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COMMENTAIRE DE LA LOI 2012-01 DU 16 MAI 2012 PORTANT : LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE 2012 Elaboré par : Issam Rekik Expert comptable membre de l’OECT

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COMMENTAIRE DE LA LOI

N° 2012-01 DU 16 MAI

2012 PORTANT :

LOI DE FINANCES

COMPLEMENTAIRE

2012

Elaboré par :

Issam Rekik Expert comptable membre de l’OECT

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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Sommaire

DISPOSITIONS EN MATIERE DE L’IRPP & DE L’IS .......................................................................... 4

1. LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE JUSTIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2012. ......................................................................................................... 4

2. PLAFONNEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LA PLUS-VALUE MOBILIERE DUE PAR LES

PERSONNES NON-RESIDENTES. ........................................................................................................... 7

3. INSTITUTION D’UN REGIME DE FAVEUR POUR LES RECRUTEMENTS DE DEMANDEURS D’EMPLOI

INTERVENUS ENTRE LE 1ER AVRIL 2012 ET LA FIN 2013 ................................................................... 13

4. CLARIFICATION DE L’APPLICATION DU REGIME FISCAL RELATIF A LA FINANCE ISLAMIQUE. ........... 16

5. PROROGATION DE LA PERIODE DE DEDUCTION DES DEFICITS DE 4 A 5 ANS ET CLARIFICATION DE

SON CHAMP D’APPLICATION. ............................................................................................................ 18

6. RELEVEMENT DU PLAFOND DEDUCTIBLE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE ET ELARGISSEMENT DE

LEUR CHAMP D’APPLICATION ........................................................................................................... 19

7. EXTENSION DE LA DEDUCTION DES DOTATIONS AU FONDS D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL

SALARIE AUX DOTATIONS OCTROYEES AUX SALARIES DES SOCIETES DU MEME GROUPE. ........................ 20

DISPOSITIONS EN MATIERE DES AVANTAGES FISCAUX .............................................................. 21

1. MAINTIEN DE L’AUGMENTATION DU QUOTA D’ECOULEMENT DES ENTREPRISES TOTALEMENT

EXPORTATRICES SUR LE MARCHE LOCAL. .......................................................................................... 21

EN MATIERE DES PROCEDURES FISCALES ................................................................................... 23

1. L’ABANDON DES PENALITES ET DES FRAIS DE POURSUITE RELATIFS AUX CREANCES FISCALES ....... 23

2. L’ABANDON DE CERTAINES CREANCES RELATIVES A LA TIB ET A LA CONTRIBUTION AU PROFIT DU

FNAH ............................................................................................................................................. 25

3. ABANDON PARTIEL DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DES FRAIS DE POURSUITES

Y AFFERENTS. ................................................................................................................................. 25

4. ABANDON DE CERTAINES PENALITES ET SANCTIONS DOUANIERES ET DE CHANGE ........................ 26

5. LA PROROGATION DES CALENDRIERS DE PAIEMENT ................................................................... 26

6. ABANDON DES INTERETS DES CREDITS ACCORDES AUX PROPRIETAIRES DES BIJOUX DEPOSES A LA

RECETTE DES FINANCES ................................................................................................................... 27

7. EXEMPTION DES PERSONNES DONT LES BIENS SONT CONFISQUES DES PROCEDURES D’ABANDON .. 28

8. L’EXONERATION DU MOITIE DES REVENUS ET DES BENEFICES SUPPLEMENTAIRES SPONTANEMENT

DECLARES ET DES PENALITES S’Y RATTACHANT. ................................................................................ 28

9. CLARIFICATION DES MECANISMES DE RETRAIT DES AVANTAGES FISCAUX ET NON FISCAUX. ........... 30

10. INSTITUTION D’UNE SANCTION FISCALE AU MOTIF DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS EXIGEES

POUR REALISER UN TRANSFERT DE REVENUS OU DE BENEFICES AU PROFIT DES PERSONNES NON-

RESIDENTES ................................................................................................................................... 31

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11. REDUCTION DE LA DUREE DE SUSPENSION DES OPERATIONS DE VERIFICATION APPROFONDIE DE

LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES ET SUSPENSION DES DELAIS D’OPPOSITION AUX ATO. ...... 36

12. POSSIBILITE DE PROCEDER A UNE RE-VERIFICATION APPROFONDIE EN CAS DE DEFAUT DE

PRESENTATION PAR LE CONTRIBUABLE DES DOCUMENTS INCENDIES ET PILLES ET QUI LUI ONT ETE

PREALABLEMENT NOTIFIES ............................................................................................................. 36

13. LUTTE CONTRE LES MANOEUVRES TENDANT A ELUDER LE REMBOURSEMENT DES CREANCES

REVENANT A L’ETAT, AUX COLLECTIVITES LOCALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET

ET LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE SONT REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE DU

BUDGET ET PAR CELLES DU CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE. ..................................................... 37

14. INSTITUTION DU PRINCIPE D’OPPOSABILITE A L’ADMINISTRATION DE LA DOCTRINE

ADMINISTRATIVE OBJET DES NOTES COMMUNES EMANANT D’ELLE. .................................................... 38

15. SUPPRESSION DES COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES D’ENCADREMENT DES ACTES DU

CONTROLE FISCAL. .......................................................................................................................... 38

EN MATIERE DE LA TVA ET TCL................................................................................................ 39

1. CONCRETISATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES

ASSOCIATIONS. ................................................................................................................................ 39

2. OCTROI AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS TRAVAILLANT ESSENTIELLEMENT AVEC LES NON-

RESIDENTS LE BENEFICE DE LA SUSPENSION DE LA TVA AU TITRE DES SERVICES A L’INSTAR DES

EQUIPEMENTS ET DES MATERIELS. ................................................................................................... 39

3. SUPPRESSION DE LA LIMITE MAXIMALE DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS A CARACTERE

INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL. ................................................................................ 40

EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT & DE TIMBRE .................................................. 41

1. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT FIXE D’ENREGISTREMENT ET DU MONTANT DE LA REDEVANCE DE

RECHERCHE. ................................................................................................................................... 41

2. MISE A JOUR DU TARIF MINIMUM D’ENREGISTREMENT. .............................................................. 41

3. INSTITUTION D’UN DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE SERVICE DE LA FORMALITE DE

L’ENREGISTREMENT. ....................................................................................................................... 41

4. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT DE TIMBRE EXIGIBLE SUR LES FACTURES ET SUR LES CARTES ET

OPERATIONS DE RECHARGE DU TELEPHONE. ..................................................................................... 42

AUTRES MESURES ........................................................................................................................... 43

1. LA PRISE EN CHARGE DU MOITIE OU DE L’INTEGRALITE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU TITRE

DES SALARIES DES ENTREPRISES AMENEES A REDUIRE LES HEURES DE TRAVAIL OU MIS EN CHOMAGE

TECHNIQUE. .................................................................................................................................... 43

2. MESURES FINANCIERES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DU SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS

TOURISTIQUES AFFECTES PAR LES DERNIERS EVENEMENTS. ............................................................... 44

3. MESURES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EXERÇANT DANS

LE SECTEUR DES METIERS. ............................................................................................................... 45

4. ABANDON DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLES SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LE SECTEUR DU

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. ............................................................................................... 46

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5. MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PECHE.

46

6. MESURES AU PROFIT DES BANQUES TENDANT A L’ALLEGEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR

DE L’AGRICULTURE ET DE PECHE. ..................................................................................................... 47

7. MESURES CONJONCTURELLES POUR LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS SPORTIVES AYANT FAIT L’OBJET

D’UNE DECISION DE JOUER A HUIS CLOS ............................................................................................. 48

8. HARMONISATION DE LA FISCALITE DES SACS MEDICAUX FABRIQUES EN MATIERE PLASTIQUE. ...... 48

9. CREATION D’UN PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LE LOGEMENT SOCIAL. ...................................... 48

10. ACTIVATION DU ROLE DU FONDS NATIONAL DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT (ART 33 & 34)

49

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IRPP & IS

DISPOSITIONS EN MATIERE DE L’IRPP & DE L’IS

1. LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE JUSTIFICATION DES SOURCES

DE FINANCEMENT JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2012.

Rappel du régime fiscal en vigueur.

Principe

L’article 43 du CIRPP institue le principe d'évaluation forfaitaire selon les dépenses

personnelles ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à

tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de

l'accroissement de sa fortune.

Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l'accroissement du patrimoine, les

revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l'impôt a

été payé avant le premier janvier de l'année au titre de laquelle est appliquée l'évaluation

forfaitaire précitée et ce tant qu'il n'a pas été justifié de l'utilisation de ces revenus dans

d'autres acquisitions.

Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de

subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel

est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction

des éléments de train de vie.

Exception.

L’article premier du décret-loi n°2011-28 du 18 avril 2011 portant des mesures fiscales et

financières pour la relance de l’économie nationale a prévu la non application de l’article 43

pour les montants libérés ou utilisés avant 31/12/2012 et qui sont :

a) souscrits dans le capital initial ou dans l’augmentation du capital des entreprises qui

bénéficient des encouragements prévus pour le développement régional.

b) souscrits dans le capital initial ou dans l’augmentation du capital des entreprises

agricoles réalisées dans les régions à climat difficile, ainsi que les investissements de

pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées.

c) réinvestis dans la création de projets individuels bénéficiant des avantages fiscaux

prévus pour l’encouragement du développement régional et les régions à climat difficile,

ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment

exploitées.

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IRPP & IS

5

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Expose des motifs :

Afin de faciliter le financement de l’investissement et de diversifier les sources de

financement il a été prévu de déroger au principe d’application de l'évaluation

forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon

l'accroissement du patrimoine pour les personnes qui procèdent à des

investissements.

Art 3- de

la LFC.

Teneur de la disposition

La loi de finances pour la gestion 2012 a prévu outre les exceptions précitées la non

application des dispositions de l’article 43 du CIRPP-IS aux :

� montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui

réalisent des investissements, ou utilisés dans la création de projets individuels

dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements à

l’exception du secteur de la promotion immobilière réservée à l’habitat non

social,

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

- la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er

janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans

le cas de réduction pour résorption des pertes,

- la non cession des actions et des parts sociales objet de l’opération de

souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux

années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de

l’utilisation des montants.

� montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes

épargne pour l’investissement prévus par le CIRPP-IS. Ces montants sont

soumis aux conditions et dispositions prévues par la législation en vigueur et

notamment celles relatives auxdits comptes.

Etendue de ces dispositions

La suspension de l’application de l’article 43 du CIRPP-IS s’applique aux montants

souscrits ou utilisés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2012.

Les montants concernés par ces dispositions n’ouvrent pas droit au bénéfice des

avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus

par la législation en vigueur.

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IRPP & IS

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Conséquences de la déchéance

Le non-respect des dispositions des conditions précitées entraîne le paiement de

l’impôt sur le revenu au titre des montants ayant bénéficié de la mesure en plus des

pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.

Résumé des exceptions au principe de justification de l’origine de financement des

investissements. Valable jusqu’au 31 décembre 2012.

Référence

juridique

Objet du réinvestissement Qualité du

contribuable

Conditions

Art 1 de la

loi 2011-28

portant des

mesures

fiscales et

financières

pour la

relance de

l’économie

nationale.

� les entreprises établies dans les

ZDR.

PM et PPh

� Les entreprises agricoles

évoluant dans les régions à

climat difficile, ainsi que les

investissements de pêche dans

les zones aux ressources

insuffisamment exploitées.

PM et PPh

Art 3 de la

LFC 2012

� Les entreprises éligibles aux

avantages du CII à l’exception du

secteur de la promotion

immobilière réservée à l’habitat

non social.

PM et PPh - la non réduction du capital,

pendant une période de 5 ans.

- la non cession des actions et des

parts sociales ou des projets

individuels susvisés avant la fin

des deux années.

� montants déposés dans des

comptes épargne en actions.

PPh - plafond : 50.000 DT,

- blocage pendant 5 ans

- les intérêts de retard ne sont

pas exigibles en cas de retrait

après 3 ans.

� montants déposés dans des

comptes épargne pour

l’investissement.

PPh - plafond : 20.000 DT,

- Blocage pendant la période de

l’épargne.

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IRPP & IS

7

2. PLAFONNEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LA PLUS-VALUE MOBILIERE

DUE PAR LES PERSONNES NON-RESIDENTES.

Rappel du régime fiscal en vigueur.

� Règles générales

Sous réserve des exonérations prévues par la législation en vigueur, la plus-value provenant

de la cession des titres est soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés comme

suit :

Cas d’une participation

rattachée à un bilan

Cas d’une participation non rattachée à un bilan

Personnes résidentes Personnes non résidentes non établies

Les résultats de cession des

titres rattachés à un actif

professionnel, du fait qu’ils

constituent un élément

d’actif, font partie du

résultat global réalisé au

titre de l’année de la

cession. De ce fait, la plus-

value réalisée à ce titre est

soumise à l’impôt sur le

revenu selon le barème de

l’impôt prévu pour les

personnes physiques ou à

l’impôt sur les sociétés aux

taux de 10% ou 30% ou 35%

selon le cas.

La plus-value de cession des

actions ou des parts sociales

réalisées au cours de l’année

précédant celle de l’imposition

diminuée des moins-values

enregistrées au titre des

opérations de cession, de la

même année et diminuée de

10.000D par an est imposable

au taux de 10% à déclarer avant

le 25 février.

Ne sont pas concernées par

cette imposition : les titres des

créances tels que les bons de

trésor, les obligations, les titres

participatifs et les parts dans les

fonds communs de créance.

L’article 41 de la loi de finances pour

l’année 2011, a étendu le champ

d’application de l’IRPP et de l’IS pour

couvrir la plus-value provenant de la

cession, d’actions, de parts sociales et de

parts des fonds prévus par la législation

les régissant que possèdent les non-

résidents non établis en Tunisie, et ce par

l’application d’une retenue à la source de :

- de 30% de la plus-value pour les

personnes morales et

- de 10% de la plus-value pour les

personnes physiques.

Et ce sous réserve des dispositions des

conventions de non double imposition

signées par la Tunisie.

Les intéressés peuvent opter pour le

dépôt de la déclaration de l’IRPP au taux

de 10% ou de l’IS au taux de 30%. La

retenue à la source effectuée sur le prix

de cession est déductible. L’excédent

d’impôt provenant de la retenue à la

source, peut faire l’objet de restitution.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

8

� Les exonérations

Cas d’une

participation

rattachée à

un bilan

Cas d’une

participation

non

rattachée à

un bilan

Hors champs

d’application

1. Plus-value sur cession des actions admises à la côte de la

BVMT ;

� acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011,

� acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011

lorsque la cession intervient après l’expiration de

l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur

souscription.

Exonérée Exonérée

2. Plus-value sur cession des actions dans le cadre d'une

opération d'introduction en bourse ;

Exonérée Exonérée

3. Plus-value sur cession des parts dans les fonds

d’amorçage et les parts des fonds communs de

placement à risque ;

Exonérée Exonérée

4. Plus-value de cession des actions et des parts sociales

réalisées par les SICAR pour le compte des tiers ;

Exonérée Exonérée

5. Plus-value d’apport d’actions ou de parts sociales au

capital de la société mère ou de la société holding dans le

cadre des opérations de restructuration des entreprises

ayant pour objet l’introduction en bourse de la société

mère ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport.

Exonérée Exonérée

6. La plus-value provenant de la cession des actions des

sociétés d’investissement à capital variable (SICAV),

Imposable Exonérée

7. La plus-value de cession des actions et des parts sociales

réalisée dans le cadre du régime préférentiel de

transmission des entreprises suite à l’atteinte par le

propriétaire de l’âge de retraite ou son incapacité de

poursuivre la gestion de l’entreprise.

Imposable Exonérée

8. Plus-values sur titres rattachés aux bilans des entreprises

cédées dans le cadre d’opérations de transmission

permettant de bénéficier des avantages fiscaux prévus

par la législation en vigueur à cet effet,

Exonérée Imposable

9. Plus-values sur actions réalisées par les SICAF à condition

de payer le minimum d’impôt et d’inscrire la plus-value à

un compte spécial au passif du bilan bloqué pendant une

période de cinq ans au moins.

Exonérée Imposable

10. Plus-value provenant de la cession des parts des fonds

communs de placement en valeurs mobilières et des

parts des fonds communs de créances prévus par le code

des organismes de placement collectif promulgué par la

loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.

Imposables Imposables les

personnes

physiques

résidentes.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

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� Opérations de cession réalisées par les personnes non résidentes non établies

concernées par l’imposition

La retenue à la source couvre la plus-value provenant de la cession, d’actions, de parts

sociales et de parts des fonds prévus par la législation que possèdent les non-résidents non

établis en Tunisie.

On distingue les parts de fonds suivants qui sont prévues par la législation :

1. Les fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des

organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,

2. Les fonds communs de créances prévus par le code des organismes de placement

collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,

3. Les fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes de

placement collectif tel que modifié et complété par les textes subséquents et

notamment la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005,

4. Les fonds d’amorçage prévus par la loi 2005-58 du 18 juillet 2005.

Toutefois et conformément à la législation fiscale en vigueur les intéressés, sont, à l’instar des

résidents, exonérés de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés à raison de la plus-

value provenant de la cession des parts :

� des fonds d’amorçage et

� des fonds communs de placement à risque.

� Les modalités d’imposition

La retenue à la source doit être opérée conformément aux dispositions de l’article 52 du

CIRPP-IS, par la personne qui paie le prix de cession des titres en question aux personnes non

résidentes non établies en Tunisie, que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou

pour le compte d'autrui. La retenue à la source en question est opérée à l’occasion de chaque

paiement.

Il est à signaler qu’en cas de non retenue à la source ou de retenue insuffisante, la retenue est

considérée comme étant à la charge du débiteur et est calculée selon la formule de prise en

charge suivante : (100 × t)/ (100 – t) (t : taux de la retenue à la source).

Soit au taux de 11,11% s’il s’agit de cession de titres détenus par une personne physique et

au taux de 42,86% s’il s’agit de cession de titres détenus par une personne morale.

� Possibilité d’option pour le dépôt de la déclaration de la plus-value

L’article 41 susvisé a permis aux non-résidents non établis ayant supporté la retenue à la

source au titre de la plus-value réalisée en Tunisie de la cession d’actions, de parts sociales et

de parts des fonds d’opter pour le dépôt de la déclaration de l’impôt sur le revenu ou de

l’impôt sur les sociétés au titre de la plus-value en question conformément à la législation en

vigueur.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

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A ce titre, l’opération de cession des titres en question est soumise à la législation fiscale en

vigueur relative aux titres non-inscrits à un actif professionnel, en ce qui concerne les

modalités de détermination de la plus-value, le taux d’imposition et les délais de dépôt de

déclaration et ce comme suit :

� Modalités de détermination de la plus-value imposable

� Pour les personnes physiques :

Les titres non-inscrits à un actif professionnel, la plus-value est déterminée à l’instar, des

personnes physiques résidentes, en effet la plus-value imposable est égale à la différence

entre le prix de cession et le coût d’acquisition après déduction de la moins-value enregistrée

au cours de la même année, au titre des titres dont la plus-value y relative est soumise à

l’impôt, et d’un montant de 10.000 D du reliquat tel qu’exposé ci-dessus. Le taux de 10% est

également applicable à la plus-value imposable.

� Pour les personnes morales :

La plus-value imposable est égale à la différence entre :

- le prix de cession et

- le prix d’acquisition des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds

ou leur prix de souscription et provenant des opérations de cession réalisées

au cours de l’année considérée après déduction de la moins-value

enregistrée au titre des opérations en question.

Toutefois, et dans les deux cas, la moins-value n’est pas déductible lorsqu’elle provient de la

cession de titres dont la plus-value éventuelle serait exonérée de l’impôt conformément à la

législation en vigueur.

La plus-value ainsi déterminée est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de 30%.

La retenue à la source effectuée au taux de 10% ou au taux de 30% de la plus-value des titres

est déductible de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée. L’excédent d’impôt est

restituable conformément à la législation en vigueur.

� Le lieu et les délais de dépôt de la déclaration de la plus-value

S’agissant de personnes non résidentes non établies en Tunisie, la déclaration au titre de la

plus-value réalisée de la cession des titres objet d’imposition doit être déposée à la recette

des finances dont relèvent, territorialement, les sociétés ou les sociétés de gestion des fonds

émetteurs des titres objet de cession et ce au plus tard :

- le 25 février de l’année qui suit celle de la cession en ce qui concerne les personnes

physiques,

- le 25 mars de l’année qui suit celle de la cession en ce qui concerne les personnes

morales.

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IRPP & IS

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� Incidence des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie

et les autres pays sur le régime fiscal des plus-values de cession des titres par

les non-résidents non établis.

L’impôt au titre de la plus-value provenant de la cession des titres par les non-résidents non

établis a lieu sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition

conclues entre la Tunisie et le pays de résidence du cédant. En effet, certaines conventions

accordent le droit d’imposition exclusif aux pays de résidence alors que d’autres octroient à

l’Etat de la source le droit d’imposer ladite plus-value.

� Les conventions qui attribuent à la Tunisie le droit d’imposer la plus-value

Pays Conditions

1. Allemagne Les gains provenant de l'aliénation de titres de participation à une société

résidente de Tunisie sont imposables en Tunisie.

2. Belgique Les gains provenant de l'aliénation d'actions et parts sociales faisant partie,

d'une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital d'une société

qui est résident de Tunisie sont imposables en Tunisie sauf si l'aliénation

de ces actions ou parts sociales a lieu dans le cadre d'une fusion, d'un apport

d'actif (fusion partielle) ou d'un échange d'actions ou de parts sociales ; dans

ce cas, les gains réalisés sont imposables en Belgique.

3. Pays bas La Tunisie peut appliquer sa propre législation en imposant les gains

provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance faisant partie

d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidente en

Tunisie conformément à sa propre législation et ce lorsque ces gains sont

réalisés par une personne physique résidente aux Pays Bas et qui a été un

résident de la Tunisie au cours des dernières trois années précédant celle de

l'aliénation des actions.

4. Turquie Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie si

les délais limites n'excèdent pas une année entre l'acquisition et l'aliénation des titres en question.

5. Canada Les gains provenant de l'aliénation des titres par une personne physique

résidente du Canada et qui a été un résident de la Tunisie à un moment

quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation

des titres en question sont imposable en Tunisie.

6. Jordanie Les gains provenant de l’aliénation des titres sont imposables en Tunisie.

7. Qatar Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie.

8. Egypte Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie.

9. Syrie Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts de sociétés en Tunisie

ne sont imposables qu’en Tunisie.

10. Cameroun Les gains provenant de l'aliénation des titres sont imposables en Tunisie.

11. Sénégal

Les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation égale ou supérieure à 25% du capital d'une société

résidente en Tunisie sont imposables en Tunisie et selon sa législation.

En conséquence, l’imposition a lieu sur la plus-value provenant de la cession:

� des actions ou des parts sociales dans le capital de sociétés uniquement et ce pour

les résidents de l’Allemagne, de Belgique, des Pays Bas, de la Syrie et du Sénégal et

sous réserve des autres conditions. Ce dont il résulte que la plus-value provenant de

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

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la cession par les résidents des pays en question des parts des fonds prévus par la

législation les régissant n’est pas imposable en Tunisie.

� de tous les titres (actions, parts sociales et parts des fonds) et ce pour les résidents

de Turquie, du Canada, de la Jordanie, du Qatar, de l’Egypte et du Cameroun.

� Les conventions qui attribuent au pays de résidence du cédant le droit

d’imposition exclusif de la plus-value

Liste des pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition et dont

les résidents ne sont pas imposables en Tunisie au titre de la plus-value provenant de la

cession des titres :

1. Les pays de l’UMA 2. Les Emirats Arabes Unis 3. Pakistan 4. Sultanat d’Oman 5. Liban 6.

Yémen 7. Kuweit 8. Soudan 9. Afrique du sud 10. Mali 11. Ethiopie 12. Les îles Maurice 13.

Autriche 14. Danemark 15. Espagne 16. France 17. Italie 18. Norvège 19. Le royaume Unis et

l’Irlande du nord 20. Roumanie 21. Suède 22. Suisse 23. Luxembourg 24. Portugal 25.

République Tchèque 26. Pologne 27. Hongrie 28. Malte 29. Grèce 30. Les Etats Unis

d’Amérique 31. Coré de Sud 32. Chine 33. Indonésie 34. Iran

Il y a lieu de préciser que l’exonération de la plus-value conformément aux

conventions de non double imposition est subordonnée à la présentation par le cédant

d’un certificat de résidence fiscale délivré par les autorités fiscales compétentes du

pays de la résidence du cédant.

Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012.

EXPOSE DES MOTIFS :

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’assouplissement des modalités de

perception de l’impôt dû par les non-résidents non établis en Tunisie.

Art 12-

de la LFC

modifiant

l’art 52

du

CIRPP-IS.

TENEUR DE LA DISPOSITION :

La loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a prévu le plafonnement de la

retenue à la source sur la plus-value mobilière due par

Exemple :

Une personne physique résidente au Qatar qui cède ses participations au capital de

sociétés résidentes en Tunisie réalisant les résultats suivants:

- une plus-value de 10.000 D provenant de la cession au cours du mois de mai 2012, d’actions cotées à la BVMT acquises au cours du mois de février

2010.

Cette plus-value n’est pas soumise à l’impôt en Tunisie et ce en application des

dispositions de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2011.

- une plus-value de 50.000 D provenant de la cession d’actions cotées à la

BVMT acquises au cours du mois de mai 2011 et cédées au cours du mois de

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

13

Mai 2012 pour un montant de 150.000 D.

L’impôt est dû, dans ce cas, par voie de retenue à la source au taux de 10% de la

plus-value de cession des actions soit : 50.000 D × 10% = 5.000 DT.

La retenue à la source ne peut dépasser 150.000 x 2,5% = 3.750 DT

Toutefois, l’intéressé peut opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu au titre de

la plus-value réalisée comme suit :

- plus-value imposable : 50.000 D – 10.000 D = 40.000 D

- l’impôt dû au titre de la plus-value : 40.000 D × 10% = 4.000 D

- excédent d’impôt restituable : 4.000 D – 3.750 D = 250 D.

� Evolution de la législation au sujet de la RAS sur la plus-value mobilière.

Référence juridique Les personnes physiques

non résidentes.

Les personnes morales

non établies ni

domiciliées en Tunisie.

La LFG 2011 a institué une retenue à la source

libératoire 2,5% du prix de cession,

5% du prix de cession

La LFG 2012 a supprimé la retenue à la source

libératoire et a institué une retenue de

10% de la plus-value 30% de la plus-value

La LFC pour l’année 2012 a institué un plafond

à la retenue à la source sur la plus-value 2,5% du prix de cession,

5% du prix de cession

3. INSTITUTION D’UN REGIME DE FAVEUR POUR LES RECRUTEMENTS DE

DEMANDEURS D’EMPLOI INTERVENUS ENTRE LE 1ER AVRIL 2012 ET LA FIN 2013

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Art 4 de

la LFC

Exposé des motifs :

Afin d’encourager le recrutement il a été institué un régime de faveur pour les

recrutements réalisés entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2013.

Teneur de la disposition :

Les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le CII et qui procèdent au

recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de nationalité

tunisienne pour la première fois, bénéficient pendant une période de 5 ans, à partir

de la date de recrutement :

� d’une déduction supplémentaire de l’assiette soumise à l’IR ou à l’IS au titre

des salaires servis aux concernés dans la limite de 50% du salaire avec un

plafond annuel de 3000 dinars par salarié.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

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Certaines notions suscitent des éclaircissements à l’instar de :

� la définition des « salaires servis ». S’agit-il des salaires de base, des

salaires bruts ou des salaires nets ?

� Faut-il calculer la déduction supplémentaire sur la base des charges

rattachées à l’exercice ou sur les salaires servis ?

� Le recrutement de « manière permanente » : faut-t-il notifier ce caractère

permanent dans le contrat qui suit le contrat de stage ?

La LFC ne précise pas les conditions d’application de la déduction

supplémentaire.

� Faut-il déposer un état des salariés recrutés dans cette période ou une

copie des contrats ?

� Y-aura-t-il un contrat type ou

� Faut-il faire recours aux bureaux d’emploi pour avoir une décision

quelconque ?

La LFC ne précise pas les cas de déchéance et les conséquences de la rupture du

contrat de travail imputable à l’une ou à l’autre partie.

La LFC ne traite pas du sort des contrats de travail conclus, avant le 1er avril

2012, pour une période d’essai.

� L’exonération de la TFP et de la contribution au FOPROLOS au titre des salaires

servis aux concernés,

� de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal

national de sécurité sociale au titre des salaires servis aux concernés.

Cet avantage ne concerne pas les entreprises bénéficiant de la prise en charge

par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité

sociale prévue par la législation en vigueur.

Ne sont pas prises en compte, pour le décompte de cette période, les périodes

de stage.

Ainsi, pour le cas d’un contrat SIVP, l’avantage peut atteindre 7 ans en totalité.

Personnes concernées

Sont concernées de cet avantage les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par

le CII.

Cet avantage ne s’applique pas aux recrutements au titre desquels les entreprises

privées bénéficient de la prise en charge d’une quote-part des salaires payés

conformément à la législation en vigueur.

Les recrutements concernés par le régime de faveur.

Le régime de faveur précité s’applique aux :

� recrutements intervenus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

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décembre 2013, (a)

� recrutements intervenus après le 31 décembre 2013 de stagiaires dans le cadre

des contrats des SIVP ou des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle

conclus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.(b)

Exemple 1 :

Un stagiaire a conclu un contrat SIVP le 10 octobre 2011 jusqu’au 09 octobre

2012. Supposons qu’au terme du contrat SIVP-1, il sera conclu un contrat SIVP-2.

� Cette situation ouvre-t-elle droit au régime de faveur précité ?

� Faut-t-il procéder directement au recrutement afin de bénéficier du

régime de faveur ?

La conclusion d’un SIVP-2 à partir du 10 octobre 2012 et avant le 31 décembre

2013 ouvre, à notre avis, droit au régime de faveur étant donné que le contrat SIVP

même s’il est le 2ème est conclu dans la période entre le 1er avril 2012 et le 31

décembre 2013. [Situation (b)]

En cas de recrutement intervenu à partir du 10 octobre 2012 et avant le 31

décembre 2013 dans la période [situation (a)], il est possible de bénéficier du

régime de faveur pendant les 5 années qui suivent le contrat. Toutefois, la période

totale de l’avantage sera de 6 ans et pas de 7 ans.

Exemple 2 :

Déterminer le gain d’une entreprise industrielle éligible aux avantages du CII qui

compte recruter un titulaire de maitrise à partir du 01 Juillet 2012 qui a conclu un

SIVP du 01/07/2010 au 30/06/2011 et qui a conclu un SIVP 2 à partir du

01/07/2011 jusqu’au 30/06/2012 avec un salaire brut évoluant ainsi :

Période Salaire brut

Du 01/07/2012 au 31/12/2012 400

Du 01/01/2013 au 31/12/2013 500

Du 01/01/2014 au 31/12/2014 600

Du 01/01/2015 au 31/12/2015 650

Du 01/01/2016 au 31/12/2016 700

Du 01/01/2017 au 30/06/2017 750

Réponse :

Période Salaire

brut

Total

salaire brut

Limite

déductible

Economie

d'IS

TFP &

FOPROLOS

Exonération

CNSS

Total

avantage

par salarié

5 salariés

2012 (6 mois) 400 2 400 1 200 360 48 398 806 3 223

2013 500 6 000 3 000 900 120 994 2 014 8 057

2014 600 7 200 3 000 900 144 1 193 2 237 8 948

2015 650 7 800 3 000 900 156 1 292 2 348 9 394

2016 700 8 400 3 000 900 168 1 392 2 460 9 840

2017 (6 mois) 750 4 500 2 250 675 90 746 1 511 6 043

Total 3 600 36 300 15 450 4 635 726 6 015 11 376 45 504

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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IRPP & IS

16

4. CLARIFICATION DE L’APPLICATION DU REGIME FISCAL RELATIF A LA FINANCE

ISLAMIQUE.

Rappel du régime fiscal en vigueur

La loi de finances n’a pas donné une définition précise des produits financiers mentionnés :

«mourabaha», «istisnaa», «salam» et «ijara».

En vertu d’un contrat de «mourabaha», la banque achète un bien pour le compte de son client et

le lui revend au comptant ou à crédit, moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux

parties. Le client en question remboursera, ensuite, par tranches, son crédit.

� L’«istisnaa» se rapporte aux produits nécessitant une certaine période de fabrication

(maison, bâtiment industriel...), alors que

� le «salam» concerne le financement de stocks quant à

� La « ijara », elle est assimilable au leasing.

La loi de finances pour la gestion 2012 a institué le régime fiscal de quatre mécanismes de

financement islamique, à savoir « almourabaha », « assalam », « istesnae » et « ijara » qui peut

être résumé comme suit :

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IRPP & IS

17

Tableau synoptique. IS Retenue à la

source

TVA Avantages

fiscaux

DE

Ijara la déduction des

amortissements au titre

des immobilisations

exploitées dans le cadre

de contrat de « ijara » par

les sociétés qui les

exploitent,

l’exonération des

montants payés

de la retenue à la

source de 1,5% ;

� l’imposition à la TVA sur la base des

redevances au titre de l’« ijara » et

� l’octroi à l’établissement financier du droit

de déduction de la TVA ayant grevé les

acquisitions réalisées dans le cadre de

contrat de « ijara »,

� Le régime de reversement de TVA

applicable pour les sociétés de leasing. l’application des

mêmes

avantages et

exonérations

accordés en

vertu de la

législation en

vigueur en cas

d’acquisition

d’équipements

ou de matériel ou

d’immeubles

� l’enregistrement au droit fixe pour les contrats de transfert

d’immeuble conclus entre les établissements financiers et

le locataire en cours ou au terme du contrat,

Mourabaha bénéficient des mêmes

dispositions en vigueur

réservées aux

établissements de crédit

à savoir : � le droit de déduction

totale des provisions

constituées au titre des

créances dont le

recouvrement n’est

pas certain au titre des

engagements accordés

aux clients ;

� du droit de déduction

des abandons de

créances réalisés au

profit des entreprises

en difficultés

économiques ;

� de la radiation des

créances

irrécouvrables ;

� exonérant la marge provenant des

opérations de la TVA à l’exception des

commissions

� permettant la déduction de la TVA chez les

clients des établissements de crédit

assujettis à ladite taxe ;

� l’exonération des opérations de la retenue à

la source au titre de la TVA au taux de 50% ;

� l’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page et par

copie des contrats de vente des immeubles et des fonds de

commerce conclus par les établissements de crédit et ses

clients

� l’exonération de la taxe de conservation foncière au titre

des transferts de propriété des immeubles, enregistrés ou

non,

Istisnaa � l’enregistrement au droit fixe de 20 dinars par page et par

copie des contrats de vente des immeubles et des fonds de

commerce conclus par les établissements de crédit et ses

clients

� l’exonération de la taxe de conservation foncière au titre

des transferts de propriété des immeubles, enregistrés ou

non,

Salam � exonération des contrats de vente « salam » conclus par les

établissements de crédit du droit d’enregistrement à

l’instar des contrats de vente de production agricole

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18

IRPP & IS

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Article

13 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC a prévu l’application des dispositions relatives à l’instauration d'un régime

fiscal spécifique à la finance islamique s’appliquent également aux contrats et

opérations de murabaha, d'istisna, d'ijâra et de salam réalisés par les établissements

de crédit avant le 1er janvier 2012.

Cette application rétroactive ne peut aboutir à la restitution de montants payés

avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2012.

5. PROROGATION DE LA PERIODE DE DEDUCTION DES DEFICITS DE 4 A 5 ANS ET

CLARIFICATION DE SON CHAMP D’APPLICATION.

Rappel du régime fiscal en vigueur

En vertu des articles 8 et 48 du CIRPP-IS, le déficit enregistré au titre d’un exercice et dégagé

par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit

successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu’à la fin de la quatrième

année inclusivement.

Toutefois, pour les entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels se rattachant à

l’abandon de créances, la déduction s’effectue dans la limite des déficits réalisés pendant une

période n’excédant pas 10 ans et ce dans la limite des bénéficies exceptionnels précités.

Par ailleurs, l’imputation des déficits et des amortissements différés suit l’ordre suivant :

a) Les reports déficitaires

b) La dotation aux amortissements de l’exercice

c) Les amortissements réputés différés en période déficitaire.

Les articles précités précisent que la non-imputation des reports déficitaires au titre

de la première année bénéficiaire fait perdre le droit de report dans la limite des

bénéfices réalisés.

La doctrine administrative considère, aussi, que n’ayant pas le caractère de report

déficitaire, la partie des pertes provenant de déduction des revenus ou bénéfices

conformément à la législation en vigueur.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

19 19

IRPP & IS

C’est le cas de la déduction des dividendes encaissés du résultat fiscal dégageant un

résultat fiscale déficitaires

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Article

37 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a prorogé la durée de déduction des reports déficitaire à

cinq ans au lieu de quatre.

D’autre part, la LFC a confirmé la doctrine administrative qui préconise que la

déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou

bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur.

Exemple :

Une entreprise dégage un résultat comptable avant impôt de 100.000 DT, dont 110.000 DT

provenant de dividendes encaissés auprès d’une filiale.

La déduction des bénéfices exonérés s’effectue dans la limite des bénéfices, soit à raison de

100.000 DT.

Il ne faut pas considérer que le résultat fiscal dégage un report déficitaire de 10.000 DT

imputable sue les exercices futurs.

6. RELEVEMENT DU PLAFOND DEDUCTIBLE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE ET

ELARGISSEMENT DE LEUR CHAMP D’APPLICATION

Rappel du régime fiscal en vigueur.

Sont déductibles de l’assiette de l’IRPP, les primes afférentes aux contrats d’assurance vie

individuels ou collectifs dont l’exécution dépend de la durée de vie lorsque ces contrats

comportent l’une des garanties suivantes :

� Garantie d’un capital à l’assuré en cas d’une vie d’une durée effective au moins égale à 10

ans

� Garantie d’une rente viagère à l’assuré avec jouissance effective différée d’au moins de 10

ans

� Garantie d’un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendants de

l’assuré.

La déduction s’effectue à raison de 1.200 DT pour l’assuré majoré de 600 DT pour le conjoint

et 300 DT par enfant à charge par an. Soit un plafond de 3.000 DT.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

20 20

IRPP & IS

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Article

42 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a :

� Elargi les bénéficiaires des garantie du capital ou de la rente viagère pour

concerner l’assuré et ses descendants.

� Relevé le plafond déductible à limite de 10.000 dinars par an.

7. EXTENSION DE LA DEDUCTION DES DOTATIONS AU FONDS D’INTERESSEMENT DU

PERSONNEL SALARIE AUX DOTATIONS OCTROYEES AUX SALARIES DES SOCIETES DU

MEME GROUPE.

Article

52 de la

LFC

modifiant

l’art 48

du

CIRPP-IS

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a étendu la déduction lors de la détermination du

bénéfice imposable, les dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié,

visées au numéro 6 de l’article 12 du CIRPP-IS et qui, sont distribuées aux salariés

des sociétés appartenant au même groupe au sens du code des sociétés

commerciales.

Les prélèvements pour le fonds social demeurent non déductibles.

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21

AVANTAGES FISCAUX

DISPOSITIONS EN MATIERE DES AVANTAGES FISCAUX

1. MAINTIEN DE L’AUGMENTATION DU QUOTA D’ECOULEMENT DES ENTREPRISES

TOTALEMENT EXPORTATRICES SUR LE MARCHE LOCAL.

Rappel du régime fiscal en vigueur

En vertu de l’article 8 du décret-loi n° 2011-28 les entreprises totalement exportatrices sont

autorisées d’écouler, au cours de l’année 2011, une partie de leur production ou de fournir

une partie de leurs services sur le marché local dans la limite de 50% de leur chiffre d’affaires

à l’export réalisé au cours de l’année 2010 et ce nonobstant les dispositions de l’article 16 du

CII de l’article 21 de la loi 92-81 portant création des PAE, de l’article 7 bis de la loi 94-42

applicable aux SCI.

Conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 1er, du CII, les entreprises totalement

exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en

Tunisie sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite

ne dépassant pas :

� Pour les entreprises industrielles et de services : 30% de leur chiffre d'affaire à

l’exportation départ usine réalisé durant l’année civile précédente.

� pour les entreprises agricoles et de pêche : 30% de la valeur totale de production

réalisée durant l'année calendaire précédente.

Les entreprises totalement exportatrices nouvellement établies ou nouvellement entrées en

activité peuvent vendre une partie de leur production calculée sur la base de leur chiffre

d'affaires à l'exportation dès le début de l'activité pour les entreprises industrielles et celles

opérant dans le secteur des services, ou de la valeur globale de la production ou de la quantité

de la production réalisée dès le début de l'activité respectivement pour les entreprises

agricoles et les entreprises de pêche (art. 1er, al. 2 du décret n° 2005-1996 du 11 juillet

2005).

Une société de commerce international est considérée totalement exportatrices au regard du

régime des incitations aux investissements, lorsqu’elle réalise 80% au moins de ses ventes

par des opérations d’exportation.

Apport de la loi de finances complémentaire 2012. :

Article 7 de

la LFC

Teneur de la disposition :

Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en

vigueur peuvent écouler, au cours de l’année 2012, une partie de leur

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

22 22

AVANTAGES FISCAUX

production sur le marché local, et ce, dans la limite de 40% de leur chiffre

d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2010.

La fixation de l’année 2010 comme année de référence pour l’application

du pourcentage d’écoulement des ventes sur le marché local suscite une

ambiguïté pour les sociétés totalement exportatrices qui sont constituées

en 2011 ou en 2012.

� Faut-il entendre par cette disposition que les sociétés constituées

après 2010 demeurent concernées par les dispositions de l’article

16 du CII, soit l’écoulement d’un quota ne dépassant 30 % du CA à

l’export réalisé durant l’année civile précédente ; ou

� faut-il lire la disposition dans le sens d’application du quota de 40%

pour ces sociétés sur la base de l’année précédente ou pour les

sociétés nouvellement entrées en activité sur la base de leur chiffre

d'affaires à l'exportation dès le début de l'activité.

A notre avis, l’intérêt étant de soutenir les sociétés totalement

exportatrices qu’elles soient en activité en 2010 ou qu’elles soient

constituées après cette année.

Références juridiques Pourcentage Période

Article 16 du CII 30% du chiffre

d’affaires à l’export

Depuis 2005

l’article 9 bis de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008

portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises

économiques pour poursuivre leur activités tel que modifié

et complété par l’article 3 de la loi n° 2009-35 du 30 juin

2009 et par l’article 2 de la loi n° 2009-82 du 30 décembre

2009

50% du chiffre

d’affaires à l’export la période allant

du 01 juillet

2009 au 30 juin

2010

Article 8 du décret-loi n° 2011-28 portant des mesures

fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale

50% du chiffre

d’affaires à l’export

de 2010

L’année 2011

Article 7 de la LFC 40% du chiffre

d’affaires à l’export

de 2010

L’année 2012

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PROCEDURES FISCALES

23

EN MATIERE DES PROCEDURES FISCALES

1. L’ABANDON DES PENALITES ET DES FRAIS DE POURSUITE RELATIFS AUX

CREANCES FISCALES

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Article

14-15 &

16 de la

LFC

Teneur de la disposition :

Sont abandonnés les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances

fiscales revenant aux :

Avant le 1er janvier 2012 Avant le 1er août 2012 Condition

� Créances fiscales

constatées

définitivement acquises pour le

trésor public en vertu :

- d’une reconnaissance de

dettes ou

- d’un jugement passé en la

force de la chose jugée ou

- pour non opposition à l’ATO

L’abandon des pénalités et

des frais de poursuite est

subordonné à :

� souscrire un calendrier

de paiement avant le

1er août 2012 et

� payer le reliquat en

principal par tranches

trimestrielles sur une

période qui ne peut

excéder cinq ans dont

la première tranche est

payée à la date de

souscription dudit

calendrier.

Le calendrier de paiement

est fixé pour la durée

maximale susvisée, par

arrêté du Ministre des

Finances selon

l’importance des montants.

� Créances fiscales se

rapportant aux

notifications des résultats

d’une vérification fiscale,

Qui font l’objet d’une

transaction

� Créances fiscales se

rapportant aux

notifications des ATO,

Qui font l’objet d’une

transaction

� créances fiscales relatives

à des ATO notifiés,

jugements prononcés par la

justice et qui ont fait l’objet de

transaction totale ou partielle

avec les services de

l’administration fiscale

� pénalités de retard

constatées dans les

écritures des receveurs

des finances exigibles :

- pour défaut de

déclaration dans les

délais légaux des revenus

et bénéfices exonérés de

l’IRPP et de l’IS ou

- soumis à une retenue à la

source libératoire de

l’impôt.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

24

PROCEDURES FISCALES

24

Notons que les pénalités de retard sont dues aux taux suivants :

Impôts

autres

que la RS

Art 81

&82du

CDPF)

Retenue à la

Source

(Art 83-

CDPF)

Revenus ou

bénéfices

exonérés ou

soumis à une

RSL

(Art 85-CDPF)

Créances

constatées

(Art 88-

CDPF)

� rectification spontanée 0,5%

Montant de la

retenue

doublé en cas

de récidive

dans 2 ans

1%

� Rectification suite à un contrôle

fiscal

1,25% 0,75%

� En cas d’acquittement de l’impôt

dans 30 j de la date de

reconnaissance de dette et avant la

fin de la phase de conciliation

judiciaire

0,625%

� En cas de paiement dans un délai ne

dépassant pas une année à partir de

l’expiration de 90j suivant la

reconnaissance de dette ou de la

notification d’un ATO ou d’un

jugement ou d’un arrêté de justice

0,5%

Les impôts et taxes concernés par cet abandon :

L’abandon des pénalités et des frais de poursuite s’applique aux créances constatées

au titre de:

� la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou

professionnel (TCL),

� à la taxe hôtelière et

� aux droits de licence sur les débits de boissons.

Les personnes concernées par l’abandon

Les dispositions se rattachant à l’abandon des pénalités et des frais de poursuite sont

applicables aux créances constatées à la charge :

� des personnes physiques,

� des sociétés et des groupements prévus par l’article 4 du CIRPP-IS ainsi qu’

� aux sociétés et entreprises soumises à l’IS au taux de 30% et de 10%.

La LFC pour l’année 2012 a écarté du bénéfice de l’abandon des

pénalités et des frais de poursuite :

� Certaines taxes de la fiscalité locale à l’instar des taxes sur les

spectacles ;

� Les sociétés soumises à l’IS au taux de 35%.

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25

PROCEDURES FISCALES

25

2. L’ABANDON DE CERTAINES CREANCES RELATIVES A LA TIB ET A LA

CONTRIBUTION AU PROFIT DU FNAH

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Article

17 de la

LF

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon des créances constatées au titre de la

TIB et de la contribution au profit du FNAH et ce comme suit :

Origine des créances Abandon

Exigibles au titre de l’année 2007 et

antérieures, dont le reliquat ne

dépasse pas 50 dinars pour chaque

année

Abandon intégral des montants

constatés dans les écritures des

receveurs des finances et des pénalités

et les frais de poursuite y afférents

Exigibles au titre de l’année 2010 et

antérieures, dont le reliquat ne

dépasse pas 100 dinars pour chaque

année ainsi que les pénalités et les frais

de poursuite y afférents.

50% des montants constatés dans les

écritures des receveurs des finances au

titre de la TIB et de la contribution au

profit du FNAH

Dus au titre de l’année 2011 et antérieures, et dont le reliquat

dépasse 100 dinars pour chaque année.

les pénalités et les frais de poursuite

relatifs à des montants constatés

Les conditions :

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :

� au paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2012,

� à la souscription d’un calendrier de paiement pour le total des taxes de l’année

2011 et antérieures, ou selon le cas, pour le total des taxes de l’année 2011 et les

montants restants, par tranches trimestrielles sur une période maximale de 3

ans dont la première tranche est payée avant le 1er septembre 2012.

Le calendrier de paiement est fixé pour la période maximale susvisée par arrêté du

Ministre des Finances selon l’importance des montants.

3. ABANDON PARTIEL DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DES

FRAIS DE POURSUITES Y AFFERENTS.

Article

18 de la

LFC

Teneur de la disposition :

Sont abandonnés 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires ainsi

que les frais de poursuite y afférents et concernant :

� Les amendes relatives à l’émission de chèques sans provisions qui sont

constatées dans les écritures des receveurs des finances ou exigibles en vertu de

jugements prononcés après le 14 janvier 2011 et avant le 1er janvier 2012,

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PROCEDURES FISCALES

26

� Les pénalités relatives aux infractions fiscales administratives constatées

aux écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012,

Les infractions fiscales administratives régies par les articles 81 à 88 du CDPF

peuvent faire l’objet d’un abandon intégral aux termes de l’article 14 de la LFC.

En cas de cumul de dispositions, c’est la disposition la plus avantageuse qui

prime.

� Les autres amendes et condamnations pécuniaires constatées dans les

écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012,

� Les autres amendes et condamnations pécuniaires qui ont fait l’objet d’un

jugement ou arrêt de justice passé en la force de la chose jugée avant le 1er

janvier 2012.

Les conditions :

L’abandon précité est accordé à condition de souscrire un calendrier de

paiement avant le 1er août 2012 et de payer les montants restant dus par

tranches trimestrielles sur une période maximale de cinq ans dont la

première tranche est payée à la date de souscription du calendrier susvisé.

4. ABANDON DE CERTAINES PENALITES ET SANCTIONS DOUANIERES ET DE CHANGE

Article

19 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon des pénalités et des sanctions

douanières et de change :

� constatées avant le 31 décembre 2011 et

� dont le reliquat ne dépasse pas 100 mille dinars pour chaque pénalité ainsi

que les frais de poursuite y afférents.

Condition :

L’abandon précité est accordé à condition de payer 20% du montant au plus tard le

31 décembre 2012.

5. LA PROROGATION DES CALENDRIERS DE PAIEMENT

Article

20 et 22

de la LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 prévoit, pour les abandons précités, la possibilité:

� de prorogation des calendriers de paiement sans excéder la période

maximale fixée à cet effet (Soit 3 ans ou 5 ans) et ce au vu d’une demande

motivée du débiteur adressée au receveur des finances compétent ;

� d’autoriser la souscription d’un calendrier de paiement sur une période

supérieure à cinq ans sans excéder dix ans et ce sur la base d’une demande

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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PROCEDURES FISCALES

27

motivée pour les créances fiscales ainsi que les amendes et condamnations

pécuniaires, dont le montant dépasse un million de dinars, adressée au

Ministre des Finances.

Conséquences sur les procédures de poursuite et effets de déchéances.

Les procédures de poursuite sont suspendues pour chaque débiteur qui s’engage à

payer les tranches exigibles à leurs échéances.

Le non-paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales en

vue de son recouvrement. Sur chaque tranche non payée au titre des créances

fiscales revenant à l’Etat et aux collectivités locales dans les délais fixés, est

applicable une pénalité de retard au taux de 0.5% par mois ou fraction de mois,

calculée à partir de l’expiration du délai de paiement.

Déchéance de l’abandon

le défaut de paiement des montants dans un délai de 120 jours de l’expiration du

délai de paiement de la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement rend les

montants non payés exigibles en principal et pénalités.

Effet du rééchelonnement ces créances sur la restitution des sommes

payées en trop.

La restitution des sommes perçues en trop s’effectue après déduction des créances

fiscales ayant fait l’objet de calendrier à la charge de la personne ayant demandé la

restitution et ce en application de l’article 33 du CDPF.

L’application des procédures d’abandon ne peut entraîner la restitution de montants

au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.

6. ABANDON DES INTERETS DES CREDITS ACCORDES AUX PROPRIETAIRES DES

BIJOUX DEPOSES A LA RECETTE DES FINANCES

Article

21 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon de 30% des intérêts exigibles au titre

des crédits accordés aux propriétaires des bijoux déposés dans les recettes des

finances en gage des crédits qui leurs ont été accordés et non restitués.

Condition :

L’abandon précité est accordé en cas de restitution du montant du crédit et du

reliquat des montants des intérêts dus au titre du crédit, dans un délai ne dépassant

pas le 31 décembre 2012.

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PROCEDURES FISCALES

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7. EXEMPTION DES PERSONNES DONT LES BIENS SONT CONFISQUES DES PROCEDURES

D’ABANDON

Article

23 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 exempte du bénéfice des procédures d’abandon, les

créances à la charge des personnes dont les biens meubles et immeubles et droits

sont confisqués en vertu de la législation en vigueur.

8. L’EXONERATION DU MOITIE DES REVENUS ET DES BENEFICES SUPPLEMENTAIRES

SPONTANEMENT DECLARES ET DES PENALITES S’Y RATTACHANT.

Article

24, 25

& 26

de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a prévu des exonérations pour les contribuables qui

procèdent au plus tard à la fin du mois de juillet 2012 à :

� La souscription et au dépôt des déclarations rectificatives relatives aux

déclarations fiscales non prescrites et échues avant l’entrée en vigueur de la

LFC (soit le 25 mai 2012) ;ou

� au dépôt des déclarations fiscales, des contrats et actes non prescrits, non

déposés et échus avant l’entrée en vigueur de la LFC,

Les exonérations profitant aux contribuables, au titre de ces déclarations

rectificatives et des déclarations échues et non déposées consistent en :

� l’exonération de 50% des revenus ou bénéfices supplémentaires déclarés de

l’IRPP ou de l’IS,

� l’exonération des pénalités de retard calculées sur l’impôt supplémentaire

exigible.

Alors que la version française donne l’impression que l’exonération ne concerne

que l’IR et l’IS, la version arabe des articles 24 et 25 utilise dans le 2ème alinéa le

terme « taxe » et non « impôt » ce qui laisse entendre que l’exonération des

pénalités de retard concerne les déclarations mensuelles en défaut ou

rectificatives avec toutes ses impôt et taxes TFP, FOPROLOS, TCL, RAS, FODEC…

et toute autre déclaration et même les droits d’enregistrements …

Modalité de paiement des montants d’impôt supplémentaires

Le montant de l’impôt exigible au titre des déclarations non déposées ou le surplus

d’impôt exigible au titre des déclarations rectificatives peut être payé par tranches

trimestrielles selon un calendrier de paiement fixé par arrêté du Ministre des

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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PROCEDURES FISCALES

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Finances selon l’importance des montants.

Les conditions d’octroi de ces exonérations.

Le bénéfice de l’exonération des déclarations fiscales déposées ou des déclarations

fiscales rectificatives est subordonné à :

� l’inscription des montants exonérés de l’impôt au passif du bilan dans « un

compte de réserve spécial »,

� l’utilisation de cette réserve dans des investissements dans des secteurs prévus

par le CII à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservé à

l’habitat non social dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012.

A l’exception des intérêts de retard, Sont exonéré à raison de 50% les revenus

et bénéfices supplémentaires déclarés et qui sont affectés à une réserve

spéciale qui est utilisée dans la souscription au capital des entreprises affectées au

sens des décrets-lois portant des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises

pour poursuivre leur activité, promulgués après le 14 janvier 2011 dans un délai ne

dépassant pas le 31 décembre 2012 à condition de réalisation par lesdites

entreprises d’investissements supplémentaires.

Les intérêts de retard ne sont exonérés qu’en cas d’utilisation de la réserve

spéciale des investissements dans des secteurs prévus par le CII à l’exception

du secteur de la promotion immobilière réservé à l’habitat non social dans un

délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012

Les montants exonérés de l’impôt n’ouvrent pas droit au bénéfice des

avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus

par la législation en vigueur.

Déchéance

Le non-respect de l’une des conditions susmentionnées entraîne le retrait de

l’avantage et le paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, majoré des pénalités exigibles

conformément à la législation en vigueur.

Les personnes concernées par cette exonération.

L’exonération de revenus ou bénéfices supplémentaires s’applique aux

� personnes physiques et aux

� entreprises soumises à l’IS au taux de 30% et de 10%.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux :

� contribuables ayant signé une reconnaissance de dette ou qui ont fait l’objet de

jugement ou arrêt de justice passé en la force de la chose jugée avant l’entrée

en vigueur de la LFC,

� entreprises soumises à l’IS au taux de 35% et

� personnes dont les biens meubles et immeubles et droits sont confisqués en

vertu de la législation en vigueur.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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PROCEDURES FISCALES

30

9. CLARIFICATION DES MECANISMES DE RETRAIT DES AVANTAGES FISCAUX ET NON

FISCAUX.

Rappel du régime fiscal antérieur.

Le retrait des avantages fiscaux

Conformément à l’article 65 du CII, Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent

code en sont déchus en cas

� de non-respect de ses dispositions ou

� de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai d'un an

à partir de la date de la déclaration d'investissement.

En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement

illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés

majorés des pénalités de retard.

Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l’exploitation

durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à

l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet.

Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d’investissement, sont remboursés

après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’objet au

titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des

dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 9

du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les modalités

Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du

Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après

l'audition des bénéficiaires par ces services.

Toutefois, l’article 50 du CDPF, précise que nonobstant les dispositions de l’article 65 du CII

précité, la taxation d’office est arrêtée au moyen d’un arrêté du Ministre des Finances ou de

la personne déléguée par le ministre à cet effet.

Article

38 de la

LFC

modifiant

les

articles

50 du

CDPF et

65 du CII

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a venu supprimer de l’article 50 du CDPF cette expression

« nonobstant » qui est source d’incohérence.

Le législateur consacre ainsi les modalités suivantes pour le retrait des avantages :

� Le retrait des avantages non fiscaux s’effectue par arrêté motivé du

Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés

et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services.

� Le retrait des avantages fiscaux s’effectue par arrêté de taxation d’office

pris dans le cadre des procédures prévues par le code des droits et

procédures fiscaux.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

31

PROCEDURES FISCALES

31

10. INSTITUTION D’UNE SANCTION FISCALE AU MOTIF DE NON-RESPECT DES

OBLIGATIONS EXIGEES POUR REALISER UN TRANSFERT DE REVENUS OU DE

BENEFICES AU PROFIT DES PERSONNES NON-RESIDENTES

Rappel du régime fiscal antérieur.

En vertu de l’article 112 du CDPF met à la charge des personnes qui procèdent au transfert de

bénéfices ou de revenus au profit de personnes non résidentes et non établies en Tunisie,

l’obligation d’exiger au préalable du transfert une attestation de régularisation de

situation fiscale ou une attestation d’exonération.

Par ailleurs et en vertu de l’article 2 Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les

modalités d’application de l’article 112 du CDPF « L’attestation de régularisation de la

situation fiscale ou l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices dont la catégorie et le

support légal de leur exonération ne sont pas portés sur la demande de transfert, est délivrée

sur demande rédigée selon un modèle établi par l’administration et déposée auprès du

service de contrôle des impôts compétent.

La présentation de l’attestation d’exonération précitée n’est pas exigée lorsqu’il s’agit de

revenus ou bénéfices situés en dehors du champ d’application de l’impôt ou qui en sont

exonérés en vertu de la législation fiscale en vigueur à condition de mentionner au sein de la

demande de transfert la catégorie des revenus ou bénéfices précités et le support légal de

leur exonération.

Les personnes concernées

La demande doit être présentée en ce qui concerne les :

� personnes physiques non résidentes en Tunisie ;

� personnes morales non résidentes non établies ;

� personnes non résidentes exerçant leur activité dans le cadre d’un établissement

stable situé en Tunisie,

� étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie.

Les instances concernées

L’attestation de régularisation de la situation fiscale des revenus ou bénéfices doit être

présentée même en cas de leur exonération d’impôt auprès :

- des services du ministère de l’intérieur et du développement local lors de la demande

du certificat de changement de résidence ;

- des services des douanes à l’occasion du rapatriement d’effets personnels ou de

matériels ;

- des services de la banque centrale de Tunisie ou des intermédiaires agrées à

l’occasion du transfert des revenus ou bénéfices vers l’étranger.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

32

PROCEDURES FISCALES

32

Les revenus et bénéfices concernées par la mesure

a) Pour les personnes non résidentes

� En matière d’impôts directs.

� Revenus et bénéfices soumis à l’IR ou à l’IS

La mesure concerne les revenus réalisés en Tunisie par les personnes susvisées et soumis à

l’impôt soit par voie de:

� dépôt de déclaration d’impôt tel est le cas notamment des traitements, des salaires,

des pensions, de la plus-value immobilière, des revenus fonciers et des bénéfices des

entreprises réalisés dans le cadre d’exploitations sises en Tunisie ;

� de retenue à la source libératoire conformément aux dispositions des conventions de

non double imposition ou conformément aux dispositions du droit commun tel le cas

notamment des revenus de capitaux mobiliers, des redevances, des jetons de présence,

des rémunérations des artistes…

� Revenus et bénéfices exonérés

� Exonérations prévues par le droit commun

Il s’agit de revenus et bénéfices exonérés en vertu des articles 3, 38 et 45 du CIRPP-IS tels

que les dividendes, les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles,

plus-values de cession de valeurs mobilières et la plus-value immobilière dans certains cas.

Dans ce cas, le transfert desdits revenus et bénéfices ne nécessite pas la présentation de

l’attestation d’exonération sous réserve de mentionner au sein de la demande de transfert

la catégorie des revenus concernés et la référence de l’exonération.

� Exonérations prévues par les conventions de non double imposition conclues

entre la Tunisie et les autres pays

L’impôt n’est pas dû par les personnes résidentes des pays ayant conclu une convention de

non double imposition avec la Tunisie dans les cas suivants :

- revenus expressément exonérés en vertu desdites conventions : c’est le

cas des intérêts payés entre les gouvernements des deux Etats contractants ou

leurs collectivités locales ou subdivisions politiques ou Banques Centrales

exonérés dans la plupart des conventions,

- revenus dont l’imposition est accordée exclusivement au pays de

résidence par les conventions: il s’agit par exemple :

� des revenus des professions indépendantes,

� des traitements et des salaires qui ne remplissent pas les conditions

de leur imposition dans le pays de la source,

� des revenus non expressément prévus par le texte des conventions.

- revenus réalisés en Tunisie en dehors d’un d’établissement stable et qui ne

font pas partie du champ d’application de la définition du terme redevances

prévue par l’article y relatif au niveau des conventions.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

33

PROCEDURES FISCALES

33

� Autres conventions particulières

L’exonération peut être prévue par des conventions particulières signées par l’Etat Tunisien

tel le cas des accords particuliers de prêts ou des conventions particulières relatives aux

investissements étrangers en Tunisie.

� Exonération des autres impôts

Il s’agit de l’exonération des contrats portant sur des spectacles à caractère culturel et

agréés par le ministère de la culture de la taxe sur les contrats conclus avec les artistes

étrangers prévue par l’article 94 de la loi n°83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de

finances pour l’année 1984 tel que modifié par les textes subséquents.

� En matière de TVA

La mesure concerne la TVA due sur les montants payés en contrepartie des opérations

réalisées par les personnes morales et les personnes physiques qui n’ont pas

d’établissement en Tunisie y compris les opérations réalisées au profit de l’Etat, des

collectivités locales et des établissements et entreprises publics qui sont soumis à une

retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100% libératoire de cette taxe.

� En matière de la taxe sur les contrats conclus avec les artistes étrangers

Cette taxe est due sur les contrats conclus avec les artistes étrangers qui animent des

spectacles publics à caractère commercial et qui est liquidée sur le montant total revenant à

l’artiste y compris les avantages en nature. (cf. l’article 94 de la loi n°83-113 du 30 décembre

1983 portant loi de finances pour l’année 1984 susvisé).

b) Pour les personnes non résidentes établies

Etant donné que les personnes non résidentes qui exercent leur activité en Tunisie dans le

cadre d’exploitations y situées, sont soumises à tous les impôts, droits et taxes dus en Tunisie,

la mesure relative à ces exploitations concerne tous les impôts et taxes dus dont notamment :

� l’IR ou l’IS au titre des bénéfices réalisés dans le cadre desdites exploitations ;

� la TVA ;

� la TFP ;

� la contribution au profit du FOPROLOS ;

� la TCL ;

� les pénalités fiscales qui consistent notamment aux pénalités pour non opération de

la retenue à la source ;

� tous les autres droits dus conformément à la législation en vigueur.

Sur cette base, l’attestation de régularisation de la situation fiscale doit comprendre tous les

droits et taxes dus sur les exploitations sises en Tunisie.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

34

PROCEDURES FISCALES

34

Les procédures l’obtention de l’attestation de régularisation ou l’attestation

d’exonération

Ladite demande doit être accompagnée :

� des copies des quittances de dépôt des déclarations et de paiement des taxes et droits

exigibles,

� d’une copie de l’attestation de retenue à la source libératoire au titre de l’IR ou de l’IS

et de la TVA pour les revenus qui y sont soumis

Le service de contrôle des impôts compétent est tenu de délivrer l’attestation de

régularisation de la situation fiscale ou l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices

objet du transfert dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date du dépôt de la

demande accompagnée des documents exigés.

En cas de refus de la demande, le service de contrôle des impôts compétent est tenu d’en

informer le demandeur par écrit et d’indiquer les motifs du refus. Le défaut de réponse à la

demande dans les délais prévus par l’article 5 du présent décret vaut refus tacite de la

demande.

Le refus de la demande fait état de la possibilité d’introduire une requête devant une

commission chargée du réexamen des demandes relatives aux attestations de régularisation

de la situation fiscale et aux attestations d’exonération des revenus ou bénéfices.

Aucune sanction n’est assignée pour le non-respect de ces conditions.

Apport de la LFC pour l’année 2012

Article

39 de la

LFC

ajoutant

l’art 84

bis au

CDPF

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a venu éliminer cette impunité en précisant que les

établissements qui procèdent à des opérations de transfert de revenus ou bénéfices

sans observer les conditions prévues par l’article 112 du CDPF sont punis d’une

amende fiscale administrative de :

� 20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus

ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie,

� 1% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou

bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie.

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35

PROCEDURES FISCALES

35

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

36

PROCEDURES FISCALES

36

11. REDUCTION DE LA DUREE DE SUSPENSION DES OPERATIONS DE VERIFICATION

APPROFONDIE DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES ET SUSPENSION

DES DELAIS D’OPPOSITION AUX ATO.

Rappel du régime fiscal antérieur.

L’article 38 de la LF n° 2011-7 a prévu la suspension durant la période s’étalant entre le 17

décembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2012 des délais de vérification approfondie qui ont

fait l’objet d’un avis préalable avant le 17 décembre 2010 et dont la notification de ses

résultats au contribuable n’a pu être réalisée par les services de l’administration fiscale étant

donné les circonstances exceptionnelles qu’a connu le pays.

Apport de la LFC pour l’année 2012

Article

40 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a :

� réduit la période de suspension à la période allant du 17 décembre 2010 au

premier avril 2012.

Cette période n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée effective

maximale des opérations de la vérification approfondie (six mois ou une année)

de la situation fiscale des contribuables auxquels l’avis préalable de la vérification

fiscale a été notifié, durant la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et

auxquels l’administration fiscale n’a pas pu notifier les résultats dans le délai légal,

du fait des circonstances exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.

� Parallèlement la LFC a prorogé les délais d’opposition aux ATO

Le délai d’opposition aux ATO est décompté à partir du 1er mai 2012, et ce, pour les

arrêtés qui ont été notifiés aux contribuables à partir du 15 octobre 2010 et qui

n’ont pas pu faire l’objet d’opposition dans le délai légal du fait des circonstances

exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.

12. POSSIBILITE DE PROCEDER A UNE RE-VERIFICATION APPROFONDIE EN CAS DE

DEFAUT DE PRESENTATION PAR LE CONTRIBUABLE DES DOCUMENTS INCENDIES

ET PILLES ET QUI LUI ONT ETE PREALABLEMENT NOTIFIES

Rappel du régime fiscal en vigueur.

L’article 38 du CDPF interdit la vérification approfondie de deuxième degré du même impôt

et pour la même période sauf en cas où elle dispose de renseignement touchant à l’assiette et

à la liquidation de l’impôt et dont elle n’a pas eu connaissance précédemment.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

37

PROCEDURES FISCALES

37

Apport de la LFC pour l’année 2012

Article

41 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a prévu pour les services de l’administration fiscale dont

les locaux ont été pillés et incendiés suite aux circonstances exceptionnelles qu’a

connues la Tunisie ayant entraîné la destruction de documents dont elle disposait et

des avis qu’elle a émis, peuvent procéder à nouveau à des opérations de

vérification approfondie dans la limite des périodes non prescrites.

Les personnes concernées

Ces mesures s’appliquent pour les contribuables

� auxquels ont été notifiés par les services de l’administration fiscale, les

résultats d’une vérification fiscale approfondie ou

� qui ont reçu une réponse à leur opposition à ces résultats et qui ne

communiquent pas ou communiquent de façon incomplète, dans un délai de

30 jours à compter de la date de notification de la demande écrite

conformément aux règles prévues par l’article 10 du CDPF, des copies de ces

documents ou de ces avis.

Dans ce cas, le contribuable ne peut se prévaloir ni auprès des services de

l’administration fiscale ni en justice des documents et des avis qui lui ont été notifiés

par les services de l’administration fiscale et qu’il n’a pas communiqués dans le délai

imparti susvisé et ce, en ce qui concerne les opérations de vérification fiscale

approfondie prévues par le présent article.

La liste des locaux de l’administration fiscale qui ont été incendiés et pillés est fixée

par arrêté du Ministre des Finances.

13. LUTTE CONTRE LES MANOEUVRES TENDANT A ELUDER LE REMBOURSEMENT

DES CREANCES REVENANT A L’ETAT, AUX COLLECTIVITES LOCALES ET AUX

ETABLISSEMENTS PUBLICS DONT LE BUDGET ET LA GESTION FINANCIERE ET

COMPTABLE SONT REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE DU

BUDGET ET PAR CELLES DU CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.

Article

51 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a ajouté, au code de la comptabilité publique, un article 28

septies ainsi libellé :

Article 28 septies - Lorsque le recouvrement des créances revenant à l’Etat, aux

collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion

financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi organique du budget

et par celles du présent code et dues par une personne morale, s’avère impossible

suite à des manoeuvres de son ou ses dirigeants dans le but d’éluder leur paiement,

ces derniers peuvent être rendus solidairement responsables du paiement

desdites créances et ce, en vertu d’un jugement rendu sur la base d’une action en

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

38

PROCEDURES FISCALES

38

justice assignée par le comptable public chargé du recouvrement auprès du tribunal

de première instance dans la circonscription duquel se trouve sa résidence et ce,

conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

L’action en justice est introduite, s’il s’avère que le ou les dirigeants ont procédé

suite au déclenchement de l’opération de contrôle ou de vérification fiscale ou suite

au déclenchement des procédures de recouvrement dans le but d’éluder le paiement

des dettes publiques, à une ou certaines des opérations suivantes :

� la modification intentionnelle de la raison sociale de la personne morale ou de

son siège sans aviser préalablement les services de l’administration fiscale,

� l’accomplissement d’opérations engendrant le transfert de biens de la personne

morale à autrui,

� l’accomplissement de situations juridiques non réelles.

Le comptable public peut en vue d’assurer le recouvrement des créances susvisées,

prendre des mesures conservatoires sur les biens du ou des dirigeants de la

personne morale et ce, sur autorisation du président du tribunal chargé de

l’affaire conformément à l’article 322 du code de procédure civile et commerciale.

Ces mesures ne perdent leurs effets que si l’action en justice assignée par le

comptable public est rejetée en vertu d’un jugement qui passe en la force de la chose

jugée, ou en cas de paiement des créances dues par la personne morale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dirigeant ou aux

dirigeants tenus, personnellement et en vertu de la loi conformément au code des

sociétés commerciales, ou en vertu d’un jugement prononcé à leur encontre, du

paiement des créances dues par la personne morale.

Les dispositions du présent article s’appliquent avec effet rétroactif.

14. INSTITUTION DU PRINCIPE D’OPPOSABILITE A L’ADMINISTRATION DE LA

DOCTRINE ADMINISTRATIVE OBJET DES NOTES COMMUNES EMANANT D’ELLE.

Article

53 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC a admis l’opposabilité aux services de l’administration fiscale et du

recouvrement la doctrine administrative en vigueur objet des notes communes

émanant d’elle ayant fait l’objet de publication et relatives aux législations en

vigueur.

15. SUPPRESSION DES COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES

D’ENCADREMENT DES ACTES DU CONTROLE FISCAL.

Article

57 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a supprimé les commissions nationales et régionales

d’encadrement des actes du contrôle fiscal.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

39

PROCEDURES FISCALES

39

EN MATIERE DE LA TVA ET TCL

1. CONCRETISATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

POUR LES ASSOCIATIONS.

Rappel du régime fiscal en vigueur.

La LF pour la gestion 2012 a institué l’exonération de la TVA en modifiant les numéros 6 et 16

du tableau A annexé au code de la TVA qui stipulent ce qui suit :

6) Les affaires effectuées par les associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique,

de santé, social culturel ou écologique et dont la liste est fixée par décret ;

16) les biens, marchandises, travaux et prestations livrés au titre de dons dans le cadre de la

coopération internationale de l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux

associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, de santé, social, culturel ou

écologique et dont la liste est fixée par décret.

Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012.

Article

55 & 56

de la LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a généralisé l’exonération de la TVA au titre:

� des affaires à caractère philanthropique effectuées par les associations sans qu’il

y ait nécessité de se référer à une liste fixée par décret (numéro 6)

� des biens, marchandises, travaux et prestations livrés au titre de dons dans le

cadre de la coopération internationale de l’Etat, aux collectivités locales, aux

établissements publics et les associations créées conformément à la

législation en vigueur. »

2. OCTROI AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS TRAVAILLANT ESSENTIELLEMENT

AVEC LES NON-RESIDENTS LE BENEFICE DE LA SUSPENSION DE LA TVA AU TITRE

DES SERVICES A L’INSTAR DES EQUIPEMENTS ET DES MATERIELS.

Rappel du régime fiscal en vigueur.

En vertu de l’article 145 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, relative à la promulgation du

code de prestation des services financiers aux non-résidents l'expression le bénéfice de la

suspension de la TVA s’applique aux acquisitions « des matériels et des équipements »

nécessaire à l’exploitation.

Sont ainsi, exclus les services offerts à ces établissements

Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012. Article

58 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a étendu le régime suspensif suspension des taxes

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

40

TCL

40

exigibles au titre des acquisitions locales des matériels, équipements et prestations

auprès des assujettis à la TVA.

3. SUPPRESSION DE LA LIMITE MAXIMALE DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS A

CARACTERE INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL.

Article

50de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a supprimé à partir du 1er janvier 2012 les dispositions

du paragraphe III de l’article 38 du code de la fiscalité locale qui stipule un plafond

de 100.000 DT pour la TCL.

Rappelons que le régime général de la TCL est calculé à 0,2% du CA brut local.

Les sociétés déficitaires payent 25% du minimum d’impôt payé au titre de l’année

précédente. Cette dernière formule s’applique aussi aux entreprises à marge

réduite.

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DET

41

EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT & DE TIMBRE

1. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT FIXE D’ENREGISTREMENT ET DU MONTANT DE

LA REDEVANCE DE RECHERCHE.

Article

43 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a relevé de 15 dinars à 20 dinars, le tarif du droit fixe

d’enregistrement prévu par les numéros de 1 à 13, de 16 à 18 ter , de 22 à 25 et 28

du tarif annexé à l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre ainsi

que la redevance prévue par le paragraphe II de l’article 92 du même code.

2. MISE A JOUR DU TARIF MINIMUM D’ENREGISTREMENT.

Article

44 & 45

de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a relevé le minimum de perception en matière de droit

d’enregistrement comme suit :

Avant

LFC

Après

LFC

� l’enregistrement des actes et mutations soumis au droit

proportionnel ou au droit progressif.

15 DT 20 DT

� jugements des tribunaux cantonaux 15 DT 20 DT

� jugements des tribunaux de première instance 30 DT 40 DT

� arrêts rendus par les cours d’appel et la cour de cassation et

jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif.

60 DT 75 DT

3. INSTITUTION D’UN DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE SERVICE DE

LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT.

Article

46 de la

LFC

La LFC pour l’année 2012 a institué un droit exigible sur les actes et écrits emportant

mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété

de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la

formalité de l’enregistrement après l’expiration des délais prévus par l’article 20 du

CDPF, soit après 10 ans.

Le droit précité est dû au taux de 1% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes

et écrits, avec un minimum de perception de 20 dinars.

Ledit droit n’est pas exigible sur les actes et écrits qui remplissent les conditions pour

le bénéfice de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe ou de l’exonération de ce

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

42

DET

42

droit conformément à la législation fiscale en vigueur à la date de l’accomplissement

de la formalité de l’enregistrement.

4. MISE A JOUR DU TARIF DU DROIT DE TIMBRE EXIGIBLE SUR LES FACTURES ET

SUR LES CARTES ET OPERATIONS DE RECHARGE DU TELEPHONE.

Article

47 à49

de la

LFC

La LFC pour l’année 2012 a rehaussé les tarifs des droits de timbre sur les factures,

les cartes de recharge du téléphone et les factures de téléphone post payées comme

suit :

Avant

LFC

Après LFC

� Les factures à l’exception des factures les

factures relatives aux lignes de téléphone

post payées

0,300 0,400

� Les cartes de recharge du téléphone dont le

montant n’excède pas 5 dinars.

0,300 0,080 sur chaque dinar

� les cartes de recharge du téléphone dont le

montant excède 5 dinars.

0,300 0,400 sur chaque 5 DT ou

fraction de 5 dinars

du montant de la carte.

� les opérations de recharge du téléphone

non matérialisées par une carte quelqu’en

soit le mode de recharge.

0,300 0,400 sur chaque 5 DT du

chiffre d’affaires.

� les factures relatives aux lignes de

téléphone post payées

NA 0,400 sur chaque 5 dinars

ou fraction de 5 dinars

du montant de la facture.

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AUTRES MESURES

43

AUTRES MESURES

1. LA PRISE EN CHARGE DU MOITIE OU DE L’INTEGRALITE DE LA CONTRIBUTION

PATRONALE AU TITRE DES SALARIES DES ENTREPRISES AMENEES A REDUIRE

LES HEURES DE TRAVAIL OU MIS EN CHOMAGE TECHNIQUE.

Apport de la loi de finances complémentaire 2012.

Article 8 de

la LFC

Teneur de la disposition :

L’Etat prend en charge jusqu’au 31 décembre 2012 :

� 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité

sociale au titre des salaires servis aux salariés sujet de réduction des

heures de travail à cadence minimale de huit heures par semaine.

� L’intégralité de la contribution patronale au régime légal national de

sécurité sociale au titre des salaires servis aux employés mis en

chômage technique.

Les entreprises concernées :

L’avantage prévu par le présent article est octroyé aux entreprises qui ont

connu une baisse ou une cessation totale ou partielle de l’activité, qui a

affecté leur chiffre d’affaires, leur solvabilité et leur relation avec leur clientèle,

et ce, pour des raisons étroitement liées à la conjoncture exceptionnelle.

Bénéficient de la prise en charge partielle ou intégrale de la contribution

patronale :

� les entreprises exerçant dans les secteurs de l’industrie y compris les

services liés dont la liste est fixée par décret et les industries artisanales,

de l’agriculture et de pèche y compris les services liés tels que fixés par

la législation en vigueur,

� les entreprises du tourisme exerçant dans les domaines de logement,

d’animation touristique, les agences de voyages et

� les entreprises exerçant dans le domaine du bâtiment, des travaux

publics et de la promotion immobilière.

Les conditions et les modalités d’application de cette prise en charge sont

fixées par décret.

Article 9 de

la LFC

Les conséquences de la déchéance.

La prise en charge partielle ou intégrale est retirée de leurs bénéficiaires en cas

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

44

AUTRES MESURES

44

de non-respect des conditions y relatives et est remboursé en plus des pénalités

de retard prévues par l’article 63 du CII.

Le retrait et le remboursement de l’avantage ont lieu par arrêté motivé du

Ministre des Finances sur proposition des services compétents, et ce, après

audition des bénéficiaires, dans les autres cas.

2. MESURES FINANCIERES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DU SOUTIEN

AUX ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES AFFECTES PAR LES DERNIERS

EVENEMENTS.

Rappel du régime fiscal antérieur.

En vertu de l’article 6 de la loi 2011-53 du 08 juin 2011 portant mesures conjoncturelles de

soutien aux établissements touristiques en vue de poursuivre leurs activités, l'Etat prend en

charge le différentiel entre le taux d'intérêt des prêts et le TMM dans la limite de deux points

pour les prêts octroyés par les établissements de crédit au profit des établissements touristiques affectés.

Cette mesure concerne :

� les prêts de rééchelonnement des échéances échues ou qui seront échues au cours

de la période allant du mois de décembre 2010 jusqu’à la fin de l'année 2011, à

condition que la période du rééchelonnement ne dépasse pas cinq ans,

� les prêts pour le financement des réparations des dégâts survenus et qui ont été

accordés au cours de la période allant du mois de décembre 2010 jusqu'à la fin

de l'année 2011.

Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012

Article

10 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a prorogé le délai, jusqu’à fin

2012, pour les prêts de rééchelonnement des échéances échus des crédits

accordés avant le 1er décembre 2010.

Les établissements touristiques concernés

Il s’agit des entreprises dont l’activité a baissé au moins de 30% en comparaison

avec l’année 2010.

Conditions :

� présenter un dossier pour le bénéfice de cette réduction du taux d’intérêt

avant la fin du mois de juillet 2012 ;

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

45

AUTRES MESURES

45

� présenter une attestation délivrée par les services des impôts compétents

mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la

loi de finances complémentaire.

3. MESURES CONJONCTURELLES POUR LA POURSUITE DE SOUTIEN AUX

ENTREPRISES EXERÇANT DANS LE SECTEUR DES METIERS.

Rappel du régime fiscal antérieur.

En vertu de l’article 6 du décret-loi n°2011-29 du 18 avril 2011 portant mesures

conjoncturelles de soutien aux entreprises exerçant une activité commerciale, de services

connexes au commerce ou une activité artisanale pour poursuivre leurs activités, l’Etat prend

en charge le différentiel entre le taux d’intérêt du prêt et le TMM monétaire dans la limite

de deux points pour les prêts octroyés par les établissements de crédit, au profit des

entreprises économiques lésée

� les crédits du rééchelonnement des tranches des prêts échues ou qui seront

échues au cours de la période allant du mois de décembre 2010 jusqu’à la fin de

l'année 2011 et à condition que la période du rééchelonnement des crédits ne

dépasse pas cinq ans.

� les crédits octroyés pour financer les investissements de réparation des

dommages et dégâts subis lors de la période allant du décembre 2010 jusqu' à la fin

de l'année 2011.

Est considérée entreprise lésée toute une personne physique ou morale exerçant une activité

commerciale au sens de la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de

distribution, les entreprises de services connexes au commerce et les entreprises artisanale

au sens de la loi n° 2005-15 du 16 février 2005 relative à l'organisation du secteur des

métiers, et ayant :

� subi des dommages suite aux incendies, destruction ou vol des biens.

� connu un ralentissement sensible, ou un arrêt définitif de leur activité, et qui a

engendré des effets sur leurs chiffres d'affaires, leurs solvabilité et leurs relations

avec leurs clientèles et ce pour des raisons étroitement liées à la conjoncture

provisoire du pays.

Apport de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012

Article

63 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a prorogé le délai pour les

entreprises exerçant dans le secteur des métiers au sens de la loi n°2005-15 du 16

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

46

AUTRES MESURES

46

février 2005 relative à l’organisation du secteur des métiers et dont l’activité a

baissé au moins de 30% en comparaison avec l’année 2010, jusqu’à fin 2012

pour les crédits accordés pour le rééchelonnement des échéances échus avant

le 31 décembre 2010.

Conditions :

� Présenter un dossier pour le bénéfice de cette réduction du taux d’intérêt

avant la fin du mois de juillet 2012;

� Présenter une attestation délivrée par les services des impôts compétents

mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la

loi de finances complémentaire.

4. ABANDON DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLES SUR LES MARCHES PUBLICS

DANS LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Article

11 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 prévoit l’abandon des pénalités de retard exigibles sur

les marchés publics conclus dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et

qui ont fait l’objet de déclaration de la réception définitive au cours de la période

allant du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2011.

5. MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE

L’AGRICULTURE ET DE PECHE.

Article

59 & 60

de la LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a prévu l’abandon par l’Etat :

� le montant total des intérêts de retard et une quote-part du montant des

intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin

du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas

10 mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention et qui ont été

accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs

empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la limite de 50 millions de

dinars.

Les intérêts conventionnels sont abandonnés à un taux équivalent au taux de

remboursement du principal du crédit.

Les conditions

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

47

AUTRES MESURES

47

Pour le bénéfice de cet abandon il faut respecter les conditions suivantes :

- le taux de remboursement du principal du crédit ne doit pas être

inférieur à 10%.

- Le paiement des montants non remboursés selon un calendrier

d’une durée maximale de 10 ans décomptée à partir de la date de la

conclusion du calendrier.

� une quote-part du montant des intérêts de retard relatifs aux crédits

agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le

montant en principal dépasse 10 mille dinars par agriculteur à la date de

leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur

des crédits extérieurs empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la limite de

20 millions de dinars.

Les intérêts de retard sont abandonnés à un taux équivalent au taux de

remboursement du principal du crédit et des intérêts conventionnels.

Les conditions

Pour le bénéfice de cet abandon il faut respecter les conditions suivantes :

- le taux de remboursement du principal du crédit et des intérêts

conventionnels ne doit pas être inférieur à 10%.

- Le paiement des montants non remboursés selon un calendrier

d’une durée maximale de 10 ans décomptée à partir de la date de la

conclusion du calendrier.

6. MESURES AU PROFIT DES BANQUES TENDANT A L’ALLEGEMENT DE

L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PECHE.

Article

61 & 62

de la LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a prévu au profit des établissements de crédit ayant la

qualité de banque et les banques non résidentes la possibilité de déduire de

l’assiette de l’IS, les montants non remboursés ayant été abandonnés au cours des

années 2012 et 2013 au titre :

� des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui ont fait partie

de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du

mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas

10 mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.

� des intérêts de retard qui ont fait partie de leurs produits et relatifs aux

crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont

le montant en principal dépasse 10 mille dinars par agriculteur à la date de

leur obtention.

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné à la présentation par

l’établissement de crédit concerné, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt

sur les sociétés, d’un état détaillé des créances comportant notamment le montant

des intérêts conventionnels et des intérêts de retard abandonnés, l’exercice dont

les produits ont comporté les intérêts objet de l’abandon et l’identité du

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

48

AUTRES MESURES

48

bénéficiaire de l’abandon.

Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les banques non

résidentes radient de leurs comptes les montants non remboursés ayant été

abandonnés au cours des années 2012 et 2013 au titre :

� des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui n’ont pas fait

partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la

fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse

pas 10 mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.

� des intérêts de retard qui n’ont pas fait partie de leurs produits et relatifs

aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et

dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par agriculteur à la

date de leur obtention.

L’opération de radiation ne doit aboutir ni à l’augmentation ni à la diminution du

bénéfice soumis à l’IS de l’année de la radiation.

7. MESURES CONJONCTURELLES POUR LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS

SPORTIVES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DECISION DE JOUER A HUIS CLOS

Article

64 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a prévu la prise en charge par L’Etat de la contribution

patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires servis

par les associations sportives ayant fait l’objet d’une décision de jouer à huis clos

par les fédérations sportives compétentes, et ce, durant la période allant du 1er

janvier 2012 au 31 décembre 2012.

8. HARMONISATION DE LA FISCALITE DES SACS MEDICAUX FABRIQUES EN

MATIERE PLASTIQUE.

Article

53 de la

LFC

Teneur de la disposition :

La LFC pour l’année 2012 a fixé à 30% le taux des droits de douane dus sur les

sacs pour recueillir les urines fabriqués en matière plastique relevant des numéros

39269092313 et 39269097410 du tarif des droits de douane.

9. CREATION D’UN PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LE LOGEMENT SOCIAL.

Article

27 à 32

de la LFC

Teneur de la disposition :

L’Etat procède à la réalisation d’un programme spécifique pour le logement social au profit

des catégories sociales à faible revenu ayant pour objectif le remplacement des logements

rudimentaires et la réalisation à leur profit de projets d’habitation.

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Commentaire de la Loi de Finances Complémentaire pour l’année 2012 Mai 2012.

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AUTRES MESURES

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Financement du programme

Le programme est financé par les crédits inscrits au budget de l’Etat, les montants

provenant du recouvrement des prêts, les dons et par toutes autres ressources qui peuvent

lui être affectées.

La réalisation du programme

Le programme peut être réalisé par les conseils régionaux, les Sociétés Nationales

Immobilières de Tunisie, de Tunis, du Nord, du Centre et du Sud, la Société de Promotion

des Logements Sociaux, l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine, l’Agence

Foncière d’Habitation et les promoteurs immobiliers privés.

Des conventions seront conclues à cet effet entre le ministère chargé de l’habitat d’une part

et la partie qui sera chargée de la réalisation d’autre part.

Il est fait appel à la concurrence en ce qui concerne les promoteurs immobiliers privés.

Les logements neufs sont réalisés sur des terrains propriété des bénéficiaires ou sur des

terres domaniales après leur identification selon les besoins du programme et après

confirmation de leur vocation à l’urbanisme conformément à la législation en vigueur ou

sur des terrains propriété de l’une des parties chargée de la réalisation.

Les terres domaniales seront cédées au profit de l’organisme chargé de la réalisation au

dinar symbolique en vertu d’un décret.

Les interventions de l’Etat dans la réalisation du programme de l’habitat social peuvent

revêtir la forme d’un appui financier ou d’une cession des logements au profit des

bénéficiaires ou d’une mise à leur disposition à titre de location, et ce, selon la situation

sociale des concernés et de la situation de l’immeuble et de sa vocation.

Les conditions de réalisation

La partie contractante peut imposer toutes les contraintes et les mentionner dans le cadre

des conventions conclues avec les bénéficiaires et qui ont pour objet d’interdire pour une

période déterminée la cession de l’immeuble ou sa location ou de grever un droit réel ou le

désistement au profit d’autrui.

Le suivi de la réalisation et de l’exécution

Est créée une commission nationale dénommée « Commission de Pilotage du Programme

de Logement Social » présidée par le ministre chargé de l’habitat ou par son représentant,

chargée d’étudier toutes les questions relatives à la stratégie à suivre dans la réalisation, le

suivi et la liquidation du programme.

Est créée également au niveau de chaque gouvernorat, une commission régionale

dénommée « la Commission Régionale de Suivi du Programme de Logement Social »

présidée par le gouverneur de la région ou son représentant, dont ses membres les

députés de la région à l’Assemblée Nationale Constituante et qui se charge de la réalisation

et du suivi d’exécution du programme au niveau régional.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission

nationale et des commissions régionales sont fixées par décret.

10. ACTIVATION DU ROLE DU FONDS NATIONAL DE L’AMELIORATION DE

L’HABITAT (ART 33 & 34)