DROIT DU TRAVAIL

44
DROIT DU TRAVAIL Page 1 DROIT DU TRAVAIL Mode juridique d’expression et de defense des interest collectives des salaries INTRODUCTION : Lorsqu’on s’efforce d’analyser les voies qui sont ouverte aux salaries qui sont ouverte aux salaries pour se defendre face aux employeurs et aux pouvoirs publics, il apparait que le droit du travail met 3 droit fondamentaux en place, intimement liee entre eux (=c’est triptique juridique) : 1 ER MODE - Au fil des annees s’est affirmer la reconnaissance d’un droit des salaries a la negociation collective Art. L. 2221 c. trav. : droit des salaries a la negociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelles et de travail ainsi que de leurs garantie sociale. La negociation collective est couronner lorsqu’elle a reussi par la conclusion d’un accord que l’on qualifie de « convention collective de travail » ou encore « d’accord collectif de travail ». C’est un acte conclu entre d’un cote des groupements d’employeurs ou des employeurs pris individuellement ; de l’autre cote un ou plusieurs syndicat representatifs de salaries. Les uns et les autres sont couramment vise par l’expression : « partenaire sociaux » ou encore « interlocuteur sociaux ». Convention collective de travail & accord colectif de travail (utiliser en synonyme dans le cours) mais attention il y a une petite difference. Convention collective de travail vise l’ensemble des dispositions vise a l’art. L. 2221 c. trav. Accord colectif de travail ne traite que un ou quelques sujets determiner. Cependant le regime juridique de la convention colective de travail & de l’accord colectif de travail est le meme.

Transcript of DROIT DU TRAVAIL

Page 1: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

DROIT DU TRAVAILMode juridique d’expression et de defense des interest collectives des sa-

laries

INTRODUCTION :

Lorsqu’on s’efforce d’analyser les voies qui sont ouverte aux salaries qui sont ouverte aux salaries pour se defendre face aux employeurs et aux pouvoirs publics, il apparait que le droit du travail met 3 droit fondamen-taux en place, intimement liee entre eux (=c’est triptique juridique) :

1ER MODE- Au fil des annees s’est affirmer la reconnaissance d’un droit des sa-

laries a la negociation collective Art. L. 2221 c. trav. : droit des salaries a la negociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation profession-nelles et de travail ainsi que de leurs garantie sociale. La negociation collective est couronner lorsqu’elle a reussi par la

conclusion d’un accord que l’on qualifie de « convention collec-tive de travail » ou encore « d’accord collectif de travail ».C’est un acte conclu entre d’un cote des groupements d’em-ployeurs ou des employeurs pris individuellement ; de l’autre cote un ou plusieurs syndicat representatifs de salaries.Les uns et les autres sont couramment vise par l’expression : « partenaire sociaux » ou encore « interlocuteur sociaux ».

Convention collective de travail & accord colectif de travail (utili-ser en synonyme dans le cours) mais attention il y a une petite difference.Convention collective de travail vise l’ensemble des dispositions vise a l’art. L. 2221 c. trav.Accord colectif de travail ne traite que un ou quelques sujets de-terminer.Cependant le regime juridique de la convention colective de tra-vail & de l’accord colectif de travail est le meme.

Depuis quelques annees la Negociation collective a connu une vi-talite croissante, aussi bien au niveau de l’entreprise, qu’au ni-veau national interprofessionnel.Il y a un tel essor de la negociation collective qu’on assiste a une interaction prononcer entre la loi & la negociation collective.Il arrive que lelegislateur se tourne vers les partenaires sociaux pour leur demander d’ouvrir des negociations collectives en vue de mettre en œuvre un dispositif legislatif/preciser les modalites concretes d’application d’un texte de loi vote au parlement.Il n’est pas rare, aujourd’hui, que les partenaires sociaux, souvent par ‘instigation du gouvernement, ouvre la loi a la loi. La loi est de plus en plus souvent, issue de negociation collective prealable entre partenaire sociaux.Ex : loi 25/06/2008 LOI PORTANT MODERNISATION DU MARCHER DU TRAVAIL (periode d’essai, rupture conventionel du contrat de

Page 2: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

travail, nouveau type de CD) c’est l’enfant d’un accord collectif conclu au niveau national interprofessionnel le 11/01/2000Ex : LOI 20/08/2008 REFORME LE DROIT DE LA REPRESENTATI-VITE SYNDICALE, elle reprend la majeur partie d’une position commune adopter quelque mois auparavant entre le patronat & la CGT + CFDT.

Phenoneme de plus en plus fort ou la loi est le fruit de la negocia-tion sociale : ce qui pose un probleme de fond. La DDHC designe la loi comme l’expression de la volonter gene-rale. Or les partenaires sociaux n’ont pas vocation a exprimer l’interet generale, mais a defendre les interets collectifs des salaries ou des employeurs.Les partenaires sociaux peuvent-ils etre elever au rang d’inspira-teur direct de la norme legislative, sans que cela pose de pro-bleme aux regard de nos principes fondateurs ?

2eme MODE DE DEFENSE DES SALARIE : droit de representation du per-sonnelSuite a la 2GM, le legislateur a mis en place au niveau de l’entreprise des institutions charge de defendre les interets de la collectivite de travail :

- delegue du personnel- Comite d’entreprise- Delegue syndicaux=> s’est edifier un droit de la representation du personnel en En-treprise, qui vise a garantir une certaine prise en compte des in-terets des salaries, la ou ces derniers sont directement en but du pouvoir patronnal.La representation du personnel en entreprise constitue un moyen non pas de supprimer mais de limiter la part de la decision unila-terale de l’employeur dans l’organisation et la gestion de l’entre-prise.Ce droit est tendu vers l’objectif de temperer la subordination, l’assujetissement qui caracterise la condition du salarie face a l’employeur.

Ces 2 premiers modes sont 2 outils juridiques majeurs pour prevenir les conflits « a chaud ». Une fonction de prevention, mais ces conflits a chaud n’on pas disparu et trouve leur expression dans le 3 mode : le droit de greve.

3eme MODE : la greve.La greve constitue vital d’affirmation des interets collectifs des salaries meme si il est coutume de considerer quel doit consituer l’ultime recours, lorsque la negociation collective & la representation du personnel dans l’entreprise ne sont pas parvenu a forcer l’ecoute des employeurs.

CCL :

Page 3: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

Les 2 premiers modes d’expression & de defense des salaries (negociation et representation) ont un point commun essentiel : il reserve un role cen-trale aux Syndicats (plus precisement au syndicats representatifs).Mais s’agissant de la greve, la loi accorde une place importante aux syndi-cats representatifs dans les services publics.

Rappel : Depuis le 1/mai/2008 un nouveau code de travail.Recodification a droit constant (=exclut toute modification des textes de lois et reglements en vigeur).L’objectif de ce travail était d’ameliorer le plan du code d travail et la co-herence redactionnel des textes : pour que le code soit plus facilement ac-cessible et consultable.La numerotation passe d’art. a 3 chiffres a 4 chiffres.Le code est diviser en 8 parties et chacunes decomposer en plusieurs par-ties (partie 1 et 2 : plus importantes).Partie 2 : tous le programme de cet annee.Reproche : ne pas avoir respecter la recodification a droit constant, a cause de la conception d’une idee = un article. Ce qui peut conduire a des ruptures de logiques, laissant des lectures/interpretation de texte pouvant etre differente que celle qui avait été retenue en JP. Ces critiques sont peu etre excessive et naive car la recodification a droit constant parrait plutôt mythique….Parcontre l’objectif meme poursuivit par la recodification : rendre le c.trav. plus simple d’acces ! illusionLe c.trav. ne peut etre que complexe donc il y a lieu de douter sur cette entreprise.

TITRE 1 : LE DROIT SYNDICAL

Recouvre 4 types de regles :-la liberte syndicale,- Action en justice des syndicats,

- Representatitivite syndicale renove par la loi du 20/08/2008- Les regles relatives a ll’exercice du droit syndicale dans l’entreprise :

regles qui ouvrent a certains syndicats ka faculte de deisgner dans l’entreprise un delegue syndicale et de constituer une section syndi-cale. Ces regles ont été renovee par la loi 20/08/2008 (titre 3)

CHAPITRE 1 : LA LIBERTE SYNDICALE

Le principe de la liberte syndicale a été inscrit dans le preambule de la constitution de 1946 (auxquel renvoi la constitution de 1958).Mais la reconnaisdsance de liberte syndicale est anterieur, il a été reconnu pour la 1er foi par une loi du 21/03/1884.Jusqu'à l’adoption de ce texte en 1884, dans la relation entre employeurs et salaries, on prenait uniquement en compte le rapport individuel de tra-vail, cad le rapport qui se noue entre l’employeur et chaque salarie pris se-

Page 4: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

parement = la conclusion d’un contrat (pas de travail a l’epoque par le c.-civ mais de contrat de louage de service).Avec la loi de 1884 s’opere une profonde transformations parce que la re-connaissance par cette loi de la liberte syndicale va faire que ce constitue un socle sur lequel vont pouvoir se developper des relation collective de travail entre d’un cote des employeurs ou des groupements d’employeur et de l’autre cote des syndicats de salaries = c’est la reconnaissance de li-berte syndicale de faire que les relations de travail ne sont plus envisager comme un rapport individuel mais egalement aborder sous l’angle des re-lations colletives de travail(=relations professionnelles)>

La liberte syndicale se presente sous un double aspect :-individuel-collectif

SECTION 1 : L’ASPECT INDIVIDUEL DE LA LIBERTE SYNDICALE

Tout salarie a la liberte d’adherer a un syndicat professionnel, cette facul-ter fait l’objet d’une protection particuliere. Protection contre toute discri-mination individuel.Art. L. 2141-5 c.trav. « il est interdit a l’employeur de prendre en conside-ration l’appartenance a un syndicat ou l’exercice d’une activite syndicale pour arreter ses decisions (listes de decisions…) en matiere de recrute-ment, de conduite du travail,de formation… de rupture du contrat de tra-vail ».Art. L. 1132-1 c.trav : « aucune personne ne peut etre ecarter d’une proce-dure de recrutement, aucun salarie ne peut etre sanctionner, licencier ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en matiere de remuneration ou sur tout autre question en raison de ses activites syndicales ».Art. L. 1132-4 c.trav. « toute dispositions ou tout acte pris a l’egard d’un salarie en meconnaissance des regles (indiquer ci-dessus) est nul   ».

La liberte syndicale sa veut pas seulement dire que tout salarie peut adherer, mais aussi que tout salarie a la liberte de ne pas adherer ! = La liberte syndicale assure aussi une protection negative.

Consequence : interdiction aux employeurs d’assurer tel ou tel avan-tage aux salaries membres de tel ou tel syndicats ou d’embaucher que ce type de salarie.

Cette liberte negative de ne pas adherer a un syndicat est reconnut par la CEDH dans 2 decisions du 30/06/1993 & du 12/01/2006.

SECTION 2 : L’ASPECT COLLECTIF DE LA LIBERTE SYNDICALE

La liberte pour tout syndicat de se constituer librement sans autorisation et sans contrôle.Pour se constituer, il faudra que le syndicat redige ses statuts et qu’il soit deposer, ce n’est qu’une exigence de publicite.

Page 5: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

Redaction et depot des statuts ne peuvent pas etre assimiler a une autori-sation administrative, meme si en l’absence de depot un syndicat peut se voir privee de l’exercice des prerogatives syndicales.Le pluralisme syndicale est assurer par la faculter pour tout syndicat de se constituer librement mais garantit aussi l’independance des syndicats a l’egard de l’Etat.

Les Unions de syndicats peuvent aussi se constituer librement, elles re-groupent plusieurs syndicats a l’echelon locale/departementale/regionale. Ou bien econre les unions rassembles les syndicats qui sont constituer dans un meme cadre professionnel.

Liberte pour toute union de syndicat, encore faut-il pour que cette consti-tution soit licite que l’objet de cette organisation reponde au principe de specialite inscrit a l’art. L. 2131-1 c.trav. « les syndicats professionnelles ont exlusivement pour objet l’etude et la defense des droits ainsi que des interets materiels et moraux, tant collectif qu’individuel des personnes mentionne dans leurs statuts ». Cet article est issue d’une loi 28/10/1982 : dont la formulation de la loi par-ticulierement ouverte notamment avec la reference aux interet moraux = les question d’ordre ideologique ne peuvent pas etreconsiderer comme etrangere a la mission des syndicats.Exclusivement : le legislateur n’a pas voulu abolir toute limite a l’intrusion des syndicats dans le domaine publiques.Il y a quelques annees, le politique et le syndicalisme a connu un regain de vitalite a l’occasion d’un contentieux judiciaires SYNDICAT DE FRONT NA-TIONAL CASS. ch mixte 10/avril/1998 : elle a refuser de reconnaitre la qua-lite de syndicat professionnel a des syndicat front national.A la lecture de cette decision on constate que ses fondements sont doubles, il y a comme un doute.La ch. Mixte souligne qu’un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques = rappel du principe de l’objet speci-fique des syndicats.Or les syndicats front national ne sont rien d’autres que des officines du partie politique du front national, selon la ch. Mixte, ce qui constitue une fraude a la loi.La cour de cassation ne se contente pas de prendre appuye sur cette moti-vation, elle met egalement en avant un autre motivation : l’impossibilite selon elle pour un syndicat de mener une action qui va a l’encontre de la prohibition des discriminations.

L’illeceite des syndicats front national ne resulte pas uniquement de la distinction entre le politique et le syndical meme si c’est le 1er fon-dement ; cependant elle tient egalement a l’ideologie vehiculer par le front national.

Terme fort de la cour de cassation : le front national prone des dis-tinctions fonder sur la couleur la race l’origine nationale ou ethnique.

A travers cette decision la C.CASS rappel le principe de specialite des syndicats, en ne pouvant etre une officine d’un partie politique, mais il semble que ce fondement n’était pas suffisament fort d’où

Page 6: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

son appuye sur la discrimination qui est inconciliable avec l’activite syndicale.

Il reste tres difficile de tracer une frontiere nette entre le syndicat & le syndicat car si c’était le cas, la C.CASS n’aurait pas eu besoin de s’appuyer sur la discrimination.

Le principe de specialite de l’objet des syndicat serait-il en pro-fond declin ?

Pas forcement, au regard d’un autre principe : art. L. 2131-1 c.trav en s’interressant a la fin du texte «  des personnes mentionnes dans leurs statuts ».Les syndicats n’ont vocation a defendre les interets que les personnes mentionne dans leurs statuts.Mais qui sont ces personnes ?Art. L.2131-2 c.trav « personnes exercant la meme professions, des me-tiers similaires ou des metiers connexes ».

On y retourve le principe de specialite de syndicat, car contraire-ment au partie politique, il doivent etre considerer comme des or-ganismes professionnelles. Mais avec une nuance tout de meme au regard de l’elargissement de l’activite des syndicat qui est constament baigner dans le politique.

Ce principe est toujours d’actualite !

Les syndicats ont vocation a defendre les interets de tous les salaries, pas seulement des adherents, qui exercent la meme profession/connexes/simi-laires.

CHAP.2 L’ACTION EN JUSTICE DES SYNDICAT

Sous le regime de la loi du 21/03/1884 : le droit des syndicats d’este en justice ne s’exercait que dans les conditions du droit privee.Cad que les syndicats pouvaient uniquement agir en justice pour obtenir reparation du prejudice qui leur avait été causer individuellement et direc-tement en tant que personne morale.Conception restrictive et privatrice d’inspiration.

Conception qui va etre depasser pour renforcer l’autorite des syndicat.On a assister a une extension du droit d’ester en justice des syndicat.

Les syndicats se sont vu reconnaitre la faculter de defendre en justice, l’in-teret collectif de la profession tout entiere.La faculte leur a été ouverte d’agir en substitution de l’action individuel d’un salarie.S’est developpe l’action en justice des syndicats en matieres de conven-tions collectives.

SECTION 1 : L’ACTION EN DEFENSE DE L’INTERET COLLECTIF DE LA PRO-FESSION

Page 7: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

La possiblite d’intenter une telle action en justice est admise par la C.CASS CH. REUNI 5 AVRIL 1913 : confirmer par une loi du 12 mars 1920 : art. L. 2232-3 c.trav (ancien L. 411-11).

Cette action ne se substitue a l’action publique = l’interet collectif de la profession tout entiere ne se confond nullement avec l’interet general.L’interet general : la societe tout entiere qui est defendu par le Parquet.La loi admet l’action des syndicats en defense de la profession devant toute les juridictions, qu’il s’agissent des juridictions civiles/penales/admi-nistratives.

Le prejudice porter a l’interet collectif de la profession peut etre aussi bien un prejudice moral, qu’un prejudice materiel et surtout aussi bien un pre-judice direct qu’un prejudice indirect.

Un prejudice indirect porter a l’interet collectif de la profession ?Le prejudice peut etre d’abord personnel et par ricochet/contre-coup deve-nir collectif. Etant preciser que pour retenir le caractere collectif du preju-dice, il faudra que ce prejudice soit distinct du dommage personnel subit par la personne.Ex : La mort d’un travailleur oiur cause d’imprudence, de negligence commise par l’employeur en matiere de securite, il y a ici un dommage personnelle mais la c.cass estime que le prejudice est part contre coup collectif et que prejudice colectif se distingue bien du dommage personnel subi a l’occa-sion de la mort de ce travailleurEx :Le comite d’entreprise n’aurait pas été informer ou consulter alors que l’employeur envisage de prononcer des licenciement pour motif collectif.

Parfois la c.cass refuse d’admettre l’existence d’un prejudice indirect (de-cision fort discutable) C.CASS SOC 23/03/2005 : le delit d’abus de biens so-ciaux et d’abus de confiance ne porte pas de prejudice indirecte a l’interet collectif de la profession. Pourquoi ? la c.cass estime qu’on ne peut pas dans ce cas distinguer le prejudice eventuelle du prejudice qu’aurait pu subir individuellement les salarie de l’entreprise = comme on peut pas dis-tinguer, il n’ y a pas lieu d’admettre un prejudice colllectif. Le prejudice subi individuellement en cas d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance doit etre considerer comme un prejudice indirect.

7/05/93 : la cour de cass opere un revirement de JP a reconnu a des syndi-cat patronaux le droit d’agir en justice a l’encontre d’une entreprise qui avait meconnu la regle du repos dominical, en l’espece.La meconnaissance de cette regle par cette entreprise a créer une rupture d’egalite au prejudice des entreprise qui elles respecte la regle du repos dominical.Cette solution est nullement exclusive pour des syndicat de salarie pour agir de leur cote en defense des interets collectif des travailleurs, victimes

Page 8: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

eux aussi du non respect de la regle du repos dominical (=regle d’ordre public qui vise a garantir la protection des travailleurs et de leurs familles).

Loi de 12 Mars 1920 ce texte consacre aussi explicitement pour la 1er

fois, la personnalite juridique aux syndicats et aux union syndicales.30/06/1995 ASS. PLEN. la c.cass admet que les unions de syndicats peuvent exercer les droits conferer aux synidcats, elles peuvent ainsi se prevaloir en justice d’une atteinte porter a l’interet collectif de la profes-sion.

SECTION 2 : L’ACTION EN JUSTICE EN SUBSTITUTION DE L’ACTION INDIVI-DUELLE D’UN SALARIE

C’est un type d’action plus novatoire que le precedent, mais egalement plus controverse, enfin un type d’action ouvert uniquement aux syndicat « representatif » de salarie ! (Alors que l’action precedente est ouverte a tout les syndicat pas uniquement les representatif).

Peu importe que le salarie auxquelles le syndicat se substitue soit ou non syndiquer.

Cette action en substitution constitue une exception a la regle NUL NE PLAIDE PAR PROCURATION.De plus l’action en substitution n’exige pas du syndicat qu’il justifie d’un mandat de la part du salarie auxquel il se substitue : a part une limite 25/juillet/1989 C.CONSTIT il a requis que le salarie soit duement informer le decision du syndicat de se substituer afin que le salarie soit en mesure de s’y opposer.Le syndicat n’a pas a justifier d’un mandat, mais le salarie doit etre due-ment informer pour avoir la possibilite de s’opposer. Pour quel raison du C.CONSTIT ? ce qui est en jeu c’ est la liberte person-nel du salarie, en l’occirence, elle a une valeur constitutionnel au meme titre que la liberte syndical, donc l’une et l’autre de ces libertes doivent etre respecter au meme titre, ce qui conduit a exiger que le salarie soit duement informer de la decision du syndicat pour pouvoir manifester un refus eventuelle.

Cette action n’est pas admise dans tous les domaines.Elles est admises en faveur des travailleurs etrangers, contrats precaires, travails a domicile.Cette action peut etre justifier par une discrimination dont est victime le salarie, ou fonder sur la meconnaissance par l’employeur des regles du li-cenciement economique.

Certains commentateurs estiment que le legislateur offre un cadeau em-poisonner aux syndicat. Pourquoi ? parce l’action en substitution peut etre percu comme accreditant l’idee d’une emprise des synidcats sur les sala-ries, voire anti-democratique. Mais la reserve poser par le c.constit atte-nue singulierement cet argument.

Page 9: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

SECTION 3 : L’ACTION NEE D’UNE CONVENTION OU D’UN ACCORD COL-LECTIF

L’action qui nous interresse est intenter par des syndicat de salarie a l’en-contre des employeurs qui ne respectent pas les clauses d’une convention collective.Logiquement, cette action vise a obtenir l’execution par les employeurs des engagements prevu dans la convention collective a obtenir egalement le cas echeant des dommages et interets.Or on a assister s’agissant des syndicats habiliter a faire cette action a une evolution jurisprudentielle.

Arret 10/05/1994 CASS. SOC. La c.cass considere que l’action en execution d’une convention collective peut etre intenter par les syndicats en leurs noms propres sur le fonde-ment de l’art. L. 135-5 c.trav (nouveau : L. 2262-11 c.trav.)Selon les termes memes de ce texte, selon la cour, l’action en execution d’une convention collective est reserver aux syndicats liees par la conven-tion. Qu’est ce que ca veut dire ? Les syndicats signataires de la convention col-lective ! On ajoute « representatifs » car ce sont les seules a pouvoir si-gner une convention collective.

La c.cass estime que seul les syndicats signataires d’une convention collective, donc representatifs, peuvent agir en execution de cette convention sur le fondement de l’art. L. 2262-11.

Critiques doctrinales : decision apparut en porte a faux avec la facul-ter ouverte a tous syndicat d’agir en defense de l’interet collectif de la profession, sur le fondement d’un autre texte ancien : art. L. 411-11 (nouveau : art. L. 2132-2).

Dans cette decision la c.cass met ce dernier texte a l’ecart en esti-mant qu’il n’a pas a jouer dans le cas d’une action en execution d’une convention car elle doit etre reserver aux seuls signataires, par cnsequent representatifs.

D’où l’action en defense de l’interet collectif de la profession n’a pas lieu de jouer.

12/juin/2001 EURODISNEY (revirement)La c.cass a estimer que les syndicats sont recevable a demander l’execu-tion d’une convention collectif (accord collectif de branche,m en l’espece) sur le fondement de l’art. L. 411-11 ( L. 2132-3) soit en defense de l’interet collectif de la profession.

Lenon respect par un employeur d’une convention collective est de nature un prejudice a la profession, d’où les syndicat sont fonder a agir.

Les syndicats non signataires d’une conventions collectives ont de-sormais la faculter d’agir en execution d’une convention autant que les syndicats signataires !

Page 10: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

Precision : Dans cet arret du 12/juin/2001, la c.cass posait une condition   : il fallait que la convention collective est été etendue par le ministre du travail !

Cette condition a susciter de vives critiques.Arret 3/05/2007 CASS. SOC. Elle a abandoner la condition poser dans l’ar-ret Eurodisney.

Aujourd’hui que la convention collective est ou pas été etendue il est acquis que les syndicat, meme non signataire d’une convention col-lective peuvent agir en execution de cette convention au nom de l’interet collectif de la profession sur le fondement de l’art. L. 411-11 (nouveau L. 2132-3).

Quant aux syndicats signataires, donc necessairement representa-tifs, une option s’offre a eux, ils peuvent agir soit sur le fondement de l’ancien art. L. 135-5 (L.2262-11) soit au nom de l’ancien art. L. 411-11 (L. 2132-3).

Art. L. 2262-9 & L. 2269-10 c.trav.Les syndicats signataires comme non signataires d’une convention collec-tive, dont les membres sont lies par la convention, ont la faculter d’agir en justice ou d’intervenir a l’instance pour le compte de leur membres. Un mandat special n’est pas requis, il suffit que le membre en question ne ce soit pas opposer a l’action en question.

CHAPITRE 3 : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE

Le droit de la negociation collective comme le droit de la representation des salarie dans l’entreprise reserve une place de choix aux syndicat dit representatifs.

Il en va de meme s’agissant du droit de greve dans les services publics.

On constate donc que la representativite syndicale apparait comme une qualite cardinal, lorsqu’on s’interresse a la manière dont le droit du travail organise l’expression et la defense des interets collectifs des salaries.

SECTION 1 : LA NOTION DE REPRESENTATIVITE

Des la fin de la 1GM, le mouvement syndical en France, mais aussi dans d’autres pays, aspire a exercer des fonctions de plus en plus vaste ; en meme temps il revendique d’etre l’intermediaire privilegier entre l’en-semble des salarie (syndiquer comme non syndiquer) et les employeurs et l’Etat.

Confronter a une telle ambition, les pouvoirs publics ont vite compris, qu’il était indispensable de ne pas mettre les syndicat sur un strict pied d’ega-lite.

Page 11: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

D’où le fait que la plupart des prerogatives que la Loi allait confier tout au long du XXe s. et les moyens d’actions qui allaient etre attibuer, ont été attribuer aux seuls syndicats dit reprensentatifs des salaries.

Ce terme de « syndicat representatif » apparait pour la 1er fois en 1919 dans le traiter de Versailes qui institue l’OIT.

Il faut donc proceder a une selection entre syndicat : en distinguant ce qui sont representatif et ceux aui ne le sont pas. Seul les 1er ont vraiment vo-cation a defendre une collectiviter de salarie qui va audela de ses membres.

Cette selection entre les syndicats peut elle etre considerer comme por-tant atteinte au principe de la liberte syndicale tel qu’il a été consacrer dans les textes europeens et international.Reponse de la CEDH 12/11/2008 : NONSelon la CEDH, les Etats demeurent libre d’organiser leur système de ma-nière a reconnaitre le cas echeant un statut special aux syndicats repre-sentatifs.

Position forte, qui a été rappeler par la C.CASS 14/AVRIL/2010. La cour avait a se prononcer sur la conformiter de la loi du 20/08/2000 avec les textes internationaux et europeens (contrôle de conventionnalite).La cour s’est prononcer en faveur de la conventionnalite de la loi et a rappeler la position de la CEDH.

Depuis que la notion de la representativite syndicale est apparut en 1919, son essor n’a cesser de croitre.

Si on envisage le principe de la liberte syndicale sous son aspect collectif, il faut rappeler que :La liberte syndicale garantit l’independance des syndicat a l’egard de l’etat mais aussi le pluralisme syndicale, qui n’est pas remis en cause car Plusieurs syndicats peuvent etre considerer comme representatifs.En droit francais, on retient la notion du pluralisme dans la representati-vite, qu’on ne peut pas considerer que le principe de la representatitive ne peut pas heurter celui de la liberte syndicale.

Pendant plus de 40ans, en France ont été declarer representatif au niveau National interprofessionnel(toute profession et branche confondu) : 5 confederations syndicales, a travers un arrete tres celebre du 31/mars/1966 CGT, CFDT, FO, CFTC. CGC.Depuis la loi du 20/08/2008 on a assister a une reforme en profondeur des regles de la representativite syndicale, au point qu’aujourdhui cet arret de 1966 est considerer comme caduque ou presque dans la mesure ou la loi de 2008 prevoit un certains nombre de dispositions transitoires ou l’arrete de 1966 subsiste comme une reference.

Page 12: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

SECTION 2 : LES PREROGATIVES ATTACHER A LA QUALITE DE SYNDICAT REPRESENTATIF

On va distinguer par soucis pedagogique :-les prerogatives exercer dans l’entreprise-les prerogatives exercer hors de l’entreprise.

• A l’exterieur de l’entreprise

Fonctions capitales :

Seul les syndicat representatif sont admis a negocier et conclure les conventions collectives au niveau d’une BRANCHE PROFES-SIONNELLE.

Qu’est qu’une branche professionnelle ?Sont regrouper dans une meme branche professionnelle toutes les entre-prises qui exercent une activite economique similaires.Ex : textile, mettalurgie, chimie, industrie pharma,….

Seul les syndicat representatifs sont admis a negocier et conclure des accords collectifs aux niveau national INTERPROFESSIONEL (cad toute branche confondu).

Autres :

Seul les syndicats representatifs se voient confier un role impor-tant dans la gestion de la SS, dans la gestion des regime comple-mentaire de retraites et dans l’administration du regime d’assu-rance chomage.

Ils sont les seuls a participer a toute une serie de regime repre-sentatif.Ex : le conseil eco et social, le conseil de la fonction publique, le conseil de la prevention des risques professionnel ou encore les comite regionaux et departemantaux de la formation profession-nel.

Justice :

Seuls les syndicats representatif sont admis a agir en justice en substitution de l’action personnel d’un salarie.

International :

Seuls a pouvoirs sieger a la conference international du travail.

• A l’interieur de l’entreprise

Page 13: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

La loi du 20/08/2008 est a l’origine de certaines inovations, pour com-prendre le sens et la porter il faut connaitre le regime anterieur.Avant l’entree en vigeur de la loi du 20/08/2008 : 5 prerogatives syndi-cales etaient reserver aux syndicats representatifs.

Depuis la loi du 20/08/2008 seulement 3 de ses prerogatives conti-nuent d’etre reserver aux seuls syndicats representatifs.

Quels sont ces 3 prerogatives qui restent reserver aux seuls syn-dicats representatifs ?

- Les syndicats representatifs sont seuls admis, en principe, a nego-cier et a conclure des conventions collectives d’entreprises/ou ac-cords collectifs d’entreprise.A travers leurs delegue syndicaux.

Pourquoi « en principe » ? Depuis quelque annees dans les entreprises de-pourvue de delegue syndicaux, la loi prevoit qu’une negociation collective peut s’ouvrir entre l’employeur et d’autres intervenants (= des represen-tant elue par le personnel).

Cependant dans l’entreprise ou il existe des delegue sndicaux, seuls les syndicats representatifs garde cette prerogative de negocier et conclure ces conventions collectives d’entreprises.

- Seuls les syndicats representatifs sont admis a designe de delegue syndicaux dans l’entreprise.Le delegue syndicale est necessairement un salarie de l’entreprise en question.

- Cas particuliers des Services Publics, les syndicats representatifs ont le monopole du declenchement des greves dans ces SP.

Avant l’adoption du 20/08/2008, il y avait 2 autres prerogatives syndicales qui etaient reserver aux syndicat representatifs, mais aujourd’hui telle n’est plus le cas.

Evidemment les syndicats representatifs peuvent naturellement continuer a les exercer !

Mais il ne sont plus les seuls, car elles peuvent etre exercer par d’autres syndicats qui ne sont pas representatifs et legalement constituer, a certaines conditions toutefois.

Quels sont ces 2 prerogatives ?- 1) La mise en place des representants elues du personnel dans l’en-

treprise.Garder a l’esprit qu’il existe dans l’entreprise ce qu’on appelle « une re-presentation elue du personnel » qui comprend 2 institutions tres impor-tantes : d’une part les delegue du personnel (cree en 1936) et d’autre part le comite d’entreprise (cree a la liberation) qui incarne la « representation elue du personnel » dans l’entreprise (= elue par l’ensemble des salarie de l’entreprise) a l’ocasion des elections du Personnel.

Attention : ne pas confondre Delegue du Personnel & Comite d’en-treprise avec les Delegue syndicaux qui sont directement choisit par

Page 14: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

les syndicat ; tandis que les 1er sont elue a l’ocasion d’un scrutin de liste a la proportionnel a 2 tours qui a lieu tout les 4 ans.

Jusqu'à l’adoption de la loi de 2008, la presentation des listes de candidats jusqu’au 1er tour etaient reserver aux seuls syndicats re-presentatifs, tout comme ce que l’on appelle la negociation du pro-tocole preelectoral. Tel n’est plus le cas depuis la loi du 20/08/2008.

Les syndicats representatifs peuvent continuer a presenter des listes aux 1er tour.

Mais des syndicats non representatifs peuvent aussi presenter des listes de candidats aux 1 er tour ou negocier le protocole preelecto - rale des lors qu’ils sont legalement former, a certaines conditions.

Quels sont ces conditions ?- Soit le syndicat doit etre affilier a une organisation representative au

niveau national interprofessionel.- Soit il faudra que ce syndicat justifie de 2 ans d’anciennete + qu’il

est un champs professionnel et geographique qu’il couvre l’entre-prise (a travers ses statuts) + en outre il faudrat que le syndicat sa-tisfasse aux criteres d’independance et aux respect des valeurs re-publicaines.

- 2) la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise.La section syndicale est un groupement qui n’a pas la personnalite juri-dique. Elle regroupe tout les salarie de l’entreprise qui sont membre de tel ou tel syndicat. C’est un demenbrement du syndicat.Depuis la loi du 20/08/2008, des l’instant ou les syndicat non representa-tifs sont legalement constituer et qu’il obeissent aux conditions vu ci-des-sus alors il peuvent comme un syndicat representatifs constituer une sec-tion syndicale dans l’entreprise.

SECTION < 3 : LES MODES D’ACQUISITION DE LA REPRESENTATIVE : LE TOURNANT DE LA LOI DU 20/08/2008

Remarques introductives :Cette loi s’inspire tres directement d’une position adopter le 8/avril/2008 par les 2 principales confederations de salaries (cgt & cfdt) et par les 2 plus grandes institutions representatives d’employeurs (CGPME & MEDEF) cette accord est qualifier de « position commune ».

Pour comprendre le nouveau regime issue de la loi de 2008 concernant la representativite syndicale, il faut relever qu’avant l’entree en vigeur de cette loi : il existait 2 modes d’acquisition par un syndicat de le represen-tativite syndicale.

- D’une part la representativite prouvée- D’autre part la representativite présumée

Page 15: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

La loi du 20/08/2008 ne retient plus une telle alternative, meme si pendant quelque temps encore a titre transitoire les 2 voies vont co-exister.

Mais si on met de cote cette periode transitoire, le choix de la loi de 2008 est la REPRESENTATIVITE PROUVER qui a les faveurs du legis-lateur.

La representativite presumer est supprimer ! c’est un abandon pro-gressif.

Paragraphe 1 : LA REPRESENTATIVITE PROUVEE : VOIE D’ACCES PRIVILE-GIER A LA REPRESENTATIVITE

TITRE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE

TITRE 3 : LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE

TITRE 4 : LA GREVE

19/10/2010 5eme cours

2. CONVENTIONNALITE & CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI DU 20/08/2008 AU REGARD DE L’exigence d’audience

l’exigence d’un seuil d’audiance electorale precis pour qu’un syndicat ac-cede a la representatitvite CASS 14 avril 2010 ne heurtent pas les textes europeenselon la chambre sociale de la cour de cassation plusieurs enseignement peuvent tirer en particulier de la CESDH et de la jp de la courEDH. Il ressort que la liberte syndicale peut faire l’objet de restrictions des lors qu’elles sont prevu par la loi, poursuive un but legitime, repondent a un besoin sociale imperieux et sont necessaires dans une societe democra-tique.d’autres part, correlativement, la c.cass nous rappel que selon la conven-tionESDH et la jp de la courEDH : les etats sont en droit d’operer une se-lection entre les syndicats en accordant pas les memes prerogatives aux syndicats representatifs et ceux qui n’ont pas cette qualite; en conse-quence le legislateur francais est en mesure de considerer que seul les syndicats representatifs peuvent beneficier de ce que la courEDH appele «les elements essentielles de la liberte syndicales» au premier rang des-quelles on trouve le droit de negociation collective.CEDH 12/11/2008 tel qu’interpreter dans cet arret.

Avec la loi de 2008, les conditions d’acces a la representativite pour un syndicat ont ete tres renforcer avec l’exigence d’un seuil precis d’audiance electorale.

Page 16: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

l’idee de la c.cass c’est que des l’instant ou les elements essentielles de la liberte syndicales sont accessibles a tous les syndicats qui repondent aux nouveau critere de la representativite (seuil d’audiance) la selection opere par le legislateur ne contrevient pas en elle meme a la liberte syndicale.La c.cass va meme plus loin, elle ne se contente pas de considerer que ce texte est particulierement conforme aux textes euro, notament la CEDH; ajout d’une appreciation: le dispositif nouveau ouvre aux salaries la faculte de participer a la determination de syndicats apte a les representer dans la negociation collective: ajout d’une appreciation de la cour qui ne s’im-posait mais elle marque sa sensibilite aupres du legislateur en vue de consolider l’assise demoncratique des syndicats en particulier lorsqu’il ne-gocie.=>la cour de cass estime que la loi de 2008, en particulier le seuil d’au-diance, ne porte pas atteinte a la liberte syndicale tel que consacrer dans la CEDH ou a d’autres textes euro ou internations: sur le terrains de la conventionnalite, ce texte n’est pas sujet a reproche.

qu’en est-il de la constitutionnalite de la loi de 2008?

cette question a une acuite d’autant plus grande que depuis le 1/03/2010 est entree en vigeur la reforme instituant la question prioritaire de consti-tutionnelle (revision constit du 23/07/2008)Qu’est ce que la question prio de constit? a l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenue par l’un des partie, qu’une dis-position legislative porte atteinte aux droits et libertes garantits par la constitution: le conseil constitutionnel peut etre saisie de cette question sur renvoi de la c.cass ou du CE. 3 conditions cumulatives:-la dispos legis-latives doit s’appliquer au litige en cours ou etre le fondement des pour-suite-la dispo legislative ne doit pas etre declzrer conforme la constituion par le conseil constiti-il faut que; ce soit une question nouvelle ou serieuse.;cass ou CELa juridicition saisie doit examiner rapidement si les criteres de recevabi-lite de l’examen de controle en vue de la question prio, qui est ensuite transmise a la ce.c.cass ou ce qui ont 3 mois pour decider de transmettre la question aux conseil constit.

Si le conseil cnstit estime la dispo legislatives contraires au conseil consti-tu, alors la loi est abroger.

> pour qu’un syndicat atteigne la representativite il lui faut un seuil mini-mun.certain on eut a se prononcer sur la conformiter d’une t-elle exigence ... principe art. § preambuleainsi qu’au principe de participation alinea 8 preambulele principa de participation est le socle de la negociation collective.

Page 17: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

Plusieurs tribunaux d’instance ou ete saisie de savoir si en exigeant un seuil minimun la loi n’entravait pas la liberte syndicale et la liberte de par-ticipation.La decision de la c.cass de faire fre4 decisions du 18/06/2010/ LA CCASS refuse de saisir le conseil constiti: l’exigence d’un seuil raisonnable d’audiance a kaquekkle est subirdibbe ka reoresentativite d’un syb-ndicat, ne cionstitue pas une atteinte au principe de liberte syndicale.elle ajoute «et la represention legitilee par le vote, loin de violer le principe de participation, en assure au contraire l’effectivite», donc le critere de l’audiance ne pose pas de pb. la position de la c.cass dans ces arrets re-ceuilli apres coup l’approbation du c.constit lui meme: dans une decision du 8 juillet 2010, ccass qui avait ete saisie d’une noulle question prioritaire de constit a estimer qu’elle devait transmettre la question au conseil. sur quoi portait la question cette fois? toujours la loi de 2008/representativite syndicale/critere du seuil d’audiance... en faisant valoir que les regles rete-nu par la loi de 2008 pour mesurer kl’audiance des syndiucats categoriels. ces refles n’etaient pas conformes aux principes d’egalite de traintement entres le syndicats et donc a la constituion.le conseil constit dans une decision recente du 7/10/2010 a estilmer ques les dispo de la loi de 2008 etaient conforme a la constitution mais ceux qui nous interesses c’est que le conseil constit en a profiter pour prononcer d’une maniere bcp plus generale, qu’en fixant le seuil precis de l’audiance a 10% : le legislateur avait entendu eviter la dispersion de l’action syndi-cale et n’avait pas meconnu la liberte syndicale, ni le preambule de la constitution de 1946 (=liberte de participation.

les decisions du 18/06/2010 de la c.cass sont valider a posterieur par cette derniere decision du conseil constitutionnel ou il repond de maniere gene-ral de facon a valider la non transmissionn des question.

cette position de la cour de cass qui revient a resumer que la liberte syndi-cale et le principe de participation prete beaucoup a discussio,...

sur le terrain de la liberter syndicale, tout depend ce que l’on met derriere ce mot: c’est la possiblite d’exercer des droits sybndicaux dans l’entre-prise, la possiblite pour les syndicat representatitif de designer un delegue syndicale dans l’entreprise.selon la CEDH kl’un des elements essentielles de la liberte syndicale, c’est le droit a la negiciation collective; Peut-on traiter de la meme maniere ces 2 aspects de la liberte syndicale?certains soutiennenet qu’il est tres delicats de subordonner la possibilite de designer un delegues syndicales pour un syndicats representatifs a u seuil d’audiance precis.Le principe de la liberte syndicale ne devra pas faire dependree directe-ment concernant la representativite du seuil d’audiance obtenu, alors qu’en maniere de negociation collective qui vas engager l’ensemble des salaries, il est plus naturellement comlprehensible que les syndicats doivent avoir obtenu un certains % en vue de la negociation.

Page 18: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

critiques: il aurait peut etre fallut distinguer les possibilites d’exercice de la liberte syndicale, car le seuil n’est pas necessaire pour la designation du delegue syndicale, il peut meme constituer une entrave...

la premiere declinaison du principe de participation: tout travailleur a le droit a la negociation collective.lorsq’on ferme purement et simplement les portes de la negociation col-lective a un syndicazt qui n’a pas 10% des voix: n’est-ce pas un peu mal-honnete?

avec au moins 10% des voix exprimer, un syndicats devient representa-tifs: participer a la negociation, signer convention, elire delegue,...

la loi de 2008 valorise la representativite prouvee; retient une nouvelle gamme de critere, avec au premier rang: l’audiance electorale.en mem temps lma loi de 2008 marque clairement sa preference a la re-presentativite ce qui porte un coup enorme a l’autre type de representati-vite : la representativite presume.

PARAGRAPHE 2/ L4ABANDON PROGRESSIF DE LA PRESOMPTION DE RE-PRESENTATIVITE

desormais, la representativite n’emporte defaite qu’au niveau ou elle est recennu, cette formule consacre la regle dite de CONCORDANCE.la representivite s’apprecie dans le cadre ou s’exerce la prerogative syndi-cale par laquelle elle est exige.donc la presomption de representativite ne fait plus partie de mode d’zac-quisition de la representztitivitr. Pour autant, cette presomption ne dispa-rait pas brutalement, elle survit au titre des «mesures transitoires» conte-nues dans la loi de 2008

A/ LE PRINCIPE DE LA DISPARITION DE LA PRESOMPTION DE REPRESENTA-TIVITE

ARRETE 31/MARS/66 CGT CFDT FO CSG ?

UNSA avait tente detre admise dans le cercle des orga des syndicat admi-nistrative repre interpro national mais recaler par le CE 5/11/2004 au motif que ni les effectif, ni l’audiance etait suffisant

les syndic affilie a l’un des 5 confederations dans larrete de 66, leur repre etait presume.on parlai de repre d’emprun ou encore de repre par irradiation.la presomption de repre qu’un syndic tirai de sont affiliation a une confe-deration, c’etait dautant plus remarquable qu’elle etait irrefragable donc pas combattable par la preuve du contraire.cette presomption de representativite a eu ses fervants defenseurs. de nombreux auteurs on fait valoir que lorsqu’un syndic etait affilie a l’un des 5 conf, on pouvait etre sur au moins d’une chose c’est qu’il s’inspirait dans

Page 19: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

une longue tradition histoirque, qu’il etait independant par rapport aux pa-tronnat, certains ont souvent soutenu que l’affiliation caracterisait un label d’authenticite donc ne trouvait rien a redire a cette presomption.

en raison de la presomption de repre dont beneficiait chaque syndicat part l’affiliation, l’influence reelle de ce syndic dans tel ou tel champs conside-rer ne faisait plus l’objet d’aucune consideration.

ce defaut de presomp de repre a fait des critiques de plus en plus des of-fertes de la part toutes les categories de professionnelle dans 2 directions complementaire:1er-en faveur d’une remise en cause de la presomption de representati-vite des syndicat affiilie a l’une des 5 conf2eme-en faveur d’une revision periodique de la liste des conf reconu repre au nivo national interpro=> double pression

2eme pression: en faveur du caractere obsolete de l’arrete de 66, en fq-veur de sa caducite: c’est acquis puisque la loi de 2008 precise aue pour qu’une orga synd soit repre au nivo national interpro, il faudra qu’elle est atteint periodiquement ( tous les 4 ans) un certains seuil d’audiance elec-torale ( 8%) a compter de la 1er evaluation de cette audiance.quand la loi de 2008 pose cette regle, elle reconnait l’arrete de 66 Obse-lete.

1er pression: la loi de 2008 opere un tournant encore plus important lors-qu’elle pose le principe de la disparition de la presomption de repre tiree de l’affiliation d’un syndicat a une conf reconnu repre.

=> les 2 choses sont tres liees mais ne se confondent pas. elle admet la disparition de la regle selon laquelle un syndicat affilie a une conf repre au nivo national interpro est lui meme repre.>toute la logique de la loi de 2008 est orienter vers l’abandon de la pre-somption de repre donc tout a fait logique que s’affirme l’autre mode: la regle de representativite prouve parmis les criteres, celui qui est centrale c’est celui de l’audiance electorale

c’est un tournant majeur cette abandon de la presomption de la represen-tativite.

la double evolution ne vas pas necessairement de paires:1- l’arrete de 66 est obsoletene seront repre que les conf qui repondent au nouvo critere, liste etablit tous les 4 ans.2-abandon de la regle de la presomption de repre pour les syndicat affili a une des 5 conf de l’arrete de 66

Page 20: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

<COMPLICATIONS: la loi de 2008 continue de menager une certaine places a la presomption de repre & a l’arrete de 66 dans le cadre de dispo transi-toires.

B/ LA SURVIVANCE DE LA PRESOMPTION AU TITRE DES MESURES TRANSI-TOIRES

Elles ont toute un point commun maintenir le mecanisme de la presomp-tion de repre pendant une certaine periode.une periode qui differe selon les niveaux.>au nivo national interpro & au niovo des branche pro: la presomption est maintenu juska la premiere determination des orga repre en application de la presente loi, cad jusk’en 2013;<AU NIVO DES ENTREPRISES ou etablissement, maintient jusko resultat des premieres elections pro dans l’entreprise, sachant qu’elles ont lieu tous les 4 ans, cela dependra de la date a laquelle se sont derouler les precedentes elections.

diverse traductions: d’une part quelque soit le nivo considerez interpro, branche, entreprises: sont presumer repre a titre transitoire, les orga qui etait repre a telle ou telle de ces nivo, a la date de publication de la loi.illustration: du nivo national interpro, a la date de publication de la loi, etait representatif au nivo national interpro les 5 conf de l’arrete de 1966, depuis l’entree en application de la loi de 2008 ces 5 conf sont presume repre jusken 2013.Notons au passage que la loi de 2008 precise toujours au nivo national in-terpro, pour etre repre toute orga dont la representativite est fonder sur les criteres de repre anterieure a la loi du 20/08/2008d’autres parts, aux autres nivo, sont presume repre les syndicat affilie a l’une des 5 conf de 1966, qui sont elle meme presumer repre a titre transi-toire par la loi de 2008>la loi de 2008 renoue avec l’affiliation et la presomption de repre, emme si c’est que a titre transitoire.

Au nivo de la branche pro, en verite, la presomption de repre en faveur des syndicat affilie a l’une 5 conf ne joue pas jusken 2013 mais jusken 2017! le legislateur a estimer qu’il faudra 5 ans pour dresser la liste des syndicat repre par liste pro est normal, mais en 2013 on saura les syndicat repre sur la base des criteres de 2008, donc on est surpris aux premiers abords que la presomption soit maintenue jusken 2017! le legislateur sait que la mise en oeuvre de ses propres criteres vont faire disparaitre certaine orga syndicale qui ont pour pourtant toujours jouer un role important et historique dans les negociations collectives, le legidsla-teur a peur de perturbation trop grande en terme de boulversement d’in-terlocuteur trop forts dans le dialogue social d’ou ce rajout de 4 ans dans les branches.

Page 21: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

les dispo transitoires prevu par la loi de 2008 sont d’un maniuement deli-cats et ces dispo annonce un paysage syndicale tourmenter au moins jus-ken 2013 voire jusken 2017 ainsi que des contentieux en cascade telle-ment ces dispo transitoires vont etre difficiles a mettre en oeuvre.puisk dispo transitoire, il y a, les nouvo critere de la repre issue de la loi de 2008 voit leur mise en oeuvre repousser (critere de l’audiance) il faudra encore kelke anne pour ke cette reforme majeur voit leur application defi-nitive.

Ces dispo transitoire laissent subsister 2 grandes difficultes ki ont donner lieu a contentieux:

1er difficulte: a titre transitoire la loi de 2008 maintient une presomption de repre au be-neficie des syndicats affilie a une orga national interpro. Les 5 conf designer par l’arrete de 66 sont elle meme presumer repre jus-ken 2013.Cependant la loi ne dit rien sur le caractere de cette presomption: s’agit-il d’une presomption simple ou irrefragable?la c.cass faisant preuve d’une grande severiter dans un arret du 8/07/2009 SOCIETE OKAIDI.dans cet arret okaidi la cour de cassation avait uniquement a se prononcer sur la nature de la presomption de representativite au nivo de l’entreprise!on peut penser toutefois que lq solution retenue par la ccass vaudrait tout autant s’agissant de la presomption de repre au nivo des branches profes-sionnelle.dans l’arret okaidi, la ccass estime que la presomption admise a titre tran-sitoire revet un caractere irrefragable ( a l’image de ce ki etait admis avant 2008).>c’est une solution qui doit etre fermement salue, elle a un merite : faire barage a une trop grande insecurite juridique pendant la periode transi-toire (dans le cas contraire il y aurai eu des contentieux en cascade visant a combattre une eventuelle presomption simple...)

2eme difficulte:un rappel avant: les dispo transitoire prevu par la loi de 2008 dispose qu’un syndicat qui a la date de la publication de la loi de 2008 est repre au nivo de l’entreprise est un syndicat qui doit etre presumer repre jusko 1er election pro qui se tiendront dans l’entreprise; puis dispose qu’un syndicat qui a la date de publication qui etait affilie a une des 5 conf est aussi pre-sume repre jusko prochaines elections professionnel dans l’entreprise.>les 2 situation conferant la presomption de repre sont refere a LA DATE DE LA PUBLICATION DE LA LOI.

voi la 2nd difficulte: est ce que sa signifie qu’un syndicat qui n’est pas dans ces 2 situations est purement et simplement dans l’incapacite d’ac-ceder a la repre jusk’au prochaine election professionnelle dans l’entre-prise?

Page 22: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

> de nombreux TI n’ont pas hesiter a repondre que si un syndicat ne re-pond pas a l’une des 2 conditions enoncer par la loi alors il ne peut pas ac-ceder a la repre jusko prochaine election professionnelle (servant a eva-luer l’audiance de ce syndicat).la ccass s’est tres clairement demarker d’une telle analyse, dans 3 arrets du 10 mars 2010:elle considere que dans l’attente des elections professionnelles 2 voies d’acces a la representativite s’offre a un syndicat qui portant ne rentre pas dans les conditions prevu par la loi pour beneficier la repre au titre des dis-po transitoires; malgres tout 2 voies d’acces s’offre aux syndicats pour ac-ceder a la repre, tjrs a tite transitoires: « ce syndicat est admis a etablir sa repre posterieurement a la date de publication de la loi, soit en s’affiliant a une orga au nivo national interpro, (meme si a la date de publication, il ne l’etait, il peut toujours le faire apres et en le faisant il sera considerer repre jusko prochaine election pro) soit en rapportant la preuve qu’il remplie les nouveaux criteres de la repre a l’exclusion naturellement de l’audiance re-quise» puisk pour l’evaluer il faut attendre les elections professionnelles.dans le 1er arret du 10 mars 2010: l’affiliation d’un syndicat a la CGT pos-terieurement a la date de publication de la loi lui conferait a titre transi-toire la repre et lui permettait de designer un delegue syndicale dans l’en-treprise.

dans les 2 autres arrets rendu le meme jour: la ccass admet qu’un syndi-cat qui rapportait la preuve qu’il repondait au nouvo critere de la repre a lexception de l’audiance etait lui aussi repre et pouvait designer un de-legue syndicale.

=> la ccass fait preuve d’une grande ouverture, elle ne fait pas de lecture litterale, elle prend appuye sur 2 principes constitutionnelles:alinea. 6 du preambule de la constituion de 1946: lib. syndicale&principe de participation : constituant le socle a partir duquel on recon-naissait le droit a la negociation collective.> si on privait purement et simplement des syndicats pendant la periode transitoire qui ne repondent pas aux deux conditions de la loi on porterait atteinte a ces 2 principes. Il y aurait une rupture d’egalite entre les syndi-cat!

Page 23: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

TITRE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE

mode de defense des interets collectifs des salriesil souleve nombres de difficultes sur le plan technique et met en jeu de grands principes.

il faut l’entendre comme la phase de negociation prise en elle meme & il faut l’entendre egalement et surtout comme la convention collective qui couronne cette negociation quand elle a aboutit.c’est a la fois le processus et a la fois l’acte juridiquela negociation coll a mis du temps a simposer dans notre pays comparer a dautres pays de l’UE.plusieurs lois se sont succeder depuis le debut du XXe s pour conferer un statut juridik a la convention collective de travail:-loi du 23/03/191924/06/193611/02/195013/07/1971

13/11/1982 UNE DES 4 LOIS HAUROUX4/05/2004 LOI FILLON SUR LE DIALOGUE SOCIAL20/08 2008 PORTANT RENOVATION DE LA DEMOCRAZTIE SOCIAL

au fil du temps le regime juridique de la negociation collective en france s’est bcp solidifie:consolider.c’est l’ocassion de rappeler que selon la CourEDH 12/11/2008 «le droit de mener des nego coll avec l’employeur est devenue l’un des elements es-sentiel de la lib. syndicale»il existe un lien organique entre la lib syndicale et la lib de mener des nego collective.ce droit constitue l’u des moyens principaux, sans doute meme le princi-pal, pour les memebres d’un syndicat et ses membres de defendre ses in-terets.

Quels sont les differents themes?

chap.1 le mecanisme et les conditions d’entree en vigeur des conventions collectives de travail

il faudrat analyser les regles generales auxquelles obeit la technique de la convention collective mais pas seulement, il faudrat egalement mettre l’accent sur certains problemes nees de la finalite nouvelle qu’on assuigne depuis kelke annees deja a la negociation collective.qu’entend t-on par finalite nouvelles? pendant lontemps la nego coll etait orienter vers l’amelioration des droits des salaries notamment par rapport a la loi.

Page 24: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

les choses ont tourner il y a une trentaine d’annee, desormais on fait leur apparition en droit des accords coll qui derogent a la loi dans un sens moins favorables aux salaries; en mem temps qu’on fait leur apparition des accords dit «donant/donnant» ou «gagnant/gagnant». dans les grandes entreprises la nego coll est utiliser comme un veritable outils de gestion de l’entreprise...ceci n’ a pas ete sans consequence sur le mecanisme des convention coll et sur les mecanisme d’entree en vigeur. cette evolution a eu des conse-quences concernant les regles de la conclusions de la convention coll et sur les rapports de la convention coll avec les autres sources du droit du travail.

chap. 2 problemes qui touchent aux champs d’application professionnelles et territoriales des conventions collectives de branches

ex: une entreprise a plusieurs acti ( a acti-multiple) quel convention coll a appliquer dans cette entre?

chap. 3 la question de la cession d’un convention collective. qu’advient des avantages resultant du convention collectives lorsk’elle est denoncer.

chap. 4 consacrer a la loi du 13/11/1982 qui a modifier tres sensiblement les relations sociales avec la naissance d’une obligation de negocier a la charge des employeur particulierement au nivo des entreprises (avec un regime juridik precis)

chap. 5 la question des parties a la nego coll et des parties a l’accord coll: controverse.seule les syndicat repre sont partie a la nego et a la conclusion des ac-cords coll, mais le legislateur admet que lorsk’il n’existe pas de delegue syndicaux dans l’entreprise une nego entre l’employeur peut aboutir a des accords par ex entre employeur et d’autres salaries elue.

=> nous analyserons des sources du droit autres que la conventions col-lectives et qui de ce fait entre en conflit avec les conventions coll: usages d’entreprise etengagement unilateraux de l’employeur.

CHAPITRE 1/ MECANISME & CONDITIONS D ENTREE EN VIGEUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES

La nego coll a conquis un role privilegier dans l’elaboration des regles du travail, au point que son influence s’est renforcer sur la production legisla-tive elle meme.

Preliminaires: prevalance de la nego coll sur la production legislative.l’influence de ce qu’on appel les partenaires sociaux (orrga d’employeur, grande conf de salarie) sur la production legislative a trouver une voie d’expression privilegier dans la conclusion d’accords collectifs au nivo na-

Page 25: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

tional interpro toute branches confondues (entre d’un cote le MEDEF /CGPME & les grandes conf syndicales repre).ces accords coll de travail conclu au nivo national interpro ont vocation a fixer des regles generales qui vont se combiner avec des dispo legisla-tives.

grace a l’essor de la nego coll au nivo nationale interpro; le role des parte-naires sociaux s’est renforcer a un double titre.

renforcement a double titre des partenaires sociaux a travers la nego coll par la reconnaissant de choses par le conseil constit:-le conseil constit autorise d’agir de la sorte sur le principe de participa-tion, dire que le legislateur peut confier au partenaire sociaux la fixation des modalites concretes des regles, l’accord coll peut se substistuer au re-glement d’application de la loi-le cconstit a admis que tres excptionnelement le legi peut se retourner vers les partenaires sociaux pour mettre en oeuvre des principes a valeurs constit

> le roles des partenaires sociaux a bcp progresser au stade meme de l’elaboration de la loi, en amont.au stade du contenu de la loi, ion constate que s’affirme une tendance a voire dans la conclusion collectif d’accord prof un moyen de faire naitre la loi LE PHENOMENE DE LA «LOI NEGOCIE» la loi qui reprend pour l’essentiel un accord collectif pour l’essentiel.

il arrive que cette tendance se heurte a une certaine resistance de la puis-sance publique, sans meme evoquer la situation que nous connaissant au-jourd’hui sur la retraite, apres la nomination de Villepin en 2005, il a fait passer une ordonnance qui a donner le CNE devenu caduque 3ans plus tard par l’UE...Mr cherttier : un rapport, a la demande de villepin, suite a cet echec, sur l’amelioration du dialogue entre le gvt et les partenaire sociaux ainsi que la societe civile: il preconise de prevoir un agenda de reforme partager entre les partenaires sociaux et les pvr publics.Surtout le rapport prevoit de reserver un temps a la concertation voire a la nego dans la conduite des reformes (prevoit un delai minimun de 3 mois entre l’annonce d’un projet de lois en droit du travail et son adoption en conseil des ministres: periode de temps reserver) si pendant cette periode de temps reserver, les partenaires sociaux decide d’engager une negocia-tion entre eux et parviennent a un accords entre eux au nivo national in-terpro alors soit le gvt refuse l’accord collectif en bloc ou l’accpete en bloc et le retranscive en bloc sous forme de loi sans pouvoir en modifier le contenu.

>les auteurs se sont demander si le gvt allai reprendre les suggestions principales du rapport cherttier, ce n’est pas le cas, mais il a inspirer une loi du 31/01/2007 dite de MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIALE

Page 26: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

lidee du rapport cherttier sur l’agenda partage est purement et simple-ment ecarter; il simplement indiquer dans la loi de 2007 que tout projet de refome portant sur le dialogue sociale, sur les relations individuelles et col-lectives de travail, sur l’emploi, sur la formation professionnelle «fait l’ob-jet d’une concertation prealable avec les partenaires sociaux au nivo na-tional interpro en vue de l’ouverture d’une negociation a ce nivo sauf en cas d’urgence avere».

la loi du 31/01/2007 prevoit que le gvt lorsqu’il veut reformer doit commu-niquer au partenaires sociaux ce que la loi appel un document d’orienta-tion presentant des elements de diagnostiques, les objectifs poursuivit et les principales options; sur la base de ce doc les partenaires sociaux font connaitres aux gvt leurs decisions ou non d’engager ou non entre eux des nego & si il decide d’ouvrir des nego, ils indiquent simplement le delais qu’ils estiment eux necessaires pour conduire les nego.remarques sur ce dispo de la loi de 2007:-ce qu’on appel la protection sociale et plus particulierement la question des retraites n’entre pas dans le champs d’application de la loi de 2007.-la loi de 2007 ne donne aucune precision sur les conditions et modalites de la negociation susceptibles de s’ouvrir sur la base du documents four-nie par le gvt aux partenaires sociaux et la suite que le gvt devrait donner a cette negociation si elle a lieu et encore plus si les partenaires reus-sissent a aboutir a un accord coll sur le theme en question.-avec cette loi le parlement n’est plus placer face a l’alternative poser dans le rapport cherttier ( il etait suggerer que le parlement navait que 2 possiblites accepter ou refuser en bloc l’accord coll sous forme de lois) en d’autres termes a travers cette loi, le parlement n’est pas prive de son droit d’amendement apres que les partenaires sociaux soient parvenu a la conclusion d’un accord au nivo national interpro sur le theme en question.

peut-on considerer qu’il y a comme une forme de declin de la LOI NEGO-CIE?le prof ne pense pas du tt, estime que la tendance generale est celle de l’affirmation de la loi negocier, rare sont les auteurs qui continuent de pen-ser que dans le domaine social il appartient seulement a l’Etat de se pro-noncer; chacun s’accorde a admettre que le droit du travail est appeler a etre reconstruit par la manifestation de volonté des partenaires sociaux, des conf syndicale repre, des orga d’employeurs a travers la conclusions d’accords au nivo national interpro.Cette libre manifestation de volonte des partenaire sociaux: AUTONOMIE COLLECCTIVE = la libre manifestation des partenaires sociaux par la conclusions d’un accord coll>l’Etat ne peut pas etre le seule a decider dans le domaine sociale, meme si la loi de 2007n en temoigne, la procedure qui accompagne cette ten-dance reste encore balbuciante.

a supposer que demain une loi soit precise que la loi de 2007 sur la ma-niere dont les partenaires sociaux peuvent influencer la procedure admi-

Page 27: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

nistrative: est ce qu’il revient bien au lefi de fixer les conditions d’elabora-tion de la loi?>devront-on envisager une reforme constitutionnel en ce sens que reser-ver une place particuliere au partenaires sociaux dans l’adoption des lois a caracteres sociales.=>sur le degre souhaitable de participation des partenaires sociaux a la determination de l’interet generale dans le domaine du droit travail. quel est ce degre souhaitable? question pas simple! c’est bien l’Etat qui a voca-tion a incarner la souverainete tout entiere.

cette question en appel necessairement une autre: a supposer qu’on en-courage une influence grandissante des partenaires sociaux sur la produc-tion legislative: il faudrait que la legitimiter de ces partenaires sociaux soient fortes.Il faut faire des progres pour renforcer cette legitimiter encore plus grands que ceux amorcer par la loi fillon et de 2008.

a supposer que demain un dispo renforcer voit le jour qui renforce la legiti-miter des partenaires sociaux pour qu’un accord coll au nivo national in-terpro voit le jour decide qu’il faille la majoriter des salaries pour admettre que le parlement se decharge en matiere sociale de ses responsabilites sur les partenaires sociaux; cela suffirait-il pour admettre que le parlement se decharge de la responsabilite de son suffrage universel par une legiti-mite renforcer des partenaires sociaux?>on en arriverait a faire naitre un legi a 2 tete, comment cette cohabita-tion pourrait-elle se developper de mlaniere harmonieuse.

chap 1 : meca et entréé en vigeur des conv coll

conditions requises pour qu’une convention collective s’applique en entre-prise:-il faut que l’employeur soit assujetti a cette convOr l’asujetissement de l’employeur découle essentiellement de 4 series de circonstances distinctes:>l’employeur a personnellement signé la convention coll (ce sera naturel-lement le cas si la conv coll se deroule au niveau de l’entreprise!)>l’employeur appartient a un groupement partronale signataires d’une conv coll de branche ou autre hyp si l’appartient a un groupe patronale si-gnataire d’une conv coll au niveau national interpro.>une conv coll de branche, dont releve l’entreprise considéré, a fait l’objet d’un arrete d’extension du ministre du travail: elle s’applique a toute les entreprises qui entre dans son champs d’application.>celle l’employeur decide l’application volontaire de sa part de cette conv coll

SECTION 1/ LA NATURE & la force juridique de la conv coll

Paragraphe 1 : la nature juridique dualiste de la conv coll

Page 28: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

ce dualisme s’est imposé progresivement en doctrine puis en droit positif.

Lors de sa conclusion, la conv coll est traité comme un contrat mais lors de son application, elle a la valeur d’un acte regle.la conv coll « a le corps d’un contrat et l’ame d’une loi».

en d’autres termes, la conv coll produit entre les signataires, les effets or-dinaires d’un cntrat.on parle a cet égard de la partie obligatoire de la conv coll.

mais la grande originalité de la conv coll tient au fait qu’elle est doté d’une force juridique en extension et d’une force juridique en intensité sur les contrats individuelle de travail: voila ce qu’on désigne par la partie norma-tive de la conv coll

Paragraphe 2/ LA FORCE JURIDIQUE EN EXTENSION DE LA CONV COLL: l’effet ERGA OMNES (=à l’égard de tous)

LOI 11/02/1950 depuis il est admis que les syndicats de salariés signa-taires d’une conv coll ne se lient pas simplement eux memes.Ils engagent non seiulement leurs adhérents, mais encore l’ensemble des salariés des entreprises où s’applique,t la conv coll.=>ancien art. L 135-2 (nouveau art. L 2254-1 c.t.) « lorsqu’un employeur est liée par les clauses d’une conv coll ou d’un accord collectifs, ces clauses s’appliquent au contrat de travail conclu avec lui».=>ce texte confere a la conv coll un effet dit ERGA OMNES (tous les sala-ries: membres ou non memebres du syndicats)=> seul l’assujetissement de l’employeur est déterminant (= une des 4 circonstances evoquer en intro du chap.1 est vérifier)

cette force juridique en extension a favoriser le déploiement de la force ju-ridique en intensité de la conv coll

PARAGRAPHE 3/ la force juridique en intensité de la conv coll: les effets sur le contrat de travail

La conv coll produit 3 types d’effets sur les contrat de travail:-un effet dit immédiat : la conv coll regit les contrat de travail en cours d’execution au moment de son entréé en vigeur & aussi les contrats de travail conclu postérieurement à l’entrée en vigeur de la conv coll.

-un effet impératif sur les contrat individuel de travail : la convention col-lective s’impose dans son contenu au contrat de travail conclu entre l’em-ployeur, assujetit a la conv coll, et ses salariés. La conv coll s’impose dans son contenu au contrat de travail mais sans s’incorporer au contrat de travail.Il résulte de cet effet impératif, que les salariés ne sauraient renoncer au droit qu’ils tiennent d’une convention collective. La CCass considere qu’une telle renonciation est innéficace juridiquement.

Page 29: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

Le contrat de travail peut revetir des stipulations plus favorables aux sala-ries que la convention collective: art. L 2254-1 CT : la conv coll s’applique «sauf stipulations plus favorables» du contrat de travail.Pour que joue cet effet impératif, encore faut-il que l’accord coll fasse pe-ser sur l’employeur des obligations précises, l’accord coll ne doit pas se contenter de fixer de simple objectif.Illustration: CASS SOC 28/05/2008: des salariés revendiquent l’application d’un accord coll relatif a la reduction du temps de travail, mais la ccass es-time qu’il ne peuvent pas revendiquer une telle application puisque la conv coll ne vise qu’un simple objectif de reduction, la conv coll ne s’ac-compagnait d’aucune dispo précise des modalités d’application de cette réduction.

-effet automatique: sauf si elles sont plus favorables, les clauses du contrat de travail, elles sont remplacer par les clauses de la conv coll., elles sont considérés désormais non conformes.

=> lorsqu’on s’interresse au mecanisme et a l’entrée en vigeur des conv coll, il faut également preter attentions aux regles relatives a la conclu-sions des conv coll, ses regles ont été successivement modifié par 2 loi im-portante:-loi fillon 4/05/2004-LOI 20/08/2008le respect de ces regles, sont lourdes d’enjeux, car elles détermine la vali-dité juridique des conv coll

SECTION 2: LA VALADITE DES CONV COLL A L’AUNE DES REGLES RELA-TIVES A LEURS CONCLUSIONS

PARAGRAPHE 1 : LA QUALITES DES PARTIES A L’ACCORD

Du coté des salariés, seul les syndicats repre de syndicat sont habilités a conclure une conv coll (conf. supra).

du coté patronale peuvent signé un accord coll les groupements d’em-ployeurs, par contre si c’est une conv coll d’entreprise c’est l’employeur lui meme qui signeras.

Point important: jusqu’a l’adoption de la loi fillon du 4/05/2004, il suffisait pour qu’une conv coll soit juiridiquement valable, qu’elle est été conclu par un seul syndicat repre! c’est ce que l’on appelle la regle de «l’unicite des signatures». Jusqu’a cette loi, le legi ne faisait pas obstacle a ce qu’une con coll soit signé par un seul syndicat repre de salariés.

D’où un probleme de plus en plus préoccupant de légitimité des syndicats signataires du conv coll, par la meme un probleme de légitimité de la conv coll elle meme.

Page 30: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

depuis la loi du 4/05/2004 (loi fillojn) qui a elle meme ete modifier par la loi du 20/08/2008: ces 2 textes ont comme point commun: d’eriger une exigence majoritaire en conditions de validité de l’accord collectif.

PARAGRAPHE 2 : L’EXIGENCE MAJORITAIRE : une légitimité renforcer de l’accord

A/ LE REGIME ISSUE DE LA LOI FILLON DU 4/05/2004 (loi tres compliqué)

encore aujourd’hui le regime de cette loi continue parfois de s’appliquer au titre des dispo transitoires.

1) la regle de base: l’absence d’une opposition majoritaire

l’apport 1er de cette loi consistait a ouvrir un droit d’opposition aux syndi-cats repre non signataires d’un accord coll en posant la regle de base sui-vante : la validité de toute conv coll comme tout accord coll de travail était subordonné a l’absence d’une opposition majo de la part des syndi-cats repre non signataires de la conv.etant entendu que la mise en oeuvre de ce droit d’opposition differait se-lon qu’on était en présence: soit d’un accord coll national interpro ou d’une conv coll de branche, soit d’une conv coll d’entreprise

- accord coll national interpro ou d’une conv coll de branche:La validité était subordonné a l’absence d’opposition de la majo des syndi-cats repre dans leurs champs d’application.L’opposition devait donc etre majoritaire (en nombres de syndicats repre) pour que l’accord coll soit privé de valaidité.

- alors que la mise en oeuvre du droit d’opposition avait une logique differente poru les conv coll d’entreprise et notamment en ce qui concerne les accord coll conclu au niveau d’un groupe d’entreprise: la validité était subordonnée a l’absence d’opposition d’un ou de plu-sieurs syndicats repre ayant receuillis au moin la moitié des suffrages exprimés au 1er tour des éléctions pro dans l’entreprises.

c’est une difference tres importante, ici l’opposition devait etre majoritaire en terme d’audiance éléctorale ! et non pas en terme de nombre de syndi-cat repre.

le dispositif issue de la loi de 2004 atteingnait un degré de complexité en-core plus fort: en ce qu’il prévoyait a certaines conditions de soumettre la validité d’un accord coll, non plus a l’absence d’une opposition majo mais a une approbation majo

2) le basculement vers une approbation majo : une simple opportunité offerte aux négociateurs de branche.

Page 31: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

la loi fillon ouvrait la faculté aux parties à un accord coll de branche, a la condition que cet accord est étét etendue par le ministre du travail, de prévoir une clause selon laquelle, les conventions coll conclu au niveau de cette branche ( ou encore les conv coll conclu dans les differentes entre-prises composant cette branche) devront avoir été signer par des syndi-cats repre et majoritaire en terme d’audiance éléctorale.

la loi fillon offrait ainsi l’opportunité de basculer vers l’exigence d’une majo d’approbation, d’une majo d’acquiescement. eEtant précisé que les éléctions serva,nt de referances a l’audiance des syndicats etaients les éléctions professionnelles. si un accord coll de branche, la valaidité des conv coll conclu dans cette branche (ou dans les entreprises de entrep) cette valaditié pouvait etre subordonnéé a la conclusion de cet accord par les syndicats repre et ayant receuillis la mo-tié de ssuffrages exprilés au 1er tour des éléctions pro.

la loi de 2004 amenagait plusieurs modes de déclinaisons de cette exi-gence, mqis d’importance inégale. la loi de 2004, preference envers le droit d’opposition.derogation de la regle de base si on bascule, a certaines conditions, vers une exigence majo en positif, cad vers une majo d’approbation de l’ac-cord.

la loi fillon de 2004 laissait encore ouvret la possibilité pour un accord mi-noritaire cad n’ayant receuillis que la signatures de syndicats minoritaires, il est juridiquement valable mais uniquement pour les syndicats signa-taires.

la loi fillon est-elle loin de marquer la reconnaissance d’un véritable prin-cipe major? par principe majo: il faut entendre une regle qui subordonne-rais la valdité d’un accord coll par sa conclusions par des synd. majo ( ce ne que ne garantissait pas la loi fillon).

la loi du 20/08/2008 a franchi un nouveau pas vers le principe majo, mais sans le consacrer

B/ LA LOI DU 20/08/2008 : UN NOUVEAU PAS FRANCHIE EN DIRECTION DU PRINCIPE MAJORITAIRE

ce que serait la reconnaissance du principe majo? ce que pourrait etre la veritable reco d’un principe majo?

le principe majo pourrait connaitre au moins 2 grande déclinaisons:

-les syndicats repre signataires de l’accord est obtenu plus de la moitié des suffrages exprimer lors des éléctions pro dans la collectivité de sala-riés concernés = l’exigence d’une majo absolue.

Page 32: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

-l’accord coll est été conclu par des syndicats repre ayant receuillis plus de suffrages exprimés que les syndicats qui désaprouve l’accord = majo rela-tive.

=> la loi du 20/08/2008 ne pose ni l’une ni l’autre de ces exigences, en ce sens, la loi se contente de franchir un pas supplémentaire vers le principe majo mais ne le consacre pas.

Elle accorde une grande attention, une attention propre, au bloc des syndi-cats repre signataires de l’accord coll. Pourquoi une attention propre?elle subordonne la validité d’un accord coll à sa conclusion par un ou des syndicats repre ayant obtenu seul ou ensemble 30% des suffrages expri-més au 1er tour des éléctions du comités d’entreprises ou à défaut des dé-légués du personnel. ceci quelque soit le nombre de votants au 1er tour, donc meme si le quorum des élécteurs de 50% n’a pas été obtenu au 1er tour, meme si un 2eme tour est organise.Il faut qu’il été conclu par un ou plusieurs syndicats repre ayant obtenu 30 % des éléctions du CE ou a defaut des délégues du perso.

Elle reaffirme l’existence d’un droit d’opposition au benefice des syndicats repre non signataires de l’accord coll a la condition qu’ils aient obtenu la majorité des suffrages exprimés, au 1er tour des éléctions professionnelles du CE ou a defaut des délégués du perso.

on constate que la condition selon laquelle, les syndicats repre partie a la con coll doivent avoir receuilli au moins 30 % des suffrages exprimés, n’est pas exclusive de la faculté ouverte des syndicat repre non signa-taires de l’accord d’exercer leurs droits d’opposition = la loi de 2008 réa-lise une association entre eux: -l’exigence d’un certain seuil d’audiance en positif ( au moins 30% des suffrages exprimes ) & -la possibilité qui subsiste d’une opposition majoritaire, aussi en terme d’audiance.=>cette association peut apparaitre assez ingénieuse: 2 conditions qui doivent etre réunis pour que l’accord soit juridiquement valable.

precision: quant a la maniere de determinert le pourcentage requis qu’il s’agisse de conclure l’accord ou d’exercer le droit d’opposition, la loi re-tient une distinction selon qu’il s’agit:a) soit d’une convention coll de branche ou d’un accord coll national in-

terpro ; b) soit d’un accord coll d’entreprise

a) les 30% des suffrages exprimés en faveur d’orga syndicale reconnu repre au niveau considéré

le droit d’opposition de 50% est ouvert en faveur des syndicat reconnu repre au niveau considere=> au 1er tour on apprecie les suffrages que pour les synd reconnu repre.

Page 33: DROIT DU TRAVAIL

D R O I T D U T R A V A I L Page 1

b) tous les suffrages exprimé au 1er tour seront pris en compte pour apprécier si les seuils de 30% et 50% ont ete atteints = les suffrages exprimes en faveur des syndicat repre et ceux exprimes en faveur des non repre.

logique de fond qui insipire la loi de 2008: elle institue de la sorte un double verrou pour admettre la validité d’une convention collective. Pour autant cette loi de 2008 ne garantit pas que l’accord coll sera conclu par des synd repre ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux elec-tions pro.plus encore, la loi du 20/08/2008 ne garantit pas que l’accord sera conclu par des synd repre ayant receuillis un % de voix plus importants que les synd qui désapprouvent l’accord.=>elle NE CONSACRE PAS LE PRINCIPE MAJORITAIRE; mais la voie est ou-verte peut etre vers la reconnaissance d’un tel principe.

a moins de considerer que le systeme retenue est tellement ingénieux qu’on ira pas plus loin dans le systeme majo.la philosophie qui anime la loi de 2008 c’est de favoriser une plus grande adhesion des salariés à l’accord coll, en valorisant bcp plus qu’auparavant l’audiance éléctorale, qu’il s’agisse aussi bien de ce qui ont signé ou pas, a condition de jusitifer d’un certains seuilk d’audiance éléctorale.

=> L’auidiance éléctorale est d’autant plus valorisé, qu’il ne faut pas ou-blié, jamais, pour qu’un syndicat soit représentatif, il faut qu’il est atteint SEUL UN CERTAINS SEUIL D’AUDIANCE (8% branch/interpro ou 10% entre)or seul les synd repre sont admis a negocier un accord coll

=> La valorisation de l’audiance est mutiple a travers de la loi de 2008

LES MESURES TRANSITOIRES PREVUE DANS LA LOI DU 20/08/2008