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La réglementation des biens à double usage - CCI Puy … · Plan de la présentation 1 -...
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Intervenant : Bertrand RAGER, CCEF
La réglementation
des biens à double
usage
© Custax® & Legal Paris 2016
CCI Intl Auvergne 7 juin 2016
Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
© Custax® & Legal Paris 2016
1 - Introduction
Définition du contrôle des exportations
Les trois niveaux de réglementation applicables en
France
- Européenne et Française pour les matériels de guerre et
assimilés
- Européenne Française et pour les biens à double usage
- Américaine pour les produits américains utilisés dans la
fabrication/le commerce
© Custax® & Legal Paris 2016
Un outil mis à la disposition de la communauté
internationale pour lutter contre la prolifération des
armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
Résolutions 1540 et 1977 du Conseil des Nations
Unies (Comité 1540)
Le contrôle des exportations des
matériels sensibles
Directive 2009/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009
CONTEXTE:
Ouverture du secteur de l’armement aux règles du libre marché tout en prenant
compte de ses spécificités.
La Directive sur les transferts intra-UE a pour objectif de simplifier et
d’harmoniser les conditions et les règles des transferts entre États européens
et de réduire les lourdeurs administratives liées aux procédures d’octroi des
licence.
OBJECTIF:
Créer un environnement favorable pour les entreprises européennes
d’armement
Améliorer leur sécurité d’approvisionnement
Renforcer leur compétitivité au niveau international et leur coopération au
niveau européen.
Règlementation Européenne pour les
matériels de guerre et assimilés
Directive 2009/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009
La Directive soumet tout transfert de produits liés à la défense au sein de
l’UE à l’octroi d’une autorisation préalable (ou licence).
Trois types de licences peuvent être utilisés :
les licences générales dont l’usage doit devenir la norme pour les
transferts intra-UE
les licences globales
les licences individuelles, qui ont pour vocation d’être seulement
utilisées dans le cadre des transferts intra-UE jugés sensibles.
Règlementation Européenne pour les
matériels de guerre et assimilés
Directive 2009/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009
La Directive prévoit également la possibilité d’exempter d’autorisation
certains transferts (article 4, §2 de la Directive) :
ceux effectués dans le cadre de programmes de coopération en matière
d’armement ;
les livraisons à des organisations internationales (OTAN, UE, AIEA, etc.)
pour leurs missions ;
les transferts à des fins de réparation, d’entretien, d’exposition ou de
maintenance ;
les cas où le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait
partie des forces armées,
les transferts liés à l’aide humanitaire en cas de catastrophe
Règlementation Européenne pour les
matériels de guerre et assimilés
La loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 constitue l’architecture
générale du contrôle des exportations et transferts.
La refonte de la législation française a pour origine principale
la directive européenne sur les transferts intracommunautaires
(directive 2009/43/CE du 6 mai 2009).
Règlementation Française pour les
matériels de guerre et assimilés
Triple nécessité:
de sécurité nationale
politique et juridique
économique et industrielle
Principes généraux :
de prohibition (ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 instaurant le Code
de la Défense)
de coordination interministérielle
Depuis le 4 juin 2014, une autorisation unique : la licence, demandée de
l’administration par l’intermédiaire du nouveau système informatique SIGALE
Règlementation Française pour les matériels
de guerre et assimilés
Définition (article 2 du règlement (CE) n° 428/2009 modifié)
On entend par biens à double usage,
« les produits, y compris les logiciels et les technologies susceptibles
d’avoir une utilisation tant civile que militaire ».
Règlementation Européenne pour les
biens à double usage
La liste des biens à double usage (figurant à l’annexe I du règlement
(CE) n° 428/2009) doit être mise à jour régulièrement pour que les
obligations internationales puissent être pleinement respectées, que la
transparence soit assurée et que la compétitivité des exportateurs soit
maintenue.
Le Règlement 428/2009 est en cours de révision depuis le livre vert
COM 2011/393, la mouture finale du projet de nouveau règlement
(avec rapport d’étude d’impact) est attendue pour l’automne 2016.
Règlementation Européenne pour les
biens à double usage
Règlementation Européenne pour les
biens à double usage
Modifications principales du règlement (CE) n° 428/2009: Le règlement (UE) n°1232/2011 de la Commission du 16 novembre
2011 (JOUE L326 du 8/12/2011) Modification de 428 / 2009 , création annexes 2b à 2g nouvelles
licences Le règlement délégué (UE) n°2015/2420 de la Commission du 12
octobre 2015 (JOUE L340 du 24/12/2015) Mise à jour des Annexes I, IIa à IIg, et IV.
Rectificatif L60 JOUE du 5 mars 2016 (page 93) au règlement
délégué (UE) n°2015/2420 de la Commission du 12 octobre 2015 Mise à jour de l’Annexe I.
Réglementation Française spécifique pour les
biens à double usage
L’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques)
Créée le 7 juillet 2009,
est l’autorité nationale en matière de défense et de sécurité des systèmes d’info
rmation décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié par le décret n° 2011-170 du
11 février 2011
est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, en
lien direct avec le cabinet du Premier ministre.
Deux familles de produits concernées:
- les moyens de cryptologie
- les matériels d’écoute et d’interception
International Traffic in Arms Regulations (ITAR): un ensemble de
règlements du gouvernement fédéral américain en application du § 22
U.S.C. 2778 de l’ Arms Export Control Act (AECA) qui créa le contrôle à
l’exportation des matériels et services de Défense.
United States Munitions List (USML): une liste des matériels de
guerre et assimilés américains
Export Administration Regulations (EAR)
Règlementation Américaine pour les produits
américains utilisés dans la fabrication/commerce
ITAR (International Traffic in Arms Regulations)– Dept of State
– autorisations au cas par cas ;
– seuls les produits désignés expressément sont autorisés ;
– la « Munition List » inclut certains produits SPATIAUX ;
– les re-tranferts (dans le même pays) et les réexportations doivent être expressément autorisées.
EAR (Export Administration Regulations)– Dept of Commerce
Vise tous les produits NON militaires y compris ceux de consommation courante purement civils (vêt
ements, médicaments, nourriture,… EAR 99).
Depuis la réforme lancée en 2012, vise aussi les produits militaires les moins « sensibles » objet
des nouvelles séries EAR 600 (NB: la nouvelle série EAR 515 regroupe des produits spatiaux NON
spécifiquement militaires).
Principe général de « licence export » et nombreuses « exemptions » :
– indication des motifs de contrôle des produits visés dans la liste de contrôle ;
– listes de personnes physiques et morales interdites et pays éligibles ;
– une règle « d’exclusion » pour les réexportations : le « de Minimis »: Règle fixant le pourcentage de com
posants demandant une licence en dessous duquel l’exportation d'un système intégrant ces composants est
autorisée sans licence.
Règlementation Américaine pour les produits
américains utilisés dans la fabrication/commerce
Règlementation Américaine pour les produits
américains utilisés dans la fabrication/commerce
Certaines entreprises américaines :
Méconnaissent la réglementation US en matière d’Export Control !
Se désintéressent totalement des besoins de réexportation de leurs clients.
Si nos besoins sont mal pris en compte, leurs demandes de licences ne couvriront que :
eux-mêmes (exportateur américain )
le premier destinataire (l’importateur…).
IL EST DONC ESSENTIEL
d’identifier la totalité du circuit commercial et
de s’assurer que celui-ci est bien pris en compte dans les demandes d’autorisations déposées par nos fournisseurs américains
Le Département d’État (Department of State - Directorate of Defense
Trade Controls - DDTC) règlemente les exportations des services et
des marchandises ayant trait à la défense.
Le Département du Commerce (Department of Commerce)
règlemente les exportations des biens à double usage (militaire et
civil) et reçoit 13.000 à 14.000 demandes de licences par an.
Le service américain des douanes et de protection des frontières
(U.S. Customs and Border Protection Agency) applique la
réglementation produite par les différents « Departments ».
“US Agencies” en charge de l’application de ces
Règlementations Américaines
http://www.state.gov/strategictrade/overview/
Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
2 - Les traités internationaux et
leur application
L’Arrangement de Wassenaar
Les autres traités :
Le MTCR (relatif aux missiles)
NGS et Comité Zangger (relatifs au nucléaire)
l’Australia Group : (relatif aux armes chimiques et biologiques)
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5 RMCE ayant pour objectif la régulation de la prolifération :
des armes nucléaires (le Comité Zangger et le Groupe des
fournisseurs nucléaires) résultant tous deux du Traité de Non
Prolifération Nucléaire- TNPN ;
des armes biologiques et chimiques (le Groupe Australie) ;
des missiles, drones et technologies liées (le Régime de
contrôle de la technologie des missiles: MTCR) ;
et des armes conventionnelles et des technologies à double
usage (l’Arrangement de Wassenaar).
Les régimes multilatéraux de contrôle des exportations
(ou RMCE)
Le Comité ZANGGER ( 1971) 1/2
Un régime multilatéral de contrôle des exportations constitué en 1971
par des États exportateurs et producteurs de biens et technologies
nucléaires.
La création de ce comité technique s’inscrit dans le cadre de l’entrée
en vigueur du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).
Les listes de bases Les produits et technologies soumis à un régime d’exportation spécifique vers les Etats non
dotés d’armes nucléaires (ENDAN) non-adhérents au TNP sont contenus dans deux listes
périodiquement mises à jour appelées « Listes de base » :
A) Le mémorandum concernant les matières brutes (uranium naturel ou appauvri, thorium) et
les produits fissiles spéciaux (plutonium 239, uranium 233, uranium enrichi en isotopes 233
ou 235).
B) Le mémorandum concernant les équipements et matières spécialement conçus ou
préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux. Il vise
les réacteurs, les usines et les équipements associés.
Le Comité ZANGGER (1971) 2/2
Les directives à l’exportation
Pour permettre l’exportation des articles listés, le Comité Zangger a défini trois
obligations qui doivent être remplies par l’Etat importateur :
Garantie d’utilisation civile : les articles transférés ne peuvent être détournés
vers la fabrication d’armes ou de dispositifs nucléaires ;
Garantie de l’AIEA : les articles doivent être soumis à des garanties dans le
cadre d’un accord avec l’AIEA ;
Pas de réexportation : les articles ne doivent pas être réexportés vers un
ENDAN non partie au Traité, sauf à ce que cet l’État destinataire n’accepte
de soumettre ces articles aux garanties de l’AIEA.
Ce groupe a été créé trois ans après le Comité ZANGGER afin
de le compléter et de pallier ses manquements.
Ainsi, les prérogatives du groupe NSG ne sont pas limitées aux
dispositions du TNP :
les contrôles mis en place par le Groupe peuvent dès
lors couvrir un spectre plus large de biens et
technologies et évoluer parallèlement au progrès
technologique.
D'autre part, les contrôles institués par le GFN
concernent les exportations vers tous les pays, même
ceux qui ne sont pas membres du TNP.
Le « Nuclear Suppliers Group » (1974)
un Régime multilatéral de contrôle des exportations.
Le groupe n'est pas une organisation internationale fondée
sur un traité juridiquement contraignant.
Les mesures de contrôle sont définies dans deux directives
distinctes (NSG Guidelines):
NSG Part 1: les listes des biens nucléaires proprement dits.
NSG Part 2: les listes des biens à double usage utilisables dans le domaine nucléaire.
Le « Nuclear Suppliers Group » (1974)
Un régime multilatéral de contrôle des exportations de
produits pouvant contribuer au développement d'armes
chimiques.
L'objectif principal est de veiller à ce que leurs industries
d'exportation ne contribuent pas, sciemment ou non, à la
prolifération des armes chimiques ou biologiques.
La politique du Groupe est basée sur des lignes directrices
et des listes communes de biens et technologies sensibles.
L’Australia Group (1985)
Le « Missile Technology Control Regime » repose sur l'adhésion à
des directives communes relatives aux politiques d'exportation
(directives du MTCR) qui s'appliquent à une liste commune
intégrale d'articles contrôlés.
De nombreux pays, dont tous les partenaires du MTCR, ont choisi
d'exiger des licences d'exportation pour les missiles balistiques
et les autres vecteurs non pilotés ou pour les équipements, le mat
ériel et la technologie connexes.
Le MTCR (relatif aux missiles) (1987)
Des GUIDELINES
Une liste des biens et technologies à double usage contrôlés.
Cette liste est doublée par la liste de ces biens identifiés comme
« biens sensibles » et « biens très sensibles ».
Une liste des armes conventionnelles contrôlées.
L’Arrangement de Wassenaar (1996)
Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
3 - Le régime européen relatif aux
biens à double usage (BDU)
Le règlement CE n° 428/2009
Ses mises à jour successives
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Les biens à double usage sont susceptibles de faire l'objet de
prohibitions au sens de l’article 38 du code des douanes,
SAUF à bénéficier de licences individuelles, générales ou globales
pour les opérations d'exportation, de transit et de courtage.
Article 414 et article 426 2° et article 428 du code des douanes
national (lien avec DAU - CANA)
Réglementation douanière FR
(Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 167)
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont
l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des
règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence,
certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est
présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne
peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une
transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article est applicable :
1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'
article ….etc
2° Aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services
de police, de gendarmerie et de douane
Réglementation douanière FR
Article 38 du code des douanes national
Article 414 du code des douanes national
Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de
l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la
confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation
des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction
et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de
fraude.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq
ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude
lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent
sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est
soumise à restriction par la réglementation européenne.
Réglementation douanière FR
Article 426 2°
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de
marchandises prohibées :
toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder
l'application des mesures de prohibition. Cependant, les
marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été
déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition
qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à
l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie
est demandée restent en France.
Réglementation douanière FR
Article 428
Est réputée importation ou exportation sans déclaration de
marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit
législatives, soit réglementaires, lorsque la fraude a été faite ou
tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée
par une autre disposition du présent code.
Réglementation douanière FR
Un régime communautaire de contrôle des exportations, des
transferts, du courtage et du transit des biens à double usage
(art 1 à art 28).
Une liste commune de biens soumis à un contrôle lors de leur
exportation hors de l’Union européenne (Annexes I, IIg et IV). Rappel : Les décisions sur les biens à double usage soumis à des contrôles sont prises
par l’UE qui transpose au niveau de l’Union les mises à jours déjà acceptées
individuellement par ses 28 Etats Membres au sein de l’Arrangement de Wassenaar dans
le cadre des autres régimes multilatéraux de contrôle des exportations (ou RMCE).
Le Règlement communautaire de base
(CE) n°428/2009 du 5 mai 2009
Exportation
Exportateur
Service de courtage
Territoire douanier de l’Union européenne
Biens à double usage non communautaires
Le Règlement communautaire de base
(CE) n°428/2009 du 5 mai 2009
CHAPITRE I : OBJET ET DÉFINITIONS
Exportation:
i) une procédure d’exportation au sens de l’article 161 du
règlement (CEE) n°2913/92 (code des douanes communautaire);
ii) une procédure de réexportation au sens de l’article 182
dudit code, à l’exclusion des biens en transit; et
iii) la transmission de logiciels ou de technologies, par voie
électronique, y compris par télécopieur, téléphone,
courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers
une destination à l’extérieur de la Communauté européenne;
Le Règlement communautaire de base
(CE) n°428/2009 du 5 mai 2009
Exportateur:
Toute personne physique ou morale ou tout partenariat:
i) pour le compte de laquelle ou duquel est faite une déclaration
d’exportation, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la
déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le
destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du
produit hors du territoire douanier de la Communauté.
ii) qui décide de transmettre ou de mettre à disposition des
logiciels ou des technologies par voie électronique.
Le Règlement communautaire de base
(CE) n°428/2009 du 5 mai 2009
Service de courtage:
la négociation ou l’organisation de transactions en vue de
l’achat, la vente ou la fourniture des biens à double usage d’
un pays tiers vers un autre pays tiers,
ou
la vente ou l’achat de biens à double usage qui se situent
dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre
pays tiers.
Le Règlement communautaire de base
(CE) n°428/2009 du 5 mai 2009
Territoire douanier de l’Union européenne
Le territoire au sens de l’article 3 du code des douanes
communautaire.
Biens à double usage non communautaires:
les biens ayant le statut de marchandises non communautaires
au sens de l’article 4, paragraphe 8, du code des douanes
communautaire.
Le Règlement communautaire de base
(CE) n°428/2009 du 5 mai 2009
- Article 3.1: L’exportation des biens à double usage figurant sur la liste
de l’annexe I est soumise à autorisation.
- Article 3.2: l’exportation vers toutes ou certaines destinations de
certains biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I
peut également être soumise à autorisation (conformément aux
dispositions de l’article 4 ou de l’article 8 du règlement).
- Article 5.1: Les services de courtage de biens à double usage figurant
sur la liste de l’annexe I sont soumis à autorisation si les autorités
compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi ont
informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés,
en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4 dudit règlement.
Champ d’application du Règlement
communautaire n°428/2009
- Art 5.2: Un État membre peut étendre le contrôle des service de courtage de
biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I.
- Art 6.1: Le transit des biens à double usage non communautaires figurant sur la liste
de l’annexe I peut être interdit par les autorités compétentes de l’État membre où le transit
a lieu si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise
au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage à
la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou
nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production
, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.
Champ d’application du Règlement
communautaire n°428/2009
- Art 7: Le règlement 428/2009 modifié ne s’applique pas à la fourniture de
services ou à la transmission de technologies si cette fourniture ou
transmission implique un mouvement transfrontalier de personnes.
- Art 8.1: Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation
l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de
l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde
des droits de l’homme
Champ d’application du Règlement
communautaire n°428/2009
1. L’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a
été obtenue.
2. La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle
de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée
à l’exportateur.
3. Un État membre peut également, suspendre la procédure d’exportation à partir
de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double
usage de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il a des raisons de
soupçonner:
a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération
lors de l’octroi de l’autorisation
b) que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de
l’autorisation.
PROCÉDURES DOUANIÈRES Art 16
4. Les Etats Membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation
des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de
douane habilités à cet effet.
5. Les dispositions de l’article 843 et des articles 912 bis à 912 octies du règlement
(CEE) no 2454/93 s’appliquent aux restrictions relatives à l’exportation, la
réexportation et la sortie du territoire douanier des biens à double usage dont
l’exportation est soumise à l’autorisation en vertu du règlement 428/2009 modifié.
PROCÉDURES DOUANIÈRES Art 17 & 18
Art 19: Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une
coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.
Ces informations peuvent porter sur les éléments suivants:
renseignements concernant les exportateurs déchus
données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des
activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.
Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre États membres
peut être mis en place par la Commission.
Il incombe aux États membres où les exportateurs et les courtiers résident ou
sont établis de leur fournir des orientations.
Les données personnelles sont traitées conformément aux règles énoncées
dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995.
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
1. Les exportateurs conservent des registres ou relevés détaillés
de leurs exportations, selon la législation ou la pratique en
vigueur dans l’État membre concerné.
Factures, les manifestes, les documents de transport ou
autres documents d’expédition.
Pour identifier:
a) la description des biens à double usage;
b) la quantité des biens à double usage;
c) les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire;
d) l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à
double usage, s’ils sont connus.
MESURES DE CONTRÔLE art 20, art 21, art 22.8, art 22.9
2. les courtiers conservent des registres ou relevés des services
de courtage de façon à pouvoir prouver, sur demande:
la description des biens à double usage
la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet de
courtage
la destination et les pays concernés par ces services de
courtage.
MESURES DE CONTRÔLE
art 22.8:
Les registres ou relevés et les documents sont conservés pendant
une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile
au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de
courtage ont été assurés.
MESURES DE CONTRÔLE
Art 22.1: Une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires de biens à
double usage figurant sur la liste de l’annexe IV.
Les biens énumérés dans la partie 2 de l’annexe IV ne sont pas couverts par une autorisa-
tion générale.
Art 22.2: Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert
d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les
cas où, au moment du transfert:
— l’opérateur sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur de
la Communauté,
— l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation
d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés
en application des articles 3, 4 ou 8 et une telle exportation réalisée
directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou
globale,
AUTRES DISPOSITIONS art 22 à art 28
AUTRES DISPOSITIONS art 22 à art 28
Art 22.3: La demande d’autorisation de transfert doit être faite dans l’État membre depuis lequel les biens à double usage sont destinés à être transférés. Article 23.1: Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant. Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre. Article 23.2: La présidence du groupe de coordination «double usage» ou le groupe de coordination consulte, chaque fois qu’elle/il l’estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.
Notes et remarques:
Communication entre Etats membres.
Communication entre le groupe de Coordination DU et la
Commission, le Parlement et les opérateurs.
Obligation de compte rendu de la Commission au Parlement
Mises à jour de l’Annexe
Pour une veille: JOUE série C
Annexe I du règlement 428/2009 modifié.
Vérifier, préalablement à l'exportation, si le bien est visé par la réglementation:
1- le produit ou la technologie est-il repris dans l'une des catégories (de 0 à 9) de la liste de l'annexe I ou d’une a
utre annexe du règlement (CE) n° 428/2009 modifié?
2- Si NON l’APPLICATION de la « CLAUSE CATCH ALL » doit être vérifiée (art 4 du règlement (CE) n° 428/2009)
Mon produit est il soumis à cette réglementation ?
OUI: 2- les caractéristiques techniques du bien à double usage correspondent-elles à celles de la rubrique ?
NON : Pas de Licence SAUF si
art 4.1 : Informations des autorités du pays de l’exportateur.
art 4.2 : Pays de destination soumis à EMBARGO +
Utilisation finale militaire.
art 4.3 : Composants de produits militaires.
art 4.4 et 4.5 : Si exportation est destinée, en tout ou partie, à l’
un des usages cités, DEVOIR d’en informer les autorités du pays
de l’exportateur, une Licence peut être exigée
OUI
L'exportation de ce bien est soumise à Licence, quel que soit le pays tiers vers lequel il est exporté
NON
Demander un DHL auprès du SBDU
NOTA: art 8 : Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
Code NC
Avant d'introduire sa demande de licence, le demandeur doit connaître le classement tarifaire (NC, T
ARIC) exact des marchandises concernées. L’opérateur peut trouver ces informations :
soit en consultant la base de données TARIC / TARLUX,
soit en consultant le site Pro-Douane (application RITA)
soit déposer un RTC
soit en faisant appel à un spécialiste de droit douanier.
Code double usage (code DU)
Chaque produit DU concerné est classé et identifié par une référence alphanumérique, appelée "Code
Double usage" (code DU).
Pour déterminer quel code DU est définitivement applicable pour l’autorisation à établir, le service « Inte
rnational Trade Compliance » de la société exportatrice se basera à la fois sur la fiche technique du pro
duit et sur la description des caractéristiques techniques des produits, fournie avec précision dans la
liste des annexes I et IV du Règlement (CE) n° 428/2009 modifié. Il se fera, le cas échéant, assister par
un spécialiste de réglementation double usage.
Classement NC et classement DU
Table de corrélation des codes NC et DU
La commission européenne a actualisé au 14 mars 2016 la table de
corrélation qu’elle met à la disposition des opérateurs entre les codes NC
(Colonne A) et les codes biens à double usage (Colonne C)
Source EUROPA CIRCABC :
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
Il s’agit d’une table à titre indicatif et ne dispense pas les opérateurs de
consulter la réglementation pour savoir si les produits sont soumis ou pas
à la règlementation BDU CN code TARIC Footnote for DU Dual Use code
2612101000 DU017 0C001
2612109000 DU017 0C001
2612201000 DU017 0C001
2612209000 DU017 0C001
2620999500 DU017 0C001
2707100000 DU068 1C111
Les « TARIC footnote for DU » représentent les numéros de notes de bas de page TARIC (renvoyant au type de réglementation)
Si elle s’applique pour une exportation définitive, elle s’applique
aussi pour:
une exportation temporaire,
un échange standard de pièces,
un envoi d'échantillons ou de marchandises non facturés,
une réexportation suite aux régimes douaniers suivant :
entrepôt douanier, perfectionnements actif et passif, transformation sous douane, importation temporaire.
Mon produit est visé par la réglementation
Cette liste est divisée en 10 catégories (de 0 à 9) reprenant les différents types de produits concer
nés par cette réglementation.
CATÉGORIE 0 : matières, installations et équipements nucléaires (réacteurs nucléaires, uranium,
graphite)
CATÉGORIE 1 : matériaux, produits chimiques, « micro-organismes » et « toxines »
CATÉGORIE 2 : traitement des matériaux (roulements à billes, machines outils, fours)
CATÉGORIE 3 : électronique (composants électroniques, circuits intégrés, équipements à commande
par programme enregistré)
CATÉGORIE 4 : calculateurs (de type numérique, hybride)
CATÉGORIE 5 : télécommunications et « sécurité de l'information »
CATÉGORIE 6 : capteurs et « lasers » (acoustique, capteurs optiques, lasers, ensembles radars)
CATÉGORIE 7 : navigation et aéro-électronique (systèmes de navigation, équipements de réception)
CATÉGORIE 8 : marine (véhicules, systèmes d’imagerie électronique, hélices)
CATÉGORIE 9 : systèmes de propulsion, véhicules spatiaux et équipements connexes (moteurs,
lanceurs spatiaux, étages de fusées)
Annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 modifié
Chaque produit concerné est classé et identifié par une référence
alphanumérique structurée de la façon suivante :
Chiffre - Lettre - Chiffre - Chiffre – Chiffre
(de A à E)
Exemple:
Produit: Système de positionnement acoustique global GAPS USBL de
marque iXBLUE
6 – A – 0 - 0 - 1
Le code double usage (code DU)
Le classement européen BDU (tout comme l’US Commerce
Control List) suit la méthode de classement BDU de Wassenaar
Figure 3
Dual-use
Coding
Source: DECO
Regime Origin
0 – Wassenaar Arrangement
1 – Missile Technology Control Regime
2 – Nuclear Suppliers Group
3 – Australia Group
4 – Chemical Weapons Convention
8A002e2 Photographic still cameras specially designed or modified for underwater use below 150 m having a film format of 35 mm or
larger, and having automatic back focal distance correction.
Item’s individual entry
code
Sub-Category
A – Systems, Equipment & Components
B – Test, Inspection & Production Equipment
C – Materials
D – Software
E – Technology
Category
0 – Nuclear Materials, Facilities & Equipment
1 – Materials, Chemicals, Micro-organisms & Toxins
2 – Materials Processing
3 – Electronics
4 – Computers
5 – Telecommunications & Information Security
6 – Sensors & Lasers
7 – Navigation & Avionics
8 – Marine
9 – Propulsion Systems, Space
Vehicles & Related Equipment
Référence alphanumérique
Dans la pratique, il faut systématiquement indiquer sur la demande de licence la référence alphanumérique ainsi que les sous-libellés correspondants. Par ailleurs, un produit peut, par ses caractéristiques techniques, être classé dans plusieurs catégories lorsqu’ aucune ne prédomine sur une autre.
Il appartient aux sociétés exportatrices de déterminer
elles-mêmes si leurs produits sont concernés ou non par le
contrôle « biens à double usage ».
En cas de difficultés, soit demander au SBDU une demande
d'examen hors licence dite « DHL », soit faire appel à un expert.
Que faire en cas de doute sur le classement ?
Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
4 - La pratique française
La spécificité française en matière de cryptage /
chiffrement (ANSSI) (rattachée au Premier Ministre)
Administration gestionnaire (Service des Biens à
double usage de la Direction Générale des Entreprises)
du ministère des finances
Les différents types de licence
L’articulation avec l’action de l’administration douanière
(DGDDI)
© Custax® & Legal Paris 2016
En France, les moyens de cryptologie et les matériels d’écoute et
d’interception sont soumis à une règlementation spécifique.
La fourniture, l’importation, le transfert intracommunautaire et l’ex
portation d’un moyen de cryptologie ou de matériel d’écoute et
d’interception sont soumis, sauf exception, à déclaration ou à
demande d’autorisation (décret n°663-2007 du 2 mai 2007).
Cette autorisation préalable d’exportation est délivrée par
l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information ANSSI.
La spécificité française en matière de
cryptage / chiffrement (ANSSI)
L’environnement légal Français
LOI 2004-575
Confiance dans l’économie NUMERIQUE
CODE DE LA DEFENSE
CODE PENAL
Décret 2007-663
Arrêté 25 mai 2007
CODE DES DOUANES
©Custax & Legal –Paris 2011
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
• Chapitre I : Moyens et prestations de cryptologie.
– -Art 29 Définitions
– -Art 30 Utilisation, fourniture, transfert, importation et export
ation de moyens de cryptologie
– -Art 31à 33 Fourniture de prestations de cryptologie
– -Art 34 Sanctions administratives
– -Art 35 et 36 Dispositions de droit pénal
– -Art 37 crée les Art 132-79 (V) du CP et 230-1 (V) du CPP
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique
DECRET 2007-663 relatif aux moyens et
prestations de cryptologie
Prévoit 3 Régimes :
Régime de dispense de toute formalité préalable
Régime de déclaration préalable obligatoire
Régime de demande d’autorisation obligatoire
Régime de dispense de toute
formalité préalable
S’applique à 2 catégories de Biens:
1) Ceux figurant en Annexe I du décret ,
2) Aux biens ayant fait l’objet d’autorisation
import/export en application des dispositions du
Code de la défense.
Régime de déclaration préalable obligatoire
3 catégories de produits ou services :
Les opérations de fourniture, d’introduction ou
d’importation de moyens de cryptologie n'assurant pas
exclusivement des fonctions d'authentification ou de
contrôle d'intégrité,
Les opérations de transfert ou d’exportation de moyens de
cryptologie mentionnées en Annexe 2 du décret,
La fourniture de prestations de cryptologie non
mentionnées à l'annexe 1 du décret.
Régime de demande d’autorisation
En l’absence de réponse de l’ANSSI à la déclaration
préalable, dans le délai d’un mois, l’opérateur peut
procéder aux opérations d’exportation des biens ayant fait
objet de la déclaration préalable.
L’application du régime d’autorisation est notifiée par
l’ANSSI à l’opérateur dans le délai d’un mois de la date de
réception de la déclaration.
La forme et le contenu du dossier de demande
d’autorisation est défini par l’arrêté du 25 mai 2007.
La compétence du classement des biens à double usage (BDU)
appartient désormais au nouveau service de la DGE.
Le contrôle documentaire et physique des marchandises déclarées à
l'exportation reste de la compétence de l'administration des douanes
(DGDDI) qui peut appliquer les règles des prohibitions.
Les règlements financiers des exportations, transit et courtages
peuvent être contrôlés par la direction générale du trésor et de la
politique économique (DGTPE) et faire l'objet d'interdictions.
L'administration des douanes recommande aux industriels de
demander à la DGE (SBDU) de confirmer des décisions de classement
«NON BDU» des produits de hautes technologies non concernés.
Service des Biens à double usage de la
Direction Générale des Entreprises
Service des Biens à double usage de la
Direction Générale des Entreprises
Toute demande de renseignement est à adresser :
Direction Générale des Entreprises (DGE)
Service des Biens à Double Usage (SBDU)
BP 80001 - 67, rue Barbès –
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
e-mail : [email protected]
Les différents types de licence
Selon le type d’opération réalisée, la nature des biens, et/ou la destination, l'exportateur peut recourir à différents types d’autorisations.
Les différents types de licence export BDU
Projet d’exportation PONCTUELLE :
La licence individuelle
Exportation d’un ou plusieurs types de biens spécifiques vers des pays définis, sans limitation de valeur ni de quantité :
Les licences générales nationales
Pour faciliter les exportations de certains types de biens pour certaines destinations et/ou certains types d’opérations :
Les Autorisations Générales d’Exportation de l’Union (AGEU)
Exportation d’un ou plusieurs types de biens vers une ou plusieurs destinations, sans limite de quantité et de valeur :
La licence globale (LIGLO)
La licence individuelle
Il s’agit de l’autorisation de droit commun pour un bien à double
usage.
Instrument de recours polyvalent car vaut pour tous les biens
de l’Annexe I (et pour tous les biens de l’Annexe IV pour les trans
ferts intra-communautaires).
Adaptée aux entreprises néophytes exportant de manière
ponctuelle ou pour les transactions vers les pays les plus
sensibles. Elle permet d’avoir un avis sûr et de protéger
l’exportateur en cas de doute.
Cette licence est aussi recommandée par le SBDU si le couple
« bien-pays » est nouveau, ou s’il s’agit d’une nouvelle
exportation.
La licence individuelle
Dans certains cas, le licence individuelle sera à préférer: Selon le bien exporté l’AGEU ne pourra être utilisée (biens cités à
l’annexe IIg du règlement, c.a.d biens de l’annexe IV plus certains biens extrêmement sensibles relatifs aux technologies du toxique, du nucléaire et des missiles).
Selon la sensibilité du pays (s’il n’est pas nommément cité par la liste des destinations prévues pour l’autorisation générale souhaitée).
Cette licence est aussi recommandée par le SBDU si le couple « bien-pays » est nouveau, s’il s’agit d’une nouvelle exportation ou encore si les exportations sont seulement ponctuelles.
Elle est accordée pour un plusieurs biens de même nature, destinés à une personne nommément désignée, leur imputation est limitée en quantité et en valeur et l’autorisation export n’est valable que 2 ans.
La licence individuelle
Cas de recours à une Licence Individuelle d’exportation
Le transfert intra-communautaire de biens extrêmement sensibles. L’art 22 du règlement dispose que pour les biens de la partie 2 de l’Annexe IV une autorisation générale ne peut en permettre l’exportation; seules les licences individuelles et globales peuvent permettre le transfert intra-communautaire de ces produits. L’exportation de biens non compris dans l’Annexe I du règlement 428/2009 o
u non cités par les Autorisations Générales. Chaque autorisation générale EU (001 à006) définit elle-même à quel biens elle s’applique, limitant ainsi sa propre utilisation. En cas d’inadéquation du bien ou de la destination, la solution peut être la licence individuelle ou une autre licence générale ou globale.
La licence individuelle
INCONVENIENTS
Le délai moyen d’instruction d’une licence individuelle demeure un mois.
Une licence pour un ou plusieurs biens de même nature, ce qui réduit le champ des recours à cette licence.
NB Elle reste néanmoins le seul type de licence à utiliser si vous êtes néophyte ou si votre entreprise ne dispose pas de procédures internes sécurisées (Internal procedure policy) en la matière
un ou plusieurs types de biens destinés à des pays définis, sans limitation de
valeur ni de quantité. Elles permettent l’exportation de 8 familles de produits/desti
nataires dans des termes définis par arrêté (8 arrêtés en vigueur)
Ce type d’autorisation permet, à tout opérateur déclaré, d’exporter sans avoir besoin
de demander une licence pour lui et pour chaque opération.
Il existe plusieurs autorisations spécifiques :
Biens industriels (Arrêté du 18 juillet 2002 modifié par l’arrêté du 1er avril 2010)
Produits chimiques industriels (Arrêté du 18 juillet 2002 modifié par l’arrêté du 1er avril 2010)
Graphite de qualité nucléaire industriel (Arrêté du 18 juillet 2002 modifié par l’arrêté du 1er avril 2010)
Produits biologiques industriels (Arrêté du 14 mai 2007).
Salons expositions (Arrêté du 31 juillet 2014).
Forces armées françaises (Arrêté du 31 juillet 2014).
Les Licences Générales ont une validité permanente (celle des arrêtés qui les publient)
Les licences générales nationales
La licence générale « Salons et Expositions »
Arrêté du 31 juillet 2014: Art 2: Les personnes morales ou physiques étrangères exposant des biens à double usage de leur production, lors de salons ou d'expositions en France, ne sauraient être considérées comme des exportateurs au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 428/2009 modifié . La licence générale « Salons et Expositions » autorise ainsi le retour à l'expéditeur initial et vers l'Etat de provenance des biens et technologies déclarés ayant été importés tem-porairement en France pour la tenue de salons ou d'expositions. Elle est délivrée à l'organisateur d'une exposition ou d'un salon particulier et n'est valable que pour cet évènement particulier et peut être utilisée jusqu'à deux mois après la fin de celui-ci.
Licence générale « biens à double usage pour
forces armées françaises »
Arrêté du 31 juillet 2014 Art 2: La licence générale « biens à double usage pour forces armées françaises » permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, les biens à double usage figurant en annexe A, vers toute destination. Annexe A: Biens relevant des catégories suivantes de l'annexe I du règlement UE 428/2009 modifié, hors produits de l'annexe IV : - catégorie 1A ; - catégories 4A, 4D001 ; - catégories 5A1, 5B1, 5D001a, 5D001c, 5D101 ; - catégories 5A2 (à l'exclusion des codes sources), 5B2, 5D002a (à l'exclusion des codes sources), 5D002c (à l'exclusion des codes sources) ; - catégories 6A, 6D ; - catégories 7A, 7B, 7D ; - catégories 8A, 8C, 8D001 ; - catégories 9A001, 9A002, 9A003, 9A012, 9A101, 9A102, 9A104, 9A105, 9A107, 9A115, 9D003, 9D101, 9D104.
Exportations de gaz lacrymogènes et agents
antiémeute vers les pays tiers
Arrêté du 31 juillet 2014
L'exportation à destination de tout Etat n'appartenant pas à l'Union européenne des produits chimiques, gaz lacrymo-gènes ou agents anti-émeute suivants : a) Cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ; b) Dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ; c) Solutions contenant : - plus de 3 % de 2-chloroacétophénone (CN) (CAS 532-27-4), O-chlorobenzylidènemalononitrile (CS) (CAS 2698-41-1), cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ou de leur mélange ; ou - plus de 1 % de dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ; ou - d'autres substances lacrymogènes ou irritantes à effet neutralisant pour un pourcentage quelconque ; Nota. - Les teneurs indiquées sont calculées en masse par rapport à l'ensemble des constituants de la solution. d) Générateurs d'aérosols contenant les solutions visées au point c ci-dessus et conçus pour le maintien de l'ordre ; e) Technologies de production des substances, solutions et générateurs d'aérosols visés ci-dessus, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié.
Exportations d'hélicoptères et de leurs pièces
détachées vers les pays tiers Arrêté du 31 juillet 2014
Art 2: L'exportation à destination d'Etats figurant à la liste publiée au Journal officiel de la République
française du 20 décembre 2012 des hélicoptères et de leurs pièces détachées suivantes :
- mâts rotors principaux (MRP) ;
- boîtes de transmission principales, intermédiaire et arrière (BTP-BTI-BTA) ;
- cellules et leurs éléments principaux (trains, poutres, dispositifs anti-couple) ;
- systèmes de commandes de vol et servovalves ;
- moteurs à turbine à gaz aéronautique autres que ceux visés à l'article 9A001 de l'annexe I
du règlement (CE) n° 428/2009 modifié,
est subordonnée à l'obtention d'une autorisation.
Un certificat d'utilisation finale peut être exigé selon le type d'opération envisagée.
Le règlement européen N°428/2009 modifié, prévoit des autorisations générales
d’exportation de l’Union (6 types différents), facilitant les exportations pour certains type
s de biens, certaines destinations et/ou certains types d’opérations.
L’exportateur averti a tout intérêt à choisir une AGEU plutôt qu’une licence indivi-
duelle si le bien et la destination correspondent à l’une des Annexes IIa à IIf du
règlement 428/2009 modifié.
EU001 : Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon,
la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse (y compris le Liechtenstein)
EU002 : Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations
EU003 : Exportation après réparation/remplacement
EU004 : Exportation temporaire pour l’exposition ou foire
EU005 : Télécommunications
EU006 : Substances chimiques
Les Autorisations Générales d’Exportation de
l’Union (AGEU)
Avantages de l’autorisation générale
d'exportation de l’Union (AGEU)
Délai d’instruction inexistant auprès du SBDU (l’exportation se fait par notification).
Facilité d’exportation pour un bien vers une destination
nommément désignée. Valable sur tout le territoire de l’Union. L’exportateur averti a tout intérêt à la choisir plutôt qu’une licence
individuelle si le bien et la destination correspondent à l’une des Annexes IIa à IIf du règlement 428/2009.
Seulement adaptée à un couple « pays-produit » particulier.
Nécessite une vérification en profondeur de l’adéquation des
produits au regard des annexes.
Limites de l’AGEU
Autorisation permettant l’exportation de un ou plusieurs types
de biens vers une ou plusieurs destinations, sans limite de
quantité et de valeur.
Elle correspond à des flux connus, récurrents et bien identifiés.
Les procédures d’exportations sont donc simplifiées ; en contre
partie, l’exportateur assure un suivi très précis des exportations
réalisées et le communique à l’Administration chaque semestre.
Est très efficace pour des destinations non traitées par les
AGEU.
Valable 24 mois à compter de sa date de délivrance.
Réserves et conditions indiquées dans l’arrêté du 13 décembre
2001 modifié.
La licence globale (LIGLO)
Au contraire des licences individuelles, cette licence peut être valable pour un ensemble de pays -
qui doivent être précisés dans la licence - et ce, éventuellement, pour tous les clients potentiels
existant dans ces pays.
Cette licence s'obtient sans devoir fournir un Certificat International d'Importation ou le
document y tenant lieu.
A l'échéance d'une licence globale, le bénéficiaire de celle-ci doit IMPERATIVEMENT FOURNIR au
SBDU, un listing:
-précisant par pays de destination le nom et l'adresse des différents destinataires ;
-précisant par destinataire les désignations et quantités de biens à double usage exportés.
Selon des critères liés à la nature des produits, à l'exportateur, aux pays de destination, le recours à
la licence globale sera ou ne sera pas autorisé par décision administrative discrétionnaire.
En cas de refus de la licence globale ou de certains pays de destination sur ce type de licence, le
recours à la licence individuelle sera obligatoire.
Enfin, il est à noter, qu'un Engagement spécial Licence globale biens et technologies à double
usage sera exigé au moment de l'obtention de la première licence globale.
La licence globale (LIGLO)
Procédures de mise en conformité Les procédures permettant la mise en conformité doivent au préalable être déposées à la DGE en vue
d’assurer un contrôle préalable du respect des principes.
Ces procédures doivent permettre: De vérifier la nature interne des biens à double usage à livrer selon le destinataire du contrôle à
l’exportation des biens à double usage dès leurs débuts.
L’établissement et le suivi d’une liste de responsables chargés de veiller au respect du contrôle à
l’exportation des biens à double usage dès leurs débuts.
La mise en place d’une procédure pour détecter les clients ne respectant pas le contrôle à
l’exportation des biens à double usage.
La mise en place d’un programme de formation du personnel traitant les commandes liées à une
licence globale.
L’établissement d’un système d’archivage des comptes rendus d’opérations effectuées et du suivi
documentaire des commandes permettant l’administration d’obtenir les renseignements sur les
opérations réalisées. La DGE est chargée du contrôle permanent de l’application de ces principes.
La licence globale (LIGLO)
Durée de validité des LICENCES
TYPE de LICENCE DUREE DE VALIDITE
Licence Individuelle 2 ans
Licence Générale Nationale 1 an (renouvelable tacite reconduction)
Autorisation Générale d’Exportation de l’UE
Sans limitation de durée
Licence Globale 2 ans
Licence salons foires Jusqu’à 2 mois après la fin du salon
Licence gaz lacrymogènes 2 ans
Licence Générale « BDU pour Forces Ar-mées Françaises »
1 an (renouvelable tacite reconduction)
Licence Hélicoptère 2 ans
Dématérialisation des procédures
de contrôle des biens à double usage
EGIDE : Enregistrement et Gestion Interministériels des Dossiers à l’Export
Fonctionnalités du portail exportateur de EGIDE :
dépôt de tout type de demandes.
suivi de l’avancement des dossiers par tableaux de bord.
e-échanges avec le SBDU.
alertes push par sms ou courriel.
statistiques.
Une gestion d’accès maîtrisée
Accès sur inscription (avec certificat électronique) - Choix d’un administrateur de l’entreprise.
Validation de l’inscription par le SBDU (sur site SBDU, avec accompagnement).
Gestions des utilisateurs par l’administrateur de l’entreprise et de leurs droits spécifiques.
Gestion de sociétés multi-établissements.
Gestion des représentants.
Dématérialisation des procédures
de contrôle des biens à double usage EGIDE est articulé en TROIS sous-systèmes à fonctionnalités distinctes
1° pour les exportateurs
Avec 3 modules:
1° Sans authentification forte : pour poser une question simple au SBDU
2° Deux modules requérant un certificat d‘authentification
2-1 Module „Inscription“ pour accéder au Portail Exportateur
2-2 Module „Portail Exportateur“ pour :
- poser des questions au SBDU
- saisir, transmettre et suivre les demandes de licences ou d‘autorisation
2° pour le SBDU pour enregistrement et instruction des demandes émises par les
exportateurs et par la DGDDI (forte authentification)
3° pour l‘Interministrériel : saisie des demandes DGDDI et instruction et appel des
dossiers en CIBDU
Dématérialisation des procédures
de contrôle des biens à double usage
EGIDE : Chronologie des étapes à suivre
1° Acquérir un certificat d‘authentification auprès d‘une autorité de
certification (voir liste officielle des organismes agréés)
2° Inscrire l‘entreprise sur le portail EGIDE à l‘adresse :
https://egide-inscription.finances.gouv.fr
3° Accès au portail dématérialisé EGIDE :
https://egide.finances.gouv.fr
NB : Pour activer le suivi : Informer le SBDU à l‘adresse
dès dépôt de demande d’inscription et/oudépôt de demande de licence
Dématérialisation des procédures
de contrôle des biens à double usage
EGIDE : précisions d’utilisation
Pas d‘inscription préalable pour dépôt d’une « DHL »
Certificat de type RGS* ou RGS** (support type clé USB)
Certificat d‘authentification et non de signature !
Pas de logiciel accepté
Strictement personnel (personne physique : avec utilisation du code Pin à
chaque connexion)
Objectif 2017 Connexion d‘ EGIDE avec DELTA
2016 : 450 Demandes de licences par mois dont 75% accordées dans le délai de 30 jours (Semblable au BAFA allemand et BIS anglais), 2.200 sociétés demandeuses…
PRATIQUES DOUANIERES FR
La télé-procédure DELTA
Codes document et CANA
Présentation de la licence dans DELT@-C
Présentation de la licence dans DELT@-D
La télé-procédure DELTA
(Dédouanement En Ligne par Traitement Automatisé)
DELTA permet d'accomplir les formalités déclaratives douanières en ligne.
Lors de l'établissement de la déclaration d'exportation, l'opérateur doit
indiquer en case 44 le code approprié (voir « slide » suivante).
Dans l'hypothèse où la marchandise est soumise à une mesure de contrôle
nationale de biens à double usage, l'opérateur doit également indiquer dans
la déclaration d'exportation en case 44 le code document correspondant à
l'autorisation utilisée. Il s'agit du code 2410 pour toutes les licences associée
s aux CANA R 409 et R 410.
L'opérateur saisit dans cette rubrique le numéro et la date de délivrance de
l'autorisation utilisée. Les modalités de présentation de la licence diffèrent
selon que l'opérateur utilise le télé-service DELT@-C ou la télé-procédure
DELT@-D.
X002 (code document + N° de licence ) pour les biens à double usage visés à l’annexe I du Règl comm.
428/2009 ou soumis à la clause attrape-tout (depuis le 1er janvier 2015, ce code a remplacé le CANA
R408).
Y 901 (disposition tarifaire particulière DTP Y901) pour les biens ne présentant pas les caractéristiques
d'un bien à double usage repris à l'annexe I du règlement communautaire
R 409 (CANA) pour les hélicoptères civils et leurs pièces essentielles à destination des pays sous
sanctions, soumis à des mesures nationales de contrôle (avec le code document 2410).
R 410 (CANA) pour les gaz lacrymogènes et agents anti-émeutes, soumis à des mesures nationales
de contrôle.
R 412 (ex CANA pour les moyens d'interception des télécommunications mobiles ou de surveillance de
l'internet. Remplacé depuis le 1er février 2015 sous le code document X002).
R 499 (CANA) uniquement à l’export si les marchandises sont libres de toute obligation relative aux
réglementations applicables aux matériels de guerre mais dont l’application a été étendue par la douane
à toutes marchandises stratégiques c.à.d si ce matériel n’est ni soumis à la réglementation nationale sur
les BDU, ni à celle des matériels de guerre, ni à celle des produits explosifs.
Codes document et CANA
R 498 (CANA) uniquement à l’import pour signifier que si les marchandises sont libres de toute obligation
relative aux réglementations applicables aux matériels de guerre mais dont l’application a été étendue par
la douane à toutes marchandises stratégiques c.à.d si ce matériel n’est ni soumis à la réglementation
nationale sur les BDU, ni à celle des matériels de guerre, ni à celle des produits explosifs.
R 402 Produits chimiques du tableau 1 de la CIAC en introduction
R 405 Produits chimiques du tableau 1 de la CIAC à l’ importation
R 400 Matériel de guerre en introduction ou expédition
R404, Matériel de guerre, armes, munitions
R 407 Matériel militaire
R 408 (ex CANA pour Biens et technologies Double Usage remplacé depuis 2015 par X002 code doc)
R 411 Produit explosif civil à destination des DOM
R 401 Produits explosifs (UE intros et expéd)
R 403 Produits explosifs (Pays Tiers Import et Export + Autorisation Import AIPE ou AEPE à l’export)
Codes document et CANA
Le traitement de la licence se fait en deux étapes :
Etape 1 : préalablement à l'enregistrement de la déclaration, l'opérateur
procède à l'imputation de la licence d'exportation en quantité et en valeur.
Etape 2 : lors de l'établissement de la déclaration, l'opérateur saisit le
numéro & la date de délivrance de l'autorisation utilisée. L'opérateur dépose
immédiatement au service des douanes la facture et, pour authentification
et visa, l'exemplaire titulaire de son autorisation pré imputée.
✎ Les modalités relatives au dédouanement en ligne des biens à double
usage sont précisées dans le Bulletin Officiel des Douanes n° 6707 du
20 mars 2007 relatif au télé-service DELT@-Commun. .
Présentation de la licence dans
DELT@-C
Le traitement de la licence se fait en trois étapes :
Etape 1 : préalablement à l'enregistrement de la déclaration en ligne, l'opérateur
procède à l'imputation de la licence d'exportation en quantité et en valeur.
Etape 2 : lors de l'établissement de la déclaration simplifiée d'exportation, l'opérateur
saisit le numéro et la date de délivrance de l'autorisation utilisée. L'opérateur transmet
immédiatement au service des douanes, par fax, ou sur la messagerie électronique du
service, la facture et la licence d'exportation.
Etape 3 : dans les sept jours suivant la validation de la déclaration en ligne, l'opérateur
présente au service, pour authentification & visa, l'exemplaire titulaire de son autori-
sation pré imputée.
✎ Les modalités relatives au dédouanement en ligne des biens à double usage sont
précisées dans le Bulletin Officiel des Douanes n° 6694 du 27 décembre 2006 relatif
à la télé-procédure DELT@-D.
.
Présentation de la licence dans
DELT@-D
Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
5 - Le régime américain extraterritorial
relatif aux biens à double usage (EAR)
Champ d‘application
Les règles de l‘EAR s‘appliquent :
• aux produits d’origine U.S. en provenance directe des USA ou fournis
indirectement par un distributeur non américain.
• aux produits d’origine NON-U.S.
1. qui présentent un pourcentage en valeur de composants
américains incorporés, dit « de minimis », supérieur à 10 %.
Nota : Ce seuil de 10 % est porté à 25 % pour les pays qui ne
sont pas sous embargo pour terrorisme.
2. qui ont été fabriqués grâce à de la technologie américaine
ou grâce à des outils américains.
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Le régime américain extraterritorial relatif
aux biens à double usage (EAR)
Principe
Le « Bureau of Industry and Security » (BIS) est responsable de l’élaboration
et de la mise en œuvre des « Export Administration Regulations » (EAR) qui
régissent
– les biens à double usage « DUAL-USE »…
– … et ceux, purement commerciaux, qui n’ont aucune application
militaire évidente.
L’EAR contrôle les biens, services et technologies…
Pour travailler avec l’EAR, il faut commencer par lire la « Part 732 ».
(étapes à franchir pour connaître vos obligations).
Le régime américain extraterritorial relatif
aux biens à double usage (EAR)
Le règlement EAR (« Code of Federal Regulations » n°15 chapitres 730 - 774)
Fournit pour chaque produit (i.e. : matériel, logiciel, technologie) :
– un classement (EAR 99 – CCL) ;
– des obligations de licences ou d’exemption (sécurité nationale, anti-terrorisme,
activité criminelles, non-prolifération nucléaire ou des armes conventionelles,
etc.) ;
– des listes de pays et de personnes ;
– des directives particulières par produits ou pays.
Les règles et conditions d’application du “de Minimis” (25 % en général et 10 %
pour les 6 pays sous embargo de la liste E et non applicable aux hyper-calculateurs,
crypto, produits « séparables »…).
Les licences CCL sont aussi « pénibles » à obtenir que les licences ITAR, avec
quelques fois plus de documents à fournir (reporting, etc.).
Site Internet du DoC :
http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear
EAR : CONSEILS PRATIQUES
Exigez de vos fournisseurs (… et de vos acheteurs/appros!)
Au niveau des OFFRES:
• Exiger la classification EAR (ou ITAR) des produits/technologies US
dans le Requests for Proposal (RFP)
• En faire un critère de sélection des offres ou un pré-requis
• « We must know what we are buying ! (Dual-Use or Defense) »
EAR : CONSEILS PRATIQUES
De vos Appros et juristes: Au niveau du contrat : le fournisseur US y sera désigné comme responsable …
• De prévenir l’acheteur des exigences des autorités US de l’Export Control US en
matière de ré-exportation ou de re-transfert des produits,
• De l’obtention des licences export.
• Il devra donc fournir , quelle que soit sa position dans la supply chain,
• La liste des pays participants
• La description du programme
• La nationalité des personnes participantes (cadres et ouvriers)
• L’utilisateur du bien
• L’usage final
Aux USA, les biens stratégiques relèvent du chapitre 774 de l’Export Administration Regulation (EAR) et sont codés sur un principe identique à celui de la liste européenne des biens à double usage.
Mais à ces articles et alinéas, les USA ajoutent des rubriques appelées :
"EAR99" pour diverses raisons de sécurité, notamment pour la lutte contre le terrorisme,
"9x500 Series" et "600 series" en vigueur depuis l'Export Control Reform (ECR) du 24 mai 2013 pour ce qui concerne les composants des vaisseaux spatiaux et les satellites non repris dans la liste militaire (USML) de la réglementation ITAR relative au matériel de guerre américain.
Le régime américain extraterritorial relatif
aux biens à double usage (EAR)
Quid du Classement BDU UE par rapport à classement US ?
Le régime américain extraterritorial relatif
aux biens à double usage (EAR)
EAR99, 9x500 Series et 600 series
Ces deux listes correspondent respectivement à des biens produits aux USA pour lesquels une licence d'exportation américaine est exigée. Elles n'empêchent pas l'application de la "clause attrape-tout » (« Catch-All ») pour des marchandises suspectées d'une destination malveillante. Les services de contrôle américains disposent de la Military Control Technologies List (MCTL) éditée jusqu'en 2012 sur internet par le Defense Technical Information Center (DTIC), mais qui est désormais « confidentielle ». Les services de contrôle des pays membres de l'Union Européenne n'ont donc plus à leur disposition ce moyen d'interprétation des listes de biens stratégiques pour lutter contre les trafics de marchandises libres à l'exportation
Liens utiles sur ITAR
Directorate of Defense Trade Controls
(DDTC) Response Team: +1(202) 663-1282
Email: [email protected]
ITAR Overview:
https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar.html
ITAR Registration:
http://pmddtc.state.gov/registration/index.html
Liens utiles sur EAR
U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security
Office of Exporter Services: Washington DC: (202) 482-4811
Western Regional Office (California): (949) 660-0144
Overview of Export Basics:
http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm
EAR Policies and Regulations:
http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/ index.htm
Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
7 - La mouvance de l’actualité
géo-politico-économique internationale
Veille réglementaire impérative dans ce domaine !
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en
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Plan de la présentation 1 - Introduction
2 - Les traités internationaux et leur application
3 - Le régime européen relatif aux biens à double usage
(BDU)
4 - La pratique française
5 - Le régime américain extraterritorial relatif aux biens à
double usage (EAR)
6 - Les contrats et le contrôle des exportations
7 - La mouvance de l’actualité géo-politico-économique
internationale
8 - Cas pratiques et outils
La réglementation des
biens à double usage
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24, avenue de l’Opéra
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Tél. : 33 (0)683 890 219
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