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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir – CS 40609 – 64006 PAU Cedex Standard : 05 59 84 40 40 – Fax : 05 59 84 11 98 – Internet : www.cdg-64.fr LE PERSONNEL TERRITORIAL OCTOBRE 2016 Un décret n°2015-580 publié au Journal officiel du 29 mai 2015 (pris pour l’application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014) permet aux fonctionnaires de faire don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade. Tout agent peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, même s’ils sont placés sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre agent de sa collectivité, qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap. Le présent numéro présente les modalités du don, mais également les conditions liées à la prise du congé. Le point p.4-6 DON DE JOURS DE REPOS NOUS CONTACTER Dans ce numéro : Actualité du Centre de Gestion p. 2-3 Agenda p. 8 ZOOM SUR… le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade p. 4-6 Officiel… p. 7 Le CDG répond à vos questions p. 8-12 Informations partenaires p. 13 Pôle Gestion statutaire et Pôle Expertise juridique 05 59 84 59 44 – 05 59 90 03 94 [email protected] Pôle Protection sociale et retraite 05 59 90 03 90 – 05 59 90 03 94 [email protected]

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir – CS 40609 – 64006 PAU Cedex

Standard : 05 59 84 40 40 – Fax : 05 59 84 11 98 – Internet : www.cdg-64.fr

CDG 64 Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de protection sociale complémentaire – 00/2015

LE PERSONNEL TERRITORIAL

OCTOBRE 2016

Un décret n°2015-580 publié au Journal officiel

du 29 mai 2015 (pris pour l’application de la loi

n°2014-459 du 9 mai 2014) permet aux

fonctionnaires de faire don de jours de repos à

un autre agent public parent d'un enfant

gravement malade.

Tout agent peut renoncer anonymement et sans

contrepartie à tout ou partie de ses jours de

repos non pris, même s’ils sont placés sur un

compte épargne temps, au bénéfice d’un autre

agent de sa collectivité, qui assume la charge

d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un

handicap.

Le présent numéro présente les modalités du

don, mais également les conditions liées à la

prise du congé.

Le point p.4-6

DON DE JOURS DE REPOS

NOUS CONTACTER

Dans ce numéro :

Actualité du Centre de Gestion p. 2-3

Agenda p. 8

ZOOM SUR… le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade p. 4-6

Officiel… p. 7

Le CDG répond à vos questions p. 8-12

Informations partenaires p. 13

Pôle Gestion statutaire et Pôle Expertise juridique 05 59 84 59 44 – 05 59 90 03 94 [email protected]

Pôle Protection sociale et retraite 05 59 90 03 90 – 05 59 90 03 94 [email protected]

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1 ACTUALITÉ DU CENTRE DE GESTION

PROLONGATION DU DISPOSITIF DE TITULARISATION – RAPPEL DES ÉCHÉANCES

Les prochaines sélections professionnelles organisées par le Centre de Gestion se dérouleront le :

27 janvier 2017. Les collectivités souhaitant mettre en œuvre ce dispositif doivent prendre contact avec le Pôle concours et examens professionnels avant le 1er décembre 2016 :

Par téléphone au : 05 59 84 59 45

Par mail à l’adresse suivante : [email protected] Il est important de rappeler que sa mise en œuvre implique au préalable :

de saisir le comité technique intercommunal placé auprès du Centre de Gestion (prochaine réunion : 6 décembre 2016 – Dossiers à transmettre avant le 7 novembre 2016),

et de délibérer pour approuver le programme pluriannuel avant l’arrêté d’ouverture de sélection professionnelle qui sera pris par le Centre de Gestion au cours du mois de décembre 2016.

Afin d'accompagner les collectivités du département dans cette démarche, le CDG 64 met à leur disposition divers documents disponibles sur le Site du Centre de Gestion : http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/CDG_GestCarr_Gest_Reg_Titul_non_tit_prol.asp MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE : LE RIFSEEP – OUTILS PRATIQUES La réglementation encadrant le régime indemnitaire des personnels territoriaux a fortement évolué en 2016. Au premier janvier 2017, les collectivités et établissements devront se mettre en conformité avec les nouvelles règles relatives au régime indemnitaire de leurs agents, et mettre en place le RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, à l’Expertise et l’Expérience Professionnelle ) pour leurs agents. Ce nouveau régime remplacera les anciennes primes (IAT, IEMP, ISS, PFR...etc) et est applicable notamment aux personnels administratifs, techniques, d'animation et aux personnels sociaux, principalement les ATSEM et les agents sociaux. Il conviendra donc de délibérer, après avis du Comité Technique intercommunal, pour mettre en place ce nouveau régime indemnitaire pour l’année 2017. Des documents et modèles sont proposés par le Centre de Gestion pour la mise en place de ce nouvel outil indemnitaire :

un guide sur le régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP),

un projet de rapport au Comité Technique Intercommunal,

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INSTANCES CONSULTATIVES

RÉSEAU DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE

Les prochaines rencontres du réseau des secrétaires de mairie auront lieu au mois de novembre/décembre 2016. Les invitations à s'inscrire seront transmises aux collectivités concernées dans la semaine du 31 octobre 2016.

Dates Lieux Thématiques

- Lundi 21 novembre 2016 SAINT-PALAIS (salle Verte près de la mairie)

- Les généralités sur les règles de liquidation des pensions de retraites CNRACL - La procédure de traitement d’un dossier de liquidation de pension CNRACL

- Mardi 22 novembre 2016 Mairie d’ ARTHEZ DE BÉARN

- Vendredi 25 novembre 2016 MORLAAS

- Lundi 28 novembre 2016 Mairie d’AGNOS

- Mardi 29 novembre 2016 Mairie de SJPP

- Jeudi 1er décembre 2016 Au Centre multiservices de NAY

un projet de délibération,

un projet d'arrêté pour le versement de l'IFSE,

un projet d'arrêté pour le versement du CIA,

un diaporama de présentation et insérés sur le site Internet (Rubrique : Gestion du personnel/La gestion des carrières/ La réglementation/La rémunération/ régime indemnitaire/RIFSEEP). Il appartient à chaque collectivité de prendre connaissance des documents, de travailler en interne sur ce projet (recensement des postes, réflexion sur le classement dans des groupes de fonction, montant envisagés notamment) et de compléter le rapport à présenter devant le comité technique intercommunal. Pour tout renseignement complémentaire et demande d'accompagnement, nous vous invitons à consulter les services du Centre de Gestion :

par téléphone au 05 59 84 59 44 ;

par mail à l’adresse suivante : [email protected]

Les dates de réunions des instances médicales sont insérées sur le site Internet à l’adresse suivante : http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/CDG_GestCarr_Pro_Inst.asp

Les dates de réunions des instances statutaires sont insérées sur le site Internet à l’adresse suivante : http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/CDG_GestCarr_Gest.asp

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2 ZOOM SUR… LE DON DE JOURS DE REPOS À UN PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie

de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L'agent public donateur peut être un fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou un agent contractuel. Le régime des dons de jours de repos applicable aux personnels de droit privé employés par les collectivités locales est régi par le Code du Travail et n'est pas traité dans ce numéro.

1. Les jours de repos pouvant faire l'objet d'un don

Il s'agit :

des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (au sens des décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001). Ils peuvent être donnés en partie ou en totalité,

des jours de congés annuels (au sens du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985) pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés, Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel ou occupant un poste à temps non complet, le nombre de jours de congés susceptibles d'être donnés est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail. Exemples :

Quotité de travail Nombre de

jours de congés annuels

Nombre de jours devant être pris

par l'agent

Nombre de jours maximum pouvant

faire l'objet d'un don

100% 25 20 5

Temps partiel : 80% 20 18 4,5

Temps non complet avec un service de 4 jours par semaine

20 18 4,5

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment,

Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.

Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. Il peut être constitué de jours de nature différente, par exemple : ½ journée de congé annuel et ½ journée de RTT.

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I - LES MODALITÉS DU DON

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2. Les jours ne pouvant pas faire l'objet d'un don

Il s'agit :

des jours de repos compensateur (accordés par exemple en compensation de travaux supplémentaires) ;

des jours de congé bonifié. 3. La procédure L'attribution de jours de repos ayant fait l'objet d'un don suppose que l'on s'assure

de l'accord du bénéficiaire, qu'il remplit les conditions requises, de l'étendue de son besoin. Le don devant rester anonyme, ces démarches incombent, selon l'organisation de la collectivité, à l'autorité territoriale ou au secrétariat de mairie ou à la direction des ressources humaines.

Démarche à l’initiative de l’agent donateur

Le don est effectué à titre définitif et sans contrepartie. Avant de procéder au don, il n'est pas nécessaire que le donateur ait consommé tout

ou partie des jours de congés annuels auxquels il a droit. L’agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à l’autorité

territoriale, la nature des jours donnés et le nombre de jours de repos afférents. Le don doit être anonymisé par le service gestionnaire.

Le service informe l'agent bénéficiaire des intentions de dons de jours de repos à son

intention et lui demande s'il en accepte le principe.

La demande à l’initiative de l’agent bénéficiaire

L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de l’autorité territoriale. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant. Le certificat peut également préciser les modalités de présence auprès de l'enfant pour permettre un fractionnement de l'utilisation des jours donnés.

Validation du don

Le don est définitif après accord du chef de service du donateur.

L’autorité territoriale dispose de quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos.

1. Durée du congé

Le bénéficiaire détermine le calendrier des congés, selon la règle habituelle, avec son supérieur hiérarchique.

La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours

par enfant et par année civile ; elle est fractionnable à la demande du médecin qui suit l’enfant malade par journées ou demi-journées.

II - LES MODALITÉS DU CONGÉ PRIS PAR LE BÉNÉFICIAIRE

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Le dispositif implique la mise en œuvre de dérogations à la réglementation de droit

commun relative aux congés annuels :

l’absence du service des agents publics bénéficiaires d’un don de jours de repos peut excéder 31 jours consécutifs par dérogation au principe posé à l’article 4 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;

la durée du congé bonifié peut être cumulée consécutivement avec les jours de repos donnés à l’agent bénéficiaire, par dérogation à l’article 6 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif aux congés bonifiés.

Le congé pris au titre du don de jours de repos peut être combiné avec l'ensemble

des autres types de congés dont l'agent peut bénéficier (congés annuels propres au bénéficiaire (ARTT, congé parental, congé de présence parentale,….)).

Il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire ait épuisé ses autres droits (congés annuels

ou jours ARTT ou jours versés dans le compte épargne temps) pour utiliser les jours donnés. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il ait épuisé d'autres droits à congé tels que le

congé parental, le congé de présence parentale ou le congé de solidarité familiale. 2. La gestion des jours de repos donnés et non utilisés par le bénéficiaire

Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps de

l’agent bénéficiaire. Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos

ayant fait l’objet d’un don. Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile « est restitué (…) à l’autorité territoriale ».

Les jours dont le don a été validé ne peuvent être restitués au donateur même s'ils

ne sont pas utilisés. 3. Incidence de l'utilisation des jours données sur la carrière et la rémunération

L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au

maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.

La durée de ce congé est prise en compte pour l'application des dispositions

statutaires soumises à une condition de durée de services effectifs (déroulement de carrière notammment).

4. Le contrôle de l'utilisation par l'autorité territoriale L’autorité qui a accordé le congé peut faire procéder aux vérifications nécessaires

pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions exigées à l’article 4 du décret n°2015-580 du 28 mai 2015.

Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du

congé, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

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3 OFFICIEL …

AUTORISATIONS D'ABSENCE DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX POUR RAISONS FAMILIALES Prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (art.59 al 4), les autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires à l’occasion de certains événements familiaux n’entrent pas en compte pour le calcul des congés annuels. Il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale, après avis du comité technique, de :

dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à ces autorisations,

et d’en définir les conditions d’attribution et de durée. Les autorisations d’absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service/autorité territoriale, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux agents de l’État, sous réserve des nécessités de service.

QE n°20151 du 18/02/2016

NBI ET RÉGISSEUR Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit au point 21 de son annexe que :

les régisseurs d'avances, de dépenses ou de recettes perçoivent une NBI de 15 points majorés lorsque le montant de leur régie est compris entre 3 000 et 18 000 €

les régisseurs d'avances, de dépenses ou de recettes perçoivent une NBI de 20 points majorés lorsque le montant de la régie est supérieur à 18 000 €.

Le décret précité du 3 juillet 2006 prévoit le maintien du même nombre de points de NBI uniquement lorsque la collectivité passe à une catégorie démographique inférieure. Aucune disposition ne prévoit le maintien de la NBI lorsque le seuil d'encaissement mensuel de la régie est modifié (ex : en cours d'exercice des fonctions de régisseurs, le montant annuel des encaissements est diminué du

fait d’un transfert de compétences à une autre structure lesquelles étaient génératrices de recettes encaissées par le

régisseur de la collectivité). En l'absence de disposition réglementaire expresse, il n'existe aucun droit acquis individuellement pour l'agent.

QE n°88800 du 22/05/2016

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4 LE CDG RÉPOND À VOS QUESTIONS…

EST-IL POSSIBLE D’ACCORDER À UN AGENT UNE CONCESSION DE LOGEMENT SANS EMPLOI ? NON - L'occupation d'un emploi constitue la condition préalable à l'attribution d'un logement de fonction. C’est uniquement l'occupation d'un emploi qui permet l'attribution d'un logement en tant qu’il est la condition d’exercice des fonctions ou la contrepartie de contraintes importantes. Par principe, l’organe délibérant a compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en raison notamment des contraintes liées à leur exercice (article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes). Il convient, pour apprécier les contraintes liées à un emploi et déterminer ainsi le caractère gratuit ou onéreux de la concession de logement, de se référer notamment à la distinction entre « concession de logement par nécessité absolue de service » et « convention d’occupation précaire avec astreinte ». Au niveau de la procédure d'octroi, il appartient à l'organe délibérant de fixer par délibération la liste des emplois concernés par une concession de logement. Les décisions individuelles d’attribution sont ensuite prises par l'autorité territoriale. La décision individuelle se matérialise par la prise d’un arrêté où doivent figurer les mentions suivantes :

Nom, prénom et fonction de l’agent occupant le logement,

Localisation du logement,

Durée d’occupation du logement,

Consistance et superficie des locaux mis à disposition,

Conditions financières,

Prestations accessoires,

Charges de la concession. Des informations complémentaires sur les logements de fonction sont disponibles à l’adresse Internet suivante : http://www.cdg-64.fr/cdg/Gesp/Documents/Av_nature_logement.pdf

DANS LE CAS D’UNE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT, LA COLLECTIVITÉ D’ORIGINE DOIT-ELLE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN DU TRAJET DOMICILE/TRAVAIL DE L’AGENT ? NON – Un mécanisme obligatoire de remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le travail des agents s’applique à tous les employeurs sur le territoire métropolitain. Il concerne les frais engagés pour l’utilisation des services publics de transport de voyageurs. Cette prise en charge est effectuée sur la base des tarifs de 2ème classe des transports en commun et correspond à 50% du coût du titre d'abonnement dans la limite d'un montant maximum revalorisé en fonction de l'évolution des prix des transports pratiqués en Ile-de-France. L’article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux prévoit que

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« le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en leur sein ». Le remboursement des frais de transport du trajet domicile / lieu de travail étant obligatoire, par application de l’article 9 du décret précité, le remboursement constitue une charge obligatoire pour la collectivité d’accueil si les conditions requises sont remplies. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la note relative aux frais de transport domicile-lieu de travail disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.cdg-64.fr/cdg/Gesp/Documents/Frais_transport.pdf

DOIT-ON TRANSMETTRE AU CONTRÔLE DE LĖGALITÉ LE PROJET DE CONTRAT OU LE CONTRAT SIGNĖ PAR LES DEUX PARTIES ?

Rappel des délais de transmission au contrôle de légalité En règle générale, aucun délai n’est imposé par la loi pour la transmission des actes. Il appartient à l’autorité territoriale de choisir le moment auquel il lui paraît opportun de procéder à la transmission officielle de l'acte, en sachant que cette transmission conditionne le caractère exécutoire des actes et fait courir le délai de deux mois pendant lequel le Préfet peut déférer l'acte au tribunal administratif pour illégalité. Il existe toutefois des règles spécifiques et notamment pour les décisions individuelles dont la transmission doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (article L.2131-1 du CGCT). La transmission au contrôle de légalité de la délibération créant l’emploi et le contrat afférent La signature d'un contrat de travail est subordonnée à l'intervention d'une délibération de l'assemblée locale autorisant la conclusion de ce contrat. Une délibération ne peut en effet être mise à exécution par l’autorité territoriale qu'après qu'elle soit devenue exécutoire et ce caractère exécutoire est subordonné à la double condition :

de sa transmission au préfet d'une part,

et d'autre part de sa publication ou affichage.

Lors de cette transmission de la délibération, le maire doit y joindre, à titre de pièce annexe, le projet de contrat de travail. Une fois la délibération de l'assemblée autorisant la conclusion du contrat devenue exécutoire, l’autorité territoriale et l’agent peuvent alors signer le contrat. L'absence de transmission de la délibération autorisant l’autorité territoriale à conclure un contrat avant la date à laquelle cette dernière procède à sa signature, entraîne l'illégalité du contrat. Le contrat joint en annexe de la délibération Les termes du contrat de travail doivent être annexés à la délibération portant création d’un emploi. Puisque le contrat ne peut être signé avant la transmission de la délibération, le projet joint à celle-ci ne peut avoir que la valeur d'un projet de contrat

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Il paraît donc qu'exiger que le projet de contrat soit joint à la délibération implique que c'est ce projet, et pas un autre, qui pourra être signé, et devenir le contrat conclu, une fois la délibération de l'assemblée locale devenue exécutoire. La transmission du contrat signé par les deux parties L’article L.2131-2 du CGCT précise que sont transmissibles au contrôle de légalité « les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». Ceci signifie que les contrats nominatifs signés par les deux parties (l’autorité territoriale et l’agent) doivent être transmis au contrôle de légalité à l’exception des contrats conclus pour le recrutement sur un emploi non permanent.

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PERSONNEL DES AGENTS EST-IL UN DOCUMENT COMMUNICABLE ?

NON - La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rappelle régulièrement que les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à une personne autre que l’intéressé, c’est-à-dire la personne directement concernée, d’éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée, et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens.

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La commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d’agent public, de l’adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s’agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Par contre, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l’appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (avis n°20144712 –séance du 5/02/2015). Ceci signifie que, les coordonnées personnelles d’un agent, notamment l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone ne sont pas communicables (conseil n° 20045426 du 16 décembre 2004 et avis n° 20081133 du 20 mars 2008). La communication d'un document non communicable peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la personne morale concernée (CE 25 juill. 2008, Costa-Autrechy,req. n° 296505).

POURQUOI DOIT-ON TRANSMETTRE LES ARRÊTĖS RELATIFS À LA CARRIĖRE DES FONCTIONNAIRES AU CENTRE DE GESTION ?

Les Centres départementaux de Gestion assurent une mission de conseil et d'assistance aux collectivités pour la gestion des personnels quel que soit leur statut, fonctionnaires et agents contractuels. Ils assurent également le fonctionnement d'instances paritaires, les commissions administratives paritaires et le comité technique intercommunal. En outre, la loi leur confie une mission générale d'information sur l'emploi public territorial. Pour assurer ces missions, le Centre de Gestion constitue et tient à jour un dossier individuel :

pour chaque fonctionnaire, titulaire et stagiaire : le principe est posé par l'article 40 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,

pour les agents contractuels de droit public : l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit en effet la transmission au Centre de Gestion des actes de recrutement de ces agents.

L'autorité territoriale transmet au Centre de Gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois maximum. Dès réception, les décisions sont prises en charge par le Pôle Gestion statutaire. Chaque arrêté est saisi informatiquement pour permettre de retracer le déroulement de carrière de chaque agent. Un contrôle de cohérence de la carrière est effectué à l’enregistrement de chaque arrêté. Le Centre de Gestion n’a pas de pouvoir en matière de contrôle de légalité mais lorsqu’une anomalie dans le déroulement de la carrière d’un agent est détectée, elle est signalée à la collectivité. Les arrêtés sont ensuite archivés. Le dossier constitué par le Centre de Gestion pour les fonctionnaires et les agents contractuels ne se substitue pas au dossier règlementaire que doit tenir toute collectivité (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Ce dossier doit comporter l'ensemble des pièces originales relatives à la situation administrative du recrutement jusqu'à la cessation de fonctions.

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EST-IL POSSIBLE DE TENIR UN REGISTRE SPĖCIFIQUE EN MATIĖRE DE PERSONNEL ?

Il existe un certain nombre de registres dont la tenue est obligatoire, notamment les registres des arrêtés municipaux et des délibérations de l’organe délibérant. Cette insertion dans des registres des actes élaborés par les autorités locales a un but bien précis : assurer l'authentification et la conservation de ces actes. Ce n'est qu'à titre accessoire que les habitants peuvent demander à être mis à même de consulter ces registres. En ce qui concerne les modalités spécifiques aux arrêtés du personnel, il n’existe pas de texte formel. La collectivité est libre au regard de ses besoins et du nombre d’actes à enregistrer, de tenir un tel registre. En matière de personnel, il est courant qu'un registre spécifique du personnel soit distinct de celui du registre des autres arrêtés ; cela est même conseillé pour les collectivités importantes. En effet, il faut veiller à respecter une certaine confidentialité pour ce type d’acte. Si la collectivité dispose d’un registre des arrêtés en matière de personnel, il semble cohérent d’y inscrire l’arrêté portant délégation de signature à un agent par exemple. Il est vivement conseillé de tenir un registre des arrêtés dès l’instant où il constitue un véritable moyen de preuve de l’existence des arrêtés et de leur publication ou notification en cas de litige. Ce registre se distingue du dossier individuel de l’agent dans la mesure où ce dernier n’a pas vocation à se substituer au registre des arrêtés (Ex : en cas de mutation, le dossier individuel doit être intégralement transmis par la collectivité d’origine au nouvel employeur de l’agent. Ce n’est pas le cas du registre des arrêtés).

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE TRANSMISSION D’UN ACTE AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ? L’absence de transmission d’un acte au contrôle de légalité dans les délais ou un éventuel refus ont pour conséquences :

d’empêcher l’acte d’acquérir le caractère exécutoire prévu par la loi ;

de proroger le délai de recours contre ces actes. L’absence de transmission d’un acte individuel soumis à cette obligation a pour conséquence de le priver de caractère exécutoire mais n’affecte en rien sa légalité. Toutefois, cette abstention a des conséquences sur les actes postérieurs : elle ne confère aucune base légale aux actes subséquents qui en précèdent. À titre d’exemple, le Conseil d’État a annulé les arrêtés portant recrutement par voie de mutation, nomination et promotion au grade supérieur d’un fonctionnaire dans les services d’une commune, au motif que l’arrêté d’intégration de l’intéressé dans le personnel de l’établissement public dont il était originaire, n’avait pas été transmis au contrôle de légalité. Ce dernier n’était pas exécutoire et les actes précités qui n’ont été pris qu’en conséquence de son intégration ne pouvaient légalement intervenir (CE du 16 nov.2001, req. n°184682). Il est conseillé aux collectivités ayant omis de transmettre certains actes au contrôle de légalité dans le passé de procéder à cette formalité, et ce même si le délai des quinze jours est dépassé depuis plusieurs années.

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6 INFORMATIONS PARTENAIRES

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES - FUSION INTERCOMMUNALITÉS Suite à l’adoption du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), plusieurs collectivités sont concernées par une fusion impliquant un transfert de personnel. Pour ces collectivités, il est important de mettre à jour les dossiers du personnel. Dans ce cadre, nous vous invitons à consulter vos services « Gestion des comptes individuels retraite » et « Simulation de calcul » sur la plateforme de la CNRACL afin de traiter ces dossiers avant le 31 décembre 2016 (consulter la procédure sur notre précédent bulletin Le personnel territorial de septembre 2016). Les dossiers en cours de traitement ne seront pas automatiquement transférés à la nouvelle collectivité. Dans le cas où ces dossiers ne peuvent pas être traités dans le délai imparti, il conviendra de transmettre les codes et identifiants de l’ancienne collectivité à la nouvelle collectivité afin que ces dossiers puissent être finalisés.

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