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NOTE INTRODUCTIVE

I. Questions préjudicielles soumises par le Juge de la mise en état

En vertu de l'article 68 G) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial pour le Liban, le Juge de la mise en état a saisi la Chambre d'appel de quinze questions préjudicielles concernant le droit applicable qu'il juge nécessaire de lui soumettre afin d'examiner et de rendre une décision sur l'acte d'accusation déposé devant lui. Ces questions concernent :

A. l'élément matériel (actus reus) constitutif du crime d'association de malfaiteurs ;

B. l'élément intentionnel (mens rea) constitutif du crime d'association de malfaiteurs ;

C. les éléments distinctifs de l'association de malfaiteurs et du complot; et

D. les critères d'examen de l'acte d'accusation.

II. L'arrêt de la Chambre d'appel

A. Questions concernant l'élément matériel (actus reus) de l'association de malfaiteurs

En droit libanais, l'élément matériel de l'association de malfaiteurs inscrite à l'article 335 du Code pénal libanais (l'« Article 335 ») est constitué par: i) une entente, orale ou écrite, entre deux personnes ou plus ; ii) conclue dans un but particulier, celui de commettre un ou plusieurs des crimes énoncés à l'Article 335.

L'association de malfaiteurs est réalisée dès la conclusion d'une entente collective en vue de commettre l'un ou plusieurs des crimes prévus à l'Article 335. En droit libanais, il n'est pas nécessaire d'identifier tous les membres d'une telle association. La forme particulière de l'entente, écrite ou orale, explicite ou implicite, importe peu; la communauté de pensée des membres del 'entente suffit. La perpétration d'actes matériels n'est pas un élément constitutif de l'association de malfaiteurs, bien que l'existence d'une entente puisse être déduite de la preuve matérielle de tels actes. De même, s'il n'est pas nécessaire d'identifier les moyens devant servir à atteindre le but criminel, la preuve de tels moyens peut être cruciale pour établir le crime. La responsabilité d'un individu peut être engagée, qu'il ait participé à l'établissement d'une association de malfaiteurs ou rejoint une entente déjà établie.

Une association de malfaiteurs doit viser les crimes particuliers énoncés à l'Article 335, et mentionnés en divers endroits du Code pénal libanais. Il n'y a pas lieu d'énumérer ou de définir précisément les crimes particuliers que l'association ou l'entente doit viser ; il suffit que le suspect ait l'intention, générale, de commettre des crimes contre des personnes ou des biens, ou de porter atteinte à l'autorité de l'État, son prestige ou ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques. Le pluriel «crimes» employé à l'Article 335 a une valeur générique ; par conséquent, une association ou une entente en vue de commettre un crime unique suffit à constituer l'infraction.

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B.

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Questions concernant l'élément intentionnel (mens rea) constitutif de l'association de malfaiteurs

En droit libanais, l'élément intentionnel de l'association de malfaiteurs est constitué par: i) l'intention de rejoindre une association ou une entente en vue de commettre un ou plusieurs des crimes énoncés à l'Article 3 3 5 ; ii) en sachant que l'entente vise à commettre des crimes contre les personnes ou les biens, ou de porter atteinte à l'autorité de l'État, son prestige ou ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques.

Il n'est pas nécessaire que les membres de l'association de malfaiteurs connaissent la nature précise des crimes qu'ils se proposent de commettre, dès lors qu'ils ont convenus de commettre les crimes énoncés en termes généraux à l'Article 335.

C. Questions concernant les éléments distincts de l'association de malfaiteurs et du complot

L'association de malfaiteurs et le complot, bien que similaires, sont des infractions distinctes en droit libanais, à deux titres. Premièrement, l'association de malfaiteurs implique une entente en vue de commettre des crimes contre des personnes ou des biens, ou de porter atteinte à l'autorité de l'État, son prestige ou ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques ; le complot, lui, se limite aux seuls crimes contre la sûreté de l'État que peut expressément viser un complot. Deuxièmement, le complot requiert en outre que ses membres se soient entendus sur les moyens à employer pour atteindre le but criminel visé.

L'assassinat d'une personnalité politique n'est pas un élément constitutif du complot ni de l'association de malfaiteurs ; ces crimes peuvent être réalisés, qu'ils visent ou non une personnalité politique.

Le Juge de la mise en état doit veiller particulièrement à n 'autoriser le cumul de qualifications qu'à condition que des éléments distincts des infractions retenues les différencient vraiment. Lorsque le complot et l'association de malfaiteurs sont fondés sur le même comportement sous-jacent, ces crimes ne peuvent être retenus cumulativement, dans la mesure où ils ne peuvent être qualifiés d'infractions «véritablement distinctes». Ceci est sans préjudice du droit de l'Accusation de plaider ces qualifications sous la forme d'une alternative.

D. Questions concernant les critères d'examen de l'acte d'accusation

Pour s'acquitter de la tâche qui lui incombe en application de l'article 18 du Statut et de l'article 68 F) du Règlement, le Juge de la mise en état doit évaluer si les pièces justificatives fournies par le Procureur étayent une cause crédible qui, si elle n'est pas réfutée, pourrait constituer une base suffisante pour déclarer le suspect coupable des accusations précisément alléguées dans l'acte d'accusation. Il appartient au Juge de la mise en état d'établir si cette condition est remplie. Le rôle de la Chambre d'appel, lorsqu 'elle répond à des questions préjudicielles où n'entre aucune considération de fait, en application de l'article 17 6 bis, n'est pas de guider le Juge de la mise en état dans l'évaluation de pièces justificatives particulières. Peu importe- le Règlement est sans équivoque à cet égard- que ces pièces figurent également au dossier de l'affaire Ayyash et autres.

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Le libellé del 'article 68 F) limite clairement le champ del 'examen du Juge de la mise en état aux documents fournis par le Procureur. L'existence d'informations complémentaires publiquement accessibles n'a pas à être prise en compte; lorsqu 'il évalue de prime abord la cause présentée devant lui, le Juge de la mise en état n'est pas habilité à faire référence à d'autres documents que ceux que lui a transmis le Procureur.

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I. INTRODUCTION

1. Le 11 août 201 7, le Juge de la mise en état du Tribunal spécial pour le Liban (le

«Tribunal») a rendu une ordonnance au titre de l'article 68 G) du Règlement de procédure et

de preuve (le «Règlement»), dans laquelle il indiquait qu'ayant pris connaissance des chefs

d'accusation retenus par le Procureur dans un acte d'accusation présenté aux fins de

confirmation le 21 juillet 2017, il estimait que se posaient plusieurs questions relatives au

droit applicable 1. En vertu de l'article 68 G) du Règlement, qui dispose que « [l]e Juge de la

mise en état peut soumettre à la Chambre d'appel toute question préjudicielle sur

1 'interprétation de l'Accord, du Statut et du Règlement concernant le droit applicable, qu'il

juge nécessaire afin d'examiner l'acte d'accusation et de rendre une décision sur celui-ci», le

Juge de la mise en état a soumis quinze questions et sous-questions préjudicielles à la

Chambre d'appel (les« Questions préjudicielles2 »).

2. Au travers de ces Questions préjudicielles, le Juge de la mise en état sollicite de la

Chambre d'appel des clarifications sur l'interprétation du Statut du Tribunal (le «Statut») et

du Règlement au regard du droit applicable : i) aux éléments constitutifs du crime

d'association de malfaiteurs défini par l'article 335 du Code pénal libanais; ii) aux éléments

distinctifs de l'association de malfaiteurs et du complot; et iii) aux critères d'examen de

l'acte d'accusation3.

3. En application de l'article 176 bis du Règlement, la Chambre d'appel rend une

décision préjudicielle sur toute question soulevée par le Juge de la mise en état en vertu de

l'article 68 G), après avoir entendu le Procureur et le Chef du Bureau de la Défense en

audience publique, sans préjudice des droits de 1' accusé.

1 F0003, Version publique expurgée de l'« Ordonnance relative aux questions préjudicielles adressées à la Chambre d'appel conformément à l'article 68 G) du Règlement de procédure et de preuve» du 11 août 2017, 11 septembre 2017 («Ordonnance relative aux Questions préjudicielles »),par. 1. 2 Ordonnance relative aux Questions préjudicielles, p. 6 à 8. 3 Ordonnance relative aux Questions préjudicielles, par. 3 à 9, p. 6 à 8.

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II. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

4. Dans une décision confidentielle et ex parte du 23 août 2017, la Chambre d'appel a

fait droit à la requête de 1 'Accusation demandant que la procédure relative aux Questions

préjudicielles soulevées en vertu de l'article 176 bis du Règlement demeure strictement

confidentielle jusqu'au 7 septembre 201 7, afin de limiter au minimum les risques afférents à

une procédure publique.

5. Le 24 août 2017, soucieuse de garantir un examen exhaustif des questions en jeu, la

Chambre d'appel a ordonné au Procureur et au Chef du Bureau de la Défense de déposer

leurs observations concernant les Questions préjudicielles, avant la tenue de 1' audience

publique prévue par l'article 176 bis B) du Règlement4•

6. Le 5 septembre 2017, la Chambre d'appel a rejeté les requêtes du Chef du Bureau de

la Défense, par lesquelles il priait celle-ci de rendre publique immédiatement la procédure

relevant de l'article 176 bis B) du Règlement, ou, à défaut, de l'autoriser à informer les

conseils de la Défense dans l'affaire Ayyash et autres de l'existence de ladite procédure5. La

Chambre d'appel a également rejeté les requêtes du Chef du Bureau de la Défense demandant

que soit ordonné au Procureur de lui indiquer, ainsi qu'aux conseils de la Défense en 1' affaire

Ayyash et autres, si un ou plusieurs accusés de cette affaire était mis en cause dans l'affaire

STL-17-07, et dans l'affirmative, de lui communiquer leurs noms, ainsi qu'aux conseils des

accusés concernés : la Chambre a souligné que l'acte d'accusation était confidentiel jusqu'à

sa confirmation6. Comme l'avait ordonné la Chambre d'appel le 23 août 2017, la

confidentialité de la procédure relative aux Questions préjudicielles a été levée le 8 septembre

2017.

7. En exécution de 1 'Ordonnance portant calendrier du 24 août 2017, 1 'Accusation et le

Bureau de la Défense ont déposé leurs observations les 7 et 14 septembre 2017

4 F0006, Scheduling Order for Written Submissions Pursuant to Rule 176 bis (B) of the Rules, 24 août 2017 («Ordonnance portant calendrier du 24 août 2017 »). 5 FOO 11, Decision on Defence Office Request to Lift the Confidentiality of Information, 5 septembre 2017 («Arrêt du 5 septembre 2017 »). 6 Arrêt du 5 septembre 2017, par. 8 à 11.

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respectivement 7. Ils ont présenté oralement leurs arguments lors de 1' audience publique du

11 octobre 20178.

8. Les Questions préjudicielles soumises à la Chambre d'appel sont les suivantes :

A. Concernant l'élément matériel (actus reus) du crime d'association de malfaiteurs :

a) Comment définir l'élément matériel (actus reus) du cnme d'association de malfaiteurs ?

b) Est-il nécessaire que tous les participants à 1 'association de malfaiteurs soient identifiés ?

c) Le crime d'association de malfaiteurs est-il réalisé dès la conclusion de l'entente?

d) Quelle forme concrète doit prendre l'association ou l'entente écrite ou orale? Est-il nécessaire que l'association ou l'entente soit matérialisée par des actes positifs ou la communauté de pensée est-elle suffisante ?

e) Est-il nécessaire que les moyens pour aboutir au but criminel de l'association de malfaiteurs soient identifiés ?

f) Dans la mesure où l'article 335 du Code pénal libanais prévoit que l'entente peut être constituée soit « en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens» soit en vue« de porter atteinte à l'autorité de l'État, à son prestige ou à ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques », quels « crimes » ou infractions entrent respectivement dans ces deux catégories ? Par ailleurs, est-il nécessaire d'énumérer ces infractions ou crimes particuliers en tant qu'éléments constitutifs du crime d'association de malfaiteurs ?

g) Afin d'encourir une responsabilité pénale dans le cadre d'une associatiOn de malfaiteurs, l'auteur doit-il nécessairement avoir participé à son établissement, ainsi que pourrait l'indiquer une interprétation littérale de l'article 335 du Code pénal libanais, ou sa responsabilité peut-elle être engagée s'il rejoint une association qui aurait été préalablement formée ?

B. Concernant l'élément intentionnel (mens rea) du crime d'association de malfaiteurs :

7 F0013, Observations écrites de l'Accusation conformément à l'Ordonnance portant calendrier de la Chambre d'appel du 24 août 2017, 7 septembre 2017 («Observations de l'Accusation ») ; FOO 12, Version publique expurgée des «Observations du Bureau de la Défense suite à l'Ordonnance de la Chambre d'appel en date du 24 août 2017 » datées du 7 septembre 20 l 7, ll septembre 2017 ; FOO 15, Prosecution Response to Defence Office Submissions of 7 September 2017 and Request to the Appeals Chamber Arising from Defence Office Submissions, 14 septembre 2017; F0016, Réponse du Bureau de la Défense aux observations du Procureur sur le droit applicable du 7 septembre 2017, 14 septembre 2017 ( « Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation »). 8 Audience du ll octobre 2017, p. 1 à 84. Les références aux pages du compte rendu d'audience figurant dans la présente décision renvoient à la version anglaise. Voir également F0014, Scheduling Orderfor Public Hearing Pursuant to Rule 176 bis (B) of the Rules, 13 septembre 2017.

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a) Comment définir l'élément intentionnel (mens rea) du cnme d'association de malfaiteurs ?

b) Afin que sa responsabilité pénale soit retenue, un participant à 1 'association ou l'entente doit-il connaître précisément le but illicite de l'association de malfaiteurs ?

C. Concernant les crimes de complot et d'association de malfaiteurs:

a) Quels sont les éléments distinctifs entre l'association de malfaiteurs portant atteinte à « l'autorité de l'État » visée par l'article 335 du Code pénal libanais et le crime de complot visé par l'article 270 du Code pénal libanais et l'article 7 de la Loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle ?

b) En particulier, quels sont les éléments distinctifs entre 1 'association de malfaiteurs en vue d'assassiner des personnalités politiques libanaises et le complot en vue de commettre un acte de terrorisme par le biais d'une entente en vue d'assassiner des personnalités politiques libanaises ?

c) Le crime de complot peut-il être considéré comme une forme d'association de malfaiteurs, ou vice-versa, et si oui, dans quel contexte et à quelles conditions ?

d) Les crimes de complot et d'association de malfaiteurs peuvent-ils faire l'objet d'un cumul de qualifications sur la base du même acte sous-jacent (voir notamment les articles 181 et 182 du Code pénal libanais) ? Le cas échéant, dans le cadre d'un concours idéal d'infractions entre ces deux crimes, quelle qualification doit être retenue?

D. Concernant les critères d'examen de l'Acte d'accusation

a) Dans quelle mesure l'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des éléments de preuve présentés dans le cadre de l'affaire Ayyash et autres qui ont été soumis en tant que pièces justificatives à l'Acte d'accusation doit-elle être exercée par le Juge de la mise en état dans le cadre de son examen de prime abord ?

b) Dans la mesure où certaines des pièces justificatives soumises à son appréciation dans le cadre de la confirmation de l'Acte d'accusation sont constituées d'éléments de preuve dont l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité a fait l'objet de débats contradictoires dans le cadre de l'affaire Ayyash et autres (témoignages et pièces à conviction déposées au cours de ces témoignages), le Juge de la mise en état doit-il prendre en compte et apprécier, dans le cadre de la confirmation de 1 'Acte d'accusation, les arguments invoqués lors de ces débats contradictoires ? Le fait que la teneur de ces débats ne lui a pas été soumise en vertu de l'article 68 B) du Règlement mais est publiquement accessible a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente ?

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III. EXAMEN

A. Observations liminaires

9. Avant d'aborder les Questions préjudicielles, la Chambre d'appel rappellera certaines

considérations pertinentes de sa Décision 2011 sur le droit applicable 9 et examinera : i) le

fondement et l'objet du pouvoir conféré par l'article 68 G) du Règlement; ii) l'étendue de la

compétence de la Chambre d'appel; et iii) les principes d'interprétation généraux qu'il

convient d'appliquer en l'espèce.

1. Fondement et objet du pouvoir conféré par l'article 68 G) du Règlement

10. Les articles 21 et 28 du Statut imposent au Tribunal d'éviter tout retard injustifié dans

ses procédures et d'adopter des règles de procédure et de preuve «afin de garantir un procès

rapide et équitable ». Guidés par ces principes, les juges du Tribunal ont adopté les

articles 68 G) et 176 bis A) du Règlement, lors d'une séance plénière tenue le 10 novembre

2010, afin de permettre à la Chambre d'appel de clarifier à l'avance le droit devant être

appliqué par le Juge de la mise en état et par la Chambre de première instance sur des

questions particulières soulevées dans les affaires dont ils ont à connaître 10. Les

éclaircissements apportés par la Chambre d'appel sur le droit applicable sont sans relation

9 TSL, Le Procureur c. Ayyash et autres, STL-11-01/l/AC/R176bis, F0936, Décision préjudicielle sur le droit applicable: terrorisme, complot, homicide, commission, concours de qualifications, 16 février 2011 («Décision 2011 sur le droit applicable»), par. 7. 10 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 7. Voir également TSL, Le Procureur c. Ayyash et autres, STL-11-01/PT/AC/R176bis, F0327, Décision relative aux requêtes de la Défense en réexamen de la décision de la Chambre d'appel du 16 février 2011, 18 juillet 2012 («Décision du 18 juillet 2012 »),par. 34 et 35 ; TSL, Le Procureur c. Ayyash et autres, STL-11-01/PT/AC, F0171, Version corrigée de la Décision relative à la requête du Juge de la mise en état en application de l'article 68 G), 29 mars 2012 («Décision du 29 mars 2012 »), par. 27.

L'article 21 du Statut du TSL («Pouvoirs des Chambres») prévoit, dans ses dispositions pertinentes: 1. Le Tribunal limite strictement le procès, l'appel et la révision à un examen rapide des questions soulevées par les charges, des moyens d'appel ou des moyens de révision. Il prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié.

L'article 28 du Statut du TSL («Règlement de procédure et de preuve ») dispose en outre (non souligné dans l'original) :

1. Les juges du Tribunal adopteront [ ... ] un Règlement de procédure et de preuve, qui régira la mise en état des affaires, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la participation des victimes, la protection des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées, et qu'ils pourront modifier si nécessaire.

2. À cet égard, les juges se guideront, selon ce qui conviendra, sur le Code de procédure pénal libanais et d'autres textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir un procès rapide et équitable.

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avec tel ou tel faisceau de faits allégués, dont la Chambre n'a pas connaissance à ce stade de

la procédure, et sans préjudice du droit d'un futur défendeur, en vertu de l'article 176 bis C)

du Règlement, de solliciter le réexamen du présent arrêt, à la lumière des faits particuliers de

1' ' 11 espece .

11. Il est important de souligner, comme le précise la Décision 2011 sur le droit

applicable, que le rôle de la Chambre d'appel au titre de l'article 176 bis du Règlement est de

formuler des conclusions juridiques dans l'abstrait (in abstracto) sans se référer aux faits 12 .

L'objet de cette procédure est d'éviter le risque que le Juge de la mise en état ou la Chambre

de première instance ne retienne une interprétation du droit que la Chambre d'appel ne

confirmerait pas ensuite, ce qui retarderait inévitablement et inutilement le règlement des

affaires jugées devant le Tribunal, portant ainsi préjudice aux parties et contrevenant à

l'obligation issue des articles 21 et 28 du Statut d'éviter tout retard non justifié de la

'd 13 proce ure .

2. Compétence du Tribunal en vertu de l'article premier du Statut et de

l'article 68 G) du Règlement

12. En l'espèce, la compétence du Tribunal se limite aux quinze questions posées dans

l'Ordonnance relative aux Questions préjudicielles rendue par le Juge de la mise en état. Les

trois premières séries de questions ont trait au crime d'association de malfaiteurs et à ce qui le

distingue du crime de complot. La dernière série de questions porte sur les dispositions du

Statut et du Règlement relatives à l'examen d'un acte d'accusation présenté par le Procureur.

13. La Chambre d'appel ne peut être valablement saisie des Questions préjudicielles que

si ces dernières entrent dans le champ d'application de l'article premier («Compétence du

Tribunal») et de l'article 2 («Droit pénal applicable») du Statut. L'article premier du Statut

affirme la compétence du Tribunal à l'égard de l'attentat du 14 février 2005 qui a causé la

mort de Rafic Hariri et tué ou blessé d'autres personnes, et d'autres attentats présentant un

lien de connexité avec lui et survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre

2005 (à condition que le lien de connexité réponde aux critères énoncés dans l'article).

11 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 8 et 10. Voir également Décision du 29 mars 2012, par. 29, 34 et 35. Voir également Décision du 18 juillet 2012, par. 14 à 27, et 37. 12 Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 8 à 11. Voir également Décision du 18 juillet 2012, par. 19 à 27, et 37; Décision du 29 mars 2012, par. 29, 34 et 35. 13 Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 9.

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Conformément à l'article 2 du Statut, il incombe au Tribunal de déterminer si ces attentats

tombent sous le coup des dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la

répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et 1 'intégrité physique des

personnes, des associations illicites (y compris 1 'association de malfaiteurs) et de la non­

révélation de crimes et délits, et par les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958

renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle (la

«Loi du 11 janvier 1958 »).

14. Dans son Ordonnance relative aux Questions préjudicielles, le Juge de la mise en état

a précisé que ses questions procédaient d'une ou plusieurs des affaires dont il a conclu en

2011 qu'elles présentaient un lien de connexité au sens de l'article premier du Statut14. Les

Questions préjudicielles relèvent donc de l'article premier du Statut, et celles qui ont trait au

crime d'association de malfaiteurs appellent une clarification du droit libanais applicable à

cet égard, selon les dispositions de l'article 2 du Statut. En conséquence, la Chambre d'appel

a compétence pour apporter les précisions sollicitées par le Juge de la mise en état sur la

procédure et le droit libanais applicables.

3. Principes d'interprétation généraux

15. La Chambre d'appel estime pertinent, dans un souci de cohérence et de stabilité

juridique, de rappeler certains principes d'interprétation généraux, exposés dans sa Décision

2011 sur le droit applicable, relativement à: a) l'interprétation et l'application des

dispositions du Statut ; et b) 1 'interprétation et 1 'application du droit pénal matériel libanais.

16. Dans sa Décision de 2011 sur le droit applicable, la Chambre d'appel a expliqué que

l'interprétation d'une loi commençait toujours par l'examen de ses termes, qui devaient être

lus dans le contexte juridique et factuel de cette loi 15 . À cet égard, la Chambre rappelle que

les contextes « interne » et « externe » de la loi sont également importants. Comme elle 1' a

conclu en 2011 :

20. [ ... ] Le contexte doit inclure toutes les méthodes d'interprétation légitimes, parmi lesquelles, au premier plan, les obligations internationales contractées par le Liban auxquelles, à défaut de dispositions très claires, tous les textes législatifs sont censés se conformer.

14 Voir Ordonnance relative aux Questions préjudicielles, par. 2, note de bas de page 5. 15 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 19.

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21. Il faut également tenir compte de la situation de l'époque[ ... ]. Le principe d'interprétation selon lequel une loi est censée « continuer de parler » repose sur le fait que la société se transforme avec le temps et que l'interprétation d'une loi peut évoluer pour rester en phase avec le cours des choses 16•

a. Principes relatifs à l'interprétation du Statut

17. La Chambre d'appel insiste sur la nécessité d'harmoniser et de donner effet à

l'intention présumée : i) du Parlement libanais en ce qui concerne le droit pénal libanais

applicable ; ii) de l'Organisation des Nations Unies et du Gouvernement libanais en ce qui

concerne le Statut ; et iii) des juges du Tribunal et des auteurs du Code de procédure pénal

libanais en ce qui concerne le Règlement17 .

18. La Chambre d'appel rappelle en outre qu'en cas d'incompatibilité entre certaines

dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux (y compris les

traités), la disposition qui prédomine doit être identifiée et appliquée. S'il existe des « zones

d'ombre», il revient à l'interprète, dans la mesure du possible, de rendre cohérents et

homogènes, tout en leur accordant tout le poids voulu, les divers éléments d'un ensemble de

dispositions divergentes ou hétérogènes 18 •

19. Il n'est pas permis aux juges de refuser de statuer en arguant d'un manque de clarté du

texte juridique applicable, et ils doivent interpréter le Statut sans « s'arroge[ r] le rôle du

législateur, en transgressant les limites de ce qui est inhérent à un processus d'interprétation,

c'est-à-dire en évitant que la volonté de l'interprète puisse l'emporter sur celle de l'organe

normatif » 19.

20. Comme l'indique clairement l'article 2 du Statut, le point de départ de l'interprétation

est le droit pénal libanais. Le principe de légalité exige que tout comportement criminel

allégué soit apprécié à la lumière du droit en vigueur au moment où il a été commis20, et

interdit l'application rétroactive du droit pénal (nullum crimen sine lege)21 .

16 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 20 à 21 (citation interne omise). 17 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 22. IR Décision 2011 sur le droit applicable, par. 23. 19 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 23 à 24. 20 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 25 et 32. 21 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 32.

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21. Comme elle 1 'a souligné dans sa Décision 2011 sur le droit applicable, la Chambre

d'appel considère qu'il y a lieu d'appliquer, au Statut, le droit international sur

1 'interprétation des dispositions des traités, à moins que les lois libanaises retenues à

l'article 2 n'en disposent expressément autrement22 . Il incombe au Tribunal d'interpréter les

dispositions du Statut de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes de ce

dernier, dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. La Chambre rappelle en

outre que le principe d'interprétation téléologique impose d'interpréter les dispositions du

Statut de manière à les rendre effectives et opératoires, afin de permettre la réalisation de leur

objet23 • Ces dispositions doivent donc être «interprété[ e ]s d'une manière permettant au

Tribunal de remplir, le mieux possible, son objectif de rendre la justice de manière juste et

efficace24 ». Il en va de même pour l'interprétation du Règlement.

b. Principes d'interprétation du droit libanais

22. Conformément à l'article 2 de son Statut, le Tribunal est tenu d'appliquer le droit

libanais en tant que droit matériel applicable aux crimes relevant de sa compétence. De

manière générale, le Tribunal appliquera donc le droit libanais tel qu'interprété et appliqué

par les tribunaux libanais. La Chambre d'appel devra parfois aller au-delà du simple examen

de décisions prises par le passé, pour identifier les principes actuellement consacrés dans la

jurisprudence libanaise25 . Toutefois, la Chambre peut s'écarter d'une application du droit

national pertinent et de l'interprétation qu'en ont faite des juridictions internes par le passé

lorsque cette interprétation ou application i) paraît déraisonnable, ii) peut entraîner une

injustice manifeste, ou iii) n'est pas conforme aux principes et règles internationaux qui

s'imposent au Liban26 .

23. Lorsque les tribunaux libanais ont des points de vue différents ou conflictuels sur la

législation pertinente, la Chambre d'appel interprétera cette dernière de la manière qu'elle

estimera la mieux indiquée et la plus conforme aux normes juridiques internationales27 .

22 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 26. 23 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 28 à 32. 24 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 32. 25 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 33 à 35. 26 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 39, notes de bas de page 58 à 60. 27 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 40, note de bas de page 62.

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24. Conformément à un principe d'interprétation bien connu, la législation nationale d'un

État (en 1' occurrence la législation libanaise) doit être interprétée conformément aux normes

juridiques internationales qui lient ce demier28 .

B. Questions A et B: Éléments constitutifs du crime d'association de malfaiteurs

25. Les deux premières séries de questions, A et B, soulevées par le Juge de la mise en

état portent sur l'élément matériel (actus reus) et l'élément intentionnel (mens rea) du crime

d'association de malfaiteurs visé à l'article 335 du Code pénal libanais. Avant de procéder à

l'analyse de ces éléments constitutifs du crime, la Chambre d'appel formule les observations

liminaires suivantes.

1. Observations liminaires

26. Comme il a été exposé plus haut, le Tribunal est tenu, par l'article 2 de son Statut,

d'appliquer le droit libanais en tant que droit matériel applicable aux crimes relevant de sa

compétence. Tel est le cas pour les « illicit associations » ( « 4..c Jy::....11 Y.P w~l » en arabe,

«associations illicites »en français) mentionnées à l'article 2 a) du Statut. Dans le Code

pénal libanais, le crime d'association de malfaiteurs est défini aux articles 335 et 336, dans la

Section I ( « Criminal Association » en anglais, « -.JIY::,\11 w~ » en arabe [ « Des associations

de malfaiteurs » en français]) du Chapitre III ( « Illicit Associations » en anglais, « d~l ~

4..c Jy::....11 Y.P » en arabe [ « Des associations illicites » en français]), contenu dans le Titre II

(«Crimes against Public Security » en anglais, « ~WI ~UI ~ Wl_,ll ~lyJI ~ » en arabe,

[ « Des infractions contre la sûreté de 1 'État » en français]) du Livre II ( « Offenses » en

anglais, « ~\ yJI ~ » en arabe, [ « Des infractions » en français ]).29

27. L'article 335 du Code pénal libanais (l'« Article 335 »)est libellé comme suit :

28 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 41 et 82. 29 L'article 336 du Code pénal libanais, qui est sans rapport avec les Questions préjudicielles, dispose ce qui suit:

Tous individus au nombre de trois ou plus qui parcourront en bandes armées les voies publiques ou les campagnes dans le but de dévaliser les passants, de s'attaquer aux personnes ou aux biens, ou de perpétrer tout autre acte de brigandage, seront passibles des travaux forcés à temps pour sept ans au moins.

La peine des travaux forcés à perpétuité sera prononcée si l'un des actes précités a été commis.

Encourront la peine de mort ceux qui, pour l'exécution de leur crime, auront commis ou tenté de commettre un homicide, ou exercé sur leurs victimes des tortures ou des actes de barbarie.

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Si deux ou plusieurs individus établissent une association ou une entente écrite ou orale en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens ou de porter atteinte à l'autorité de l'État, à son prestige ou à ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques, ils seront punis des travaux forcés à temps, laquelle peine ne sera pas inférieure à dix ans si le but des coupables était d'attenter à la vie d'autrui ou à la vie des fonctionnaires dans les institutions et les administrations publiques.

Sera néanmoins exempt de peine celui qui aura révélé 1 'existence de 1' association ou de l'entente et fourni toutes les informations qu'il possède relativement aux autres coupables30.

28. L'association de malfaiteurs, telle que définie à 1 'Article 3 3 5, vise à prévenir la

perpétration de crimes graves ( « crimes » dans le libellé de 1 'Article 3 3 5) en incriminant les

premières étapes de leur planification, indépendamment même de leur exécution.

29. Pour clarifier les éléments constitutifs de tout crime visé à l'article 2 du Statut, la

Chambre d'appel, comme elle l'a déjà rappelé, appliquera le droit libanais tel qu'interprété et

appliqué par les tribunaux libanais31 , et tiendra compte de tout instrument de droit

international pertinent ayant force obligatoire pour le Liban. La Chambre précise toutefois

que, dans l'analyse qui suit concernant le crime d'association de malfaiteurs, elle ne s'est pas

étendue sur le droit international conventionnel ou coutumier, car il n'existe pas d'infraction

équivalente en droit international pénal, ni de convention ou de coutume internationale liant

le Liban qui puisse contribuer à identifier ou à définir ce crime ou ses éléments constitutifs en

droit libanais32.

30 Toutes les traductions en anglais du Code pénal libanais figurant dans le présent arrêt ont été établies par le TSL. 31 Pour les besoins du présent arrêt, nous signalons que la Cour de cassation libanaise est constituée de différentes chambres, dont trois « chambres criminelles ». Les affaires sont attribuées aux différentes chambres sur critères géographiques (gouvernorats). La Cour de justice libanaise (J-All ~1) (ce terme étant parfois traduit par «Conseil de justice libanais ») peut être saisie sur décret pris en Conseil des ministres. Elle connaît des infractions définies à l'article 356 du Code de procédure pénale libanais, ainsi que des infractions prévues aux articles 270 à 336 du Code pénal libanais et par la Loi du 11 janvier 1958. 32 Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre d'appel a soigneusement examiné la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, entrée en vigueur le 29 septembre 2003 et ratifiée par le Liban le 5 octobre 2005, et qui appelle les États parties à adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à la «participation à un groupe criminel organisé ». Aux fins de la Convention, un « groupe criminel organisé » désigne :

un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.

Voir Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000, 2225 U.N.T.S. 209, articles 2 a) et 5 1). Si la «participation à un groupe criminel organisé» définie dans la Convention présente des points communs avec le crime d'association de malfaiteurs en droit libanais, les deux concepts ne sont pourtant pas identiques. Voir idem, article 5. Nous relevons en outre que l'objet spécifique de

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30. Avant toute chose, la Chambre d'appel juge utile d'examiner l'évolution historique de

l'Article 335 afin de déterminer les contours de la disposition actuelle en contexte.

31. L'Article 335 est inspiré du Code pénal français de 1893 et de son article 265 33 , lequel

a été modifié à plusieurs reprises avant de prendre la forme de 1 'article 450-1 actuellement en

vigueur34. Compte tenu des similitudes existant entre l'article 335 du Code pénal libanais et

l'ancien article 265 du Code pénal français, il peut être utile de se référer à la jurisprudence

française et aux travaux de spécialistes pour comprendre toute la portée de l'Article 335.

la Convention est« de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée». Voir id., article 1. 33 L'article 265 du Code pénal français, modifié par la Loi du 18 décembre 1893, se lit comme suit en 1893 :

Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés [constituent un crime contre la paix publique}.

Voir Louis Lambert, Traité de droit pénal spécial: Étude théorique et pratique des incriminations fondamentales, Éditions Police-Revue, Paris, 1968, p. 891.

La Chambre d'appel rappelle qu'à la fin du dix-neuvième siècle, le mouvement anarchiste français a commis une série d'attentats, parfois à l'aide d'engins explosifs, essentiellement dirigés contre les institutions et représentants de l'État, tels que la Chambre des députés (9 décembre 1893) et le président de la République (24 juin 1894). Ces événements ont débouché sur l'adoption d'une série de lois baptisées «lois scélérates» visant à combattre les activités anarchistes qui menaçaient alors la société française. L'une d'entre elles est la Loi du 18 décembre 1893, visant les «associations de malfaiteurs». Voir André Vitu, Participation à une association de malfaiteurs, JurisClasseur, Fascicule 20, mis à jour le 20 décembre 2016 ( « Vi tu » ), par. 8. 34 Sous le Titre V du Livre IV du Code pénal français(« De la participation à une association de malfaiteurs »), l'article 450-1 dispose:

Constitue une association de maljàiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 15 0 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

L'article 450-2 du Code pénal français énonce :

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

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32. La version actuelle de 1 'Article 3 3 5 diffère de sa version première adoptée en 1943

par le Parlement libanais et ainsi libellée :

[TRADUCTION] Si deux ou plusieurs individus établissent une association ou une entente en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens, ils seront punis des travaux forcés à temps, laquelle peine ne sera pas inférieure à sept ans si le but des coupables était d'attenter à la vie d'autrui.

Sera néanmoins exempt de peine celui qui aura révélé 1 'existence de 1' association ou de l'entente et fourni toutes les informations qu'il possède relativement aux autres coupables.

33. Après la guerre civile qui a éclaté au Liban en 1975, le Code pénal libanais a été amendé

par le Décret-loi n° 112, promulgué le 16 septembre 1983 et dont l'article 14 modifiait

comme suit l'Article 335 (non souligné dans l'original) :

Si deux ou plusieurs individus établissent une association ou une entente écrite ou orale en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens ou de porter atteinte à l'autorité de l'État, à son prestige ou à ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques, ils seront punis des travaux forcés à temps, laquelle peine ne sera pas inférieure à dix ans si le but des coupables était d'attenter à la vie d'autrui ou à la vie des fonctionnaires dans les institutions et les administrations publiques.

Sera néanmoins exempt de peine celui qui aura révélé 1 'existence de 1' association ou de l'entente et fourni toutes les informations qu'il possède relativement aux autres coupables.

34. Le champ d'application de l'Article 335 a ainsi été élargi pour incriminer non

seulement les ententes visant à commettre des crimes contre les personnes ou les biens, mais

aussi celles dont le but est de porter atteinte à 1 'autorité de 1 'État, à son prestige ou à ses

institutions civiles, militaires, financières ou économiques. La raison d'être d'une telle

extension de la portée du crime d'association de malfaiteurs était de prévenir la répétition

d'actes de nature criminelle commis pendant la guerre civile, par différents groupes militaires

actifs à cette époque et qui avaient gravement nui à l'autorité de l'État et de ses institutions.

35. Comme il a été dit plus haut, l'Article 335 institue un crime distinct, punissable

indépendamment de la perpétration effective des crimes qu'il énonce. Il s'agit d'une

« incrimination-obstacle 35 , visant, comme dans le droit français, à prévenir la commission

d'autres crimes en incriminant les étapes préparatoires à la commission des crimes sous-

35 Voir Vitu, par. 5 (« [. . .} l'incrimination d'association de malfaiteurs [est une} véritable incrimination­obstacle placée très en amont sur le chemin criminel») (souligné dans l'original).

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jacents énumérés à l'Article 335. Ceci permet aux autorités d'intervenir avant que les auteurs

n'aient effectivement commis ces crimes.

2. Éléments constitutifs

a. Questions A : éléments matériels (actus reus)

1. Question A a)

36. La première question du Juge de la mise en état porte sur la définition de l'actus reus

de 1' association de malfaiteurs :

a) Comment définir l'élément matériel (actus reus) du crime d'association de malfaiteurs ?

37. Nous relevons que, selon les dispositions de l'Article 335, l' actus reus du cnme

d'association de malfaiteurs est constitué des éléments suivants :

une entente, écrite ou orale, entre deux ou plusieurs individus ; et

un but ou objet spécifique de l'entente, consistant en la perpétration d'un ou plusieurs des crimes sous-jacents énoncés à 1 'Article 335.

38. Les caractéristiques de l'entente et de son but seront traitées plus loin, dans les

réponses aux autres questions du Juge de la mise en état.

11. Question A b)

39. S'agissant de l'identification des participants à l'association de malfaiteurs, le Juge de

la mise en état pose la question suivante :

b) Est-il nécessaire que tous les participants à l'association de malfaiteurs soient identifiés ?

40. Le libellé de l'Article 335 énonce clairement que l'association ou l'entente doivent

impliquer deux individus ou plus. Toutefois, comme le fait valoir l' Accusation36, il n'est pas

nécessaire que tous les participants à 1' association de malfaiteurs soient identifiés ;

l'identification de plus d'un des membres de l'association ou de l'entente n'est pas requise

pour que le crime soit établi. De même, un individu poursuivi au titre de l'Article 335 n'est

36 Observations de 1' Accusation, par. 3.

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pas tenu de connaître tous les membres de l'association ou des parties à l'entente37. La

jurisprudence libanaise offre d'abondants exemples de personnes condamnées pour

association de malfaiteurs en raison de leur appartenance à Al-Qaeda, Daech et d'autres

groupes criminels et de leur participation active à leurs activités, et dont les juges n'ont pas

exigé qu'elles connaissent la totalité des membres de l'association38 . Comme dans le cas du

crime de complot (article 270 du Code pénal libanais), un individu peut être poursuivi au titre

de l'Article 335 s'il est établi qu'il s'est entendu avec d'autres, même si ces derniers n'ont

pas été identifiés, pour commettre les crimes énoncés à 1 'Article 3 3 5, dès lors que 1' existence

du groupe, ses activités et ses buts sont clairement établis39 .

111. Question A c)

41. Le Juge de la mise en état pose également la question suivante au sujet de l'élément

matériel du crime :

c) Le crime d'association de malfaiteurs est-il réalisé dès la conclusion de l'entente?

42. En droit libanais, le crime d'association de malfaiteurs est réalisé dès la conclusion de

l'entente40, comme le fait valoir l'Accusation41 . Toutefois, pour que l'entente ou l'association

relève du champ d'application de l'Article 335, il ne suffit pas qu'il existe entre les parties

une simple communauté d'idées, indépendamment de leur gravité ou de leur dangerosité.

37 Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 257/2011, 23 juin 2011 ( « [TRADUCTION] Il convient de relever que pour que l'élément matériel de l'infraction décrite à l'article 335 du Code pénal soit établi, il n'est pas nécessaire que tous les conspirateurs se connaissent mutuellement; il suffit de prouver qu'ils avaient pris la ferme résolution, avec d'autres, de commettre, une infraction contre des personnes et des biens ». Voir également Vitu, par. 20. Sauf mention contraire, toutes les décisions de la Cour de cassation libanaise figurant dans la présente décision ont été publiées dans Al Marjaa' Cassandre. Toutes les traductions anglaises des décisions des tribunaux libanais citées ont été établies par le TSL. 3R Voir, par exemple, Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 7/2013, 8 janvier 2013 ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 54/2008, 6 mars 2008 ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 212/2007,25 octobre 2007. 39 Voir Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 328/2013, 5 décembre 2013, dans Al-Moustashar-Majmou'at Al-Moussannafat lit Kadi Afzf Chamseddine («Al Moustashar »); Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 20/2013, 15 janvier 2013; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 7/2013, 8 janvier 2013; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 54/2008, 6 mars 2008 ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 239/2007, 27 novembre 2007. Voir également Vitu, par. 20. 40 Liban, Cour de justice, Décision n° 2, 26 juin 2003, dans Al Moustashar («[TRADUCTION] [ ... ] le crime consistant à former une association et à s'entendre oralement pour réaliser l'objectif susmentionné a été établi par la jonction des volontés des individus impliqués. Il s'agit d'un acte indépendant du crime d'enlèvement ou de tentative d'enlèvement.») 41 Observations de l'Accusation, par. 5.

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L'Article 335 n'incrimine pas les simples intentions des participants, mais leur résolution de

passer à l'action pour concrétiser cette intention. De fait, il n'y pas d'infraction tant que

l'entente n'engendre pas une décision, par deux individus ou plus, d'agir en commun dans le

but de commettre les crimes visés à l'Article 33542 . Sans une telle décision d'agir en

commun, l'élément constitutif de l'entente est absent et le crime d'association de malfaiteurs ' . ·43 n est pas constitue .

43. Un arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la Sixième Chambre de la Cour de cassation

libanaise illustre l'importance de la décision d'agir en commun. Les faits devant la Cour

concernaient une manifestation, au cours de laquelle plusieurs manifestants avaient bloqué les

rues, attaqué des institutions et des bâtiments publics, jeté des pierres et ouvert le feu sur des

unités de l'armée libanaise envoyées sur place pour maintenir l'ordre. La Cour a estimé que

la présence spontanée des accusés sur les lieux de la manifestation ne constituait pas la

preuve de l'entente requise au titre de l'Article 335 et a conclu en conséquence que les

accusés ne pouvaient être poursuivis pour association de malfaiteurs44 .

42 Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 257/2011, 23 juin 2011 («[TRADUCTION] « La décision contestée est [ ... ] juridiquement valable car elle démontre l'existence d'une entente et d'une coopération entre le requérant et les autres condamnés, avec l'intention de commettre des infractions contre les personnes et les biens, entente conclue de manière ouverte, matérielle et tangible, comme il est souligné plus haut et décrit dans le détail dans ladite décision. » Voir Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt no 207/2008, 18 juin 2008. Voir également René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, L. Larose et L. Tenin, 1913, Paris, traduit et adapté par Lynn Saleh Matar, dans Mawsou 'at Qanoun Al 'Ouqoubat Al Khass, Éditions Al Halabi, Beyrouth, 2003 ( « Garraud »), Tome VI, par. 1751.

43 Liban, Chambre d'accusation de Beyrouth, Décision n° 794, 14 novembre 2005 («[TRADUCTION] Il ne suffit pas que les auteurs se rencontrent et que certains d'entre eux informent les autres de ce qu'ils ont l'intention de faire ; ni qu'ils débattent et discutent entre eux de leurs espoirs et de leurs désirs ; ni qu'ils expriment leurs intérêts ou leurs passions éphémères dans un état d'agitation émotionnelle; ni qu'ils ruminent des projets vagues et incertains. De plus, leur décision à cet égard doit être conjointe, incontestée, arrêtée et définitive. » Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 315/2003, 24 décembre 2003 ; Garraud, par. 1751. Voir également Vitu, par. 22 à 23. 44 Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 196/2004, 8 juillet 2004 (« [TRADUCTION] Il n'est ressorti des enquêtes ou de la documentation aucun élément prouvant que les défendeurs/intimés avaient établi une association, pas plus qu'il n'a été démontré qu'ils avaient conclu une entente écrite ou orale. L'enquête a plutôt montré que leur présence sur les lieux de la manifestation procédait d'une obédience commune et non d'une entente au sens de l'article 335 du Code pénal»).

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lV. Question A d)

44. S'agissant de la forme et de la preuve de l'entente, le Juge de la mise en état pose la

question suivante :

d) Quelle forme concrète doit prendre l'association ou l'entente écrite ou orale? Est-il nécessaire que l'association ou l'entente soit matérialisée par des actes positifs ou la communauté de pensée est-elle suffisante ?

45. Le premier volet de cette question concerne la forme de 1 'association ou de 1' entente.

46. Aux yeux de la Chambre d'appel, en précisant que l'entente peut être «écrite ou

orale», le texte de l'Article 335 énonce clairement que la forme prise par l'entente est sans

importance. Comme en convient 1 'Accusation 45 , la manière dont 1' entente est exprimée, que

ce soit oralement ou par écrit, explicitement ou implicitement, n'est pas essentielle à sa

formation, du moment qu'il y a communauté de pensée des parties à l'entente46 .

47. L'Accusation et le Bureau de la Défense ont en outre fait référence à une résolution

ou une entente «durable »47 . La Chambre d'appel constate que le libellé de l'Article 335 ne

donne pas à penser que 1 'association ou 1' entente doit avoir une durée spécifique. Elle peut

être de nature permanente ou temporaire ; elle peut exister puis prendre fin, avant ou après la

perpétration du crime qui était l'objet de son existence48 .

48. S'agissant toujours de la forme de l'entente, le Bureau de la Défense soulève la

question de savoir si l'association de malfaiteurs requiert l'existence d'une hiérarchie entre

ses membres49 . La jurisprudence libanaise est quelque peu partagée sur ce point. Si rien dans

45 Observations de l'Accusation, par. 6 et 7. 46 Liban, Cour de cassation, Septième chambre criminelle, Arrêt n° 4/2016, 14 janvier 2016; Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt n° 207/2008, 18 juin 2008 (« [TRADUCTION] Pour satisfaire aux éléments de [l'article 335], il suffit que les membres de l'association de malfaiteurs s'entendent, implicitement ou explicitement, pour constituer ladite association par leurs actes. »); Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 252/2005, 4 octobre 2005 ; Liban, Cour de justice, Décision n° 2, 26 juin 2003, dans Al Moustashar. 47 Observations de l'Accusation, par. 18 i) et 19 (renvoyant à Décision no 252/2005); Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 6 (renvoyant à Décision n° 252/2005). Nous relevons que bien que la Décision n° 252/2005 ait trait à une association de malfaiteurs visant à commettre plusieurs cambriolages, rien dans cette décision n'évoque la nécessité d'une entente« durable». 4R Farid El Zoghbi, Al Mawsou 'a Al Jaza 'ia [Encyclopédie criminelle], 3e édition, Sader, Beyrouth 1995 («ElZoghbi»), Vol.lO,p.l86;Garraud,par.l763. 49 Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 6 ; Audience du ll octobre 2017, p. 41,43 et 44. L'Accusation a contesté les affirmations du Bureau de la Défense au sujet de la nécessité d'une

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l'article 335 ne semble indiquer une telle obligation, les tribunaux libanais ont interprété le

droit diversement à cet égard. C'est ainsi que, dans une décision du 12 avril 1994, la Cour de

justice libanaise a refusé de considérer l'existence d'une hiérarchie et d'une relation de

subordination comme une condition préalable aux fins de l'application de l'Article 33550 .

Toutefois, la Troisième chambre de la Cour de cassation libanaise, dans un arrêt du 17 avril

2002, ainsi que deux autres chambres dans d'autres arrêts, ont adopté un point de vue

différent, concluant qu'une association de malfaiteurs nécessitait l'existence d'une hiérarchie,

d'un plan et d'une répartition des rôles entre ses participants 51.

49. La Chambre d'appel estime que, selon les termes de l'Article 335, l'existence d'une

hiérarchie et d'une relation de subordination entre les membres d'une association de

malfaiteurs ne constitue pas une condition préalable à son application. Ce point de vue est

confirmé par la plupart des décisions issues de la jurisprudence libanaise, et parmi elles

certains arrêts de la Cour de cassation postérieurs à ceux que cite le Bureau de la Défense52 .

Comme 1' a fait observer 1 'Accusation 53, cette jurisprudence indique que si 1 'existence d'une

hiérarchie ou de rôles désignés peut s'avérer un élément de preuve pertinent pour établir

l'existence d'une association de malfaiteurs, aucune hiérarchie ni aucune autre forme de

structure n'est exigée en tant qu'élément constitutif du crime.

50. S'agissant du second volet de cette question relative à la nécessité d'actes positifs,

1 'Accusation fait valoir que les tribunaux libanais se sont fondés sur la preuve d'actes

préparatoires pour démontrer qu'un accusé avait établi ou rejoint une association de

malfaiteurs, mais que ces actes ne constituaient pas un élément matériel du crime visé à

forme quelconque de hiérarchie pour établir une association de malfaiteurs, arguant qu'aucune structure de ce type n'était exigée. Voir Audience du 11 octobre 2017, p. 8 à 13. 50 Liban, Cour de justice, Décision n° 1, 12 avril 1994, dans Al Moustashar. 51 Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt n° 169/2002, 17 avril 2002. Voir également Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 481/2015, 10 décembre 2015; Liban, Chambre d'accusation de Beyrouth, Décision n° 794, 14 novembre 2005. 52 En n'exigeant pas l'existence d'une hiérarchie ou d'une relation de subordination entre les membres d'une association de malfaiteurs, les arrêts ou décisions suivants indiquent qu'il ne s'agit pas d'un élément constitutif de ce crime: Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt n° 365/2016, 8 décembre 2016; Liban, Cour de cassation, Septième chambre criminelle, Arrêt n° 92/2015, 31 mars 2015; Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt n° 87/2015, 17 mars 2015; Liban, Cour de cassation, Septième chambre criminelle, Arrêt n° 179/2014, 22 juillet 2014; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 53/2014, 18 février 2014; Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt n° 207/2008, 18 juin 2008 ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 252/2005, 4 octobre 2005 ; Liban, Cour de justice, Décision du 26 juin 2003, dans Al Moustashar. 53 Audience du 11 octobre 2017, p. 8 à 13.

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l'Article 33554. À l'inverse, le Bureau de la Défense renvoie à une décision de la Chambre

d'accusation de Beyrouth et avance que la jurisprudence libanaise requiert l'existence de

plusieurs actes préparatoires et faits matériels pour confirmer l'existence d'une association de

malfaiteurs 55 .

51. À cet égard, la Chambre d'appel souscrit au principe général selon lequel il convient

de bien distinguer les éléments matériels du crime et la preuve du crime. Comme l'a souligné

l'Accusation56, si l'existence d'une entente constitue un élément matériel du crime

d'association de malfaiteurs, cette entente peut être déduite d'éléments de preuve tels que des

réunions, des discussions, une correspondance ou divers actes préparatoires, parmi lesquels

l'acquisition d'explosifs57 . Nous insistons sur le fait que la commission d'actes matériels dans

le but de parvenir au but criminel projeté par l'entente n'est pas un élément constitutif du

crime; elle peut toutefois constituer une preuve, a posteriori, de l'existence d'une association

ou d'une entente58 .

v. Question A e)

52. Le Juge de la mise en état formule en outre la question suivante :

e) Est-il nécessaire que les moyens pour aboutir au but criminel de l'association de malfaiteurs soient identifiés ?

53. La Chambre d'appel fait remarquer que, dans sa définition de l'infraction,

1 'Article 3 3 5 ne fait pas mention des « moyens » destinés à atteindre le but poursuivi par

54 Observations de l'Accusation, par. 9 ; Audience du 11 octobre 2017, p. 13. 55 Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 8 (renvoyant à Liban, Chambre d'accusation de Beyrouth, Décision n° 794/2005, 14 novembre 2005) ; Audience du 11 octobre 2017, p. 38, 40, 42 et 43, 53, 55 et 56. Le Bureau de la Défense a en outre relevé que l'Accusation avait adopté une position différente sur 1 'importance des actes préparatoires dans d'autres écritures déposées devant le Tribunal en 2012, position que l'Accusation a déclaré à l'audience ne plus défendre à présent. Voir Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 8 (renvoyant à TSL, Le Procureur c. Ayyash et autres, STL-11-01/PT/AC, F0160, Observations de l'Accusation en réponse à l'Ordonnance portant calendrier rendue par le Président le 7 mars 2012, 15 mars 2012, par. 33 iv), 35 ii)); Audience du 11 octobre 2017, p. 13,41 et 42, et 53. 56 Audience du 11 octobre 2017, p. 15. 57 Voir, par exemple, Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 278/2015, 14 juillet 2015; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 237/2013, 3 octobre 2013 ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 257/2011, 23 juin 2011 ; Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt n° 207/2008, 18 juin 2008; El Zoghbi, Vol. 10, p. 185. 58 Voir, par exemple, Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 252/2005, 4 octobre 2005 ; Liban, Cour de cassation, Troisième chambre criminelle, Arrêt n° 3/2005, 12 janvier 2005. Voir également Vitu, par. 24 et 25.

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l'association de malfaiteurs. Cette disposition diffère sur ce point de l'article 270 du Code

pénal libanais, qui exige expressément 1' existence d'une entente en vue de commettre un

crime «par des moyens déterminés »,pour qu'une entente criminelle visant à porter atteinte à

la sûreté d'État puisse être qualifiée complot. La Chambre d'appel considère qu'en ne

mentionnant pas 1 'entente sur les moyens comme un élément constitutif du crime

d'association de malfaiteurs (alors qu'il exige expressément une telle entente pour le crime de

complot), le pouvoir législatif libanais entendait indiquer que celle-ci n'était pas un élément

constitutif du crime d'association de malfaiteurs. Il s'ensuit, comme le souligne

l'Accusation59, qu'il n'est pas nécessaire d'identifier les moyens choisis par l'association de

malfaiteurs pour atteindre son but pour que l'entente puisse être qualifiée telle. Le crime

d'association de malfaiteurs est constitué, que ses membres se soient entendus ou non sur les

moyens à employer ou qu'ils les aient ou non définis.

54. Cependant, même si les moyens envisagés pour commettre le cnme projeté ne

constituent pas un élément du crime d'association de malfaiteurs, ils peuvent être cruciaux,

en pratique, pour le prouver60 . Par exemple, l'identification des moyens employés pour

commettre certaines infractions sous-jacentes peut, dans certaines circonstances, s'avérer

capitale pour établir que l'entente visait à commettre un crime, plutôt qu'un délit ou une

contravention. Une entente conclue pour commettre un « simple » vol, soit un délit en droit

libanais, ne tomberait pas, par exemple, sous le coup de l'Article 335 puisqu'il ne s'agit pas

d'un crime61 . En revanche, une entente en vue de commettre un vol avec violences ou« avec

effraction » peut être qualifiée association de malfaiteurs, puisque ce « vol aggravé »

constitue un crime62 .

55. Il en est de même d'une association de malfaiteurs formée en vue de commettre un

acte de terrorisme. Pour prouver une entente visant à perpétrer un tel acte, il est bien souvent

59 Observations de l'Accusation, par. 10 et 18 iv). 60 La jurisprudence française relative à l'association de malfaiteurs reflète l'importance des moyens envisagés pour accomplir le but criminel projeté, en tant que moyen de preuve : voir, par ex., France, Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle 10, Section B, Arrêt n° 98/04217-C, 12 mai 2000; France, Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle 10, Section A, Arrêt n° 98/05162, 28 juin 1999; France, Cour de cassation, chambre criminelle, Arrêt, 26 mai 1999; France, Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle 10, Section A, Arrêt n° 98/06763,24 février 1999; France, Cour de cassation, chambre criminelle, Arrêt, 29 décembre 1970. 61 Code pénal libanais, art. 636 et 637. 62 Code pénal libanais, art. 638 à 640. Voir Liban, Cour de cassation, chambre criminelle 3, Arrêt n° 365/2016, 8 décembre 2016.

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 23 de 48 18 octobre 2017

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décisif d'apporter la preuve d'une entente sur les moyens susceptibles de produire un danger

commun, comme 1 'exige le crime de terrorisme défini à 1' article 314 du Code pénal libanais.

v1. Question A f)

56. En ce qui concerne les crimes qu'une association de malfaiteurs doit viser, le Juge de

la mise en état pose la question suivante :

f) Dans la mesure où l'article 335 du Code pénal libanais prévoit que l'entente peut être constituée soit « en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens» soit en vue« de porter atteinte à l'autorité de l'État, à son prestige ou à ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques », quels « crimes » ou infractions entrent respectivement dans ces deux catégories ? Par ailleurs, est-il nécessaire d'énumérer ces infractions ou crimes particuliers en tant qu'éléments constitutifs du crime d'association de malfaiteurs ?

57. Nous rappelons en premier lieu qu'une association de malfaiteurs est constituée

lorsque plusieurs personnes ont convenu de commettre des crimes sans nécessairement les

avoir perpétrés ou avoir tenté de les perpétrer.

58. Comme il ressort clairement du libellé de l'Article 335, l'entente doit avoir pour but

la perpétration de crimes63 énoncés à l'Article 335 (les «infractions sous-jacentes »). Dans

ces infractions sous-j ac entes n'entrent ni les délits, ni les contraventions 64 . L'Accusation

souscrit à cette interprétation de 1 'Article 33565 . Rien dans son libellé ne suggère que la

modification apportée en 1983 visait à en élargir le champ de façon à inclure d'autres types

d'infractions que les crimes. L'objectif de l'Article 335 est de prévenir la commission de

graves infractions, en incriminant les actes préparatoires à la perpétration d'infractions d'une

63 Pour une mise au point sur le sens générique de «crimes» (felonies en anglais) au pluriel, voir ci-dessous,

par. 60. 64 Cet élément, associé à l'exigence d'« actes matériels», différencie le crime d'« association de malfaiteurs» défini dans le Code pénal libanais de l'« association de malfaiteurs» prévue à l'article 450-l du Code pénal français, qui englobe les délits les plus graves. 65 Audience du 11 octobre 2017, p. 72 à 75. L'Accusation est revenue à l'audience sur l'allégation, qu'elle avait avancée dans ses observations écrites, selon laquelle « [TRADUCTION] l'objectif de porter atteinte à l'autorité de l'État, à son prestige et à ses institutions peut inclure des délits aussi bien que des crimes ». Voir Observations de l'Accusation, note de bas de page 18 ; Audience du ll octobre 2017, p. 73 à 75.

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particulière gravité qm, sans cela, ne pourraient être sanctionnés en l'absence d'actes

d'exécution 66.

59. Nous rappelons en outre qu'en 1983, le champ d'application de l'Article 335 a été

élargi de façon à inclure non seulement les crimes perpétrés « contre les personnes ou les

biens » mais aussi ceux commis en vue de porter atteinte à 1 '« autorité de 1 'État, à son

prestige ou à ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques ».

60. De surcroît, contrairement à la position adoptée par le Procureur et le Bureau de la

Défense67 , et même si l'Article 335 parle de «crimes » [felonies] (au pluriel), cela ne signifie

pas que 1 'association ou 1 'entente doit viser à commettre plusieurs crimes. Si 1 'on adopte une

interprétation téléologique conforme à la jurisprudence libanaise, l'utilisation du pluriel a ici

un sens générique et sert à distinguer les crimes des délits et contraventions 68 . Une

association ou entente en vue de commettre un crime unique est suffisante. Exiger qu'elle

projette plusieurs crimes, comme l'ont fait certaines décisions libanaises qui se sont écartées

de la jurisprudence générale69 , restreindrait le champ d'application de ce texte ; une telle

66 Par exemple, l'acquisition d'une arme à feu en vue de commettre un meurtre est un acte préparatoire, et non le commencement d'exécution du crime. En tant que tel, cet acte ne peut être puni, sauf à constituer une infraction en soi, telle que la violation d'une interdiction de port d'armes. 67 Observations de 1 'Accusation, par. 18 i) et 19 ; Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 6; Audience du 11 octobre 2017, p. 66 à 70, et 77 à 80. Nous observons qu'en réponse à une question orale d'un des juges de la Chambre d'appel, le Procureur a admis que le libellé de 1 'Article 335 n'interdisait pas une « [TRADUCTION] interprétation générique, au vu de ce qui suit le mot « crimes » [felonies], à savoir les catégories d'infraction [categories of crimes] » et a déclaré que « [TRADUCTION] le choix de l'interprétation générique, au lieu du pluriel stricto sensu, [ ... ] est une lecture possible et plausible de cet article ». Le Procureur a toutefois ajouté que cela ne correspondait pas à son interprétation de la jurisprudence. Voir Audience du 11 octobre 2017, p. 66 à 69. Le Bureau de la Défense a maintenu à l'audience sa position selon laquelle le terme« crimes» [felonies] à l'Article 335 renvoie nécessairement à une pluralité d'infractions. Voir idem, p. 69, 70 et 77 à 80. Nous relevons en outre que l'Accusation a proposé une interprétation erronée de l'arrêt n° 252/2005 du 4 octobre 2005 de la Cour de cassation libanaise, à l'appui de sa position. Dans cet arrêt, la Sixième chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas exigé que l'entente conclue dans une association de malfaiteurs visât à commettre plus d'un crime. Mise en contexte, la mention de l'objectif des accusés de commettre plusieurs crimes reflète les faits de l'affaire, non un critère juridique. Voir Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 252/2005, 4 octobre 2005. 68 Liban, Cour de cassation, Septième chambre criminelle, Arrêt n° 43/2017, 16 février 2017 (dans cet arrêt, la Cour de cassation a reconnu l'accusé coupable d'association de malfaiteurs visant à commettre une infraction unique de vol aggravé) ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 259/2003, 21 octobre 2003 («[TRADUCTION] En ce qui concerne les éléments reprochés aux accusés au titre de l'article 335 du Code pénal, l'instruction n'a pas montré qu'une entente orale ou écrite avait été conclue en vue de commettre l'un quelconque des actes prévus par cet article. ») (non souligné dans l'original). Voir aussi El Zoghbi, vol. 10, p. 185. 69 Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 481/2015, 10 décembre 2015 ; Liban, Chambre d'accusation de Beyrouth, Décision n° 794, 14 novembre 2005 ; Liban, Cour de justice, Arrêt n° 3/94, 26 octobre 1994, dans Al Moustashar; Professeur Mohammed El Fade!, Al-Jaraa'im Al-Waqi'a 'afa Amin Al­Dawla, [Les Crimes contre la sûreté de l'État], édition de l'université de Damas, 1963 (El Fade!), p. 81 et 82

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 25 de 48 18 octobre 2017

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interprétation ne permettrait pas de sanctionner une association ou entente constituée en vue

de commettre un crime unique et isolé au titre de 1 'Article 335. Une telle position serait

contraire à l'objectif de l'Article 335 tel qu'entériné par la Cour de cassation libanaise. Nous

faisons remarquer qu'un crime unique peut parfois, en raison de sa gravité intrinsèque,

menacer davantage la paix et la sécurité publique que des crimes multiples d'autre nature.

61. Les infractions sous-jacentes de l'association de malfaiteurs sont, aux termes de

l'Article 335 :

i) des crimes contre les personnes ou les biens ; ou

ii) des crimes en vue de porter atteinte à l'autorité de l'État, à son prestige ou à

ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques.

62. Les crimes du premier groupe ( « contre les personnes ou les biens ») recouvrent de

larges catégories de crimes traitées à différents endroits du Code pénal libanais. Deux titres

dudit Code sont explicitement consacrés aux infractions contre les personnes ainsi qu'aux

infractions contre les biens. L'un est le Titre VIII du Livre II (articles 547 à 586), qui

s'intitule «Des crimes et délits contre les personnes » et couvre les infractions commises

contre les personnes, tels que l'homicide intentionnel (articles 547 à 550), la privation de

liberté (article 569) et autres crimes. Le second est le Titre XI du Livre II (articles 638 à 640),

intitulé « Des infractions contre le patrimoine », comprenant des crimes comme le vol avec

effraction (article 639 1 ). Les délits énoncés sous les Titres VIII et XI n'entrent pas dans le

champ d'application de l'Article 335.

63. Il importe toutefois de préciser que d'autres crimes contre les personnes et les biens

tombant sous le coup de l'Article 335 ne sont pas prévus sous ces deux titres mais dans

d'autres parties du Code pénal libanais. Ainsi, par exemple, les actes de terrorisme et le rapt

(articles 314 et 515 du Code pénal libanais, respectivement), bien qu'étant des crimes contre

les personnes (et contre les biens pour le terrorisme), ne figurent pas sous les Titres VIII et XI

du Livre II.

64. Les crimes du second groupe(« [visant à] porter atteinte à l'autorité de l'État, à son

prestige ou à ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques ») ont été ajoutés

(renvoyant à l'article 325 du Code pénal syrien, qui est similaire sur ce point à l'article 335 du Code pénal libanais).

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 26 de 48 18 octobre 2017

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à l'Article 335 par le Décret-loi n° 112, adopté le 16 septembre 1983 70 . Cet élargissement de

la portée de 1' association de malfaiteurs visait à prévenir les crimes et les violences les plus

graves, commis lors de la guerre civile libanaise qui avait éclaté en 1975. Les termes utilisés

dans cet amendement renvoient à des notions non définies, d'où la nécessite d'en expliciter le

contenu.

65. Les crimes du second groupe ne correspondent pas tous à un titre particulier du Code

pénal libanais. Pour les atteintes au prestige de 1 'État, les crimes énoncés aux articles 295 et

296 du Code pénal libanais, dans le Livre II, Titre 1, Chapitre 1, Section V, intitulée «Des

atteintes au prestige de 1 'État et au sentiment national », sont pertinents, ainsi que les autres

crimes, non expressément énumérés dans cette section, qui protègent les mêmes intérêts. Les

autres infractions inscrites sous la Section V (articles 297 et 298) ne peuvent constituer le but

d'une association de malfaiteurs, dans la mesure où il s'agit de délits et non de crimes 71 .

66. S'agissant des crimes contre l'autorité de l'État, nous relevons que ni le Code pénal

libanais, ni la jurisprudence libanaise, n'en donne une liste exhaustive. Si le Chapitre II, sous

le Titre III du Livre II, concerne les « infractions contre 1' autorité publique », seuls les

articles 382 2), 396 2) et 397 (dans leur forme aggravée) de ce chapitre énoncent des crimes

que pourrait viser une association de malfaiteurs, puisque toutes les autres infractions

énumérées ne sont pas des crimes.

67. Le terme « authority » est défini en anglais comme « the power to enforce

obedience» (le pouvoir d'imposer l'obéissance), «moral or legal supremacy » (une

suprématie légale ou morale) ou encore « the right to command or give a final decision » (le

droit de commander ou d'arrêter une décision) 72 • Tout crime visant à changer le régime

constitutionnel, détruire les institutions de 1 'État ou porter atteinte à sa sécurité intérieure ou

son intégrité nationale, ne peut que «porter atteinte à l'autorité de l'État». Les infractions

portant atteinte à l'autorité de l'État comprennent les crimes qui enfreignent les valeurs

70 Voir ci-dessus, par. 33 et 34. 71 Voir articles 37 à 40 du Code pénal libanais pour la distinction entre crimes et délits. 72 Voir Shorter Oxford English Dictionary, 6e édition, 2007. Ce terme est ainsi défini en arabe : « '~ ,:ï..hL ù.u.;..'ll ~ ~p\J __»;\.:;JI~.)~ é-.J..l! ,()1::.\_,.J\ 4J ~ ~..l~ o~ •üyWI ~..À! o..l~ ».Voir Al Munjidfil Al­lougha Al-'Arabiya Al-Mou'asira, Dar Al-Mashrek, 3c édition, Beyrouth, 2008. Le terme français «autorité» est défini comme le «droit de commander, pouvoir (reconnu ou non) d'imposer l'obéissance » et le «pouvoir de commander appartenant aux gouvernants et à certains agents publics». Voir Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française, 2009 ; Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, ge édition, 2007.

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 27 de 48 18 octobre 2017

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fondamentales de l'État : celles qm sous-tendent l'exercice de ses pouvoirs et le bon

fonctionnement de ses institutions.

68. Dans ce contexte, nous précisons que les crimes énoncés au Livre II du Code pénal

libanais, sous le Titre I, « Des infractions contre la sûreté de 1 'État » 73 , peuvent être qualifiés

association de malfaiteurs. Nous considérons cependant que le choix d'une formulation

différente à l'Article 335 (« port[ant] atteinte à l'autorité de l'État, à son prestige ou à ses

institutions civiles, militaires, financières ou économiques ») reflète la volonté d'embrasser

d'autres crimes qui ne sont pas prévus aux articles 270 à 321 du Code pénal libanais. Par

exemple, la contrefaçon du sceau de l'État (article 437 du Code pénal libanais) ou le faux

commis par un fonctionnaire (article 456 du Code pénal libanais) sont des crimes dont on

peut considérer qu'ils portent atteinte à 1 'autorité de 1 'État ou à ses institutions, même s'ils ne

sont pas mentionnés dans les «infractions contre la sûreté de l'État».

69. Quant aux infractions portant atteinte aux institutions civiles, militaires, financières ou

économiques de l'État, telles qu'énoncées à l'Article 335, elles se rapportent avant tout aux

crimes décrits sous le Titre III «Des infractions contre l'administration publique », au

Livre II du Code pénal libanais, ainsi qu'aux crimes protégeant les mêmes intérêts prévus

dans d'autres parties du Code.

70. S'agissant de la seconde partie de la question A f), nous partageons l'avis de

1 'Accusation selon lequel, d'après la jurisprudence libanaise, il n'est pas nécessaire

d'énumérer les crimes particuliers que le groupe entendait commettre ou de les définir

précisément74 ; il suffit que les auteurs soient animés de l'intention, générale, de commettre

des crimes dirigés contre des personnes, des biens, l'autorité de l'État, son prestige ou ses

institutions civiles, militaires, financières ou économiques 75 . Ceci est corroboré par le fait que

73 Dans un complot, le but de l'entente est de commettre un crime «contre la sûreté de l'État». Ces crimes, énoncés aux articles 273 à 320 du Code pénal libanais, incluent le terrorisme, la trahison, l'espionnage, les relations illicites avec l'ennemi, les violations du droit international, les atteintes au prestige de l'État et au sentiment national ainsi que les crimes contre la Constitution. Cependant, comme cela a été clarifié en 2011, la compétence du Tribunal s'étend au seul complot visant à commettre des actes de terrorisme. Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 198. 74 Observations de 1' Accusation, par. 12. 75 Liban, Cour d'assises du Mont Liban, Décision n° 231/98, 19 février 1998; Liban, Chambre d'accusation du Mont Liban, Décision n° 285/1994, 5 juillet 1994; Liban, Cour de justice, Décision n° 1, 12 avril 1994, Al Moustashar («[TRADUCTION] Les accusés [ ... ] ont conclu une entente en vue d'agir ensemble pour commettre des crimes contre des personnes et des biens, notamment un vol de véhicule. Ils l'ont fait en termes

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1 'association devient criminelle par 1' existence même de 1' entente en vue de commettre les

crimes sous-jacents. Aucune autre condition n'est requise.

v11. Question A g)

71. Le Juge de la mise en état pose la question suivante :

g) Afin d'encourir une responsabilité pénale dans le cadre d'une association de malfaiteurs, l'auteur doit-il nécessairement avoir participé à son établissement, ainsi que pourrait l'indiquer une interprétation littérale de l'article 335 du Code pénal libanais, ou sa responsabilité peut-elle être engagée s'il rejoint une association qui aurait été préalablement formée ?

72. Comme il ressort de la jurisprudence libanaise, le libellé de l'Article 335 ne prétend

pas dire qu'une personne qui rejoindrait une association de malfaiteurs déjà constituée ne

serait pas visée par ses dispositions, et on ne peut 1 'interpréter ainsi. Toute personne peut voir

sa responsabilité engagée pour association de malfaiteurs, si elle a participé à la création de

l'association, mais aussi si elle s'y est ralliée ou a rejoint l'entente à un quelconque moment

' 't bl" t 76 apres son e a 1ssemen .

73. La jurisprudence libanaise est constante à cet égard: l'accusé ne doit pas

nécessairement avoir participé à l'établissement d'une association de malfaiteurs et sa

responsabilité pénale est engagée même s'ill'a rejointe ultérieurement.

b. Questions B : l'élément intentionnel (mens rea)

74. La Chambre d'appel se penche à présent sur les deux questions posées par le Juge de

la mise en état, en ce qui concerne l'élément intentionnel du crime d'association de

malfaiteurs.

1. Question Ba)

75. Le Juge de la mise en état demande en premier lieu:

généraux et sans définir précisément les crimes projetés ni quelles en seraient les victimes. Ce fait constitue l'infraction énoncée à l'article 335 du Code pénal»). Voir aussi Vitu, par. 32. 76 Voir Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 54/2014, 18 février 2014; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 20/2013, 15 janvier 2013 ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 54/2008, 6 mars 2008 ; Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 239/2007, 27 novembre 2007. Voir également El Zoghbi, vol. 10, p. 185; Observations de 1' Accusation, par. 13.

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a) Comment définir l'élément intentionnel (mens rea) du crime d'association de malfaiteurs ?

76. Comme le suggère le libellé de l'Article 335 et comme le soutient l'Accusation77 , le

cnme d'association de malfaiteurs exige que les accusés aient l'intention d'établir ou de

rejoindre une association ou une entente visant à commettre les crimes généraux énoncés à

1 'Article 3 3 5. Les accusés doivent également avoir eu connaissance que le but de

1 'association ou de 1 'entente était de commettre un crime contre des personnes ou des biens,

ou de porter atteinte à 1 'autorité de 1 'État, à son prestige ou à ses institutions civiles,

militaires, financières ou économiques, même si le crime en question n'a pas été précisément

défini78 .

11. Question B b)

77. La deuxième question du Juge de la mise en état concernant l'élément intentionnel,

est la suivante :

b) Afin que sa responsabilité pénale soit retenue, un participant à l'association ou l'entente doit-il connaître précisément le but illicite de l'association de malfaiteurs ?

78. L'Accusation fait valoir que l'élément de connaissance requis pour l'association de

malfaiteurs est la connaissance générale de ses membres que le but de l'association ou de

l'entente est proscrit par la loi. Elle soutient qu'une association de malfaiteurs ne doit pas

nécessairement avoir un objectif plus précis que les visées criminelles générales énoncées à

l'Article 335 et que le participant doit simplement avoir connaissance de l'une ou plusieurs

d . ' ' ' 1 79 e ces visees genera es .

79. La jurisprudence libanaise indique qu'il n'est pas nécessaire que les membres de

l'association de malfaiteurs définissent ou connaissent la nature exacte des crimes qu'ils

projettent, ou quelles en seront les victimes, dès lors qu'ils se sont entendus pour commettre

les crimes énoncés en termes généraux à l'Article 335 80 . La responsabilité pénale d'un accusé

77 Observations de 1' Accusation, par. 14. 78 Voir Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 244/2007, 4 décembre 2007; El Zoghbi, vol. 10, p. 186. Voir également Observations de 1 'Accusation, par. 14. 79 Observations de 1' Accusation, par. 16. 80 Liban, Cour de justice, Décision n° 1, 12 avril1994, dans Al Moustashar. Voir aussi Liban, Cour de cassation, Sixième chambre criminelle, Arrêt n° 54/2008, 6 mars 2008.

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 30 de 48 18 octobre 2017

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peut être retenue au titre de l'Article 335, même s'il n'a pas une connaissance précise de

l'objectif de l'association ; ce peut être le cas, par exemple, si les crimes en préparation ne

sont pas encore définis ou s'il n'est en contact qu'avec l'un des membres de l'association et

ne connait pas le projet criminel dans son ensemble81 .

C. Questions C : Éléments distinctifs du complot et de l'association de

malfaiteurs

80. La Chambre d'appel s'intéresse à présent à la série de questions touchant aux

caractéristiques distinctives des crimes d'association de malfaiteurs et de complot, soulevées

par le Juge de la mise en état en ces Questions Ca) à Cd).

1. Questions C a) et b)

81. Le Juge de la mise en état saisit la Chambre d'appel des questions suivantes :

a) Quels sont les éléments distinctifs entre l'association de malfaiteurs portant atteinte à« l'autorité de l'État» visée par l'article 335 du Code pénal libanais et le crime de complot visé par l'article 270 du Code pénal libanais et l'article 7 de la Loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle ?

b) En particulier, quels sont les éléments distinctifs entre l'association de malfaiteurs en vue d'assassiner des personnalités politiques libanaises et le complot en vue de commettre un acte de terrorisme par le biais d'une entente en vue d'assassiner des personnalités politiques libanaises ?

82. La Chambre d'appel rappelle en premier lieu que sa Décision 2011 sur le droit

applicable pouvait utilement guider le Juge de la mise en état quant aux éléments constitutifs

du crime de complot. Elle identifiait les cinq éléments suivants : i) deux ou plusieurs

individus ; ii) concluant une entente ou y adhérant ; iii) visant à commettre des crimes contre

la sûreté de l'État; iv) en déterminant à l'avance les moyens à utiliser pour commettre le

crime ; et v) une intention criminelle82 . Les éléments constitutifs du crime d'association de

malfaiteurs ont été, quant à eux, clarifiés dans le présent arrêt.

81 Cf. Vitu, par. 40. Rl Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 194 à 202 et p. 150 de la version anglaise.

Affaire no STL-17-07/I/AC/R176bis Page 31 de 48 18 octobre 2017

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83. Nous ne sommes pas convaincus que le mécanisme des questions préjudicielles prévu

à l'article 68 G) du Règlement ait vocation à comparer les éléments distinctifs de certains

crimes, alors même que la présente Chambre a déjà clarifié le droit applicable à chacun

d'eux. Quant au scénario hypothétique envisagé par le Juge de la mise en état en sa

question D b ), nous hésitons à traiter une situation aussi particulière en 1' absence d'éléments

factuels permettant de guider l'analyse. Néanmoins, conscients que la ligne de démarcation

entre ces deux crimes est ténue, nous tâcherons de fournir des éléments d'orientation sur ce

point, sous 1 'angle du droit uniquement.

84. Le « complot » comme 1' « association de malfaiteurs » est une forme d'entente

criminelle qui requiert une entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre un

crime. En dépit de leur similarité, ces crimes constituent néanmoins deux infractions

distinctes en droit libanais. Elles se distinguent à deux égards.

85. Premièrement, comme nous 1 'avons précédemment exposé, une association de

malfaiteurs est une «forme[] d'entente criminelle[], plus ouverte[] à d'autres infractions »

que le complot83 . L'association de malfaiteurs doit comporter une entente en vue de

commettre une ou deux infractions relevant de la catégorie générale des « crimes » (en

particulier, des crimes contre les personnes ou les biens, ou portant atteinte à l'autorité de

l'État, à son prestige ou à ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques). En

revanche, le complot est circonscrit à un certain type de crime : les crimes dirigés contre la

«sûreté de l'État» et expressément énoncés comme les objectifs possibles d'un complot.

Une liste exhaustive de ces crimes figure sous l'intitulé «Des infractions contre la sûreté de

l'État» au Titre I, Livre II, du Code pénal libanais et dans la loi du 11 janvier 195884. Nous

83 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 193. R4 Nous faisons remarquer que, conformément au principe de légalité des délits et des peines, le complot n'est prohibé et punissable que si la loi prévoit ce crime ainsi que la peine encourue par son auteur. Le Code pénal libanais incrimine et prévoit des sanctions à l'égard des complots énoncés en ses articles 289 2) (complot en vue de commettre un attentat tendant à changer par la violence la constitution d'un État étranger ou son gouvernement), 305 (complot formé dans le but de commettre des crimes contre la constitution libanaise) et 315 (complot en vue de commettre un acte de terrorisme). Voir El Fadel, p. 92 et 93; El Zoghbi, p. 39. Il faut souligner que 1 'article 315 du Code pénal libanais a été temporairement suspendu par la loi du 11 janvier 1958 et remplacé par 1 'article 7 de ladite loi, qui dispose que :

[TRADUCTION] L'auteur du complot, dont le but est de commettre l'un des crimes mentionnés aux articles précédents sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 32 de 48 18 octobre 2017

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rappelons cependant que la compétence du Tribunal s'étend au seul complot visant à

commettre des actes de terrorisme 85 .

86. Deuxièmement, tandis que le crime de complot exige expressément une entente sur

les moyens destinés à commettre le crime86, une telle entente n'est pas un élément constitutif

de l'association de malfaiteurs 87 .

87. Outre les deux éléments susmentionnés, l'Accusation a également suggéré trois autres

caractéristiques distinguant les crimes de complot et d'association de malfaiteurs : i) une

« entente durable » pour l'association de malfaiteurs ; ii) la pluralité des crimes projetés pour

1 'association de malfaiteurs ; et iii) une entente « sur le crime particulier devant être

commis » pour le complot88 . Ayant examiné avec soin la jurisprudence libanaise pertinente à

1 'égard de ces questions, et pour les raisons exposées précédemment, nous ne voyons pas

dans ces trois critères allégués des éléments constitutifs de 1 'association de malfaiteurs, ni du

complot89 . Lorsque des individus s'entendent pour commettre les crimes pertinents énoncés

en vue de porter atteinte à l'autorité de l'État, la nécessité d'une entente sur les moyens est le

seul élément juridique qui différencie le complot de l'association de malfaiteurs.

88. Nous précisons, dans ce contexte, que l'assassinat d'une personnalité politique n'est

pas un élément constitutif du complot ni de l'association de malfaiteurs, tels qu'ils sont

définis aux articles 270 et 335 du Code pénal libanais. Le libellé de ces dispositions ne le

suggère d'ailleurs aucunement. Le complot et l'association de malfaiteurs s'établissent sans

égard au fait qu'ils visent ou non une personnalité politique.

85 Article 2 b) du Statut du TSL, renvoyant aux articles 6 et 7 de la Loi du 11 janvier 1958. Voir également Décision 2011 sur le droit applicable, par. 198. R6 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 199 ( « [L ]'entente doit aussi envisager les moyens et instruments que les conspirateurs veulent utiliser pour commettre l'infraction. L'entente serait incomplète et le complot ferait long feu si les conspirateurs ne s'accordaient pas sur les moyens à employer pour atteindre leur but. Toutefois, une détermination précise des moyens n'est pas exigée.») (citation interue omise). 87 Voir ci-dessus, par. 53. 88 Observations de 1' Accusation, par. 18 i) et iii) et 19. 89 S'agissant des conditions d'« entente durable» et de pluralité des crimes projetés pour constituer l'association de malfaiteurs, nous renvoyons à l'examen précédent de ces critères aux paragraphes 47 et 60. En ce qui concerne l'exigence d'une entente conclue en vue de commettre un «crime déterminé» pour constituer un complot, nous relevons que le paragraphe 197 de la Décision 2011 sur le droit applicable invoqué par l'Accusation n'étaye pas sa prétention. Dans ce paragraphe, la Chambre d'appel a précisé qu'en ce qui concerne le crime de complot, l'entente doit avoir pour but de commettre «un type particulier de crimes », soit un crime contre la sûreté de l'État, et non un« crime précis».

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89.

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2. Question C c)

Le Juge de la mise en état soumet la question suivante :

c) Le crime de complot peut-il être considéré comme une forme d'association de malfaiteurs, ou vice-versa, et si oui, dans quel contexte et à quelles conditions ?

90. Comme nous l'avons exposé plus haut, l'association de malfaiteurs et le complot, bien

que similaires, sont deux infractions distinctes en droit libanais. L'Accusation en convienë0 :

un complot n'est pas une forme d'association de malfaiteurs, ni l'association de malfaiteurs

une forme de complot.

91. S'il est allégué une entente criminelle en vue de commettre des actes de terrorisme, il

appartient au Juge de la mise en état de déterminer, au vu des faits qui lui ont été présentés

(dont la Chambre d'appel n'a pas connaissance), si les faits tels qu'ils sont allégués répondent

aux critères des crimes d'association de malfaiteurs ou de complot, ou des deux.

3. Question C d)

92. Dans la dernière question de cette série, le Juge de la mise en état prie la Chambre

d'appel de répondre à l'interrogation suivante :

d) Les crimes de complot et d'association de malfaiteurs peuvent-ils faire l'objet d'un cumul de qualifications sur la base du même acte sous-jacent (voir notamment les articles 181 et 182 du Code pénal libanais)? Le cas échéant, dans le cadre d'un concours idéal d'infractions entre ces deux crimes, quelle qualification doit être retenue ?

93. Dans sa Décision 2011 sur le droit applicable, la Chambre d'appel a expliqué en détail

les principes applicables aux qualifications multiples ou plaidées sous forme d'alternative et

au cumul de condamnations91 . Elle avait alors aussi déterminé s'il était plus approprié, pour

certains crimes, de plaider des chefs de manière cumulative ou sous forme d'une alternative,

en précisant toutefois qu'elle le faisait « avec hésitation »92 . Bien qu'elle ait clarifié tous les

principes pertinents applicables au cumul de qualifications et de condamnations, la Chambre

d'appel est à nouveau saisie d'une question particulière et hypothétique similaire, dans

l'abstrait. Nous ne pouvons que souligner derechef la difficulté d'un tel exercice en l'absence

90 Voir Observations de 1 'Accusation, par. 21. 91 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 265 à 301 et p. 152. 92 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 301.

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de faits concrets pouvant guider notre analyse. En outre, à l'aide des indications fournies en

2011 et des précisions données dans le présent arrêt sur les éléments constitutifs du crime

d'association de malfaiteurs, le Juge de la mise en état est à présent en mesure de répondre à

la question Cd). S'agissant de la question posée, et n'ayant pas connaissance des faits

présentés au Juge de la mise en état aux fins de confirmation de l'acte d'accusation, nous

pouvons seulement rappeler à ce stade les principes et le droit applicable énoncés dans la

Décision 2011 sur le droit applicable et donner des indications générales sous le seul angle du

droit, en laissant au Juge de la mise en état le soin de déterminer comment les appliquer aux

faits qui lui ont été soumis93 .

94. Premièrement, en procédant à la confirmation de l'acte d'accusation, le Juge de la

m1se en état doit faire preuve de circonspection particulière et n'admettre le cumul de

qualifications qu'à condition que les éléments constitutifs des infractions retenues les rendent

véritablement distinctes et que les dispositions relatives à chacune des infractions concernent

des intérêts nettement différents94 . Plus particulièrement, lorsqu'une infraction en englobe

une autre, le juge doit toujours choisir la première et rejeter la seconde. De même, si

1 'infraction est prévue à la fois par une disposition générale et une disposition spéciale, le

Juge de la mise en État doit toujours accorder la préférence à la disposition spéciale95 . Les

infractions qui ne répondent pas à ce critère peuvent toutefois être plaidés sous forme d'une

alternative 96 .

95. Deuxièmement, le Juge de la mise en état doit être guidé par l'objectif d'offrir la plus

grande clarté à la Défense. Il peut, par exemple, demander au Procureur de réexaminer la

formulation de qualifications formellement distinctes qui, néanmoins, ne concourent pas

concrètement à la manifestation de la vérité et au triomphe de la justice dans le cadre du

procès pénal. En règle générale, le Juge de la mise en état doit hésiter à accepter les

qualifications additionnelles qui ne visent pas à protéger des intérêts nettement distincts.

93 Nous faisons observer qu'à l'audience, le Procureur a fait valoir que la Chambre d'appel avait adopté une approche restrictive du cumul de qualifications dans sa Décision 2011 sur le droit applicable, et mis en doute le raisonnement de la Chambre justifiant de limiter le cumul de qualifications dans cette décision. Voir Audience du 11 octobre 2017, p. 16 à 21, 23 et 24. Ayant soigneusement examiné les arguments du Procureur et la jurisprudence invoquée à leur soutien, nous ne voyons aucune raison pertinente de nous écarter des principes et du droit applicable sur le cumul de qualifications, tels qu'énoncés dans la Décision 2011 sur le droit applicable. 94 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 298 et p. 152 de la version anglaise. 95 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 298. 96 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 271 et p. 152 de la version anglaise.

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Cette approche vise à promouvoir des procédures plus efficientes, tout en évitant d'imposer

un fardeau inutile à la défense. Elle est globalement favorable à la réalisation de l'objectif

général du Tribunal, à savoir rendre justice de manière équitable et efficace97 .

96. Troisièmement, en droit international pénal, les situations de concours réel

d'infractions et de concours idéal d'infractions sont traitées de la même manière qu'en droit

libanais98 . La première catégorie concerne les cas où une personne commet plusieurs

infractions contre une ou plusieurs victimes en posant un ensemble d'actes distincts, tandis

que la seconde porte sur les situations dans lesquelles une personne, par un acte ou un fait

unique, viole simultanément plus d'une disposition pénale, autrement dit commet plus d'une

infraction99 . Les cas de concours idéal d'infractions sont régis par l'article 181 du Code pénal

libanais, ainsi libellé :

Lorsqu 'un fait comporte plusieurs qualifications, celles-ci seront toutes relevées [dans le jugement], sauf au juge à appliquer la peine la plus grave.

Néanmoins, lorsqu'un fait qui tombe sous l'application d'une disposition générale de la loi pénale est incriminé par un texte spécial, ce dernier lui sera appliqué.

Comme il ressort clairement de ses termes, 1 'article 181 est pertinent au stade de la

condamnation, non à celui de la mise en accusation. L'article 182 du Code pénal libanais

auquel renvoie la question Cd) illustre le principe non bis in idem et n'est pas pertinent à

1 'égard du cumul de qualifications 100. En droit international pénal, le crime le plus spécifique

(le crime comportant l'élément différent/additionnel) l'emporte sur le crime général (le crime

chez lequel l'élément différent/additionnel fait défaut), au stade de la condamnation 101 .

97. En droit libanais, même s'ils constituent deux infractions distinctes, les crimes de

complot et d'association de malfaiteurs ne peuvent pas, lorsqu'ils sontfondés sur le même

comportement sous-jacent, être qualifiés d'infractions «véritablement distinctes » et visant à

97 Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 299. n Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 282. Voir également idem, par. 270 et p. 152. 99 Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 273 et 276. Voir aussi idem, par. 274, 275 et 277 à 279. 100 L'Article 182 du Code pénal libanais dispose ce qui suit :

Un même fait ne peut donner lieu qu'à une poursuite.

Toutefois si après une première poursuite l'aggravation des conséquences délictueuses du fait le rend susceptible d'une qualification plus grave, il sera poursuivi sous la nouvelle incrimination et la peine la plus forte sera seule subie. Si la peine antérieurement prononcée était exécutée, elle sera imputée sur la nouvelle peine.

101 Voir Décision 2011 sur le droit applicable, par. 285. Voir également idem, par. 271, 283 et 284.

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protéger des intérêts nettement différents. Contrairement à ce qu'avance l'Accusation 102, le

complot et 1' association de malfaiteurs ne présentent pas chacun des éléments distincts

lorsque le comportement sous-jacent est le même. En outre, en visant à prévenir de graves

infractions contre l'État, elles protègent essentiellement les mêmes intérêts. En l'espèce, il ne

serait donc pas approprié d'autoriser le cumul de ces qualifications 103 . Ceci est cependant

sans préjudice du droit de 1 'Accusation de plaider ces deux chefs sous la forme d'une

alternative.

D. Questions D: Les critères d'examen de l'acte d'accusation

98. La dernière série de questions soulevée par le Juge de la mise en état, à savoir les

questions Da) et Db), concerne les critères d'examen de l'acte d'accusation.

1. Question D a)

99. Concernant le critère d'examen applicable, le Juge de la mise en état pose d'abord la

question suivante :

a) Dans quelle mesure l'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des éléments de preuve présentés dans le cadre de l'affaire Ayyash et autres qui ont été soumis en tant que pièces justificatives à l'Acte d'accusation doit-elle être exercée par le Juge de la mise en état dans le cadre de son examen de prime abord ?

100. À propos de cette question, 1 'Accusation fait valoir que le Juge de la mise en état ne

doit pas procéder à une quelconque évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des éléments

de preuve présentés en tant que pièces justificatives à 1' appui de 1' acte d'accusation 104. Elle

soutient que c'est là le rôle de la Chambre de première instance, lorsqu'elle statue sur

1 'admission des éléments de preuve et en détermine le poids dans son jugement final ; et qu'il

n'appartient pas au Juge de la mise en état de s'acquitter de cette tâche au stade de

confirmation de l'acte d'accusation 105 . Elle avance en outre que le Juge de la mise en état doit

102 Observations de l'Accusation, par. 23 et 25; Audience du 11 octobre 2017, p. 22 de la version anglaise. Voir, contra, Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de 1 'Accusation, par. 9 à 17. 103 Décision 2011 sur le droit applicable, par. 298. 104 Observations de l'Accusation, par. 28. Voir également Audience du 11 octobre 2017, p. 27 et 28 du compte rendu en anglais. 105 Observations de l'Accusation, par. 28.

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examiner toutes les pièces justificatives de la même façon, qu'elles figurent ou non au dossier

de l'affaire Ayyash et autres 106•

101. Le Bureau de la Défense soutient que le Juge de la mise en état doit apprécier la

crédibilité et la fiabilité des pièces fournies par le Procureur à l'appui de l'acte d'accusation

et que rien ne lui interdit de se reporter aux arguments qui ont déjà été formulés à leur égard

devant ce Tribunal 107. Il renvoie notamment au rôle unique du Juge de la mise en état au sein

du Tribunal 108 . Le Bureau de la Défense fait valoir que le Juge de la mise en état ne peut se

contenter d'accepter les éléments de preuve présentés par le Procureur; il doit au contraire

prendre en considération les incohérences, ambiguïtés ou contradictions que peuvent receler

ces éléments de preuve et exercer une fonction de «filtre », afin que l'acte d'accusation ne

. fi ' b .:: '1 109 smt pas con 1rme sur une ase Œag1 e .

102. Pour répondre à la question du Juge de la mise en état, la Chambre d'appel examine

en premier lieu la nature et les contours de l'examen de prime abord que doit mener le Juge

de la mise en état au stade de la confirmation de l'acte d'accusation.

103. La norme de l'examen de prime abord est déduite de l'article 18 1) du Statut, qm

prévoit que :

Le juge de la mise en état examine l'acte d'accusation. S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte d' . A' d'.:: ·11 . 110 accusatiOn. etaut, 1 e reJette .

L'article 68 F) du Règlement donne effet à l'article 18 1) du Statut, en prévoyant la procédure

de confirmation en ces termes :

F) Le Juge de la mise en état examine chacun des chefs d'accusation et toute pièce justificative fournie par le Procureur pour déterminer s'il y a lieu, de prime abord, d'engager des poursuites contre le suspect111 .

106 Observations de l'Accusation, par. 29. 107 Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de 1 'Accusation, par. 27. 108 Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 21, 22 et 25; Audience du 11 octobre 2017, p. 47 à 50, 59 et 69 à 71. 109 Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de 1 'Accusation, par. 23 ; Audience du 11 octobre 2017, p. 48 à 50. 110 La version anglaise originale de 1 'article 18 1) du Statut du TSL est libellée comme suit : « The Pre-Trial Judge shall review the indictment. If satisfied that a prima facie case has been established by the Prosecutor. he or she shall confirm the indictment. If he or she is not so satisfzed, the indictment shall be dismissed. » ; la version arabe officielle comme suit : ~ <Û~ •L>Jiyl1 .,._,....;:.-) :i.i:..:JWI _)_) ~ I"WI ~.l.o.l1 ùl.; ~1 1.... 1~~ ·1"4-Ji11 )_)-) _);.lll ~~1 w1.,.1Y.'-!11 ~1.9 ~fo

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Ces dispositions ne disent toutefois pas quel critère le Juge de la mise en état doit utiliser

pour se prononcer à cet égard.

104. Nous observons que, dans sa Décision 2011 relative à l'examen de l'acte

d'accusation, le Juge de la mise en état a conclu qu'aux fins d'un tel examen, il devait

déterminer si «[l'acte d'accusation] repos[ait] de prime abord sur des éléments suffisants et

crédibles pour engager des poursuites à l'encontre des suspects »112.

105. La Chambre d'appel rappelle que le Juge de la mise en état du Tribunal est investi

d'un rôle unique, qui le distingue des autres juges siégeant au stade de la mise en état dans

d'autres juridictions internationales 113 . Entre autres caractéristiques particulières, il détient le

pouvoir d'autoriser des victimes à participer à la procédure, celui de recueillir à titre

exceptionnel des éléments de preuve et «n'est pas membre de la Chambre de première

instance mais un organe neutre, distinct des deux Chambres, qui traite de toutes les questions

préalables au procès et veille à ce que celui-ci puisse commencer rapidement et de manière

efficace » 114. Il convient également de noter, comme le reconnaissent 1 'Accusation et le

Bureau de la Défense 115, que si les rédacteurs du Règlement du Tribunal se sont inspirés de la

pratique libanaise et du Code de procédure pénale libanais pour définir une grande partie des

pouvoirs du Juge de la mise en état, ils ne lui ont pas conféré ceux d'un juge d'instruction 116.

Nous constatons que, selon les dispositions du Statut, le rôle du Juge de la mise en état, pour

ce qu'il touche à la confirmation de l'acte d'accusation, n'est ni propre au Tribunal, ni dérivé

de la procédure pénale libanaise ou de nature comparable à ce qu'elle prévoit. Il est en

111 La version anglaise originale de l'article 68 F) du Règlement est libellée comme suit: «The Pre-Trial Judge shall examine each of the counts in the indictment and any supporting materials provided by the Prosecutor ta determine whether a prima facie case exists against the suspect. » ; la version arabe officielle comme suit : « I"'WI ~..l..J\ 4-->..l! ~\ ô..l,!y,.ll y..<>WI ~-' r4-J'11 ).) ~ o..l)_,JI ~\ Ù"" ~ JS ~ ~~\ w\.,\_r.o..';/1 ~\.9 ~..l:! ~ ~\ :JJ..,..)W ~\..5; :l..b1 ~_,1 0_)~ cclWA. ù\..5; \jj .J.» ». 112 TSL, STL-11-01/I, F0012, Décision relative à l'examen de l'acte d'accusation du 10 juin 2011 établi à l'encontre de M. Salim Jamil Ayyash, M. Mustafa Amine Badreddine, M. Hussein Hassan Oneissi & M. Assad Hassan Sabra, Version publique expurgée, 28juin 2011 («Décision 2011 relative à l'examen de l'acte d'accusation »),par. 28 ii). 113 Voir Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 21 à 25; Audience du 11 octobre 2017, p. 48 à 50, 58 à 61, 70 et 71. 114 Voir articles 7, 8 et 17 du Statut du TSL ; articles 86, 91, 92 et 95 du Règlement de procédure et de preuve du TSL; Mémoire explicatif du Règlement de procédure et de preuve du TSL, avril2012, par. 4 et 12; TSL, Déclaration du Président du TSL Juge Antonio Cassese (« 1. Rôle accru du juge de la mise en état»), 1 cr avril 2009. 115 Observations de l'Accusation, par. 37 ; Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 21 ; contra audience du 11 octobre 2017, p. 59. 116 Mémoire explicatif du Règlement de procédure et de preuve du TSL, avril2012, par. 11 et 12.

Affaire no STL-17-07/I/AC/R176bis Page 39 de 48 18 octobre 2017

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revanche étroitement modelé sur le rôle des juges de confirmation et d'examen du Tribunal

pénal international pour 1' ex-Yougoslavie (le « TPIY » ), du Tribunal pénal international pour

le Rwanda (le « TPIR ») et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le « TSSL »).

106. Dans ce contexte, il convient de distinguer le rôle du Juge de la mise en état au stade

de la confirmation, de ceux du Juge de la mise en état et de la Chambre de première instance

aux stades ultérieurs de la procédure. Le Juge de la mise en état a lui-même souligné cette

distinction, déclarant, au regard de son rôle dans 1 'examen des pièces justificatives présentées

au stade de la confirmation en l'affaire Ayyash et autres, que:

[ ... ] les pouvoirs du Juge de la mise en état sont limités. Il ne saurait en aucun cas se substituer aux juges du fond à qui seuls incombe la responsabilité de déterminer si, à l'issue d'un débat contradictoire, les preuves sont établies à l'encontre de l'accusé et s'il est coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des crimes qui lui sont reprochés. À ce stade initial de la procédure, le Juge de la mise en état a pour unique mission d'examiner l'acte d'accusation au regard des éléments rassemblés et soumis par le Procureur pour déterminer si, de prime abord, des poursuites peuvent être engagées à l'encontre d'un suspect. 117

107. Il est significatif que ce soit la Chambre de première instance qui jouisse du large

pouvoir discrétionnaire d'admettre tout élément de preuve pertinent auquel elle attribue une

valeur probante, en vertu de l'article 21 2) du Statut et de l'article 149 C) du Règlement. La

nature de ce pouvoir d'appréciation suggère, de 1' avis de la Chambre d'appel, que

l'évaluation menée par le Juge de la mise en état au stade de la confirmation, en tant que

processus distinct prévu par le Règlement, ne saurait empiéter sur celle des éléments de

preuve menée par la Chambre de première instance en application de 1 'article 149 C) du

Règlement.

108. Le libellé même de l'article 18 du Statut et de l'article 68 F) du Règlement conforte

cette interprétation. L'expression latine «prima fa cie », qui apparaît dans le texte anglais de

ces deux dispositions, signifie « au premier regard » ou « à première vue » ou encore « à la

première impression »118 . Bien que l'expression en elle-même ne définisse pas clairement le

117 Décision 2011 relative à l'examen de l'acte d'accusation, par. 26. 118 James Morwood, A Dictionary of Latin Words and Phrases (Oxford University Press, 1998), p. 149. Voir également TPIY, Le Procureur cl Rajié, IT-95-12-1, Examen de l'acte d'accusation, 29 août 1995, p. 2; David Hunt, « The Meaning of a "prima facie Case" for the Purposes of Confirmation », dans Richard May et al. (éd.), Essays on JCTY Procedure and Evidence: ln Honour of Gabrielle Kirk McDonald, (Kluwer Law International, 2001), p. 146. Ayant examiné avec soin et en contexte les versions française et arabe de l'article 18 du Statut ainsi que l'article 68 F) du Règlement, la Chambre d'appel estime que leurs termes ne

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critère applicable au stade de la confirmation, des dispositions quasi-identiques figurent dans

les Statuts du TPIY et du TPIR119 . La pratique de ces juridictions peut par conséquent

constituer un point de référence utile pour comprendre la nature de l'examen que le Juge de la

mise en état doit appliquer aux pièces justificatives, en vue de déterminer s'il existe des

présomptions suffisantes pour engager une procédure 120. Nous voyons dans l'adoption des

libellés des articles équivalents des Statuts du TPIY et du TPIR une volonté délibérée

d'importer au sein du Tribunal les procédures et les pratiques élaborées dans ces juridictions

aux fins du processus de confirmation.

109. Après quelques débats initiaux sur le sens à donner au critère prima fa cie dans le

contexte du Statut du TPIY 121 , une définition de ce critère s'est aisément imposée sans

susciter de controverse. Les juges chargés de l'examen de l'acte d'accusation au TPIY ont

repris de manière constante la définition du critère «prima facie », adoptée pour la première

fois en l'affaire Kordié et consorts en ces termes : «une présomption reposant sur des

éléments crédibles qui, si la défense n'apporte pas d'éléments contradictoires valables, serait

une base assez solide pour établir la culpabilité de 1 'accusé » 122 . Cette formulation est

remarquablement similaire à une définition qu'en avait donnée le Juge de la mise en état du

reflètent aucune intention de s'écarter du sens donné à l'expression« prima facie », telle qu'interprétée dans le présent arrêt. 119 Article 19 1) du Statut du TPIY; article 18 1) du Statut du TPIR. Voir également l'article 47 E) du Règlement de procédure et de preuve du TPIY ; article 47 E) du Règlement de procédure et de preuve du TPIR. La pratique de ces juridictions peut donc constituer un point de référence utile pour comprendre la nature de l'examen des pièces justificatives auquel doit procéder le Juge de la mise en état avant de conclure que l'ouverture de poursuites est fondée de prime abord. Voir Décision 2011 relative à l'examen de l'acte d'accusation, par. 23 ; Observations de 1 'Accusation, par. 30. 120 Voir Décision 2011 relative à l'examen de l'acte d'accusation, par. 23. 121 Voir TPIY, Le Procureur cl Rajié, lT -95-12-1, Examen de l'acte d'accusation, 29 août 1995, p. 6 à 8. 122 TPIY, Le Procureur cl Kordié et consorts, IT-95-14-1, Confirmation de l'acte d'accusation, 10 novembre 1995, p. 3 (renvoyant au Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-sixième session, 49e session, document ONU A/49/10 (1994) p. 95). Voir aussi TPIY, Le Procureur cl Haradinaj et consorts, IT-04-84-PT, Decision on Motion ta Amend the Amended Indictment, 12 janvier 2007, par. 22 ; TPIY, Le Procureur cl Popovié et consorts, IT -05-88-PT & IT -05-88/1-PT, Décision relative aux nouvelles modifications de 1 'acte d'accusation et aux exceptions préjudicielles y relatives, 13 juillet 2006, par. 36; TPIY, Le Procureur cl Stanisié et Simatovié, IT-03-69-PT, Decision on Defence Requests for Certification ta Appeal Decision Granting Prosecution Leave ta Am end the Amended Jndictment, 8 février 2006, p. 3 ; TPIY, Le Procureur cl Boskoski et Tarculovski, lT -04-82-1, Décision relative à l'examen de l'acte d'accusation, 9 mars 2005, p. 2; TPIY, Le Procureur cl S. Milosevié, lT -02-54, Décision relative à l'examen de l'acte d'accusation, 22 novembre 2001, par. 14. Pour d'autres formulations légèrement différentes du même critère, voir TPIY, Le Procureur cl Mladié, IT -95-5/18-1, Ordonnance autorisant le dépôt d'un acte d'accusation modifié et confirmant celui-ci, 8 novembre 2002, par. 26; TPIY, Le Procureur cl S. Milosevié et consorts, lT -99-37-1, Décision relative à la requête aux fins de modification de l'acte d'accusation et à la confirmation de l'acte d'accusation modifié, 29 juin 2001, par. 3.

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Tribunal 123 . Des formules équivalentes ont été adoptées au TPIR et au TS SL 124. Pour les

raisons exposées ci-dessus, et au vu du choix des rédacteurs du Statut du Tribunal d'énoncer

le critère prima facie dans des termes foncièrement identiques à ceux des statuts du TPIY et

du TPIR, l'interprétation donnée plus haut de ce critère nous semble tout à fait convaincante.

110. Au vu de ce qui précède, la Chambre d'appel estime que - indépendamment des

caractéristiques uniques de son rôle à d'autres stades de la procédure- la tâche du Juge de la

mise en état, telle que prévue à l'article 18 du Statut et à l'article 68 F) du Règlement, lui

commande de déterminer si les pièces justificatives fournies par le Procureur étayent une

cause crédible qui, si elle n'est pas réfutée, pourrait constituer une base suffisante pour

déclarer le suspect coupable du ou des chefs retenus dans l'acte d'accusation. Il appartient au

Juge de la mise en état d'apprécier si ce critère est rempli. Il est mieux placé que quiconque

pour examiner toutes les implications de l'acte d'accusation et des pièces justificatives

présentés devant lui. Nous pensons que, comme le suggère 1 'Accusation 125 , le rôle de la

Chambre d'appel, lorsqu'elle répond aux questions du Juge de la mise en état au titre de

123 Décision 2011 relative à l'examen de l'acte d'accusation, par. 25 («[La procédure de confirmation] vise d'abord à garantir qu'une personne ne soit ni poursuivie ni jugée sans qu'un juge impartial et indépendant ait pu préalablement s'assurer que l'acte d'accusation la concernant repose sur des éléments de preuve crédibles et suffisants pour engager une procédure pénale à son encontre ».). 124 Devant le TPIR, le critère des présomptions suffisantes de prime abord a été décrit comme demandant au juge de «procéder à une évaluation préliminaire de l'affaire ». Voir TP1R, Le Procureur c. Bagilishema, 1CTR-95-l-l, Décision faisant suite à l'examen de l'acte d'accusation, 28 novembre 1995, p. 2. Le TP1R a suivi une pratique générale consistant à conclure, sans entrer dans le détail, que l'existence de présomptions suffisantes avait été établie et que le Tribunal avait compétence à 1' égard des faits en cause. Voir, par ex., TP1R, Le Procureur c. Munyeshyaka, 1CTR-2005-87-1, Décision portant confirmation de l'acte d'accusation dressé contre Wenceslas Munyeshyaka, 22juillet 2005; Le Procureur c. Bikindi, 1CTR-Ol-72-1, Décision de confirmation de l'acte d'accusation, 5 juillet 2001 ; TPIR, Le Procureur c. Musabyimana, ICTR-2001-62-1, Confirmation of the Indictment and Order for Non-Disclosure, 13 mars 2001 ; TPIR, Le Procureur c. Hategekimana et autres, ICTR-2000-55, Décision de confirmation de l'acte d'accusation, 2 février 2000; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, ICTR-96-4-1, Décision faisant suite à l'examen de l'acte d'accusation, 16 février 1996, p. 2. Ces affaires dans lesquelles le critère des présomptions suffisantes a été analysé de manière plus approfondie montrent que le rôle du juge chargé, au TPIR, d'évaluer si «[TRADUCTION] des présomptions suffisantes existent » consistait à déterminer si les éléments de preuve présentés étayaient globalement la cause de 1 'Accusation, sans entreprendre une évaluation qualitative de chaque élément de preuve proposé. Voir, par ex., TPIR, Le Procureur c. Kabuga, ICTR-98-44B-PT, Décision relative à l'acte d'accusation, 24 juin 2005, par. 6. En ce qui concerne le TSSL, l'article 47 C) de son Règlement de procédure et de preuve indique que le Procureur présente un acte d'accusation accompagné d'un résumé de sa cause « [TRADUCTION] exposant brièvement les allégations qu'il souhaite prouver lors de la présentation de ses moyens ». La jurisprudence de ce tribunal montre qu'il est possible de confirmer un acte d'accusation, en application de l'article 47 E) de son Règlement, si le juge chargé de son examen est convaincu que les crimes reprochés à l'accusé relèvent de la compétence du TSSL et que «[TRADUCTION] les allégations [formulées dans le résumé de l'affaire] seraient assimilables, une fois établies, aux crimes précisément énoncés et circonstanciés dans ledit acte d'accusation ». TSSL, Prosecutor v. Brima, SCSL-2003-06-1, Decision Approving the Indictment and Orderfor Non-Disclosure, 7 mars 2003, p. 2. Voir TSSL, Prosecutor v. Kallon, SCSL-2003-07-1, Decision Approving the Indictment and Order for Non-Disclosure, 7 mars 2003, p. 2. 125 Audience du 11 octobre 2017, p. 82 et 83.

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l'article 176 bis du Règlement, ne l'autorise pas à guider celui-ci sur la façon dont il doit

mener son examen à l'égard de pièces justificatives particulières.

111. Pour ce qui concerne la suggestion du Juge de la mise en état, selon laquelle 1 'examen

mené au titre de l'article 68 F) du Règlement pourrait être différent, en raison de pièces

justificatives présentées devant lui qui ont également été produites comme éléments de

preuve en l'affaire Ayyash et autres, les dispositions du Règlement sont parfaitement claires.

Selon l'article 68 F) du Règlement, le Juge de la mise en état «examine chacun des chefs

d'accusation et toute pièce justificative fournie par le Procureur » 126. Peu importe que ces

pièces aient été présentées en tant qu'éléments de preuve en l'affaire Ayyash et autres : le

Juge de la mise état doit examiner toute pièce fournie par le Procureur au regard des chefs

retenus dans l'acte d'accusation afin de déterminer s'il existe des présomptions suffisantes

pour engager une procédure contre le suspect.

126 Non souligné dans l'original.

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112.

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2. Question D b)

Le Juge de la mise en état pose également cette autre question :

b) Dans la mesure où certaines des pièces justificatives soumises à son appréciation dans le cadre de la confirmation de l'Acte d'accusation sont constituées d'éléments de preuve dont l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité a fait l'objet de débats contradictoires dans le cadre de l'affaire Ayyash et autres (témoignages et pièces à conviction déposées au cours de ces témoignages), le Juge de la mise en état doit-il prendre en compte et apprécier, dans le cadre de la confirmation de l'Acte d'accusation, les arguments invoqués lors de ces débats contradictoires ? Le fait que la teneur de ces débats ne lui a pas été soumise en vertu de l'article 68 B) du Règlement mais est publiquement accessible a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente ?

113. L'Accusation soutient, relativement cette question, que dans la mesure où, de manière

générale, le Juge de la mise en état n'évalue pas la crédibilité et la fiabilité des pièces

justificatives, il s'ensuit qu'il ne devrait pas examiner les arguments juridiques formulés dans

la procédure Ayyash et autres sur ce point127 . Elle affirme que le Règlement n'autorise pas le

Juge de la mise en état à examiner les arguments qui n'émanent pas de parties à la procédure,

et que l'article 68 F) du Règlement, en particulier, borne son rôle à l'examen des documents

fournis par 1 'Accusation 128 . Elle argue en outre que le Juge de la mise en état n'a pas de

pouvoir d'instruction, ni qualité en général pour collecter des preuves de manière

indépendante et que limiter son examen aux pièces présentées par 1 'Accusation est conforme

à son rôle devant le Tribunal 129. Le Bureau de la Défense affirme qu'il serait artificiel de

limiter l'analyse du Juge de la mise en état aux éléments de preuve soumis par le Procureur,

alors que certains d'entre eux ont déjà fait l'objet de débats contradictoires dans une affaire

portée devant le Tribunal avec laquelle la nouvelle affaire présente un lien de connexité 130.

114. La Chambre d'appel estime que le libellé de l'article 68 F) du Règlement limite

clairement le champ de l'examen du Juge de la mise en état à« chacun des chefs d'accusation

et [à] toute pièce justificative fournie par le Procureur » 131 . Cette exigence est en accord avec

127 Observations de l'Accusation, par. 34. 128 Observations de l'Accusation, par. 35 ; Audience du 11 octobre 2017, p. 29. 129 Observations de l'Accusation, par. 37. 130 Réponse du Bureau de la Défense aux Observations de l'Accusation, par. 24 ; Audience du 11 octobre 2017, p. 60 et 61. 131 Non souligné dans l'original. Le Juge de la mise en état peut néanmoins demander au Procureur de présenter des pièces justificatives supplémentaires, en vertu de l'article 68 1) ii) du Règlement.

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 44 de 48 18 octobre 2017

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le rôle spécifique du Juge de la mise en état, tel qu'exposé dans le Statut. À cet égard, la

Chambre d'appel rappelle que, selon la procédure prévue dans le Statut du Tribunal, «il n'y a

pas de juge d'instruction à proprement parler, chaque partie doit se charger de rassembler les

'l' t d 'l' 'd 132 e emen s e preuve a appm e sa cause » .

115. L'absence de pouvoirs généraux d'instruction est confirmée par certaines dispositions

du Statut et du Règlement du Tribunal. L'article 11 du Statut et les articles 61 à 66 du

Règlement disposent clairement que le Procureur dirige les enquêtes sur les crimes présumés

relevant de la compétence du Tribunal. Les pouvoirs d'enquête limités conférés au Juge de la

mise en état sont énoncés à l'article 92 du Règlement et ne peuvent être exercés que dans des

circonstances exceptionnelles. Ils ne lui donnent pas le pouvoir général de rechercher ailleurs

d'autres pièces que celles fournies par le Procureur. L'existence de pièces accessibles au

public n'a donc pas à être prise en compte ; lorsqu'il examine une affaire de prime abord, le

Juge de la mise en état n'est pas habilité, au titre de l'article 68 F) du Règlement, à se référer

à d'autres documents que ceux que lui a transmis le Procureur.

116. Au vu de ce qui précède, nous concluons, pour répondre à la question D b ), que le

Juge de la mise en état ne doit ni prendre en compte ni examiner, au stade de la confirmation

de l'acte d'accusation, les arguments émis dans le cadre des débats en l'affaire Ayyash et

autres, si ceux-ci ne lui ont pas été présentés en tant que pièces justificatives ; ceci vaut

même si ces arguments sont publiquement accessibles.

132 Mémoire explicatif du Règlement de procédure et de preuve du TSL, avril 2012, par. 4.

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IV. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS ;

LA CHAMBRE D'APPEL, se prononçant à l'unanimité ;

EN APPLICATION DE l'article 21 1) du Statut et des articles 68 G) et 176 bis du

Règlement;

VU les Questions préjudicielles soulevées par le Juge de la mise en état;

VU les observations écrites respectives de l'Accusation et du Bureau de la Défense, ainsi que

les arguments qu'ils ont présentés lors de l'audience publique tenue le 11 octobre 2017 ;

REND les conclusions suivantes :

A. Sur l'élément matériel (actus reus) constitutif du crime d'association de malfaiteurs :

a) selon l'article 335 du Code pénal libanais, l'élément matériel de l'infraction d'association de malfaiteurs est constitué par les éléments suivants (voir ci-dessus, par. 37) :

une entente, orale ou écrite, entre deux personnes ou plus ; et

un but ou objet spécifique de l'entente, consistant en la perpétration d'un ou plusieurs des crimes sous-jacents énoncés à 1 'Article 335 ;

b) il n'est pas nécessaire que tous les membres de 1 'association de malfaiteurs soient identifiés; l'identification de plus d'un des membres de l'association ou de l'entente n'est pas requise pour établir le crime d'association de malfaiteurs (voir ci-dessus, par. 40);

c) le crime d'association de malfaiteurs, telle qu'énoncé à l'article 335 du Code pénal libanais, est réalisé dès la conclusion de 1 'entente, soit lorsque deux personnes ou plus décident d'agir en commun en vue de commettre l'un ou plusieurs des crimes prévus à l'article 335 du Code pénal libanais (voir ci-dessus, par. 42) ;

d) la forme de l'association ou de l'entente est sans importance, dès lors qu'il y a communauté de pensée des parties à l'entente. La perpétration d'actes matériels n'est pas un élément constitutif du crime d'association de malfaiteurs (voir ci-dessus, par. 46 à 51);

e) les moyens utilisés pour atteindre le but criminel de l'association de malfaiteurs ne sont pas un élément constitutif de cette infraction (voir ci-dessus, par. 53 et 54) ;

f) le but de 1 'entente ou de 1 'association doit être de commettre un ou plusieurs crimes contre des personnes ou des biens, ou des crimes en vue de porter atteinte à l'autorité

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de 1 'État, son prestige ou ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques. Les crimes sous-jacents qui relèvent de l'Article 335 sont énumérés ci­avant aux paragraphes 62 à 69. Il suffit que les auteurs aient l'intention, générale, de commettre ces crimes et il n'est pas nécessaire d'énumérer les crimes particuliers que le groupe entendait commettre ou de les définir de manière précise (voir ci -dessus, par. 57 à 70) ;

g) une personne peut être déclarée responsable pénalement dès lors qu'elle a participé à l'établissement de l'association de malfaiteurs, mais aussi si elle s'y est ralliée ou a rejoint l'entente à quelque moment après son établissement (voir ci-dessus, par. 72 et 73).

B. Sur l'élément intentionnel (mens rea) constitutif du crime d'association de malfaiteurs :

a) conformément à l'article 335 du Code pénal libanais, l'élément intentionnel du crime d'association de malfaiteurs est constitué par 1 'intention, d'une part, d'établir ou de rejoindre une association ou une entente visant à commettre un ou plusieurs des crimes énoncés à l'article 335 du Code pénal libanais, et la connaissance, d'autre part, que l'association ou l'entente a pour but de commettre des crimes contre les personnes ou les biens, ou de porter atteinte à l'autorité de l'État, son prestige ou ses institutions civiles, militaires, financières ou économiques (voir ci-dessus, par. 76) ;

b) pour que sa responsabilité pénale soit engagée, un participant à 1 'association ou à l'entente n'est pas tenu de connaître la nature précise des crimes projetés (voir ci­dessus, par. 79).

C. Sur les crimes d'association de malfaiteurs et de complot :

a) les crimes de complot et d'association de malfaiteurs se distinguent à deux titres (voir ci-dessus, par. 84 à 86) :

1 'association de malfaiteurs doit comporter une entente en vue de commettre une ou plusieurs infractions relevant des vastes catégories de « crimes » énoncées à l'article 335 du Code pénal libanais, tandis que, selon l'article 270 du Code pénal libanais, un complot ne peut viser à commettre qu'un type particulier de crimes, ceux qui sont dirigés contre la « sûreté de l'État» ;

une entente sur les moyens destinés à commettre le crime est spécifiquement exigée pour le complot, mais n'est pas un élément constitutif de 1' association de malfaiteurs ;

b) 1' assassinat d'une personnalité politique n'est pas un élément constitutif du complot ni de l'association de malfaiteurs : ces crimes sont imputables, qu'ils visent ou non une personnalité politique (voir ci-dessus, par. 88) ;

c) Le crime de complot n'est pas une forme d'association de malfaiteurs, ni l'association de malfaiteurs une forme de complot (voir ci-dessus, par. 90 et 91);

d) Lorsqu'un comportement sous-jacent peut être qualifié à la fois complot et association de malfaiteurs, il ne serait pas approprié d'autoriser le cumul de ces qualifications.

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Ceci est sans préjudice du droit de l'Accusation de plaider ces deux chefs sous la forme d'une alternative (voir ci-dessus, par. 97).

D. Sur les critères d'examen de l'acte d'accusation:

a) Selon l'article 68 F) du Règlement, le Juge de la mise en état «examine chacun des chefs d'accusation et toute pièce justificative fournie par le Procureur». Il est sans importance que ces pièces aient été présentées en tant qu'éléments de preuve en l'affaire Ayyash et autres :le Juge de la mise en état doit examiner toute pièce fournie par le Procureur pour déterminer s'il y a lieu, de prime abord, d'engager des poursuites contre le suspect (voir ci -dessus, par. 110 et 111) ;

b) Le Juge de la mise en état ne doit, au stade de la confirmation de 1 'acte d'accusation, ni prendre en compte ni examiner des arguments formulés pendant des débats contradictoires tenus en l'affaire Ayyash et autres, s'ils ne lui ont pas été présentés en tant que pièces justificatives. Peu importe que ces arguments soient publiquement accessibles (voir ci-dessus, par. 116).

Fait en anglais, arabe et français, la version en anglais faisant foi.

Le 18 octobre 2017

À Leidschendam (Pays-Bas)

Affaire no STL-17-07/I/AC/Rl76bis Page 48 de 48

[Signature] Mme le juge Ivana Hrdlickova,

présidente

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