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ال ك ف ال ةQue dit l’Islam ? https://queditlislam.wordpress.com/2014/10/11/la-kafalah/ OUM AMATILLAH Mars 2014 La Kafâlah La prise en charge d’un orphelin

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ةال ف ك ال

Que dit l’Islam ?

https://queditlislam.wordpress.com/2014/10/11/la-kafalah/

OUM AMATILLAH

Mars 2014

La Kafâlah La prise en charge d’un orphelin

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Introduction

وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا وقال عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه

صبعيه الس بابة والوسطى بإ

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Moi et celui qui prend en charge l’orphelin,

sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe avec son majeur et son index en les écartant

un peu. » Rapporté par Bokhârî (6005) et authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih

at-Tirmidhi (1918)

Allâh, dans Son infinie sagesse, nous a enjoint de prendre en charge l’orphelin et ce,

pour le bien de tous. D’un côté, on permettra à des orphelins de retrouver un foyer

chaleureux au sein duquel grandir. D’un autre, on permettra à des couples ou

femmes ne pouvant pas avoir d’enfant naturellement de devenir des parents à part

entière. Quant aux couples ayant déjà des enfants, ils auront la possibilité d’agrandir

leur famille. Et tout cela se soldera par une récompense des plus grandioses comme

nous l’indique le hadith susmentionné.

L’UNICEF, dans son rapport intitulé : « La situation des enfants dans le monde en

2011 », dénombrait 153 000 000 orphelins dans le monde dont 6 400 000 au Moyen

Orient et Afrique du Nord.1 Chaque année en France, 300 à 400 couples accueillent

un enfant sous le régime de la Kafâlah (données de l’année 2011).2

Pour prendre en charge ces orphelins, des pays musulmans ont instauré la Kafâlah à

savoir, le recueil légal des orphelins. Bien qu’il s’agisse d’une procédure longue et

fastidieuse, le bonheur éprouvé en rentrant chez soi avec l’enfant nous fait tout

oublier. Et que dire de la récompense religieuse !

Après maintes recherches, il s’avère que les procédures de Kafâlah diffèrent entre

les pays voire même au sein d’un même pays. Rares sont les sites et/ou associations

présentant les démarches de bout en bout, tout en tenant compte de la Shari’ah.

Avec l’aide d’Allâh, cet ouvrage vous permettra de suivre cette sunna prophétique

Vous y trouverez donc des informations sur l’orphelin, ses droits et devoirs. Mais aussi,

les questions à vous poser avant de vous lancer. Néanmoins, beaucoup de

questions restent en suspens, faute d’avoir pu poser les questions à un savant

spécialisé dans ce domaine et qui soit également au fait des règlementations

maghrébines et françaises.

Nous avons puisé nos sources dans le Coran et la Sunna ainsi que dans les avis de

nos savants. L’authentification des ahadiths s’est faite au travers du site

www.dorar.net. Nous remercions Allâh 3Azza wa Jal de nous avoir permis de mener

à bien ce projet. Qu’Allâh agrée notre modeste effort et nous pardonne nos erreurs.

Pour toute erreur ou remarque constructive, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse

suivante : [email protected]

1 http://www.unicef.org/french/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_FR_02092011.pdf 2 http://www.rue89.com/2011/02/17/la-kafala-une-forme-dadoption-que-la-france-ne-reconnait-pas-189198

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Présentation de la Kafâlah

La Kafâlah consiste à prendre en charge un orphelin tout en conservant son

affiliation d’origine. Ainsi, une famille élève l’orphelin comme son propre enfant mais

cet orphelin ne sera jamais affilié à la famille de ses parents d’accueil.

TERMINOLOGIE

ةكفال – Kafâlah

Procédure qui consiste à prendre en charge tout enfant mineur pour lequel a été

prononcé un jugement d’abandon.

Kâfil – كافل

Parent qui recueille et prend en charge un orphelin.

Makfûl – مكفول

L’enfant qui est pris en charge par un Kâfil.

Yatîm – يتيم

Linguistiquement, ce terme signifie : « ce qui est seul ». Remis dans un contexte

humain il caractérise « un(e) mineur(e) qui a perdu son père ».3

يتبن – Tabannî

Adoption avec filiation.

Nasab – نسب

Nom de filiation paternelle légitime.

Laqab – لقب

Nom patronymique accordé d’office aux enfants abandonnés dont la filiation est

inconnue.

3 http://www.almaany.com/home.php?language=french&lang_name=Arabe&word=%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85

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On traduit souvent le terme Kafâlah par « Tutelle ». Or, il faut savoir que dans le droit

français, la « tutelle » telle que légiférée, diffère du régime de la Kafâlah.

« En droit français, le tuteur est une personne seule tandis que la Kafâlah peut être

accordée à un couple marié. Par ailleurs la tutelle française implique le contrôle du

juge des tutelles et du conseil de famille pour les actes les plus graves : en réalité,

l’analyse des articles du Code civil qui lui sont consacrés montre bien qu’elle vise

davantage la protection des biens du mineur que celle de sa personne. Même si le

dahir marocain du 13 juin 2002 donne compétence au juge des tutelles pour

prononcer la Kafâlah, veiller à sa mise en œuvre et prendre certaines décisions,

l’assimilation ne peut être opérée. » (Source : La Kafâlah ou recueil légal des mineurs en droit

musulman : une adoption sans filiation, de Marie-Christine Le Boursicot)

Le terme Kafâlah est ainsi traduit au Maroc par « prise en charge » et en Algérie par

« recueil légal ».

LE MEILLEUR EXEMPLE

L’orphelin le plus connu dans la culture islamique est sans conteste le Prophète

Mohammad ( سلم و عليه هللا صلى )

Certains savants soutiennent que son père mourut avant sa naissance et d’autres

disent qu’il mourut deux mois après sa naissance (Le Nectar cacheté – Al-Moubarakfouri –

page 81)

Quant à sa mère, d’après les historiens, elle mourut à l’âge de 6 ans. Il fut par la suite

confié à son grand-père puis, à la mort de ce dernier, à son oncle. Il avait alors 8 ans. (Le nectar cacheté – Al-Moubarakfouri – page 86)

QUI EST SUJET A KAFALAH ?

A l’origine, la Kafâlah correspondait à l’enfant dont le père était mort avant qu’il ait

atteint l’âge de la puberté. (Extrait du livre ‘Les nobles caractères’ de Sheikh Utheymine –

page 83)

De nos jours, les savants ont étendu cette catégorie aux enfants abandonnés – que

leur filiation soit connue ou pas – et ce, car ces enfants ont perdu leurs deux parents.

Le Comité de l’Ifta a dit : « Les enfants abandonnés (de filiation inconnue) ont le

même jugement que l'orphelin car ils ont perdu leurs deux parents. Ils ont plus besoin

de soin et de prise en charge que les autres, dont la filiation est connue, car les

premiers n'ont pas de proches auxquels recourir, en cas d’urgence. De ce fait, celui

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qui prend en charge un enfant de filiation inconnue reçoit la rétribution de la prise

en charge de l'orphelin, selon la sentence générale titrée de sa parole :

عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا وقال

صبع الوسطى يه الس بابة وبإ

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Moi et celui qui prend en charge l’orphelin,

sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe avec son majeur et son index en les écartant

un peu. » Rapporté par Boukhârî (6005) et la version de Tirmidhi a été authentifiée

par Sheikh al-Albânî dans sahih at-Tirmidhi (1918)

(Fatwa 20711 – Partie 14 / Page 255 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh Al- Ach-

Chaykh – Membres : Bakr Abou Zayd, Sâlih Al Fawzan, AbdAllâh ibn Ghoudayan)

KAFALAH VS TABANNI

L'adoption (Tabanni) en Islam est interdite car elle oblige la filiation entre le Makfûl et

le Kâfil. Or, toute personne, masculine ou féminine, doit se réclamer de son père.

نك ف ﴿﴿ خو هم تعلموا ءابءه فا ن ل

فا لله

م هو أقسط عند أ دعوه لءابئ

ليك أ و نن و

د ﴾﴾ أ

« Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allâh. Mais si vous

ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou

vos alliés. » (33:5)

فاجلنة ، يعمل هو و أ بيه غري اإىل ادعى ن: قال وسمل عليه هللا صىل النيب أ ن بكرة وأ يب سعد عن

حرام عليه

« Quiconque prétend avoir un autre père que le sien, en connaissance de cause,

s'interdit l'accès au paradis. » Rapporté par Al-Bokhari (4326) et authentifié par Sheikh

al-Albânî dans Sahih al Jâmi’ (5989)

L'adoption, pendant la période préislamique, était répandue. Zayd Ibn Hârithah se

faisait appeler Zayd Ibn Mohammad. Et lorsque le verset suivant est descendu, il s'est

affilié à son père et se fit appeler : Zayd Ibn Hârithah.4

عبد عن سامل حدثين قال عقبة بن وىس حدثنا اخملتار بن العزنز عبد حدثنا أ سد بن عىل حدثنا

ندعوه كنا ا وسمل عليه هللا صىل هللا رسول وىل حارثة بن زيد أ ن عهنام هللا ريض معر بن هللا

ال القرأن نزل حىت محمد بن زيد اإ 4 http://www.binbaz.org.sa/mat/17784

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دعوه ﴿﴿ م أ عند أقسط هو لءابئ لله

نف أ

هم ا نك ءابءه تعلموا ل خو

نن ف فا د ليك أ و وليس و

جناح عليك كن بهۦ أخطأت فميا ا ول دت ه واكن قلوبك تعمه لله ا أ حميا غفور ﴾﴾ره

‘AbdAllâh Ibn 'Oumar a dit : Zayd ibn Haritha, l'esclave affranchi du Prophète était

surnommé Zayd Ibn Mouhammad jusqu'à la descente du verset (33:5) : « Appelez-les

du nom de leurs pères : c'est plus équitable devant Allâh. Mais si vous ne connaissez

pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul

blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce

que vos cœurs font délibérément. Allâh, cependant, est Pardonneur et

Miséricordieux » (Sahih Bokhari 4782)

REVOCABILITE

Le Kâfil peut décider à tout moment de se séparer du Makfûl et vice versa.

L'abandon ou l'annulation de la Kafala s'effectue devant la même juridiction qui l'a

prononcée (Notaire ou Juge)5 Mais pour le bien de l’enfant, il est conseillé de ne pas

agir de la sorte. En effet, l’attachement affectif s’en verrait perturbé une fois de plus.

De plus, il faudrait que l’orphelin puisse trouver à nouveau un toit faute de quoi il

serait placé de nouveau à l’orphelinat.

STATUT ACTUEL DE LA KAFALAH EN FRANCE6

La Kafâlah – ou recueil légal d’un mineur orphelin ou abandonné, mesure de

protection de l’enfant reconnue par les conventions internationales – est

réglementée dans certains pays de droit musulman qui, par ailleurs, interdisent

l’adoption (tabanni) en vertu de la shari’a. La Kafâlah ne crée pas de lien de filiation

au contraire de l’adoption, de sorte que l’enfant au regard du droit français ne fait

pas partie de la famille qui l’a accueilli, d’où des difficultés administratives à la fois

lors de l’entrée en France de ces enfants, mais également lors de leur séjour. En

outre, le Parlement français a voté en 2001 une loi interdisant aux juges de

prononcer l’adoption des enfants étrangers nés dans les pays où l’adoption est

interdite. (Source : La Kafâlah ou recueil légal des mineurs en droit musulman : une adoption sans

filiation, de Marie-Christine Le Boursicot)

5 http://www.mjustice.dz/html/?p=kafala 6 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3044QE.htm

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Récompenses

Allâh Le Tout-Puissant dit :

عام ويطعمون ﴿﴿ لطه هۦ عىلى أ سكينا حب هما وأسريا ويتميا ن

لوجه نطعمك ا لله

نك نريد ال أ وال جزاء

انه شكوران ناف ا نا ب ا ره ا يو ا عبوس هم قمطرنر فوقىى لله

ل شه أ ليوم ذ

هم أ ة ولقهىى ا نض ور وس

م وا بما وجزىى ا جنهة صب ﴾﴾وحرنر

« Et offrent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier,

(disant) : C'est pour le visage d'Allâh que nous vous nourrissons : nous ne voulons de

vous ni récompense, ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur, un jour terrible

et catastrophique. Allâh les protégera donc du mal ce jour-là, et leur fera rencontrer

la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant

le paradis et des (vêtements) de soie » (76:8-12).

مىى عن ويسـلونك ﴿﴿ ليت صلح قل أ

ههم ا ن خري ل

الطوه وا نك ت خو

فا لله لمفسد يعمل وأ

ن أ

لمصلح ﴾﴾أ

« Et ils t'interrogent au sujet des orphelins. Dis : « Faire ce qui est bien pour eux est la

meilleure des actions. Et si vous les mêlez à vous, après tout, ce sont vos frères. » Allâh

sait distinguer celui qui sème la corruption de celui qui fait le bien. » (2:220)

عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا وقال

صب عيه الس بابة والوسطى بإ

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Moi et celui qui prend en charge l’orphelin,

sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe avec son majeur et son index en les écartant

un peu. » Rapporté par Boukhârî (6005) et la version de Tirmidhi a été authentifiée

par Sheikh al-Albânî dans sahih at-Tirmidhi (1918)

Al Hâfiz Ahmad Ibn Hajar Al 'Asqalânî a dit sur ce hadîth : « Prendre un orphelin en

charge signifie s'occuper de ses affaires et de prendre soin de ses intérêts. » [Fath Ul

Bârî]. Et Al Hâfiz 'Alî Ibn Khalaf Ibn Battâl Al Qurtubî a dit sur ce hadîth : « Il est du

devoir de chaque croyant qui entend ce hadîth de s'efforcer de le suivre, de sorte qu'il sera au Paradis avec le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) et en compagnie des autres

Prophètes et Messagers, car il n'y a pas de statut qui soit plus agréable dans l'au-

delà auprès d'Allâh que la compagnie des Prophètes. » [Sharh Sahîh Al Bukhârî].

يه وسمل :اكفل اليتمي هل أ و لغريه أ ان وهو كهاتني يف عن أ يب هرنرة قال : قال رسول هللا صىل هللا عل

اجلنة وأ شار ال بلس بابة والوسطى

D’après Abou Horeyra, le Messager d’Allâh ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Celui qui prend en

charge un orphelin, des siens ou des autres, sera logé au paradis à mes côtés

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comme ces deux : (il fait un geste de ses doigts, l’index et le majeur) Sahih Muslim

(2983)

« La prise en charge ne doit pas profiter exclusivement aux étrangers car proches et

étrangers doivent pouvoir en bénéficier également. La récompense attribuée pour

la prise en charge d’un orphelin proche est doublée de celle liée au bon entretien

des liens de parenté.

Al-Hafiz dit dans al-Fateh : « l’expression « des siens » renvoie au cas où l’auteur de la

prise en charge est un grand père, un oncle paternel, un frère ou un proche parent

du bénéficiaire. C’est aussi le cas de la mère qui se substitue au père décédé ».

(10/436).

An-Nawawi dit : « Quant à l’expression : des siens ou des autres », elle renvoie aux

cas respectifs de celui qui se trouve être un proche de l’orphelin comme son grand

père, sa mère, sa grand-mère, son frère, sa sœur, son oncle paternel, son oncle

maternel, sa tante paternelle, sa tante maternelle ou d’autres proches parents, et

celui qui est étranger à l’orphelin ». Charh Mouslim, 18/113. »

(Fatwa n°47061 du site Islamqa)

ن قلبه فقال وسمل قسوة هللا عليه اإىل رسول شاك رجل عنه أ ن ال رىض هرنرة أ ىب عن أ ردت هل اإ

و اسح رأ س اليتميتليني قلبك فأ طعم املسكني

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Si tu veux que ton cœur s'attendrisse, nourris un

pauvre et caresse la tête d'un orphelin. » Rapporté dans le Mousnad d’Ahmad

(14/11) et déclaré hassan par Sheikh Al-Albânî dans sahih al-jâmi’ (1410)

Le Comité de l’Ifta a dit : « La prise en charge des orphelins musulmans, quant à leur

nourriture, leurs habits, et leur éducation, pour leur faire apprendre les sciences

bénéfiques, pour leur religion et leur vie, est l'une des bonnes actions approuvées

par Allâh. Les versets coraniques et les hadiths prophétiques qui y incitent sont bien

connus. Les orphelins sont tous concernés, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'étranger.

D’ailleurs, plus l'orphelin serait proche dans les liens de parenté, et plus il serait dans

le besoin, plus la rétribution de la prise en charge serait importante. »

(Fatwa n° 19872 – Partie 14 / Page 259 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh Al Ach-

Chaykh – Membre : Bakr Abou Zayd)

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Kafâlah judiciaire vs Kafâlah adoulaire

La Kafâlah sur laquelle nous nous attarderont ici est celle de type « judiciaire » et non

pas de type « adoulaire ».

La Kafâlah adoulaire est établie devant notaire et correspond le plus souvent à un

recueil intrafamilial ; les parents de l’enfant étant connus et déléguant leurs droits et

obligations à un membre de la famille. Ce type de Kafâlah n’est pas reconnu par les

autorités françaises car il s’assimile à une sorte de regroupement familial. Et,

contrairement à la Kafâlah judiciaire des enfants abandonnés, cette Kafâlah ne fait

pas disparaître les droits et les obligations des parents légitimes à l’égard de l’enfant

confié à des tiers.

Extrait de « Le régime de la Kafâlah au Maroc et ses conséquences au regard du

droit français » par Yves Rabineau (Magistrat de liaison auprès des autorités

judiciaires du Royaume du Maroc) :

« S’agissant de la Kafâlah coutumière, assimilable à un contrat, et même si un

jugement d'homologation confère à l’acte adoulaire un caractère authentique, cet

accord demeure loin d'avoir les effets de la Kafâlah judiciaire. Cette dernière

correspond à un mandat judiciaire, dont l'exécution est placée sous le contrôle du

juge et qui peut faire l'objet le cas échéant d'une déchéance en cas de

défaillance, ou encore d'une modification dans la nature des obligations à la

charge des Kâfil. Il n'y a en revanche aucun contrôle judiciaire ou administratif sur les

conditions d'exécution de la Kafâlah adoulaire qui, même sur le territoire marocain,

n’a que des effets limités, notamment à l’égard des administrations ou des services

sociaux. En particulier, contrairement à la Kafâlah judiciaire des enfants

abandonnés, cette Kafâlah ne fait pas disparaître les droits et les obligations des

parents légitimes à l’égard de l’enfant confié à des tiers.

Conscientes des insuffisances et des excès parfois constatés avec cette deuxième

catégorie de Kafâlah, les autorités marocaines envisagent de légiférer également

dans ce domaine, en instaurant pour les Kafâlah à l’initiative des parents légitimes

un régime de contrôle judiciaire beaucoup plus strict, comprenant en particulier la

vérification par un juge de l’opportunité de la mesure envisagée, au regard de

l’intérêt supérieur de l’enfant et une enquête approfondie sur la capacité de la

famille d’accueil.

Pour l’instant, de nombreuses juridictions de l'ordre judiciaire en France considèrent

qu'un acte adoulaire, même ayant acquis un caractère authentique par

l’ordonnance d'homologation du juge du notariat, reste un acte non judiciaire, qui

ne peut donc produire en lui-même aucun effet en France.

Le jugement d'homologation se bornant, sur requête des parties, à confirmer la

régularité formelle de l'acte adoulaire ayant constaté l'accord entre les parties, son

exequatur est désormais généralement refusée. Celle-ci aurait pour effet de voir

reconnaître sur le territoire français le transfert de certains attributs de l'autorité

parentale, ou l'équivalent de cette notion dans le statut personnel du mineur

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concerné, sans qu'un juge en ait préalablement apprécié le bien-fondé ou

l'opportunité, conformément au principe posé par l'article 376 de notre code civil. Il

s'agit ici d'un obstacle fondé sur l'ordre public. Les titulaires de l'autorité sur un mineur

ne peuvent pas librement s'affranchir de leurs obligations et transférer ce droit

personnel à un tiers : seul le juge dispose de cette capacité.

Bien souvent, les intéressés contournent la difficulté en sollicitant du juge français une

délégation d'autorité parentale. L'acte adoulaire authentifié est alors simplement

versé aux débats afin de justifier, à leurs yeux, le consentement des parents légitimes.

Beaucoup de magistrats exigent néanmoins, à juste titre, l'audition des parents

légitimes, mais il faut admettre que le recueil de ces auditions de personnes résidant

par définition au Maroc, présente de sérieuses difficultés pratiques. Cette procédure

de la délégation d’autorité parentale a en tout cas le mérite de permettre un

regard judiciaire sur la pertinence de la mesure envisagée et sur la capacité des

demandeurs à assurer effectivement la prise en charge des mineurs, précautions qui

n’existent pas spontanément avec l'acte adoulaire homologué.

Mais une telle demande, qui suppose que l’enfant soit déjà présent sur le territoire

français, est en elle-même révélatrice d’une probable fraude migratoire. Elle ne doit

donc s’envisager que pour répondre à une situation de fait, à savoir la présence

d’un mineur isolé au sens juridique du terme, même s’il est en pratique pris en

charge, en donnant au mineur et à ceux qui l’hébergent un cadre juridique

approprié.

Malgré les obstacles évoqués plus haut, certaines juridictions françaises ont pu

accorder l’exequatur à de actes adoulaires de Kafâlah ou aux jugements par

lesquels ils ont été homologués sur le territoire marocain. Dans une telle hypothèse,

selon la jurisprudence du Conseil d’Etat12, la demande de visa ne pourra être

refusée que pour des motifs tenant à un risque d’atteinte à l’ordre public. Cette

Haute Juridiction considère en effet qu’un jugement d’exequatur, même mal fondé,

comme un jugement de délégation parentale, même pris par une juridiction

incompétente, s’impose à l’autorité administrative, qui n’a pas qualité pour en

contester la validité. » (Fin de citation)

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Origine de la Kafâlah

Question : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance

des Fatwas (Al-Ifta) a revu la demande présentée par le secrétaire exécutif du

conseil du Pendjab pour le bien-être de l'enfant, à son éminence, président des

directions des Recherches Scientifiques, de la Délivrance des Fatwas, de l'Appel et

de l'Orientation religieuse et renvoyée par le Secrétariat Général du Comité des

Grands Oulémas, sous le numéro (86/2), en date du 15/1/1392 de l'Hégire et dans

laquelle il demande de lui informer des disciplines et règles relatives aux droits

successoraux de l'enfant adopté (Makfûl).

1 - L'adoption était connue dans les temps préislamiques avant la mission de notre Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) A cette époque, l'enfant adopté était apparenté à son

père adoptif, pouvait hériter de lui et se mêlait à sa femme et ses filles. Cependant,

la femme de ce fils adopté était interdite à son père adoptif. En somme, le fils adopté jouissait du même statut que le fils légitime, en tout. Le Prophète ( و عليه هللا صلى

lui, a adopté Zayd ibn Hâritha ibn Chourâhîl Al-Kalbî avant sa mission. Ce dernier (سلم

fut appelé Zayd ibn Mohammad. L'adoption (tabanni) des temps préislamiques est

restée en vigueur jusqu'à la troisième ou la cinquième année de l'Hégire.

2 - Allâh a ensuite prescrit d'apparenter les fils Makfûl à leurs pères naturels qui les ont

enfantés de leurs lombes, si ces derniers étaient bien connus. Sinon, ils seront

considérés comme des coreligionnaires et des protégés pour ceux qui les ont

adoptés (Kâfil) ou pour quelqu'un d'autre. Allâh, l'Exalté, a interdit d'établir un lien

réel de parenté entre le Makfûl et son Kâfil. De plus, Allâh a proscrit au fils même de

s'apparenter à un père autre que le sien réel sauf au cas où l'on ferait un lapsus, il n'y

aura aucun mal. L'Exalté a indiqué que cette sentence constitue la justice même,

car elle assure la véracité dans les paroles, maintient les liens de parenté et de

généalogie ainsi que les droits financiers à ceux qui les méritent le plus.

Allâh le Très-Haut a dit :

ا﴿﴿ لك أبناءك أدعياءك جعل و هك قولك ذ بأفو لله لحقه يقول وأ

بيل يدى وهو أ لسه

﴾﴾أ

« Il n'a point fait de vos enfants adoptifs (Makfûl) vos propres enfants. Ce sont des

propos (qui sortent) de votre bouche. Mais Allâh dit la vérité et c'est Lui qui met

(l'homme) dans la bonne direction. » (33:4)

دعوه ﴿﴿ م أ عند أقسط هو لءابئ لله

ن أ

هم فا نك ءابءه تعلموا ل خو

نن ف فا د ليك أ و وليس و

جناح عليك كن بهۦ أخطأت فميا ا ول دت ه واكن قلوبك تعمه لله ا أ حميا غفور ﴾﴾ره

« Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allâh. Mais si vous

ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou

vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez

blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allâh, cependant, est

Pardonneur et Miséricordieux » (33:5)

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Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

غري أ نه يعمل هو و أ بيه غري اإىل ادعى ن: قال وسمل عليه هللا صىل النيب أ ن بكرة وأ يب سعد عن

حرام عليه فاجلنة أ بيه

« Quiconque prétend avoir un autre père que le sien, en connaissance de cause,

s'interdit l'accès au paradis. » Rapporté par Al-Bokhari (4326) et authentifié par Sheikh

al-Albânî dans Sahih al Jâmi’ (5989)

هنا ىل انمتى أ و ، أ بيه غري اإىل ادعى ن: قال وسمل عليه هللا صىل النيب أ ن أ نس عن جاء ا و اإ

ىل املتتابعة ، هللا لعنة فعليه ، واليه غري القياة يوم اإ

« Quiconque prétend filiation à une personne autre que son père ou déclare son

appartenance à des gens autres que ses alliés, que celui-là subira les malédictions

successives d’Allâh jusqu’au jour du jugement. Sunan Abou Daoud (5115) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih abi Daoud (5115) et sahih al-jâmi’ (5987)

3 - En annulant cette adoption (tabannî) prétendue qui n'est pas véritable, Allâh,

l'Exalté, a mis fin aux sentences des temps préislamiques qui persistaient au début de

l'Islam.

a- Ainsi, un terme a été mis aux droits successoraux légués au fils adopté par son

père adoptif, suivant cette parenté factice. Allâh a enjoint les deux parties de

traiter l'une et l'autre avec bienfaisance, étant en vie, et de faire preuve aussi

de bienfaisance, après la mort du père Kâfil en assignant une part sur son

testament au Makfûl, à moins que cette part ne dépasse le tiers des biens du

testateur.

En fait, la charia a détaillé les sentences successorales et ceux qui les

méritent. Or, ni les Kâfil ni les Makfûl ne figurent parmi les héritiers méritant.

Allâh, le Très-Haut, a signalé en gros les droits successoraux ainsi que la piété

et la bienfaisance qui doivent régner entre eux dans ce verset :

لرحام وأولوا ﴿﴿ ب ف ببعض أوىلى بعضهم أ كت لله

ن أ نني لمؤ

لم أ

جرنن وأ ه اله

تفعلوا أن ا

ىلى عروفا أوليائك ا ﴾﴾ ه

« Les liens de consanguinité ont (dans les successions) la priorité (sur les liens)

unissant les croyants (de Médine) et les émigrés (de la Mecque) selon le livre

d'Allâh, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de

vos frères en religion. » (33:6)

b- Allâh a autorisé le père Kâfil à se marier avec la femme de son fils Makfûl une

fois que ce dernier l'aurait répudiée, ce qui était interdit pendant les temps

préislamiques. Il a commencé dans l'application de ce verdict par Son Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) pour mettre catégoriquement et définitivement un

terme à cette coutume des gens de l'époque préislamique.

ا﴿﴿ هنا زيد قضى فلمه ا كها وطر جن نني عىل نكون ال لك زوه لمؤ ج ف حرج أ م أد أزو عيائ

ذاهننه قضوا ا ا ر واكن وطر أ لله

فعوال أ ﴾﴾

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« Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, Nous te la fîmes épouser,

afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes

de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le

commandement d'Allâh doit être exécuté. » (33:37)

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) s'est alors marié avec Zaynab bint Djahch par un

ordre divin après qu’elle soit divorcée de son mari Zayd ibn Hâritha.

4 - De ce qui précède, on déduit que l'abolition de l'adoption (Tabanni) ne signifie

pas l'abandon des sens humains et des droits islamiques tels la fraternité, l'affection,

les bonnes relations, la bienfaisance et tout ce qui a trait aux actes pieux.

a- On peut par exemple interpeller les jeunes personnes, en disant: "mon fils", par

gentillesse, affection et bienveillance et en se familiarisant avec elles, pour

qu'ils prêtent oreille aux conseils fournis ou qu'ils s'occupent de l'une de nos

affaires. En revanche, on peut s'adresser aux personnes plus âgées par "mon

père" par respect et piété afin de solliciter leur bienfaisance, leur conseil et

leur soutien. Ainsi, les bienséances régneront-elles dans la société et les liens

entre ses membres seront plus étroits. Une fraternité réelle en religion et en

humanité, se fera ainsi réellement sentir par nous tous.

b- La charia a, en outre, incité à l'entraide dans l'accomplissement des bonnes

œuvres et de la piété et a appelé toute l'humanité à faire preuve d'affection

et de bonté.

لب عىل وتعاونوا ﴿﴿ لتهقوىى أ

ث عىل تعاونوا وال وأ

ال ن أ لعدو

﴾﴾وأ

« Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et

ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (5:2)

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

ذا -صىل هللا عليه وسمل-وقال نني يف تواده وترامحهم وتعاطفهم مكثل اجلسد اإ : ثل املؤ

اش تك نه عضو تداعى هل سائر اجلسد بمحلى والسهر

« Les croyants, par leur affection, leur miséricorde et leur sympathie mutuelles,

sont comparables aux membres d'un seul corps humain. Lorsqu'un de ses

membres souffre, tout le reste de ses membres partage avec lui l’insomnie et

la fièvre. » Sahih Muslim (2586) et authentifié dans une variante de ce hadith

par sheikh al-Albânî dans sahih al-jâmi’ (5849)

Il ( سلم و عليه هللا صلى ) a également dit :

ن اكلبنيان يشد بعضه بعضا ن للمؤ قال: املؤ

« Le musulman doit être envers son coreligionnaire comme sont entre eux les

matériaux d'une construction qui se renforcent les uns les autres. » Sahih

Bokhari (2446), Sahih Muslim (2585) et authentifié par Sheikh al-Albânî dans

Sahih al-Jâmi’ (6654)

Parmi les actes de bonté, citons : le fait de s'occuper des orphelins, des

indigents, de ceux qui ne peuvent pas gagner leur vie et ceux dont on ignore

les pères ; et ce, en les éduquant, leur offrant les moyens de vivre, et en se

montrant bienfaisant à leur égard.

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Nous évitons ainsi de voir parmi notre société des miséreux ou des

marginalisés et notre Oumma sera donc à l'abri des gens mal éduqués ou des

rebelles qui sont le fruit de l'impassibilité, de la dureté et de la négligence de

la société.

Il incombe aussi aux gouvernements islamiques d'établir des maisons de

retraite, des orphelinats, d'établissements d'hébergement pour les bâtards et

ceux qui ne trouvent personne pour subvenir à leurs besoins et ceux qui sont

de cas pareil.

Si la caisse publique est à court de le faire, on doit recourir aux gens opulents

de notre Oumma.

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

ن فأ ميا: -وسمل عليه هللا صىل- قال ن ، اكنوا ن عصبته فلريثه اال وترك ات ؤ ترك و

واله فأ ان ، فليأ تين ضياعا أ و دينا

« Tout croyant qui meurt devra être hérité par ses consanguins quels qu'ils

soient. Et que celui qui laisse des dettes ou des pertes, qu'on s'adresse à moi,

car je suis son parrain. » Sahih Bokhari (2399) – authentifié par Sheikh al-Albânî

dans Sahih al-Jâmi’ (5752)

(Fatwa n° 53 du Comité de l’Ifta – Partie 20 / Pages 344 à 349 – Président : Sheikh Al Ach-

Chaykh, Vice-Président : Sheikh ‘Afifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

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Aider les orphelins à distance - Associations

Question : Pour la prise en charge de l'orphelin, est-ce qu'il doit demeurer chez moi,

pour le soigner, et le surveiller, ou il peut vivre dans un autre pays, et je lui verse une

pension chaque mois. En effet, la maison d'accueil des afghans, au Riyad, édite des

formulaires de prise en charge d'orphelin. Est-ce que ce genre de formulaires est conforme à l'énoncé du hadith où le Prophète ( سلم و عليه هللا ىصل ) a dit : « Moi et celui

qui prend en charge l’orphelin, sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe avec son

majeur et son index en les écartant un peu. » ? Cette prise en charge est-elle bien celle qui est voulue par le Prophète d'Allâh ( سلم و عليه هللا ىصل ) et la somme versée à la

maison d'accueil des afghans parvient-elle aux orphelins de nos frères martyrs en

Afghanistan, sachant que le formulaire est accompagné de la photo de l'orphelin,

son nom, son prénom et le nombre des membres de sa famille et comporte un

numéro propre ? Eclaircissez-nous, qu'Allah vous rétribue pleinement.

« Il est permis de prendre en charge l'orphelin en assurant ses dépenses, même s'il ne

réside pas chez vous. » (Fatwa 13152 du Comité de l’Ifta – Partie 14 / Page 238 – Président : Sheikh

Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

Question : Question posée à Sheikh an-Najmi : Qu'Allâh vous accorde le bien. Ce

questionneur de France demande : Nous est-il permis de prendre en charge un

orphelin par le biais d'association comme le secours islamique en France ?

Il n'y a pas de mal (à cela) si tu n'as pas d'enfants et que tu veux prendre en charge

cet enfant pour le prendre comme enfant. Mais, il ne te sera pas affilié. Il n'est pas

permis qu'il te soit affilié ou à ta femme. On ne dit pas de lui « Fils d'untel ».

Egalement, s'il grandit, il ne sera pas un mahram pour ta femme, sauf si elle l'allaite

lorsqu'il est petit. (Fatwa de Sheikh An-Najmi)

Question : Pour la prise en charge de l'orphelin, est-ce qu'il doit demeurer chez moi,

pour le soigner, et le surveiller, ou il peut vivre dans un autre pays, et je lui verse une

pension chaque mois. En effet, la maison d'accueil des afghans, au Riyad, édite des

formulaires de prise en charge d'orphelin. Est-ce que ce genre de formulaires est conforme à l'énoncé du hadith où le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Moi et celui

qui prend en charge l’orphelin, sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe avec son

majeur et son index en les écartant un peu. » ? Cette prise en charge est-elle bien celle qui est voulue par le Prophète d'Allâh ( سلم و عليه هللا صلى ) et la somme versée à la

maison d'accueil des afghans parvient-elle aux orphelins de nos frères martyrs en

Afghanistan, sachant que le formulaire est accompagné de la photo de l'orphelin,

son nom, son prénom et le nombre des membres de sa famille et comporte un

numéro propre ? Eclaircissez-nous, qu'Allah vous rétribue pleinement.

« Il est permis de prendre en charge l'orphelin en assurant ses dépenses, même s'il ne

réside pas chez vous. » (Fatwa 13152 du Comité de l’Ifta – Partie 14 / Page 238 – Président : Sheikh

Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

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Question : Dois-je donner la Zakat de rupture du jeûne pour le compte de l'orphelin

dont j'ai la charge en Afrique ? Quel est le prix réel du « Saa’ » mentionné dans le

hadith relatif à la Zakat de rupture du jeûne ?

« La Zakat de rupture du jeûne est donnée dans la contrée où vous vous trouviez à la

fin du Ramadan, car l’obligation de cette Zakat est liée à chaque personne.

L'orphelin susmentionné donne la Zakat pour son propre compte dans son pays, ou

bien c’est l'organisation qui a la charge de l'entretenir là-bas qui se charge de la

donner. De plus, la Zakat de rupture du jeûne doit être donnée en nourriture ; il n'est

pas permis d’en payer le prix. Le « Saa’ » équivaut à trois kilogrammes environ. »

(Fatwa 17299 du Comité de l’Ifta – Partie 8 / Page 265 – Président : Sheikh Ibn Baz – Membres : Bakr

Abou Zayd, Sheikh Al Ach-Chaykh, Sâlih al-Fawzan, Sheikh Ghoudayan)

Question : J'ai pris en charge un orphelin parmi les enfants de nos frères martyrs en

Afghanistan, et ce par l'intermédiaire des secours islamiques internationaux, au

niveau du bureau de Médine dans l'intention de satisfaire à Allâh. Je voudrais

continuer cette œuvre après ma mort, en tant qu'aumône courante pour l'amour

d'Allâh, de manière à faire transférer la pension d'aide à un autre orphelin, une fois

que l'orphelin dépasse l'âge de prise en charge. Ai-je le droit de consigner ceci dans

un testament à présent. Il est possible, après ma mort, de prélever la somme à partir

de ma pension de retraite, vu que je suis un fonctionnaire de l'état, et ma pension

couvre ces frais ? Je souhaite avoir vos éclaircissements à propos de la façon de

faire continuer cette pension, après ma mort, et la manière de la consigner dans un

testament.

Il est de votre droit de faire un testament de prendre en charge un orphelin, après

votre mort. Ceci sera à partir du tiers de vos biens.

(Fatwa n° 14224 du Comité de l’Ifta – Partie 16 / Page 333 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

Question : L’un de mes oncles maternels est décédé laissant derrière lui six enfants..

Puis-je prendre en charge l’un d’eux ? Les proches parents doivent-ils être exclus

d’une telle prise en charge ? L’acte serait-il valable si je me trouvais dans un pays

arabe autre que celui où réside l’enfant, et si je me contentais de lui envoyer une

somme une fois par mois et de lui apporter des cadeaux pendant les visites que je

rends à la famille au cours de mon congé annuel ? L’argent envoyé peut-il consister

en deux tranches (une par semestre) ?

(…) Vous pouvez envoyer les frais de la prise en charge (d’un orpheline) d’un pays à

un autre ; vous pouvez encore effectuer le transfert en deux tranches ou plus, pourvu

de tenir compte de l’intérêt de l’orphelin et de faire en sorte qu’il ne se retrouve pas

dans le besoin. Une fois l’argent arrivé dans le pays de résidence de l’orphelin, celui

qui est chargé de sa gestion doit le dépenser avec parcimonie pour l’entretien vital

du bénéficiaire. Ô frère, sachez que l’un des aspects les plus importants de la prise

en charge de l’orphelin consiste à lui assurer une bonne éducation islamique ;

veuillez donc à adapter son éducation aux étapes de sa croissance, de manière à

employer les moyens les plus efficaces comme de petits livres, des cassettes, tout en

vous occupant de lui pendant votre congé, afin de laisser un bon impact sur lui. –

avec la permission d’Allâh – et de l’entourer de compassion et de tendresse pour

compenser ce qu’il a perdu. (Fatwa 47061 du site Islamqa)

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Question : Je donne 200 rials par mois à l’association al-Birr dont le siège est à

Djeddah, pour parrainer l’un des orphelins adoptés par l’association. La somme est

remise par l’entremise des dirigeants de l’association à la mère de l’orphelin. Je ne

suis responsable d’aucun autre aspect des affaires de l’enfant. Est-ce la prise en

charge recommandée par le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) quand il disait : « Celui qui

prend en charge sera installé à mes côtés au paradis » ? Dites-moi ce qu’il en est.

Premièrement, la prise en charge d’un orphelin fait partie des bonnes actions

recommandées par la Charia. Celui-ci en fait un des moyens permettant d’accéder

au paradis. Bien plus, elle permet d’y occuper un niveau très élevé. Il suffit pour y exhorter le croyant [de lui rappeler] la parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) :

عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا وقال

صبعيه الس بابة والوسطى بإ

« Moi et celui qui prend en charge l’orphelin, sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe

avec son majeur et son index en les écartant un peu. » Rapporté par Boukhârî (6005)

et la version de Tirmidhi a été authentifiée par Sheikh al-Albânî dans sahih at-Tirmidhi

(1918)

Ibn Battel a dit : « Celui qui a appris ce hadith doit l’appliquer afin d’être le compagnon du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) au paradis » (cité par Ibn Hadjar dans

Fateh al-Bari, 10/436).

Deuxièmement, les dépenses faites au profit des orphelins font l’objet d’une

exhortation particulière exprimée approximativement par le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى )

en ces termes :

صىله النيب قال نه : وسمله عليه اللهة المال هذا ا ا ، المسمل صاحب فنعم حلوة خض نه أعطى

بيل وابن واليتمي المسكني السه

L’argent est frais et doux ; quel excellent compagnon pour le musulman ! Pourvu

qu’il en donne au nécessiteux, à l’orphelin et au voyageur en bute à des difficultés

vitales » Sahih al-Boukhari (1465), Sahih Mouslim (1052) – authentifié par Sheikh al-

Albânî dans sahih jâmi’ (2317)

Cependant, cette dépense n’est pas la seule forme de prise en charge prônée par

la Charia et pour laquelle elle promet à l’auteur une place privilégiée au paradis. En

effet, pour être complète, la prise en charge doit comprendre la gestion de ses

affaires, la sauvegarde de ses intérêts religieux et profanes, son éducation et un bon

traitement qui lui fait oublier son état d’orphelin.

Ibn al-Athir a dit : « le vrai auteur d’une prise en charge est celui qui veille sur

l’éducation de l’orphelin qu’il a pris en charge ». An-Nihaya, 4/192.

Quand an-Nawawi a défini dans son livre Riahd-Salihine l’auteur d’une prise en

charge d’orphelin comme étant celui qui veille sur (toutes) ses affaires, le

commentateur dudit livre a ajouté : « cela s’applique à sa vie religieuse et à sa vie

profane et s’étend à l’entretien alimentaire, à l’habillement, etc. ». Dalil al-Falihine,

3/103.

Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « La prise en charge d’un orphelin consiste à

s’occuper de ses affaires religieuses et profanes, de manière à lui donner une bonne

éducation religieuse et civile marquée par l’enseignement, l’orientation et par toute

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autre action nécessaire à son entretien alimentaire et à son hébergement ». Charh

Riadh –as- salihine, 5/113.

Il n’est point moins important d’intégrer les intérêts de l’orphelin liés à la religion et à

l’éducation dans la définition de la Kafâlah (prise en charge de l’orphelin) que d’y

intégrer ses intérêts matériels mondains. Bien au contraire. De même, il est plus

important pour le père de veiller à la bonne éducation de ses enfants que de se

contenter de les nourrir.

Cheikh Ibn Saady dit à propos de l’éducation que l’on doit dispenser à ses enfants :

« De même que vous serez récompensé pour les avoir nourris, habillés et éduqués,

de même vous le serez plus considérablement si vous éduquez leurs cœurs et leurs

âmes en les animant par des sciences utiles, des connaissances véridiques, par

l’orientation vers les bonnes mœurs et par la mise en garde contre le contraire ».

Bahdjat Quloub al-abrar, 128.

Voilà la vraie prise en charge de l’orphelin ; elle consiste à l’éduquer comme son

propre enfant et ne pas se limite à avoir de la compassion pour lui et à l’entourer de

tendresse. Il faut lui dispenser la meilleure éducation marquée par le meilleur

enseignement » Faydh al-Qadir par al-Manawi, 1/108.

Al-Iraqui a cru comprendre que le sens qui vient d’être donné à la prise en charge

du Prophète au paradis est réservé à celui qui a pris en charge un orphelin.

A ce propos, il dit : « Peut-être la position de l’auteur d’une prise en charge d’orphelin est-elle à proximité de celle du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) au paradis parce

que les deux se ressemblent en ceci : « Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a été envoyé à

des gens qui ne comprenaient rien à la religion et il a pris en charge leur instruction

et leur orientation. De même, celui qui prend en charge un orphelin qui ne

comprend rien à ses affaires religieuses et profanes pour l’instruire, l’orienter et lui

donner une bonne éducation (le sauve) ».(Cité par al-Hafiz dans al-Fateh, 10/437.

Si on se contente de dépenser sur l’orphelin, dans le cas où le tuteur et l’orphelin

résidant en des lieux éloignés, l’on se prive d’une des causes de la douceur du cœur

et de (la disponibilité a) satisfaire les besoins (de l’orphelin) à savoir la cohabitation avec l’orphelin pour le couvrir de tendresse. En effet, le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a

dit :

، طعاك ن وأ طعمه ، رأ سه اسح و ، اليتمي ارمح ؟ حاجتك تدرك و ، قلبك يلني أ ن أ حتب

حاجتك وتدرك ، قلبك يلن

« Veux-tu que ton cœur s'attendrisse et que tu atteignes ton objectif ? Sois bon avec

l'orphelin, caresse sa tête et nourris-le de ta nourriture, ton cœur s'attendrira et tu

atteindras ton objectif. ». Authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (80)

En somme, la plus parfaite forme de prise en charge consiste à accueillir l’orphelin

au sein de ses enfants, à lui donner la même éducation qu’eux et à lui faire

bénéficier des mêmes dépenses.

Le tuteur peu aisé, qui prend en charge un orphelin est plus méritant que celui qui en

fait de même pour un ou orphelin héritier de biens suffisants. L’action du second

n’en constitue pas moins une importance forme de prise en charge puisqu’il répond

à l’un de ses plus grands objectifs (à reformuler).

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C’est ce qui a fait dire à an-Nawawi ceci : « Le mérite évoqué revient à celui qui

assure la prise en charge grâce à ses propres biens ou aux biens de l’orphelin placé

légalement sous sa tutelle » cité par Ibn Allan dans Dalil al-Falihine, 3/104.

Quand on dispose d’assez de biens pour prendre en charge un orphelin – ce qui est

le cas de l’auteur de la question – on peut remporter un bien immense, s’il plaît à

Allâh. En outre, il suffirait que l’intéressé soit à l’abri de la tentation des biens et de l’avarice, et ait rempli la condition établie par le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) en ces

termes : « … pourvu d’en donner aux nécessiteux, à l’orphelin et au voyageur en

bute à des difficultés … » Mais cette prise en charge ne constitue pas la forme

achevée pour laquelle il est promis à son auteur de jouir de la compagnie du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) au paradis. Toutefois, il est à espérer que l’on obtiendra,

grâce à la sincérité de l’intention et à la véracité de la volonté, ce que l’on n’a pas

pu obtenir grâce à son action.

ريض أنس عن صىله النهيبه أنه عنه الله نه : فقال غزاة يف اكن وسمله عليه اللها ا خلفنا بلمدينة أقوا

ا ال وادي وال شعبا سلكنا عنا وه ا العذر حبسهم ؛ فيه

D’après Anas, le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit au cours d’une expédition : « Certes, il

y a derrière nous à Médine des gens qui nous accompagnent [sentimentalement]

chaque fois que nous traversons une passe ou nous engageons dans une vallée ; ils

sont acceptablement empêchés » Sahih al-Boukhari (2839) – authentifié par Sheikh

al-Albânî dans sahih al-jâmi’ (1575)

(Fatwa 47190 du site Islamqa)

Question : La majorité des organisations pour lesquelles nous servons d'interface

entre elles et les orphelins ont exigé que nous prenions les photos de chaque

orphelin afin qu'il puisse être pris en charge. Certains frères se sont montrés réticents

à l'égard de cette démarche vu l'interdiction de la photographie. Est-ce qu'il nous

est permis ou non d'ordonner aux orphelins d'apporter leurs photos afin que nous les

remettions aux organisations qui les prennent en charge, sachant que la prise en

charge ne peut se faire sans cette photo, sachant aussi le besoin qu'ont ces

orphelins vis-à-vis de ces sommes? Donnez-nous une fatwa, qu'Allâh vous rétribue.

Le principe légal est que photographier des êtres animés n'est pas permis selon les preuves confirmées dans la Sunna d'après le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) Mais on

excepte les cas de nécessité tel que photographier les criminels afin de les arrêter et

les connaître.

Partant, il apparaît qu'il ne vous est pas permis de demander la prise en charge d'un

orphelin pour un motif illicite. Allâh Gloire et Pureté à Lui dit : Et quiconque craint

Allâh, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens)

sur lesquels il ne comptait pas. Le Très-Haut dit : « Et quiconque place sa confiance

en Allâh, Il (Allâh) lui suffit. Il dit (Exalté soit-Il) O vous qui croyez! Si vous craignez Allâh,

Il vous accordera la faculté de discerner (entre le bien et le mal), vous effacera vos

méfaits et vous pardonnera. Et Allâh est le Détenteur de l’énorme grâce. »

(Fatwa n° 19652 du Comité de l’Ifta – Partie 1 / Page 318 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Sheikh Fawzan, Sheikh Ghoudayan, Sheikh Bakr Abou Zayd)

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Avertissement

Soyez prudents quant au choix de l’organisation en charge de la collecte et

redistribution des biens aux orphelins. Certains organismes ne sont attirés que par

l’appât du gain. Il n’est pas rare d’entendre parler d’orphelinats laissés à l’abandon

où les orphelins sont livrés à eux-mêmes, abandonnés une deuxième fois.7

Même si votre intention est exclusivement pour Allâh, il n’en demeure pas moins que

votre geste doit être responsable et réfléchit. Il vous faut choisir la main dans laquelle

vous souhaitez déposer votre sadaqa…

Voici une liste non exhaustive d’associations œuvrant pour la prise en charge des

orphelins à distance :

http://islamic-solidarity.fr/index/orphelins

http://www.associationnouvelleoptique.fr

http://muslimhands.fr/faire-un-don/parrainage-des-orphelins

http://www.secours-islamique.org/programme-de-parrainage.html

http://www.ummahcharity.org/parrainage-orphelins.html

7 http://www.bladi.net/enfants-abandonnes-essaouira.html

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Héberger l’orphelin

LE PRENDRE SOUS SON TOIT ET L’ELEVER COMME SON PROPRE ENFANT

Le Comité de l’Ifta a dit : « Le devoir impose de continuer à éduquer l'orphelin et à le

traiter d’une manière convenable, même s'il dépasse quinze ans jusqu'à ce qu'il

puisse se suffire à lui-même, au moyen d’un travail, d’une autre école ou d’une autre issue ; et ce compte-tenu du sens général de la parole du Prophète ( عليه هللا صلى

سلم و ) qui incite à la prise en charge de l'orphelin et la bienfaisance en vers lui. »

(Fatwa n°13323 du Comité de l’Ifta – Partie 14 / Page 235 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

AMENER UN ORPHELIN VIVRE EN PAYS NON MUSULMAN

Le dilemme est le suivant : laisser l’enfant vivre en terre musulmane avec le risque de

passer sa vie à l’orphelinat avec les conditions précaires que cela implique ou bien

le ramener avec soi en France (pays non musulman) pour l’élever et lui donner une

éducation religieuse avec les difficultés que cela implique.

La question a été posée par téléphone au mois de décembre 2012 à Sheikh Ar-Râjihi

par le frère Abu Bakr, diplômé de l’université de Médine. Le frère lui a expliqué le cas

de la personne en France qui souhaite recueillir un orphelin au Maroc et le ramener

en France pour l’élever.

Le Sheikh a répondu que cela dépend des cas. Il a expliqué que le fait qu'il reste au

Maroc est préférable mais que si l'enfant n'a personne pour s'occuper de lui au

Maroc et que l'enfant, s'il est envoyé en France, est préservé des mauvaises choses

et des mauvaises habitudes présentes en France, alors à ce moment il y a peut-être

possibilité (NDR : de le ramener en France). Il a dit qu’il faut bien étudier la question

de manière précise (le cas précis de l'enfant et du tuteur). Puis, il a dit – à trois

reprises – de consulter les savants du Maroc. (Fin de citation)

Sur ce, le frère Abou Bakr prit contact en février 2013 avec le Sheikh ‘AbdAllâh bin al-

Madani (un des savants du Maroc8) et lui demanda s'il était autorisé à une personne

d'Europe de prendre sous sa tutelle un orphelin au Maroc ou en Algérie, et ensuite

de ramener cet enfant en France ou dans un pays d'Occident. Le Sheikh répondit

que cela était permis mais à deux conditions : 1/ qu'il n'y ait pas de Tabannî

(changement de nom de l'orphelin) 2/ que la personne soit capable de préserver la

croyance et la religion de l'enfant. Dans le cas contraire, il ne voit pas cela permis.

(Fin de citation)

8 http://cheikhbelmadani.net/index.php

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Question : Quelles sont les conditions pour vivre parmi ceux qui donnent des associés

à Allâh ?

Allâh, le Puissant et Majestueux dit dans Son Noble Livre :

نه ﴿﴿نن ا له

هم أ ئكة توفهىى لمل

تضعفني كنها قالوا كنت فمي قالوا أنفسهم ظالمى أ س لرض ف

ألم قالوا أ

أرض تكن لله سعة أ ئك فهيا فتاجروا و م فأول أوىى صريا ت وساء جنه اله

تضعفني ا لمس

ن أ

لرجال ساء أ لن

ن وأ لود

تطيعون ال وأ ئك سبيل يتدون وال حيل يس عس فأول لله

عهنم يعفو أن أ

واكن لله ا أ ا عفو ﴾﴾غفور

« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant :

“Où en étiez-vous ?” (à propos de votre religion) - “Nous étions impuissants sur terre”,

dirent-ils. Alors les Anges diront : “La terre d’Allâh n’était-elle pas assez vaste pour

vous permettre d’émigrer?” Voilà bien ceux dont le refuge et l’Enfer. Et quelle

mauvaise destination ! A l’exception des impuissants : hommes, femmes et enfants,

incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie : A ceux-là, il se peut

qu’Allâh donne le pardon. Allâh est Clément et Pardonneur » (4:97-99)

Ainsi si la personne est capable d'établir sa religion en ce lieu et qu’il peut protéger

ses enfants et sa famille, alors il n’y a aucun mal en cela.

Cependant, je pense qu'il ne sera pas capable de protéger ses enfants, parce qu'il

doit les emmener aux écoles des Chrétiens. Et si l'enfant s’enfuit de son père, le

gouvernement le prendra et son père n'aura aucune autorité sur lui et de même

pour la femme (c'est-à-dire sa femme). Donc je pense qu'il n'est pas permis de vivre

dans ces pays, sauf par grande nécessité, ou pour les appeler (Da’wa) à Allâh, le

Glorifié. Et (avec cela) il doit se protéger de la fitna (épreuves, mauvaises tentations),

la fitna des femmes et la fitna de dunya.

En effet, quelqu'un est allé en Belgique m'en a informé quand il est revenu – et c’est

quelqu'un duquel les gens ont profité (c'est-à-dire de sa science). Je lui ai dit :

« Pourquoi n'es-tu pas resté avec eux (c'est-à-dire les musulmans en Belgique) pour

qu'ils puissent profiter de toi ? » Il a dit : « Fitna. » Donc j'ai dit : « Prends ta famille

(c'est-à-dire ta femme) avec toi. » Il a dit : « C'est non seulement la fitna des femmes,

mais aussi la fitna de dunya et beaucoup d'autres fitna aussi. » Ainsi, si la personne

craint pour lui en raison de la fitna, il lui est obligatoire de fuir avec sa religion (c'est-

à-dire vers les pays musulmans). »

(Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i – Tuhfatul-Mujib 'an As'ilatil-Hadhir wal-Gharib, Q° n°26)

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L’orphelin

QUI EST-IL ?

بتلوا ﴿﴿ مىى وأ ليت

ى أ ذا حىته

لناكح بلغوا ا

ن أ

ت فا هنم ءانس ا دفعوا رشد

م فأ لهي

لهم ا و تأكوها وال أ

افا سوا أن وبدارا ا ن نكب ا اكن و تعفف غني ن فليس لمعروف فليأك افقري اكن و

ذا بأ

م دفعت فا لهي

ا

لهم و م فأشهدوا أ وكفىى علهي لله ﴾﴾حسيبا بأ

« Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au

mariage ; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens.

Ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne

grandissent. Quiconque est aisé, qu’il s’abstienne d'en prendre lui-même. S'il est

pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement : et lorsque vous leur remettez leurs

biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allâh suffit pour observer et

compter. » (4:6)

احتلم بعد يت ال

‘Ali ibn abi tâlib rapporte que le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « On n’est plus

considéré orphelin après la puberté » Authentifié par Sheikh al-Albânî dans Irwa al-

Ghâlil (1244)

A l’origine, la Kafâlah correspondait à l’enfant dont le père était mort avant qu’il ait

atteint l’âge de la puberté. (Extrait du livre ‘Les nobles caractères’ de Sheikh Utheymine –

page 83)

De nos jours, les savants ont étendu cette catégorie aux enfants abandonnés – que

leur filiation soit connue ou pas – et ce, car ces enfants ont perdu leurs deux parents.

Le Comité de l’Ifta a dit : « Les enfants abandonnés (de filiation inconnue) ont le

même jugement que l'orphelin car ils ont perdu leurs deux parents. Ils ont plus besoin

de soin et de prise en charge que les autres, dont la filiation est connue, car les

premiers n'ont pas de proches auxquels recourir, en cas d’urgence.

De ce fait, celui qui prend en charge un enfant de filiation inconnue reçoit la

rétribution de la prise en charge de l'orphelin, selon la sentence générale titrée de sa

parole :

عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا وقال

صبعيه الس بابة والوسطى بإ

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Moi et celui qui prend en charge l’orphelin,

sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe avec son majeur et son index en les écartant

un peu. » Rapporté par Boukhârî (6005) et la version de Tirmidhi a été authentifiée

par Sheikh al-Albânî dans sahih at-Tirmidhi (1918)

(Fatwa 20711 – Partie 14 / Page 255 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh Al- Ach-Chaykh – Membres : Bakr Abou Zayd, Sâlih Al Fawzan, AbdAllâh ibn Ghoudayan)

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Le Comité de l’Ifta a dit : « Le devoir impose de continuer à éduquer l'orphelin et à le

traiter d’une manière convenable, même s'il dépasse quinze ans jusqu'à ce qu'il

puisse se suffire à lui-même, au moyen d’un travail, d’une autre école ou d’une autre issue ; et ce compte-tenu du sens général de la parole du Prophète ( عليه هللا صلى

سلم و ) qui incite à la prise en charge de l'orphelin et la bienfaisance en vers lui. » (Fatwa

n°13323 du Comité de l’Ifta – Partie 14 / Page 235 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh

‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

Question : La prise ne charge de l'orphelin se fait-elle à vie, ou bien elle se fait pour

quelques années, selon les possibilités du tuteur, c'est à dire pour une, deux ou trois

années ?

« La prise en charge de l'orphelin continue jusqu'à sa puberté. S'il devient pubère

mais demeure pauvre ou besogneux, on peut lui offrir des aumônes. Cette œuvre

sera donc considérée comme une aumône, donnée au besogneux, et non pas une

prise en charge d'un orphelin. Si par exemple, on trouve un orphelin et on le prend

en charge pendant une année entière, puis il atteint la puberté, on serait tenu de

cette prise en charge, et jouirait de la grande rétribution promise dans le hadith, si

Allâh le veut. D'ailleurs, la rétribution demeure moins importante que celle de celui

qui l'assure pour une plus longue période. » (Fatwa du Comité de l’Ifta – Partie 14 / Page 243 –

Président : Sheikh Ibn Baz – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Fawzan, Sheikh Al Ach-Chaykh, Bakr

Abou Zayd)

UNE FOIS LA DUREE ECOULEE

Question : Si un orphelin atteint l'âge légal de la puberté, comment dois-je lui

remettre son droit ?

Les biens de l'orphelin lui sont remis sous deux conditions :

La première condition est qu’il soit pubère,

La deuxième condition est qu'il soit raisonnable ; c'est à dire qu'il ne soit pas

stupide, et dépense son argent sans profit.

بتلوا ﴿﴿ مىى وأ ليت

ى أ ذا حىته

لناكح بلغوا ا

ن أ

ت فا هنم ءانس ا دفعوا رشد

م فأ لهي

لهم ا و ﴾﴾أ

« Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au

mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. »

(4:6)

La remise des biens doit se faire en présence de témoins de confiance, ou être

enregistrée auprès du tribunal religieux.

ذا﴿﴿م دفعت فا لهي

لهم ا و م فأشهدوا أ وكفىى علهي لله

﴾﴾حسيبا بأ

« Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais

Allâh suffit pour observer et compter. » (4:6) »

(Fatwa n° 4992 du Comité de l’Ifta – Partie 14 / Page 225 – Président : Sheikh Ibn Baz – Membres : Sheikh

Ghoudayan, Sheikh Fawzan, Sheikh Al Ach-Chaykh, Bakr Abou Zayd)

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DROITS ET DEVOIRS

مىى وءاتوا ﴿﴿ ليت لهم أ و لوا وال أ لخبيث تتبده

ب أ ي لطه

لهم تأكوا وال بأ و ىلى أ

لك ا و ههۥ أ ن

حوب اكن ا

ا ﴾﴾كبري

« Et donnez aux orphelins leurs biens, n'y substituez pas le mauvais au bon. Ne

mangez pas leurs biens avec les vôtres : c'est un grand péché. » (4:2)

Le Comité de l’Ifta a dit :

« Premièrement : Il faut garder les biens de l'orpheline, et ne les gérer que d’une

manière qui lui apporte des bénéfices, en ayant la permission du juge légal.

D'ailleurs, il n'y a aucun inconvénient à prendre de ses biens ce qui couvre sa

part des dépenses.

Deuxièmement : La Zakat est imposable sur les biens de l'orphelin s'ils atteignent

le seuil d'imposition, après l'écoulement d'un an.

Troisièmement : Il n'est pas permis d'emprunter de l'argent de l'orphelin, car ce

prêt ne lui apporte aucun bénéfice.

Quatrièmement : Il est permis au tuteur de l'orphelin d'investir son argent, s'il y a

une forte probabilité de réaliser des profits. Il peut également déléguer à autrui

de spéculer contre une part au bénéfice.

Cinquièmement : Il est permis de gronder l'orphelin pour l'éduquer, sans le

maltraiter, ou l'humilier. »

(Fatwa n°18327 du Comité de l’Ifta – Partie 14 / Pages 249-250 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-

Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membres : Bakr Abou Zayd, Sheikh Sâlih Al Fawzan)

Question : Nous avons pris en charge un petit orphelin, en l'hébergeant et en

prenant soin de lui. Ses deux oncles paternels ainsi que des bienfaiteurs lui donnent

de l'argent dans lequel nous puisons quelquefois, sachant que notre revenu est

supérieur à cela. Nous considérons cet orphelin comme l'un de nos enfants. Veuillez

nous éclairer sur ce sujet, qu'Allâh vous récompense.

« Il n'y a pas de mal à prendre de l'argent que reçoit cet orphelin si cela représente

l'équivalent, ou moins, de ce que vous dépensez pour lui. Quant au reliquat, vous

devez le conserver pour lui. Attendez-vous à la meilleure des récompenses promises

par Allâh pour vos soins et votre charité à l'égard de cet enfant. »

(Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Partie 20 / Page 71 – Question n° 42 publiée dans le Magazine "Ad-Da`wa",

édition (872), au mois du Safar 1403 de l'hégire, et dans Le livre "Ad-Da`wa", volume 1 page 104, ainsi

que dans le journal "Ar-Riyâd", édition (10917), en date du 19\1\1419 de l'hégire.)

Question : J'ai pris en charge un orphelin parmi les enfants de nos frères martyrs en

Afghanistan, et ce par l'intermédiaire des secours islamiques internationaux, au

niveau du bureau de Médine dans l'intention de satisfaire à Allâh. Je voudrais

continuer cette œuvre après ma mort, en tant qu'aumône courante pour l'amour

d'Allâh, de manière à faire transférer la pension d'aide à un autre orphelin, une fois

que l'orphelin dépasse l'âge de prise en charge. Ai-je le droit de consigner ceci dans

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un testament à présent. Il est possible, après ma mort, de prélever la somme à partir

de ma pension de retraite, vu que je suis un fonctionnaire de l'état, et ma pension

couvre ces frais? Je souhaite avoir vos éclaircissements à propos de la façon de

faire continuer cette pension, après ma mort, et la manière de la consigner dans un

testament.

« Il est de votre droit de faire un testament de prendre en charge un orphelin, après

votre mort. Ceci sera à partir du tiers de vos biens. »

(Fatwa n° 14224 du Comité de l’Ifta – Partie 16 / Page 333 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

MARIAGE

Ibn Abbas rapporte que le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

قرارها ر ومصتا اإ ليس للويل ع الثيب أ ر، واليتمية تس تأ

Une orpheline doit être consultée (pour le mariage) et son silence vaut pour un

accord. Sunan Abû Daoud, Livre du Mariage (2100) – Authentifié par Sheikh al-

Albânî dans Sahih abi Daoud (2100)

Urwah ibn Zubayr a interrogé À'isha [à propos du verset] :

ن ﴿﴿مىى ف تقسطوا أاله خفت وا ليت

نكحوا أ

ا فأ ن لك طاب ساء لن

ع وثل ث ثنى أ ن ورب

خفت فا

حدة تعدلوا أاله ا أو فو لكت نك ﴾﴾أيم

« Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins, il vous est permis

d’épouser deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous

craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors n'en épousez qu'une seule, ou des

servantes que vous possédez » (4:3)

A'ishah dit : « Ô fils de ma sœur, ce verset a été révélé au sujet de l'orpheline vivant

dans le giron d'un tuteur qui convoite sa beauté et ses biens et veut diminuer sa dot.

On leur a alors interdit de les épouser, à moins qu'ils ne soient juste envers elles en

leur donnant la totalaté de leur dot, et on leur a ordonné d'épouser d'autres qu'elles

parmi les femmes » (al-fath (9/197) (Source : Tiré du livre "Les droits des croyantes" de Umm

Salamah Bint 'Alî Al-'Abbâsî)

ZAKAT

Question : Dois-je donner la Zakat de rupture du jeûne pour le compte de l'orphelin

dont j'ai la charge en Afrique ? Quel est le prix réel du « Saa’ » mentionné dans le

hadith relatif à la Zakat de rupture du jeûne ?

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« La Zakat de rupture du jeûne est donnée dans la contrée où vous vous trouviez à la

fin du Ramadan, car l’obligation de cette Zakat est liée à chaque personne.

L'orphelin susmentionné donne la Zakat pour son propre compte dans son pays, ou

bien c’est l'organisation qui a la charge de l'entretenir là-bas qui se charge de la

donner. De plus, la Zakat de rupture du jeûne doit être donnée en nourriture ; il n'est

pas permis d’en payer le prix. Le « Saa’ » équivaut à trois kilogrammes environ. » (Fatwa 17299 du Comité de l’Ifta – Partie 8 / Page 265 – Président : Sheikh Ibn Baz – Membres : Bakr

Abou Zayd, Sheikh Al Ach-Chaykh, Sâlih al-Fawzan, Sheikh Ghoudayan)

FIN DE LA KAFALAH

Dans le droit marocain9

Les obligations du Kâfil sont d’assurer l’entretien, la garde et la protection de l’enfant

jusqu’à sa majorité, si c’est une fille jusqu’à son mariage et au-delà pour les enfants

handicapés de l’un ou l’autre sexe.

Le terme normal de la Kafâlah est la survenance de la majorité. La Kafâlah cesse

également en cas de décès de l’enfant, des deux époux ou de la femme Kâfil, de

leur incapacité conjointe, de la dissolution de l’organisme ou association assurant la

Kafâlah. Le droit de l’assurer peut être annulé en cas de violation par le Kâfil de ses

obligations ou en cas de désistement de celui-ci. Il peut y être mis fin si l’intérêt

supérieur de l’enfant l’exige.

En cas de cessation de la Kafâlah, le juge désigne un tuteur datif à l’enfant.

Les parents de l’enfant, ou l’un d’eux, peuvent à tout moment demander qu’il soit

mis un terme à la mesure de Kafâlah si les motifs de la déclaration d’abandon ont

cessé. Le tribunal, avant de statuer, doit entendre l’enfant s’il a atteint l’âge du

discernement, qui est légalement fixé actuellement à 12 ans. Si l’enfant refuse de

regagner le domicile familial, le tribunal statue en tenant compte de l’intérêt de

l’enfant (article 29 Kafâlah Maroc).

Dans le droit algérien10

Selon l’article 125 du Code de la famille algérien, la Kafâlah est révocable à tout

moment, sur demande du Kâfil sans qu’il ait à motiver sa décision ou sur demande

des parents biologiques connus s’ils sollicitent la restitution de l’enfant. Toutefois, le

mineur qui a atteint l’âge de discernement doit alors donner son avis sur le fait de

retourner ou non chez ses parents. En raison de ces multiples possibilités de

révocation, la Kafâlah constitue un statut précaire pour l’enfant, principalement

lorsqu’il a été abandonné et n’a pas de parents connus.

9 http://www.kafala.fr/la-kafala/texte-de-la-loi-15-01 10 http://droitcultures.revues.org/2138

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La filiation

« Il n’est pas valide qu’une personne attribue son lignage à une autre par adoption

(tabanni). L’adoption (tabanni) était appliquée pendant l’ère préislamique et au

début de l’Islam. On considérait l’enfant adoptif comme étant un véritable fils, et on

tenait compte des autres effets de l’adoption.

Néanmoins, l’Islam a abrogé l’adoption (tabanni) et a annulé tous ses effets. Ceci

est cité dans le verset où Allâh dit :

ا﴿﴿ جعل ه لله ن لرجل أ ا هۦجوف ف قلبني جك جعل و ى أزو ه ل

هرون أ هننه تظ تك ه ه ا أ و

لك أبناءك أدعياءك جعل هك قولك ذ بأفو لله لحقه يقول وأ

بيل يدى وهو أ لسه

﴾﴾أ

« Allâh n’a pas placé à l’homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n’a point assimilé à

vos mères vos épouses [à qui vous dites en les répudiant] : « Tu es [aussi illicite] pour

moi que le dos de ma mère ». Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres

enfants. Ce sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allâh dit la vérité et

c’est Lui qui met [l’homme] dans la bonne direction. » (33:4).

En effet, les paroles ne changent nullement les faits et les vérités : elles ne font pas du

Makfûl un véritable enfant, de l’étranger un proche ou un natif.

Donc, on doit attribuer le Makfûl à son véritable père si on le connaît.

S’il n’est pas possible de connaître son père, on le considère comme étant un frère

en religion et un allié, car il y a certes dans la fraternité confessionnelle et

l’allégeance ce qui remplace la parenté. Allâh dit :

دعوه ﴿﴿ م أ عند أقسط هو لءابئ لله

ن أ

هم فا نك ءابءه تعلموا ل خو

نن ف فا د ليك أ و وليس و

جناح عليك كن بهۦ أخطأت فميا ا ول دت ه واكن قلوبك تعمه لله حميا اغفور أ ﴾﴾ره

« Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allâh. Mais si vous

ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou

vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez

blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allâh, cependant, est

Pardonneur et Miséricordieux. » (33:5).

Cela dit, malgré que l’Islam interdit l’adoption (tabanni) et l’annule, il n’empêche

pas tout de même les gens pouvant prendre en charge, éduquer et faire du bien

aux orphelins, aux enfants trouvés ou dont les parents sont inconnus, de le faire.

Plutôt, il recommande de les prendre en charge de manière à améliorer leur

situation : en entretenant leur physique et en les instruisant religieusement et

moralement jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes et majeurs. Et toute personne

faisant cela sera récompensée.

Cependant, il n’est pas permis à une personne qui prend un enfant en charge de lui

accorder son nom de famille, quelle que soit l’excuse avancée, et même s’il joint à

l’excuse [le besoin de l’enfant] à la miséricorde, à la tendresse et à l’éducation ; ou

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pour satisfaire l’instinct paternel et maternel dans le cas où le père ou la mère serait

stérile. Donc, toutes ces raisons ou autre ne peuvent faire du Makfûl un vrai enfant.

De plus, la Kafâlah n’implique pas les jugements relatifs à la véritable filiation, et ce,

à cause des mauvais effets qui en résultent, en l’occurrence le mensonge, la

fausseté, le mélange et la confusion en lignages et l’altération de la division en

héritage de manière à priver le méritant et à favoriser ce qui ne mérite pas.

Parmi aussi les effets néfastes qui en résultent le fait de rendre licite ce qui est illicite,

par exemple se retrouver [dans ce cas] seule à seul(s) [avec le(s) garçon(s) du

parent Kâfil] et se dévoiler devant eux, et l’interdiction du licite tel que [l’interdiction]

du mariage du fils biologique de la fille Makfûl ou vice versa, ainsi que le

dépassement des autres restrictions établies par la charia ou des choses qu’Allâh

interdit.

Par ailleurs, et dans le contexte de la considération de l’enfant étranger adoptif

comme un enfant biologique et son attribution à une autre personne que son père ou ses maîtres, nous évoquons les paroles du Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) mettant en

garde contre ce péché majeur, reniant le mensonge et la fausseté et interdisant la

transgression des restrictions assignées par Allâh.

Le Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

فاجلنة يعمل وهو أ بيه غري اإىل ادعى ن: قال وسمل هعلي هللا صىل النيب أ ن بكرة وأ يب سعد عن

حرام عليه

« Quiconque prétend avoir un autre père que le sien, en connaissance de cause,

s'interdit l'accès au paradis. » Rapporté par Al-Bokhari (4326) et authentifié par Sheikh

al-Albânî dans Sahih al Jâmi’ (5989)

Le Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit aussi :

ن ليس : وسمله وأهل عليه هللا صىله قوهل عى رجل اله يعلمه وهو أبيه لغري ادهكفر ا

« Quiconque s’attribue un lignage autre que celui de son père mécroit. » Sahih

Mouslim (61), Sahih Bokhari (3508) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-

jâmi’ (5431)

Dans un autre hadith, le Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

هنا ىل انمتى أ و ، أ بيه غري اإىل ادعى ن: قال وسمل عليه هللا صىل النيب أ ن أ نس عن جاء ا و اإ

ىل املتتابعة ، هللا لعنة فعليه ، هوالي غري القياة يوم اإ

« Quiconque prétend filiation à une personne autre que son père ou déclare son

appartenance à des gens autres que ses alliés, que celui-là subira les malédictions

successives d’Allâh jusqu’au jour du jugement. Sunan Abou Daoud (5115) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih abi daoud (5115) et sahih al-jâmi’ (5987)

Et il ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

ىل انمتى أ و أ بيه غري اإىل ادعى ن : وسمله وأهل عليه هللا صىله قوهل ويف هللا لعنة فعليه واليه غري اإ

فدية وال توبة ال أ ي عدال وال رصفا القياة يوم نه هللا يقبل ال أ مجعني والناس مللئكةوا

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« Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père ou se donne une

appartenance autre que celle de ses maîtres, encourra la malédiction d’Allâh, de

Ses anges et de tous les gens. Allâh n’acceptera de sa part ni repentance ni

rançon. » Sahih Mouslim (1370) - authentifié par Sheikh al-Albânî dans ghâyit al

mâram (266)

Cela dit, on doit changer le nom que la fille porte par adoption. On doit lui attribuer

son original et véritable nom. Cela se fait en recourant aux registres officiels de

garde et d’orphelinats.

Ainsi, si elle est une orpheline, ayant perdu son père, on l’attribue à son père.

Si elle est issue d’une fornication, on l’attribuera à sa mère, qui l’aura accouché.

En outre, le parent Kâfil doit s’efforcer de corriger son erreur autant que possible. S’il

n’est pas possible de ce faire, à cause des empêchements judiciaires ou des raisons

administratives, il doit choisir un nom qui lui convient, tel que : Amatoullah (servante

d’Allâh) ou Amatourrahmâne (servante du Tout Miséricordieux) ou autre.

Quant à la fille, elle doit renier son app

artenance au parent Kâfil, tout en reconnaissant le bien et les faveurs qu’il lui avait

faits. De son côté également, le parent Kâfil doit renier l’attribution de cette fille à lui,

et doit se repentir de son acte s’il savait le jugement porté sur l’adoption et

commettait quand même cet interdit.

Du reste, il est permis de l’épouser. Le gouvernant sera son tuteur, ou quelqu’un qui

serait à sa place (le juge). S’il n’est pas possible, on recourt à un imam officiel ; sinon

le parent Kâfil peut la marier (au prétendant), tout en observant les autres conditions

de l’acte de mariage. »

Cheikh Abou Abdil-Mou'az Mouhammad ‘Ali Ferkous (Alger, le 28 Djoumâda Al-Oûla 1429 H)

L’ORPHELIN DONT LA FILIATION EST INCONNUE

Le Comité de l’Ifta a dit : « Les enfants abandonnés (de filiation inconnue) ont le

même jugement que l'orphelin car ils ont perdu leurs deux parents. Ils ont plus besoin

de soin et de prise en charge que les autres, dont la filiation est connue, car les

premiers n'ont pas de proches auxquels recourir, en cas d’urgence.

De ce fait, celui qui prend en charge un enfant de filiation inconnue reçoit la

rétribution de la prise en charge de l'orphelin, selon la sentence générale titrée de sa

parole :

عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا وقال

صبعيه الس بابة والوسطى بإ

« Moi et celui qui prend en charge l’orphelin, sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe

avec son majeur et son index en les écartant un peu. » Rapporté par Boukhârî (6005)

et la version de Tirmidhi a été authentifiée par Sheikh al-Albânî dans sahih at-Tirmidhi

(1918)

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Le Comité de l’Ifta a dit : « Les enfants abandonnés (de filiation inconnue) ont le

même jugement que l'orphelin car ils ont perdu leurs deux parents. Ils ont plus besoin

de soin et de prise en charge que les autres, dont la filiation est connue, car les

premiers n'ont pas de proches auxquels recourir, en cas d’urgence. De ce fait, celui

qui prend en charge un enfant de filiation inconnue reçoit la rétribution de la prise

en charge de l'orphelin, selon la sentence générale titrée de sa parole :

اجلنة هكذا وقال عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف

صبعيه الس بابة والوسطى بإ

« Moi et celui qui prend en charge l’orphelin, sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe

avec son majeur et son index en les écartant un peu. » Rapporté par Boukhârî (6005)

et la version de Tirmidhi a été authentifiée par Sheikh al-Albânî dans sahih at-Tirmidhi

(1918)

Cependant, celui qui se charge de ces enfants ne doit pas les affilier à lui, ni les

enregistrer dans sa carte de famille, car ceci engendre une perte de droits et des

liens de filiation, comme il constitue une péché prohibé par Allâh.

De même, celui qui les prend en charge doit savoir qu'une fois adultes, ces enfants

seront considérés comme des étrangers, comme le reste des gens. Ils n'auront pas le

droit de rester seuls, avec des personnes de l’autre sexe.

Les hommes et les femmes ne doivent pas se regarder mutuellement, sauf si

l’orphelin fut allaité, et dans ce cas, l'enfant devient un mahram pour celle qui l'a

allaité, ainsi qu'à ses filles, ses sœurs et les autres, qui sont interdits par la filiation. »

(Fatwa 20711 – Partie 14 / Page 255 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh Al- Ach-Chaykh – Membres : Bakr Abou Zayd, Sâlih Al Fawzan, AbdAllâh ibn Ghoudayan)

Le Comité de L’Ifta a également statué que : « L'un des droits de l'enfant dont on

ignore les parents - comme l'enfant né de l'adultère - consiste à avoir un prénom par

lequel on puisse l'appeler, à la condition que ce prénom soit islamique et qu'il ne

contredise pas les règles d'attribution des prénoms dans la Charia purifiée.

Il est permis de lui attribuer un nom de père comme : ‘AbdAllâh ou un autre prénom

comportant le terme ‘Abd ou encore un autre prénom comme Hassan, Khâlid et les

autres prénoms qui ne contredisent pas les règles d'attribution des prénoms dans la

Charia purifiée.

Il n'est pas permis de rattacher [par l'identité] une personne dont l'identité est

inconnue à des gens d'une tribu ou d'une famille, parce que ceci comporte un

mensonge, crée des illusions et induit les gens en erreur, de même, ceci peut

provoquer des erreurs généalogiques. Il n'est pas non plus permis à la personne dont

l'identité est inconnue de se rattacher ainsi à des gens, car il a été rapporté d'après Abou Dharr qu'il a entendu le Prophète d'Allâh ( سلم و عليه هللا صلى ) dire :

ن ليس : وسمله وأهل عليه هللا صىله قوهل عى رجل اله يعلمه وهو أبيه لغري اده كفر ا

Sahih Mouslim (61), Sahih Bokhari (3508) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih

al-jâmi’ (5431)

Et Bokhari a ajouté dans sa version :

ا ادعى ن النار ن قعده فليتبوأ نسب فهيم هل ليس قو

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« Quiconque prétend s'affilier à des gens avec lesquels il n'a aucun lien de parenté

a assuré sa place en enfer. » Sahih Bokhari (3508) – authentifié par Sheikh al-Albânî –

dans une variante du hadith – dans sahih al-adab al-moufrad (336)

Il n'est pas permis d'adopter (tabanni) les personnes d'identité inconnue, notamment

les enfants nés de l'adultère, suivant cette Parole d'Allâh (L'Exalté) :

ا﴿ ﴾ أبناءك أدعياءك جعل و

« Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. »

Il a également dit (Gloire à Lui) :

دعوه ﴿﴿ م أ عند أقسط هو لءابئ لله

ن أ

هم فا نك ءابءه تعلموا ل خو

نن ف فا د و أ ﴾ ليك و

« Appelez-les du nom de leurs pères: c'est plus équitable devant Allâh. Mais si vous

ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou

vos alliés. »

Ainsi, il n'est pas permis de rattacher l'enfant abandonné à la personne qui l'a

recueilli qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, en effet, ceci est considéré

comme un acte prohibé et comme un des péchés majeurs. Certains de ceux qui

ont recueilli des enfants d'identité inconnue procèdent à l'enregistrement de ces

derniers dans leurs cartes d'identité et leurs cartes familiales, or ceci est une erreur

évidente, c'est une fraude manifeste, un dépassement des limites d'Allâh et un

mensonge fait à l'encontre des responsables de l'Etat et qui se contredit avec la

réalité. Cet enregistrement et ce rattachement ne donne droit ni à la création d'un

lien de parenté ni à l'héritage de la personne à laquelle l'enfant est rattaché.

Quiconque aurait agi de la sorte devra s'en repentir à Allâh (Exalté Soit-Il) et rectifier

ceci en annulant cet enregistrement.

Celui qui a recueilli plus d'un enfant de parents inconnus ne doit pas leur attribuer

des prénoms identiques s'agissant des deuxième et troisième prénoms avec

l'intention de donner l'illusion de l'existence d'un lien de fraternité entre les deux, ceci

obéit à une interdiction légale liée au risque de créer la confusion chez les gens et a

des répercussions énormes et dangereuses en matière de rapport familiaux et

d'héritage. »

(Fatwa 21145 – Partie 11 / Page 264-266 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al- Ach-Chaykh –

Membres : Bakr Abou Zayd, Sâlih Al Fawzan, AbdAllâh ibn Ghoudayan)

L’ORPHELIN DONT LE PERE REJETTE LA PATERNITE

Question : L'une de mes sœurs a épousé un homme il y a près de vingt ans alors que

j'étais encore jeune. Peu de temps après, elle est tombé enceinte d'un garçon dont

Allâh est Le Plus Savant quant au fait qu'il en était le père ou pas. Mais cet homme a

refusé d'en être le père, et le tribunal islamique en fut informé, et ils adoptèrent le

jugement légal prévu pour ce genre de situations qui est le témoignage et le

blasphème (Al-Li`ân = malédiction réciproque des deux conjoints faite lorsque le

mari accuse sa femme d'adultère et qu'elle clame son innocence), et leur affaire

s'est ainsi conclue. La question est la suivante : l'enfant de ma sœur qui a été cité a

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été adopté par mon père qui le lui a affilié et est ainsi devenu l'un de mes frères et

un frère à sa mère et un oncle paternel à mes enfants et un oncle maternel à ses

frères (enfants de sa mère). Tout ceci était du fait de la recherche d'une bonne

action par mon père qui ne voulait pas le remettre aux services sociaux et qui voulait

par cet acte obtenir la récompense de la personne qui élève un orphelin. Cet

enfant a grandi et est désormais un jeune homme. Mon père l'avait enregistré dans

le registre d'état civil sous son nom, et il porte le nom de mon père. De nombreuses

personnes ignorent qu'il n'est pas son fils et qu'il a été adopté alors que l'adoption est

illégale en Islam.

Cet enfant doit être affilié à sa mère, et votre père est considéré comme son grand-

père maternel. Il est illicite de le lui faire affilier vu ce que cela entraîne comme

dommages. Vous êtes considéré comme son oncle maternel et vos enfants sont

considérés comme étrangers par rapport à lui. Quant aux démarches

administratives, il faut se diriger vers les services concernés pour les réviser.

(Fatwa 17910 – Partie 11 / Page 260-261 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Membres : Al-

Ach-Chaykh , Bakr Abou Zayd, Sâlih Al Fawzan, AbdAllâh ibn Ghoudayan)

LA CONCORDANCE DE NOM

De nos jours, en Algérie et au Maroc, lorsqu’on prendre en charge un enfant trouvé

sous le régime de la Kafâlah, il est permis de lui donner notre nom de famille en

précisant dans le livret de famille qu’il n’est pas un fils légitime mais un enfant

adopté. De plus, il n’aura pas droit à l’héritage.

« La personne ayant recueilli dans le cadre de la Kafâlah, un enfant mineur né de

père inconnu peut procéder, conformément aux dispositions du décret exécutif

n° 92-24 du 13 janvier 1992 complétant le décret 71-51 du 3 JUIN 1971 relatif au

changement de nom, à la concordance du nom patronymique de l’enfant recueilli

avec le sien, sous réserve de l’accord donné sous forme d’acte authentique par la

mère, si cette dernière est connue et vivante. La concordance du nom

patronymique ne s’étend pas à la filiation. Elle n’ouvre pas droit à la transcription sur

le livret de famille. »11

On a vu précédemment, qu’il n’est pas permis de donner son nom de famille à cet

enfant.

En effet, le Comité de L’Ifta a statué que : « L'un des droits de l'enfant dont on ignore

les parents : Il est permis de lui attribuer un nom de père comme ‘AbdAllâh ou un

autre prénom comportant le terme ‘Abd ou encore un autre prénom comme

Hassan, Khâlid et les autres prénoms qui ne contredisent pas les règles d'attribution

des prénoms dans la Charia purifiée. Il n'est pas permis de rattacher [par l'identité]

une personne dont l'identité est inconnue à des gens d'une tribu ou d'une famille,

parce que ceci comporte un mensonge, crée des illusions et induit les gens en

erreur, de même, ceci peut provoquer des erreurs généalogiques. Il n'est pas non

plus permis à la personne dont l'identité est inconnue de se rattacher ainsi à des

gens, car il a été rapporté d'après Abou Dharr qu'il a entendu le Prophète d'Allâh ( سلم و عليه هللا صلى ) dire : 11 http://www.consulat-algerie-bordeaux.org/article-7--recueil-legal-kafala-.html

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ن ليس : وسمله وأهل عليه هللا صىله قوهل عى رجل اله يعلمه وهو أبيه لغري اده كفر ا

Sahih Mouslim (61), Sahih Bokhari (3508) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih

al-jâmi’ (5431)

Et Bokhari a ajouté dans sa version :

ا ادعى ن النار ن قعده فليتبوأ نسب فهيم هل ليس قو

« Quiconque prétend s'affilier à des gens avec lesquels il n'a aucun lien de parenté

a assuré sa place en enfer. » Sahih Bokhari (3508) – authentifié par Sheikh al-Albânî –

dans une variante du hadith – dans sahih al-adab al-moufrad (336)

(Fatwa 21145 – Partie 11 / Page 264 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al- Ach-Chaykh – Membres :

Bakr Abou Zayd, Sâlih Al Fawzan, AbdAllâh ibn Ghoudayan)

On comprend de cette fatwa, qu’on ne peut pas lui donner notre nom de famille

mais qu’on doit en choisir un pour lui qui soit issu des noms autorisés en Islam.

D’ailleurs, en Algérie et au Maroc, la procédure consiste – dès qu’on trouve un bébé

– à ce que l’officier de l’état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés

et aux enfants nés de parents inconnus. L’enfant est désigné par une suite de

prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique (laqab 3â’ilî).

La question a été posée à Sheikh ‘AbdAllâh bin al-Madani (un des savants du

Maroc12) le 16 avril 2013 et sa réponse est la suivante : « Concernant le nom à

donner à l'enfant dont on ne connait pas la mère, il a répondu qu'il fallait l'appeler

‘Abdallâh ibn Abdallâh’. Il en va de même pour l'enfant dont on ne connait pas le

père mais dont on connait la mère. On l'appellera ‘Abdallâh ibn Abdallâh’ et on ne

lui donne pas le nom de la mère. »

12 http://cheikhbelmadani.net/index.php

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Qui peut être Kâfil ?

Question : Comment l’Islam juge-t-il l’adoption d’orphelins musulmans par des

mécréants ? Pouvez-vous nous donner les arguments de votre opinion ?

Il n’est pas permis de remettre des orphelins musulmans à des infidèles, chrétiens ou

autre en raison du grand danger que cela comporte pour les orphelins puisqu’ils leur

donneront une éducation non islamique. Ces enfants sont confiés aux musulmans et

ceux-ci n’ont pas le droit de les transférer à d’autres, compte tenu des propos

d’Allâh le Transcendant :

نون ﴿﴿ لمؤ ن وأ لمؤ

﴾﴾بعض أولياء بعضهم ت وأ

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. » (9:71)

نن ﴿﴿ له اله بعض أولياء بعضهم كفروا وأ

لرض ف فتنة تكن تفعلوه ا

﴾﴾كبري وفساد أ

« Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi (en

rompant les liens avec les infidèles), il y aura discorde sur terre et grand désordre. »

(8:73)

(Le recueil de fatwas du Sheikh Ibn Baz – Tome 8, page 431)

QUI A LA PRIORITE ?

Question : Après le décès du principal titulaire, celui qui est légalement apte à

prendre la garde possède-t-il ce droit absolu ?

Tout à fait. Lorsque le titulaire de la garde est décédé ou a un empêchement, il sera

remplacé par celui qui lui succède dans la chaine des désignés légaux pour la

garde, et accomplira les mêmes devoirs.

Ceci représente l'avis exprimé par un certain nombre de savants. Dans "Ach-charh

Al Kabîr", un chapitre détaille cela :

« Si le père n'est plus là, ou n'est pas apte à la garde, et d'autres personnes se

présentent, parmi "Al `Assabâte" comme le frère, l'oncle paternel ou son fils, celui qui

est choisi jouera le rôle du père et l'imam (ou le juge) tranchera entre lui et la mère

de l'orphelin mineur, parce que ‘Alî avait laissé le choix à `Imârat Al-Kharmî entre sa

mère et son oncle paternel, puisqu'il est de sa branche, et donc est soumis à la

même règle que le père.

Il en est de même si la mère n'est plus là ou n'est pas apte à la garde. C'est alors la

grand-mère qui en a la garde : l'enfant aura le choix entre elle et son père ou une

personne qui prend la place de ce dernier, parmi les "`Assabâtes".

Quand les parents ne sont plus là ou ne sont pas aptes à la garde, l'orphelin sera

confié à une femme comme sa sœur, sa tante paternelle, ou sa tante maternelle et

cette personne remplacera sa mère; et on lui donnera le choix entre elle et les

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membres de sa " `ousba ", vu la place que représentent ceux-ci par rapport aux

parents respectifs » (Fin de citation)

Il a été, aussi, cité dans le Livre " Charh al iqnâ` wa Al-Mountahâ " (Commentaire sur

la conviction et l'objectif) la même version que ce qui a précédé.

Fatwa 198 – Partie 22 / Page 319-320 – Sheikh Ibn Baz – Cette question est présentée par le Cheikh

Mohammad ibn Soulaymân Al-Bassrî, Professeur à l'Université Islamique, et a été approuvée par son

éminence, en date du 25/1/1401 de l'hégire.)

Dans le droit marocain ((décret royal) n°1-02-172 du 13 juin 2002 portant

promulgation de la loi relative à la prise en charge des enfants abandonnés) la

priorité est donné aux couples sans enfants mais le fait d’avoir des enfants n’est pas

un frein à la condition que tous les enfants soient traités de manière équitable.

DROITS ET DEVOIRS

Question : Nous avons accueilli un orphelin qui a perdu sa famille mais qui a des

oncles paternels. Des bienfaiteurs lui donnent de l'argent. Peut-on prendre de cet

argent en sachant que ce que nous dépensons pour lui dépasse ce qu'il reçoit et

que nous le considérons comme l'un de nos enfants ? Eclairez-nous sur cette

question ? Qu'Allâh vous rétribue.

Il n'y a pas de mal à ce que vous preniez de l'aumône qu'il reçoit, si elle est inférieure

ou égale à ce que vous dépensez pour lui. Mais ce qui est en excédent, vous le

gardez pour lui. Soyez heureux de la récompense qui vous attend pour sa garde et

de votre bienfaisance à son égard.

Fatwa 202 – Partie 22 / Page 323 – Sheikh Ibn Baz – Cette question a été publiée dans le magazine « Ad-

Da’wa, édition n°872, au mois de SAfar 1403 de l’hégire, ainsi que dans le journal « Ar-Riyad », édition

10917 en date du 19/1/1419 de l’hégire)

Question : Quel est le devoir du tuteur envers l'orphelin à sa charge ?

Le devoir du tuteur de l'orphelin consiste à respecter la bienfaisance envers lui, à

l'éduquer d'une manière convenable, à ne pas lui nuire, et, s'il a des biens, qu'il les

garde pour lui et les investit en faveur de cet orphelin. Quand il devient pubère, le

devoir est de lui remettre ses biens, et Dieu se charge de la récompense du tuteur

pour l'avoir pris dans sa charge. Allâh dit :

ا﴿﴿ ه ليتمي فأ ﴾﴾تقهر فل أ

« Quant à l’orphelin, donc, ne le maltraite pas. » (93:9)

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

عن سهل بن سعد عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال : أ ان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا وقال

صبعيه الس بابة والوسطى بإ

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« Moi et celui qui prend en charge l’orphelin, sommes ainsi au Paradis. Et il fit signe

avec son majeur et son index en les écartant un peu. » Rapporté par Boukhârî (6005)

et la version de Tirmidhi a été authentifiée par Sheikh al-Albânî dans sahih at-Tirmidhi

(1918)

(Fatwa 14767 – Partie 14 / Page 240 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi – Membre : AbdAllâh ibn Ghoudayan)

MARIAGE

« Allâh (Exalté Soit-il) a autorisé le père Kâfil à épouser la femme du Makfûl. Or, ceci était interdit à l'époque de la djâhiliyya ; et Il a commencé par le Prophète ( عليه هللا صلى

سلم و ) pour offrir l'exemple le plus puissant et le plus tranchant, pour mettre fin à cette

pratique, étant donné la nonchalance de la djâhiliyya à observer les interdits.

Allâh (le Très-Haut) dit :

ا﴿﴿ هنا زيد قضى فلمه ا كها وطر جن نني عىل نكون ال لك زوه لمؤ ج ف حرج أ م أزو ذا أدعيائ

ا

هننه قضوا ا ر واكن وطر أ لله فعوال أ ﴾﴾

« Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, Nous te la fîmes épouser, afin

qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils

adoptifs (Makfûl), quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le

commandement d'Allâh doit être exécuté » (33:37).

Alors, le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) épousa Zaynab bint Djahch sur ordre d'Allâh, après

qu'elle eut été répudiée par son mari, Zayd ibn Hâritha. »

(Fatwa n° 53 du Comité de l’Ifta – Partie 20 / Page 346 – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh, Vice-

Président : Sheikh ‘Afifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

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37

Relations entre le Makfûl et le Kâfil

APPELER LES KAFIL : « PAPA », « MAMAN »

Le Comité de l’Ifta a précisé que « l'abolition de l'adoption ne signifie pas l'abandon

des sens humains et des droits islamiques tels la fraternité, l'affection, les bonnes

relations, la bienfaisance et tout ce qui a trait aux actes pieux. On peut par exemple

interpeller les jeunes personnes, en disant : "mon fils", par gentillesse, affection et

bienveillance et en se familiarisant avec elles, pour qu'ils prêtent oreille aux conseils

fournis ou qu'ils s'occupent de l'une de nos affaires. En revanche, on peut s'adresser

aux personnes plus âgées par "mon père" par respect et piété afin de solliciter leur

bienfaisance, leur conseil et leur soutien. Ainsi, les bienséances régneront-elles dans

la société et les liens entre ses membres seront plus étroits. Une fraternité réelle en

religion et en humanité, se fera ainsi réellement sentir par nous tous. »

(Fatwa 53 – Partie 20 / Page 347 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membre :

AbdAllâh ibn Ghoudayan, Abdar-Razzaq Affifi)

Comme nous ‘l’avons vu précédemment, la question a été posée à Sheikh

‘AbdAllâh bin al-Madani (un des savants du Maroc13) le16 avril 2013 et sa réponse est

que : « Il est possible à l'enfant d'appeler la femme « oummy », et il lui est également

possible d'appeler l'homme « aby », mais il lui est préférable de l'appeler « ‘ammy » »

A QUEL MOMENT LUI REVELER QU’IL EST ORPHELIN ?

Il n’y a pas d’âge précis. Tout dépend de l’enfant et de sa capacité à comprendre

les choses. Certains enfants peuvent comprendre dès l’âge de 4 ans, d’autres plus

tard. A vous de voir, mais ne tardez pas.

Le Comité de l’Ifta a jugé qu’ « Il n'est pas permis à celui qui recueille un enfant de

parent inconnu de lui cacher la réalité, mais il lui incombe de l'en informer, d'alléger

son malheur en lui disant qu'il n'est ni le premier ni le dernier dans son cas et que ceci

ne lui nuit aucunement sur le plan de la Charia du moment qu'il respecte la religion

d'Allâh (Gloire et Pureté à Lui). »

(Fatwa 21145 – Partie 11 / Page 266 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh – Membre :

AbdAllâh ibn Ghoudayan, Sâlih Al Fawzan, Bakr Abou Zayd)

Question : Depuis près de 18 ans, j'ai trouvé, un bébé dans la route menant à la

mosquée. Je l'ai pris chez moi. A l'époque, mon épouse était enceinte dans les

derniers jours, avant l’accouchement. Elle l'a donc allaité avant d'accoucher. Par la

volonté d'Allâh, ses seins étaient généreux envers lui. La durée de l'allaitement était 13 http://cheikhbelmadani.net/index.php

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de quatre jours, puis l'accouchement commença. J'avais dissimulé la présence de

ce bébé, jusqu'à la naissance du nôtre. J'ai donc diffusé entre les gens que nous

avions eu des jumeaux, pour ainsi justifier la présence de ce bébé. J'ai pu obtenir les

attestations administratives de la naissance des jumeaux. Depuis ce temps-là, tout le

monde, y compris mes enfants, croient que ce bébé est mon fils. Personne n'a eu

absolument le moindre doute. Mon grand espoir est que cet enfant ne soit jamais

informé de la vérité, coûte que coûte, sachant que je suis prêt à partager en égalité

ce que je possède entre lui et ses frères. D'ailleurs, ma situation financière est

moyenne, et je ne dispose pas d’une fortune, qui risque de semer la querelle entre

mes enfants. Ma question est : A/ Ai-je commis un péché d'avoir caché la vérité à

cet enfant ? Tout en sachant que j'espère toujours que l'enfant ne sache jamais la

vérité. B/ Devrais-je faire un don particulier pour cet enfant de mon vivant, ou bien je

garde mes biens à partager ultérieurement entre mes enfants après ma mort?

Il est de votre devoir d'informer l'enfant abandonné et ainsi minimiser l'ampleur du

problème, car il n'est ni le premier ni les derniers, et le fait qu'il soit abandonné ne lui

inflige rien, sur le plan religieux, s'il est adroit sur la voie d'Allâh. Vous ne devez pas

dissimuler ceci, car il en suivra beaucoup de mauvaises conséquences, comme : Il

sera considéré parmi tes enfants et ainsi un A'sib (héritier qui a une quote-part dans

la succession) par rapport à tes filles, tes sœurs et tes tantes, autant que tes autres

enfants; de plus, il s'ingère au niveau de l'héritage, alors qu'il n'est pas véritablement

un héritier.

Toutefois, il n'y a pas de mal à lui faire un testament sur le tiers ou moins, ou encore

de lui faire un don de votre vivant. Par ailleurs, espérez la grande récompense et la

bonne rétribution pour votre bienfaisance et votre miséricorde envers lui.

(Fatwa 11923 – Partie 16 / Page 13 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Membre : Sheikh

‘Affifi)

LES LIENS DE PARENTE (SILAT AR-RAHIM)

Question : Quelle est la limite dans la relation entre les frères et les sœurs de lait ? Par

exemple, est ce que mon frère de lait a le droit de voyager avec sa sœur de lait ou

de rester avec elle dans la même maison, ou de l'embrasser comme embrasse le

frère sa sœur biologique ? Je souhaite que vous m'éclaircissiez cela, s'il vous plaît. Et

quelles sont les exceptions qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est des frères de lait ?

L'allaitement est équivalent à la parenté biologique, le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a

dit :

قال النيب صىل هللا عليه وسمل : حيرم ن الرضاعة ا حيرم ن النسب

« La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle ».

Sahih Mouslim (1447) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih ibn mâjah (1587)

Sa sœur de lait est comme sa sœur héréditaire : il n'y a aucun mal à ce qu'il soit en

tête en tête avec elle, voyage avec elle, la salue par la main et l'embrasse, mais pas

sur la bouche (c'est ça l'essentiel).

Plutôt sur la tête ou avec la joue, comme le faisait As-Siddîq. Il embrassait sa fille

‘Aïcha sur la joue.

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39

Donc, cette relation est comme celle de la parenté biologique, selon cette parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) :

النسب ن حيرم ا الرضاعة ن حيرم: - وسمل عليه هللا صىل - النيب لقول

« La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle »

Sahih Mouslim (1447) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih ibn mâjah (1587)

En revanche, l'allaitement n'obéit pas aux mêmes règles que la parenté biologique,

en ce qui concerne le maintien de la visite ou la coupure des liens avec les proches

de la famille (Silat Ar-Rahim).

Le maintien des liens familiaux ne concerne que les proches par les liens de sang. Les

liens de parenté créés par l'allaitement ne concernent que l'interdiction (de

mariage) et la situation de tête à tête. Ils ne concernent ni le devoir de pension

(envers sa famille proche) ni le devoir d'entretien des liens familiaux, selon cette parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) :

النسب ن حيرم ا الرضاعة ن حيرم: - وسمل عليه هللا صىل - لقوهل

« La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle »

Sahih Mouslim (1447) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih ibn mâjah (1587)

(Fatwa 167 – Partie 22 / Page 281 – Sheikh Ibn Baz – Extrait du programme « Nour ‘ala Ad-Darb »)

QUELLE RELATION GARDER AVEC LA FAMILLE DE L’ORPHELIN (ONCLES, GRANDS-

PARENTS, ETC.)

La question a été posée à Sheikh ‘AbdAllâh bin al-Madani (un des savants du

Maroc14) le 16 avril 2013 et sa réponse est la suivante :

« Lorsque le Kâfil connait la famille de l'orphelin, il doit leur rendre visite afin de garder

le lien.

Si les parents biologiques veulent récupérer l'enfant, deux cas se présentent :

si l'enfant est non pubère, alors ils retournent chez ses parents biologiques

s'il est pubère, on lui donne le choix »

14 http://cheikhbelmadani.net/index.php

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Allaiter l’orphelin

Un orphelin qui n’a pas été allaité ne pourra pas devenir mahram des membres de

la famille du Kâfil. De ce fait, s’il s’agit d’une fille, à l’âge de la puberté, l’orpheline

devra se couvrir en présence des hommes, même ceux de la famille qui la prend en

charge (père Kâfil et fils du Kâfil). S’il s’agit d’un garçon, sa mère Kâfil, les filles des

parents Kâfil ainsi que toutes les autres femmes devront se couvrir en sa présence.

Bien que l’enfant sache depuis son plus jeune âge qu’il a été adopté, jusqu’ici,

aucun signe au sein du foyer familial ne venait le lui rappeler. Or, dès l’âge de la

puberté, cet enfant mâle verra du jour au lendemain ses sœurs et mères se voiler en

sa présence. S’il s’agit d’une fille, elle se devra du jour au lendemain de se couvrir

devant les hommes de la famille qui l’ont recueillie.

Dans les deux cas, ces enfants ne pourront pas rester en tête à tête avec des

personnes de sexe opposé au sein même du foyer. On peut aisément deviner que

ce changement de comportement peut perturber l’orphelin.

L’allaitement permet d’éviter ces gênes.

CONDITIONS REQUISES POUR L’ALLAITEMENT

Nombre de tétées et âge du nourrisson

Les savants ont donné deux conditions pour qu'un enfant soit considéré comme

l'enfant de lait d'une femme : que l'allaitement ait eu lieu avant les 2 ans de l'enfant

et que l’enfant ait eu au moins 5 succions.

En expliquant le hadith :

الرضاعة حترم ا حترم الوالدة

« L'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance » Sahih Bokhari (5099) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (3552)

Sheikh Utheymine dit15 :

« Cependant, l'allaitement qui entraîne l'interdiction doit remplir des conditions qui

sont :

Qu'il ait eu au moins 5 succions. Si l'enfant n'a tété que 4 fois, la femme qui

l'allaite ne devient pas sa mère de lait car Muslim a rapporté que ‘Aïsha a dit :

15 http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-33455853.html

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ن علوات رضعات عرش: القرأن ن أ نزل فامي اكن ريض هللا عهنا قالت:عائشة ث .حير

القرأن ن يقرأ فامي وهن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فتويف. علوات خبمس: نسخن

‘Aïsha rapporte : « Au début, il y eu la révélation spécifiant qu'il fallait 10 tétées

bien distinctes pour que l'allaitement entraîne l'interdit, puis cela fut abrogé par 5 tétées. A la mort du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) (le nombre de succions est resté à

cinq) » Sahih Mouslim (1452) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih abi

daoud (2062)

Que l'allaitement ait lieu avant le sevrage, c'est à dire que les 5 tétées aient lieu

avant le sevrage. Si elles ont toutes eu lieu après le sevrage, ou certaines d'entre

elles avant et d'autres après, la femme qui l'allaite ne devient pas sa mère de

lait. »

Cheikh Fawzan explique également la même chose dans Moulakhasse Al-Fiqhiy.

ال الرضاعة ن حيرم ال :-صىل هللا عليه وسمل -لقوهل الفطام قبل واكن الثدي، يف ال عاء فتق ا اإ

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Un allaitement n’entraîne prohibition

(matrimoniale) que s’il nourrit bien et a lieu avant le sevrage » Sunan Tirmidhi (1152) -

hadith hassan sahih – authentifié par Sheikh al-Albânî dans Irwa al-Ghalil (2150)

Définition de la tétée

Le Comité de l’Ifta a défini la tété de la sorte : « Sachant qu'une tétée est quand

l'enfant prend le sein puis en absorbe du lait. S'il l'abandonne pour respirer ou pour

changer de sein, par exemple, cela est considéré comme une tétée et s'il revient et

absorbe à nouveau du lait cela est considéré comme une deuxième tétée et ainsi

de suite. »

(Fatwa 6175 – Partie 21 / Page 105 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh

‘Affifi – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh ‘AbdAllâh ibn Qa’oud)

Témoignage d’une personne juste au sujet de l’allaitement

Question : Dans quelles conditions l'allaitement par cinq tétées crée-t-il les

interdictions de parenté considérées dans la religion, et dans quelles conditions les

crée-t-il par une seule ?

« L'allaitement ne crée les interdictions de parenté que si les tétées sont au nombre

minimum de cinq et que l'enfant ne dépasse pas les deux ans. En revanche, si

l'allaitement est de moins de cinq tétées, ou si l'enfant est âgé de plus de deux ans,

cela n'engendre aucune interdiction. Pour que l'allaitement soit pris en

considération, deux conditions doivent être réunies. Premièrement, que l'enfant

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bénéficiant de l'allaitement ne dépasse pas les deux ans. Deuxièmement, que le

nombre de tétées soit d'au moins cinq.

Cela a été authentifié dans plusieurs hadiths, dont celui-ci : Le Prophète ( و عليه هللا صلى

: a dit (سلم

اله رضاع ال :-عليه الصلة والسلم -ولقوهل احلولني يف اكن ا اإ

« L'allaitement ne constitue un degré de parenté que s'il a lieu pendant les deux

premières années du nourrisson (avant son sevrage) ». Sheikh al-Albânî déclare sa

chaine authentique dans at-ta’liqat ar-radiya (328/2)

Allâh Le Glorifié a dit dans ce sens :

ت ﴿ د لو دهنه نرضعن وأ لني حولني أول ضاعة يته أن أراد لمن اك لره

﴾ أ

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés

deux ans complets ».

Et selon cette parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) à Sahla bint Souhayl :

عليه حتريم رضعات مخس ساملا أ رضعي: سهيل بنت لسهل - وسمل عليه هللا صىل - ولقوهل

« Allaites Sâlim cinq tétées et tu seras interdite à lui » (Rapporté par Ahmad 2447,

dans le reste du Mousnad Al-Anssârs) Une autre variante du hadith est rapportée

dans Sahih Mouslim (1453) et authentifiée par Sheikh al-Albânî dans Sahih an-Nassa-i

(3323)

Il a été prouvé dans le Sahîh que ‘Aïcha a dit :

ن علوات رضعات عرش: القرأن ن أ نزل فامي اكنعائشة ريض هللا عهنا قالت: : نسخن ث. حير

القرأن ن يقرأ فامي وهن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فتويف. علوات خبمس

‘Aïsha rapporte : « Au début, il y eu la révélation spécifiant qu'il fallait 10 tétées bien

distinctes pour que l'allaitement entraîne l'interdit, puis cela fut abrogé par 5 tétées. A la mort du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) (le nombre de succions est resté à cinq) »

Sahih Mouslim (1452) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih abi daoud (2062)

Ainsi, il s'agit de cinq tétées distinctes, avec le témoignage d'un homme juste, ou

d'une femme juste ou plus. Ainsi, si la femme qui allaite est une femme de haute

moralité, et qu'elle ait déclaré qu'elle a donné cinq tétées, et que c'était dans les

deux premières années, il faut la croire en cela. Mais il faut, dans ce cas, que la

plaignante soit une femme intègre, et qu'un homme, intègre, lui aussi, atteste que

cette femme est de haute moralité. »

(Fatwa 138 – Partie 22 / Page 240 – Sheikh Ibn Baz – Extrait du programme « Nour ‘ala Ad-Darb »)

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L’ALLAITEMENT AU-DELA DES DEUX ANS DU NOURRISSON

ت ﴿ د لو دهنه نرضعن وأ لني حولني أول ضاعة يته أن أراد لمن اك لره

﴾ أ

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés

deux ans complets » (2:233)

En expliquant ce verset Ibn Kathir dit16 : « Par ce verset, Allâh oriente les mères à

allaiter leurs bébés jusqu'à ce qu'elles complètent la période prescrite, c'est à dire

2 ans. Au terme de cette période, il ne faut plus prendre en compte l'allaitement.

Allâh dit : « qui veulent donner un allaitement complet » c'est à dire que l'allaitement

qui impose des interdictions quand il a lieu durant les 2 ans prescrit. Si l'enfant est

allaité au-delà de cette période, il n'y aura pas d'interdictions. »

Cependant, une minorité de savant a affirmé que si un adulte tétait le sein d'une

femme, alors cette-dite femme devenait la mère de lait de cet homme. Cet avis

était celui d’Aïcha mère des croyantes qui avait allaité Salim, ainsi que d'une

minorité de sahaba.

La question suivante a été posée à Sheikh Al-Fawzan : « Quel est le jugement sur le

fait d'allaiter une grande personne ? Quel est l'avis le plus authentique sur ce sujet ? »

Il a répondu : « Le fait d'allaiter une grande personne, signifie l'allaiter après ses deux

premières années, d'après la parole d'Allâh :

ت ﴿ د لو دهنه نرضعن وأ لني حولني أول ضاعة يته أن أراد لمن اك لره

﴾ أ

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés

deux ans complets ».

Son statut est que cela n'est pas permis, mais si une femme allaite une personne (de

plus de 2 ans) cette personne ne sera pas considérée comme son fils de lait, En ce

qui concerne le récit de Salim, esclave d'Abou Houdeyfa, cela était exceptionnel

(c'est à dire spécifique à Salim) selon la majorité des savants.

(Fatwa de Sheikh Al-Fawzan, Fatawa mrate mouslimat)

Une question a été posée à Sheikh ‘AbdAllâh bin al-Madani (un des grands savants

du Maroc17) le 16 avril 2013 au sujet des orphelins (Makfûl) âgés de plus de deux ans

qui peinent à trouver des tuteurs (Kâfil) du fait de leur âge et de l’impossibilité de les

allaiter. La question était de savoir s’il était possible de les allaiter au-delà des deux

ans afin qu’ils deviennent des enfants de lait pour les Kâfil. Sa réponse est la

suivante : « Il est possible d’allaiter l’orphelin que l'on a pris en charge après l'âge de

deux ans car il y a une nécessité en cela. »

16 http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-33455853.html 17 http://cheikhbelmadani.net/index.php

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CONSEQUENCES

Il est préférable de le faire allaiter, s’il n’a pas encore atteint l’âge de deux ans, cinq

fois ou plus par la mère Kâfil ou la sœur de la mère Kâfil si c’est un garçon ou encore

par la sœur du père Kâfil si c’est une fille. Ainsi le Makfûl deviendra un Mahram.

Cheikh 'Ali Reda a dit18 : « Il [l’orphelin] ne fait pas partie des Mahrams sauf si la

femme l'a allaité, [dans ce cas] elle devient sa mère par l'allaitement. Puis,

l'adoption est interdite en Islam. Cependant elle l'élève en étant son frère dans

l'islam, et si elle l'a allaité ou la sœur de la femme l'a allaité par exemple, elle devient

sa tante et dans ce cas elle devient un mahram. »

On peut devenir mahram d’une femme via l’allaitement. A ce propos, on lit dans le

Tafsir d’al-Aloussi : « L’état de mahram autorisant l’exhibition des parures peut être

créé aussi bien par la parenté que par l’allaitement. Aussi est-il permis aux femmes

d’exhiber leurs parures devant leur père et leurs fils par allaitement » (Tafsir d’al-

Aloussi, 18/143) parce que l’état de mahram créé par l’allaitement est comme celui

créé par la parenté, dans la mesure où les deux entraînent une prohibition

matrimoniale perpétuelle entre les parties concernées. Voilà à quoi l’imam al-

Djassass fait allusion quand il dit dans le cadre de son commentaire du présent

verset : « Quand Allâh le Très Haut a mentionné à côté des pères les mahram qu’il est

perpétuellement interdit aux femmes d’épouser, cela signifie que ceux qui leur sont

assimilables dans l’interdiction partagent avec eux le même statut. C’est le cas de la

mère de la femme et des femmes prohibées pour l’allaitement et des personnes

semblables » (Ahkam al-Qur’an de Djassass, 3/317).

La Sunna prophétique dit : « Ce qui est prohibé pour une parenté l’est pour

l’allaitement ». Cela veut dire qu’on peut être mahram pour une femme à cause de

l’allaitement, comme on l’est à cause de la parenté. « Urwa a rapporté d’après

Aïcha que son oncle paternel par allaitement, du nom d’Aflah, lui avait demandé

l’autorisation de lui rendre visite. Quand elle a informé le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) de

son refus, celui-ci lui dit :

نه حيرم ن الرضاعة ا حيرم ن النسب ال حتتجيب نه ، فاإ

« Ne te voiles pas devant lui, car la prohibition (matrimoniale) créé par la parenté

découle aussi de l’allaitement » - Sahih de Mouslim commenté par An-Nawawi,

10/22.

Les mahram de la femme pour raison d’allaitement sont comme ses mahram pour

raison de parenté.

(Fatwa n°5538 de Sheikh Mounajjid)

18 http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-l-50095567.html

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LA LIMITE DES RELATIONS ENTRE LES FRERES ET SŒURS DE LAIT

Question : Quelle est la limite dans la relation entre les frères et les sœurs de lait ? Par

exemple, est ce que mon frère de lait a le droit de voyager avec sa sœur de lait ou

de rester avec elle dans la même maison, ou de l'embrasser comme embrasse le

frère sa sœur biologique ? Je souhaite que vous m'éclaircissiez cela, s'il vous plaît. Et

quelles sont les exceptions qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est des frères de lait ?

L'allaitement est équivalent à la parenté biologique. Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a

dit :

الرضاعة حترم ا حترم الوالدة

« L'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance » Sahih Bokhari (5099) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (3552)

Sa sœur de lait est comme sa sœur héréditaire : il n'y a aucun mal à ce qu'il soit en

tête en tête avec elle, voyage avec elle, la salue par la main et l'embrasse, mais pas

sur la bouche (c'est ça l'essentiel). Plutôt sur la tête ou avec la joue, comme le faisait

As-Siddîq. Il embrassait sa fille `A'îcha sur la joue. Donc, cette relation est comme

celle de la parenté biologique, selon cette parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) :

: حيرم ن الرضاعة ا حيرم ن النسب-صىل هللا عليه وسمل -قال النيب

« La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle ».

Sahih Mouslim (1447) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih ibn mâjah (1587)

En revanche, l'allaitement n'obéit pas aux mêmes règles que la parenté biologique,

en ce qui concerne le maintien de la visite ou la coupure des liens avec les proches

de la famille (Silat Ar-Rahim). Le maintien des liens familiaux ne concerne que les

proches par les liens de sang. Les liens de parenté créés par l'allaitement ne

concernent que l'interdiction (de mariage) et la situation de tête à tête. Ils ne

concernent ni le devoir de pension (envers sa famille proche) ni le devoir d'entretien des liens familiaux, selon cette parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) :

: حيرم ن الرضاعة ا حيرم ن النسب-صىل هللا عليه وسمل -قال النيب

« La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle ».

Sahih Mouslim (1447) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans sahih ibn mâjah (1587)

(Fatwa n°167 – Partie 22 / Page 281 – Sheikh Ibn Baz – Extrait du programme Nour ‘ala Ad-Darb)

L’ALLAITEMENT PAR LA FEMME SANS ENFANT OU VIERGE ?

Sheikh ‘Utheymine s’est prononcé au sujet de la femme qui allaite sans avoir jamais

été enceinte. Si un bébé pleure et qu’une femme célibataire, qui n’a pas de lait lui

donne le sein dans le but de le calmer, la succion provoquée par la tétée va

provoquer la lactation. Si le bébé est nourri ainsi à 5 reprises au moins, devient-il un

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enfant de lait ? L’auteur dit que non car cela est arrivé alors même que la femme

n’a jamais été enceinte. Mais cet argument n’est pas suffisant pour prouver cela.

L’avis le plus correct est celui des 3 imams qui disent que ces tétées provoquent le

lien de mahram. Si un bébé est allaité à 5 reprises ou plus, il devient son enfant de

lait, que cette femme soit vierge ou ait dépassé l’âge de la maternité ou soit mariée.

La preuve de l’établissement de la relation « mahram » est basée sur les textes et les

preuves rationnelles.

La preuve textuelle est le sens général que renferme le verset :

ت ﴿ تك عليك حر ه ه تك وبناتك أ تك وأخو تك ومعه ل لخ وبنات وخ لخت وبنات أ

ه أ ه تك وأ

ىت ه ل تك أرضعنك أ ن وأخو عة ض لره

﴾ أ

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles,

filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités sœurs de lait »,

Rien dans le Coran ou la Sunna ne stipule que le lait doit résulter d’une grossesse

donc le sens général est retenu.

La preuve rationnelle est que la sagesse qui se trouve derrière le fait que le lait

établisse la relation « mahram » tient dans l'alimentation de l'enfant. Si l'enfant est

nourri par l’allaitement alors, la relation de « mahram » a été établie.

Le verset (2:233) traite de ce que la mère doit faire pour compléter le terme de

l’allaitement :

ت ﴿ د لو دهنه نرضعن وأ لني حولني أول ضاعة يته أن أراد لمن اك لره

﴾ أ

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés

deux ans complets ».

Donc, l'avis correct est que le lait maternel de la femme crée la relation de

« mahram », que ce soit le résultat de la grossesse ou autre. Par conséquent, le lait

de la femme vierge crée la relation « mahram » et il en va de même pour le lait

d'une vieille femme qui n'a pas de mari et dont l’âge de procréer est dépassé. »

(Ash-Sharh al-Mumti’ ‘ala Zaad al-Mustaqni’, 13/440, 441)

En se basant sur cela, si une femme prend des médicaments ou mange des aliments

bénéfiques qui ne causent pas un préjudice et qui stimulent la production de lait,

puis qu’elle allaite cinq fois un enfant de deux ans ou plus jeune, il devient un fils

pour elle par le biais de l'allaitement maternel et l'allaitement établit la relation de

mahram

(Fatwa n°173123 du site Islamqa)

Question : Ma femme a été allaitée, quand elle était petite, par ma tante maternelle

durant deux ans, alors que cette dernière était encore célibataire et vierge. Celle-ci

s'est mariée par la suite et a eu dix enfants. Cette tante maternelle est-elle

considérée comme une mère de lait pour ma femme ? Si la réponse est affirmative,

doit-elle se cacher en présence des fils de sa tante maternelle, qui est sa mère de

lait ? Les filles de cette tante doivent-elles se voiler en présence des frères de ma

femme ou non ?

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Si votre tante maternelle lui a donné un allaitement complet et caractérisé (qui ne

présente aucun doute), elle devient une mère pour votre femme, même si elle

n'était pas mariée à l'époque, à condition que les tétées aient été du nombre de

cinq ou plus durant les deux premières années de sa vie. Ainsi, elle devient sa mère

et votre femme devient une sœur pour les enfants (garçons et filles) de votre tante

maternelle, puisque cette dernière est devenue une mère de lait. Ainsi, tous ses

enfants sont devenus des frères et sœurs de votre femme.

(Fatwa n°187 – Partie 22 / Page 303 – Sheikh Ibn Baz – Cassette n°7 : questions concernant le le hajj de

l’an 1407 de l’hégire)

UTILISER DES HORMONES POUR PROVOQUER LA MONTEE DE LAIT

Une des méthodes les plus courtes consiste en la prise de Dompéridone, un

médicament généralement prescrit contre les nausées, mais qui a pour seul effet

secondaire de provoquer une hausse de la prolactine, et la prise de galactogènes

naturel (fenugrec, levure de bière, tisane de galéga, graine de nigelle, malt…) tout

en stimulant les seins avec un tire-lait électrique. Pour cela cinq à huit séances de

tire-lait par jour d’une durée de dix à quinze minutes sont nécessaires, si l’on veut de

vrais résultats.

L'Afssaps met toutes fois en garde contre l'utilisation de plus en plus répandue, du

médicament Dompéridone (commercialisé sous le nom Motilium) pour favoriser

l'allaitement. Le Motilium est un médicament indiqué en cas de nausées et de

vomissements. Mais, de nombreuses femmes enceintes se le font prescrire par

certains médecins à des doses parfois très élevées pour favoriser l'allaitement, sans

que l'on connaisse les conséquences de cet usage détourné. C'est donc un vrai

problème de santé publique. Ainsi, des spécialistes s'alarment de cet état de fait et

craignent d'être à l'aube d'un nouveau scandale sanitaire. Aussi appelé

Dompéridone, le Motilium s'impose comme « la prétendue solution pour augmenter

la production de lait maternel », les associations qui prônent l'allaitement le

conseillant même aux jeunes mères manquant de lait.

"Ce médicament, quand on le détourne de son usage, est dangereux". Dominique

Maraninchi, le directeur de l'AFSSAPS, a dénoncé mercredi le détournement d'un

médicament anti-vomitif pour aider à l'allaitement. « L'allaitement, c'est important.

Mais ce médicament, quand on le détourne de son usage, est dangereux, pour la

maman et le bébé », a mis en garde Dominique Maraninchi. « Il y a des risques de

mort subite et d'arythmie cardiaque. C'est sérieux », a-t-il précisé. « Aucune étude

scientifique n'a été menée sur le sujet, et le laboratoire qui le commercialise est

formel, c'est écrit noir sur blanc sur la notice : ce médicament n'est pas fait pour

stimuler la lactation, c'est même un de ses effets indésirables », rappelle Europe 1. Le

directeur de l'AFSSAPS a par ailleurs critiqué les médecins qui prescrivent le Motilium

à de jeunes mamans. « Ce produit est indiqué contre les vomissements. Et il est

contre-indiqué pendant l'allaitement, ça n'est pas pour rien qu'on l'indique, ça

signifie qu'il y a des dangers », a-t-il insisté.

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UN HOMME EPOUSE UNE FEMME QUI AVAIT ALLAITE UN ENFANT A 5 REPRISES AVANT

LEUR MARIAGE

Si au moment du mariage l’orphelin est âgé de moins de deux ans :

Si elle l’allaite à nouveau 5 fois et avant les deux ans de l’enfant, le mari

deviendra son père de lait

Question : Mon frère a épousé une femme qui a un enfant issu de son précédent

mariage. Mon frère a élevé ce beau-fils qui était un orphelin, puisque ce dernier

était âgé de deux ans seulement. De nos jours il est âgé de 25 ans. Dois-je porter

le hijab en sa présence sachant que mon frère l’a pris en charge et élevé lorsqu’il

était considéré comme orphelin ?

« L’enfant concerné n’est pas le fils de votre frère à moins que la femme de votre

frère l’ait allaité après avoir été mariée à votre frère ou encore, à moins que la

femme de votre père l’ait allaité. Le cas échéant, l’enfant visé par la question est

considéré comme votre frère de lait.

Toutefois, si cet enfant n’a pas été allaité par la femme de votre frère ou la

femme de votre père, à 5 reprises, de manière complète et pendant ces deux

ans, il sera considéré comme Ajnaby pour vous (un homme qu’il vous est autorisé

d’épouser). Il ne sera pas votre mahram (un homme qu’il vous est interdit

d’épouser) même si votre frère l’a élevé. » (Fatwa de Sheikh Ibn Baz – Partie 21 / Page 17 –

Question n°15 extraite du programme Nour ‘ala ad-Darb)

Si la femme ne peut plus l’allaiter pour une quelconque raison, il est possible de

demander à une des sœurs du mari ou la mère du mari d’allaiter l’orphelin afin

que ce dernier devienne son oncle ou frère de lait selon le cas.

Si au moment du mariage l’orphelin est âgé de plus de deux ans :

Le mari ne peut normalement plus devenir père de lait. Néanmoins, il reste un

mahram pour l’enfant. En revanche, les frères et sœurs du mari ne le seront pas.

Nous avons également vu précédemment que Sheikh Al-Madani autorise

l’allaitement au-delà des 2 ans en cas de nécessité.

UN HOMME EPOUSE UNE FEMME QUI ALLAITE UN ENFANT ALORS QU’ILS N’ONT PAS

ENCORE D’ENFANT

Certains savants estiment que le mari ne devient propriétaire du lait de sa femme

que lorsque celle-ci accouche de lui. Cet avis est celui de l’école shafi’i. Dans

Mughni al-Muhtaaj par ash-Sharbeeni ash-Shaafa’i (3/420) il est dit : « Si une vierge

peut produire du lait, se marrie puis tombe enceinte de son mari, son lait lui

appartient tant qu’elle n’a pas accouché. Il appartiendra à son mari dès

l’accouchement. Si avant d’accoucher elle nourrit par le sein un enfant, son mari ne

pourra pas être le père de lait de cet enfant. » Si on suit cet avis, il conviendra alors

à l’homme de demander à une de ses sœurs d’allaiter l’enfant avant ses deux ans

et plus de 5 fois afin qu’il devienne son oncle de lait (notamment si l’enfant adopté

est une fille). Sinon, le père restera tout de même un mahram pour l’enfant. Quant à

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l’école Hanbali, son avis diffère on peut le noter au travers de cette fatwa émise par

le Comité de l’Ifta :

Question : Mon père a trouvé un enfant enveloppé dans du tissu, au sommet d’une

des montagnes de ma campagne, dans lequel se trouve un amas de pierre. Mon

père l'a pris et lui a sauvé la vie. Il le donna à ma mère, qui s'est occupée de lui. Ses

seins ont donné du lait, bien qu’elle n’ait pas eu d’enfants, en ce moment, et elle l'a

allaité. Elle l’a allaité pendant deux ans…

« L'allaitement, légalement considéré, est de cinq tétées ou plus, jusqu'à l'âge de

deux ans. Si l'allaitement de votre mère était ainsi, alors il est devenu le fils de votre

mère et de son époux, et un frère de lait pour tous ses enfants.

ت ﴿ تك عليك حر ه ه تك وبناتك أ تك وأخو تك ومعه ل لخ وبنات وخ لخت وبنات أ

تك أ ه ه وأ

ىت ه ل تك أرضعنك أ ن وأخو عة ض لره

﴾ أ

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles,

filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités sœurs de lait »,

ت ﴿ د لو دهنه نرضعن وأ لني حولني أول ضاعة يته أن أراد لمن اك لره

﴾ أ

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés

deux ans complets ».

Il a été rapporté que Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

الرضاعة حترم ا حترم الوالدة

« L'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance » Sahih Bokhari (5099) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (3552)

(Fatwa 12966 – Partie 16 / Page 10 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh

‘Affifi – Membres : Sheikh Ghoudayan)

UN HOMME QUI A PLUSIEURS EPOUSES DONT L’UNE EST MERE-KAFIL ET ALLAITE UN

ENFANT

Question : J'ai été allaité avec l'un des fils de celui qu'on appelle (L.L.H) pendant une

durée de plus de quinze jours, et j'ai su que les fils de (L.L.H) sont des frères pour moi,

du premier au dernier. Je souhaite que votre éminence vous me communiquiez l'avis

religieux sur ce qui suit:

1- J'ai été allaité par la femme de (L.H.H) que j'ai cité et il a deux femmes, la femme

par laquelle j'ai été allaité et une autre qu'il a répudiée. Est-ce que la femme dont il

a divorcé est considérée pour moi comme une tante et une mahram (le conjoint ou

un parent avec qui le mariage est interdit) et m'est-il permis de m'isoler avec elle et

de la saluer ou non?

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2 - Ces deux femmes ont allaité plusieurs enfants avec leurs fils, par le lait du père

(L.L.H) qui est cité. Est-ce que leurs fils et leurs filles de lait sont considérés comme des

frères et sœurs pour moi?

Si votre allaitement par la femme de (L.L.H) que vous avez citée s'est fait dans les

deux ans, alors vous êtes un fils pour lui et un frère de lait pour tous ses fils et filles.

Et la deuxième femme de (L.L.H) est une mahram pour vous, parce qu'elle est la

femme de votre père de lait.

ا تنكحوا وال ﴿ ن ءابؤك نكح ساء لن اله أ

ا ا ﴾ سلف قد

« Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le

passé » (4:22)

Et ceux qui ont été allaités par le lait appartenant à (L.L.H) ou par la femme qui vous

a allaité sont tous des frères de lait pour vous par rapport à ce qui a été cité

précédemment.

(Fatwa 6175 – Partie 21 / Page 105 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh

‘Affifi – Membres : Sheikh Ghoudayan, Abdoullah Ibn Qa’oud)

Question : Mon frère a épousé deux femmes. La première a allaité mon petit frère,

avec son fils, d'un nombre supérieur à cinq tétées. Mon petit frère peut-il devenir un

fils pour la deuxième femme de mon frère, même si elle ne l'a pas allaité ? Ou doit-

elle se voiler en sa présence, puisqu'il a en ce moment quatorze ans ? Quand mon

petit frère sera devenu adulte et marié, sa femme pourra-t-elle se dévoiler en

présence de mon autre frère (qui est devenu son père de lait) ou doit-elle porter le

voile en sa présence ? Qu'Allâh vous rétribue!

Conformément à ce que vous avez raconté sur l'allaitement, le nourrisson mentionné

devient le fils de celle qui l'a allaité ainsi que le fils de son mari. Quant à la deuxième

épouse, il n'est pas son fils, mais il est celui de son mari et il est interdit pour elle, puisqu'elle est la femme de son père de lait. Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

الرضاعة حترم ا حترم الوالدة

« L'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance » Sahih Bokhari (5099) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (3552)

(Fatwa n°174 de Sheikh Ibn Baz – Partie 22 / Page 289 – Question posée le 28/6/1419 de l’hégire)

Question : Un enfant a grandi dans la maison de son oncle. Il a été allaité par la

première femme de son oncle paternel, puis son oncle a épousé une deuxième

femme qui a accouché d'une fille. Ce garçon pourrait-il un jour (quand il sera grand)

épouser sa cousine paternelle issue de la femme de son oncle, qui ne l'a pas

allaité ?

« Si le garçon mentionné a têté de la femme de son oncle paternel du nombre de

cinq tétées ou plus durant les deux premières années de sa vie, il devient le fils de

son oncle de lait et tous les enfants de son oncle paternel deviennent ses frères et

sœurs de lait. Quant au garçon en question on pourra en conclure qu’il ne pourra

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pas, plus tard, épouser la fille citée ci-dessus, car elle lui est interdite, puisqu'elle est

sa sœur du côté de son père de lait ».

(Fatwa n°180 de Sheikh Ibn Baz – Partie 22 / Page 296 – Question publiée dans le livre « Fatawa

Islamiya » colligé par Mohammad Al-Mosnad – volume 3 page 333)

UNE MERE DE LAIT DIVORCEE OU VEUVE QUI SE REMARIE ET A D’AUTRES ENFANTS

Question : Une femme m'a allaité avec l'un de ses fils, puis son mari est décédé.

Après la période de viduité, elle a épousé un autre homme et a eu d'autres enfants

avec lui. Ces enfants, de son mari actuel, sont-ils considérés comme mes frères ?

Si la réalité est telle que vous venez de citer et que vous avez été allaité par cette

femme par cinq tétées ou plus durant les deux premières années de votre vie, ses

enfants sont devenus vos frères et sœurs du côté de votre père et mère de lait et ses

enfants, issus du deuxième mari, sont vos frères et sœurs de votre mère de lait

seulement, suivant cette Parole d'Allâh (l'Exalté) dans la sourate An-Nissâ' :

ت ﴿ تك عليك حر ه ه تك وبناتك أ تك وأخو تك ومعه ل لخ وبنات وخ لخت وبنات أ

تك أ ه ه وأ

ىت ه ل تك أرضعنك أ ن وأخو عة ض لره

﴾ أ

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles,

filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités sœurs de lait »,

Selon cette parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) :

الرضاعة حترم ا حترم الوالدة

« L'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance » Sahih Bokhari (5099) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (3552)

(Fatwa n°185 de Sheikh Ibn Baz – Partie 22 / Page 301 – Question publiée dans le livre « Fatawa

Islamiya » colligé par Mohammad Al-Mosnad – volume 3 page 341)

Question : Je suis la mère de trois filles. J'ai eu la première avec mon premier époux

et deux avec mon deuxième époux. J'ai, aussi, un garçon d'allaitement qui a tété

de moi en même temps que ma première fille de mon premier époux. Ce garçon,

serait-il considéré comme un frère pour les deux autres filles issues de mon deuxième

époux ?

Si vous avez allaité la personne mentionnée par cinq tétées ou plus, et qu'elle n'avait

pas encore deux ans à l'époque, il sera considéré comme votre fils à vous et à votre

premier époux, et il sera, aussi, considéré comme frère à toutes vos filles issues de

différents époux, qu'elles soient nées avant ou après sa lui, et il sera aussi frère aux

enfants de votre premier époux, qu'ils soient avec vous ou avec une autre, suivant ces paroles d'Allâh (l'Exalté) et du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) dans la clarification des

liens de parenté par l'allaitement qui créent des interdictions :

تك ﴿ ه ه ىت أ ه ل تك أرضعنك أ ن وأخو عة ض لره

﴾ أ

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« …mères qui vous ont allaités sœurs de lait »,

الرضاعة حترم ا حترم الوالدة

« L'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance » Sahih Bokhari (5099) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (3552)

Fatwa 146 – Partie 22 / Page 254 – Sheikh Ibn Baz – Cette question a été publiée dans le journal « Al-

Bilâd », édition n°15430, le 13/6/1419 de l’hégire)

UNE MERE DE LAIT DIVORCEE OU VEUVE ET DONT LE MARI SE REMARIE ET A D’AUTRES

ENFANTS AVEC SA NOUVELLE EPOUSE

Question : J'ai été allaité par une femme dont le mari s'est remarié avec une autre et

ils ont eu des enfants. Leurs enfants sont-ils des frères pour moi ?

« Si l'allaitement est de cinq tétées ou plus, et que le lait est attribué au mari dont elle

a eu des enfants, ils seront considérés comme vos frères de lait du côté de votre

père et votre mère de lait. Par contre ses enfants de la deuxième femme sont

considérés comme vos frères de lait, mais seulement du côté de votre père de lait. »

(Fatwa 190 – Partie 22 / Page 305 – Sheikh Ibn Baz – Question publiée dans le livre « Fatawa Islamiya »

colligé par Mohammad Al-Mosnad – volume 3 page 323)

FAIRE ALLAITER SON ENFANT PAR DES NON MUSULMANS (ET VICE VERSA)

Dans un cas particulier précédent, nous avons vu qu’il serait peut-être utile de

demander à la sœur ou la mère du mari d’allaiter l’enfant afin que le père devienne

son oncle ou frère de lait selon le cas retenu. Que se passe-t-il si la sœur et la mère

du mari ne sont pas musulmanes ?

Question : Est-ce qu'une femme musulmane a le droit d'allaiter un enfant chrétien?

Et est-ce qu'une femme chrétienne a le droit d'allaiter un enfant musulman? Et quel

est l'avis religieux sur cet enfant s'il a vraiment été allaité? J'espère que vous

m'apporterez une réponse à cette question. Que la paix, la miséricorde et les

bénédictions d'Allâh soient sur vous.

« Premièrement : Il est permis à une musulmane d'allaiter un enfant chrétien, comme

il est permis à une chrétienne d'allaiter un enfant musulman et ce, parce qu'à

l'origine, cela est permis. Et il n'y a pas de preuve sur une telle situation, mais cela fait

plutôt partie des actes de bienfaisance, et Allâh a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Il est authentiquement rapporté que le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

يف ك ذي كبد رطبة أ جر

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« Il y a une rétribution à servir tout être animé » Sahih Bokhari (2363) – authentifié dans

une variante du hadith par Sheikh al-Albânî dans Sahih abi Daoud (2550)

Deuxièmement : Si l'allaitement arrive à terme dans chacune des deux situations

décrites, le statut de chacun d'eux ne change pas dans l'Islam par rapport à cet

allaitement, celui qui était jugé musulman avant son allaitement, reste musulman

après, et celui qui était jugé chrétien avant l'allaitement, son jugement reste le

même après. »

(Fatwa 4668 du Comité de l’Ifta – Partie 21 / Page 62 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi – Membres : Sheikh Ghoudayan, Sheikh Ibn Qa’oud)

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Divorce des parents Kâfil

A QUI REVIENT LA GARDE ?

Au Maroc

Selon le droit marocain, la Kafâlah est règlementée par la loi n°15-01 relative à la

prise en charge des enfants abandonnés et qui a été promulguée par le Dahir n°1-

02-172 du 13 juin 2002.

Chapitre 5 / Article 26 : « si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux

assurant la Kafâlah, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la

femme, du ministère public ou d'office, soit de maintenir la Kafâlah en la confiant à

l'une des deux parties, soit de prendre les mesures qu'il estime adéquates. Avant de

prononcer son ordonnance sur la Kafâlah, le juge doit effectuer l'enquête prévue à

l'article 16 ci-dessus. »

Chapitre 5 / Article 27 : « Le droit de visite est accordé, conformément à

l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après

l'avoir entendu, s'il a atteint l'âge du discernement. Le juge peut accorder le droit de

visite aux parents de l'enfant, à ses proches, aux deux époux qui étaient chargés de

sa Kafâlah ou au représentant de l'organisation, de l'organisme de l'établissement ou

de l'association où il était placé, ou à toute personne s'occupant de l'intérêt de

l'enfant. »

En Algérie

Selon le droit algérien, cette éventualité n’est pas envisagée.

LE « PERE DE LAIT » GARDE SON STATUT APRES LE DIVORCE

Question : Je suis la mère de trois filles. J'ai eu la première avec mon premier époux

et deux avec mon deuxième époux. J'ai, aussi, un garçon d'allaitement qui a tété

de moi en même temps que ma première fille de mon premier époux. Ce garçon,

serait-il considéré comme un frère pour les deux autres filles issues de mon deuxième

époux ?

Si vous avez allaité la personne mentionnée par cinq tétées ou plus, et qu'elle n'avait

pas encore deux ans à l'époque, il sera considéré comme votre fils à vous et à votre

premier époux, et il sera, aussi, considéré comme frère à toutes vos filles issues de

différents époux, qu'elles soient nées avant ou après sa lui, et il sera aussi frère aux

enfants de votre premier époux, qu'ils soient avec vous ou avec une autre, suivant

cette Parole d'Allâh (l'Exalté) dans la clarification des liens de parenté par

l'allaitement qui créent des interdictions :

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تك ﴿ ه ه ىت أ ه ل تك أرضعنك أ ن وأخو عة ض لره

﴾ أ

« …mères qui vous ont allaités sœurs de lait »,

Et selon cette parole du Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) :

الرضاعة حترم ا حترم الوالدة

« L'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance » Sahih Bokhari (5099) –

authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih al-jâmi’ (3552)

Fatwa 146 – Partie 22 / Page 254 – Sheikh Ibn Baz – Cette question a été publiée dans le journal « Al-

Bilâd », édition n°15430, le 13/6/1419 de l’hégire)

LA COEPOUSE DIVORCEE DU PERE DE LAIT RESTE-T-ELLE UNE MAHRAM ?

Question : J'ai été allaité par la femme de (L.H.H) que j'ai cité et il a deux femmes, la

femme par laquelle j'ai été allaité et une autre qu'il a répudiée. Est-ce que la femme

dont il a divorcé est considérée pour moi comme une tante et une mahram (le

conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit) et m'est-il permis de m'isoler

avec elle et de la saluer ou non?

Et la deuxième femme de (L.L.H) est une mahram pour vous, parce qu'elle est la

femme de votre père de lait.

(Fatwa 6175 – Partie 21 / Page 105 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président : Sheikh

‘Affifi – Membres : Sheikh Ghoudayan, Abdoullah Ibn Qa’oud)

PENSION ALIMENTAIRE ?

Dans le droit algérien, il a été jugé le cas d’un couple divorcé dont la mère Kâfil a

demandé la garde du Makfûl et a exigé une pension alimentaire au père Kâfil. Le

tribunal l’a déboutée sur les deux points compte tenu du fait que les règles régissant

les enfants légitimes n’est pas le même que pour les Makfûl.

Il est à noter que les cas diffèrent selon plusieurs points notamment le nom à partir

duquel est établit le contrat Kafâlah :

Si seul un des époux est mentionné, c’est à lui que reviendra la garde

Si les deux ont signé le contrat, le juge regardera où se trouve l’intérêt de

l’enfant (affectivement, financièrement, religieusement, etc.)

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Décès des parents Kâfil

A QUI REVIENT LA GARDE ?

Question : Après le décès du principal titulaire, celui qui est légalement apte à

prendre la garde possède-t-il ce droit absolu?

Tout à fait. Lorsque le titulaire de la garde est décédé ou bien a un empêchement, il

sera remplacé par celui qui lui succède, dans la chaine des désignés légaux pour la

garde, et accomplira les mêmes devoirs. Ceci représente l'avis exprimé par un

certain nombre de savants. Dans "Ach-charh Al Kabîr", un chapitre détaille cela : " Si

le père n'était plus là, ou n'est pas apte à la garde et d'autres personnes se

présentent, parmi "Al `Assabâte" comme le frère, l'oncle paternel ou son fils, celui qui

est choisi jouera le rôle du père et l'imam (ou le juge) tranchera entre lui et la mère

de l'orphelin mineur, parce que ‘Alî avait laissé le choix à `Imârat Al-Kharmî entre sa

mère et son oncle paternel, puisqu'il est de sa branche, et donc est soumis à la

même règle que le père. Il en est de même si la mère n'est plus là ou n'est pas apte

à la garde. C'est alors la grand-mère qui en a la garde: l'enfant aura le choix entre

elle et son père ou une personne qui prend la place de ce dernier, parmi les "

`Assabâtes ". Quand les parents ne sont plus là ou ne sont pas aptes à la garde,

l'orphelin sera confié à une femme comme sa sœur, sa tante paternelle, ou sa tante

maternelle et cette personne remplacera sa mère; et on lui donnera le choix entre

elle et les membres de sa " `ousba ", vu la place que représentent ceux-ci par

rapport aux parents respectifs ". (Fin de citation). Il a été, aussi, cité dans le Livre "

Charh al iqnâ` wa Al-Mountahâ " (Commentaire sur la conviction et l'objectif) la

même version que ce qui a précédé.

(Fatwa 198 – Partie 22 / Page 319 –Sheikh Ibn Baz – Question posée par Sheikh Mohammad ibn

Soulayman Basri, Professeur à l’Université islamique, en date du 25/1/1401 de l’hégire)

Au Maroc

Le code de la famille stipule parmi les motifs de cessation de la Kafâlah : « le décès

des deux époux assurant la Kafâlah, ou la perte de leur capacité ». Lorsque les deux

parents Kâfil décèdent, l’enfant Makfûl est alors confié par le juge à un tuteur

« datif » ou à l’orphelinat et ce, quel que soit son âge et la durée pendant laquelle il

a été pris en charge par les feu-Kâfil. Si un membre de la famille des feu-Kâfil

souhaite le prendre en charge, il devra effectuer la procédure habituelle de

demande de Kafâlah, avec le temps que cela prend.19

En Algérie

L’article 125 du code de la famille stipule que : « En cas de décès, le droit de recueil

légal est transmis aux héritiers s’ils s’engagent à l’assurer. Au cas contraire, le juge

attribue la garde de l’enfant à l’autorité compétente en la matière. »20

19 http://associationparaenam.free.fr/data/Code%20de%20la%20Famille%20au%20Maroc.htm 20 http://www.apaerk.fr/glossaire.php

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L’ORPHELIN HERITE-T-IL DE SON KAFIL ?

Question : J'ai pris en charge un orphelin parmi les enfants de nos frères martyrs en

Afghanistan, et ce par l'intermédiaire des secours islamiques internationaux, au

niveau du bureau de Médine dans l'intention de satisfaire à Allâh. Je voudrais

continuer cette œuvre après ma mort, en tant qu'aumône courante pour l'amour

d'Allâh, de manière à faire transférer la pension d'aide à un autre orphelin, une fois

que l'orphelin dépasse l'âge de prise en charge. Ai-je le droit de consigner ceci dans

un testament à présent. Il est possible, après ma mort, de prélever la somme à partir

de ma pension de retraite, vu que je suis un fonctionnaire de l'état, et ma pension

couvre ces frais? Je souhaite avoir vos éclaircissements à propos de la façon de

faire continuer cette pension, après ma mort, et la manière de la consigner dans un

testament.

Il est de votre droit de faire un testament de prendre en charge un orphelin, après

votre mort. Ceci sera à partir du tiers de vos biens.

(Fatwa n° 14224 du Comité de l’Ifta – Partie 16 / Page 333 – Président : Sheikh Ibn Baz – Vice-Président :

Sheikh ‘Affifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

L’ACTE DE TANZIL

Il s’agit d’un acte notarié dans lequel vous vous engagez – en cas de décès – à

léguer au maximum 1/3 de votre fortune à votre Makfûl. Ainsi il pourra hériter de

quelque chose de vous.

Cet acte est à demander auprès du juge des tutelles du pays d’origine de l’orphelin.

Il convient de le demander lors de votre première rencontre avec le juge des

tutelles.

Voir le chapitre « L’héritage, le tanzil et le testament » pour plus de précisions.

PEUT-IL ETRE DE NOUVEAU ADOPTE ?

A la mort de ses parents, le Prophète Mohammad ( سلم و عليه هللا صلى ) fut d’abord

adopté par son grand-père avant d’être adopté– à la mort de ce dernier – par son

oncle.

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L’héritage, le tanzil et le testament

HERITAGE

« En abolissant l'adoption (tabanni) fictive, qui n'a aucun fondement, Allâh (le Très-

Haut) a aboli les règles du temps de la djâhiliyya qui se poursuivaient aux débuts de

l'islam. Le droit à l'héritage entre le père adoptif et l'enfant adopté, en vertu de ces

liens fallacieux, a été aboli et chacun pouvait, à la fin de la vie de l'autre, hériter de

lui de manière juste, et pouvait lui léguer jusqu'à hauteur du tiers de ses biens. La

législation a démontré clairement les règles régissant la succession et ses ayants

droits, or, ni le père Kâfil ni l'enfant Makfûl ne font partie de ces derniers. Allâh (Le

Très-Haut) a également défini la succession, le louable et la bienfaisance en disant :

جهۥ ﴿﴿ تم وأزو ه ه لرحام وأولوا أ ب ف ببعض أوىلى بعضهم أ كت لله

ن أ نني لمؤ

جرنن أ لمه

وأ اله

ا

ىلى تفعلوا أنعروفا أوليائك ا ﴾﴾ه

« Les liens de consanguinité ont (dans les successions) la priorité (sur les liens) unissant

les croyants (de Médine) et les émigrés (de la Mecque) selon le livre d'Allâh, à moins

que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en

religion. » (33:6)

(Fatwa n°53 du Comité de l’Ifta – Partie 20 / Page 346 – Président : Sheikh Al Ach-Chaykh, Vice-

Président : Sheikh ‘Afifi – Membre : Sheikh Ghoudayan)

REGLES DU TANZIL AU MAROC

Le Code marocain de la famille traduit le tanzil par adoption de gratification (jaza)

ou testamentaire à l'article 149 al. 2 qui dispose : « L’adoption dite de gratification

(jaza) ou testamentaire (tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un

héritier de premier degré, n’établit pas la filiation paternelle et suit les règles du

testament (wasiyyah) ».21

Le Guide du Ministère de justice explique : « L’adoption de gratification (jaza)

consiste à ce que l’adoptant confère à un enfant le rang de son propre fils, dans

l’héritage en particulier, de sorte que l’effet ne portera que sur l’attribution à l’enfant

adopté d’une part de la succession de l’adoptant, conformément aux règles du

testament. »22

Ce genre d'adoption est régi par les articles 315-320 du Code marocain de la famille

intitulés "de la substitution d'héritier". L'article 316 explique : « Le tanzil est formé de la

même manière que le testament lorsque son auteur dit : "telle personne héritera

21 http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=251&action=french-l-adoption-et-ses-substitutions-dans-les-pays-musulmans 22 http://www.tv5.org/cms/userdata/c_bloc_file/0/183/183_fichier_Guide_pratique_du_code_de_la_famille.pdf

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avec mon enfant ou avec mes enfants" ou bien : "faites inclure telle personne parmi

mes héritiers" ou bien : "faites hériter telle personne de mes biens" ou bien, dans le

cas où le testateur a un petit-enfant descendant de son fils ou de sa fille : "faites

hériter mon petit enfant avec mes enfants". Le tanzil est assimilé au testament et

obéit aux mêmes règles. Toutefois, la règle de tafadol (qui accorde à l’héritier une

part double de celle de l’héritière) s’applique au tanzil. »23

Le tanzil vient combler l'absence d'héritage en cas de Kafâlah. Mais rien n'empêche

que l'enfant accueilli bénéficie de tanzil par la volonté de l'accueillant.

REGLES DU TANZIL EN ALGERIE

Le Code algérien de la famille traduit le terme tanzil par "héritage par substitution" et

en parle dans ses articles 169 à 172. Toutefois, ces articles ne correspondent aux

articles marocains, mais remédient à l'absence de représentation en droit

successoral.

L'article 169 dispose : « Si une personne décède en laissant des descendants d'un fils

décédé avant ou en même temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place

de leur auteur dans la vocation à la succession du de cujus selon les conditions ci-

après définies. »24

LE TESTAMENT

Question : Depuis près de 18 ans, j'ai trouvé, un bébé dans la route menant à la

mosquée. Je l'ai pris chez moi. A l'époque, mon épouse était enceinte dans les

derniers jours, avant l’accouchement. Elle l'a donc allaité avant d'accoucher. Par la

volonté d'Allâh, ses seins étaient généreux envers lui. La durée de l'allaitement était

de quatre jours, puis l'accouchement commença. J'avais dissimulé la présence de

ce bébé, jusqu'à la naissance du nôtre. J'ai donc diffusé entre les gens que nous

avions eu des jumeaux, pour ainsi justifier la présence de ce bébé. J'ai pu obtenir les

attestations administratives de la naissance des jumeaux. Depuis ce temps-là, tout le

monde, y compris mes enfants, croient que ce bébé est mon fils. Personne n'a eu

absolument le moindre doute. Mon grand espoir est que cet enfant ne soit jamais

informé de la vérité, coûte que coûte, sachant que je suis prêt à partager en égalité

ce que je possède entre lui et ses frères. D'ailleurs, ma situation financière est

moyenne, et je ne dispose pas d’une fortune, qui risque de semer la querelle entre

mes enfants. Ma question est:

a- ai-je commis un péché d'avoir caché la vérité à cet enfant ? Tout en sachant

que j'espère toujours que l'enfant ne sache jamais la vérité.

b- devrais-je faire un don particulier pour cet enfant de mon vivant, ou bien je

garde mes biens à partager ultérieurement entre mes enfants après ma mort?

23 http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/Code%20de%20la%20Famille.pdf 24 http://www.amb-algerie.fr/Docs/Code_famille/loi_8411du090684_codefamille.pdf

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Il est de votre devoir d'informer l'enfant abandonné et ainsi minimiser l'ampleur du

problème, car il n'est ni le premier ni les derniers, et le fait qu'il soit abandonné ne lui

inflige rien, sur le plan religieux, s'il est adroit sur la voie d'Allâh. Vous ne devez pas

dissimuler ceci, car il en suivra beaucoup de mauvaises conséquences, comme : Il

sera considéré parmi tes enfants et ainsi un A'sib (héritier qui a une quote-part dans

la succession) par rapport à tes filles, tes sœurs et tes tantes, autant que tes autres

enfants; de plus, il s'ingère au niveau de l'héritage, alors qu'il n'est pas véritablement

un héritier.

Toutefois, il n'y a pas de mal à lui faire un testament sur le tiers ou moins, ou encore

de lui faire un don de votre vivant. Par ailleurs, espérez la grande récompense et la

bonne rétribution pour votre bienfaisance et votre miséricorde envers lui.

(Fatwa 11923 – Partie 16 / Page 13 – Comité de l’Ifta – Président : Sheikh Ibn Baz – Membre : Sheikh

‘Affifi)

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Avant de prendre votre décision

La Kafâlah n’étant pas reconnue par les autorités françaises, les démarches

deviennent plus compliquées que pour une simple adoption.

En effet, le ministère de l’Immigration soupçonne un détournement des lois,

notamment celles régissant le regroupement familial, voire un trafic d’enfants.

REFLECHISSEZ AUX VRAIES RAISONS D‘AVOIR RECOURS A LA KAFALAH

عت رسول هللا)صىله اب ) ريض هللا عنه ( قال : س ر بن الخطه نني أيب حفص مع عن أري المؤ

( يقولهللا: ىل هللا عليه و سملهرئ ا نوى , فمن اكنت هرته ا هام للكه ن

هامالعامل بلنهيات و ا ن

ا

رأه ينكح نيا يصيبا أو ا ن اكنت هرته د ىل هللا و رسوهل , و ىل ورسوهل , فهجرته ا

ها , فهجرته ا

ليه ا هاجر ا .

Omar Ibn AI-Khattab a dit : « J'ai entendu le Messager d’Allâh ( سلم و عليه هللا صلى ) dire :

« Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent et chacun n'a pour lui

que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui émigre pour Dieu et Son Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et

Son Messager ( سلم و عليه هللا صلى ) Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas-

monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour

ce vers quoi il a émigré. » Sahih Bokhari (5070) et Sahih Muslim(1907) – authentifié par

Sheikh al-Albânî dans Sahih an-Nassa-i (75)

La part et la récompense qui reviennent à l'homme, demeurent tributaires de son

intention. Si celle-ci est bonne et vouée à Allâh exclusivement, l'œuvre sera agréée

et son auteur récompensé. En revanche, si l'intention est mauvaise ou corrompue,

l'œuvre sera elle-aussi mauvaise et son auteur en supportera le péché.

DEMANDEZ A ALLAH SI C’EST UN BIEN POUR VOUS : FAITES SALAT ISTIKHARA

لمي ريض هللا عنه قال : السه هللا رسول انصفة صلة الاس تخارة قد رواها جابر بن عبد الله

ها، ال ور يف الاس تخارة أ حصابه يعمل وسمله عليه هللا صىله : يقول القرأن، ن السورة يعمل كام ك

ذا) ين اللهم: ليقل ث الفريضة، غري ن ركعتني فلريكع بل ر أ حدك هه اإ بعلمك، أس تخريك اإ

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نك فضل، ن وأ سأ ل بقدرتك، وأ س تقدرك ، وال وتعمل أ قدر، وال تقدر فاإ م وأ نت أعمل عله

فاإن اللهم الغيوب، يه ث - ال ر هذا تعمل كنت قال - وأجل أ ري عاجل يف يل خريا - بعينه تسم

عايش ديين يف أ و: ه يل فاقدره - أ ري وعاقبة و ن اللهم فيه، يل برك ث يل، ويس واإ تعمل كنت

عايش ديين يف يل شر أ نه واقدر عنه، فارصفين - وأجل أ ري عاجل يف: قال أ و - أ ري وعاقبة و

ين ث اكن حيث اخلري يل ( به رض

Djabir Ibn ‘AbdAllâh as-Sulami rapporte : Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) apprenait à ses

compagnons à consulter [Allâh] en toute affaire comme il leur apprenait une

sourate du Coran. Il dit : « Quand l’un de vous projette une affaire, qu’il accomplisse

deux rakat surérogatoires puis qu’il dise : Seigneur Allâh, je viens prendre conseil

auprès de Ta science et prendre force dans Ta force. Je viens Te demander de Ta

générosité infinie. Car Tu es capable et je suis incapable, Tu sais et je ne sais pas et

c’est Toi le Grand Connaisseur des mondes inconnus. Seigneur Allâh, si Tu sais que

cette affaire est pour moi une source de bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas

et pour ma destinée future (ou il a dit : pour mon présent et pour mon futur), destine-

la moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire est pour

moi une source de mal pour ma religion, pour ma vie d’ici-bas et pour ma destinée

future (ou il a dit : pour mon présent et pour mon futur) détourne-la de moi et

détourne-moi d’elle. Prédestine-moi le bien où il se trouve et inspire m’en la

satisfaction. » Sahih Bokhari (7390) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih an-

Nassa-i (3253)

DEMANDEZ CONSEIL A VOS PROCHES

Allâh dit dans le Coran :

ر ف وشاوره ﴿﴿ ل ذا أ

ت فا عز عىل فتوكه لله

نه أ

ا لله

ب أ ني حي لمتوك

﴾ أ

« Et consulte-les à propos des affaires ; puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi

donc à Allâh, Allâh aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance. » (3:159)

Préparez-vous à l’éventualité d’avoir des proches qui ne comprennent pas votre

démarche et cherchent à vous en dissuader.

De même ; choisissez bien les personnes et évitez de trop parler de votre projet. Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

استعينوا على إجناح احلوائج بالكتمان ؛ فإن كل ذي نعمة حمسود« Lorsqu'on a un projet si l'on veut qu'il marche, il ne faut pas le dire mais le cacher si

l'on veut que ça réussisse. Pour chaque personne qui a une ni’ma (un bienfait), il y a

toujours des gens qui lui font de la jalousie. » – Authentifié par Sheikh al-Albânî dans

Sahih al jâmi’ (943)

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« De préférence on ne le dit à personne sauf si vraiment une personne nous aime et

encore... Car il se peut que le jour où elle entende ce projet, elle ressente quelque

chose dans son cœur qu'on appelle l'envie [...]

Allâh Ta’ala a dit :

ن﴿﴿ ذا حاسد ش و ﴾ حسد ا

« Contre le mal de l'envieux quand il envie. » (113:5).

En Islam il est interdit d'envier. Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Pour chaque

personne qui a une ni’ma (un bienfait), il y a toujours des gens qui lui font de la

jalousie ».

C'est pour cela que plus on cache ses projets, plus ça marche. »

(Référence : Cours Audio sahih djami’ (de Cheikh Al Albânî) num.10 de Cheikh Tchalabi)

N’en parlez que lorsque les démarches sont terminées et ce afin d’éviter les fausses

joies et/ou jalousies. Discutez-en avec des personnes ayant déjà eu recours à la

Kafâlah et pour qui cela s’est bien passé afin qu’elles vous encouragent et vous

donnent des conseils. Il existe des associations venant en aide aux futurs Kâfil (voir le

chapitre à ce sujet).

VOYEZ SI VOUS REPONDEZ AUX CRITERES REQUIS POUR ETRE TUTEUR ET QUI SONT LES

SUIVANTS :

Etre de confession musulmane

Etre de nationalité algérienne (pour l’Algérie) ou Marocaine (pour le Maroc), etc.

Le code de la famille algérienne ne stipule pas que l’on doive être de nationalité

algérienne mais le ministère de la solidarité a souhaité restreindre cela. On risque

de vous refuser votre demande si vous n’êtes pas algérien et de vous demander

pourquoi vous n’allez pas effectuer une demande de Kafâlah dans votre pays

d’origine. (Nadia Ait Zai – Juriste)25

Pour les convertis mariés avec une personne originaire d’un pays du Maghreb, il

est également possible d’avoir recours à la Kafâlah.

Si les deux époux sont français convertis, cette possibilité leur est également

offerte dans n’importe quel pays en présentant une attestation de conversion à

l’Islam (il faut se présenter à une mosquée pour l’obtenir).

Age maximum pour l'homme : 60 ans.

Age maximum pour la femme : 55 ans.

Bonne santé des demandeurs : il faut présenter des certificats médicaux allant en

ce sens.

25 http://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-17/kafala-droit-genealogie.pdf

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Revenu supérieur ou égal à 1200 €/mois après déduction de toutes les charges.

Ce montant varie selon les consulats.

Avoir un logement décent et salubre.

Les mêmes conditions sont exigées d’une femme célibataire, veuve ou divorcée

postulant à la Kafâlah.

POSEZ-VOUS LES QUESTIONS SUIVANTES

Combien d’enfant voulez-vous prendre en charge ? Un seul, des frères et sœurs

d’une même fratrie ?

Préférez-vous prendre en charge un enfant orphelin de père mais qui a encore

sa mère ? On connait ainsi le nom de famille de cet enfant. Ou bien préférez-

vous un enfant qui n’a plus ses deux parents, soit par ce que ces derniers sont

tous deux décédés, soit par qu’ils ont abandonné l’enfant et auquel cas, on ne

connait pas son nom de famille ?

Lorsque la famille de l’orphelin est connue, il vous faudra conserver des liens avec

elle afin que l’enfant grandisse en connaissant les membres de sa famille (sous

réserve que la famille accepte) ? Sachez que si la mère est toujours vivante,

avant que vous puissiez prendre en charge son enfant, elle devra avoir signé une

attestation stipulant qu’elle ne le réclamera pas à l’avenir. En règle générale, la

mère dispose d’un délai de rétractation de 3 mois à compter du jour où elle l’a

abandonné.

Quel âge doit avoir l’enfant que vous souhaitez prendre en charge ?

S’il s’agit d’un nourrisson (moins de 2 ans), pensez à l’écart d’âge entre lui et

vous et à ce qu’il adviendra de lui lorsque vous serez plus âgés et aurez du

mal à vous en occuper. Pensez aussi à vous renseigner auprès de votre

médecin pour avoir la possibilité de l’allaiter comme précisé dans le chapitre

sur ce sujet. Si ce n’est pas possible, les contraintes ci-dessous s’appliqueront

à vous.

S’il s’agit d’un enfant de plus de 2 ans, selon les avis majoritaires des savants il

n’est plus possible de l’allaiter et donc, vous ne serez pas des mahram l’un

pour l’autre. De ce fait, à sa puberté, s’il s’agit d’une fille, elle devra se voiler

en présence des hommes de votre famille. S’il s’agit d’un garçon, ce sont les

femmes de votre famille – vous inclue – qui devront se voiler en présence de

l’enfant. Il ne pourra plus partager sa chambre avec une de ses sœurs

d’adoption. Le Comité de l’Ifta a expliqué qu’ « une fois adultes, ces enfants

seront considérés comme des étrangers, comme le reste des gens. Ils

n'auront pas le droit de rester seuls, avec des personnes de l’autre sexe. Les

hommes et les femmes ne doivent pas se regarder mutuellement. »

Etes-vous capable d’allaiter ? Si vous êtes sous traitement médical, vérifiez auprès

de votre médecin que vous pouvez le stopper un certain temps sans risque afin

d’allaiter. Si vous voulez avoir recours à une aide pour l’allaitement au travers du

Dompéridone, il vous faudra l’accord et une ordonnance du médecin.

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Disposez-vous de suffisamment d’argent pour prendre en charge un enfant ?

Certains consulats vous demanderont un minimum de ressources dont le montant

est indexé au coût de la vie dans la ville de résidence. (Faites un tableau

récapitulatif de vos revenus et dépenses actuels et une estimation des frais à

venir avec l’enfant en incluant les frais d’ameublement, habillement, soins

médicaux, transport...) On sait tous que c’est Allâh qui nous accorde notre

subsistance. Cela ne doit pas nous empêcher de prendre nos responsabilités.

Votre logement peut-il accueillir un enfant ? Réfléchissez à la manière dont votre

logement pourra être réorganisé afin que l’enfant ait toute sa place. En fonction

de son âge, il vous faudra de la place pour le berceau ou une chambre à part,

de la place pour le parc de jeux ou un bureau pour qu’il étudie. Les meubles

pouvant se renverser facilement par les bébés devront être remplacés. Les

meubles aux angles pointus devront disposer de protèges-angles, etc. Tout ceci

a un coût.

Quid du travail ? Réfléchissez à la meilleure façon d’aménager vos horaires de

travail, vous et votre conjoint, afin de pouvoir profiter de votre enfant au

maximum, pouvoir l’emmener chez le médecin en cas d’urgence…

Nounou ou pas ? Prendre une nounou a un coût non négligeable (à inclure dans

les dépenses ultérieures) et impose aussi des contraintes pour récupérer son

enfant le soir.

Les voyages ? Hijrah par la suite ? Réfléchissez aux problématiques que va poser

le voyage avec l’enfant dans un premier temps. Les démarches pour obtenir ses

papiers de circulation peuvent être longues. Si l’enfant n’est pas votre mahram,

il/elle ne pourra pas voyager seul(e) avec vous une fois l’âge de la puberté

atteint.

SI VOUS ETES CELIBATAIRE, REFLECHISSEZ EN PLUS :

Au statut du futur mari si vous décidez de vous marier après avoir allaité votre

enfant. Votre mari ne pourra peut-être plus devenir son père de lait si on suit l’avis

majoritaire et ce, si vous l’épouser après les 2 ans de l’enfant. Il lui restera la

possibilité de devenir son frère/oncle de lait si sa mère/sœur accepte et peut

d’allaiter votre enfant avant ses 2 ans.

Aux aménagements du travail pour récupérer l’enfant le soir, aux nuits blanches

pouvant influer sur l’efficacité au travail, aux retards de train, grèves des

professeurs. Vous ne pourrez pas vous décharger sur un époux. Trouvez dans

votre entourage qui pourrait vous aider ponctuellement (votre sœur ou maman,

une voisine, une maman que vous avez rencontrée à l’école, etc.) Il vous sera

indispensable de développer votre réseau afin de parer à toute éventualité.

Aux aléas en cas de maladie. Si vous êtes hospitalisée il vous faudra le faire

garder. Si vous ne pouvez pas l’emmener à l’école car il est contagieux, vous

devrez rester à la maison. Si vous devez l’emmener aux urgences tard dans la

nuit, il vous faudra une voiture ou une très bonne amie…

Aux courses, RDV en mairie avec bébé et au temps libre consacré aux études qui

se réduit indubitablement.

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Vous êtes décidé ?

Avant toute chose, dites-vous que la procédure sera longue et qu’il vous faudra

compter plusieurs mois de procédure.

Préparez-vous également à l’éventualité que le consulat ne vous donne pas d’avis

favorable.

La décision est entre les mains d’Allâh. Ne l’oubliez jamais. Si Allâh veut que votre

démarche aboutisse, IL est Le Seul à pouvoir vous le faciliter. Alors invoquez-Le et

remerciez-Le pour ce bienfait.

Et si votre démarche n’aboutissait pas, Allâh Seul dans Sa Sagesse en connait les

raisons. Faites-Lui confiance. Et remerciez-Le car Il se peut qu’Il vous réserve quelque

chose de meilleur.

La démarche ci-dessous est basée en grande partie sur les travaux de l’APAERK en

ce qui concerne la demande-type de Kafâlah judiciaire. Il est complété des

expériences vécues des Kâfil. Il faut bien avoir en tête que les démarches diffèrent

selon les pays, voire même au sein d’un même pays. Et aussi, sachez que d’une

année à l’autre, les démarches peuvent différer.

L’AGREMENT FRANÇAIS A L’ADOPTION26

Parfois cet agrément n’est pas nécessaire en Algérie et/ou au Maroc mais cela

dépend des villes et des cas des « adoptants ». Bien que l’Algérie ne le réclame pas,

son absence dans le dossier poussait le Consulat à diligenter une enquête sociale sur

la famille d’accueil.

Quoi qu’il en soit, même si l’agrément n’est pas nécessaire dans certaines villes, il est

fort probable que vous en ayez besoin également le jour où vous solliciterez une

demande de visa ou des aides financières (Voir les paragraphes qui y sont liés). En

effet, certaines d’entre elles sont conditionnées à la délivrance d’un agrément. Là

encore, les cas diffèrent selon les villes de France.

Si vous avez besoin d’un agrément

Déposez rapidement votre demande par écrit auprès du Conseil Général de votre

département de résidence au niveau du service chargé des questions d'adoption.

(Cf. Annexe 1)

Evitez de mentionner la Kafâlah dans le dossier car elle n’est pas reconnue en

France et votre dossier risque d’être refusé... Employer le terme « adoption » n’est pas

conforme à votre demande. Préférez le terme : « prise en charge d’un orphelin ».

26 http://www.adoption.gouv.fr/Les-etapes-de-ma-demande.html

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Si malgré cela les conseils généraux vous le refusent car elles comprennent que

votre démarche rentre dans le cadre d’une Kafâlah, vous pouvez demander à ce

qu’une enquête sociale soit réalisée par les services sociaux du Conseil général afin

de la produire lors de la demande de visa.

Toute personne peut faire une demande d'agrément aux conditions suivantes :

L'« adoptant » en couple, doit être marié depuis plus de 2 ans, ou chaque

membre du couple doit être âgé de plus de 28 ans ;

L'« adoptant » seul doit être âgé de plus de 28 ans.

La réponse à la demande d‘agrément prend au moins 9 mois et ne se solde pas

toujours par un accord ! Il faut être préparé à cette éventualité.

Une fois votre demande réceptionnée, vous recevez une convocation pour une

réunion d’information générale sur l'adoption, avec d’autres postulants, et lors de

laquelle vous sera remis un dossier à remplir et à compléter par les pièces suivantes :

extrait de casier judiciaire (demandez-le par Internet, c’est plus rapide)

une photo des demandeurs de l’agrément

une copie intégrale de l’acte de naissance des demandeurs de l’agrément

photocopies des justificatifs de revenus, (déclaration d’impôts, fiches de paie)

un certificat médical attestant que chacun des demandeurs ne présente pas de

contre-indication médicale à l’adoption d’enfants (certificat à établir par un

médecin agréé ; la liste peut vous être fournie par votre CG)

une copie de votre livret de famille

Il est ensuite procédé à une enquête, notamment sur la situation familiale et les

possibilités d'accueil. Une évaluation du contexte psychologique de sa demande est

également établie. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune

à 2 rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour

l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.

Le candidat à l'adoption est informé, au moins 15 jours avant la consultation de la

commission d'agrément, qu'il peut prendre connaissance des documents établis lors

de l'enquête. Il peut faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et

préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la

commission.

La décision d’attribution de l’agrément est prise par le président du conseil général,

après consultation de la commission d'agrément. Le demandeur peut demander à

être entendu par la commission d'agrément. La commission rend son avis hors la

présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.

L’agrément est attribué pour un ou plusieurs enfant(s) accueillis simultanément, pour

une durée de 5 ans dans un délai de 9 mois à compter de la confirmation de la

demande d'agrément. Le nombre, l'âge et les caractéristiques des enfants souhaités

peuvent être mentionnés.

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Pendant toute la durée de l'agrément, vous devez, chaque année, confirmer par

écrit au président du conseil général que vous maintenez votre projet d'adoption.

Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président

du conseil général procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément

en vue de l'actualisation du dossier. L'agrément, même s'il est délivré dans un cadre

départemental, est reconnu sur le plan national.

L'agrément n'ouvre pas automatiquement un droit à adopter un enfant. Ce sont les

organismes en charge de l'enfant qui ont mission de choisir la famille à laquelle il

sera confié l'enfant.

La validité de l'agrément prend fin dès l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants

simultanément. Pour adopter de nouveau, il faudra donc demander un nouvel

agrément.

À l'occasion de la confirmation annuelle, si la situation matrimoniale ou familiale du

demandeur s'est modifiée, il doit le signaler par une déclaration sur l'honneur. S'il

change de département de résidence, il doit le signaler par lettre recommandée

avec avis de réception au président du conseil général de sa nouvelle résidence,

dans le mois suivant l'emménagement. Le président du conseil général peut faire

procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas

échéant, retirer l'agrément en cas de modification des conditions d'accueil

constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation

matrimoniale ou bien en l'absence de déclaration sur l'honneur.

Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la

commission.27

En cas de refus d’agrément

En cas de refus d’agrément, il doit toujours être motivé. Il existe alors, comme pour

toute décision administrative, des voies de recours. Par ailleurs, après un refus

d’agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est

de 30 mois. Il faut savoir que certains conseils généraux refusent d’instruire des

demandes d’agrément en vue d’une Kafâlah. Vous pouvez alors demander qu’une

enquête sociale soit réalisée par les services sociaux du Conseil général, afin de la

produire lors de la demande de visa. Cette enquête aboutira à la rédaction d’un

simple rapport d’une assistante sociale dépêchée chez vous et portant sur votre

type de logement et sur vos conditions de vie en France.

27 http://vosdroits.service-public.fr/F1383.xhtml

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Procédure en Algérie

RENDEZ-VOUS AU CONSULAT D’ALGERIE EN FRANCE

Pour toute personne de nationalité algérienne ou franco-algérienne, la demande de

Kafâlah passe d’abord par le consulat d'Algérie du lieu de résidence.

Un dossier sera à fournir en double exemplaire par le demandeur seul ou par

chaque conjoint pour les couples.

Voici une liste non exhaustive – et qui peut varier selon les consulats – des documents

à fournir en 3 exemplaires (1 original et 1 copie)

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La demande de motivation manuscrite du couple postulant à la Kafâlah (annexe 2)

La photocopie de l'agrément français du Conseil Général (fortement recommandé)

L'extrait d’acte de naissance des époux

La photocopie (recto-verso) du titre de séjour ou de la pièce d'identité française

La fiche familiale du couple ou fiche individuel si le demandeur est célibataire

Les certificats médicaux attestant que chacun des demandeurs est capable d’élever un enfant et n’est pas porteur de maladie contagieuse. Il faut le cachet et la signature du médecin. Certains consulats demandent un test de dépistage du VIH.

Les casiers judiciaires délivrés par les autorités du pays de résidence et datant de moins de 3 mois

L'attestation / certificat de travail

Les fiches de salaires des trois derniers mois

La copie de la carte d’immatriculation consulaire

L’acte de propriété, ou contrat de location, ou quittance de loyer

Le certificat de célibat

Les photocopies des cartes d’identité algériennes des deux témoins

Autres documents pouvant être réclamés

Parfois il peut être demandé un certificat de célibat. Pour ce faire, il vous faudra

vous rendre au bureau des affaires générales de votre mairie muni d’un extrait

d’acte de naissance en leur indiquant l’autorité étrangère qui vous le réclame. Vous

pouvez également le demander par courrier au même bureau en apportant avec

vous l’extrait d’acte de naissance. On vous délivrera sur place un document que

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vous devrez signer en attestant sur l’honneur de l’exactitude des données. Par

courrier, il faut compter sur les délais d’acheminement de la Poste.

Certains consultas requièrent deux témoins masculins d’origine algérienne et ne

faisant pas partie de la famille (ils ne doivent pas porter le même nom de famille) lors

de la procédure. On devra fournir les photocopies de leur carte d’identité

algérienne. Ces témoins seront éventuellement incités à se présenter avec soi

devant le juge des tutelles algérien afin d’appuyer la demande de Kafâlah.

Enquête de l’assistante sociale

Une enquête est ensuite ouverte par le service social du Consulat Général pour

évaluer vos capacités morales et matérielles.

Le consulat dépêchera une assistante sociale pour vous rendre visite chez vous et

vérifier l’exactitude de vos déclarations (logement, état financier, motivations, état

de santé, etc.) Il vous sera demandé dans quelle ville vous souhaitez vous rendre

pour recueillir votre enfant. Profitez-en pour lui poser des questions sur la procédure à

suivre.

Délibéré

Le dossier est ensuite envoyé au ministère des Affaires Etrangères à Alger, lequel

instruira la demande. Il renvoie alors au Consulat algérien en France un courrier en

émettant un avis favorable ou non. La durée d'instruction du dossier, pouvant aller

de 3 mois à un an, diffère selon les consulats.

En cas d’avis favorable, un agrément papier vous sera alors remis ainsi qu’une liste

de pouponnières dans la ville que vous aurez retenue lors de votre entretien avec

l’assistante sociale. L’agrément des autorités algériennes est valable un an

seulement.

A noter

Il est très fortement conseillé de constituer votre dossier en plusieurs exemplaires et

de les conserver soigneusement. Gardez-le avec vous pendant toute la procédure

en France et au pays et complétez-le au fur et à mesure.

Pensez également à faire retranscrire en arabe, au consulat, vos actes de mariage,

de naissance afin de ne pas perdre de temps une fois dans le pays.

De même, en cas de demande de Kafâlah au nom des deux époux, et dans

l’incapacité pour l’un des deux époux à se rendre en Algérie (par exemple à cause

de contraintes professionnelles), pensez à faire au consulat une procuration qui

permettra à l’autre conjoint de signer les documents à sa place, afin de parer à

toute éventualité.

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AVANT DE VOUS RENDRE EN ALGERIE

Prise de contact avec Direction des Affaires Sociales (DAS)28

Il vous fait établir un premier contact avec la DAS que vous aurez retenue. Parfois,

c’est elle qui prend les devants en vous contactant. Mais pour éviter tout

malentendu, appelez-les depuis la France grâce au numéro que vous

communiquera le consulat. Demandez-leur s’ils ont des enfants qui correspondent à

vos critères auquel cas vous vous déplacerez rapidement pour le(s) voir. Dans le cas

contraire inutile de vous déplacer surtout si vous avez une activité professionnelle.

Il se peut que la DAS souhaite tout de même vous rencontrer avant de vous

proposer qui que ce soit. Seront alors programmés des échanges avec la

psychologue, l'assistante sociale et/ou le responsable de la pouponnière, qui

souhaiteront connaître vos motivations. Un aller/retour sera donc à envisager avec

possibilité de rester plus longtemps sur place en cas d’obtention d’un enfant

rapidement.

Pensez à apporter avec vous l’avis favorable que vous a transmis le consulat, le

dossier et les diverses attestations qui vous seront demandés pour les étapes

ultérieures.

Ils vous remettront, entre autres, un document qui prouvera qu’ils vous délèguent la

tutelle de l'enfant qui vous sera confié, ce qui vous permettra de poursuivre vos

démarches auprès des différentes pouponnières qui leur sont rattachées.

RENCONTRE AVEC VOTRE ENFANT

A la recherche de votre enfant

Votre dossier de la DAS en main, il vous reste à contacter régulièrement la

pouponnière. Si aucun enfant ne correspond à vos attentes, on vous recontactera. Il

se peut que le temps d’attente soit long (un mois) avant qu’une proposition vous soit

faite. Vous pouvez alors rentrer en France et attendre le coup de fil..

En revanche, si un ou plusieurs enfants répondent à vos critères, on vous les

présentera un à un. Le choix paraitra difficile, mais d’expérience, les femmes disent

que leur choix s’est fait au « feeling » dès le premier contact avec les enfants.

Votre choix étant fait, renseignez-vous au maximum sur l’enfant :

A-t-il toujours de la famille, même éloignée ? Le cas échéant, prenez leurs

coordonnées afin de garder contact avec eux. Ces personnes représentent

l’histoire de votre enfant, ses origines, leur lien avec ses parents perdus.

A-t-il des problèmes de santé particuliers ou bien sait-on de quoi ses parents sont

décédés. S’il s’agit d’une maladie, il est important de le savoir afin d’effectuer un

suivi médical une fois en France.

Si c’est un garçon, a-t-il été circoncis ? Si ce n’est pas le cas, vérifiez s’il vous est

possible de le faire sur place. Le temps d’attente sera moins long qu’en France...

28 http://www.apaerk.fr/docotheque/NON-ADHERENTS/guide_demarches_algerie_maj_juin_20.pdf

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Ne repartez pas de la pouponnière sans obtenir les documents suivants :

Le document stipulant que l’on devient tuteur de l’enfant et contenant votre

adresse en France et non en Algérie.

L’acte d’abandon de l‘enfant.

Le carnet de santé de l’enfant.

Une autorisation de sortie de territoire que vous présenterez au juge pour qu'il

vous en fasse une judiciaire.

Une attestation d'hébergement pour faire la demande de passeport cela évite

que l'on vous demande une résidence sur place.

Si possible l'acte de naissance de l’enfant. Autrement, il faudra vous tourner vers

la mairie où il a été enregistré et une fois sur place, le temps d’attente varie

d’une mairie à l’autre, de 10 min à 2 heures.

Vous pouvez désormais retourner dans votre logement en Algérie avec votre enfant.

Votre vie de parent commence désormais.

Allaiter de suite ou plus tard ?

A vous de voir si vous souhaitez l’allaiter dès maintenant ou attendre (sous réserve

que le temps vous permettre d’attendre, à savoir qu’il n’approche pas ses 2 ans

révolus)

Il faut savoir que si le tribunal n’accepte pas de vous confier la Kafâlah judiciaire de

cet enfant, ou bien si le Consulat refuse de vous délivrer le visa de sortie du territoire

pour votre enfant, vous ne pourrez pas revenir en France avec lui. Vous pourrez

effectuer un recours sans garantie de succès immédiat.

Donc, si vous décidez d’abandonner la procédure, pour des raisons qui vous

regardent, et que vous avez déjà allaité votre enfant, il deviendra et restera votre

enfant de lait et ne pourra pas se marier avec vos autres enfants. Vous devrez donc

garder contact avec lui coûte que coûte afin de vous assurer qu’à l’avenir il/elle

n’épouse pas un de vos enfants.

Vous conviendrez que les probabilités que cette situation arrive sont faibles mais sait-

on jamais…

DOSSIER A DEPOSER AU TRIBUNAL POUR LA KAFALAH JUDICIAIRE

La DAS vous communiquera le tribunal vers lequel vous tourner et les jours lors

desquels vous pourrez vous présenter.

Pour déposer votre dossier au tribunal il vous faudra une adresse à faire valoir en

Algérie : celle d'un membre de votre famille ou celle de l'hôtel où vous résidez.

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Un extrait d’acte de naissance de l’enfant

Un extrait d’acte de mariage ou de célibat

Vos extraits de naissance retranscrits en arabe

Les 3 dernières fiches de paie du couple

Une lettre manuscrite en arabe expliquant vos motivations pour la Kafâlah (essayez d'exiger que votre adresse postale en France y figure et assurez-vous, si possible, que vos deux noms y apparaissent)

Les photocopies légalisées des cartes d’identité algériennes et des cartes d’immatriculation du couple (à la mairie de votre choix)

Les photocopies des cartes d’identité algériennes des deux témoins (hors famille) qui devront venir avec vous lorsque vous vous présenterez devant le juge

Les copies des attestations fournies par la DAS

2 timbres fiscaux (500DA+20DA) pour chaque décision de justice (ou ordonnance) qui vous sera remise par le greffier du Président du tribunal (attention, les montants peuvent augmenter au fil du temps)

Une quittance EDF ou une quittance téléphone (elle n’est pas toujours demandée)

Une attestation de résidence dans la ville où a lieu la Kafâlah

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Un extrait d’acte de naissance de l’enfant

Un extrait d’acte de mariage ou de célibat

Vos extraits de naissance retranscrits en arabe

Une photocopie légalisée (à la mairie de votre choix) des deux cartes d'identité algériennes du couple

4 timbres fiscaux (deux de 200 DA et deux de 20 DA)

Une demande manuscrite (essayez d'exiger que votre adresse postale en France y figure) par laquelle vous demandez que l'enfant rentre avec vous en France (cf. modèle de lettre)

Une attestation fournie par la DAS

Une fois le dossier déposé, vous obtiendrez la Kafâlah judiciaire : une ordonnance

autorisant votre enfant à sortir du territoire et une seconde lui permettant d'obtenir

un passeport individuel.

L'autorisation de sortie du territoire est, dans certaines wilayas, délivrée par la DAS et

dans d'autres, par le tribunal. Il peut même arriver que ces deux autorisations soient

rendues dans une seule et même décision.

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PRESENTATION DEVANT LE JUGE DES TUTELLES DU PAYS D’ORIGINE

Le dossier transmis, le tribunal conviendra avec vous d’un rendez-vous pour

l’audience devant le juge. Il est conseillé de convier les témoins lors de l’audience.

La date de l’audience peut survenir quelques jours ou semaines plus tard. Prévoir la

possibilité de prolonger vos congés si besoin ainsi que ceux de vos témoins. Si vous

êtes tous les deux convertis, on risque de vous demander un certificat de conversion

à l’Islam. Ce document se fait auprès d’une autorité adoulaire du pays de résidence

de l’enfant. S’en suivront des vérifications par l’autorité gouvernementale chargée

des Habous et des Affaires Islamiques. Ces derniers donneront un avis consultatif au

juge des tutelles. Si vous le souhaitez, profitez-en pour demander au juge d’établir un

tanzil. Il s’agit d’un acte stipulant qu’à votre mort vous léguez au maximum 1/3 de

vos biens au Makfûl. Ce n’est pas obligatoire mais c’est toujours apprécié par les

autorités algériennes. C’est un gage de bonne conduite vis-à-vis de l’enfant.

Il vérifiera vos justificatifs et vous délivrera :

le jugement de Kafâlah

l’ordonnance pour la sortie du territoire valable un mois seulement

l’ordonnance pour le passeport

un certificat de non-appel (il est normalement délivré dans un délai de 10 jours à

trois mois selon le tribunal, après l'ordonnance de Kafâlah judiciaire) : prévoir un

timbre fiscal de 20 dinars. N’hésitez pas à le réclamer car il vous sera utile dans les

5 ans lorsque vous souhaiterez faire obtenir la nationalité française pour votre

enfant.

Pensez à faire traduire tous ces documents. Il vous en coutera environ 1000DA.

PREPARATION DU RETOUR EN FRANCE

Rendez-vous à la daïra où vous résidez / êtes hébergé pour obtenir le passeport de

l’enfant. Comptez un délai de 3 à 4 jours.

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Le formulaire relatif au passeport pour les citoyens mineurs résidant en Algérie (téléchargeable sur le site www.interieur.gouv.dz)

L'acte de naissance de l’enfant

4 photos d'identité identique de l’enfant (au format biométrique)

Une copie, certifiée conforme à la mairie, du jugement de Kafâlah judiciaire

L'autorisation de sortie du territoire (ordonnance du tribunal ou document fourni par la DAS, selon le cas)

Les attestations fournies par la DAS relatives au passeport (attestation d'hébergement ou certificat de résidence datant de moins de trois mois ; ce certificat est dans certains cas établi par la DAS, qui déclare héberger l’enfant)

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Un timbre fiscal (de l'ordre de 2000 DA)

La copie de la carte de groupe sanguin de l’enfant. Elle peut être faite dans n’importe quel laboratoire d’analyses (en une demi-journée ou une journée au plus) ; vous pouvez vous y rendre dès que vous avez votre enfant, afin de gagner du temps.

Une copie certifiée conforme du certificat de nationalité algérienne, à établir auprès du tribunal où vous avez eu le jugement de Kafâlah : il vous faudra pour cela un extrait d’acte de naissance de l’enfant, une copie certifiée conforme du jugement de Kafâlah, et un timbre fiscal de 20 dinars

Un extrait d'acte de naissance spécial n°S12 de l’enfant délivré par la mairie. Fournir une copie certifiée conforme du jugement de Kafâlah : il s’agit d’un document vert, imprimé une seule fois et valable à vie. Attention, les copies conformes ne sont pas autorisées ; le document vous sera restitué avec le passeport de votre enfant.

Une copie de la carte d'identité algérienne de chacun des tuteurs légaux

Un acte de naissance en arabe de chacun des tuteurs légaux

L'ordonnance du tribunal vous autorisant à faire un passeport pour l’enfant (document original, qu'on ne vous rend pas, mais vous n'en aurez pas besoin pour la suite)

Le tuteur légal signe le passeport de l’enfant. Un RV est donné pour déposer le

dossier renseigné et signé par le représentant légal. Le jour du dépôt de votre

dossier, l’enfant doit être présent.

Vous avez désormais en main le passeport de votre enfant. Il ne vous reste plus

(selon votre situation) qu’à obtenir un visa ou effectuer une demande de

regroupement familial avant de pouvoir rentrer en France.

LA DEMANDE DE VISA

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Un formulaire de demande de visa long séjour original, rempli et signé

Deux photographies d'identité en couleur 3.5cm x 4.5cm sur fond clair uni (Tête nue, prises de face, récentes et ressemblantes)

Original du passeport (Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 6 mois à partir de la date de dépôt du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au moins une page vierge afin d'y apposer un visa)

Photocopie du passeport (Photocopie des 5 premières pages du passeport, ainsi que de toutes les pages comportant des visas ou des cachets d'entrée et de sortie de l'espace Schengen, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Suisse)

Lettre de motivation du recueillant exposant en détail les raisons de la demande de visa long séjour (original)

Copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant en arabe (original)

Traduction en français de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant

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Le cas échéant, photocopie de la fiche familiale d'état civil des parents légitimes de l'enfant

Acte de Kafâlah judiciaire en arabe (original)

Acte de Kafâlah judiciaire en arabe (copie)

Traduction en français de l'acte de Kafâlah (photocopie)

Procès-verbal de désistement du/des parent(s) biologique(s) de l'enfant recueilli établi par la DASS (copie)

Traduction en français du procès-verbal de désistement du/des parent(s) biologique(s) de l'enfant recueilli (copie)

Photocopie de l'autorisation de sortie du territoire de l'enfant établie par la DAS algérienne

Traduction en français de l'autorisation de sortie du territoire de l'enfant établie par la DAS algérienne

Attestation de placement par la DAS auprès du Kâfil (recueillant) de nationalité française (photocopie)

Traduction de l'attestation de placement par la DAS auprès du Kâfil de nationalité française (photocopie)

Copie de la pièce d'identité présentée à l'autorité judiciaire algérienne par le/les recueillants pour l'établissement du jugement de Kafâlah (photocopie)

Photocopie du justificatif de la nationalité française du/des recueillants (au choix)

(Certificat de nationalité française, ou carte nationale d'identité française, ou ampliation d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou copie de la déclaration d'acquisition enregistrée, ou acte de naissance apportant la preuve de la nationalité française)

Photocopie complète du livret de famille du/des recueillants

Photocopies des justificatifs d'un éventuel lien de parenté entre le recueillant et l'enfant.

Photocopies des justificatifs des ressources du/des recueillants

(Trois derniers bulletins de salaire, avis d'imposition des deux dernières années et relevés bancaires des trois derniers mois)

Photocopie d'un document relatif aux conditions de logement pendant le séjour en France (Titre de propriété ou contrat de location du recueillant, décrivant la taille du logement et le nombre de pièces)

Photocopie du justificatif de la couverture médicale de l'enfant pour les trois premiers mois de séjour en France

Photocopie du casier judiciaire du/des recueillants

Attention, les photocopies en double exemplaire sont demandées pour tous les

documents originaux déposés. Le dossier devra comporter l'ensemble des pièces

indiquées. La réception d'un dossier complet n'entraîne pas nécessairement la

délivrance d'un visa. En application de la décision du Conseil de l'Union Européenne

du 20 décembre 2003, des droits de chancellerie, frais administratifs de traitement

de la demande de visa, sont perçus au dépôt du dossier. Ils ne sont pas remboursés

en cas de refus.

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Les Kâfil binationaux doivent effectuer auprès du Consulat français en Algérie une

demande de visa de long séjour « visiteur » au profit de l’enfant ayant fait l’objet

d’une décision prononçant son recueil légal.

Le Consulat français est intraitable, seuls les dossiers complets sont pris en compte.

Comptez un délai d'attente en moyenne de 5 jours.

N'hésitez pas à y ajouter toute pièce qui pourrait "soutenir" votre demande, comme

votre agrément et le rapport de l’assistante sociale, ou l’enquête sociale fournie par

l'assistante sociale du Conseil Général.

Les documents nécessaires à la constitution d'une demande de visa sont à

télécharger sur le site du Consulat de France à Alger. Les documents rédigés en

arabe devront être traduits par un traducteur assermenté, et les copies certifiées

conformes auprès de la mairie. Quant au dossier qui vous sera remis, vous devrez le

remplir au nom de votre enfant car c'est lui qui demande un visa.

Les Kâfil algériens résidant en France doivent procéder à un regroupement familial :

dépôt d’une demande de regroupement familial pour l’enfant auprès de la

préfecture du lieu de résidence du Kâfil.

au terme de la procédure, la préfecture fera part de sa décision au Kâfil ; en cas

d’accord, le Kâfil doit déposer une demande de visa pour l’enfant en suivant la

procédure générale applicable au regroupement familial.

Tant que la préfecture n’a pas notifié sa décision au Kâfil, il est inutile d’interroger le

consulat sur la procédure car le consulat ne détient aucune information relative à la

procédure de regroupement familial.

La demande de visa au Consulat général de France à Alger se fait uniquement sur

rendez-vous en appelant le 021 79 88 00.

La société « VisasFrance » propose une procédure permettant :

Un dépôt des dossiers plus simple et plus facile pour les demandeurs (délais de

rendez-vous sous 48 heures dans la mesure du possible) ;

Un délai de traitement des demandes beaucoup plus court ;

Un suivi de l’état d’avancement de son dossier par une consultation sur le site

Internet de VisasFrance : dz.visasfrance.org ;

Un allongement de la durée des visas de circulation ;

Une information en temps réel du demandeur, par e-mail ou par SMS, de la

remise à disposition de son passeport chez « VisasFrance ».

La prise de rendez-vous pour déposer une demande de visa auprès du centre

« VisasFrance » est totalement gratuite, sauf frais de communications téléphoniques

ou de connexion sur Internet. Seuls les frais de service et de dossier indiqués dans la

rubrique « Coût d'une demande de visa » peuvent vous être demandés.

Votre demande de visa doit être déposée environ un mois avant la date prévue de

votre départ. Notez que votre demande ne peut être déposée pour un départ

prévu plus de trois mois après.

Les justificatifs à fournir qui varient selon le type de visa sollicité sont disponibles sur le

site dz.visasfrance.org, rubrique « Documents – autres cas » ; suivre alors les étapes.

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Le Consulat général de France à Alger est compétent pour instruire les demandes

de visas des personnes résidant dans les wilayas de Aïn Defla, Alger, Bordj Bou

Arreridj, Bejaïa, Blida, Bouira, Boumerdes, Djelfa, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Laghouat,

Medea, M’Sila, Ouargla, Tamanrasset, Tipaza et Tizi Ouzou.

Les demandes de visas à destination de la France doivent être déposées en

personne, par chaque demandeur, sur rendez-vous, auprès du Centre VisasFrance,

situé 9, rue Manaa Lakhdar - Ben Aknoun, Alger.

Les rendez-vous peuvent être obtenus par Internet, 24 h/24, sur le site :

dz.visasfrance.org ou "par téléphone, du dimanche au jeudi de 8h30 à 15h30, au 021

79 88 00.

Le Consulat général est toutefois seul compétent pour instruire les demandes,

prendre la décision d’octroi ou de refus, et délivrer le visa.

Le paiement des frais de dossiers visas et de la prestation de « VisasFrance » est

effectué uniquement en espèces (les chèques de banque ne sont plus acceptés.)

Le passeport est retiré chez « VisasFrance » par le demandeur ou une tierce

personne préalablement désignée. Il peut également être retourné à son titulaire

par courrier rapide.

Coût d'une demande de visa

Pour toute demande de visa, vous devez vous acquitter des frais de dossier (2300DA)

de demande de visa et des frais de service TLScontact. Les frais de dossier sont

collectés pour le compte du Consulat général de France à Alger et les frais de

service sont collectés pour la procédure TLScontact.

Le paiement des frais de dossier n'ouvre aucun droit à un visa et ne peuvent en

aucun cas être remboursés en cas de refus par l’administration ou d’annulation de

la demande par le requérant.

Le tarif d’un visa long séjour est de l’ordre de 100 euros (10150 DA)

En cas de refus de Visa

Si un visa vous a été refusé, vous pouvez former un recours auprès de la Commission

de recours contre les refus de visa dans un délai de deux mois après la notification

du refus ou après un refus implicite :

Secrétariat CRV

BP 83609

44036 NANTES

Les frais de visa ne sont pas remboursables en cas de refus.

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79

AVANT DE RENTRER EN FRANCE

Pensez à photocopier et traduire en français les documents avec lesquels vous allez

rentrer (à titre d'information, la traduction d'une feuille coûte 900 DA, ce qui est très

peu cher comparativement aux prix pratiqués en France) :

La Kafâlah judiciaire

L'acte d’abandon ou attestation de pupille de l'état

L'autorisation de sortie du territoire (ce document est souvent retiré à la

douane ; aussi faites-le photocopier avant de le remettre aux douaniers)

L'acte de naissance intégral de l'enfant (certaines mairies peuvent les rédiger

en français)

L'ordonnance de changement de nom

Le certificat de non-appel (qui est délivré quelque temps après l'ordonnance

de Kafâlah).

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Procédure au Maroc

Toutes les démarches se font au Maroc. Inutile donc de contacter le Consulat du

Maroc en France.29

AVANT DE VOUS RENDRE AU MAROC

N’oubliez pas de vous munir de votre agrément si la ville dans laquelle vous déposez

votre demande de Kafâlah l’exige. Dans certaines villes du Maroc, le juge peut

exiger une enquête de moralité au Consulat de résidence en France, pour avoir un

"bon de moralité". La durée pour cette enquête est de 3 mois au moins. Il faut donc

s'y prendre à l'avance. Il faut toutefois savoir que tous les consulats du Maroc en

France ne délivrent pas ce bon de moralité.

CONTACTER LE CONSULAT DE FRANCE AU MAROC

Le but est d'obtenir un accord de principe pour votre demande d’un visa long séjour

pour l’enfant que vous allez recueillir. Pour l'obtention du visa long séjour, l'attente

peut varier de 6 semaines à 3 mois à partir de la date de remise du dossier.

RDV AU TRIBUNAL « JURIDICTION DE LA FAMILLE »

Tous les originaux des documents suivants doivent être en votre possession ainsi que

leurs photocopies légalisées. Par ailleurs, vous devrez être muni d’une demande

manuscrite pour chaque jugement à l’attention du juge des mineurs.

Do

ssie

r p

ou

r le

tri

bu

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rid

icti

on

de

la f

amill

e »

photocopie de l'agrément français

demande manuscrite de Kafâlah en arabe au juge des mineurs portant

signature des deux époux

photocopie légalisée de l'acte de mariage

photocopie certifiée de la carte d’identité nationale de chaque conjoint (et du passeport pour les étrangers)

certificat de travail de chaque conjoint

dernier avis d’imposition

29 http://www.kafala.fr/86-articles/france/115-rencontre-avec-l-association-kafala-fr

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81

3 dernières fiches de paie

certificat de résidence au nom des deux conjoints (bail, etc..) visé par la

mairie de votre commune

certificat médical de bonne santé des deux conjoints datant de moins de 3 mois

acte de conversion pour les non-musulmans

extrait du casier judiciaire français datant de moins de 3 mois (Pour les étrangers, ils se retirent en main propre à Rabat au ministère de la justice (prévoir pièce d'identité et 1 timbre de 20 Dhs. L'obtention se fait dans la journée. 13h30-16h). Le

ministère n'est pas très loin de la gare)

extraits d'acte de naissance pour chaque conjoint datant de moins de 3 mois

2 photos d'identité pour chaque conjoint

ENQUETE DE LA COMMISSION

Une commission va dès lors procéder à une enquête par le biais d’un caïd et d’une

assistante sociale. Elle est composée :

d’un représentant du parquet

d’un représentant du ministère des habous et des affaires islamiques

d’un représentant de l’autorité administrative locale

d’une assistante sociale désignée par le département ministériel en charge de

l’enfance

de toute personne à laquelle que le juge peut faire appel et qu’il estime utile

pour l’éclairer sur sa décision

Les demandeurs seront également convoqués pour une ou plusieurs entrevues avec

le juge.

C'est en se basant sur ce rapport que le juge des mineurs prononcera sa décision. En

règle générale, la procédure dure 3 mois maximum. Pour aller au plus vite, il vaut

mieux suivre les démarches vous-même, en relançant régulièrement les assistantes

sociales, le greffier, le substitut du Procureur. Il est possible de prendre un avocat

pour vous aider dans vos démarches. Si la décision rendue vous est favorable, l’acte

de la Kafâlah sera établi par deux adouls. Cet acte sera consigné en marge de

l’acte de naissance de l’enfant.

L’ordonnance par laquelle le juge des tutelles attribue la Kafâlah est exécutoire par

provision, mais susceptible d’appel devant la Chambre du Conseil de la Cour

d’Appel.

On récupère les documents suivants :

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jugement d’abandon

jugement de Kafâlah judiciaire

jugement d’autorisation de quitter le territoire marocain

jugement d’exécution

passeport individuel de l’enfant

DEMANDE DE VISA AUPRES DU CONSULAT FRANÇAIS AU MAROC

Dans l’hypothèse où la personne assurant la Kafâlah souhaite quitter de manière

permanente le territoire marocain pour s’établir à l’étranger en compagnie de

l’enfant, l’autorisation du juge des tutelles doit être sollicitée.

La demande de visa long séjour peut être déposée au consulat français dont vous

dépendez, nécessitant la constitution d'un dossier.

Tous les originaux des pièces demandées devront être présentés, ainsi que trois

copies de chaque document.

La durée d'obtention du visa varie de 3 semaines à 2 mois.

Do

ssie

r p

ou

r la

dem

and

e d

e V

isa

photocopie de l'agrément français

photocopie légalisée de l'acte de mariage

photocopie certifiée de la carte d’identité nationale de chaque conjoint (et du passeport pour les étrangers)

certificat de travail de chaque conjoint

dernier avis d’imposition

3 dernières fiches de paie

certificat de résidence au nom des deux conjoints (bail, etc..) visé par la mairie de votre commune

certificat médical de bonne santé des deux conjoints datant de moins de 3 mois

extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois (des extraits de casier

judiciaire français suffisent)

4 photos d'identité pour l'enfant

passeport de l'enfant

jugement d’abandon

jugement de la Kafâlah judiciaire

jugement d’autorisation de quitter le territoire

jugement d’exécution

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Procédure en France

Votre enfant est enfin rentré en France. Louanges à Allâh qui vous a accordé ce

bienfait ! Remerciez-Le comme il se doit.

LES RITES DE NAISSANCE

Selon l’âge de votre enfant, et si vous ne l’avez pas déjà fait sur place, il faudra

penser à donner à l’enfant son droit en matière de rites liés à la naissance et qui sont

détaillés ci-dessous. Tous les rites recommandés au 7e jour peuvent être repoussés à

plus tard en cas d’impossibilité.

« On rapporte de ‘Aisha : « S’il ne l’a pas fait le 21ème jour, alors quand il le souhaite

par la suite »

Et ce, car il se peut qu’on n’ait pas pu sacrifier en ces trois jours (7, 14, 21) mais qu’on

le puisse plus tard. »

Sheikh ‘Utheymine – Sharh Al-Mumti’ (3/431-437)

La ‘Aqiqa

D'après Suleyman ibn Amir Ad-Dahhibi, le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit : « Chaque

enfant a droit à une ‘Aqiqa. Faites une offrande en son nom et débarrassez-le du

préjudice. » (Bokhari) (Extrait du livre d’Ibn Qayim al Jawziya : les préceptes islamiques relatifs au

nouveau-né)

Sheikh Utheymine explique dans Charh al-mumti’ (3/431-437) que « la ‘Aqiqa est une

sunna. C’est un devoir du père, mais si le père est absent, cela reste une sunna à

faire par la mère. Il faut en être capable, car si les obligations ont pour condition

préalable la capacité de les accomplir, cela est plus évident encore pour les choses

recommandées. Il peut sacrifier le 7e, 14e ou 21e jour.

Shaikh Al-Albânî précise dans silsila al-huda wa nur (442) que le sacrifice doit être fait

le 7ème jour mais qu’il peut être repoussé au 14 et 21ème jour si on ne peut pas le

faire avant, car le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit « on sacrifie le 7ème jour » et dans

d’autres hadith sont cités le 14 et 21ème jour, donc le temps est spécifié et on ne

peut dépasser cela que si on a une excuse légale.

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Le Comité de l’Ifta a précisé « qu’il est légiféré dans la Sunna d'accomplir la ‘Aqiqa

en faveur [du nourrisson] jusqu'à ce que [la situation] le lui permet même après une

année, voire plus. »

(Les Avis Juridiques du Comité : (11/438-439))

Si votre Makfûl est plus âgé et n’a pas eu droit à une ‘aqiqah à sa naissance, il vous

est toujours permis de la lui faire :

Question : Un homme avait plusieurs fils et il n’a pas fait de « ‘Aqiqa » pour eux, pour

cause de pauvreté. Quelques années plus tard, Allâh lui a accordé des bienfaits

[des moyens]. Doit-il s’acquitter de la « ‘Aqiqa » pour ses enfants ?

Si la situation est telle que vous le dites, alors il lui est prescrit de s’acquitter de la

« ’Aqiqa » à l’égard de ses enfants, deux moutons pour chaque garçon.

(Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 11/441 - 442)

Sheikh Utheymine explique dans Charh al-mumti’ (3/431-437) que « la sunna est

qu’on sacrifie deux moutons pour un garçon et un seul pour une fille, comme cela a

été rapporté dans la sunna. Il est préférable que les deux moutons soient le plus

proches possible en âge, en taille, en poids, et plus ils seront proche, meilleur cela

sera. Et si on ne trouve (pour un garçon) qu’un seul mouton, cela est suffisant, mais si

Allâh a permis (à cet homme) d’avoir deux moutons, cela est meilleur. »

Sheikh Al-Albânî précise dans silsila al-huda wa nur (209) qu’il n’y a pas de mal à

sacrifier plus d’un mouton pour une fille, mais cela vient d’une ignorance des gens

qui pensent que la ‘Aqiqa est un repas auquel on invite les gens, ce qui est faux, il

n’y a rien de cela dans la sunna, c’est un sacrifice.

Raser les cheveux

Sheikh Utheymine explique dans Charh al-mumti’ (3/431-437) « qu’il convient aussi,

en ce même jour (le 7e), de raser les cheveux du garçon et de donner en aumône

le poids en argent de ses cheveux. Cela si on peut trouver un coiffeur, mais si on ne

trouve pas et que l’on veut donner en aumône (l’équivalent en argent) du poids

approximatif, j’espère qu’il n’y a aucun péché en cela, car il faut que la personne

qui coupe sache y faire, car l’enfant peut bouger et le crâne de l’enfant et encore

fragile et peut être blessé par les ciseaux.

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Shaikh Al-Albânî précise dans silsila al-huda wa nur (564) qu’il n’y aucune preuve qui

permet de spécifier le garçon, donc que ce soit une fille ou un garçon, on peut lui

couper les cheveux.

Maculer la tête du nouveau-né de safran

ثنا د بن ثبت حده حمه د بن ثنا أمح ثين عل بن الحسني حده ثنا أيب حده بن بريدة حده عبد الله

عت ذا ود ل يقول أيب بريدة قال سها ولطخ حدان غلم ذبح شاة كنها يف الجاهليهة ا رأسه بد

سلم بال ا جاء الله لق رأسه فلمه خه كنها نذبح شاة ون بزعفران ونلط

Abou Bourayda a dit : « Dans la djahiliya (période préislamique) lorsque il y avait la

naissance d'un garçon chez l'un d'entre nous, il égorgeait un mouton et de son sang

(sang de la bête) il maculait la tête (du nouveau-né). Mais lorsqu'Allâh est venu

avec l'Islam on égorgeait alors un mouton, on rasait la tête (au nouveau-né) et on l'a

maculait de safran. » Sunan Abou Daoud (2843) – authentifié par Sheikh al-Albânî

dans Sahih abi Daoud (2843)

La circoncision

Elle intervient aussi le 7e jour lorsque cela est possible.

Sheikh Ibn Baz explique que : « La circoncision représente l'un des principes naturels

et fait partie des symboles musulmans vu le hadith authentique rapporté par Abou

Hourayra qui rapporte que le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a dit :

الفطرة مخس اخلتان والاس تحداد وقص الشارب وتقلمي ال ظافر ونتف االإبط

« La nature primordiale "Fitra" comporte cinq choses : se circoncire, se raser le pubis,

se couper les ongles, se tailler la moustache, et s'épiler les aisselles ». Sahih Bokhari

(5891) – authentifié par Sheikh al-Albânî dans Sahih an-Nassa-i (9)

Le Prophète ( سلم و عليه هللا صلى ) a commencé par citer la circoncision et dit qu'elle relève

la nature innée.

(Fatwa Sheikh Ibn Baz – Partie 4/423)

Il ajoute que « c'est une Sunna fortement recommandée [moua`kada]. Pour certains

érudits cela est obligatoire aux hommes. Elle consiste à couper le prépuce qui se

trouve à la tête de la verge pour faire sortir le récif qui est le bout du pénis. Ceux qui

circoncisent reconnaissent le prépuce. Il est préférable de le couper pendant

l'enfance parce qu'il est très facile de le faire à ce moment-là. Il ne faut pas le

retarder jusqu'à l'âge de la puberté. Il faut le faire rapidement avant que l'enfant

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n'atteigne l'âge de discernement. Plus on le fait tôt (pendant la période

d'allaitement ou dès l'accouchement, dans une semaine ou après) plus il est facile. »

(Fatwa Sheikh Ibn Baz – Partie 29/51)

La circoncision peut se faire à l’hôpital ou en clinique. Certains médecins

généralistes la pratique également. Il faut s’y prendre à l’avance car les délais

d’attente sont parfois de quelques mois…

Voici les noms de quelques médecins pratiquants la circoncision :

Dr Salim Hilab

0147805031/5178

0965286412

300, rue gabriel peri

92700 Colombes

Dr Amri Ahmad

0148818278

rue Rodin

94500 Champigny

sur marne

Dr. Allouache

0143565244

Clinique Mont Louis

8-10 rue de Folie Régnault

75011 Paris

LES DEMANDES DE CONGES30

La demande de congés d’adoption de la CAF.

Sur le site Amelifr, il est précisé ceci : « vous ne pouvez pas bénéficier du congé

d'adoption si vous recueillez un enfant dans le cadre d'une Kafâlah en Algérie ou au

Maroc. »31

La demande de congés d’adoption employeur.32

Le congé d'adoption est ouvert à tout salarié qui s'est vu confier un enfant par le

service d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption (AFA) ou un

organisme français autorisé pour l'adoption. Il peut être pris par l'un des parents, ou

être réparti entre la mère et le père.

La Kafâlah ne rentrant pas dans ces catégories, l’acceptation du congé est à la

discrétion de l’employeur.

La demande de congé parental

Pendant la période qui suit l’expiration du congé d’adoption prévu par l’article

L.122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié (père ou mère)

30 Voir Annexe 5 31 http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-allez-avoir-un-enfant/adoption-conge-et-indemnites-quels-droits/adoption-les-conditions-du-conge.php 32 http://vosdroits.service-public.fr/F2268.xhtml

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qui justifie d’une ancienneté minimale d’un an à la date de l’arrivée au foyer d’un

enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans adopté a le droit :

Soit de bénéficier d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de

travail est suspendu.

Soit de réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse

être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un

an à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Le congé est renouvelable deux fois

pour l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans. Le congé peut être prolongé en cas

de maladie, accident ou handicap grave de l’enfant.

La demande de congé pour évènements spéciaux

Tout salarié bénéficie, sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence

de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours

d’absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant

dans le cadre du congé prévu à l’article L.122-26.

LA REGULARISATION ADMINISTRATIVE

Votre enfant, une fois arrivé en France, n’est pas connu des services sociaux. Il n’a

droit à rien. Il vous incombe de régulariser sa situation en l’inscrivant à la CPAM, CAF,

école, etc.

Prestations familiales : changement de situation33

L'allocataire de prestations familiales doit signaler, à la caisse d'allocations familiales

(Caf) dont il dépend, tout changement de situation intervenu dans son lieu de

résidence, dans sa situation professionnelle ou dans sa situation familiale (mariage,

séparation, divorce, arrivée ou départ du foyer d'un enfant ou d'une personne à

charge...).

La caisse ou l'organisme qui verse les prestations doit être informé au moyen du

formulaire cerfa n°11361*02 d'avis de changement de situation pour les prestations

familiales,

Les pièces justificatives mentionnées sur le formulaire doivent être jointes. Celles-ci

varient en fonction du changement de situation (acte de naissance, avis de

décision de Pôle emploi, titre de pension ou retraite...). En cas de changement de

domicile, l'intéressé peut également effectuer sa démarche en utilisant le service de

changement d'adresse en ligne.

33 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F827.xhtml

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CPAM : déclaration de l’enfant34

Un enfant arrive dans votre foyer. Plusieurs situations sont possibles :

Si un seul des parents est assuré, votre enfant sera alors inscrit sur le compte du

parent assuré.

Si vous êtes tous les deux assurés sociaux, votre enfant peut être rattaché à

chacun d'entre vous.

Lors d'une naissance : adressez à votre caisse d'Assurance Maladie la photocopie

de votre livret de famille mis à jour ou de l'extrait de l'acte de naissance, ainsi que le

formulaire n° S 3705 « Demande de rattachement des enfants à l'un ou aux deux

parents assurés ».

Lors d'une adoption : vous enverrez les mêmes documents que pour une naissance,

en joignant une copie de l'extrait d'acte d'adoption à la place de l'acte de

naissance.

DCEM : Document de Circulation de l’Enfant Mineur35

Le mineur étranger, qui réside en France, n'est pas obligé de posséder un titre de

séjour. Toutefois, afin de faciliter ses déplacements hors de France, il peut obtenir un

DCEM. Ce titre permet au jeune, après un voyage à l'étranger, de justifier de la

régularité de son séjour en France et d'être réadmis, en dispense de visa, en France

ou aux frontières extérieures de l'Espace Schengen. Ce document doit être

accompagné d'un passeport valide.

La demande doit être faite par la personne exerçant l'autorité parentale (ou par

une personne mandatée par elle), auprès de la sous-préfecture ou de la préfecture

du département où réside le mineur. Le formulaire cerfa n°11203*02 lui est remis sur

place. À Paris, les démarches se font à la préfecture de police. Le demandeur doit

se présenter en personne lors de la demande.

L'original et une photocopie des documents ci-dessous sont exigés. Dans tous les

cas, se renseigner auprès de sa sous-préfecture ou préfecture avant de se déplacer.

Do

ssie

r p

ou

r le

DC

EM

Un document établissant son identité et sa nationalité

Un document justifiant de la régularité de son séjour en France

Les documents attestant de son autorité parentale sur le mineur (si la demande est déposée par une personne mandatée, une déclaration sur l'honneur des parents accompagnée des justificatifs de leur autorité parentale)

Les documents relatifs à l'identité, nationalité, filiation et résidence en France du mineur

Les documents justifiant que le mineur entre dans un des cas de délivrance

Deux photographies d'identité du mineur

Des timbres fiscaux ordinaires pour un montant de 45 € (sauf si la demande concerne un mineur européen ou suisse ou un mineur non européen membre de famille d'un citoyen de

34 http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/vous-changez-de-situation/votre-situation-personnelle-change/un-enfant-arrive-dans-votre-foyer.php 35 http://vosdroits.service-public.fr/F2718.xhtml

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l'EEE ou suisse). Cette taxe n'est pas due pour la demande déposée pour le mineur qui possède la nationalité d'un pays de l'EEE ou suisse, ou le mineur non européen dont l'un des parents a la nationalité d'un pays de l'EEE ou Suisse.

Le demandeur du titre doit venir le retirer accompagné du mineur bénéficiaire. Le

document de circulation pour étranger mineur est valable 5 ans. Il est renouvelable.

Impôts : Déclaration de changement de situation36

Du fait de l’adoption, les enfants adoptés sont considérés comme des enfants

légitimes au regard de la loi. Ainsi, les droits et obligations revenant aux parents et

aux enfants sont les mêmes que dans les autres familles.

Concernant le calcul du quotient familial, l’enfant remis en garde ou placé en vue

d’adoption est considéré comme un enfant à charge et compte pour une demie

part jusqu’au deuxième et pour une part à partir du troisième.

Concernant le cas particuliers des célibataires (et des veuves), le nombre de parts à

retenir au titre du quotient familial, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, varie en

principe selon le nombre d’enfants à charge. Il est le suivant pour une célibataire :

sans enfant à charge : 1 part

avec un enfant à charge : 2 parts

avec deux enfants à charge : 2,5 parts

avec trois enfants à charge : 3 parts

Cependant, une célibataire, de même qu’une veuve, n’ayant plus d’enfant à

charge bénéficie d’une part et demie (au lieu d’une part) lorsqu’elle a adopté un

enfant à condition :

que l’adoption ait eu lieu avant le 10ème anniversaire de l’enfant,

que l’enfant adopté ne soit pas décédé avant 16 ans.

Hébergeur social

Si votre contrat de location le stipule, pensez à prévenir votre hébergeur social de la

venue de votre enfant.

Mutuelle : Déclaration de changement de situation

Pensez à prévenir votre mutuelle de la venue de votre enfant et de son

rattachement à votre contrat.

36 http://www.agence-adoption.fr/home/spip.php?article88

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Assurance habitation : Déclaration de changement de situation

Pensez à prévenir votre Assurance habitation de la venue de votre enfant et de son

rattachement à votre contrat.

Visite médicale

Une fois la déclaration à la CPAM effectuée et le carnet de santé en main,

emmenez rapidement votre enfant chez un pédiatre ou médecin généraliste pour

un contrôle médical et pour une mise à jour des vaccins.

Inscription à la crèche, la maternelle ou l’école37

Si votre enfant est en âge d’aller à l’école, dépêchez-vous de l’y inscrire pour la

rentrée prochaine.

Les enfants sont généralement accueillis à l’école maternelle s’ils ont 3 ans au

moment de la rentrée (septembre). L’inscription est organisée pendant l’année

scolaire précédente. Les dates de dépôt des dossiers d’inscription varient

considérablement d’une commune à une autre. Dans une ville comme Paris, les

inscriptions sont ouvertes entre septembre et janvier. Par contre, dans les communes

rurales, les inscriptions sont généralement ouvertes jusqu’au mois de juin. Un enfant

qui aura deux ans le jour de la rentrée peut aussi être inscrit. Mais il n’est pas

prioritaire et ne pourra être admis que s’il reste des places disponibles. Les parents

doivent aussi veiller à ce que l’enfant soit prêt physiquement (propreté) et

psychologiquement.

Pour l’inscription dans une école maternelle publique, il faut d’abord se rapprocher

de la mairie dont dépend le domicile de l’enfant. Une fiche d’inscription doit être

remplie et présentée avec le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant

(vaccinations à jour), deux justificatifs de domicile ainsi qu’un certificat médical

attestant que l’enfant est apte à vivre en collectivité. Une fois que toutes les pièces

ont été vérifiées, la mairie délivre un certificat d’inscription. Il permet de prendre

rendez-vous avec le directeur de l’école maternelle. Celui-ci vous demandera le

certificat d’inscription et un certificat d’identité (copie d’extrait d’acte de

naissance, livret de famille, carte d’identité…). Il vérifie aussi parfois les vaccinations

de l’enfant. C’est seulement à la suite de cet entretien que l’admission en école

maternelle sera notifiée (ou non).

LES AIDES FINANCIERES

ASF : Allocation de Soutien Familial (CAF)38

Si l'enfant est orphelin de père et/ou de mère, ou si son autre parent ne l'a pas

reconnu, vous avez automatiquement droit à l'allocation de soutien familial « ASF ». 37 Source Bloc.com : http://www.bloc.com/article/amour-et-couple/famille/inscription-ecole-maternelle-2011-05-05.html#ixzz1u6ZTpmMw 38 http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/formulaires/metropole/asf

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Montants valables à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 31/03/2013

Vous recevrez : 89,34 € par mois pour l'enfant privé de l'aide de l'un de ses parents.

119,11 € si l'enfant est privé de l'aide de ses deux parents.

Vous devez remplir un formulaire d'allocation de soutien familial. Vous pouvez le

télécharger et l'imprimer ou le demander à votre Caf.

PAJE : Prestation d’accueil du Jeune enfant39

Il s’agit d’une prime à la naissance ou l’adoption. Pour les enfants adoptés ou

accueillis en vue d'adoption à compter du 1er août 2005, son montant est de

1824,25 €.

L'enfant doit avoir moins de 20 ans. Vous devez avoir adopté cet enfant ou il doit

vous avoir été confié en vue d'adoption par :

Le service d'aide sociale à l'enfance

Un organisme autorisé pour l'adoption

Une autorité étrangère compétente.

Les ressources 2010 de votre famille ne doivent pas dépasser une limite qui varie

selon votre situation.

Nombre d'enfants

à charge

Couples avec

un seul revenu

Parent isolé ou couples

avec deux revenus

1 enfant 34 103 € 45 068 €

2 enfants 40 924 € 51 889 €

3 enfants 49 109 € 60 074 €

par enfant en plus 8 185 € 8 185 €

Montants valables jusqu'au 31/12/2012

Elle est versée, en cas d'adoption, le mois suivant l'arrivée au foyer ou le mois suivant

l'adoption ou le placement en vue d'adoption si l'arrivée au foyer est antérieure. En

cas d'accueils multiples en vue d'adoption, il est versé autant de primes que

d'enfants nés, adoptés ou accueillis en vue d'adoption.

Vous devez adresser à votre Caf les justificatifs concernant l'adoption ou l'accueil en

vue d'adoption de l'enfant et qui sont, pour les enfants venant de l'étranger :

Une copie de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de

sa traduction en français,

Une copie du passeport ou une copie du visa de l'enfant sur lequel est apposée

la mention MAI (Mission Adoption Internationale),

Une copie de l'agrément de l'aide sociale à l'enfance

39 http://www.caf.fr/cataloguepaje/PrimPaje.htm

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Si vous n'êtes pas allocataire, devez compléter un formulaire de déclaration de

situation et une déclaration de ressources. Vous pouvez les télécharger et les

imprimer ou les demander à votre Caf.

CLCA : Le Complément de Libre Choix d’Activité40

Le complément de libre choix d'activité (CLCA) de la prestation d'accueil du jeune

enfant (Paje) a pour objet de permettre à l'un des parents de réduire ou de cesser

totalement son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant.

Pour ce faire, il faut avoir au moins un enfant de moins de 3 ans, et interrompre

totalement ou partiellement son activité professionnelle pour s'occuper de son

enfant. Le parent peut prendre un congé parental dans le secteur privé ou dans la

fonction publique, un congé de présence parentale ou un temps partiel de droit

dans la fonction publique.

Le parent doit remplir le formulaire cerfa n°12324*03 de demande de complément

de libre choix d'activité de la Paje.

COLCA : Le Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité41

Le complément optionnel de libre choix d'activité (Colca) de la prestation d'accueil

du jeune enfant (Paje) est attribué au parent ayant à charge au moins 3 enfants. Ce

parent doit interrompre intégralement son activité professionnelle pendant une

durée maximale d'1 an après la naissance ou l'arrivée de l'enfant.

Le parent qui demande le bénéfice du Colca pour un enfant est considéré renoncer

au bénéfice du complément de libre choix d'activité (CLCA). Le choix du Colca au

titre d'un enfant est définitif. En cas de nouvelle naissance ou adoption durant la

période de perception du Colca, celui-ci est maintenu jusqu'à son terme.

Complément libre choix du mode de garde : embauche directe d'une personne42

Le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du

jeune enfant (Paje) est versé par la caisse d'allocation familiale (Caf). Il comprend

une prise en charge partielle de la rémunération du salarié qui assure la garde. Il

varie en fonction de l'âge de l'enfant et des ressources de l'allocataire.

Le parent doit faire garder un enfant de moins de 6 ans et employer directement :

un assistant maternel agréé (l'enfant est gardé au domicile de l'assistant

maternel),

une garde d'enfants à domicile (l'enfant est gardé au domicile des parents).

40 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F313.xhtml 41 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15110.xhtml 42 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F345.xhtml

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Pour obtenir le complément, la personne doit faire la demande auprès de la Caf et

remplir le formulaire cerfa n°12323*02 de demande de complément de libre choix

de mode de garde.

Si la personne n'est pas allocataire, elle doit compléter le formulaire cerfa n°11423*05

de déclaration de situation et le formulaire cerfa n°10397*14 de déclaration de

ressources.

Complément libre choix du mode de garde : recours à un organisme habilité 43

Le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du

jeune enfant (Paje) est versé par la caisse d'allocation familiale (Caf). Il comprend

une prise en charge partielle de la rémunération du salarié qui assure la garde de

l'enfant. Elle varie en fonction de l'âge de l'enfant et des ressources de l'allocataire.

Un minimum de 15 % des frais restera à la charge des parents.

Pour bénéficier du complément libre choix de mode de garde, le parent doit faire

appel à une association ou une entreprise habilitée ou une micro-crèche.

L'organisme doit être habilité :

par le conseil général, si elle emploie des assistantes maternelles, (l'enfant est

gardé au domicile de l'assistant maternel),

par le Préfet, si elle emploie des gardes d'enfant à domicile (l'enfant est gardé

au domicile des parents).

Le parent doit faire garder son enfant au moins 16 heures par mois.

Pour obtenir ce complément, la personne doit faire la demande auprès de la Caf et

remplir le formulaire cerfa n° 12399*02 de demande du complément de libre choix

du mode de garde (association, entreprise habilitée ou micro-crèche).

Si elle n'est pas allocataire, elle doit compléter le formulaire cerfa n°11423*05 de

déclaration de situation et le formulaire cerfa n°10397*14 de déclaration de

ressources.

AGEPI : Reprise d'activité du demandeur d'emploi : aide à la garde d'enfants pour

parents isolés 44

Les demandeurs d'emploi, parents isolés d'enfants de moins de 10 ans, qui

reprennent une activité professionnelle ou s'engagent à suivre une formation,

peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide à la garde d'enfants pour

parents isolés (AGEPI), si cette reprise d'activité ou cette entrée en formation génère

des coûts de garde d'enfants.

L'AGEPI peut être attribuée en cas :

de reprise d'emploi à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée

indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d'au moins 2 mois,

Les demandeurs d'emploi créateurs ou repreneurs d'entreprise peuvent

bénéficier de l'AGEPI s'ils ont le statut de salarié de leur entreprise.

d'entrée en formation, y compris à distance, d'une durée d'au moins 40 heures. 43 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1675.xhtml 44 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1814.xhtml

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Le demandeur d'emploi qui souhaite bénéficier de l'AGEPI doit en formuler la

demande auprès de son agence Pôle emploi dans le mois qui suit la reprise

d'activité ou l'entrée en formation.

L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois pendant une période de 12 mois à

compter de la date de reprise d'activité ou d'entrée en formation.

Crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants hors du domicile45

Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d'un crédit d'impôt pour les frais de garde

de vos enfants ou petits-enfants à charge âgés de moins de 6 ans, en cas de garde

à l'extérieur du domicile.

Le crédit d'impôt est ouvert aux parents ayant des enfants à charge ou aux grands-

parents assumant la charge du ou des petits-enfants de leur propre enfant majeur

rattaché à leur foyer fiscal.

L’enfant doit être âgé de moins de 6 ans le 1er janvier de l'année d'imposition (c'est-

à-dire, pour les impôts 2011 déclarés en 2012, être né en 2005 et après), et être à

votre charge.

La garde de l'enfant doit être assurée d'une des manières suivantes :

par une assistante maternelle agréée,

par une crèche ou une halte-garderie,

par une garderie scolaire,

par un centre de loisir

Vous devez déclarer les sommes ouvrant droit à crédit d'impôt sur votre déclaration

de revenus. Pour effectuer votre déclaration, vous pouvez consulter la notice

explicative ainsi que le guide de l'impôt sur le revenu. À savoir : si le montant du

crédit d'impôt dépasse celui de votre impôt sur le revenu, l'excédent vous sera

restitué

45 http://vosdroits.service-public.fr/F8.xhtml

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Annexes

A1 – Exemple de lettre de motivation pour la demande d’agrément

A2 – Exemple de lettre de motivation pour le consulat du pays en France

A3 – Exemple de demande de jugement de Kafâlah judiciaire

A4 – Exemple de demande d’autorisation de sortie du territoire

A5 – Droit aux congés dans le cadre d’une adoption

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A1 - Exemple de lettre de motivation pour la

demande d’agrément

Monsieur et Madame..........

Adresse

Code Postal Ville

A l’attention de Mr. le Président du Conseil Général

A……………… le …………

Objet : demande d'agrément en vue d'une prise en charge d’un orphelin

Monsieur,

Ma femme et moi-même sommes désireux de prendre en charge un orphelin.

C'est donc en vue d'obtenir un agrément que nous sollicitons les services de

l'Aide Sociale à l'Enfance de votre département.

Nous nous tenons à leur disposition afin de valider toutes les étapes nécessaires

à l'aboutissement de notre démarche.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre

demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations

distinguées.

Signature

Source : APAERK

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A2 - Exemple de lettre de motivation pour le

consulat du pays en France

Monsieur et Madame..........

Adresse

Code Postal Ville

A l’attention de Mr le Consul d’Algérie en France.

A……………… le …………

Objet : demande d’autorisation de prise en charge d’un orphelin (Kafâlah)

Monsieur,

Je vous informe par la présente lettre que je souhaite prendre en charge un

orphelin par le biais de la Kafâlah.

Pour ce faire, je sollicite votre accord afin d’entreprendre les démarches en

Algérie.

Je suis … (présentez-vous : âges respectifs, algériens et musulmans ; c'est

important de préciser ces deux derniers éléments, car c'est quand même des

conditions de départ exigées par l'Algérie.)

Ensuite, parlez de votre parcours personnel vous ayant amenés à vouloir

adopter, vos motivations (désir de fonder un foyer avec des enfants, récompense

divine,...).

Puis, parlez de l'enfant que vous souhaitez accueillir (vous pouvez préciser le

sexe de l'enfant en cas de préférence, l'âge (ou la tranche d'âge), en bonne

santé,...)

Enfin, parlez aussi de ce que vous pouvez offrir à l'enfant (un vrai foyer,

beaucoup d'amour, un équilibre familial,...)

En conclusion, vous pouvez repréciser que vous souhaitez être pleinement

responsable de l'enfant que vous allez accueillir.

Signature

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A3 - Exemple de demande de jugement de

Kafâlah judiciaire

Monsieur et Madame..........

Adresse (en France)

Code Postal Ville

Monsieur le Président du Tribunal de .....ville....

A……………… le …………

Objet : demande de jugement de Kafâlah judiciaire

Monsieur le Président du Tribunal,

Nous référant aux dispositions de la loi portant code de la famille, nous avons

l’honneur de solliciter le recueil légal de l’enfant dénommé …………………. de

nationalité algérienne, né le ………………… à ……………… et abandonné par sa

mère biologique.

Cet enfant nous a été confié par la pouponnière de …...............dont vous

trouverez ci-joint les documents qui l’attestent.

Nous nous engageons à prendre l’enfant bénévolement en charge, à

l’entretenir, à l’éduquer et le protéger au même titre que le feraient ses propres

parents.

Nous souhaiterions que le jugement de Kafâlah judiciaire soit prononcé à nos

deux noms, M. NOM + PRENOM et Mme NOM DE JEUNE FILLE + PRENOM épouse

xxxxxxx.

Nous avons pris connaissance des devoirs qui s’attachent au recueil légal «

Kafâlah ».

Veuillez trouver ci-joint, le dossier complet et dans l’attente de votre décision,

nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre profond

respect.

Signature du recueillant ou des recueillants

Source : APAERK

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A4 - Exemple de demande d’autorisation de

sortie du territoire

Monsieur et Madame..........

Adresse (en France)

Code Postal Ville

Monsieur le Président du Tribunal de .....ville....

A……………… le …………

Objet : autorisation de sortie de territoire

Monsieur le Président du Tribunal,

Nous venons d’obtenir de votre part, le jugement de Kafâlah judiciaire en date

du xxxxxxxxxx pour notre enfant (nom+prénom) recueilli. Nous souhaiterions

rentrer en France, pays dans lequel nous résidons.

Pour ce faire, nous avons l’honneur de vous demander de nous délivrer une

autorisation de sortie de quitter le territoire algérien avec notre enfant, établi

au nom de M. xxxxxxxxxx et de Mme xxxxxxxxxxxxx pour rentrer en France, et

retrouver notre domicile situé au ....(mettre adresse en France).

Veuillez trouver ci-joint, le dossier complet.

Dans l’attente de votre décision, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le

Président du Tribunal, l’expression de notre profond respect.

Signature des deux recueillants ou du recueillant

Source : APAERK

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A5 - Droit aux congés dans le cadre d’une

adoption46

Les familles qui adoptent ou accueillent en vue d’adoption un enfant ouvrent droit au bénéfice de congés dans les conditions de droit commun. Elles bénéficient par ailleurs de congés tenant compte de leur situation spécifique.

1. Congé non rémunéré pour l’adoption d’enfants étrangers, des départements et des territoires d’outre-mer

1.1 Création d’un congé spécial pour les salariés

La possibilité de prendre un congé non rémunéré pour les salariés qui doivent se rendre à l’étranger ou dans les départements ou territoires d’outre-mer en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants est une innovation de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l’adoption (article L 122-28-10 du code du travail).

Pour en bénéficier, les parents doivent être titulaires de l’agrément. La durée de ce congé a été fixé à six semaines, sur le modèle du congé prénatal pour la maternité biologique.

Ce congé ne vise que les salariés. Les fonctionnaires peuvent bénéficier des diverses formes de congé, comme la mise en disponibilité qui pourrait être utilisée à cette fin (Rapport du Sénat, n° 298, p 110). C’est pourquoi le Sénat a supprimé les dispositions spécifiques envisagées par la proposition de loi en faveur des fonctionnaires qui désirent se rendre à l’étranger ou dans les département ou territoires d’outre-mer en vue d’adoption.

1.2 Mise en œuvre du congé

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé. Il aura le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue.

L’application de ces dispositions ne fait pas obstacle aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

2. Le congé d’adoption

L’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale n’envisage l’octroi d’un congé d’adoption indemnisé qu’en faveur des assurés qui ont bénéficié du placement d’un enfant en vue de son adoption par un service départemental d’aide sociale à l’enfance ou d’un organisme autorisé pour l’adoption.

En cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 a étendu le bénéfice du congé d’adoption aux personnes salariées titulaires de l’agrément de l’aide sociale à l’enfance (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale), lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

La durée de ce congé varie en fonction du nombre d’enfants adoptés et de ceux déjà présents au foyer du ou des adoptants (article L 122-26 du code du travail). Il s’étend de 10 à 22 semaines :

· 10 semaines pour chacun des deux premiers enfants ;

· 18 semaines pour l’accueil d’un 3ème enfant, d’un 4ème ou plus ;

· 22 semaines pour l’accueil de 2 enfants, ou plus à la fois, qu’il y ait déjà des enfants au foyer ou non.

46 http://www.paraenam.org/images/stories/telechargement/france/droit-aux-conges.pdf

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Ce congé est pris à partir de la date d’arrivée de l’enfant dans sa famille adoptive. Lorsque les deux conjoints travaillent, le congé d’adoption peut être pris par le père ou la mère. Le congé d’adoption peut également être réparti entre le père et la mère salariés, sous réserve qu’il ne soit pas fractionné en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines (articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail).

La période d’indemnisation au titre de l’assurance maternité ne peut commencer qu’à compter de l’arrivée en France de l’enfant (et non pas dans le pays étranger) en raison, d’une part, de la finalité du congé d’adoption qui est de favoriser l’intégration de l’enfant dans son nouveau foyer et, d’autre part, du principe général de la territorialité des prestations des assurances maladie et maternité (article R. 331-7 du code de la sécurité sociale).

La salariée (ou le salarié) qui use de son droit de prendre un congé d’adoption doit avertir l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle (il) entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (articles L. 122-26 alinéa 8 et L. 122-26-1 du code du travail). Cette information doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 122-9 alinéa 2 du code du travail).

3. Le congé pour événements familiaux

Celui des deux parents qui ne prend pas de congé d’adoption (voir point 2) a droit à un congé légal rémunéré de trois jours. Ce congé est une autorisation exceptionelle d’absence qui ne se justifie pas (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) lorsque le travailleur est en congé (article L. 226-1 du code du travail).

4. Le congé parental d’éducation

4.1 Principe

L’article L 122-28-1 du code du travail permet, à l’issue du congé maternité ou d’adoption, ou conformément à un accord collectif, à tout salarié qui a une ancienneté d’au moins un an, de bénéficier d’un congé parental pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou pendant lequel le salarié peut choisir de réduire son temps de travail et opter pour une durée d’activité hebdomadaire comprise entre 16 heures et 4/5 de la durée de travail applicable dans l’établissement. La durée initiale du congé et du temps partiel est d’un an renouvelable deux fois, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou, en cas d’adoption, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

A l’issue de son congé parental ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié reprend son activité antérieure ou à un emploi équivalent. Durant le congé parental " total ", le contrat de travail est en effet suspendu, et non rompu. Le congé parental se différencie en ceci d’un autre dispositif, qui permet au salarié de rompre son contrat de travail à l’issue du congé de maternité ou d’adoption tout en conservant une simple priorité de réembauchage, pendant une période limitée (voir point 5). 4.2 L’adaptation du congé parental d’éducation aux parents adoptants

La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l’adoption adapte les conditions d’âge et de délai pour le bénéfice du congé parental afin d’harmoniser les dispositions du code de la sécurité sociale qui étendent le bénéfice de l’allocation parentale d’éducation aux enfants adoptés de plus de trois ans.

Le parent pourra en effet bénéficier du congé parental quel que soit l’âge de l’enfant adopté à condition qu’il n’excède pas celui de l’âge scolaire (16 ans). Si l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption a plus de trois ans au moment de son arrivée au foyer, le congé parental ou la période d’activité à temps partiel est limitée à une durée maximale d’un an à compter de l’arrivée au foyer (article L. 122-8-1 du code du travail).

Au terme de la période initiale et au terme de la première prolongation du congé, plusieurs possibilités s’offrent au salarié (sous réserve que la limite précisée dans le paragraphe précédent ne soit pas atteinte) :

· reprise de l’activité antérieure ;

· prolongation du choix précédent ;

· transformation d’un congé parental en activité à temps partiel ;

· transformation d’un temps partiel en congé parental.

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Par contre, le salarié qui avait opté pour un temps partiel ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie, sauf accord de l’employeur ou si une convention ou un accord collectif le prévoit expressément (article L. 122-28-1 alinéa 6 du code du travail).

L’article L. 122-28-1 du code du travail autorise la prolongation du congé ou de la période d’activité à temps partiel pour une année supplémentaire en cas de maladie ou d’accident grave de l’enfant.

5. Congé postnatal ou post-adoption

5.1 Dispositions générales

Afin de se consacrer à l’éducation de son enfant, la mère ou le père (ou les deux parents) peut résilier son contrat de travail, sans préavis, et en conservant, pendant une année, la faculté de demander son réembauchage en priorité dans l’année suivant cette demande.

Cette possibilité est offerte à la mère à l’issue du congé de maternité ou d’adoption et au père deux mois après la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer (article L 122-28 du code du travail).

A la différence du congé parental d’éducation (voir point 4), qui constitue une suspension et non une rupture du contrat, le ou la salariée ne bénéficie pas de la garantie de retrouver son emploi. La rupture du contrat avec priorité de réembauchage n’étant toutefois subordonnée à aucune condition d’ancienneté ou de taille de l’entreprise, cette mesure peut intéresser un ou une salariée qui n’a pas droit au congé parental.

Le ou la salariée désirant se consacrer à l’éducation de son enfant dispose d’une entière liberté de choix entre la rupture du contrat susvisé et le bénéfice d’un congé parental d’éducation. En effet, aucune disposition légale n’impose au ou à la salariée le choix prioritaire du congé parental.

5.2 Formalités de rupture du contrat

La salariée (ou le salarié) doit informer son employeur de sa décision de résilier son contrat pour élever son enfant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette formalité est réputée accomplie au jour de l’expédition de la lettre recommandée (articles L122-28 et R 122-11 alinéa 2 du code du travail).

L’article 122-28 du code du travail stipule que l’employeur doit être informé au moins quinze jours à l’avance, soit :

· au moins quinze jours avant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, pour la mère ;

· au plus au mois et demi après la naissance ou l’arrivée de l’enfant adopté, pour le père.

Ce délai de quinze jours est un délai préfix (c’est-à-dire qui ne peut être prolongé). Son expiration entraîne la déchéance pour la salariée du droit de ne pas respecter le préavis et d’obtenir son réembauchage par priorité.

Est ainsi déchue de ses droits le ou la salariée qui ne fait part à son employeur de sa décision de rompre son contrat pour élever son enfant qu’à l’expiration d’un arrêt de travail pour maladie, qui faisait suite à un congé annuel, lui-même ayant succédé au congé de maternité.

Peu importe le fait que le ou la salariée ne pouvait prévoir, quinze jours avant la fin de son congé de maternité, que l’état de santé de son enfant nécessiterait des soins constants (Cass.soc. 9-7-80, Bull. Cass. 80-V-642).

Le ou la salariée qui a observé les formalité décrites ci-dessus n’est pas tenue de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture à son employeur (article L122-28 du code du travail). En revanche, elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.

5.3 Demande de réembauche

Le ou la salariée peut, dans l’année suivant la rupture de son contrat, solliciter son réembauche, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette formalité est réputée accomplie au jour de l’expédition de la lettre recommandée (articles 122-28 et R122-11 alinéa 2 du code du travail).

A la suite de la demande de réembauchage, l’employeur est tenu, pendant un an, d’embaucher par priorité le ou la salariée dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

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Les propositions de réembauchage doivent être envoyées au ou à la salariée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le refus de ces propositions par le ou la salariée doit être également formulé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de réemploi, l’employeur doit accorder à l’intéressé(e) le bénéfice tous les avantages qu’il ou elle avait acquis au moment de son départ (articles L. 122-28 et R. 122-10 du code du travail).

L’employeur est délié de son obligation lorsque, durant l’année où s’exerce la priorité de réembauchage, aucun poste correspondant à la qualification professionnelle de l’intéressé(e) n’est vacant (Cass. soc. 10-12-85, Pommier c/ SA des établissements Vico).

En revanche, viole les dispositions légales, l’employeur qui refuse le réemploi au motif qu’aucun poste correspondant à la qualification de l’intéressé(e) n’est disponible, alors que, dans l’année où il ou elle bénéficie de la priorité de réembauchage, sont embauché(e)s trois employé(e)s d’une compétence technique très voisine de la sienne et qui, manifestement, accomplissent le travail qui était le sien (CA Paris 22-5-75, CP n°8-1976, p. 122).

L’employeur qui méconnaît les droits du ou de la salariée est passible d’une peine d’amende (se reporter à l’article R. 152-3 du code du travail). Il peut être également condamné à verser des dommages et intérêts à l’intéressée (article L 122-30 alinéa 1 du code du travail).

5.4 Action de formation

Le ou la salarié(e) réembauché(e) dans l’entreprise bénéficie, en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’une action de formation professionnelle.

Les salarié(e)s concerné(e)s ne sont pas compté(e)s dans les 2% de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément d’un congé de formation (article L. 122-28-7 du code du travail).

L’employeur ne saurait donc, semble-t-il tirer argument d’un changement des techniques ou des méthodes de travail, intervenu pendant l’absence du ou de la salariée, pour refuser son réemploi.

Le ou la salariée qui n’a pu être réembauché(e) par son employeur a priorité d’accès aux cycles et stages de formation professionnelle (article 3 de la loi n° 77-766 du 12-7-77).

Source : PARAENAM

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هللا اعمل

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Table des matières

INTRODUCTION ............................................................................................................... 1

PRESENTATION DE LA KAFALAH ............................................................................................ 2

TERMINOLOGIE ............................................................................................................ 2

LE MEILLEUR EXEMPLE .................................................................................................... 3

QUI EST SUJET A KAFALAH ? .............................................................................................. 3

KAFALAH VS TABANNI ..................................................................................................... 4

REVOCABILITE .............................................................................................................. 5

STATUT ACTUEL DE LA KAFALAH EN FRANCE ......................................................................... 5

RECOMPENSES ................................................................................................................. 6

KAFALAH JUDICIAIRE VS KAFALAH ADOULAIRE ........................................................................... 8

ORIGINE DE LA KAFALAH .................................................................................................. 10

AIDER LES ORPHELINS A DISTANCE - ASSOCIATIONS ................................................................... 14

AVERTISSEMENT ................................................................................................... 19

HEBERGER L’ORPHELIN .................................................................................................... 20

LE PRENDRE SOUS SON TOIT ET L’ELEVER COMME SON PROPRE ENFANT ........................................ 20

AMENER UN ORPHELIN VIVRE EN PAYS NON MUSULMAN........................................................... 20

L’ORPHELIN .................................................................................................................. 22

QUI EST-IL ?............................................................................................................... 22

UNE FOIS LA DUREE ECOULEE .......................................................................................... 23

DROITS ET DEVOIRS ..................................................................................................... 24

MARIAGE .................................................................................................................. 25

ZAKAT ..................................................................................................................... 25

FIN DE LA KAFALAH ..................................................................................................... 26

DANS LE DROIT MAROCAIN ...................................................................................... 26

DANS LE DROIT ALGERIEN ....................................................................................... 26

LA FILIATION ................................................................................................................. 27

L’ORPHELIN DONT LA FILIATION EST INCONNUE.................................................................... 29

L’ORPHELIN DONT LE PERE REJETTE LA PATERNITE ................................................................ 31

LA CONCORDANCE DE NOM ........................................................................................... 32

QUI PEUT ETRE KAFIL ? ..................................................................................................... 34

QUI A LA PRIORITE ? ..................................................................................................... 34

DROITS ET DEVOIRS ..................................................................................................... 35

MARIAGE .................................................................................................................. 36

RELATIONS ENTRE LE MAKFUL ET LE KAFIL ............................................................................. 37

APPELER LES KAFIL : « PAPA », « MAMAN » .......................................................................... 37

A QUEL MOMENT LUI REVELER QU’IL EST ORPHELIN ? ............................................................. 37

LES LIENS DE PARENTE (SILAT AR-RAHIM) ............................................................................ 38

QUELLE RELATION GARDER AVEC LA FAMILLE DE L’ORPHELIN (ONCLES, GRANDS-PARENTS, ETC.) ........ 39

ALLAITER L’ORPHELIN...................................................................................................... 40

CONDITIONS REQUISES POUR L’ALLAITEMENT ...................................................................... 40

NOMBRE DE TETEES ET AGE DU NOURRISSON ................................................................ 40

DEFINITION DE LA TETEE ........................................................................................ 41

TEMOIGNAGE D’UNE PERSONNE JUSTE AU SUJET DE L’ALLAITEMENT ..................................... 41

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L’ALLAITEMENT AU-DELA DES DEUX ANS DU NOURRISSON ........................................................ 43

CONSEQUENCES ......................................................................................................... 44

LA LIMITE DES RELATIONS ENTRE LES FRERES ET SŒURS DE LAIT.................................................. 45

L’ALLAITEMENT PAR LA FEMME SANS ENFANT OU VIERGE ? ........................................................ 45

UTILISER DES HORMONES POUR PROVOQUER LA MONTEE DE LAIT .............................................. 47

UN HOMME EPOUSE UNE FEMME QUI AVAIT ALLAITE UN ENFANT A 5 REPRISES AVANT LEUR MARIAGE ..... 48

SI AU MOMENT DU MARIAGE L’ORPHELIN EST AGE DE MOINS DE DEUX ANS : ............................ 48

SI AU MOMENT DU MARIAGE L’ORPHELIN EST AGE DE PLUS DE DEUX ANS : .............................. 48

UN HOMME EPOUSE UNE FEMME QUI ALLAITE UN ENFANT ALORS QU’ILS N’ONT PAS ENCORE D’ENFANT . 48

UN HOMME QUI A PLUSIEURS EPOUSES DONT L’UNE EST MERE-KAFIL ET ALLAITE UN ENFANT .............. 49

UNE MERE DE LAIT DIVORCEE OU VEUVE QUI SE REMARIE ET A D’AUTRES ENFANTS ........................... 51

UNE MERE DE LAIT DIVORCEE OU VEUVE ET DONT LE MARI SE REMARIE ET A D’AUTRES ENFANTS AVEC SA

NOUVELLE EPOUSE ...................................................................................................... 52

FAIRE ALLAITER SON ENFANT PAR DES NON MUSULMANS (ET VICE VERSA) ...................................... 52

DIVORCE DES PARENTS KAFIL ............................................................................................. 54

A QUI REVIENT LA GARDE ? ............................................................................................. 54

AU MAROC ........................................................................................................ 54

EN ALGERIE ........................................................................................................ 54

LE « PERE DE LAIT » GARDE SON STATUT APRES LE DIVORCE ...................................................... 54

LA COEPOUSE DIVORCEE DU PERE DE LAIT RESTE-T-ELLE UNE MAHRAM ? ...................................... 55

PENSION ALIMENTAIRE ? ................................................................................................ 55

DECES DES PARENTS KAFIL ................................................................................................. 56

A QUI REVIENT LA GARDE ? ............................................................................................. 56

AU MAROC ........................................................................................................ 56

EN ALGERIE ........................................................................................................ 56

L’ORPHELIN HERITE-T-IL DE SON KAFIL ? ............................................................................ 57

L’ACTE DE TANZIL ....................................................................................................... 57

PEUT-IL ETRE DE NOUVEAU ADOPTE ? ................................................................................ 57

L’HERITAGE, LE TANZIL ET LE TESTAMENT .............................................................................. 58

HERITAGE ................................................................................................................. 58

REGLES DU TANZIL AU MAROC ........................................................................................ 58

REGLES DU TANZIL EN ALGERIE ....................................................................................... 59

LE TESTAMENT ........................................................................................................... 59

AVANT DE PRENDRE VOTRE DECISION ................................................................................... 61

REFLECHISSEZ AUX VRAIES RAISONS D‘AVOIR RECOURS A LA KAFALAH ......................................... 61

DEMANDEZ A ALLAH SI C’EST UN BIEN POUR VOUS : FAITES SALAT ISTIKHARA ................................. 61

DEMANDEZ CONSEIL A VOS PROCHES ................................................................................. 62

VOYEZ SI VOUS REPONDEZ AUX CRITERES REQUIS POUR ETRE TUTEUR ET QUI SONT LES SUIVANTS : ....... 63

POSEZ-VOUS LES QUESTIONS SUIVANTES ............................................................................. 64

SI VOUS ETES CELIBATAIRE, REFLECHISSEZ EN PLUS : ............................................................... 65

VOUS ETES DECIDE ? ........................................................................................................ 66

L’AGREMENT FRANÇAIS A L’ADOPTION .............................................................................. 66

SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN AGREMENT........................................................................ 66

EN CAS DE REFUS D’AGREMENT ................................................................................. 68

PROCEDURE EN ALGERIE .................................................................................................. 69

RENDEZ-VOUS AU CONSULAT D’ALGERIE EN FRANCE ............................................................. 69

AUTRES DOCUMENTS POUVANT ETRE RECLAMES ............................................................ 69

DELIBERE ........................................................................................................... 70

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A NOTER ........................................................................................................... 70

AVANT DE VOUS RENDRE EN ALGERIE ................................................................................ 71

PRISE DE CONTACT AVEC DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DAS) .................................... 71

RENCONTRE AVEC VOTRE ENFANT .................................................................................... 71

A LA RECHERCHE DE VOTRE ENFANT .......................................................................... 71

DOSSIER A DEPOSER AU TRIBUNAL POUR LA KAFALAH JUDICIAIRE ............................................... 72

PRESENTATION DEVANT LE JUGE DES TUTELLES DU PAYS D’ORIGINE ............................................ 74

PREPARATION DU RETOUR EN FRANCE ............................................................................... 74

LA DEMANDE DE VISA ................................................................................................... 75

LA SOCIETE « VISASFRANCE » PROPOSE UNE PROCEDURE PERMETTANT : ................................ 77

COUT D'UNE DEMANDE DE VISA ................................................................................ 78

EN CAS DE REFUS DE VISA ........................................................................................ 78

AVANT DE RENTRER EN FRANCE ...................................................................................... 79

PROCEDURE AU MAROC ................................................................................................... 80

AVANT DE VOUS RENDRE AU MAROC ................................................................................ 80

CONTACTER LE CONSULAT DE FRANCE AU MAROC ................................................................ 80

RDV AU TRIBUNAL « JURIDICTION DE LA FAMILLE » ............................................................... 80

ENQUETE DE LA COMMISSION .......................................................................................... 81

DEMANDE DE VISA AUPRES DU CONSULAT FRANÇAIS AU MAROC ................................................ 82

PROCEDURE EN FRANCE ................................................................................................... 83

LES RITES DE NAISSANCE ................................................................................................ 83

LA ‘AQIQA ......................................................................................................... 83

RASER LES CHEVEUX .............................................................................................. 84

MACULER LA TETE DU NOUVEAU-NE DE SAFRAN............................................................. 85

LA CIRCONCISION ................................................................................................. 85

LES DEMANDES DE CONGES ............................................................................................. 86

LA DEMANDE DE CONGES D’ADOPTION DE LA CAF. ........................................................ 86

LA DEMANDE DE CONGES D’ADOPTION EMPLOYEUR. ....................................................... 86

LA DEMANDE DE CONGE PARENTAL ............................................................................ 86

LA DEMANDE DE CONGE POUR EVENEMENTS SPECIAUX ..................................................... 87

LA REGULARISATION ADMINISTRATIVE ............................................................................... 87

PRESTATIONS FAMILIALES : CHANGEMENT DE SITUATION................................................... 87

CPAM : DECLARATION DE L’ENFANT .......................................................................... 88

DCEM : DOCUMENT DE CIRCULATION DE L’ENFANT MINEUR ........................................... 88

IMPOTS : DECLARATION DE CHANGEMENT DE SITUATION .................................................. 89

HEBERGEUR SOCIAL .............................................................................................. 89

MUTUELLE : DECLARATION DE CHANGEMENT DE SITUATION ............................................. 89

ASSURANCE HABITATION : DECLARATION DE CHANGEMENT DE SITUATION ............................. 90

VISITE MEDICALE .................................................................................................. 90

INSCRIPTION A LA CRECHE, LA MATERNELLE OU L’ECOLE .................................................. 90

LES AIDES FINANCIERES .................................................................................................. 90

ASF : ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL (CAF) ........................................................... 90

PAJE : PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ......................................................... 91

CLCA : LE COMPLEMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITE .................................................... 92

COLCA : LE COMPLEMENT OPTIONNEL DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITE .................................. 92

COMPLEMENT LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE : EMBAUCHE DIRECTE D'UNE PERSONNE ............ 92

COMPLEMENT LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE : RECOURS A UN ORGANISME HABILITE ............. 93

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AGEPI : REPRISE D'ACTIVITE DU DEMANDEUR D'EMPLOI : AIDE A LA GARDE D'ENFANTS POUR PARENTS

ISOLES ............................................................................................................... 93

CREDIT D'IMPOT POUR FRAIS DE GARDE DE JEUNES ENFANTS HORS DU DOMICILE ...................... 94

ANNEXES ..................................................................................................................... 95

A1 - EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION POUR LA DEMANDE D’AGREMENT ..................................... 96

A2 - EXEMPLE DE LETTRE DE MOTIVATION POUR LE CONSULAT DU PAYS EN FRANCE ............................ 97

A3 - EXEMPLE DE DEMANDE DE JUGEMENT DE KAFALAH JUDICIAIRE ............................................... 98

A4 - EXEMPLE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE ......................................... 99

A5 - DROIT AUX CONGES DANS LE CADRE D’UNE ADOPTION ....................................................... 100

TABLE DES MATIERES ...................................................................................................... 105