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2448 BULLETrN OFFICIEL TEXTES GENERAUX NO 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) , Dahir n? 1-12-58 du 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012) portant publication de la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite it Geneve Ie 7 fevrier 1986. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceeu de Sa Mejeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite it Geneve Ie 7 fevrier 1986 ; Vu Ie proces-verbal de depot des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la Convention precitee, fait it New York Ie 19 septembre 2012, A DECIDE CE QUI SUIT: Sera publiee au Bulletin oiiiciel, a la suite du present dahir, la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite it Geneve Ie 7 fevrier 1986. Fait Ii Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012). Pour contreseing : Le Chef du gouvemement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * **

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2448 BULLETrN OFFICIEL

TEXTES GENERAUX

NO 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) ,

Dahir n? 1-12-58 du 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012) portant publication de laConvention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires,faite it Geneve Ie7 fevrier 1986.

LOUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceeu de Sa Mejeste Mohammed VI)

Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires,

faite it Geneve Ie 7 fevrier 1986 ;

Vu Ie proces-verbal de depot des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la

Convention precitee, fait it New York Ie 19 septembre 2012,

A DECIDE CE QUI SUIT:

Sera publiee au Bulletin oiiiciel, ala suite du present dahir, la Convention des NationsUnies sur les conditions d'immatriculation des navires, faite it Geneve Ie 7 fevrier 1986.

Fait Ii Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012).

Pour contreseing :

Le Chefdu gouvemement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

** *

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N° 6236 4 joumada 11435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2449

CONVENTION DES NATIONS UNIES

SUR LES CONDITIONS D'IMMATRICULATION DES NAVIRES

Les Etats Parties a la presente Convention,

Reconnaissant la necessite de promouvolr l'expanslon harmonieuse des transportsmaritimes mondiaux dans leur ensemble,

Ra ppelant la resolution 35/56 de l' AasembLe e generale, en date du 5 decembre 1980,en,annexe a laquelle figure la Strategie internationale du developpement pour latroisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, ou il est notammentdemande ,. au paragraphe 128, que la participation des pays en developpement autransport international des marchandises salt accrue.

Rappelant aussi que, conformement a la Convention de Geneve de 1958 sur lahaute mer et a la Convention des Nations Unies de 1982 aur le droit de la mer, il doitexister Un lien authentique entre le navire et l'Etat du pavillon, et conscientsde l'obligation faite a l'Etat du pavillon d'exercer effeotivement sa juridiction etson controle sur les navires battant son pavillon conformement au principe du lienauthentique,

Estimant quIa cette fin l'Etat du pavl110n devrait avolr une administrationmaritime nationale competente et adequate,

Estimant aussi que, pour exercer effectivement son controle, l'Etat du pavillondevrait faire en sorte qU'il soit facile d'identifier les personnes responsables dela gestion et de 1 'exploitation d'un navire inscrit a son registre et de mettreen cause leur responsabl1ite l

Estimant en outre que des mesures visant a faciliter l'identification et ladetermination de 1a responaabilite des personnes responsables des navlres pourraientaider dans la .lutte contre la J'r-aude maritime,

Reaffirmant, sans prejudice de la presente Convention, que chaque Etat fixe lesconditions de 1 'octroi de sa nationalite aux navires, de l'immatriculation des naviressur son territoire et du droit de battre son pavillon,

Animes par le desir qU'eprouvent les Etats souveraina de reaoudre dans un espritde compr~hension mutuelle et de cooperation tous les problemes relatifs aux conditionsd 'octroi de )a na t.Lona l dt.e aux navires et d'1mmatr1culation des navfr-es I

Considerant que rien dana la presente Convention n'est repute porter atteintea aucune des dispositions Qui, dana les lois et reglements natlonaux des Partiescontractantes a la preaente Convention, outrepassent les dispositions figurant dansladite Convention,

Reconnaiasant les domaines de competence des institutions specialisees etd'autres organismes des Nations Unies prevus dana leurs actea constitutifs respectifs,en tenant compte des accords qui ont pu etre conclua entre l'Organisation desNations Unies et les institutions, et entre certaines institutions et certainsorganismes dans des domaines determines,

Sont convenus de ce Qui suit :

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2450 BULLETIN OFFICIEL W 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014)

Article premier

Object1fs

Pour assurer OU, le cas echeant , renforoer le lien authentique entre llEtatet les navires battant son pavilIon, et pour exercer effectivement sur ces naviressa juridiction et son controle en matiere d'identification et de responsabilitedes pr-o pr-Le t.a i r es d'e nav rr-es et des exploitants, comme en matiere admfnds t.r-a t.Lve ,technique, economique et sociale, l'Etat du pavillon applique les dispositionsfigurant dans la presente Convention.

'Article 2

Definitions

Aux fins de la presente Convention

Le terme "navire" s'entend de tout batiment de mer apte a naviguer par sespropres moyens qui est utilise dans le oommeroe maritime international pou~ letransport de marchandises. de p&Bsagers eu de mar~hand1ses at de passagers,a l'exceptlon des batlments de moins de 500 tonneaux de jauge brute;

Lt e xpre s s 10n llEtat du pavillon ll s'entend de ItEtat dont un navi;re bat et a Iedroit de battre le pavillon;

Par "proprietaire" ou "proprietaire de navire" on entend, saur indication claireen sens oontraire, toute personne physique ou morale qui est inscrite au registre desnavires de l'Etat d'immatriculation comme etant le proprietaire d'un navire;

Le terme "exploitant" designe le proprietaire ou l'affreteur coque nue, outoute autre personne physique' ou morale chargee formellement des responsabl1itesdu proprietaire ou'de l'affreteur coque nue;

L'expression "Etat d'immatrioulat~on" s'entend de l'Etat sur le registre desnavires duquel un navire eat inscrit;

L'expression "registre des nav1res" s'entend du ou des registres officielsou sont consignes les elements d'identification vises a l'artiole 11 de la ~resente

Convention;

L'expression "Administration msritime nationale" s'entend de toute autcrited'Etat ou de tout organisme publio qui est institue par l'Etat d'immatriculationconformement a sa legislation et qUi" en application de oette legislation, est 'notamment responsable de ls mise en oeuvre des accords internationaux relatifs auxtransports maritimes et de l'appl1cation des regles et normes concernant les nav1resplaoes seue sa juridiction et son oontrole;,

L' expression "affretement coque nue" s 'entend d 'un contrat de locstion d 'un navirepour une periode de temps st1pu18e en vertu duquel le preneur a la ,pleine possession etl'entier controle du navire, y compris 1e droit d'engager 1e capitaine et l'equipagedu navire, pour la duree du bail;

L'expression "pays rournisseur de main-d'oeuvre" s'entend d'un pays qui fournitdes gens de mer pour servir a bord d'un navire qui bat le pavillon d'un autre pays.

Article 3

Champ d'application

Le present Accord st appl l que a tous lee nav1res deflnia a llarticle 2.

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W 6236-4 joumada 11435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL

Article 4

Dispositions generales

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1. Tout Et~t, qU'il soit cotier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer enhaute mer des navlres battant son pavilIon.

2. Lea navires possedent la nationallte de l'Etat dont lIs sont autorises a battreLe pavillon.

3. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat.

4. Au~un navire·n'est inscrit 9imultan6ment sur les regi9tres des navires de deuxEtats au plus, sous reserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 11et de celles de l'article 12.

5. Aucun changement de pavilIon ne peut intervenir au cours dlun voyage ou d'uneescale, sauf en cas de transfert reel ~e la propriete ou de changementd'irnmatr1culation.

Article 5

Administration maritime nationale

1. L'Etat du pavilIon a une administration maritime nationale competente etadequate soumise a sa juridiction et a son controle.

2. L'Etai·du pavillon donne efret aux r.gles et norme. internationale. applicable.concernant,"en particulier, 1a securlte des navires et des personnes a bard et laprevention de la pollution du milieu marin.

3. L'administration maritime de l'Etat du pavillon fait en aorte

a) que les navires qui bat tent le pavillon de l'Etat respectent ses loi. etreglements concernant 1 1 i mmat r i cul a t i on des navires et les regles at normesapplicables concernant, en particulier, la securite des navires et des personnes abord, et la preVention de la pollution du milieu marin;

b) que les navires qui battent Ie pavilIon de 11Etat scient in3pect~speriodiquement par sea inapecteurs autorises pour aS8urerle respect des regles etnormes internationales applicablesj

c) que les navires qUi battent le pavillon de l'Etat alent a bord desdocuments, en particulier des documents attestant le droit de battre son eavillonet les aut reS docum~nts pertinents en cours de valldlte, y comprls ceux qu1exigentles conventions internationales auxquelles l'Etat d1immatriculation est partie~

dl que le. proprietaires de navires qui battent le pavillon de i'Etatrespectent les principes de l'lmmatriculatlon des navires conformement aux lois etreglements dudit Etat et aux dispositions de la presente Convention.

~. L'Etat d'immatriculation exige tou. ·les renseignements appropries necessairesa J.1identification et a 1a responsabilite entiere concernant les navires qUibat tent son pavillon.

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2452 BULLETIN OFFICIEL

Article 6

Identification et responsabilite

W 6236- 4 joumada I 1435 (6-3-2014)

1. L'Etat d'immatriculation inscrit notamment, sur son registee des navires, desrenseignements concernant le navire et son ou ses proprietalres. Des renseignementsconcernant l'exploitant, quand l'exploitant n'est pas le proprietalre, devraientfigurer au registre des nav1rea eu dans Ie registre officiel des exploitants tenupar le Service de l'immatriculation des navires, ou etre aisement accessibles a cedernier, conformement aux 1015 et reglements de l'Etat d timmatrlculation, L'Etatd'immatriculation delivre des documents attestant l'immatriculation du navire.

2. LtEtat d'immatriculatlon prend leo rne9ures nece9sail~c~ pour faire en aorte quele proprietaire ou les proprietaires, l'exploitant ou les exploitants au toute{s)autre(s) personnels) qui peuvent etre tenues responsables de la gestion et. del'exploitation des navires qui naviguent sous son pavillon puissent etre facilementidentifies par les personnes ayant un interet legitime a obtenir ces renseignements.

3. Les registres des naviree devraient etre a la disposition de quiconque a uninteret legitime a obtenir lee renseignements qU'ils contiennent, conformement auxlois et reglements de l'Etat du pavillon.

4. Lea Etata devraient faire en sorte que se trouvent a berd deB navires battantleur pavillon des documents contenant des reneeignements sur l'identite duproprietaire ou des proprietaires, de l'exploitant ou dee exploitants, de lapersonne ou des personnes responsables de l'exploitation de cee navires, et tenirces renseignements a la disposition des autorites de l'Etat du port.

5. Des livres de bard devraient etre tenus Bur toua les navlres et conservespendant un delai raisonnable apres 1a date de 1a derniere mention, nonobstant toutemodification du nom du navire, et toute personne ayant un interet legitime a obtenirles renseignements y figurant devrait pouvoir prendre eonnaissance et copie de Ceslivre~, conformement aux lois et reglements de l'Etat du pavilIon. S1 un navlre estvendu et immatrieule dans un autre Etat, les livres de bord couvrant la periodeanterieure a lavente devraient etre conserves et toute personne ayant un interitlegitime a obtenir les renseignements y figurant devrait pouvoir en prendreconnaissance et capie, conformement aux 101s at reglements du precedent Etat dupav i11on.

6. Un Etat prend les mesures necesaalrea pour slassurer que les navires quIllimmatricule ont des proprietaires ou des exploitants identifiables de maniereadequate aux fins de s'assurer de leur pleine responsabilite.

7. Les Etats devraient faire en sorte que les contacts directs entre lesproprietaires de navires battant leur pavillon et leurs pouvoirs publics soientexempts de restrictions.

Article 7

Participation des nationaux a la propriete des navireset aux equipages

Eu egard aux dispositions relatives a 1a propriete des navires et aurecrutement des equipages enoncees aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 et auxparagraphes 1 a 3 de l'article 9, respectivement, et sans prejudice de l'applicationd'aucune autre disposition de la presen I.e Convention, l'Etat d'immatrieulation esttenu d'observer soil. les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, soiteelles des paragraphes 1 a 3 de l'article 9, maia peut aussi observer les unes etles aut r-es ,

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N" 6236 -4 joumada 1 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL

Article 8

Proprlete des nav1res

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1. Sous reserve des dispositions de l'artiole 7, llEtat du pavilIon prend dansseS lois et reglements des dispositions sur la propriete des navires qui bat tentson pavillon.

2. Sous reserve des dispositions de l' article 7, I' Hat du pavilIon fait figurerdans ses lois et reglements, des dispositions appropriees sur la participation deses nationaux err tant que proprietaires des navires qui battent son pavillon et surle niveau de cette participation; ces lois et reglements devraient itre suffisantspour permettre a l'Etat du pavilIon d'exercer effectivement sa juridiction et soncontrole sur les navires qui battent son pavilIon.

Article 9

Recrutement des equipages

1. SOllS reserve des dispositions de llarticle 7. un Etat d'immatriculation, dansl'application de la presente Convention,respecte le principe qU'une partiesatisfaisante de l'effectif des officiers et des equipages des navires marchandsqui battent son pavilIon est constituee par des nationaux ou des personnesdomiciliees ou ayant legalement leur residence permanente dans 1 1Etat

d'immatriculation.

2. Sous reserve des dispositions de l'article 7 et conformement a l'objectif enonceau paragraphe 1 du pr~sent article. et en .prenant les mesureB n~cessalres, l'Etatd'immatriculation tient compte des.circonstances Ci-apres ;

a) la disponibilite de gens de mer qualifies dans l'Etat d'immatriculation;

b) les accords multilateraux ou bilateraux, ou autres arrangements de touttype, valables et executables selon la legislation de l'Etat d'irnmatriculation;

c) l'exploitation rationnelle et economiquement viable de ses navires.

3. L'Etat d'immatriculation devrait appliquer lesdispositions du paragraphe 1a l'echelle du navire, de la societe ou de la flotte.

4. L'Etat d'immatriculatlon, contormement a ses lois et reglements, peut autoriserdes personnes d'autres nationalites a servir a bord des navires qui battent sonpavillon con Cor-memant aux dispositions per-t.Inentea de la pr-eaente Convent.ion.

5. Suivant l'objectif fixe au paragraphe 1 du present article, l'Etatd' immatricula tion devra1t, en cooperation avec les proprietaires de nav Ir-es ,favoriser l'education et la formation de ses nationaux ou des personnes domicilieesou ayant legalement leur residence permanente sur son territoire.

6. L'Etat d'immatricu1ation fait en sorte

a) que 1e niveau et la competence du personnel recrute pour les navires quibattent 80n pavillon scient tela Qulils assurent Ie respect des regles et normesinternationales applicables, en part1culier pour ce qui concerne 1a securite en merj

b) que les conditions d'emploi 11 bord des navires qui battent son pavillonsoient c'on Fo r-mes aux r egl es et normes internationales app Ld cabLes ;

c) qU'existent des procedures juridiques appropriees pour le reg1ement desdifferends c tv i Ia entre les gens de mer employes '11 bord des navrr-es qui ba t t.ent, sonpavillon et leurs employeurs;

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2454 BULLETIN OFFICIEL W 6236 - 4 joumada 11435 (6-3-2014)

d) que les gens de mer, nationaux et etrangers, aient acces aux voies dedroit appr-opr i ees sur un pied .d' egal1te pour pouvo i r- faire valoir leurs droitscontractuels dans leurs relations avec leurs ernployeurs.

Article 10

RBle des Etats du pavilIon dans 1a gestlondes societes proprietaires de navires at des navlres

1. L'Etat d'immatriculation, avant d'inscrire un navire sur son registre desnavires fait en sorte que la societe proprietairede navires ou qU'une societefiliale proprietaire de navires Boit etablie et/ou ait son principal etablissementsur son territoire, conformement a ses lois et reglements.

2. Si ni la societe proprietaire de navires, ni une societe filiale proprietairede navires, ni Ie principal etablissernent de la societe proprietaire de naviresnlest installe dans l'Etat du pavilIon, ce dernier fait en sorte,avant dlin~crire

un navire sur Bon registre des navires qU'il y ait un representant ou un gerant quisoit un national de l'Etat du pavilIon ou qui ait son domicile dans cet Etat. Leditrepresentant au gerant peut etre une personne physique ou une personne moraledument etablie ou constituee en societe dans l'Etat du pavilIon, selon Ie cas,conformement a ses lois et reglements, et dument habilitee a agir au nom et pour Iecompte du proprietaire de navire. En particul1er, Ie representant eu gerant devraitetre susceptible de toute voie de droit et pouvoir etre tenu des responsabilitesdu proprietaire de navire conformement aux lois et reglemente de l'Etatd'immatriculation.

3. L'Etat d'immatriculation devrait faire en Borte que 1a personne eu lespersonnes responsables de 1a gestion et de l'exploitation dlun navire battant BonpavilIon soient en mesure d'executer les obligations financieres auxquellesllexploitation ctudit navire peut donner naiasance pour couvrir les risques qui sontnormalement assures en matiere de transports maritimes internatlonaux en cas dedommages aux tiers. A cette fin. 11 Etat d'immatriculation devralt Caire en sorteQue les navlres battant son pavilIon soient en mesure de presenter a tout momentdes documents etablissant qu'une garantie adequate, telle qU'une assuranceappropriee ou d'autres moyena eqUivalents, existe. En outre, l'Etatd'irnmatriculation devrait faire en sorte qulil existe un mecanisme approprie, Quipeut etre une hypotheque maritime. une societe mutue11e, un regime d'assurance dessalaires, un regime de securite sociale, eu une garantie gouvernementale feurniepar un organisme approprie du ·pays de 1a personne responsable, qUlil alagisse dlunproprietair~ au d'un exploitant, pour garantir Ie paiement des salaires et autressommee dues aux gens de mer employes sur lee navires battant son pavilIon en casde defaut de paiement par leurs empleyeurs. L'Etat d'immatriculation peut aussiinstituer tout autre mecanisme approprie a cet effet dans ses lois et reglements.

Article 11

Registre des navires

1. LIEtat d'immatriculation institue un registre des navires battant son paVilIonqui est tenu selon les modalites fixees par 1edit Etat et conrormement aux·dispositions pertinentes de la pr~sente Convention. Les navires autoris~s ])ar leslois et r~glements d'un Etat ~ naviguer sous son pavilIon sont inacrits Bur ceregistre au nom du ou des propri'taires, ou, 81 les lois et r~glements nat10naux Ieprevaient, de l'affreteur coque nue.

2. figurent notamment au registre :

a) Le nom du navire et, Ie cas ech~ant, son nom anterleur et' l'imma~rlculationpr~cedente;

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N° 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2455

b) Le lieu ou port d'immatriculation ou le port d'attache et le numero ou lamarque officiels d'identification du navire;

c) L'indicatif d'appel du navire, s'il en existe un;

d) Le nom des' conat.r-uc t.eure , Le lieu at l'annee de construction du na"vire;

e) La description des principales caracteristiques techniques du navire;

f) Le nom, l'adresse et, s'il ya lieu, la nationalite du proprietaire ou dechacun des proprietaires;

et, sauf s'ils sont consignes dans un autre document public aisement accessible auservice Charge de l'immatriculation dans l'Etat du pavillon

g) La date de radiation ou de suspension de la precedente immatriculationdu navire;

h)' Le nom, l'adresse et, s'il ya lieu, la nationalite de l'affreteur coquenue, si les lois et reglements nationaux prevoient l'immatriculation des naviresaffretes coque nue:

i) Le detail de toutes hypotheques ou autres charges analogues grevant lenavire selon les dispositions des lois et reglements nationaux.

3. En outre, le registre devrait aussi indiquer :

a) S'il Y a plus d'un proprietaire. la part du navire appartenant a chacundes proprietaires;

b) Le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, la nationalite de l'exploitant sil'exploitant n'est pas le proprietaire ou l'affreteur coque nue.

4. Avant d1inscrire un nav1re sur son reglstre des navires, un Etat devraitslas5urer que llimmatriculation precedente, s l i l y en a eU une, a ete radiee.

5. Dans Ie cas d'un navire affrete coque nue, l'Etat devrait s'assurer que Iedroit de battre le pavillon du precedent Etat du pavillon est suspendu. Cetteimmatr1culation est sUbordonnee a la presentation de la preuve de la suspension del'immatriculation precedente relativement a la nationalite du navire sousl'autorite du precedent Etat du pavillon et de documents 1nd1quant lescaracteristiques des hypotheques eventuelles inscrites.

Article 12

Affretement coque nue

1. Un Etat peut, sous reserve des dispositions de i'article 11 et conformementa ses lois et regiements, accorder l'immatriculation et le droit de battre sonpavHlon a un navire affrete coque nue par un affreteur dudit Etat, pour la dur eede l'affretement.

2. Lorsque des proprietaires de navires ou des affreteurs d'Etats parties a 1apresente Convention entreprennent deB activites d1affretement coque nue, lesconditions d'immatriculation enoncees dans la presente Convention devraient etrepleinement respectees.

3. Pour atteindre cet objectif, et aux fins de i'application des prescriptions dela presente Convention dans le cas d'un navire ainsi affrete coque nue. l'affreteurssra considere comme en etant le proprietaire. La presente Convention n'a pastoutefois pour effet de creer, en ce qui concerne la propriete du navire affrete,d'autres droits que ceux enonces dans Ie contrat d'affretement coque nue cons1dere.

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2456 BULLETIN OFFICIEL N° 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2?14)

4. Conform~ment aux paragraphes 1 a·3 du present article, les Etats devraientfaire en sorte Que les navires affretes cOQue nue et battant leur pavilIon soientpleinement soumis a leur juridiction et a leur controle.

5. L'Etat ou Ie navire a[[rete coque nue est immatricule s'assure, au moment de1a radiation de l'immatriculat!on de ce navire J que cette radiation est notifieeau precedent. Etat du pavilIon.

6. Toutes les conditions et modalites, autres que celles qUi sont mentionneesdans Ie present article, concernant les relations entre les parties a un contrald'affretement coque nue, relevent de la liberte de contracter de ces parties.

Article 12

Coentreprises

1. Les Parties contractances a la presente Convention, conformement a leurpolltique nationale, a leur legislation et aux conditions d'immatriculaticnprevues dans la presente Convention, devraient favoriser les coentreprises entreproprietaires de navires de pays d1fferents, et devraient , a cette fin, adopter desmeaures appropriees. notamment en protegeant les draits contractuels des partiesaux coentreprises , pour promouvolr 1a constitution de ces coentreprises aCin dedevelopper leur secteur national des transports maritimes.

2. Les institutions de financement et les organismes d'aide regionaux etinternationaux devralent etre inVites a contr1buer comme 11 convient a 1a creationet/cu au renforcement de coentreprises dans Ie secteur des transports maritimes dansles pays en developpement, sn particulier dans les pays Iss moins avances.

Article 14

Mesures pour proteger les lnterets des paysfournisseurs de main-d'oeuvre

1. Afio de sauvegarder les interets des pays fournlsaeurs de main-d'oeuvre I ains-lque de reduire au maximum les deplacements de main-d'oeuvre et les perturbationseconomiques qui pourraient en resu1ter dans ces pays, et en particulier dans lespays en developpement, par sUite de l'adoption de 1a presente Convention, il faudraitnotamment app1iquer d'urgence 1es mesures indiquees dans la resolution 1 annexee ala presente Convention.

2. Pour creer des conditions propices a l'eventuelle conclusion de cont:-ats ou deconventions entre les proprietaires de navires ou les exploitants et les syndicatsde gens de mer ou d'autres organismes representatifs des gens de mer, des_accordsbilateraux peuvent etre conclus entre 1es Etats du pavil10n et des paysfournisseurs de main-d'oeuvre concernant l'emploi des gens de mer de ces paysfournlsseurs de main-d'oeuvre.

Article 15

Mesures pour reduire au maximum les efretaeconomiQues defavorables

Afin de reduire. au maximum 1es effets economiques defavorables qUi pourraientse produire dans leB pays en deve10ppement· en raison de l'adaptation et del'application des conditions voulues pour repondre aux obligations etab1ies par 1apresente Convention, 11 faudralt notamment app11quer d'urgence leB mesures indlqueesdans la reaolution 2 annaxee a la presente Convention.

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NO 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2457

Article 16

Depositaire

Le Secretaire general de l' Organisation des Nations Unies est Ie depositairede Ia presente Convention.

Article 17

Mise en application

1. Les Parties contractantes adopteront toutes dispositions legislatives ou aut resmesures necessaires pour I'application de la presente Convention.

2. Chaque Partie co~tractante communiquera au depositaire, dans les delaisappropries, Ie texte des dispositions legislatives ou autres mesures qU'il auraadoptees pour l'application de 1a presente Convention.

~. Le depositaire transmettra a toutes les Parties contractantes, a leur demande,Ie texte des dispositions legislatives ou aut res mesures qui lui aura ete communiqueen application du paragraphe 2 du present article.

Article 18

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhesion

1. Tous les Etats peuvent devenir Parties contractantes a Ia presente Conventionselan Ilune des procedures suivantes :

aJ signature sans reserve quant a la ratification, l<acceptation ouI'approbation; ou

bJet sUivie

signature aoua reserve de ratification. d'acceptat1onde ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

ou d'approbation

2. La presente Convention sera ouverte a la signature du 1er mai 1986au ~O avril 1987 inclus au Siege de I'Organisation des Nations Unies, a New York,at demeurera ensulte ouverte a I'adhesion.

~. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesionseront deposes aupres du depositaire.

Article 19

Entree en vlgueur

1. La presenteConvention entrera en vigueur douze mois apr-es La date a laquelle40 Etats au moins, dont Ie tonnage combine represente au moins 25 % du tonnagemondl~l, seront devenus Parties contractantes conformement a l'article 18. Aux finsdu prese~t artIcle, Ie tonnage sera repute etre celui qui figure dans l'annexe IIIde la presente Convention.

pr~Bente Convention apr~s

au paragraphe 1 dupour eet Etat, douze mois apres

2. Pour tout Etat qUi deviendra Partie contractante a la1a ,realisation des conditions d'entree en vlgueur enonceeapresent article, 1a Convention entrera en vigueurque eet Elat sera devenu Partie contractante. I

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2458 BULLETIN OFFICIEL

Article 20

Revision et amendements

NO 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014)

1. A l'expiration d'une periode de huit ans a compter de la date d'entree envigueur de la presente Convention, une Partie contractante peut, par voie decommunication ecrite adressee au Secretaire general de l'Organisation desNations Unies, proposer des amendements precis ~ la presente Convention et demanderla convocation d'une conference pour examiner les amendements proposes. Le Secretairegeneral transmet cette communicetion a toutes les Parties contractantes. Si, dansles douze moie a compter de 1a date au 1a communication a ete transmise, les deuxcinquiemes au moins des Parties contractantes repondent favorablement a cettsdemande, le secretaire genera~ convoque la conference de revision.

2. Le Secretaire general de l' Organisation des Nations Unies transmet a t.out.e eles Parties contractantes le texts de toutes propositions d'amendaments, oud1opinions les concernant, six mola au moins avant la date d'ouverture de 1aconference de revision.

Article 21

Effet des amendements

1. Les decisions d'une conference de revision concernant dea amendements sontprisee par consensus OUt 81 demande en est ra1te. par un vote a 1a majorite des deuxtiers des Parties contractantes presentes et votantes. Les amendements adoptes parcette conference sont communiques par le Secretaire general de l'Organisation desNations Unies a toutes les Parties contractantes aux fins de ratification,acceptation ou approbation, ainsi qu'a tous les Etats signataires de la Conventionpour information.

2. La ratification, l'acceptation au l'approbation dtamendements adoptee paruna conference de reVision sleffectuent par 1e depot dlun lnatrument en bonne etdue forme a cet effet aupres du depositaire.

3. Tout amendement adopte par une conference de reVision entre en vigueurunlquement pour les Parties contractantes qUi l'ont ratifie, accepte eu approuve,1e premier jour du mois suivant l'expiratlon d'un delai d'un an a compter de saratification, de son acceptation ou de son approbation par les deux tiers desParties contractantes. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve unamendement apres sa ratification, son acceptation ou son approbation par les deuxtiers des Parties contractantes, l'amendement entre en vlgueur un an apres saratification, son acceptation ou son approbation par cet Etat.

4. Tout Etat qUi devient Partie contractante a la presente Convention apresl'enlree en vigueur dlun amendement est, s'11 n'exprime pas une intentiondifferente, repute

a) Partie a la presente Convention telle qu' elle a e'te amendee j e t

b) Partie a la Convention non amendee a l'egard de toute Partie contractantenon Iiee par llamendement.

Article 22

Denonciation

1. Toute Partie contractante pourra denoncer la presente Convention a t~ut

moment en adressant una notif1cation ecr1te a cet erret au depos1ta1re.

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N'6236-4joumada 11435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2459

2. La denonciation prendra effet a l'exp1ratlon d'un delai dlun an a cornpterde 1a date de reception de cette notification par le depositaire t a mains qulundelai plus long n'ait ete specifie dans la notification.

EN FOI DE QUOI les soussignes, diiment autof1ises it qet effet, ont appose leurssignatures ci-dessous aux dates indiquees.

FAIT it Geneve, Ie 7 fevrier 1986, en un seul original en langues anglaise,arabe , chinoise, espagnole, fran9aise et russe, tous les textes faisantegalement foi.

* * *

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2460 BULLETIN OFFICIEL

Annexe I

Resolution 1

W 6236 - 4 joumada I 1435 (6-3-2014)

Mesures pour proteger les interets des paysfournisseurs de main-d'oeuvre

La Conference des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation desnavires,

Ayant adopte la Conven~on des Nations Unies sur les conditions d'immatriculationdes navires,

Recommande ce qui su1t

1. Les pays fourn1sseurs de main-d'oeuvre devraient controler les activitesdes entreprises relevant de leur juridiction qui fournissent des equipages pour desnav1res battant pav1llon d'un autre pays, de faeon a faire en sorte que les conditionscontractuelles offertes par ces entreprises evitent lea abua et contribuent aubien-etre des equipages. Pour asaurer la protection de leurs gens de mer, les paysfournisseurs de main-d'oeuvre peuvent notamment exiger des proprietaires de naviresou des expl01tants employant cette main-d'oeuvre ou d'autrea organismea appropriesune garantie adequat,e du type de celle qui eat ment.Lonnee a 1 'article 10;

2. Les pays fournisseurs de main-d'oeuvre.peuvent se consulter en vued'harmoniser autant que possible leurs pol1t1ques concernant lea conditions auxquellesils fourniront de la main-d'oeuvre conformement aux presents principes et ilspourront, au besoin, harmoniser leur legislation dans ce domaine;

3. La Conference des Nations Unies sur Ie Commerce et Ie Developpement, Ie Programme desNations Unies pour Ie developpement et les autres organismes internationaux competents devraient aider

les pays en developpernent fournisseurs de main-d'ceuvre qui Ie leur demandent it elaborer, en matiere

d'immatriculation des navires, une legislation appropriee et susceptible d'inciter les proprietaires it

immatriculer leurs navires sur les registres de ces pays, compte tenu de la presente Convention;

4. L'Organisation internationale du Travail devrait aider Iss pays fournisseurs de main-d'reuvre qui Ie

lui demandent it adopter des mesures propres it reduire au maximum les deplacernents de main-d'oeuvre et

les perturbations economiques que l'adoption de la presente Convention pourrait eventuellernent entrainer

dans les pays fournisseurs de main-d'ceuvre ;

5. 'Les organismes 1nternationaux competents au sein du aysteme desNations Unies devraient aider les pays fourniaaeurs de main-d'oeuvre qui le leurdemandent a dispenser un enseignement general et professionnel a leurs gens de mer,notamment en fournissant des moyens de formation et des equ1pements.

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W 6236 -4 joumada I 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL

Annexe II

Resolution 2

2461

Mesures pour.reduire au maximum les effetseconomiques defavorables

La Conference des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation desna vire3.,

Ayant adopte la Convention des Nations Unies sur les conditionsd'immatriculation des navires,

Recommande ce qui suit

I. La Conference des Nations Unies sur Ie Commerce et Ie Developpernent, Ie Programme des

Nations Unies pour Ie developpement, l'Organisation maritime internationale et les autres organismes

internationaux appropries devraient aussi fournir, sur demande, une assistance technique et financiere aux

pays susceptible detre affectes par la presente Convention pour elaborer et mettre en application une

legislation moderne et efficace pour Ie developpernent de leur flotte conformement aux dispositions de la

presente Convention;

2. L'Organisation internationale du Travail et les autres organismes internationaux appropnes

devraient aussi fournir, sur demande, une assistance a ces pays pour l'elaboration et l'execution de

programmes d'enseignement et de formation aI'intention des gens de mer selon qu'il conviendra;

3. Le Programme des Nations Unies pour Ie developpement, la Banque mondiale et les autres

organismes internationaux appropries devraient fournir sur demande aces pays une assistance technique et

financiere pour I'application de nouveaux plans, programmes et projets de developpement nationaux en

vue de surmonter Ie bouleversement economique qui pourrait resulter de I'adoption de la presente

Convention.

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2462 BULLETIN OFFICIEL W 6236 - 4 joumada 11435 (6-3-2014)

Annexe III

flottes marchandes dans le mond!

Navires de 500 tjb au plus

Au ler juillet 19B5Tonnage brutimJnatricule

(tjb)

Cuba _.. _..•...••..................................

Emlrats arabes unls .

Autriche ......................................................•..

Cameroun ..

501 ~86

52 698

1 332 863

5 717 767

71 581

2 868 689

2 227 252

1 877 560

1~4 225

~ 852 385

26 646~OO 151

4 0~4

2 247 571

2 999

94 ~80

14 91~

5 935 899

1 191 419

67 057

841 048

8 765

~71 46810 167 450

8 1~4 08~

~57 668

649

12 616

124 706

784 664

4 677 ~60

2 066

500

835 995

805 318

417 372

........................................ 0 •••••••••••••••••

................ . ' .

................................................... . .' .

............................................................................

..........................................................

..........................................................

...............................................................................

..................................................................

BahreIn

Chili

Chine

Bulgarie

Argentine

Australie

Bahamas

Canada ......................•..•...•......•..•.•........•.•••...•

Cap-Vert ......................••.••.•..........•............••....

Bangladesh ..................••..•.........................•.•....

Bar-bad e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Belgique .......................•.................................

Benin ..................•.....•••..•..........•....•........••....

Birmanie ......................•.••.....................••. ; .••.•.•

Boli vie .....................................................•.•..

Br-esf 1 .

Chypre .........................•.•.........•............•.•..•...

Colombie ..•..............•..•••...•........•.•..•........•••.....

Afrique du Sud , .

Albanie ....................•............ , .........•..... , ......•.

Algerie ....................•.•.................•.....•.....•...•.

Allemagne, Republique federale d' ..

Angola' ...••................•..••.••..••..•............••..•••.•..

Arabie saoudite .

Dominique ..................•..•............•.................•... :

Egy pte " '." .

Equateur .......................•..............•.....•..••..•••....

Djibouti

Danemark

Comores .........•.. _ .

Costa Rica _ '.' .

Cote d ~ Ivoi re .

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W6236-4joumadaJ 1435(6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2463

Fra nee •................... ', •...••••.....•.....•..•.....•..•.••....

Japan .

Gabon .•...............•••...•.•••......•.......••.••..•••••••....•

Gambie ••...............•....••••..•..........•.•.•••....•••.•...•.

Jordan i e ........................................•.•........•.•....

Kampuchea democratique •.•........•...................•....••.....•

Tonnage brutimmatriculJ­

(tjb)

5 650 470

13 922 244

54 499

20 145

1 894 485

7 864 931

92 687

. 1 597

99 637

30 751 092

15 569

598

6 412

3 888

301 786

77 182

39 3331 018

6 324 145

1 604 427

2 172 401

882 715

161 304

69 460

541 035

8 530 108

832 450

7 473

37 189 376

47 628

9981 ]68

1 480

2 311 813

461 525

57 985 141

63 115

1 708 599

........................................................•••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••

..........................................................

...........................................................

...........................................................

.............................................................

.............................................................

..............................................................

Islande

lnde

Kenya

Irlande

Koweit .............•...........•...... , , .•..................

L1ban •...............••....••••••.•••.....•••••••.••.••••.•••••.••

Liberia .............•••.....••••••..••....••••••..•.••••••••••••••

Kiribati

Isra~l •............•..••.......•..•............•.........•••••••..

Ital1e .

Jamahiriya arabe l1byenne _..•..•.••...........••....•.

Jamalque .............•..•....••.•.... _.................•.••.•••...

Lnd one s I e ..., ........•.••.•••••••••• ; •..•..•••.••••.•••••••.••....•

Iran (RepUbl1que is1amique d I) •••.•.•......•.••••....••.••.••.....

Iraq ......•.........• ; .

Espagne ..... , .............•....•• '.' .....•..••..•......•••.........

Etats-Unis d' Amerique •....••.•..•..••.. , ••.......••..•..••...•....

Ethiopie '••••.•.••••••••.••.

fidji .

finlande •.....................•••.•...........•••...••.•••.••....•

GUinee

Guinee equa to r-La Le .

Guyara _, .

Honduras ..........•....••...••••••..•...•...•••..•.•.••. ; •.•••...•

Hongrie •.....•..•...•..•••..••••.•..••....•....•••••••••••••••••••

Iles feroe .... , ........•...•.•••.•..••......••••••.•.•••••..•••••.•

Iles Salomon ......•....•..•...•..••••. : ......•••.•.•.•.•.•.••.....

Ghana ,'" ..............••.••••••••••.•.........••.•.•..••.•.••....•

Grece :\~ ..

Guatemala ....•.........•.••.••••••••........••..•••.•.••.••••••'.••

Ma1aisie

Madagascar

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2464 BULLETIN OFFICIEL N° 6236 - 4 joumadaI 1435 (6-3-2014)

Panama .•..•.........•.•••• '•••.•••..••.•.•..•••••...•......•.•••.•..

Monaco .

Pakistan .•...•..•••••••••.••••••••••••••.••••.•••..'•.••.•.••••.•.•

Maidi ves "..•....•..........

Tonnage brut1mmatricule

(tjb)

125 958

1 836 948

377 702

32 968

1 581

1 282 048

3 268

17 013

64 829

15 869

396 525

14 567 326

266 285

10 939

3 394

429 973

39 366 187

10 671

38 440

.............................................................

..............................................................'

........... .", .

Nigeria

Nor-vege .

Nouvelle-Zelande •.•••••••..••••.•••••.•.•.••••••••••...•..••.•••..

Oman .•••.••..•..•..•..••••.•.•••..•••.•••.•••••••.••..••••••••.•••

Ouganda e •••••• e •••••••••••••••••••••• e •••••••••• e ••••

Maroc

Malte

Mozambi que ..........••••••••••••....•....•.••••.••.••.•.••.••••.•••

Na.uru .....•.........•.••.•..••••••.•...••..••.•••••.•.•••..•••.•••

Nicaragua ....•.......•••••••••••••••.•••.•.••••••..•••••••••••••••

Papouasie-Nouvelle-Guinee •••.•••••••.••. ", •••••.•••..•..•.•••....•

Paraguay ........•••.•.••••••••••••.•••.••..•••••••..•.•.••••••....

Maurice ............•••.••••••••••••••.••••••••••.......•..•••••...

Mauri tanie •...•.•.••.••••••••••••••••••••.•••.••....•..••••••••••.

Mexique ..............•.•.•....••••.•••.•.•••..••.•.•.•••..••••••••

Perou .

Pays-Bas , ' ,........................................................... 3628 871

640 968

Ph i Li.pp i n ea ...........•.••.•••••••.•.•..•.•...........• __ ••........

Pologne ......................•••..........••.••.•..•..•...•.•.......

POI'tuga 1 •............, ..•••..••••••••.•......•..........••..•••....•.

Qatar .

Republ1que ar-ab e syr-Lenne ••••••••••••••••.•••••..•••.•••••••••••••.

Repub Li que de Coree ..•.......•.•.••••.....................••.......

Republique democratique allemande '" ......••.•........•..•.•.••....

Re pub Li que dominicaine .

Republique populaire democratique de Coree ...•.........•..••.......

Roumanle '...........................•..•........

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dllrlande du Nord .......• e •••••••

Bermudes ..............................................•.......

Gibraltar

Hong Kong

11 es Cafmanes .....•....••.....•.......................•...••..

Il es Tur que s et Calques, .••..•..... _ , ..••..••......•.

Iles v i e r-ges br-I t anndques •...•.•.••...•.......•..••..•..•.. , •.

Montserrat ..•....•••.•••••..•.•...........•....•.••.•••••••••.

Sainte-H'eHne •..•... ; .

Total (Royaume-Uni) •.•.••••..••.•..•••.•..•.••.•.••.•• : .••••••

4 462 291

2 966 534

1 280 065

339 725

40 506

6 621 898

1 235 840

35 667

470 592

2 769 937

13 260 290

969 081

568 247

6 820 100

313 755

513

1 '139

711

3 150

21 937 786,

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NO 6236 - 4 joumada 1 1435 (6-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2465

Tchecoslovaquie , .

Turquie _ _ .

Union des R~publiques 90clallstes Bovl~tiques .

Tonga .

Trini te-et-Tobago .................•...........•.•......•..••.•....

Venezuela .....................•..•.•.............••........••.....

Viet Nam .

Yemen democratlque ..........•............•...••..... _..•••• ; .•....

Yougoslavie ....................••..............••...••.•.•.••.••••

ZaIre .

Non repartis .

Tonna5e brutimmatricu1e(tjb)220 490

25 644

19 426

6 385 9.19

22 802

92 700

617 628

2 951 227

341 972

11 181

43 471

184 299

550 585

52 677

13 381

9 370

274 170

3 532 350

16 767 526

144 907

132 979

900 305

277 486

4 229

2 648 415

70 127

4 201 669

..........................................

• - o ..

.................................... - .

............. : ............................ • 0° ..

.....................................................................................................

.............................................................. . ..

..............................................................· ..

· .

· ': ..

.......................................................................................

............................................................. . ' ..

.......................................................................................................

..................................................................................................................

...... - .

...............................................................

Uruguay

Vanuatu

Tunisie

Togo

ThaHande

Tanzanie , Republique-Unie de

Suriname

Suisse

Soudan

Sri LaAka

Suede

Senegal

Singapour

Soma1ie

Saint-Vin~ent-et-Grenadines

Samoa

Total mondial _........ 383 533 282Souroe : Chiffres ca l.cul es a partir de donnees 'communiquees par lea -ce e e e e e e e e e

Lloyd's Shipping Information Services (Londres).~ i) Types de navires consideres

PetroliersPetro11ers-transporteurs de prodults chlmiquesTransporteurs de prodults chimlquesNavires-citernes de types diversTransporteurs de gaz liquefieVraquiers-petroliers (y comprls mlnera11ers-petro1iers)Minera1iers et vraqulersNavires de charge classiquesPorte-conteneurs (cellulalres lntegraux et porte-barges)Transporteurs de vehlculesTransbordeurs, navlres a pas sagers et cargos mlxtesTransporteurs de betai1

i1) A l'exception de la flotte de reserve des Etats-Un1s dlAmeriqueet des f10ttes des Grands Lacs des Etats-Unis et du canada.

l.e texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel » n' 6235 du I" joumada I 1435 (3 mars 2014).