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COMMENTAIRE DE LA LOI
N° 2012-01 DU 16 MAI
2012 PORTANT :
LOI DE FINANCES
COMPLEMENTAIRE
2012
Elaboré par :
Issam Rekik Expert comptable membre de l’OECT
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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Sommaire
DISPOSITIONS EN MATIERE DE L’IRPP & DE L’IS .......................................................................... 4
1. LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE JUSTIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2012. ......................................................................................................... 4
2. PLAFONNEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LA PLUS-VALUE MOBILIERE DUE PAR LES
PERSONNES NON-RESIDENTES. ........................................................................................................... 7
3. INSTITUTION D’UN REGIME DE FAVEUR POUR LES RECRUTEMENTS DE DEMANDEURS D’EMPLOI
INTERVENUS ENTRE LE 1ER AVRIL 2012 ET LA FIN 2013 ................................................................... 13
4. CLARIFICATION DE L’APPLICATION DU REGIME FISCAL RELATIF A LA FINANCE ISLAMIQUE. ........... 16
5. PROROGATION DE LA PERIODE DE DEDUCTION DES DEFICITS DE 4 A 5 ANS ET CLARIFICATION DE
SON CHAMP D’APPLICATION. ............................................................................................................ 18
6. RELEVEMENT DU PLAFOND DEDUCTIBLE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE ET ELARGISSEMENT DE
LEUR CHAMP D’APPLICATION ........................................................................................................... 19
7. EXTENSION DE LA DEDUCTION DES DOTATIONS AU FONDS D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL
SALARIE AUX DOTATIONS OCTROYEES AUX SALARIES DES SOCIETES DU MEME GROUPE. ........................ 20
DISPOSITIONS EN MATIERE DES AVANTAGES FISCAUX .............................................................. 21
1. MAINTIEN DE L’AUGMENTATION DU QUOTA D’ECOULEMENT DES ENTREPRISES TOTALEMENT
EXPORTATRICES SUR LE MARCHE LOCAL. .......................................................................................... 21
EN MATIERE DES PROCEDURES FISCALES ................................................................................... 23
1. L’ABANDON DES PENALITES ET DES FRAIS DE POURSUITE RELATIFS AUX CREANCES FISCALES ....... 23
2. L’ABANDON DE CERTAINES CREANCES RELATIVES A LA TIB ET A LA CONTRIBUTION AU PROFIT DU
FNAH ............................................................................................................................................. 25
3. ABANDON PARTIEL DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DES FRAIS DE POURSUITES
Y AFFERENTS. ................................................................................................................................. 25
4. ABANDON DE CERTAINES PENALITES ET SANCTIONS DOUANIERES ET DE CHANGE ........................ 26
5. LA PROROGATION DES CALENDRIERS DE PAIEMENT ................................................................... 26
6. ABANDON DES INTERETS DES CREDITS ACCORDES AUX PROPRIETAIRES DES BIJOUX DEPOSES A LA
RECETTE DES FINANCES ................................................................................................................... 27
7. EXEMPTION DES PERSONNES DONT LES BIENS SONT CONFISQUES DES PROCEDURES D’ABANDON .. 28
8. L’EXONERATION DU MOITIE DES REVENUS ET DES BENEFICES SUPPLEMENTAIRES SPONTANEMENT
DECLARES ET DES PENALITES S’Y RATTACHANT. ................................................................................ 28
9. CLARIFICATION DES MECANISMES DE RETRAIT DES AVANTAGES FISCAUX ET NON FISCAUX. ........... 30
10. INSTITUTION D’UNE SANCTION FISCALE AU MOTIF DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS EXIGEES
POUR REALISER UN TRANSFERT DE REVENUS OU DE BENEFICES AU PROFIT DES PERSONNES NON-
RESIDENTES ................................................................................................................................... 31
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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11. REDUCTION DE LA DUREE DE SUSPENSION DES OPERATIONS DE VERIFICATION APPROFONDIE DE
LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES ET SUSPENSION DES DELAIS D’OPPOSITION AUX ATO. ...... 36
12. POSSIBILITE DE PROCEDER A UNE RE-VERIFICATION APPROFONDIE EN CAS DE DEFAUT DE
PRESENTATION PAR LE CONTRIBUABLE DES DOCUMENTS INCENDIES ET PILLES ET QUI LUI ONT ETE
PREALABLEMENT NOTIFIES ............................................................................................................. 36
13. LUTTE CONTRE LES MANOEUVRES TENDANT A ELUDER LE REMBOURSEMENT DES CREANCES
REVENANT A L’ETAT, AUX COLLECTIVITES LOCALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET
ET LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE SONT REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE DU
BUDGET ET PAR CELLES DU CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE. ..................................................... 37
14. INSTITUTION DU PRINCIPE D’OPPOSABILITE A L’ADMINISTRATION DE LA DOCTRINE
ADMINISTRATIVE OBJET DES NOTES COMMUNES EMANANT D’ELLE. .................................................... 38
15. SUPPRESSION DES COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES D’ENCADREMENT DES ACTES DU
CONTROLE FISCAL. .......................................................................................................................... 38
EN MATIERE DE LA TVA ET TCL................................................................................................ 39
1. CONCRETISATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES
ASSOCIATIONS. ................................................................................................................................ 39
2. OCTROI AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS TRAVAILLANT ESSENTIELLEMENT AVEC LES NON-
RESIDENTS LE BENEFICE DE LA SUSPENSION DE LA TVA AU TITRE DES SERVICES A L’INSTAR DES
EQUIPEMENTS ET DES MATERIELS. ................................................................................................... 39
3. SUPPRESSION DE LA LIMITE MAXIMALE DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS A CARACTERE
INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL. ................................................................................ 40
EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT & DE TIMBRE .................................................. 41
1. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT FIXE D’ENREGISTREMENT ET DU MONTANT DE LA REDEVANCE DE
RECHERCHE. ................................................................................................................................... 41
2. MISE A JOUR DU TARIF MINIMUM D’ENREGISTREMENT. .............................................................. 41
3. INSTITUTION D’UN DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE SERVICE DE LA FORMALITE DE
L’ENREGISTREMENT. ....................................................................................................................... 41
4. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT DE TIMBRE EXIGIBLE SUR LES FACTURES ET SUR LES CARTES ET
OPERATIONS DE RECHARGE DU TELEPHONE. ..................................................................................... 42
AUTRES MESURES ........................................................................................................................... 43
1. LA PRISE EN CHARGE DU MOITIE OU DE L’INTEGRALITE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU TITRE
DES SALARIES DES ENTREPRISES AMENEES A REDUIRE LES HEURES DE TRAVAIL OU MIS EN CHOMAGE
TECHNIQUE. .................................................................................................................................... 43
2. MESURES FINANCIERES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DU SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS
TOURISTIQUES AFFECTES PAR LES DERNIERS EVENEMENTS. ............................................................... 44
3. MESURES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EXERÇANT DANS
LE SECTEUR DES METIERS. ............................................................................................................... 45
4. ABANDON DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLES SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LE SECTEUR DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. ............................................................................................... 46
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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5. MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PECHE.
46
6. MESURES AU PROFIT DES BANQUES TENDANT A L’ALLEGEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR
DE L’AGRICULTURE ET DE PECHE. ..................................................................................................... 47
7. MESURES CONJONCTURELLES POUR LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS SPORTIVES AYANT FAIT L’OBJET
D’UNE DECISION DE JOUER A HUIS CLOS ............................................................................................. 48
8. HARMONISATION DE LA FISCALITE DES SACS MEDICAUX FABRIQUES EN MATIERE PLASTIQUE. ...... 48
9. CREATION D’UN PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LE LOGEMENT SOCIAL. ...................................... 48
10. ACTIVATION DU ROLE DU FONDS NATIONAL DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT (ART 33 & 34)
49
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IRPP & IS
DISPOSITIONS EN MATIERE DE L’IRPP & DE L’IS
1. LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE JUSTIFICATION DES SOURCES
DE FINANCEMENT JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2012.
Rappel du régime fiscal en vigueur.
Principe
L’article 43 du CIRPP institue le principe d'évaluation forfaitaire selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à
tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de
l'accroissement de sa fortune.
Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l'accroissement du patrimoine, les
revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l'impôt a
été payé avant le premier janvier de l'année au titre de laquelle est appliquée l'évaluation
forfaitaire précitée et ce tant qu'il n'a pas été justifié de l'utilisation de ces revenus dans
d'autres acquisitions.
Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de
subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel
est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction
des éléments de train de vie.
Exception.
L’article premier du décret-loi n°2011-28 du 18 avril 2011 portant des mesures fiscales et
financières pour la relance de l’économie nationale a prévu la non application de l’article 43
pour les montants libérés ou utilisés avant 31/12/2012 et qui sont :
a) souscrits dans le capital initial ou dans l’augmentation du capital des entreprises qui
bénéficient des encouragements prévus pour le développement régional.
b) souscrits dans le capital initial ou dans l’augmentation du capital des entreprises
agricoles réalisées dans les régions à climat difficile, ainsi que les investissements de
pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées.
c) réinvestis dans la création de projets individuels bénéficiant des avantages fiscaux
prévus pour l’encouragement du développement régional et les régions à climat difficile,
ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment
exploitées.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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IRPP & IS
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Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Expose des motifs :
Afin de faciliter le financement de l’investissement et de diversifier les sources de
financement il a été prévu de déroger au principe d’application de l'évaluation
forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon
l'accroissement du patrimoine pour les personnes qui procèdent à des
investissements.
Art 3- de
la LFC.
Teneur de la disposition
La loi de finances pour la gestion 2012 a prévu outre les exceptions précitées la non
application des dispositions de l’article 43 du CIRPP-IS aux :
� montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui
réalisent des investissements, ou utilisés dans la création de projets individuels
dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements à
l’exception du secteur de la promotion immobilière réservée à l’habitat non
social,
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :
- la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er
janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans
le cas de réduction pour résorption des pertes,
- la non cession des actions et des parts sociales objet de l’opération de
souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux
années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de
l’utilisation des montants.
� montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes
épargne pour l’investissement prévus par le CIRPP-IS. Ces montants sont
soumis aux conditions et dispositions prévues par la législation en vigueur et
notamment celles relatives auxdits comptes.
Etendue de ces dispositions
La suspension de l’application de l’article 43 du CIRPP-IS s’applique aux montants
souscrits ou utilisés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2012.
Les montants concernés par ces dispositions n’ouvrent pas droit au bénéfice des
avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus
par la législation en vigueur.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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IRPP & IS
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Conséquences de la déchéance
Le non-respect des dispositions des conditions précitées entraîne le paiement de
l’impôt sur le revenu au titre des montants ayant bénéficié de la mesure en plus des
pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
Résumé des exceptions au principe de justification de l’origine de financement des
investissements. Valable jusqu’au 31 décembre 2012.
Référence
juridique
Objet du réinvestissement Qualité du
contribuable
Conditions
Art 1 de la
loi 2011-28
portant des
mesures
fiscales et
financières
pour la
relance de
l’économie
nationale.
� les entreprises établies dans les
ZDR.
PM et PPh
� Les entreprises agricoles
évoluant dans les régions à
climat difficile, ainsi que les
investissements de pêche dans
les zones aux ressources
insuffisamment exploitées.
PM et PPh
Art 3 de la
LFC 2012
� Les entreprises éligibles aux
avantages du CII à l’exception du
secteur de la promotion
immobilière réservée à l’habitat
non social.
PM et PPh - la non réduction du capital,
pendant une période de 5 ans.
- la non cession des actions et des
parts sociales ou des projets
individuels susvisés avant la fin
des deux années.
� montants déposés dans des
comptes épargne en actions.
PPh - plafond : 50.000 DT,
- blocage pendant 5 ans
- les intérêts de retard ne sont
pas exigibles en cas de retrait
après 3 ans.
� montants déposés dans des
comptes épargne pour
l’investissement.
PPh - plafond : 20.000 DT,
- Blocage pendant la période de
l’épargne.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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IRPP & IS
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2. PLAFONNEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LA PLUS-VALUE MOBILIERE
DUE PAR LES PERSONNES NON-RESIDENTES.
Rappel du régime fiscal en vigueur.
� Règles générales
Sous réserve des exonérations prévues par la législation en vigueur, la plus-value provenant
de la cession des titres est soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés comme
suit :
Cas d’une participation
rattachée à un bilan
Cas d’une participation non rattachée à un bilan
Personnes résidentes Personnes non résidentes non établies
Les résultats de cession des
titres rattachés à un actif
professionnel, du fait qu’ils
constituent un élément
d’actif, font partie du
résultat global réalisé au
titre de l’année de la
cession. De ce fait, la plus-
value réalisée à ce titre est
soumise à l’impôt sur le
revenu selon le barème de
l’impôt prévu pour les
personnes physiques ou à
l’impôt sur les sociétés aux
taux de 10% ou 30% ou 35%
selon le cas.
La plus-value de cession des
actions ou des parts sociales
réalisées au cours de l’année
précédant celle de l’imposition
diminuée des moins-values
enregistrées au titre des
opérations de cession, de la
même année et diminuée de
10.000D par an est imposable
au taux de 10% à déclarer avant
le 25 février.
Ne sont pas concernées par
cette imposition : les titres des
créances tels que les bons de
trésor, les obligations, les titres
participatifs et les parts dans les
fonds communs de créance.
L’article 41 de la loi de finances pour
l’année 2011, a étendu le champ
d’application de l’IRPP et de l’IS pour
couvrir la plus-value provenant de la
cession, d’actions, de parts sociales et de
parts des fonds prévus par la législation
les régissant que possèdent les non-
résidents non établis en Tunisie, et ce par
l’application d’une retenue à la source de :
- de 30% de la plus-value pour les
personnes morales et
- de 10% de la plus-value pour les
personnes physiques.
Et ce sous réserve des dispositions des
conventions de non double imposition
signées par la Tunisie.
Les intéressés peuvent opter pour le
dépôt de la déclaration de l’IRPP au taux
de 10% ou de l’IS au taux de 30%. La
retenue à la source effectuée sur le prix
de cession est déductible. L’excédent
d’impôt provenant de la retenue à la
source, peut faire l’objet de restitution.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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� Les exonérations
Cas d’une
participation
rattachée à
un bilan
Cas d’une
participation
non
rattachée à
un bilan
Hors champs
d’application
1. Plus-value sur cession des actions admises à la côte de la
BVMT ;
� acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011,
� acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011
lorsque la cession intervient après l’expiration de
l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur
souscription.
Exonérée Exonérée
2. Plus-value sur cession des actions dans le cadre d'une
opération d'introduction en bourse ;
Exonérée Exonérée
3. Plus-value sur cession des parts dans les fonds
d’amorçage et les parts des fonds communs de
placement à risque ;
Exonérée Exonérée
4. Plus-value de cession des actions et des parts sociales
réalisées par les SICAR pour le compte des tiers ;
Exonérée Exonérée
5. Plus-value d’apport d’actions ou de parts sociales au
capital de la société mère ou de la société holding dans le
cadre des opérations de restructuration des entreprises
ayant pour objet l’introduction en bourse de la société
mère ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport.
Exonérée Exonérée
6. La plus-value provenant de la cession des actions des
sociétés d’investissement à capital variable (SICAV),
Imposable Exonérée
7. La plus-value de cession des actions et des parts sociales
réalisée dans le cadre du régime préférentiel de
transmission des entreprises suite à l’atteinte par le
propriétaire de l’âge de retraite ou son incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise.
Imposable Exonérée
8. Plus-values sur titres rattachés aux bilans des entreprises
cédées dans le cadre d’opérations de transmission
permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus
par la législation en vigueur à cet effet,
Exonérée Imposable
9. Plus-values sur actions réalisées par les SICAF à condition
de payer le minimum d’impôt et d’inscrire la plus-value à
un compte spécial au passif du bilan bloqué pendant une
période de cinq ans au moins.
Exonérée Imposable
10. Plus-value provenant de la cession des parts des fonds
communs de placement en valeurs mobilières et des
parts des fonds communs de créances prévus par le code
des organismes de placement collectif promulgué par la
loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Imposables Imposables les
personnes
physiques
résidentes.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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� Opérations de cession réalisées par les personnes non résidentes non établies
concernées par l’imposition
La retenue à la source couvre la plus-value provenant de la cession, d’actions, de parts
sociales et de parts des fonds prévus par la législation que possèdent les non-résidents non
établis en Tunisie.
On distingue les parts de fonds suivants qui sont prévues par la législation :
1. Les fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des
organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,
2. Les fonds communs de créances prévus par le code des organismes de placement
collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,
3. Les fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes de
placement collectif tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005,
4. Les fonds d’amorçage prévus par la loi 2005-58 du 18 juillet 2005.
Toutefois et conformément à la législation fiscale en vigueur les intéressés, sont, à l’instar des
résidents, exonérés de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés à raison de la plus-
value provenant de la cession des parts :
� des fonds d’amorçage et
� des fonds communs de placement à risque.
� Les modalités d’imposition
La retenue à la source doit être opérée conformément aux dispositions de l’article 52 du
CIRPP-IS, par la personne qui paie le prix de cession des titres en question aux personnes non
résidentes non établies en Tunisie, que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui. La retenue à la source en question est opérée à l’occasion de chaque
paiement.
Il est à signaler qu’en cas de non retenue à la source ou de retenue insuffisante, la retenue est
considérée comme étant à la charge du débiteur et est calculée selon la formule de prise en
charge suivante : (100 × t)/ (100 – t) (t : taux de la retenue à la source).
Soit au taux de 11,11% s’il s’agit de cession de titres détenus par une personne physique et
au taux de 42,86% s’il s’agit de cession de titres détenus par une personne morale.
� Possibilité d’option pour le dépôt de la déclaration de la plus-value
L’article 41 susvisé a permis aux non-résidents non établis ayant supporté la retenue à la
source au titre de la plus-value réalisée en Tunisie de la cession d’actions, de parts sociales et
de parts des fonds d’opter pour le dépôt de la déclaration de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés au titre de la plus-value en question conformément à la législation en
vigueur.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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A ce titre, l’opération de cession des titres en question est soumise à la législation fiscale en
vigueur relative aux titres non-inscrits à un actif professionnel, en ce qui concerne les
modalités de détermination de la plus-value, le taux d’imposition et les délais de dépôt de
déclaration et ce comme suit :
� Modalités de détermination de la plus-value imposable
� Pour les personnes physiques :
Les titres non-inscrits à un actif professionnel, la plus-value est déterminée à l’instar, des
personnes physiques résidentes, en effet la plus-value imposable est égale à la différence
entre le prix de cession et le coût d’acquisition après déduction de la moins-value enregistrée
au cours de la même année, au titre des titres dont la plus-value y relative est soumise à
l’impôt, et d’un montant de 10.000 D du reliquat tel qu’exposé ci-dessus. Le taux de 10% est
également applicable à la plus-value imposable.
� Pour les personnes morales :
La plus-value imposable est égale à la différence entre :
- le prix de cession et
- le prix d’acquisition des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds
ou leur prix de souscription et provenant des opérations de cession réalisées
au cours de l’année considérée après déduction de la moins-value
enregistrée au titre des opérations en question.
Toutefois, et dans les deux cas, la moins-value n’est pas déductible lorsqu’elle provient de la
cession de titres dont la plus-value éventuelle serait exonérée de l’impôt conformément à la
législation en vigueur.
La plus-value ainsi déterminée est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 30%.
La retenue à la source effectuée au taux de 10% ou au taux de 30% de la plus-value des titres
est déductible de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée. L’excédent d’impôt est
restituable conformément à la législation en vigueur.
� Le lieu et les délais de dépôt de la déclaration de la plus-value
S’agissant de personnes non résidentes non établies en Tunisie, la déclaration au titre de la
plus-value réalisée de la cession des titres objet d’imposition doit être déposée à la recette
des finances dont relèvent, territorialement, les sociétés ou les sociétés de gestion des fonds
émetteurs des titres objet de cession et ce au plus tard :
- le 25 février de l’année qui suit celle de la cession en ce qui concerne les personnes
physiques,
- le 25 mars de l’année qui suit celle de la cession en ce qui concerne les personnes
morales.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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� Incidence des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie
et les autres pays sur le régime fiscal des plus-values de cession des titres par
les non-résidents non établis.
L’impôt au titre de la plus-value provenant de la cession des titres par les non-résidents non
établis a lieu sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition
conclues entre la Tunisie et le pays de résidence du cédant. En effet, certaines conventions
accordent le droit d’imposition exclusif aux pays de résidence alors que d’autres octroient à
l’Etat de la source le droit d’imposer ladite plus-value.
� Les conventions qui attribuent à la Tunisie le droit d’imposer la plus-value
Pays Conditions
1. Allemagne Les gains provenant de l'aliénation de titres de participation à une société
résidente de Tunisie sont imposables en Tunisie.
2. Belgique Les gains provenant de l'aliénation d'actions et parts sociales faisant partie,
d'une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital d'une société
qui est résident de Tunisie sont imposables en Tunisie sauf si l'aliénation
de ces actions ou parts sociales a lieu dans le cadre d'une fusion, d'un apport
d'actif (fusion partielle) ou d'un échange d'actions ou de parts sociales ; dans
ce cas, les gains réalisés sont imposables en Belgique.
3. Pays bas La Tunisie peut appliquer sa propre législation en imposant les gains
provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance faisant partie
d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidente en
Tunisie conformément à sa propre législation et ce lorsque ces gains sont
réalisés par une personne physique résidente aux Pays Bas et qui a été un
résident de la Tunisie au cours des dernières trois années précédant celle de
l'aliénation des actions.
4. Turquie Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie si
les délais limites n'excèdent pas une année entre l'acquisition et l'aliénation des titres en question.
5. Canada Les gains provenant de l'aliénation des titres par une personne physique
résidente du Canada et qui a été un résident de la Tunisie à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation
des titres en question sont imposable en Tunisie.
6. Jordanie Les gains provenant de l’aliénation des titres sont imposables en Tunisie.
7. Qatar Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie.
8. Egypte Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie.
9. Syrie Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts de sociétés en Tunisie
ne sont imposables qu’en Tunisie.
10. Cameroun Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie.
11. Sénégal
Les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation égale ou supérieure à 25% du capital d'une société
résidente en Tunisie sont imposables en Tunisie et selon sa législation.
En conséquence, l’imposition a lieu sur la plus-value provenant de la cession:
� des actions ou des parts sociales dans le capital de sociétés uniquement et ce pour
les résidents de l’Allemagne, de Belgique, des Pays Bas, de la Syrie et du Sénégal et
sous réserve des autres conditions. Ce dont il résulte que la plus-value provenant de
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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la cession par les résidents des pays en question des parts des fonds prévus par la
législation les régissant n’est pas imposable en Tunisie.
� de tous les titres (actions, parts sociales et parts des fonds) et ce pour les résidents
de Turquie, du Canada, de la Jordanie, du Qatar, de l’Egypte et du Cameroun.
� Les conventions qui attribuent au pays de résidence du cédant le droit
d’imposition exclusif de la plus-value
Liste des pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition et dont
les résidents ne sont pas imposables en Tunisie au titre de la plus-value provenant de la
cession des titres :
1. Les pays de l’UMA 2. Les Emirats Arabes Unis 3. Pakistan 4. Sultanat d’Oman 5. Liban 6.
Yémen 7. Kuweit 8. Soudan 9. Afrique du sud 10. Mali 11. Ethiopie 12. Les îles Maurice 13.
Autriche 14. Danemark 15. Espagne 16. France 17. Italie 18. Norvège 19. Le royaume Unis et
l’Irlande du nord 20. Roumanie 21. Suède 22. Suisse 23. Luxembourg 24. Portugal 25.
République Tchèque 26. Pologne 27. Hongrie 28. Malte 29. Grèce 30. Les Etats Unis
d’Amérique 31. Coré de Sud 32. Chine 33. Indonésie 34. Iran
Il y a lieu de préciser que l’exonération de la plus-value conformément aux
conventions de non double imposition est subordonnée à la présentation par le cédant
d’un certificat de résidence fiscale délivré par les autorités fiscales compétentes du
pays de la résidence du cédant.
Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012.
EXPOSE DES MOTIFS :
Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’assouplissement des modalités de
perception de l’impôt dû par les non-résidents non établis en Tunisie.
Art 12-
de la LFC
modifiant
l’art 52
du
CIRPP-IS.
TENEUR DE LA DISPOSITION :
La loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a prévu le plafonnement de la
retenue à la source sur la plus-value mobilière due par
Exemple :
Une personne physique résidente au Qatar qui cède ses participations au capital de
sociétés résidentes en Tunisie réalisant les résultats suivants:
- une plus-value de 10.000 D provenant de la cession au cours du mois de mai 2012, d’actions cotées à la BVMT acquises au cours du mois de février
2010.
Cette plus-value n’est pas soumise à l’impôt en Tunisie et ce en application des
dispositions de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2011.
- une plus-value de 50.000 D provenant de la cession d’actions cotées à la
BVMT acquises au cours du mois de mai 2011 et cédées au cours du mois de
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
13
IRPP & IS
13
Mai 2012 pour un montant de 150.000 D.
L’impôt est dû, dans ce cas, par voie de retenue à la source au taux de 10% de la
plus-value de cession des actions soit : 50.000 D × 10% = 5.000 DT.
La retenue à la source ne peut dépasser 150.000 x 2,5% = 3.750 DT
Toutefois, l’intéressé peut opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu au titre de
la plus-value réalisée comme suit :
- plus-value imposable : 50.000 D – 10.000 D = 40.000 D
- l’impôt dû au titre de la plus-value : 40.000 D × 10% = 4.000 D
- excédent d’impôt restituable : 4.000 D – 3.750 D = 250 D.
� Evolution de la législation au sujet de la RAS sur la plus-value mobilière.
Référence juridique Les personnes physiques
non résidentes.
Les personnes morales
non établies ni
domiciliées en Tunisie.
La LFG 2011 a institué une retenue à la source
libératoire 2,5% du prix de cession,
5% du prix de cession
La LFG 2012 a supprimé la retenue à la source
libératoire et a institué une retenue de
10% de la plus-value 30% de la plus-value
La LFC pour l’année 2012 a institué un plafond
à la retenue à la source sur la plus-value 2,5% du prix de cession,
5% du prix de cession
3. INSTITUTION D’UN REGIME DE FAVEUR POUR LES RECRUTEMENTS DE
DEMANDEURS D’EMPLOI INTERVENUS ENTRE LE 1ER AVRIL 2012 ET LA FIN 2013
Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Art 4 de
la LFC
Exposé des motifs :
Afin d’encourager le recrutement il a été institué un régime de faveur pour les
recrutements réalisés entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2013.
Teneur de la disposition :
Les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le CII et qui procèdent au
recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de nationalité
tunisienne pour la première fois, bénéficient pendant une période de 5 ans, à partir
de la date de recrutement :
� d’une déduction supplémentaire de l’assiette soumise à l’IR ou à l’IS au titre
des salaires servis aux concernés dans la limite de 50% du salaire avec un
plafond annuel de 3000 dinars par salarié.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
14
IRPP & IS
14
Certaines notions suscitent des éclaircissements à l’instar de :
� la définition des « salaires servis ». S’agit-il des salaires de base, des
salaires bruts ou des salaires nets ?
� Faut-il calculer la déduction supplémentaire sur la base des charges
rattachées à l’exercice ou sur les salaires servis ?
� Le recrutement de « manière permanente » : faut-t-il notifier ce caractère
permanent dans le contrat qui suit le contrat de stage ?
La LFC ne précise pas les conditions d’application de la déduction
supplémentaire.
� Faut-il déposer un état des salariés recrutés dans cette période ou une
copie des contrats ?
� Y-aura-t-il un contrat type ou
� Faut-il faire recours aux bureaux d’emploi pour avoir une décision
quelconque ?
La LFC ne précise pas les cas de déchéance et les conséquences de la rupture du
contrat de travail imputable à l’une ou à l’autre partie.
La LFC ne traite pas du sort des contrats de travail conclus, avant le 1er avril
2012, pour une période d’essai.
� L’exonération de la TFP et de la contribution au FOPROLOS au titre des salaires
servis aux concernés,
� de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal
national de sécurité sociale au titre des salaires servis aux concernés.
Cet avantage ne concerne pas les entreprises bénéficiant de la prise en charge
par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité
sociale prévue par la législation en vigueur.
Ne sont pas prises en compte, pour le décompte de cette période, les périodes
de stage.
Ainsi, pour le cas d’un contrat SIVP, l’avantage peut atteindre 7 ans en totalité.
Personnes concernées
Sont concernées de cet avantage les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par
le CII.
Cet avantage ne s’applique pas aux recrutements au titre desquels les entreprises
privées bénéficient de la prise en charge d’une quote-part des salaires payés
conformément à la législation en vigueur.
Les recrutements concernés par le régime de faveur.
Le régime de faveur précité s’applique aux :
� recrutements intervenus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
15
IRPP & IS
15
décembre 2013, (a)
� recrutements intervenus après le 31 décembre 2013 de stagiaires dans le cadre
des contrats des SIVP ou des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle
conclus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.(b)
Exemple 1 :
Un stagiaire a conclu un contrat SIVP le 10 octobre 2011 jusqu’au 09 octobre
2012. Supposons qu’au terme du contrat SIVP-1, il sera conclu un contrat SIVP-2.
� Cette situation ouvre-t-elle droit au régime de faveur précité ?
� Faut-t-il procéder directement au recrutement afin de bénéficier du
régime de faveur ?
La conclusion d’un SIVP-2 à partir du 10 octobre 2012 et avant le 31 décembre
2013 ouvre, à notre avis, droit au régime de faveur étant donné que le contrat SIVP
même s’il est le 2ème est conclu dans la période entre le 1er avril 2012 et le 31
décembre 2013. [Situation (b)]
En cas de recrutement intervenu à partir du 10 octobre 2012 et avant le 31
décembre 2013 dans la période [situation (a)], il est possible de bénéficier du
régime de faveur pendant les 5 années qui suivent le contrat. Toutefois, la période
totale de l’avantage sera de 6 ans et pas de 7 ans.
Exemple 2 :
Déterminer le gain d’une entreprise industrielle éligible aux avantages du CII qui
compte recruter un titulaire de maitrise à partir du 01 Juillet 2012 qui a conclu un
SIVP du 01/07/2010 au 30/06/2011 et qui a conclu un SIVP 2 à partir du
01/07/2011 jusqu’au 30/06/2012 avec un salaire brut évoluant ainsi :
Période Salaire brut
Du 01/07/2012 au 31/12/2012 400
Du 01/01/2013 au 31/12/2013 500
Du 01/01/2014 au 31/12/2014 600
Du 01/01/2015 au 31/12/2015 650
Du 01/01/2016 au 31/12/2016 700
Du 01/01/2017 au 30/06/2017 750
Réponse :
Période Salaire
brut
Total
salaire brut
Limite
déductible
Economie
d'IS
TFP &
FOPROLOS
Exonération
CNSS
Total
avantage
par salarié
5 salariés
2012 (6 mois) 400 2 400 1 200 360 48 398 806 3 223
2013 500 6 000 3 000 900 120 994 2 014 8 057
2014 600 7 200 3 000 900 144 1 193 2 237 8 948
2015 650 7 800 3 000 900 156 1 292 2 348 9 394
2016 700 8 400 3 000 900 168 1 392 2 460 9 840
2017 (6 mois) 750 4 500 2 250 675 90 746 1 511 6 043
Total 3 600 36 300 15 450 4 635 726 6 015 11 376 45 504
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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IRPP & IS
16
4. CLARIFICATION DE L’APPLICATION DU REGIME FISCAL RELATIF A LA FINANCE
ISLAMIQUE.
Rappel du régime fiscal en vigueur
La loi de finances n’a pas donné une définition précise des produits financiers mentionnés :
«mourabaha», «istisnaa», «salam» et «ijara».
En vertu d’un contrat de «mourabaha», la banque achète un bien pour le compte de son client et
le lui revend au comptant ou à crédit, moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux
parties. Le client en question remboursera, ensuite, par tranches, son crédit.
� L’«istisnaa» se rapporte aux produits nécessitant une certaine période de fabrication
(maison, bâtiment industriel...), alors que
� le «salam» concerne le financement de stocks quant à
� La « ijara », elle est assimilable au leasing.
La loi de finances pour la gestion 2012 a institué le régime fiscal de quatre mécanismes de
financement islamique, à savoir « almourabaha », « assalam », « istesnae » et « ijara » qui peut
être résumé comme suit :
IRPP & IS
17
Tableau synoptique. IS Retenue à la
source
TVA Avantages
fiscaux
DE
Ijara la déduction des
amortissements au titre
des immobilisations
exploitées dans le cadre
de contrat de « ijara » par
les sociétés qui les
exploitent,
l’exonération des
montants payés
de la retenue à la
source de 1,5% ;
� l’imposition à la TVA sur la base des
redevances au titre de l’« ijara » et
� l’octroi à l’établissement financier du droit
de déduction de la TVA ayant grevé les
acquisitions réalisées dans le cadre de
contrat de « ijara »,
� Le régime de reversement de TVA
applicable pour les sociétés de leasing. l’application des
mêmes
avantages et
exonérations
accordés en
vertu de la
législation en
vigueur en cas
d’acquisition
d’équipements
ou de matériel ou
d’immeubles
� l’enregistrement au droit fixe pour les contrats de transfert
d’immeuble conclus entre les établissements financiers et
le locataire en cours ou au terme du contrat,
Mourabaha bénéficient des mêmes
dispositions en vigueur
réservées aux
établissements de crédit
à savoir : � le droit de déduction
totale des provisions
constituées au titre des
créances dont le
recouvrement n’est
pas certain au titre des
engagements accordés
aux clients ;
� du droit de déduction
des abandons de
créances réalisés au
profit des entreprises
en difficultés
économiques ;
� de la radiation des
créances
irrécouvrables ;
� exonérant la marge provenant des
opérations de la TVA à l’exception des
commissions
� permettant la déduction de la TVA chez les
clients des établissements de crédit
assujettis à ladite taxe ;
� l’exonération des opérations de la retenue à
la source au titre de la TVA au taux de 50% ;
� l’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page et par
copie des contrats de vente des immeubles et des fonds de
commerce conclus par les établissements de crédit et ses
clients
� l’exonération de la taxe de conservation foncière au titre
des transferts de propriété des immeubles, enregistrés ou
non,
Istisnaa � l’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page et par
copie des contrats de vente des immeubles et des fonds de
commerce conclus par les établissements de crédit et ses
clients
� l’exonération de la taxe de conservation foncière au titre
des transferts de propriété des immeubles, enregistrés ou
non,
Salam � exonération des contrats de vente « salam » conclus par les
établissements de crédit du droit d’enregistrement à
l’instar des contrats de vente de production agricole
18
IRPP & IS
Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Article
13 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC a prévu l’application des dispositions relatives à l’instauration d'un régime
fiscal spécifique à la finance islamique s’appliquent également aux contrats et
opérations de murabaha, d'istisna, d'ijâra et de salam réalisés par les établissements
de crédit avant le 1er janvier 2012.
Cette application rétroactive ne peut aboutir à la restitution de montants payés
avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2012.
5. PROROGATION DE LA PERIODE DE DEDUCTION DES DEFICITS DE 4 A 5 ANS ET
CLARIFICATION DE SON CHAMP D’APPLICATION.
Rappel du régime fiscal en vigueur
En vertu des articles 8 et 48 du CIRPP-IS, le déficit enregistré au titre d’un exercice et dégagé
par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit
successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu’à la fin de la quatrième
année inclusivement.
Toutefois, pour les entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels se rattachant à
l’abandon de créances, la déduction s’effectue dans la limite des déficits réalisés pendant une
période n’excédant pas 10 ans et ce dans la limite des bénéficies exceptionnels précités.
Par ailleurs, l’imputation des déficits et des amortissements différés suit l’ordre suivant :
a) Les reports déficitaires
b) La dotation aux amortissements de l’exercice
c) Les amortissements réputés différés en période déficitaire.
Les articles précités précisent que la non-imputation des reports déficitaires au titre
de la première année bénéficiaire fait perdre le droit de report dans la limite des
bénéfices réalisés.
La doctrine administrative considère, aussi, que n’ayant pas le caractère de report
déficitaire, la partie des pertes provenant de déduction des revenus ou bénéfices
conformément à la législation en vigueur.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
19 19
IRPP & IS
C’est le cas de la déduction des dividendes encaissés du résultat fiscal dégageant un
résultat fiscale déficitaires
Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Article
37 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a prorogé la durée de déduction des reports déficitaire à
cinq ans au lieu de quatre.
D’autre part, la LFC a confirmé la doctrine administrative qui préconise que la
déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou
bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur.
Exemple :
Une entreprise dégage un résultat comptable avant impôt de 100.000 DT, dont 110.000 DT
provenant de dividendes encaissés auprès d’une filiale.
La déduction des bénéfices exonérés s’effectue dans la limite des bénéfices, soit à raison de
100.000 DT.
Il ne faut pas considérer que le résultat fiscal dégage un report déficitaire de 10.000 DT
imputable sue les exercices futurs.
6. RELEVEMENT DU PLAFOND DEDUCTIBLE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE ET
ELARGISSEMENT DE LEUR CHAMP D’APPLICATION
Rappel du régime fiscal en vigueur.
Sont déductibles de l’assiette de l’IRPP, les primes afférentes aux contrats d’assurance vie
individuels ou collectifs dont l’exécution dépend de la durée de vie lorsque ces contrats
comportent l’une des garanties suivantes :
� Garantie d’un capital à l’assuré en cas d’une vie d’une durée effective au moins égale à 10
ans
� Garantie d’une rente viagère à l’assuré avec jouissance effective différée d’au moins de 10
ans
� Garantie d’un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendants de
l’assuré.
La déduction s’effectue à raison de 1.200 DT pour l’assuré majoré de 600 DT pour le conjoint
et 300 DT par enfant à charge par an. Soit un plafond de 3.000 DT.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
20 20
IRPP & IS
Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Article
42 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a :
� Elargi les bénéficiaires des garantie du capital ou de la rente viagère pour
concerner l’assuré et ses descendants.
� Relevé le plafond déductible à limite de 10.000 dinars par an.
7. EXTENSION DE LA DEDUCTION DES DOTATIONS AU FONDS D’INTERESSEMENT DU
PERSONNEL SALARIE AUX DOTATIONS OCTROYEES AUX SALARIES DES SOCIETES DU
MEME GROUPE.
Article
52 de la
LFC
modifiant
l’art 48
du
CIRPP-IS
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a étendu la déduction lors de la détermination du
bénéfice imposable, les dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié,
visées au numéro 6 de l’article 12 du CIRPP-IS et qui, sont distribuées aux salariés
des sociétés appartenant au même groupe au sens du code des sociétés
commerciales.
Les prélèvements pour le fonds social demeurent non déductibles.
21
AVANTAGES FISCAUX
DISPOSITIONS EN MATIERE DES AVANTAGES FISCAUX
1. MAINTIEN DE L’AUGMENTATION DU QUOTA D’ECOULEMENT DES ENTREPRISES
TOTALEMENT EXPORTATRICES SUR LE MARCHE LOCAL.
Rappel du régime fiscal en vigueur
En vertu de l’article 8 du décret-loi n° 2011-28 les entreprises totalement exportatrices sont
autorisées d’écouler, au cours de l’année 2011, une partie de leur production ou de fournir
une partie de leurs services sur le marché local dans la limite de 50% de leur chiffre d’affaires
à l’export réalisé au cours de l’année 2010 et ce nonobstant les dispositions de l’article 16 du
CII de l’article 21 de la loi 92-81 portant création des PAE, de l’article 7 bis de la loi 94-42
applicable aux SCI.
Conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 1er, du CII, les entreprises totalement
exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en
Tunisie sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite
ne dépassant pas :
� Pour les entreprises industrielles et de services : 30% de leur chiffre d'affaire à
l’exportation départ usine réalisé durant l’année civile précédente.
� pour les entreprises agricoles et de pêche : 30% de la valeur totale de production
réalisée durant l'année calendaire précédente.
Les entreprises totalement exportatrices nouvellement établies ou nouvellement entrées en
activité peuvent vendre une partie de leur production calculée sur la base de leur chiffre
d'affaires à l'exportation dès le début de l'activité pour les entreprises industrielles et celles
opérant dans le secteur des services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantité
de la production réalisée dès le début de l'activité respectivement pour les entreprises
agricoles et les entreprises de pêche (art. 1er, al. 2 du décret n° 2005-1996 du 11 juillet
2005).
Une société de commerce international est considérée totalement exportatrices au regard du
régime des incitations aux investissements, lorsqu’elle réalise 80% au moins de ses ventes
par des opérations d’exportation.
Apport de la loi de finances complémentaire 2012. :
Article 7 de
la LFC
Teneur de la disposition :
Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en
vigueur peuvent écouler, au cours de l’année 2012, une partie de leur
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
22 22
AVANTAGES FISCAUX
production sur le marché local, et ce, dans la limite de 40% de leur chiffre
d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2010.
La fixation de l’année 2010 comme année de référence pour l’application
du pourcentage d’écoulement des ventes sur le marché local suscite une
ambiguïté pour les sociétés totalement exportatrices qui sont constituées
en 2011 ou en 2012.
� Faut-il entendre par cette disposition que les sociétés constituées
après 2010 demeurent concernées par les dispositions de l’article
16 du CII, soit l’écoulement d’un quota ne dépassant 30 % du CA à
l’export réalisé durant l’année civile précédente ; ou
� faut-il lire la disposition dans le sens d’application du quota de 40%
pour ces sociétés sur la base de l’année précédente ou pour les
sociétés nouvellement entrées en activité sur la base de leur chiffre
d'affaires à l'exportation dès le début de l'activité.
A notre avis, l’intérêt étant de soutenir les sociétés totalement
exportatrices qu’elles soient en activité en 2010 ou qu’elles soient
constituées après cette année.
Références juridiques Pourcentage Période
Article 16 du CII 30% du chiffre
d’affaires à l’export
Depuis 2005
l’article 9 bis de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008
portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises
économiques pour poursuivre leur activités tel que modifié
et complété par l’article 3 de la loi n° 2009-35 du 30 juin
2009 et par l’article 2 de la loi n° 2009-82 du 30 décembre
2009
50% du chiffre
d’affaires à l’export la période allant
du 01 juillet
2009 au 30 juin
2010
Article 8 du décret-loi n° 2011-28 portant des mesures
fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale
50% du chiffre
d’affaires à l’export
de 2010
L’année 2011
Article 7 de la LFC 40% du chiffre
d’affaires à l’export
de 2010
L’année 2012
PROCEDURES FISCALES
23
EN MATIERE DES PROCEDURES FISCALES
1. L’ABANDON DES PENALITES ET DES FRAIS DE POURSUITE RELATIFS AUX
CREANCES FISCALES
Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Article
14-15 &
16 de la
LFC
Teneur de la disposition :
Sont abandonnés les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances
fiscales revenant aux :
Avant le 1er janvier 2012 Avant le 1er août 2012 Condition
� Créances fiscales
constatées
définitivement acquises pour le
trésor public en vertu :
- d’une reconnaissance de
dettes ou
- d’un jugement passé en la
force de la chose jugée ou
- pour non opposition à l’ATO
L’abandon des pénalités et
des frais de poursuite est
subordonné à :
� souscrire un calendrier
de paiement avant le
1er août 2012 et
� payer le reliquat en
principal par tranches
trimestrielles sur une
période qui ne peut
excéder cinq ans dont
la première tranche est
payée à la date de
souscription dudit
calendrier.
Le calendrier de paiement
est fixé pour la durée
maximale susvisée, par
arrêté du Ministre des
Finances selon
l’importance des montants.
� Créances fiscales se
rapportant aux
notifications des résultats
d’une vérification fiscale,
Qui font l’objet d’une
transaction
� Créances fiscales se
rapportant aux
notifications des ATO,
Qui font l’objet d’une
transaction
� créances fiscales relatives
à des ATO notifiés,
jugements prononcés par la
justice et qui ont fait l’objet de
transaction totale ou partielle
avec les services de
l’administration fiscale
� pénalités de retard
constatées dans les
écritures des receveurs
des finances exigibles :
- pour défaut de
déclaration dans les
délais légaux des revenus
et bénéfices exonérés de
l’IRPP et de l’IS ou
- soumis à une retenue à la
source libératoire de
l’impôt.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
24
PROCEDURES FISCALES
24
Notons que les pénalités de retard sont dues aux taux suivants :
Impôts
autres
que la RS
Art 81
&82du
CDPF)
Retenue à la
Source
(Art 83-
CDPF)
Revenus ou
bénéfices
exonérés ou
soumis à une
RSL
(Art 85-CDPF)
Créances
constatées
(Art 88-
CDPF)
� rectification spontanée 0,5%
Montant de la
retenue
doublé en cas
de récidive
dans 2 ans
1%
� Rectification suite à un contrôle
fiscal
1,25% 0,75%
� En cas d’acquittement de l’impôt
dans 30 j de la date de
reconnaissance de dette et avant la
fin de la phase de conciliation
judiciaire
0,625%
� En cas de paiement dans un délai ne
dépassant pas une année à partir de
l’expiration de 90j suivant la
reconnaissance de dette ou de la
notification d’un ATO ou d’un
jugement ou d’un arrêté de justice
0,5%
Les impôts et taxes concernés par cet abandon :
L’abandon des pénalités et des frais de poursuite s’applique aux créances constatées
au titre de:
� la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel (TCL),
� à la taxe hôtelière et
� aux droits de licence sur les débits de boissons.
Les personnes concernées par l’abandon
Les dispositions se rattachant à l’abandon des pénalités et des frais de poursuite sont
applicables aux créances constatées à la charge :
� des personnes physiques,
� des sociétés et des groupements prévus par l’article 4 du CIRPP-IS ainsi qu’
� aux sociétés et entreprises soumises à l’IS au taux de 30% et de 10%.
La LFC pour l’année 2012 a écarté du bénéfice de l’abandon des
pénalités et des frais de poursuite :
� Certaines taxes de la fiscalité locale à l’instar des taxes sur les
spectacles ;
� Les sociétés soumises à l’IS au taux de 35%.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
25
PROCEDURES FISCALES
25
2. L’ABANDON DE CERTAINES CREANCES RELATIVES A LA TIB ET A LA
CONTRIBUTION AU PROFIT DU FNAH
Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Article
17 de la
LF
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon des créances constatées au titre de la
TIB et de la contribution au profit du FNAH et ce comme suit :
Origine des créances Abandon
Exigibles au titre de l’année 2007 et
antérieures, dont le reliquat ne
dépasse pas 50 dinars pour chaque
année
Abandon intégral des montants
constatés dans les écritures des
receveurs des finances et des pénalités
et les frais de poursuite y afférents
Exigibles au titre de l’année 2010 et
antérieures, dont le reliquat ne
dépasse pas 100 dinars pour chaque
année ainsi que les pénalités et les frais
de poursuite y afférents.
50% des montants constatés dans les
écritures des receveurs des finances au
titre de la TIB et de la contribution au
profit du FNAH
Dus au titre de l’année 2011 et antérieures, et dont le reliquat
dépasse 100 dinars pour chaque année.
les pénalités et les frais de poursuite
relatifs à des montants constatés
Les conditions :
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :
� au paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2012,
� à la souscription d’un calendrier de paiement pour le total des taxes de l’année
2011 et antérieures, ou selon le cas, pour le total des taxes de l’année 2011 et les
montants restants, par tranches trimestrielles sur une période maximale de 3
ans dont la première tranche est payée avant le 1er septembre 2012.
Le calendrier de paiement est fixé pour la période maximale susvisée par arrêté du
Ministre des Finances selon l’importance des montants.
3. ABANDON PARTIEL DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DES
FRAIS DE POURSUITES Y AFFERENTS.
Article
18 de la
LFC
Teneur de la disposition :
Sont abandonnés 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires ainsi
que les frais de poursuite y afférents et concernant :
� Les amendes relatives à l’émission de chèques sans provisions qui sont
constatées dans les écritures des receveurs des finances ou exigibles en vertu de
jugements prononcés après le 14 janvier 2011 et avant le 1er janvier 2012,
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
26
PROCEDURES FISCALES
26
� Les pénalités relatives aux infractions fiscales administratives constatées
aux écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012,
Les infractions fiscales administratives régies par les articles 81 à 88 du CDPF
peuvent faire l’objet d’un abandon intégral aux termes de l’article 14 de la LFC.
En cas de cumul de dispositions, c’est la disposition la plus avantageuse qui
prime.
� Les autres amendes et condamnations pécuniaires constatées dans les
écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012,
� Les autres amendes et condamnations pécuniaires qui ont fait l’objet d’un
jugement ou arrêt de justice passé en la force de la chose jugée avant le 1er
janvier 2012.
Les conditions :
L’abandon précité est accordé à condition de souscrire un calendrier de
paiement avant le 1er août 2012 et de payer les montants restant dus par
tranches trimestrielles sur une période maximale de cinq ans dont la
première tranche est payée à la date de souscription du calendrier susvisé.
4. ABANDON DE CERTAINES PENALITES ET SANCTIONS DOUANIERES ET DE CHANGE
Article
19 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon des pénalités et des sanctions
douanières et de change :
� constatées avant le 31 décembre 2011 et
� dont le reliquat ne dépasse pas 100 mille dinars pour chaque pénalité ainsi
que les frais de poursuite y afférents.
Condition :
L’abandon précité est accordé à condition de payer 20% du montant au plus tard le
31 décembre 2012.
5. LA PROROGATION DES CALENDRIERS DE PAIEMENT
Article
20 et 22
de la LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 prévoit, pour les abandons précités, la possibilité:
� de prorogation des calendriers de paiement sans excéder la période
maximale fixée à cet effet (Soit 3 ans ou 5 ans) et ce au vu d’une demande
motivée du débiteur adressée au receveur des finances compétent ;
� d’autoriser la souscription d’un calendrier de paiement sur une période
supérieure à cinq ans sans excéder dix ans et ce sur la base d’une demande
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
27
PROCEDURES FISCALES
27
motivée pour les créances fiscales ainsi que les amendes et condamnations
pécuniaires, dont le montant dépasse un million de dinars, adressée au
Ministre des Finances.
Conséquences sur les procédures de poursuite et effets de déchéances.
Les procédures de poursuite sont suspendues pour chaque débiteur qui s’engage à
payer les tranches exigibles à leurs échéances.
Le non-paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales en
vue de son recouvrement. Sur chaque tranche non payée au titre des créances
fiscales revenant à l’Etat et aux collectivités locales dans les délais fixés, est
applicable une pénalité de retard au taux de 0.5% par mois ou fraction de mois,
calculée à partir de l’expiration du délai de paiement.
Déchéance de l’abandon
le défaut de paiement des montants dans un délai de 120 jours de l’expiration du
délai de paiement de la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement rend les
montants non payés exigibles en principal et pénalités.
Effet du rééchelonnement ces créances sur la restitution des sommes
payées en trop.
La restitution des sommes perçues en trop s’effectue après déduction des créances
fiscales ayant fait l’objet de calendrier à la charge de la personne ayant demandé la
restitution et ce en application de l’article 33 du CDPF.
L’application des procédures d’abandon ne peut entraîner la restitution de montants
au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.
6. ABANDON DES INTERETS DES CREDITS ACCORDES AUX PROPRIETAIRES DES
BIJOUX DEPOSES A LA RECETTE DES FINANCES
Article
21 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon de 30% des intérêts exigibles au titre
des crédits accordés aux propriétaires des bijoux déposés dans les recettes des
finances en gage des crédits qui leurs ont été accordés et non restitués.
Condition :
L’abandon précité est accordé en cas de restitution du montant du crédit et du
reliquat des montants des intérêts dus au titre du crédit, dans un délai ne dépassant
pas le 31 décembre 2012.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
28
PROCEDURES FISCALES
28
7. EXEMPTION DES PERSONNES DONT LES BIENS SONT CONFISQUES DES PROCEDURES
D’ABANDON
Article
23 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 exempte du bénéfice des procédures d’abandon, les
créances à la charge des personnes dont les biens meubles et immeubles et droits
sont confisqués en vertu de la législation en vigueur.
8. L’EXONERATION DU MOITIE DES REVENUS ET DES BENEFICES SUPPLEMENTAIRES
SPONTANEMENT DECLARES ET DES PENALITES S’Y RATTACHANT.
Article
24, 25
& 26
de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a prévu des exonérations pour les contribuables qui
procèdent au plus tard à la fin du mois de juillet 2012 à :
� La souscription et au dépôt des déclarations rectificatives relatives aux
déclarations fiscales non prescrites et échues avant l’entrée en vigueur de la
LFC (soit le 25 mai 2012) ;ou
� au dépôt des déclarations fiscales, des contrats et actes non prescrits, non
déposés et échus avant l’entrée en vigueur de la LFC,
Les exonérations profitant aux contribuables, au titre de ces déclarations
rectificatives et des déclarations échues et non déposées consistent en :
� l’exonération de 50% des revenus ou bénéfices supplémentaires déclarés de
l’IRPP ou de l’IS,
� l’exonération des pénalités de retard calculées sur l’impôt supplémentaire
exigible.
Alors que la version française donne l’impression que l’exonération ne concerne
que l’IR et l’IS, la version arabe des articles 24 et 25 utilise dans le 2ème alinéa le
terme « taxe » et non « impôt » ce qui laisse entendre que l’exonération des
pénalités de retard concerne les déclarations mensuelles en défaut ou
rectificatives avec toutes ses impôt et taxes TFP, FOPROLOS, TCL, RAS, FODEC…
et toute autre déclaration et même les droits d’enregistrements …
Modalité de paiement des montants d’impôt supplémentaires
Le montant de l’impôt exigible au titre des déclarations non déposées ou le surplus
d’impôt exigible au titre des déclarations rectificatives peut être payé par tranches
trimestrielles selon un calendrier de paiement fixé par arrêté du Ministre des
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
29
PROCEDURES FISCALES
29
Finances selon l’importance des montants.
Les conditions d’octroi de ces exonérations.
Le bénéfice de l’exonération des déclarations fiscales déposées ou des déclarations
fiscales rectificatives est subordonné à :
� l’inscription des montants exonérés de l’impôt au passif du bilan dans « un
compte de réserve spécial »,
� l’utilisation de cette réserve dans des investissements dans des secteurs prévus
par le CII à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservé à
l’habitat non social dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012.
A l’exception des intérêts de retard, Sont exonéré à raison de 50% les revenus
et bénéfices supplémentaires déclarés et qui sont affectés à une réserve
spéciale qui est utilisée dans la souscription au capital des entreprises affectées au
sens des décrets-lois portant des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises
pour poursuivre leur activité, promulgués après le 14 janvier 2011 dans un délai ne
dépassant pas le 31 décembre 2012 à condition de réalisation par lesdites
entreprises d’investissements supplémentaires.
Les intérêts de retard ne sont exonérés qu’en cas d’utilisation de la réserve
spéciale des investissements dans des secteurs prévus par le CII à l’exception
du secteur de la promotion immobilière réservé à l’habitat non social dans un
délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012
Les montants exonérés de l’impôt n’ouvrent pas droit au bénéfice des
avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus
par la législation en vigueur.
Déchéance
Le non-respect de l’une des conditions susmentionnées entraîne le retrait de
l’avantage et le paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, majoré des pénalités exigibles
conformément à la législation en vigueur.
Les personnes concernées par cette exonération.
L’exonération de revenus ou bénéfices supplémentaires s’applique aux
� personnes physiques et aux
� entreprises soumises à l’IS au taux de 30% et de 10%.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux :
� contribuables ayant signé une reconnaissance de dette ou qui ont fait l’objet de
jugement ou arrêt de justice passé en la force de la chose jugée avant l’entrée
en vigueur de la LFC,
� entreprises soumises à l’IS au taux de 35% et
� personnes dont les biens meubles et immeubles et droits sont confisqués en
vertu de la législation en vigueur.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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PROCEDURES FISCALES
30
9. CLARIFICATION DES MECANISMES DE RETRAIT DES AVANTAGES FISCAUX ET NON
FISCAUX.
Rappel du régime fiscal antérieur.
Le retrait des avantages fiscaux
Conformément à l’article 65 du CII, Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent
code en sont déchus en cas
� de non-respect de ses dispositions ou
� de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai d'un an
à partir de la date de la déclaration d'investissement.
En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement
illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés
majorés des pénalités de retard.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l’exploitation
durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à
l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet.
Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d’investissement, sont remboursés
après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’objet au
titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des
dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 9
du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les modalités
Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du
Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après
l'audition des bénéficiaires par ces services.
Toutefois, l’article 50 du CDPF, précise que nonobstant les dispositions de l’article 65 du CII
précité, la taxation d’office est arrêtée au moyen d’un arrêté du Ministre des Finances ou de
la personne déléguée par le ministre à cet effet.
Article
38 de la
LFC
modifiant
les
articles
50 du
CDPF et
65 du CII
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a venu supprimer de l’article 50 du CDPF cette expression
« nonobstant » qui est source d’incohérence.
Le législateur consacre ainsi les modalités suivantes pour le retrait des avantages :
� Le retrait des avantages non fiscaux s’effectue par arrêté motivé du
Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés
et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services.
� Le retrait des avantages fiscaux s’effectue par arrêté de taxation d’office
pris dans le cadre des procédures prévues par le code des droits et
procédures fiscaux.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
31
PROCEDURES FISCALES
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10. INSTITUTION D’UNE SANCTION FISCALE AU MOTIF DE NON-RESPECT DES
OBLIGATIONS EXIGEES POUR REALISER UN TRANSFERT DE REVENUS OU DE
BENEFICES AU PROFIT DES PERSONNES NON-RESIDENTES
Rappel du régime fiscal antérieur.
En vertu de l’article 112 du CDPF met à la charge des personnes qui procèdent au transfert de
bénéfices ou de revenus au profit de personnes non résidentes et non établies en Tunisie,
l’obligation d’exiger au préalable du transfert une attestation de régularisation de
situation fiscale ou une attestation d’exonération.
Par ailleurs et en vertu de l’article 2 Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les
modalités d’application de l’article 112 du CDPF « L’attestation de régularisation de la
situation fiscale ou l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices dont la catégorie et le
support légal de leur exonération ne sont pas portés sur la demande de transfert, est délivrée
sur demande rédigée selon un modèle établi par l’administration et déposée auprès du
service de contrôle des impôts compétent.
La présentation de l’attestation d’exonération précitée n’est pas exigée lorsqu’il s’agit de
revenus ou bénéfices situés en dehors du champ d’application de l’impôt ou qui en sont
exonérés en vertu de la législation fiscale en vigueur à condition de mentionner au sein de la
demande de transfert la catégorie des revenus ou bénéfices précités et le support légal de
leur exonération.
Les personnes concernées
La demande doit être présentée en ce qui concerne les :
� personnes physiques non résidentes en Tunisie ;
� personnes morales non résidentes non établies ;
� personnes non résidentes exerçant leur activité dans le cadre d’un établissement
stable situé en Tunisie,
� étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie.
Les instances concernées
L’attestation de régularisation de la situation fiscale des revenus ou bénéfices doit être
présentée même en cas de leur exonération d’impôt auprès :
- des services du ministère de l’intérieur et du développement local lors de la demande
du certificat de changement de résidence ;
- des services des douanes à l’occasion du rapatriement d’effets personnels ou de
matériels ;
- des services de la banque centrale de Tunisie ou des intermédiaires agrées à
l’occasion du transfert des revenus ou bénéfices vers l’étranger.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
32
PROCEDURES FISCALES
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Les revenus et bénéfices concernées par la mesure
a) Pour les personnes non résidentes
� En matière d’impôts directs.
� Revenus et bénéfices soumis à l’IR ou à l’IS
La mesure concerne les revenus réalisés en Tunisie par les personnes susvisées et soumis à
l’impôt soit par voie de:
� dépôt de déclaration d’impôt tel est le cas notamment des traitements, des salaires,
des pensions, de la plus-value immobilière, des revenus fonciers et des bénéfices des
entreprises réalisés dans le cadre d’exploitations sises en Tunisie ;
� de retenue à la source libératoire conformément aux dispositions des conventions de
non double imposition ou conformément aux dispositions du droit commun tel le cas
notamment des revenus de capitaux mobiliers, des redevances, des jetons de présence,
des rémunérations des artistes…
� Revenus et bénéfices exonérés
� Exonérations prévues par le droit commun
Il s’agit de revenus et bénéfices exonérés en vertu des articles 3, 38 et 45 du CIRPP-IS tels
que les dividendes, les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles,
plus-values de cession de valeurs mobilières et la plus-value immobilière dans certains cas.
Dans ce cas, le transfert desdits revenus et bénéfices ne nécessite pas la présentation de
l’attestation d’exonération sous réserve de mentionner au sein de la demande de transfert
la catégorie des revenus concernés et la référence de l’exonération.
� Exonérations prévues par les conventions de non double imposition conclues
entre la Tunisie et les autres pays
L’impôt n’est pas dû par les personnes résidentes des pays ayant conclu une convention de
non double imposition avec la Tunisie dans les cas suivants :
- revenus expressément exonérés en vertu desdites conventions : c’est le
cas des intérêts payés entre les gouvernements des deux Etats contractants ou
leurs collectivités locales ou subdivisions politiques ou Banques Centrales
exonérés dans la plupart des conventions,
- revenus dont l’imposition est accordée exclusivement au pays de
résidence par les conventions: il s’agit par exemple :
� des revenus des professions indépendantes,
� des traitements et des salaires qui ne remplissent pas les conditions
de leur imposition dans le pays de la source,
� des revenus non expressément prévus par le texte des conventions.
- revenus réalisés en Tunisie en dehors d’un d’établissement stable et qui ne
font pas partie du champ d’application de la définition du terme redevances
prévue par l’article y relatif au niveau des conventions.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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PROCEDURES FISCALES
33
� Autres conventions particulières
L’exonération peut être prévue par des conventions particulières signées par l’Etat Tunisien
tel le cas des accords particuliers de prêts ou des conventions particulières relatives aux
investissements étrangers en Tunisie.
� Exonération des autres impôts
Il s’agit de l’exonération des contrats portant sur des spectacles à caractère culturel et
agréés par le ministère de la culture de la taxe sur les contrats conclus avec les artistes
étrangers prévue par l’article 94 de la loi n°83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de
finances pour l’année 1984 tel que modifié par les textes subséquents.
� En matière de TVA
La mesure concerne la TVA due sur les montants payés en contrepartie des opérations
réalisées par les personnes morales et les personnes physiques qui n’ont pas
d’établissement en Tunisie y compris les opérations réalisées au profit de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements et entreprises publics qui sont soumis à une
retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100% libératoire de cette taxe.
� En matière de la taxe sur les contrats conclus avec les artistes étrangers
Cette taxe est due sur les contrats conclus avec les artistes étrangers qui animent des
spectacles publics à caractère commercial et qui est liquidée sur le montant total revenant à
l’artiste y compris les avantages en nature. (cf. l’article 94 de la loi n°83-113 du 30 décembre
1983 portant loi de finances pour l’année 1984 susvisé).
b) Pour les personnes non résidentes établies
Etant donné que les personnes non résidentes qui exercent leur activité en Tunisie dans le
cadre d’exploitations y situées, sont soumises à tous les impôts, droits et taxes dus en Tunisie,
la mesure relative à ces exploitations concerne tous les impôts et taxes dus dont notamment :
� l’IR ou l’IS au titre des bénéfices réalisés dans le cadre desdites exploitations ;
� la TVA ;
� la TFP ;
� la contribution au profit du FOPROLOS ;
� la TCL ;
� les pénalités fiscales qui consistent notamment aux pénalités pour non opération de
la retenue à la source ;
� tous les autres droits dus conformément à la législation en vigueur.
Sur cette base, l’attestation de régularisation de la situation fiscale doit comprendre tous les
droits et taxes dus sur les exploitations sises en Tunisie.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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PROCEDURES FISCALES
34
Les procédures l’obtention de l’attestation de régularisation ou l’attestation
d’exonération
Ladite demande doit être accompagnée :
� des copies des quittances de dépôt des déclarations et de paiement des taxes et droits
exigibles,
� d’une copie de l’attestation de retenue à la source libératoire au titre de l’IR ou de l’IS
et de la TVA pour les revenus qui y sont soumis
Le service de contrôle des impôts compétent est tenu de délivrer l’attestation de
régularisation de la situation fiscale ou l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices
objet du transfert dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date du dépôt de la
demande accompagnée des documents exigés.
En cas de refus de la demande, le service de contrôle des impôts compétent est tenu d’en
informer le demandeur par écrit et d’indiquer les motifs du refus. Le défaut de réponse à la
demande dans les délais prévus par l’article 5 du présent décret vaut refus tacite de la
demande.
Le refus de la demande fait état de la possibilité d’introduire une requête devant une
commission chargée du réexamen des demandes relatives aux attestations de régularisation
de la situation fiscale et aux attestations d’exonération des revenus ou bénéfices.
Aucune sanction n’est assignée pour le non-respect de ces conditions.
Apport de la LFC pour l’année 2012
Article
39 de la
LFC
ajoutant
l’art 84
bis au
CDPF
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a venu éliminer cette impunité en précisant que les
établissements qui procèdent à des opérations de transfert de revenus ou bénéfices
sans observer les conditions prévues par l’article 112 du CDPF sont punis d’une
amende fiscale administrative de :
� 20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus
ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie,
� 1% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou
bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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PROCEDURES FISCALES
35
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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PROCEDURES FISCALES
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11. REDUCTION DE LA DUREE DE SUSPENSION DES OPERATIONS DE VERIFICATION
APPROFONDIE DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES ET SUSPENSION
DES DELAIS D’OPPOSITION AUX ATO.
Rappel du régime fiscal antérieur.
L’article 38 de la LF n° 2011-7 a prévu la suspension durant la période s’étalant entre le 17
décembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2012 des délais de vérification approfondie qui ont
fait l’objet d’un avis préalable avant le 17 décembre 2010 et dont la notification de ses
résultats au contribuable n’a pu être réalisée par les services de l’administration fiscale étant
donné les circonstances exceptionnelles qu’a connu le pays.
Apport de la LFC pour l’année 2012
Article
40 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a :
� réduit la période de suspension à la période allant du 17 décembre 2010 au
premier avril 2012.
Cette période n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée effective
maximale des opérations de la vérification approfondie (six mois ou une année)
de la situation fiscale des contribuables auxquels l’avis préalable de la vérification
fiscale a été notifié, durant la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et
auxquels l’administration fiscale n’a pas pu notifier les résultats dans le délai légal,
du fait des circonstances exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.
� Parallèlement la LFC a prorogé les délais d’opposition aux ATO
Le délai d’opposition aux ATO est décompté à partir du 1er mai 2012, et ce, pour les
arrêtés qui ont été notifiés aux contribuables à partir du 15 octobre 2010 et qui
n’ont pas pu faire l’objet d’opposition dans le délai légal du fait des circonstances
exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.
12. POSSIBILITE DE PROCEDER A UNE RE-VERIFICATION APPROFONDIE EN CAS DE
DEFAUT DE PRESENTATION PAR LE CONTRIBUABLE DES DOCUMENTS INCENDIES
ET PILLES ET QUI LUI ONT ETE PREALABLEMENT NOTIFIES
Rappel du régime fiscal en vigueur.
L’article 38 du CDPF interdit la vérification approfondie de deuxième degré du même impôt
et pour la même période sauf en cas où elle dispose de renseignement touchant à l’assiette et
à la liquidation de l’impôt et dont elle n’a pas eu connaissance précédemment.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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PROCEDURES FISCALES
37
Apport de la LFC pour l’année 2012
Article
41 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a prévu pour les services de l’administration fiscale dont
les locaux ont été pillés et incendiés suite aux circonstances exceptionnelles qu’a
connues la Tunisie ayant entraîné la destruction de documents dont elle disposait et
des avis qu’elle a émis, peuvent procéder à nouveau à des opérations de
vérification approfondie dans la limite des périodes non prescrites.
Les personnes concernées
Ces mesures s’appliquent pour les contribuables
� auxquels ont été notifiés par les services de l’administration fiscale, les
résultats d’une vérification fiscale approfondie ou
� qui ont reçu une réponse à leur opposition à ces résultats et qui ne
communiquent pas ou communiquent de façon incomplète, dans un délai de
30 jours à compter de la date de notification de la demande écrite
conformément aux règles prévues par l’article 10 du CDPF, des copies de ces
documents ou de ces avis.
Dans ce cas, le contribuable ne peut se prévaloir ni auprès des services de
l’administration fiscale ni en justice des documents et des avis qui lui ont été notifiés
par les services de l’administration fiscale et qu’il n’a pas communiqués dans le délai
imparti susvisé et ce, en ce qui concerne les opérations de vérification fiscale
approfondie prévues par le présent article.
La liste des locaux de l’administration fiscale qui ont été incendiés et pillés est fixée
par arrêté du Ministre des Finances.
13. LUTTE CONTRE LES MANOEUVRES TENDANT A ELUDER LE REMBOURSEMENT
DES CREANCES REVENANT A L’ETAT, AUX COLLECTIVITES LOCALES ET AUX
ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET ET LA GESTION FINANCIERE ET
COMPTABLE SONT REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE DU
BUDGET ET PAR CELLES DU CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
Article
51 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a ajouté, au code de la comptabilité publique, un article 28
septies ainsi libellé :
Article 28 septies - Lorsque le recouvrement des créances revenant à l’Etat, aux
collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion
financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi organique du budget
et par celles du présent code et dues par une personne morale, s’avère impossible
suite à des manoeuvres de son ou ses dirigeants dans le but d’éluder leur paiement,
ces derniers peuvent être rendus solidairement responsables du paiement
desdites créances et ce, en vertu d’un jugement rendu sur la base d’une action en
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
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PROCEDURES FISCALES
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justice assignée par le comptable public chargé du recouvrement auprès du tribunal
de première instance dans la circonscription duquel se trouve sa résidence et ce,
conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
L’action en justice est introduite, s’il s’avère que le ou les dirigeants ont procédé
suite au déclenchement de l’opération de contrôle ou de vérification fiscale ou suite
au déclenchement des procédures de recouvrement dans le but d’éluder le paiement
des dettes publiques, à une ou certaines des opérations suivantes :
� la modification intentionnelle de la raison sociale de la personne morale ou de
son siège sans aviser préalablement les services de l’administration fiscale,
� l’accomplissement d’opérations engendrant le transfert de biens de la personne
morale à autrui,
� l’accomplissement de situations juridiques non réelles.
Le comptable public peut en vue d’assurer le recouvrement des créances susvisées,
prendre des mesures conservatoires sur les biens du ou des dirigeants de la
personne morale et ce, sur autorisation du président du tribunal chargé de
l’affaire conformément à l’article 322 du code de procédure civile et commerciale.
Ces mesures ne perdent leurs effets que si l’action en justice assignée par le
comptable public est rejetée en vertu d’un jugement qui passe en la force de la chose
jugée, ou en cas de paiement des créances dues par la personne morale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dirigeant ou aux
dirigeants tenus, personnellement et en vertu de la loi conformément au code des
sociétés commerciales, ou en vertu d’un jugement prononcé à leur encontre, du
paiement des créances dues par la personne morale.
Les dispositions du présent article s’appliquent avec effet rétroactif.
14. INSTITUTION DU PRINCIPE D’OPPOSABILITE A L’ADMINISTRATION DE LA
DOCTRINE ADMINISTRATIVE OBJET DES NOTES COMMUNES EMANANT D’ELLE.
Article
53 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC a admis l’opposabilité aux services de l’administration fiscale et du
recouvrement la doctrine administrative en vigueur objet des notes communes
émanant d’elle ayant fait l’objet de publication et relatives aux législations en
vigueur.
15. SUPPRESSION DES COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES
D’ENCADREMENT DES ACTES DU CONTROLE FISCAL.
Article
57 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a supprimé les commissions nationales et régionales
d’encadrement des actes du contrôle fiscal.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
39
PROCEDURES FISCALES
39
EN MATIERE DE LA TVA ET TCL
1. CONCRETISATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
POUR LES ASSOCIATIONS.
Rappel du régime fiscal en vigueur.
La LF pour la gestion 2012 a institué l’exonération de la TVA en modifiant les numéros 6 et 16
du tableau A annexé au code de la TVA qui stipulent ce qui suit :
6) Les affaires effectuées par les associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique,
de santé, social culturel ou écologique et dont la liste est fixée par décret ;
16) les biens, marchandises, travaux et prestations livrés au titre de dons dans le cadre de la
coopération internationale de l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux
associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, de santé, social, culturel ou
écologique et dont la liste est fixée par décret.
Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012.
Article
55 & 56
de la LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a généralisé l’exonération de la TVA au titre:
� des affaires à caractère philanthropique effectuées par les associations sans qu’il
y ait nécessité de se référer à une liste fixée par décret (numéro 6)
� des biens, marchandises, travaux et prestations livrés au titre de dons dans le
cadre de la coopération internationale de l’Etat, aux collectivités locales, aux
établissements publics et les associations créées conformément à la
législation en vigueur. »
2. OCTROI AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS TRAVAILLANT ESSENTIELLEMENT
AVEC LES NON-RESIDENTS LE BENEFICE DE LA SUSPENSION DE LA TVA AU TITRE
DES SERVICES A L’INSTAR DES EQUIPEMENTS ET DES MATERIELS.
Rappel du régime fiscal en vigueur.
En vertu de l’article 145 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, relative à la promulgation du
code de prestation des services financiers aux non-résidents l'expression le bénéfice de la
suspension de la TVA s’applique aux acquisitions « des matériels et des équipements »
nécessaire à l’exploitation.
Sont ainsi, exclus les services offerts à ces établissements
Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012. Article
58 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a étendu le régime suspensif suspension des taxes
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
40
TCL
40
exigibles au titre des acquisitions locales des matériels, équipements et prestations
auprès des assujettis à la TVA.
3. SUPPRESSION DE LA LIMITE MAXIMALE DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS A
CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL.
Article
50de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a supprimé à partir du 1er janvier 2012 les dispositions
du paragraphe III de l’article 38 du code de la fiscalité locale qui stipule un plafond
de 100.000 DT pour la TCL.
Rappelons que le régime général de la TCL est calculé à 0,2% du CA brut local.
Les sociétés déficitaires payent 25% du minimum d’impôt payé au titre de l’année
précédente. Cette dernière formule s’applique aussi aux entreprises à marge
réduite.
DET
41
EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT & DE TIMBRE
1. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT FIXE D’ENREGISTREMENT ET DU MONTANT DE
LA REDEVANCE DE RECHERCHE.
Article
43 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a relevé de 15 dinars à 20 dinars, le tarif du droit fixe
d’enregistrement prévu par les numéros de 1 à 13, de 16 à 18 ter , de 22 à 25 et 28
du tarif annexé à l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre ainsi
que la redevance prévue par le paragraphe II de l’article 92 du même code.
2. MISE A JOUR DU TARIF MINIMUM D’ENREGISTREMENT.
Article
44 & 45
de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a relevé le minimum de perception en matière de droit
d’enregistrement comme suit :
Avant
LFC
Après
LFC
� l’enregistrement des actes et mutations soumis au droit
proportionnel ou au droit progressif.
15 DT 20 DT
� jugements des tribunaux cantonaux 15 DT 20 DT
� jugements des tribunaux de première instance 30 DT 40 DT
� arrêts rendus par les cours d’appel et la cour de cassation et
jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif.
60 DT 75 DT
3. INSTITUTION D’UN DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE SERVICE DE
LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT.
Article
46 de la
LFC
La LFC pour l’année 2012 a institué un droit exigible sur les actes et écrits emportant
mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété
de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la
formalité de l’enregistrement après l’expiration des délais prévus par l’article 20 du
CDPF, soit après 10 ans.
Le droit précité est dû au taux de 1% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes
et écrits, avec un minimum de perception de 20 dinars.
Ledit droit n’est pas exigible sur les actes et écrits qui remplissent les conditions pour
le bénéfice de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe ou de l’exonération de ce
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
42
DET
42
droit conformément à la législation fiscale en vigueur à la date de l’accomplissement
de la formalité de l’enregistrement.
4. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT DE TIMBRE EXIGIBLE SUR LES FACTURES ET
SUR LES CARTES ET OPERATIONS DE RECHARGE DU TELEPHONE.
Article
47 à49
de la
LFC
La LFC pour l’année 2012 a rehaussé les tarifs des droits de timbre sur les factures,
les cartes de recharge du téléphone et les factures de téléphone post payées comme
suit :
Avant
LFC
Après LFC
� Les factures à l’exception des factures les
factures relatives aux lignes de téléphone
post payées
0,300 0,400
� Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant n’excède pas 5 dinars.
0,300 0,080 sur chaque dinar
� les cartes de recharge du téléphone dont le
montant excède 5 dinars.
0,300 0,400 sur chaque 5 DT ou
fraction de 5 dinars
du montant de la carte.
� les opérations de recharge du téléphone
non matérialisées par une carte quelqu’en
soit le mode de recharge.
0,300 0,400 sur chaque 5 DT du
chiffre d’affaires.
� les factures relatives aux lignes de
téléphone post payées
NA 0,400 sur chaque 5 dinars
ou fraction de 5 dinars
du montant de la facture.
AUTRES MESURES
43
AUTRES MESURES
1. LA PRISE EN CHARGE DU MOITIE OU DE L’INTEGRALITE DE LA CONTRIBUTION
PATRONALE AU TITRE DES SALARIES DES ENTREPRISES AMENEES A REDUIRE
LES HEURES DE TRAVAIL OU MIS EN CHOMAGE TECHNIQUE.
Apport de la loi de finances complémentaire 2012.
Article 8 de
la LFC
Teneur de la disposition :
L’Etat prend en charge jusqu’au 31 décembre 2012 :
� 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité
sociale au titre des salaires servis aux salariés sujet de réduction des
heures de travail à cadence minimale de huit heures par semaine.
� L’intégralité de la contribution patronale au régime légal national de
sécurité sociale au titre des salaires servis aux employés mis en
chômage technique.
Les entreprises concernées :
L’avantage prévu par le présent article est octroyé aux entreprises qui ont
connu une baisse ou une cessation totale ou partielle de l’activité, qui a
affecté leur chiffre d’affaires, leur solvabilité et leur relation avec leur clientèle,
et ce, pour des raisons étroitement liées à la conjoncture exceptionnelle.
Bénéficient de la prise en charge partielle ou intégrale de la contribution
patronale :
� les entreprises exerçant dans les secteurs de l’industrie y compris les
services liés dont la liste est fixée par décret et les industries artisanales,
de l’agriculture et de pèche y compris les services liés tels que fixés par
la législation en vigueur,
� les entreprises du tourisme exerçant dans les domaines de logement,
d’animation touristique, les agences de voyages et
� les entreprises exerçant dans le domaine du bâtiment, des travaux
publics et de la promotion immobilière.
Les conditions et les modalités d’application de cette prise en charge sont
fixées par décret.
Article 9 de
la LFC
Les conséquences de la déchéance.
La prise en charge partielle ou intégrale est retirée de leurs bénéficiaires en cas
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
44
AUTRES MESURES
44
de non-respect des conditions y relatives et est remboursé en plus des pénalités
de retard prévues par l’article 63 du CII.
Le retrait et le remboursement de l’avantage ont lieu par arrêté motivé du
Ministre des Finances sur proposition des services compétents, et ce, après
audition des bénéficiaires, dans les autres cas.
2. MESURES FINANCIERES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DU SOUTIEN
AUX ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES AFFECTES PAR LES DERNIERS
EVENEMENTS.
Rappel du régime fiscal antérieur.
En vertu de l’article 6 de la loi 2011-53 du 08 juin 2011 portant mesures conjoncturelles de
soutien aux établissements touristiques en vue de poursuivre leurs activités, l'Etat prend en
charge le différentiel entre le taux d'intérêt des prêts et le TMM dans la limite de deux points
pour les prêts octroyés par les établissements de crédit au profit des établissements touristiques affectés.
Cette mesure concerne :
� les prêts de rééchelonnement des échéances échues ou qui seront échues au cours
de la période allant du mois de décembre 2010 jusqu’à la fin de l'année 2011, à
condition que la période du rééchelonnement ne dépasse pas cinq ans,
� les prêts pour le financement des réparations des dégâts survenus et qui ont été
accordés au cours de la période allant du mois de décembre 2010 jusqu'à la fin
de l'année 2011.
Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012
Article
10 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a prorogé le délai, jusqu’à fin
2012, pour les prêts de rééchelonnement des échéances échus des crédits
accordés avant le 1er décembre 2010.
Les établissements touristiques concernés
Il s’agit des entreprises dont l’activité a baissé au moins de 30% en comparaison
avec l’année 2010.
Conditions :
� présenter un dossier pour le bénéfice de cette réduction du taux d’intérêt
avant la fin du mois de juillet 2012 ;
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
45
AUTRES MESURES
45
� présenter une attestation délivrée par les services des impôts compétents
mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la
loi de finances complémentaire.
3. MESURES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES EXERÇANT DANS LE SECTEUR DES METIERS.
Rappel du régime fiscal antérieur.
En vertu de l’article 6 du décret-loi n°2011-29 du 18 avril 2011 portant mesures
conjoncturelles de soutien aux entreprises exerçant une activité commerciale, de services
connexes au commerce ou une activité artisanale pour poursuivre leurs activités, l’Etat prend
en charge le différentiel entre le taux d’intérêt du prêt et le TMM monétaire dans la limite
de deux points pour les prêts octroyés par les établissements de crédit, au profit des
entreprises économiques lésée
� les crédits du rééchelonnement des tranches des prêts échues ou qui seront
échues au cours de la période allant du mois de décembre 2010 jusqu’à la fin de
l'année 2011 et à condition que la période du rééchelonnement des crédits ne
dépasse pas cinq ans.
� les crédits octroyés pour financer les investissements de réparation des
dommages et dégâts subis lors de la période allant du décembre 2010 jusqu' à la fin
de l'année 2011.
Est considérée entreprise lésée toute une personne physique ou morale exerçant une activité
commerciale au sens de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de
distribution, les entreprises de services connexes au commerce et les entreprises artisanale
au sens de la loi n° 2005-15 du 16 février 2005 relative à l'organisation du secteur des
métiers, et ayant :
� subi des dommages suite aux incendies, destruction ou vol des biens.
� connu un ralentissement sensible, ou un arrêt définitif de leur activité, et qui a
engendré des effets sur leurs chiffres d'affaires, leurs solvabilité et leurs relations
avec leurs clientèles et ce pour des raisons étroitement liées à la conjoncture
provisoire du pays.
Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012
Article
63 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a prorogé le délai pour les
entreprises exerçant dans le secteur des métiers au sens de la loi n°2005-15 du 16
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
46
AUTRES MESURES
46
février 2005 relative à l’organisation du secteur des métiers et dont l’activité a
baissé au moins de 30% en comparaison avec l’année 2010, jusqu’à fin 2012
pour les crédits accordés pour le rééchelonnement des échéances échus avant
le 31 décembre 2010.
Conditions :
� Présenter un dossier pour le bénéfice de cette réduction du taux d’intérêt
avant la fin du mois de juillet 2012;
� Présenter une attestation délivrée par les services des impôts compétents
mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la
loi de finances complémentaire.
4. ABANDON DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLES SUR LES MARCHES PUBLICS
DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Article
11 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon des pénalités de retard exigibles sur
les marchés publics conclus dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et
qui ont fait l’objet de déclaration de la réception définitive au cours de la période
allant du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2011.
5. MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE
L’AGRICULTURE ET DE PECHE.
Article
59 & 60
de la LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a prévu l’abandon par l’Etat :
� le montant total des intérêts de retard et une quote-part du montant des
intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin
du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas
10 mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention et qui ont été
accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs
empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la limite de 50 millions de
dinars.
Les intérêts conventionnels sont abandonnés à un taux équivalent au taux de
remboursement du principal du crédit.
Les conditions
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
47
AUTRES MESURES
47
Pour le bénéfice de cet abandon il faut respecter les conditions suivantes :
- le taux de remboursement du principal du crédit ne doit pas être
inférieur à 10%.
- Le paiement des montants non remboursés selon un calendrier
d’une durée maximale de 10 ans décomptée à partir de la date de la
conclusion du calendrier.
� une quote-part du montant des intérêts de retard relatifs aux crédits
agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le
montant en principal dépasse 10 mille dinars par agriculteur à la date de
leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur
des crédits extérieurs empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la limite de
20 millions de dinars.
Les intérêts de retard sont abandonnés à un taux équivalent au taux de
remboursement du principal du crédit et des intérêts conventionnels.
Les conditions
Pour le bénéfice de cet abandon il faut respecter les conditions suivantes :
- le taux de remboursement du principal du crédit et des intérêts
conventionnels ne doit pas être inférieur à 10%.
- Le paiement des montants non remboursés selon un calendrier
d’une durée maximale de 10 ans décomptée à partir de la date de la
conclusion du calendrier.
6. MESURES AU PROFIT DES BANQUES TENDANT A L’ALLEGEMENT DE
L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PECHE.
Article
61 & 62
de la LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a prévu au profit des établissements de crédit ayant la
qualité de banque et les banques non résidentes la possibilité de déduire de
l’assiette de l’IS, les montants non remboursés ayant été abandonnés au cours des
années 2012 et 2013 au titre :
� des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui ont fait partie
de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du
mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas
10 mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.
� des intérêts de retard qui ont fait partie de leurs produits et relatifs aux
crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont
le montant en principal dépasse 10 mille dinars par agriculteur à la date de
leur obtention.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné à la présentation par
l’établissement de crédit concerné, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
sur les sociétés, d’un état détaillé des créances comportant notamment le montant
des intérêts conventionnels et des intérêts de retard abandonnés, l’exercice dont
les produits ont comporté les intérêts objet de l’abandon et l’identité du
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
48
AUTRES MESURES
48
bénéficiaire de l’abandon.
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les banques non
résidentes radient de leurs comptes les montants non remboursés ayant été
abandonnés au cours des années 2012 et 2013 au titre :
� des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui n’ont pas fait
partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la
fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse
pas 10 mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.
� des intérêts de retard qui n’ont pas fait partie de leurs produits et relatifs
aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et
dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par agriculteur à la
date de leur obtention.
L’opération de radiation ne doit aboutir ni à l’augmentation ni à la diminution du
bénéfice soumis à l’IS de l’année de la radiation.
7. MESURES CONJONCTURELLES POUR LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DECISION DE JOUER A HUIS CLOS
Article
64 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a prévu la prise en charge par L’Etat de la contribution
patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires servis
par les associations sportives ayant fait l’objet d’une décision de jouer à huis clos
par les fédérations sportives compétentes, et ce, durant la période allant du 1er
janvier 2012 au 31 décembre 2012.
8. HARMONISATION DE LA FISCALITE DES SACS MEDICAUX FABRIQUES EN
MATIERE PLASTIQUE.
Article
53 de la
LFC
Teneur de la disposition :
La LFC pour l’année 2012 a fixé à 30% le taux des droits de douane dus sur les
sacs pour recueillir les urines fabriqués en matière plastique relevant des numéros
39269092313 et 39269097410 du tarif des droits de douane.
9. CREATION D’UN PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LE LOGEMENT SOCIAL.
Article
27 à 32
de la LFC
Teneur de la disposition :
L’Etat procède à la réalisation d’un programme spécifique pour le logement social au profit
des catégories sociales à faible revenu ayant pour objectif le remplacement des logements
rudimentaires et la réalisation à leur profit de projets d’habitation.
Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.
49
AUTRES MESURES
49
Financement du programme
Le programme est financé par les crédits inscrits au budget de l’Etat, les montants
provenant du recouvrement des prêts, les dons et par toutes autres ressources qui peuvent
lui être affectées.
La réalisation du programme
Le programme peut être réalisé par les conseils régionaux, les Sociétés Nationales
Immobilières de Tunisie, de Tunis, du Nord, du Centre et du Sud, la Société de Promotion
des Logements Sociaux, l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine, l’Agence
Foncière d’Habitation et les promoteurs immobiliers privés.
Des conventions seront conclues à cet effet entre le ministère chargé de l’habitat d’une part
et la partie qui sera chargée de la réalisation d’autre part.
Il est fait appel à la concurrence en ce qui concerne les promoteurs immobiliers privés.
Les logements neufs sont réalisés sur des terrains propriété des bénéficiaires ou sur des
terres domaniales après leur identification selon les besoins du programme et après
confirmation de leur vocation à l’urbanisme conformément à la législation en vigueur ou
sur des terrains propriété de l’une des parties chargée de la réalisation.
Les terres domaniales seront cédées au profit de l’organisme chargé de la réalisation au
dinar symbolique en vertu d’un décret.
Les interventions de l’Etat dans la réalisation du programme de l’habitat social peuvent
revêtir la forme d’un appui financier ou d’une cession des logements au profit des
bénéficiaires ou d’une mise à leur disposition à titre de location, et ce, selon la situation
sociale des concernés et de la situation de l’immeuble et de sa vocation.
Les conditions de réalisation
La partie contractante peut imposer toutes les contraintes et les mentionner dans le cadre
des conventions conclues avec les bénéficiaires et qui ont pour objet d’interdire pour une
période déterminée la cession de l’immeuble ou sa location ou de grever un droit réel ou le
désistement au profit d’autrui.
Le suivi de la réalisation et de l’exécution
Est créée une commission nationale dénommée « Commission de Pilotage du Programme
de Logement Social » présidée par le ministre chargé de l’habitat ou par son représentant,
chargée d’étudier toutes les questions relatives à la stratégie à suivre dans la réalisation, le
suivi et la liquidation du programme.
Est créée également au niveau de chaque gouvernorat, une commission régionale
dénommée « la Commission Régionale de Suivi du Programme de Logement Social »
présidée par le gouverneur de la région ou son représentant, dont ses membres les
députés de la région à l’Assemblée Nationale Constituante et qui se charge de la réalisation
et du suivi d’exécution du programme au niveau régional.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission
nationale et des commissions régionales sont fixées par décret.
10. ACTIVATION DU ROLE DU FONDS NATIONAL DE L’AMELIORATION DE
L’HABITAT (ART 33 & 34)