Element Correction Dissertation

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SECTION MAGISTRATURE ELEMENTS DE CORRECTION Sujet : Quel est aujourd’hui l’intérêt du principe de la séparation des autorités de poursuite, d’instruction et de jugement ? Topic: What is importance today of the separation of the duties of prosecutor examining magistrate and trial judge? Compréhension du sujet Le principe de la séparation des autorités de poursuite, d’instruction et de jugement est un principe classique, principe cardinal de la procédure pénale qui devrait être apprécié par l’étudiant de manière globale faisant ainsi preuve d’ouverture d’esprit. La sortie du code de procédure pénale fait relancer le débat sur la question. Au lieu d’interroger l’étudiant sur le code de procédure pénale, les examinateurs ont voulu les interroger sur le retour du juge d’instruction (ce revenant). Quelle est l’opportunité de ce retour alors que les causes qui ont milité pour sa suppression en 1972 sont connues. L’instauration de cette autorité permet-elle un rééquilibrage de la procédure pénale ? Le système accusatoire des pays anglo saxons étant de retour dans la plupart des pays, le retour au juge d’instruction n’est-il pas un retour en arrière ? Le sujet devrait être traité dans un esprit d’ouverture sur le monde. Introduction - Evolution historique (genèse). - Principe de la séparation des fonctions avant 1972. - Principe de la séparation après 1972 en présentant le contexte du changement. - L’étudiant peut aller jusqu’en 2005 avec le code de procédure pénale. kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 1/72

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  • SECTION MAGISTRATURE

    ELEMENTS DE CORRECTION

    Sujet : Quel est aujourdhui lintrt du principe de la sparation des autorits de poursuite, dinstruction et de jugement ?

    Topic: What is importance today of the separation of the duties of prosecutor examining magistrate and trial judge?

    Comprhension du sujetLe principe de la sparation des autorits de poursuite, dinstruction

    et de jugement est un principe classique, principe cardinal de la procdure pnale qui devrait tre apprci par ltudiant de manire globale faisant ainsi preuve douverture desprit.

    La sortie du code de procdure pnale fait relancer le dbat sur la question. Au lieu dinterroger ltudiant sur le code de procdure pnale, les examinateurs ont voulu les interroger sur le retour du juge dinstruction (ce revenant). Quelle est lopportunit de ce retour alors que les causes qui ont milit pour sa suppression en 1972 sont connues.

    Linstauration de cette autorit permet-elle un rquilibrage de la procdure pnale ? Le systme accusatoire des pays anglo saxons tant de retour dans la plupart des pays, le retour au juge dinstruction nest-il pas un retour en arrire ? Le sujet devrait tre trait dans un esprit douverture sur le monde.

    Introduction- Evolution historique (gense).- Principe de la sparation des fonctions avant 1972.- Principe de la sparation aprs 1972 en prsentant le contexte du

    changement.- Ltudiant peut aller jusquen 2005 avec le code de procdure

    pnale.

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  • - Ltudiant peut dans sa prsentation faire allusion au CIC ou au CPO.

    - Dfinition des termes :* Fonction de poursuite : mise en mouvement de laction publique- Choix du mode de saisine ; - Il sagit dune mission confie au Procureur de la Rpublique.* Fonction dinstruction : rassemblement des lments charge

    et dcharge en vue ventuellement de la phase de jugement :- Mode de saisine (plainte avec constitution de partie civile,

    rquisitoire introductif dinstance ;- Cest une fonction confie au magistrat instructeur ou un juge

    dinstruction ;* Fonction de jugement : rassemblement des preuves tablissant

    la culpabilit ou non de la personne poursuivie en vue de la condamnation ou non de celle-ci ;

    - Cest une fonction confie un juge, au prsident du Tribunal, une juridiction de jugement.

    - Quel est lintrt du principe de la sparation des autorits en charge de ces diffrentes missions (les tudiants peuvent reformuler le sujet dans leurs propres termes) ;

    * Lintrt est la bonne administration de la justice en vue dune meilleure protection des droits du justiciable, en dautres termes, cest limpartialit de la justice pnale qui est en question : Il sagit en effet de concilier limpratif de la rpression et la ncessit de la protection des liberts individuelles toutes les tapes du procs pnal.

    - Mettre en exergue lintrt de cette sparation aujourdhui avec les exigences de la protection des droits de lhomme dans le procs pnal (prsomption dinnocence, respect des droits de la dfense, principe du contradictoire qui sont les lments fondamentaux du procs quitable, procs quitable).

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  • I- Protection du justiciable comme souci majeur du principe de la sparation des autorits de poursuite, dinstruction et de jugement

    A- Intrt du respect du principe de la sparation avant le jugement des autorits de poursuite et dinstruction

    - Prsomption dinnocence- Libert daller et venir- Respect des droits de la dfense.

    B- Intrt du respect du principe de la sparation pendant la phase de jugement

    - Respect du contradictoire ;- Respect du principe de la prsomption dinnocence ;- Attitude du juge (neutralit, impartialit, recherche de la preuve) ;- Indpendance du juge (absence de subordination hirarchique).

    NB : Ltudiant peut voquer les limites.

    II- La bonne administration de la justice comme autre principe, intrt de cette sparation

    A- Le fonctionnement des organes - respect de lindpendance ;- respect de limpartialit ;- respect de clrit ;- respect de la collgialit ;- souci dviter les erreurs.

    B- Limites fonctionnelles et structurelles du principe- Ouverture sur le droit compar en voquant les limites de

    lindpendance, les auteurs de la procdure, etc- Apprciation de lindpendance de la magistrature par rapport aux

    autres pouvoirs (lexcutif dont le chef est le prsident du conseil suprieur et lexistence du lgislatif dont certains composent le conseil suprieur de la magistrature ;

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  • - Facult reconnue au Garde des Sceaux darrter les poursuites tout stade de la procdure (nolle prosequi) art. 64 du CPP.

    COMMISSAIRES DE POLICE (Fvrier 2009)

    Sujet : Les immunits en droit pnal camerounais.

    Elments de correction

    Position du problme : La loi pnale s'impose tous . Telle est la clbre formule, dcelable sous dautres formes dans la Constitution camerounaise et des textes internationaux, qui est affirme par le Code pnal en son article premier pour exprimer avec force lgalit de tous les citoyens devant la loi. C'est pour cela qu'il vise souvent, sans distinction, toutes les personnes coupables : ... celui qui... , ... quiconque... .

    Suivant la mme logique, le Code de procdure pnale, institu par la loi n2005/007 du 27 juillet 2005, consacre galement, sous quelques limites, le principe d'galit de tous devant la loi qui signifie que tout dlinquant, sans considration de sa condition sociale, de sa nationalit ou de son sexe, doit tre poursuivi et condamn pour l'infraction qu'il a commise. Et cette galit doit se manifester toutes les phases de la procdure.

    Mais, en raison du statut particulier de certains dlinquants, des fonctions qu'ils exercent ou peuvent encore tre amens exercer, ou simplement, pour des raisons diverses, le lgislateur camerounais a prvu diverses causes dimpunit qui, tenant la situation particulire de l'auteur d'une infraction au moment o il commet celle-ci, s'opposent dfinitivement toute poursuite. Ces causes d'impunit constituent des immunits quun auteur a nettement dfinies comme, une sorte de passe-droit, de faveur, qui place telle ou telle personne l'abri des poursuites pnales quant tel ou tel type d'infraction . Il faut donc se garder de confondre les immunits des notions voisines ou autres causes d'impunit que sont :

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  • - les causes subjectives dirresponsabilit prvues par le Code pnal, c'est--dire, les causes de non imputabilit ; cas fortuit et contrainte matrielle (art.77), dmence (art.78), intoxication (art.79), minorit (art.80), menace (art.81), crainte rvrencielle (art.82);

    - les causes objectives d'irresponsabilit pnale ou faits justificatifs galement prvus par le Code pnal : l'excution de la loi (art.76), l'obissance lautorit lgale (art.83), la lgitime dfense (art.84), l'tat de ncessit (art.86) ;

    - les faits justificatifs spciaux, c'est--dire, propres certaines infractions: 286-interventions mdicales, 287- intrt de la victime, 288- activits sportives, 306 - diffamation, 339- exceptions l'avortement et aux violences sur une femme enceinte, etc.

    Annonce du plan : (NB : Pas obligatoire)L'analyse minutieuse des immunits permet de relever leur double

    caractre. Leur bnfice tient d'une part, au statut professionnel des dlinquants (I), et d'autre part, des paramtres supplmentaires (II).

    I- Les dlinquants protgs par leur statut professionnelDans le but de permettre certains responsables d'accomplir

    convenablement et sans gne leur mission, il leur est reconnu le droit d'chapper aux poursuites pnales pour certaines infractions. Peuvent en bnficier, certains hommes politiques (1) et les diplomates (2).

    l- Immunits de certains hommes politiques (ne sont pas expressment vises par le Code pnal et ne dcoulent que de l'conomie de certains de ses articles linstar par exemple, des articles 127, 153 et des textes spciaux).

    a) Immunit du Prsident de la Rpublique et des membres du gouvernement, cf. art. 53 de la Constitution, 127 et 153 du CP

    b) Immunit parlementaire. Cf. art. 68 CPP, 127 et 306 du CP.2- immunit diplomatique (galement non expressment vise

    par le Code pnal et ne dcoule que de l'conomie de certains de ses articles et des textes internationaux auxquels le Cameroun a souscrit). V. galement art. 127 et 153 CP.

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  • II- Les dlinquants protgs par dautres types dimmunitsD'autres catgories de dlinquants chappent compltement aux

    poursuites pnales, soit en raison des liens familiaux: avec la victime (1), soit en considrant le souci d'assurer leur dfense devant une juridiction (2).

    1- Les dlinquants tirant avantage du lien familial avec la victime : V. art. 172 CP - refus d'innocenter ; art.95 CP - conspiration ; art 100 CP - recel ; art.300 CP - violation de correspondance ; 323 CP - immunits.

    2- Les dlinquants tirant profit du contexte judiciaire de leurs infractions

    A titre exceptionnel, le lien avec la justice peut justifier que certaines catgories dinfractions chappent, aux poursuites : on parle alors des immunits judiciaires. V. alinas 3 et 4 de l'article 306 du Code pnal mettant en vidence deux types d'immunits : lune relative aux paroles prononces et les crits produits devant les juridictions, et l'autre ayant trait aux comptes rendus fidles et de bonne foi des dbats et discours judiciaires, la seule exclusion des procs en diffamation.

    NB : Peut galement, tre voque, dans celte rubrique, l'immunit exceptionnelle reconnue aux rfugis qui est prvue larticle 8 de la loi n2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des rfugis au Cameroun.

    Sujet : De l'application des rgles du code pnal camerounais et de celles du droit OHADA aux infractions imputables aux dirigeants des socits commerciales. (Magistrature 2003)

    I- Correction du sujetLharmonisation du droit des affaires en Afrique a favoris

    lmergence dun droit pnal communautaire ayant vocation sanctionner les agissements rprhensibles des dirigeants sociaux.

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  • Le droit communautaire a donc vocation rgir les comportements dlictueux susceptibles de survenir dans les socits commerciales.

    Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la mesure et l'opportunit de lapplication des rgles du code pnal, ds lors que le droit communautaire prime sur la lgislation interne.

    A priori, lon serait tent de nier l'application du code pnal si l'on s'en tenait au caractre supranational du droit communautaire.

    Pourtant, l'application du code pnal des comportements dlictueux des dirigeants de certaines socits est une ralit, mme si celle-ci est sujette polmique.

    Cependant, la polmique ne des procdures de dtournement de deniers publics pendantes devant les juridictions camerounaises est contredite par les dispositions de larticle 916 de lAUSCGIE qui noncent : le prsent Acte Uniforme n'abroge pas les dispositions lgislatives auxquelles sont assujetties les socits soumises un rgime particulier .

    De cette disposition dcoule la consquence qu'il existe bien un type de socits commerciales pour lesquelles les infractions peuvent relever de la lgislation interne et dans le cas du Cameroun, du code pnal.

    Ce faisant, il y a bien des hypothses dans lesquelles le code pnal trouvera s'appliquer quand bien mme on aurait pens que la lgislation OHADA avait une porte abrogatoire.

    Cest la comprhension que suggre le sujet propos qui comporte donc deux axes d'analyse :

    1- Le droit pnal OHADA comme lgislation de droit commun applicable aux comportements rprhensibles des dirigeants sociaux.

    2- Le code pnal comme droit applicable aux socits rgime particulier.

    II- LIntrt du sujetI1 dcoule de la comprhension du sujet. Il s'agit de cerner la

    problmatique des socits capitaux publics, commerciales par leur forme, mais dont la sanction des dirigeants est rgie par les dispositions du code pnal. Cela passe par l'identification des hypothses dans

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  • lesquelles le code pnal peut s'appliquer cot du droit pnal OHADA, alors que la forme de la socit inciterait penser le contraire.

    L'application du code pnal dans l'hypothse des socits capitaux publics permet d'tablir une comptabilit et non un rapport d'exclusion, entre le droit pnal OHADA et le code pnal,

    Cette affirmation n'est pas gratuite mais repose sur un fondement juridique qui permet, sans qu'il y ait lieu de polmiquer, d'appliquer le droit interne des socits commerciales rgime particulier en raison notamment de la manire dont les dirigeants sont dsigns ou de la provenance de leur financement.

    III- Problme juridiqueDterminer le rgime juridique de la rpression des infractions

    imputables aux dirigeants des socits commerciales.

    IV- ProblmatiqueDans quelle(s) hypothse(s) peut-on appliquer le code pnal

    camerounais ct du droit OHADA qui est la lgislation de principe en matire dinfraction imputables aux dirigeants des socits commerciales ?

    V- A lintroduction, le candidat devra :- dfinir les notions : infractions, socits commerciales, dirigeants

    de socits commerciales ;- voquer l'autonomie et la primaut du droit pnal, expression de la

    souverainet des Etats ;- prciser que les actes uniformes prvoient les incriminations et

    laissent la dtermination des sanctions aux Etats souverains ;- faire ressortit que le lgislateur camerounais par la loi n 2003/008

    du10 juillet 2003 a repris les incriminations prvues par les actes uniformes et en a dtermin les sanctions ;

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  • - identifier deux types de socits commerciales : celles proprement dites et celles rgime particulier ;

    - dduire que le rgime de la rpression des infractions imputables aux dirigeants des socits commerciales en droit camerounais pouse cette configuration duelle : le droit pnal OHADA s'appliquera toutes les fois qu'est en cause un dirigeant social de socit commerciale au sens des articles 1 et 4 de lAUSDCGIE ; le code pnal s'appliquera au dirigeant de la socit dite rgime particulier, linstar de la socit capitaux publics, auquel seraient reprochs des comportements rprhensibles.

    VI- PlansPremire suggestionA. Le domaine d'application du droit pnal OHADA1- Les infractions* Les infractions imputables aux dirigeants sociaux : labus de biens

    sociaux.* Les infractions imputables aux organes de contrle; l'inobservation

    des incompatibilits lgales, la diffusion ou la confirmation d'informations mensongres, la non rvlation de faits dlictueux par le commissaire aux comptes.

    2- La rpression* Lexercice de laction* Les peines applicables.

    B- Le domaine d'application du code pnal1- Lincrimination de larticle 184 du code pnal. 2- La polmique tire de la nature des biens.

    Deuxime suggestionA. Lapplication du droit pnal OHADA comme rgime de droit

    commun des infractions des dirigeants sociaux.

    1- Les infractions

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  • * Les infractions imputables aux dirigeants sociaux : l'abus de biens sociaux.

    * Les infractions imputables aux organes de contrle: linobservation des de incompatibilits lgales, la diffusion ou la confirmation d'informations mensongres, la non rvlation des faits dlictueux par le commissaire aux comptes.

    2- La rpression* Lexercice de l'action.* Les peines applicables.

    B- Lapplication du code pnal aux dirigeants des socits rgime particulier.

    1- Critres et fondement possibles de la particularit du rgime

    * La nature ou la provenance des financements de la socit / le mode de dsignation des dirigeants.

    * La protection de la fortune publique.2- La problmatique de l'application des dispositions de

    l'article 184 du code pnal ou de la lgislation OHADA.* La solution lgale : l'article 916 de l'AUDSCGIE.* Les solutions judiciaires : (affaire MP et FEICOM, SIC, Crdit Foncier

    contre dirigeants sociaux et autres jugements de l'anne 2008).

    VII- ConclusionLe candidat devra faire tat de la persistance d'une polmique

    autour de l'application du code pnal aux dirigeants sociaux en dpit de l'existence dune lgislation supranationale.

    Mais il devra relever que l'option du Cameroun d'appliquer le code pnal certains dirigeants sociaux a un fondement lgal.

    Il devra souligner qu'alors que' la lgislation communautaire entend protger lordre public socitaire, la loi nationale se soucie de la protection

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  • de la fortune publique dont le lgislateur OHADA n'a pas forcment tenu compte.

    Il devra par consquent relever qu'il y a une complmentarit entre les deux lgislations et que cette situation peut durer aussi longtemps que lEtat aura apporter des financements des socits, fussent-elles commerciales par leur forme.

    SECTION MAGISTRATURE 2004)Sujet : Le choix de la sanction pnale par le juge. Topic: The presiding magistrates choice of penalty in

    criminal matters.

    Elments de correction

    Comprhension du sujet :Le choix de la sanction n'est pas antrieur la dclaration de culpabilit. A cet effet, certains auteurs ont prconis la csure du procs pnal :

    - Le procs de la culpabilit ; - Le procs de la sanction.Le candidat averti devrait donc comprendre que dans le cadre du

    sujet, la culpabilit a t reconnue et il est question de dlibrer sur la sanction :

    Qu'est ce qui va dterminer le choix du juge pour telle ou telle autre peine? Telle est la problmatique.

    IntroductionLe prononc de la sanction pnale est l'une des phases les plus

    importantes du procs pnal :

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  • * Importante pour la socit qui voit ainsi traduite dans la dcision du juge, sa rprobation du fait dlictuel dont l'auteur est reconnu coupable,

    * importante surtout pour le dlinquant qui est fix sur son sort ; la dcision du juge pourra en effet porter atteinte selon les cas, sa libert, sa fortune et son honorabilit.

    II est donc Comprhensible que toute sanction ait pour fondement, le principe de la lgalit. Ce principe signifie en substance que les infractions et les peines y affrentes, doivent tre prvues par la loi, C'est dans ce cadre lgal, fix par les articles 18, 19, 20 et 21 du code pnal que le juge devra se mouvoir pour le choix de la peine.

    Le respect du principe de la lgalit ne fait cependant pas du juge, un distributeur automatique des sanctions, ce que le lgislateur camerounais rappelle fort opportunment l'article 93 du code pnal en ces termes :

    Art. 93 : Choix de la peine La peine ou la mesure prononce dans les limites fixes ou autorises par la loi doit toujours tre fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle prsente pour l'ordre public, de la personnalit du condamn, de ses possibilits de reclassement et des possibilits pratiques d'excution.

    Le juge est donc appel effectuer un choix, en vue d'un traitement adquat du dlinquant.

    Quels sont les lments ou critres qui guident ce choix ? Telle est la problmatique du sujet.

    Tout choix induisant une marge de manuvre , il sera question en d'autres termes, d'examiner combien de niveaux s'exerce la libert de choix reconnue au juge dans l'application de la sanction pnale. Mais en tout tat de cause, le choix du juge, qu'il s'agisse de la nature ou de la mesure de la sanction, et parce que c'est l'individu qui est jug et non les faits, sera chaque fois influenc par la ncessit de concilier les impratifs de la politique criminelle et les exigences de la resocialisation du dlinquant.

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  • En ayant de manire constante l'esprit cette double exigence, l'analyse du sujet portera dans une premire partie sur la libert du juge quant au choix de la nature de la sanction (I) et dans une deuxime partie, sur la libert du juge quant la mesure de la sanction pnale (II).

    I - La libert cantonne (mesure) du juge quant au choix de la nature de la sanction

    Le correcteur devrait retrouver dans cette partie, les lments d'affirmation de cette libert (A) et des lments de relativisation de cette libert (B).

    A- Le principe de la libert* Dans la rdaction de la plupart des articles du code pnal, laquelle

    offre au juge la latitude de choisir entre les peines principales ; Ex : Art. 316 (1) du code pnal Est puni d'un emprisonnement de 15 jours 3 ans et d'une amende de 5000 100,000 frs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui dtruit...

    * Par le jeu du pardon judiciaire qui permet au juge de changer la nature de la peine initialement prvue par la loi.

    Ex : Art. 92 (2) Lorsque la loi n'dicte qu'une peine privative de libert, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de ...

    B- Les limites la libert de choix du juge* L'obligation de ne prononcer que les peines prvues par la loi (art.

    17 21 du code pnal) ;* L'interdiction de prononcer les peines accessoires titre principal ; * L'interdiction du cumul des peines.

    Il- La libert relativement large du juge quant a la mesure de la sanction

    En rappelant le rle de la sanction pnale, le candidat devrait ressortir dans cette partie, les critres subjectifs noncs par l'art. 93, qui permettent au juge pnal de jouer pleinement son rle de clinicien , par

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  • opposition son homologue statuant en matire civile, davantage considr comme un technicien .

    Il s'agit notamment de la prise en compte de la personnalit du dlinquant, de l'impact social de l'infraction et de l'applicabilit de la peine. Il y aura lieu de relever cependant que la libert du juge, mme dans ce domaine est lgalement encadre.

    A- La prise en compte de la personnalit du dlinquant* Le sursis (art. 54) ;* Les circonstances attnuantes ; art 90 92 du code pnal ;* Les causes d'exonration partielle de responsabilit (excuses

    attnuantes) art. 77 87 du code pnal ;* Les circonstances aggravantes :

    - rcidive ;- ge de la victime ;- statut du dlinquant ;- lien de parent avec la victime ;- moyens utiliss pour commettre l'infraction etc.

    B- La prise en compte de l'impact social de l'infraction et des possibilits matrielles d'excution de la peine

    * La nature de l'infraction ;* Le danger que reprsente l'infraction pour l'ordre public ;Ex : un faux en criture publique et authentique ne sera pas trait

    de la mme manire qu'un vol de canard ou encore, le prvenu reconnu coupable de pratique de sorcellerie n'aura pas le mme traitement que celui reconnu coupable de filouterie de boissons ;

    * L'applicabilit de la sanction- ncessit de prendre en compte, les aspects pratiques

    d'excution de la peineEx : - Internement d'un alcoolique alors qu'il n'existe pas

    d'tablissement appropri ;- Amende faramineuse pour un indigent.

    MAGIDTRATURE

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  • Sujet : La conciliation des intrts de l'individu et de la socit dans le rassemblement des preuves en matire pnale

    La thorie de la preuve est une matire importante et difficile. Importante, elle lest pour trois raisons :

    D'abord parce que l'absence de preuves conduit le juge acquitter ; toutes les fois que la culpabilit n'est pas totalement tablie, la condamnation ne serait pas justifie.

    Ensuite parce que la recherche des preuves s'effectue en fonction de certaines options philosophiques ou morales. Par exemple un systme trs libral et respectueux de l'individu conduira trouver en linterrogatoire du dlinquant, des garanties plus nombreuses qu'un systme autoritaire centr essentiellement sur l'intrt gnral.

    Enfin la matire de la preuve est importante par son objet : en effet, la preuve porte non seulement sur les faits et la culpabilit, mais aussi sur la description de la personne du dlinquant et on voit l la conscration des ides de l'cole de la dfense sociale de Marc Ancel.

    La recherche de la preuve est d'une importance capitale en matire rpressive car il y va de la vie, de l'honneur et du patrimoine de la personne poursuivie, mais aussi de l'ordre social. Il faudrait donc, et c'est le but du procs pnal rechercher la vrit la plus exacte possible. Pour des raisons d'efficacit, c'est--dire dans le but de rprimer tous les coupables. Lon a prconis la libert de preuves. Toutefois, les droits individuels de la personne poursuivie qui bnficie jusqu' sa condamnation dfinitive d'une prsomption d'innocence, constituent eux aussi un autre ordre de proccupations ct de l'intrt social. Il apparat ds lors deux impratifs contradictoires concilier et cest l'idal de la procdure pnale

    Cette recherche d'quilibre est trs perceptible de nos jours dans le rassemblement des preuves. Les ncessits de rpression dans l'intrt de la socit sont assures par le principe de la libert de preuve (I). Aussi, limite-t-on cette libert dans l'intrt de la personne poursuivie (II).

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  • I- La protection de l'intrt gnral par le principe de la libert des preuves

    A- Fondement du principe de la libert des preuves pnales- Le but du procs pnal qui est la connaissance la plus exacte de la

    vrit, plus la formation de lintime conviction du juge ;- Les criminels trs habiles qui effacent les preuves ;- Le public qui voudrait voir le dlinquant puni pour sa propre

    scurit est scandalis de le voir relaxer pour dfaut de preuve.

    B- Signification du principe de la libert des preuves- La ncessit de la rpression penche vers un systme inquisitoire- II est ds lors imprieux d'autoriser la partie poursuivie user de

    toutes les voies et moyens pour tablir les faits poss par le dlinquant surtout quand celui-ci brouille les preuves.

    - Par diffrents modes : renseignements coutes tlphoniques, les pices conviction, les dclarations de la personne poursuivie, celles du tmoin, les indices (cette combinaison fonde l'intime conviction du juge).

    II- La protection des droits individuels par la limitation de liberts des preuves

    A. L'exclusion de certains modes de preuve1- la prohibition gnrale de certains modes de preuvesa- L'interdiction de certains modes de preuves anciensOn tient compte des concepts de morale sociale. On rejette les

    preuves attentatoires la dignit humaine et au respect de la conscience individuelle.

    b- L'exigence de loyaut dans la recherche de preuves.Pas de preuve arrache sous le fait de la torture.Interdiction du procureur dans la phase de l'instruction de simuler.

    Par exemple voix d'un tiers au dput pour arracher les aveux.

    Avec l'avance des techniques scientifiques : interdiction du srum de vrit et du pentothal.

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  • 2- Interdiction spciale de certains modes de preuve

    B- La lgalit de la procdure de rassemblement de preuves1- Les conditions de rassemblement des preuves.Exclusion des preuves obtenues par des moyens inadmissibles :

    tortures, fraude, tromperie.... bref tous les moyens illgaux.Pour ce qui est du tmoignage, certaines personnes sont frappes

    d'incompatibilit et/ou d'incapacit sont interdites. Sont galement interdites les cas de moindre soupon d'impartialit.

    2- Les rgles relatives la procdure de production des preuves.

    Au cours du procs, la procdure de production des preuves doit respecter les rgles fondamentales de l'audience pnale qui sont : la production de tout lment de preuve tous les juges ayant eux-mmes particip l'intgralit de l'audience et la soumission de tout lment au dbat contradictoire.

    Sujet : La loi pnale : son interprtation et son application dans le temps et dans l'espace.

    IntroductionLe candidat doit rappeler le principe de la lgalit des dlits et des

    peines qui a t nonc pour la premire fois dans la Dclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789. A cot de ces principes, le lgislateur a pos deux autres principes :

    - le principe de la non rtroactivit- le principe de la territorialit.A cot de ces principes, il a prvu des attnuations telles que

    linterprtation de la loi par le juge, l'universalisation de la rpression des certaines infractions imprescriptibles...

    L'interrogation qu'on peut se poser ici est celle de savoir quelles sont les finalits que le lgislateur recherche ? Le doit pnal est un droit dlicat car il traite des droits et liberts des citoyens : s'il est trop souple et laiss

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  • au bon gr du juge, on pourrait craindre qu'il fasse des constructions intresses ; s'il est trop rigide, on pourrait craindre qu'il ne puisse contenir toutes les circonstances d'o la ncessit de canaliser l'application de la loi pnale pour assurer aux citoyens la garanties de leurs droits et liberts.

    Plan possibleI- Un souci de prserver lordre publicA. Le respect du principe de la lgalit des dlits et des

    peines1- L'expos de la mthode littraleN du souci de combattre: l'arbitraire de l'Ancien Rgime et le

    pouvoir des anciens juges : Les juges des crimes ne peuvent interprter largement la loi pnale pour la seule raison qu'ils ne sont pas lgislateur . BECCARIA.

    Le juge ne doit tre que la bouche qui prononce les paroles de la loi MONTESQUIEU.

    Interprtation stricte de la loi pnale

    2- Objectif de la loi pnale.Respect du principe de la lgalit des dlits et des peines, car ce

    principe s'impose au juge stricto sensu : le juge qui refusera de juger sous prtexte du silence, de l'obscurit ou de l'insuffisance de la loi pourra tre poursuivi comme coupable de dni de justice Art. 4 du code civil.

    B- Application spatio-temporelle de la loi pnale1- Application dans l'espace : le principe de la territorialitLa loi de la Rpublique s'applique tout fait commis sur son

    territoire Art. 7 al. 1 du code pnal.Toutefois ce principe est mis en chec par :- Les immunits diplomatiques et consulaires- Les cas o la loi pnale camerounaise connait des infractions

    commises hors de son territoire.

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  • Elle l'envisage trois niveaux :* La comptence personnelle peut justifier la comptence de la loi

    camerounaise alors que l'infraction prsente un caractre d'extranit : le lien de rattachement peut tre ici la nationalit de la victime ou celle de l'auteur.

    La nature des infractions, indpendamment de la nationalit des auteurs ou du lieu de commissions, l'infraction (atteintes contre la sret de lEtat, contrefaon du sceau de lEtat...)

    * La comptence universelle des tribunaux camerounais en raison soit des crimes qui touchent l'essence mme de l'humanit, ou qui est par les conventions internationales tells que celle de la Haye de 1970 sur la capture illicite des aronefs, ou celle de Montral de 1971 sur la sret de l'aviation civile

    2- L'application de la loi pnale dans le tempsII existe plusieurs principes d'application de la loi pnale dans le

    temps.- principe de la non rtroactivit des lois pnales plus svres

    application des lois pnales plus douces et de forme

    II- Un souci de tenir compte de rvolution socialeA- Pour une fonction resocialisatrice de la justice : le

    ralisme judiciaireEvoquer la marge de libert reconnue au juge en vue d'interprter la

    loi pnale en tenant compte de la psychologie du dlinquant, ou de lmergence des infractions nouvelles en raison de l'volution des socits et des murs.

    B- Internationalisation de la rpression : la volont de protger la nation toute entire

    1- Imprescriptibilit de certaines infractions 2- Emergence des tribunaux internationaux

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  • Sujet : L'galit des armes dans le procs pnaleI- La matrialisation du principe de l'galit des armes dans

    le procs pnal A. Les droits gnraux reconnus toute personne poursuivie

    dans un procs pnal1- Les prrogatives hrits du droit anglaisSont dans la loi N2005/007 du 27 juillet 2005.2- La demande de libert provisoire3- Le droit de rcusation du juge et l'usage des voies de

    recours

    B- L'apport des principes directeurs du procs pnal1- Le principe de la prsomption d'innocence2- Les principes directeurs de la phase de jugement : les

    avantages du systme accusatoire- Principe de publicit : c'est d'une garantie la fois pour le juge et

    pour l'inculp. Voir loi N2005/007 du 27 juillet 2005.- principe du contradictoire- Principe de l'intime conviction du juge3- L'obligation faite au juge de motiver sa dcision.

    II- Les impratifs de la sauvegarde de lordre public : causes de leffritement des droits et liberts de la personne poursuivie dans le procs pnal

    A. Les effets nfastes du systme inquisitoire sur les droits de la personne poursuivie

    - Le stade de lenqute prliminaire Ici les officiers de police judiciaire ont des pouvoirs accrus,

    notamment les gardes vue.B- Les procdures rsultant de certaines pratiques

    procdurales1- La suspicion lgitime et les dlits de presse2- La relativit d'un apport commis d'office.

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  • - Les injustices lies un systme indemnitaire lacunaire en cas de relaxe ou d'acquittement.

    Epreuve de Droit P nal

    Sujet : Amnistie, prescription et grce.

    Elments de correctionIntroduction- Rappel : la loi pnale s'applique tous- Linfraction la loi pnale doit faire l'objet de poursuites pnales et

    son auteur, sanctionn :- La loi a cependant prvu des obstacles, soit aux poursuites, soit

    l'excution de la sanction : l'amnistie, la prescription et la grce en font partie

    - Lamnistie et la prescription peuvent oprer soit comme obstacles aux poursuites, soit comme obstacles l'excution de la sanction.

    Mais au regard du libell du sujet qui met ces trois notions cte--cte dans une perspective de comparaison, il sied de les analyser comme mode d'extinction de la sanction ;

    - Leur traitement dans le premier livre du Code pnal au rang des causes qui font obstacle l'excution des peines le commande galement ;

    - Le problme juridique rsoudre sera d'en faire une comparaison qui fera ressortir dans un premier temps leur caractristique commune : elles sont lexpression du pardon pnal, et dans un second leurs particularits qui s'apprcieront dans ltendue de ce pardon.

    I- Amnistie-prescription et grce : expression du pardon pnal

    A- le fondement juridique1- Amnistie et prescription : fondement lgal- Loi d'amnistie - art. 73 du Code pnal- art. 67 du code pnal

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  • 2- Grce : fondement constitutionnel, exercice par le Prsident de la Rpublique en vertu de son pouvoir discrtionnaire.

    - c'est un acte de gouvernement insusceptible de recours

    B- Les modalits1- Amnistie et prescription : pardon de plein droit- aucune action du bnficiaire n'est prvue par la loi- rappeler les dlais de prescription de la peine- rappeler les cas de suspension et d'interruption 2- La grce : pardon sollicit ou provoqu- le principe : le recours du condamn- l'exception : l'initiative de l'autorit investie du pouvoir de gracier- cas des recours instruits pour les condamns mort

    II- La manifestation de ce pardonA- Amnistie : pardon avec effacement de la sanction1- Le principe- l'amnistie efface la condamnation et met fin toute peine principale

    et accessoire et toute mesure de sret2- les exceptions La survie de :- certaines mesures de sret (internement dans une maison de sant

    et fermeture de l'tablissement)- les intrts civils- les frais dus au trsor si la dcision est devenue dfinitive- les amendes, frais et confiscation dj verss au trsor public. '

    B- Prescription et grce. : Extinction sans effacement de la sanction

    1- La prescription- Le principe : une fois la prescription acquise, la peine ne peut plus

    tre excute, mme sur la demande du condamn ;

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  • - ce principe n'admet pas d'exception- le pardon s'tend aux peines accessoires et aux mesures de sret

    qui laccompagnent- la sanction est oublie mais pas efface ; c'est son excution qui est

    empche.

    2- La grce (art. 66 du Code pnal)- commutation ou remise partielle ou totale, conditionnelle ou non de

    la peine ;- elle peut s'tendre aux mesures de sret et aux obligations de la

    probation mais elle n'efface pas la sanction ;- comme pour l'amnistie, les intrts civils et les frais dj verss au

    trsor public lui survivent.

    MAGISTRATURE (2007)Sujet : Comparez les infractions relatives aux atteintes la vie.

    Topic: Compare offences connected with death.

    Elements de correctionIntroductionLa vie est une valeur sociale universellement protge, soit par les

    lgislations internationales, soit par les lgislations nationales. A ce titre, nous pouvons citer :

    - l'art. 3 de la Dclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 dcembre 1948 ;

    - l'art. 4 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

    - le prambule de la constitution du 18 janvier 1996, rvise en 2008.

    C'est pour cela que le droit la vie fait partie du noyau dur des droits fondamentaux que les Etats sont tenus de respecter en toutes circonstances, mme en cas de conflits ou de troubles.

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  • Fort de cette lgislation, le code pnal rige en infractions toutes les atteintes relatives la vie (Voir art. 275, 276, 270, 289 et 338). Comparer ces infractions revient mettre en exergue le critre dterminant de distinction qui est l'lment intentionnel, aussi bien en ce qui concerne la qualification de linfraction que la dtermination de la sanction.

    L'intrt de ce sujet se rvle plusieurs niveaux.Il s'agit en premier lieu de la protection de la vie qui se traduit par la

    rpression de l'avortement et la rticence autoriser l'euthanasie. La seconde proccupation qui se dgage de ce sujet est la prservation de l'espce humaine avec notamment l'imprescriptibilit de certaines infractions telles que les crimes contre l'humanit et le crime de gnocide.

    Une troisime proccupation qui est transversale aux deux premires est la prservation de la famille qui justifie l'nervement de la rpression chaque fois qu'il est port atteinte la vie d'un membre de la famille au sens des art. 350 et 351 du CP :

    PlanI- L'Element intentionnel : critre de qualification de

    l'infractionA- Les atteintes volontaires (meurtre, assassinat)1- Dol gnral : intention de commettre l'infraction en ayant

    conscience de violer la loi pnale.2- Dol spcial : intention dlibre d'atteindre le rsultat prohib par

    la loi pnale (la mort).3- Dol aggrav : prise en compte de la qualit des protagonistes

    (auteur et victime). Ex: avortement, infanticide, parricide, homicide sur un enfant.

    B - Les atteintes involontaires1- Le principe :L'absence d'intention de donner la mort.2- Les comportements blmables ou fautifs (sans tre assimils

    l'intention coupable, ils constituent un facteur dterminant de l'homicide) ex : art. 290(1), 289(3).

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  • Il s'agit d'une indiscipline (imprudence, ngligence ou mise en danger dlibre) s'analysant comme le non respect d'une certaine discipline sociale. Ex: Homicides involontaires conscutifs des activits dangereuses, ou la conduite d'un vhicule en tat d'brit.

    II- L'lment intentionnel : critre dterminant dans la rpression

    A - Dans le choix de la Sanction1. L'lment intentionnel : circonstance aggravante de la sanction.2. L'absence de l'lment intentionnel : attnuation ou effacement

    de la sanction.

    B - Dans le choix de la juridiction comptente1- Chambre criminelle du TGI pour les crimes aprs

    information judiciaire2- Chambre correctionnelle pour les dlits3- Juridiction pnale universelle : crimes contre l'humanit et crimes

    de gnocide.PLAN ALTERNATIF

    I- Une varit de fondements dans l'incrimination (influence sur la nature de l'infraction)

    A - Prise en compte de l'lment intentionnel1- Atteintes volontaires2- atteintes involontaires

    B- Prise en compte de la qualit des protagonistes (auteurs et victimes)

    II -Rgime de la rpression calqu sur un critre commun : l'lment intentionnel

    A - Choix de la juridictionB - Choix de la sanction

    NB : tous les lments contenus dans le premier plan devraient se retrouver dans le plan alternatif.

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  • Sujet : La contrainte par corps dans le cadre de la procdure pnale

    IntroductionMontesquieu dans son ouvrage intitul De lesprit des lois consacre le principe de la sparation des pouvoirs en affirmant que, le pouvoir doit arrter le pouvoir. Ainsi, chaque pouvoir a son domaine d'expression propre. C'est notamment le cas du pouvoir judiciaire qui est charg de rsoudre les litiges en disant le droit. Mais comme le dit un adage populaire, il ne suffit pas de rendre les dcisions, encore faut-il les excuter. C'est dans cette logique que le lgislateur camerounais, aid en cela par de nombreuses dcisions inexcutes, par des lenteurs judiciaires et par la corruption du personnel de la justice et dans un souci d'atteindre certains objectifs parmi lesquels : l'excution rapide des dcisions de justice, le recouvrement des amendes ds le prononc de la dcision, a adopt la loi n2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procdure pnale camerounais. Il a ainsi consacr parmi tant d'autres moyens permettant d'atteindre ces objectifs la contrainte par corps au titre III intitul Des condamnations pcuniaires, au chapitre II de la contrainte par corps en ses articles 557 et suivants.

    La contrainte par corps est donc une voie d'excution, une mesure qui vise obliger le condamn excuter les condamnations pcuniaires ou effectuer les restitutions ordonnes par une juridiction rpressive (article 557 du Code de procdure pnale). L'tude de cette notion soulve le problme juridique de la pertinence de la contrainte par corps au regard des objectifs du Code de procdure pnale. Autrement dit quel est le bien fond de cette notion dans le systme judiciaire camerounais ? Mieux encore la contrainte par corps respecte-t-elle les droits de l'homme dans son application ?

    Le problme pos par le sujet est d'une importance capitale notamment sur le plan juridique, politique et socio-conomique. Il est galement important de noter la diffrence entre la contrainte par corps et l'astreinte en matire civile ; car si la premire permet l'incarcration du

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  • condamn aux fins de paiement, la seconde condamne celui qui perd le procs ou le dbiteur verser une certaine somme d'argent correspondant chaque jour de retard dans l'inexcution de son obligation. Pour une meilleure comprhension de cette notion, nous tudierons dans une premire partie le rgime juridique de la contrainte par corps dans le Code de procdure pnale camerounais (I) et la contrainte par corps comme une institution qui dvoile des limites la modernit du Code de procdure pnale (II).

    I- Le rgime juridique de la contrainte par corps dans le code de procdure pnale camerounais

    II sera question dans cette partie de faire une tude exgtique de la contrainte par corps c'est--dire de faire comprendre, d'expliquer les dispositions sur la contrainte par corps dans le Code de procdure pnale (CPP) camerounais. Ainsi examinerons-nous les personnes assujetties la contrainte par corps et celles bnficiant des immunits (A) avant d'envisager la dure et les effets de la contrainte par corps (B).

    A- Les personnes assujetties la contrainte par corps et les immunits

    La lecture des articles 558, 559, 561 et 566 du CPP fait ressortir les personnes susceptibles d'tre contraintes par corps.

    En principe ne peut tre contraint par corps que le dlinquant reconnu coupable d'une infraction la loi pnale (crime, dlit ou contravention) et condamn par une dcision de justice payer l'Etat ou la partie civile des amendes, dpens et/ou des dommages intrts. Le condamn peut donc tre dtenu ou non. Le Code de procdure pnale apporte une prcision quant la contrainte par corps lencontre du mari et de sa femme. En effet l'article 566 du CPP dispose que la contrainte par corps ne peut tre exerce simultanment contre le mari et la femme, mme pour le recouvrement des sommes affrentes des condamnations diffrentes. En d'autres termes, les poux ne peuvent subir la contrainte par corps qu' des priodes diffrentes. Assurment un tel amnagement

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  • se justifie par le souci du lgislateur de protger l'intrt de la famille et surtout des enfants. Car que deviendrait une progniture dont les parents se retrouvent tous en prison ?

    En outre la caution qui se porte garant du paiement de la dette du dbiteur peut subir la contrainte par corps en lieu et place du condamn si dans les 2 mois de la signature de lengagement, elle ne s'excute pas (article 561 alina 2 a et CS arrt n26/P du 30 novembre 1971). Ici on peut percevoir que la contrainte par corps bien que n'tant pas une peine reste tout de mme la consquence directe d'une condamnation pnale. A ce titre, elle doit obir au principe de la personnalit de la peine. Mais tel n'est pas le cas dans la mesure o la caution qui n'a t condamne pour aucune peine, est porte subir la contrainte par corps. Nul doute cette contrainte par corps son gard sanctionne sa dfaillance respecter son engagement. Comme quoi se porter garant d'une dette est une chose mais en payer le montant en est une autre.

    Concernant les immunits elles peuvent tre provisoires ou dfinitives c'est--dire que l'exercice de la contrainte par corps est momentanment suspendu ou alors totalement inoprant.

    C'est ainsi qu'on peut remettre dans cette catgorie les poux condamns aux dpens. En effet, s'ils ne peuvent subir la contrainte par corps simultanment, cela signifie que son exercice est tout simplement diffr pour l'un des poux. En outre la contrainte par corps est inoprante l'encontre de la partie civile, des femmes enceintes, des personnes ges de moins de 18 ans et de plus de 60 ans au moment de l'excution. Il faut noter que le cas de la partie civile n'est pas expressment prvu par le CPP, mais par extension complmentaire et interprtation du premier texte qui a rglement la contrainte corps au Cameroun savoir la loi du 22 juillet 1867 modifie par celle n58-203 du 26 dcembre 1958, la partie civile condamne aux dpens (bien que gagnante au procs mais ayant intent des poursuites inutiles et vexatoires) verra le recouvrement de ses dpens que suivant les rgles du droit priv (les saisies) et jamais ne peut tre contrainte par corps.

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  • De mme le civilement responsable, l'assureur de responsabilit et les trangers ne peuvent tre contrains par corps (article 569 du CPP ; CS arrt n132/P du 30 avril 1963 et loi du 22 juillet 1867 ; ordonnance fdrale n 2 du 1er octobre 1962).

    B- La dure et les effets de la contrainte par corpsCette dure varie en fonction des amendes et frais de justice dus

    l'Etat, ou des dommages intrts dus la partie civile.Gnralement il ressort de l'article 564 alina 1 du Code de

    procdure pnale que la dure de la contrainte par corps lorsque l'Etat est crancier, est plus longue et va de 20 jours 5 ans suivant le montant de la dette. Ainsi par exemple elle sera de 12 mois pour les sommes suprieures 200 000 francs et n'excdant pas 400 000 francs.

    Lorsque la partie civile est crancire les dures de la contrainte par corps prvues l'alina premier de l'article 564 sont rduites de moiti. Il est difficile de comprendre cette discrimination, cette svrit d'un cot et la souplesse de l'autre.

    Sur les effets de la contrainte par corps, ils se rsument au rgime des condamns de droit commun qui est celui des personnes dtenues en vertu de la contrainte par corps ; la non libration du condamn qui a subi la contrainte par corps et n'a toujours pas pay sa dette et au fait que la contrainte par corps ne peut tre exerce deux fois pour la mme crance.

    Aprs avoir examin le rgime juridique de la contrainte par corps quelle apprciation, quelle valuation au regard du CPP et de la pratique pouvons nous faire de cette institution ?

    II - La contrainte par corps : une limite a la modernit du code de procdure pnale

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  • II s'agira dans cette partie de montrer les limites de la contrainte par corps travers la violation des rgles du procs quitable (A) et les atteintes aux droits du condamn (B).

    A- la violation des rgles du procs quitableCette violation est perceptible travers le principe du double degr

    de juridiction. En effet l'article 453 du Code de procdure pnale dispose que l'appel suspend l'excution du jugement. Toutefois, les titres de dtention continuent de produire leurs effets et la provision accorde la partie civile conformment l'article 392(1) est verse celle-ci. D'un autre cot l'article 558 alina 2 b dispose qu'en cas de condamnations pcuniaires au profit de lEtat, un mandat d'incarcration est immdiatement tabli au prononc de la dcision et transmis pour excution au Ministre public. Cela signifie que les amendes et frais de justice dus l'Etat doivent tre suspendus et la contrainte par corps galement, elle qui n'est qu'une suite de la non excution de la condamnation pcuniaire. Car comment contraindre par corps une personne pour une dcision qui n'est pas encore irrvocable ? Or le dlai d'appel de 10 jours, 20 jours ou 3 mois suivant les cas peut profiter au condamn en lui permettant de proposer une caution, d'hypothquer ses biens, de faire appel ou de demander les dlais de grce. Ce mme dlai d'appel permettrait au juge d'examiner la situation du condamn sur la meilleure option de rglement de sa dette. On pourrait bien procder aux saisies et ne pas faire excuter la contrainte par corps afin de faire prvaloir l'ide selon laquelle la libert est le principe et la dtention l'exception ; principe manifeste de la sauvegarde des liberts individuelles.

    Par ailleurs comment comprendre qu'on puisse confier l'excution de la contrainte par corps au procureur de la rpublique (article 558 alina 2b), partie principale au procs contre le prvenu, violant ainsi le principe de la sparation des fonctions de justice rpressive et surtout pouvant laisser libre cour la partialit du procureur de la rpublique. Or en droit compar franais c'est le juge de l'application des peines qui dcide de l'emprisonnement du condamn par un jugement rendu aprs dbat contradictoire insusceptible d'appel (Frdric Desportes, Francis Le

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  • Gunehec, droit pnal gnral, 13ene dition, Paris Economica 2006 P 1045). Par transposition de cette solution en droit camerounais, un juge du sige qui n'a pas eu connaissance de l'affaire peut jouer le rle de juge de l'application de la contrainte par corps.

    Par ailleurs il semble comme une incongruit entre les dispositions de l'article 561 alina 1 a du Code de procdure pnale et la volont du lgislateur pnal camerounais de rduire les lenteurs judiciaires, mieux de voir les dcisions de justice excutes dans de plus bref dlais. Il serait plus judicieux de confier l'examen de la caution la mme juridiction ayant statu sur le fond (cas o l'affaire est juge au Tribunal de Grande Instance) ou alors confier cet examen au juge ayant connu de l'affaire et statu sur le fond comme cela semble tre le cas en matire de caution pendant l'information judicaire, o le juge d'instruction lui-mme statue sur la caution propose par l'inculp.

    B- la contrainte par corps : une institution attentatoire aux droits du condamn

    La contrainte par corps dans le Code de procdure pnale semble porter atteinte aux droits du condamn de par sa svrit, son assimilation la peine d'emprisonnement et la rpartition ingalitaire et injuste du pcule.

    Premirement la dure de la contrainte par corps varie de 20 jours 5 ans suivant le montant de la dette pcuniaire (article 564 du Code de procdure pnale). Par-exemple la contrainte par corps est de 20 jours pour les sommes n'excdant pas 10 000 francs et 5 ans pour les sommes suprieures 5 millions. Or en droit compar franais, la dure maximale de la contrainte judiciaire est comprise entre 20 jours et 3 mois tant entendu qu'elle ne peut tre applicable pour les montants infrieurs 2000 euros. En matire de trafic de stupfiants, lorsque le montant de lamende prononce excde 100 000 euros, la dure de la contrainte par corps peut atteindre 1 an.

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  • On s'interroge sur une telle svrit pour un Code qui se veut pourtant protecteur des droits de l'homme la lecture de ses principaux objectifs.

    De mme alors qu'en France la contrainte judiciaire dont la dure est plus longue (1 an) s'applique particulirement lencontre des trafiquants de stupfiants, au Cameroun, la contrainte par corps ne tient pas compte de la qualit de linfracteur. C'est ainsi qu'elle peut s'appliquer indiffremment toute personne condamne une peine pcuniaire en cas de non excution de celle-ci.

    En outre l'individu qui croit avoir purg la peine d'emprisonnement est surpris de son maintien en dtention sur le fondement de l'article 558 alina 1 au terme duquel : lorsque que la contrainte par corps concerne une personne dj incarcre ou dtenue elle est excute l'expiration de la peine d'emprisonnement, moins que cette personne ne fournisse une caution garantissant le paiement des condamnations pcuniaires dans les deux mois de l'engagement .

    Deuximement il est surprenant que la personne incarcre pour un dfaut de paiement d'une amende par exemple soit soumise au mme rgime que les condamns de droit commun (article 570 Code de procdure pnale). Pourtant au cours de cette incarcration le dbiteur est astreint au travail. Nous pensons qu'il serait juste qu'il soit soumis au rgime de la dtention provisoire c'est--dire exempt de travail. Quand bien mme il serait astreint au travail ne gagnerait-on pas verser la totalit du produit de ce travail au recouvrement de sa dette? On a l'impression qu'en reversant les 2/3 de ce produit au Trsor public (article 53 du dcret n92 /052 du 27 mars 1992 portant rgime pnitentiaire au Cameroun), l'Etat se rend coupable d'un paiement indu ou d'un enrichissement sans cause. Cette situation n'est pas loin du phnomne que dcrivaient Merle et Vitu propos des amendes lorsqu'ils pensaient que l'Etat s'enrichirait sur la dlinquance de ses citoyens. Chose immorale et inquitable.

    Conclusion

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  • Au regard du rgime juridique de la contrainte par corps tel que vu ci-dessus et de l'apprciation qui en est faite, peut-on au terme de ce travail affirmer que la contrainte par corps a amlior le recouvrement des amendes et frais de justice ds le prononc de la dcision ? La rponse une telle question ne peut tre quambigu. Dans un premier temps on pense que l'objectif du lgislateur n'est pas atteint dans la mesure o certains dlinquants convaincus de leur condamnation ne se prsenteront pas l'audience de peur d'y tre arrts. Et quand bien mme ils se prsenteraient, la contrainte par corps est impuissante face leur insolvabilit naturelle. Dans un second temps si le lgislateur peut atteindre son objectif, on se demande quel prix peut-il l'atteindre? Assurment au prix de la violation des droits humains qu'il est cens protger.

    MAGISTRATURE (2007)Sujet : Les innovations du Code de Procdure Pnale

    camerounais en matire de protection des droits et liberts individuels.

    Topic: Innovations in the Cameroon Criminal Procedure Code in matters relating to the protection of individual rights and freedoms.

    lments de correction Propos introductifs- La vie harmonieuse et paisible en socit (thtre de conflit

    d'intrts permanents) a un prix, elle s'obtient au bout de sacrifices et efforts consistants soutenus par des procds diversifis ;

    - L'un de ces procds est lgislatif, en ce sens que les pouvoirs publics doivent dicter un corps de rgles qui prvoit le permis et le dfendu, ainsi que les sanctions encourues en cas d'infraction. Il s'agit du droit pnal, qui participe de la scurit juridique (principe de la lgalit criminelle -- CESARE BECCARIA, des dlits et des peines) ;

    - Le droit rpressif est constitu de deux grands ensembles :

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  • * le droit rpressif de fond, contenu dans le Code Pnal (lois n 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et 67/LF/01 du 12 juin 1967, portant Institution du Code Pnal, et toutes les modifications subsquentes), et dans certaines lois particulires (code de la route, les actes uniformes OHADA, les rglements CEMAC).

    * Le droit rpressif de forme, encore appel procdure pnale, qui permet de mettre en uvre ou d'appliquer le droit rpressif de fond. Il est contenu dans un code de procdure pnale.

    - Aprs l'indpendance, le Cameroun a hrit des lois de procdure pnale de ses colonisateurs,

    * CPO pour l'ex-Cameroun occidental ;* CIC pour l'ex-Cameroun oriental.

    - Ces 02 textes ont t abrogs par la loi n 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procdure pnale, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    - Ce code de 747 articles, divis en 06 livres est un long processus (plus de 25 ans de prparation).

    - L'objectif des pouvoirs publics travers ce code est de :* harmoniser la procdure pnale sur l'ensemble du territoire

    national ;* adapter la procdure pnale au contexte camerounais ;* Moderniser la procdure pnale camerounaise en prenant

    notamment en compte la problmatique des droits de l'homme plus que jamais d'actualit dans le monde entier.

    Le Cameroun est partie plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

    DUDH du 10 dcembre 1948 ; Les pactes internationaux de 1966 ; La CEDEF du 18 dcembre 1979 ; La CDE de l989; La Convention contre la torture du 10 dcembre 1984 ; La CADHP du 27 juin 1981 etc.

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  • Sur les plans internes et internationaux, 03 constances marquent les droits de l'homme :

    une multiplication des droits de l'homme (que certains auteurs n'hsitent pas classer en gnrations mesure qu'on en cre) ;

    les violations constantes des droits de l'homme ; la prolifration des textes protecteurs des droits de l'homme.Le Cameroun a donc eu l'occasion, travers le CPP, de se

    positionner sur le plan interne quant au degr de protection accorder aux droits de l'homme, parce que la matire rpressive est une des multiples occasions au cours desquelles on peut porter atteinte ces droits.

    Par rapport aux textes antrieurs, les critiques sont unanimes pour dire que le lgislateur camerounais a innov en matire de protection des droits et liberts individuels, reconnus au suspect, au mis en cause l'inculp, au prvenu et l'accus, suivant la phase o on se situe.

    Problmatique juridique : Quelles sont ces innovations ?Intrt du devoir : Evaluation et apprciation de l'uvre lgislative

    en termes de prise en compte et de la protection des droits et liberts individuels.

    Plan possibleEn adoptant une logique explicative simple, le candidat peut montrer

    que les innovations en matire de protection de droits des personnes poursuivies dans le CPP tournent autour de la conscration explicite de multiples droits et liberts (I) et du renforcement de leur garantie en terme.

    I- La conscration explicite de multiples droits et liberts individuels par le CPP

    A- Les droits et liberts d'ordre substantiel- L'encadrement rigoureux de la privation de libert

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  • * la limitation des dlais de privation de libert (GAV, DP, contrainte par corps) ;

    * la limitation des autorits habilites restreindre la libert ;* la multiplication des mesures palliatives la privation de la libert

    (la surveillance judiciaire art. 246 et Svts CPP).- Les droits innombrables protgeant la dfense (garder le silence,

    assistance d'un conseil...) ;- Des droits fondamentaux (visite, soins mdicaux,

    correspondance/,.) ; - La sacralisation de la prsomption d'innocence (art. 8 CPP) ; - Exemption de certaines personnes de la CPC.B - Les droits et liberts d'ordre processuel- la sparation des fonctions rpressives avec le retour l'institution

    d'un juge d'instruction magistrat du sige (art, 142 et suivants du CPP) ;- la clarification de la procdure de poursuite et de jugement des

    mineurs (art. 700 et suivants du CPP) ;- l'instauration de la procdure en libration immdiate (habeas

    corpus) art. 584 et suivants CPP;- les possibles demandes de mise en libert (avec ou sans caution)

    art. 222 et suivants CPP ;- les actions en nullit des actes ;- l'instauration d'une CCI (art. 272 CPP) ;- le droit au renvoi en cours de procdure de FD (art. 300 CPP) ;- la clarification des options de dfense.

    II- Le renforcement des garanties des droits et liberts individuels

    A- Par la diversification des sanctions en cas d'atteinte1- La sanction des actes de procdure attentatoires aux

    droits et liberts individuels- La nullit d'ordre public ou absolue :

    * en cas d'atteinte aux droits de la dfense ; * en cas d'atteinte un principe d'ordre public art 3 CPP.

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  • - La nullit relative (art 4 CPP)2-La sanction des auteurs des atteintes aux droits et liberts

    individuels- La responsabilit pnale (sanctions pnales) ;- La responsabilit civile (sanctions civiles) ;- La responsabilit administrative (conscration de l'indemnisation

    pour garde vue ou dtention abusive).

    B- Par le renforcement de certaines garanties d'impartialit du juge

    l'encadrement rigoureux de la production des preuves l'audience ;La gnralisation du systme accusatoire ;Une meilleure rglementation du droit de refuser son juge ;L'interdiction faite au Juge d'instruction de connatre comme Juge

    de jugement d'une procdure par lui instruite ; etc.Au total, il se dgage de la lecture du CPP camerounais que le

    lgislateur a eu cur de protger les droits et liberts individuels. Reste compter sur les acteurs de la chane pnale pour une mise en uvre efficiente de ce dispositif.

    Consignes de correctionIl est rappel aux correcteurs que le plan ci-dessus dgag est un

    consensus minimum sur les lments qui devraient tre retrouvs dans un devoir.

    Il n'y aura donc pas lieu de censurer une organisation diffrente d'ides qui prsenterait par exemple dans une premire partie les innovations la phase prparatoire du procs pnal et dans la seconde, celles consacres la phase du jugement.

    De mme, un plan qui prsenterait dans un premier mouvement, les innovations tendant assurer le respect d'un procs quitable et qui mettrait l'accent sur une innovation majeure dans un deuxime, (le retour du Juge d'instruction et ses consquences ou la justice pour mineurs par exemple) ne devra pas tre censur.

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  • L'essentiel sera de s'assurer que le candidat s'est appropri les principales innovations du Code touchant aux droits et liberts individuels et qu'il est capable de les restituer dans une organisation rigoureuse d'ides.

    SECTION GREFFES CORRIGE-TYPE

    Sujet : La protection des droits de l'Homme dans un procs pnal.

    Le procs-pnal se droule en phases- la phase de police judiciaire ou denqute prliminaire- la phase de poursuite et d'instruction- la phase de jugement

    L'Etat garantit tous les citoyens de l'un et de l'autre sexe les droits et liberts numrs dans la constitution du 18 janvier 1996 rvise en 2008, inspirs de la dclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.

    Mais si la libert et la scurit sont garanties chaque individu, elles le sont dans le strict respect des droits d'autrui et de l'intrt suprieur de l'Etat.

    Les importants droits individuels qui intressent l'action judiciaire, et qui doivent faire l'objet d'une grande attention lors du procs pnal sont :

    - la libert d'aller et venir- l'inviolabilit du domicile et de la proprit.- le strict respect de la lgalit dans le cadre des arrestations et des

    dtentions.- le droit la vie et lintgrit physique et morale.Aussi quelles sont les garanties accordes par les lois rglements et

    jurisprudence aux mis en cause devant.

    I - Les phases des police judiciaire et de Poursuite.

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  • II- Les phases d'Instruction et de Jugement.

    Les garanties accordes aux mis en cause dans les phases d'enqute et de poursuite

    Lorsqu'une infraction a t commise, elle est porte la connaissance de la police judicaire (Police + Gendarmerie) qui mne les enqutes prliminaires ou de flagrance.

    Le ministre public est inform et saisi par voie de procs-verbal. Il saisit son tour les juridictions comptentes par citation directe ou aprs avoir ouvert une information.

    En quoi la Police Judiciaire et la Poursuite sont tenues de respecter les droits des mis en cause.

    A- Les garanties des suspects et des tmoins lors de l'enqute judiciaire.

    La mission de la Police Judiciaire est de rechercher les infractions, d'en rassembler den dfrer les auteurs aux tribunaux chargs de les punir. Avant de dfrer les prsums voleurs, les Officiers de Police ont un certain nombre d'actes accomplir au cours desquels ils doivent respecter les droits des individus.

    Deux sortes d'enqutes dites prliminaires et de flagrant dlit sont diligentes sous limpulsion et le contrle du ministre public.

    1- En enqute prliminaireLa loi n58/203 du 24/12/1958 puis le CPP a consacr la lgalit de

    l'enqute prliminaire. Mais cette enqute ne confient aucun pouvoir collectif aux Officiers de Police.Les citoyens peuvent ne pas dfrer avec convocation reues, refuser de rpondre aux questions poses ; ne pas ouvrir leur porte aux perquisitions.

    La garde vue seule chappe ce caractre et permet d'obliger l'individu vis demeurer la disposition des enquteurs, s'il existe des indices graves et concordants.

    a) La garde vue et ses garanties lgales

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  • Elle est un droit de la Police Judiciaire pour les ncessits de l'enqute prliminaire pour une dure de 24 h.

    - Elle doit tre dcide par un Officier de Police, le Procureur de la Rpublique contrle son excution et peut autoriser sa prolongation.

    - Les preuves des conditions du bon droulement de la garde vue exigent que lOfficier de Police Judiciaire mentionne sur le procs-verbal: les motifs, les jours et heures du dbut, et de la cessation de la mesure ; la dure des interrogatoires et des repos. La garde vu peut conduire l'arrestation;

    b) L'arrestationEn dehors des maudits de justice, l'arrestation n'est autorise qu'en

    cas d'infraction flagrante.Mais en enqute prliminaire l'Officier de Police Judiciaire doit

    dfrer au Procureur de la Rpublique l'individu sur qui on a dcouvert les indices graves et concordants de nature prouver son inculpation et rsultant par exemple d'aveux ou de tmoignages accablants.

    Enfin, les perquisitions domiciliaires et saisies de pices conviction ne s'accomplissent qu'avec le consentement exprs de la personne chez qui l'opration a lieu.

    2) - En enqute de flagranceLa procdure pnale donne l'OPJ le droit de coercition, de

    perquisitionner et de saisir, au besoin en employant la force : la diffrence de l'enqute prliminaire, l'enqute de flagrance exclut l'exigence d'un consentement des personnes intresses.Mais on trouve des exigences destins protger les droits individuels et l'intimit des personnes vises.

    - les lieux et le temps des perquisitions sont fixs : le temps lgal est dfini.

    - la prsence de la personne chez qui l'on agit, ou de son reprsentant, ou de deux tmoins est exige.

    Pour tablir la rectitude des recherches, les intresss signent tous dans le procs-verbal des oprations.

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  • Le droit de prendre connaissance des papiers et documents est rserv exclusivement l'enquteur et aux personnes requises.

    - La prsentation des objets saisis pour reconnaissance la personne souponne est exige.

    Les dclarations des personnes entendues sont portes sur un P.V. qu'elles relisent compltent par des observations, signent ou refusent de signer.

    Le parquet est saisi et exerce la poursuite.

    B) Les garanties lors de la poursuiteLes juridictions d'Instruction et de Jugement ne peuvent pas se saisir

    elles-mmes ni exercer l'action publique. Ce rle est dvolu au Ministre public et certaines administrations publiques.

    II faut donc analyser le rle du Ministre public dans la mise en mouvement et lexercice des poursuites dans le strict respect des droits et liberts des individus.

    Le Ministre public remplit la vocation des fonctions d'accusation qui prsente deux aspects :

    - le principe de lgalit des poursuites c'est--dire quil est impos au Procureur de la Rpublique de poursuivre toute infraction dont il est inform quelle qu'en soit la gravit.

    - le principe de l'opportunit des poursuites, on laisse au parquet la libert de donner la suite qu'il veut l'affaire porte sa connaissance. Au vu des lments que lui fournit l'enqute de Police Judiciaire le Procureur de la Rpublique prend une dcision sur la suite donner l'affaire.

    - s'il estime de poursuivre il met l'action publique en mouvement.Soit en fexant ouvrir une information par le Magistrat instructeur (en

    cas de crime ou le mineur)- soit en usant la citation directe- dans le cas contraire il classe l'affaire sans suite. Des motifs de classement sont variablesles faits mentionns ne constituent une infractionles faits sont prescrits ou au amnistis

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  • les infractions sont trop minimes l'auteur est un dlinquant primaireil a t impossible de dcouvrir les auteursMme ce niveau le Procureur veille aux respects des liberts

    individuelles lors de la dtention provisoire.

    II - Les garanties accordes aux inculps pendant l'instruction et le jugement

    A- Garantie des droits de l'inculp devant le magistrat instructeur

    L'inculpation constitue une tape importante dans le droulement de l'instruction prparatoire. Mais le Magistrat Instructeur doit veiller sur la libert individuelle, l'inviolabilit des domiciles et les correspondances, la proprit des biens qui peuvent faire l'objet d'atteintes graves, ainsi que le droit la dfense de l'inculp;

    1- Personnalits du premier interrogatoireLes garanties importantes dont bnficie l'inculp l'instruction sont

    :- les rgies qui entourent l'interrogatoire de premire comparution ;- son assistance ou sa reprsentation aux perquisitions et aux

    suivies.a) L'interrogatoire sur premire comparution* L'inculp est inform des raisons de sa convocation de son

    arrestation et du droit de se dfendre, immdiatement.* L'expos des charges est une formalit fondamentale, qui s'impose

    peine de nullit* Le droit de ne faire aucune dclaration, et de ne parler qu'en

    prsence de son avocat.* On avertit l'intress sur le droit de se faire assister par un conseil.

    b) Formalits des Actes ultrieures de l'instructionLes droits la dfense sont garantis par plusieurs sortes de

    prrogatives reconnues au conseil.

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  • * La libre communication de l'avocat avec le dtenu (art. 302 cic)* La convocation aux interrogatoires et confrontation* L'accs de l'avocat au dossier de la procdure et la notification des

    ordonnances juridictionnelles.Enfin propos des perquisitions et suivies, les rgles destines

    sauvegarder les liberts individuelles et les droits de la dfense qu'on a exposes propos des infractions flagrantes trouvent s'appliquer l'instruction.

    B/ Les garanties de l'inculp devant les juridictions de jugement

    La procdure d'audience ou la procdure d'instruction dfinitive a pour but la *************oduction des preuves et leur dissension publique et contradictoire.

    Les parties produisent les preuves combattent en prsence de leur ************ dfense.

    Le droit est donn chaque partie prive d'tre assist d'un dfenseur. Cette assistance est obligatoire en cas de crime.

    Le dlinquant et la partie civile indigents peuvent demander la dsignation d'un avocat d'office ou solliciter l'assistance judiciaire.

    La libert de parole devant la juridiction de jugement est garantie par l'impunit des prononcs (pas d'action en diffamation, injure ou outrage.

    Les parties peuvent rcuser les jugesLe double degr de juridiction et la collgialit reposent sur l'ide

    d'une meilleure justice car dit-on que juge unique, juge inique.L'inculp jouit de la prsomption d'innocence

    ConclusionNul homme ne peut tre accus, arrt dtenu que dans les

    dtermins par la loi et selon les formes qu'elle a proscrite. Au Cameroun.

    DIVISION JUDICIAIRE CYCLE A 2010 ADMINISTRATEURS DE GREFFE

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  • Sujet : Le juge et la peine au Cameroun Topic: The Judge and sentence in Cameroon

    lments de correctionPropos introductifDans sa configuration classique, le systme de justice pnale

    oppose, d'un ct, la socit et la victime lses par l'infraction, et, de l'autre, le dlinquant, devant un arbitre impartial: le juge. Celui-ci doit, en cas de culpabilit tablie, prononcer contre la personne poursuivie, une peine.

    La peine, synonyme de sanction, apparat donc comme la mesure pnale prononce par un juge dans un jugement, en rpression d'un comportement fautif pnalement rprim. Largement entendue, la notion de peine recouvre toutes les sanctions pnales, incluant aussi bien les peines principales (peine de mort, demprisonnement ou d'amende) que les peines accessoires (dchance, publication du Jugement, fermeture d'tablissement, confiscation) et mesures de sret (interdiction d'exercice d'une profession, internement dans une maison de sant, surveillance et assistance post-pnales...).

    De quelle mesure dispose le juge pour fixer la peine dans chaque espce qui lui est soumise ? Selon quel critre choisira-t-il d'appliquer tel type de peine au dtriment de telle autre ? Et lorsqu'il aura choisi la nature de la peine infliger, qu'est-ce qui guidera la dcision sur le quantum de la sanction ?

    La question est d'importance. Elle est en effet au cur de la problmatique, cruciale en pnologie, de la conciliation entre le besoin d'expiation prouv par le corps social et la ncessit de proportionner la peine la personnalit de l'individu. Elle invite galement examiner la part de libert du juge, et ses incidences possibles sur le principe fondamental de l'galit des citoyens face la loi.

    Autrefois en effet, la fixation de la peine tait abandonne l'entire discrtion du juge, seule tant rglemente l'administration de la preuve

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  • judiciaire : Les peines sont arbitraires en ce royaume, disait un adage dans le droit coutumier.

    Au Cameroun par contre, la question du choix de la peine est innerve par l'article 93 du code pnal, ainsi libell : La peine ou la mesure prononce dans les limites fixes ou autorises par la loi doit toujours tre fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle prsente pour l'ordre public, de la personnalit du condamn, de ses possibilits de reclassement et des possibilits pratiques d'excution .

    Il ressort de ce texte que le juge camerounais demeure libre dans la dtermination de la sanction pnale (I). Cette libert n'est cependant pas synonyme d'arbitraire ; elle est encadre dans des limites fixes par la loi (II).

    I. Le juge fixe librement la peine...Le prononc d'une peine en rpression d'un comportement antisocial

    satisfait la fois une fonction sociale et une fonction individuelle. D'une part, la peine vise rparer - au moins symboliquement - le trouble social caus par le dlinquant, et prvenir l'imitation au moyen de l'intimidation. D'autre part, la peine a un objectif de prvention spciale de la rcidive en ce qu'elle tend non seulement chtier le dlinquant, mais aussi le rinsrer dans la socit.

    Sous ce dernier rapport, il importe de laisser au juge la facult de choisir, dans chaque espce, la sanction qui lui parat la mieux approprie en fonction de l'acte pos par le dlinquant, de son temprament et de ses chances de rinsertion ; on parle alors du principe, devenu essentiel en droit pnal, de personnalisation ou d'individualisation de la sanction.

    A. Le principe de l'individualisation de la peine- Conceptualis la fin du XIXe sicle par Raymond SALEILLES ;- L'individualisation, encore appele par volution terminologique

    personnalisation de la sanction, consiste prononcer et faire excuter une peine que l'on a adapte la personne lencontre de laquelle elle est prononce ;

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  • - Soppose au systme de peines fixes, issu d'une application rigoriste du principe de lgalit des peines. Sous couleur de lutter contre l'arbitraire des juges sous l'Ancien Rgime, le systme des peines fixes avait instaur une vritable dictature de la loi, ravalant le juge au rle de distributeur de peines fixes ;

    - Individualisation de la peine comme outil-indispensable la rinsertion, afin de limiter l'effet dsocialisant de la peine ;

    - Le juge, garant des liberts individuelles.

    B- Les modalits de l'individualisation de la peine1- Le juge choisit la nature de la peine (choix de la peine principale

    et/ou de la peine accessoire).2- Le juge choisit le quantum et les modalits de la peine (dure de

    l'emprisonnement ou montant de l'amende, peine ferme ou peine assortie du sursis, sursis simple ou sursis avec mise l'preuve, jeu des circonstances attnuantes, modalit de l'excution de la peine de mort).

    II- Dans les limites lgalement dictesA- Le juge ne peut appliquer une peine non prvue par la loiArt 17 CP : Les peines et les mesures sont fixes par la loi et ne

    sont prononces qu' raison des infractions lgalement prvues .Le principe de la lgalit criminelle fait donc prohibition au juge

    d'inventer une peine qui lui semble adquate ; il doit se contenter de celles prvues par la loi.

    B- Le juge ne peut prononcer une peine en dehors du quantum fix par la loi

    - Le juge ne peut prononcer une peine infrieure au minimum lgal (sauf circonstances ou excuses attnuantes), ni une peine suprieure au maximum lgal ;

    - Lorsque le juge reconnat des circonstances attnuantes, ou lorsque le condamn bnficie d'une excuse attnuante, la peine doit

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  • ncessairement tre fixe en de du minimum lgal, sous peine de violation de la loi ;

    - Le sursis ne peut tre accord pour une priode infrieure trois ans ou suprieure cinq ans, ni lorsque la peine d'emprisonnement prononce excde cinq ans (art 54 CP).

    En guise de conclusionOn peut dplorer que le juge, qui doit choisir la peine en fonction

    de la personnalit du condamn, de ses possibilits de reclassement et des possibilits pratiques d'excution , soit tenu l'cart du processus d'excution de la sanction. Personnalise lors de son prononc, la peine devrait aussi l'tre au cours de son excution. La resocialisation voulue du condamn est un processus volutif, et non un fait instantan. Il ne fait pas de doute que la sanction pnale gagnerait en utilit si, tout au long de son excution, le juge avait la facult ou mieux l'obligation de suivre l'volution du condamn afin de rviser ou supprimer, en fonction des progrs accomplis par l'assujetti, les mesures prononces.

    Sujet : Les droits de la victime dans le procs pnal au Cameroun.

    Topic: The rights of the victim in criminal matters in Cameroon.

    (GREFFES B 2007)Corrig typeConsignes de correctionLe correcteur devrait avoir constant l'esprit, le niveau thorique

    des candidats c'est dire le Baccalaurat.Toutefois, il devra rechercher dans l'un quelconque des plans

    proposs, la manire de poser le problme de droit, qui merge du sujet. En tout tat de cause, le candidat moyen devrait pouvoir restituer les lments ci-aprs :

    - la dfinition de l'infraction ;- la dfinition du procs pnal ;

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  • - la prsentation des protagonistes du procs pnal (dont la victime) ;

    - les enjeux du procs pnal ;- les droits de la victime ;- le droit classique la rparation ;- le droit rsiduel sur la mise en mouvement et le contrle de

    laction publique.Le candidat qui en plus de ces lments jettera un regard critique

    quant la consistance de ces droits au regard des volutions rcente du droit du procs pnal en tira un plus grand bnfice.

    IntroductionLa procdure pnale se dfinit comme l'ensemble des rgles qui

    rgissent la constatation des infractions, la recherche tant des preuves que des acteurs, ainsi que le jugement de ceux-ci. Ainsi entendu, le procs pnal commence en ralit au stade de l'enqute et aboutit au jugement, aprs une information judiciaire ventuelle.

    Le procs pnal met face face l'Etat et un suspect prsum innocent, de telle sorte qu'il doit faire l'quilibre entre le droit la sret et le droit la scurit. Dans la configuration classique du procs pnal, la victime de l'infraction voit sa place rduite celle de simple participant au procs, l'Etat substituant elle pour agir par l'intermdiaire de ses officiers du Ministre Public. Mais au dbut du XXe sicle, la victime a fait irruption sur la scne pnale, travers larrt Laurent-Atthalin (Crim. 8 dc. 1906, Bull. n113) par lequel la Cour de cassation affirme clairement que la victime ne saurait tre prive de son pouvoir pnal par le Parquet.

    Le lgislateur n'a donn aucune dfinition de la victime, depuis le code d'Instruction criminelle et mme dans le code de procdure pnale. Dans son acception communment admise, le terme est synonyme de partie lse, de plaignant, de personne ayant subi un prjudice ou ayant personnellement souffert du dommage caus par l'infraction.

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  • Loin d'tre inflchie, l'volution tendant reconnatre la victime une place croissante dans le procs pnal s'est, au contraire, consolide, de sorte que celle-ci bnficie de prrogatives lui confrant un vritable statut. En France, il a mme t institu, par dcret du 13 novembre 2007, un juge dlgu aux victimes (JUDEVI), lui a effectivement pris ses fonctions le 02 janvier 2008. Semblablement, le code de procdure pnale reconnat la victime des prrogatives nouvelles dans la conduite du procs pnal.

    Quels sont, prcisment, les droits que la victime tient de son statut clans le procs pnal ? Comment ces droits sont-ils exercs ou mis en uvre ? La rponse judiciaire correspond-elle aux attentes des victimes ?

    La rponse ces interrogations permettra de mesurer l'impact juridique et concret des prrogatives reconnues aux victimes. S'il est certain, cet gard, que la victime a vu sa place vritablement consacre dans le procs pnal (I), lon ne peut, en revanche, manquer de se demander si lon n'assiste pas, du fait de l'accroissement des prrogatives de la victime tendant placer celle-ci au cur du systme de justice pnale, une dnaturation, ou tout le moins un dtournement de la fonction du procs pnal (II).

    I- La conscration de la place de la victime dans le procs pnal

    A- Le droit traditionnel de la victime : le droit la rparation du dommage n de linfraction

    1- Conscration lgislative + intrt 2- Modalits de mise en uvre.

    B- Les prrogatives de la victime quant la marche de laction publique

    1- Droit la mise en mouvement de laction publique- Hypothses gnrales (CD, PCPC)

    kalata - Prparation Suprieure Prive aux concours administratifs www.kalata.cm 49/72

  • - Hypothses spciales dans le