Décision relative à la requête de l’Accusation en admission de 36 … · 2017. 7. 11. · 3...

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    R297458

    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN

    LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

    TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN

    Affaire n°: STL-11-01/T/TC

    Devant: M. le juge David Re, Président Mme le juge Janet Nosworthy Mme le juge Micheline Braidy M. le juge Walid Akoum, juge suppléant M. le juge Nicola Lettieri, juge suppléant

    Greffier : M. Daryl Mundis

    Date: 31 janvier 2017

    Langue de l'original : Anglais

    Catégorie : Public

    LE PROCUREUR c.

    SALIM JAMIL A YYASH HASSAN HABIB MERHI

    HUSSEIN HASSAN ONEISSI ASSAD HASSAN SABRA

    DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION EN ADMISSION DE 36 PIÈCES DOCUMENTAIRES ET QUATRE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS

    Bureau du Procureur : M. Norman Farrell et M. Alexander Milne

    Représentants légaux des victimes participantes : M. Peter Haynes, M. Mohammad F. Mattar et Mme Nada Abdelsater-Abusamra

    Conseils de M. Salim Jamil Ayyash: M. Émile Aoun, M. Thomas Bannis et M. Chad Mair

    Conseils de M. Hassan Habib Merhi : M. Mohamed Aouini, Mme Dorothée Le Fraper du Hellen et M. Jad Khalil

    Conseils de M. Hussein Hassan Oneissi : M. Vincent Courcelle-Labrousse, M. Yasser Hassan et Mme Natalie von Wistinghausen

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    INTRODUCTION

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    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    1. Dans son acte d'accusation joint modifié, l'Accusation allègue que cinq groupes de

    téléphones mobiles interconnectés ont été impliqués dans l'assassinat de l'ancien Premier

    ministre libanais, Rafic Hariri, le 14 février 2005 1. Afin d'aider la Chambre de première

    instance à attribuer divers numéros de téléphone aux accusés et à M. Mustafa Amine

    Badreddine2, 1 'Accusation souhaite produire 3 6 documents au titre de 1' article 154 du

    Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial (le «Règlement»). Elle sollicite

    également le versement au dossier, au titre de l'article 155 du Règlement, de quatre

    déclarations de témoins concourant à établir la fiabilité d'un certain nombre de ces

    documents. En outre, comme condition préalable à leur admission, l'Accusation demande à la

    Chambre de première instance l'autorisation d'ajouter deux documents à sa liste de pièces à

    conviction3. Les conseils de MM. Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi et Assad

    Hassan Sabra ont répondu à cette requête. Les conseils de MM. Ayyash et Merhi ne s'y

    opposent pas. Les conseils de M. Sabra contestent l'admission de deux documents4 .

    LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

    Les 36 documents

    2. Les éléments de preuve et les arguments de l'Accusation sont examinés simultanément.

    L'Accusation demande le versement au dossier des 36 documents suivants :

    a) 30 extraits des bases de données clients de quatre sociétés privées ;

    b) deux extraits d'une liste électronique de médecins affiliés à un ordre professionnel ;

    c) trois sorties papiers d'extraits de fichiers clients de deux sociétés privées ; et

    d) une attestation de paiement de droits universitaires au profit de l'Université de Balamand.

    1 STL-11-01/T/TC, Le Procureur c. Ayyash, Merhi, Oneissi et Sabra, F2720, Acte d'accusation joint modifié, 12 juillet 2016, par. 14. 2 Mustafa Amine Badreddine est désigné dans l'acte d'accusation joint modifié comme coauteur du complot allégué ; voir par. 3 et 48 à 51. 3 F2897, Prosecution Motion ta Admit 36 Documentary Exhibits and Four Related Witness Statements pursuant ta Rules 154 and 155, 9 décembre 2016 (confidentiel avec annexes A à E confidentielles) («Requête de l'Accusation»), par. 1, 3, 6 et 37. 4 F2924, Sabra Defence Response ta "Prosecution Motion ta Admit 36 Documentary Exhibits and Four Related Witness Statements pursuant ta Rules 154 and 155", 22 décembre 2016 (confidentiel avec annexe A confidentielle) («Réponse de Sabra»); F2927, Réponse de la défense de Merhi à la « Prosecution motion ta admit 36 documentary exhibits and four related witness statements pursuant ta rules 154 and 155 », 3 janvier 2017 (confidentiel)(« Réponse de Merhi »); F2928, Ayyash Defence Response ta "Prosecution Motion ta Admit 36 Documentary Exhibits and Four Related Witness Statements pursuant ta Rules 154 and 155", 3 janvier 2017 (confidentiel) (« Réponse d' Ayyash » ).

    Affaire no STL-11-01/T/TC 1 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    3. Chaque document mentionne le nom d'une personne physique et au moins un numéro

    de téléphone pour la contacter. L'Accusation fait valoir qu'ils sont tous pertinents et de valeur

    probante car ils contribuent à l'identification de divers «contacts tiers », soit les utilisateurs

    de numéros qui auraient été en contact avec ceux attribués aux accusés et à M. Badreddine, et

    à l'attribution de numéros à ces demiers5 .

    a) 30 documents extraits de fichiers client

    4. Quinze documents ont été extraits des bases de données clients d'une société

    commerciale ; dix de celle d'une société de remorquage ; deux de celle d'une mmson

    d'édition; et trois de celle de la société Rainbow Systems of Lebanon, une entreprise de

    télémarketing6.

    5. Quant à la fiabilité, 1 'Accusation fait valoir que ces documents ont été recueillis auprès

    de représentants de ces sociétés (les témoins PRH464, PRH474, PRH466 et PRH299), qui ont

    remis leurs bases de données clients respectives à l'Accusation; et que ces témoins ont

    précisé, dans des déclarations écrites présentées en vue de leur versement au dossier, que les

    informations contenues dans ces bases de données avaient été fournies par les clients de

    chacune de leur société et conservées par le service compétent dans le cadre normal des

    activités. Les analystes de l'Accusation ont ensuite extrait les 30 documents de ces bases de

    données clients7 .

    5 Requête de l'Accusation, par. 2 à 5. Les 36 documents sont répertoriés dans 1 'annexe A (confidentielle), qui précise la pertinence et la valeur probante de chacun d'eux. L'annexeE recense les tableaux séquentiels d'appels associés à chaque numéro que l'Accusation entend attribuer aux accusés et à Mustafa Amine Badreddine. Ils montrent que les numéros de tierces personnes étaient en contact avec des numéros attribués aux accusés et à Mustafa Amine Badreddine. L'Accusation souligne que l'attribution d'un numéro de téléphone repose sur l'analyse de l'ensemble des éléments de preuve et que chaque donnée concernant un abonné ne constitue qu'un des éléments de preuve à charge à prendre en compte pour l'attribution d'un téléphone. 6 Voir annexe A de la Requête de 1 'Accusation, lignes 1 à 30 ; Requête de l'Accusation, par. 22 à 25. 7 Les analystes de l'Accusation ont recherché les numéros pertinents dans les bases de données, extrait les informations les concernant et les ont inséré dans des documents Microsoft W ord. Les analystes de 1' Accusation se sont ensuite assurés que le contenu des pièces extraites reflétait le contenu de leurs sources. Requête de 1 'Accusation, par. 11 à 14.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 2 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    b) Deux extraits d'une liste de médecins affiliés à un ordre professionnel

    6. Ces données ont été extraites d'une liste électronique des médecins membres de l'Ordre

    des médecins du Liban (Beit Al Tabib ), fournie par cet organisme. L'Accusation 1' a reçu sur

    cédérom, en réponse à une demande d'assistance8.

    c) Trois copies papier d'extraits de fichiers clients

    7. Deux extraits de fichiers clients au format imprimé ont été recueillis auprès d'une

    société dont la raison sociale est Jibayat et qui est une agence de recouvrement agissant pour

    le compte de l'opérateur de télécommunications mobiles libanais Alfa. Dans une déclaration

    écrite, M. Alasdair Macleod (témoin PRH486), enquêteur de l'Accusation, décrit comment les

    extraits de fichiers clients de la société Jibayat ont été obtenus. Le troisième document, au

    format imprimé, a été recueilli auprès d'une société dont la raison sociale est Khoury Home

    Stores et qui est une entreprise de vente au détail d'appareils ménagers. Le représentant de la

    société Khoury Home Stores qui a remis ce document à 1 'Accusation a fourni une déclaration

    concernant sa filière de conservation9.

    d) Attestation de paiement de droits universitaires à l'Université de Ba/amand

    8. Ce document est une attestation de paiement de droits universitaires. Elle est libellée au

    nom d'un fils de M. Merhi et un numéro de téléphone manuscrit y figure. Il s'agirait d'un

    numéro de téléphone mobile personnel utilisé par M. Merhi et des membres de sa famille.

    L'Accusation soutient qu'il est utile aux fins d'attribution d'un numéro de téléphone à

    M. Merhi. Ce document a été fourni par l'Université de Balamand, en réponse à une demande

    d'assistance. L'université conservait ce document dans ses dossiers10 .

    8 Voir annexe A de la Requête de l'Accusation, lignes 31 et 32 ; Requête de l'Accusation, par. 16. Un processus identique à celui décrit pour les fichiers clients provenant des quatre sociétés a été adopté pour générer ces extraits. 9 Voir annexe A de la Requête de l'Accusation, lignes 33 à 35 ; annexe C de la Requête de 1 'Accusation, lignes 9 et Il ; Requête de 1 'Accusation, par. 8, 17 et 18. Le témoin PRH707, qui a déposé en tant que représentant officiel de l'opérateur de télécommunications libanais Alfa, a présenté la société Jibayat comme une agence de recouvrement agissant pour le compte d'Alfa. Voir compte rendu d'audience du 17 février 2016, p. 29 à 32 de la version anglaise. Dans sa déclaration répertoriée à la ligne 11 de 1 'annexe C, le représentant de la société Khoury Home Store déclare qu'en réponse à la demande des enquêteurs du Tribunal spécial d'interroger la base de données centrale de l'entreprise, il a préparé et imprimé, entre autres choses, une capture d'écran des résultats obtenus pour un numéro particulier (et dont l'admission est demandée ici). Voir ERN 60307395 à 60307433, à 60307405, par. 23. 10 Voir annexe A de la Requête de 1 'Accusation, ligne 36 ; Requête de 1 'Accusation, par. 8 et 19.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 3 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    9. L'Accusation souhaite ajouter à sa liste de pièces à conviction ce document obtenu de

    l'Université de Balamand et l'une des deux listes imprimées provenant de la société Jibayat.

    L'Accusation affirme qu'elle a des motifs valables de les ajouter à sa liste de pièces à

    conviction à ce stade. Le document de la société Jibayat est extrait d'un jeu de documents

    fournis par cette société et a été créé pour faciliter l'analyse d'un contact tiers d'un numéro

    attribué à M. Ayyash. Il permet de rationaliser la procédure en ne présentant à l'audience que

    les parties pertinentes de ces documents. Il a été communiqué à la Défense le

    10 décembre 2012. Le document fourni par l'Université de Balamand est une version plus

    lisible d'un document qui a déjà été communiqué et figure sur la liste des pièces de

    1 'Accusation. Il a été demandé à 1 'Université car la copie précédemment transmise n'était pas

    très lisible 11 •

    Les quatre déclarations de témoins

    1 O. Les témoins 464, 474, 466 et 299 y précisent que leurs sociétés respectives tiennent à

    jour des bases de données clients. Celles-ci ont été remises par ces témoins aux personnes

    chargées de les auditionner ou aux enquêteurs du Tribunal spécial, ou récupérées par ces

    d . 12 Pl , . , erniers . us precisement :

    • Le témoin 463 a déclaré que sa société vendait des produits pour le compte de

    certaines organisations. Son activité consiste à joindre des personnes par téléphone et à

    tenter de leur vendre des produits. Sa société possède une base de données contenant

    des informations sur des clients potentiels depuis 2001. Lors d'une seconde audition,

    ce témoin a déclaré que les enquêteurs du Tribunal spécial avaient récupéré une copie

    de la base de données clients de la société, pour la période allant du 1er janvier 2001 au

    mois d'août 2010 13 .

    • Le témoin 4 7 4 a déclaré que sa société fournissait des services de remorquage aux

    voitures en panne sur les routes. Sa société disposait d'une base de données contenant

    des informations fournies par les clients lors des appels. Elle était mise à jour par les

    employés du service clients. Parmi ces informations figurait le numéro de téléphone

    11 Requête de l'Accusation, par. 6 et 32 à 35. L'annexe D à la Requête de l'Accusation mentionne les deux pièces qu'elle souhaite ajouter à sa liste de pièces. D'après le paragraphe 32 de la requête, il est demandé l'ajout de «huit» pièces à la liste de pièces. La Chambre de première instance pense qu'il s'agit là d'une erreur d'inadvertance. 12 Requête de l'Accusation, par. 21 à 25. Les déclarations de témoins sont répertoriées dans l'annexe B confidentielle. 13 Annexe B à la Requête de l'Accusation, ligne 1 (Déclaration du témoin 463 ; ERN 60313153 à 60313193); Requête de l'Accusation, par. 22.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 4 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    afin de pouvoir communiquer avec le client. Le témoin a remis à l'enquêteur une copie

    de la base de données de sa société sur cédérom14 .

    • Le témoin 299 a déclaré que sa société était une mmson d'édition recourant à une

    plate-forme de télémarketing pour vendre ses livres. Elle passe des appels

    téléphoniques et envoie des messages SMS en composant des numéros tirés d'une liste

    de présélection aléatoire. Depuis l'année 2000, cette société enregistre dans une base

    de données des informations relatives aux clients qui ont acheté ses produits,

    notamment leur nom et numéro de téléphone. Le témoin a remis aux enquêteurs du

    Tribunal spécial deux cédéroms contenant une copie intégrale de la base de données

    clients de l'entreprise15 .

    • Le témoin 466 explique que Rainbow Systems est une société de télémarketing

    vendant des appareils électroménagers. Les télévendeurs appellent des particuliers et

    tentent de convenir avec eux d'un rendez-vous pour la visite d'un représentant

    commercial. L'entreprise maintient un fichier électronique des clients ayant acheté ses

    produits, dont elle a remis une copie sur dévédérom aux enquêteurs du Tribunal

    ' . 116 specia .

    11. L'Accusation soutient que ces déclarations présentent les indices de fiabilité nécessaires

    et sont pertinentes pour établir la fiabilité et les filières de conservation des fichiers dont sont

    extraits les 30 documents de données clients présentés en vue de leur versement au dossier.

    Elles ne tendent pas à prouver les actes et le comportement des accusés17.

    Arguments de la Défense

    12. Les conseils respectifs de MM. Ayyash et Merhi ne se prononcent pas sur l'admission

    des documents et des déclarations de témoins 18 . Néanmoins, ils font valoir que cela ne signifie

    14 AnnexeE à la Requête de l'Accusation, ligne2 (Déclaration du témoin474; ERN60221766 à 60221778 _ D _EN) ; Requête de l'Accusation, par. 23. 15 Annexe B à la Requête de l'Accusation, ligne 4 (Déclaration du témoin 299; ERN 60309938 à 60309961); Requête de l'Accusation, par. 25. 16 Annexe B à la Requête de 1 'Accusation, ligne 3 (Déclaration du témoin 466 ; ERN 6028903 7 à 60289059) ; Requête de l'Accusation, par. 24. 17 Requête de l'Accusation, par. 21 à 31. Les déclarations de trois témoins (les témoins PRH464, PRH466 et PRH299) ont été recueillies une seconde fois afin d'être conformes aux exigences de 1 'article 155 du Règlement et à la directive pratique applicable. La déclaration d'un quatrième témoin (le témoin PRH474) s'écarte quelque peu des exigences de la directive pratique, mais reste néanmoins globalement fiable. IX Réponse d' Ayyash, par. 2 ; Réponse de Merhi, par. 3 et 4, p. 2. Les conseils de M. Merhi ont cantonné leur réponse aux 11 documents et aux trois déclarations de témoins concernant M. Merhi. Ils font valoir qu'ils ne s'opposent pas à la requête au vu du seuil d'admissibilité peu élevé fixé par la Chambre de première instance, et ce même s'ils ne sont pas convaincus que ces documents soient admissibles. Sur ce point, ils renvoient à de

    Affaire no STL-11-01/T/TC 5 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    pas qu'ils reconnaissent la valeur probante de ces documents ou l'attribution de numéros de

    téléphone à MM. Ayyash ou Merhi par l' Accusation19. Les conseils de M. Merhi affirment

    que l'admission de l'attestation de paiement fournie par l'Université de Balamand est

    superflue puisque la copie de ce document qui figure déjà sur la liste de pièces est

    parfaitement lisible20 . Les conseils de MM. Ayyash et Merhi se déclarent préoccupés de ce

    que 1 'Accusation s'appuie sur des pièces qui n'ont pas été présentées à 1' audience ni admises

    pour étayer la valeur probante, la pertinence et la fiabilité des documents21 .

    13. Les conseils de M. Sabra ont cantonné leur réponse aux quatre documents intéressant

    l'attribution de numéros à M. Sabra. Ils s'opposent à l'admission de deux d'entre eux, un

    extrait de la base de données client de la société commerciale et un extrait de la liste de

    l'Ordre des médecins22 . Ils ne se prononcent pas sur celle des déclarations de témoins

    présentées sous le régime de l'article 155 du Règlement et, sous certaines «conditions», à

    celle des deux autres documents, soit les extraits de fichier client fournis par la société de

    remorquage23 .

    14. La seule condition est que la Chambre de première instance vérifie que ces pièces

    répondent aux critères d'admissibilité. À cet égard, la Défense de Sabra fait valoir que les

    données client de la société de remorquage n'ont pas de pertinence directe pour l'attribution

    alléguée car leurs dates tombent en dehors, ou «vont au-delà», de la période d'attribution

    présumée des numéros de téléphone pertinents à M. Sabra. En outre, s'agissant de l'un de ces

    documents24 , l'absence d'opposition formelle suppose que la Défense ait la possibilité de

    précédentes écritures dans lesquelles ils ont exposé leurs arguments. Voir Réponse de Merhi, par. 3, note de bas de page 2. La Chambre de première instance a déjà rendu des décisions à leur propos. Voir F2894, Décision relative à l'admission de la déclaration consolidée OGERO, 7 décembre 2016; F2899, Décision relative à la requête de l'Accusation en admission de documents provenant du comité de gestion de la circulation et des véhicules, 9 décembre 2016 («Décision du 9 décembre 2016 »),par. 26; F2871, Décision relative aux requêtes de l'Accusation en admission de listes de candidats au Hajj, 5 décembre 2016 («Décision du 5 décembre 2016 » ). 19 Réponse d'Ayyash, par. 3 ; Réponse de Merhi, par. 4. 20 Réponse de Merhi, par. 3, note 3. La Chambre de première instance comprend que la Défense de Merhi conteste qu'il soit nécessaire d'ajouter le document proposé à la liste de pièces et de l'admettre en lieu et place de celui qui y figure déjà. 21 Réponse d' Ayyash, par. 4 et 5 ; Réponse de Merhi, par. 3, note de bas de page 2. 22 Annexe A à la Requête de l'Accusation, lignes 13 et 32 ; Réponse de Sabra, par. 15 et 22. 23 Annexe A de la Requête de l'Accusation, lignes 22 et 23. Ils concernent respectivement l'attribution de numéros de téléphone à un parent de l'épouse de M. Sabra et au témoin PRH079. Voir Réponse de Sabra, par. 2 et 3. 24 Annexe A à la Requête de l'Accusation, ligne 23. La Chambre de première instance relève qu'au paragraphe 12 de leur réponse, les conseils de M. Sabra renvoient à un autre document: «la pièce à conviction mentionnée au paragraphe 1 d) ». La Chambre de première instance estime qu'il s'agit là d'une erreur d'inadvertance, dans la mesure où il ressort manifestement de leurs écritures que les conseils de M. Sabra

    Affaire no STL-11-01/T/TC 6 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    contre-interroger le témoin 79, identifié comme l'utilisateur présumé du numéro en question.

    Si l'Accusation n'appelle pas ce témoin à déposer, des conclusions défavorables pourraient

    être tirées en ce qui concerne 1' attribution de ce numéro et cela pourrait donner motif au

    réexamen de toute décision relative à cette requête et justifier d'autres recours. En outre,

    l'absence d'objection formelle ne vaut pas acceptation de l'attribution des numéros alléguée

    par 1 'Accusation25 .

    15. En ce qui concerne les deux documents dont le versement au dossier est contesté, il est

    avancé que la Chambre de première instance devrait refuser leur admission car ils ne satisfont

    pas aux critères fondamentaux de l'article 149 C) du Règlement. L'Accusation entend utiliser

    ces deux documents pour attribuer un même numéro à une même personne physique. Les

    conseils de M. Sabra font valoir que ces documents n'intéressent pas directement l'attribution

    du numéro en question pour la période jugée pertinente par l' Accusation26 . Ils réaffirment leur

    position précédente, selon laquelle il convient d'en refuser l'admission car l'Accusation n'a

    pas présenté d'éléments de preuve étayant 1' attribution sur la période précisément définie. La

    Défense de Sabra réaffirme également sa position selon laquelle l'Accusation n'a pas présenté

    d'informations concernant la pertinence de ce numéro d'attribution à l'égard de M. Sabra27 .

    16. En outre, la Défense de Sabra conteste la fiabilité des données extraites du fichier de la

    société commerciale, dans la mesure où le représentant de cette société, dans sa déclaration de

    témoin, a souligné que : les coordonnées figurant dans la base de données proviennent, entre

    autres, de documents en accès libre tels que les pages jaunes; certains clients n'ont pas pu

    être joints ; les informations contenues dans la base de données n'ont pas forcément été

    vérifiées (même si ces commentaires ne visaient pas précisément les informations clients

    concernées). Enfin, la Défense de Sabra se réserve le droit de présenter d'autres arguments

    quant à la fiabilité des fichiers clients de la société commerciale et de la société de

    remorquage28 .

    visaient en réalité la piéce mentionnée au paragraphe 1 c) de cette réponse. Voir Réponse de Sabra, notamment, par. 1 à 14. 25 Réponse de Sabra, par. 3 à 14. 26 Les conseils de M. Sabra relévent que ces deux documents ne sont pas datés. Néanmoins, ils reconnaissent, s'agissant des données fournies par la société commerciale, que la déclaration de témoin du représentant de cette société indique la période prise en compte par la base de données et, s'agissant de 1' extrait pertinent de la liste de médecins agréés, que les informations semblent être contemporaines de la réponse à la demande d'assistance. 27 Réponse de Sabra, par. 15 à 19. 2x Réponse de Sabra, par. 2 et 17.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 7 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    EXAMEN

    Versement au dossier des 36 documents

    R297466

    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    17. La Chambre de première instance a déjà eu l'occasion de préciser les critères

    applicables à l'admission d'éléments de preuve «directement à l'audience », sous le régime

    de l'article 154 du Règlement, sans qu'un témoin n'ait à produire ou identifier un document.

    Ces principes s'appliquent en l'espèce29 .

    18. La Chambre a examiné les 36 documents avec som. Elle est convaincue qu'ils sont

    pertinents, étant donné que l'attribution de téléphones mobiles aux accusés et à

    M. Badreddine constitue un élément clé de la thèse de 1 'Accusation, telle qu'elle est exposée

    dans l'acte d'accusation joint modifié30 . Ils ont valeur probante de prime abord car ils sont

    utiles pour identifier des utilisateurs de téléphones mobiles ayant été en contact avec des

    numéros attribués aux accusés et à Mustafa Amine Badreddine, et contribuer ainsi à attribuer

    ces numéros à ces derniers. En outre, un des documents peut être utile pour identifier et

    attribuer un téléphone mobile personnel utilisé par M. Merhi et des membres de sa famille.

    19. Quant aux arguments contestant la pertinence de ces documents (au motif que leurs

    dates sont en dehors ou «vont au-delà» de la période d'attribution alléguée des numéros de

    téléphone pertinents attribués à M. Sabra ou que, d'une manière générale, elles ne se

    rapportent pas à la période précisément concernée), ils réaffirment en grande partie des

    positions précédemment exprimées et sur lesquelles il a déjà été statué31 . La question de la

    correspondance des dates et des documents pertinents pour identifier les utilisateurs d'un

    numéro (en 1' occurrence, celui d'un contact tiers) et celle de la période d'attribution alléguée

    d'un numéro à un accusé influenceront peut-être le poids qu'il conviendra d'accorder à ces

    éléments de preuve, mais pas leur pertinence ou leur valeur probante de prime abord, laquelle

    est établie.

    20. En outre, s'agissant de l'autre objection de la Défense de Sabra quant à la pertinence de

    deux documents, la Chambre de première instance a déjà statué que les questions touchant à

    29 F1876, Décision relative aux trois requêtes de l'Accusation en admission de documents de téléphonie mobile en tant qu'éléments de preuve, 6 mars 2015, par. 33; F1350, Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'admission en tant qu'éléments de preuve de photographies, questionnaires et pièces concernant les victimes, 28 janvier 2014, par. 7 ; F 1308, Décision relative à la demande de 1 'Accusation visant 1 'admission de photographies, de vidéos, de cartes et de maquettes en trois dimensions, 13 janvier 2014, par. 4 à 6. 30 Voir Acte d'accusationjoint modifié, par. 14 à 47. 31 Décision du 9 décembre 2016, par. 19. Les conseils de M. Sabra soulèvent ces objections au regard de 1 'ensemble des quatre documents examinés, y compris les deux dont ils disent ne pas contester le versement au dossier.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 8 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

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    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    la relation entre des tiers identifiés et les accusés concernaient davantage le poids à attribuer à

    ces éléments de preuve32 . La Défense de Sabra ne conteste pas que le numéro qui figure sur

    les documents a été en contact avec un numéro attribué à M. Sabra. Ces documents sont

    pertinents.

    21. Les documents présentent également les indices de fiabilité de pnme abord

    nécessaires. L'Accusation les a reçus de sociétés privées, d'une organisation professionnelle

    (l'Ordre des médecins du Liban) et d'une université (ou les a extraits de documents fournis

    par elles) en réponse à des demandes d'assistance. Tel qu'il ressort des arguments de

    1 'Accusation, les documents (ou les sources dont plusieurs sont extraits) sont des documents

    d'entreprise ou des pièces documentaires conservés par des sociétés privées, une organisation

    et une université, dans le cadre normal de leurs activités. Les objections de la Défense de

    Sabra portent sur les sources possibles des informations contenues dans la base de données de

    la société commerciale, ou le risque que cette dernière n'ait pas vérifié ces informations. Le

    représentant de la société commerciale a en effet déclaré que, dans certains cas, les

    informations concernant les clients provenaient de sources telles que les pages jaunes

    (notamment lorsque sa société « [TRADUCTION] tentait un appel qui restait sans réponse») et

    qu'il se pouvait que leurs employés n'aient pas vérifié certaines informations relatives aux

    clients33 . Le témoin a ajouté que sa société ne pouvait pas contrôler l'identité des clients mais

    seulement enregistrer les renseignements qu'ils donnaient au téléphone. Le Chambre de

    première instance estime que ces informations conservent néanmoins la fiabilité de prime

    abord requise aux fins de leur admission.

    22. En outre, l'identification de l'utilisateur du numéro figurant dans le document de la

    société commerciale contesté par la Défense34 corrobore et cadre avec l'attribution de ce

    numéro à cette même personne dans deux autres documents présentés ici en vue de leur

    admission (un extrait de la base de données de la société d'édition et un extrait de la liste de

    médecins transmise par l'Ordre des Médecins du Liban35) et quatre autres documents

    précédemment présentés par l'Accusation : une fiche d'abonné extraite d'une base de données

    provenant de l'opérateur de téléphonie mobile Alfa36 ; une fiche d'immatriculation de

    32 Décision du 9 décembre 2016, par. 20 (dans cette décision, l'objection sur laquelle il est statué concerne le même contact tiers). 33 Déclaration du témoin 463 (ERN 60313153 à 60313193, à 60313171, par. 7). 34 Annexe A de la Requête de l'Accusation, ligne 13. 35 Annexe A de la Requête de 1 'Accusation, lignes 29 et 32, respectivement. 36 P901.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 9 de 14 Traduction officielle du Tribunal

    31janvier2017

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    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    véhicule recueillie auprès du Comité de gestion de la circulation et des véhicules37 ; et deux

    extraits des bases de données concernant le Hadj où figurent des listes de candidats à

    différents pèlerinages38 . Cela milite en faveur de la fiabilité de prime abord du dossier client

    contesté. Plus généralement, l'identification des utilisateurs pour de nombreux numéros

    extraits de la base de données de la société commerciale (dix sur quinze39), corrobore et cadre

    avec 1 'attribution de ces numéros aux mêmes personnes, à partir de fiches d'abonnés

    précédemment versées au dossier40 . Cela milite, de manière générale, en faveur de la fiabilité

    de prime abord des informations figurant dans cette base de données41 .

    23. En ce qui concerne l'observation de la Défense de Sabra, selon laquelle l'absence

    d'objections à l'admission de l'un des documents ne s'entend que pour autant qu'elle aura la

    possibilité de contre-interroger un certain témoin, la Chambre de première instance a

    précédemment rejeté des arguments identiques au sujet, entre autres, de ce même témoin42 .

    24. Concernant les préoccupations d'ordre général exprimées par les conseils de

    MM. Ayyash et Merhi, selon lesquelles l'Accusation s'appuie sur des pièces qui n'ont pas été

    présentées à l'audience (les documents répertoriés dans l'annexe C) pour établir la fiabilité et

    la filière de conservation des documents proposés, la Chambre de première instance a

    précédemment statué que, lorsqu'elle décide de l'admission d'éléments de preuve, elle peut

    examiner des pièces connexes qui ne figurent pas au dossier ou dont l'admission n'a pas été

    demandée43 . La nécessité d'admettre ou non de tels documents se détermine au cas par cas.

    En l'espèce, l'annexe C et la colonne de l'annexe A concernant la fiabilité permettent

    37 P1759. 38 P1724 et P1726. 39 Voir annexe A de la Requête de 1 'Accusation, lignes 1 à 6, 8, 10, 12 et 13. Treize numéros sur quinze, d'après l'Accusation, si l'on inclut les données de clients dont les noms de famille différent de ceux des abonnés enregistrés pour le même numéro de téléphone en raison de : 1 'identification de la cliente par le patronyme de son mari, la souscription de l'abonnement téléphonique d'une cliente au nom de son mari et l'intervention d'une décision judiciaire autorisant un changement de nom de famille (voir annexe A, lignes 9, 11 et 15). 40 En ce qui concerne certaines pièces, les noms de client et d'abonné reliés à certains numéros de téléphone diffèrent par une orthographe légèrement différente (dans l'un de ces cas, l'Accusation reconnaît que les noms sont des translittérations anglaises différentes du même nom arabe). 41 La Chambre de première instance rappelle qu'elle a précédemment versé au dossier deux extraits de la base de données de cette société commerciale (P673 et P682). 42 Voir F2955, Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'admission de sept documents portant sur l'attribution de numéros de téléphone à l'accusé Assad Hassan Sabra, 26 janvier 2017, par. 27 (le même raisonnement s'applique ici : la Défense avait été avertie, avant de présenter sa réponse, que l'Accusation n'entendait plus citer ce témoin ; en outre, le document (en 1 'occurrence, un dossier client de la société de remorquage) n'a pas été produit par ce témoin : sa pertinence, sa valeur probante et sa fiabilité de prime abord pourraient être établies sans déposition orale du témoin et il n'est donc pas nécessaire d'appeler ce témoin à déposer sur ce document). 43 Décision du 9 décembre 2016, par. 26.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 10 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

  • PUBLIC R297469

    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    d'identifier les documents et ce qu'ils sont censés montrer. Leur versement au dossier n'est

    pas justifié.

    25. En ce qui concerne les arguments plus flous des conseils de M. Ayyash selon lesquels

    1 'Accusation s'appuie sur des pièces qui n'ont pas été présentées à 1' audience et de

    « [TRADUCTION] nébuleuses requêtes à venir » pour établir la pertinence et la valeur probante

    des documents, la Chambre de première instance a déjà statué qu'aucune disposition statutaire

    ne précise l'ordre d'admission d'éléments de preuve pouvant être subordonnés les uns aux

    autres44 . En outre, à de rares exceptions, l'Accusation s'appuie sur des pièces déjà versées au

    dossier pour étayer la pertinence et la valeur probante de chacun des documents.

    26. Au final, l'Accusation a démontré que les documents présentés étaient pertinents,

    fiables de prime abord et avaient valeur probante. En outre, elle a démontré de manière

    satisfaisante comment ces éléments de preuve s'inséraient dans son argumentation, en tant

    qu'éléments de preuve particuliers, à prendre en compte dans l'analyse de l'ensemble des

    éléments de preuve relatifs à l'attribution des téléphones. La présente décision concerne

    uniquement le versement au dossier des documents présentés. Les conseils des accusés

    peuvent bien entendu contester l'attribution de n'importe quel numéro aux accusés.

    27. En ce qui concerne la demande d'ajout de deux documents à la liste de pièces à

    conviction de l'Accusation, ceux-ci y figurent déjà, inclus dans une liasse de documents45 . La

    Chambre de première instance a précédemment refusé d'autoriser l'Accusation à modifier la

    liste de pièces à conviction prévue par l'article 91 du Règlement au motif que les nouvelles

    pièces à conviction présentées se trouvaient déjà parmi les pièces figurant sur cette liste46 .

    Cela est également applicable en 1' espèce. L'Accusation fait valoir que la quittance de droits

    délivrée par l'Université de Balamand est une version plus lisible du document déjà

    communiqué, mais la Chambre de première instance estime que la version existante du

    document («versement en espèces») sur la liste de pièces à conviction est lisible, comme

    l'ont relevé les conseils de la Défense. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter la version soi-

    disant plus lisible à la liste.

    44 F2584, Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'admission au titre de l'article 154 de documents relatifs aux registres des abonnés de l'opérateur de téléphonie Alfa, 3 mai 2016, par. 16; Décision du 5 décembre 2016, par. 16. 45 Voir ERN 60277991 à 60278136 (à l'ERN 60278021; R91-300720) et ERN 60108076 à 60108102 (à l'ERN 60108082; R91-801057). 46 Décision du 9 décembre 2016, par. 28.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 11 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

  • PUBLIC

    Versement au dossier des quatre déclarations de témoins

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    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    28. La Chambre de première instance a défini, dans des décisions précédentes, les garanties

    procédurales relatives au versement au dossier de déclarations au titre de 1' article 15 5 du

    Règlement. Ces garanties autorisent la Chambre de première instance à recevoir un

    témoignage écrit en lieu et place d'une déposition orale. Les déclarations doivent notamment

    satisfaire aux critères d'admission fondamentaux de l'article 149 du Règlement et, si elles se

    rapportent aux actes et au comportement des accusés, elles ne peuvent être versées au dossier

    sans être soumises à contre-interrogatoire47 . Ces principes s'appliquent en l'espèce.

    29. La Chambre de première instance estime que les déclarations de témoins présentent les

    indices de fiabilité nécessaires48 . Elles sont pertinentes et probantes au regard de la fiabilité de

    prime abord des dossiers extraits des bases de données des quatre sociétés dont les témoins

    sont les représentants et elles ne portent pas sur les actes et le comportement des accusés.

    Aucun des conseils de la Défense ne conteste leur versement au dossier, ni ne demande le

    contre-interrogatoire de l'un de ces témoins. En conséquence, ces déclarations de témoins

    sont admissibles sans contre-interrogatoire au titre de l'article 155 du Règlement.

    47 F 1785, Version corrigée de la « Décision relative à la requête de 1' Accusation aux fins d'admission, au titre de l'article 155, de déclarations écrites en lieu et place de dépositions orales touchant aux déplacements de M. Rafic Hariri et au contexte politique» du 11 décembre 2014, 13 janvier 2015, par. 3; STL-11-01/PT/TC, Le Procureur c. Ayyash, Badreddine, Merhi, Oneissi et Sabra, F1280, Première décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'admission de déclarations écrites en application de l'article 155, 20 décembre 2013, par. 7 à 14; STL-11-01/PT/TC, Le Procureur c. Ayyash, Badreddine, Merhi, Oneissi et Sabra, F0937, Décision relative à l'admissibilité de déclarations de témoins présentées en vertu de l'article 155 du Règlement, au regard de leur conformité avec la Directive pratique, 30 mai 2013 («Décision du 30 mai 2013 »),par. 13. 4x Trois d'entre elles ont été recueillies à nouveau pour satisfaire aux exigences techniques de l'article 155 du Règlement et de la Directive pratique relative à la procédure de prise de dépositions en application des articles 123 et 157 et à la prise de dépositions en vue de leur admission au Tribunal en vertu de 1 'article 155 du Règlement de procédure et de preuve. S'agissant d'une quatrième déclaration, recueillie par les autorités d'un État tiers en présence de deux enquêteurs de 1' Accusation, assistés d'un interprète du Tribunal spécial, 1 'Accusation a signalé la présence d'irrégularités par rapport à la directive pratique dans sa requête. La Défense n'a soulevé aucune objection quant à l'admissibilité de ces documents, même pour ce motif. La Chambre de première instance estime que, nonobstant quelques écarts, la déclaration présente les indices de fiabilité requis en vue de son versement au dossier. L'identité du témoin y est consignée, la déclaration a été lue au témoin qui 1 'a approuvée et l'a signée. Chaque page a été signée par le témoin et ceux qui l'ont interrogé. Bien qu'il n'y figure pas de reconnaissance formelle des conséquences potentielles d'un faux témoignage dans une déclaration susceptible de servir d'élément de preuve dans une procédure devant ce Tribunal (omission qui a été déclarée être une violation fondamentale de la directive pratique; voir, par exemple, Décision du 30 mai 2013, par. 29), le témoin a prêté serment avant l'audition. Dans la mesure où l'article 155 du Règlement et la Directive pratique ne requièrent pas que la déclaration soit faite sous serment, la Chambre de première instance estime, dans ces circonstances, que la prestation de serment renforce la fiabilité de la déclaration et compense l'omission de la reconnaissance susmentionnée.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 12 de 14 3ljanvier2017 Traduction officielle du Tribunal

  • PUBLIC

    CONFIDENTIALITÉ

    R297471

    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    30. Du fait que la requête et ses annexes contiennent des informations confidentielles

    concernant l'identité de nombreuses tierces personnes, l'Accusation déclare qu'elle déposera,

    en temps utile, une version publique expurgée de sa requête et demande le maintien du statut

    confidentiel de ces annexes49 . La Chambre de première instance rappelle le principe de la

    publicité des débats, néanmoins elle est convaincue qu'il convient que l'annexe A demeure

    confidentielle. En revanche, elle ordonne à 1 'Accusation de déposer des versions publiques

    expurgées des annexes B, C, D et E, ou de les rendre publiques. En outre, la Chambre de

    première instance ordonne aux conseils de M. Sabra (lesquels ont déjà fait savoir qu'ils

    étaient disposés à le faire) de déposer une version publique expurgée de leur réponse50 . Enfin,

    elle ordonne le classement dans la catégorie «public » des réponses des conseils de

    MM. Ayyash et Merhi (ces derniers ont déjà fait savoir qu'ils entendaient le demander51 ).

    DISPOSITIF

    PAR CES MOTIFS, la Chambre de première instance :

    DÉCLARE admissibles, au titre de l'article 154 du Règlement, les 36 documents visés à

    l'annexe A;

    DÉCLARE admissibles, au titre de l'article 155 du Règlement, les déclarations des témoins

    PRH299, PRH464, PRH466 et PRH474 visées à l'annexe B;

    DÉCIDE de procéder ultérieurement, en temps opportun, à leur admission formelle;

    ORDONNE à l'Accusation de déposer une version publique expurgée de sa requête et des

    annexes B, C, D et E ou de les rendre publiques ; et

    ORDONNE aux conseils de MM. Sabra, Ayyash et Merhi de déposer des versions publiques

    expurgées de leurs réponses ou de les rendre publiques.

    49 Requête de l'Accusation, par. 36. 50 Réponse de Sabra par. 20 et 21. Les conseils de M. Sabra font valoir que 1' annexe à leur réponse est déposée à titre confidentiel en raison de son caractère de correspondance inter partes. La Chambre de première instance est convaincue qu'il convient également que cette annexe demeure confidentielle. 51 Réponse d' Ayyash, par. 6 ; Réponse de Merhi, par. 5.

    Affaire no STL-11-01/T/TC 13 de 14 31janvier2017 Traduction officielle du Tribunal

  • PUBLIC

    Fait en anglais, arabe et français, la version en anglais faisant foi.

    À Leidschendam (Pays-Bas) Le 31 janvier 2017

    [Signature] M. le juge David Re, président

    R297472

    STL-11-01/T/TC F2965/20 17071 O/R297458-R297472/EN-FR/dm

    [Signature] [Signature] Mme le juge Janet Nosworthy Mme le juge Micheline Braidy

    Affaire no STL-11-01/T/TC 14 de 14 Traduction officielle du Tribunal

    20170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0120170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0220170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0320170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0420170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0520170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0620170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0720170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0820170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_0920170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_1020170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_1120170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_1220170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_1320170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_1420170710_F2965_PUBLIC_TC_Dec_Admit_36_Doc_Exhibit_&_4_State_Purs_R154_155_Filed_EN-FR_LW_Page_15