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GUIDE PRATIQUE DE LA Gestion des accidents de services, du travail et des maladies professionnelles
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EDITO Faire de la prévention au travail c’est préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des agents de l’établissement. La maîtrise des risques permet d’accroître le bien-‐être des agents et les performances de l’établissement. En préservant la santé et la sécurité de ses équipes et en améliorant les conditions de travail, l’établissement répond aux obligations légales de l’employeur, mais aussi aux attentes de ses agents. Agir pour le bien-‐être au travail augmente l’attractivité de l’établissement tant pour les équipes en place que pour les futurs recrutés, contribuant ainsi au développement durable de l’établissement. L’image de l’établissement s’en trouve également valorisée auprès des étudiants. L’amélioration des conditions de travail a de nombreuses répercussions positives notamment la réduction des coûts directs liés aux accidents de service, de travail et aux maladies professionnelles, réduction des pertes et des manques à gagner liés à l’absentéisme, au turnover … Au-‐delà de la gestion des risques physiques et de la sécurité au travail, l’amélioration des conditions de travail porte également sur la prévention des risques psychosociaux : l’objectif étant de réduire les accidents de service, de travail et les maladies professionnelles. Le chef d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche est en charge, dans la limite de ses attributions, de garantir la sécurité et la protection de la santé de l’ensemble des agents placés sous son autorité de son établissement. Pour se faire, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents et met en œuvre les mesures prévues sur le fondement des principes généraux de prévention. Pour aider les établissements à améliorer la qualité de gestion des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles, l’Amue, avec l’aide de plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche, a réalisé un guide pratique de la gestion des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles. Le présent guide a pour objectifs principaux :
• d’identifier l’ensemble des concepts juridiques et réglementaires nécessaires pour une gestion efficiente des dossiers d’accident de service, de travail et de maladie professionnelle notamment la question de l’imputabilité,
• d’améliorer la connaissance des procédures réglementaires et de GRH à respecter en fonction des différents statuts, situations et missions,
• de déterminer la nature du type d'évènement survenu et les prestations auxquelles peuvent prétendre les victimes,
• d’identifier les interlocuteurs internes et externes, pluridisciplinaires et complémentaires (médecine de prévention, service hygiène et sécurité…),
• d’intégrer la gestion des ATMP dans un processus de GRH et de prévention des risques professionnels.
Ce guide est une première à l’Amue, tant sur le choix du sujet que sur la forme. Son support électronique permettra de le faire vivre en facilitant les modifications et adaptations en tant que de besoin. Les établissements disposent désormais avec ce guide pratique d’un ensemble d’éléments d’information et de partage d’expériences de nature à faciliter la démarche de gestion des accidents de service, de travail et de maladie professionnelle. Stéphane ATHANASE Directeur de l’Amue
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SOMMAIRE
LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ACCIDENTS DE SERVICE, DU TRAVAIL ............... 4 1. Les notions essentielles ...................................................................................................... 5
1.1. La notion d’accident de service ................................................................................ 5
1.2. La notion d’accident de travail ................................................................................. 5
1.3. Pour les étudiants ..................................................................................................... 5
2. Les typologies d’accidents de services ................................................................................ 5
2.1. L'accident de trajet ................................................................................................... 5
2.2. L'accident de mission ................................................................................................ 6
2.3. Le cas particulier des sapeurs-‐pompiers .................................................................. 6
2.4. Les autres situations ................................................................................................. 7
2.5. L'accident en "activités connexes" (dans les heures et en dehors des heures de travail) ....................................................................................................................... 8
2.6. Accident survenu au cours d’une période de formation professionnelle, l’accident de service pour les enseignements chercheurs en délégation, les collaborateurs émérites et occasionnels .......................................................................................... 9
2.7. Les vaccinations obligatoires : en mission et en dehors de la mission ................... 10
3. Le processus de traitement de l'accident de service ........................................................ 12
3.1. Qui traite le dossier ? .............................................................................................. 12
3.2. La déclaration ......................................................................................................... 12
3.3. La description du processus d’imputabilité au service ........................................... 14
4. La reconnaissance de l’imputabilité au service ................................................................ 17
4.1. Que signifie l’imputabilité au service ? ................................................................... 17
4.2. Les causes d’exonération de la responsabilité de l’administration ........................ 17
5. La prise en charge des frais médicaux .............................................................................. 20
5.1. Le processus de facturation .................................................................................... 20
6. La gestion des accidents de travail des agents contractuels ............................................ 22
6.1. Rappel réglementaire de la prise en charge ........................................................... 22
6.2. Le processus de déclaration auprès de la CPAM .................................................... 22
LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE .................... 24 7. Les notions essentielles .................................................................................................... 25
7.1. La notion de maladie professionnelle ..................................................................... 25
7.2. La différence entre la maladie professionnelle et l’accident de service ................. 25
8. Les typologies de maladies professionnelles ................................................................... 25
8.1. Les caractéristiques de la maladie professionnelle ................................................ 25
9. Le processus de traitement de la maladie professionnelle .............................................. 28
9.1. La déclaration ......................................................................................................... 28
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9.2. Le processus d’instruction du dossier de maladie professionnelle ........................ 28
10. La reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle .................................. 30
10.1. Les délais ................................................................................................................ 30
10.2. La présomption de l’imputabilité ........................................................................... 30
10.3. La prise en charge des frais médicaux .................................................................... 31
11. La gestion des maladies professionnelles des agents contractuels .................................. 32
11.1. Le processus de déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (cpam) ..................................................................................................................... 32
11.2. Rappel règlementaire de la prise en charge ........................................................... 32
12. L’indemnisation du préjudice ........................................................................................... 33
12.1. L’allocation temporaire d’invalidité (A.T.I) ............................................................. 33
12.2. La rente viagère d’invalidité (R.V.I) ......................................................................... 34
12.3. L’indemnisation ...................................................................................................... 35
12.4. La pension d'invalidité ............................................................................................ 36
12.5. La rente accident du travail pour un agent contractuel ......................................... 36
LE PILOTAGE ET LE SUIVI RH DE LA GESTION DES ACCIDENTS DE SERVICE, DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES .................................................................................... 37 13. Une démarche qualité de la gestion et du suivi des accidents de service, du travail et des
maladies professionnelles ................................................................................................. 38
13.1. Définir une démarche qualité de la gestion et du suivi des accidents de service et des maladies professionnelles ................................................................................ 38
13.2. Les acteurs internes et externes concernés par la démarche qualité de la gestion et du suivi des accidents de services, du travail et des maladies professionnelles 46
13.3. Le rôle et missions du comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHCST) ................................................................................................................... 46
14. Accompagnement individuel des agents .......................................................................... 47
14.1. L’accompagnement individualisé ........................................................................... 47
14.2. La gestion de l’assistance : retour d’expérience « ticket prévention » .................. 47
14.3. L’adaptation au poste et l’aménagement de poste ................................................ 48
14.4. Le reclassement ...................................................................................................... 49
14.5. Les fiches d’exposition aux risques professionnels ................................................ 50
15. Le risque psychosocial comme accident de service ou maladie professionnelle ............. 50
CORPUS REGLEMENTAIRE, JURISPRUDENTIEL ................................................................. 52
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LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ACCIDENTS DE SERVICE, DU TRAVAIL
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1. LES NOTIONS ESSENTIELLES 1.1. LA NOTION D’ACCIDENT DE SERVICE
Elle s’applique aux fonctionnaires (titulaires et stagiaires). La définition de l’accident de service a été modifiée suite à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 15 juin 2012, n°348258.
Trois nouveaux critères définissent l’accident de service :
• Sur le lieu de travail, • Pendant les horaires de travail, • Au cours de l’exercice de ses fonctions (en l’absence de faute professionnelle).
La notion « action violente et soudaine » disparaît de la définition juridique.
Le fait que l’accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de service ne présume pas de l’imputabilité au service. Il appartient au fonctionnaire d’en apporter la preuve.
1.2. LA NOTION D’ACCIDENT DE TRAVAIL
Elle s’applique aux agents contractuels.
1.3. POUR LES ETUDIANTS
Il convient de se rapprocher des services de scolarité, excepté pour les doctorants qui bénéficient d’un contrat (contrat doctoral, contrat ATER…).
2. LES TYPOLOGIES D’ACCIDENTS DE SERVICES
2.1. L'ACCIDENT DE TRAJET
Il est considéré comme un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions et devant être indemnisé comme tel.
L’accident de trajet survenu pendant le trajet aller/retour entre :
• La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu d’exercice des fonctions ;
Article L. 411-‐1 du Code de la Sécurité Sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
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• Le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’agent prend habituellement son repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant du service.
Les interruptions et détours sur ce trajet sont acceptés seulement pour des raisons de nécessités de la vie courante et s’ils se situent dans les limites « travail-‐domicile », ou à proximité.
Si le trajet n’est pas direct, et qu’il y ait détour, il ne relève pas d’un accident de trajet sauf cas particuliers :
• le covoiturage • la notion de nécessité de la vie courante constitue une exception (exemple : léger
détour pour aller porter son ou ses enfants en nourrice).
L’accident de trajet débute dès lors que l’agent quitte l’enceinte de son lieu de travail ou a franchi le seuil de la porte de son domicile et ou le portail de l’enceinte de sa propriété.
Un accident entre le lieu de travail et la résidence est réputé être un accident de trajet même si l’agent est parti en avance :
Constitue un accident de trajet : tout accident dont est victime un agent public, qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. La circonstance que l’agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-‐même, le lien avec le service. Toutefois, en cas d’écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l’administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l’accident présente un lien direct avec le service (Conseil d'État, Section du Contentieux, 17 janvier 2014, n°352710).
2.2. L'ACCIDENT DE MISSION
Les accidents survenus à des fonctionnaires pendant une mission sont considérés comme imputables au service, dès lors qu’ils sont en relation avec l’accomplissement de l’objet de la mission ou dans le prolongement de celui-‐ci.
Une jurisprudence récente (Conseil d’Etat du 3 décembre 2004, « M.Quinio », n°260786) reconnaît qu’un accident survenu en mission doit être regardé comme un accident de service alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante. Depuis, le Conseil d’Etat a estimé que si l’accident doit être regardé comme intervenu pendant le temps du service, cela n’entraîne pas automatiquement l’imputabilité au service (Conseil d’Etat, 9 juillet 2009, n°299743).
En revanche, sont exclus du régime des accidents de service ceux qui sont tout à fait étrangers à la mission et résultent d’une initiative personnelle du fonctionnaire (exemple : une activité non-‐inscrite au programme de la mission : pratique d’un sport, découverte et visite du lieu où s’exerce la mission…).
2.3. LE CAS PARTICULIER DES SAPEURS-‐POMPIERS
En vertu des dispositions de l’article 19 de la loi n°91-‐1389 du 31 décembre 1991 modifiée, relative à la protection sociale des sapeurs-‐pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie
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contractée en service, les sapeurs-‐pompiers volontaires fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-‐pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions applicables aux fonctionnaires.
Une université a recensé le cas d'un de ses agents sapeur-‐pompier volontaire : celui-‐ci s'est blessé pendant une séance de sport au sein de son centre de secours principal. L'université a décidé de faire appel auprès de la Commission de réforme pour avis sur l'imputabilité. Celle-‐ci a émis un avis favorable : il s'agit d'un accident de service imputable à l'université.
2.4. LES AUTRES SITUATIONS
L’accident lié à des actes de dévouement Lors d’actes de dévouement, la blessure ou la maladie peut également être contractée ou aggravée dans deux circonstances particulières :
• en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (exemple : des fonctionnaires blessés ou atteints d'une maladie à l'occasion du don bénévole de leur sang),
• en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; c'est le cas notamment des fonctionnaires qui ont subi un prélèvement d'organes au bénéfice d'une tierce personne (exemple : don de moelle osseuse).
L’accident sur le lieu du repas Exemple : une chute dans le restaurant administratif.
La jurisprudence en la matière indique que l’accident doit être causé par le fait ou à l’occasion du travail. L’agent doit être placé sous la subordination juridique de son employeur. Or en la matière, il n’y a plus de lien direct avec l’employeur, sauf exceptions. L’exemple ne peut être considéré comme un accident de service. En revanche un accident sur le trajet du restaurant administratif pourrait être reconnu comme tel s’il s’avérait que les repas soient pris de manière régulière dans ce même restaurant.
Le Conseil d’État précise, dans une décision du 31 mars 2014 n°368898, que la chute d’un agent public survenue dans le réfectoire de l’établissement où il est affecté alors qu’il y prend son déjeuner est imputable au service. En effet, cet accident est "survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service", indique la haute juridiction administrative.
L’accident survenu à un agent public dans le réfectoire de l’établissement où il est affecté et où il prend son déjeuner est un accident de service, dès lors qu’il a eu lieu "au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service.
Dans cette affaire, un adjoint technique territorial affecté dans un collège est victime d’une chute dans le réfectoire de cet établissement où il prenait son déjeuner. Le président du conseil général ayant refusé de considérer cette chute comme un accident de service et ayant placé l’agent en congé de maladie ordinaire, ce dernier saisit le tribunal administratif pour contester cette décision.
L’accident causé ou faisant suite à un malaise Exemple : un agent fait un malaise sur son lieu de travail et se blesse en tombant. S’il peut être définit que le malaise trouve son origine dans des circonstances particulières à l’exercice des fonctions, alors les troubles de santé occasionnés par le malaise lui-‐même pourraient, être pris en charge au titre d’un accident de service. Dans
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le cas contraire, seules les conséquences de la chute, seraient prises en charge au titre des au titre des accidents de service.
L’accident pour un agent en télétravail,
Le domicile de l’agent est considéré comme son lieu de travail. Il convient de bien formaliser l’organisation du travail afin de parer aux difficultés probatoires en cas de contentieux sur l’imputabilité au service ou non de l’accident qui se serait produit au domicile.
2.5. L'ACCIDENT EN "ACTIVITES CONNEXES" (DANS LES HEURES ET EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL)
Il s’agit de dissocier les activités sportives et de loisir pratiquées avec l’aval de l’administration et celles pratiquées sans l’aval de l’administration dans un but privé (exemple : un agent qui se blesse en faisant du sport durant sa pause de midi, l’accident de service ne sera pas pris en charge par l’établissement. En revanche, si un agent se blesse pendant une fête du sport organisée par l’établissement, ce dernier prend en charge l’accident de service).
2.5.1. ACCIDENT DE SERVICE DURANT LE TEMPS D’ACTIVITE SYNDICALE
Trois cas doivent être distingués :
Cas des agents dispensés entièrement de service
Les risques encourus par les agents dispensés entièrement de service sont couverts pendant les jours ouvrables sans considération d’horaires, et quelle que soit la nature de leur activité syndicale (participation aux activités des instances statutaires, des organisations ou représentations). Ils sont aussi couverts les jours fériés s’il apparaît que, ces jours-‐là, l’activité s’est poursuivie. Ainsi sera considéré comme un accident de service non seulement l’accident survenu pendant une réunion ou un congrès mais encore l’accident survenu alors que l’intéressé allait assister ou venait d’assister à une réunion ou un congrès.
Cas des agents dispensés partiellement de service
Les agents dispensés partiellement de service sont couverts dans les mêmes conditions que les bénéficiaires d’une dispense totale pour la période d’exercice de leur activité syndicale de représentation.
Cas des agents non dispensés de service
Les agents non dispensés de service peuvent bénéficier, dans les conditions et les limites prévues par l’instruction du 14 septembre 1970 relative à l’exercice des droits syndicaux dans la fonction publique (Journal Officiel, 16 septembre 1970), d’autorisations spéciales d’absence pour participer, comme il a déjà été indiqué, aux réunions des organes directeurs des organisations syndicales ou à certains congrès syndicaux. Ces autorisations ne sont nécessaires que dans la mesure où la réunion ou le congrès auxquels le responsable syndical souhaite participer a lieu à un moment où l’intéressé devrait assurer ses fonctions administratives. Les bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence sont garantis sans considération d’horaires contre les risques encourus pendant la durée de ces autorisations dont l’instruction précise pouvant atteindre dix ou vingt jours par an. Le bénéficiaire d’une autorisation d’absence est également couvert les jours où une telle autorisation ne lui serait pas nécessaire si, au moment où survient l’accident, il allait assister ou venait d’assister à la réunion ou au congrès.
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2.6. ACCIDENT SURVENU AU COURS D’UNE PERIODE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, L’ACCIDENT DE SERVICE POUR LES ENSEIGNEMENTS CHERCHEURS EN DELEGATION, LES COLLABORATEURS EMERITES ET OCCASIONNELS
2.6.1. LES AGENTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Le congé formation professionnelle, qui constitue une modalité de la position d'activité est destiné à permettre aux fonctionnaires de parfaire leur formation personnelle. Le congé de formation professionnelle ouvre les droits afférents à la position d'activité.
L’agent s’assure disposer d’un ordre de mission ou d’une convocation.
Les fonctionnaires en congé de formation peuvent, le cas échéant, bénéficier de la législation sur les accidents de service, sous réserve que toutes les conditions requises au niveau de l'imputabilité au service soient satisfaites.
Pendant l'incapacité de travail, que celle-‐ci se situe au cours de l'année de congé rémunérée ou au cours des deux années suivantes non rémunérées, les intéressés perçoivent l'indemnité mensuelle forfaitaire.
Les fonctionnaires en arrêt de travail au terme du congé de formation, sont maintenus en congés suite à accident de service avec bénéfice du plein traitement.
Si les conséquences de l'accident de service s'avèrent particulièrement graves au point de laisser prévoir une longue indisponibilité, les intéressés peuvent avoir intérêt à ce qu'il soit mis fin au congé de formation avant son terme afin de bénéficier des dispositions prévues au paragraphe précédent.
Les fonctionnaires concernés ont également droit, bien entendu, au remboursement des frais médicaux entraînés par l'accident ou la maladie, et peuvent bénéficier, le cas échéant, et dans les conditions de droit commun, d'une allocation temporaire d'invalidité ou encore d'une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité.
Pour les enseignants-‐chercheurs en congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT), l’agent devra apporter la preuve de la matérialité des faits pour la reconnaissance de l’imputabilité.
2.6.2. LES ENSEIGNANTS-‐CHERCHEURS EN DELEGATION Ils sont toujours rémunérés par l’établissement d’origine pour exercer leur mission dans un autre établissement. Ils conservent tous les droits attachés à la position d'activité. Il en est de même pour la mise à disposition (MAD) et emplois gagés.
En conséquence, l’administration d’origine supporte les charges pouvant résulter de l’accident de service ou de la maladie professionnelle.
Circulaire, n°1245 du 17 juin 1976 relative à la prise en charge des accidents de service survenus au cours d'activités syndicales.
Articles 21 de la loi n° 83-‐634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, et 34-‐6 de la loi n°84-‐16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
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2.6.3. LES COLLABORATEURS OCCASIONNELS, EMERITES
Ils ont la qualité de collaborateurs bénévoles du service public ; ils peuvent à ce titre obtenir de l'université, réparation intégrale des préjudices qu'ils subissent en cas d'accident de service, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d’Etat, décision du 22 novembre 1976, n°74725) sur les collaborateurs occasionnels. L’établissement doit souscrire une assurance couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour les collaborateurs occasionnels, émérites et bénévoles comme le prévoit l’article L. 743-‐2 du code de la sécurité sociale ; les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, étant considérés comme des "organismes d'intérêt général", entrent dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts. En outre, les collaborateurs occasionnels peuvent également souscrire une assurance couvrant les activités comme le permet l’article L 743-‐1 du code de la sécurité sociale.
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS
CNRS
Extrait d’une note interne CNRS : marché d’assurance souscrit pour couvrir, entre autre, les chercheurs émérites :
Il est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
2.7. LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES : EN MISSION ET EN DEHORS DE LA MISSION
Il est nécessaire d’apporter la preuve que la pathologie soit en lien avec la vaccination. La jurisprudence a précisé que lorsque l’administration décide de l’imputabilité ou non d’une pathologie au travail, elle doit prendre en compte les dernières connaissances scientifiques alors même qu’à la date à laquelle l’autorité a pris sa décision l’état de ses connaissances scientifiques excluait cette possibilité (Conseil d’Etat, décision du 21 novembre 2012, n°344561). (Exemple : des infirmières concernant la pathologie de l’hépatite B ou d’un enseignant-‐chercheur en mission à l’étranger et qui doit se faire vacciner…)
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Dans le cas d’un agent qui refuserait une vaccination obligatoire alors qu’il est appelé à se déplacer à l’étranger, le chef d’établissement pourrait être amené à refuser cette mission qui présenterait des risques alors trop importants en raison de la situation sanitaire dans la zone géographique concernée. La prévention des risques est de la responsabilité du chef d’établissement.
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3. LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DE L'ACCIDENT DE SERVICE
3.1. QUI TRAITE LE DOSSIER ?
Si les actes de gestion ne sont pas déconcentrés les dossiers d’ATMP sont directement gérés par les rectorats.
Si les actes de gestion sont complètement déconcentrés : la décision de l’imputabilité est prise par le président de l‘université. Dans le cas d’un accident de service survenu en unité mixte, chaque établissement gère les dossiers de ses agents. (Par exemple : dans une unité mixte située dans les bâtiments de l’université, l’accident de service d’un agent d’un organisme de recherche est géré par l’organisme de recherche).
Concernant les agents qui interviennent dans le cadre de cumul d’emplois, l’employeur principal prend en charge la gestion de l’accident de service. (Exemple : les vacataires d’enseignement).
3.2. LA DECLARATION
3.2.1. GENERALITES
Il n’y a pas d’obligation de déclaration de l’accident de service dans un délai de 48h par l’agent victime d’un accident de service (Conseil d'État, décision du 20 mai 1977, n°02961).
Les obligations respectives de l’administration et du fonctionnaire :
o Pour le fonctionnaire : il incombe au fonctionnaire de déclarer l’accident de service à son supérieur hiérarchique pour obtenir, le cas échéant, la reconnaissance de son imputabilité. Dans l’impossibilité pour le fonctionnaire de le faire, du fait de son état physique, il peut recourir à une tierce personne.
o Pour l’administration : dans le cadre de ses obligations de gestionnaire, l’administration-‐employeur a le devoir de prendre acte, sans tarder, de la survenue de l’accident de service et de consigner, autant que possible, les faits utiles afin de préserver les droits de son agent. En cas de négligence de l’administration, elle s’expose à voir son agent mettre en cause sa responsabilité. Les obligations sont les mêmes pour un agent fonctionnaire et contractuel (Conseil d’État, 18 mars 1993, Mme Lauer c/commune de Sarrebourg, n°24696).
Le contenu de la déclaration
La déclaration de l’accident de service doit être aussi circonstanciée que possible et réunir les pièces et documents suivants :
• Les documents administratifs obligatoires :
o Les déclarations de la victime, donnant toutes les précisions utiles sur le lieu, le temps de l’accident, les circonstances et les conséquences de l’accident. Par exemple : -‐ la partie du corps atteinte -‐ Le poids de la charge soulevée -‐ Le caractère glissant du sol, etc.
Il est possible d’utiliser soit la déclaration de l’accident par formulaire CERFA ou le document propre à l’organisation.
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• Un certificat médical initial décrivant les lésions, • Un ou des croquis de l’accident en cas d’accident de trajet (le service des retraites de
l’Education Nationale demande un plan officiel), • Un ordre de mission ou une convocation si l’accident se déroule en dehors du lieu de
travail, • Tout autre document justifiant que l’accident s’est déroulé en dehors du lieu de travail
(par exemple, un constat amiable dans le cas d’un accident de trajet), • Le cas échéant, le rapport de police ou de gendarmerie qui aurait été établi.
Les documents administratifs recommandés
• Tout document précisant les circonstances de l’accident de service et les lésions. (exemple : fiche enquête, fiche de suivi statistique… qui seront redirigées vers le service de prévention hygiène et sécurité),
• Des témoignages écrits, • L’attestation sur l’honneur de la victime (le formulaire enquête type).
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS
Université de Reims Champagne-‐Ardenne (URCA)
L’agent déclare l’accident en utilisant le feuillet CERFA, mais s’adresse auparavant à son chef de service. Dans cette université, tous les documents relatifs à la déclaration d’accident sont disponibles pour l’agent sur le site intranet de l’université.
Ce document signé par le supérieur hiérarchique doit être accompagné des pièces suivantes :
• La fiche enquête accident, • L’attestation de la victime certifiant qu’elle a eu un accident, • L’attestation des éventuels témoins décrivant les circonstances de l’accident, • L’attestation du chef de service confirmant que l’accident est un accident de service, • Le certificat initial de constatation de blessures remis par le médecin consulté.
En réalité, l’agent accidenté s’adresse à la personne désignée sur son site (infirmière, secrétariat de direction, service du personnel).
CNRS
En théorie, le responsable du laboratoire remplit la déclaration. Dans la pratique, l’agent se procure un dossier, le complète et le fait signer par son responsable hiérarchique.
Le dossier est transmis par le laboratoire au service RH de proximité, une copie de la déclaration est adressée au médecin de prévention et à l’IRPS. Le service RH de proximité le transmet au service des accidents du travail du CNRS.
À l’université de La Rochelle
L’agent fait sa déclaration auprès du service RH qui renvoie par la suite au chef de service afin de diligenter une enquête.
Utilisation par les agents du document de déclaration du rectorat.
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
L’agent déclare son accident directement à la personne ressource de la DRH qui lui remet le dossier à compléter. Le dossier complété est remis par l'agent au chef de service qui le signe et le renvoie à la DRH.
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3.3. LA DESCRIPTION DU PROCESSUS D’IMPUTABILITE AU SERVICE
3.3.1. L’ETUDE DE L’IMPUTABILITE
Une recommandation : un gestionnaire RH peut-‐être dédié à la gestion des dossiers des accidents de services et maladies professionnelles, y compris sur la question de la décision de l’imputabilité.
Un groupe d’experts internes pluridisciplinaire peut examiner utilement les dossiers.
3.3.2. L’ENQUETE ADMINISTRATIVE
Il n’y a pas d’enquête a proprement parlé, mais des demandes d’informations complémentaires en cas d’oubli de document ou d’incohérence.
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS
Université de Reims Champagne-‐Ardenne (URCA)
Une commission ad-‐hoc a été créée pour instruire les dossiers sur la décision de l’imputabilité au service des accidents de services et des maladies professionnelles.
Les acteurs de la commission : le directeur général des services, la directrice des ressources humaines, la directrice des ressources humaines adjointe, le responsable du bureau des personnels BIATSS et le responsable du service hygiène et sécurité. La commission se réunit tous les 3 mois.
Université Pierre et Marie Curie, Paris VI
Une commission accident de service et maladie professionnelle a été créée permettant de faire le lien entre les différents acteurs de la prévention : le service de médecine de prévention, le service hygiène et sécurité et la direction des ressources humaines.
Cette commission permet notamment d’instruire les dossiers de déclaration d’accident de travail et de maladie professionnelle, de mutualiser l’ensemble des informations concernant ces accidents et d’assurer une prise en charge globale (visite médicale, prise en charge des agents, visite de prévention, enquête après incident/accident par la méthode d’analyse de l’arbre des causes). La commission se réunit tous les 15 jours.
UNE BONNE PRATIQUE A RETENIR
L’agent doit avoir la possibilité de contacter son service des ressources humaines directement même s’il n’a pas la signature du chef de service. La garantie de la sécurité, de la santé de l’agent sur son lieu de travail est une priorité.
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Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
La déclaration d’accident de service est remplie, signée et datée par la victime. Elle doit être visée par le supérieur hiérarchique direct, puis transmise au gestionnaire RH, en charge des accidents de services et des maladies professionnelles, pour la gestion du dossier.
CNRS
Un service central est dédié à la gestion des accidents de service et maladie professionnelle et des pensions pour l’ensemble des délégations régionales. La déclaration d’un accident de service est formalisée par un document spécifique à l’établissement, en quatre exemplaires, initié au sein du service, du laboratoire, de la délégation régionale, du service de médecine de prévention et du service hygiène et sécurité.
Le service de gestion des ATMP prend en charge la gestion des dossiers.
L’information des dossiers est continue auprès des services de médecine de prévention et hygiène et sécurité.
3.3.3. LE RECOURS A LA COMMISSION DE REFORME
Un rappel réglementaire
Le périmètre de sa consultation
La Commission de réforme est consultée notamment sur :
1. L’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-‐16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée par la loi n°2012-‐1404 du 17 décembre 2012 -‐ art. 94 de financement de la sécurité sociale pour 2013 susvisée,
2. L’imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
3. L’octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes,
4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié, portant application du décret n°462971 du 31 décembre 1946 relatif à l’institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires,
Décret n°86.442 du 14 mars 1986 modifié notamment par le décret n°2008-‐1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière
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5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
8. La circulaire du 30 novembre 2012, MEN/DGRH précise que si l’établissement à l’intention de refuser l’imputabilité ou s’il manque des éléments, l’avis de la Commission de réforme est nécessaire.
Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-‐dessus, la Commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La Commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
Le dossier transmis à la Commission de réforme peut être accompagné d’un rapport du médecin de prévention.
Article 13 du titre 1er du décret n°86-‐442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l’organisation des commissions de réforme modifié par le décret n°2008-‐1191 du 17 novembre 2008 rappelle les 7 motifs de consultation de la commission de réforme.
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4. LA RECONNAISSANCE DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE
4.1. QUE SIGNIFIE L’IMPUTABILITE AU SERVICE ?
L'imputabilité au service constitue la reconnaissance par l'administration d'une relation de causalité entre l'exécution du service et l'affection dont l’agent est atteint.
Cette reconnaissance permet au fonctionnaire de bénéficier des dispositions de l’article 34-‐2, 2ème alinéa de la loi n°84-‐16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'État, et à l’agent contractuel de bénéficier des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
4.2. LES CAUSES D’EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION
Les causes d’exonération de la responsabilité de l’administration se définissent par la faute personnelle de l’agent, faute inexcusable. L’imprudence particulièrement grave de l’agent, qui pourrait constituer une faute détachable du service peut s’opposer à l’imputabilité au service.
Le fonctionnaire doit apporter la preuve que son mauvais état de santé est une conséquence directe et certaine de l’accident de service, le lien direct entre les séquelles et l’exercice des fonctions de l’agent est établi médicalement. (Lieu, horaires, fonction…).
La présomption d'imputabilité propre au privé n'existe pas dans la fonction publique. La circulaire FP4 n°17113 4/CMS 2 B n°9 du 30 janvier 1989 précise à l’article 5.1.1, qu'il appartient au
Décret n°86-‐442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires susvisé :
Article 18 : « Il (le médecin de prévention) peut présenter ses observations écrites ou assister aux réunions du comité médical ou de la commission de réforme…Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ». Article 26 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-‐dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. »
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fonctionnaire d'apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service. Il doit exister un lien de causalité direct, certain et déterminant entre les lésions dont souffre l'agent et l'accident. Il ne saurait donc être retenu à la charge de l'administration une indemnisation de troubles médicaux qui ne résulteraient pas de façon certaine et directe de l'accident.
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS CNRS
La reconnaissance de l’imputabilité au service est dans la plupart des cas prise par l’Administration, l’avis de la Commission de Réforme est sollicité pour les dossiers particuliers. Il faut préciser qu’un avis favorable conjoint de la Commission de Réforme et de l’Administration, ne lie pas obligatoirement la décision retenue par le Service des Retraites de l’Etat (cas du décès d’un agent par arrêt cardiaque : le CNRS a reconnu l’imputabilité au service, mais le Service des Retraites de l’Etat a refusé la reconnaissance de l’accident de service, ce qui a pour conséquence un affaiblissement du montant de la pension de réversion).
Université de La Rochelle Université Reims Champagne Ardenne (URCA)
La décision de la reconnaissance de l’imputabilité au service n’est pas obligatoirement soumise en amont à l’avis de la Commission de réforme.
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
La décision de la reconnaissance ou non de l’imputabilité au service est prise par le président sur proposition de la DRH s'il n'y a pas de doute. En revanche, elle est soumise en amont à l’avis de la Commission de réforme, s'il y a un doute sur l'imputabilité au service.
L’incidence d’une pathologie antérieure, la rechute :
L'administration doit se poser la question de l'incidence d'une pathologie antérieure de l'agent qui, même si elle ne permet pas d'écarter seule la qualification d'accident de service, peut entrainer le refus d'imputabilité (CE, 15 novembre 1996, n°130126). La Commission de réforme distinguera pour le taux d'invalidité retenu, la part directement imputable aux lésions consécutives à l'accident de service, de celle lié à la pathologie préexistante (décret n°60-‐1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance 59-‐244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires).
Il en est de même en cas de rechute où il convient de dissocier les dommages physiques résultant d'une pathologie préexistante de ceux provoqués par l'accident de service lui-‐même. La rechute se définit comme une aggravation après consolidation sans intervention d’une cause extérieure (CE, 6 juillet 2012, n°336552).
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PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS Université de Reims Champagne-‐Ardenne (URCA)
L’administration fait appel à une expertise médicale pour analyser le lien entre l’accident initial et la rechute.
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5. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX
La première garantie statutaire consiste en la prise en charge des soins et des frais sous le contrôle du juge administratif.
Les soins et frais pris en charge sont tous ceux qui sont exposés pour traiter les séquelles d'un accident ou l'affection dont est atteint l'agent, ceci à deux conditions :
• qu’il s'agisse de séquelles ou d'affections rattachées à un accident reconnu imputable au service ;
• que les frais soient directement liés au traitement des séquelles ou affections. Si les actes de gestion ne sont pas déconcentrés, les dossiers d’ATMP sont directement gérés par les rectorats. Une feuille d’accident ou un certificat de prise en charge des frais est remis à l’agent pour le dispenser de l’avance des frais. Néanmoins, ce document ne présume pas de l’imputabilité.
5.1. LE PROCESSUS DE FACTURATION
La transmission des factures peut se faire par les prestataires ou remises à l’agent en main propre. La validation des factures est réalisée par le service RH compétent. Le montant des dépenses est pris en charge par le service financier et le paiement est réalisé par l’agence comptable.
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS Université de La Rochelle Université Reims Champagne Ardenne (URCA)
Ces deux établissements attendent la décision de l’imputabilité pour rembourser ou non les frais médicaux et d’expertise. À l’université de La Rochelle, l’administration gère le dossier jusqu’au mandatement, le service financier contrôle puis l’agent comptable rembourse.
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
À l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, la DRH gère le dossier jusqu'au mandatement : elle transmet les factures reçues à la Direction des Finances et Comptabilité Générale (DFCG) qui se charge d'une première vérification et de la liquidation des factures. Les factures sont ensuite transmises à l'agent comptable qui vérifie à nouveau et procède à la mise en paiement.
CNRS
Si l’accident n’est pas imputable au service, les frais ne sont pas remboursés. Dans le cas contraire, le praticien est invité à indiquer ses honoraires sur le document de gestion des accidents de service (feuille accident du travail, maladie professionnelle). En cas de remboursement, le chef de service vise la décision du remboursement. Le service ATMP gère ensuite le dossier jusqu’à la liquidation et l’agence comptable secondaire du CNRS procède au mandatement.
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La prise en charge des frais d’expertise médicale demandée par la Commission de réforme : les fonds détenus par la Commission de réforme servent à la rémunération des médecins siégeant dans cette commission. Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens (Commission de réforme et comités médicaux) sont à la charge du budget de l'administration intéressée.
Article 53 du décret 86-‐442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
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6. LA GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DES AGENTS CONTRACTUELS
6.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE DE LA PRISE EN CHARGE
Si l’agent est recruté sur un contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet ou à temps partiel supérieur ou égal à 1 an, ou un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet ou à temps partiel, l’université gère le dossier d’accident du travail.
Si l’agent est recruté sur un CDD à temps incomplet supérieur à 1 an, ou un CDI à temps incomplet, la CPAM gère le dossier.
Pour les agents sous contrat CDD de moins d’un an, l’agent remplit sa déclaration auprès de son supérieur hiérarchique, et fait sa déclaration en ligne à la CPAM.
Le contrat en cours fait foi. En cas d’avenant, ce dernier est considéré comme un nouveau contrat.
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS Université de La Rochelle Université de Reims Champagne-‐Ardenne (URCA)
La déclaration d’accident du travail est réalisée à partir d’un formulaire papier, seule la fiche enquête permet d’informer le service hygiène et sécurité et le médecin de prévention.
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
L'agent a la possibilité de se rapprocher de la DRH qui dispose du formulaire papier de la CPAM.
6.2. LE PROCESSUS DE DECLARATION AUPRES DE LA CPAM
Les étapes :
• L’agent déclare à son supérieur hiérarchique ou à la DRH en mode dématérialisé ou papier,
• La CPAM instruit le dossier, avertit l’agent et le service compétent, • La CPAM prend la décision de l’imputabilité, • Il y a présomption de l’imputabilité contrairement au personnel titulaire.
L’indemnisation est donc différente, • L’agent transmet les volets 2 et 3 du CERFA, • La reprise et la consolidation : clôture du dossier (certificat final avec ou non
consolidation). Il n’y a aucun avis à donner par l’administration de l’établissement.
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LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
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7. LES NOTIONS ESSENTIELLES 7.1. LA NOTION DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Une maladie est "professionnelle" si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un agent à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
7.2. LA DIFFERENCE ENTRE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET L’ACCIDENT DE SERVICE
L’accident de service est un fait matériel fortuit et soudain provoquant une lésion corporelle généralement simple à constater. Alors qu’une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession.
8. LES TYPOLOGIES DE MALADIES PROFESSIONNELLES
8.1. LES CARACTERISTIQUES DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
La maladie professionnelle
Elle concerne l’agent qui est atteint de l'une des maladies professionnelles énumérées dans les tableaux mentionnés dans le code de la sécurité sociale et contractée dans les conditions mentionnées dans lesdits tableaux.
La maladie d’origine professionnelle
Il s’agit d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions mais qui ne remplit pas toutes les conditions des tableaux du code de la sécurité sociale.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Article 27 du code des pensions civiles et militaires
Article 1er du décret n° 60-‐1089 du 6 octobre 1960 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-‐244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et article L 461-‐2 du code de la sécurité sociale
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La maladie d’origine professionnelle non inscrite aux tableaux de la sécurité sociale
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25% ou le décès de celle-‐ci.
Les maladies de longue latence
Il s’agit des maladies qui apparaissent dans un délai long après la fin d’exposition aux risques, notamment après le départ en retraite de l’agent, par exemple : les maladies dues à l’exposition des produits chimiques qui ont des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). De nombreux secteurs d’activité sont concernés.
Article L 461-‐1, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, et décret n° 60-‐1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-‐244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
Article L 461-‐1, 4ème alinéa, article R 461-‐8 du code de la sécurité sociale, et décret 2002-‐543 du 18 avril 2002. L’article L 461-‐6 du code de la sécurité sociale précise « en vue tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure reconnaissance de la pathologie professionnelle ou de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste, mais qui présentent à son avis un caractère professionnel ».
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Pour l’exposition à l’amiante : les pathologies peuvent se déclarer jusqu’à plus de 30 ans après les premières expositions aux fibres d’amiante.
Pour l’exposition au benzène : les pathologies comme les leucémies, peuvent se déclarer jusqu’à 20 ans après les premières expositions. Ce caractère relativement tardif explique aussi le retard dans la prise en compte des dangers à ces expositions. Par ailleurs, les victimes sont souvent assez âgées.
Article L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié par la loi n°2014-‐40 du 20 janvier 2014 – article 5 V précise que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31.
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9. LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
9.1. LA DECLARATION
Pour les personnels en activité
• L’intéressé doit compléter l’imprimé de déclaration de maladie professionnelle et le faire parvenir à son supérieur hiérarchique ou à la direction des ressources humaines suivant l’organisation de l’établissement,
• L’intéressé doit produire un certificat médical initial de son médecin mentionnant la pathologie concernée et le numéro de référence au tableau des maladies professionnelles figurant dans le code de la sécurité sociale,
• Le supérieur hiérarchique doit fournir un rapport décrivant très précisément les activités de l’agent (si la maladie constatée fait référence à des gestes répétitifs) ou bien les conditions d’exercice des activités professionnelles (si la maladie constatée est en liaison avec un environnement nocif).
Pour les personnels à la retraite
La déclaration est à faire :
• Soit directement auprès du service des retraites du ministère de l’Education Nationale (SREN) qui contactera le dernier établissement d’exercice,
• Soit auprès de son dernier établissement d’exercice.
L’instruction, dans les deux cas, incombera à ce dernier.
9.2. LE PROCESSUS D’INSTRUCTION DU DOSSIER DE MALADIE PROFESSIONNELLE
A réception du dossier complet, le service instructeur demande l’avis du médecin de prévention.
A réception du rapport du médecin de prévention, le service instructeur doit diligenter une expertise médicale auprès d’un médecin agréé pour recueillir son avis.
La conclusion
• Si les avis sont favorables, le service instructeur peut reconnaître l’imputabilité, • En cas de non reconnaissance de l’imputabilité, le service instructeur doit soumettre
l’intégralité du dossier à la Commission de réforme pour avis. Il prendra ensuite une décision.
Cependant l’administration peut faire le choix de soumettre les dossiers de maladies professionnelles systématiquement à l’avis de la Commission de réforme.
Le suivi du dossier
Comme pour les accidents de service, la maladie professionnelle, si elle a été reconnue doit être guérie ou consolidée. L’intéressé(e) produira un certificat médical final :
• Si le médecin traitant et/ou le médecin agréé guérit la maladie professionnelle avec retour à l’état antérieur, le service instructeur notifiera la décision directement à l’intéressé,
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• Si la consolidation s’accompagne de séquelles, une nouvelle expertise médicale devra être diligentée afin de déterminer la date de consolidation et un taux d’Invalidité Partielle Permanente (IPP). Le dossier sera transmis à la Commission de réforme pour avis. Le service instructeur transmet au service des retraites de l’éducation nationale (SREN) pour décision.
Pour les personnels à la retraite
Il s’agit du même processus d’instruction que pour le personnel en activité.
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10. LA RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
10.1. LES DELAIS
En principe, comme pour les accidents de service, il n’y a pas de délai pour déclarer une maladie professionnelle. Mais si l’agent tarde à le faire, il s’expose à rencontrer de grandes difficultés à faire reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
Dans le cas très particulier où la maladie est à l’origine d’une affection justifiant l’octroi d’un congé de longue durée, il est nécessaire que la demande soit présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale.
Le juge administratif a récemment estimé que la demande tendant à ce que la maladie d’un fonctionnaire soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie (Cour Administrative d’Appel de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01424).
L’agent dispose d’un délai de 2 ans à partir du moment où il a eu connaissance du lien possible entre l’apparition de son affection et son lien avec le service pour en faire la déclaration, sauf pour l’amiante, l’agent dispose d’un délai de 30 ans.
Le délai de prise en charge
Il s’agit du délai maximal entre la constatation de l’affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque. Ce délai est variable selon la maladie mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade.
Il est indiqué dans les tableaux de maladie professionnelle en référence à chaque pathologie.
10.2. LA PRESOMPTION DE L’IMPUTABILITE
Elle dépend du statut de l’agent au moment de l’exposition aux risques :
• Si l’agent était non-‐titulaire au moment de son exposition aux risques, il y a une présomption d’imputabilité,
• Si l’agent était titulaire : la présomption n’existe pas, c’est à l’agent d’apporter la preuve de son exposition aux risques (Conseil d’Etat, 18 février 1991, requête n°95773, Giordani),
• Si l’exposition aux risques a lieu à la fois sur une période de non-‐titulaire et de titulaire, c’est la date de première constatation de la maladie qui déterminera la procédure à appliquer.
Article 32 du décret n°86-‐442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
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La présomption d’imputabilité au service des maladies visées au code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux fonctionnaires de l’Etat (Conseil d’Etat, 3ème et 8ème sous-‐sections, 3 juillet 2012, n°349726).
10.3. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX
Dès la déclaration faite, l’employeur doit délivrer à l’agent un certificat de prise en charge des frais occasionnés par la maladie, les factures ne sont pas réglées tant que l’imputabilité n’a pas été reconnue.
Aucune limitation de principe à la prise en charge n’est opposable pour les personnels titulaires, mais l’administration doit effectuer dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l’examen de leur utilité, dont la preuve doit être strictement apportée par l’agent.
Circulaire n°1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie et accident de service.
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11. LA GESTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES AGENTS CONTRACTUELS
11.1. LE PROCESSUS DE DECLARATION AUPRES DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
L’agent contractuel doit faire la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de son employeur. Ce dernier assurera la déclaration auprès de la CPAM au moyen du formulaire CERFA 60-‐3950.
A cette déclaration, seront joints les deux premiers volets du certificat médical établi par son médecin qui précise la maladie, la date de première constatation médicale ainsi que l’attestation de salaire établi par la DRH. Cette attestation est nécessaire pour déterminer le montant des indemnités journalières. Il est possible d’émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de la maladie.
La déclaration doit être faite dans les deux ans qui suivent :
• la date de cessation du travail pour maladie
Ou
• la date à laquelle l’agent a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Cas particulier des maladies professionnelles liées à l’amiante
Les personnes (ou leurs ayants droit) pour lesquelles la première constatation médicale de leur maladie a été faite entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998 et qui n'ont jamais présenté de demande de reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie ou dont la demande a été rejetée peuvent demander à tout moment la réouverture de leur dossier.
La demande de réouverture doit être accompagnée du certificat médical initial et d’une pièce, quelle qu’elle soit, permettant d'établir que la 1ère constatation médicale a eu lieu entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998.
Les personnes (ou leurs ayants droit) pour lesquelles la 1ère constatation médicale de leur maladie a été faite après le 29 décembre 1998 sont soumis aux mêmes délais de déclaration que pour toute maladie professionnelle.
Les déclarations sont adressées à l'inspecteur du travail qui en informe le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi. Le système a pour but de recueillir des informations sur des maladies professionnelles nouvelles qui pourraient devenir indemnisables.
L'agent contractuel relevant du régime général de la Sécurité sociale peut prétendre à une indemnisation sous forme d'indemnité forfaitaire en capital ou sous forme de rente viagère.
11.2. RAPPEL REGLEMENTAIRE DE LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge des frais médicaux est effectuée par la CPAM qui remet au salarié une feuille de maladie professionnelle destinée à lui permettre de bénéficier de la gratuité des soins.
Le salarié doit présenter cette feuille à chaque professionnel de santé (médecin, infirmier, kinésithérapeute, pharmacien, etc.) qui y mentionne les actes effectués.
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La feuille de maladie professionnelle est valable jusqu’à la fin du traitement.
À la fin du traitement ou dès que la feuille est entièrement remplie, le salarié l’adresse à la CPAM qui lui délivre, si nécessaire, une nouvelle feuille de maladie professionnelle.
12. L’INDEMNISATION DU PREJUDICE 12.1. L’ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (A.T.I)
La Commission de réforme rend un avis sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, sur les conséquences et le taux d’invalidité qu’entraînent ces infirmités. Ce taux d’invalidité est déterminé compte-‐tenu d’un barème réglementaire indicatif.
La demande d’allocation doit être impérativement formulée après que la date de consolidation ait été fixée :
• lorsque le fonctionnaire a bénéficié d’un congé de maladie, dans l’année suivant la date de reprise des fonctions après consolidation de l’état de santé,
• lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est admis à la retraite avant de pouvoir reprendre ses fonctions, dans l’année suivant la date de constatation officielle de la consolidation de l’état de santé.
Cette date de constatation de la consolidation de l’état de santé du fonctionnaire est fixée :
• par le comité médical lorsqu’il a bénéficié d’un congé de maladie, • par un médecin agrée en l’absence de congé de maladie.
L’A.T.I concerne les fonctionnaires en activité atteints d’une invalidité partielle permanente résultant soit :
• d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10%, • d’une maladie professionnelle inscrite aux tableaux des maladies professionnelles de la
sécurité sociale (sous réserve soit de remplir les conditions définies dans les tableaux ou dans le cas contraire si la maladie est directement causée par son travail habituel),
• d’une maladie professionnelle non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles mais résultant du travail habituel du fonctionnaire et ayant entraîné une invalidité permanente d’au moins 25%.
Le dossier constitué par l’établissement est transmis au service de retraite du ministère de l’éducation nationale (SREN) qui prend éventuellement une décision fixant le taux d’invalidité permanente et le montant de l’A.T.I.
L’allocation est attribuée pour 5 ans à partir :
• de la date de reprise des fonctions après consolidation de l’état de santé du fonctionnaire,
• de la date de constatation officielle de la consolidation de l’état de santé du fonctionnaire lorsque ce dernier n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est admis à la retraite avant de pouvoir reprendre ses fonctions ;
À l’issue de la période, les droits du fonctionnaire sont réexaminés. L’allocation est alors :
• maintenue sans limitation de durée, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté, • supprimée pour insuffisance de taux.
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Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité en raison de l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’A.T.I, celle-‐ci est remplacée par la rente viagère d’invalidité (R.V.I). Mais si la retraite pour invalidité est due à une autre infirmité, le droit à l’A.T.I est maintenu et la rente d’invalidité ne rémunère que la nouvelle invalidité. La demande d’attribution d’une A.T.I.
Elle doit être établie, à peine de déchéance, par l’intéressé, dans le délai d’un an à compter du jour où il a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
Les modalités de calcul
Le montant annuel de cette allocation est calculé, quel que soit le grade de l’agent, sur la base du traitement annuel correspondant à l’indice majoré 245. Elle est versée mensuellement à terme échu. Elle est cumulable avec la rémunération d’activité du fonctionnaire. Elle continue d’être versée au fonctionnaire en retraite sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité. Elle n’est plus réévaluée au cours de la retraite.
À titre indicatif, au 01/01/12, 10% = 1 361,31 €.
La demande d’A.T.I est présentée par l’établissement, puis est étudiée et concédée par le Service des Retraites de l’État.
12.2. LA RENTE VIAGERE D’INVALIDITE (R.V.I)
C’est une allocation qui s’ajoute à la pension rémunérant les services pour indemniser un fonctionnaire de l’invalidité dont il est atteint lorsque celle-‐ci a été reconnue en relation avec le service et a entraîné prématurément la cessation d’activité de l’intéressé.
La Commission de réforme rend un avis sur :
• la réalité des infirmités invoquées, • la preuve de leur imputabilité au service, • les conséquences et le taux d’invalidité que ces infirmités entraînent, • l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions, • éventuellement la nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche fixe le taux d’invalidité compte-‐tenu d’un barème réglementaire indicatif. Après avis de la Commission de réforme et du service de retraite du ministère de l’éducation nationale (SREN), l’autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.
La rente d’invalidité s’ajoute à la pension d’invalidité mais est soumise à des conditions de cumul (la somme de la pension et de la rente ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension).
Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la Commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L.31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n°2000-‐321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L.25 du présent code.
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La radiation des cadres pour infirmité imputable au service, article 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite :
Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance.
Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite a le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 du présent code, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du présent code, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.
La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15 du présent code. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.
Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
La rente viagère d'invalidité s'ajoute à la pension si l'invalidité est reconnue imputable au service. L'agent (ou sa famille) doit apporter la preuve que ses infirmités sont imputables à un fait précis de service.
12.3. L’INDEMNISATION
Pendant longtemps la règle dite du "forfait à pension" empêchait à l’agent d’exercer une action afin d’obtenir une réparation complémentaire pour le préjudice subi par l’agent. L’agent ne pouvait bénéficier que d’une allocation temporaire d’invalidité ainsi que d’une rente viagère d’invalidité, lesquelles ne prenant en compte que le préjudice physique.
Ce principe issu de la jurisprudence, pour son caractère injuste et dérogatoire au droit commun de la responsabilité administrative, était largement critiqué. Le Conseil d'État est donc revenu sur cette jurisprudence restrictive par un important arrêt d’Assemblée du 4 juillet 2003. (Conseil d’Etat, 4 juillet 2003, Moya Caville, requête n°211106). Depuis, le fonctionnaire atteint d’une maladie imputable a donc droit, une fois que le juge s’est prononcé, à la réparation forfaitaire des dommages corporels, à laquelle s’ajoutent désormais d’une part, la réparation des préjudices esthétiques, moraux, d’agrément et résultant des souffrances
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subies, et, d’autre part, des indemnités complémentaires si la maladie imputable au service résulte d’une faute de l’administration.
12.4. LA PENSION D'INVALIDITE
Elle est accordée à la suite d'une interruption prématurée de carrière en raison d'une inaptitude physique ou du décès.
Les conditions pour l'obtenir :
• Le fonctionnaire doit avoir été rayé des cadres pour invalidité :
o sur sa demande, à tout moment, o ou d'office, à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie auxquels il
peut prétendre. La mise en retraite pour invalidité est prononcée après consultation de la Commission de réforme devant laquelle le fonctionnaire peut se faire représenter ou se faire assister du médecin de son choix.
Aucune condition de durée de services ni d'âge n'est exigée.
12.5. LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL POUR UN AGENT CONTRACTUEL
La victime d’un accident du travail qui garde une infirmité permanente est indemnisée en fonction de son taux d’incapacité, qu’il convient au préalable de déterminer :
• Si l’incapacité permanente est inférieure à 10%, une indemnité en capital est déterminée forfaitairement par un barème fixé par décret en fonction du taux de l’incapacité de la victime (Code de la sécurité sociale, articles 434-‐1 et R. 434-‐1).
• Si l’incapacité permanente est supérieure à 10 %, l’agent a le droit à une rente d’incapacité permanente versée mensuellement ou trimestriellement. Cette rente est calculée d’après le salaire annuel reçu par la victime pendant les 12 mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident ou à partir de la date de l’accident s’il n’y a pas eu d’arrêt (Code de la sécurité sociale, article L 434-‐2). Sous certaines conditions, peut s’ajouter la prestation complémentaire pour recours à l’assistance d’une tierce personne.
En cas de décès
En cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les ayant-‐droits (conjoint survivant, enfants, sous certaines conditions ascendants) ont droit à une rente viagère.
La rente n’est jamais fixée de manière définitive. Elle peut faire l’objet à tout moment d’une révision, soit en cas d’aggravation de l’état d’incapacité de la victime ou de son décès consécutif à l’accident, soit au contraire en cas d’amélioration de son état.
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LE PILOTAGE ET LE SUIVI RH DE LA GESTION DES ACCIDENTS DE SERVICE, DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
38
13. UNE DEMARCHE QUALITE DE LA GESTION ET DU SUIVI DES ACCIDENTS DE SERVICE, DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
13.1. DEFINIR UNE DEMARCHE QUALITE DE LA GESTION ET DU SUIVI DES ACCIDENTS DE SERVICE ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
La démarche qualité du pilotage des ATMP dans un établissement de l’enseignement supérieur et de la recherche s’inscrit dans la pluridisciplinarité des compétences, la mise en place et la connaissance de procédures claires et partagées.
Quoi qu’il en soit, le maintien d’un contact régulier avec l’agent permettra un suivi de qualité.
La cartographie des acteurs : les schémas ci-‐dessous précisent, en fonction de la situation de l’agent, les différents acteurs impliqués.
+ Schéma 1 + Imputabilité avec séquelle (p 38, 39)
+ Schéma 2 + Imputabilité sans séquelle (p 40, 41)
+ Schéma 3 + Non imputabilité avec séquelle (p 42, 43)
+ Schéma 4 + Non imputabilité sans séquelle (p 44, 45)
Schéma 1
* SST : Service de santé au travail
IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
3938
Possibilité d’enquête
par le CHSCT
Service du personnel et/ou commission de réforme : avis sur l’imputabilité.
La commission de réforme fixe le taux d’invalidité (ATI)La décision finale de l’imputabilité revient au chef d’établissement
Informations de l’agent
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
Agent et n+1
LES ACTEURSCHSCT,
conseiller de prévention...
Service du personnel, services financiers...
Service du personnel, service HSE...
Médecine de prévention (SST),
services RH...
Médecine de prévention (SST)...
* SST : Service de santé au travail
IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
3938
Possibilité d’enquête
par le CHSCT
Service du personnel et/ou commission de réforme : avis sur l’imputabilité.
La commission de réforme fixe le taux d’invalidité (ATI)La décision finale de l’imputabilité revient au chef d’établissement
Informations de l’agent
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
Agent et n+1
LES ACTEURSCHSCT,
conseiller de prévention...
Service du personnel, services financiers...
Service du personnel, service HSE...
Médecine de prévention (SST),
services RH...
Médecine de prévention (SST)...
* SST : Service de santé au travail 4140
IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
Possibilité d’enquête
par le CHSCT
Service du personnel : instruit le dossier
La décision finale de l’imputabilité ou pas revient au chef d’établissement
Informations de l’agent
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
LES ACTEURSCHSCT,
conseiller de prévention...
Service du personnel, services financiers...
Service du personnel, service HSE...
Médecine de prévention (SST),
services RH...
* SST : Service de santé au travail 4140
IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
Possibilité d’enquête
par le CHSCT
Service du personnel : instruit le dossier
La décision finale de l’imputabilité ou pas revient au chef d’établissement
Informations de l’agent
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
LES ACTEURSCHSCT,
conseiller de prévention...
Service du personnel, services financiers...
Service du personnel, service HSE...
Médecine de prévention (SST),
services RH...
* SST : Service de santé au travail
NON IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
4342
Si arrêt de travail
Service du personnel et/ou commission de réforme : avis sur l’imputabilité.
La décision finale de l’imputabilité revient au chef d’établissement
Si pas d’arrêt de travail
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
Agent et n+1
LES ACTEURSCHSCT, conseiller
de prévention...
Médecine de prévention (SST),
Service du personnel, service
accompagnement RH,
Service accompagnement RH
Médecine de prévention (SST)...
* SST : Service de santé au travail
NON IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
4342
Si arrêt de travail
Service du personnel et/ou commission de réforme : avis sur l’imputabilité.
La décision finale de l’imputabilité revient au chef d’établissement
Si pas d’arrêt de travail
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
Agent et n+1
LES ACTEURSCHSCT, conseiller
de prévention...
Médecine de prévention (SST),
Service du personnel, service
accompagnement RH,
Service accompagnement RH
Médecine de prévention (SST)...
* SST : Service de santé au travail
NON IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
4544
Si arrêt de travail
Service du personnel et/ou commission de réforme : avis sur l’imputabilité
La décision finale de l’imputabilité ou pas revient au chef d’établissement
Si pas d’arrêt de travail
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
LES ACTEURSCHSCT,
conseiller de prévention...
Médecine de prévention (SST) Service du personnel
CHSCT, conseiller de prévention,
* SST : Service de santé au travail
NON IMPUTABILITÉAVEC SÉQUELLES
4544
Si arrêt de travail
Service du personnel et/ou commission de réforme : avis sur l’imputabilité
La décision finale de l’imputabilité ou pas revient au chef d’établissement
Si pas d’arrêt de travail
Information au n+1
du retour de l’agent
Retour au poste de travail par l’agent
LES ACTEURSCHSCT,
conseiller de prévention...
Médecine de prévention (SST) Service du personnel
CHSCT, conseiller de prévention,
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13.2. LES ACTEURS INTERNES ET EXTERNES CONCERNES PAR LA DEMARCHE QUALITE DE LA
GESTION ET DU SUIVI DES ACCIDENTS DE SERVICES, DU TRAVAIL ET DES MALADIES
PROFESSIONNELLES
• Le responsable hiérarchique de l’agent, • Le service des ressources humaines : le service du personnel, le service
accompagnement RH de proximité, • Le service de médecine de prévention (service de santé au travail), plus
particulièrement, le médecin de prévention, le psychologue du travail, l’ergonome, • Le service hygiène et sécurité, plus particulièrement le conseiller de prévention, • Le service d’action sociale, plus particulièrement l’assistant-‐e social. • Le CHSCT (Comité hygiène et sécurité et conditions de travail).
L’établissement a la possibilité de créer un groupe professionnel interne chargé d’instruire le dossier en vue de la décision d’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce dernier est composé d’experts multi compétences, comme cités préalablement.
13.3. LE ROLE ET MISSIONS DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Il est important de rappeler le périmètre des compétences du comité hygiène et sécurité et conditions de travail :
Conformément à l’article 51 du décret 82-‐453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale de la fonction publique, le CHSCT :
• procède à l’analyse des risques professionnels, dans les conditions définies par l’article L.4612-‐2 du code du travail,
• contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’article L4612-‐3 du code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention sur l’ensemble des risques identifiés,
• suggère toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité,
• coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Le CHSCT est également consulté sur :
• les projets d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, les conditions de travail, ou toute transformation importante des postes de travail, ceci concerne notamment, l’organisation du travail et l’introduction ou l'évolution de nouvelles technologies,
• les mesures générales prises en vue de faciliter le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment concernant l’aménagement des postes de travail,
• le règlement intérieur de l'université.
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14. ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES AGENTS
14.1. L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
• Afin de garantir une qualité équitable du retour à l’emploi de l’agent après un Congé Longue Maladie (CLM), Congé Longue Durée (CLD) ou un Congé Maladie Ordinaire (CMO) long, il peut être proposé à l’agent un rendez-‐vous avec un professionnel des RH, par courrier, avant sa reprise. Une synthèse des entretiens peut être partagée à l’occasion d’une rencontre pluridisciplinaire (Le service des ressources humaines, le service de médecine de prévention, le service hygiène et sécurité, le service d’action sociale) pour proposer un dispositif RH adapté à sa situation.
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
La Directrice des ressources humaines (DRH) prend systématiquement contact par téléphone avec les personnels qui font l’objet d’un arrêt de travail de plus d’un mois. Lors de l’entretien téléphonique, et en préambule, la DRH explique bien à l’agent qu’il n’a pas à lui fournir d’informations d’ordre médical. L’objet de l’appel est :
- de prendre des nouvelles de l’agent, - de l’informer par voie téléphonique des procédures (qui seront ensuite
reprécisées par courrier écrit), - de maintenir un lien entre l’agent en situation de maladie et son employeur
pendant l’absence, - d’anticiper toute difficulté notamment d’ordre financier, - d’évoquer, en son temps, la question du retour de l’agent.
Par ailleurs, des contacts téléphoniques réguliers sont organisés, avec leur accord, avec les personnels en congé de longue maladie et de longue durée. Cette pratique, mise en place il y a environ un an, est très appréciée des personnels. Cela a permis, parfois, de détecter des situations de conflits au travail. De plus, les personnels n’hésitent plus, durant leur absence, à prendre eux-‐mêmes contact avec les gestionnaires de la DRH pour faire un point sur le suivi de leur dossier.
14.2. LA GESTION DE L’ASSISTANCE : RETOUR D’EXPERIENCE « TICKET PREVENTION »
Afin de faciliter les demandes des agents sur leur propre situation individuelle suite à accident de service ou une maladie professionnelle, l’université de Reims Champagne Ardenne (URCA) a mis en place un système appelé « Le ticket prévention » pour permettre le signalement et le suivi des problèmes de prévention en proposant une traçabilité. La gestion se fait sur une plateforme dédiée, indépendante de la messagerie électronique. L’agent qui souhaite déposer un ticket est guidé selon le type de problème qu’il veut signaler. Tous les tickets émis sont réceptionnés par le Service de
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prévention des risques professionnels qui traite le ticket ou le « dirige » vers la personne la mieux adaptée pour le prendre en charge.
Le ticket prévention peut être utilisé pour déclarer un accident de service ou une maladie professionnelle, en y joignant éventuellement des documents scannés.
La personne qui gère ce ticket peut demander des informations complémentaires ou envoyer les formulaires et documents que la victime doit compléter.
D’autres personnes peuvent être invitées à suivre le ticket (médecin de prévention, supérieur hiérarchique de la victime, etc.).
Dès qu’une information est donnée sur le ticket, toutes les personnes le suivant, ainsi que l’auteur reçoivent un courriel les informant de la mise à jour du ticket.
Le ticket peut servir de support d’échanges et de communication entre la victime et le gestionnaire (exemple : pour signaler le prolongement de l’arrêt consécutif à l’accident, informer la victime de la reconnaissance ou non de l’accident en accident de service ou de la maladie en maladie professionnelle, ou envisager la reprise avec aménagement de poste…).
Lorsque le dossier est clos, la fermeture du ticket est proposée à son auteur. Lui seul peut clôturer le ticket. Le ticket clôturé reste archivé et peut être ré-‐ouvert en cas de rechute ou de nouvelle information.
14.3. L’ADAPTATION AU POSTE ET L’AMENAGEMENT DE POSTE
A la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, un agent peut ne plus être en capacité d’assurer ces missions et activités liées au poste de travail.
Si ces situations sont relativement peu fréquentes dans la tenue du poste, une adaptation mineure du poste, organisationnelle ou technique, peut suffire pour maintenir le salarié à son poste :
• Mise à disposition d’outils ou de matériel spécifiques ou adaptés : siège, écran grand format par exemple. L’aménagement matériel du poste peut être plus important, nécessitant un investissement financier significatif pour que l’agent puisse poursuivre son activité au même poste : nouvelles commandes de machine, tables télescopiques…
L’agent peut ne pouvoir tenir qu’une partie du poste :
• Contre-‐indication de certaines activités ou tâches, ce qui suppose un aménagement du poste afin que ces dernières soient effectuées par d’autres agents, ce qui n’est pas toujours possible, surtout sur le long terme.
Si un agent ne peut plus se déplacer facilement :
• Un aménagement important du poste sera nécessaire pour répartir différemment l’ensemble des tâches entre les agents car l’agent sera en mesure de réaliser 50 à 70 % des tâches prévues,
• Le travail à temps partiel, notamment le temps partiel thérapeutique, est un autre exemple d’aménagement du poste du travail. Après un congé maladie de longue durée, le médecin traitant peut proposer, avec l’accord du comité médical, un retour dans l’emploi progressif pour faciliter la guérison, consolider les séquelles d’une maladie, d’un
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accident, éviter la désinsertion professionnelle. Le médecin de prévention donnera son avis pour cet aménagement de poste.
• Le télétravail est une autre possibilité pour l’agent, à sa demande, de continuer d’exercer ses activités professionnelles tout en garantissant une réduction de ses déplacements dans son établissement.
Si l’agent, à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, garde un handicap durable ne lui permettant plus d’occuper son poste de travail antérieur, on entre dans le champ de l’inaptitude professionnelle et du reclassement à un autre poste de travail.
L’agent peut demander une reconnaissance de son handicap à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Cette reconnaissance ouvre l’accès à un accompagnement à la formation professionnelle de reconversion ou à des aides financières pour l’aménagement technique d’un poste de travail.
La proposition d’aménagement de poste peut survenir indifféremment après une maladie ou un accident d’origine professionnelle ou pas. Si la poursuite ou la reprise de l’activité au poste antérieur n’est pas possible, le médecin de prévention doit être sollicité pour un avis d’aménagement du poste de travail. Il doit l’être de toute manière dans le cadre de la réglementation sur les visites de reprise. Les propositions d’aménagement faites par le médecin de prévention peuvent être plus ou moins importantes et dépendent de l’état de santé de l’agent, d’une éventuelle inaptitude, etc.
14.4. LE RECLASSEMENT
Tout agent de la fonction publique dont l'état de santé est altéré peut bénéficier d'un aménagement de son poste de travail conforme à son état physique. Lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, il peut bénéficier d'un reclassement professionnel pour inaptitude physique. Le
Article 133 de la loi 2012 347 du 12 mars 2012, un décret restant à paraître doit préciser les conditions d'organisation du télétravail dans la fonction publique :
« Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-‐634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-‐9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. Un décret en Conseil d'État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. »
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reclassement s'effectue sur un autre emploi du même grade, sur un emploi relevant d'un autre grade du même corps ou sur un emploi relevant d'un autre corps.
Le fonctionnaire et l'agent non-‐titulaire peuvent bénéficier d'un reclassement professionnel pour inaptitude physique. Les conditions de reclassement des fonctionnaires titulaires sont prévues par des dispositions législatives et réglementaires. En revanche, la possibilité, pour les fonctionnaires stagiaires et les agents non-‐titulaires, de bénéficier d'un reclassement pour inaptitude physique a été admise par la jurisprudence mais aucun texte n'en prévoit les modalités.
PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENTS Université Toulouse Jean Jaurès
Il est préconisé de proposer à l’agent une visite post-‐reprise avec la médecine de prévention. Les services de gestion des personnels et celui de l’accompagnement RH, le service de médecine de prévention travaillent en étroite collaboration pour permettre à un agent de reprendre son travail dans les conditions les plus adaptées à sa situation.
14.5. LES FICHES D’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS
Chaque établissement dispose de fiche individuelle d’exposition aux risques professionnels, de fiche de poste, de fiche de pénibilité. Le contenu de chaque fiche peut être partagé par l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des ATMP pour une connaissance partagée des situations individuelles et une réponse la mieux adaptée à chaque situation.
15. LE RISQUE PSYCHOSOCIAL COMME ACCIDENT DE SERVICE OU MALADIE PROFESSIONNELLE
Les risques psychosociaux (RPS) sont définis par le collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail (Gollac et Bodier) comme des « risques pour la santé mentale, physique ou sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ». Le collège d’expertise a retenu six dimensions de risques à caractère psychosocial :
-‐ Les exigences et l’intensité du travail, -‐ Les exigences émotionnelles, -‐ Le manque d’autonomie et de marges de manœuvre, -‐ La mauvaise qualité des rapports sociaux et des relations de travail, -‐ Les conflits de valeur, -‐ L’insécurité de la situation de travail
Article 63 de la loi n°84-‐16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
Décret n°84-‐1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
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Sous l’entité RPS, on entend stress mais aussi violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) et violences externes (exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés). Les accords conclus à l’unanimité par les partenaires sociaux en matière de stress (juillet 2008) et de harcèlement et violence au travail (mars 2010), permettent de s’appuyer sur des définitions qui reconnaissent le caractère plurifactoriel des RPS, admettent l’existence de facteurs individuels mais aussi organisationnels (exigences du travail et son organisation, management et relations de travail, prise en compte des valeurs et attentes du salarié, changement du travail).
Il convient de souligner aussi le caractère subjectif de ce risque qui relève de la perception propre à chaque individu, ce qui n’empêche ni de l’évaluer, ni de le mesurer (à l’instar de la douleur en milieu hospitalier), afin d’en apprécier l’évolution dans le temps.
Ce risque est singulier dans le sens où :
• La description des conditions de travail à l’origine de la lésion, n’est pas toujours simple à expliquer par l’agent, comparativement à une chute, un accident de la route… car elle met souvent en cause la responsabilité d’une tierce personne, parfois l’agent n’est pas en mesure de décrire précisément la problématique.
• Même si la déclaration des circonstances d’un accident de service est faite par déclaration sur l’honneur, les circonstances sont vérifiées (témoignages, plan du trajet…). Par ailleurs le lien entre les circonstances et l’apparition de la lésion doit paraître cohérent. Ses vérifications sont parfois plus difficiles à faire dans le cas des RPS au travail.
• Le caractère subjectif de ce risque relève de la perception propre à chaque individu à conditions de travail similaires, deux agents peuvent réagir différemment, l’un peut être affecté psychologiquement mais pas l’autre. Les autres risques ATMP (chutes, exposition à des toxiques) peuvent également provoquer des réactions variables selon la santé de l’agent exposé.
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CORPUS REGLEMENTAIRE, JURISPRUDENTIEL
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Code de la sécurité sociale Code des pensions civiles et militaires de retraite Loi du 19 mars 1928 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes Loi n° 83-‐634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires Loi n°84-‐16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat Loi n°91-‐1389 du 31 décembre 1991 modifiée, relative à la protection sociale des sapeurs-‐pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service Loi n°2000-‐321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les Administrations Loi n° 2012-‐347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Loi n°2012-‐1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 L’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires Décret n°47-‐2045 du 20 octobre 1947 portant application du décret du 462971 du 31 décembre 1946 relatif à l’institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires Décret n° 60-‐1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d’administration Publique Décret n° 84-‐1051 du 30 novembre 1984 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions Décret n° 86-‐442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés à l’organisation des commissions de réforme modifié par le décret n° 2008-‐1191 du 17 novembre 2008 Décret n° 2000-‐832 du 29 août 2000 Décret n° 2008-‐1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la Fonction Publique de l'Etat, dans la Fonction Publique Territoriale et dans la Fonction Publique Hospitalière Circulaire Fin 2A/76 et FP n° 1245 du 17 juin 1976 relative à la prise en charge des accidents de service survenus au cours d'activités syndicales Circulaire FP/4 n° 17113 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques maladie et accident de service Circulaire du 30 novembre 2012, MEN/DGRH Instruction du 14 septembre 1970, relative à l’exercice des droits syndicaux dans la fonction publique Conseil d’Etat, 22 novembre 1946, n°74725 Conseil d’Etat, 20 mai 1977, n°02961 Conseil d’Etat, 18 février 1991, n° 95773, Giordani Conseil d’Etat, 18 mars 1993, Mme Lauer c/commune de Sarrebourg, n° 24696 Conseil d’Etat, 15 novembre 1996, n°130126 Conseil d’Etat, 4 juillet 2003, Moya Caville, n° 211106 Conseil d’Etat, 3 décembre 2004, n° 260786 Conseil d’Etat, 9 juillet 2009, n° 299743 Conseil d’Etat, 15 juin 2012, n° 348258 Conseil d’Etat, 3ème et 8ème sous-‐sections, 3 juillet 2012, n°349726 Conseil d’Etat, 6 juillet 2012, n°336552
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Conseil d’Etat, 23 juillet 2012, n° 349726 Conseil d’Etat, 21 novembre 2012, n° 344561 Conseil d’Etat, 17 janvier 2014, n°299743 Conseil d’Etat, 31 mars 2014, n°368898 Cour Administrative d’Appel de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01424 Annexe 1 : tableau des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-‐3, code de la sécurité sociale http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006126943&cidTexte=LEGITEXT000006073189 Annexe 2 : guide des retraites es personnels du CNRS http://www.dgdr.cnrs.fr/DRH/retraite/default.htm Annexe 3 : fiche pratique Université Pierre et Marie Curie Annexe 4 : exemple fiche d’exposition aux risques professionnels Annexe 5 : note du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche intitulée « Gestion des accidents de service, du travail et des maladies professionnelles » du 30 novembre 2012
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Remerciements Cette première version du « guide pratique de la gestion des accidents de service, du travail et des maladies professionnelles » s’appuie sur les travaux menés par les membres du groupe de travail créé pour le projet. L’ensemble du groupe doit être remercié pour son contenu riche en bonnes pratiques et apports réglementaires et jurisprudentiels. C’est en particulier à partir des éléments fournis et partagés par ces établissements qu’ont pu être choisis les exemples pratiques illustrant le document. Que les responsables de ces établissements en soient vivement remerciés. Membres des établissements : Thierry AUVRAY, coordinateur du service Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, CNRS Anne BAZIN, adjointe au Service de Prévention des Risques, université de Reims Champagne-‐Ardenne, Carole DANO, directrice générale adjointe et directrice des Ressources Humaines, université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Stéphanie FOURNIER, gestionnaire Ressources Humaines, gestionnaire Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, université de Reims Champagne-‐Ardenne, Leïla GAISSE, gestionnaire Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, CNRS Sébastien GRESIK, responsable du service Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, CNRS Catherine HIGOUNENC, infirmière Santé Travail, université Capitole 1 Toulouse,
Eric LUSSAN, responsable du service de gestion des personnels, des retraites et de l'action sociale Direction des Ressources Humaines, université de la Rochelle,
Martine MAYDIEU, responsable du Pôle Environnement Professionnel, Direction des Ressources Humaines, université de Toulouse Jean Jaurès, Soraya NEBBACHE, responsable du service hygiène et sécurité, université Pierre et Marie Curie Marie-‐Blandine PEINTURIER, chef du service prévention et santé au travail, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Docteur Arnauld VASSEUR, médecin coordonnateur national, CNRS -‐ CNMP
Stéphane Athanase, directeur de l’Amue