée, il est déterminé de commun accord avec le service de vérification où et quand la vérification a posteriori peut avoir lieu une fois par mois.

4. Annulation de la preuve du caractère communautaire

264. L’annulation d’une preuve du statut communautaire obtenue par la procédure simplifiée a lieu de la même façon que pour une preuve de statut communautaire demandée en appliquant la procédure normale.

5. Archivage

265. Les dossiers de vérification qui sont finalisés sans diffé-rence ou comportant des différences mineures sont archivés à la succursale indiquée dans l’autorisation. Les dossiers contentieux doivent, après avoir été traités de la manière habituelle, aussi être archivés à la succursale compétente pour l’endroit où les installations du titulaire de l’autorisation sont situées.

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Suppl. 4

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266. Conformément au § 254 ci-avant le titulaire d’une autorisation domiciliation qui tient une comptabilité douanière intégrée est sensé archiver les pièces à joindre à la déclaration dans ses propres installations au lieu de devoir les transmettre pour archivage à la succursale compétente.

Le titulaire de l’autorisation est tenu pour l’archivage de respecter les conditions suivantes :

- disposer d’un système clair et cohérent pour l’archivage dans lequel les pièces à joindre à la déclaration peuvent être retrouvées par PRN (paperless reference number);

- communiquer son système d’archivage au helpdesk du Bureau unique ainsi que tout changement à ce système;

- avoir pris toutes les mesures en vue de préserver les archives contre toutes les conséquences qui peuvent menacer leur disponibilité (par exemple : sécurité vis-à-vis du feu, etc.);

- garantir le libre accès durant les heures de bureau aux fonctionnaires concernés pour l’exécution de leur service;

- accepter explicitement la responsabilité du paiement des droits et des impôts qui seront dus si les annexes à la déclaration ne peuvent pas être présentées;

- souscrire l’engagement prévu en annexe 1 spécifiant qu’en cas de non-respect des conditions pour l’archivage dans ses propres installations, les archives seront transférées vers la succursale compétente aux frais du titulaire de l’autorisation.

Les pièces doivent être conservées dans le classement durant toute la période qui est prescrite pour la conservation des déclarations pour l’Administration des douanes et accises.

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Toutefois, le titulaire d’une autorisation de domiciliation qui tient une comptabilité douanière intégrée peut y renoncer par écrit.

267. Les titulaires d’autorisation de domiciliation qui ne tiennent pas une comptabilité douanière intégrée peuvent être autorisés à classer les pièces dans leurs propres installations en attendant qu’ils passent à une comptabilité douanière intégrée.

Les titulaires d’autorisation concernés doivent demander une autorisation auprès du directeur des douanes et accises du ressort où ils sont établis. En l’occurrence l’autorisation mentionne les conditions qui doivent être remplies. Ces conditions correspondent aux conditions qui doivent être respectées suivant le § 266 ci-avant.

268. Les titulaires d’autorisation concernés doivent non seulement respecter les conditions précitées en la matière mais fournir toutes les pièces demandées au service de vérification à la première demande.

269. En cas de non-respect des conditions pour l’archivage dans ses installations du titulaire d’autorisation, le directeur du bureau unique ordonne que les archives soient transférées vers la succursale concernée aux frais de ce titulaire de l’autorisation.

F. TRANSFERT DE MARCHANDISES SOUSUN REGIME DOUANIER ECONOMIQUE

270. Le transfert des marchandises a lieu selon les conditions prévues pour chaque régime douanier économique, étant entendu qu’en ce qui concerne le transfert et la validation d’une déclaration de placement avec utilisation du PLDA sous le régime concerné, dans le chef d’un titulaire d’autorisation destinataire agréé reprenant les marchandises, les dispositions suivantes doivent

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être respectées :

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- la déclaration doit être effectuée moyennant une déclaration du type Z;

- il n’y a plus lieu de faire une copie de la déclaration de placement pour les marchandises cédées;

- dans la case 37 de la déclaration PLDA doit figurer le code ad hoc pour la cession;

- le cédant doit munir le récépissé d’un numéro d’identification issu d’une série ininterrompue et commençant chaque année par zéro et qui est précédé par le numéro de son autorisation et de l’année, séparé par une barre oblique;

- il doit être renvoyé dans la case 40 de la déclaration PLDA à l’autorisation du cédant et au récépissé qui lui a été délivré.

Comme preuve de la cession il suffit que le cédant renvoie à la déclaration PLDA et qu’il est en possession du récépissé pour les marchandises signé par le cessionnaire.

271. La déclaration de placement peut avoir un caractère global ou non. Dans le cas d’une déclaration globale une annexe XML doit être jointe à la déclaration électronique du type Z. Le relevé XML mentionne de façon chronologique tous les transferts en mentionnant pour chaque cession les quantités de marchandises et la date. Pour chaque transfert, il est renvoyé au récépissé qui est fourni au cédant.

272. La douane peut contrôler les transferts et les cessions dans les décomptes en visualisant les déclarations du type Z du cessionnaire.

G. DIVERS ET PROCEDURE DE SECOURS

273. La présente circulaire est d’application à partir du

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4 juin 2007 (voir § 2, ci-avant).

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274. L’entrée en vigueur de la nouvelle notice sur le document unique sera réglée par une circulaire distincte. Lors du développement des déclarations électroniques il a été tenu compte des nouvelles prescriptions auxquelles le document unique est soumis ce qui fait que cette condition est automatiquement remplie.

275. Dans chaque étape du traitement de la déclaration PLDA, des copies pourront être demandées par le déclarant. Après la mainlevée des marchandises des duplicates pourront être demandés selon les conditions actuellement applicables.

276. En cas de non-disponibilité du PLDA il y aura moyen d’appliquer la procédure de secours. Pour cette procédure de secours les dispositions de la circulaire ad hoc devront être appliquées. La procédure d’urgence en matière de PLDA et de NCTS sera reprise dans la même circulaire.

277. Lors des modifications éventuelles de PLDA à la suite des paquets suivants les dispositions de la présente circulaire seront adaptées en conséquence.

Pour l’Administration Douanes et Accises Le Directeur, chef de service,

G. CAPIAU

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ANNEXE 1

ENGAGEMENT EN VUE DE L’ARCHIVAGEDES ANNEXES A LA DECLARATION

EN MATIERE DE DOUANE ET D’ACCISESDANS LES INSTALLATIONS DU DECLARANT

Je soussigné, ….….……. (1), agissant pour ….…….…… (2) déclare expressément vouloir archiver les pièces à joindre à la déclaration en matière de douane et d’accises dans mes installations sises à l’adresse suivante :...................................................................................................  (3)................ (si plusieurs bâtiments, celui qui est utilisé totalement ou partiellement pour le classement des archives doit être indiqué sur un plan).

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions aux-quelles l’octroi de l’autorisation pour l’archivage des pièces dans les installations du déclarant est subordonné.

Je suis dès lors informé du fait :

- que je dois présenter les pièces à joindre à la déclaration à la première réquisition de la douane;

- que je dois conserver ces pièces aux conditions fixées à cet effet et donner accès aux archives aux fonctionnaires des douanes et accises à tout moment pendant les heures d’ouverture.

_____________________________

(1) Nom et prénom.(2) Dénomination sociale.(3) Adresse complète avec mention du local (éventuellement

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plan).

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ANNEXE 1 (page 2)

Il s’ensuit que si le service douanier compétent constate que je ne satisfais plus aux conditions pour la conservation de l’auto-risation, j’accepte de transférer à mes frais l’ensemble des archives relatives à la période à laquelle les documents auxquels elle se rapportent doivent être conservés légalement ou réglementairement.

Lieu et date

Nom, fonction et signature de la personne compétente

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AN

NEX

E 2

TABLEAU DE CORRELATION COMPTABILITE DOUANIERE INTEGRE

A l’entrée A la sortie

Nature Données Code (*) Relation Données Code (*) Relation

Identificationenvoi

URN (**) Données opé-rationnelles gé-nérales de l’en-treprise

URN (**) Données opé-rationnelles gé-nérales de l’en-treprise

Date d’entrée ou décla-ration si plus tôt

Date de départ

Transaction Expéditeur 02 Comptabilitéd’achat

Destinataire 08 Comptabilitéd’achat

Nature 24 Nature 24

Factures 44 Factures 44

Conditions de livraison 20 Conditions de livraison 20

Valuta + montant fac-turé

22 Valuta + montant fac-turé

22

Valeur en douane 47 Valeur statistique 46_____________________________

(*) Le code est composé d’une lettre pour le régime douanier demandé (A à E et G à K) suivie du numéro de la case (deux positions) et cinq positions qui doivent fournir l’information spécifique.

(**) URN : unique reference number. Peut aussi être utilisé UCR (unique consigment reference) selon les règles d’utilisation en vigueur.

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AN

NEX

E 2 (page 2)

A l’entrée A la sortie

Nature Données Code (*) Relation Données Code (*) Relation

Marchandises Collisage 31 Comptabilité

matières

Collisage 31 Comptabilité

matièresDescription marchan-

dise

Dénomination com.

31 Description marchan-

dise

Dénomination com.

31

Quantité 31 Quantité 31

Unités supplémentaires 41 Unités supplémentaires 41

Masse brute 35 Masse brute 35

Code marchandises 33 Code marchandises 33

Origine 34 Origine 34

Préférence 36 Préférence 36

_____________________________

(*) Le code est composé d’une lettre pour le régime douanier demandé (A à E et G à K) suivie du numéro de la case

(deux positions) et cinq positions qui doivent fournir l’information spécifique.

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AN

NEX

E 2 (page 3)

A l’entrée A la sortie

Nature Données Code (*) Relation Données Code (*) Relation

Transport Lieu d’arrivée si plu-sieurs

30 Gestion logis-tique

Lieu de départ si plu-sieurs

30 Gestion logis-tique

Lieu de déchargement 00 Lieu de chargement 27

Identité du moyen de transport

18 Identité du moyen de transport

18

Container 31 Container 31

Mode de transport à l’intérieur du pays

26 Mode de transport à l’intérieur du pays

26

Mode de transport à la frontière

25 Mode de transport à la frontière

25

Bureau de sortie 29

Régimedouanier

NCTS/Carnet TIR 40 Applicationdouanière

NCTS/Carnet TIR 40 Applicationdouanière

_____________________________

(*) Le code est composé d’une lettre pour le régime douanier demandé (A à E et G à K) suivie du numéro de la case (deux positions) et cinq positions qui doivent fournir l’information spécifique.

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AN

NEX

E 2 (page 4)

A l’entrée A la sortie

Nature Données Code (*) Relation Données Code (*) Relation

Scellement enlevé Scellement enlevé

Régime précédent 40 Régime précédent 40

Régime doua-

nier demandé

Régime H à K 37 Régime A à E et G 37

Certificats/licences 44 Certificats/licences 44

Demande restitution

Code restitution

Description nomencla-

ture restitution

31

Poids net restitution ou

quantité

31

_____________________________

(*) Le code est composé d’une lettre pour le régime douanier demandé (A à E et G à K) suivie du numéro de la case

(deux positions) et cinq positions qui doivent fournir l’information spécifique.

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AN

NEX

E 2 (page 5)

A l’entrée A la sortie

Nature Données Code (*) Relation Données Code (*) Relation

Composition marchan-dises si nécessaire pour le BIRB

31

Mentions exemplaire BIRB-ex

31

Autres données selon le régime douanier ou autorisation

31 Autres données selon le régime douanier ou autorisation

31

_____________________________

(*) Le code est composé d’une lettre pour le régime douanier demandé (A à E et G à K) suivie du numéro de la case (deux positions) et cinq positions qui doivent fournir l’information spécifique.

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ANNEXE 3

TABLE DES MATIERES

§§

A. PREAMBULE

1. Introduction 1 à 82. Base légale et usage obligatoire 9 à 123. Aspects techniques relatifs à la déclaration et

aux formalités préalables 13 à 174. Interférence avec le bureau unique 185. Préséance vis-à-vis d’autres circulaires, dépê-

ches et instructions, champs d’application limité de la présente circulaire 19 à 20

6. Déclarations durant la période transitoire 21 à 23

B. INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION EUROPEENNE ET DEPOT TEMPORAIRE

1. Déclaration sommaire 24 à 262. Apurement de la déclaration sommaire 273. Annulation de la déclaration sommaire 284. Régularisation – Modification de la déclaration

sommaire 29

C. DECLARATION DE PLACEMENT SOUS UN REGIME DOUANIER D’IMPOR-TATION

1. Champ d’application et régime précédent 30 à 32

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ANNEXE 3 (page 2)

§§

2. Déclaration normale à l’importation avec pré-sentation des marchandises en un lieu de déchargement

2.1. Introduction de la déclaration à l’importation 33 à 412.2. Acceptation de la déclaration à l’importation –

autorisation du chef local 42 à 432.3. Vérification de la déclaration à l’importation

et mainlevée des marchandises 442.3.1. Préparation de la vérification 45 à 482.3.2. Les opérations de vérification et les consta-

tations 49 à 522.3.3. Rapport de vérification pour les titulaires

d’une autorisation de domiciliation à l’importation ou à l’arrivée 53

2.3.4. Vérification à posteriori 542.4. Annulation et régularisation de la déclaration à

l’importation avant ou après mainlevée2.4.1. Avant mainlevée 55 à 562.4.2. Après mainlevée 573. Déclaration normale lors de l’importation avant

le moment de la présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type D – case 1, 2ème subdivision du DAU) 58 à 61

4. Déclaration incomplète à l’importation avec présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type B – case 1, 2ème subdivision du DAU)

4.1. La déclaration incomplète à l’importation 62 à 754.2. Procédure avant l’expiration du délai prévu

pour la déclaration incomplète à l’importation4.2.1. La déclaration complémentaire à l’importation

(de type X en case 1, 2ème subdivision du DAU) consécutive à la déclaration incomplète 76 à 78

4.2.2. Données ou documents manquants non fournis à l’expiration du délai 79 à 80

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ANNEXE 3 (page 3)

§§

5. Déclaration incomplète à l’importation avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de déchargement (déclaration de type E – case 1, 2ème subdivision du DAU) 81 à 84

6. Déclarations simplifiées à l’importation sur facture ou sur document administratif avec ou avant présentation des marchandises en un lieu de déchargement

6.1. Champ d’application du «paquet 1» 856.2. Déclarations globalisées de type Y (case 1,

2ème subdivision du DAU) 86 à 927. Déclaration à l’importation par inscription des

marchandises dans les écritures du titulaire de l’autorisation (domiciliation)

7.1. Dispositions communesCondition pour la domiciliation 93Inscription dans les écritures 94 à 97

7.2. Procédure de l’introduction de la déclaration électronique d’importation du type Z par envoiPrésentation des marchandises et introduction de la déclaration d’importation du type Z 98 à 100La vérification physique 101 à 105Mainlevée de l’envoi – vérification à posteriori 106 à 110

7.3. Procédure de domiciliation avec usage de la déclaration simplifiée et introduction de la déclaration globale du type ZPrésentation des marchandises et

prénotification 111 à 116La vérification physique 117 à 121Mainlevée de l’envoi – vérification à posteriori 122Introduction de la déclaration globale à l’importation du type Z 123 à 125Contrôle à posteriori de la déclaration globale à l’importation du type Z 126 à 127

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ANNEXE 3 (page 4)

§§

7.4. Annulation 1287.5. Archivage 129 à 133

D. DECLARATION DE PLACEMENT SOUS UN REGIME DOUANIER D’EXPORTA-TION OU ASSIMILE

1. Champ d’application 134 à 1352. Déclaration d’exportation normale avec

présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type A – case 1, 2ème subdivision du Document unique)

2.1. Introduction de la déclaration d’exportation 136 à 1452.2. Acceptation de la déclaration d’exportation –

autorisation du chef local 146 à 1472.3. Vérification de la déclaration d’exportation et

mainlevée des marchandises 1482.3.1. Préparation de la vérification 149 à 1522.3.2. Les opérations de vérification et les consta-

tations 153 à 1562.3.3. Vérification à posteriori 1572.3.4. Constatation de la sortie des marchandises

déclarées à l’exportation 1582.4. Annulation et régularisation avant ou après

mainlevée2.4.1. Avant mainlevée 159 à 1602.4.2. Après mainlevée 1613. Déclaration normale d’exportation avant le

moment de la présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type D – case 1, 2ème subdivision du DAU 162 à 165

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ANNEXE 3 (page 5)

§§

4. Déclaration incomplète d’exportation avec présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type B – case 1, 2ème subdivision du DAU

4.1. La déclaration incomplète d’exportation 166 à 1724.2. Procédure avant l’expiration du délai prévu

pour la déclaration incomplète d’exportation4.2.1. La déclaration complémentaire d’exportation

(de type X en case 1, 2ème subdivision du DAU) consécutive à la déclaration incomplète 173 à 175

4.2.2. La déclaration complémentaire d’exportation (de type X en case 1, 2ème subdivision du DAU) consécutive à la déclaration incomplète 176

5. Déclaration incomplète d’exportation avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type E – case 1, 2ème subdivision du DAU) 177 à 180

6. Déclaration incomplète d’exportation avant le moment de la présentation des marchandises en un lieu de chargement (déclaration de type E – case 1, 2ème subdivision du DAU)

6.1. Champ d’application du «paquet 1» 181 à 1846.2. Déclarations globalisées d’exportation de

type Y (case 1, 2ème subdivision du DAU) 185 à 1897. Déclarations globalisées d’exportation de

type Y (case 1, 2ème subdivision du DAU)Dispositions communes

Condition pour la domiciliation 190Inscription dans les écritures 191 à 1957.2. Procédure pour l’introduction de la déclaration

électronique d’exportation du type ZPrésentation des marchandises et introduction de la déclaration d’exportation du type Z 196 à 197La vérification physique 198 à 202

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ANNEXE 3 (page 6)

§§

Mainlevée de l’envoi – vérification à posteriori 203 à 207Constatation de la sortie des marchandises déclarées en application de la procédure de la domiciliation à l’exportation 208

7.3. Procédure de domiciliation et introduction de la déclaration globale du type ZPrésentation des marchandises et prénotification 209 à 214La vérification physique 215 à 219Mainlevée de l’envoi – vérification à posteriori 220Introduction de la déclaration globale à l’im-portation du type Z 221 à 223Contrôle à posteriori de la déclaration globale à l’importation du type Z 224 à 226

7.4. Annulation de la déclaration d’exportation 2277.5. Archivage 228 à 232

E. PREUVE DU STATUT COMMUNAU-TAIRE (T2L ou T2LF)

1. Conditions générales pour la preuve du statut communautaire 233

2. Preuve du statut communautaire avec présen-tation des marchandises a un lieu de chargement ou de déchargement LCD (procédure normale)

2.1. Introduction de la preuveIndication et transmission de la preuve du caractère communautaire 234 à 239

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2.2. L’acceptation de la preuve du statut commu-nautaire 240

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ANNEXE 3 (page 7)

§§

2.3. Vérification de la preuve du statut commu-nautaire et mainlevée des marchandisesPréparations pour la vérification, analyse de risques 241 à 242La vérification et les constatations 243 à 245Mainlevée immédiate 246Archivage 247

2.4. Annulation et régularisation de la preuve du statut communautaire avant ou après la main-levée 248 à 250

3. Procédure de domiciliation3.1. Condition pour la domiciliation 2513.2. Inscription dans les écritures 252 à 2543.3. Présentation des marchandises, introduction et

acceptation de la preuve 255 à 2563.4. La vérification physique 257 à 2603.5. Mainlevée de l’envoi – vérification à posteriori 261 à 2634. Annulation de la preuve du caractère commu-

nautaire 2645. Archivage 265 à 269

F. TRANSFERT DE MARCHANDISES SOUS UN REGIME DOUANIER ECONOMIQUE 270 à 272

G. DIVERS ET PROCEDURE DE SECOURS 273 à 277

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ANNEXE 4

ACRONYMES

ACRONYME DESCRIPTION

LCD Lieu de Chargement et Déchargement

LLP Laad- en losplaats

NCTS New Computerised Transit System

PLDA Paperless Douanes et Accises

SADBEL

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

EDI Electronic Data Interchange

SPF Service Public Fédéral

ICT Information an Communication Technology

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AN

NEX

E 5

Suppl. 2

EXIGENCES RELATIVES AUX DÉCLARATIONS SOMMAIRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE

Tableau 1 - Transport par voie aérienne, par voie maritime, par voies navigables ou par un autre mode de transport, ou situations non visées par les tableaux 2 à 4

IntituléDéclaration sommaire de

sortie(voir note 3.1)

Déclaration sommaired’entrée

(voir note 2.1)

Nombre d’articles Y Y

Numéro de référence unique de l’envoi X/Y X/Y

Numéro du document de transport X/Y X/Y

Expéditeur X/Y X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire Y Y

Destinataire X/Y X/Y

Transporteur Z

Partie à notifier X/Y

Identité et nationalité du moyen de transport actif fran-chissant la frontière Z

Numéro de référence du transport Z

Code du premier lieu d’arrivée Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z

Code du (des) pays de l’itinéraire Y Y

Mode de transport à la frontière Z

Bureau de douane de sortie Y

Localisation des marchandises Y

Lieu de déchargement X/Y

Code du lieu de déchargement X/Y

Désignation des marchandises X X

Type de colis (code) X X

Nombre de colis X X

Marques d’expédition X/Y X/Y

Numéro d’identification de l’équipement, si conteneurisé X/Y X/Y

Numéro d’article X X

Code des marchandises X X

Masse brute (kg) X/Y X/Y

Code marchandises dangereuses ONU X X

Numéro du scellé X/Y X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport X/Y X/Y

Date de déclaration Y Y

Signature - Authentification Y Y

Autre indicateur de circonstance spécifique Y Y

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AN

NEX

E 5

(pag

e 2)

Supp

l. 4

Tableau 2 - Envois express

Intitulé

Déclarationsommaire de

sortie - Envoisexpress

(voir notes 3.1, 4.1,4.2 et 4.3)

Déclarationsommaire

d’entrée - Envoisexpress

(voir notes 2.1,4.1, 4.2 et 4.3)

Numéro de référence unique de l’envoi

Numéro du document de transport

Expéditeur X/Y X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire Y Y

Destinataire X/Y X/Y

Transporteur Z

Numéro de référence du transport Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z

Code du (des) pays de l’itinéraire Y Y

Mode de transport à la frontière Z

Bureau de douane de sortie Y

Localisation des marchandises Y

Lieu de chargement Y

Code du lieu de déchargement X/Y

Désignation des marchandises X X

Numéro d’identification de l’équipement, si conteneurisé

Numéro d’article X X

Code des marchandises X X

Masse brute (kg) X/Y X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU X X

Code du mode de paiement des frais de transport X/Y X/Y

Date de déclaration Y Y

Signature - Authentification Y Y

Autre indicateur de circonstance spécifique Y Y

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AN

NEX

E 5 (page 3)

Suppl. 2

Tableau 3 - Transport routier - Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d’entrée

IntituléRoute - Déclarationsommaire d’entrée

(voir note 2.1)

Nombre de colis Y

Numéro de référence unique de l’envoi X/Y

Numéro du document de transport X/Y

Expéditeur X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire Y

Destinataire X/Y

Transporteur Z

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Z

Code du premier lieu d’arrivée Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z

Code des pays de l’itinéraire Y

Mode de transport à la frontière Z

Lieu de chargement X/Y

Code du lieu de déchargement X/Y

Désignation des marchandises X

Type de colis X

Nombre de colis X

Numéro d’identification de l’équipement, si conteneurisé X/Y

Numéro d’article X

Code des marchandises X

Masse brute (kg) X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU X

Numéro du scellé X/Y

Date de déclaration Y

Signature - authentification Y

Autre indicateur de circonstance spécifique Y

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AN

NEX

E 5

(pag

e 4)

Supp

l. 2

Tableau 4 - Transport ferroviaire - Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d’entrée

IntituléRail - Déclaration sommaire

d’entrée(voir note 2.1)

Nombre de colis Y

Numéro de référence unique de l’envoi X/Y

Numéro du document de transport X/Y

Expéditeur X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire d’entrée Y

Destinataire X/Y

Transporteur Z

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Z

Numéro de référence du transport Z

Code du premier lieu d’arrivée Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z

Code des pays de l’itinéraire Y

Mode de transport à la frontière Z

Lieu de chargement X/Y

Code du lieu de déchargement X/Y

Désignation des marchandises X

Type de colis X

Nombre de colis X

Numéro d’identification de l’équipement, si conteneurisé X/Y

Numéro d’article X

Code des marchandises X

Masse brute (kg) X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU X

Numéro du scellé X/Y

Date de déclaration Y

Signature - authentification Y

Autre indicateur de circonstance spécifique Y

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AN

NEX

E 5 (page 5)

Suppl. 2

Tableau 5 - Opérateurs économiques agréés - Exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer dans les déclarations sommaires d’entrée et de sortie

IntituléDéclaration sommaire de

sortie(voir note 3.2)

Déclaration sommaired’entrée

(voir note 2.2)

Numéro de référence unique de l’envoi X/Y X/Y

Numéro du document de transport X/Y X/Y

Expéditeur X/Y X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire Y Y

Destinataire X/Y X/Y

Transporteur Z

Partie à notifier X/Y

Identité et nationalité du moyen de transport actif fran-chissant la frontière Z

Numéro de référence du transport Z

Code du premier lieu d’arrivée Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z

Code du (des) pays de l’itinéraire Y Y

Mode de transport à la frontière Z

Bureau de douane de sortie Y

Lieu de chargement X/Y

Désignation des marchandises X X

Nombre de colis X X

Numéro d’identification de l’équipement, si conteneurisé X/Y X/Y

Numéro d’article X X

Code des marchandises X X

Date de déclaration Y Y

Signature - Authentification Y Y

Autre indicateur de circonstance spécifique Y Y

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AN

NEX

E 5

(pag

e 6)

Supp

l. 2

Tableau 6 - Exigences relatives aux demandes de détournement

Intitulé

Mode de transport à la frontière Z

Identification du moyen de transport franchissant la frontière Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z

Code du pays du premier bureau d’entrée déclaré Z

Personne demandant le détournement Z

NRM X

Numéro d’article X

Code du premier lieu d’arrivée Z

Code du premier lieu d’arrivée effectif Z

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AN

NEX

E 5 (page 7)

Suppl. 2

Tableau 7 - Données requises pour les procédures simplifiées

Intitulé

Dom

icili

atio

n Ex

porta

tion

(voi

r not

e 3:

1)

Déc

lara

tion

sim

plifi

ée á

l’e

xpor

tatio

n(v

oir n

ote 

3:1)

Déc

lara

tion

inco

mpl

ète

á l’e

xpor

tatio

n(v

oir n

ote 

3:1)

Dom

icili

atio

n Im

porta

tion

(voi

r not

e 2:

1)

Déc

lara

tion

sim

plifi

ée á

l’e

xpor

tatio

n(v

oir n

ote 

2:1)

Déc

lara

tion

inco

mpl

ète

á l’i

mpo

rtatio

n(v

oir n

ote 

2:1)

Déclaration Y Y Y Y

Nombre d’articles Y Y Y Y

Numéro de référence unique de l’envoi X X X X X X

Numéro du document de transport X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y

Expéditeur/exportateur X/Y X/Y X/Y

Destinataire X/Y X/Y X/Y

Déclarant/représentant Y Y Y Y Y Y

Code de statut du déclarant/représentant Y Y Y Y Y Y

Code devise X X X

Bureau de douane de sortie Y Y Y

Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaire Y

Désignation des marchandises X X X X X X

Type de colis (code) X X X X X X

Nombre de colis X X X X X X

Marques d’expédition X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y

Numéro d’identification de l’équipement, si conte-neurisé X/Y X/Y X/Y

Numéro d’article X X X X

Code des marchandises X X X X X X

Masse brute (kg) X X X

Régime X X X X X X

Masse nette (kg) X X X X X X

Montant total facturé X X X

Numéro de référence de la procédure simplifiée X X

Numéro de l’autorisation X X X X

Informations supplémentaires X X X

Date de déclaration Y Y Y Y Y Y

Signature - Authentification Y Y Y Y Y Y

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ANNEXE 5 (page 9)

1. Notes introductives aux tableaux

Note 1. Considérations générales

1.1. La déclaration sommaire qui doit être déposée pour les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui le quittent contient les informations indiquées dans les tableaux 1 à 5 pour chaque situation et chaque mode de transport concerné.

La demande de détournement qui doit être présentée lorsqu’un moyen de transport actif entrant sur le territoire de la Communauté arrive en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas mentionné dans la déclaration sommaire d’entrée contient les informations détaillées dans le tableau 6.

1.2. Les tableaux 1 à 7 contiennent toutes les données nécessaires aux procédures, déclarations et demandes de détournement concernées. Ils offrent une vision globale des éléments exigés pour les différentes procédures, déclarations et demandes de détournement.

1.3. Les intitulés des colonnes sont suffisamment explicites et renvoient aux procédures et déclarations en cause. En cas de dépôt temporaire, il convient d’utiliser les données qui figurent dans la colonne «déclaration sommaire d’entrée» du tableau 1.

1.4. Le signe «X» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de l’article de marchandises. Le signe «Y» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau générique. Le signe «Z» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de la déclaration du moyen de transport. La combinaison des symboles «X», «Y» et «Z» signifie que les données concernées peuvent être demandées pour la procédure ou la déclaration décrite dans le titre de la colonne

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correspondante à tous les niveaux concernés.Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 10)

1.5. L’utilisation dans la présente annexe des mentions «déclarations sommaires d’entrée et de sortie» renvoie respectivement aux déclarations sommaires prévues à l’article 36 bis, paragraphe 1, et à l’article 182 bis, paragraphe 1, du code.

1.6. Les descriptions et notes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie, aux procédures simplifiées et aux demandes de détournement figurant dans la section 4 concernent les données auxquelles il est fait référence dans les tableaux 1 à 7.

Note 2. Déclaration en douane utilisée comme déclaration som-maire d’entrée

2.1. Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, para-graphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d’entrée» des tableaux 1 à 4.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, para-graphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d’entrée» des tableaux 1 à 4.

2.2. Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne

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«déclaration sommaire d’entrée AEO» du tableau 5.Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 11)

Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d’entrée AEO» du tableau 5.

Note 3. Déclaration en douane d’exportation

3.1. Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’arti-cle 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie» des tableaux 1 et 2.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, para-graphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie» des tableaux 1 et 2.

3.2. Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie AEO» du tableau 5.

Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données men-tionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie AEO» du tableau 5.

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Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 12)

Note 4. Autres circonstances particulières dans le cadre des déclarations sommaires d’entrée et de sortie, et types particuliers de trafic de marchandises. Notes pour les tableaux 2 à 4.

4.1. Les colonnes «Déclaration sommaire de sortie - Envois express» et «Déclaration sommaire d’entrée - Envois express» du tableau 2 concernent les données requises qui peuvent être communiquées par voie électronique aux autorités douanières en vue d’une analyse des risques avant le départ ou l’arrivée des envois express. Les services postaux peuvent choisir de communiquer par voie électronique aux autorités douanières les données figurant dans ces colonnes du tableau 2 en vue d’une analyse de risque avant le départ ou l’arrivée des envois postaux.

4.2 Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d’un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement.

4.3. Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi postal l’acheminement par la poste d’un article individuel d’un poids maximal de 50 kg, conformément aux règles de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations décou-lant de ces règles ou pour leur compte.

4.4. La colonne «Déclaration sommaire de sortie - Avitaillement des navires et des aéronefs» du tableau 2 couvre les données requises dans les déclarations sommaires préalables de sortie pour l’approvisionnement des navires et des aéronefs.

4.5. Les tableaux 3 et 4 contiennent l’information nécessaire aux déclarations sommaires d’entrée en ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires.

Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 13)

4.6. Le tableau 3, relatif au transport routier, s’applique également au transport multimodal, sauf dispositions contraires à la section 4.

Note 5. Procédures simplifiées

5.1. Les déclarations d’admission sous les procédures simplifiées mentionnées dans les articles 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis, 288 et 289 doivent comporter les informations indiquées dans le tableau 7.

5.2. Le format réduit pour certaines données prévues dans le cadre de procédures simplifiées n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées aux annexes 37 et 38, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires.

2. Notes explicatives sur les données des tableaux 1 à 7

MRN

Demande de détournement: le numéro de référence du mouvement peut être indiqué à la place des deux données suivantes :

- identification du moyen de transport franchissant la frontière,

- date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier.

Déclaration

Indiquer les codes prévus à l’annexe 38 dans la case 1, 1re et 2e subdivisions, du DAU.

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Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 14)

Nombre d’articles (1)

Nombre total d’articles déclarés dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire.

[Réf. : case 5 du DAU]

Numéro de référence unique de l’envoi

Numéro de référence unique attribué aux marchandises à l’entrée, à l’importation, à la sortie et à l’exportation. Il convient d’utiliser les codes OMD (ISO15459) ou équivalents.

Déclarations sommaires : il s’agit d’une alternative au numéro du document de transport lorsque celui-ci n’est pas disponible.

Procédures simplifiées : l’information peut être fournie lorsqu’elle est disponible.

Elle constitue un lien vers d’autres sources d’information utiles.

[Réf. : case 7 du DAU]

Numéro du document de transport

Référence du document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier ou hors de celui-ci. Lorsque la personne déposant la déclaration sommaire d’entrée est différente du transporteur, le numéro du document de transport du transporteur est également indiqué.

Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à l’annexe 38, suivi du numéro d’identification du document concerné.

_____________________________

(1) Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 15)

Il sert d’alternative au numéro de référence unique de l’envoi [RUE], lorsque ce dernier n’est pas disponible. Il constitue un lien vers d’autres sources d’information utiles.

Déclarations sommaires d’entrée - Transport routier : cette information est à fournir, dans la mesure du possible, et peut contenir une référence tant au carnet TIR qu’au CMR.

[Réf. : case 44 du DAU]

Expéditeur

Partie expédiant les marchandises, comme indiqué par la personne ayant signé le contrat de transport.

Déclaration sommaire de sortie : cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle présentant la déclaration sommaire; elle prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 182 ter, paragraphe 3, du code et à l’article 216 du présent règlement, cette information correspond à la donnée «Expéditeur/exportateur» de cette déclaration en douane.

Déclaration sommaire d’entrée : cette information prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.

Expéditeur/exportateur

Personne qui fait la déclaration d’exportation ou au nom de laquelle celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l’acceptation de la déclaration.

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Suppl. 4

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ANNEXE 5 (page 16)

Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque l’expéditeur/exportateur ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.

[Réf. : case 2 du DAU]

Personne déposant la déclaration sommaire

Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire.

Déclarations sommaires d’entrée : une des personnes mentionnées à l’article 36 ter, paragraphes 3 et 4, du code.

Déclaration sommaire de sortie : partie définie à l’arti-cle 182 quinquies, paragraphe 3, du code. Il n’y a pas lieu de fournir cette information lorsque, conformément à l’article 182 bis, paragraphe 1, du code, les marchandises sont couvertes par une déclaration en douane.

Observation : cette donnée est nécessaire pour identifier la personne qui présente la déclaration.

Personne demandant le détournement

Demande de détournement : la personne introduisant la demande de détournement à l’entrée. Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement.

Destinataire

Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.

Déclaration sommaire d’entrée : cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle présentant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement maritime, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu et l’information à fournir est remplacée par le

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code 10600.Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 17)

Base juridique Objet Case Code

Annexe 30 bis Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire d’entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues

44 10600

Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.

Déclaration sommaire de sortie : dans les cas visés à l’article 789, cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», et que le destinataire est inconnu, les données relatives au destinataire sont remplacées par le code suivant dans la case n° 44 de la déclaration d’exportation.

Base juridique Objet Case Code

Annexe 30 bis Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues

44 30600

Déclarant/représentant

Donnée à fournir lorsqu’il s’agit d’une personne différente de l’expéditeur/exportateur à l’exportation ou du destinataire à l’importation.

Cette information prend la forme du numéro EORI du décla-rant/représentant.

[Réf. : case 14 du DAU]

Code du statut du déclarant/représentant

Code indiquant le statut du déclarant ou du représentant. Les codes à utiliser sont ceux prévus à l’annexe 38 dans la case 14 du DAU.

Suppl. 4

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ANNEXE 5 (page 18)

Transporteur

Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d’entrée.

Cette information prend la forme du numéro EORI du transporteur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Toutefois, dans les situations couvertes par l’article 183, paragraphes 6 et 8, le numéro EORI du transporteur est indiqué. Le numéro EORI du transporteur est également indiqué dans les situations couvertes par l’article 184 quinquies, paragraphe 2.

Partie à notifier

Partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Les données relatives à la partie à notifier prennent la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.

Déclaration sommaire d’entrée : lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.

Déclaration sommaire de sortie : lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ «Destinataire» à la place des données du destinataire. Lorsqu’une déclaration d’exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case n° 44 de la déclaration d’exportation concernée.

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière du territoire douanier de la Communauté. Les définitions prévues à l’annexe 37 dans la case n° 18 du DAU doivent être utilisées pour indiquer l’identité. En cas de transport par voie maritime et fluviale, il y a lieu de déclarer le numéro d’identification OMI du navire ou le numéro européen unique

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d’identification de navire (ENI). En cas de transport par voie aérienne, aucune information ne doit être fournie.

Suppl. 4

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ANNEXE 5 (page 19)

Les codes prévus à l’annexe 38 dans la case n° 21 du DAU doivent être utilisés pour indiquer la nationalité lorsque cette information ne figure pas encore dans l’identité.

Transport ferroviaire : le numéro du wagon doit être indiqué.

Identification du moyen de transport franchissant la frontière

Demande de détournement : selon qu’il s’agit de transport maritime, fluvial ou aérien, cette information prend la forme, respectivement, du numéro d’identification OMI du navire, du code ENI ou du numéro de vol IATA.

En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.

Numéro de référence du transport (1)

Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro du trajet, s’il y a lieu.

En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.

Transport ferroviaire : le numéro du train doit être indiqué. Cette information doit être fournie dans le cas de transport multimodal, le cas échéant.

_____________________________

(1) Information à produire le cas échéant.

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Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 20)

Code du premier lieu d’arrivée

Identification du premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier. Il peut s’agir d’un port (voie maritime), d’un aéroport (voie aérienne) et d’un poste frontière (voie terrestre).

Le code doit être conforme au modèle suivant : UN/LOCODE (an..5) + code national (an..6).

Transports routier et ferroviaire : le code doit suivre le modèle prévu pour les bureaux de douane à l’annexe 38.

Demande de détournement : le code du bureau de douane déclaré de première entrée doit être indiqué.

Code du premier lieu d’arrivée effectif

Demande de détournement : le code du bureau de douane effectif de première entrée doit être indiqué.

Code du pays du premier bureau d’entrée déclaré

Demande de détournement : les codes prévus à l’annexe 38 dans la case n° 2 du DAU doivent être utilisés.

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

Date et heure/date et heure prévues d’arrivée du moyen de trans-port au premier aéroport (voie aérienne), au premier poste fron-tière (voie terrestre) ou au premier port (voie maritime); il y a lieu d’utiliser un code à douze chiffres (SSAAMMJJHHMM). L’heure locale au premier lieu d’arrivée doit être indiquée.

Demande de détournement : cette information est limitée à la date; il y a lieu d’utiliser un code à huit chiffres (SSAAMMJJ).

Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 21)

Code du (des) pays de l’itinéraire

Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive. Il s’agit des pays de départ initial et de destination définitive des marchandises. Les codes prévus à l’annexe 38 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont connues.

Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express - envois postaux : seul le pays de destination finale des marchandises doit être indiqué.

Déclarations sommaires d’entrée relatives aux envois express - envois postaux : seul le pays de départ initial des marchandises doit être indiqué.

Code devise

Code prévu à l’annexe 38 dans la case 22 du DAU pour la monnaie dans laquelle la facture commerciale est libellée.

Ces informations sont utilisées conjointement avec le «montant total facturé» lorsque c’est nécessaire pour calculer les droits à l’importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l’importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf. : cases 22 et 44 du DAU]

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Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 22)

Mode de transport à la frontière

Déclaration sommaire d’entrée : mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées entrer sur le territoire douanier de la Communauté. Dans le cas d’un transport combiné, les règles énoncées dans la note explicative relative à la case n° 21 figurant à l’annexe 37 s’appliquent.

Dans le cas où le fret aérien n’est pas acheminé par voie aérienne, il convient de déclarer le mode de transport utilisé.

Les codes 1, 2, 3, 4, 7, 8 ou 9 prévus à l’annexe 38 dans la case n° 25 du DAU doivent être utilisés.

[Réf. : case n° 25 du DAU]

Bureau de douane de sortie

Code prévu à l’annexe 38 dans la case 29 du DAU pour le bureau de douane de sortie, conformément à l’article 793, paragraphe 2.

Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express - envois postaux : cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l’opérateur.

Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaire

Déclarations d’exportation incomplètes : cette information ne peut être utilisée que dans les cas visés à l’article 281,

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paragraphe 3.

Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 23)

Localisation des marchandises (1)

Endroit précis où les marchandises peuvent être examinées.

[Réf. : case 30 du DAU]

Lieu de chargement (2)

Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur achemine-ment, y compris le pays où il est situé.

Déclarations sommaires d’entrée relatives aux envois express - envois postaux : cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l’opérateur.

Transports routier et ferroviaire : il peut s’agir du lieu où les marchandises sont prises en charge conformément au contrat de transport ou du bureau de douane de départ TIR.

Lieu de déchargement (2)

Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.

Transports routier et ferroviaire : lorsqu’il n’y a pas de code, le nom du lieu doit être indiqué avec le maximum de précision.

Observation : cette donnée constitue une information utile pour la gestion du régime.

_____________________________

(1) Information à produire le cas échéant.(2) Version codée si disponible.

Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 24)

Désignation des marchandises

Déclarations sommaires : il s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises. Des termes généraux, tels que «marchandises de groupage», «fret général» ou «pièces», ne sont pas acceptés. La Commission publiera une liste de ces termes généraux. Cette information n’est pas nécessaire lorsque le code des marchandises est fourni.

Procédures simplifiées : il s’agit d’une désignation répondant à des fins tarifaires.

[Réf. : case 31 du DAU]

Type de colis (code)

Code précisant le type de colis conformément à l’annexe 38 dans la case 31 du DAU (Recommandation UN/ECE n° 21 – annexe VI).

Nombre de colis

Nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.

[Réf. : case 31 du DAU]

Marques d’expédition

Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

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Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 25)

Cette information ne doit être fournie que pour les marchandises emballées, le cas échéant. Lorsqu’il s’agit de marchandises conteneurisées, le numéro de conteneur peut remplacer les marques d’expédition, celles-ci pouvant néanmoins être fournies par l’opérateur qui en dispose. Une RUE (référence unique d’envoi) ou les références figurant dans le document de transport et permettant l’identification non équivoque de tous les colis de l’envoi peuvent remplacer les marques d’expédition.

Observation : cette donnée contribue à l’identification des envois.

[Réf. : case 31 du DAU]

Numéro d’identification de l’équipement, si conteneurisé

Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur.

[Réf. : case 31 du DAU]

Numéro d’article (1)

Numéro de l’article en question par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclaration, dans la déclaration sommaire ou dans la demande de détournement.

Demande de détournement : lorsque le MRN est fourni et que la demande de détournement ne concerne pas tous les articles d’une déclaration sommaire d’entrée, la personne demandant le détour-nement fournit les numéros des articles concernés qui ont été attribués aux marchandises dans la déclaration sommaire d’entrée initiale.

À n’utiliser que si les marchandises sont constituées de plus d’un article.

_____________________________

(1) Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

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Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 26)

Observation : cette donnée qui est fournie automatiquement par les systèmes informatiques contribue à identifier l’article concerné dans la déclaration.

[Réf. : case 32 du DAU]

Code des marchandises

Numéro de code correspondant à l’article en question.

Déclarations sommaires d’entrée : quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l’infor-mation relative à la désignation des marchandises est fournie.

Procédures simplifiées à l’importation : code TARIC à dix chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l’importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

Déclaration sommaire de sortie : quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l’infor-mation relative à la désignation des marchandises est fournie.

Procédures simplifiées à l’exportation : code NC à huit chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

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[Réf. : case 33 du DAU]Suppl. 4

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ANNEXE 5 (page 27)

Masse brute (kg)

Poids (masse) des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport.

Dans la mesure du possible, l’opérateur peut indiquer ce poids au niveau de chaque article déclaré.

Procédures simplifiées à l’importation : cette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l’importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l’importation lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf. : case 35 du DAU]

Régime

Code des régimes prévus à l’annexe 38 dans la case 37, 1re et 2e subdivisions, du DAU.

Les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir les codes prévus à l’annexe 38 dans la case 37, 2e subdivision, du DAU, dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l’importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

Page 258: Service Public Fédéral€¦  · Web viewLe mail en question doit mentionner : «PLDA Public Key Server Certificate». En vue de la signature électronique de leurs déclarations,

Suppl. 2

Page 259: Service Public Fédéral€¦  · Web viewLe mail en question doit mentionner : «PLDA Public Key Server Certificate». En vue de la signature électronique de leurs déclarations,

ANNEXE 5 (page 28)

Masse nette (kg)

Poids (masse) des marchandises proprement dites sans aucun emballage.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l’importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf. : case 38 du DAU]

Montant total facturé

Prix des marchandises pour chaque article concerné dans la déclaration. Cette information est utilisée conjointement avec le «code devise» lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l’importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l’importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf. : case 42 du DAU]

Numéro de référence de la procédure simplifiée

Il s’agit du numéro de référence de l’inscription dans les écritures pour les procédures décrites dans les articles 266 et 285 bis. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsqu’il existe d’autres systèmes satisfaisants de traçabilité des envois.

Page 260: Service Public Fédéral€¦  · Web viewLe mail en question doit mentionner : «PLDA Public Key Server Certificate». En vue de la signature électronique de leurs déclarations,

Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 29)

Informations supplémentaires

Indiquer le code 10100 lorsque l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1147/2002 (1) s’applique (marchandises importées sous le couvert de certificats d’aptitude au vol).

[Réf. : case 44 du DAU]

Numéro de l’autorisation

Numéro de l’autorisation de procédures simplifiées. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsque leurs systèmes informatiques leur permettent d’obtenir cette information sans aucune équivoque à partir d’autres données figurant dans la déclaration, par exemple l’identification de l’opérateur.

Code des marchandises dangereuses ONU

Le code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre unique attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.

Cette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire.

Numéro du scellé (2)

Numéro d’identification du scellé apposé, le cas échéant, sur le matériel de transport.

_____________________________

(1) JO L 170 du 29.6.2002, p. 8.

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(2) Information à produire le cas échéant.

Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 30)

Code du mode de paiement des frais de transport

Les codes suivants sont utilisés :

A Paiement en espècesB Paiement par carte de créditC Paiement par chèqueD Autres (par exemple par débit direct du compte caisse)H Virement électronique de fondsY Titulaire du compte auprès du transporteurZ Non prépayé

Cette donnée doit être fournie uniquement lorsqu’elle est disponible.

Date de déclaration (1)

Date à laquelle les différentes déclarations ont été délivrées et, le cas échéant, signées ou autrement authentifiées.

Pour les procédures de domiciliation conformément aux articles 266 et 285 bis, il s’agit de la date d’inscription dans les écritures.

[Réf. : case 54 du DAU]

Signature – Authentification (1)

[Réf. : case 54 du DAU]

Autre indicateur de circonstance spécifique

Il s’agit d’un élément codé qui indique la circonstance spéciale invoquée par l’opérateur concerné.

_____________________________

(1) Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

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Suppl. 2

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ANNEXE 5 (page 31)

A Envois postaux et expressB Avitaillement de navires et d’aéronefsC Transport routierD Transport ferroviaireE Opérateurs économiques agréés

Cette donnée ne doit être fournie que lorsque la personne présentant la déclaration sommaire réclame le bénéfice d’une circonstance spéciale autre que celles visées au tableau 1.

Elle n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automati-quement et sans équivoque des autres données fournies par l’opérateur.

Suppl. 2

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AN

NEX

E 6

Suppl. 4

ORIGINAL SPF FINANCES - ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES

Demande d’autorisationde déclaration électronique incomplète

1. Demandeur (nom et adresse)

N° EORI :

Personne de contact :

N° de téléphone :Mail :

2. Date ……………………..N° de référence ………………………………………………………………

3. Le demandeur de l’autorisation agit :□ en nom propre et pour son propre compte□ en qualité de représentant direct□ en qualité de représentant indirect

4. La déclaration électronique incomplète est demandée dans le cadre suivant :□ IMPORTATION □ EXPORTATION

□ libre pratique □ exportation□ entrepôt douanier □ réexportation□ perfectionnement actif □ exportation pour perfectionnement passif□ admission temporaire□ libre pratique avec destination particulière□ transformation sous douane

5. Type d’autorisation (indiquer le code)

6. Type et référence de l’autorisation/des autorisations en vertu de laquelle/desquelles sera utilisée la déclaration électronique incomplète (exemple autorisation d’entrepôt douanier) :

Type N° de référence

7. Succursale ou LCDN° Succursale ou LCD (dénomination/adresse)

8. Dispositions légales et administrativesJe m’engage à respecter les obligations ad hoc des dispositions d’application du code des douanes communautaire ainsi que la circulaire administrative du 12 juillet 2007, n° D.D. 273.416 (C.D. 530.11). Je prends acte que le non-respect des dispositions en question peut entraîner l’annulation/ la révocation de l’autorisation en question ainsi que des sanctions éventuelles.9. Informations complémentaires

10. Lieu et date Signature/Nom/Qualité

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AN

NEX

E 7

Suppl. 4

ORIGINAL SPF FINANCES - ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES

Autorisation de déclaration électronique incomplète

1. Titulaire

N° EORI :

2. Numéro de l’autorisation

3. Autorité de délivrance

4. Décision faisant suite à votre demande du …………………….N° de référence ………………………………………………………………

5. Le titulaire de la présente autorisation agit :□ en nom propre et pour son propre compte□ en qualité de représentant direct□ en qualité de représentant indirect

6. La déclaration électronique incomplète est autorisée dans le cadre suivant :□ IMPORTATION □ EXPORTATION

□ libre pratique □ exportation□ entrepôt douanier □ réexportation□ perfectionnement actif □ exportation pour perfectionnement passif□ admission temporaire□ libre pratique avec destination particulière□ transformation sous douane

7. Type d’autorisation (indiquer le code)

8. Type et référence de l’autorisation/des autorisations en vertu de laquelle/desquelles sera utilisée la déclaration électronique incomplète (exemple autorisation d’entrepôt douanier) :

Type N° de référence

9. Succursale ou LCDN° Succursale ou LCD (dénomination/adresse)

10. Dispositions légales et administrativesLes obligations ad hoc des dispositions d’application du code des douanes communautaire sont applicables ainsi que la circulaire administrative du 12 juillet 2007, n° D.D. 273.416 (C.D. 530.11). Le non-respect des dispositions en question peut entraîner l’annulation/la révocation de l’autorisation en question ainsi que des sanctions éventuelles.11. Informations complémentaires

12. Lieu et date Signature/Nom/Grade 14. Sceau

13. Coordonnées de l’autorité de délivrance

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EXPOSÉ SUCCINCT RELATIF À LA PROCÉDURE PROVISOIRE APPLICABLE EN MATIÈRE DE

DOMICILIATION AVEC RECOURS AUXDÉCLARATIONS PLDA JUSQU’À CE QUE

LA PROCÉDURE DÉCRITE DANSLA CIRCULAIRE PLDA SOIT

INTÉGRALEMENT APPLICABLE

Description de la procédure provisoire en matière de domiciliation avec recours aux déclarations PLDA

1. Par procédure provisoire en matière de domiciliation on entend la procédure applicable dans le cadre de la procédure simplifiée relative aux marchandises déclarées dans les installations du titulaire de l’autorisation pour lesquelles une information manuelle doit encore être envoyée au service de vérification désigné dans l’autorisation de simplification sur la base de laquelle ce service opèrera l’analyse de risque et la sélection de la déclaration à contrôler. Cette information n’est pas prévue dans la circulaire «Déclaration sans papier en matière de douanes et accises (PLDA)» n° D.D. 273.416 du 12 juillet 2007 (C.D. 530.11).

Les prescriptions ci-après ne modifient en rien les prescriptions existantes en la matière qui ne sont pas en contradiction avec celles énumérées ci-dessous.

Inscription dans les écritures, information et information préalable produits agricoles

2. Tant à l’arrivée qu’au départ dans le cadre de la procédure de domiciliation, l’inscription dans les écritures du titulaire de l’autorisation est obligatoire. Cette inscription est également dénommée ci-après «déclaration provisoire».

3. L’inscription dans les écritures ou dans la comptabilité douanière intégrée du titulaire de l’autorisation doit comporter les données antérieurement prévues pour la déclaration simplifiée dans le cadre de la domiciliation [voir §§ 68 (départ) et 115 (destination) du schéma de la procédure douanière à l’égard des «expéditeurs/ exportateurs agréés» et des «destinataires agréés» reconnus dans l’UEBL].

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4. Au plus tard au moment de l’information, les marchandises qui font l’objet de la déclaration doivent être inscrites et acheminées dans les installations mentionnées dans l’autorisation de domiciliation invoquée.

5. L’information manuelle par fax, par courriel ou, le cas échéant, par téléphone, doit avoir lieu conformément aux dispositions pour les déclarations manuelles reprises dans l’autorisation. Si une dispense d’information a été consentie, si les envois sont effectués selon un programme régulier de chargement ou de déchargement préalablement communiqué à la douane ou si le titulaire de l’autorisation est également titulaire d’un certificat AEO, aucune information ponctuelle ne doit être effectuée. Lorsque le titulaire d’un certificat AEO agit en tant qu’agent en douane, la dispense d’information ne vaut que pour les déclarations PLDA que l’agent en douane envoie et pour autant que le destinataire agréé (case 8) ou l’exportateur (case 2) soit également titulaire d’un certificat AEO type C ou type F. Le cas échéant, une information doit néanmoins être effectuée lorsqu’une ou plusieurs données complémentaires visées au chiffre 7 doivent être communiquées.

La dispense d’information ne peut pas non plus être délivrée au titulaire d’un certificat AEO type S, sauf si l’Administration centrale des douanes et accises donne son accord.

6. Au départ, l’information doit être transmise au service de vérification désigné dans l’autorisation au moment du début du chargement et, s’agissant de marchandises pour lesquelles l’octroi de restitution à l’exportation est revendiqué ou pour lesquelles des mesures de contrôle sont exigées dans le cadre de la politique agricole commune CE, en plus de cette information, une information doit être transmise 24 heures avant le début du chargement. A l’arrivée des marchandises, l’information doit être transmise au service compétent en principe une heure avant le début du déchargement.

7. Outre les données visées aux §§ 37 et 88 du schéma de la procédure douanière à l’égard des «expéditeurs/exportateurs agréés» et des «destinataires agréés» reconnus dans l’UEBL, l’information doit également mentionner le code des marchandises dangereuses ONU, le numéro du scellé, le code du mode de paiement des frais de transport et tout autre indicateur de circonstance spécifique.

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D.D. 303.557 (C.D. 530.11) du 16 février 2011

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Le délai d’attente

8. Pendant le délai d’attente, les déclarations provisoires (inscription dans les écritures) ou les déclarations PLDA de type Z déjà acceptées peuvent être sélectionnées par le service de vérification désigné pour être vérifiées. En cas d’exportation directe, le titulaire de l’autorisation peut, lorsque son autorisation le prévoit, recourir à la déclaration simplifiée sur papier jusqu’au 31 décembre 2010.

9. Lorsque le début du délai d’attente est déterminé en fonction de l’introduction d’un avis d’arrivée NCTS ou d’une déclaration NCTS, le délai d’attente fixé dans l’autorisation varie, selon le cas, de quelques minutes pour le titulaire d’un certificat AEO, le titulaire qui bénéficie d’une dispense d’information ou qui travaille selon un programme régulier de chargement ou de déchargement préalablement communiqué à la douane, à une demi-heure dans les autres cas. Le délai d’attente doit s’écouler totalement pendant les heures durant lesquelles le titulaire de l’autorisation peut recourir à son autorisation de domiciliation.

La vérification

10. Sur la base de l’information reçue, le service de vérification décide de procéder ou non à une vérification physique. Lorsqu’un envoi qui fait déjà l’objet d’une déclaration complémentaire PLDA de type Z a été sélectionné pour une vérification, celle-ci se produit, selon le cas, en comparant cette déclaration PLDA avec l’inscription dans les écritures et les marchandises ou avec les données de la comptabilité douanière intégrée et les machandises. Lorsque la déclaration PLDA n’est pas

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encore disponible, la vérification physique se fait sur la base de l’inscription dans les écritures ou de la déclaration simplifiée sur papier dont question au chiffre 8 ci-avant et des marchandises.

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11. Dans les cas où un envoi est sélectionné pour la vérification exclusivement sur la base de l’information à la douane et pour lequel seule une déclaration provisoire a donc été effectuée ou une déclaration simplifiée sur papier a été utilisée, les différences mineures doivent être actées sur un extrait de la comptabilité douanière intégrée ou directement dans les écritures. Pour les différences importantes, la déclaration provisoire doit être mise en conformité avec les constatations et une déclaration PLDA de type Z avec les données correctes doit être introduite; les constatations sont ensuite introduites dans le certificat de vérification de cette déclaration PLDA. Les différences importantes font l’objet d’un dossier contentieux.

12. Si la déclaration PLDA a été acceptée mais n’a pas encore été libérée, les différences mineures sont introduites par la douane après avoir été acceptées par le titulaire de l’autorisation. Les différences importantes doivent faire l’objet d’une déclaration de régularisation électronique établie par le déclarant qui remplace la déclaration PLDA initiale. Les constatations sont inscrites sur le certificat de vérification de la déclaration initiale. Les différences importantes font également l’objet d’un dossier contentieux.

13. Lorsque les déclarations de type Z sont déjà libérées par le système PLDA, tant les différences mineures que les différences importantes sont traitées comme des constatations a posteriori. A cette fin, les constatations sont annotées sur une version imprimée de la déclaration PLDA tandis que le déclarant doit établir une déclaration de régularisation manuelle qui doit être acceptée par le service de vérification avant que en principe les marchandises puissent être libérées. Ces déclarations manuelles de régularisation sont ensuite introduites par les fonctionnaires de la succursale dans PLDA. Dans ce cas, les différences importantes font également l’objet d’un dossier contentieux.

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La mainlevée de l’envoi

14. L’envoi est considéré comme ayant été libéré lorsque le délai d’attente est écoulé et que le service de vérification n’est pas intervenu. Cela s’applique pour tous les envois traités dans le cadre de la domiciliation. La mainlevée communiquée par le système PLDA n’a aucune conséquence sur le respect du délai d’attente. Lorsque le début du délai d’attente est déterminé par l’envoi de l’avis d’arrivée NCTS ou l’acceptation de la déclaration NCTS, cet avis de mainlevée NCTS peut être utilisé. Si le service de vérification est intervenu d’une quelconque manière, il décide souverainement du moment de la mainlevée de l’envoi.

Le dépôt de la déclaration complémentaire

15. Lorsque l’autorisation de domiciliation ou de procédure simplifiée à destination ne prévoit pas la globalisation, chaque envoi à l’importation pour lequel une déclaration provisoire a été effectuée dans le cadre de la domiciliation - suivie ou non d’une information au service de vérification, doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire PLDA de type Z endéans les 24 heures qui suivent l’information ou la déclaration provisoire s’il n’y a pas eu d’information. En cas de recours à la déclaration simplifiée, une déclaration complémentaire PLDA de type Z par déclaration simplifiée doit être introduite au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la déclaration.

16. Les titulaires d’une comptabilité douanière intégrée ainsi que les titulaires d’un certificat AEO disposent de 48 heures pour introduire leurs déclarations complémentaires PLDA de type Z à

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l’importation.

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17. Si la globalisation ne s’applique pas pour les envois à l’exportation, la déclaration complémentaire PLDA de type Z doit être introduite après la déclaration provisoire mais avant le moment de l’information à la douane. En outre, si le respect du délai pour le dépôt de la déclaration électronique d’exportation l’impose, cette déclaration doit être introduite dans le système PLDA avant la présentation des marchandises dans les installations du titulaire de l’autorisation. Ensuite, au moment de l’information prévu au chiffre 6, ci-avant, l’information renseignant le MRN de la déclaration d’exportation concernée doit être transmise au service de vérification désigné dans l’autorisation. Lorsqu’il est recouru à la déclaration simplifiée, une déclaration complémentaire PLDA de type Z par déclaration simplifiée doit être introduite au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la déclaration

18. Les pièces à joindre à la déclaration doivent être disponibles au moment de l’introduction de la déclaration.

19. En cas de globalisation, une déclaration complémentaire globale PLDA de type Z doit être introduite dans les délais prescrits consécutivement soit aux déclarations provisoires soit aux déclarations simplifiées, effectuées pendant la période de globalisation. L’obligation d’utiliser un relevé XML comportant les données exigées relatives aux envois est reportée jusqu’à nouvel ordre.

Abrogation de la procédure provisoire en matière de domiciliation avec recours aux déclarations PLDA

20. Les prescriptions provisoires valent jusqu’au moment ou l’adaptation du système PLDA permettant l’intégration effective des activités des services de vérification dans le système sera réalisée. La fin de l’application des prescriptions provisoires sera communiquée en temps opportun.