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Article 49 : Les exceptions de litispendance et de connexité, ainsi que les exceptions aux fins de non-recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. La litispendance et la connexité sont des éléments qui permettent, lorsque l'on est face à un litige à caractère international, de déterminer quel tribunal est compétent. Cela permet d'éviter qu'une même affaire soit portée devant deux juridictions différentes. Il revient aux parties d'invoquer les exceptions de litispendance ou de connexité. Tout d’abord, on parle de litispendance lorsque deux juridictions sont en principe compétentes dans une même affaire. Dans le cadre international, l’exception de litispendance peut être invoquée lorsqu'une décision étrangère peut être reconnue en France. Le juge français se dessaisit au profit du juge étranger. Elle ne peut pas être invoquée lorsque seul le juge français est compétent pour résoudre le litige. On parle de connexité lorsque deux affaires ont des liens étroits et que par conséquent il apparait plus juste qu'elles soient jugées par une seule et même juridiction. Ainsi, dans le cadre international, le juge français est compétent pour juger une demande connexe à une demande qui entre dans son champ de compétence. Mais, s’il est compétent, il ne peut pas se dessaisir d’une demande parce qu’elle est connexe à une demande présentée devant un juge étranger. La "litispendance" est la circonstance qui se présente lorsque : deux juridictions de même degré ont été saisies du même litige alors qu'elles sont également compétente pour connaître de l'affaire. lorsque des affaires ont été portées devant deux juridictions différentes et de même degré et qu'il y a un intérêt à ce qu'elles soient instruites et jugées ensemble, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou à défaut d'office. Par un arrêt du 11 juin 2008, la première Chambre civile a jugé que lorsque deux juridictions appartenant à deux États ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l'exception de litispendance prouve

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Article 49 : Les exceptions de litispendance et de connexit, ainsi que les exceptions aux fins de non-recevoir doivent, peine d'irrecevabilit, tre souleves simultanment et avant toute dfense au fond.

La litispendance et la connexit sont des lments qui permettent, lorsque l'on est face un litige caractre international, de dterminer quel tribunal est comptent. Cela permet d'viter qu'une mme affaire soit porte devant deux juridictions diffrentes. Il revient aux parties d'invoquer les exceptions de litispendance ou de connexit.Tout dabord, on parle de litispendance lorsque deux juridictions sont en principe comptentes dans une mme affaire. Dans le cadre international, lexception de litispendance peut tre invoque lorsqu'une dcision trangre peut tre reconnue en France. Le juge franais se dessaisit au profit du juge tranger. Elle ne peut pas tre invoque lorsque seul le juge franais est comptent pour rsoudre le litige.On parle de connexit lorsque deux affaires ont des liens troits et que par consquent il apparait plus juste qu'elles soient juges par une seule et mme juridiction. Ainsi, dans le cadre international, le juge franais est comptent pour juger une demande connexe une demande qui entre dans son champ de comptence. Mais, sil est comptent, il ne peut pas se dessaisir dune demande parce quelle est connexe une demande prsente devant un juge tranger.

La "litispendance" est la circonstance qui se prsente lorsque :

deux juridictions de mme degr ont t saisies du mme litige alors qu'elles sont galement comptente pour connatre de l'affaire.

lorsque des affaires ont t portes devant deux juridictions diffrentes et de mme degr et qu'il y a un intrt ce qu'elles soient instruites et juges ensemble, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou dfaut d'office. Par un arrt du 11 juin 2008, la premire Chambre civile a jug que lorsque deux juridictions appartenant deux tats ont t saisies la mme date et que la partie invoquant l'exception de litispendance prouve l'heure laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la comptence, il incombe l'autre partie, pour carter cette exception, d'tablir une saisine antrieure (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n06-20. 042, F P+B+R+I+). Cet arrt rendu en matire de divorce entre deux poux qui avaient chacun saisi le mme jour la juridiction de l'Etat dont chacun d'eux taient originaire a vocation s'appliquer aussi en droit interne.

Il existe une litispendance europenne et une litispendance internationale. La litispendance europenne est rgle par les articles 27 du rglement (CE) du Conseil n 44/2001 du 22 dcembre 2000 et 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (Chambre commerciale 3 juin 2014, pourvoi n12-18. 012, BICC n810 du 1er novembre 2014 et Legifrance). C'est une notion autonome, qui doit faire l'objet d'une interprtation extensive. Selon un arrt de la Premire Chambre de la Cour de cassation (1re CIV. - 17 janvier 2006, BICC 638 du 15 avril 2006), viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaon, rejette la demande de dessaisissement forme par la socit dfenderesse au profit d'une juridiction italienne saisie d'un litige opposant les mmes parties, portant sur la rsiliation de leurs conventions et le caractre licite de l'usage par la socit des dessins fournis par son cocontractant. De mme la Cour de cassation a jug (1re CIV. - 6 dcembre 2005-BICC n636 du 15 mars 2006) qu'ayant constat que deux instances en divorce opposant les mmes parties avaient le mme objet et taient fondes sur la mme cause, que deux juridictions, l'une franaise l'autre trangre, taient concurremment comptentes et qu'aucune fraude la loi n'tait tablie, une cour d'appel retient exactement que les conditions de la litispendance internationale sont runies et peut estimer devoir se dessaisir au profit de la juridiction trangre qui, comme l'a retenu le juge tranger, a par une requte antrieurement signifie t saisie en premier de l'action en divorce. Il est jug encore, que L'article 2 1 b) du Rglement CE n1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une comptence facultative de la juridiction franaise, impropre exclure la comptence d'un juge tranger. L'exception de litispendance internationale souleve au profit des juridictions trangres, doit tre accueillies lorsque le juge du fond a constat qu'elles taient galement comptentes eu gard leurs propres rgles de conflits, et qu'elles ont t saisies en premier (Chambre commerciale 3 juin 2014, pourvoi n 12-18012, BICC n810 du 1er novembre 2014 et 1re Chambre civile 1, 17 juin 2009, pourvoi n08-12456, BICC n713 du 15 dcembre 2009 et Legifrance). La litispendance internationale suppose qu'une instance soit toujours en cours l'tranger devant une juridiction internationalement comptente et dont la dcision est susceptible d'tre reconnue en France. (1re Chambre civile 3 dcembre 2014, pourvoi n13-25802, Legifrance). Ainsi, le juge du fond ayant relev que la procdure intente au Liban par le mari tait une rpudiation unilatrale, et que l'pouse n'avait eu qu'un dlai de quinze jours entre la requte et la premire audience, alors qu'elle rsidait en France, il en a justement dduit que la dcision intervenir qui heurtait des principes d'galit entre poux et de respect des droits de la dfense ne pourrait pas tre reconnue en France de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait qu'tre carte. (1re Chambre civile 23 fvrier 2011, pourvoi n10-14101, BICC n744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Voir la note de M. Cornut rfrence dans la Bibliographie ci-aprs.

L'accueil de l'exception de litispendance internationale, qui est recevable devant le juge franais, n'est exclu que si la dcision intervenir du juge tranger, galement comptent et pralablement saisi, n'est pas susceptible d'tre reconnue en France. Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge franais doit vrifier avant de se dessaisir, figure la comptence indirecte du juge tranger, telle qu'elle peut tre dtermine par un trait international. Ainsi, la reconnaissance en France des jugements gabonais est l'objet d'une convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition du 23 juillet 1963 dont l'article 34 dispose que la dcision reconnatre doit maner d'une juridiction comptente selon les rgles concernant les conflits de comptence admises dans l'Etat o la dcision doit tre excute. De ce texte, rendant applicables en la cause les critres de comptence indirecte du droit international priv franais, distincts de ceux de la comptence directe du juge franais, il rsulte qu'il suffit, sauf comptence exclusive de celui-ci, que le litige se rattache d'une manire caractrise au pays dont le juge a t saisi et que ce choix n'ait pas t frauduleux (chambre commerciale 19 fvrier 2013, pourvoi n11-28846, BICC n7. 84 du 15 juin 2013 et Legifrance).

La Premire Chambre civile de la Cour de cassation a jug qu'ayant relev, d'une part que la comptence des juridictions franaises fonde sur la nationalit franaise des poux, nonce l'article 2 1b) du Rglement Bruxelles II, n'avait pas un caractre universel excluant toute autre comptence internationale, d'autre part, que c'est la date de saisine du prfet, que les autorits islandaises avaient t saisies de la procdure de divorce dans son ensemble, antrieurement la procdure en France, la cour d'appel en avait justement dduit que l'exception de litispendance internationale souleve par l'une des parties devait tre accueillie (1re Chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n08-12456, BICC n714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).

De son ct, la cinquime Chambre de la CJCE (5eme Chambre 8 mai 2003 BICC n581 du 15 juillet 2003) a estime que l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la comptence judiciaire et l'excution des dcisions en matire civile et commerciale devait tre interprt en ce sens que, pour apprcier si deux demandes formes entre les mmes parties devant des juridictions d'tats contractants diffrents ont le mme objet, il convenait de tenir compte uniquement des prtentions des demandeurs respectifs, l'exclusion des moyens de dfense soulevs par un dfendeur.

voir "Connexit"

CONNEXITEDEFINITIONDfinition de Connexit

Le mot"connexit" s'utilise en procdure pour dsigner le lien ncessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mmes parties lorsque ces procdures sont pendantes devant la mme juridiction ds lors que, les demandes sont lies entre elles par un rapport si troit qu'il y a intrt les instruire et les juger en mme temps afin d'viter des solutions qui pourraient tre inconciliables si les causes taient juges sparment. Cette rgle est applicable tant en droit interne, qu'au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles. La Cour de cassation a jug qu'une Cour d'appel a pu exactement estimer que n'taient pas connexes les actions dont les fondements juridiques, les priodes de fabrication des objets en litige et les demandes de condamnations taient distincts (1re Chambre civile, 17 fvrier 2010, pourvoi n08-13743 et 08-16193, BICC n730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Voir aussi, 1re Civ., 27 octobre 1992, pourvoi n90-21. 661, Bull. 1992, I, n263 ; 1re Civ., 27 juin 2000, pourvoi n98-18. 747, Bull. 2000, I, n197.

Si les procdures concernes ne sont pas en tat, elles font l'objet de dcisions de renvoi pour tre instruites conjointement, puis aprs instruction, pour tre juges ensemble. Il est prononc alors un seul et mme jugement (ouarrt). Lorsque la procdure est crite, le juge ou leconseillerde lamise en tatpeuvent prendre uneordonnance de jonctiondes procdures juges connexes.

Lorsque la procdure est orale il faut attendre que les procdures soient renvoyes la mmeaudiencepour faire l'objet d'une dcision de jonction. Bien entendu si, par la suite le juge s'aperoit que c'est tort que le jonction a t prononce, ou que des faits nouveaux ne la justifient plus, il peut ordonner ladisjonctiondes instance qui auraient t prcdemment jointes.

Pour apprcier si le jugement rendu dans ces conditions excde ou non letaux du dernier ressort, il convient d'apprcier la valeur totale des prtentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations diffrentes d'une mme juridiction lePrsident du Tribunalpourvoit ce qu'elles soient confies la mme formation de jugement. La dcision qu'il prend est une "mesure d'administration judiciaire". Si des juridictions diffrentes en ont t saisies, on se trouve en prsence d'un cas de "litispendance". Le Code de procdure civile rgle les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des juridictions devra se dessaisir au profit de l'autre.

La jonction des instances n'est jamais obligatoire. Le pouvoir du juge est, sur ce point, discrtionnaire. La dcision par laquelle le juge refuserait de joindre deux procdures qu'il estimerait n'tre pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de recours. Bien entendu la connexit et la litispendance ne peuvent tre invoques que si d'une part, aucune des affaires que l'on dsigne comme tant connexes n'a dj t juge, et si d'autre part, parmi les cause que l'on dit connexes il ne s'en trouve pas dont l'objet appartient lacomptenceexclusive d'une autre juridiction. Si l'une des affaires a dj fait l'objet d'une dcision devenue dfinitive, elle n'est plus "pendante" de sorte que la jonction est devenue impossible et si le jugement a fait l'objet d'un recours, par exemple, d'unpourvoi en cassation, le juge ne peut qu'ordonner lasuspension de l'instancedont il est saisi. On dit qu'il "surseoit statuer" jusqu' ce que, dans l'exemple donn, laCour de Cassationait rendu sonarrt.

En ce qui concerne la seconde des deux exceptions,le Tribunal d'instanceou degrande instanceseraient galement contraints suspendrela procdure dont ils auraient t saisis, si leur jugement restait subordonn la solution d'une question relevant de lacomptenceexclusive d'une autre juridiction, par exemple, si elle relevait de la comptence d'unConseil de Prud'hommes, ou d'une juridiction administrative.

Textes

Code de procdure civile, Articles 101 et s.