RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ETUDES - Le Mans...

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UFR Droit, Economie, Gestion RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ETUDES Master II de Droit des affaires, spécialité Assurance & Banque Dirigé par Monsieur le Professeur Pierre-Grégoire MARLY et Madame le Professeur Céline BEGUIN 2015 LE DISPOSITIF APPLICABLE EN DROIT DES ASSURANCES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Kelig LEGENDRE Sous la direction de Monsieur le Professeur Serge BILLARANT Soutenance le01 SEPTEMBRE 2015

Transcript of RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ETUDES - Le Mans...

  • UFR Droit, Economie, Gestion

    RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ETUDES

    Master II de Droit des affaires, spécialité Assurance & Banque Dirigé par Monsieur le Professeur Pierre-Grégoire MARLY

    et Madame le Professeur Céline BEGUIN

    2015

    LE DISPOSITIF APPLICABLE EN DROIT DES ASSURANCES POUR LUTTER CONTRE LE

    BLANCHIMENT DE CAPITAUX

    Kelig LEGENDRE

    Sous la direction de Monsieur le Professeur Serge BILLARANT

    Soutenance le01 SEPTEMBRE 2015

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    LLEE DDIISSPPOOSSIITTIIFF AAPPPPLLIICCAABBLLEE

    EENN DDRROOIITT DDEESS AASSSSUURRAANNCCEESS

    PPOOUURR LLUUTTTTEERR CCOONNTTRREE LLEE

    BBLLAANNCCHHIIMMEENNTT DDEE CCAAPPIITTAAUUXX

    Présenté et soutenu publiquement par Kelig LEGENDRE

    Sous la direction du Professeur Serge BILLARANT, Maître de Conférences

    Et de Madame Carole FUSIL,

    Responsable de l’Unité Dommages aux biens complexes à Groupama Centre Manche - Site du Mans

    - Université du Maine -

    Mémoire Professionnel effectué en vue de l’obtention du

    MASTER II Droit des affaires, spécialité Assurance & Banque

    Année universitaire 2014 - 2015

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    A mes parents,

    sans qui toutes ces années d’études n’auraient pu être possibles...

    A ma sœur,

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    REMERCIEMENTS

    J’adresse tous mes remerciements,

    À Monsieur Pierre-Grégoire MARLY et à Madame Céline BEGUIN pour m’avoir permis

    d’intégrer la promotion 2014 - 2015 du Master II, Droit des affaires, spécialité « Assurance &

    Banque » et de me permettre d’apporter ainsi la note finale à mes études.

    À Monsieur Serge BILLARANT, mon Directeur de mémoire, pour ce sujet passionnant et

    d’actualité mais également pour sa grande disponibilité, ses encouragements et ses précieux

    conseils qui m’ont permis de mener à bien ce travail.

    À Madame Carole FUSIL qui m’a acceptée en tant que stagiaire au sein de son service.

    Service dans lequel j’ai pu recevoir une formation de qualité entourée de personnes compétentes

    qui, dès mes débuts, m’ont considérée comme l’un des leurs. Pour leur accueil, leurs savoirs, leur

    patience et leur bonne humeur au quotidien, je leur suis très reconnaissante.

    À mes parents, ma sœur et mes proches pour leur soutien, leur confiance et leur aide.

    À Yves qui m’a accompagnée mais aussi supportée tout au long de cette écriture et sans qui

    ce mémoire en serait encore à sa vingt-cinquième page…

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    SOMMAIRE

    REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 4

    SOMMAIRE ........................................................................................................................................ 5

    TABLE DES ABREVIATIONS .......................................................................................................... 7

    ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR CONTRE LE PLAGIAT ........................................................ 8

    PROPOS INTRODUCTIFS ................................................................................................................. 9

    PREMIERE PARTIE :

    LE CADRE GENERAL DU STAGE ................................................................................ 10

    CHAPITRE 1. PRESENTATION DE GROUPAMA ......................................................... 10

    I. Le Groupe ........................................................................................................................... 10

    A. L’histoire ancienne du Groupe .......................................................................................... 10

    B. L’organisation spécifique du Groupe ................................................................................ 11

    II. La Caisse régionale de GROUPAMA Centre Manche ....................................................... 15

    A. La constitution de l’entité.................................................................................................. 15

    B. Le fonctionnement de l’entité ............................................................................................ 15

    CHAPITRE 2. PRESENTATION DU SERVICE « DOMMAGES AUX BIENS

    COMPLEXES » .................................................................................................................... 16

    I. L’articulation de l’activité du service entre les différents départements ............................ 16

    II. La description de la formation suivie .................................................................................. 17

    A. Les tâches effectuées ......................................................................................................... 17

    B. Les difficultés rencontrées ................................................................................................. 18

    DEUXIEME PARTIE :

    LE DISPOSITIF APPLICABLE EN DROIT DES ASSURANCES POUR LUTTER

    CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ........................................................... 20

    INTRODUCTION ............................................................................................................................. 20

    CHAPITRE 1. L’ASSUJETTISSEMENT DES SOCIETES D'ASSURANCE A UNE

    REGLEMENTATION « LUTTE ANTI BLANCHIMENT » EN CONSTANTE

    EVOLUTION ........................................................................................................................ 21

    I. La notion de « blanchiment de capitaux » .......................................................................... 22

    A. Nature et détermination de l’infraction du blanchiment ................................................... 23

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    B. La répression de l’infraction du blanchiment .................................................................... 28

    C. La distinction à opérer en droit des assurances entre le blanchiment de capitaux et la

    fraude ..................................................................................................................................... 29

    II. L’actuel dispositif de protection à appliquer par les assureurs ........................................... 30

    A. Un arsenal répressif aux origines supranationales ............................................................ 30

    B. Une mobilisation nationale par l’existence d’un cadre normatif conséquent ................... 34

    CHAPITRE 2. L’ENJEU FONDAMENTAL DE L'INFORMATION DANS LA MISE EN

    ŒUVRE DU DISPOSITIF « LUTTE ANTI BLANCHIMENT » DES SOCIETES

    D'ASSURANCE .................................................................................................................... 47

    I. Pour la société d’assurance ................................................................................................. 47

    A. L’entrée en relation de l’assureur avec son client : une première collecte d’informations

    jugée primordiale ................................................................................................................... 48

    B. L’approfondissement de la recherche et l'indispensable communication d’informations en

    cas d’analyse suspecte ............................................................................................................ 51

    II. Entre le responsable LAB de la société d’assurance et les services et autorités nationaux 57

    A. TRACFIN, organisme dont l’activité est au cœur du renseignement ............................... 58

    B. Les contraintes posées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et

    la question de la confidentialité ............................................................................................. 62

    III. La diffusion de l’information par TRACFIN au niveau international ................................ 67

    CONCLUSION .................................................................................................................................. 69

    TABLE DES MATIERES ................................................................................................................. 71

    ANNEXES ......................................................................................................................................... 74

    BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 82

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    TABLE DES ABREVIATIONS

    ACPR ........................................................................ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

    ALFA .................................................................. Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance

    Cass. Crim. ....................................................... Chambre criminelle de la Cour de cassation française

    C. Civ .................................................................................................................................... Code civil

    C. des Douanes ......................................................................................................... Code des douanes

    CE ................................................................................................................................... Conseil d’État

    CMF ......................................................................................................... Code monétaire et financier

    CNIL ............................................................. Commission nationale de l’informatique et des libertés

    CRF ............................................................................................ Cellule de renseignements financiers

    D. ................................................................................................................................................ Dalloz

    Fasc. ....................................................................................................................................... Fascicule

    FFSA ........................................................................... Fédération française des Sociétés d’assurance

    GAFI ......................................................................................................... Groupe d’action financière

    IARD ............................................ Incendie – Accident – Risques Divers (assurances de dommages)

    JCl. Pénal des affaires ......................................................... Juris-Classeur de droit pénal des affaires

    JCl. Fiscal ............................................................................................... Juris-Classeur de droit fiscal

    JORF ................................................................................. Journal officiel de la République française

    LAB ................................................................................................................... Lutte anti blanchiment

    LAF ............................................................................................................................ Lutte anti fraude

    ONU ..................................................................................................... Organisaton des Nations unies

    PPE ................................................................................................. Personnes politiquement exposées

    QCC ............................................................................................... Questionnaire connaissance client

    RSC ................................................................ Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

    TRACFIN ............... Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

    UNODC .......................................................... Office des Nations unies contre le drogue et le crime

    V. .................................................................................................................................................... Voir

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    ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR CONTRE LE PLAGIAT

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    PROPOS INTRODUCTIFS

    C’est au sein de l’entreprise GROUPAMA Centre Manche basée sur le site du Mans que j’ai

    eu l’honneur d’effectuer ce stage de fin d’études. Plus précisément, j’ai été accueillie au service de

    gestion des sinistres spécialisé dans les « Dommages aux biens complexes ».

    À mon arrivée, c’est tout d’abord une présentation des différentes unités qui m’a été faite

    avec la répartition des tâches s’effectuant entre chacune d’elles. Ma formation a ensuite débuté

    auprès de l’équipe des gestionnaires. Ces derniers ont commencé par m’expliquer la prise en main

    des logiciels utilisés avant d’entrer dans les détails sur la diversité des sinistres gérés par le service.

    Ils m’ont donc montrée comment ouvrir de nouvelles déclarations et traiter la variété de pièces et

    d’informations reçues des assurés eux-mêmes mais également des tiers, notamment des inspecteurs

    et experts et des assureurs adverses.

    Très rapidement, j’ai été chargée d’ouvrir mes propres déclarations. Autonome dans mon

    travail, on m’a donc octroyée de jour en jour de nouvelles responsabilités, ce qui m’a permis

    d’élargir mon domaine d’intervention. J’ai pu, en effet, toucher à des dossiers plus complexes,

    effectuer des règlements, des relances, exercer des recours à l’encontre des compagnies d’assurance

    mises en causes dans les différents dossiers, etc.

    C’est à la plateforme téléphonique du site appelée GROUPAMA-FIL où j’ai par la suite été

    amenée à passer quelques jours pour suivre une formation sur les aléas climatiques. Cela, afin de

    faire face aux éventuels évènements météorologiques de l’été.

    La pluralité de tâches que j’ai pu exercer durant mon stage a, en tout état de cause, été très

    instructive. Outre les compétences acquises, j’ai eu l’occasion de développer des automatismes que

    je ne possédais pas ainsi qu’une indépendance nécessaire au métier de gestionnaire de sinistres.

    D’ailleurs, à travers leur quotidien, j’ai pu percevoir les qualités indispensables à cette fonction

    telles que, par exemple, l’organisation, la rigueur, la fermeté mais également l’esprit d’équipe.

    Le thème présenté dans ce mémoire reflète, tout simplement, un phénomène qui ne cesse de

    prendre de l’ampleur dans les sociétés d’assurance depuis ces dernières années et qui reste encore

    méconnu de beaucoup d’entre nous. Ainsi, avec l’appui de certains dossiers à très forts enjeux

    financiers concernant cette question, c’est sur la nécessité d’un dispositif de protection et ses atouts

    sur lesquels j’ai décidé de m’arrêter dans cette écriture.

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    PREMIERE PARTIE : LE CADRE GENERAL DU STAGE

    CHAPITRE PREMIER. Présentation de GROUPAMA

    GROUPAMA est un groupe mutualiste d’assurances et de banques généraliste.

    Actuellement leader sur le marché, il offre des produits et des services tant aux particuliers qu’aux

    professionnels ou même encore aux collectivités locales, répondant ainsi à un très grand nombre de

    demandes.

    Envisageons donc une petite rétrospective de celui-ci, dans son intégralité tout d’abord, avant de

    s’arrêter plus particulièrement sur l’environnement dans lequel j’ai été amenée à travailler au sein

    de l’une de ses Caisses régionales, GROUPAMA Centre Manche.

    I. Le Groupe

    Les valeurs du groupe telles que nous les connaissons aujourd’hui sont mises en lumière au

    travers de son histoire et de son organisation.

    A. L’histoire ancienne du Groupe

    Groupe d’assurance centenaire, GROUPAMA a connu une naissance progressive en trois

    étapes afin de s’adapter à la fois aux besoins de ses clients et aux contraintes économiques. Cela,

    tout en restant attaché à ses racines et principes d’action hérités du mutualisme agricole.

    1) Les années 1900 – 1963 : l’essor des mutuelles agricoles

    Il faut remonter à la fin du XIXe siècle, alors que les agriculteurs cherchent à obtenir des

    garanties adaptées à leurs besoins bien spécifiques, c’est-à-dire des garanties pouvant couvrir les

    risques inhérents à l’activité agricole. On voit alors apparaître les Caisses d’Assurance Mutuelles

    Agricoles dites A.M.A dont le développement sera encouragé par les pouvoirs publics. En effet,

    l’adoption de la loi du 4 juillet 1900 leur confère une structure légale. Puis, un décret datant de 1923

    règlemente leur constitution et leur fonctionnement.

    On assistera alors au « boom » des mutuelles agricoles. Cependant, ce système se révélant quelque

    peu lacunaire, il faudra rapidement repenser l’activité pour l’enrichir en envisageant une extension

    vers d’autres métiers.

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    2) Les années 1963 – 1998 : l’ouverture multi-métiers

    Alors que les mutuelles agricoles ne cessent de se multiplier, le nombre d’agriculteurs

    connaît pour sa part une baisse inéluctable. Les A.M.A se rendent compte alors de la nécessité

    d’élargir leur domaine d’intervention et de s’adresser à d’autres personnes que les exploitants

    agricoles.

    De ce fait, en 1963, une filiale des Assurances Mutuelles Agricoles a pour mission inédite de

    couvrir tous les risques de dommages qui ne relèvent pas de l’agriculture ; puis, en 1972, la création

    de la société des organisations agricoles pour l’assurance-vie permet de proposer pour la première

    fois des contrats d’assurance-vie. Dans la continuité, c’est un service d’assistance généralisée qui

    verra le jour en 1975.

    Ces entités hétéroclites – en tant qu’elles sont plus ou moins spécialisées dans un domaine ou dans

    un autre – seront, quelques années plus tard, regroupées ensemble donnant ainsi naissance à

    GROUPAMA durant l’année 1986. Cette nouvelle entité aura d’ailleurs un dessein qui ne sera pas

    occulté très longtemps.

    3) Les années 1998 – 2010 : l’internationalisation progressive

    Une fois les activités du groupe diversifiées, la mondialisation de l’économie, l’ouverture

    européenne et la recherche d’économie d’échelle amènent GROUPAMA à s’interroger sur sa taille,

    ses alliances, sa présence internationale, etc.

    L’organisme décide alors de s’externaliser, notamment par l’acquisition du GAN, par des

    regroupements régionaux et un projet d’ouverture de son capital à l’étranger. En effet, son but a

    toujours été d’accompagner les changements de la société, d’être un groupe ancré dans la modernité

    et le changement.

    Toutefois, en raison de l’évolution de la conjoncture économique, sa politique d’externalisation sera

    freinée, l’objectif étant de conduire toutes les entreprises à mettre en place des mesures de

    protection et de solvabilité qui deviennent nécessaires.

    En parallèle de cela, le fonctionnement du groupe sera réfléchi et institué de façon sui generis.

    B. L’organisation spécifique du Groupe

    Si GROUPAMA présente une organisation spécifique, c’est parce qu’il a souhaité cultiver

    sa singularité. Celle-ci est d’ailleurs perceptible à plusieurs égards et notamment, du point de vue de

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    ses activités, de sa géographie ou même encore, de sa structure. Profitons d’une brève analyse de

    l’un et l’autre pour y voir d’un peu plus près.

    1) Le déploiement des activités

    À l’heure actuelle, dans un paysage où l’assurance est en pleine mutation, GROUPAMA

    propose au public des produits et des services innovants qui se sont, au fil des années, imposés

    comme des standards du marché. Son activité couvre donc beaucoup de domaines comme par

    exemple :

    - les assurances de personnes (assurance-vie, épargne salariale, retraite…)

    - les assurances de dommages aux biens et de responsabilité civile (automobile, habitation,

    risques professionnels…)

    - l’offre bancaire et d’épargne salariale (GROUPAMA Banque…)

    - les services (sécurité, téléassistance…)

    Aussi, le développement constant de ces différents secteurs d’activités explique-t-il que, en France,

    GROUPAMA est un leader aux positions fortes et diversifiées. Son déploiement géographique

    présentant les mêmes qualités de force et de diversité.

    2) Le déploiement géographique

    Leader au niveau national, ce groupe français l’est tout autant dans d’autres États du monde.

    a) À l’échelle nationale

    En France, GROUPAMA regroupe treize Caisses, soit :

    • neuf Caisses régionales métropolitaines,

    • deux Caisses spécialisées,

    • deux Caisses d’Outre-Mer.

    Ces dernières sont considérées comme des entreprises de plein exercice, et ce notamment, car elles

    possèdent une répartition des pouvoirs particulière. Les élus, représentants des sociétaires, se

    prononcent sur les orientations générales et la politique commerciale tandis que la gestion

    opérationnelle est déléguée au Directeur Général de la Caisse. Un aperçu peut être donné en

    s’appuyant sur les tarifs assurantiels : les élus vont se prononcer sur leur évolution et le Directeur

    Général va, pour sa part, donner des orientations à suivre pour essayer d’atteindre les objectifs alors

    proposés, ce qui est ensuite validé par le Conseil d’Administration qui possède les pleins pouvoirs.

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    Si l’on se réfère à la cartographie de ces Caisses régionales (v. annexe 1), on observe bien qu’à

    l’échelle française, GROUPAMA a organisé un véritable maillage du territoire qui explique sans

    doute l’influence qu’il exerce aujourd’hui. Ce succès n’est pas seulement national ; il est également

    international.

    b) À l’échelle internationale

    S’il est un acteur majeur en France, GROUPAMA est aussi un groupe de dimension

    internationale.

    En effet, quand on se reporte à la carte représentant les implantations de celui-ci au niveau mondial

    (v. annexe 2), force est de constater qu’il est établi dans plus de dix pays étrangers à côté de la

    France et des DOM-TOM.

    Cet important déploiement a eu pour effet de placer GROUPAMA parmi les assureurs les plus

    convoités. Sur ce point, nous pouvons d’ailleurs mentionner sa place de premier assureur agricole

    en Hongrie et, en Chine, de premier assureur étranger de dommages.

    Mais, si ces deux versants – que sont ses activités et sa situation géographique – confèrent à la

    société son exemplarité, sa structure y est aussi pour beaucoup.

    3) Le déploiement structurel

    S’agissant de son ordonnancement structurel, GROUPAMA démontre pleinement son

    originalité.

    D’une part, il faut soulever le fait que, si ce n’est pas une mutuelle à proprement parler, il s’agit tout

    de même d’une société d’assurance mutuelle. Par conséquent, elle n’est pas régie par le Code de la

    mutualité mais par le Code des assurances et ce, bien qu’elle partage les principes directeurs de ces

    mutuelles.

    D’autre part, si le groupe marque autant le territoire de son empreinte, cela peut également

    s’expliquer car deux entités y sont aujourd’hui rattachées et connues sous les noms de GAN et

    Amaguiz.com. Cette dernière en particulier est une filiale qui ne propose que la vente de produits

    d’assurance en ligne.

    Par ailleurs, si l’on va plus loin en termes d’originalité, deux systèmes intrinsèques à la structure

    méritent un temps d’arrêt : la gouvernance et la réassurance.

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    a) L’originalité du système de gouvernance

    GROUPAMA a mis en place une gouvernance singulière qui repose sur un partage des

    responsabilités. Pour ce faire, c’est un ordonnancement en trois piliers qui a été fondé :

    - la Fédération Nationale GROUPAMA : elle a pour mission de définir et de contrôler les

    grandes orientations du groupe et leur mise en application, ainsi que de veiller à la

    promotion des principes d’action mutualistes ;

    - GROUPAMA Holding : il est détenu à 100% par les Caisses régionales et exerce le contrôle

    de l’actionnariat de GROUPAMA S.A ;

    - GROUPAMA S.A. : il est pour sa part détenu à 99,9% par GROUPAMA Holding et à 0,1%

    par les salariés et mandataires eux-mêmes. Son travail consiste à piloter, animer et à

    coordonner les activités opérationnelles du groupe afin de prendre les mesures nécessaires

    pour en garantir la solvabilité. Il s’occupe aussi de la réassurance des Caisses régionales et

    de la mise en œuvre du programme en la matière.

    La cohérence de ces trois piliers est assurée par une unicité des dirigeants, symbole de la

    particulière distinction cette société.

    b) L’originalité du système de réassurance

    En ce qui concerne la réassurance, GROUPAMA dispose là encore d’un autre système

    spécial, couramment appelé « La pyramide mutualiste » (v. annexe 3). Celui-ci constitue l’une des

    illustrations concrètes des principes de responsabilité et de solidarité puisque, en réalité, chaque

    échelon de l’organisation met en place une protection financière avec l’échelon supérieur.

    Effectivement, le mécanisme est construit en deux paliers : tout d’abord, les Caisses locales –

    intervenant à l’échelon le plus bas – cèdent aux Caisses régionales une partie des risques qu’elles

    ont contractés à l’égard des sociétaires. Cette réassurance est très importante car elle représente

    environ 95% de primes cédées. Ensuite, les Caisses régionales qui, rappelons-le, détiennent à 100%

    GROUPAMA Holding, se réassurent elles-mêmes auprès de GROUPAMA S.A. pour environ 40%

    de leurs primes.

    Ce système de réassurance interne déjà subtil l’est d’autant plus dans la mesure où GROUPAMA

    S.A réassure aussi les filiales en France et à l’étranger, négociant auprès des grands réassureurs

    mondiaux.

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    De cet exposé de présentation sur le Groupe GROUPAMA, on voit donc que son

    positionnement lui permet de s’adapter et d’innover en permanence afin de répondre aux besoins

    mouvants de ses sociétaires.

    Partant de là, restreignons notre analyse à une présentation sommaire mais plus détaillée de

    GROUPAMA Centre Manche, Caisse régionale où j’ai pu effectuer mon stage.

    II. La Caisse régionale de GROUPAMA Centre Manche

    Afin de mettre en avant l’univers dans lequel j’ai exercé durant ces quatre mois de stage,

    c’est succinctement maintenant que nous allons évoquer la constitution et le fonctionnement de

    cette Caisse régionale.

    A. La constitution de l’entité

    Comme il a été précédemment énoncé, GROUPAMA Centre Manche constitue l’une des

    neuf Caisses régionales métropolitaines du groupe.

    C’est le 1er

    décembre 2003 qu’elle a été constituée par une fusion entre GROUPAMA Normandie,

    GROUPAMA Eure-et-Loir et GROUPAMA du Maine ; elle couvre dès lors huit départements1. Par

    conséquent, du fait de cet étalement géographique, plusieurs sites de gestion ont été mis en place

    dont nous allons maintenant présenter le fonctionnement.

    B. Le fonctionnement de l’entité

    GROUPAMA Centre Manche assure en majeure partie les exploitants agricoles et les

    communes mais également les particuliers, les professions libérales et les artisans.

    En fonction des métiers, les activités de l’entité sont réparties entre les six sites de gestion2.

    À titre d’exemple, pour se limiter au département dit « Sinistres », si les dommages aux biens, la

    responsabilité civile comme le contentieux sont pris en charge par le site du Mans, la construction et

    la santé sont dévolus au site d’Évreux.

    1 Les huit départements sont : le Calvados (14) ; l’Eure (27) ; l’Eure-et-Loir (28) ; la Manche (50) ; la Mayenne (53) ;

    l’Orne (61) et la Seine maritime (76). 2 Les six sites étant : Le Mans, Caen, Saint-Lô, Évreux, Bois Guillaume et Rouen.

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    Intégrée dans l’un des services de dommages aux biens, j’ai par conséquent accompli mon

    travail de fin d’études sur le site du Mans, et plus particulièrement dans le service « Dommages aux

    biens complexes ».

    CHAPITRE 2. Présentation du service « Dommages aux biens

    complexes »

    Le service « Dommages aux biens complexes », en tant qu’il est l’unique de GROUPAMA

    Centre Manche, se doit donc de répondre aux besoins des huit départements.

    I. L’articulation de l’activité du service entre les différents

    départements

    Le service Dommages aux biens situé au Mans se compose de deux divisions :

    - l’une, les dommages aux biens dits « Standards » ;

    - l’autre, les dommages aux biens dits « Complexes ».

    En tout état de cause, comme le nom du service l’indique lui-même, il s’agit de gérer ici tous les

    dossiers qui mettent en jeu la garantie appelée dans les contrats d’assurance « Garantie Dommages

    aux biens ».

    La seconde division dans laquelle j’ai pu exercer ces quelques mois de stage est placée sous la

    responsabilité de Madame Carole FUSIL, ma tutrice et est composée de six gestionnaires.

    Ces derniers ont en charge la gestion des dossiers à forts enjeux financiers ou présentant une

    particularité contractuelle et pouvant, d’une part, concerner tous les types de sinistres et d’autre

    part, intéresser tant les entreprises que les communes, les exploitants agricoles que les particuliers.

    Dans les autres cas, c’est le service « Dommages aux biens standards » qui interviendra.

    Cette coordination, si elle peut paraître délicate, est toutefois nécessaire pour assurer le traitement

    des dossiers dans les meilleurs délais.

    Provenant des huit départements de la Caisse régionale, les déclarations susceptibles de mettre en

    jeu cette garantie jugée comme élémentaire sont donc, de fait, très nombreuses chaque jour. Ainsi,

    par principe, l’activité est répartie entre les gestionnaires par département, puisque chacun d’eux se

    voit affecter des dossiers relatifs à un ou deux départements selon leur importance. Effectivement,

    certains étant des secteurs plus touchés par les sinistres que d’autres, une répartition égale est, là

    encore, fondamentale à la bonne gestion du traitement. Mais quelle est-elle cette bonne gestion du

  • - 17 -

    traitement ? Pour le savoir, je vous propose tout simplement d’en apporter la description par le biais

    de la formation que j’ai été amenée à suivre.

    II. La description de la formation suivie

    Dès les premières semaines de mon arrivée dans le service j’ai tout de suite pressenti que ce

    stage serait pour moi très formateur. Cela, tant le travail que je pouvais effectuer me plaisait et tant

    j’étais entourée de personnes désireuses de me transmettre leur savoir.

    Toutefois, l’accomplissement de celui-ci n’a pas été sans me poser des difficultés dans certaines

    situations.

    A. Les tâches effectuées

    C’est lors du premier entretien avec ma tutrice que j’ai eu connaissance qu’à la fin de mon

    stage, je devrai être normalement apte à mener les missions d’un gestionnaire sinistres IARD, c’est-

    à-dire spécialisé en dommages. La formation qui m’a été donnée pour parvenir à cet objectif a été

    progressive.

    1) Mes débuts dans l’entreprise

    Pendant les premiers jours tout d’abord, j’ai eu l’occasion d’assister un gestionnaire dans sa

    fonction au quotidien afin de prendre en main les différents logiciels utilisés par le service et

    d’apprendre les choses les plus simples telles que, l’ouverture de déclarations concernant les

    communes pour des chocs de véhicules contre du mobilier urbain ou encore des annulations de

    séjour suite à des maladies.

    Assez vite, et comme le dit l’adage, « C’est en faisant que l’on apprend », j’ai été affectée à mon

    futur poste pour me débrouiller seule, sachant évidemment que si j’avais un quelconque problème je

    pouvais poser toutes les questions que je souhaitais.

    Ayant acquis de l’autonomie au fil de mes journées, j’ai su gérer entièrement ce type de sinistres

    par moi-même : ouvrir la déclaration, demander aux protagonistes les pièces manquantes,

    missionner des inspecteurs de même que des experts et lire leurs conclusions afin d’indemniser

    l’assuré pour le bon montant, faire un recours à l’assureur adverse lorsqu’un tiers est identifié afin

    que l’assuré puisse récupérer sa franchise, etc. Ainsi, j’avançais quotidiennement vers des dossiers

    plus sensibles.

  • - 18 -

    2) Mon avancée vers des actions plus complexes

    Une fois mes missions initiales bien assimilées, j’ai eu l’occasion de changer de service pour

    effectuer une formation appelée « Front Climat » à la plateforme téléphonique du groupe,

    GROUPAMA-FIL. En effet, lorsque survient un aléa climatique, celui-ci est susceptible de causer

    des dommages aux exploitations agricoles et plus particulièrement aux cultures.

    Ensuite, j’ai été formée à l’ouverture de déclarations de sinistres un peu plus compliquées telles

    que, par exemple :

    - les dommages causés suite à un vol ou à un vandalisme et touchant une entreprise ou une

    commune ;

    - les dommages causés aux biens d’un maître de stage qui est une garantie souscrite par le

    collège ou le lycée dans lequel le stagiaire fait ses études et couvrant les dommages

    matériels causés aux biens appartenant au maître de stage (bâtiments, véhicules, biens

    meubles et immeubles…) ;

    - les dommages causés aux biens d’un exploitant agricole suite à un remplacement qui est,

    en ce cas, une garantie souscrite par le service de remplacement qui met des personnes à

    disposition d’un exploitant en cas de maladie, d’arrêt de travail… et de la même façon, il

    s’agit ici de couvrir les dommages matériels causés par le fait du remplaçant.

    En soi, la multitude de tâches que j’ai pu entreprendre au sein du service « Dommages aux biens

    complexes » m’a permis de prendre connaissance du travail des gestionnaires et de mettre en œuvre

    les mécanismes qui existent en pratique.

    En fonction des circonstances du sinistre – qui ne sont finalement jamais les mêmes –, j’ai dû

    apprendre à analyser les contrats d’assurance pour déterminer la nature des garanties afin

    d’appliquer le bon mode d’indemnisation.

    Par ailleurs, l’évolution progressive de ma formation dont les objectifs prenaient de l’importance au

    fil du temps n’a pas été sans me poser quelques obstacles.

    B. Les difficultés rencontrées

    Il est évident que lorsque l’on commence une activité qui nous est encore nouvelle, on peut

    rencontrer des difficultés. La plus notoire à notre niveau est sans nul doute le passage de l’aspect

    théorique à l’aspect pratique. En effet, si la vision des choses semble proche de prime abord,

    l’entrée en matière n’est toutefois pas simple dans la mesure où plusieurs points sont à prendre en

    compte.

  • - 19 -

    L’un des fondamentaux est évidemment la compréhension des clients à laquelle j’ai principalement

    été confrontée lors des appels téléphoniques. Partant de là, j’ai rapidement compris que l’aspect

    relationnel est un point crucial.

    Pareillement, l’analyse des différents contrats existants et leur articulation m’ont également été

    délicates au départ, et ce, d’autant plus que je savais qu’une erreur dans l’examen des garanties

    applicables à un sinistre pouvait avoir un effet sérieux dans l’indemnisation future de l’assuré, et

    plus largement, pouvait même se répercuter sur la solidité financière du groupe pour les sinistres

    importants.

    Enfin, présente dans un service dans lequel les enjeux financiers sont le plus souvent très

    importants, les cas de fraude ou bien même encore, les cas de sinistres liés au phénomène du

    blanchiment d’argent peuvent assurément arriver. Dès lors, toute la difficulté est de pouvoir détecter

    ces hypothèses au bon moment et dans la bonne mesure dans le but d’informer les personnes en

    charge de cette lutte.

    Cette lutte contre le blanchiment des capitaux est, en effet, devenue une préoccupation majeure

    pour les acteurs de l’assurance aujourd’hui, c’est donc sur ce thème que j’ai choisi de m’arrêter

    dans les pages qui vont suivre.

    Pour conclure sur ce premier volet, mon activité lors de ce stage aura été un véritable atout.

    En effet, elle m’aura permis d’acquérir des connaissances solides en la matière pour, à la fois me

    perfectionner et à la fois élargir mon champ de compétences. Les conseils et les réponses apportés à

    mes questions par l’équipe de gestionnaires qui m’a accompagnée ayant toujours été d’une grande

    valeur.

  • - 20 -

    DEUXIEME PARTIE : LE DISPOSITIF APPLICABLE EN DROIT DES ASSURANCES POUR LUTTER CONTRE LE

    BLANCHIMENT DE CAPITAUX

    INTRODUCTION

    Infraction de conséquence par nature, le blanchiment de capitaux peut être défini comme un

    acte commis intentionnellement servant à dissimuler la provenance de capitaux issus d’une activité

    criminelle. L’objectif de l’opération consiste donc à intégrer dans les circuits financiers les fonds

    blanchis pour les faire apparaître comme provenant d’une source légale et licite.

    Véritable phénomène qui a marqué de son empreinte le monde actuel, les États se sont donc,

    très tôt, mobilisés pour mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux

    composé d’instruments contraignants et diversifiés. À ce jour, tout un corps de règles prudentielles,

    adopté par le droit national français sous les auspices du droit international, contraint les

    professionnels des secteurs les plus exposés, et notamment celui des assurances, à respecter un

    certain nombre d’obligations et de procédures internes en la matière.

    Cependant, suite aux innovations et aux techniques juridiques élaborées par les

    organisations criminelles ces dernières années, celles-ci sont devenues de véritables rouages de la

    sphère économique à tel point que le cadre normatif applicable, s’il veut être efficace, doit en

    permanence évoluer pour suivre le pas.

    L’évolution constante de la réglementation a cependant pour revers une multiplication des textes

    internationaux. Plusieurs auteurs3 partagent alors le même constat : on aboutit en quelque sorte

    aujourd’hui à un « mille-feuilles » de niveaux normatifs au point que l’on ne voit plus très bien quel

    est le but commun poursuivi par les États concernant cette question. Il est vrai que l’étude de cette

    pratique est d’autant plus intéressante qu’elle présente un aspect interétatique et nécessite, de ce

    fait, une réglementation qui soit étendue au-delà des frontières de notre pays.

    3 À titre d’exemples, on peut citer :

    CUTAJAR, Chantal. La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Revue Droit bancaire et financier

    [en ligne]. Mai 2009, dossier 14 ;

    FOUMDJEM, Célestin. Blanchiment de capitaux et fraude fiscale. Paris : L’Harmattan, 2011. Finances publiques.

    ISBN : 978-2-296-54341-6.

  • - 21 -

    À l’heure actuelle, on peut ainsi s’interroger sur la règlementation à laquelle sont soumises

    les sociétés d’assurance pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Réglementation qui, si elle

    trouve son essence dans l’ensemble des données personnelles fournies par les assurés eux-mêmes,

    nécessite surtout d’en garantir la protection dans la mesure où bon nombre d’échanges

    d’informations ont lieu entre les acteurs et les autorités lors des différentes étapes du processus.

    Cette étude consistera donc, d’une part, à analyser la notion même de « blanchiment

    d’argent » ainsi qu’à mettre en exergue l’ensemble des outils et des moyens de lutte qui ont été

    développés contre ce fléau (CHAPITRE 1er

    ). Et d’autre part, elle cherchera à démontrer que la

    nécessité de disposer d’informations fiables et d’éléments de preuve est certainement la clef de la

    lutte contre le blanchiment à laquelle les compagnies d’assurance participent activement dans le

    respect des règles de protection et de confidentialité posées (CHAPITRE 2nd

    ).

    CHAPITRE 1.

    L’assujettissement des sociétés d’assurance à une

    réglementation « lutte anti blanchiment » en constante

    évolution

    Depuis quelques années, si l’ouverture de la société et la mondialisation des échanges et des

    relations se sont révélées incontournables, il n’en reste pas moins que – comme toute bonne

    pratique ou bon procédé – les effets préjudiciables en découlant ont assez rapidement vu le jour.

    La mondialisation financière notamment, permettant une grande mobilité des capitaux, a offert aux

    délinquants un « terrain de jeu » plus vaste et de considérables opportunités pour dissimuler

    l’origine de ces derniers.

    Mais, si le « blanchiment », la « criminalité », la « fraude », les « bandes organisées », sont autant

    de termes que l’on peut entendre à l’échelle planétaire, ils méritent en réalité une attention

    particulière à l’échelle la plus minime de toutes ; c’est-à-dire pour les professionnels et les

    personnes en contact direct avec ces malfaiteurs qui en sont aux prémices. Ainsi en est-il des

    assureurs.

    Aussi, avant toute chose, pour bien comprendre l’étude qui sera développée dans ce

    mémoire, arrêtons-nous sur la notion qui constitue le cœur de ce sujet, qu’est le blanchiment de

    capitaux (I). Pratique qui, dissimulée dans la vie des assurances, se doit d’être combattue avec force

    par les organismes financiers – dont font parti les assureurs – ce qui suppose le respect de l’arsenal

    juridique existant (II).

  • - 22 -

    I. La notion de « blanchiment de capitaux »

    Le blanchiment de capitaux est une incrimination qui n’est pas nouvelle et l’attention qu’elle

    suscite actuellement de la part des États, des professionnels ou même encore, des médias résulte en

    tout état de cause de l’intensité qu’elle a acquise.

    Une vision du processus a en quelque sorte été schématisée par Monsieur J. ROBINSON en ces

    termes : « Le blanchiment de l’argent est avant tout une question de doigté. C’est un tour de passe-

    passe capable de générer des fortunes […]. Force vitale des trafiquants de drogue, des escrocs, des

    contrebandiers, des preneurs d’otages, des marchands d’armes, des terroristes, des racketteurs et

    autres fraudeurs, le blanchiment, d’après la légende, aurait été inventé par Al Capone : celui-ci

    utilisait une chaîne de laveries automatiques disséminées dans Chicago pour maquiller les revenus

    qu’il tirait en réalité du jeu, de la prostitution, du racket et de la violation des lois de la

    Prohibition. L’histoire est jolie – mais hélas dénuée de fondement. Si le blanchiment de l’argent est

    ainsi nommé, c’est parce que ce terme décrit parfaitement le processus mis en œuvre : on fait subir

    à une certaine somme d’argent illégal, donc « sale », un cycle de transactions visant à le rendre

    légal, c’est-à-dire à le « laver ». En d’autres termes, il s’agit d’obscurcir l’origine de fonds obtenus

    illégalement à travers une succession d’opérations financières, jusqu’au moment où ces fonds

    pourront finalement réapparaître sous forme de revenus légitimes ».4

    Le blanchiment de capitaux peut alors être appréhendé comme un mode opératoire à complexité

    plus ou moins variable selon les besoins du « blanchisseur », au cours duquel des sommes d’argent

    générées par des activités pénalement punissables, sont intégrées et dissimulées dans l’économie

    légale, pour les faire apparaître comme étant issues d’activités licites. Ainsi, en tant que facteur

    indubitable de transit, on comprend alors en quoi les contrats d’assurance n’ont donc pu être

    épargnés constituant d’ailleurs « l’une des meilleures cartes à jouer » sur ce terrain de jeu.

    Infraction au sens de la loi, ce processus fait par conséquent l’objet d’un dispositif répressif qui

    s’est construit en trois étapes majeures à partir du milieu des années 1980. À première vue, si la

    prise de conscience et le souci initial étaient de lutter contre le trafic de stupéfiants5, c’est un

    blanchiment douanier6 qui s’est ensuite développé. Néanmoins, le phénomène grandissant, une loi

    du 13 mai 19967 a institué dans le droit français un délit général de blanchiment réprimé à l’article

    324-1 du Code pénal.

    4 ROBINSON, Jeffrey. Les blanchisseurs, Presses de la Cité, 1995. ISBN 2-25-804057-4. Traduit par TEZENAS H.

    5 Le délit pénal de blanchiment d’argent issu du trafic de stupéfiants est réprimé à l’article 222-38 du C. pénal.

    6 Le délit douanier de blanchiment est réprimé à l’article 415 du C. des Douanes.

    7 Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération

    internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crimes, JORF, n°112 du 14 mai 1996.

  • - 23 -

    Dans notre domaine, c’est dès 1990 que, par des requêtes faites du Ministère de l’Économie et des

    finances, il a été mis en lumière pour la première fois l’idée que les contrats d’assurance-vie comme

    les placements bancaires pouvaient constituer de bons moyens de disséminer de l’argent « sale ».

    C’est pourquoi, les compagnies d’assurance ont donc été très vite associées à cette infraction dont la

    définition présentée témoigne sa nature bien spécifique (A) justifiant alors son caractère

    répréhensible (B). Cependant, il importe de ne pas la confondre avec une autre pratique tout aussi –

    si ce n’est plus – répandue, la fraude à l’assurance (C).

    A. Nature et détermination de l’infraction du blanchiment

    Entendu de façon générale, le blanchiment de capitaux trouve sa définition juridique dans

    l’article 324-1 du Code pénal qui dispose que :

    « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des

    biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct

    ou indirect.

    Constitue également un blanchiment le fait d’apporter son concours à une opération de placement,

    de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

    Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende ».

    Dès lors, pour être caractérisée en tant que telle, cette infraction requière deux éléments

    constitutifs ; l’un matériel (1), l’autre intentionnel (2).

    1) L’élément matériel

    À la lecture des alinéas 1er

    et 2ème

    de l’article susmentionné, on voit tout d’abord que le

    législateur français conçoit de manière extensive la dimension matérielle du blanchiment consacrant

    deux modalités sur lesquelles il convient de s’arrêter. D’une part, l’aide à la justification

    mensongère de l’origine des fonds de l’auteur de l’infraction punie de manière générale (a) et

    d’autre part, le concours apporté à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

    du produit de l’infraction, forme essentielle de blanchiment (b)8.

    8 FOUMDJEM, Célestin. Blanchiment de capitaux et fraude fiscale. Paris : L’Harmattan, 2011. Finances publiques.

    ISBN : 978-2-296-54341-6.

  • - 24 -

    a) L’aide à la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur

    de l’infraction

    L’opération de blanchiment est caractérisée comme une infraction de conséquence dans la

    mesure où elle ne peut se réaliser que si une infraction principale préalable a généré un profit

    susceptible d’être blanchi. Sur ce point, les débuts ont été difficiles puisque, interprétant une

    circulaire du Ministère de la Justice9, les magistrats croyaient, au départ, avoir l’obligation de

    rapporter la preuve de cette infraction principale sous-jacente en tous ses éléments constitutifs10

    .

    La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a donc dû, pas à pas, délimiter les contours

    de cette infraction lors des applications jurisprudentielles originaires en la matière. C’est par un

    arrêt inédit en date du 25 juin 200311

    qu’elle a fourni une première démonstration énonçant que, s’il

    n’est pas requis que les circonstances précises de l’infraction préalable soient rapportées, il est

    toutefois exigé que « soient relevés précisément les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit

    principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ». En ce sens, la haute juridiction a

    alors attiré l’intérêt de la doctrine puisque, ce faisant, elle se montre plus exigeante qu’une partie

    d’entre-elle « moins soucieuse d’imposer à la partie poursuivante la charge souvent périlleuse, en

    raison des spécificités mêmes de la criminalité organisée, de la preuve du caractère frauduleux de

    la ou des infractions d’origine »12

    .

    Ainsi, si les éléments constitutifs de l’infraction doivent être identifiés, en revanche, la preuve de

    l’ensemble des faits ne doit pas être établie, en ce sens que le juge peut tout à fait se contenter d’un

    acte juridictionnel ayant constaté le crime ou le délit13

    .

    Par conséquent, cette modalité visée par l’alinéa 1er

    implique que l’assureur lui-même démontre que

    l’intervention de son assuré, agissant en qualité de « blanchisseur » dans une opération d’assurance,

    porte sur des biens ou des fonds résultant d’un crime ou d’un délit pour lesquels, il va user de la

    justification mensongère afin d’en masquer l’origine. Cette justification mensongère peut être faite

    par « tout moyen » – comme l’énonce l’article 324-1 lui-même –, ce qui explique que règne une

    indifférence dans les modes opératoires pouvant alors être utilisés14

    .

    9 Circulaire CRIM du 10 juin 1996 portant commentaire de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le

    blanchiment de capitaux […], Ministère de la Justice. 10

    CUTAJAR, Chantal. L’infraction de blanchiment en droit français. Revue Lamy Droit des affaires [en ligne]. Juillet

    2014, n°95. 11

    Cass. Crim., 25 juin 2003, pourvoi n°02-86182. 12

    OTTENHOF, Reynald. Le blanchiment, infraction de conséquence, nécessite la preuve préalable de l’infraction

    d’origine. RSC 2004.350. 13

    VÉRON, Michel. Droit Pénal des affaires. Paris : Dalloz, 10e édition, 2013. ISBN : 978-2-247-13110-5.

    14 SEGONDS, Marc. Chapitre 1 – Infractions de blanchiment. Répertoire de droit pénal et de procédure pénale [en

    ligne]. Janvier 2013, mis à jour en 2014.

  • - 25 -

    De cette façon, l’assureur doit, d’une part, rapporter dans la motivation de sa décision quelles ont

    été les facilités utilisées pour caractériser cette aide et d’autre part, faire valoir le caractère

    mensonger de cette justification. Il s’agit donc en quelque sorte, par cette justification mensongère

    de la part du « blanchisseur », de mettre à l’abri d’une accusation l’auteur du crime ou du délit en

    lui permettant d’échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

    En matière d’assurances, c’est la production de faux documents de la part des protagonistes du

    blanchiment qui est l’hypothèse la plus représentative de cette première modalité. Il est vrai que,

    dans tout sinistre quel qu’il soit, des documents tels que des devis, des factures, des attestations,

    sont systématiquement demandés car ils sont nécessaires à l’indemnisation d’un assuré. Toute la

    mission pour le gestionnaire du sinistre notamment consiste donc à réussir à détecter le caractère

    frauduleux, le caractère mensonger d’un tel document. À titre personnel par exemple, j’ai reçu au

    cours de mon stage une facture écrite sur un logiciel de traitement de textes et celle-ci ne faisait état

    d’aucune mention sur une quelconque entreprise – ni tampon, ni signature – comprenant juste : la

    caractéristique du bien, objet du sinistre, son prix de remplacement et une date. J’ai, par conséquent,

    tout de suite alerté mes supérieurs dans la mesure où celle-ci présentait des soupçons sur sa

    régularité.

    Mais attention, car il ne faut pas le nier, même si cette falsification de facture était facile à détecter,

    la difficulté est parfois – souvent même – de taille, les délinquants étant toujours informés des

    moyens les plus sophistiqués pour parvenir à leurs fins.

    Sur ce point, il faut savoir qu’en pratique, il n’existe en réalité que peu de décisions de la Cour de

    cassation qui sont rendues au visa de l’alinéa 1er

    de l’article 324-1 du Code pénal, alinéa qui

    implique donc pour l’assuré « blanchisseur » d’user de la tromperie par le biais du mensonge. Cela

    s’explique tout simplement car les faits peuvent souvent s’intégrer dans la modalité prévue à

    l’alinéa suivant15

    .

    b) Le concours apporté à une opération de placement, de dissimulation, de conversion du

    produit illicite de l’infraction

    La modalité qui tombe sous le coup de l’alinéa 2ème

    porte, quant à elle, sur le

    concours apporté aux différentes phases possibles dans l’exécution de l’opération de blanchiment.

    15

    In JCl. Pénal des affaires. V° Blanchiment – Fasc. 20. III. B. 1°, v. notamment : Cass, Crim., 7 octobre 2009, pourvoi

    n°08-84348 dans lequel il avait été jugé « qu'avait facilité la justification mensongère de l'origine des biens ou des

    revenus de l'auteur de délits d'introduction de viandes anglaises en violation de l'embargo du 21 mars 1996, de

    tromperies aggravées et de falsifications, le prévenu qui avait établi la comptabilité de sociétés sans activité réelle, en

    déposant les statuts d'une société fictive, en effectuant des opérations de versements et de retraits en espèces sur les

    comptes d'autres sociétés ». De tels faits auraient pu être appréhendés au visa de l'alinéa 2ème

    .

  • - 26 -

    Tout d’abord, il convient de rappeler que l’expression « apporter son concours » – dont le

    législateur ne donne pas de définition – signifie d’un point de vue terminologique, apporter son aide

    ou son appui à un acte ou participer à celui-ci16

    . L’acte étant ici la circonstance mise en œuvre,

    c’est-à-dire l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion qu’il convient de

    sanctionner.

    L’opération de placement ou prélavage – pour reprendre le schéma de Monsieur Robinson17

    – est

    la phase initiale et également la plus risquée. Cela s’explique car elle consiste à introduire dans les

    circuits financiers légaux le produit résultant du crime ou du délit, et donc à se débarrasser

    généralement d’importantes sommes en numéraire.

    L’opération de dissimulation ou lavage fait, elle, référence à un ensemble d’opérations et de

    transactions financières successives mises en place entre une multiplicité d’acteurs afin de brouiller

    les pistes pour ainsi opérer une rupture entre les fonds blanchis et l’infraction d’origine.

    Enfin, l’opération de conversion ou recyclage a pour finalité dernière de réintroduire les fonds dont

    il est question dans le système économique, leur origine étant devenue légale. C’est en quelque

    sorte l’étape où sont réalisées les « dépenses normales ».

    Face à ces brèves descriptions, on s’aperçoit que la frontière entre ces différentes phases n’est

    finalement pas si étanche. Le législateur, par ailleurs, ne donnant pas de critères précis permettant

    de les distinguer. Il en ressort que le concours d’un assuré « blanchisseur » peut ainsi porter sur

    chacune d’entre-elles ; l’idée étant simplement de réussir à démontrer qu’elle se rapporte au produit

    direct ou indirect de l’infraction. Preuve qui, il faut le dire, est de plus en plus difficile à rapporter

    pour l’assureur à mesure que l’on s’éloigne de l’infraction d’origine18

    .

    Pour rapprocher cette seconde modalité de la pratique assurantielle, on peut cette fois s’appuyer sur

    une illustration simple mais emblématique du processus de blanchiment de capitaux dans ce

    secteur. L’assuré « blanchisseur » qui va utiliser la mécanique du paiement d’une prime d’assurance

    avec des capitaux illicites (opération de placement) puis va déclarer à son assureur sa volonté de

    vouloir résilier de façon anticipée son contrat (opération de dissimulation) dans le but de pouvoir

    récupérer une partie des fonds dont l’origine sera alors devenue légale (opération de conversion).

    Cette mécanique est pareillement utilisée dans des hypothèses récurrentes d’indemnisation par

    l’assureur d’un bien acquis grâce à des capitaux illicites suite à la mise en œuvre d’un faux sinistre.

    Cela peut être illustré par le cas de la souscription d’un contrat d’assurance dit « Automobile » afin

    16

    FOUMDJEM, Célestin. Blanchiment de capitaux et fraude fiscale. Paris : L’Harmattan, 2011. Finances publiques.

    ISBN : 978-2-296-54341-6. 17

    ROBINSON, Jeffrey. Les blanchisseurs, Presses de la Cité, 1995. ISBN 2-25-804057-4. Traduit par TEZENAS H. 18

    VERNIER, Éric. Techniques de blanchiment et moyens de lutte. Paris : Dunod, 3e édition, 2004. Fonctions de

    l’entreprise. ISBN : 978-2-10-059185-5.

  • - 27 -

    d’assurer un véhicule – acquis, à l’évidence avec de l’argent « sale » – et pour lequel serait déclaré

    un sinistre incendie engendrant une indemnisation par la compagnie d’assurance.

    En définitive, que l’on soit dans l’une ou l’autre des deux modalités matérielles visées par le Code

    pénal, on peut dès à présent se rendre compte que les méthodes de blanchiment d’argent – si elles

    sont longuement réfléchies – peuvent se montrer simples à mettre en œuvre grâce à l’utilisation de

    mécaniques inhérentes à l’activité d’un assureur d’où le poids que peut porter ce fléau dans le

    travail quotidien des compagnies d’assurance.

    Néanmoins, à lui seul, cet élément ne se suffit pas, un autre est exigé.

    2) L’élément intentionnel

    Comme on vient de le préciser, si le blanchiment de capitaux requière l’existence d’un

    élément matériel déterminé de façon spécifique par le Code pénal dans son article 324-1, c’est un

    élément moral qui toutefois permet de donner aux agissements en cause leur nature illégale.

    En effet, l’assuré qui commet un acte de blanchiment doit accomplir l’une de ces modalités

    matérielles en connaissance de cause. Autrement dit, en ayant la conscience et surtout, la volonté

    d’enfreindre la loi19

    . C’est d’ailleurs cela qui fait de la dimension intentionnelle de cette infraction

    une partie essentielle, tout autant que l’acte lui-même.

    La jurisprudence, à travers ses arrêts, montre sa souplesse concernant cette intention de commettre

    l’infraction puisqu’elle retient la preuve de la culpabilité du « blanchisseur » par sa seule

    connaissance de l’origine criminelle ou délictuelle des fonds pour lesquels il a apporté son

    concours, peu important qu’il ait été trompé ou mépris20

    . À cet égard, cette souplesse peut

    notamment s’expliquer par la maxime que l’on associe aux barons du crime depuis des années déjà,

    « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »21

    .

    Effectivement, en la matière, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, consciente de la

    difficulté d’établir de manière précise la connaissance de l’infraction sous-jacente par le

    19

    Chantal, CUTAJAR. L’infraction de blanchiment en droit français. Revue Lamy Droit des affaires [en ligne]. Juillet

    2014, n°95. 20

    In JCl. Pénal des affaires. V° Blanchiment – Fasc. 20. III. C, v. notamment : Cass. Crim., 1er

    décembre 2004, pourvoi

    n°04-82673 dans lequel la Chambre criminelle approuve les juges du fond d'avoir déduit la connaissance de l'origine

    frauduleuse des fonds de ce qu'elle « a été clairement reconnue par la prévenue devant le juge d'instruction » en ces

    termes : “je me suis doutée de quelque chose ; j'ai posé la question (à mon mari), mais il m'a répondu : reste tranquille,

    tu ne sauras jamais rien... je savais parfaitement que ces biens avaient été acquis avec des fonds obtenus de façon

    frauduleuse”.

    Ou plus récemment encore : Cass, Crim., 20 mai 2015, pourvoi n°14-81964 par laquelle « la décision encourt la

    cassation dès lors qu'il suffit, pour caractériser l'infraction de blanchiment, d'établir que son auteur avait conscience

    de l'origine frauduleuse des fonds ». 21

    Ce principe est posé à l’article 121-3 du C. pénal.

  • - 28 -

    « blanchisseur », déduit cet élément moral du blanchiment d’un faisceau de circonstances

    objectives. À titre d’exemple, on peut notamment citer la décision qu’elle a rendu le 3 décembre

    200322

    par laquelle elle a approuvé une Cour d’appel d’avoir déduit que « du fait que le conseiller

    financier qui avait réalisé les actes matériels du blanchiment, savait que les sommes qui lui avaient

    été remises « avaient une origine illicite », l’élément intentionnel était rempli ».

    Toutefois, si l’on s’en tient au secteur qui nous intéresse, les assurances, plusieurs cas ont été

    rencontrés caractérisant cet aspect intentionnel du blanchiment. Si ce dernier peut donc être mis en

    œuvre par le professionnel lui-même dans l’exercice de ses fonctions – comme visé dans cette

    décision de 2003 – le plus souvent ce sont tout de même les membres de l’organisation criminelle

    qui en sont à la source. On peut, par exemple, citer la souscription par l’un d’entre-eux d’un contrat

    d’assurance pour assurer un bien dont il a sciemment connaissance qu’il résulte du produit d’un

    crime ou d’un délit ; ou bien encore, le trafiquant de drogue qui va demander à une personne âgée

    disposant d’une faible retraite – et cliente de longue date chez son assureur – d’ouvrir un contrat

    d’assurance-vie à son nom (à elle) dans l’intention (pour le « blanchisseur ») d’y placer les fonds

    provenant du trafic de drogue et de se faire nommer bénéficiaire dudit contrat, cela moyennant une

    rétribution mensuelle. Ces faits relatant une réalité constatée chez GROUPAMA même.

    Montages multiples, incrimination complexe, la notion de « blanchiment de capitaux » fait

    donc fatalement l’objet d’une répression, ce qui explique pourquoi l’on trouve sa source dans le

    Code pénal alors même que l’essentiel de la législation française en la matière se trouve dans le

    Code monétaire et financier.

    B. La répression de l’infraction du blanchiment

    Le blanchiment de capitaux constituant un délit au sens du droit français est réprimé par

    divers articles du Code pénal selon la catégorie à laquelle appartient l’auteur qui le commet.

    Si l’article 324-1 punit le blanchiment commis par une personne physique d’une peine

    d’emprisonnement de cinq ans et de 375.000 € d’amende, l’article 131-38, en revanche, s’attache

    aux personnes morales et prévoit que le taux maximum de l’amende applicable en ce cas est égal au

    quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

    De même, le blanchiment pouvant également être commis en bande organisée, l’article 324-2

    prévoit une peine encore plus importante de dix ans d’emprisonnement et de 750.000 € d’amende.

    22

    Cass. Crim., 3 décembre 2003, pourvoi n°02-84646.

  • - 29 -

    En réalité, selon les circonstances, le législateur a instauré des peines spécifiques et

    complémentaires mais nous ne nous en tiendrons qu’à ces trois cas généraux seulement afin de

    présenter un « ordre de grandeur » des cas de répression possibles en la matière.

    Ainsi, avec cette analyse, force est déjà de constater toute la complexité que présente cette

    notion et par conséquent, toute la difficulté pour les compagnies d’assurance – et autres secteurs

    concernés – du combat à mener. La nécessité étant surtout de disposer des moyens adéquats pour

    tenter d’y faire face le mieux possible. D’autant plus que, le blanchiment de capitaux se rapproche

    d’une autre pratique de plus en plus répandue en droit des assurances, la fraude.

    C. La distinction à opérer en droit des assurances entre le blanchiment de

    capitaux et la fraude

    La fraude, comme le blanchiment de capitaux, possède des liens étroits avec l’assurance. Le

    développement de ces pratiques s’explique notamment en raison de la taille de ce secteur mais

    également par le fait qu’il s’agit d’une activité offrant une multitude de produits d’assurance et

    permettant surtout, une circulation massive d’argent.

    Ces deux incriminations – si elles présentent le même objectif – méritent cependant d’être

    distinguées au regard des fonds sur lesquels elles portent. Car en effet, si le blanchiment ne porte

    que sur des fonds d’origine illicite, la fraude, quant à elle, peut porter tant sur des fonds d’origine

    licite que sur des fonds d’origine illicite. Cette dernière étant entendue comme un acte volontaire

    commis par l’assuré dans le but de tirer de son contrat d’assurance un profit illégitime.

    En tout état de cause, si une distinction existe, il ne faut pourtant pas se contenter d’aborder ces

    deux phénomènes séparément puisqu’il existe des liens évidents entre-eux dans certaines situations

    les plus extrêmes. Le GAFI, Groupe d’Action FInancière, a présenté dans l’un de ses rapports

    annuels un mécanisme particulièrement illustratif de cette imbrication des deux mécanismes en

    matière d’assurance de dommages.

    Il s’agissait d’un réseau qui avait été constitué entre deux équipes opérant dans deux régions

    différentes d’un pays X. Des véhicules de luxe avaient été volés dans ce pays, équipés de fausses

    plaques d’immatriculation, et assurés dans celui-ci avant d’être envoyés dans un pays tiers. Une fois

    arrivés dans ce pays tiers, les véhicules étaient volontairement accidentés par le réseau de

    trafiquants et réduits à l’état d’épaves. Ces épaves étaient rachetées à l’aide de faux documents

    d’identité et la demande de remboursement des sinistres était ensuite, évidemment, demandée à la

    compagnie d’assurance du pays X. Ainsi, une centaine de véhicules volés avaient été utilisés pour

    réclamer des dommages au titre d’accidents intentionnels ou simulés, frauduleusement déclarés aux

    assureurs après coup. À réception des remboursements, les faux déclarants remettaient en fait, 50%

  • - 30 -

    de la somme au chef du réseau ce qui lui permettait d’investir cet argent blanchi dans le pays tiers,

    par l’achat de véhicules et la constitution d’entreprises.

    Dès lors, on voit que blanchiment d’argent et fraude à l’assurance font l’objet de liens avérés et que

    la lutte contre la fraude à l’assurance peut même constituer un moyen de lutte contre le

    blanchiment23

    . C’est pourquoi, des échanges d’informations ont nécessairement lieu, en pratique,

    entre responsable LAB et responsable LAF (auquel il sera fait état dans le second chapitre).

    Par ailleurs, le choix de cette illustration montre le type de montage qui peut être élaboré par

    les organisations criminelles, toujours en quête des nouvelles techniques et astuces de notre système

    économique et financier.

    C’est pourquoi, par la grandeur de ces mécanismes qui peuvent être mis en œuvre en matière de

    blanchiment de capitaux – et parallèlement, en matière de fraude, voire mêlant les deux – un besoin

    de protection s’impose. Des moyens ont donc été engagés depuis quelques années tant sur le plan

    répressif que préventif, ce qui se traduit par l’existence d’un arsenal juridique présent en assurance

    pour lutter contre cette incrimination de taille.

    II. L’actuel dispositif de protection à appliquer par les assureurs

    Le blanchiment d’argent, menaçant de facto les fondements même de l’État de droit, est un

    défi majeur puisqu’au-delà de la France, il intéresse bien évidemment l’espace international (A). Le

    dispositif de protection actuel est donc le symbole d’une forte et haute mobilisation à différentes

    échelles (B).

    A. Un arsenal répressif aux origines supranationales

    Contrairement au fait que la majorité des individus pense qu’il n’existe pas de textes relatifs

    aux moyens de défense en la matière, les organismes nationaux et internationaux ont pris

    conscience du combat à mener pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Se sentant agressés, ils

    ont donc adopté un ensemble de textes qui est aujourd’hui le fruit d’une recherche d’harmonisation

    des législations internationales de chaque État impliqué dans cette lutte (1). Cette harmonisation se

    répercutant, à l’évidence, au niveau de l’Union européenne (2).

    23

    CUTAJAR, Chantal. Assurance – Fraude et blanchiment : hasard ou nécessité ?. In FFSA, Les entretiens de

    l’assurance, Paris. Blog personnel de Chantal CUTAJAR, le 12/12/2006, publié à 23h30 [en ligne].

  • - 31 -

    1) Une mobilisation internationale

    Les sources internationales constituent une force déterminante dans la mise en œuvre du

    dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux puisqu’elles permettent de poser des règles

    universelles. La Convention des Nations Unies (a) et les recommandations élaborées par le GAFI

    (b) ont, en ce sens, marqué un tournant dans le renforcement contre ce fléau. En effet, elles

    constituent des véritables « œuvres » reflétant les efforts réalisés.

    a) La Convention des Nations Unies

    La Convention contre la criminalité transnationale organisée tenue à Palerme en décembre

    2000, est un texte de droit pénal international aujourd’hui considéré comme l’une des principales

    sources supranationales sur le blanchiment des capitaux.

    En effet, entrée en vigueur le 29 septembre 2003, sa portée est primordiale puisqu’elle constitue le

    premier instrument pénal qui fait du blanchiment de capitaux un délit universel au caractère

    d’infraction pénale mais aussi, car elle vise à harmoniser les systèmes pénaux internationaux en

    fixant des normes similaires applicables dans toutes les lois internes.

    L’Organisation des Nations Unies dite ONU estimant que « Si la criminalité traverse les frontières,

    la répression doit les traverser. Si l’état de droit est sapé non pas dans un, mais dans beaucoup de

    pays, alors ceux qui le défendent ne peuvent se limiter à des moyens purement nationaux ».24

    À cet égard, il faut mentionner que les principes posés dans ce texte composent de véritables

    normes qui contraignent chacun des États partie – autrement dit, chacun des États qui a signé et

    ratifié cette Convention – à adopter une réglementation appropriée applicable à la fois en droit

    interne ainsi qu’en droit pénal international.

    La nature de ces normes ne se retrouve pas dans celles posées par le GAFI qui établit, pour sa part,

    de simples recommandations comme nous allons maintenant le développer.

    b) Les recommandations du Groupe d’Action FInancière

    Le Groupe d’Action FInancière, plus communément connu sous le nom de GAFI, est un

    organe intergouvernemental qui a été créé en 1989.

    L’une de ses tâches a été de produire des recommandations pour lutter contre le blanchiment de

    capitaux à la même échelle que pour tous les autres délits, c’est-à-dire au niveau international. Au

    nombre de 49 actuellement, ces recommandations de portée variable constituent en quelque sorte le

    24

    Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y rapportant du 29

    septembre 2003, UNODC, Avant-propos, p.3.

  • - 32 -

    corpus juridique cet organe25

    . Sur ce point, on peut d’ailleurs mentionner la force étonnante qu’il

    renferme dans la mesure où le GAFI a tiré profit du fait que chaque État dispose d’un système

    juridique et financier unique ; cela, dans le sens où les règles et principes posés sont inhérents à

    chacune des législations internes. Dès lors, il pose simplement des principes d’action, des standards

    de conduite tant dans le champ préventif que dans la sphère répressive (v. annexe 4), mais laisse

    aux ordres nationaux une souplesse dans leur mise en œuvre, favorisant leur application.

    C’est d’ailleurs, une recommandation datant 1990 qui est à l’origine de la création de TRACFIN

    (organisme auquel il sera fait référence lors de l’exécution du dispositif par les assureurs).

    Si la mobilisation est présente à l’échelle internationale, elle l’est également à l’échelle européenne

    et ce, pour une raison tout à fait évidente.

    2) Une mobilisation européenne

    Membre du GAFI, l’Union européenne a – à l’initiative du Conseil et du Parlement

    européen – instauré un cadre juridique spécifique en matière de blanchiment d’argent. Celui-ci a fait

    l’objet de nombreux perfectionnements au gré des techniques mises en œuvre par les organisations

    criminelles pour parvenir à leurs fins ce qui a notamment été matérialisé par une succession de

    plusieurs directives (a) qui ne cesse d’avancer au fil des années (b).

    a) La succession de plusieurs directives

    La première étape au niveau européen dans la lutte contre le blanchiment de capitaux résulte

    d’une directive en date du 10 juin 199126

    . C’est la toute première en la matière et elle marquera le

    début d’une petite série. Au sein de celle-ci, étaient déjà instaurées certaines mesures et obligations

    telles qu’on les connaît à l’heure actuelle : vigilance, procédures internes, etc.

    Par suite, afin de suivre la progression du phénomène, une deuxième directive27

    est venue la

    modifier dans le but d’opérer un élargissement à la fois de la notion même de « blanchiment de

    capitaux » et à la fois des principes destinés aux professions non financières.

    Puis, c’est en 2003 que – le GAFI modifiant profondément ses recommandations – l’Union

    européenne décide d’opérer une refonte du dispositif et de faire table rase de celui alors existant

    25

    DEFFERRARD, Fabrice. Les métamorphoses de la législation française « anti blanchiment ». Revue La Gazette du

    Palais [en ligne]. Octobre 2009, n°297. p.7. 26

    Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de

    blanchiment de capitaux. 27

    Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la Directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de

    l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.

  • - 33 -

    dans le but de lui donner plus de cohérence28

    . De ce fait, est alors édictée une troisième directive,

    celle que nous connaissons tous aujourd’hui : la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 200529

    .

    Transposée en droit interne par l’Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 200930

    , elle introduit deux

    améliorations. La première porte sur la notion de proportionnalité avec une approche désormais

    fondée sur les risques ; cela rompt avec les concepts de « seuils » qui étaient auparavant institués et

    permet ainsi aux professionnels assujettis de pouvoir moduler les vigilances qu’ils exercent en y

    affectant les moyens adéquats. La seconde opère, quant à elle, une extension du champ de la

    déclaration de soupçon.

    Du point de vue des compagnies d’assurance, ces nouveautés ont eu pour conséquence

    l’instauration de nouvelles procédures internes entraînant une activité de contrôle renforcée ce qui

    s’est traduit, en particulier, par la création d’une personne spécialisée en la matière appelée le

    responsable LAB.

    En définitive donc, la lutte contre le blanchiment de capitaux est entrée dans une nouvelle

    ère avec cette Directive du 30 janvier 2009. Mais les instances européennes dont la volonté est de

    perfectionner sans cesse le dispositif de lutte applicable pour en garantir son efficacité, travaillent

    sur un projet de quatrième directive en cours de validation actuellement.

    b) L’évolution constante marquée par une quatrième directive en préparation

    La législation LAB étant en constante évolution, c’est dans la mesure où l’applicabilité de

    celle existante laisse subsister des zones d’incertitudes, qu’une quatrième directive31

    a débuté son

    parcours législatif le 5 février 2013, venant de franchir une étape cruciale le 27 janvier dernier.

    Au croisement entre lutte contre le crime, secret des affaires et protection des données personnelles,

    des apports majeurs sont abordés et développés : tout d’abord, les États tiendront des registres dans

    lesquels seront répertoriés ceux que le Parlement européen appelle « les propriétaires effectifs

    finaux de toutes les catégories » et ceux-ci seront tenus publics pour peu que celui voulant les

    consulter témoigne « d’un intérêt légitime en cas de suspicion de blanchiment d’argent, de

    financement du terrorisme et d’infractions « principales » qui pourraient les aider à les financer

    28

    CUTAJAR, Chantal. La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Revue Droit bancaire et

    financier [en ligne]. Mai 2009, dossier n°14. 29

    Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du

    blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 30

    Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de

    blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, JORF, n°0026 du 31 janvier 2009. 31

    Directive 2015/849/UE du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du

    blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme abrogeant la Directive 2005/60/CE.

  • - 34 -

    comme la corruption, les délits fiscaux et la fraude ».32

    Ces registres permettraient alors de

    renforcer la coopération entre ces acteurs, tant l’information présente un rôle essentiel en la matière,

    comme nous le développerons au sein du prochain chapitre.

    Parallèlement, il est aussi prévu de clarifier l’articulation entre les données personnelles et les

    exigences demandées et ensuite, que la notion de « personnes politiquement exposées » fasse l’objet

    de mesures supplémentaires de vigilance, et l’analyse sur les transferts de fonds d’un

    renforcement33

    .

    En outre, les États membres bénéficieront d’un délai de deux ans pour transposer cette prochaine

    directive dans leur droit national ce qui devrait conduire à un nouveau dispositif actif vers mi-2017.

    Mais en attendant, concentrons-nous pour notre étude sur le dispositif national actuel

    résultant de cet empilement de textes existants, auquel sont assujetties les sociétés d’assurance.

    B. Une mobilisation nationale par l’existence d’un cadre normatif

    conséquent

    Ainsi présentées, les mobilisations européenne et internationale montrent que la lutte contre

    cette préoccupation qu’est le blanchiment de l’argent n’est réellement efficace que si elle est

    considérée comme étant « l’affaire de tous ».

    L’arsenal supranational – souhaitant répondre activement aux enjeux de sécurité publique – ne

    cesse de se modifier pour se renforcer, ce qui par conséquent influe sur chacun des droits nationaux

    concernés. Détaillons alors cette réglementation à l’échelle de notre pays, la France (1), et plus

    spécifiquement au regard du secteur des assurances (2). Réglementation à laquelle j’ai été moi-

    même confrontée lors de ce stage de fin d’études et que j’ai donc choisie d’approfondir dans cette

    écriture.

    1) Généralités sur le cadre juridique français

    La France dispose d’un cadre normatif conséquent en matière de lutte contre le blanchiment

    de capitaux.

    Toutefois, si le fait de blanchir des fonds issus d’une activité pénalement punissable est réprimé

    dans le Code pénal, la législation lui étant applicable se trouve dans le Code monétaire et financier

    au sein du titre VI du Livre V intitulé « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des

    32

    Une directive renforce les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dépêches

    JurisClasseur [en ligne]. 16 juin 2015. 33

    LAURENT, Denis. Blanchiment, lutte contre le financement criminel et terrorisme : des registres nationaux pour

    2017 ?. In Village de la justice, le 29/01/2015, [en ligne].

  • - 35 -

    capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés », totalement

    modifié par l’Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 transposant la troisième directive.

    Cependant, il ne faut pas s’y méprendre car bien qu’introduite dans ce Code, cette règlementation

    ne s’applique pas qu’aux seuls établissements de crédit, financiers ou de paiement mais vise en

    revanche, différentes catégories de personnes et secteurs professionnels, et notamment ceux situés

    au cœur des activités économiques et financières légales.

    Dès lors, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution dite ACPR et les autres autorités

    nationales compétentes, en tant qu’elles sont chargées de veiller au respect de la législation par les

    entités placées sous leur contrôle, disposent de larges pouvoirs et sanctionnent au besoin les

    manquements qui y seraient constatés.

    2) L’exécution du dispositif par les assureurs

    Les organisations criminelles, dont le modus operandi a pour objet de brasser de l’argent et

    de s’étendre au niveau planétaire, ont donc dû trouver un secteur propice à leurs activités illicites ;

    ils ont alors pris comme principale cible celui des assurances. Cela explique pourq