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REPUBLIQUE DU CAMEROUNPAIX-TRAVAIL-PATRIE

REPUBLIC OF CAMEROONPeace-Work-Fatherland

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MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES--------------

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE-------------

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS------------

GENERAL DIRECTORATE OF TAXATION-------------

RECUEIL DE DOCTRINE FISCALE ADMINISTRATIVE

Mai 2007

TABLE DES MATIERESAVANT-PROPOS.............................................5 I- Impt sur les Socits ............................ 6I-a. Rduction dimpts par suite de rinvestissement.....6 I-b. Perception des acomptes et prcomptes dimpts.....6 I-c. Imputation des amortissements reputs diffrs en pridoe dficitaire.........7 I-d Amortissement des citernes...7 I-e Exonration du prcompte sur achat et de la retenue de l'acompte de l'impt sur le revenu pour les formation sanitaires.7 I-f. Frquence de la perception du prcompte sur achat dans le circuit conomique....................................................................................8 I-g. Rgime des intrts sur comptes courants perus par une entreprise soumise lI.S...............................................................................................8 I-h. Assistance financire......................................8

II- Impt sur le Revenu des Personnes Physiques...................................................9II-a. Rgime fiscal des complments de salaires....9 II-b. Rgime fiscal des complments dindemnit de licenciement.......9 II-c. Imposition de la rmunration de lassoci dirigeant10 II-d. Rgime fiscal des bnfices des cooprative dpargne...10 II-e. Prcompte de 20% sur les loyers des stations services.10

III- TVA ...........................................................12III-a. Application de loption pour les secteurs distincts dactivit12 III-b. Rgime de TVA du transport maritime effectu par les socits de droit camerounais12 III-c. Travaux danalyses et de biologie mdicales exonrs de TVA.13 III-d. Oprations taxables de la COTCO la TCA/TVA.13 III-e. Rgime fiscal des prts accords aux membres des mutuelles...13 III-f. Rgime dimposition des distributeurs de cartes tlphoniques de recharge...14 III-g. Consignations demballages...14 III-h. Rgime de TVA des intrts des dpts effectus par les socits dassurances .......14 III-i. Retenues la source de la TVA sur les primes dassurance..15 III-j Imposition de la commande dun livre professionnel....15 III-k. Rgime des commissions de rassurance et des commissions dassurance dommages et risques divers15 III-l. TVA sur cessions dlments dactif immobilis..15DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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III-m. TVA sur les oprations de remorquage et du lamange.....16 II-n. Rgime de TVA sur des services accessoires aux biens et services exonrs....16 III-o. Rgime de TVA des sommes prleves par un GIE sur ses membres...16 III-p. Rgime de TVA des socits civiles immobilires17 III-q. Interdiction de compensation entre les retenues la source et les crdits de TVA....17

IV- PATENTE..18IV-a. Territorialite en matire de patente...18 IV-b. Notion dtablissement imposable a la patente.18 IV-c. Assujettissement la patente Import/Export18 IV-d. Exercice conjoint dune activit de vente de boisson et dun autre commerce.18 IV-e. Dtermination de la base imposable la patente pour lexercice transitoire..Erreur !Signet non dfini.

IV-f. Patente des transporteursErreur !Signet non dfini.

IV-g. Assiette de la patente des grants de stations services...Erreur !Signet non dfini.

V- ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE..20V-a. Consquences fiscales du changement de statut dune entreprise........20 V-b. Droits denregistrement sur augmentation de capital...20 V-c. Rgime fiscal des marchs triennaux...21 V-d Principe du non cumul de la TVA et des droits denregistrement....21 V-e. Rgime fiscal de lacquisition dun fonds de commerce : TVA ou droits denregistrement.................................................................22 V-f. Enregistrement des marchs financs sur fonds PPTE.......22 V-f. Oprations soumises aux droits de timbre : lettres de voiture....22 V-g. Droits denregistrement sur cession des titres........22

VI- RGIMES FISCAUX PARTICULIERS .....24VI-a. Rgime fiscal des mutuelles de personnel.24 VI-b. Rgime fiscal des marchs financs par le FED24 VI-c. Rgime fiscal des conventions de reprsentations darmateur..25 VI-d. Rgime de TVA et TSPP applicable aux activits du pipiline Tchad/Cameroun..25 VI-e. Rgime fiscal des apports partiels dactifs.26 VI-f. Rgles dapplication des rgimes privilgis du Code des Investissements 27 VI-g. Rgime fiscal des crances titrises de lEtat cedes.27DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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VII- PROCEDURES FISCALES.28VII-a. Porte de la vrification des priodes prescrites28 VII-b. Porte de la vrification partielle...28 VII-c. Champ dapplication de labus de droit.28 VII-d. Recouvrement28 VII-e. Application de la Loi Fiscale dans le temps..29

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AVANT-PROPOSDepuis la rforme fiscalo-douanire de 1994, le systme fiscal camerounais a connu moult mutations par lavnement dactes lgislatifs et rglementaires novateurs dans un contexte de modernisation et de simplification des procdures de ladministration fiscale. A cet gard, la mobilisation optimale des ressources fiscales qui choit ladministration fiscale passe ncessairement par la clarification des dispositions lgislatives ou rglementaires dont la comprhension nest pas toujours aise pour le commun des contribuables. Cette clarification se fait au moyen de circulaires interprtatives et autres instructions prises exclusivement par le Directeur Gnral des Impts et le Ministre en charge des Finances, conformment aux termes de lInstruction n 535/MINEFI/DI/LC/L du 16 septembre 2002 prcisant les modalits dapplication du Code Gnral des Impts, et dont le rle est de rendre les dispositions fiscales comprhensibles et accessibles au plus grand nombre. Mieux encore, suite de multiples interpellations manant des contribuables, ladministration fiscale a fait connatre sa position sur certains points dont la rglementation est insuffisante, en sassurant toujours que linterprtation donne est conforme lesprit et la lettre des textes existants ou tout au moins sinspire des pratiques internationalement reconnues. La doctrine fiscale ainsi dfinie, bien qutant dans une large mesure une simple interprtation des textes, est opposable ladministration, c'est--dire que tout contribuable peut sen prvaloir contre cette dernire, pour autant que la position invoque a t prise par une autorit comptente en la matire. Il convient toutefois de relever quune bonne partie des positions mises par ladministration est mconnue de ses principaux partenaires que sont les contribuables, mais aussi par certains personnels de ladministration. Le prsent recueil de doctrine fiscale, mis jour au 1er 2007, ambitionne ainsi de faire connatre les positions de lAdministration sur divers points de la fiscalit et de faciliter ainsi laccs de tous la juste information fiscale. Sa publication sinscrit dans la politique de transparence et de garantie des droits des usagers du service public prne par le Gouvernement. Le Directeur Gnral des Impts

Laurent NKODO

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PREMIER THEME : Impt sur les SocitsTHEME I-1 : Rduction dimpts par suite de rinvestissement Non cumul avec dautres rgimes de faveur. LAdministration fiscale a t interpelle sur lventualit du cumul entre les avantages fiscaux octroys par des rgimes drogatoires issus du Code des Investissements et celui de la rduction dimpt pas suite de rinvestissement. Y faisant suite, il a t clarifi quen fait ce dernier rgime contenu dans le Code Gnral des Impts, est issu du Code des Investissements et quen application des dispositions de larticle 32 de lOrdonnance n 94/003 du 24 janvier 1994 compltant et modifiant lOrdonnance de 1990 portant Code des investissements, tout cumul des avantages entre les diffrents rgimes spciaux dudit Code est interdit. Ainsi, seules les entreprises exerant sous le rgime du droit commun ou dont le rgime spcial est arriv expiration sont ligibles au rgime du rinvestissement. Toutefois, les entreprises ligibles aux mesures fiscales drogatoires du secteur boursier, peuvent bnficier de lapplication du rgime de rduction dimpt par suite de rinvestissement pour autant quelles remplissent les conditions de fond et de forme y relatives. (Lettres N 4062/MINEFI/DI/LC/L du 15 fvrier 2002 ; s 5157/MINEFI/DI/LC/L du 30 mai 2002 ; et Circulaire N 004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007) THEME I-2 : Perception des acomptes et prcomptes dimpt sur les socits Redevables Diffrence avec le minimum de perception. En vertu des articles 21 et suivants du Code Gnral des Impts, le prcompte sur les achats et importations des commerants et les acomptes mensuels dimpt sur les socits (IS) sont des modalits de perception dudit impt. Ils ont pour but notamment dallger en fin dexercice, la charge fiscale des contribuables soumis limpt sur les socits et de scuriser les recettes fiscales. Toutefois, les modalits de perception sus mentionnes de lIS ne sauraient tre confondues avec le minimum de perception, qui est limpt d soit par les entreprises dficitaires soumises lIS, soit par les entreprises dont limpt d ne peut tre infrieur celui qui rsulterait de l'application du taux de 1 % la base de rfrence telle que dfinie l'article 23 dudit Code.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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En consquence, demeurent redevables des acomptes et prcomptes dimpt sur les socits, les exportateurs de produits de base, les entreprises en situation de crdit dimpt sur les socits, les entreprises exemptes du minimum de perception, les entreprises ayant bnfici dune rduction dimpt par suite de rinvestissement ou encore les entreprises pour lesquels limpt sur les socits d est infrieur 1% du chiffre daffaires. Bien entendu, les prestataires de services et les industriels au rgime du rel ne sont pas soumis au prcompte pour les achats et importations des biens destins leur propre exploitation. (Lettres N 7447/MINFI/DI/LC/L du 18 novembre 2002, s 0137/MNIFI/DI/LC/L du 13 janvier 2003 ; 4902/MINEFI/DI/DFS/CFFA du 24 octobre 2003 ; et 3373/MINFI/DI/LC/L du 24 juin 2004)

THEME I-3 : Amortissements rputs diffrs en priode dficitaire Modalits dimputation - Report. 1) La notion damortissements diffrs Il convient de faire au pralable une distinction entre les amortissements diffrs et les amortissements rputs diffrs en priode dficitaire (ARD). Les amortissements diffrs sont ceux qui correspondent la totalit ou une fraction des dotations annuelles normale des amortissements et qui nont pas t comptabilises la clture de lexercice, que celui-ci soit bnficiaire ou dficitaire. Dans ce cas, larticle 7 D du CGI proscrit la dduction ultrieure de telles dotations irrgulirement diffres. Par contre, les ARD sont des dotations qui ont t effectivement et rgulirement comptabilises au cours dun exercice dont le rsultat est dficitaire et quune entreprise dcide disoler du dficit ordinaire, afin de les reporter sur lexercice ou les exercices bnficiaires suivants, conformment aux dispositions de larticle 7 susvis. 2) Conditions dexistence des amortissements rputs diffrs La facult de constituer des ARD est une dcision de gestion de lentreprise. Cette dcision de gestion implique que les dotations damortissement considres soient dune part mentionnes sparment dans le tableau 10 des amortissements, et dautre part fassent lobjet dune inscription au tableau 22 ligne 04 de la DSF OHADA de lexercice en cause. Cest cette opration qui subordonne le report des ARD sur le ou les rsultats bnficiaires des exercices suivants. 3) Report et imputation des amortissements rputs diffrs Sagissant du report tout dabord, il y a lieu de relever quen application des dispositions de larticle 12 du CGI, seuls les dficits ordinaires sont reportables dans la limite dun dlai de prescription de quatre ans compter de lexerciceDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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qui suit lexercice dficitaire. Les ARD, encore appels dficits privilgis, sont reportables sans limitation de dlai aprs leur comptabilisation rgulire. Pour ce qui est de limputation ensuite, les ARD sont obligatoirement imputs sur les rsultats du ou des premiers exercices qui laissent apparatre un bnfice suffisant pour y faire face, la suite des dficits et des amortissements normaux de lexercice concern. Ainsi, leur imputation nest pas facultative. Cest ce qui ressort des dispositions pertinentes de larticle 7 D du CGI qui mentionne au rang des charges dductibles, les amortissements rellement comptabiliss, y compris ceux qui auraient t antrieurement diffrs en priode dficitaire . Les ARD non utiliss dans ces conditions deviennent des amortissements diffrs en priode bnficiaire et par consquent non dductibles au plan fiscal. Toutefois, lentreprise conserve la facult de les convertir en dficits ordinaires dont le report est limit 4 ans. A contrario, si le bnfice nest pas suffisant pour que limputation puisse tre totalement opre, la part des ARD non impute est reportable sur les exercices bnficiaires suivants, jusqu puisement. (Lettre N 3330/MINEFI/DI/LC/L du 28 juin 2004) THEME I-4 : Amortissement des citernes Taux applicable. Confronts sur le terrain une difficult pratique lie au silence de la loi sur le taux damortissement applicable aux citernes, les Inspecteurs vrificateurs ont souhait des clarifications de la hirarchie sur c point. Au terme de ltude de la question par les services de la Lgislation, le Directeur Gnral des Impts a indiqu que les citernes sont assimilables aux fts de transport mtalliques viss larticle 7-D du Code Gnral des Impts. Toutefois, deux situations doivent tre prises en compte pour lapplication dun taux damortissement ces matriels. En effet, ce taux est de : 20%, lorsque les citernes sont dmontables du camion, linstar du taux prvu pour lamortissement des fts de transport mtalliques ; 33,33%, si la citerne est fixe sur un camion perptuelle demeure. Dans ce cas en fait, elle est amortissable au mme titre que le camion dans la mesure o elle en constitue un lment accessoire.

THEME I-5 : Formations sanitaires Prcomptes sur achats Retenue de lacompte de limpt sur le revenu Exonration. La question a t pose de savoir si les formations sanitaires sont passibles ou non du prcompte sur leurs achats de mdicaments et de consommables mdicaux au mme titre que les entreprises du droit commun.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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En rponse, lAdministration fiscale a indiqu que pour autant quune formation sanitaire exerant dans un but non lucratif et conformment son objet est reconnue dutilit publique et prsente un intrt social certain, ses achats de mdicaments et de consommables mdicaux ne sont pas considrs comme des actes de commerce, dans la mesure o ils constituent des complments indispensables ses prestations mdicales. Dans le mme ordre dides, les formations sanitaires prsentant les caractristiques ci-dessus prcises ne sont pas assujetties lImpt sur les Socits. En consquence, ces tablissements hospitaliers ne sont passibles ni du prcompte de 1% sur leurs achats de mdicaments et de consommables mdicaux, ni de la retenue de lacompte dimpt sur le revenu. (Lettre N 2968/MINEFI/DI/LC/L du 30 novembre 2001)

THEME I-6 : Prcompte sur achats Frquence de perception dans le circuit conomique. Un grossiste dans le secteur du commerce gnral a demand sil est tenu de retenir le prcompte sur achats auprs de ses clients ds lors que le producteur ou le distributeur ont dj opr ce prlvement en amont sur ses achats. En raction, il lui a t notifi de ce que le prcompte sur achat est peru la charge du client par le fournisseur sur toutes les oprations imposables chaque tape de la distribution et de la commercialisation, quel que soit le nombre dintervenants dans le circuit conomique. Ainsi, est-il tenu en tant que grossiste, de procder la retenue dudit prcompte sur les achats effectus auprs de lui par ses clients. (Lettre N 6310/MINFI/DI/LC/L du 04 septembre 2002)

THEME I-7 : Sort fiscal des intrts rmunrant les comptes courants, les revenus dobligations, crances, dpts et cautionnements Ladministration a t interpelle sur le sort fiscal des intrts rmunrant les comptes courants et tous autres revenus dobligations, crances, dpts et cautionnements. Dans sa rponse, elle a prcis que ces produits sont en principe assujettis lIRPP dans la catgorie des revenus des capitaux mobiliers conformment aux dispositions des articles 35 et suivants du CGI.

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Toutefois, si ces intrts et autres revenus susviss constituent des recettes dexploitation ou accessoires dune personne morale soumise lIS, lesdits profits rentrent dans la base dimposition cet impt. Par ailleurs, de tels intrts ne sont dductibles chez lentreprise dbitrice que lorsque leur taux nexcde pas le taux dbiteur pratiqu par la banque centrale, major de deux points. (Lettres N 4674/MINEFI/DI/LC/L du 19 avril 2002 ; et 3523/MINEFI/DGI/LC/L du 28 juin 2005)

THEME I-8 : Assistance financire Dfinition Contenu Interpelle sur la question de savoir si constituent une assistance financire, les intrts financiers sur emprunt, cautionnement, dpts de garantie, les dlgations de paiement, les prts accords une entreprise par des actionnaires ou une filiale par la socit-mre, ladministration a jug opportun de clarifier cette notion. En effet, a-t-elle prcis, lassistance financire est le service rendu par un intermdiaire qui met en rapport lemprunteur et une source de financement. Cet intermdiaire sens bnficier dune ingnierie financire est rmunr par des commissions. Seules ces rmunrations sont vises par larticle 6 A 1 f1 du Code Gnral des Impts relatif la limitation des frais dassistance de cette nature, en vue de la taxation de lexcdent la TSR. Ne sauraient donc tre considrs comme assistance financire les intrts financiers sur emprunt, cautionnement, dpts de garantie, les dlgations de paiement, les prts accords une entreprise par des actionnaires et sa socit holding, qui sont la rmunration dune vritable prestation financire. (Lettres N : 326MINEFI//DI du 14 septembre 1982 ; s 1409/MINEFI/DI/LC/L du 07 novembre 2000)

THEME I-9 : Notion de crances irrcouvrables Contestant un redressement sur les abandons fantaisistes de crances relevs par les Inspecteurs vrificateurs dans le cadre dune vrification de comptabilit, une entreprise a sollicit et obtenu de ladministration des clarifications ncessaires sur la notion de crance irrcouvrable. En effet, au terme dune analyse approfondie de la question, le Directeur Gnral des Impts a prcis quune crance est dclare irrcouvrable lorsque lensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forc prvus par lActe Uniforme OHADA portant organisation des procdures simplifies de recouvrement et des voies dexcution ont t vainement mises en uvre par le crancier.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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A cet gard, limpossibilit de recouvrement de la crance doit tre matrialise par un procs verbal de carence dress par un huissier ou par une dcision de faillite dment prononce par le juge le cas chant. (Lettre N 4734/MINEFI/DGI/LC/L du 24 aot 2005)

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DEUXIEME THEME : Impt sur le Revenu des Personnes Physiques.THEME II-1 : Rgime fiscal des complments de salaire Dans une abondante doctrine, lAdministration fiscale sest rgulirement prononce sur le rgime fiscal des complments de salaires perus par les salaris sous diverses formes. En effet, conformment aux dispositions de larticle 31 (1) du Code Gnral des Impts, les complments de salaire en nature ou en argent sont affranchis de lIRPP sous rserve de la combinaison des trois (03) conditions suivantes : - prsenter un caractre spcial ; - ne pas tre exagrs dans leur montant ; - tre utiliss conformment leur objet. Au rang de ces complments, lon peut voquer : - les indemnits kilomtriques payes au personnel contraint de se dplacer lintrieur des plantations des entreprises agro-industrielles dans le strict cadre de leur activit professionnelle ; - la prime de domesticit paye au personnel sous logement dastreinte ; - ou encore les primes de panier rgulirement qualifies comme telles. Au regard des conditions cumulatives sus voques, les sommes et autres avantages accords en permanence aux salaris dune branche spcifique dactivit ou tout ou partie du personnel, sans lien direct avec la fonction ou lemploi, demeurent soumises lIRPP. Cest le cas des indemnits de transport ou des primes de vol servies au personnel des compagnies ariennes. La soumission lIRPP se fait alors sur la base de larticle 33 du Code Gnral des Impts relatif lestimation des avantages en nature. Ces avantages ou leur pendant en espces sont compris dans la base dimposition dans la limite des taux prciss audit article. (Lettres N 0422/MINEFI/DI/LC/L du 11 aot 2000 ; s 0322/MINFI/DI/LC/L du 20 janvier 2003 ; 1279/MINEFI/DI/LC/L du 05 mars 2004 ; 2548/MINEFI/DI/LC/L du 10 mai 2004 ; 2072/MINEFI/DI/LC/L du 19 avril 2004 ; 5336/MINFIB/DI/LC/L du 29 dcembre 2004 ; et 3441/MNEFI/DGI/LC/L du 24 juin 2005)

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THEME II-2 : Rgime fiscal des complments dindemnits de licenciement Suite aux interrogations portant sur le sort fiscal rserv aux complments dindemnits perus par un employ loccasion de la rupture de son contrat de travail, lAdministration a fait connatre sa position sur le sujet. Il importe demble les employeurs versent souvent leurs ex-salaris, de faon forfaitaire ou en application de conventions collectives de travail, diverses sommes recouvrant des dnominations varies. Il sagit, selon les entreprises, dindemnit de sparation lamiable, de prime de bonne sparation ou dindemnit de fin de carrire. Lesdites sommes sont verses en sus de lindemnit de licenciement pour des raisons dhumanisme, de rinsertion sociale ou de conjoncture conomique. Au sens de larticle 31 (3) du Code Gnral des Impts, le capital reu par un salari parvenu la fin dun contrat de travail nest exonr de limpt que dans la mesure o il rpare un prjudice corporel caus audit salari, ou sil est vers par lEtat, les collectivits territoriales dcentralises et les tablissements publics en vertu des lois et dcrets dassurance et dassistance. Il sen suit ds lors que les sommes verses aux ex-employs en plus de lindemnit de licenciement lors de la rupture du lien de subordination constituent un complment de revenu taxable lIRPP, lexception de celles qui ont pour objet de rparer un prjudice exceptionnel, matriel ou moral autre que la seule perte du revenu. Prsentent ainsi le caractre de complment taxable, entre autres, la prime de bonne sparation, la prime de reconversion verse des salaris en fin de contrat dure dtermine. (Lettres n : 0972/MINEFI/DI/LC/L du 08 octobre 2000 ; s 7408/MINEFI/DI/LC/L du 14 novembre 2002 ; 7848/MINFI/DI/LC/L du 13 dcembre 2002 ; et Instruction n 01/MINEFI/DI/LC/L du 31 janvier 2005)

Thme II-3 : Imposition de lassoci dirigeant Les dispositions des articles 430, 431 et 467 de lActe Uniforme OHADA sur le droit des socits commerciales admettent la possibilit pour un associ dtre salari de lentreprise et que sa rmunration soit fixe par lAssemble Gnrale ou le Conseil dAdministration. Lorsque cette formalit est respecte, la rmunration susvise est imposable lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques dans la catgorie des traitements et salaires si elle nest pas excessive par rapport au service rendu et correspond un travail effectif conformment larticle 7 1-a) du Code Gnral des Impts).DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Dans le cas contraire, elle reprsente une distribution de bnfices taxable dans la catgorie des revenus de capitaux mobiliers. (Note N 5404/MINFI/DI/LC/L du 27 novembre 2003)

Thme II-4 : Rgime fiscal des bnfices des coopratives dpargne Au regard des dispositions des articles 10 et 77 de la loi n 92/006 du 14 aot 2002 relative aux socits coopratives et aux groupes dinitiative commune et de larticle 4 du Code Gnral des Impts, les coopratives dpargne sont des personnes morales mandataires de leurs membres. Elles ne ralisent pas de profits pour elles-mmes et sont par consquent exempts de limpt sur les socits et a fortiori de lacompte de 1%. En fait, les bnfices raliss par une socit cooprative dpargne et de crdit sont des revenus de capitaux mobiliers, taxables ce titre entre les mains des membres de ladite cooprative. La personne qui effectue le paiement de ces revenus a lobligation de retenir et de reverser au Trsor public la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers. (Lettres n 1031 et 1032/MINEFI/DI/LC/L du 13 septembre 2 001) s

Thme II-5 : Prcompte sur loyers des stations services Il sest pos le problme de savoir qui procde la retenue sur loyer auprs des stations-service. Pour rpondre cette proccupation, lAdministration a rappel que les loyers de biens immeubles font lobjet dune retenue de 20% au titre du prcompte sur les loyers, opre par le locataire, et qui constitue un crdit dimpt pour le bailleur valoir sur lImpt sur les revenus des personnes physiques. En ce qui concerne le cas particulier des stations services, lobligation doprer ladite retenue incombe aux compagnies distributrices (Marketters) par drogation aux dispositions susvises. (Lettre N 0031/MINEFI/DI/INS du 2 juillet 1998 ; s 0561et 0562/MINEFI/DI/FS/CPM du 4 sept 2000)

Thme II-6 : Revenus des capitaux mobiliers : prcisions sur les notions de revenus distribus et de revenus non distribus. Aux termes des dispositions des articles 36.1 du C GI) (article 37.1 du CGI, les rpartitions des bnfices et rserves antrieurement incorpors au capital et qui font lobjet dun remboursement aux associs ou actionnairesDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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par voie de diminution du capital sont considres comme des revenus distribus et par consquent taxes lIRPP dans la catgorie des revenus de capitaux mobiliers. En revanche, les rpartitions prsentant pour les associs ou actionnaires le caractre dun remboursement dapports ou de primes dmission ou apports initiaux sont considrs comme revenus non distribus et par consquent exonrs de lIRPP. Une rpartition est rpute prsenter ce caractre la condition que tous les bnfices et rserves autres que la rserve lgale aient t auparavant repartis. (Lettre N 5903/MINEFI/DGI/LC/L du 29 octobre 2005) Thme II-7 : Rgime des frais de formation verss ltranger au regard de la TSR Dans le cadre dune procdure contradictoire afin de clturer une vrification gnrale, aprs avoir relev que lentreprise vrifie ne soumettait pas la base TSR les frais verss ltranger pour la formation et le recyclage de ses employs, ladministration a apport les prcisions ci-aprs : La formation du personnel ltranger est une assistance administrative ayant pour but de renforcer les capacits techniques des personnels dune entreprise. A cet gard, les frais de formation verss par une entreprise camerounaise un partenaire situ ltranger en rmunration de lassistance technique susvoque sont soumis la TSR (Lettre N 4644/MINEFI/DGI/LC/L du 22 aot 2005) Thme II-8 : Rgime fiscal des revenus perus par le personnel camerounais non diplomate des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales A la suite dinvestigations menes par ladministration, il est apparu que le personnel camerounais non diplomate en poste dans les missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accrdits ou ayant un accord de sige avec le Cameroun, nacquitte pas lImpt sur les revenus salariaux perus de leurs employeurs. Pour y mettre terme, le Ministre de lEconomie et des Finances a saisi son homologue des Relations Extrieurs pour relever quen application des Conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et 1963 sur les relations consulaires, le bnfice de lexonration fiscale dans lEtat daccueil nest accord : - pour les personnels des missions diplomatiques et consulaires quaux seuls ressortissants de lEtat accrditant ayant le statut de diplomate ;DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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- pour les personnels des organisations internationales, que lorsque les accords de sige en disposent expressment. En consquence, et compte tenu de ce que par ailleurs le Code Gnral des Impts ne prvoit aucune exonration au profit du personnel camerounais non diplomate en service dans les missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales, les revenus salariaux perus par ce personnel est assujetti de plein droit lIRPP. (Lettre N 07/368/MINEFI/DGI/LC/RI du 11 janvier 2007)

Thme II-9 : Modalits de liquidation de lIRPP d sur les revenus salariaux couvrant une priode infrieure douze (12) mois Ayant t saisi de manire rcurrente tant par les contribuables que par les services sur les difficults observes dans la dtermination de lIRPP d par les employs ayant peru des salaires sur priode infrieure un an, le Directeur Gnral des Impts a pris une note de service pour y apporter damples prcisions. En effet, a-t-il fort rappel, le barme de lIRPP prvu larticle 69 du Code Gnral des Impts a t conu dans lesprit de revenus perus sur une priode annuelle. Ainsi, dans loptique dimposition des salaires servis sur une priode infrieure 12 mois, la liquidation de lIRPP consquent se fera suivant les tapes ci-aprs en dterminant : - dabord, le revenu thorique dont le contribuable aurait pu dispos au titre dune anne par la multiplication du revenu mensuel par 12 ; - ensuite, limpt susceptible dtre prlev sur ce revenu thorique ; - enfin, limpt d sur le nombre de mois de perception effective du revenu en divisant limpt thorique par ledit nombre de mois. (Note de service N 0801/MINEFI/DGI/LC/L du 20 octobre 2006)

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TROISIEME THEME : Taxe sur la Valeur AjouteThme III-1 : Option pour les secteurs distincts dactivit en matire de TVA La question sest pose de savoir dans quelles conditions il pouvait tre tenu compte des secteurs distincts dactivits pour les contribuables assujettis partiels. Il y a lieu de rappeler que larticle 148 du Code Gnral des Impts pose en effet le principe de la possibilit dopter pour les secteurs distincts dactivits en cas dexercice dactivits taxables et non taxables. Bien plus, pour amples clarifications, le Directeur des Impts a prcis les conditions dexercice de ladite option. Ainsi, loption pour les secteurs distincts dactivits induit que : 1) La comptabilit de lentreprise suive distinctement, pour chaque secteur, les acquisitions de biens, services ou immobilisations, les cessions dimmobilisations ou leur transfert dautres secteurs ; 2) La taxe ayant grev lacquisition des immobilisations affectes des oprations non taxables nouvre pas droit dduction ; celle ayant grev les immobilisations affectes des oprations taxables est dductible ; 3) La rgle de laffectation est applique pour la dduction de la TVA ayant grev les biens et services. Ainsi, la taxe damont affrente des biens et services concourant la ralisation doprations ouvrant droit dduction est elle-mme dductible. Tel nest pas le cas pour la taxe damont affrente aux biens et services nouvrant pas droit dduction ; 4) En ce qui concerne la TVA damont relative aux biens communs aux diffrents secteurs, le montant de la taxe dductible est dtermin par application du prorata gnral de lentreprise. (Lettre N 3155/MINEFI/DI/LC/L du 13 dcembre 2001)

Thme III-2 : Rgime de TVA du transport maritime effectu par les socits de droit camerounais Larticle 128 (2) du CGI exonre de la TVA les oprations lies au trafic international. Il convient toutefois de relever que les produits transports par voie maritime sont en gnral taxs frais de transport (fret) inclus.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Aussi, le Directeur des Impts a-t-il prcis que les oprations de transport maritime, effectues par les socits de droit camerounais sont des prestations de services taxables et suivent ce titre le rgime applicable aux biens transports. En consquence, ces oprations sont taxes au taux normal en ce qui concerne les importations de biens et au taux zro pour ce qui est des exportations. (Note n 288/MINEFI/DI/LC/L du 20 mars 2002)

Thme III-3 : Exonration de TVA des travaux danalyse et de biologie mdicales Larticle 128 (12) consacre lexonration de TVA des travaux danalyse et de biologie mdicale sans prcision sur la nature desdites analyses. Des difficults sont apparues relativement lextension de ladite exonration aux travaux danalyse effectus sur des ressources naturelles telles que leau ou sur des matires inanimes. Dans une correspondance, ladministration a apport des prcisions relativement la nature des travaux exonrs. Aux termes de ladite correspondance, les travaux danalyse et de biologie mdicale sentendent exclusivement des examens mdicaux effectus directement sur des tres vivants des fins prventives ou curatives. Par consquent, tous les travaux danalyse ne remplissant pas ces critres demeurent des prestations de services passibles de la TVA. (Lettre N 4549/MINEFI/DI/LC/L du 10 avril 2002)

Thme III-4 : Rgime de TCA /TVA applicable aux oprations de COTCO : Notion dexonration et dductibilit La convention dtablissement signe entre la Rpublique du Cameroun et la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) exonre de droits et taxes les activits de construction, dexploitation et dentretien du pipeline TchadCameroun, toutes les autres activits tant taxables par ailleurs. En effet, cette convention exonre de TVA la socit COTCO, ses contractants et sous-traitants. Dans le but den assurer un meilleur suivi desdites exonrations, lAdministration Fiscale exige que les bnficiaires soient des contractants et des sous-traitants au sens de ladite Convention et quils soient constitus en tablissements distincts pour lexcution des oprations lies au Pipeline.18

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De plus, ils doivent tenir les comptabilits propres aux oprations affrentes la convention et souscrire mensuellement une dclaration de la TVA qui nentrane pas de paiement, mais faciliterait des ventuels contrles de lAdministration Fiscale. Par ailleurs, la mme convention garantit la socit COTCO une stabilit du rgime fiscal qui, en matire de TCA, prvoit une imposition au taux de 16,5%. Or, les dispositions du CGI en matire de TVA prvoient un mcanisme de dduction de la taxe supporte en amont et fixent le taux gnral de ladite taxe 19,25%. Compte tenu du fait que lapplication du taux de 16,5% aux facturations de la COTCO avec possibilit de rcupration de la taxe damont au taux de 19,25% briserait la neutralit de cette taxe, ladministration a prcis que la dduction de la TVA ayant concouru la ralisation des oprations avec la COTCO doit tre effectue selon le rgime du prorata ou des secteurs distincts dactivits en prenant en compte le taux de 16,5%. (Lettre N 1341/MINEFI/DI du 18 novembre 1998 s et 0413/MINEFI/DI/LC/L du 24 janvier 2003) Thme III-5 : Rgime fiscal des prts accords aux membres des mutuelles au regard de la TVA Une mutuelle agricole a saisi ladministration pour obtenir de clarification sur le sort fiscal des prts accords ses membres. Traitant de la question, ladministration a relev quen effet, les mutuelles offrent gnralement leurs membres des services dpargne et de crdit en demeurant des organismes but non lucratif ayant pour objet lpanouissement et le bien-tre de leurs membres. De ce fait, et linstar des coopratives dpargne et de crdit, de tels prts accords par les mutuelles accordent leurs membres sont exonrs de TVA. A contrario, les prts consentis des personnes tierces non membres sapparentent des prestations de services effectues titre onreux et passibles ce titre de la TVA en application des dispositions des articles 126 (1) et 127 (2) du Code Gnral des Impts. (Lettre N 3175/MINEFI/DI/LC/L du 13 dcembre 2002) Thme III-6 : Rgime de TVA des sommes prleves par un GIE sur ses membres Le GIE est un instrument de collaboration entre entreprises prexistantes, qui est dot de la personnalit juridique et a pour but damliorer leur activit. EnDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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tant que tel, le GIE est financ par les contributions de ses membres. Il na pas pour vocation de faire des profits pour lui-mme. Son activit vise tout simplement amliorer les rsultats de ses membres qui eux demeurent assujettis la TVA lorsquils ralisent des oprations taxables non exonres. Dans la mesure o les contributions des membres au fonctionnement du GIE ne reprsentent pas des rmunrations de prestations de services, les sommes en cause ne sauraient tre soumises la TVA. En dautres termes, ces sommes ne constituent aucunement un chiffre daffaire taxable la TVA. (Lettre N 5806/MINFI/DI/LC/L du 10 fvrier 2004)

Thme III-7 : Rgime fiscal de la consignation demballages rcuprables rutilisables non identifiables au regard de la TVA Larticle 139 (1) du Code Gnral des Impts soumet la TVA les sommes perues titre de consignation demballages rcuprables rutilisables non identifiables (casiers, bouteilles) Des difficults de comprhension et dapplication de cette disposition ont conduit un oprateur conomique solliciter de ladministration damples prcisions. Dans sa rplique, aprs avoir rappel la disposition lgale susvise, ladministration a toutefois indiqu que la TVA nest due que lorsque les emballages consigns ne sont pas retourns au terme des dlais en usage dans la profession. A contrario, lorsque ces emballages sont retourns dans lesdits dlais, la taxe nest pas due. Par ailleurs, la taxe damont supporte lors de lacquisition des emballages ne saurait donner lieu dduction ds lors que les emballages ne sont pas en principe destins la revente et que cette taxe a dj t comptabilise dans le prix de revient. (Lettre N 03/359/MINFIB/DI/LC/C du 07 mars 2003)

Thme III-8 : Rgime fiscal des oprations ralises par les socits dassurance 1 Sort fiscal des intrts rmunrant les dpts effectus par les socits dassurance Larticle 128 (1 du Code Gnral des Impts exon re de TVA les intrts d)DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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rmunrant les dpts effectus auprs des tablissements de crdit ou des tablissements financiers par les non professionnels du secteur financier. Pour la dtermination du rgime applicable aux intrts rmunrant les dpts effectus par les socits dassurance, la question sest pose de savoir si ces dernires devaient tre considres comme tant des professionnels du secteur financier. Dans une Instruction interprtative, ladministration a clarifi ce point. En effet, a-t-elle prcis, compte tenu du fait que les intrts en cause sont des produits financiers rsultant du recyclage des primes dassurance et que les entreprises dassurances sont des acteurs de mobilisation de lpargne nationale, il a t consacr quelles relvent du secteur financier. Par consquent, les intrts rmunrant les dpts effectus par les socits dassurance sont imposables la TVA. (Instruction N 105/MINFIB/DI/LC/L du 06 fvrier 2003) 2 Retenues la source de TVA sur les primes dassurance souscrites auprs des courtiers en assurance Les compagnies dassurance ont interpell ladministration sur le sort rserv la TVA retenue la source par certains de leurs clients sur les primes souscrites auprs des courtiers agissant pour le compte desdites compagnies. Sur cette question, les prcisions ci-aprs ont t apportes : Les courtiers dassurance bien qutant des intermdiaires qui commercialisent des produits pour le compte des compagnies dassurance, exercent titre indpendant. A cet gard, ils ont une personnalit juridique distincte de celle de la compagnie dassurance dont ils vendent les produits et il nexiste entre les deux entits aucun lien de subordination. En consquence, les entreprises habilites pratiquer les retenues la source peuvent valablement oprer lesdites retenues sur les primes dassurance souscrites auprs des courtiers en assurance, la double condition que lesdits courtiers ne figurent pas eux-mmes sur la liste des entreprises collectrices et quils ne soient pas dispenss desdites retenues. En outre, les compagnies dassurance peuvent fournir les attestations desdites retenues comme preuve du reversement des droits dus, pour autant que les montants correspondent lintgralit des sommes retenues la source. (Lettre N 3892/MINEFI/DI/LC/L du 11 juillet 2005) 3 Rgime des commissions de rassurance et des commissions dassurance dommages et risques divers La rassurance sanalyse comme un mcanisme de rpartition des risques sur le march de lassurance qui permet lassureur de sassurer lui-mmeDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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auprs dune autre compagnie dassurance ou de rassurance pour une partie des risques quil a pris en charge. La rassurance permet ainsi lassureur de limiter les risques auxquels il sexpose et dviter que la survenance dun sinistre trs important ne le conduise la ruine. Lassureur et le rassureur sont lis par un contrat par lequel le premier cde une partie de ses primes au second, charge pour ce dernier de payer une partie des sinistres. Interpelle sur le rgime fiscal de la cession par lassureur au rassureur desdites primes, ladministration a rpondu que pour autant que les primes cdes correspondent un remboursement lidentique des frais dacquisition et de gestion du contrat dassurance, elles ne sont pas passibles de la TVA. Sagissant des commissions dassurance dommages et risques divers, elles imposables la TVA suivant le rgime du droit commun. (Lettre N 3873/MINEFI/DI/LC/L du 24 janvier 2002)

Thme III-9 : Rcupration de la TVA affrente aux crances irrcouvrables Larticle 146 du Code Gnral des Impts nonce que la TVA affrente aux crances rellement et dfinitivement irrcouvrables est rcuprable par voie dimputation sur limpt d pour les oprations faites ultrieurement. La mme disposition fixe les modalits pratiques de la rcupration de la taxe qui se fait notamment par lenvoi dun duplicata de la facture initiale avec les indications rglementaires auxquelles il convient dajouter la mention facture demeure impaye pour la somme de, prix hors TVA et pour la somme de TVA correspondante qui peut faire lobjet dune dduction . En tout tat de cause, ladministration prcise que la charge de la preuve du caractre rellement et dfinitivement irrcouvrable de la crance incombe au contribuable qui peut lapporter par tout moyen probant, notamment par acte dhuissier. (Lettre N 4375/MINEFI/DGI/LC/L du 16 octobre 2006)

Thme III-10 : TVA sur cession dlments dactif immobilis Conformment aux dispositions de larticle 127 (7) du Code Gnral des Impts, les cessions dlments dactif immobilis non compris dans la liste des biens exonrs par le Code des Douanes, sont soumises la TVA au taux normal quelle que soit leur dure lactif du bilan. La question sest pose de savoir si une immobilisation nayant pas faitDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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lobjet dune dduction de la TVA damont lors de lacquisition pouvait donner lieu collecte de TVA lors de sa cession. Ladministration prcise que ladite imposition ne saurait tre remise en cause du fait de la non dduction de la TVA damont. Dans le mme ordre dides, la TVA est due mme lorsque limmobilisation cde a support les droits denregistrement lors de son acquisition. (Note de service N 3772/MINEFI/DI/LC/L du 10 aot 2003) Thme III-11 : Rgime de TVA du remorquage et du lamanage Larticle 128 (b) du Code Gnral des Impts exon re de la TVA, les 2 oprations lies au trafic international concernant les bateaux de sauvetage et dassistance.

Sur le fondement de cette disposition, de nombreux oprateurs conomiques spcialiss dans le remorquage et le lamanage sur la place portuaire, ont rclam lexonration suscite. Pour ces derniers, leurs activits sanalyseraient comme de lassistance sur mer et ds lors devraient tre exonres de la TVA. LAdministration a donc t amen prciser le contenu de la notion de sauvetage et dassistance. En effet, par bateau de sauvetage ou dassistance, il faut entendre les bateaux quips pour venir en aide aux autres bateaux ou aux personnes en difficult. Ds lors, lactivit de remorquage et de lamanage, qui consiste faciliter lamarrage et le dsamarrage des navires des eaux territoriales camerounaises aux ports nationaux, est une prestation de services distincte du sauvetage ou de lassistance. En consquence, cette activit effectue au Cameroun y est imposable la TVA en vertu des articles 127 et 129 du Code Gnral des Impts. (Lettres N 0770/MINEFI/DI/LC/L du 04 fvrier 2005 s et 1998/ MINEFI/DI/LC/L du 1er avril 2005) Thme III-12 : Rgime de TVA des services accessoires aux biens et services exonrs Ayant relev que certains assujettis la TVA ont tendance penser que lexonration dun bien ou dun service implique systmatiquement lexonration des biens et services accessoires ceux-ci, ladministration a apport les prcisions qui suivent.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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En effet, il est de principe en Droit fiscal que les exonrations sont dapplication et dinterprtation stricte. Ainsi, les services et les achats de biens affrents lexcution de services ou la production de biens exonrs de TVA sont passibles de ladite taxe, moins que la lgislation fiscale en ait dispos autrement. Cette taxation ne remet aucunement en cause le principe de la neutralit de la TVA dans la mesure o les crdits de TVA susceptibles den rsulter pourraient tre rsorbs par le mcanisme de limputation ou du remboursement prvu par les dispositions des articles 149 (3) du CGI. Ds lors, les biens et services relatifs lachat, limportation ou la vente de biens exonrs sont passibles de TVA. De mme, la gestion ou lintermdiation en matire de contrats dassurance maladie est une activit conomique indpendante effectue titre onreux qui demeure imposable la TVA. (Lettres N : 3547/MINFI/DI/LC/L du 22 juillet 2003 ; s 4087/MINFI/DI/LC/L du 05 septembre 2003 et 0592/MINEFI/DI/LC/C du 03 fvrier 2004)

Thme III-13 : Rgime de TVA des socits civiles immobilires Lassujettissement la TVA des Socits Civiles Immobilires (SCI) a suscit de difficults dinterprtation dbouchant sur une application parfois divergente des dispositions fiscales en la matire. En effet, pour la plupart des vrificateurs, loption lIS des SCI confre celles-ci un caractre commercial qui justifierait limposition la TVA. La clarification de la position de lAdministration sur cette question tait donc ncessaire. Telle est lobjet de la note de service ci-dessous rfrence dont lconomie mriterait dtre rappele. Les professionnels de limmobilier assurent la promotion immobilire. Il peut sagir de personnes physiques, de socits civiles ou de socits commerciales. De lobjet civil ou commercial de la personne promotrice, dpend le rgime fiscal de la TVA applicable. a- Le cas des Socits Civiles Immobilires objet purement civil qui fonctionnent conformment leurs statuts. Ces socits nexercent aucune activit commerciale au sens des dispositions des articles 3(2) et 127 (5) du CGI. Elles ne sont pas de ce fait, et au regard des termes de larticle 21 de la loi n 97/03 du 10 janvier 1997 relative la promotion immobilire au Cameroun, des professionnels de limmobilier. En consquence, les oprations quelles ralisent sont exonres de la TVA conformment larticle 128 (1)-b du CGI et indpendamment de leur option lIS. b- Le cas des Socits Civiles Immobilires objet commercial au sens des dispositions de larticle 3 (2) du CGI.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Il sagit des SCI qui : - se livrent lintermdiation pour lachat ou la vente dimmeubles ou de fonds de commerce, dactions ou de parts de socits civiles immobilires, ou lachat de manire habituelle en leur nom des mmes biens en vue de les revendre ; - procdent au lotissement et la vente, aprs excution des travaux damnagement et de viabilit de terrains acquis titre onreux ; - donnent en location un tablissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matriel ncessaires son exploitation. Les prestations suscites font alors de ces SCI de vritables professionnels de limmobilier qui sont, conformment aux dispositions de larticle 127 (5) du CGI, assujettis la TVA. (Note de service N 005/MINFI/DI/LC/L du 24 janvier 2005)

Thme III-14 : TVA sur les conventions antrieures 2005 La question de la loi fiscale applicable aux contrats excution successive est une problmatique constante en droit fiscal. En effet, il sest assez souvent pos la question de savoir quel est le taux applicable pour limposition des loyers. Il est de doctrine constante en droit fiscal que la loi applicable une opration fiscale est celle en vigueur au moment de la ralisation de son fait gnrateur. Le fait gnrateur de la TVA sur les loyers tant ralis au moment de leur lchance, il sensuit que le taux applicable en la matire est celui en vigueur au terme de chaque chance. A titre dillustration, les loyers chus compter de janvier 2005 sont passibles du taux de TVA de 19,25%, centimes additionnels communaux compris. La date de la conclusion de la convention est donc sans incidence sur la dtermination de la loi applicable en matire de TVA. (Lettre N 0668/MINEFI/DI/LC/L du 01 fvrier 2005)

Thme III-15 : TVA sur les commissions perues sur les transferts de fonds en provenance de ltranger Lessor du secteur bancaire au Cameroun a favoris lmergence de nouvelles activits dintermdiation financire, notamment les transferts de fonds. Ces activits sont rmunres par des commissions dont le principe dimposition la TVA est prvu par les dispositions de larticle 127 du CGI. Toutefois, le cas particulier des commissions perues sur les transferts de fondsDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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en provenance de ltranger nest pas sans poser de difficults dinterprtation et dapplication dans la pratique. Saisie de la question, lAdministration fiscale sest prononce en affirmant que sous rserve dune modification lgislative ultrieure, les commissions perues sur les transferts dargent de ltranger ne sont pas soumises la TVA. En effet, le paiement par le prestataire local des fonds transfrs ne constitue pas en lui-mme un service rendu et utilis au Cameroun au sens du Code Gnral des Impts, et ne reprsente que laboutissement dun service rendu ltranger et qui au demeurant y est entirement tax. Au demeurant, lopration de transfert est une opration globale ralise et taxe ltranger sur une base dimposition arrte ds le dpart et la rtrocession dune quote-part loprateur local ne constitue pas une opration dtachable de cet ensemble. (Lettre N 5182/MINEFI/DGI/LC/L du 16 septembre 2005)

Thme III-16 : Droit dduction de la TVA damont grevant des biens prlevs par le chef dune entreprise individuelle pour ses besoins personnels Larticle 127 du CGI dispense de la TVA les prlvements quun chef dentreprise individuelle opre pour son usage personnel. Il se pose alors la question du sort de la TVA damont ayant greve lacquisition de ces biens prlevs, et dduite par lassujetti. Conformment larticle 143 du CGI, seule la TVA ayant frapp en amont le prix d'une opration imposable en aval est dductible de la taxe applicable cette opration. Il en rsulte que la TVA ayant grev les prix dune opration non impose en aval notamment en raison de leur affectation un usage personnel du chef dentreprise, mais qui a dj t dduite par lassujetti, doit tre rgularise. (Note N 248/ MINEFI/DGI/LC/L du 11avril 2006) Thme III-17 : Retenue la source de la TVA et de lacompte IR sur les factures dlivres par des contribuables relevant de limpt libratoire Larticle 205 bis du CGI affranchit les contribuables relevant du rgime de limpt libratoire du paiement, de la patente, de limpt sur le revenu des personnes physiques et de la TVA. Pour les entreprises autorises pratiquer la retenue la source de la TVA et de lacompte de limpt sur le revenu, se pose la question de savoir si ellesDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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peuvent bon droit pratiquer lesdites retenues sur leurs fournisseurs relevant du rgime de limpt libratoire. La position de ladministration fiscale sur cette question est quune entreprise habilite oprer la retenue la source de la TVA et de lacompte IR peut pratiquer lesdites retenues sur les factures dlivres par ses fournisseurs sans distinction de rgime, notamment celles mises par des contribuables relevant de limpt libratoire. (Note N 248/MINEFI/DGI/LC/L du 11 avril 2006)

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QUATRIEME THEME : Contribution de patenteThme IV-1 : Territorialit de la patente Le lieu dimposition dune activit la contribution de patente a fait lobjet dune proccupation de la part dun contribuable. Afin de clarifier le problme, ladministration a fait connatre que la contribution des patentes reprsente le droit dexercer une activit dans une commune. Conformment aux dispositions des articles 175 et 192 du CGI, le produit de cette contribution bnficie aux collectivits publiques locales. Toutefois, en vertu de larticle 176 du CGI, seule la cration ou linstallation dun tablissement, dune agence, dune succursale sur le territoire de la commune justifie de lexigibilit de la patente. (Lettre N 4102/MINEFI/DI/LC/L du 20 fvrier 2002)

Thme IV-2 : Notion dtablissement imposable la patente La socit publique de production et de distribution de lnergie lectrique a sollicit de ladministration des prcisions sur le statut au regard de la patente, de ses agences dissmines sur ltendue du territoire national. Il lui a t notifi que conformment aux dispositions de larticle 176 du Code Gnral des Impts, la patente est due par tablissement. Ainsi, les diffrentes agences de cette socit sont des tablissements au sens de la disposition lgale suscite, et doivent en consquence acquitter, chacune en ce qui la concerne, des droits de patente. (Lettre N 2629/MNEFI/DI/LC/L du 01 novembre 2001)

Thme IV-3 : Assujettissement la patente Import/Export Il a t expos la question de savoir si les oprations lies au commerce extrieur (importation ou exportation) peuvent donner lieu assujettissement la contribution de patente ds lors que se ralisant avec lextrieur. Au terme de ltude du problme soulev, ladministration a prcis que les oprations lies au commerce extrieur se ralisent partir du cordon douanier national, donc en grande partie sur le territoire national quil sagisse de limportation ou de lexportation.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Ainsi, tout oprateur conomique (commerant), dont le volume des transactions commerciales extrieures produit un chiffre daffaires annuel suprieur 15 millions F CFA, est assujetti la patente dimportation ou dexportation. Ce chiffre daffaires est dtermin en tenant compte la fois des oprations dimportation et dexportation. (Lettre N 4742/MINEFI/DI/LC/L du 24 avril 2002) Thme IV-4 : Exercice conjoint dune activit de vente de boisson et dun autre commerce. Lon sest demand le sort rserv lexercice de lactivit de vente de boissons avec un autre commerce dans un mme tablissement au regard de la contribution de patente. Ladministration a prcis lexercice de lactivit de vente de boissons avec un autre commerce dans un mme tablissement entrane le paiement : - dune patente globale assise sur le chiffre daffaires total ; - et des droits de licence liquids sur la base du seul chiffre daffaires affrent la vente des boissons. (Lettre N 4742/MINEFI/DI/LC/L du 24 avril 2002)

Thme IV-5 : Dtermination de la base imposable la patente sur un chiffre daffaires infrieur un an Compte tenu du passage en 2003 lexercice fiscal concidant avec lanne civile, il a t constat que les patentes de lexercice transitoire 2002 de six mois (juillet dcembre 2002) avaient t assises sur une priode infrieure un an. Il se pose alors le problme du chiffre daffaires retenir pour la liquidation de la patente de lexercice 2003 pour les activits ayant eu exerces durant la priode transitoire de six mois. En effet, dans une Circulaire y relative, ladministration a dabord rappel le principe de lannualit de la patente avant dindiquer que tout chiffre daffaires dclar sur une priode infrieure douze (12) mois, comme cest le cas pour lexercice transitoire 2002, doit tre ramen une base annuelle pour le calcul de la patente de lexercice suivant. En consquence, pour la dtermination de la base de liquidation des droits de patente de lexercice 2003, le chiffre daffaires dclar au titre de lexercice transitoire de six (06) mois doit tre multipli par deux (2). (Circulaire n 096/MINFI/DI/LC/L du 04 fvrier 2003)DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Thme IV-6 : Patente des transporteurs Suite des proccupations enregistres de la part des transporteurs, ladministration sest de temps en temps prononce sur les spcificits de la patente due par cette catgorie de contribuables. En effet, deux cas de figures ont t tablis sagissant de la patente des transporteurs : - les personnes physiques soumises au rgime simplifi des transporteurs prvu larticle 39 (4) du Code Gnral des Impts acquittent la patente selon les modalits dfinies larticle 163 du mme Code ; - les personnes physiques ou morales relevant du rgime du rel sont assujetties la patente annuellement, et daprs leur chiffre daffaires. Par ailleurs, pour ce dernier cas, il est prcis que les transporteurs de marchandises ou de personnes, relevant du rgime rel dimposition, peuvent tablir un seul titre de patente pour lensemble de leurs vhicules. A cet gard, la base de la patente est constitue par le chiffre daffaires annuel global des vhicules. (Lettres n 1168/MINFI/DI/LC/L du 13 mars 2003 ; et 3643/MINEFI/DGI/LC/L du 25 aot 2006)

Thme IV-7 : Assiette de la patente des grants de stations services Larticle 173 du Code gnral des Impts prvoit que la contribution des patentes est fixe daprs le chiffre daffaires. Toutefois, dans le but de rendre plus quitable lassiette de la patente des grants de stations services, ladministration a indiqu la mthode suivante pour dterminer la base patentable : - dune part, retenir la marge ralise pour les produits dont le prix est homologu savoir le super, le gasoil, le ptrole lampant, le gaz domestique, - et dautre part, y adjoindre le chiffre daffaires relatif aux autres oprations. A cet effet, les grants des stations services devront souscrire une dclaration faisant ressortir distinctement les quantits vendues par nature de produits, les marges y affrentes et le chiffre daffaires ralis sur les autres oprations. (Instruction N 419/MINEFI/DI/L/CL du 11/08/2000 et Note N 0510/MINEFI/DI/FS/CPM du 29 Aot 2000)DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Thme IV-8 : Fondement dassujettissement la patente dune activit exerce illgalement Proccup par la prolifration des membres non affilis son Ordre mais exerant quand-mme lactivit sur la base de titres de patente dment dlivrs, le Prsident dun Ordre professionnel a sollicit de ladministration fiscale le retrait de ces titres ds lors que les personnes concernes nont pas t autorises fonctionner et quil soit mis terme leurs activits dites illgales . Y ragissant, le Directeur Gnral des Impts a rappel lOrdre professionnel requrant que le fait gnrateur de la contribution de patente est lexercice effectif et habituel dune activit lucrative sur le territoire camerounais. Aussi, ladministration fiscale ntant pas juge de la lgalit de lexercice dune profession donne, ds la ralisation dudit fait gnrateur, la patente est due. En consquence, la patente, sans toutefois lgitimer lexercice dune activit, est prleve de plein droit mme sur les activits dites illgales ds lors quelles sont effectivement exerces sur le territoire national titre habituel et but lucratif compte tenu par ailleurs de la ralisation in fine dun gain ou profit.

(Lettre N 3298/MINEFI/DGI/LC/L du 25 juillet 2006)

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CINQUIEME THEME : Enregistrement, Timbre et CuratelleThme V-1 : Consquences fiscales du changement de statut dune entreprise Interpelle sur les consquences fiscales au regard des droits denregistrement sagissant du changement de statut juridique dune entreprise, ladministration a fait les prcisions suivantes : De manire gnrale, le changement du statut juridique dune entreprise emporte dissolution de lentit prcdente et constitution dune nouvelle structure soumise aux obligations fiscales affrentes son statut. Ainsi par exemple, la transformation dune succursale en socit de droit camerounais est une opration de constitution de socit, assujettie ce titre aux droits dgressifs prvus par les articles 346 et 544 du Code Gnral des Impts. Il en est de mme du changement dun tablissement en SARL unipersonnelle. Cependant, le transfert au Cameroun du sige social dune socit sans en modifier la structure du capital social est une opration de gestion interne. Lacte y affrent est assujetti au droit fixe des actes innoms conformment aux dispositions des articles 353-3 et 545 B du Code susvis.

(Lettres n 1003/MINEFI/DI/LC/L du 11 septembre 2001 s et 0218/MINEFI/DI/LC/L du 07 janvier 2005)

Thme V-2 : Droits denregistrement sur augmentation de capital Dans le cadre dune vrification de comptabilit, un contribuable a contest la liquidation des droits denregistrement sur une augmentation de capital au motif que le vrificateur naurait pas tenu compte des droits acquitts sur ledit capital lors de la constitution de la socit. Admettant fonds les arguments du contribuable, ladministration a rappel les modalits de liquidation des droits denregistrement sur les oprations daugmentation de capital suivant la rgle non bis in idem. En effet, pour loctroi de la formalit un tel acte, la tranche correspondant au capital lors de la constitution de la socit, et prcdemment soumise limpt, nest plus taxe.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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En outre, laugmentation de capital constituant un fait gnrateur autonome et distinct, le calcul des droits dgressifs y affrents devrait tre opr au regard de la seule augmentation en cause, sans considration ni du capital initial, ni des augmentations de capital antrieures. En consquence, le maximum de droit fix pour chaque tranche nest valable que pour une opration prise isolment. (Lettres N 4073/MINEFI/DI/LC/L du 19 fvrier 2002 s et 0411/MINEFI/DI/LC/L du 24 janvier 2003) Thme V-3 : Enregistrement des marchs triennaux Par Circulaire explicative, ladministration a prcis les modalits denregistrement des marchs dits triennaux. En effet, les marchs triennaux dentretien routier qui sont subdiviss en trois tranches dont une tranche ferme et deux tranches conditionnelles doivent senregistrer ainsi quil suit : Pour la tranche ferme Application des droits denregistrement selon que le financement extrieur est majoritaire (droit fixe de 50 000 Fcfa) ou non (droit proportionnel de 2%). Pour les tranches sous condition suspensive : pendant que la condition est en suspens : - Enregistrement aux droits fixes des actes innomms. - Perception des droits de timbre gradu. Si la condition ne se ralise pas : Le droit proportionnel nest pas exigible parce que la convention ne sest pas forme et les droits pralablement perus restent acquis au Trsor Public. Si la condition se ralise : Lorsque la confirmation par ordre de service de lattribution dfinitive du march est donne, les droits proportionnels denregistrement deviennent immdiatement exigibles. A cet effet, les droits perus au moment de lenregistrement de lacte originel ne sont ni restituables, ni dductibles sur le montant des droits exigibles lors de la ralisation de la condition. (Circulaire N 325/MNFI/DI/LC/L du 26 fvrier 2001) Thme V-4 : Principe du non cumul de la TVA et des droits denregistrement A la question de savoir quel droit denregistrement doit tre appliqu aux actes ayant support la TVA lors de leur ralisation linstar des certificats de vente tablis lors de lacquisition de logements auprs de la socit Immobilire du Cameroun (SIC), ladministration a rappel le principe de non cumul entre la TVA et les droits denregistrement.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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En effet, il a t prcis que les certificats de vente tablis lors de lacquisition de logements auprs de la SIC, parce quayant dj support la TVA, doivent tre enregistrs gratis en application des dispositions de larticle 546 du Code Gnral des Impts. (Lettre N 5109/MNEFI/DI/LC/L du 27 mai 2002)

Thme V-5 : Rgime fiscal de lacquisition dun fonds de commerce : TVA ou droits denregistrement. Un Conseil fiscal a saisi le Directeur des Impts pour obtenir des claircissements sur la nature des droits percevoir lors de lacquisition dun fonds de commerce : la TVA ou les droits denregistrement ? A cette interrogation, ladministration a prcis que les mutations de fonds de commerce sont soumises aux droits denregistrement conformment aux dispositions des articles 341 et 543 du Code Gnral des Impts et non la TVA. (Lettre N 2079/MNEFI/DI/LC/L du 15 novembre 1999)

Thme V-6 : Enregistrement des marchs financs par les fonds provenant de lannulation de la dette extrieure Afin de clarifier les modalits denregistrement des marchs sur financement par des fonds provenant des mesures dallgement de la dette extrieure du Cameroun linstar des fonds PPTE, du contrat C2D ou de la convention IADM, ladministration a fait les prcisions qui suivent : En effet, les mesures sus-voques qui se traduisent essentiellement par la conversion de la dette en des projets de dveloppement et de lutte contre la pauvret, rsultent des remises sur le service de la dette extrieure et doivent tre considrs comme des financements locaux dans le cadre de lenregistrement des marchs publics. Ainsi, les marchs financs par ces fonds donnent lieu perception : - du droit proportionnel de 2% et du timbre de dimension lorsque lesdites ressources locales financent le march hauteur dau moins 50% ; - du droit fixe de 50 000 francs, du timbre gradu et du timbre de dimension lorsque ces ressources sont infrieures 50% du montant du march en cause. (Lettre N 0952/MINFI/DI/LC/L du 27 fvrier 2003 et Circulaire N 006/MINEFI/DGI/LC/L du 10 avril 200 7)DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Thme V-7 : Soumission de la lettre de voiture aux droits de timbre : Lon sest interrog sur le fondement de la soumission des lettres de voiture aux droits denregistrement. Pour y rpondre, ladministration a dabord dfini la lettre de voiture comme tant un document de circulation des marchandises transportes, constitutif dun contrat de transport excution successive, instantane et la cadence de demandes et offres de transport par les parties. En application des dispositions de larticle 556 du Code Gnral des Impts, les contrats de transport sont passibles du droit de timbre. Il en est ainsi de chaque lettre de voiture qui constitue un contrat de transport part entire. (Lettre N 3026/MNEFI/DI/LC/L du 04 dcembre 2001)

Thme V-8 : Enregistrement de cession des titres et dapport en capital effectu ltranger Interpelle sur les droits denregistrement applicables dune part aux cession des titres et dautre part aux apports en capital effectus ltranger, ladministration a prcis que : En ce qui concerne les cessions des titres dune socit commerciale, deux cas doivent tre distingus. En effet, les titres cds peuvent tre reprsentatifs dapports : - en numraire, lacte de cession est soumis au droit denregistrement proportionnel de 2% conformment aux dispositions des articles 343 et 543 du Code Gnral des Impts ; - en nature, lacte y relatif est enregistr aux droits de mutation correspondant la nature des biens apports en vertu de larticle 574 du Code Gnral des Impts. Sagissant des apports en capital effectus ltranger, les actes correspondants peuvent y tre enregistrs. Cependant, pour en faire usage au Cameroun, la socit apporteuse y acquitte le cas chant un droit complmentaire de capital reprsentant la diffrence entre le droit acquitt ltranger et le droit exigible au Cameroun. (Lettre n 3040/MINFI/DI/L/LC/L du 10 juin 2004)

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Thme V-8 : Droits dEnregistrement sur les actes portant filialisation Un contribuable a saisi lAdministration pour solliciter lapplication des droits denregistrement fixes prvus aux article 350 et 545 (a) du Code Gnral des Impts sur un acte portant absorption du passif dune de ses succursales par une filiale en cration. Aprs analyse de cette opration, il a t tabli que le droit fixe prvu aux articles susviss sapplique aux actes portant prise en charge de tout ou partie du passif des socits anciennes dans les actes dabsorption des socits anonymes (S.A.) ou responsabilit limite (Sarl). Ainsi, le droit fixe susmentionn ne peut donc sappliquer en lespce quaux oprations de fusion de socits constitues sous la forme de S.A. ou de Sarl et non la succursale qui, au terme de larticle 117 de lActe Uniforme OHADA relatif aux socits commerciales, est une entit dpourvue de personnalit juridique distincte de celle de la socit-mre. En consquence, la prise en charge du passif ainsi que les apports supplmentaires lopration de filialisation sont soumis aux droits dgressifs prvus larticle 346 du Code susvis. (Lettre N 0252/MINEFI/DGI/LC/L du 15 janvier 2007)

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SIXIEME THEME : Rgimes fiscaux particuliersThme VI-1 : Rgime fiscal des mutuelles de personnel Ladministration fiscale sest prononce sur le rgime fiscal applicable aux mutuelles de personnel dans une correspondance adresse une mutuelle, dont la synthse est contenue dans les termes qui suivent. De prime abord, il a t confirm que les mutuelles de personnel fonctionnant conformment leur objet sont exonres de lI.S. Toutefois, lorsquelles se livrent des activits lucratives, elles sont passibles dudit impt selon le rgime du droit commun. A cet gard, les revenus de telles activits doivent faire lobjet dune comptabilit distincte. Par ailleurs, si le rglement des droits acquis aux membres chappe lIRPP, les rmunrations de toute nature verses aux employs desdites mutuelles sont assujetties limpt. En leur qualit demployeurs, les mutuelles ont lobligation de retenir et de reverser les impts et taxes assis sur les salaires. Sagissant des revenus tirs des placements divers effectus par les mutuelles, ils sont imposs lIRPP conformment au CGI, dans la limite du seuil dexonration. (Lettre n 1035/MINEFI/DI/LC/L du 07 septembre 2001) Thme VI-2 : Rgime fiscal des marchs financs par le FED Le rgime fiscal applicable aux marchs financs par le Fonds Europen de Dveloppement (FED) a t clarifi par ladministration au travers dune lettre. En effet, a-t-elle prcis, conformment laccord de partenariat de Cotonou du 23 juin 2000 et des dispositions des articles 350 (2) 545 (a) du Code Gnral des Impts, les marchs financs par le FED sont soumis au rgime fiscal suivant : 1 Droits denregistrement Les marchs de fourniture, de services et de travaux sont soumis au droit fixe de 50 000 FCFA et au droit de timbre de dimension. 2 TVA Les marchs publics sur financement extrieur ou local doivent tre conclus toutes taxes comprises conformment au dcret n 20 03/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalits dapplication du rgime fiscal et douanier des marchs publics.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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A cet gard, les matres douvrage doivent prvoir des dotations pour couvrir les taxes, notamment la TVA, dans le cadre des fonds de contrepartie au cas o le bailleur de fonds ne prend pas en charge lesdites taxes. 3 Impts sur le revenu Les revenus et bnfices rsultant de lexcution des marchs financs par le FED sont imposables selon le droit commun lIRPP ds lors que : - les personnes physiques et/ou morales qui ont ralis lesdits revenus sont domicilies au Cameroun ou y ont un tablissement stable ; - la dure dexcution du march est suprieure six mois. Dans le cas contraire, lesdits revenus sont soumis la TSR. 4 TSPP Les achats de produits ptroliers (carburants, lubrifiants, liants hydrocarbons, etc.) incorpors dans un march de travaux sont rputs effectus sur le march local et soumis au rgime fiscal de droit commun. (Lettre N 3712/MINFI/DI/LC/L du 06 aot 2003)

Thme VI-3 : Rgime fiscal des conventions de reprsentation darmateur Une entreprise camerounaise rendant des prestations un armateur domicili ltranger a sollicit des prcisions sur le rgime fiscal applicable de telles oprations compte tenu du principe de territorialit de limpt. Dans sa rponse, ladministration a fait connatre que les commissions perues par une entreprise de droit camerounais en contrepartie des prestations rendues un armateur bas ltranger sont passibles de la TVA, et le rsultat de lensemble des activits de ladite entreprise sont imposables lImpt sur les Socits. Par ailleurs, le cas chant, les rmunrations pour assistance technique verses par le reprsentant camerounais sont imposables la TSR dans les conditions de droit commun. Toutefois, les surestaries et frets facturs TTC, encaisss par le reprsentant camerounais et reverss lentreprise trangre sous dduction des commissions, ne sont pas imposables au Cameroun en vertu du principe de territorialit. En outre, les prestations faites sur les navires exploits par larmateur sont exonres de TVA. Par contre, les rparations de containers sont passibles de la taxe. (Lettre n 3712/MINFI/DI/LC/L du 06 aot 2003)DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Thme VI-4 : Rgime fiscal des apports partiels dactifs Il a t expos la proccupation relative limposition des apports partiels dactifs. Suite quoi, ladministration a prcis que lapport partiel dactif est une opration par laquelle une socit apporte une autre socit, nouvelle ou prexistante, une partie seulement de son patrimoine, moyennant attribution au profit de ses associs de droits de la socit bnficiaire de lapport. Les consquences fiscales de ce processus sanalysent au double point de vue des droits denregistrement et de la TVA : 1 droits denregistrement - pour laugmentation de capital sans prise en charge du passif, il y a application des droits dgressifs prvus par les articles 346 et 544 du CGI ; - dans le cas o cette augmentation est double dune prise en charge du passif, en plus des droits dgressifs suscits, des droits fixes prvus par les articles 346 et 545 du CGI sont dus. 2 TVA Les immobilisations comprises dans lopration dapport partiel dactif ne donnent pas lieu rgularisation de TVA, sous rserve du respect de lengagement de la socit bnficiaire deffectuer lesdites rgularisations en cas de cessions ultrieures. Cette situation sexplique par le fait que cette transmission de patrimoine nest pas assimilable une cession au sens de larticle 145 du CGI. (Lettre N 0580/MINFI/DI/LC/L du 04 fvrier 2003)

Thme VI-5 : Rgles dapplication des rgimes privilgis du Code des investissements Compte tenu de certains drapages observs dans lapplication des avantages fiscaux dcoulant du Code des Investissements, ladministration a apport les prcisions ci-aprs : Le Code des Investissements, dont les dispositions ont t proroges pour cinq ans par la Charte des Investissements, a institu divers rgimes privilgis. Les oprateurs conomiques agrs peuvent bnficier des avantages fiscaux affrents auxdits rgimes de manire successive en phase dinstallation ou en phase dexploitation. Toutefois, le passage de lune lautre phase est conditionn par un certificat de conformit dlivr par la Cellule de Gestion du Code des Investissements.DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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En consquence, une entreprise ne saurait bnficier des avantages fiscaux de la phase dexploitation alors quelle sinstalle, ni mme y prtendre sans certificat de conformit. (Lettre n 0217/MINEFI/DI/LC/L du 07 janvier 2005)

Thme VI-6 : Rgime fiscal des crances titrises de lEtat cdes Il a t demand si les crances titrises de lEtat, du fait davoir subi un prlvement dimpts et taxes correspondants lors de la titrisation, lopration dencaissement des titres cds ne devrait donner lieu aucune imposition. En rponse, lAdministration fiscale a relev que les sommes effectivement encaisses loccasion du rglement par lEtat de ses crances titrises, constituent un chiffre daffaires incorporer au rsultat dexploitation de lexercice au cours duquel est intervenu le paiement. Ainsi, cette opration est imposable aussi bien lImpt sur les Socits qu la Taxe sur la Valeur Ajoute dans les conditions prvues aux articles 6 (1) et 126 (1) du Code Gnral des Impts. (Lettre n 1600/MINEFI/DI/LC/L du 15 mars 2005)

Thme VI-7 : Rgime fiscal des associations but non lucratif LAdministration a t interpelle sur le traitement fiscal rserver aux oprations ralises par les associations but non lucratif. En raction, des prcisions suivantes ont t apportes : - lImpt sur les socits : En application des dispositions de larticle 4 (5) du Code Gnral des Impts, de telles associations qui fonctionnent conformment leur objet, en sont exonres. Toutefois, lorsquelles se livrent des activits susceptibles de concurrencer le secteur marchand, ces associations sont passibles dudit impt suivant le rgime de droit commun ; - les revenus des membres des organismes ou associations but non lucratif sont imposables : lIRPP, entre les mains des membres, personnes physiques, dans la catgorie du revenu concern, pour la part qui leur est distribue ; lIS pour la part distribue aux membres, personnes morales, soumises de plein droit ou sur option audit impt. - Enfin, sur les autres obligations fiscales, les associations et organismes but non lucratif demeurent soumis :DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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au reversement de tous les impts et taxes dont ils sont collecteurs linstar des retenues sur salaires ou de la TVA ; la contribution des patentes lorsque leurs activits nen sont pas expressment exonres ; la TVA lorsquils ralisent des oprations taxables cette taxe ; aux droits denregistrement pour leurs actes qui y sont assujettis ; et tout autre droit, taxe ou redevance inhrent leurs activits. (Lettre N 7121/MINEFI/DGI/LC/L du 28 dcembre 2005) Thme VI-8 : Rgime fiscal des tablissements de microfinance Aprs avoir t saisie dune demande dexonration dimpts et taxes par un oprateur de microfinance au motif de la spcificit de cette activit, lAdministration a clarifi le rgime fiscal applicable aux tablissements de microfinance (EMF) en gnral qui se rsume ainsi quil suit : Au regard de la TVA, les membres de ces tablissements, ntant pas des professionnels du secteur financier, les intrts rmunrant leurs dpts auprs de ces structures, en sont exonrs. Dans les cas contraires, la taxe est due. Il en est ainsi des intrts rmunrant les oprations de prts et demprunts qui demeurent passibles de la TVA. De mme, les oprations imposables effectues par les EMF constitus sous forme de socits de capitaux, sont effectivement passibles de la taxe sans distinction entre les prestations servies aux membres et celles servies aux tiers. En matire de lImpt sur les socits (IS) ou de lImpt sur le revenu (IRPP), seuls les EMF constitus sous forme de socits de personnes en sont exonrs en vertu du principe de la transparence fiscale. Dans ce cas, la rpartition de leur rsultat est imposable entre les mains de leurs membres lImpt sur le revenu. En revanche, les EMF constitus sous forme de socits de capitaux (Socits anonymes ou responsabilit limite), demeurent passibles de plein droit lIS ou lIRPP selon les cas. Sagissant de lImpt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM), seuls les intrts rmunrant les comptes dpargne des membres desdits tablissements pour les placements infrieurs dix (10) millions de francs CFA, en sont exonrs en application des dispositions de larticle 43 du Code Gnral des Impts. En dautres termes, pour les placements suprieurs dix (10) millions de francs CFA, les intrts concerns sont passibles de lIRCM. Enfin, relativement aux droits denregistrement, les actes passs par les EMF sont soumis aux rgles de droit commun pour autant que ces actes nen soient pas expressment exonrs par la loi. (Lettres N 329/MINEFI/DGI/LC/L du 25 juillet 2005, s 0371/MINEFI/DGI/LC/L du23 janvier 2006 et 3879/MINEFI/DGI/LC/L du 13 septembre 2006)DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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Thme VI-9 : Rgime fiscal des rvaluations libres dactifs Un cabinet fiscal a souhait savoir si les amortissements diffrs et les dficits reportables non prescrits peuvent faire lobjet dune imputation sur la plus-value dgage la suite dune opration de rvaluation libre des lments de lactif. Y ragissant, lAdministration a notifi lintress les prcisions ci-aprs : La rvaluation libre des lments de lactif dune entreprise est une libre dcision de gestion opposable cette dernire, avec toutes les consquences fiscales suivantes : - Lorsquelle est envisage, la rvaluation doit porter sur lensemble des immobilisations corporelles et financires, lexclusion de celles incorporelles. - Sagissant prcisment de la rponse la question pose, les amortissements diffrs et autres dficits reportables non prescrits peuvent simputer, non pas sur la plus-value dgage, mais sur lensemble du rsultat de lexercice de ralisation de ladite plus-value. En outre, la base damortissement des biens librement rvalus est constitue par la nouvelle valeur comptable dcoulant de la rvaluation libre. (Lettre N 0251/MINEFI/DGI/LC/L du 15 janvier 2007)

Thme VI-10 : Rgime fiscal applicable aux distributeurs de cartes de recharge tlphoniques Interpelle sur limposition des oprations de commercialisation des cartes tlphoniques de recharge par les distributeurs et sous distributeurs, ladministration a prcis que cette activit est une opration dintermdiation qui seffectue dans le cadre dun contrat de commissionnement rmunr taux fixe. En application des dispositions des articles 21, 135 (1.b) et 163 du Code Gnral des Impts, le montant de la commission sur vente des cartes, ainsi que tous les avantages consentis aux distributeurs sont considrs comme reprsentant leur chiffre daffaires. Cest donc sur ce chiffre daffaires que doivent tre liquids les impts et taxes auxquels ils sont assujettis, notamment la patente, la TVA et limpt sur le revenu. (Lettre N 0538/MINEFI/DI/LC/L du 03 fvrier 2003)

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SEPTIEME THEME : Procdures fiscalesThme VII-1 : Porte de la vrification des priodes prescrites Sans remettre en cause le principe de la prescription quadriennale, le Livre des Procdures Fiscales prvoie exceptionnellement sous des conditions prcises, la possibilit de vrifier des priodes prescrites. Le contrle de ces exercices ne doit pas en principe conduire des redressements, sauf sur les oprations lorigine dudit contrle, linstar des dficits, des amortissements diffrs ou des crdits reports. (Instruction n 535 du 16 septembre 2002 sur nouvea u CGI)

Thme VII-2 : Porte de la vrification partielle La vrification partielle de comptabilit est un mode de vrification encadr dans le temps et dans son objet. La vrification partielle emporte limite du droit de reprise de lAdministration ds lors que la priode couverte par elle est au moins gale un exercice fiscal. En consquence, ds lors quune vrification partielle a couvert une priode infrieure un exercice fiscal, lAdministration peut procder de nouveaux contrles sur ladite priode si elle le juge ncessaire. (Instruction n 535 du 16 septembre 2002 sur nouvea u CGI) VII-c Champ dapplication de labus de droit

Labus de droit ne peut tre invoqu que pour redresser les bases de lImpt sur les Socits ou de lIRPP. Il en rsulte que cette procdure nest pas oprante dans le cadre strict de la TVA. (Instruction n 535 du 16 septembre 2002 sur nouvea u CGI)

VII-d RecouvrementDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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1 Champ dapplication des avis tiers dtenteurs. Les avis tiers dtenteurs (ATD) servis en recouvrement dimpts, de pnalits et de frais accessoires dus par un contribuable ont un champ dapplication prcis. En effet, les ATD ne peuvent porter que sur des sommes disponibles, des crances certaines, des crances conditionnelles et ventuelles du redevable. En consquence, il ne saurait tre exig dun tiers dexcuter des ATD mis son encontre au motif quil entretient des relations habituelles avec un redevable dimpts et taxes, sans quil ne dispose de sommes appartenant audit redevable, ou quil nait sur lui des crances de diverses natures. (lettre n 2423 du 18 octobre 2001)

VII-e Application de la Loi fiscale dans le temps

A loccasion de la question de savoir si les termes de larticle 7 (nouveau) du CGI consacr par la loi de finances 2004 sappliquaient au bnfice fiscal de 2003 ou celui de 2004, lAdministration Fiscale sest prononce sur lapplication de la loi fiscale dans le temps. En lespce, les redevances de marque verses des entreprises situes en dehors de la CEMAC, qui participent directement ou indirectement au capital ou la gestion de lentreprise camerounaise dbitrice avaient t exclues des charges dductibles lIS. Il a t retenu que la loi fiscale est immdiatement applicable ds sa promulgation, except les cas o elle en dispose autrement. Consquemment, la loi de finances 2004 ayant t promulgue avant la ralisation du fait gnrateur de lIS d au titre des oprations effectues au cours de lanne 2003, la mesure sus vise sapplique ds les rsultats de 2003. En conclusion, les rgles de dtermination de lassiette dimposition contenues dans la loi d Finances pour lexercice (n) sappliquent aux revenus raliss au cours de lexercice (n-1) qui sont dclars et imposs au cours dudit exercice (n). (Lettre n 3900/MINFI/DI/LC/L du 23 aot 2004)

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