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1 FORGES & FOURNEAUX - Forge d’Avot : page 2 - Forge de Beaulieu : page 3 - Forge de Busseaut : page 14 - Forge de Chamesson : page 20 - Forge de la Chouette : page 28 - Forge de Maisey-le-Duc : page 50 - Forge de Rochefort : page 57 - Forge de Tarperon : page 66 - Forge d’Essarois : page 105 - Forge du Pont de Nod : page 111 - Fourneau de Buncey : page 114 - Haut-Fourneau et Patouillet d’Ampilly-le-Sec : page 116 - Forge de Diénay : page 122 - Forge de Béze : page 123 - Forge d’Échalot : page 124 - Fourneau de Courtivron : page 127 - Forge de Villotte : page 132 - Forge de Vanvey : page 136 - Forge de Froivent : page 137 - Forges de Voulaines et Chamesson : page 138 - Forge de Veuvey-sur-Ouche : page 146 - Forges de Saint-Seine-sur-Vingeanne, Fontaine-Française et Bézouotte : page 153 - Forges de Pellerey : page 153 - Forges de Froivent, Gurgy-le-Château, Essarois, Voulaines et Marey-sur- Tille : page 153 Version du 15/12/2020 [email protected]

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FORGES & FOURNEAUX - Forge d’Avot : page 2 - Forge de Beaulieu : page 3 - Forge de Busseaut : page 14 - Forge de Chamesson : page 20 - Forge de la Chouette : page 28 - Forge de Maisey-le-Duc : page 50 - Forge de Rochefort : page 57 - Forge de Tarperon : page 66 - Forge d’Essarois : page 105 - Forge du Pont de Nod : page 111 - Fourneau de Buncey : page 114 - Haut-Fourneau et Patouillet d’Ampilly-le-Sec : page 116- Forge de Diénay : page 122- Forge de Béze : page 123

- Forge d’Échalot : page 124 - Fourneau de Courtivron : page 127 - Forge de Villotte : page 132 - Forge de Vanvey : page 136 - Forge de Froivent : page 137 - Forges de Voulaines et Chamesson : page 138 - Forge de Veuvey-sur-Ouche : page 146 - Forges de Saint-Seine-sur-Vingeanne, Fontaine-Française et Bézouotte : page 153 - Forges de Pellerey : page 153- Forges de Froivent, Gurgy-le-Château, Essarois, Voulaines et Marey-sur-Tille : page 153

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FORGE d’AVOTEn 1486, la forge d’Avot était assise au Voisenot sur la Creuze en de ça le pont, elle était tenue par feu Guillaume LOPPIN, et fut reprise par Jacot LOPPIN maréchal.Il n’y a rien de surprenant à cela, il fallait à l’époque pas mal travailler sur les édifices tels quele château de Barjon, les maisons fortes, les moulins et batteurs, les fours banaux etc.C’est la seule forge que j’ai croisée dans les archives de Barjon E1260 : Terres et Seigneuries de Barjon, Avot et la Pautenière, et du Meix.

Guillaume LOPPINJacot LOPPIN x Symonne BUSENETJehan LOPIN x Jacotte BUSENETPhilippe LOPPIN x Jehannotte BUSENET

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FORGE de BEAULIEU

27/04/1642 Admodiation pour 6 ans de la forge de Beaulieu à Maurice MARESCHAL par Messire Hercule de VILLIERS la FAYE Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-23Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 29/08/2016

Vue 01

Le vingt septiesme jour du mois d’abvril mil sixcens quarante deux, avant midy, au finage deMauvilly, pardevant le soubz signé notaire et tabellionroyal hereditaire resident a Aignay le Duc, futpresent en sa personne Maurice MARESCHAL marchantdemeurant a Beaulieu paroisse Nostre Dame, lequel arecougneu et confessé avoir pris et retenu …..par ceste, prent et retient a tiltre de ferme etadmodiation pour le temps et terme de six ansentiers et continuels, la couvernance des le dix septiesmejour du mois de mars dernier et finissant a pareiljour lesdits six ans inclus et revollus, deMtre Herculles de VILLIERS la FAYE, gentilhommeordinaire de la Chambre du Roy, Seigneur et Barondudit Mauvilly, Mellesson, Beaunotte, icy present icyluy delaisse pour le susdict temps, la forgedudict Beaulieu, ensemble tous les ustansillespropres et necessaires pour la faire travailler qui sontde present en ladicte forge et desquels il sera dresséproces verbal incessament, et qui sera signé desdictesparties, et lesquels utils ledict MARESCHAL sera tenu dheuement entretenir et randre en pareil estatqu’il seront recougneus, lhors dudict proces verbal /Aussy ledict Seigneur sera tenu a faire fournir audictMARESCHAL toute la fonte necessaire pour faire travaillerladicte forge, a la prandre aux fourneaux de laMaison Dieu finage de Maisey le Duc et en icelluy deBuncey / Et des bois sur pied tant au finaged’Aignay le Duc, Moitron, Sainct Beroin, Laforest queaultres lieux ou ledict Seigneur aura du vendre, laquelle

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fonte et bois et couppe d’icelluy bois, mettre encharbon et charrier en ladicte forge par ledict reteneurcomme aussy de paier la faceon du fert etoutre tenir icelle forge et tout ce qui y sera necessairepour faceonner ledict fert que ledict MARESCHAL sera tenufaire bien et dheuement audict des marchands a cecongnoissant a peyne de tous interests et despensvue 02 page de gauche

Moiennant quoy ledict Seigneur donnera audictMARESCHAL pour chacun millier de fert dixhuict livres t(ournoi)z au poidx de forge a raisonde quarante livres sur chacung millier de fert,charroy de fonte, couppage de bois, faceonde charbon, et entretenement de ladicte forge,empallement, chaussée de l’estang et generallementfaire et fournir toutes chose necessaire a l’entretenementde ladicte forge / lequel fert ledict MARESCHALne pourra vendre ny debiter que selon les (com)mendesdudict Seigneur / et pour faire ledict millier de fertau poids de forge qui est mil quarante livresledict Seigneur sera tenu luy delivrer quinzecens de fonte, et au cas que ledict MARESCHALfasse faire plus de fert que le millier poid deforge de ladicte quantité de quinze cens en fourniren surplus, ledict Seigneur luy en paiera vingtdeux livres outre les dix huict livres de ce qui seratreuvés de bon sur lequel bon du fert il pourraprendre cinq cent de fert pour l’entretenementde ladicte forge et pour lesquels ledic Seigneurne luy en paiera rien de la faceon / Et pourlequel paiement desdictes dix huict livres par millieret poids de forge dudict fert, que ledict Seigneur promectluy paier par quinzaine et selon la quantité quiy sera faicte / Est convenu que ledict reteneura esté advancé par ledict Seigneur xxxxxxx aux bois de Moitron pour six cens trente sepst livres sixsols du bois en corde et fourneaux, dresséau frais dudict Seigneur / Comme encore luy a esté advancé aux bois d’Aignay xxxx trois milcinq cens cordes de bois faceonné en corde quireviennent a raison de quatre sols la cordea la somme de sept cens livres / Aussy aconvenu ledict reteneur avoir esté advancé devue 02 page de droite

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la somme de trois cens quatre livres quatorze solsdheus par Liennard MARIGNY dudict Mauvilly etqui luy sont esté advenus par ledict Seigneur tantpar ung marchef de charbon estant de deux censlivres en datte du vingtiesme may mil six censquarante et ung / et de cens quatre livres quatorzesols t(ournoi)z, que ledict MARIGNY doibt en reste audictSeigneur d’une obligation de ses vingts livres en dattedu troisiesme juing dernier, receu MUGNIER notaire royal /lesquels marchefz et obligations ont esté presentementmis en main dudict MARESCHAL pour en recevoirle paiement dudict MARIGNY / De plus ledict Seigneura remis en mains audict MARESCHAL le marchefqu’il avoit faict avec François JOBELIN de Beaulieupour le charroy de charbon en datte seiziesme juingmil six cens quarante et ung, receu MUGNIER notaire,auquel marchef ledict Seigneur auroit advancéledict JOBELIN de la somme de six vingt livres t(ournoi)z, dontledict JOBELIN auroit pris sur ladicte somme en charroyfei par luy trante neuf livres six sols six deniers,ne restant d’iceux marchef que pour quatre vingtlivres huict sols six deniers / Lequel marchef aesté aussy mis en mains dudict Morice MARESCHAL, pour ladicte somme restante / ainsy toutesles susdictes avance monte et reviennent a lasomme de dix sept cens vingt deux livreshuict sols six deniers t(ournoi)z / Laquelle somme ledictMARESCHAL promect desduire et rabattre troislivres dix sols t(ournoi)z sur ce que il doibt prendresur chacun millier de fert et ainsy contenirjusqu'à l’entier paiement de la susdicte avance /par marchef et convention faict entre les parties dont icyremestant l’entretenement et accomplissemet de ce que dessus /A l’effect de quoy ils ont submis et obligé respectivementleurs biens, mesme ledict MARESCHAL sa personne par laCour de la Chancellerie, icy renonce, icy faict et passé enpresence de George HOSTIER et Mongeot POUSOTTEvue 03

charpentier demeurant audict Mauvilly, tesmoins requis,lesdictes parties et HOSTIER ont signé de ce enquis, releu //

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1647 Visite de la forge de BeaulieuActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-25Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 07/09/2016

vue 01

Ce jourdhuy premier jour du mois d’apvril mil sept censquarente sept, et a la requisition de Madame de Villeneuvecomparans pour le Sieur DU LION ayant d’elle charge d’une part /Et Mr Joachim MICHELIN demeurant a Vanvey aussy present d’autre part /Nous Charle VAILLANT et Thomas CORSERE maistres des forges de Vanvey et de Beaunotte, confessons a tous xxxxqu’il appartiendra que ledit jourdhuy heure d’environles neuf heures du matin, nous nous sommes transportésen la forge de Beaulieu en y estant avons faictet premierement commansé a la recongnoissance de lagrande chaussée qui xxxxxx faict retennir des faictsqui font aller la forge bastye au dessous afind’en faire visitte / ce que avons faict et recongneuladite chaussée estre en bon estat, comme aussy lesdeschargeoirs des eaux ayant quattres palles, deulxdesquelles palles y convient y mettre deulx queuede palle, l’empallement servant dans ledit deschargeoir ensemblele glassin joint de muraille d’icelluy grillage xxxxxxdeulx bout au devant dudit empallement et le pontjoingnant icelluy / Le tout estant en fort bon estat //

Depuis ledit deschargeoir avons veu et visitté, lepetit et grand empallement des eaux qui font allerles roues de ladite forge, et autre fois le mouliny joinct apres iceulz veus, nous avons trouvé estre enbon et dheut estat tant xxxxxx ledict bois qui faict

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separation desdites deulx eaux ensemble le ….. le pontet devant dudit empallement, sont le tout en bon estatseullement comment mettre une queue pour toute lapasse de ladite chaufferye de ladite forge /

Au dessous duquel eschangeoir avons veu et visitté ala courant ……. aultrement dict le bayard, estre bon en lahuge au dessous qui retient l’eau qui faict aller la rouedu marteau, il est besoing y mettre planche en quelqueendroit tant en l’enfonsure d’icelle qu’en source du costéde la cheminèe de la chaufferye de ladite forge, le reste estantrecepvable /Le courant de l’effinerye de ladite forge y convient mettreung bout d’environ vingt pied /

vue 02

Comment faire une roue toute a neuf en l’arbrede ladite affinage ledit arbre s’estre trouvé recepvable /

L’arbre de la roue de la chaufferye, cest aussy trouvérecepvable, ensemble aussy le courant de ladite chaufferye /

De la nous avons entré en ladite forge, avons veu et visitté l’arbre et la roue grand et petite estachedros… cors carré et les jambs ensemble lescroiset de l’ordon* dudit gros marteau, apresavoir veu et visitté, avons le tout trouvé endheu et bon estat, sinon qu’il est necessaire de mettreung aultre sc.toc ou est l’enclume dudit grosmarteau, comme aussy le grand bras boutan /

Ledit gros marteau cest trouvé xxxxxxx recepvablecomme aussy la hurasse /

Comme aussy avons veu et visitté les souffletz de laditechaufferye, lesquelz avons trouvé recepvable ayantappareus qu’ilz ont esté faict tout neuf /

Et quand a ceulx de l’effinerye nous n’avons xxxxtrouvé estre recepvable /

Lesdites chaufferye et effinerye avons trouvé estre garnyede toute les tacque, comme aussy les cheu…. desdites

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chaufferye et effinerye, les avons trouvé estre en bon estat /

avons aussy veu et visitté la masonnerye de ladicte forgeet bastimentz y joinct, lesquelz avons trouvé estreen bon estat et recepvable, seullement et comment fairequelque rempa….. au dedans dicelle forge du costédes deulx xxxxx chamb(re)s, scavoir de la chamb(re) au…. et celle des forgerons /

Avons aussy veu et visitté tous les gros b.(con)… tant deladite forge que du charbonnier, lesquelz avons trouvéestre en bon estat, et quand a la converture il y abeaucoup d’endroitz qu’il convient reparer pand… unegrande poche des trap… servant de couverturevue 03

pouris et brulez et en de plusieurs endroictz qu’il nya aucune couverture /

Pour le regard des utilz de ladite forge, n’en n’avonsfaict mention pour ne nous en avoir faict apparoir aulcunechoses ainsi est au Mr de forge sortant de les representera celuy qui y entre, et le tout suivant l’inventaire quien a peu estre faict cy devant, et le tout ce quedessus y avons travaillé, le mesme qu’il nous a estépossible faire le quattrerons estre visitable en forge /

Depuis encore avons veu et visitté le dessoubz biefde ladite forge ou nous avons trouvé estre necessaire y fairequelque cures /

Depuis ladite forge avons esté conduict en lamaison du prieuré ou cy estant avons recongneuqu’il est besoing de faire …… en la chambred’en hault deulx portes, rescommoder les fenestredicelle, ny ayant aulcune vitres seullement en lachambre d’en bas, le reste trouvé une meschaulvitre tout rompu, le reste du corps du logisde la demeure ce trouve en bon estat //

Et ledit jour mesme lieu et heure avant d….par…., lesoubsigné notaire et tabellion royal herediteaireresident a Aignay le Duc, se sont representé en leurs

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personnes lesdidz Sieurs VAILLANT et CORSERE avantnommés, lesquelz ont dict et donné par leur service prestéen mains duditnotaire soubsigné que le raport des visitespar eulx faictes et selon qu’il est cy dessus specifieest veritable selon qui leur a apparu / dont et de toutquoy lesdits sieurs DU LION et MICHELIN, avons requisle present acte pour servir tant a la dite Dame que auditMICHELIN, ainsy que besoing sera / fait et passé, eten presence de Mtre Francois ROUHIER Seigneur general devue 04

Beaunotte, et Claude PRUEY tonnelier audit Beaulieu,tesmoins qui se sont soubsigné avec les partieslecture faicte //

ordon* : ordre, regle, état, situation selon le dictionnaire Godefroy

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22/07/1649 Forge de Beaulieu, bail de 1 an par la Dame de Villeneuve à Jean PELEU chauffeurActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-26Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 10/09/2016

Et les jour et an que dessus mesme lieu heure et enpresence des tesmoins (par)devant moy ledit notaire royal, a comparuen sa personne Jean PELEU chauffeur de fer demeuranta Gurgy la Ville confesse destre loué et affermépour le temps d’un an entier et continuel commanceantau jour Sainct Remy (pro)chain et finissant a pareil jour

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a Madame de Villeneuve dudit Mauvilly, icy presente icy de par ledit PELEU servir de chauffeuren la forge de Beaulieu, appartenant a ladite Dame etfaire que par son fet et faulte ladite forge ne soit endemeurer, moiennant quoy ladite Dame sera tenuepayer audit PELEU pour ses gages, la somme devingt sept livres qui luy seront payées et advancéespar cartier, le premier payement commancera audit jour dSainct Remy (pro)chain / Et en oultre avec douze solz pour chacunmillier qui se fabricquera en ladite forge et ce dequinzaine en quinzaine et a mesure du travail a peyneicy dont icy (pro)mect icy submect icy oblige biens etpersonne icy renonce icy fe et passé comme dessus / Etpour l’avenir du present marchef ladite Dame a payéquarent solz (con)tant //

22/07/1649 Forge de Beaulieu, bail de 1 an par la Dame de Villeneuve à Claude BROSSSIER affineur

Les an et jour mesme lieu que dessus, pardevant moy leditnotaire royal soubsigné, fut present en sa personne Claude BROSSIERaffineur de fer demeurant a Vauxrois, confesse s’estreloué et affermé pour le temps d’un an entier et (con)tinuelcommanceant au jour de Sainct Remy (pro)chain, aMadame de Villeneuve demeurant a Mauvilly icy presente icyde par ledit BROSSIER servir d’affineur en sa forgede Beaulieu en sorte que par son fé et faulte, ellene soit en demeurer, a condition que ladite Damesera tenue luy payer pour ses gages tant pourluy un vallet et un goujard qu’il sera tenu fornirla somme de soixante et dix livres t(ournoi)z qui luyseront payées par cartier, le premier (com)manceant

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audit jour Sainct Remu (pro)chain et continuel jusque al’entier payement, et si de plus luy sera payépour leurs rente cinq livres dix solz en conditionque le fer qui se fabricquera en laditeforge par sepmaine et se montant ledit fera plus grande seullement leur sera payé lesurplus / Et encore leur sera payé pour leur sallairepar chacun millier trois livres t(ournoi)z et ce dequinzaine en quinzaine a mesure de travail fet,moiennant ce que dessus fabricqueroient de telfer que ladite Dame ordonnera mesme de seservir de boccage et en user et en oultre quela femme dudit BROSSIER ne pourra faire saresidance audit Beaulieu / dont icy (pro)mect icysubmect icy oblige sa personne et biens icy renonceicy fe et passé en presence de Mr MaurisMARESCHAL et dudit POUSOTTE, tesmoins, lesditz BROSSIERet POUSOTTE ne sachant signer enquis, rejeu //

ordon* : ordre, regle, état, situation selon le dictionnaire Godefroy

05/09/1649 Forge de Beaulieu, bail de 1 an par la Dame de Villeneuve à Anthoine ARNOULT marteleurActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-26Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 10/09/2016

vue 01 page endommagée

Le cinquiesme jour de septembre gvi quarente et neufa Mauvilly au chastel d’illec pardevant le soubsigné notaireroyal hereditaire residant a Aignay le Duc ……. /a comparu en sa personne Anthoine ARNOULT Mr

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marteleur de fer, demeurant a Villars Mont Roier, confesses’estre loué et affermé a Madame de Villemeusve Dame dudit Mauvilly, Mellesson et Beaunotte, icy presente icyde pandant le temps et terme d’un an entier et continuelcommanceant au jour de feste Sainct Remy prochain etfinissant a pareil jour inclus et revollus, servir de son art et mestier de marteleur en la forge duditBeaulieu appartenant a ladite Dame et faire que ……faict et faulte elle ne soit en retard, a conditionque ladite Dame luy payera pour son sallaire et dugoujard qu’il fournira par chacun millier, vingt cinqsolz qui luy seront payés de quinzaine a autre selonla mesure du travail / Et pour sa rente ………..quinzaine six livres dix solz en cas que la …..qu’il fera de sondit ard ne monte a ladite……et y montant et plus sera payé dudit …..et encore luy sera payé pour luy que pour leditgoujard pour ses gages la somme de cinquante livressur laquelle somme luy a esté advancé douze livresdix solz et le surplus luy sera payé en cartiera autre / Et sera tenu ledit ARNOULT entretenirl’ordon du marteau* de ladite forge ce coin et….comme pour les souffletz de la chaufferie / Et pourle fer qui sortira des regardz luy sera payé cinqlivres par chacun millier / Et pour l’entretenementdu marteau pandant ledit treges qu’il sera tenufaire et le rendre en bon estat qu’icy sera payévingt cinq livres assy par cartier / Au moienduquel susdit marchef ledit ARNOULT sera tenufabricquer du fer tant en platte suchan gros barr…petit barreau bande que autre selon la f….fera dire ladite Dame, a peyne, icy dont, icyvue 02

promect icy submect icy oblige biens ……..…………………………… renonce icy fe etpassé en presence de Mr Jullien GENROT du fourneaude Rochesfort et Blaise ARMEDEY de Beaunotte,tesmoins, ledit ARMEDEY ne sachant le faire enquis.releu //

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Le Moulin banal à eau de BUSSEAUT, devient Moulin et Foulon, puis Moulin et FORGE.

Le 6 novembre 1624 : Admodiation pour 19 ans du Moulin à eau de Busseaut à Hilaire et Bénigne FAICTOT père et fils, par Pierre et Vincent PITOISET frères.acte passé chez Toussaint DE LA MAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-19 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 10/06/2016

vue 131

L’an mil six cens vingt quatre, le sixiesmejour du moys de novembre, apres midy, au lieud’Aisey le duc, pardevant Salomon JOUVENOT et ToussainctDELAMAISON notaires royaulx soubsignez y demeurant,furent presentz et constituez en leurs personnesBenigne FAICTOT marchant demeurant aBusseault, principal preneur ….et Hillaire FAICTOT Mtre de la forge de laChouette son pere, aussy principal preneurxxxxx pe… et admodié dudit FAICTOT son filz /Lesquelz tant (con)joinctement que divisement, l’ungpour l’autre, l’ung d’eulx, ont et porté tous sansdivision, renonceant au benefice de division,ordre de discution et de fidejussion, ont recongneuet (con)fessé avoir pris et prennent a tiltrede ferme et d’admodiation pour le tempset terme de dix neuf ans entier (con)tinuel(con)secutifz qui commanceront au premier jourde janvier prochain et qui finiront a pareiljour lesditz dix neuf ans inclus sans et ….. / …… Mr Pierre PITOISET jugechastellain de la Chastellenye Royalle duditAisey et Vincent PITOISET son freremarchant demeurant en la grange Didier, pour ….baillantz et delaissantz audit tiltre pourlesditz xxxxxxxxxx dix neuf ans / le moullina eau assavoir …. et bastimentz soubz la chausse de l’estangdudit Busseault, bannal ausditz habitantz dudit lieu de Busseault, ensemble le preyceste maison que ladite chausse, aisances etappartenances dudit moullin et toutce quez le tout peult consister xxxxxxxxxxxxxsans en rien reserver / Pendant lesquellesdix neuf années, lesditz preneurs seronttenus …. l’ung d’eulx seullement / faire…….. actuelle audit moullin / oultre vue 132

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y faire ……. personne solvable dontils seront responsable / execution …le bastiment dudit moullin tant queco…. tant de l’une que d’autre chosesnecessaire en icelluy / Mesmement le corpstravaillant comme de toute r…. f..raultmamme de l’antien mollin xxxxxxx ducorps ou passe l’eau / En sorte quantbout ny ………………………lesditsmoullin et bastiment en bon et ….. partout, ainsy que de mesme qu’il leur a estélaissé et legué s’en…………… pourcompetant pour avoir le tout veuet visitté / Seront tenu que bien et devrontfaire moulet les grains qui serontportés xxxxx audit moullin pendant lesusdit temps, tant par ceulx qui sontsubiectz a ladite bannalité que autres / a ladescharge ledit laisseur

Les quatre premières pages de cet acte se trouvent vues 131 à 134, lesquelles pages sont endommagées sur le côté et parfois délavées sur le bas, il faut attendre les vues 175 et 176 pour y voir apparaître ce qui doit être la fin de l’acte.En 1619, lors du CM Claude MARCHEGAZ x Simonne MEOT, Salomon JOUVENOT est cité comme procureur du Roy, à present ici en tant que notaire.

vue 175

………………………………… faicten presence de Mr Francois DELAMAISONgreffier en la Chastellenye dudit Aisey, et EstiennePITOISET dudit Busseault, tesmoins requis,vue 176

ont signé lesdits juge et repreneurs avecledit DELAMAISON, ne savent lesdits Vincent PITOISETet Estienne PITOISET estre pour ce enquis //

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signatures : H. FAICTOTZ B. FAICTOZ P. PITOISET F. DELAMAISON S. JOUVENOT T. DELAMAISON notaire royal

Le 26 novembre 1626 : Accord entre Hilaire FAICTOT, maître de la forge de la Chouette, et Marceau DAVERNEY, charbonnier. acte passé chez Toussaint DE LA MAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-19 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 10/06/2016

vue 135

L’an mil six cens vingt six, le vingt sixiesmejour du moys de novembre, apres midy, aulieu de la forge de la Chouette, pardevantToussainct DELAMAISON, notaire royal demeurant aAisey le Duc, et en presence des tesmoins au basnommez, furent presentz et (con)stituez de leurs personnes Hillaire FAICTOT, mtre

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de ladite forge de la Chouette, d’une part /Et Marceau DAVERNEY charbonnier natifz dulieu de Coupray, ressort du Bailliage deChaulmon en Bassigny, de present travaillantes boys de Villaines en Duesmoys d’autre part //Lesquelles (par)tyes ainsi comparantesrecongneurent et (con)fessent avoir faictle marchefz et paftiez qui ensuit / Asscavoirque ledit preneur a re….. et par cespresentes ……… a charge de p………et garantye, sur peyne d’interestz et despensaudict FAICTOT, cy present et acceptantla futtraille de quinze ares coultede boys de charbonnage a prandredans les petitz boys de MonseigneurConte de Soissons sci au finagedudit Villaines / ayant ledit DAVERNEYdoit et promect ladite quantitéde François MOREAU et SebastienLEAUTERROY, sabottiers demeurans au lieud’Essarois se present, travaillentesdit boys xxxxxxxxx, iceulx en ayant aussy d……des admodiations du revenu dusditVillaines appartenant a mondictSeigneur le Conte de Soissons

vue 138

signatures : H. FAICTOTZ T. DELAMAISON notaire royal

Le 28 août 1628 transformation du moulin et foulon de Busseaut en moulin et forgeacte passé chez Toussaint DE LA MAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-19 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 10/06/2016

vue 158

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Comme il soit que ditz, le sixiesme jour du moys de novembre, milsix cens vingt quatre, pardevant JOUVENOT et DELAMAISON,notaires royaux demeurans a Aisey le Duc / ledict Pierre PITOISETjuge en la Chastellenye dudit lieu, et Vincent PITOISET marchantdemeurant a la grange Didier, freres, …… du moullinet son deppendament son sur la chausse de l’estangde Busseault et qu’ayant faict bail et admodiationdudit moullin pour le temps et terme de dix neufans, commanceant des le premier jour de janviermil six cens vingt cinq, avec Benigne FAICTOT comme principal preneur, et HillaireFAICTOT aussy principal pe…. et admodiédudit Benigne FAICTOT son filz, et l’ung pour l’aultresans division, moyennant cens livres par chacunan et d…….. ledit moullin et ce qui endespend de touttes auparavant necessaireet au bou dudit temps, le rendre en bonestat, mesmes le bastimant, comme il a estélivré par ledit FAICTOT filz icy mesme unemeulle neusve pour que ne ………………et quant ilz en seroient requis ……………par ledit PITOISET sur le prix de laditeadmodiation, vingt livres pour l’achapt deladite meulle, ce payé par ledit FAICTOTpar chacun an …………………..d’icelluy moullin et foullon qui estoit dan………….et au lieu et place dudit foullon, parle mesme (con)tract d’admodiation et dudit moullinpar ledit PITOISET ……. donné pouvoir ausditFAICTOT d’en faire (con)server ung .. dessus …a fin et large ……… de prendre l’eauen le mesme corps du foullon et moullin………………………………………….vue 159

lesditz FAICTOT aubout des dix neuf ansles ustilz propres et servant a battre fer quantlesditz PITOISETz

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signatures : P. PITOISET H. FAICTOT Marie CLERGER A. TREMISOT J. MORILLON T. DELAMAISON notaire royal

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FORGE de CHAMESSON

11/07/1643 Admodiation pour 3 ans de la forge de Chamesson à Claude BAUDIN par Messire Hercule de VILLIERS la FAYE Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-24Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 27/08/2016

Vue 01

Le unziesme jour du mois de juilletMil six cent quarente trois avant midyau Chastel de Mauvilly, pardevant le soubz signé notaire et tabellion royalhereditaire residant a Aignay le Duc a comparu en sa personne Mtre Claude BODIN admodiateur de la forge de Chamesson, lequel a recougneu et confessé avoir faict le marchef et convention cy appres, avec Messire Herculles De VILLIERS La FAYE gentilhomme ordinaire de Sa Majesté, Seigneur et Baron dudict Mauvilly, Mellesson, Terre de Poix, present et acceptant, Scavoir que ledict Seigneur sera tenu et promect fournir audict BAULDIN toute la fonte necessaire pour faire travailler ladicte forge de Chamesson de deux affinoirs et chaufferie a prandre ladicte fonte par ledict BAUDIN au fourneau de Buncey, et des bois sur pied tant au finage dudict Puys, Villaine, Fontaine, Voisin et autres lieux ou il s'en y treuvera à vendre aussy commode que aux susdits, laquelle fonte et bois et couppes d'icelluy bois seront faceonnés en charbon pour le charier aux frais dudict BAUDIN mesure payes atoutes faceons du fer qui sortira de ladicte fonte et de tout ce qui sera

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necessaire pour bien faceonner ledict fer, vue 02 page de gauche

en sorte qu'il soit loyal et dheuement faceonné audict de marchantz a ce cougnoissansaffin de le pouvoir debiter à Paris, a peyne de tous interests et despens, et moiennant quoy ledict Seigneur paiera audict BAUDIN pour chacun millier de fer battu poix de forge, vingt trois livres, tant pour ladicte faceon de chacun millier de fer, charroy de fonte, coupage de bois, faceon de charbon, charroy d'icelluy, comme generalement toute chose, et particulierement de ladicte forge, cours d'eaux, et entretenement d'icelluy qui demeure, et est a la charge dudict BAUDIN, comme l'ayant, a ce qu'il a declaré, par admodiation de Madame de Chamesson sans que pour raison de ladicte admodiation, ou pour autre cause que ce soit, l'on peult saisir, ny arrester les fer ny fonte, ny aultre chose appartenant audict Seigneur qui seront es mains dudict BAUDIN, et lequel fer, il ne pourra aulcunement debiter en gros ou par le menu, ny aulcunement en disposer que ce ne soit du propre es sentence et commandement dudict Seigneur, auquel ledict BAUDIN en tiendra bon et fidel compte / Et pour faire ledict millier de fer au poix de forge qui est mil quarente livres, ledict Seigneur promect luy faire delivrer quinze cens de fonte, et au cas que ledict BAUDIN vue 02 page droite

fasse faire plus de fer que ledit millier poix de forge, desdictes quinze cens de fonte, et aussy avec le borage. que sera tenu faire a ses frais, ledict BAUDIN au brocard de ladicte forge, tout ce qui sortira dudict bon de fer et borage, ledict Seigneur luy en fera le paiement de cinquante livres de chacun millier poix de forge / Et pour le payement

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desdictes vingt trois livres de chacun millier de fer, poix de forge, ledict Seigneur les payera par quinzaine et selon la quantité qui en sera faict / Et d'autant qu'il est necessaire d'avoir du bois couppé et appresté de saison, pourpromptement faire travailler ladicte forge que ledict BAUDIN promect mecttre en travail pour le temps et terme de trois ans entiers et continuellement, commenceant au premier jour du present mois, xxxxxx et finissant a pareil jour, lesdicts trois ans inclus et revolus, ledict Seigneur luy faict advance de tous les bois couppés et dressés en fourneaux es bois dudict Puys queledict BAUDIN a dict avoir veu et visité, lequel bois a esté estimé entre les parties, tant pour le coupage, fourneaux, dressé et feuillé, a la somme de mil livres tournoispour lesdicts coupage et dressage qui ont esté par ledict Seigneur paiés aux ouvriers, et laquelle somme de vue 03

de mil livres tournois, ledict BAUDIN promect rabattre par quinzaine, a raison de quarente solz, sur la faceon de chacun millier de fer, et tant, et sy longuement que ladicte advance estoit entierement payée, et ledict Seigneur remboursé / Estant stipulé et expressement accordé que au cas que ledict Seigneur ne peult fournir des bois et fonte pour le susdict temps de trois ans, la presente convention ne continuera que autant de temps qu'il pourra avoir des bois et fonte, sans que pour lesdicts manquements, ledict BAUDIN puisse pretendre aulcun dommages ny interests allencontre dudict Seigneur autrement et sans ceste clause, ledict Seigneur n'auroit faict le susdict

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marchef /Par convention et accord faict entre les parties, lesquelles promectantrespectivement l'entretenement de ce que dessus, chacun en droit foy soubz l'obligation de leurs biens, mesme ledict BAUDIN, sa personne par la Cour de la Chancellerie / renonce / Faict et passé en presence de George HOSTIER de Mauvilly, et Messire Pierre MIDY pbre curé de Buxeaux, tesmoins, qui ont signé avec les parties / releu //

1646 Chamesson bail de 6 ans de Monsieur de Villeneuve à Claude TASNIERE Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-25Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 30/08/2016Transcription Yves Degoix du 06/09/2016

vue 01

Le huictiesme jour de septembre mil six cens quarentesix appres midy au chastel de Mauvilly pardevant lesoubsigné notaire et tabellion royal hereditaire resident aAignay le Duc / fut present en personne Mtre ClaudeTASNIERE (procureur) d’office, marchant demeurant a Chamesson lequela recougneu et confessé avoir faict les marchefzet conventions et promesses que s’ensuivent a Monsieurde Villeneuve Seigneur et Baron dudit Mauvilly, Mellessonterre du Poix, icy present, et acceptant / Scavoir que leditSieur de Villeneuve promect delivrer fournir etfaire valloir audit TASNIERE pandant le temps

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et terme de six ans, quatre cens cinquantemilliers de fonte par chacune desdites années, ales prandre par ledict TASNIERE aux fourneaulxde Villotte ou de la Maison Dieu, ou ledit Seigneurfaict fabricquer lesdites fontes, et xxxx a sesfrais les faire charier en la forge de Chamesson,que ledit TASNIERE en oultre promect faire travaillerbien et dheuement et rendre audit Seigneur tousles ans, trois cens milliers de fer bonet loyal et bien faceonné, au dict de marchants,et n’estant tel ledit TASNIERE en suporterles interestz envers ledit Seigneur tels quade ?raison / et sans que ledit Seigneur soit obligé acontester ny en son nom ny a ses frais lamauvaise fabricquation dudit fert / et desquelztrois cens milliers xxx de fer ledit TASNIEREsera tenu luy en livrer / scavoir deux centmilliers de fer de traict et bande poids de forgequi desira quarente par millier etcens livres de fer en verger qu’icelluy TASNIEREpromect faire fandre et la fanderie duditChamesson a ses frais missions et despens etrendre lesdits fers en verge bon et loyalcomme dessus est dict / et moiennant quoyet satisfaisant par icelluy TASNIERE a ce que dessus /Ledit Seigneur sera tenu luy paier pour chacunvue 02 page de gauche

millier de fer battu en bande poids de forgeet verge la somme de vingt huict livres demillier pour fonte, choses quelconques / et aumoien duquel payement ledit TASNIERE demeure chargéde fournir tous matheriaux necessaires pour fairetravailler ladite forge de Chamesson, qu’il a dict et recougneu avoir par admodiation de ladite Damede Chamesson sans que pour raison d’icelle advanceou pour que quelque autre cause que se soit, elleny autre que se soit puisse faire saisir qu’acoistrele fer ny fonte ny toutes autres choses appairtenantaudit Seigneur qui se pourroient treuver entre les mains dudit TASNIERE / Et desquelz feril ne pourra auculnement debiter en gros nyen detail ny aultrement disposer que ce ne soit parle po… commandement dudit Seigneur et duquel

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fer ledit TASNIERE en tiendra bon et fidel compte /Estant accordé que ou ledit TASNIERE feraplus des trois cens milliers de fonte que ledit surplusdemeurera audit Seigneur a condition qu’il paieraaudit TASNIERE pour chacun millier dudit bon lasomme de cinquante livres, le tout poids de forge /Et que ledit Seigneur de Villeneuve payera tousledit fer qui se fabricquera en caiste forgeaudit TASNIERE par chacune quinzaine a la susditeraison de vingt huict livres par millier , etd’autant qu’il est necessaire que ledit TASNIERE acheptedes bois pour faire travailler ladite forge pandantsix ans (de)ja commenceant des le premier juilletdernier finissant lesdits six ans a pareil jourledit temps inclus et revollus / Ledit Sieur sera tenu d’avancer le pris de bois que ledit TASNIERE acheptera pour le travail de ladite forgea condition de par luy rabattre par quinzainecent solz par chacung millier de fer jusqu’ a ce quevue 02 page de droite

ladite avance soit plainement acquest / Comme encore leditSieur luy laisse ses bois qui resteront sur leurs des boismesme pris qu’il et ou esté achepté de Messieurs lesReligieux de l’Abaye de Chastillon et suivant l’arpentagequi en sera fait ou qui a esté faict / Scavoir quatorzearpens trois cartz en une contrée cestant d’unquanton que ledit BAUDIN auroit commancé a exploicteret vingt cinq arpens en un autre quanton / De la valeurde chacun arpens de la somme de treze livres dix solz,le tout revenant a quatre cens quatre vingtsquatorze livres, qui servent aussy audit TASNIERE d’avanceet qu’il promect rendre audit Seigneur a mesmeraison que dessus / Comme encore ledit TASNIERE,outre ce que cy devant est declaré, a recougneu avoiresté advancé par ledit Seigneur de la somme de unzecens soixante livres t(ournoi)z qu’il a paié aux habitans deCoulmiers le Secq pour l’achapt de quatre vingt dixarpans de bois, et de plus la somme de sixcens livres pour l’achapt de vingt sept arpensde bois de ladite Dame de Chamesson aussy payépar ledit Seigneur et de ses deniers / Et encore faireatoucher ny prejudicier a quelque autres advances fourniesaudit TASNIERE et qui sont suscriptes sur le livre

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journalier dudit Seigneur, aprouvé du seing duditTASNIERE / Et qui seront aussy rembourcés paricelluy sur le travail dudit fer a la mesmeraison que dessus est dict / Estant tres expressementaccordé que ou ledit Seigneur ne pourroit paierle susdit temps et chacune desdites avant fournir lasupert quantité de quatre cens cinquante millier defontes audit TASNIERE, icelluy pour le deffaul qui s’enpourroit treuver ne pourra pretrendre aulcunginterestz / Et en ceste consideration ou ledit TASNIEREne pourra faire fabricquer ladite quantité de fontecy dessus rapportée par chacung an a cause qu’il arriverabois bastier vaux ou menquement de bois aussyvue 03

ne sera t il tenir a aulcung interestz envers ledit Seigneur /Et en cas que ledit Seigneur voullut faire fondre du fert en verge oultre les cens milliers cy dessus ou dufer applaty en ladite fonderie de Chamesson, leditTASNIERE sera tenu de le faire fondre en verge ou faireapplatir en luy …. pour tous frais et faceonla somme de trois livres pour chacun millier, et sansle susdit travail puisse prejudicier au courtde l’eau de ladite forge / En oultre ledit TASNIERE(pro)mect fournir a ses frais pandant le temps dela presente ferme a chacung jour de Sainct Martindeux besnottes de charbon aux Dames ReligieusesCarmelites en leur maison a faceon sans pretendre aulcunpaiement a peyne, que l’ont fet traicté passé et accordéentre les parties dont icy promectant respecterleur ….., icy oblige biens mesme leditTASNIERE sa personne par la Cour de la Chancellerie icyrenonce icy fet et passé en presence de MrClaude YEMIEULX (procureur) d’office audit Mauvillyet Jullien GENROT le jeune de Rochesfort, tesmoingsrequis qui ont signé avec les parties, releu //

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Monsieur de Villeneuve étant Hercule de VILLIERS la Faye

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La forge de la chouette appartient à Jean BOULLIER bourgeois à Dijon, vers 1630 il est toujours remplacé par Simon DORMOIS qui est marchand à la grange de la Chouette, et qui signe de nombreux actes et qui devient par la suite Maître de la forge de Chouette et du fourneau de Nod et prend un bail à ferme de 6 ans dont le fourneau de Buncey en 1644.

FORGE de la CHOUETTE

1630 Mise à neuf du fourneau et aménagement de la halle de la forge.acte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-19 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 29/05/2016

vue 251

L’an mil six cens trante, le vingt septiesme jourdu moys de janvier, avant midy, pardevant ToussaintDELAMAISON notaire royal demeurant a Aisey le Duc et en presencedes tesmoins au bas nommez, fut present en sa personneJehan ROUGETOT Mtre masson demeurant a Baigneulxles Juifz, lequel a recongneu et (par)ceste avoirconvenu et marchandé a Simon DORMOIS Mtre de laforge de la Chouette y … present et acceptantde luy construire et ediffier ung fourneau, tout aneuf, propre a fondre mine pour fer fontequi sera assiz sur la riviere de Brevon justeet (con)tre ladite forge de la Chouette, l’endroy qu’illuy a esté monstré par ledit DORMOIS / ilz ontpar….. a laquelle besongne, lequel ROUGETOT c’esttenu de tirer tous les quartier de pierrede taille …… la pierre dornaille desendroictz les plus commodes et proche de laditeforge / lesquelz quartiers et dornailles serontcherriez par et aulx frais dudit DORMOIS / poret apres estre lesdits quartiers de pierres de tailles taillez par ledit ROUGETOT et en t….suffisans qu’il commencera pour la susdite …………. sera tenu ledit DORMOYS de faire touttesles curvées necessaires / tant pour le dit fourneauque d’autres ediffices despendantz d’icelluyen quoy sera tenu ledit ROUGETOTde faire iceulx fourneau en la forme …….promectant que la tour d’icelluy seraen …….. de la haulteur qu’elle se desendrade bons quartiers de pierre de taille et netant aulx escarpes du costé xxxx ou serontposez les souffletz que du costé du timpletmesmes les deulx escarpes audit commenceraposer les charbons, seront ausst faictes de bonsvue 252

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quartiers de pierre de taille depuis lesbatailles* jusque au dessus d’icelles (meurtrières)sera ladite tour bien et de…… fondreet en laquelle seront faictz les quel droictz necessairespour empecher que n’arrive de leurfro…… audit fourneau et avec celes parois xxxxxxxxx aussy seroit bienet devoient faictes avec les batailles……………. en sorte que le toutsoit bien et prest a y mettre le fer /Item sera tenu ledit ROUGETOT derejoindre et de raccommoder de bonsquartier la jou… qui sera au dessusde l’empallement dudit fourneau / eticelle ralonge xxxxxxxx jusques a ungbuisson qui a esté monstré audit ROUGETOTde telle sorte que l’eau ne puissepasser, entravant icelle / Item seratenu ledit ROUGETOT de faire lesmurailles des halles et hallettes duditfourneau / des largeurs et haulteurs qu’ellesse desireront / de pierre dornailleet ausquelles hallettes ledit masson seratenu faire deulx petites portes de pierrede taille tous si sur ledit empallementfran… l’une … puiser de beau et bonsla pesle et l’autre fer sortye de sontdu costé du biefz / Item une autre grandeporte a l’aspect des deulx cy dessus xxxxqui sera du costé dudit Aisey, pourentrer et sortyr / depuis lesquelles hallettesledit masson (con)tinuera a faire lesditesvue 253

murailles de ladite grande halle pour joindrejusques en la tour dudit fourneau / sy quepar ce moyen lesdites tour halle et hallettes seront touttes ………elléet ausquelles halles y sera aussy (con)struict deulx grandes porte de pierresde taille a l’aspect l’une de l’autrepour entrer et sortyr les bos… / entelle sorte que le tout sera bien et demeurerafaict et parfaict tout aussy, et de mesmeque ladite tour estoit …… ….. specifficquementdeclaré / et de mesme que le fourneaudu Seigneur de Villeneusve appellé le fourneaude Tarperon (pro)che Beaulnotte est que tientpour au cas qu’il manque quelque choseen icelluy cy dessus, se (par)tonnet a icelluydudit Seigneur de Villeneusve / Aquoy ledit ROUGETOTa ……. sattisfaire ayant declaré bienseante

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enquoy y reste les ………. dudit fourneau deBeaulnotte pour l’autre veu et visitté / sesubmecttant ledit DORMOIS de fournyrp….lte es place toutte la terre, chaulxsable et boys en pleine / a toutteslesquelles besongnes ledit ROUGETOT massona (pro)mis et sera tenu de commancer atravailler incessament faire descontinuantpor le tout rendre faict et parfaict bienet devront avent dom…. et quant a cecongnoissant sur peyne d’interestz etdespens / ce marchefz faict moyennant lepris et somme de trois cens quarantelivres t(ournoi)z, que ledit DORMOIS sera tenupayer audit ROUGETOT et sur et avue 254

…. paliez et travaillera a peyne d’interestzet despens par marchefz faict entre les(par)tyes sy…. elles ont (par)……..elles sont et (par) l’antier obligence ….seullement leurs biens (par) la cour de lachancellerie et renoncent icy faict et passé en laforge de la Chouette et en presnce deMr Nicolas PERUCHON sergent royal etFrancois ROUGEOT thonnelier dudit Aisey, tesmoinsrequis, qui ont signé avec ledit DORMOIS,ne scachant ledit ROUGETOT estre pour ceenquis, releu / apres la lecture, leditDORMOIS a payé et advancé audit ROUGETOTla somme de dix livres t(ournoi)z sur les trois censquarante livres //

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1630 suite des travaux avec de nouveaux maçonsacte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-19 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 01/06/2016

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L’an mil six cens trante le cinquiesme jourdu mois d’apvril, apres midy au lieu d’Aisey le Duc, pardevant et en la demeurance deToussainct DE LA MAISON notaire royal y demeurantet en presences des tesmoins au bas nommez,furent presentz et (con)stituez en leurspersonnes Claude COPPIN et SebastienBORGENOT Mtres massons demeuransaudit Aisey / lesquelz estant (con)joinctementque divisement l’ung pour l’autre, l’ungd’eulx, font et pour le tout sans divisionrenonceantz au benefice de division ordreque c’est non.. et fedejussiez, ontrecongneu et (con)fessé avoir convenu etmarchandé a Jehan ROUGETOT Mtremasson demeurant a Baigneulx lesJuifz, present et acceptant / debien et demonter faire et parfairetoutte la muraille ………… qui enfaire pour enfermer une halleproche le fourneau de la forge dela Chouette / lequel fourneau leditROUGETOT a faict marchefz de (par)……et ediffier a Simon DORMOIS Mtre deladite forge a ce qu’il est rapportépar ledit marchefs faict et passépardevant le soubsigné notaire levingt septiesme jour du mois de janvier dernier / laquelle murailleiceulx COPPIN et BORGENOT se sonttenus faire a commancé depuislescarpe ou se sont pozez les souffletzdudit fourneau et jonniant a l’entourde ladite halle pour finir xxxxxxxxxvue 235

a l’autre coing de la tour dudit fourneauet par ainsy ladite muraille qui a d’unggrand par.. / et des deulx ………..et ce la haulteur de neuf piedsde Roy, et de largeur de vingt et ung pouces /et de faire laquelle besougne , leditROUGETOT qui a dus fournyr et livrerausditz massons touttes et chascunnesles pierres dornailles quepierre de taille et place ensemblela t…. iceulx sablé / clo… et autreschoses necessaires pour faire ladite(par)….tiez / mesmes xxxxxx de…..chargé icelluy ROUGETOT de faire…….. pour la (pat)….tiez de laditemuraille / et de touttes lesquelles charges

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ledit ROUGETOT par le susdit marchefzfaict entre eulx, duquel l…..a…… faite ausdit COPPIN et BORGENOTpar le soussigné notaire, pour par eulxet (par) forme la perfection de ladite muraille / seront tenus lesditsmassons de xxxxxx faire deulxgrandes portes de pierre de tailledans ladite halle qui seront a l’aspectl’une de l’autre pour passer etrepasser les losnes ? / et lequelROUGETOT sera tenu leeurs fournyr tousles quartiers de pierre tous taillezque (com)me iceulx employez pour laditegrande porte en telle sorte que lesditzCOPPIN et BORGENOT ni seront tenusque de les poser/ et quant aulxvue 236

deulx escarres de pierre de taille qui (com)me …mettre et poser por la muraille de laditehalle / iceulx massons seront tenus de lestailler lorsqu’ilz leurs seront mis en place /et a laquelle susdite besougne lesditz massonsseront tenus commancer a travailler desle premier jour de may (pro)chain venantsans discontinuité jusques a ce que letout soit faict et parfaict / sans queleurs soit permis en loisible d’allerailleurs sur peyne de tous interestz etdespens / le susdit marchez faictmoyennant le pris et somme de trantesols t(ournoi)z, pour chacune thoise laquellethoise qui a faicte a la thoise de Bourgougne……. ainsy / et de mesme que ledit ROUGETOTs’estoit submis enversledit DORMOIS par le susdit marchefzfaict entre eulx / le payement de laquelle somme ledit ROUGETOT sera tenu la payer a fin et proportionqu’ilz travailleront a la susdite besougne /estant accordé que ledit ROUGETOT, leursadvancera a chacun la somme de trois livres t(ournoi)z ledit premier jour de may,le tout a peyne d’interestz et despenspar marchefz entre lesdites (par)tiesdont elles ont (par)……. dontelles sont l’une pour l’autre obligentrespectivement a …….ement etaccomplissement leurs biens, mesmes leditROUGETOT son propre corps par la Cour de laChancellerie icy renoncent icy faict et passé

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vue 237

en presence de Bernabé CHOVOT marchant demeuranta Vaulrois et Pierre LE GOULX mr massondemeurant a Origny, tesmoins requis qui ont signé,ne scavoit lesdites (par)tyes escripre pour ce enquis,lecture susdite denommé //

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texte rajouté au bas de la vue 254

Et le quatriesme jour du mois de septembre audit an milsix cens trante, apres midy au lieu d’Aisey le Duc,pardevant ledit DELAMAISON notaire et en presene des tesmoinsau bas nommez, fut present en sa personne leditJehan ROUGETOT Mtre masson demeurant a Baigneulx lesJuifz, desnommé au marchefz cy dessus / lequel a recongneu et (con)fessé avoir en en presence dudit MrSimon DORMOIS Mtre de la forge de la Chouette …pres etacceptant / la somme de trois cens quarantelivres t(ournoi)z que ledit DORMOIS s’estoit submis payer auditROUGETOT ……

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1644 lors d’une admodiationacte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-20 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 02/06/2016

vue 60

L’an mil six cens quarante quatre, le quatriesmejour du mois de juillet, avant midy, aulieu d’Aisey le Duc, pardevant ToussainctDELAMAISON notaire royal audit Aisey, en presence

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des tesmoins au bas nommez, futpresent en sa personne Mr Simon DORMOYS,fermier general du revenu de la Chastelleniedudit Aisey, Mtre de forge de la Chouette,et du fourneau du Pont de Nod, demeurant a laditeforge de la Chouette /

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1645 acte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-20 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 03/06/2016

vue 90

L’an mil six cens quarante cinq, le seiziesme jour du mois d’octobre, avant midy, au liey d’Aisey le Duc, pardevant et en lademeurance de Toussainct DELAMAISON notaire royald’illec, et en presence des tesmoins au bas nommez,fut present en sa personne le Sieur FrancoisMARIE huissier de chambre de son AltesseRoyalle de present demeurant a Bourg …….,a recongneu et (con)fessé avoir baillé et delaisséa tiltre de ferme et admodiation, pour letemps et terme de six ans, entiers, (con)tinuels,(con)secutifs, commanceans le premier dejanvier prochain et qui finiront lesquelzans inclus, finis et revollus lesdits sours..et lesditz ouille leug et pebaly / de MasseyGOMIER et Nicolas GARNIER marchansdemeurans audit Aisey, pro…. et fou…..ault…… ladite Jehanne, le bour… de MessireMOIRON appartenant en fiefz audit SieurMARIE, en tout quoy il peult concistertant en cesdites rentes pour les corvées, lesquellescorvées se doibvent prandre, surveillerque sont alienées a sadite AltesseRoyalle par les habitans dudit Aisey, que soitlesdites corvées de chasque saison / fourgbannal dudit Aisey, lesdits petitz fourgset heritages vulgairement appellés du mesmeMORRION la piece de proces ……..Comme aussy les avoir biens i……que compestent et appartiennent ausditMARIE concistant tant en meix maisonsgranges pour pris aisance et appartenances……………………………..labourablessans aulcuns desdits biens faire aulcune

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vue 91 page de gauche

reserve

Chez les notaires de l’étude d’Aisey-le-Duc en ligne sur les AD 21, j’ai souvent vu passé et lu des actes notariés ou il est souvent question de la Duchesse d’Orléans ou de son altesse Royale.Que pouvait faire une Altesse Royale à Aisey-le-Duc ?Mais lors d’un acte de bail à ferme passé en 1644, j’en ai appris un peu plus sur son Altesse Royale, elle est la fille de Gaston de France, celle-ci étant mineure (17 ans) pour gérer ses affaires, a pour tuteur noble Anthoine Gaillard conseiller et controlleur général de la maison de ladite Mademoiselle. Puis à sa majorité elle devint son Altesse Mademoiselle la Duchesse de Montpensier.

Après quelques recherches je suis arrivé à Henry de BOURBON de Montpensier x Henriette Catherine Duchesse de Joyeuse.ont eu une fille Marie BOURBON de Montpensier qui épouse Jean-Baptiste GASTON de France Duc d’Orléans qui est le 3éme fils d’Henry IV et le frère de Louis XIII.Lesquels ont eu une fille Anne Marie Louise d’Orléans le 29/05/1627 dont la mère décède 6 jours plus tard, d’où la nomination d’un tuteur pour gérer ses affaires, car celle-ci était déjà en présance de nombreux biens et la plus riche héritière du royaume de France.Anne Marie Louise D’Orléans Duchesse de Montpensier (1627-1693) étaitpetite fille du roi Henry IV de part son pèreet petite fille de Henry de Bourbon de Montpensier de par sa mère.

Et en faisant des recherches dans l’Histoire Généaloqique de la Maison de France, se trouve la solution Jeanne d’Orleans donnée d’Angoulesme, filledu Comte Charles, & d’une fille de la Maison de Polignac d’Angoumoiseut en don du Roy François I, son frere naturel, le Comté de Bar-sur-Seine, par lettres du vingt quatrième de mars mil cinq cens vingt deux ; comme aussi il luy donna le revenu de la Seigneurie d’Aisey-le-Duc en Bourgougne. En seconde nopces Jeanne espousa Jean de Long-Vy,Seigneur de Givry & de Fontaine-Françoise, Baron de Paigny & de Mirebeauen Bourgogne, fils de Philippes de Long-Vy aussi Seigneur de Paigny & de Jeanne de Baufremont son épouse.De cette seconde alliance sortirent trois filles,

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- Françoise de Long-Vy Damede Paigny & de Mirebeau, femme de Phillipes Chabot, Comte de Buzançoic & Seigneur de Brion, Admiral de France, - Jacqueline de Long-Vy premiere femme de Louis de Bourbon Duc de Montpensier, duquel mariage fut procréé le Duc François de BOURBON, père de Henry de BOURBON de Montpensier, - Louise de Long-Vy Abbesse de Louatre.

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1653 Bail des terres et preys de la Chouetteacte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-20 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 30/05/2016

vue 292

L’an mil six cens cinquante trois, le vingt cinquiesmejour du mois de may, avant midy, au lieu dela forge de la Chouette, pardevant ToussainctDELAMAISON notaire royal demeurant a Aisey le Duc, et enpresence des tesmoins au bas nommez furent present et constituez en leurs personnes, Jehan BaptisteNALLOT marchant de Vaulrois et DidierARGENTOLLE aussy marchant, et ayant laconduitte de ladite forge de la Chouette deMadame de Villeneusve / lesquels ont recongneuet (con)fessé avoir pris et retenu, par ces presentespreignent et retiennent, a tiltre de ferme etadmodiation pour le temps et terme de septans et tiers continuels (con)secutifs (de)ja commancédez le jour de feste St George de …. et quifiniront a pareil jour lesditz sept ans inclusfinit et …… / de Jehan Baptiste ARMINOTaussy marchant, et ayant droict de ladite forgede la Chouette, du Sieur BOULLIER bourgeois dela ville de Dijon a qui elle appartient,proche et delaissant austiltre et terme le susdit temps / touttes et chacunnes les terreslabourables deppendant de ladite forge dela Chouette / qui sont maintenant en naturede labeur / et desquelles ledit Seigneur laissoit n…..…….. / asscavoir que ledit NALLOTjouyra de celles qui sont assizes du costé duditVaulrois / et ledit ARGENTOLLE celles qui sontassizes du costé dudit Aisey, dont la demeureen faict les s…. ava……. / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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xxxxxxxxxxxxx / encorre ledit laisseur axxxxxx a baillé et delaissé a mesme tiltred’admodiation tout et chacunes les terreslabourables, qu’il tient de l’admodiation des fermiersde la Chastellenie dudit Aisey, appartenant a sonAltesse Mademoiselle Duchesse de Montpensier,vue 293 page de gauche

ensemble l’herbe et tonsure du prey vulgairementappellé l’Estang de Bremeur, mesme finage desditsvaulrois et d’Aisey, et ce pour trois annéesqui commenceront l’année prochaine, quel’on dira mil six cent cinquante quatre, les trois ans revolus / lesquelles terres etpreys deppendans de ladite Mademoiselle /le tout partagés entre lesditz NALLOT et DARGENTOLEchacun (par) moitié et dont ilz en ferontpartage esgallement / la presente admodiationfaicte aux charges et conditions suivantes /a scavoir que lesditz preneurs, seront tenus debien et dheuement labourer cultiver et ensemancerlesditz heritages de leur coups et saisons,sans les pouvoir dessaisonner, chacuns en droictsoy assigné de les rendre au bout du present bailen bonne et dheue culture de labeur au dictde laboureurs et gens a ce congnoisans / si donttenir et de faire et engraisser les terres duditSieur ARMINOT, provenant dudit Sieur BOULLIER,du fumier que ledit Sieur ARMINOT leurlivrera, tant de celuy qui est a present audevant des estableries de ladite forge, que de celuy que son bestail pourra faire pendantle temps qu’il fera residance en la maison esARMINOT / et chacun an le tiers de tousles foinctz et grains qui croitront etproviendront ausditz heritages deppendans devue 293 page de droite

ladite forge de la Chouette qui se partagera ala gerbe aux champs, pour faire lequel partagelesditz reteneurs seront tenus de donner advisausditz laisseurs lorsqu’il conviendra lier les gerbes,poue en apres rendre, iceluy tiers en la grange de ladite Chouette, au par avant que pouvoitamener leur portion / en laquelle grangeledit Sieur ARMINOT a accordé audit ARGENTOLEd’y heberger les deux tiers / et en ce qui concerneles terres et preys de ladite Altesse Mademoisellelesditz preneurs seront tenus de payer a l’acquistdudit laisseur la somme de quatre vingt livrest(ournoi)z chacun an envers lesditz fermiers d’Aisey / lespremiers payementz commanceantz (par) moitié et jours de feste Saint Jean Baptiste et Noel de ladite

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année prochaine mil six cens cinquante quatre, etainsi en continuant les deux années (con)secutivessur peine d’interestz et despens / et au cas queledit ARGENTOLE fut contrainct de quiter la demeurance de ladite forge de la Chouette, en cecas il demeure deschargé du fait de la presenteadmodiation, et ledit NALLOT tenu et s’est obligéde prendre a son peril et fortune la quallitéde toute la presente ferme aux conditionsavant dites, l’admodiation faicte entre lesparties dont elles sont contantes, promettant icyobligeant icy respectivement tous leurs biensmesmes lesdits receveurs corps en la Cour de laChancellerie icy renoceant icy fait etpassé en presence de honnorable Jeanvue 294

ESPAGNOL marchant demeurant a Origny etde Edme VACHIER de Bremeur, tesmoins requis,ont signé les parties et ledit ESPAGNOL, nescait ledit VACHIER escripre enquis / lecture faictedheuement / les mots raturés en ligne de lapremiere page commanceant compris et finissantAisey sont appreuvés ///

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1657 Admodiation de la forge de la Chouette pour 3 ans à Didier ARGENTOLLE, par Roland de MESSEYacte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-20 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015début de transcription Yves Degoix 31/05/2016 suivi de la correctionet transcription : Sandy et M-Françoise de Paléo FGW du 26/06/2016 que je remercie bien ici.

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vue 414 des AD 2101. Lan mil six cens cinquante sept le quatrieme jour du mois02. doctobre avant midy, pardevant Toussaint DELAMAISON notaire03. royal a Aisey le Duc et en presence des tesmoins au bas nomméz,04. fut present en sa personne Didier ARGENTOLLE marchant05. du lieu de Busseroutte au ressort du bailliage de Langres /06. Lequel a recongneu et confessé avoir faict marchefz07. avecq Mre Rolland de MESSEY, Seigneur et Baron08. de Mauvilly, Mellecson, Beaulnotte et autre lieux09. present et acceptant / Pour, par ledit ARGENTOLLE10. demeurer trois ans entiers continuels, consecutifs,11. (de)ja commancés le premier de ce mois, jour de Saint12. Remy, pour finir a pareil jour, lesdiz trois ans13. susdict finis et revolleus, en la forge de la14. Chouette assize et scituée sur la riviere de Brevon,15. appartenant audit Seigneur / Pour le banal d'icelle,16. aux charges, clauses et conditions cy apres declarées:17.18. Asscavoir19. Que ledit ARGENTOLLE recepvra les fours necessaires20. pour le travail de ladite forge qui proviendront21. de celluy des fourneaulx que ledit Seigneur22. faict travailler. Et auquel ARGENTOLLE, il donnera23. ordre et xxxx de quoy il fera sa fonderie24. a celluy que luy dellivrera ladite fonte et tiendra25. ung livre de sa recepte exacte et sans obmission,26. a peyne que touttes equivocques seront jugées27. a sa charge /27b.28. Ladite fonte par luy receue sera conduitte et29. faict charroyer, aulx frais dudit Seigneur, au devant30. de ladite forge pour estre - aux soignz et dilligence dudit31. ARGENTOLLE - employée a la fabricque de fert et32. demeure obligé de rendre pour chacun quinze cens33. de fonte : ung millier* de fert, poix de forge, *unité de poids de 450kgs environ34. battue et v... en bande de dix pieds de long,35. assorty de ses quarrez / Sy ledit Seigneur le xxxxx36. desire. Et ou il y auroit du mancque sur la fonte37. et ne rendroit sur lesdites gueuses\…/ ung millier de38. fert - comme dessus est dict - le mancque sera payé39. par ledit ARGENTOLLE, a raison de trante livres tournois40. le millier de fonte et a proportion.vue 415 page de gauche01. Recepvra ledit ARGENTOLLE : tous les charbons02. qui proviendront des bois dudit Seigneur, pour estre03. distribuéz a ladite forge et au fourneau joignant a la04. forge - selon que ledit seigneur le jugera plus a05. propos - sy trouvera ledit Argentolle des tailles06. dont les charrettiers auront forny es chauveaux

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07. et oultre ce, en tiendra ung registre en forme08. de journallier, sur lequel sera escript09. chasque jour ce qu’il aura receu de charbon10. tant pour la forge que pour le fourneau ou il11. esnomera de quelz bois et par qui il le12. recepvra /12b.13. Item aura soing de fere en sorte que lesditz charrettiers14. tiennent leurs besnes de la quallité quils15. doibvent a cest effect / Et pour les recougnoistre,16. sera tenu d'aller au bois, une fois de chaque17. quinzaine, avec le vandeur, en presence du facteur18. dudit Seigneur, mesurer les besnes et en dresser19. ung verbal, pour le plus ou le mancque estre20. payéz ou rabbattus ausdits charrettiers, venant21. a la quinzaine22.23. Aura soing de fere rellever le charbon aulx halles*, *hangar24. en sorte que lon ne le foulle aux piedz, tiendra25. des pasles de bois de bonne largeur et trois26. rasses* a chasque fois et ampeschera que lon ne *réserve à charbon des forges27. se serve d'arc ny de rouable* pour tirer ledit *rateau sans dents28. charbon dans lesdites rasses, a peyne dinterestz.29.30. Et afin de lobliger a la conduitte et bon31. gouvernement des charbons, est accordé que32. ou lon uzeroit pour la façon de chasque33. millier de fer : plus de trois besnes de34. chacune vingt vautz* de charbon et pour la *paniers35. façon de chasque millier de fonte : plus de36. deulx besnes - de chacune aussi de vingt vautzvue 415 page de droite01. de charbon - le plus sera par luy payé,02. a raison de cent solz la besne /03.04. Item luy sera dellivré par ledit Seigneur : la05. forge et deppandance garnies d'utilz et ustancilles06. necessaires et dont en sera dresser procès verbal,07. revestus de lestat dicelle, quil sera tenu08. de randre a la fin de son terme, en pareil09. estat et entretien de touttes …… et reparations,10. comme de graisse, relevage de : souffletz, …,11. cannes, manches, rabot, bras, bras… jambe12. bois tournant, cloux, couvertures, pasles,13. pallette et g… de pasle, haies de gla…14. et generallement les moins entretenus, pour15. lesquelz luy sera permis de prandre dans16. les bois dudit seigneur, necessaires apres luy en17. avoir donnés a… et sans en mesurer18. …………… ledit Seigneur…………. le syage necessaire,

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19. avec le charroy des haies ……….20. Sera tenu de prandre garde que par sa21. faulte, il narrive aulcun accidant de feu22. et deau, tant a la forge qua la lande et autre23. ampallemantz.23bis.24. Sera tenu de tenir la forge et les halles nette25. et de faire curer le soub bief, en sorte que leau26. de la roue coulle, ascavoir le tout en lestat27. que se trouvera par le procès verbal et fera28. passer les crasses au dela de la riviere du29. deschargeoir, afin quelles ne nuisent auttour30. de la forge. Lesquelles crasses, il pourra faire31. boucquer \a la main/ seulement et non aultrement.31bis.32. Item, dellivrera les fertz quil fera fabriquer, selon33. les ordres dudit Seigneur, sans en pouvoir distraire, pour34. quelque cause ou ….. que ce soit sans son consentement,35. ny mesme les fournir aux marchans dans lavue 416 page de gauche01. quallité que celle portée des ordres dudit02. Seigneur, a peyne d'interest.02bis.03. Se retrouvera au chasteau de Mauvilly, une fois04. en quinze jours, a certain jour, pour randre compte05. de lestat de la forge et des ouvriers. Recepvra06. leur sallaire quil ne pourra retenyr pour07. bou…ette et despence faicte …….. non08. de leur …. . Voullant ledit Seigneur que09. soit libre a chacun desdits ouvriers de faire telle10. provision de pain et de vin quilz vouldront pour11. leur subsictance. Sans que ledit ARGENTOLLE y trouve12. a dire. Auquel sera payé par ledit Seigneur13. trante trois solz pour chasque millier de fert14. que se fabriquera en ladite forge et de dix solz15. pour les loppes que fera damacser, par16. millier.16bis.17. Les ouvriers forgerons seront logéz18. en logemeantz ordinaires.18bis.19. Item, le facteur qui sera estably par ledit20. Seigneur, sera aussy logé en deux chambres haultes21. et la grand grenier de la maison assize près ladite forge / ou sera faict22. faire, par ledit seigneur, ung escallier par dehors23. et pourra retirer son bestail en une des24. estables et son grain - sil en a - en partye25. de la grange. Le surplus deladite maison et26. grange demeurera audit ARGENTOLLE pour en jouir27. en pere de famille et entretenir de portes

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28. et couvertures, avec les fenetres et croisées.28bis.29. Les p… deppendant de ladite Chouette, se30. partageront par moictié entre lesdits31. ARGENTOLLE et le facteur dudit seigneur, que en32. jouyront en bon pere de famille. Et a la33. fin de leurs termes, randront les declarantsvue 416 page de droite01. que leurs en sera donnés par ledit seigneur [….02. nouveaulx confins.02bis.03. Payera ledit ARGENTOLLE les deulx tiers des04. cense deue a Mr de MESSEY et aulx Reverands de labbaye05. Notre Dame de Chatillon sur Seine. Lautre tiers demeurera06. a la charge dudit facteur.06bis.07. Que ou les partyes deans trois mois ne08. trouveriont leurs utillittés pour satisfaire09. en la presente convention, pourront sen10. departyr. Etant ledit ARGENTOLLE, neaulmoins11. pour ledit temps, compté aulx conditions dicelle.12. Lequel temps passé, elle demeurera en sa13. force, pour le temps desdits trois ans.14bis.14. Le tout a esté ainsy accordé entre les15. partyes, sy - comme elles ont (con)fessé - dont16. elles sont comptantes. Promettans en obliger, a17. lentretenement et accomplissement : leurs biens18. - mesmes ledit ARGENTOLLE son propre corps - par19. la Cour de la Chancellerye, renonce en la …20. Faict et passé en la maison de ladite Chouette,21. es presence de Anthoine MONNIOT Mtre fondeur22. de fonte, et Girard LARQUAIS demeurant23. a ladite Chouette, tesmoins requis qui ont signé avec24. les partyes, lecture faicte ….

signatures : R. de Messey D. Argentolle Anthoine Moniot Bargnand

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T. Delamaison notaire royal

01. Ce faict et a linstant, a la requisition dudit02. Seigneur Baron de Mauvilly et Didier ARGENTOLLE,03. je mesme notaire soubsigné, assisté xxxxx04. de Anthoine MONNIOT et de Girard BARGNANT que lesdits05. Seigneur et ARGENTOLLE ont accordés pour p…….. en06. ….. et recougnoistre lestat auquel sont lesditzvue 417 page de gauche01. forges, bastimentz / et commanceant et un blanc

02. xxxxxxx parvenus au devant de leurs palles03. des roues\de ladite forge,/ a esté trouvé estre (con)struict \tout/ a neufe04. garnie de ses pasles, four… et courant, bien05. et deuement.06. Item, les roues de ladite forge en estat travailler,07. sinon que celle de lasfouage den haut \sen trouvent / caducques08. et aussy les roues de la chaufferye.09. Passé jusques sur le pont du soubz biefz,10. lequel soubz biefz sest trouvé bien net et tenu11. courant, sans aulcun arrest.12. Entré dans la halle, en sest trouvée\ icelle / nettoyée depuis,13. peu , avec … piedz de distance entre le fonds14. et le tirant.15. Entrés en la forge, sest trouvé aussi \ icelle/ bien nette16. et tant un blanc de piedz de distance entre le fonds17. et les tirantz.18. Icelle forge , bien et deuement couverte d'haies19. et de canes sur les souffletz.20. Le fleau et balance, avec les poidz ordinaires21. et necessaires, en bon estat.22. La bilhe et tout le …. de marteau , en23. estat et travaillant bien et deuement.24. La chaufferie est garnie de vielhe taque25. compoix et ce que sont au devant , dedans26. et a costé, servant de …. / garny aussy27. de toutes ses marattes necessaires .28. Sest trouvé au devant dicelle et de deux29. ..ff… et les otilz necessaires pour le travail30. dicelle. Lesquels a seze … et … de fert froidz de f…31. Item, vingt quatre tague, tant grande que32. petite ………………. et au millieu33. de la forge.vue 417 page de droite01. De là, sest trouvé \ ... /la chambre au ….02. nouvellement nettoyée et bien couverte, garnie03. de po…… et de s………, bien f……04. De la, au devant du grand empallement servant05. de descharge que a esté trouvé (con)struict a neuf,06. garny de son … en bon estat, avec la07. porte des …. aussi en bon estat [#].

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08. La b… sest trouvée aussi en bon estat et09. bien couverte.10. Sortis de ladite forge et estant en la maison, la cave11. qui est xxx soubz ladite maison sest trouvée bien et duement12. fermée.13. Les deux chambres basses joignantes lune a laultre xxxxx se14. sont trouvés en bon estat et les portes et fenestre avec15. les barreaulx aussi \ de fert /, garny de leurs serrures16. et ferrailles. Et aussi la laitterie garnie dune17. porte et \sans/serrure, avec ung loquet, au surplus18. bien ferret.19. Ayantz ] visitté les chambres haulte et grenier, ausquelles sest20. trouvé quatre barraulx de fert, avec les portes21. fermans et les gontz bien ferrés. La fenetre22. ferrée et toute neuve.23. Quant a la couverture, qui a quelques gouttieres que ledit24. Seigneur sest chargé de reparer.25. De là, nous estans] transportés en la grange, sest trouvé la grand porte26. et celle des escuryes \ferrés et/ fermans a clef, a la reserve27. dune qui est perdue. Icelle grange garnie de28. chasfaulz* et xxxx de ….. Et en icelle, xxxx *greniers29. le chasfaul de dessus, garny de lattes et traveaulx.30. La couverture est aussy en bon estat, s… quelques31. gouttieres qui y sont qui seront reparé par ledit32. Seigneur.33. Les ….. des forgerons … et …., estant34. en quantité de quatre.35. Quest tout ce quil a apparu ausdits presens …… et nousvue 41801. soubsignés et de tout quoy, ledit ARGENTOLLE a conveneu02. et donné ordre daccord. … suivant et (con)formement …03. obligé a randre le tout au mesme estat , a la fin04. de son bail. En la faveur de quoy, il a signé avec moy05. et lesdits tesmoins.

[# : quant aux souffleries, se sont trouvés garnies de leur ….geet autres feraille necessaires pour le travail …. ….….. et en bon estat travaillant. … aussi lesxxx arb… duement ….

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note : Roland de Messey était le mari de Magdeleine de Villers la Faye

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1657 Marché pour 3 ans entre Girard BARGNANT et Roland de MESSEYacte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-20 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 27/06/2016

vue 411

L’an mil six cens cinquante sept, le quatriesme jour du mois d’octobre,avant midy, pardevant Toussainct DELAMAISON notaire royal aAisey le Duc, et en presence des tesmoins au bas nomméz, fut presenten sa personne Girard BARGNANT marchant un blanc ,lequel a recougneu et (con)fessé avoir faict marchefsavecq Messire Rolant de MESSEY Seigneur et Baron deMauvilly, Mellesson, Beaulnotte et aultres lieux,present et acceptant / pour par ledict BARGNANTdemeurer trois ans entier (con)tinuels (con)secutifs,(de)ja commencé le premier de ce mois, pour finir apareil jour, lesdictz trois ans …… faire et revollusen la forge de la Chouette assize et scituée sur lariviere de Brevon, appartenant audict Seigneur, pourle terme aux charge et conditions suivantes / Asscavoir /que ledict Seigneur a accordé et accorde audictBARGNANT pour sa demeure / les dictes chambreshaultes de la maison de ladicte Chouette, assizesur ladicte forge, avec la grand grenier et ce que luysera besoing dans la grange et estables ..qui seront partagés avec Didier ARGENTOLLEavec le domaine de ladicte Chouette tant et pourque ……………… de la part desditz peres defamille /Payera ledict BARGNANT les cences et impositionsroyalles qui arriveront a ladicte Chouette de lapart des habitans d’Aisey / et demeure tous al’entretienement de la riviere, de la couverturede la maison, ou il demeurera /Item ledict Seigneur luy payera la somme de douze livrespar milliers de fer que le forgeron, a ladicte forgede la Chouette, moyennant quoy sera tenu de tenyrlug controlle de tous les filx qui se dellivreraa leurs fours qui contiendra le nom et la …….de ….. a qui il aura esté delivré etne sera ……………………… delivré, que parfontes ledict Seigneur et conformement le journal et ….. /

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vue 412 page de gauche

Item trouvera lug controlle de toutte la fontequi se fera au fourneau qui est en ladicte forge,laquelle fonte sera dellivrée audict ARGENTOLLEsoit en gueuse tacquet ou aultre maniere que ce soit … esnomera le proiche la quallité etle …. /Sera tenu de retirer les vieilles taques lesvieux fer et fonte qui se trouveront et debvrontpeser le fert neuf qui ..empoyera a l’entretienementde la forge et …… luy monnoyer …………….et rendre compte audict Seigneur /Sera tenu ledict BARGNANT d’aider ledict ARGENTOLLEpour luy faire …………….. en sa conventionfaicte avec ledict Seigneur / et faulte de quoy, il luy endonnera advent /Sera tenu registre de tout les charbonsque l’on mesurera soit pour la forge ou pourle fourneau chasque jour faire en forme de journallier /Sera tenu de se retrouver une fois en quinze jouravec ledict ARGENTOLLE dans les bois ou seradellivrer en charbon …………………………..be…. et en retenir d’ung verbal a faire ….faire … d’apres ….. audict Seigneur /Sera tenu touttes les semaines une foisde v……. tous les couppeurs qui coupperonta l’usage de la forge et fourneau de la Chouette….. piedz de Roy, jour mesme l….. prochedesdites coules de bois qui seront et abattrecelles qui ne seront de la quallité deet esquelz il y aura fraude de tenir v…monnoier des couppeurs qui travailleront

21 décembre 1660 : vente et constitution de Rente de Nicolas LADVOCAT (marteleur) à Geoffroy BONAN (maistre de forge etfourneau)Acte passé chez Pierre PANNELLE notaire résidant à la métairie Combe des Rupts 4E90Numérisation du 17/05/2004 : Pierre GUYOT que je remercie bien iciTranscription du 07/05/2018 : Yves Degoix

vue 573 des AD 21

L’an mil six soixante le vingt et uniesme jourdu mois de decembre apres midy a Aignay le Duc pardevantle notaire et tabellion roial hereditaire soubz signé residant en lamestairie de la combe des Ruptz / a comparu en sapersonne Nicolas LADVOCAT maistre marteleur de fer degrosses forges demeurant Les Goulles parroisse Ste Marie Magdelainetravaillant de present en la forge de la Chouette lequel tanten son propre et privé nom que pour et au nom de Bernarde

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CHAMEROIS sa femme absante de laquelle il ce faict fortavec promesse de luy faire advouer et ratiffier lecontenu en ses presentes deans d’huy en un ans prochainvenant sur peine d’interestz et despens / et pour faireladicte ratiffication tant en sa presence que absence il luy adonné et donne des a present comme pour lors tout pouvoiret aucthorité necessaire / et declare avoir vanducedé et constitué et par ses presentes vand cede et constituepour luy sadicte femme leurs hoirs et aiant causea charge de conduitte et garentie paier fournir fairevalloir en chacun an et une seulle main / a MeGeoffroy BONAN maistre de la forge et fourneau de laChouette y demeurant present stipulant et acceptant pour luyses hoirs et aiant cause / la somme deonze livres cinq solz t(ournoi)z de rante annuelle etperpetuelle paiable par chacung an au jour et dattede ceste dont le premier terme et paiement commenceraau jour et datte de ceste de l’anné prochaine que l’on dira en mil six cen soxante un et de la en avant et continuantd’an en an et de terme en terme jusqu'à l’extinction etamortissement du son principal cy apres que se poura… a deux fons et paiementz esgaux suivant que l’aaccordé l’acquereur audict vendeur de sa grace speciallefaisant le premier les arrees diminiront aproportion / Et a este faicte la presente vante etconstitution de rante pour et moiennant le prix et somme decent quatre vingz livrestz paiés par lesdict acquereuraudict vendeur et a sadicte femme suivant qu’iceluy vendeurl’a declaré et en estre comptant bien paié et satisffaictvue 574

ledict quitte et descharge et les siens / laquelle sommede cens quatre vingtz livres ledict vendeur a (con)fessél’avoir emploiée au paiement et acquitement de pareille sommepour …. l’acquisition en luy faire ce Gabriel CUISENIERsubstitud du procureur d’office de la justice d’Aubepierreen qualité de tuteur de Margueritte APPERT sa pupilleet de Me Claude JACQUINOT praticien audict Aubepierreet de un blanc APPERT sa femme de tous les biensbastimentz terres preyz et chenevieres a eux a(par)tenantzaudict les Goulles moins le prix de cinq censlivres suivant le contract faict pardevant SALEBROTet CUISENIER notaires au bailliage de la Ferté sur Aube endatte du un blanc jour du mois de un blanc

mil six cens cinquante un blanc / lesquelzbiens raportés audic contract ledict vendeur a par cespeciallement affectés et ypothequés pour seurthé etassavoir que en escherront a l’advenir ratte et coustzde lettre et sans qu’il les puisse vandre engagierny aultre chose en disposer que pour l’acquittement de sesdictzhoirs / et pour ceste effect iceux biens seront specialemententierement et incessament mis en bon et dheuement en

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sorte que ladicte rante y soit prise et leue annuellemntet le remboursement dudit principal le cas escheanset pour plus grande seurthé et assurance ledictvandeur tant pour luy que sadicte femme a affectéet ypothequé la generallité de tous et ungs chacungsleurs biens meubles et immeubles presentz et advenirquelconques ceulx de leurs hoirs et aians cause etsans que ladicte generallité desroge a la speciallité nyl’ung a l’aultre s’y comme fée et dont se promecte etoblige biens, mesme ledict vandeur de faire faireladicte ratiffication a sadicte femme et la faire solidairementobliger avec luy au paiement des sommes avent dictesen la cour de la chancellerie fe renoncer / faict leu et passé en presence de honorable Claude DAMOTTEmarchand et Nicolas DAMOTTE son filz demeurantz a Aignayvue 575

et Toussainct LE CLERC laboureur a Cosne tesmoingzsoubz signés avec les parties releues fors ledict LECLERC qui ne le scaict signer enquis releu /

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le 4 septembre 1628 à Dijon paroisse Notre-Dame, j’ai retrouvé Jean BOULIER marchand bourgeois à Dijon, mari de Jeanne PERARD.

******************************************************************en 1622 Hilaire FAICTOT est déjà maître de forge de la Chouette.

1624 Benigne FAICTOT (futur maître de forge à Busseaut) fils de Hilaire FAICTOT maître de forge de la Chouette.

le 22/11/1667 à Bellenod-sur-Seine, mariage :Jeanne FAICTOT fille de Benigne FAICTOT et de Marguerite CLERGETx Didier CHAMEROY fils de Didier CHAMEROY (d’Esgoulles) et de Jeanne LAURENSOT.

Anthoine FAICTOT x Catherine BOSSU1 - Marceline FAICTOT x Jean ARMEDEY (CM 1655)2 - Jehanne FAICTOT x Léonard ESMONNOT (CM 1658)3 - Benigne FAICTOT x Jacquette CHARENTOT (CM 1662)4 – Marguerite FAICTOT x Pierre PITOISET (1673 Rp de Busseaut)

**************************************************************Il est à remarquer ci-dessous que Simon DORMOIS est le mari de Thonnette FAICTOT, et deviendra en 1630 maître de forge de la Chouette, après Hilaire FAICTOT. Thonnette FAICTOT est peut être une fille d’Hilaire FAICTOT ….

Edme VERSAY fils de PierreVERSAY et de Marie MUGNIERx Edmonde DORMOIS fille de Symon DORMOIS marchand à Montigny (CM insinuations 1641).

le 31/01/1668 à Ampilly-le-Sec, mariage :Claude MONGIN (meunier) fils de Claude MONGIN et de Aymée MELIGNEx Jeanne DORMOIS fille de Simon DORMOIS et de Thonnette FAICTOT.

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FORGE de MAISEY-le-DUC

05/01/1641 Bail pour 1 an à Denis SALMAING mari d’Elisabeth VILLIERS la FAYE par Nicolas de CHASTENAY mari de Madeleine BOUTON (à Maisey)Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-23Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 10/08/2016Transcription Yves Degoix du 30/08/2016

Vue 01

Comme ainsy soit que par le contractdu vingt huictiesme jour du mois de marsmil six centz trante quatre, receu par MtrePierre DU POYSSON notaire royal demeurant àDinteville, Messire Nicollas de CHASTENAY Seigneur et Baron de Lanty et de sonaucthorité Dame Magdellaine BOUTON safemme, avoient baillé à tiltre d’engagementpour six années a feu Messire HerardBOUTON Seigneur de St Leger et a DameElizabeth de VILLIERS la FAYE sa femmela Terre Seigneurie de Mesey le Ducaveg ses droictz et appartenancesmentionnées audict contract, ensemblele rieus ? des proffictz et revenus de troisforneaux construictz sur la riviere dudictMesey, et que despuis par aultre contractdu vingt quatriesme de may mil six centztrante cinq receu par Mtre MUGNIER notaireroyal demeurant a Aignay le Duc, lesdictsSeigneur et Dame de St Leger auroientretroceddé ausdictz Seigneur et Dame deLanty les droictz de proffictz destictzforneaux moyennant la somme de milsept centz quatre vingt livres dix huictsolz neufz deniers que lesdictz Seigneur etDame de Lanty leur payeroint annuellementdurant le terme dudict engagement et a la charge que au bou dudict terme ilz

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les rembourceroint pareillement /vue 02 page de gauche

Or la somme de vingt six mil cens unzelivres sept solz neufz deniers pour les causesmentionnées audict contract, appres lequelledict Seigneur de St Leger estant decedéet les six années dudict engagementexpirées, ladicte Dame de VILLIERS la FAYE sa vesve et lesdictz Seigneur et Dame de Lantyauroint prolongé ledict engagementpour une année, ainsy qu’il resultepar contract sur ce receu par ledictMUGNIER du douziesme janvier mil sixcentz quarante, pendant laquelleannée ladicte Dame de VILLIERS la FAYEse seroit remariée aveg MessireDenis de xxxxxx SALMAING Conseiller du Royen ses Conseilz d’Estat et Privé et premier president en sa Chambre des Comptes deDaulphiné, aveg lequel ensemble avegladicte Dame de VILLIERS la FAYE, lesdictzSeigneur et Dame de Lanty seroint tumbéd’accord de prolonger ledict Angagementpour une année / C’est pourquoy ce jourd’huy cinquiesme de janvier mil sixcentz quarante ung advant midy pardevant moy notaire et tabellion royalsoubz signé et lesdicts tesmoingz cy bas nommés, sesont establys en personnes ledict Seigneurde Lanty et de son auctorité ladicte DameMagdellaine BOUTON sa femme d’un part / et ledict Seigneur de Salmainget deson auctorité ladicte Dame de VILLIERS la FAYE sa femme d’aultre part / Lesquelzont prolongé le dict Angagement de laTerre Seigneurie de Mesey aveg sesdroictz et appartenances mentionnéesvue 02 page de droite

audict contract du vingt huictiesme marsmil six centz trante quatre et soubz lesconventions portées par le second contractdu vingt quatriesme de may mil six centztrante cinq pour une année tantseullement, laquelle finira le jour et

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feste de Noel de la presente année milsix centz quarante un / Le lendemain delaquelle feste lesdictz Seigneur et Dame de Lanty recognoissent debvoir xxxx commepar le present acte, ilz promectent de payersans aultre interpellation ausdictz Seigneuret Dame de Salmaing, la somme de vingtsix mil cent unze livres sept solz neufsdeniers rendue portée a Lyon ou Paris, aveg lasomme de mil sept centz quatre vingtzlivres dix huict solz neufz deniers tenantlieu des proffictz et revenus du tiersdesdictz forneaux suyvant ledictcontract quatriesme de maymil six centz trante cinq, sur laquelle somme de vingt six mil cent unzelivres sept solz neufz deniers, seradesduicte la somme de deux centzvingt deux livres six solz pour certainsmavrain ais et rebilliage dont xxxxlesdictz Seigneur et Dame de Lanty aurointtenu compte audict feu Seigneur deSainct Leger sans les avoir receu parle compte faict entre eux de mainprivée du dix huictiesme juin mil six centztrante quatre, laquelle detractionfaicte restera la somme de vingt cinqmil neufz centz quatorze livres un solzvue 03

que lesdictz Seigneur et Dame de Lantyseront tenus de payer le susdictjour de lendemain de Noel prochaina payne de tout despens dommageset interestz / Le tout par transaction et accordzfaict entre les parties dont elles ont dict estrecomptantes, promectant l’entretenement etaccomplissement de tout ce que dessus selon saforme et teneur, a l’effect dequoy ils ontsubmis et obligé tous et chacuns leurs bienset ch……. par la Cour de la Chancellerie deBourgougne et tous aultre royalle, renonceanta toutes choses a ces presentes contraires, faict lheuet passé au chastel d’Essarois les an et jours

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susdictz en presence de Messire Joachim PIOCHE pbrecuré dudict Essarois, de Nicollas BOSSU chirurgiendemeurant au service dudict Seigneur de Lanty, etPierre APPERT homme de chambre dudict Seigneurde Lanty et de Abel L’ANOVEL secretaire dudictSeigneur de SALMAING, tesmois requis et appellés,qui ont signé ceste avec les partie fors ledictSeigneur de Lanty qui ne la peu faire a causede la goutte qui le detient, le present aux mainsainsin qu’il a declaré ausdictz tesmoins / Lecturefaicte suivant l’ordonnance / appreuvé ces motzet ou Paris, escritz entre ligne en la troisiesme pagesur la quinziesme lignes //

09/09/1646 à Maison-Dieu bail de 5 ans de Monsieur de Villeneuveà Nicolas LOGEROT Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-25Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 30/08/2016Transcription Yves Degoix du 07/09/2016

vue 01

Le neufiesme jour du mois de septembre mil six cens quarentesix au chastel de Mauvilly environ midy pardevant le soubsigné notaire ettabellion royal hereditaire residant a Aignay le Duc / fut present en sapersonne Mr Nicolas LOGEROT marchant demeurant a Maisey le Duc,lequel a recougneu et confessé avoir pris et retenu, et par leditprent et retient pour le temps et terme de cinq ans (com)manceansau jour de Sainct Remy prochain et finissant a pareil jourlesdicts cinq ans finis et revollus, de Monsieur de Villeneuve

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Seigneur et Baron dudit Mauvilly, Mellesson, Beaunotte icy present icypresent et delaissant pour lesdictz cinq ans, le fourneauestant sur la riviere Maison appellé le fourneau de la Maison Dieu, icelluy propre a faire fonte et dheuement (con)struit(com)me aussy le bief, empallement, halle, hallettes, roues,courrans, souffletz, palles, ringards et utils dudit fourneau /Le tout d’icelluy en bon estat et l’ouvrage de quoy avec lamaison du moulin proche ledit fourneau, le tout quoy lereteneur sera tenu et promect au bout desditz cinq ans rendreen bon estat, mesme lesditz souffletz, au dict des gens a cecongnoissans / et lequel fourneau le preneur seratenu faire travailler a ses frais et despens aultant qu’ilpourra travailler et faire que par son faict et faulte en n’yarrive aulcun menquement / Et que pour faciliter ledittravail ledit Seigneur promect luy fournir les boissur pied aux ventes qu’il a en la forest de Villiers le Duc,que ledit LOGEROT preneur sera tenus faire a ses frais, coupper,dresser, feuillier, cuire et charrier en la halle dudit fourneau /Comme aussy sera tirer, laver, charrier, relaver tous lesminiers et les rendre sur ledit fourneau aultant qu’il enconviendra, neaulmoins la furtraicte d’icelle minier demeurea la charge dudit Seigneur, appres toutesfois que ledit LOGEROTaura faict dheuement reparer les creux ou seront tirer lesditsminiers, et oultre ledit reteneur fera paiement a ses despensles sallaires du fondeur, chargeur, relancer, les mines, estreles crasses fournir les ouvrages a neuf, graisser relevagede souffletz, rasse et rassotte et generallement toutes choses quiseront necessaires pour l’entretenement dudit fourneau en sorte qu’ilne manque en rien / Comme aussy toux autres me…… refectionsnecessaire audit fourneau pourquoy il sera loisible auditreteneur prandre bois seullement necessaire pour icelle desterres dudit Seigneur et aussy pour faire tous et ha… affinde subsister audit charrois //Et moyennant quoy ledit LOGEROT (pro)mect que toutes lesfonte qui sortiront et proviendront du travail dudit fourneau /Il en fera la delivrance audit Seigneur ou a ceux ayant de luyvue 02 page de gauche

chargé de mois en mois ans aultrement en pouvoir alterrern’y distraire aillieurs pour raison dequoy ledit Seigneur(pro)mect paier audit LOGEROT la somme de quatorze livres dix solzpour chacung millier de fonte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /Et sans que ledit LOGEROT soit tenu a la marque de

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ladite fonte dheus a sa majesté avec xxxxxxx leditSeigneur /Et que pour parvenir encore audit travail dudit fourneauledit LOGEROT a recougneu avoir esté advancé par leditSeigneur de la somme de huict mil deux cens quatrevingt seize livres douze solz aquoy il cest treuvédobteur et relecquataire par le compte present faictentr’eux des affaire qu’ilz ont heu xxxxxxxxxxxxxxxpar le passé jusque a ce jourdhuy resultans dela convention du neufiesme octobre mil six cent quarentey compris en icelle somme quatre vingt neuf livresdueues audit Seigneur par Nicolas PITOISET et LouisBRESSON de St Germain xxxxxxxxxxx qui demeure auditLOIGEROT /Et moiennant laquelle advance tous les fourneauxbois et mines apprestés de present luy appartiennent affind’estre usés audit fourneau /De plus ledit LOGEROT a recougneu estre advancé dela quantité de neuf fourneaux dressé et feuillé par GeorgeQUOQUELU et du charbon qui est de present en halles duditfourneau, dont il en sera faire estat incessamentpour en tenir compte audit Seigneur a la descharge duditQUOQUELU / Et a ce moyen le bail faict ly…. avecledit QUOQUELU demeure acquit a son egard seullement /Comme encore oultre et par dessus ledit LOGEROT pranctlivre toutes les mines dheuement lavées xxxxxxx surla place du fourneau de Roichesfort que faict (con)duireledit Seigneur autant qu’il en conviendra user ettravailler en icelle sans estre subject au relouaged’icelles mines, pour les mesmes temps que dessus estdict, et pourquoy ledit Seigneur tiendra compte auditvue 02 page de droite

LOGEROT de la somme de dix livres pour chacungmillier de fonte qui sera faceonné audit fourneau deRoichesfort /Et d’aultant que les susdites advances ne peuventbonnement suffire pour faire travailler leditz fourneauxaux conditions susdites, ledit Seigneur promect depaier et delivrer audit LOGEROT de mois en mois,scavoir au temps, que lesdits fourneaux travaillerontla somme de huict cens livres t(ournoi)z et dans lemanquement de travail six cens livres /Que pour le remboursement desdits payement il se fera

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sur ladite fonte par le moyen du compte etpesage qui en sera fet de trois mois en trois moiset en oultre les cinquante solz par chacun millier affinqu’icelluy LOGEROT s’acquitte des susdites advancesjusque a conccurence d’icelles /En oultre et par dessus ledit LOGEROT a encorerecougneu avoir touché dudit Seigneur par advancepour le premier mois du present marchef la somme desix cens livres, scavoir trois cens livres t(ournoi)z dheuement aluy presentement payé et trois cens livres en un mandementa luy mis en mains s’adressant au Sieur REMOND dela datte de ceste qui seront aussy rabattues (com)me dessusest dict /Pourra en oultre le reteneur faire travailler le brocquard(pro)che ledit fourneau de Maisey et le boccage qui en(pro)viendra ledit Seigneur le prenant le payera amesme raison que Mr de Lanty le paie a son admodiationde Maisey qui font neuf livres par millier /Ayant esté restitué audit LOGEROT toute la quictance de…… qu’il a receu des Guenot de Poully jusqu'à paiementle faire traicter et accordé entre les parties dont icypromectant respecter l’entretenement de ce quedessus soubs l’obligation de leur biens par la Courde la Chancellerie de Bourgougne xxxxxxxxxx mesme leditLOGEROT sa personne icy renonce icy fet et passévue 03

en presence de Mr Jullien GENROT de Roichesfortet de Mr Claude YEMIEULX demeurant audit Mauvilly,tesmoins qui ont signé, et Madame de Villeneuve,ledit Seigneur ne l’ayant peu faire a causede son indisposition corporelle, releu /

Monsieur de Villeneuve étant Hercule de VILLIERS la Faye, et Madame de Villeneuve sa femme Anne de CHASTENAY.

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FORGE de ROCHEFORT

18/05/1640 Bail de 17 mois de la forge du Bas de Rochefort à Josiart MANIOT et à Joachim JANNIOT par Nicolas de CHASTENAYActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-23Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 29/08/2016

Vue 01

Le dix huictiesme jour du mois de maymil six cens quarante, au chastel d’Essarois,pardevant le soubz signé notaire et tabellionroyal hereditaire / Fut present en sa personneJosias MANIOT marteleur de Riel lesEaux a present demeurant a Chamesson / Lequela recougneu et confessé avoir faict marchefet convention / A Messire Nicolasde CHASTENAY gentilhomme ordinaire de laChambre du Roy, Sieur et Baron deLanty, dudict Essarois, Rochesfort,Eschalot en partie / et de part ledictMANIOT marteleur de servir de sondit estat, en la forge du Bas, scavoiraudict Rochefort appartenant audictSeigneur, a charge et condictiond’en recepvoir le proffict etrevenus et esmolumens tels et semblablequ’un nomme Anthoine un blanca present marteleur en la forge neusvedudict Rochesfort * et lesquels paiementsse feront de quinzaine en quainzaine /Le present marchef faict pour le tempset terme de dix sept mois entierset continuels, (de)ja commanceant deslundy prochain et finissant ledict tempsexpiré / promectant le dict MANIOT satisfaire et servir ledict Seigneura mesme et a proportion dudit louagedudict Anthoine un blanc surpeyne icy / a l’effect dequoy lesdictes

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parties respectivement ont submis etvue 02

obligé leurs biens par la Cour dela Chancellerie, icy renonce icy / et a l’instanta comparu en sa personne Joachim JANNIOTde Lomgchampts demeurant audit Chamesson,lequel a aussy confessé avoir faictconvention pour le susdict tempsavec ledict Seigneur de le servirde chauffeur en ladicte forge et ytravailler incessament comme il est acoustumé de faire faire aux autres chauffeursde la dicte forge, le tout a peyneque dessus, lesdict ont recougneu en…… iceux MANIOT et JANIOT avoientpresentement receus par advance sur leursallaires par ledict Seigneur la somme de trante cinq livres t(ournoy)z a euxcontée manuellement conant reellement et defaict qu’ilz seront leurs rabattrea mesure le travail faict que dessus / et lesquels MANIOT et JANIOT ont pour satisfaire au susdict marchefobligé, alierner, couper et ….. solidairement l’un pour l’autre, l’und’eux seul pour le tout, renonce, icyfaict et passé en presence de Mtre NicolasBERTHELEMIN, sergent general a Eschalot etMessire Joachim PIOCHE prestre curé d’Essaroiset Montmoien, tesmoings requis, qui ont signéavec ledict MANIOT, et quant audict JANNIOT a dictne scavoir signer enquis, releu // * et ses suivant lemarchef receu par Odin notaire royal a Voulaines……//

13/03/1646 Rochefort bail de 3 ans de Monsieur de Villeneuve à Anthoine MONYOT maître fondeur Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-25Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 30/08/2016Transcription Yves Degoix du 06/09/2016

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vue 01

Le treiziesme jour de mars mil six cens quarente sixappres midy a Mauvilly en la maison de Cirus MUGNERETpardevant le soubsigné notaire tabellion royal hereditaire, furentpresent en personne Anthoine MONIOT Mtre fondeur de Touta present demeurant et travaillant au fourneau de Rochesfort,lequel a recougneu avoir faict marchef et conventiona xxxxxxxxxxxx Jullien GENROT le jeune marchantdudict Rochesfort ayant la conduicte dudict fourneaupour Monsieur de Villeneuve, y demeurant, present icy,de par ledict MONNIOT servir audict fourneau deson art de fondeur de toutes les mathieres qu’ilsse pourrons remployer en icelluy bien et dheuementet en sorte qu’il n’arrive aulcun accidantaudict fourneau de sa faulte, et en oultre fournirun homme pour charger ledict fourneau et demeurer ……pour le chaufaige d’icelluy / Et pendant le tempset terme de trois ans entiers et continuellement commenceantau premier de juillet (pro)chain et finissant a parreiljour les dictz trois ans revollus / Moiennantque ledict GENROT sera tenus paier audictMONIOT dix huict sols t(ournoi)z pour chacun millier defert qui se fafriqueront audict fourneau et cepar quinzaine et a mesure du travail / Et aussyet par dessus ledict sallaire sera tenu donner et p…..audict pa… audict MONNIOT la somme de trente livrest(ournoi)z chacun an dont a este presentement avancé pour la(pro)chaine année par icelle somme de trante livre audictMONNIOT contant / Et au cas que ledit fourneauvienne a manquer de travail faulte devaux et matheriaux, ledict temps de manquesen sera paié audict MONIOT trois ….. par ledictGENROT pour chacune sepmaine, car ainsy a esté s……a…… entre les (par)tyes dont icy (pro)mect icy oblige leditMONNIOT sa personne et biens icy renonce icy faict et passéen presence de Mr Claude YEMIEULX (procureur) d’officeet George HUSTIER demeurant audict chastel dudictvue 02

Mauvilly, tesmoings, qui ont signé avec les partyes // ayantrecougneu ledict MONIOT avoir presentement receutrente livre pour la pre…. avec de ses gages……………..

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Monsieur de Villeneuve étant Hercule de VILLIERS la Faye

28/09/1647 transport de fonte de Rochefort à Tarperon, bail de 1 an de Madame de Villeneuve à Catherin LA BARGEActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-25Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 08/09/2016

vue 01

Le vingt vingt huictiesme jour de septembre mil six censquarante sept appres midy au chastel de Mauvillypardevant le soubsigné notaire tabellion royal hereditaireresident a Aignay le Duc / fut present an sa personneCatherin LA BARGE laboureur demeurant audit Mauvilly,recougnoist avoir fet marchef et conventiona Madame de Villeneuve, Dame dudit Mauvillyet aultres lieux, presente icy, de par ledit LA BARGEconduire et charier a ses frais entierement toutesles fontes qui se xxxx fabricqueront au fourneaude Rochesfort, a les prendre en icelluy et lesrendre en la forge de Tarperon, et ce a (com)mancerdu premier d’octobre (pro)chain et finissant a pareiljour et ce sans discontinuation de charroy en …..ladite forge ne soit en demeure de ladite fonte /a condition que ladite Dame sera tenue et (pro)mectpaier audit LA BARGE vingt deux solz re…..pour chacun millier et ce par mesure decharroy et par chacun pezée de a peyne, icy donticy promect icy submect icy oblige biens mesmeledit LA BARGE sa personne, icy renonce, icy

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faict et passé en presence de Mr Claude TRE….(procureur) d’office de Mellesson et Jullien GENROT deRochesfort, tesmoins requis qui ont signé avecles parties, releu //

08/10/1648 vente de charbon d’Alexandre CORNILLE à Anne de CHASTENAYActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-26Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 09/09/2016

vue 01

Le huictiesme jour de octobre mil six censquarante huict avant midy, au chastelde Mauvilly, pardevant le soubsigné notaire ettabellion royal hereditaire residant a Aignayle Duc, fut present en sa personne Mr Allexandre CORNILLE marchant demeurant a SainctGermain le Rocheux / lequel xxxxxxxxxxxxxxxxxx a recougneu et confessé avoir venduet vend, et promis et promect delivrera Dame Anne de CHASTENAY relictede Messire Herculles de VILLIERS la FAYEvivant Seigneur et Baron duddit Mauvilly, Mollesson,Beaunotte, icy presente et acceptant, laquantité de mil grande besne de charbon,la besne contenant vingt vauts, levau ordinaire des Mtre de forge qui estde neuf pieds et demy de tour, deux pieds et demy de nappe et treize poulxde haulteur au devoir dudit vau acommancer ladite livraison deans dhuydatte de ceste, en huict jours (pro)chains

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suivant et a proportion que ladicte Dame en aura besoin pour son fourneau et ainsinqu’elle advisera bon estre * / Pourquoy laditeDame fera admortir de quinzaine en quinzainele charbonnier qui cuira ledit charbon ala quantité de besne qu’elle poura user etestre necessaire / Pour chacune desdites quinzaines,a prandre ledit charbon en la forest,le dict bon loial et marchand en la contréedu Chemin au Pelerin et ordon.. dudit* et sans que ladite Dame le puisse di….ailleurs /vue 02 page de gauche

CORNILLE, joingnant les terres labourablesdu Puiset sans que ladite Dame soittenue de prandre de celluy qui proviendroitdes fourneaux de la vielle rugallequi sont dressés avec du bois nouvellementcouppé et a coupper, touttes lesquelles mille besne de charbon ledit CORNILLE(pro)mect livrer deans dhuy en un an (pro)chainet aux termes susdictz / Et suivant les ordres de ladicte Dame / Laquelle seratenue xxx tirer lesdites mil besne deansledit temps d’un an ou plustost sy faire xxxxxxxxx se peult, en sortir avantaiouir que leditcharbon luy soit fourni a suffisancepour ledit fourneau a peyne de tousdespens dommages et interests / Leditmarchef ainsin faict moiennant la sommede trois livres t(ournoi)z pour chacune grandebesne de la qualité susditctes que laditeDame sera tenue de payer / scavoir pourtouts les delivrances qui luy serontfaictes aux clause et terme en dessusjusque au jour de Noel prochainement venanten un trensport que ladicte Dame seratenue faire a Noble Louis BERTHAULTConseiller du Roy Conducteur des eaux et forestau Bailliage de Troies, des arrerages aelle dheus de certaine constitutions derente au principal de trois mil six censlivres xxxxxxx par le Sieur COCQUELEY

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Seigneur et Prieur de Sainct Beroin, commevue 02 page de droite

heritier de Claude COCQUELEYvivant Seigneur et Prieur aussy dudit Sainct Beroingjusque a la conccurrance de la sommea laquelle lesdits delivrances se pourrontmonter / Et ou les interestz dheus aladite Dame se monteroient a plus grandesomme ledit CORNILLE sera tenu dededuire ledit surplus par luy faicteappres ledit jour de Noel / Et ou ledit sieurCORNILLE aura faict delivrance de charbonjusque a concurrance desditz interestsladite Dame sera tenue de luy payerle surplus de ce qu’il xxxxx delivrerade trois mois en trois mois / Estant encoreaccordé que ou ladite Dame vouldroit lodsaudit Sieur BERTAULT plus grande somme de deniersqui luy sont dheues par promesse duditSieur de Sainct Beroing autres lesditz interestzelle le pourra faire avec le trensportcy dessus pourveu que ce soit avantledit jour de Noel prochain / Et se sur xxxxxxxx et en payement de ladicte quantité de mil besne de charbon et ledit jour deNoel passé ledit CORNILLE ne sera tenuaccepter lesditz ……… au (pro)ffit duditSieur BERTAULT sy bon ne luy semble aquoyfaire xxxxx il ne poura estre containct /Laquelle Dame sera tenue et (pro)mis de fairerecepvoir lesditz charbons par elle ordonnéede quinzaine en quinzaine et faire mesurervue 03 page de gauche

icelluy sur les lieux et places ou ilzseront cuits auparavant que de lestransporter / Faisant lequel mesurageet livraison sera faict une taille ou unlivre de ce qui sera livré par chacun jouret ou il y aura taille et non un livresera donné un receu par escrit auditCORNILLE ou autre ayant charge de luy desditeslivraisons qui seront faicte et marquéesur lesdites tailles de quinzaine a aultrespar xxxxxx Mr Jullien GENROT chargé

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de la conduitte dudit fourneau / Et pourl’assurance et execution du contenu aupresent contract ccnduitte et garantie desditeschose cy dessus stipulées ledit SieurCORNILLE sera tenu faire obliger avec luysolidairement ledit Sieur BERTAULT, et d’enfournir acte, a ladicte Dame dheuementen ferme deans quinze jours prochainsa peyne que dessus xxxxxxxxxxxxxxxEt au moien du present marchef, le precedantfaict d’un bois dudit CORNILLE demeureresolu et cour non advenu sans que l’uneou l’autre des parties sans puisse aide /A leffect et entretenement de ce que dessusles parties ont respectivement submiset obligé leurs biens mesme leditCORNILLE sa personne par la Cour de laChancellerie, icy renonce icy faict et passéen presence de Mr Nicolas DU CERFvue page de droite

advocat du Parlement de present demeurant auditMauvilly et Pierre LE SEURE dudit lieu,tesmoins requis qui ont signé ceste avecles parties, releu //

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Rochefort, la forge du Haut (cliché Georges Maistret)

Rochefort, la forge du Bas (cliché Georges Maistret)

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FORGE de TARPERON

29/09/1639 Bail pour la fourniture de charbon à Nicolas MONIN et consors par Thomas CORSERE maître de la forge de TarperonActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-22Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 10/08/2016Transcription Yves Degoix du 30/08/2016

Vue 01

Le vingt neufviesme septembre mil six cens tranteneuf apres midy a Aignay le Duc en lademeurance et pardevant soubz signé notaire royal / ontcomparus en leurs personnes Nicolas MONIN,George REBOURCEAU, Berthelemy BORDOT et BlaiseLE GRAND travaillant a Beaunotte, lesquels ont recougneuet confessé avoit faict marchef et conventions /a Mr Thomas CORSERE maistre de la forgede Tarperon icy present d’aultre part / lesdictzMONGIN et consors de charier et faire charier aleur fraitz xxxxxxxxxxxx tout le charbon qu’ilconviendra ………….. moiennant ? pour le xxxxxxxtravail en ladicte forge et a mesure d’icelluy a commancerde ce jourdhuiy datte de ceste, jusques au jour deChandeleur prochain a prendre ledict charbon tantau bois de Mignot que en Chevannot finage d’Estalente /ou ledict sieur CORSERE le faict faceonner / lequelsera tenu paier, ausditz MONGIN et consors parchacunes besnottes qu’ilz chariront, de quinzaineen quinzaine scavoir, pour ceux qui viendrontdudict Chevannot treize sol, et pour ceux quiseront prise aux bois de Mignot, dix sept solst(ournoi)z, et seront chacune desdittes besnottes remplie dedix vautz / sur peyne que dessus / et estaccordé entre lesdictes parties que ou il arriveraque ledict CORSERE (con)tinu l’admodiation de ladicteforge comme le susdict temps de Chandeleurlesditz LE GRAND et consors feront pareilcharroy en fourniture de charbon dudict jourvue 02

la Chandeleur prochain en un an, faictdiscontinuité a mesme condition depaiement de quinzaine en quinzaine comme

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dict est / et l’effect de ce que dessuslesdictes parties ont renoncé et obligérespectivement leur biens, icy renonce icy faictet passé en presence de Messire Claude ROUHIER praitrea Beaunotte et Noel AUDINOT marchant aVillaine en Duesmois, tesmoings requis, qui ontSigné avec les parties, fors lesditz LE GRAND,BORDOT et ROBELEAU, releu //

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04/06/1643 Bail d’un 1 an pour la fourniture de charbon à Jean ESPAIGNOL et consors par Claude CHAMEREAU admodiateurde la forge de Tarperon.

Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-24Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 30/08/2016

Vue 01

Le quatriesme jour du mois de juin mil sixcens quarente trois a la forge de Tarperonfinage de Beaunotte sur l’heure d’environ midypardevant le soubz signé notaire et tabellion royal hereditaire

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resident a Aignay le Duc / furent present en leurs personnes Jean ESPAIGNOL, Gaspard LE GOUX,et George REBOURCEAU laboureurs demeurant audictBeaunotte / lesquels ont recougneus et confesséavoir faict marchef et convention avec MtreClaude CHAMEREAU admodiateur de ladicte forge de Tarperon, y demeurant, present, stipulant etacceptant icy de par lesditz ESPAIGNOL, LE GOUX et REBOURCEAU, chacun d’eux, charier a leurs frais et despens par chacune quinzainela quantité de xxxxxxxx besnottes de charbonet chacune remplie de dix vauts, et ce pandant le temps et terme de un an ;a commancer a la prochaine quinzaineet ainsin continus de quinzaine en quinzainesans discontinuances, a prendre ledict charbontant au bois de Mignot qui sont de presentcouppés que en celluy du Brausle et de Lem…. d’Estalente *et condition que ledict CHAMEREAU fera lepaiement ausdicts ESPAIGNOL et consors au boutde chacune quinzaine, a la raison dedix huict sols de chacune benottes xxxxqui proviendront desdits bois de Mignot,et quatorze sols de celluy qui sera pois..audict Brausle et Leme.. dudict Estalente,a peyne d’interests et despens / Estant accordé entre les parties que ledict CHAMEREAU feraadvance a chacun d’eux desdicts susnommés, de quarentemesure daveyne et ce deans la feste Nostre Damede Purification deusiesme febvrier prochain, a laraison de dix fois la mesure et ou lesdicts * (et le rendre dans la hales de ladicte forge)vue 02 page de gauchee

LE GOUX et consors ne voudroint prendreladicte advance deans leur temps ledictCHAMEREAU en demeurera daichargé / Parle marchef faict entre les parties icy … icy promectanticy submectent et obligent leur personneet biens respectifs, icy renonce, icy faictet passé en presence de Jean GUIBERT mareschalaudict Beaunotte et Jean LAGEY demeurant en ladicteforge, tesmoings requis, lesdits LAGEY et REBOURCEAUne sachant signer enquis, releu / par lesquels

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tesmoins est encore accordé que ledict CHAMEREAU feraadvance ausdicts LE GOUX et consors, a chacun d’eux,la somme de quarante livres t(ournoi)z et ce deans laSainct Martin (pro)chain faire ce que dessus //

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04/06/1643 Bail d’un 1 an pour la fourniture de charbon à Marie REUSET par Claude CHAMEREAU admodiateur de la forge de Tarperon

Et les an et jour susdicts, pardevant moy ledict notairesoubz signé en sa personne Marie RUISET, vesvede Berthelemy BORDOT dudict Beaunotte, confesseavoir faict marchef audict CHAMEREAU avantnommé, presentement de par ladicte vesve fairecharroy a ses frais et despens de laquantité de douze besnottes de charbonpar chacune quinzaine le temps et termed’un an (com)manceant a la prochaine quinzainesans discontinuité, a la prendre tant esbois de Mignot qui sont couppés que auBrausle et Lame… d’Estalente, a conditionque ledict CHAMEREAU fera le paiement aubout de chacune quinzaine a ladicte vesvevue 02 page de droite

et chacune besnotte qu’elle aura faict livreren ladicte forge, scavoir de celles qui (pro)viendrontdu bois de Mignot dix huict sols et d’iceuxBrausle quatorze sols, a peyne d’interestset despens …….. et dont icy (pro)mectantet oblige biens icy renonce, icy faict et passé enpresence de Jean ESPAIGNOL, Gaspard LE GOUXdudict Beaunotte, tesmoins, qui ont signé cesteavec ledict CHAMEREAU et quant a ladicte REUCHET

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ne sachant signer enquis, releu / present desquelstesmoins est accordé que ledict CHAMEREAU feraadvance deans la dicte Sainct Martain (pro)chain, etladicte vesve sur ledict charroy de vingt livresqui luy seront rabattus sur iceux faireledict dessus //

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07/06/1643 Bail d’un 1 an pour la fourniture de charbon à Mathieu FOURNIER par Claude CHAMEREAU admodiateur dela forge de Tarperon

Le septiesme juin et an susdict pardevant moy ledict ROUHIERnotaire royal soubz signé, au lieu de Beaunotte avant midypardevant le notaire royal soubz signé / fut present en sa personne Mathieu FOURNIÉ demeurant a la grangede Brevon, confesse avoir faict marchefet convention a Mtre Claude CHAMEREAU admodiateurde la forge de Tarperon, present icy, de par ledictFOURNIER charroy a ses frais et despensvintg besnotte de charbon par chacune quinzainepandant le temps d’un an, a commancer a la prochaine quinzaine et ainsin continus jusques aubout dudict temps, a prendre tant au boisde Mignot en Lardon qui est a present essarté etcouppé qu’en Lambert et bois dupage 03

Braulse d’Estalente, et pour tout rendrea ladicte forge icelles benottes remplies dedix vautx / a condition que ledict CHAMEREAUpaiera de quinzaine en quinzaines ledict FOURNIER,

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a la raison de dix huict sols pour chacunebenotte qui (pro)viendront desdicts bois de Mignot,et quatorze sols de celle qui seront prise,en laisser aulcune et le Braulse, a peyne, icyrenonce icy dont icy (pro)mectant icy oblige respectivementleur personne et biens, icy renonce icy faictet passé en la maison et en presence de Jean LESNÉet Nicolas BORDOT dudict Beaunotte, tesmoins requis,fors ledict LESNÉ ne scachant signer enquis, releu //

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23/06/1647 Tarperon, bail de 2 ans de Madame de Villeneuve à Thomas CORSERE suite au décès du Seigneur de Villeneuve. Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-25Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 08/09/2016

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Le vingt troisiesme jour de juin mil six cens quarentesept appres midy au chastel de Mauvilly pardevant lesoubsigné notaire et tabellion royal hereditaire resident a Aignay le Duc /A comparu en sa personne Mr Thomas CORSERE marchantdemeurant a present en la forge de Tarperon finage de Beaunotte /Lequel a recongneu et confessé avoir pris et retenu courantpar ceste, prent et retient pour le temps et termede deux ans entiers et continuels commanceans auquatriesme jour d’aoust (pro)chain et finissant a pareil jourinclus et revollus et se sans attoucher au bail fet entre

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ledit reteneur et fut Monsieur de Villeneuve le xxxxxxquatriesme d’aoust mil six cens quarente trois quidemeure en sa forme en ses circonstances et pour lereste du temps qui en reste a espirer / De Madame deVilleneusve relicte dudit Seigneur de Villeneuvepresente et delaissant / pour le susdit temps / ladicte forgede Tarperon, enquoy elle consiste, que ledit CORSEREa dict bien savoir avec les utilz et ustansillesdicelle propre a fabricquer fer selon l’inventairequ’il en a esté faict et qui est inceré audit bail duditjour quatriesme d’aoust et qu’il promect au bout de lapresente ferme, rendre en bon estat / et que pour faire travailler ladite forge, la dite Dame (pro)mect ……audit reteneur toute la fonte qu’il conviendra pandantle susdit temps user en ladite forge / De plusladite Dame fera coupper les bois, dresser et cuirerendre en charbon, es bois de Migniot, a ses frais,ou l’on travaille a present / Lequel charbon leditCORSERE sera tenu faire charrier seullement / Commeaussy fera la menue reparation d’icelle forgequi sont les marches, les bratz, sabotz, ra.atz et co..gequ’il fault en l’ordon du gros marteau, comme aussyle relevement deu….. torillons, tour de l’arbre du marteau que des aultres, tous les bois qu’ilconviendra a l’entour des soufflets, scavoir lesmontans macifs bartaines et fourcheau / commevue 02

encore les cal…. et d’essorage de roue, avecentretenement du toist de ladite forge xxxxxxpalle et gaeu de palles en fournissant par ladite Dameles haches qu’il conviendra pour lesdites refections,et les gaeus desdites palle at autre choses necessaireseront pris et ordonés et bois de ladite Dame / commeencore sera tenu entretenir les soufflets de laditeforge de tout relevage qu’il y conviendra faire avecla graisse qu’il (con)viendra pandant le susdittemps en ladite forge avec les arbres rasserassotte et palle qu’il fault pour porter le charbonEt moyennant quoy ladite Dame a (pro)mis et (pro)mectaudit CORSERRE luy payer de quinzaine en quaizaine,la mesure de travail, la somme de sept livresdeux solz pour chacung millier de fert qui sefabricquera pandant le temps dudit present bail en ladite

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forge de Tarperon, a peyne d’interestz et despenset encore et par dessus et en consequance des presentesladite Dame delaisse aucdit CORSERRE le prey de l’estang de Tarperonet les champs /.. accoustumé faceonné parledit CORSERRE siz (pro)che ladite forge xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pandant le susdit temps, et trois censde fer au bout de la presente ferme sans en paieraulcune chose / avec deux tacque de fonte /Le surplus des aultre reparations deladite forgedemeurera a la charge de ladite Dame / (com)me aussy de …..l …………………. come en ladite forge /facillement ledit CORSERE a promis que ou ladite Damefaire veult de son fert duquel ledit CORSERE tiendrabon et fidel compte sans en pouvoir alliener ny disposera des marchant pour le livrer en la ville de Dijon,sera tenu la faire charrier en ladite ville moiennantsix livres pour chacun millier /Car ainsy a esté traicté et accordé entre les parties,dont icy promectant icy submectans, icy obliges bienmesme ledit CORDERE sa personne, icy renonce, etvue 03

faict et passé en presence de Mr Jullien GENROT lejeune de Rochesfort et Mr Girard BORGNAND duditMauvilly, tesmoins requis qui ontsigné avec lesparties, releu //

Monsieur de Villeneuve étant Hercule de VILLIERS la Faye, et Madame de Villeneuve sa femme Anne de CHASTENAY

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11/07/1643 Admodiation pour 3 ans de la forge de Chamesson à Claude BAUDIN par Messire Hercule de VILLIERS la FAYE

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Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-24Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 27/08/2016

Vue 01

Le unziesme jour du mois de juilletMil six cent quarente trois avant midyau Chastel de Mauvilly, pardevant le soubz signé notaire et tabellion royalhereditaire residant a Aignay le Duc a comparu en sa personne Mtre Claude BODIN admodiateur de la forge de Chamesson, lequel a recougneu et confessé avoir faict le marchef et convention cy appres, avec Messire Herculles De VILLIERS La FAYE gentilhomme ordinaire de Sa Majesté, Seigneur et Baron dudict Mauvilly, Mellesson, Terre de Poix, present et acceptant, Scavoir que ledict Seigneur sera tenu et promect fournir audict BAULDIN toute la fonte necessaire pour faire travailler ladicte forge de Chamesson de deux affinoirs et chaufferie a prandre ladicte fonte par ledict BAUDIN au fourneau de Buncey, et des bois sur pied tant au finage dudict Puys, Villaine, Fontaine, Voisin et autres lieux ou il s'en y treuvera à vendre aussy commode que aux susdits, laquelle fonte et bois et couppes d'icelluy bois seront faceonnés en charbon pour le charier aux frais dudict BAUDIN mesure payes atoutes faceons du fer qui sortira de ladicte fonte et de tout ce qui sera necessaire pour bien faceonner ledict fer, vue 02 page de gauche

en sorte qu'il soit loyal et dheuement faceonné audict de marchantz a ce cougnoissansaffin de le pouvoir debiter à Paris, a peyne de tous interests et despens, et moiennant quoy ledict Seigneur paiera audict BAUDIN pour chacun millier de

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fer battu poix de forge, vingt trois livres, tant pour ladicte faceon de chacun millier de fer, charroy de fonte, coupage de bois, faceon de charbon, charroy d'icelluy, comme generalement toute chose, et particulierement de ladicte forge, cours d'eaux, et entretenement d'icelluy qui demeure, et est a la charge dudict BAUDIN, comme l'ayant, a ce qu'il a declaré, par admodiation de Madame de Chamesson sans que pour raison de ladicte admodiation, ou pour autre cause que ce soit, l'on peult saisir, ny arrester les fer ny fonte, ny aultre chose appartenant audict Seigneur qui seront es mains dudict BAUDIN, et lequel fer, il ne pourra aulcunement debiter en gros ou par le menu, ny aulcunement en disposer que ce ne soit du propre es sentence et commandement dudict Seigneur, auquel ledict BAUDIN en tiendra bon et fidel compte / Et pour faire ledict millier de fer au poix de forge qui est mil quarente livres, ledict Seigneur promect luy faire delivrer quinze cens de fonte, et au cas que ledict BAUDIN vue 02 page droite

fasse faire plus de fer que ledit millier poix de forge, desdictes quinze cens de fonte, et aussy avec le borage. que sera tenu faire a ses frais, ledict BAUDIN au brocard de ladicte forge, tout ce qui sortira dudict bon de fer et borage, ledict Seigneur luy en fera le paiement de cinquante livres de chacun millier poix de forge / Et pour le payement desdictes vingt trois livres de chacun millier de fer, poix de forge, ledict Seigneur les payera par quinzaine et selon la quantité qui en sera faict / Et d'autant qu'il est necessaire d'avoir du bois couppé et appresté de saison, pourpromptement faire travailler

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ladicte forge que ledict BAUDIN promect mecttre en travail pour le temps et terme de trois ans entiers et continuellement, commenceant au premier jour du present mois, xxxxxx et finissant a pareil jour, lesdicts trois ans inclus et revolus, ledict Seigneur luy faict advance de tous les bois couppés et dressés en fourneaux es bois dudict Puys queledict BAUDIN a dict avoir veu et visité, lequel bois a esté estimé entre les parties, tant pour le coupage, fourneaux, dressé et feuillé, a la somme de mil livres tournoispour lesdicts coupage et dressage qui ont esté par ledict Seigneur paiés aux ouvriers, et laquelle somme de vue 03

de mil livres tournois, ledict BAUDIN promect rabattre par quinzaine, a raison de quarente solz, sur la faceon de chacun millier de fer, et tant, et sy longuement que ladicte advance estoit entierement payée, et ledict Seigneur remboursé / Estant stipulé et expressement accordé que au cas que ledict Seigneur ne peult fournir des bois et fonte pour le susdict temps de trois ans, la presente convention ne continuera que autant de temps qu'il pourra avoir des bois et fonte, sans que pour lesdicts manquements, ledict BAUDIN puisse pretendre aulcun dommages ny interests allencontre dudict Seigneur autrement et sans ceste clause, ledict Seigneur n'auroit faict le susdict marchef /Par convention et accord faict entre les parties, lesquelles promectantrespectivement l'entretenement de ce que dessus, chacun en droit foy soubz l'obligation de leurs biens, mesme ledict BAUDIN, sa personne par la Cour de la Chancellerie /

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renonce / Faict et passé en presence de George HOSTIER de Mauvilly, et Messire Pierre MIDY pbre curé de Buxeaux, tesmoins, qui ont signé avec les parties / releu //

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04/08/1643 Admodiation pour 4 ans de la forge de Tarperon à Thomas CORSERE par Messire Hercule de VILLIERS la FAYE Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-24Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 28/08/2016

Vue 01

Le quatriesme jour du mois d’aoust milsix cens quarente trois appres midy,en la forge de Tarperon, finage de Beaunotte,pardevant le soubz signé notaire et tabellionroyal hereditaire resident a Aignay le Duc / A comparu en sa personneMtre Thomas CORSERE marchant demeuranta Rouvre xxxxxxxxxxxxxx lequel arecougneu et confessé avoir pris etretenu comme par ceste presente etretient pour le temps et terme dequatre ans entiers et continuelscommenceant ce jourdhuy datte deceste et finissant a pareil jour lesdictsquatre ans inclus et revollusde Messire Herculle de VILLIERS

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la FAYE gentilhomme ordinaire de la Chambredu Roy, Seigneur et Baron de Mauvilly,Mellesson, Beaunotte / present et delaissantpour le susdict temps / ladicte forge de Tarperon, en quoyelle consiste que ledict CORSERE a dictbien se ….. avec les utils etustanciles d’icelle propre a faireet faceonner fer selon l’investqui en sera faict par les partiesEt que pour faire travailler ladicte forge, ledict Seigneur sera tenuet (pro)mect livrer audict reteneur toutela fonte qu’il conviendra pendantle susdict temps, use en ladicte forgevue 02 page de gauche

comme aussy tous les bois et pour se fairecharbon a le prendre sur pied tantes bois de Mignot que au Brausle et Pot…au bois finage d’Estalente / Lequel boisledict reteneur sera tenu faire faceonneren charbon et le faire charier a sesfrais en ladicte forge, pour subsister ala faceon dudict fert, et luy a laisséledict Seigneur dudict bois faceonné etcouppé tant en bois de Mignot queEstalente, par advance la quantitéde cinq mil huict cens quarente troiscordes, duquel bois il sy est levéet dressé en forneaux la quantité dequarente quatreou il y peult avoir la quantité de dix septcent soixante et dix sept cordes selon le rapportdu charbonnier / Laquelle susdicte quantitéde cordes et forneaux ledict reteneur(pro)mect de rendre pareille quantité et amesme faceon audict Seigneur au bout dela presente admodiation / Et pandant lequeltemps ledict reteneur promect de bienet dheuement faire travailler ladicte forgeet en quinze de leur en fournir et fairefaceonner un millier de fert, le toutpoidts de forge, et pour la faceon

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de chacung millier de fert poids de forgeledict Seigneur (pro)mect paier audict CORSEREdix sept livres dix sols et de quinzaineen quinzaine paiable selon la quantitéqu’il s’en treuvera par chacuns d’icellesestre faict / de plus a promis encorevue 02 page de droite

ledict Seigneur ou ledit CORSERE en feroit plusde fert de quinze cens de fonte quiledit millier pour ledict bon, luy serapaié comme ladicte somme de dix sept livresdix sols celle de vingt deux livres pourchacung millier dudict bon / Et tout lequelfert qui se faceonnera en ladicte forgeledict reteneur en tiendra bon et fidelcompte audict Seigneur sans en pouvoirvendre ny distraire a peyne d’interests etdespens / xxxxxxxxxxx pendant lequeltemps icelluy reteneur a (pro)mis bien etdheuement entretenir ladicte forge pourla bien faire travailler, sinon que ledictSeigneur sera tenu entretenir lesgrosse reparation que sont les fausses,empallement, exepté les pelles, et pour ladicteforge les arbres des roues et rouedu marteau et gros bois servanten icelle forge, le surplus et couverturedemeure a la charge dudict reteneurqu’il rendra en bon estat au bout dudicttemps avec les ustencilles d’icelleforge sans estre subject a la currédu bief / Estant convenu convenu que au casque le deces advint dudit reteneur ou sa femmeavant lesdits quatre ans que leditsurvivant ne sera tenu continuer lapresente admodiation que trois mois appressondict deces / Et oultre et par dessusdictladicte faceon de millier du fert endessus esnoncé, ledict Seigneur delaisseaudict reteneur la tonsure du prey del’estang et le terre de la Lommotteet de Tarperon a (com)mencer aux soubz le tout (pro)chainvue 03 page de gauche

proche ladicte forge pour en fournir

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pandant lesdits quatre ans et en faireles frais, scavoir,…… ……. marchefet conventions faictes entre lesdictes partiescomme et dont et (pro)mectant l’entretenementde tout ce que dessus, a ceste effect ontsubmis et obligé leurs biens et revenuset faict et passé en presence de Gaspard LEGOUX et George REBOURCEAU dudit Beaunotte,tesmoings requis, qui se sont soubz signés avecles parties, fors ledict REBOURCEAU quine sait ce faire enquis/ releu //

Ensuit la teneur et declaration des utilesqui se sont treuvé en ladicte forge etdesquels ledict CORSERE demande charge /

Premierement le gros marteau, une hurasse,douze anclumes, dont il y une soubzledict marteau et une autre qui ny a encoreesté posé avec celle a marc eschaussé /

En la chaufferie c’est treuvé garnis detacques gravier et petite demy marastequatre grosse tenaille a chauffer, troisa forge avec trois ….. et .. aiveauxune petite tenaille a………….. ,une grosse tenaille a refaire le marteauvue 03 page de droite

une grande pelle de fert, ungmarteau a chaplu enclumeun gros ringal et un petit forgondeux marteau a main de fert

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battu, un chaveau et un rouable /En les…… du costé du fourneaucest treuvé garnis de fert tacquetant grande que petite trois tenaillea chauffée trois a forge, une pellede fert battu, un marteau de fourneaudeux …….. un petit marteau defert battu, deux ringal, deux forgonet un escovesse /

En ladicte chaufferie c’est treuvé garnis de satacque tant grande que petite troistenaille a chauffer trois a forge,une pelle de fer, deux clomer,une escousesse, un marteau de fonte,deux forgons et deux petits ringas,un cizeaux dont on couppe le fert,une romaine avec le peson et sescroisets propre a peser fonte /

Que sont tous les ustancils de ladicteforge, tous les soufflets d’icelle,lesquelx ledict Seigneur sera tenu fairea neuf quant il en sera besoin, et ledictCORSERE les entretenir / et se sont soubz signés les an et jour que dessus /

Estant de plus accordé que pour ce quevue 04

tous les forgerons de ladicte forge soitpaiés des leurs gage pour d’icy aujour de feste de Sainct Remy (pro)chain, que ledictCOURSERRE les pairea a la fin de la presenteamodiation pour pareil temps et c’estsoubz signé //

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14/08/1643 Bail de 2 ans pour la fourniture de charbon à GaspardLE GOUX et Georges REBOURCEAU par Thomas CORSERE maître de la forge de Tarperon.Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-24Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 30/08/2016

vue 01

Le quatorziesme jour du mois d’aoust milsix cens quarente trois apres midy en laforge de Tarperon finage de Beaunotte pardevantle soubz signé notaire et tabellion royal hereditaireresident a Aignay le Duc / furent presentsen leurs personnes Gaspard LE GOUX etGeorge REBOURCEAU laboureurs demeurant aBeaunotte, confessent avoir faict marchefet convention a Mtre Thomas CORSEREMtre de ladicte forge de Tarperon, present icy,et par lesdicts LE GOUX et REBOURCEAUcharier ou faire charier a leur fraiset chacun d’eux la quantité de vingt cinq benottes de charbon, icelle remplie chacunede dix vautx, par chacune quinzaine, a les prandre tant dans le Brausle d’Estalenteque au bois de Mignot et …………ou se faceonner ledict charbon et lerendre en ladicte forge a leursdicts fraiset despens / et ce a commancer au jour defeste Nostre Dame de septembre prochainet (con)tinuer deux ans entiers, finissanta pareil jour iceux inclus et revollus /A condition que ledict CORSERE sera tenupaier ausdicts LE GOUT et REBOURCEAU parchacune benotte, scavoir / de ce qui seroit

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prise audict Brausle treize sols et deceux qui seront prise en nouvelles couppesqui se font en bois de Mignot dix neuf solz t(ournoi)z, le tout quoy leur sera paiéde quinzaine en quinzaine, et le tout amesme qu’ilz feront de charroy a peyned’interests et despens, le tout parvue 02

marchef et convention faict entre les parties icy renonce icy dont icy (pro)mectantrespectivement l’entretenement de ce que dessusicy par la Cour de la Chancellerie, et y obligentleur personnes et biens, icy renonce, icy faictet passé en presence de Vorle CHAUCHESFOINdemeurant a present a Mauvilly et Edme GENGEYforgeron en ladicte forge, tesmoins requis,qui ont signé avec les parties, forsledict REBOURCEAU, releu //

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13/09/1643 Bail de 2 ans pour la fourniture de charbon à Vincent MISSET par Thomas CORSERE maître de la forge de Tarperon.Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-24Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 11/08/2016Transcription Yves Degoix du 30/08/2016

Vue 01

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Le treiziesme jour de septembre mil six censquarente trois avant midy, en la forge de Tarperonfinage et paroisse de Beaunotte, pardevant lesoubz signé notaire et tabellion royal hereditaire residenta Aignay le Duc / fut present en personne VincentMISSET, laboureur demeurant a la metairie de Brevonfinage et paroisse d’Estalente, confesse avoir faictmarchef et convention a Mr Thomas CORSEREmaistre de ladicte forge de Tarperon, present icy,acceptant icy de par ledict MISSET fairefaire le charroy a ses frais et despens pendantle temps et terme de deux ans entierset continuel commanceant ce jourdhuy dattede ceste et finissant a pareil jour incluset revollus, de vingt cinq besnottes xxxremplies de dix vauts de charbon, a la prandre es bois de Mignot que au Brausleet pature au bois d’Estalante, et ce parchaque quinzaine et les rendre a ladicteforge de Tarperon, lesdicts deux ans duranta condition que ledict CORSERE paieraaudict MISSET ……. sols chacune besnotteprovenant dudict bois de Mignot, en la nouvelle Brausle, dix neufsols, et de leur ……. du finage dudict Estalentedouze sols, qui seront paiés de quinzaine enquinzaine et selon que ledict charroy seferont / En la seurthé et obligationque dessus les parties ont submis leursbiens par la Cour de la Chancellerie,renonce, faict et passé en presence de GaspardLE GOUX de Beaunotte et de Jean BOUCHOTcharbonnier demeurant a present en cordon desbois de Mignot, tesmoins requis, lesdicts MISSET et BOUCHOT ne sachant signé enquis.releu //

vue 02

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L’an et jour que dessus, mesme lieu etheure, pardevant ledict ROUHIER notaire / a comparuen personne Jean BOUCHOT charbonnier demeurant apresent es bois de Mignot, confesse avoir faictmarchef et convention avec Mr Thomas CORSERE, present, de par ledict BOUCHOT xxxxxx cuire etfaceonner et dresser le charbon que ledict CORSERE fera desdicts bois de Mignot et nouvelles couppes de ses bois d’Estalenteet le rendre ……… sur la place,a condition que ledict BORSERE luy paieradouze sols par chacune grande besne decelluy du bois de Mignot et douze solsdemy de celluy du Brausle d’Estalente etce de quinzaine en quinzaine sansdiscontinuance et a mesme de de……….et pandant le temps et terme de quatre ans entiers et continuels commenceantde jourdhuy et finissant a pareil saisoninclus et revollus, a la surthé et paiementque dessus / les parties ont submis et obligé leurs biens par la Cour de la Chancellerieicy renonce, icy faict et passé en presence de JeanESPAIGNOL et Gaspard LE GOUX de Beaunotte,tesmoins requis, qui ont signé avec ledictsieur BORSERE, ledict BOUCHOT ne scachant signer enquis, releu //

Vue 03

Les an et jour mesme lieu heure et en presence quedessus / ont comparu en leurs personnes Barbe RE…vesve de …….. LE GOY et Pierre LE GOY son fils,lesquels ont faict marchef et convention a Jean BOUCHOTcharbonnier au bois de Mignot, present, et par lesdits

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vesve et Pierre LE GOY dressé le bois en fourneauxdes couppes de bois dudict Mignot et le Brausle, et cepour le temps et termes de quatre ans (cm)manceantce jourdhuy et finissant a pareil jour inclus etrevollus, a condition de leur paier dudict dressagede quinzaine en quinzaine, a raison de quatrelivres dix sols pour charroy ……… en plainlieu et en coustant quatre livres quinze sols, et pourles feuile …… sesdicts fourneaux l’un portant l’autredix sols et demy, de ce qui sont dressés a la feuillé et paiement que dessus, les parties ont submiset obligé leurs biens par la Cour de la Chancellerie,renonce, faict et passé en presence desdicts LE GOUXet ESPAIGNOL, tesmoins ci-dessus nommés //

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08/02/1648 Transport de fer de la forge de Tarperon à Dijon par Claude CORBETON.Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-26Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 09/09/2016

vue 01

Le huictiesme jour de febvrier mil six censquarante huict avant midy en la forge de Tarperon finage de Beaunotte, pardevant le soubsignénotaire et tabellion royal resident a Aignay leDuc / fut present en sa personne Mr ClaudeCORBETON marchant demeurant a Sestre (pro)che SainctSeyne / lequel a recougneu et confessé avoitfaict marchef et convention a Mr Thomas

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CORSERRE mtre de ladite forge de Tarperonpresent icy / de par ledit CORBETON charrier oufaire charrier a ses frais et despens toutle fer que Madame de Villeneuve voudraa Dijon, et qui proviendra de ladicte forgede Tarperon, a le prendre en icelle et lerendre en ladite ville de Dijon en tellemaison qui sera desnoncée par ladicteDame et aux marchans / et ce pour letemps et terme de deux ans (de)ja (com)mancésdes le quatriesme d’aoust dernier et finissanta pareil jour, lesditz deux ans finiset revollus / ledit marchef faict moiennantcinq livre dix sols pour chacun millierde fer que ledit CORBETON arriveraou fera charrier comme dict est / Et lerendre chez lesdits marchants / lesquels marchans payeront audit CORBETON lesditscent dix sols et d’autant qu’iceux marchantsen doidvent payer six livres pour chacundmillier selon que ladite Dame faict sesvue 02

ses pris et conventions / a ce moien leditCORBETON promect de rendre et payeraudit CORSERRE dix solz t(ournoi)z pour chacungmillier desditz fer qu’il charrira ou fera charrier * / Et de rendre iceux fersau mesme poix qui luy seront livrés,a peyne de tous interestzset despens /A l’effect et entretenement de ce quedessus, les dites parties ont submis et obligé leurs biens, mesle ledit xxxxxxxCORBETON sa personne par la Cour dela Chancellerie icy renonce icy faict et passéen presence de Anthoine BOURCERET d’Estalente et Mr Claude LE REUIL souffletier demeuranta Vanvey, tesmoins requis, ledit BOURERET ne sachant signer enquis, releu // * et pourcest effect et ledit CORBETON touchera entierementlesdits six livres par millier desdits marchants / fet (com)me dessus //

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08/11/1648 Forge de Tarperon, bail de 3 ans par la Dame de Villeneuve à Suplix AMIOT marteleurActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-26Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 10/09/2016

vue 01

Le huictiesme jour de novembre mil six cens quarantehuict appres midy, au chastel de Mauvilly, pardevant le soubsignénotaire et tabellion royal heredidtaire residant a Aignay le Duc /En sa personne Suplix AMIOT maistre marteleur travaillanten la forge de Tarperon, confesse avoir faict (mar)chef etconvention avec Madame de Villeneusve Dame duditMauvily, Mellesson, Beaunotte icy presente icy xxxxxx, que leditSuplix AMIOT (pro)mect de son art et mestier de marteleurpandant le temps et terme de trois ans (de)ja commencé desle jour de feste Sainct Remy dernier passé et finissanta pareil jour terme expiré et neaulmoins le tempsque ladite Dame vouldra et a son choix, xxx battrefabricquer et façonner le fer qui se fera en icelleforge / Pour a quoy mieux satisfaire ledit AMIOTfournira un goujard pourvu ce qu’il ne soit de sesparans / Et entretiendra le marteau d’icelle forgetant en l’ordon* qu’en effinerie et chaufferie de touteferaille / Comme aussy payer le droict de refonted’un tacot et au bout du temps qu’il sortira, rendule tout en bon estat au dict d’ouvriers a peyne icy /Et moiennant le tout quoy ladite Dame sera tenupayer par chacun an ou a proportion de chacund’iceux, la somme de cens livres de gage auditAMIOT payable par dem.. a…. et en oultre vingt etun solz pour chacun millier de fer qui se fabricqueraen ladite forge qui luy seront aussy payé par

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icelle Dame de quinzaine en quinzaine, a mesurequ’il se treuvera fabricquation fet dudit fer /Et a recougneu ledit AMIOT avoir esté advancé surledit gage la somme de trente livres ainsinqu’il a recougneu / dont icy (pro)mect icy submect icyoblige biens et personne .. AMIOT, par la Cour de laChancellerie, icy renonce icy fé et passé en presence de MrFrancois ROUHIER sergent general a Beaunotte et GeorgeHOSTIER dudit Mauvilly, tesmoins qui ont signé avec ladite Dame ledit AMIOT ne sachant signer enquis, releu //

ordon* : ordre, regle, état, situation selon le dictionnaire Godefroy

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24/06/1649 Contrats d'embauche pour - Claude MARTINOT affineur de fer- Felix BROCQUARD maître affineur de fer- Jean COLLIN chauffeur de fer- Pierre DU BREUIL valet d’affineur de fer (venant de Boudreville)par Anne de Chastenay (Madame de Villeneuve relicte de Hercules Villiers la Faye).

passé chez Jean ROUHIER notaire à Aignay-le-Duc 4E92-26numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 03/06/2014transcription Yves Degoix du 28/05/2016

vue 01 Le vingt quatriesme jour de juin mil sixcent quarente neuf, environ midy, aMauvilly, pardevant le soubsigné notaire royalresidant a aignay le Duc, fut present en personne Claude MARTINOT affineur de fer demeurant à la forge de Tarperon, confesse avoir demeuré d'accord avec Madame de Villeneuve, a laquelle ladite forge

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appartient, presente, de pandant un an entier et continuel, commenceant au jour de Sainct Rémy (pro)chain, servir de son art et mestier d'affineur, ladite Dame en ladite forge et faire que par son faict et negligence, le travail d'icelle ne soit et demeure a charge et condition, que ladite Dame sera tenue luy payer pour ses gages quarente cinq livres payable par quartier, le premier commenceant audit jour et ainsy inclusivement / Et en outre luy sera payé par chacun millier trente neuf sols, et ce de quinzaine en quinzaine et selon la quantité de fer qui sy fabriquera, et moyennant ce que dessus, ledit MARTINOTfournira à ses frais un goujard* (ouvrier ferblantier dès l’age de 10 à 12 ans, avant de devenir peut-être un jour affineur)

a la decharge de ladite Dame / Car ainsy a esté accordé dont icy promect icysubmect icy oblige biens, mesme ledit MARTINOT, sa personne icy renonce icy fet et passé en presence de Mtre Thomas CORSERRE Mtre de ladite forge, et Jean BROCQUARD de ladite forge tesmoins / ledit MARTINOT ne scai signer enquis, releu //

on remarquera que Madame de Villeneuve signe Anne de Chastenay

vue 02 page de gauche

Les an et jour que dessus, mesme lieu etheure que dessus, en personne Felix BROCQUARDmestre affineur de fer demeurant a la forge deTarperon confesse avoir fet la conditionmarchef et convention avec Madame deVilleneuve, presente icy, que Claude MARTINOTdesnommé au marchef cy dessus, pourpareil terme payement clause et conditioncy raporté et soubs mesme soubmission etobligation, de tout quoy lecture a esté fetedont il ……… que dessus, a declaréledit Felix ne scavoir signer enquis, receuet le tout accordé et a condition que leditFelix ne pourra tenir femme ny famille

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a ladite forge pendant ledit temps //

mêmes signatures

Les an et jour que dessus, mesme lieu et heure que dessus, a comparu en personne Jean COLLINchauffeur du feu, demeurant a present en la forgede Tarperon, confesse s’estree loué et afermépour le mesme temps que dessus, a Madamede Villeneuve, presente, que de son art serviren ladite forge moiennant trente livres degages, payable par quartier, et neuf solz par millier de fers qui se fabriqueronten ladite forge, qui luy seront payez parladite Dame de quinzaine en quinzaine, etde son art que fault n’avoir en laditeforge oblige sa personne et biens et renonce icyfet et passé en presences que dessus //

mêmes signatures

vue 02 page de droite

Les an jour mois que dessus, mesme lieu et heure avantditz, en personne Pierre DU BREUIL valletd’affineur de fer, demeurant a Boudreville, conffesseavoir marchandé a Madame de Villeneuve, presente,de prendre le susdit temps d’un ancommenceant au jour St Remy (pro)chain, servirdans son art en la forge de Tarperon en sorteque par son fer faulte d’icelle ne soit endemeure, moiennant que ladite Dame luypayera pour ses gages dix huict livrespayées par quartier en ……… etvingt et un solz pour faire salaire de chargeet millier de fer qui se feront et aideraa fere pandant ledit temps en ladite forge qui luy seront payez …….tout a peyne icy oblige sa personneet biens icy renonce icy fet et passé en presence dudit CORSERRE et dudit FelixBROCCARD tesmoins, ledit DU BREUIL etBROCCARD ne scavent signer enquis, releu //

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22/07/1649 Forge de Tarperon, bail de 1 an par la Dame de Villeneuve à Didier PITOIS marteleur, Jean PELEU chauffeur et à Claude BROSSIER affineurActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-26Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 10/09/2016

vue 01

Le vingt deuziesme jour de juillet mil six cens quarante neufappre midy au chastel de Mauvilly, pardevant le soubsigné notaire ettabellion royal residant a Aignay le Duc / Fut present ensa personne Didier PITOIS maistre marteleur de fer, demeuranta Gurgy la Ville, lequel a recougneu c’estre loué etaffermé pour le temps et terme d’un an entier etcontinuel, commanceant au jour Sainct Remy (pro)chain etfinissant la veille dudit jour * / a Madame de Villeneusve dudit Mauvilly, Mellesson, Beaunotte, icypour pandant ledit temps d’un an servir de son art et mestier de marteleur en la forge de Tarperonappartenant a ladite Dame pour battre et fabricqueret faceonner le fer qui se fera en icelle forge / Poura quoy mieux satisfaire, ledit PITOIS fournira ungoujard a ses frais missions et despens, et en oultreentretiendra le marteau d’icelle forge tant enson ordon* esfinerie chaufferie que de toute feraille /Comme aussy payera le droict des refections destours sy il en .. convient, et bout dudit tempsrendra ledit ordon en son estat, au dict d’ouvriera ce congnoissant, a peyne icy / Et moiennantquoy ladite Dame sera tenue et (pro)mect payeraudit PITOIS la somme de six vingt quinze livrestant pour ses gages, pour l’entretenement desdictzordons que pour ledit goujard qu’il doibt fournir /

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Laquelle somme luy sera donnée de cartier en cartiera commancer le premier cartier audit jour Sainct Remy(pro)chain / Et encore et par dessus ladite Dame payeraaudit PITOIS dix huict solz t(ournoi)z pour chacun millierde fer qui se fabricquera en ladite forge etce par quinzaine et ce a mesure du travailet fabricquation / Et en cas que l’on fassedes reguardz luy sera payé a mesme raison quel’autre fer, s’en convenir icy dont icy (pro)mect, icy submecticy oblige biens mesme ledit PITOIS sa personnevue 02

par la Cour de la Chancellerie, icy renonce icy feet passé en presence de Mr Thomas CORSERRE demeuranten ladite forge et de Mongeot POUSOTTE de Beaunotte,tesmoins, lesdits PITOIS et POUSOTTE ne sachant signer enquis,reelu // * sans l’expres congé de ladite Dame ou qu’ilny ait trois fers de suitte a peyne d’interestz et despens /Et a recougneu ledit avoir este advanvé sur sesditzgages de la somme de dix sept livres a luy payée (con)tant /

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15/08/1650 Contrats d'embauche pour - François MATHIEU chauffeur de fer (venant de Gurgy-la-Ville)- Jean COLLIN chauffeur de fer- Felix BROCCARD maître affineur de fer- Pierre BROCARD valet d’affineur de ferpar Anne de Chastenay (Madame de Villeneuve relicte de Hercules Villiers la Faye).

passé chez Jean ROUHIER notaire à Aignay-le-Duc 4E92-27numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 03/06/2014transcription Yves Degoix du 29/05/2016

vue 01 Le quinziesme jour de aoust mil six cens cinquante avant midy aMauvilly au chasteau d’illecq, pardevant le notaire et tabellion royalhereditaire residant a Aignay le Duc / en sa personne Francois MATHIEU chauffeur

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de fer, demeurant a Gurgy la Ville, confesse s’estre loué et affermé pourle temps d’un an, commenceant au jour de feste Sainct Remy (pro)chainet finissant a pareil jour inclus et revollu, a Madame de Villeneuve,presente, pour de son art servir fidellement en ladite forge de Tarperon pandant ledittemps moiennant que ladite Dame luy payera trente livres pourses gages paiable par cartier et neuf solz par millier de fer quise fera en ladite forge qui luy seront aussy paier par chacunequinzaine a (pro)portion de fabrication a peyne d’interest et despens,a l’effet de quoy ledit MATHIEU a soubmis et obligé sa personne etbiens ici renonce icy faict et passé en presence de George HOSTIERet Gerard BARQUANT demeurans audit chastel, tesmoins requis qui se sontsoubsignez, ledit MATHIEU ne sachant le fere enquis, releu / et il aesté presentement payé et advancé audit MATHIEU six deniers t(ournoi)z //

Les an jour mesme lieu et heure, et present que dessus, a (com)paru enpersonne, Jean COLLIN chauffeur de fer, demeurant a present la forgede Tarperon, confesse s’estre loué et affermé a Madame deVilleneuve pour la present temps pour clauses et conditionset obligations que Francois MATHIEU aussy chauffeur cy devantescrit, dont lecture luy a este fete, dont icy invest icy obligesa personne et biens, icy renonce icy fet passé que dessus, leditCOLLIN ne sachant signer enquis releu / et a esté advancé audit COLLINtrente solz presentement //

même signature

Les an jour mesme lieu et heure, et present que dessus, a (com)paru enpersonne, Felix BROCCARD Mtre affineur de fer, demeurant a la forge deTarperon, confesse avoir marchef et convention avec Madame Dame deVilleneuve, presente, et pandant un an entier et continuel (com)menceantau jour de feste Sainct Remy (pro)chain, servir de son art et mestier d’affineuren ladite forge de Tarperon, et faire que par son fer et fault…………. en demeure, a charges et conduite que ladite Damesera tenue luy payer pour les gages quarante cinq livres paiablepar cartier, le premier commenceant audit jour et ainsy sans dis(con)tinuitévue 02

et en outre, luy sera payé par chacun millier trente neufsols et ce de quinzaine en quinzaine et selon la quantitéde fer qui sy fabriquera, et moiennant ce que dessusledit BROCCARD fournira a ses frais un goujard pour nourira ladite forge a la decharge de ladite Dame, dont icy (pro)mect icyoblige biens, mesme ledit BROCCARD sa personne par la Cour dela Chancellerie, icy renonce icy fet present que dessus, ledit BROCCARD nesachant signer enquis, releu // leur servant en ladite

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forge et a le contrevenant ne pourront pretendre (con)treladite Dame aulcun gage a eux cy devant (promis) /

Les an et jour mesme lieu et heure, et present que dessus, en personne, Pierre BROCARDxxxxxxxxxxxxxxxx a present demeurant en la forge de Tarperon, confesses’estre loué et affermé pour un an, entier et continuel (com)menceant aujour de feste Sainct Remy (prochain) et finissant a pareil jour, a Madamede Villeneuve, presente icy, de servir en ladite forge de son artde vallet d’affineur de fer, que par son fer et fault il nesoit rien ny demeurer en ladite forge, moiennant que la diteDame paiera audit xxxx BROCQUARD dix huict livres t(ournoi)z xxxxxxxx par cartier quest quatre livres dix sols chacun d’iceux / etaussy luy sera payé vingt sols pour chacun millier de ferqu’il aidera a fabriquer en ladite forge et ce de quinzaineen quinzaine a mesure du travail, dont icy (pro)mect icy submecticy oblige sa personne et bien, icy renonce icy fet que dessus //

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17/08/1650 Forge de Tarperon, bail de 1 an par la Dame de Villeneuve à Marcel et Didier PITOISActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-27Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 01/09/2016Transcription Yves Degoix du 10/09/2016

vue 01

Le dix septiesme jour de aoust mil six cens cinquante, avant midy, au chastel de Mauvilly, pardevant le soubsigné notaire et tabellionroyal hereditaire residant a Aignay le Duc / Fut present ensa personne Marcel PITOIS marteleur de fer demeurant aGeurgy la Ville, et avec Didier PITOIS son frereaussy marteleur de fert dudit lieu / Lesquelssolidairement l’un pour l’autre, l’un d’eux seul pour le tout,renonceans au benefice de division, ordre, discutionde biens, ont recougneus avoir faict, font les

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marchefz et conventions que s’ensuivent, pour le tempset terme d’un an entiers et continuel, commanceans au jourde feste Sainct Remy (pro)chain et finissant a pareiljour inclu et revollu / a Madame de VilleneuveDame dudit Mauvilly, Mellesson, Beaunotte icy presente icyde pandant ledit temps et terme d’un an ledit Marcelservir de son art et mestier de marteleur en laforge de Tarperon appartenant a ladite Damepour dheuement, a dict d’ouvriers, fidellement battrefabricquer et faceonner les fers qui se feronten ladite forge / Pour a quoy mieux satisfaire leditPITOIX fournira un goujard a ses frais missions etdespens / Et en oultre entretiendra le marteau xxxxxd’icelle forge tant en son ordon esfinerie chaufferieque toute feraille / Comme aussy payera le droict desrefections des tours s’il en y convient, ausquellebessoingne et refections ledit Didier PITOIS y seratenu assister et travailler et le tout mainteniret entretenir avec sondit frere, en bon et dheu estat,a dict d’ouvriers, ..eus a ce congnoissans en sorteque ladite forge ne soit en retard de travail / Et moyennant quoy ladite Dame sera tenueet (pro)mect payer ausdits PITOIS la somme de sixvingt quinze livres, tant pour ses gages entretenementdesdits ordons * que pour ledit goujard qu’il doibtfournir / Laquelle somme luy sera payée de cartier envue 02

en cartier, a commancer le premier cartier audit jour SainctRemy (pro)chain et ainsin continuer de terme en terme / Eten oultre et par dessus ladite Dame payera audit MarcelPITOIS dix huict solz t(ournoi)z pour chacun millier de fer

qui se fabricqueront en ladite forge et ce parquinzaine et a mesure du travail et fabrication / Et encas que l’on face des reguards, luy en sera payé lamesme raison que l’autre fer/ Estant expressement stipuléentre les parties que ou ledit Marcel PITOISferoit du fer mal faceonné et fabricqué estant de rebusqu’il sera tenu le prandre en payement tant sur sesgages que sallaires, et jusque a concurrance de son payement /Et continuant a telle malfaçeon ladite Dame pourraexpulser ledit PITOIS du present (mar)chef, dont icy(pro)mect icy submect icy oblige biens mesme lesditz

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PITOIS leurs personnes, par la Cour de la Chancellerie, icy renonceicy fe et passé en presence de Mr Thomas CORSAIRE maistrede la forge et Mr Girard BARQUANT dudit Mauvillytesmoins requis qui ont signé avec les parties, forsledit PITOIS ne sachant faire ce que enquis, releu // Pardevantlesquels tesmoins ledit Didier PITOIS a (pro)mis a laditeDame la servir de sondit art de marteleur l’annéesuivante du present marchef en la susdite forge etne se pourra louager a d’autre maistre de forge etson res.. aultrement / Le present marchef neust esté fe /Et a esté advancé le Marcel PITOIS de dix livres cinq solz presentement //

ordon* : ordre, regle, état, situation selon le dictionnaire Godefroy

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22/07/1651 Tarperon, bail de 1 an par la Dame de Villeneuve à Sulpice AMIOT marteleur, Baltazard GENEVOIX, Didier DARGENTOLLE, Pierre BROCARD affineurs, Jean COLLIN chauffeurActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-27Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 01/09/2016Transcription Yves Degoix du 11/09/2016

vue 01

Le vingt deuziesme jour du mois de juillet mil six cens cinquanteet un, avant midy au chastel de Mauvilly pardevant lesoubsigné notaire royal hereditaire residant a Aignay le Duc,fut present en sa personne Sulpice AMIOT maistre marteleurde fer demeurant a Lignereulle, confesse s’estre loué etaffermé pour le temps d’un an entier et continuelcommanceant au jour de feste Sainct Remy (pro)chain etfinissant a pareil jour / a Madame de Villeneuve

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Dame dudit Mauvilly, Mellesson, Beaunotte, icypresente et acceptante, icy de pandant le sudit tempsservir de son art et mestier de marteleur de feren la forge de Tarperon, au finage de Beaunotte,appartenant a ladite Dame, pour y fabricquer lesfers qu’il luy seroict en main dheuement et fidellement,a dict de Maistre, en sorte que par son faict etfaulte ladite forge ne soit en retard / Poura quoy mieux satisfaire ledit AMIOT fournira un goujard a ses frais mission et despens / Et enoultre entretiendra le marteau d’icelle forgeet ordon* d’icelluy de tout ce qui sera utille etconvenable, mesme des torillons et de toutes lesroues de ladite forge et aultres choses en despandans,et le tout maintenus et entretenir pandant lesusdit temps / Moiennant quoy ladite Dame seratenue et (pro)mect payer audit AMIOT, la somme decent livres t(ournoi)z, tant pour ses gages, entretenementdudit marteau, et ordons que pour ledit goujard qu’il doibtfournir / Laquelle somme luy sera payée par cartier,le premier commenceant audit jour de Sainct Remy(pro)chain et continuer de cartier aultre jusqu'à quatrepar eulx faictz et accomplir / Et en oultre et pardessusladite Dame payera audit AMIOT dix huict solzt(ournoi)z pour ledit temps en icelle forge et cede quinzaine en quinzaine, a mesure du travail /Estant expressement stipulé entre les partiesvue 02

que ou xxxxxxx ledit AMIOT feroit du fer malfaceonné et fabricqué estant du rebus qu’il seratenu le prendre en payement, tant sur ses gagesque sallaires et jusqu'à concurrance de son payementet continuant a telle mesfaçeon, ladite Damepourra expulser ledit AMIOT de tenir la presentmarchef sy leur icy dont icy promect icy submect icyoblige respectivement mesme ledit AMIOT sa personne et biens et renonce icy / fe et passé enpresence de Mr Thomas CORSERRE maistre de ladite forgeet Mr Jullien GENROT le jeune, tesmoins qui ontsigné ceste avec ladite Dame, ledit AMIOT nesachant le faire enquis ,releu // Et a este advancépresentement audit AMIOT douze livres douze solz /

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Et audit jour et an, mesme lieu et heure que devant,en sa personne Batazard JENEVOIS affineur de ferdemeurant a Lignereulle, confesse s’estre loué pour un ana commancer au jour de feste Sainct Remy (pro)chainfinissant a pareil jour, a Madame de Villeneuve,Dame dudit Mauvilly, Mellesson, Beaunotte, icy presente icy de servir de son art et mestier d’affineur en laforge de Tarperon, appartenant a ladite Dame, en sorteque par sa faulte elle ne soit en demeure / etsera a charge et a ses frais un vallet et un goujard pourservir avec luy a ladite forge, a la decharge deladite Dame/ A condition qu’elle luy payerapour ses gages trente cinq livre, tant pour luyque lesdits vallet et goujard / la dite somme paiablepar cartier, le premier commanceant audit jourSainct Remy et ainsin continue jusqu'à quatre payement /Et en oultre luy sera payé par chacun millier defer qu’il feront en leur affinerie treize livres t(ournoi)zet ce de quinzaine en quinzaine a mesure dutravail / Et ne pourra cesser ledit travail sanscongé expres de ladite Dame sy leur icy dont icypromectant icy submect icy oblige sa personne etvue 03

biens icy renonce icy fé et pasé en presence desditsCORSERRE et GENROT le jeune / et ne scait signer leditGENEVOIS enquis, releu // Et a esté advancé presentement auditGENEVOIS huict livres quinze solz t(ournoi)z /

Presens lesquels tesmoins mesme lieu et heure a (com)paruen personne Didier DARGENTOLLE Mr affineur de ferdemeurant a Champ-Bain, confesse s’estre loué et affermépour un an entier commanceant au jour de Sainct Remyet finissant a pareil jour / a Madame de VilleneuveDame dudit Mauvilly, Mellesson et Beaunotte icy presente icyde par ledit DARGENTOLLE servir de son art d’affineuren la forge de Tarperon, en sorte que par son faictelle ne soit en retard / Et sera tenu fournir ungoujard a ses frais et despens pour servir en laditeaffinerie a la descharge de ladite Dame / a conditionqu’elle luy payera pour leur gage vingt cinqlivres paiable par cartier, le premier paiementcommanceant audit jour de Sainct Remy et continu immediatementla une appres les aultres / Et en oultre luy sera paié

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pour chacun millier de fer qu’ilz feront en leursaffinerie quarente solz et ce de quinzaine en quinzainea mesure du travail dont icy (pro)mect icy submecticy oblige sa personne et biens icy renonce icy fé(com)me dessus, ledit DARGENTOLLE a aussy signé, releu //Et a esté advancé audit DARGENTOLLE presentement dix livres six solz t(ournoi)z/

…. et presens que dessus, en personne Pierre BROCARD pourmesme temps s’oblige de servir en ladite forge deTarperon d’affineur moiennant dix livres de gage etvingt solz por son sallaire, pour chacun millier de fer qu’ilaidera a fabricquer dont icy oblige sa personne et biensicy renonce icy / fé (com)me dessus/ et ne scait signerledit BROCCARD enquis, releu // Et lui a esté advancépresentement cinquante solz /

Et en plus a comparu en personne , presens que dessus, JeanCOLLIN chauffeur de fer demeurant a la forge de Tarperon,confesse s’estre loué a ladite Dame pour mesme tempsque les precedans, pour servir de son art de chauffeuren ladite forge, moiennant vingt livres de gagea mesure tenant que dessus et pour sallaire par chacun milliervue 04

de fert, huict solz t(ournoi)z qui seront paiés aussy dequinzaine en quinzaine soubs auscune soubmissionet obligation de sa personne et biens icy renonce icyfé presents dessus, ledit COLLIN ne scait signer enquis,releu // Et a esté advance audit COLLIN presentement cinq livres t(ournoi)z /Estant accordé que les susnommés ne pourront faireresider leur femme en ladite forge /

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ordon* : ordre, regle, état, situation, selon le dictionnaire Godefroy

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24/10/1651 Transport de charbon au fourneau de Tarperon pour 1 an à Claude ARMEDEY Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-27Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 01/09/2016Transcription Yves Degoix du 12/09/2016

vue 01

Le vingt quatriesme jour d’octobre mil sixcen cinquante et ung avant midy a Aignayle Duc, en la residance et pardevant le soubsignénotaire et tabellion royal hereditaire / en personneClaude ARMEDEY laboureur demeurant a Beaunotte,confesse avoir faict marchef et convention,a Madame de Villeneusve absente, Mr ThomasCORSERE maistre de la forge de Tarperon, present icypour ladicte Dame, acceptant, de par leditARMEDEY, charrier ou faire charrier a sesfrais et despens neuf besnotte de charbon,par chcune quinzaine de charbon, icelle besnotte remplioede dix veut de charbon, dheuement conditionné,a prandre icelluy charbon au bois que laditeDame faict exploiter es bois d’Eschallot (pro)venantde Monsieur SYOT, pour le rendre en la forgede Tarperon, finage de Beaunotte, et faire ensorte que par son faict et faulte ladicteforge ne soit en demeure de travail / Acommancer la premiere desdictes quinzaineaussy tost que l’on commencera a travaillerau cuisage dudit charbon et ainsin continuerde quinzaine a aultre, tant et sy longuement que l’ordon dudit bois durera at ce jusque a unan expiré datte du jour, qu’il commenceraa condition que ladicte Dame payera ou ferapayer par ses facteurs audit ARMEDEY, seizesolz t(ournoy)z pour chacune besnotte de quinzaineen quinzaine / Surquoy a esté advancé auditARMEDEY, la somme de quinze livres qu’ilsera tenu rabattre sur les premiere quinzainede trente silz chacune d’celle jusque

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a concurrance du remboursement de laditesomme, dont icy promect icy submect icyoblige biens et mesme ledit ARMEDEY savue 02

parsonne et biens icy renonce icy faict et passéen presence de Gabriel LAIGNELET et Eugue BORGOINdudit Aignay, tesmoins requis qui ont signé avecledit CORSERRE, ledit ARMEDEY ne scait le faire enquis,releu //

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29/10/1651 Transport de charbon au fourneau de Tarperon par Claude GALLIMARD et Anthoine MILLOTActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-27Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 01/09/2016Transcription Yves Degoix du 11/09/2016

vue 01

Le vingt neufiesme octobre mil six cens cinquante et unau chastel de Mauvilly, environ midy, pardevant le soubsignénotaire royal residant a Aignay le Duc / en sa personne Claude GALLIMARD laboureur demeurant a Mellessonconfesse avoir fé marchef avec Madame de Villeneusve Dame dudit Mauvilly, Mellesson, Beaunotteicy presente icy, de par ledit GALLIMARD charrier ou faire charrier a ses frais et despens dix besnottes de charbon par chacune quinzaine, icelleremplie de dix vautz dheuement conditionnée a prandre icelly charbon au bois que ladite Damefé exploiter es bois d’Eschalot (pro)venant de Mr FIOTpour le rendre en la forge de Tarperon finagedudit Beaunotte, faire en sorte que par son fé et

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faulte, ladite forge ne soit en retard detravail, a commancer la premiere desditesquinzaine aussy tost que commancera afaire le cuisage dudit charbon et ainsin (con)tinuede quinzaine a aultre, tant et si longuement quel’ordon* dudit bois durera, a condition que laditeDame payera ou fera payer par ses facteursaudit MARIGNY ! (GALLIMARD), seize solz t(ournoi)z pour chacune besnottede quinzaine en quinzaine et a mesure du charroy /Sur lesquelz il a esté advancé par laditeDame presentement de la somme de vingtlivres qu’il rabattra sur les premieresquinzaines de trois livres par chacuned’icelle, jusqu'à concurrence dudit remboursement /A ceste effect les parties ont obligé leursbiens mesme ledit GALLIMARD sa personne (par) laCour de la Chancellerie, icy renonce icy fé et passé enpresence de George HOSTIER et Girard BARQUAN duditMauvilly, tesmoins qui ont signé avec les parties, releu //

Les an et jour susditz mesme lieu et heure et pardevantmoy ledit ROUHIER notaire royal soubsigné / a comparu ensa personne Anthoine MILLOT laboureur demeurant aMellesson, confesse avoir faict marchef et conventionavec Madame de Villeueuve Dame dudit Mauvilly, MellessonBeaunotte icy presente, icy de par ledit MILLOT charrier ou faire charrier a ses frais et despens unze besnottede charbon par chacune quinzaine, icelle rempliede dix vauts chacune, dheuement conditionnée, a prendreicelluy charbon au bois d’Eschallot (pro)venant de Mr FIOT,pour le rendre en la forge de Tarperon finage deBeaunotte et faire en sorte que par sa faulte laditeforge ne soit en demeure de travail / A commancerlesit charroy des aussy tost que l’on mettrale feu au cuisage du dit charbon et ainsin (con)tinuer

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de quinzaine a aultre, tant et si longuement quel’ordon* dudit bois durera / a condition que laditeDame payera ou fera payer par ses facteursautres que, ledit MILLOT seize solz t(ournoi)z pour chacunebenotte de quinzaine en quinzaine et a mesure decharroy fé, si leur icy dont icy (pro)mect icysubmect icy oblige biens mesme ledit Millot sapersonne et biens icy renonce icy / fé et passé enpresence de Mr Thomas CORSERRE maistre de laditeforge et Claude GALLIMARD dudit Mellesson,tesmoins requis, ledit MILLOT ne scait signerenquis, releu //

ordon* : ordre, regle, état, situation selon le dictionnaire Godefroy

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FORGE d’ESSAROIS

11/01/1648 Essarois bail de 6 ans pour la chaufferie de la vieille forge par Nicolas de CHASTENAY à Nicolas CORNIBERT.Acte passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-26Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 31/08/2016Transcription Yves Degoix du 09/09/2016

vue 01

Le unziesme jour de janvier mil six censquarante huit appres midy a Rochesfortpardevant le soubsigné notaire et tabellion royalhereditaire resident a Aignay le Duc /furentpresents en leurs pesonnes les partiescy appres nommés / Asscavoir JacqueROUSSOT escuyer Sieur de Tresmont aunom et comme ayant charge de MonsieurNicolas de CHASTENAY Sieur et Barron deLanty dudit Rochesfort, Essarois, Eschalot,Crespan et aultre lieux, auquel il promectfaire ratiffier le contenu du presenttraicté, incessament a peyne, icy d’une part /Honnorable Nicolas CORNIBERT marchantdemeurant a Recey d’autre part / Lesquellesparties ont declarés avoir faict lesaccords et conventions qui s’ensuivent /Scavoir que ledit Sieur de TREMONT au nomdudit Sieur de Lanty, a declaré avoirdelaissé et delaisse par les presentesaudit CORNIBERT, present stipulant etacceptant icy la forge bassevulgairement appellée la vielle forged’Essarois, en laquelle consiste de lachaufferie seullement, que ledit CORNIBERTa dict bien scavoir / Et ce pour letemps et terme de six ans, commenceansau jour de feste de St Remy (pro)chain venant,lesdits six ans entierement inclus …….et revollus / A charge et conditionvue 02 page de gauche

de par le preneur pendant ledit tempset par chacune année y faire forger cen

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millier de fer traict en bande bon loyalet marchant, poix de forge qui est milquarante livres pour le millier de vingthuict a treuvé bande de neuf a dix piedzde hault garny de quatre a cinq quarrotzpar chacun millier / pour faire lequelfert ledit Sieur de Tremont, audit nom, apromis et promect et delaisse auditCORNIBERT tous les boccardz dudit Essarois,maison et despans et en l’estat qu’ilssont, et en establir d’aultant s’en fairela vente xxxxxxxx pour les tretementdesquelz boccards et aultre qu’il pourraconstruire, pourra prandre des bois encelluy dudit Seigneur sans en payer aulcunechose, comme aussy des pillons qu’il yfauldra, les pourra faire couller en l’undes fourneaux dudit Seigneur avec lesfer necessaire pour lesdits pillons et bro….pour lesdits boccards en provenantestre employé a la fabrication desditzcentz milliers de fert par chacun ansans que pourtant par le payementdu travail desditz broccards il puisseempecher lesdite forges et fourneauxdesdits lieux / Pour faire lequel fervue 02 page de droite

ledit Sieur de Tremont, audit nom, apromis et promect payer audit CORNIBERTla somme de trentre trois livres dixsolz t(ournoi)z pour chacun millier / Lequelpayement se fera apres la delivrancede cinq milliers en cinq milliers, quefera ledit CORNIBERT a ceux qui aurontcharge dudit Seigneur de Lanty / Pourlequel payement ledit CORNIBERT seratenu prandre du fer au prix courantet qu’il vauldra dans le payer / etdemeure moyennant ledit payementa la charge d’icceluy CORNIBERT lescharrois de boccages, faisont d’iceulxpayement des forgerons, coupages,cuisages et charrois de charbons, en

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fournissant par ledit Seigneur lesbois sur pieds en ses bois d’Eschallot /Et en un restat de bois en iceux a luyappartenant au finage dudit Essarois lieuditen Vaux Profond qui tient au long dugrand chemin xxxxxx, et ce jusque a laquantité de vingt arpans seullements’il sy treuve audit restat sans enfournir davantage audit finage d’Essaroisque lesdits vingt arpans / Estant accordé que ledit CORNIBERT ne pourra vendre aulcunfer ny boccages pandant ledit temps avectout ce qui en sera faict appartiendra auditSeigneur pour le pris cy dessus / A l’entretenementde laquelle chaufferie de forge cy dessusdelaissée, ledit Seigneur la donnera en bon estatvue 03 page de gauche

et lesdits boccards en l’estat qu’ils sont apresent, et dont sera dressé proces verbalpour les rendre en pareil pareil au boutde la presente ferme / Comme aussy les souffletzet utils / Ausquels boccardz ledit CORNIBERTpourra faire commancer a travailler incessamentsi faire le toul appres que ledit (pro)cesverbal sera dressé de l’estat d’iceux /Et comme il y a proces ind… a laCour du Parlement de Dijon ou ledit Seigneurpretendoit de grands dommages et interestzcontre ledit CORNIBERT, sa femme, et JacquetteBAUDEMANT sa belle mere estant icellessur cautions / Et mesme jugementrendu en la Chancellerie de la Montaignecontre iceux, et de plus par sentencearbitralle ils estoient comdampnésa payer audit Seigneur quantité de ferticelluy Sieur de Tremont pour ledit Seigneuraffin de donner subject audit CORNIBERTde le bien servir et a sa belle mere et a sa femme de y assister / il leur a remiset remect gratuitement lesdicts fertzet le tout quite des jugements, pour leregard en effectuant le present marchef,par icelluy CORNIBERT et fournissant par

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chacun lesdits cent milliers de fer et nyaultrement / Et au cas que dans lespremieres trois années icelluy CORNIBERTeffecctue le present traicté pour ledit tempsvue 03 page de droite

de trois ans en ce cas ledit Seigneurdescharge de la caution et fidejussionsaditte belle mere, en satisfaire au surpluspar icelluy CORNIBERT aux aultres troisannées qui resteront par leur bailet non aultrement / Et par ce que leditSeigneur de Lanty luy auroit feplusieurs advances par son baildernier tant en argent, bois, que aultreschoses portés dans icelluy, leditCORNIBERT a promis de faire le payementavec lesdits DUMONT et BAUDEMENT sescohobligés solidairement suivant la formedudit bail pandant lesdittes six années / et leursera deduit et tenu compte de ce que leditSeigneur a touché, en consequance dessaisies faictes a sa requeste sur lesditsCORNIBERT et consors, suivant qu’il paroistatpar les exploits et proces verbaux /Demeurant a la charge dudit CORNIBERTde payer les especes des jugementssy (de)ja il ne l’a faict / De plus est accordé audit CORNIBERT la main leursdes deniers saisis sur icelluy par leditSeigneur entre les mains et qui sont de la ..et par Aubry PARISOT / d’estant encore stipuléque ledit CORNIBERT ne sera tenu a aulcunegrosse reparation en laditte forgeavec des menues seullement / desquellesvue 04 page de gauche

il sera tenu et advertir ledit Seigneur,lesquelles seront faictes a la dilligencedudit CORNIBERT xxxxxxxxxxxxxxx desdeniers dudit Seigneur / Et de plus que ledit CORNIBERT ne sera tenua aulcuns de frais de marque de fer /ny aultre surcharge sur icelluy qui pourraavoir …. a la charge dudit Seigneur / Carainsin a esté traicté et accordé entre les

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parties presentes icy convenu icy dont icy (pro)mectanticy obligeans biens respectivementmesme ledit CORNIBERT sa personneet biens icy renonce, icy / Faict et passéen la maison et en presence de Mr JullienGENROT lesné et Pierre TREUFFAIN dudit Rochesfort, tesmoins qui ont signé avecles parties, releu //

Les an et jour susdictz pardevant moy leditROUHIER notaire royal avant nommé, appresvue 04 page de gauche

midy au chastel dudit Rochesfort, acomparu personnellement ledit SieurBaron de Lanty, lequel, appres avoirfaict lecture par sus nommé ducontract fet et stipulé soubz son nom,par le Sieur de Tremont, audit NicolasCORNIBERT de Recey a icelluy, ratiffiépour et appreuvé selon sa forme et teneurtant et entierement qu’il sorte son plain et entiereffect co… si ledit Seigneur fust esté presenta icelluy, a cest effect ledit Seigneur oblige

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biens icy renonce icy Faict et passéen presence de Mr Anthoine DOISEY lieutenantau r…. de T…… demeurant a Recey etClaude ..ION demerant a la Conduitte duditSeigneur, tesmoins qui ont signé avec leditSeigneur, releu //

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FORGE du PONT de NOD

1651 Pont-de-Nod, bail de 1 an par la Dame de Mauvilly à Anthoine MONIOTActe passé chez Jean Rouhier Notaire à Aignay le Duc 4E92-27Numérisation Michel Vaillot dit Varnich du 01/09/2016Transcription Yves Degoix du 11/09/2016

vue 01

Le vingtiesme jour de may mil six censcinquante et un, appres midy au chastel deMauvilly pardevant le soubsigné notaire royalresidant a Aignay le Duc, fut present en sapersonne Anthoine MONIOT fondeur defonte demeurant audit Mauvilly, confesseavoir faict le marchef et convention ques’ensuit, a Madame de Villeneuve Damedudit Mauvilly, presente icy, de par leditMONIOT de son art et mestier de fondeur,servir fidellement ladite Dame aufourneau du Pont de Nod, en sorte quepar son faict et faulte le travail duditfourneau ne soit en demeure, et de fournir personnes pour charger leditfourneau et estre et des trappes les crasseset aultre choses nuisibles au travail d’icelluya charge et condition que ladite Dameou ceux ayant charge de ce payerontaudit MONIOT tant pour luy que pourlesditz chargeurs quinze solz t(ournoi)z pourchacung millier de fonte qui seferont et fabricqueront audit fourneaupandant le temps de un an acommancer du jour que ledit fourneausera en estat de travail et finissanta pareil jour inclus et revollus Lesquelzquinze solz par millier lui seront payésa proportion de travail et ce de quinzaineen quinzaine / Et oultre et par dessus luy sera payé pour ses gagesla somme de trente livres t(ournoi)z qui lui

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vue 02

seront payées a iceux / deans le premier dejuillet (pro)chain / Et au cas que leditfourneau vint a manquer d’eau, pandantledit manquement sera payé au MONIOTcinquant solz par semaine / Et ne se pourra absenter dudit fourneau sans le congé de celuy qui en aura les soing pourladite Dame que ledit temps ne soitaccomply, dont icy (pro)mect icy submect icyoblige biens mesme ledit MONIOT sapersonne ict renonce icy fet et passé enpresence de Mr Jullien GENROT demeurant en laforge de Chamesson et George HOSTIERdudit Mauvilly, tesmoins requis, qui ont signéavec les parties, releu //

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18/11/1652 Julien GENROTacte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-20 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 27/02/2017

vue 260 page de droite

Le dixhuictiesme jour du mois de novembremil six cent cinquante deux apres midyau lieu d’Aisey le Duc pardevant le soubz signénotaire royal y demeurant et en presence des tesmoingsau bas nommez / recougneu en personneNoel GIRARD laboureur dudit Aisey avoirvendu pour luy ses hoirs et ayant causeet promet garantir sur peyne d’interestset despens // a honnorable Jullien GENROTmarchant et ayant de present laconduite du fourneau de Nod pourMadame de Villeneusve presentet acceptant pour luy xxxx et les siensung tiers de journal de terre ou dit lieu

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ainsy que la piece s’es…. et comporteassise et scituée au finage dudit Nod lieuditen ……. ledit fournaulx et d’ungcosté a ladite Dame a Nicolas MELIGNE d’ungbout a ….. ROUGEOT d’autre bout a un blanc

chargé de sadite portion de la rentede cham… et au reste haur et g….de toutes charges / …… la presentevente faicte moyennant le pris et sommesde neuf livres tz et les vins ……..de la marchandise payé par ledit acquerantaudit vendeur desdits avant / ceste a ..….. a confessé dont il est comptantet demestant et invest et promettant et en oblige a la garantie de ses biens parla Cour de la Chancellerie et en renonce / faictvue 260 page de droite

en presence de Mr François DE LA MAISON procureur du Royen la chancellerie dudit Aisey et Edme TURROTmarchand …. tesmoins requis qui ontsigné avec lesdites partyes lecture faictede…….. ///

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FOURNEAU de BUNCEY

19/11/1631 Jehan PETITFOUR charbonnieracte passé chez Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-19 des AD 21.numérisation Philippe Tabary fin 2015transcription Yves Degoix 12/02/2017

vue 278

L’an mil six cens trante ung le dixneufiesme jourdu mois de novembre avant midy au lieu d’Aiseyle Duc pardevant Toussainct DELAMAISON notaire royaly demeurant et en presence des tesmoings au basnommez / furent presentz et constituez en leurspersonnes / Michel DECLERMONT tant en son nomque de celluy de Leonnard DECLERMONT son filz,Nicolas DECLERMONT et Claude MATHIEU tousdemeurant a Nod / Lesquelz tant conjonctement que divijoint l’ung pour l’autre l’ung d’eulx seul et pourle tout sans division renonceantz au benefice dedivision ordre d’es…… et fidejussion ont recougneul…….. avoir vendu ceddé et transporté et portépre..nner vendant ceddant et transportant avecpromesse de garantye sur peyne d’interestz et despens /a Jehan PETIT FOURG Mre charbonnier travaillantde present es petitz bois d’Aisey present etacceptant la couppe et tonsure de ce quireste a coupper dans ung petit bouchot debois vulgairement appellé la Comme Gonvinfinage dudit Aisey / Duquel bois iceulx vendeursen ont droict par achapt ……… faict /et Claude GARNIER marchant dudit Aisey / commeadjudicataires que ledit GARNIER estoit dudit boyspar adjudicacion et delivrance qui luy en auroit faictel’autre par les habitans du susdit Aisey / Et de tout ce qui reste a coupper dans ledit boisicelluy PETIT FOURG s’est contanté pour luiavoir esté ce jourdhuy monstré au doigt et a loyalpar lesdiz vendeurs qui de tous ce que dessusvendu ne se sont ……. aulcine chose / tantde ce qui est couppé que a coupper / la presentexxxxxxxxxxxx vente faicte moyennant le pris et somme de trante deulx livres tournoys /pour le payement de laquelle somme ledit PETIT FOURGsera tenu et a promis de donner ausditz DECLERMONTvue 280

le charbon qu’il fera faire et faconnerdans ledit bois de ladite ….. de Comme G….a raison de quatre sol le vaud jusques a la

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concurrance du parfaict payement de ladite somme detrante deulx livres / de laquelle somme lesdiz vendeursestant sattisffaictz / tout ce qui sera faict desurplus de charbon dans ledit bois icelluyPETIT FOURG se submect de la livrer a la susditeraison de quatre solz le vaud sans en pouvoirpar luy faire aulcunne vente a autre personnesinon comme ce qui sera de la provision deJehan MARION dudit Aisey auquel il est permisaudit PETIT FOURG d’en faire vente par n… a d’autreslequel boys ledit PETIE FOURG sera tenude faire payement deans le jour et feste St JehanBatiste prochain venant que…… le traitté quia esté accordé ausdiz vendeur par leditGARNIER et des mesures charges et clauses et conv….rappellées par le marchefz faict entre eulxet ledit GARNIER pour sy conformer / Itemlesdiz vendeurs ont avont vendu ceddé ettransporté avec promesse de garantye a mesme peyned’interestz / audit PETIT FOURG cy presentet acceptant / tout le rebullage et ce qu’il…….. par …. acquis du Sieur THIERRY mtredes forge et fourneau de Buncey et Chamessona prendre dans les petits bois d’Aiseyet duquelle rebullage de bois icelluy PETITFOURG s’est contanté pour l’en avoir este monstréau doingt et a loial par lesdiz vendeurs et ade ce qui leur appartient de present / sans ycomprendre ce qu’ils ont vendu dudit rebullagea d’autre particulliers / Et aussy a deulz ……..

28/06/1644 Bail à ferme et Admodiation de 6 ans pour Simon DORMOIS dufourneau de migne de Buncey.acte passé chez Ponce ROPE notaire à St-Marc et Toussaint DELAMAISON notaire à Aisey-le-Duc 4E91-20 des AD 21.vues 71 à 85

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1838 Ampilly-le-Sec, second Haut-Fourneau ! Numérisation d’Eric Fauchon du 24/03/2018 que je remercie bien ici Transcription Yves Degoix du 27/03/2018

C’est grâce aux documents d’Eric Fauchon, propriétaire du moulin d’Ampilly-le-Sec, qui m’en a demandé trancription, que j’ai découvert ce qui s’en suit, et nous tenons à vous en faire profiter ici.

page 01

Préfecture de la Côte d’Or

Ordonnance du Roi Louis Philippe / Roi des Français a tous présens et à venir, Saluts / Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etatsdes travaux publics de l’agriculture et du commence ;vu la demande adressée au Préfet de la Côte d’Or, le11 février 1834, par MM. COUSTURIER, père et fils, à l’effet d’obtenirl’autorisation d’établir un second haut-fourneau dansl’enceinte de l’usine à fer qu’ils possedent dans lacommune d’Ampilly le sec ;- les certificats de publications et affiches ;- les avis de l’inspecteur et du conservateur des forêts en date des 19 et 25 avril 1835 ;- le rapport de l’ingénieur des ponts et chaussées du 20 octobre 1836 ;- l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussée du 26 de même mois ;- le rapport de l’ingénieur ordinaire des mines du 13 novembre suivant ;- l’avis des ingénieurs en chef des mines du 22 février 1837 ;- le certicat du maire d’Ampilly le sec du 3 juillet constatant l’enquête ouvertete sur les propositions des ingénieurs ;- l’avis du Préfet du 4 septembre ;- l’avis du directeur général de l’administration des forêts du 13 octobre ; vu l’avis du conseil général des Mines du

page 02

9 novembre 1837 /

Notre Conseil d’Etat entendu,nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

art : 1 M.M. COUSTURIER, père et fils sont autorisés àétablir un second haut-fourneau pour la fusion du mineraide fer contre la tour de celui qu’ils possedent sur le cours dela Seine, dans la commune d’Ampilly le Sec / Côte d’Or / Ce haut-fourneau sera construit en remplacement de deuxfoyers d’affinerie qui ont été maintenus par ordonnanceRoyale du 24 août 1835 et qui seront supprimés /

art : 2 Dans les trois mois qui suivront la notification de la

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présente ordonnance les permissionnaires fourniront en tripleexpédition un plan de situation de leur haut-fourneau, dresséà l’échelle de 1/500ème . Une de ces expéditions restera annexéeà la présente ordonnance /

art : 3 Le haut-fourneau sera construit et mis en activitédans le délai de deux ans au plus tard, à partir de la datede la présente ordonnance, il ne pourra chômer sans causereconnue légitime par l’administration /

art : 4 M. M. COUSTURIER ne pourront apporter aucun changementau régime des œuvres qui demeurera tel qu’il a été déterminépar l’ordonnance Royale du 24 août 1833 /

art : 5 Les constructions seront exécutées sous la surveillance del’ingénieur des mines qui dressera en triple expédition procèsverbal de réception des travaux après leur achévement / Une de ces expéditions sera déposée aux archives de laPréfecture de la Côte d’Or, la seconde à celles de la mairie d’Ampillyle Sec, et la troisième sera transmise au Directeur général des pontset chaussées et de mines //

art : 6 L’ingénieur des ponts et chaussées de l’arrondissement

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constatera après l’execution des travaux que le régime des eauxn’a pas été changé / Il dressera procès verbal de sa vérification. Des copiesde ce procès verbal seront déposées comme il est dit ci-dessus.

art : 7 Les permissionnaires paieront à titre de taxesfixe pour une fois seulement la somme de cent cinquante francsqui sera versée entre las mains du receveur de l’arrondissementdans le délai du mois qui suivra la notification de la présenteordonnance. art : 8 Ils ne pourront transformer le dit fourneau, ni letransférer ailleurs sans en avoir obtenu l’autorisation dans lesformes voulues par les lois et réglements.

art : 9conformement à l’article 36 du décret du18 novembre 1810, ils fourniront au Préfet tous les ans,et au secrétaire général des ponts et chaussées et des minestoutes les fois qu’il en sera la demande, des états des matériauxemployés, des produits fabriqués et de ouvriers employés

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dans son usine / art : 10 Ils se coformeront aux lois, ordonnances et réglementsou a intervenir sur le fait des usines ainsi qu’aux instructionsqui leur seraient données par l’administration des mines pourl’exécution des réglements de police relatifs aux usines et à lasureté des ouvriers / art : 11 Dans le cas où ils ne se conformeraient pas dans l’exécution des travaux aux dispositions de la présente ordonnancel’usine sera mise en chômage par un arrêté du Préfet, et larévocation de l’acte d’autorisation sera poursuivie ainsi quede droit / Si après que les constructions auront été exécutéeset que la réception en aura été faite ainsi qu’il est dit et de plusles permissionnaires ou leur ayant droit viennent à enfreindreles dispositions de la dite ordonnance, les infractions seront poursuivies

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conformément à l’aticle 77 de la loi du 21 avril 1810, sanspréjudice de l’application des lois pénales relatives auxcontraventions en matières d’usine /

art : 12 La présente ordonnance sera affichée dans la communed’Ampilly-le-Sec, à la diligence du Préfet et aux fraisdes permissionnaires, dans le délai d’un mois qui suivrala notification qui en aura été faite à ce dernier /

art : 13 Notre ministre secrétaire d’Etat destravaux publics, de l’agriculture et du commerce, et notreministre secrétaire d’Etat des finances sont chargéschacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnancequi sera insérée par extrait au bulletin des lois /

Fait au Palais des Tuileries le 11 février 1838 / signé : Louis Philippe par le Roi : le ministre secrétaire d’Etat des travaux publics de l’agriculture et du commerce / signé : N. MARTIN / du Nord / pour ampliation : le maître des requêtes, secrétaire général du Ministre signé : J. BOULAY pour copie conforme : le conseiller d’Etat secrétaire général des ponts et chaussées et des mines / signé : LEGRAND Pour copie conforme : le conseiller de Préfecture secrétaire général //

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1821 Ampilly-le-Sec, le Patouillet ou Bassin pour le lavage des minerais de fer.Numérisation d’Eric Fauchon du 24/03/2018 que je remercie bien ici Transcription Yves Degoix du 27/03/2018

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Ordonnance du Roi Charles par le grace de Dieu, Roi de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes verront, Salut ;Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat au département de ….vu la demande adressée au Préfet de la Côte d’Or le 4 janvier1821 au nom de Mr. de SOMMYERE tendant à obtenir l’autorisationde l’autoriser à patouillet pour le lavage de minerai de ferexistant à Ampilly le Sec /Les appoints formés par le sieur HUMBERT le 28 février 1821 par leconseil municipal et par plusieurs habitans de la commune de Buncey le 25mars suivant, par divers habitans et propriétaires de Châtillonsur Seine le 10 avril, par divers propriétaires et habitans de la communede Buncey le 25 du mois d’avril 1821 / L’opposition formée au nom du sieur HUMBERT le 2 mai 1821le certificat des maires de Dijon et d’Ampilly le Secdu 14 juin 1821, constatant les publications et affiches de lademande, le dernier certificat contenant l’avis du maire d’Ampilly le Sec ; Le registre ouvert le 18 février 1821 et clos le 19 juillet suivantpar le maire de Châtillon sur Seine ; La déclaration du dit maire, attestant la publication etassorti de la demande / L’avis des mines du 2 août suivant ; L’avis du Préfet du 10 du même mois ; Les rapports des ingénieurs de ponts et chaussées du 16 novembre 1824 et du 21 mars 1825 ; Les rapports des ingénieurs des mines du 18 octobre1825 ; L’avis du conseil général des ponts et Chaussées du 2 novembre suivant ; L’avis du conseil général des mines du 27 février 1826 Les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées des 9 et 23 novembre 1826 ; Le rapport de l’ingénieur en chef des mines du 18 février 1827, La lettre du sieur COUSTURIER du 16 mars suivant ; L’avis du Préfet du 31 du dit mois ; La lettre du même jour la même date ; L’avis du conseil général des mines du 24 septembre 1827 ; adopté parnotre conseiller d’Etat directeur général des ponts et chaussées et des mines / Le 6 à l’appui de la demande notre conseil d’Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

art : 1 Le sieur COUSTURIER est autorisé à rétablir et àpage 6

conserver, conformément au plan annexé à la présente ordonnance,patouillet sur la rivière de Seine près du Haut-fourneau d’Ampilly

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le Sec, département de la Côte d’Or /

art : 2 Le patouillet est exclusivement affecté au lavage duminerai de fer traité au fourneau d’Ampilly et ne pourra laver duminerai pour aucun autre lieu /

art : 3 L’impétrant est tenu d’établir au départ de son batouilletsoit sur la rive droite soit sur la rive gauche de son bief, deux bassinsd’épuration communiquant ensembles / Le premier de ces bassins formera un carré de 40 m sur 15 décimetresde profondeur au moins ; Le second bassin d’égal profondeur formera un rectangle de 20 mde long sur 12 m de large ; Ces deux bassins seront séparés par un mur dans lequel serontpratiqués plusieurs onvertures dont le plat ? inférieure sera à 5 décimètre du fond Les ouvertures se succéderont jusqu’au bord supérieur de deuxdécimètres en deux décimètres et seront solidement fermés par de petitesm…. qui auront leur queue disposée de maniere qu’arrosant…apeau de hauteur fixe dans le moment ou elles seront fermées, oupuisse toujours distinguer de loin, par l’élévation de la queue celledes vannes qui seraient ouvertes ; Le second bassin aura de semblables ouvertures et en outreune décharge de superficie à son extrémité du côté de la Seine /

art : 4 Le lavage du minerai au batouillet necommencera que lorque le premier bassin sera vide jusque à undécimètre ou moins de la surface des vases qui y seront déposées etlorsque toutes les ouvertures de décharge seront fermées ; Le lavage ce fera du moment que le premier bassin sera rempliet ne s’operera chaque jour que pendant 8 heures qui sont fixéede 8 heures du matin à 4 heures du soir. Neanmoins si M. COUSTURIERpreférait avoir un double appareil d’épuration et le faire marcheralternativement chaque jour, il en sera libre, mais sous la condition espresse de leur marche alternative pendant la durée d’un jour /

art : 5 Après 16 heures de repos, s’il n’y a qu’un seul appareilou au bout de 24 heures, s’il y en a deux, on videra les eauxclaires du premier bassin en ouvrant successivement les ouverturesmentionnées à l’article 3 ci-dessus jusqu’à celle qui tirait à deuxdécimètres du dépôt formé pendant le repos /

art : 6 Les bassins seront établis à bonne matièrefait a bain de mortier de chaux hydraulique, leur fondsera pavé ou garni de pierre afin de pouvoir toujours les curer

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à la même profondeur et à vis fond toutes les fois que le dépôt desvases s’élévera à la moitié de leur hauteur ; ils seront couronnés d’uneassise en pierre de taille ou tablettes de recouvrement posées d’unniveau parfait. Enfin les ouvertures destinées au passage des eauxformeront sailli de 0.20 sur le mur extérieur des murs des bassins aux

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mouc..ette par-dessous /

art : 7 L’abord et sa ….sation au pourtour des bassinsseront toujours faites afin que l’on puisse constater si les conditionsde leur établissement ont été remplies et sont observées /

art : 8 Toute controvention relative au coulement du batouilletainsi qu’il vient d’être prescrit sera poursuivi administrativement et j…..des peines portées par l’ordonnance de 1669 pour délit d’encombrementd’une rivière, laquelle controvention pourra être constatée par toutagent assermentés, ayant matière pour verbaliser à caractèrede grande voirie /

art : 09 Un repère spécial sera posé pour fixer le niveau del’eau de la retenue qui existe aujourd’hui, et il ne sera rien changéà l’état actuel des p….. et des vanes de travail /

art : 10 Tout ce qui est relatif à la construction des bassinssera exécuté sous la surveillance de l’ingénieur des ponts et chaussées, et ce quiest relatif à la construction du patouillet sera exécuté sous lasurveillance de l’ingénieur des mines. Lorsque les travaux serontterminés, les dits ingénieurs en dresseront, chacun et ce qui le concerneprocès verbal dont copies seront déposées aux archives de laPréfecture de la Côte d’Or et à celles de la mairie d’Ampilly le Sec /

art : 11 L’impétrant pourra à titre de taxe fixeet pour une fois seulement conformément à l’article de la loi du 21avril 1810, une somme de 50 fr qui sera versée à la caisse du bureaude l’arrondissement dans le délai d’un mois, à partir de la notification dela présente ordonnance /

art : 12 L’impétrant ou ses ayant causes ne pourrontprétendre ………, chômage ni dédommagement, à quelqu’époqueque se soit, l’administration dans l’intérêt de la navigation de commerce,vu de l’inventaire juge convenable de faire des dispositionsqui lui privent au tout ou en partie des avantages résultant dela présente autorisation ; et dans ce cas ils seront tenus de détruireà la première réquisition tous les ouvrages qu’ils auront exécuté etnulle de la dicte autorisation /

art :13 L’impétrant fournira au Préfet tous les anset au directeur général des ponts et chaussées et des mines toutes les fois qu’il enfera la demande des états certifiés des minerais lavés et des ouvriersemployés au lavage /

Yves Degoix le 27/03/2018

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FORGE de DIÉNAYProtocole de Huguenin Binjet de Dijon, clerc de la cour de monsieur le Duc de Bourgogne et de l’évêque de Langres, assistés de ses coadjuteurs : B11375folio 48Jehan de SUCHON et Andriet DUBBAILLY marchans demeuransa Dijon doivent chacun pour le tout a Jehan LABIRAUL deChamplite marchant demeurant audict Dijon present / pour la quantité de unzemilliers de fer so…. du fourg de la forge de Dyenay /laquelle quantité ilz lui ont vendu pour le prix et somme de deuxcent livres tournois a eulx baillé dont pour paier chacun pour letout a Dijon en lostel dudict Jehan ale.. miss.. et despens deans lap…… Nostre Dame prochyenement venant ……. …… semaidgneung milier et demy jusque afin de paier et ……… en lafin dudict temps enfin, obligent ung chacun pour le tout renonce pource thyretrey Jehan CLERC et Michelot PROLYOTOT demeurant a Dijon…… feste venant Benigne mil iiiict xxviii (1428)

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FORGE de BÉZEProtocole de Huguenin Fèvre, de Mirebeau, clerc, coadjuteur du tabellion de Dijon : B11383folio 131648. Ledict jour Claude SARDET maistre de la forge de Bezeet Jehan DAMYELAL de la montent ……deulxdemeurant à Mirebeau doyvent chacun pour le tout à Girartde TROYE filz de Jehan de TROYE bourgeois Dampierrepresent seize franc pour et au nom de fut JehanCH.. OY demeurant à Mirebeau que lui devoit audict Jehande Troye …… cause …..

folio 881459. ledict jour (18 novembre) Claude SARDET maistre de la forge de Bezedoit a Guy de MORREY fils de fut Henry deMORREY …. de Dijon present premierementsix …….

folio 153juillet mil iiiict li (1451)Guy de MORREY filz de fut Hugues de MORREYvianant bourgeois à Dijon vend et p…. a JofroyPETITOT marchand demeurant a Magny Sainct Medard presentet achetant la forge de Beze enfin tous les utilz etaysement qui appart et tout tel droit et actionqu’il a eu a ladicte forge …………….. poursoixante et quatre francs …… devestu promet…. oblige

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1608 La Forge d’Échalot

acte passé chez Jehan CONNIS l’ainé, notaire à Salives 4E31-88numérisation du 18/06/2009 (vue 7725 dossier 548) jpOtrancription du 14/06/2016 Yves Degoix

vue 7725

L’an mil six cens et huict le dixiesmejour du mois de feubvrier estant aulieu de Salives en la maison et pardeventle notaire royal soubscript, environl’heure de trois heures apres midycest presenté en sa personne FrancoisSYMONNOT marechal demeurant a Eschalot /lequel a recougneu avoir de sa certainescience et ferme volunté, et aussypor la bonne amour et dilection qu’ila et pourte a Nouel SYMONNOT sonfilz et por aultres justes et raisonnablesconsiderations a ce la mouvanceet mesmement que ainsy luy plaisele faire , a donné et donne par cesteperpetuellement pour luy ses hoirset ayant cause par pure parfaicteet irrevocable donnation fete entrevifz, ayant force d’insignuationaudit Noel SYMONNOT sondit filz presentstipulant et acceptant xxxxxxxxxxxpor luy ses hoirs et ayant causeperpetuellement une forge a luy appertenentaudit Eschalot, garnye de soufletz enclumede fert marteautz et tous aultres utilzserventz a ladite forge *(estant soubs une chambre basse tenent la maison) et la somme decens livres que ledit Noel SYMONNOTprendra sur le plus clertz de touset chascun les biens tant meubles que immeublesdudit SYMONNOT pere donnateur apresson deced et trespas et sans que por ceicelluy Noel SYMONNOT sondit filz delaissea succeder et prendre pareille partz etpourtions audit biens dudit SYMONNOT pere(com)me l’ung de ses aultres enffans celaquelle donnation est fete pour les causes susditesvue 7726

et pour les services qu’il a rendu etespere recepvoir a l’advenir dudit NoelSymonnot, lequel moyennent ceste cestvoluntairement chargé des a present de(con)tinuer sa demeurance avec sondit pere et

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sa vie naturelle durent lob… se……xxxxxxxx et survivence a sa nourritureet de ses aultres enffans accordent leditSYMONNOT pere a sondit filz que ou pendantla demeurance et residence qui fera avecluy il viendroit a ce marier qui pourrafere son proffict (par)ticulier des biensqui pourront provenir de sadite femme /soit en demeure ou aultrement laquelle forge et cens livres que dict est ainsy donnéledit donnataire entend estre pris (com)medevent est dit apres sondit deces avent tous(par)taiges et franctz de tous debtz qui pourroientestre (par) luy dheu.. / pour la val….. de laquelledonnation et por insignuer icelleledit Francois SYMONNOT a donné pouvoirpuissance et m……. special et irrecocablea Mr un blanc SIREDEY procureur du Bailliageet Chancellerye de la Montaigne de ce representé(par)… Mousieur le Gourverneur de la Chancellerye ouson lieutenant ……………………. qu’il afete icelle donnation de son plain gréet vouloir et que sy elle estoit a fort fetela vouldroit veult et entend qu’elle sorteson fort plain et entier effect requis enl’insignuation et emologation d’icelle / Et ledit NoelSYMONNOT donnataire a aussy constituéMtre Jehan POISSENOT procureur esdit Baillaigeet Chancellerye ausdit fe, a aussy donné pouvoirde ce retienne (par)cest lesdites presentes lettresvue 7727

accepté por et a son proffictfere donnation et en regn… …..et (con)dennation et en demeure acte porluy valoir et servir comme de raison /promectz ici oblige ici renonceici / fect et passe audict Salives l’anjor lieu et heure que dessus / enpresence de Francois SEROULT filz defeu Froul SEROUL / Humbert GELYOTfilz de Mr Claude GELYOT greffierordinnaire audict Salives / tesmoings qui ontsigné avec lesditz Noel Symonnotet notaire soubscript / ledict FrancoisSymonnot a declaré ne scavoirsigne sur ce enquis //

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signatures : Noel Symonot, H. Gelyot, Francoys Seroul et J. Connis

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1605 Le Fourneau de Courtivron

1605 Nouvelle admodiation de 9 ans du fourneau de Courtivron pour Claude DE REYpassé chez Jean CONNIS l’ainé notaire à Salives : 4E31-87numérisé le 15/06/2009 par Jpo dossier 547et transcrit le 31/08/2018 par Yves Degoix

vue 7701

Comme il soist que noble Henrey PETITconseiller du Roy recepveur generalde ses finance en Bourgoigne etBresse seigneur de Cortivron etTarsul ayt nagueres faict faire desfencea Claude DE REY marchant a Moloy de s’entremectre plus avent en l’admodiationqui luy avoit esté passée par dameFrancoise de Malain cy devent dame desdictzCortivron et Tarsul le quinziesme marsmil cinq cens quatre vingt dix neufpour neuf années a commencer du jour deceste nativité Sainct Jehain Baptistehors prochain du forneaul a fairefonte de fert dudit Cortivron ensembleles bief cours d’eaux place commoditézet aisances diceulx comme aussy lesmynes a faire fert traicté en seurtrantdicelle terres et arbres propre al’usaige dudit fourneaul et encoresde cesser par ledit DE REY toutescouppes et traictés des bois deppendentde ladite seigneurie de Cortivron soubzpretexte de la vente a luy faictespar la susdictes admodiation de cinquantearpent de bois thaillis chacuns andurent lesdits neuf ans qui ne ceseront contentés ny contenu es termes deladicte vente avec au lieu de troiscentz arpentz qu’il debvoit faire coupperes six premieres années de ladcicteadmodiation escheue audict jour devue 7702 page de gauche

Sainct Jehan Baptiste dernier pourl’usaige des forneaul / il ce treuvoitque par indheus usurpation il a faictcoupper plus de sept cens arpens desdicts

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bois / grande partie desquelz il atiré et comsomméz en fornaul dechaulx charbon charriés et employés enautre lieu et usaige que audict forneaulet autres partyes estant preparés surles places / mais que pis est auroitfaict coupper toutes les viellesescorces sans avoir delaisser lesbalivaulx du moings sy peu etde sy petite qualité qu’il ne ce pourroitrecougnoistre / au moyen dequoy leditsieur PETIT pretendoit ung merveilleuxinterestz contre ledit DE REY / lequel par lecontraire disoit grandement estre interesseren la desfence et barrement dessusdictd’aultant que puis icelluy ledit forneaulavoit cessé de travailler et nepouvoit estre remis sy soudain enestat ses hommes chariotz et chevaulxluy demeurant sur les bras a grandfraictz et quant a ce qui ce treuvoitdesdictz bois couppés plus que du nombrequi luy estoit ordonné de cinquantearpentz par an cela avoit este faictde deulx centz arpentz que ladictedame de Cortivron luy avoit accordézvue 7702 page de droite

et augmenté papier manquant

des quatre cent cinquante arpentzqu’il debvoit coupper pendant lesneuf années de sadicte admodiationqui luy debvoit estre revestuesuyvant icelles et designez deulxcentz arpentz de revestementarpentaige luy avoit este faict /Ainssy ledict DE REY maintenoit n’estretenuz avec interestz de sa vielleescorce pour ce qu’elle n’avoiteste reservée par ladicte admodiation /Et semblablement qu’il avoit delaissédes balivaulx en nombre suffisant /De tous lesquelz xxx differentzet interestz respectivement pretendrepar lesdictes parties elles estoienten voye d’entrer en grande involutionde procés / pour lesquelz terminerlesditz Sieur PETIT et DE REY comparantzen leurs personnes en la maisonet chasteaul fort dudit Cortivronpardevent le notaire royal ettesmoings denommés a la fin de ceste /

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ont convenu transisgé et accordéque de tous les disferendzfraictz et interestz par eulxrespectivement pretenduz etvue7703 page de gauche

autres quelconques qu’ilz pourroientpretendre a l’occasion au faict et pour raison de la susdicteadmodiation couppes et degradationdesditz bois / que ledit Sieur PETITa baillé et delaissé baille etdelaisse audict DE REY presentet retenent a tiltres d’admodiationpour le temps et terme de neufans ja commencéz des ledict jourde feste nativité Sainct JehanBaptiste dernier passée etqui finiront a semblable jourlesdictz neuf ans revolus / ledictforneaul de Cortivron a fairefonte de fert avec ses appertenencesemsemble les bief cours d’eauxhalle a moitié charbon placecommodité et aisance diceulx /Comme aussy toutes les mignesa faire fert traicté et feurtraictédicelles terres et arbres propresa l’usaige dudict forneaul qui cepourront treuver et trier pierreset au dedans lesdictes terreset seigneurie dudit Cortivron etTarsul en ce qui luy appertient /Lesquelles mignes ledit DE REY pourra faireposs.. et laver les rivieres des….pour et place accoustumée et toutes autres a luy……….. illisible pour moi

……….. illisible pour moivue 7703 page de droite

……….. illisible pour moi

heritaiges sans ……………..audictes reparations des …..il fera tenir ladicte migne sy cen’est audict heritaiges dudict Sieur syaucung ce faict ledict DE REY pourrafaire charrier lesdictes migne et ses charbons sans encourir aucuneesmende ny interestz en ce qui ceferont autres heritaiges dudict Sieurpaiera seullement l’interestz raisonnable /Et pour faire traicter ledict forneaulledit sieur de Cortivron ne sera tenu

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de fournir audict DE REY aucungbois n’y n’en pourra icelluy DEREY prendre ny coupper enles bois autres que ceulx qu’ila jusque a present faict coupperet prepairer en vertu de sadictepremiere admodiation et desquelz bois couppés et preparésleur pourra faire charbonner en fera la traicte et deplacementou bon luy semblera deans six mois prochains a compter dela datte de ceste sur peineque ladicte traicte passée toutce qui ce treuvera resterdemeurer a acqune autre seigneurie /lequel Seigneur c’est reservévue 7704 page de gauche

de pouvoir faire ……….. illisible pour moi

…… des cours d’eaulx etbief pour a biens ses preyz estsur so.. requeste et necessitépendant ledict temps de neuf ans /La presente admodiation faictemoyennant la somme de deulxcens livres tz par an pendantles six premieres années queledict DE REY paiera esgallementa deuulx termes et par moitiées jours de feste nativitéNostre Seigneur et Sainct JehanBaptiste / le premier termecommenceant audict jour de festenativité Nostre Seigneur prochainet d’ilec de terme en termejusques en fin desdictz sixpremieres années / et pour le regard des trois dernieresfaisant les neuf dicellesadmodiation ledict DE REY paieraseullement a raison de centlivres par an par moitiéet audictz termes dessusdictz /Sera tenu en oultre ledictDE REY d’entretenir bien et vue 7704 page de droite

……….. illisible pour moi

……….. illisible pour moi

Empallement / et a ce a …. ..neuf années et rendre le tout en bonet suffisant estat et jusque a toutesles choses en ce qui en dependra

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de la dicte hasle et forneaul commeaussy laissera les lavoirs pourlaver et relaver lesdictes mignes /Et demeurera en propre audict sieurde Cortivron et ladicte hasle a moitiécharbon qui a esté bastie et construicteau fraictz dudit DE REY suyvantladicte premiere admodiation comme aussyladicte rouhe et arbres / et pour leregard des ustancilz et fert et fonte propre et servent audict forneaulxtacques a boucher ledict fourneaulledict DE REY les laissera audictsieur au bout de sadite ferme moyennantla somme de dix huict livres quiluy seront paier pour iceulx / Et quant audict souffletz dudictforneaul appertenant audict DE REY illes pourra prendre etremporter pour en faire son proffictsy mieulx ledict sieur PETIT n’aymoitcomme il luy est delaissé a sonchoix de les revendre et retenirpour le prix de leur presente valeurselon l’estimation qui en sera faictepar gens a ce connoissant dontvue 7705

……….. illisible pour moi

……….. illisible pour moi

……….. por le terme de la presenteadmodiation escheu a la St Jehan Baptiste dernieret dont ledict sieur PETIT promect l’acquiter envers tous qu’il a appertiendra ou cas que ledit DE REYen fust recherché et pour ce luy a encoresbaillé content la somme de vingt livres tz testonet …..aines / present ledict notaire et tesmoings soubscriptzdont il cest tenu pour content en toutpar traicté ausdictz accord faict entreles partyes a la surté et entretementduquel et de tout ce que dessus ellesont respectivement submis et obligés touset chascuns leurs biens generallement quelconquesen la Cours de la Chancellerie de Bourgoigne dictenta toutes choses a ce contraire / Faict etpassé au chastel dudit Cortivron cejourdhuy vingt neufiesme du mois d’aoustmil six cens cinq apres midyen presence de discrette personne messireJehan CHAUCHOT pbre xxxx curé de Flessey (Flacey)et Laurent GULLOT maire dudict Cortivrontesmoings qui sont signés avec lesdictes partyes //

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FORGE de VILLOTTE

folio 75

Arrest du Conseil d’Estat du Roy,qui casse et annulle un Procès verbal de descente, faitpar le sieur MOREL, lieutenant general au Bailliagede Chatillonsur-Seine, au Fourneau de Villotte, le2 decembre 1730, ensemble les exercices faits par lescommis par lui preposés. Déclares acquises et confis-quées, au profit de Adrien de la FOSSE, fermier du DroitDomanial sur les Fers, quatorze Gueuses énoncées au-dit procès verbal, et celles coulèes audit fourneaudepuis ledit jour 2 decembre 1730.Condamne Pierre ANDRÉ, maistre de Forge, à trois censlivres d’amende, et le dit MOREL, juge de Chatillon, encent livres de dommages et interêts envers ledit de laFOSSE : luy ayant fait défences, et a tous autres juges des jurisdictions ordinaires, de prendre aucune connoissancedes contestations nées, et à naitre, à l’occasion de la Regie et perceptions desdits droits, circontances etdépendance, à peine d’interdictions.

du 30. janvier 1731.

Extrait des Registres du Conseil d’Estat.

Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil,

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par Adrien de la FOSSE, fermier du DroitDomanial de la Marque des Fers du Royaume.Contenant, que Pierre ANDRÉ, Maître de Forgede Villotte, ayant maltraité & chassé de son Four-neau, le 24 novembre 1730, les nommés François GUYOT, & Claude-François BROCART, commis par lui preposés à l’exercice dudit Fourneau de Villotte,qui étoit lors en feu, ils en auroient dresséleur procés verbal, & icelui affirmé le 25 dudit moispardevant le juge délegué par le conseil, pour laconnoissance desdits droits en la ville de Chau-mont : que ledit ANDRÉ pour tâcher de couvrir sarebellion se seroit retiré le premier decembre sui-vant, de vers le sieur MOREL, lieutenant general auBailliage de Chatillon-sur-Seine, & l’auroit requisde se transporter audit Fourneau, pour en sa pré-sence faire peser les Gueuses coulèes depuis ledit jour24 novembre 1730 ; que sur ce requisitoire il s’yseroit transporté le deux dudit mois, où il auroit faitpeser lesdites Gueuses qu’il a rapporté par son pro-cès verbal dudit 2 decembre, être au nombrede quatorze, du poids de vingt-trois mille vingt-cinq livres, & établi de son office les nommésNOVION, recteur d’école, & COLAS, sergent en lajustice dudit Villotte, pour commis à l’exercicedudit Fourneau, pris & reçû d’eux le serment, &leur auroit remis un registre cotté & paraphé de lui, pour y enregistrer les coulaisons : que le pro-cedé de la part de ce Maître de Forge est sans exempleparce que s’il avoit eu quelque sujet de plainte à fairecontre les commis du suppliant ; il ne pouvoit s’a-dresser à d’autre juge qu’à celui de la Marque des Fers de Chaumont, à qui seul la connoissance ap-folio 76

partient & non au juge de Chatillon, qui ne peutconnoître des contestations qui n’aissent à l’occasiondes droits dûs au Roy, compris dans l’ordon-nance de 1680, circonstances & dépendances, dontle Droit de Marque fait partie, ainsi que Sa Ma-jesté l’a ordonné par les articles L. & LI. de l’or-donnance de 1681, Titre commun pour toutes sesFermes, & l’entreprise du juge de Chatillon d’au-tant plus repréhensible, qu’il ne peut ignorer les

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reglemens, & choisir les commis qui leur sont né-cessaires pour veiller à la conservation de leurs droitsQue si pareille entreprise étoit tolerée, il n’y auroitaucun Maître de Forge qui ne trouvât le moyen des’exempter du payement des droits. A ces causesrequeroit le suppliant qu’il plût à Sa Majesté, sansavoir égard au procès verbal de descente du juge deChatillon-sur-Seine audit Fourneau de Villotte, le2 decembre 1730, qui sera cassé & annulé, ainsique les exercices faits par lesdits NOVION & COLAS ;déclarer les quatorze Gueuses mentionnées au pro-cès verbal de pesée du juge de Chatillon, acquises &confisquées à son profit, au cas qu’elles n’ayent pointété denaturées, sinon la valeur à dire d’experts, en-semble les Fontes coulées audit Fourneau depuis le-

dit jour 2 decembre 1730, ou la valeur d’icellesaussi à dire d’experts, jusqu’au jour de la rentrée descommis du suppliant, audit Fourneau, & ce sur lepied du plus fort produit dudit Fourneau, pendantqu’il a été exercé par ses commis ; que ledit ANDRÉsera condamné en trois cens livres d’amende, &ledit MOREL juge de Chatillon-sur-Seine, en pareillesomme de dommages & interêts, au payement des-quelles sommes lesdits ANDRÉ & MOREL seront con-trains solidairement, comme il est accoûtumé pourles affaires de Sa Majesté ; & que défenses seront faitesaudit MOREL, & à tous autres juges des juridictionsordinaires, d’entreprendre sur la juridiction de laMarque des Fers, sous les peines portées par l’or-donnance. Vû aussi le procès verbal dressé par les-dits GUYOT & BROCART commis dudit de la FOSSE,du 24 novembre 1730, affirmé le 25 dudit mois,devant le juge de la Marque des Fers à Chaumont,le procès verbal de transport dudit MOREL,lieutenant general au Bailliage de Chatillon-sur-Seine, audit Fourneau de Villotte du 2 decembre1730, contenant la pesée des quatorze Gueuses ymentionnées, & établissement desdits NOVION &COLAS, pour commis à l’exercice dudit Fourneau.Memoire & autres pieces y jointes : ouy le rapportdu sieur ORRY, conseiller ordinaire au con-seil Royal, controlleur general des finan-

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ces. LE ROY EN SON CONSEIL,ayant égard à ladite requête, a cassé & annulé leprocès verbal de descente fait audit Fourneau defolio 77

Villotte par ledit MOREL, lieutenant general auBailliage de Chatillon sur Seine, le deux decembremil sept cens trente, ensemble les exercices faits auditFourneau par lesdits NOVION & COLAS, commispar lui préposés, & tout ce qui a esté par eux fait ;déclare Sa Majseté acquises & confisquées au profitdudit de la FOSSE, les quatorze Gueuses énoncées auprocès-verbal de pesée du juge de Chatillon, duditjour deux decembre mil sept cens trente au cas qu’ellesse trouvent existantes au jour de la signification dupresent arrest, sinon la juste valeur à dire d’ex-perts, dont les parties conviendront pardevant lejuge de la Marque des Fers établi à Chaumont,sinon nommés d’office ; déclare pareillement SaMajesté, acquises & confisquées au profit dudit dela FOSSE rentreront en exercice audit Fourneau ; letout sur le pied su plus fort produit dudit Four-neau, pendant pareil temps qu’il a esté exercé par lescommis dudit de la FOSSE, ou la valeur d’icelles, aussià dire d’experts, condamne ledit ANDRÉ, Maistre de Forge de Villotte, en tois cens livres d’amen-de, & ledit MOREL, lieutenant general de Châtil-lon sur Seine, en cent livres de dommage et in-terêts envers ledit de la Fosse ; fait Sa Majesté de-fense audit MOREL, lieutenant general à Chatil-lon sur Seine & à tous autres juges des jurisdic-tions ordinaires, de prendre aucunne connoissance

des contestations nées & à naître à l’occasion de laRegie & Perception des Droits de Marque sur lesFontes & Fers, circonstances & dépendances, à peined’interdiction, & de tous dépens, dommages &interests . Fait au Conseil d’Estat du Roy, tenu àVersailles le trente janvier mil sept cens trente-un.Collationné. Signé, DE VOUGNY.

Collationné à l’original, par Nous Ecuyer ; Conseiller – Secretaire du Roy, Maison, Couronne de France & de ses Finances.

Yves Degoix le 21/10/2019

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FORGE de VANVEY

Je n’ai pas trouvé d’acte notarié concernant cette belle forge, et qu’en reste t il à présent !!

Vanvey, ancien moulin de forge (cliché Georges Maistret)

Lors de mes relevés des Rp de Vanvey :En 1676, Claude VAILLANT (28 ans, maître de forge) x Jeanne Madeleine VERDIN (15 ans) dont 3 enfants

Et sur la même période :Nicolas VAILLANT x Marie DUMAY, dont 2 enfants à Vanvey, celui-ci fut maître de forge à Villotte, et je pense qu’il est assez proche de Claude VAILLANT.

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FORGE de Froidvent1671 Constat d’abandon de la forge de Froivent par les forgerons.

AD21 / 4E90-23 Me Vincent LOGEROT notaire à VanveyNumérisation et transcription : Véronique Fremiet Mattei

photos 675-676

Cejourdhuy jeudy trente (déchiré)six cent soixante et unze (déchiré)… nore au duché et chie france estant au lieu la forge de froi (déchiré)environ les cinq heures apres Midy a comparuMe Vincent LOGEROT nore royal et M(aître de )la forge dud froivaut lequel ma requis …de ce fre Il ny a aulcun forgeron pour travailler en lad forge bien quil l… ayt Manderet lesquels sont engages pour le travail de lad forge Lesquels ouvriersqui manque sont Bernard MALGRAS authoritéfaics Joachim PANIS Nicolas LE BAILLEUX FrançoisPANIS Jean FRESNOYS, Iceuxouvriers destines pour travailler avecdeux affineurs de lad forge et qui par uneMauvaise volonte sont ord a res…de travailler au grand prejudice et d…dud Sr LOGEROT, bien quil y ayt en lad forgede gueuse suffizament du charbon enhalle et de leau en les… et estant …pleine ?/ Lequel a esté Iceluy ay octroye…. La verite du dire cy dessus estEncore ma este atteste par Nicolas GALLANDHenry SELLIER Toussainct SALLIGNON, ToussainctFOULLON Laurent CLERGET tous charpentiers massonet marteleur dmt a recey volaine Leuglay …et aud froivaux Lesquelz par serment deuxpris mont encore declare que depuis sub…dernier Ils nont veu aulcuns desd forgeronscy dessus nommes bien quils ayent depuistousjours d(déchiré) forge cognoissance daillieurs que lad(déchiré) trouve d… gueusesuite au dos de la page dont le haut est déchiré : il s’agit de la dénomination des témoins et des signataires.

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FORGES de Voulaines et de ChamessonAD21 / 4E90-18 Me Vincent LOGEROT notaire à VanveyNumérisation et transcription : Véronique Fremiet Mattei

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Trois marchefs de forgeron dans ceste feuille (voulaines)

L an mil six cens soixante quatre le quinziesme jourd avril environ midy a Vollaine par devant le nore et tabellionheredre sousne fut present en sa personne Claude SORDELET Me (affineur)de fert en grosse forge demeurant à esgoulles lequel a recongneuavoir promis et promect A honorable Jacque TREMISOT Me de forgede chamesson et vollaine demt aud chamesson present et de pendant (le)laps et terme d ung an entier et continuel qui commencera au jour de feste Sainct Remy prochain venant et finissant La veille dud jourde l annéé prochaine mil six cens soixante cinq travailler et faire travailler bien et dhuement une affinerie de la forge dud vollaineet la fournir de deux vallez d affinerie a ses frais et despens sans pouvoir quitter le travail ny cessé pendant lad annee sinon delespres voulloir et consentement dud TREMISOT faire et forger tousles utilz necessaires quil fault pour une affinerie et faire en icellele plus quil se poura de fert en pieces quil ce poura et icelle bonne etloialle Le tout a peyne interestz et despans Le present marcheffaict pour et montant la somme de trois livres dix huict solset pour chacun millier de fert en pieces qui se fera en lad affineriea compter douze cens cinquante pezes en pieces poidz de forge pour le millierbien et dhuement faicte qui seront pezéé en lad forge de vollainede quinzaine a aultre ce quil aidera de faire avec ses vallez et cequi luy sera paie de quinzaine a aultre a commencer la premierequinze jours apres led jour de feste St Remy prochain et continuerpendant lad annéé de quinzaine a aul. oultre ce luy sera paiéla somme de cent quarente livres tz pour les gages de ladaffinerie ce qui luy sera paié de quartier en quartier sur quoyen a este paié ung presentement Les trois aul. seront paiez es jours de feste Nativite Nre Seigneur pasques charnel et Sainct jean baptiste de la presente annee et la prochaine par marcheffaict entre les parties si comme elles ont confessé et dict estre contantespromettent et obligent respectivement l une mesme led SORDELET sapersonne et renonce et faict leu et passe en la maison de JacqueGIRARDIN marteleur de fert en grosse forge dmt aud Vollaineen presances dicelluy et de Henry SELLIER lab demt a maisey le ductesmoings requis qui ont signé avec led Sr TREMISOT quandaud Sordelet enquis a dict ne scavoir signe releusigné : Jtremisot, Jacque girardin, h Seillier, Logerot nore

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En presence desquelz tesm le mesme jour a[ ]

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dessus pardevant led Nore Roial sousne led SORDELET a declaréavoir receu presentement dud Sr TREMISOT la somme de dix septlivres dix sols pour le troisiesme quartier de ses gagesde la presente annee quil travaille en lad forge et ne luy resterapaier que mesme somme pour le dernier quartier qui se paieraau jour de feste St Jean baptiste prochain de mesme a comparu ensa personne Jacques Isselin vallet d affineur travaillant en ladforge qui a declaré avoir Receu presentement dud Sr TREMISOT lasomme de dix sept livres dix sols et pour le reste de ses gagesde la pnte annee qui eschera au jour de feste St Remyprochain de quoy l ung et laul. ils tiennent quittes led Sr TREMISOTfaict comme dessus et ont declare ne scavoir signésigné : Jacque girardin, h Seillier, Logerot nore

vue 28

L an mil six cens soixante quatre Le quinziesme jour d’avrilapres midy a Vollaine pardevant le Nore et tabellion roial sousne

fut present en sa personne Jacques ISSELIN vallet d affineur de ferten grosse forge demt a Lucey qui a promis et promect a ClaudeSORDELET affineur de fert en grosse forge demt a esgoulles present etet pendant le temps et terme d ung an entier et continuel qui commancera au jour de feste St Remy prochain venant et finissantla veille dud jour de L annee prochaine mil six cens soixante cinq de servir et travailler en lad qualite de vallet d affineur enune affinerie de la forge de vollaine bien et dhuement fairetout ce que vallez d affineur sont tenus pendant lad annéé sanspouvoir quitte le travail ni servir pour quelque cause quece soit pendant led laps sinon de lespres voulloir et consentementdud SORDELET lequel lui paiera pour le sallaire de chacun millierde fert qui se faconnera en pieces bien et dhuement en lad affinerievingt quatre solz acompter douze cens cinquante pezes poidzde forge en pieces et qui se faconnera pendant lad annee lesquellesil aidera a pezer de quinzaine a aultre ce qui luy sera paiéde quinzaine a aultre a commancer la premiere quinze joursapres led jour de feste St Remy prochain et a continuer pendantlad annéé oultre ce luy sera paié pour ses gages dela somme de trente cinq livres sur quoy Il a receu presentemtpar advance huict livres quinze sols pour ung quartier les troisaul. seront paies aud Isselin par led SORDELET en jours de

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feste Nativite Nre Seigneur pasques charnel Sainct jeanbaptiste prochains venant a peyne et a chacunes huict livresquinze sols et comme et doit et promettent et obligentrespectivement corps et biens et renoncer et faict leu et passe en la maison de Jacques girardin marteleur de fert en grosseforge demt aud Vollaine de presance d icelluy et de HenrySELLIER lab demt a maisey le duc tesm. requis qui ontsigne quant aud parties enquise ont dict ne scavoir signerreleusigné : h Seillier, Jacque girardin, Logerot Nore

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Le vingtiesme avril mil six cens soixante quatre avant midy en laforge de chamesson pardevant le Nore et tabellion roial heredre sousné

fut present en sa personne Prudent MAROILLEY vallet d affineur demeuranta Lignereulles qui a promis et promect a Claude SORDELET affineur defert en grosse forge demt a esgoulles absent le Nore Sousne pour luystipulant avec Jacque GIRARDIN marteleur de fert demt a Vollaine dependant le temps et terme d ung an entier et continuel qui commanceraau jour de feste Sainct remy prochain et finissant la veille dud jourmil six cens soixante cinq travailler bien et dheuement de sonmestier de vallet d affineur avec led SORDELET et Jacques ISSELINvallet d affineur en une affinerie de la forge de Vollaines bien et dheuement sans pouvoir quitter ni cesser le travail ny travailler pouraultre pendant lad annee que en lad affinerie pour quelque causeque ce soit sinon du consentemt dud SORDELET apeine dinterestzdespans auqL MAROILLEY sera paié pour le sallaire de chacunmillier de pieces bonne et loialle qui se feront en lad affinerievingt quatre sols par led Sordelet a compter douze cens cinquantelivres pezes poids de forge pour le millier qui seront pezesen lad forge de vollaine et ce quil aidera a faire # oultre ce luysera paie la somme de trente cinq livres de gagesa quatre fois et paiement le premier dans huict jours le secondtrois et quatre es jours de feste nativite Nre seigneur pasquecharnel Sainct jean baptiste de la presente annéé et la prochainece que led GIRARDIN comme aiant charge dud SORDELET a promisde faire et le fe ratiffier, le present marchef incessamentleqL MAROILLEY a declaré estre satifaict de l annee entiere quyeschera au jour de feste St Remy prochain pour ses gagespar hone Jacque TREMISOT Me de lad forge de quoy il se tientquitte sy comme et dont et promect et oblige mesmeled girardin les biens dud Sordelet et led maroilley sa personneet renonce et faict et passe en lad forge en presances deEdme AUBERT fils de Anthoine AUBERT et Me Jean FOUCHENERETlieuten. en la justice de Corpoié la chappelle tesmoings requisqui ont signe avec lesd maroilley et girardin releu# ce qui lui sera paie de quinzaine a aul. a commancer lapremiere quinze jours apres led jour de feste St Remy prochain etcontinuer pendant lad annéésigné : pMaroillet, Jacque girardin, Jfoucheneret, Edme aubert, Logerot Nore

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Marchef (Chamesson)L an mil six cens soixante quatre le quinziesme jour d avril (apres)midi a vollaines pardevant le Nore et tabellion roial heredre sousne

fut present en sa personne Francois HUTINET chauffeur de fert en grosseforge demt a esgoulles qui a promis et promect a honorable JacqueTREMISOT Me de forge demt a chamesson present et de pendant le temps et terme de deux ans entiers et continuels qui commancerontau jour de feste Sainct Remy prochain venant et finissant la veilledud jour de lannéé mil six cens soixante six travailler bien etdheument de son mestier de chauffeur en la chaufferie de la forgedud chamesson avec le marteleur et ung aultre chauffeur etforger tout le fert qui se faconnera en lad forge de chamessonpendant lesd deux ans bien et dheument sans pouvoir quitterle service ni cesser le travail en lad forge pour quelquecause que ce soit sy ce nest de lespres voulloir et consentementdud Sr TREMISOT sera tenu comme dict est avec le marteleuret l aul. chauffeur forge le fert de telle faceon que led sieurTREMISOT desirera et bien et dheument le touta peine dinteret despans Le present marchef faict pour et moienant douze solz pour son sallaire de chacun millierde fert qui se forgera en lad chaufferie pendant lesd deuxans ce qui luy sera paié de quinzaine a aultre a commancerla premiere quinze jours apres led jour de feste St Remyprochain et ainsy a continuer pendant lesd deux ans par ledSr TREMISOT Oultre ce luy sera paié pour ses gages dechacune annéé la somme de trente cinq livres tz ce quiluy sera paie de quartier en quartier surquoy luy a este paiépresentemt par advance la somme de huict livres quinze solz qui est ung quartier de la premiere annéé les trois aul.seront paiez es jours de feste Nativite Nre Seigneur Pasques charnel et sainct jean baptiste et pour la secondeaussi par quart le premier au jour de feste St Remy mil six cens soixante cinq et continuer les trois aul. lesdjours de Nativite Nre seigneur pasque charnel et Sainct jean baptiste suivantz led jour de feste St Remy mil six censsoixante cinq si comme et dont il promettent et obligentrespectivemt biens mesme led HUTINET sa personne et renoncent etfaict et passe en la maison Jacque GIRARDIN dmt Vollaine es pncesdicelluy et de Henry SELLIER lab dmt a maisey le duc tesmoingsrequis qui ont signé avec led Sr TREMISOT quant aud HUTINETenquis a dict ne scavoir signe releusigné : Jacque girardin, h Seillier, J tremisot, Logerot nore

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Marchef de forgerons (Voulaines, Chamesson)Me TREMISOTClaude SORDELET JacqSORDELET et Jean SIMONNET

L an mil six cens soixante cinq le dixiesme jour de mayapres midi en la forge de chamesson par devant le Nore ettabellion roial heredre resident a vanvey sousne en leurs personnes Claude SORDELET affineur de fert en grosse forgedemt a esgoulles et Jean SIMONNET vallez d’affineur demt audesgoulles led SORDELET tant pour luy que Jacque SORDELET sonfrere vallet d affineur demt a lucey absent duquel il cest faict fortet promet luy faire advouer et ratiffier lad presantes incessamt

et deans quinze jours prochains a peyne et le dez a presenttant pour luy que sondict frere et led SIMONNET ont declare avoir faict le marchef que sensuict a hone JacqueTREMISOT Me de lad forge de chamesson y demeurantpresent et acceptant et pendant le temps et terme d ung anentier et continuel quy commancera au jour de feste Sainct Remy prochain venant qui finira a pareil jour de lannééprochaine mil six cens soixante six travailler bien etdheuement de leur mestier d affineur et valletz d affineuren une affinerie de la forge de vollaine reduire la fonteen pieces propre a faire fertz en bande bonne loialle etmarchande pour estre lesd pieces forgées soit en ladforge ou en celle dud chamesson sans que pendant ladannéé ils puissent quitter cesser led travail ny travaillerpour aul. que pour led Sr TREMISOT en lad forgede vollaine jusque au premier de may de l annééprochaine et apres led jour pour parachever lad annéétravailleront en lad forge de chamesson a peine de tousdespans dommages et interestz Le present marchef faict pouret moienant le prix de vingt huict solz tz pour le sallairede chacun millier de fert en bande qui sera faict depieces faconnéé en lad affinerie bon loial et marchandpour le sallaire dud ClaudeSORDELET et pour le sallaire desd SIMONNET et Jacque SORDELET leur sera paié a chacun vingt deux sols de sall.par chacun millier [quy lad] sera paié a lung et laul.de quinzaine a aul. a commancer la premiere quinze jours

vue 32

apres led jour de feste Sainct Remy prochain et acontinuer de quinzaine a aul. pendant lad annééet oultre ce leur sera paie de gages scavoir aud SORDELET affineur la somme de soixante livres et audSIMONNET et Jacque SORDELET chacun la somme de trente livressur lesquelles sommes a este paié par advance aud ClaudeSORDELET la somme de quinze livres et aud SIMONNET sept livres dix sols et lors que led Jacque SORDELET fera lad

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ratiffication luy sera paie trente six sols restantdu premier quartier desd gages et pour les trois aul.restants leur sera paie pareille somme de quinzelivres aud Sordelet affineur et ausd SIMONNET et JacqueSORDELET sept livres dix solz a chacun d’iceulz qui escherontes jours de feste sainct Remy pasque charnel et Sainct jean baptiste suivantz et prochainementz venantzet ou toutes lesd pieces qui seront faicte en lad affineriene seront reduite en bande et que lon en amene en ladforge de chamesson leur sera paie mesme sallaire quedessus pour douze cens pezes poids de forge desdpieces aiant led claude SORDELET declare estre paié dutroisie. cartier de ses gages de la presente annéé quifinira a la St Remy prochain par marchef faict entre lespartie sy comme et dont et promettent respectivemt etobligent respectivemt biens mesme lesd SORDELET et SIMONNETsolidairement l ung pour l aul. corps et biens et renonceet faict leu et passe en la demeure dud Sr TREMISOT espresances de Jean DESBRAS fondeur de fonte demt aufourneau de chamesson et Claude VIARD demt a lad forgede chamesson tesm. requis qui ont signe avec led Sr TREMISOT quand ausd SIMONNET et SORDELET enquis ont declarene scavoir signer Releu/Les ratures et [ ] ligneappreuves/mesme ces mot trontes six solssigné : C Viard, J Tremisot, Logerot Nore

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Et le seiziesme may mil six cens soixante cinq avant midi auditvanvey en la residance et pardevant led Nore tabellion roial sousne

en sa personne ledict Jacque SORDELET vallet d affineur demt a luceylequel apres que lecture luy a este faicte du marchef ci devant a declarequil appreuve ratiffie Icelluy et promect satisfaire ponctuellement aveclesd SORDELET et SIMONNET y denommes ce faisant travailler avec eux enlad qualite de vallet d affineur en l affinerie dud vollaine pendantung an bien et dheuement et reduire la fonte en pieces au prix et condition[ ] aud marchef a la serete de quoy Il a sub[ ] et obligéses corps et biens par la cour de la chanrie du roy enbourgne solidairemt avec lesd claude Sordelet et Simonnet et Renonce et aiant led SORDELET declare avoir receu sept livres dixsols pour le premier quartier de ses gages a pris ce quil avoit receuavant led marchef faict leu et passe es pnces de Tousst SALOIGNONmasson demt a Leuglay et Vorle LEGROS cloutier demt aud vanveytesmoings requis quy ont signe quand aud SORDELET enquis a declarene scavoir signer releu /

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Signé : T Sallinon, J leGros, Logerot nore

Yves Degoix le 14/12/2020

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1638 Etat des lieux de Forges et Fourneaux de Veuvey-sur-Ouchepassé chez Gérard HUISSIER notaire à Dijon 4 E2-1217numérisation Jpo du 03/06/2010 que je remercie bientranscription Yves Degoix du 12/12/2020

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Nous soubsignéz PierreGUICHARD Mtre des forges a Peulerey, SimonDORMOY Mtre des forges a la Chouotte appelléspour faire l’extimacion des materiaux et provisionsde fontes bois charbons et mine ensemblesdes atelages tant de chevaux beuf vachesqu’autres bestiaux foing pailles grains etgenerallement tous autres appres propres etdestinés a l’usage des forges et fourneauxde Vevey sur Ouches suivant le pouvoira nous donné ensuite du contract passé par devantMaistre CHANUS notaire royal a Chastauneufle dix huictiesme d’aost de l’année derniere milsix cens trente sept entre monsieur BOULIERbourgeois de la ville de Dijon et damoiselle EsmondeFICHOT vesve du sieur ARMINOT vivant Mtre des dictesforges et fourneaux /

Ensuitte duquel contract nous sommes transportéaudict lieu de Vevey pour recognoistre et faire extimacionsdes materiaux et provisions et autres choses quien deppendent en le forme que s’ensuit /

Premierement

Le premier jour du mois d’octobre de la presenteannée mil six cens trente huict nous sommesacheminés en une contrée de bois appellée lesbois de Rolles en laquelle il reste aexploiter environ douze ou quinze arpensde bois fasounés et dressés en fourgneaux

vue 5607

propres a faire charbons montant a la quantitéde trente et un fourneaux qui peuvent estrecomposés chacun d’environ quarente cinquanteou soixante cordes les ungs plus les autresmoings qui peuvent rendre lesdicts trenteset un fourneaux environ deux cens cinquantebaines de charbons que nous extimons lasomme de quarente solz par chacune baine

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qui revient pour lesdicts deux cens cinquantebaines a la somme de cinq cens livrestant pour le couppage du bois que dressageet fortages / ledict jour premier d’octobre aulieu de Jourgeulle avons treuvé proche deuxla voys au dessoubz d’une petite fonteynepres dudict lieu environ mil ou douze centvoitures de terre de migne grise lesquelles estantlavée pourront revenir a la quantitéde trois cens guese que nous extimons pourles tirages et charroys seullement a raisonde trente solz la guese revenant a lasomme de quatre cens cinquante livresy compris la mine qui est sur les miniers /audict lieu de Jourgeulle nous a esté monstré douzebeuf qui ont esté emploiés au charoysdesdicts mignés desquelz il y en a six en assezbon estat les six autres beaucoup travailléet effoiblis que nous extimons les douze

vue 5608

ensemble a la somme de quatre cens livres //le deuxiesme desdicts mois et an audict lieu de Veveyaux escuries proches la maison de ladicte forgeavons treuvé dix chevaux quatre jumentet un poulin que nous extimons les dixchevaux quatre jument et le poulina la somme de quatorze cens livres /le mesme jour au prés desdictes escuries avonstreuvé quatorze paire de roue ferrée avecles chair charrette camion tr….erotbayne et bainotte servant aux charroysde ladicte forge que nous extimons avecles arnichemans desdicts chevaux et jumenta la somme de cent quarente livres /le mesme jour nous a esté monstréune vache trois chevres et un bouc quenous extimons les cinq ensemblea la somme de cinquante livres /deux vaches qui sont a commander etretenir entre les mains de Jehan BOUARDdudict Veuvey que nous extimons a la sommede cinquante livres /le mesme jour avons treuvé sur les planchéset fe.. de la grange et desdictes escuries deuxmontre de foing que nous extimonsa la somme de huict cens livres /

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En la dicte grange avons treuvé une tisse de bledconseau que nous extimons a la somme de

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deux cens livres ainsy que nous jugeonssy pourroit treuver environ deux cens mesuresde bled /Au pres de ladicte tisse de bled nous avonstreuvé aussy une tisse d’orge que nousjugeons sy pouvoir treuver environ sixvingt mesures que nous extimons ala somme de quatre vingtz dix livresqui est a raison de quinze solz par chacunemesure /

Et le quatre dudict mois et an nous sommesacheminé en une contrée de bois appellée lesbois de Sainct Vivant … laquelle avonstreuvé la quantité de treize cens quatrevingtz huict corde qui reviennent a quatresolz la corde pour le coppage a la sommede deux cens soixante dix sept livresdouze solz /Et pour le fourtage desdicts bois nous n’enfaisons aulcun estat sinon que de lasomme de mil livres qui ont esté payéspar ladicte fut damoiselle ARMINOT sur le priset achapt des bois totalité desdicts bois /le cinquiesme desdicts mois et an nous sommes

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acheminés au lieu d’Enteulle en une grangedependante du Prieuré dudict lieu nous avonstreuvé une tisse de bled conseau que nousjugeons cy pouvoir treuver cent quarentemesures de bled que nous extimons araison de vingt solz la mesure lasomme de cent quarente livres /en ladicte grange environ soixante cinq ousoixante et dix gerbes d’orges d’avoyneque nous jugeons pouvoir rendre vingtmesure a raison de quinze solz la mesurevaillant quinze livres /le mesme jour nous sommes esté dans unecontrée de bois proche ledicte forge appelléeles bois de Friest en laquelle contréenous avons compté et nombré laquantité de seize cens corde de boisque a raison de quatre solz la cordepour le coppage reviennent a la sommede trois cens vingt livres /et pour ce qu’est du fourtage de ladictecontrée de bois suivant la rentequi en a esté faicte qui reviennenta la quantité de cent cinquante

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deux arpens nous les extimonsa cause des fraiz supportéz au subject

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de la delivrance a la somme de quatrecens cinquante six livres qui est araison de trois livres chacun arpens //

Et le sixiesme desdicts mois et an nous avonscompté au pres de ladicte forge et fourneaula quantité de cens quarente huictgoeuse que nous jugeons pouvoirpeser l’une revenant a l’autre plusou moings quatorze cens * que nousextimons a raison de seize livrestreize solz quatre deniers chacunmillier qui reviennent a la sommede trois mil quatre cens cinquantetrois livres quatorze solz laquellefonte nous n’avons extimé quandpris de seize livre treize solz quatredeniers encores qu’elle vaillebeaulcoup d’aventage a present, maisen consideration du pris pour lequelle fert est vendu audict sieur BOULIER / * qui font en tout deux cens sept milliers deux cens de fontesur ledict fourneau avons treuvéenviron cent quirce de migne nousextimons qui reviennent a la sommede trois cens livres / En ladicte forge avons treuvé deux

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vieux marteaux rompus avec unevielle durasse quelques taques rompusdeux vielle enclumes avec quelque peude bo….. et des vielles feraillesqui sont en la charete au fert / troisbeuset de soufletz que nous estimonsavec tout le fert de focage qui sepourroit treuver crasse que seroitdeux .. environ de la dicteforge etfourneaulx et a la somme de censcinquante livres //d’une romaine propre a poiserla fonte avec la balance et …pore propre a poiser le fert quenous estimons aussy a la somme de trentecinq livres /au lieu d’Anteul est dheu parquantité de quinze bichotz par

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moytié bled et l’autre moytié orgeet avoyne que nous estimons la msure de bled a raison de vingtsolz et chacune mesure d’orge etd’avoyne a raison de quinze solz quireviennent en tous a cent cinquante sept livres x solz /

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il est dheu par le mugnier deVeuvey trente bichotz par moytiébled et orge surquoy il a estimépaié cinquante sept mesures et demyde bled et trente et une mesuresd’orge ainsi nous ne faisons mentionque de ce qu’il doibt et reste qui est laquantité de dix bichotz deux mesureset demye de bled et douze bichotzcinq mesures d’orge que nousestimons a raison de vingt solz la mesure de bled et quinze solz celled’orge le tout revenant a la sommede deux cens trente quatre livres v solz /

les pailles qui proviendront desgrains qui sont dans la grangede ladicte forge et Prieuré d’Anteuldemeure pour le frais du battagedes grains lequel demeuran en .. /avons aussi treuvé au pres dufourneau de ladicte forge quatreou cinq voiture de pierre de greypreparées pour faire un ouvrage defourneau quatre planche de bois

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de four propres a faire souffletz de fouraulxavec les laviers de myne ? qui sontposer tant au ….. de …….. roeulle…. mar… et treuvé que nous avonsestimé le toua achapt de cinquantelivres /

il est dheu a crespo des grainsdeppendans de …… dudict lieu jusquea la quantité de cinquante troisbichotz moitié bled et l’autremoytié orge et avoyne lesquelzgrains avec le ….. …… avecnous n’est moins que pour faire lacquelle

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du pris de tous add du tier quedoibt eschoir a Noel prochain dela presente année sans attoucher ace que peult estre dheu des annéesprecedantes /

toutes lesquelles sommes desdictes estimationsreviennent ensemble a celle dedix mil six cens soixante neuf livresvii solz //

Ce jourdhuy huictiesme du mois d’octobre

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mil six cens trente huict a l’heurede deux heures appres midy pardevantet en l’estude de moy Gerard HUISSIERnotaire royal a Dijon soubsigné ont estépresentz en leurs personnes lesditz sieursGUICHARD et DORMOIS lesquelz onten presence dudict sieur Jehan BOULIERet du sieur Michel ARMINOT filzet heritiers desdictz furent sieur ARMINOTet damoiselle FICHOT/ dict declaré juréet affermées mains de moy ledictnotaire avons faict l’extimation avantescripte au plus proche qu’il leura esté possible et en consiencexxxxxxxxx et pour le regard de meubles meublans qui sont en lamaison il n’en n’a este faict aulcunemention d’aultant qu’ilz appartiennentaudict BOULIER ainsy que l’on leurauroit faict voir dont et de quoyje ledict notaire ait octroiéacte au susdict sieur BOULIER etARMINOT pour valloir etservir ce que de raison etainsy faire dict et affirmé

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parlesdicts sieurs prudhommes nommés lejours susdict en presence de Jehan GRIVOTETet Nicolas VILLEMINOT c….. dudict

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Dijon …… requis et appellés ///

le jour susdict huictiesme d’octobre et anpardevant et en l’estude de moy ledictHUISSIER notaire royal ont estépresent en leurs personnes lesdictzsieur Jehan BOULIER et MichelARMYNOT lesquelz ont dict etdeclaré estre demeuréz d’accord dece qui s’ensuit savoir que ledictsieur ARMINOT * a remis et remetaudict sieur BOULIER, toutes les chosescontenues et rapportées cy devantmontant suivant le pris de l’estimation* majeur et usant de ses droictz

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a la somme de dix mil six censsoixante neuf livres i solz ala charge d’en tenir compte surce que luy est dheu par lesdicts deffunctssieur ARMINOT et damoiselle FICHOT ses pereet mere et d’aultant que ce besoinsa condition de conduire lesdictes forgeset fourneaux, il les a remis etremet audict sieur BOULIER pour endisposer ainsi que bon luy sembleraensemble des admodiations de d’Anteul VeveyCroppé et autres admodiations dheues deprey achapt de bois que autresa la charge de par icelluy BOULIERfaire les paiement pour l’ad…. du prisdessusdict advenu et montant ce ledictsieur ARMINOT en ladicte qualitéd’heritiers, demeure dechargé de tous marchefs faireavec ledict sieur BOULIER par lesdicts deffuncts

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ses pere et mere et de ceque dessus les dictes parties sontcontentes / et pour la surthéet observance de quoy elles ontobligé et obligent respectivement

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leurs biens en la Cour de laChancellerie de Bourgougne renonce/ faict etpassé psesents lesdicts sieur GUICHARD etDORMOY avant nommés tesmoings requis ///

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Patronymes rencontrés dans des actes notariés ou des registres paroissiaux

Chez Jean MICHEL notaire à Fontaine-Française 4E22-50 à 54 en ligne sur les AD21

Philibert DEGOY est maître des Forge et Fourneau de Saint-Seine-sur-Vingeanne.12 actes passés entre de 1685 et 1687Anthoine DEGOY son frère est maître de Forge à Fontaine-Française en 1685Jean de la COSTE est maître de Forge à Bézouotte, de 1686 à 1689Tout cela bien sûr m’a permis de compléter la généalogie de cette branche DEGOIX.

Dans les registres paroissiaux de Chanceaux :

Denis GUICHARD maître des Forges de Pellerey en 1656Marguerite ARMINOT veuve de Pierre GUICHARD maître des Forges de Pellerey en 1660

Chez les notaires MAIRETET de Minot numérisé par jpO :

Thomas CORSERE (déjà rencontré) maître de Forge de Tarperon finage de Beaunotte en 1637Berthelemy DROUHOT maître de la Forge de Gurgy-le-Château en 1644Pierre DARGENTON maître de Forge d’Essarois en 1665Vincent LOGEROT maître de Forge de Froidvent en 1680Guillaume+ ERNOULT maître de Forge de Marey-sur-Tille avant 1692le sieur COUSIN maître de Forge de Voulaines en 1703

chez le notaire MALCOURANTPierre GUICHARD (déjà rencontré) maître de la Forge de Pellerey en 1650

chez le notaire VERDINOdouard ALBERT (maître garde du marteau de la forge de Villiers-le-Duc, demeurant à Maisey) 1611

Bien sûr si vous connaissez d’autres maîtres de Forges, forgerons et tout actes concernant ce sujet je me tiens à votre disposition pour en parler, car les livres c’est une chose et les actes notariés une autre [email protected]

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