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LES DELAIS DE PROCEDURE, D’ACTION ET DE RECOURS
LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
LES COMPETENCES : JUGE DE PROXIMITE, TRIBUNAL D’INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
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Edition 2013 2
LES DELAIS DE PROCEDURE, D’ACTION ET DE RECOURS LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
LES COMPETENCES : JUGE DE PROXIMITE, TRIBUNAL D’INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
A) Généralités
1. Les délais de comparution
2. Les délais de recours B) Les délais d’action
1. Les baux commerciaux
2. Droit de la famille
a. le divorce b. les actions en contestation de filiation depuis le 1er juillet 2006 c. les nullités du mariage depuis le 04 avril 2006
C) Les délais spécifiques à certaines procédures
1. La saisie immobilière
2. La vente sur liquidation judiciaire
3. La distribution du prix
4. Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaire
D) Les délais de prescription en matière civile depuis la loi du 17 juin 2008 E) La nouvelle procédure d’appel depuis le 1er janvier 2011 (décret n° 2009-524
du 09 décembre 2009)
F) Compétences du Juge de Proximité, du Tribunal d’Instance et du Tribunal de Grande Instance
G) Compétences particulières en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie (Article L. 442-6-1-5 du Code de Commerce)
H) Droit de timbres en matière judiciaire
Edition 2013 3
A) Généralités
1. Les délais de comparution
Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais Textes
TGI 15 jours Pour constitution d’avocats 755 CPC
TI 15 jours 838 CPC
Juridiction de Proximité 15 jours 838 CPC
Prud’hommes 15 jours à date fixe R1451-1 et R1452-2 du Code du Travail + 879 CPC
TPBR 15 jours à date fixe 838 + 882 CPC
T. COMMERCE 15 jours à date fixe 856 CPC
Nota : ces délais sont augmentés si le défendeur demeure :
dans les DOM – TOM + 1 mois 643 CPC
à l’étranger + 2 mois 643 CPC
2. Les délais de recours
▪ APPEL
Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ
du délai Textes
Jugements contradictoires ou réputés contradictoires 1 mois Notification du
jugement 538 CPC
Matière gracieuse 15 jours Prononcé du jugement 538 CPC
Jugements en matière disciplinaire (Officiers Ministériels)
1 mois 15 jours
Prononcé du jugement s’il est rendu en présence de l’intéressé. En matière de suspension provisoire de la notification
art. 36 du décret du 28.12.1973
Tribunaux paritaires 1 mois Notification du jugement
art. 123 du Décret du 22.12.1958 et art. 892 du CPC
Prud’hommes 1 mois Notification du jugement R. 1461-1
Expropriation 1 mois
Notification du jugement et obligation de déposer le mémoire au greffe dans le délai de 2 mois à peine de déchéance
art. 42 du décret n°2005-467 (R13-47, 13-48 et 13-49 Code de l’Expropriation)
Redressement judiciaire et liquidation de bien
10 jours
Signification du jugement (à compter du prononcé du jugement si celui-ci arrête ou rejette un plan de cession)
art. R.661-3 du Code de Commerce
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Saisies des rémunérations du travail (les recours contre l’ordonnance de non- Conciliation sont irrecevables)
1 mois Notification du jugement réputé contradictoire
art. R.3252-8 Code du Travail
Distribution par contribution 15 jours Notification par LRAR du jugement à avocat art. 116 – D2006-936 du 27.07.2006
Ordre 15 jours Signification du jugement à avocat 762 CPC
Ordonnance statuant sur opposition à taxe 1 mois Notification de
l’ordonnance 714 CPC
Ordonnance de référé 15 jours Signification de l’ordonnance 490 CPC
Ordonnance de non- conciliation 15 jours Signification de l’ordonnance 1112 CPC
Décisions sur mesures provisoires 15 jours Notification de l’ordonnance art. 1119 CPC
Ordonnance sur requête 15 jours Décision de rejet art. 496 et 950 CPC
Ordonnance du JME (lorsqu’elle met fin à l’instance ou se rapporte aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; ou en matière d’expertise dans les cas et conditions prévues en la matière – procédure civile)
15 jours Signification arc. 776 CPC
Sécurité sociale – 1ère instance 1 mois Notification de la décision
Art.R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale
Adoption plénière et adoption Simple 15 jours Prononcé du jugement art.1167 et art.538 CPC
Rectification d’état civil 15 jours Prononcé du jugement ou de l’ordonnance art.1055 et art.538 CPC
Réalisation judiciaire d’un fonds de commerce 15 jours Signification du
jugement art.L.143-4 Code de Commerce
Décision ordonnant expertise ou renvoi devant les arbitres 1 mois Date de la décision
Art.272 CPC par voie d’assignation devant le Premier Président et seulement pour motif grave et légitime
▪ CASSATION
Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ
du délai Textes
Arrêts 2 mois Signification Art.612 CPC
▪ OPPOSITION
Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ
du délai Textes
Jugements par défaut 1 mois
Notification du jugement Outre déclaration au greffe dans le mois de l’opposition
Art.528 – 538 –573 – 574 CPC Art.575 CPC
Ordonnance de taxe 1 mois Notification de l’ordonnance Art.711 – 715 CPC
Sauvegarde, redressement et Liquidation judiciaire 10 jours Prononcé du jugement
ou jour de la publicité Art. R661-2 du Code de Commerce
Faillite personnelle et autres sanctions 10 jours Prononcé du jugement
ou jour de la publicité Art. R661-2 du Code de Commerce
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▪ RELEVE DE FORCLUSION
Délais point de départ du délai
Textes
2 mois
Notification de la décision ou premier acte d’exécution
Art. 540 CPC
▪ CONTREDIT
Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ
du délai Textes
Décisions statuant sur la compétence, la litispendance ou la connexité
15 jours Décision rendue Art.82 et 104 CPC
B) Délais d’action
1. Les baux commerciaux
Résiliation
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Art.L.145-41 du Code de Commerce
Créanciers inscrits
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Art.L.143-2 du Code de Commerce
Renouvellement de bail
A la suite du congé avec refus de renouvellement, le délai pour saisir le Tribunal bailleurs ou locataire) est de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé est délivré. A la suite d’une demande de renouvellement le bailleur dispose de 3 mois pour la refuser. le délai de 2 ans pour saisir le Tribunal commence à courir soit à l’expiration des 3 mois si le bailleur ne se manifeste pas, soit à la date à laquelle le bailleur a fait connaître ses intentions.
Art.L.145-60 du Code de Commerce
En résumé, toutes les actions se prescrivent par 2 ans.
Edition 2013 6
2. Droit de la famille
a. – Le divorce par consentement mutuel
Formalités Délais Point de départ du
délai Textes
Requête conjointe Aucun délai entre le mariage et la demande Aucun délai entre la demande et la comparution devant le juge, comparution qui devient unique
Délai particulier Procédure caduque si pas de convention modifiée présentée dans les 6 mois de l’ordonnance d’ajournement (délai suspendu en cas d’appel)
Art.1100 CPC
Pourvoi en Cassation 2 mois
à compter de la notification de la décision rendue sur l’appel
art.612 CPC
b. – Les divorces dits contentieux
Formalités Délais Point de départ du délai Textes
Assignation en divorce par l’époux demandeur initial
3 mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation
art.1113 CPC
Assignation en divorce tant par l’époux demandeur initial que par l’époux défendeur
3 mois à compter de l’expiration du délai précédent
Art.1113 CPC
Caducité des mesures provisoires
Défaut d’assignation de l’un ou l’autre des époux dans les 30 mois de l’ordonnance de non-conciliation
Appel des décisions du JAF relatives aux mesures provisoires
15 jours à compter de la notification Art.1119 CPC
Assignation en divorce pour altération du lien conjugal
2 ans à compter de la cessation de la communauté de vie.
c. – Les actions en contestation de filiation depuis le 1er juillet 2006
Actions Titulaires de l’action Délais Textes
Action en contestation de possession d’état
Toute personne ayant intérêt à agir
Action intentée dans les 10 ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété
Art.335 CC
Action en contestation de l’absence de possession d’état
Toute personne ayant intérêt à agir
Action intentée dans les 10 ans à compter de la naissance ou de la date de la reconnaissance
Art.334 CC
Action en contestation si la possession d’état est inférieure à 5 ans
L’enfant, les parents, ou toute personne qui se prétend père ou mère
Action intentée dans le délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état
Art.333 CC
Actions en contestation si la possession d’état a duré au moins 5 ans
Personne
Aucune action n’est alors possible. La sécurité juridique l’emporte sur la vérité biologique
Art.333 al. 2
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d. – Les nullités du mariage depuis la réforme du 04 avril 2006
Cas de nullité Type de nullité Titulaires de l’action Délai d’action Texte
Vice de consentement : erreur ou violence
Relative L’époux victime ou le ministère public
5 ans à compter du mariage Art.180 et 181 CC
Absence d’autorisation
Relative L’époux concerné et ceux qui devaient consentir
5 ans à compter de la découverte du mariage pour ceux qui devaient consentir à compter de l’âge légal pour l’époux
Art.182 et183 CC
Bigamie Absolue Toute personne ayant intérêt à agir
30 ans à compter du mariage Art.188 CC
Inceste (empêchement du mariage)
Absolue Toute personne ayant intérêt à agir
30 ans à compter du mariage Art.184 CC
Identité de sexe Absolue Toute personne ayant intérêt à agir
30 ans à compter du mariage CA Bordeaux Avril 2005
Incompétence de l’officier d’Etat Civil Absolue Toute personne ayant
intérêt à agir 30 ans à compter du mariage Art.191 CC
Clandestinité Absolue Toute personne ayant intérêt à agir
30 ans à compter du mariage Art.192 et193 CC
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C) Les délais spécifiques à certaines procédures
1. La saisie immobilière
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2. La vente sur liquidation judiciaire
Edition 2013 10
3. La distribution du prix
Edition 2013 11
4. Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaires
a) Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : régime général
Décision Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement
du tribunal
Ordonnance du juge commissaire (C.corn., art R. 621-21) Exécutoire de plein droit sauf si elle est rendue en application de l'art. L. 642-25. al. 2 du Code de commerce (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er et 2)
Recours devant le tribunal
- Parties - Mandataires de justice - Ministère public - Personnes dont les droits et obligations sont affectés
Dix jours à compter de la notification ou de la communication (l'ordonnance est communiquée aux mandataires de justice et, a sa demande, au ministère public, et notifiée aux autres titulaires du recours)
Déclaration faite contre récépissé ou adressée par LRAR au greffe du tribunal
V tableau « Recours à l'encontre des jugements du tribunal »
b) Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : régimes particuliers
Décision (ordonnance du juge
commissaire)
Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Substitution de garantie (C. corn., art.L. 622-8 et R. 622-8) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art.R 661- 1, al. 2)
Appel
Partie
Dix jours à compter de la notification (C.corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Tierce opposition
Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)
Dix jours à compter du prononcé de la décision (C. corn.,art R. 661-2)
Déclaration au greffe du tribunal (C. corn.,art. R. 661 -2)
Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant
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Décision (ordonnance du juge
commissaire) Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Admission des créances (admission, rejet partiel ou total, constat d'une instance en cours, incompétence)* (C. corn., art. L. 624-3, L. 624-4, R. 624-5 et R. 624-7) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. Ier)
Contredit (si le juge s'est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond)
- Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sauf irrecevabilité en application de l'art. L. 624-3, al. 2 du Code de commerce)
Quinze jours à compter du prononcé de la décision (NCPC, art. 82)
Déclaration motivée remise au secrétariat du tribunal (NCPC, art. 82)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Appel (si la valeur de la créance en principal excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal)
- Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sous la même réserve que ci-dessus)
Dix jours à compter de la notification (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation Contre l'arrêt
Pourvoi en cassation (si la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal)
- Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sous la même réserve que ci-dessus)
Deux mois à compter de la notification (NCPC, art. 612)
Déclaration au secrétariat-greffe de la Cour, de Cassation signée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NCPC, art. 974 à 982)
Réclamations des tiers à l'encontre de l'état des créances (C. corn., art R. 624- 1 0) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)
Appel
Parties (Cass. corn., 19 nov. 2003 : Bull. civ. IV: n° 173)
Dix jours à compter de la notification (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué (NCPC, art 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Autorisation de constituer des comités de créanciers en-deçà des seuils (C. corn.,art. L. 626-29 et R. 626-54)
Pas de recours (mesure d'administration judiciaire)
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Décision (ordonnance du juge
commissaire) Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Approbation du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice (C. corn., art R. 626-39, R. 626-51 et R. 643- 19)
Pas de recours
Avance de frais par le Trésor public (C. corn., art. L. 663-1 et R. 663-2) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 2)
Appel
- Mandataires de justice - Débiteur - Trésor public - Procureur de la République
Un mois à compter de la notification
Déclaration faite contre récépissé ou adressée par LRAR au greffe de la cour d'appel (procédure sans représentation obligatoire)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
* Les contestations des ordonnances du juge-commissaire statuant sur une demande de relevé de forclusion ne sont pas soumises à ce régime particulier ; elles obéissent au régime général.
c) Recours contre les jugements du tribunal
Décision (jugement du
tribunal)
Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire (C. corn., art. L. 661-1, 1er et L. 661 -2) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)
Appel
- Débiteur - Créancier poursuivant - Ministère public (appel suspensif si décision statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire)
Dix jours à compte de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Tierce opposition
Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)
Dix jours à compter de la publication au BODACC (C. corn., art. R. 661-2)
Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art R. 661-2)
Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant
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Décision (jugement du
tribunal)
Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Voies de recours contre le jugement ou l'arrêt statuant sur la liquidation judiciaire (C.corn., art. L.661-1, 2°) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. ler)
Appel
- Débiteur - Administrateur - Mandataire judiciaire - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif)
Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué** (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre I'arrêt
Arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou de redressement (C. corn., art. L. 661- 1, 2è) Exécutoire de plein droit (C. corn., art 'R. 661-1, al. 1er)
Appel
- Débiteur - Administrateur - Mandataire judiciaire - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif)
Dix jours à compter de la notification**
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Tierce opposition si jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement
Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art 583)
Dix jours à compter de la publication au BODACC (C. corn., art R. 661-2)
Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art. R. 661-2)
Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant
Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement (C. corn., art. L. 661-1, 2è) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1,al. 1er)
Appel
- Débiteur - Commissaire à l'exécution du plan - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif)
Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Tierce opposition
Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)
Dix jours à compter de la. publication au BODACC (C. corn., art R. 661-2°
Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art. R. 661-2)
Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant
Relative à la nomination ou au remplacement du juge commissaire (C. corn., art. L. 661-4)
Pas de recours
Edition 2013 15
Décision (jugement du
tribunal)
Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire (sauf ordonnances rendues en application des articles L. 642-1 8 et L. 642- 19 du Code de commerce) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)
Appel parties
Dix jours à compter de la notification*' (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Tierce opposition
Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC art 583)
Dix jours à compter du prononcé du jugement (C. corn., art. R. 661-2)
Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art. R. 661-2)
Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant
Statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642- 19 du Code de commerce (C. corn., art. L. 661 -5) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 1er)
Appel
Ministère public
Dix jours à compter de la notification* (C. corn., art R. 661-3)
Déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel (C. corn., art R 661-4)
Pourvoi en cassation réservé au ministère public
Relative à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts (C. com., art. L. 661-6, 1, 1er et L. 661-7) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)
Appel
Ministère public (appel suspensif)
Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel (C. corn., art. R 661-4) ***
Exclusion de la tierce opposition et du recours en cassation contre l'arrêt
Edition 2013 16
Décision (jugement du tribunal)
Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Statuant sur la durée de la période d'observation, la poursuite ou la cessation de l'activité (C. corn., art. L. 661-6, 1, 2° et art. L. 661-7) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)
Appel
Ministère public (appel suspensif)
Dix jours à compter de la notification"* (C. corn., art R. 661-3)
Déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel (C. corn., art. R 661-4)***
Exclusion de la tierce opposition et du recours en cassation contre l'arrêt
Arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise (C. corn., art. L. 661-6, 11) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)
Appel
- Débiteur - Ministère public (appel suspensif) - Cessionnaire ; le jugement arrêtant le plan de cession lui impose des charges autres que les engagements souscrits par lui au cours de la préparation du plan - Cocontractant mentionné à l'art. L. 642-7 du Code de commerce pour la partie du jugement qui emporte cession du contrat
Dix jours à compter du prononcé de la décision pour le débiteur Dix jours à compter de la notification pour les autres titulaires du recours*' (C.corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*"* (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt réservé au ministère public
Edition 2013 17
Décision (jugement du
tribunal)
Recours Titulaires Délai Forme
Voies de recours
contre le jugement ou l'arrêt
Modifiant le plan de cession (C. corn., art L. 661-6, 111) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 1er)
Appel
- Ministère public (appel suspensif) - Cessionnaire si le jugement arrêtant le plan de cession lui impose des charges autres que les engagements souscrits par lui au cours de la préparation du plan
Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt réservé au ministère public
Statuant sur l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée ou y mettant fin (C. corn., art. R. 644-1 et R. 644-4)
Pas de recours (mesure d'administration judiciaire)
Statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, sur l'obligation aux dettes sociales, sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer (C. corn., art. L. 661- 11) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 2)
Appel
- Parties - Ministère public (appel suspensif)
Dix jours à compter de la notification* (C. corn., art R. 661-3)
Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué** (NCPC, art. 901 à 925)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
Tierce opposition
Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)
- Dix jours à compter du prononcé du jugement statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif ou sur l'obligation aux dettes sociales - Dix jours à compter de la publication au BODACC dans les autres cas (C. corn., art. ,R. 661-2)
Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art R. 661-2)
Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant
** Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article FI. 621-7 du Code de commerce (C. corn., art R. 661-3). **'* L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition (C. corn., art. R. 661-4).
Edition 2013 18
D) Les délais de prescriptions en matière civile depuis la loi du 17 juin 2008 (liste non exhaustive)
Durée de la Prescription Domaine d’application Texte applicable Point de départ
Imprescriptible Droit de la propriété 2227 C. Civil ---
30 ans Actions réelles immobilières 2227 C. Civil A compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
30 ans Nullités absolues du mariage 184 et 191 C. Civil (art. 7 Loi du 17.06.08)
A compter du mariage
30 ans Actions en réparation d’un dommage à l’environnement
L.152-1 du Code d’Environnement
A compter du fait générateur du dommage
30 ans Prescription acquisitive 2272 alinéa 1 C. Civil A compter de la date de la possession
20 ans
Préjudices résultant d’actes de tortures ou de barbarie, violences et agressions + agressions sexuelles sur mineurs
2226 alinéa 2 C. Civil A compter de la date de la consolidation du dommage ou de son aggravation
10 ans Exécution des titres exécutoires Art.3-1 loi 91-650 du 09.07.91
A compter du jour où la décision devient exécutoire
10 ans Actions en réparation d’un Dommage corporel
2226 alinéa 1 C. Civil A compter de la consolidation ou de son Aggravation
10 ans Actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants
1792-3 C. Civil (1792-4-1 voir)
A compter de la date de la réception
10 ans Prescription acquisitive de bonne foi et avec un juste titre 2272 alinéa 2 C. Civil A compter de la date de la possession
5 ans Droit commun 2224 C. Civil A compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits
5 ans Actions de notaires, huissiers et Avoués en recouvrement de leurs honoraires
Art. 2 de la loi du24.12.1897
A compter du jour du paiement ou du recouvrement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation
5 ans Actions en paiement ou Répétition de salaire
L.3245-1 Code du Idem art. 2224 du Travail Code Civil
5 ans
Actions résultant d’obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants
L.110-4 du Code de Commerce A compter de la naissance du droit
5 ans Actions en responsabilité des personnes ayant assisté ou représenté en justice
2225 C. Civil A compter de la fin de leur mission
5 ans Actions en responsabilité des experts
Droit commun. Abrogation de l’art.6.3 de la loi du 29.06.1971
Droit commun, à compter de la naissance du droit
5 ans Actions en nullité du mariage, vices du consentement
Art. 180 et 181 du C. Civil A compter du mariage
4 ans Dettes de l’Etat, des communes et des établissements publics
Art. 1 de la loi du31.12.1968
A compter du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis
3 ans Les actions en contrefaçon de brevets
L.615-8 du Code de la Propriété Intellectuelle
A compter des faits qui en sont la cause
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3 ans L’action en responsabilité du fait des produits défectueux
1386-1 à 1386-18 du C. Civil
A compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du produit
3 ans Les actions en nullité d’une société commerciale ou d’actes postérieurs à sa constitution
L.235-9 du Code de Commerce
A compter du jour où la nullité est encourue
3 ans Les actions dirigées contre l’accepteur d’une lettre de change
L.511-78 du Code de Commerce A compter de la date de l’échéance
2 ans Les actions des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs
L137-2 du Code de la Consommation A compter de la prestation
2 ans Les actions relatives au statut des baux commerciaux
L.145-60 du Code de Commerce
Le texte n’indique pas de point de départ
2 ans Les garanties des professionnels du bâtiment pour les biens d’équipement
1792-3 du Code Civil A compter de la réception
2 ans Les actions dérivant d’un contrat d’assurance
L.114-1 du Code des Assurances
A compter de l’événement qui lui a donné naissance
2 ans Les actions liées au crédit à la consommation
L.311-37 du Code de la Consommation
A compter de l’événement qui lui a donné naissance
2 ans L’action en responsabilité contre un huissier en raison de la perte des pièces du client
2 bis de l’ordonnance du 02.11.45 A compter de la fin de leur mission
1 an Les actions relatives au contrat de transport de marchandises
L.133-6 du Code de Commerce
En cas de perte totale, à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée. Dans les autres cas, à compter du jour où la marchandise aura été offerte ou remise à son destinataire.
1 an Les actions du porteur d’une lettre de change contre les endosseurs et contre le tireur
L.511-78 du Code de Commerce
A compter de la date de protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance en cas de clause de retour sans frais
1 an L’action du porteur de chèque bancaire ou postal contre le tiré
L.131-59 et L.755-7-4 du Code Monétaire et Financier
A l’expiration du délai de présentation
1 an
Action en réduction du prix de vente d’un immeuble en raison d’un mesurage inexact Loi Carrez
Art. 46 de la loi du10.07.1965
A compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente
6 mois Les actions des endosseurs d’une lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur
L.511-78 du Code de Commerce
A compter du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a lui-même été actionné
6 mois Les actions en recours du porteur d’un chèque contre les endosseurs et les autres obligés
L.131-59 du Code Monétaire et Financier A l’expiration du délai de présentation
6 mois Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres
L.131-59 du Code Monétaire et Financier
A compter du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a lui-même été actionné
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Exemples de cas particuliers des prescriptions non acquises au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : Si le délai de prescription n’est pas expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008), l’article 2222 du Code Civil distingue selon que la loi nouvelle augmente ou diminue le délai de prescription.
a. La loi nouvelle augmente le délai : En ce cas, le délai nouveau est applicable et court à compter du point de départ initial. Ex : Soit une prescription de 5 ans qui a commencé à courir le 1er juin 2005. Soit la loi nouvelle qui fixe ce délai à 10 ans et qui entre en vigueur le 19 juin 2008. La prescription ne sera acquise qu’au 1er juin 2015. b. La loi nouvelle diminue le délai : Si la loi nouvelle diminue la durée, le nouveau délai est applicable mais court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et dans la limite de la durée de la loi ancienne. Il faut distinguer les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir et celles auxquelles il reste plus de cinq ans à courir. - les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir : Elles se prescriront à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la Loi. Ex. : Soit une prescription de 10 ans qui a commencé à courir le 1er décembre 2001. L’application du délai ancien implique une prescription acquise au 1er décembre 2011. Si la loi nouvelle fixe cette durée à 5 ans et entre en vigueur le 18 juin 2008. Un nouveau délai de 5 ans court à compter de cette date mais dans la limite des 10 ans prévus par la loi antérieure. Elle sera donc acquise au 1er décembre 2011. - les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir : Le nouveau délai se substitue à l’ancien à compter de l’entrée en vigueur de la Loi. Ex : Soit une prescription de 10 ans qui a commencé à courir le 1er juin 2009. L’application de ce délai implique en principe une prescription acquise au 1er juin 2019. Si une loi nouvelle diminue cette durée à 5 ans et entre en vigueur le 18 juin 2008, le nouveau délai recommence à courir à compter du 18 juin 2008. La prescription sera donc acquise le 19 janvier 2013. ATTENTION : De nombreuses prescriptions seront donc acquises le 19 juin 2013.
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E) La nouvelle procédure d’appel depuis le 1er janvier 2011 (décret n° 2009-524 du 09 décembre 2009)
Actions Durée Point de départ
du délai Sanction Texte
Avis du greffe 1 mois
Signification de la déclaration d’appel en cas de retour du greffe
Caducité de l’appel Art. 902 CPC
Acte d’appel 3 mois Conclusions avec récapitulation dans le dispositif
Caducité de l’appel Art. 908, 911, 954 CPC
Dépôt des conclusions 1 mois
Signification à la partie qui n’a pas constitué avoué
Caducité de l’appel et irrecevabilité
Art. 911 CPC
Conclusions de l’appelant 2 mois
Conclusions de l’intimé et appel Incident
Irrecevabilité Art. 909 et 911 CPC
Conclusions d’appel incident 2 mois
Conclusions en réponse sur l’appel incident
Irrecevabilité Art. 910 et 911 CPC
Demande d’intervention forcée
3 mois
Conclusions en réponse de l’intervenant forcé
Irrecevabilité Art. 910 alinéa 2, 911 du CPC
F) Récapitulatif des compétences du Juge de Proximité, du Tribunal d’Instance et du
Tribunal de Grande Instance
� TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
▪ Compétence de principe :
- pour toutes les affaires où la demande est supérieure à 10.000 € - pour toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
▪ Compétence exclusive :
- quand une question préjudicielle est posée à une autre juridiction, - pour les matières suivantes :
• Actions réelles immobilières (y compris actions possessoires) • Actions relatives aux brevets d’invention, • Actions relatives aux baux commerciaux (sauf pour les contestations relatives à la révision du prix du bail
qui relèvent de la compétence du Pdt du TGI) et aux baux professionnels. • Nationalité, • Filiation, • Mariage, • Succession, • Dissolution des associations, • RJ et LJ des personnes morales non commerçantes, des agriculteurs • Enregistrement (ex : droits à payer pour l’enregistrement d’un bail), • Contributions indirectes (ex. : droits de succession à payer), • Procès en inscription de faux • Dommages causés par un véhicule (si l’intérêt du litige est supérieur à 10.000 €) • En matière d'injonction de payer au-delà de 10 000 €.
>> étant précisé que pour ces matières, quand la demande est < à 4.000 €, la décision est rendue en premier et dernier ressort (pas d’appel possible), Quand la demande est > à 4.000 €, elle est rendue en premier ressort : appel possible.
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� TRIBUNAL D’INSTANCE
▪ Compétence de principe :
- toutes les actions personnelles ou mobilières entre 4.000 € et 10.000 €, - toutes les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant
n’excède pas 10.000 €.
▪ Compétence exclusive : - Article R 221-14 et suivants du COJ : • En matière de baux d’habitation, • En matière d’expulsion pour les logements d’habitation, • En matière de frais de nourrice, • En matière de pension et de scolarité, • Pour les contestations relatives aux contrats de salaire différé • En matière de dommages causés aux champs, récoltes ou entretien des chemins, • En matière de vices rédhibitoires en cas de vente d’animaux domestiques, • En matière de ventes d’objets abandonnés, litiges sur les biens confiés ou abandonnés, • En matière de bornage, • En matière de distance des plantations et la taille des arbres, le drainage des terres et l’irrigation des
propriétés, • En matière de funérailles, • En matière d’élections, • En matière de droit de la consommation pour les crédits < 75.000 €
ATTENTION : l’article L311-3 du Code de la Consommation apporte des exceptions à cette compétence exclusive du TI, et notamment pour les crédits immobiliers qui sont donc exclus. Pour les crédits immobiliers, c’est le taux de ressort normal qui s’applique : - <10.000 € : compétence TI - > 10.000 € : compétence TGI
Avec une exception pour les demandes de délais de grâce relatives au crédit immobiliers qui relèvent de la compétence TI (JP + L312-36 Code de la Consommation) : • En matière de surendettement des particuliers, • En matière de tutelle, • Pour les litiges sur les contrats de louage d’immeuble non commerciaux, • Pour les procédures civiles d’injonction de payer sans limitation de montant et pour les injonctions de
faire, • En matière de diffamation ou injures publiques autres que celles relevant de la presse ou des juridictions
répressives, • Pour les actions en indemnité pour pertes ou avarie contre les transporteurs et ceux chargés d’acheminer
les correspondances, • Pour les contestations relatives à l’indivision et aux rentes viagères, • Pour les saisies des rémunérations du travail, • Pour les problèmes relatifs aux élections, • Pour les loyers d’habitation, • Pour les litiges liés à l’inscription et à la radiation sur le FICP.
� JUGE DE PROXIMITE
▪ Compétences : - pour les affaires de nature personnelles et mobilières quand la valeur du litige est < à 4.000 €, - pour les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est < à
4.000 €, - en matière de restitution du dépôt de garantie de bail d’habitation jusqu’à 4000 €, - en matière d’injonction de payer et injonction de faire jusqu’à 4000 €.
>> Dans tous les cas, chaque fois que la valeur du litige est < à 4.000 €, la juridiction statue en premier et dernier ressort. Quand > à 4.000 € : appel toujours possible.
Suppression des juridictions de proximité à compter du 1/1/2015.
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G) Compétences particulières en matière de rupture brutale d’une relation
commerciale établie (Article L. 442-6-1-5 du Code de Commerce) Ø Le Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 fixe le siège et le ressort des juridictions
compétentes :
§ Juridictions compétentes pour connaître, en application de l’Article L.442-6, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants, ni artisans : • Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
BASTIA, MONTPELLIER et NIMES • Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour le ressort des Cours d’Appel d’AGEN, BORDEAUX,
LIMOGES, PAU et TOULOUSE • Tribunal de Grande Instance de LILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AMIENS, DOUAI, REIMS et
ROUEN • Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE pour le ressort des Cours d’Appel de BASSE-TERRE
et de FORT-DE-FRANCE • Tribunal de Grande Instance de LYON pour le ressort des Cours d’Appel de CHAMBERY, GRENOBLE,
LYON et RIOM • Tribunal de Grande Instance de NANCY pour le ressort des Cours d’Appel de BESANÇON, COLMAR,
DIJON, METZ et NANCY • Tribunal de Grande Instance de PARIS pour le ressort des Cours d’Appel de BOURGES, PARIS,
ORLEANS, SAINT-DENIS DE LA REUNION et VERSAILLES • Tribunal de Grande Instance de RENNES pour le ressort des Cours d’Appel d’ANGERS, CAEN,
POITIERS et RENNES
§ Juridiction compétente pour connaître, en application de l’Article L.442-6 des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans : • Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, BASTIA,
MONTPELLIER et NIMES • Tribunal de Commerce de BORDEAUX pour le ressort des Cours d’Appel d’AGEN, BORDEAUX,
LIMOGES, PAU et TOULOUSE • Tribunal de Commerce de LILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AMIENS, DOUAI, REIMS et ROUEN • Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE pour le ressort des Cours d’Appel de BASSE-TERRE et de
FORT-DE-FRANCE • Tribunal de Commerce de LYON pour le ressort des Cours d’Appel de CHAMBERY, GRENOBLE, LYON
et RIOM • Tribunal de Commerce de NANCY pour le ressort des Cours d’Appel de BESANÇON, COLMAR, DIJON,
METZ et NANCY • Tribunal de Commerce de PARIS pour le ressort des Cours d’Appel de BOURGES, PARIS, ORLEANS,
SAINT-DENIS DE LA REUNION et VERSAILLES • Tribunal de Commerce de RENNES pour le ressort des Cours d’Appel d’ANGERS, CAEN, POITIERS et
RENNES
H) Droit de timbres en matière judiciaire
Depuis le 1er octobre 2011 (Loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et Décret du 28 septembre 2011), toute personne qui saisit la justice doit s’acquitter d’une contribution de 35 €. Depuis le 16 janvier 2012, il est possible d’effectuer le paiement directement via internet. En sont dispensées les personnes qui bénéficient de l’aide juridique, en matière de procédure collective ou les procédures engagées devant le Juge des Enfants, le Juge des Libertés et de la Détention, le Juge des Tutelles ou le traitement des situations de surendettement des particuliers. Devant la Cour d’Appel, depuis le 1er janvier 2012 (Décret du 28 septembre 2011), les justiciables doivent verser un droit supplémentaire de 150 € (affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’Avoué près les Cours d’Appels).
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