Convention Collective Nationale - SNCIA · Section 3 - Dispositifs d'organisation du temps de...
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Edition n°2 - Mars 2014
Convention Collective Nationaleapplicable aux salariés des entreprisesrelevant de la sélection et de la reproduction animales du 15 avril 2008
Étendue par arrêté du 12 décembre 2008 (JORF du 20-12-2008)
n° IDCC : 7021
ConventionCollectiveNationale
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SOMMAIRE
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TEXTE DE LACCN
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ANNEXES
Avertissements
Le texte de la présente Convention collective nationale, signée le 15 avril 2008, par :
- le Syndicat National des Centres d'Insémination Animale (SNCIA) représenté par le
Président du SNCIA, Monsieur Serge PARAN, et le Président de la Commission sociale
employeurs du SNCIA, Monsieur Michel CETRE,
- la CFTC-AGRI, représentée par Monsieur Pierre EUZENES,
- la FGTA-FO, représentée par Monsieur Michel KERLING,
- le SNI-CGC, représenté par Madame Armelle BENOIST,
- l’UNSA Agriculture Agroalimentaire, représentée par Monsieur Jean-Luc PERVIS,
intègre les exclusions à l’extension résultant de l’arrêté du 12 décembre 2008 (voir articles 47
et 92).
Les articles 63 à 73 sont applicables à compter du 1er juillet 2010.
L’annexe 2D (p80) reproduit la grille de rémunération applicable à la date de réédition de la
présente convention telle qu’issue de l’avenant salarial n° 4 du 26/04/2012.
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PREAMBULE 6
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 6
Chapitre 1 - Objet, Champ d'application,
Définition de l'ancienneté 6
Article 1 - Champ d'application 6
Article 2 – Définition de l'ancienneté 7
Chapitre 2 – Durée - Dénonciation - Révision 7
Article 3 - Durée 7
Article 4 - Dénonciation 7
Article 5 - Révision 7
Chapitre 3 – Procédure conventionnelle de
conciliation, Commission mixte nationale,
Observatoire à la négociation collective 8
Article 6 - Commission paritaire nationale de conciliation
et d'interprétation 8
Article 7 - Commission paritaire locale de
conciliation et d'interprétation 8
Article 8 - Commission mixte nationale 8
Article 9 - Observatoire paritaire de la négociation
collective 9
Article 10 - Participation aux réunions des instances
paritaires nationales 10
TITRE II – DIALOGUE SOCIAL 11
Chapitre 1 – Négociation de branche 11
Article 11 - Droit d'opposition 11
Article 12 - Notification des accords de branche11
Article 13 - Droit de saisine 12
Chapitre 2 - Négociation dans l'entreprise
et les établissements 12
Article 14 - Accords collectifs d'entreprise ou
d'établissement 12
Chapitre 3 – Formes dérogatoires à la négociation
collective dans l'entreprise : négociation avec les
élus du personnel ou un salarié mandaté 13
Section 1 - Négociation avec les représentants élus
du personnel 14
Article 15 - Conditions de validité de l'accord signé avec
les représentants élus du personnel 14
Article 16 - Négociation et signature de l'accord avec les
membres du Comité d'entreprise ou du Comité
d'établissement 14
Article 17 - Négociation et signature de l'accord avec le(s)
Délégué(s) du personnel 15
Article 18 - Thèmes ouverts à la négociation avec les
représentants du personnel 15
Article 19 - Commission paritaire nationale de
validation (CPNV) 15
Section 2 : Négociation avec un salarié
mandaté 17
Article 20 - Conditions de validité de l'accord signé par
un salarié mandaté 17
Article 21 - Thèmes ouverts à la négociation 17
Article 22 - Procédure de mandatement 17
Article 23 - Contenu du mandat 17
Article 24 - Terme du mandat 18
Article 25 - Conditions de la négociation 18
Article 26 - Approbation de l'accord 18
Article 27 - Moyens du salarié mandaté 18
Article 28 - Protection 19
Chapitre 4 - Règlement des conflits collectifs dans
l'entreprise 19
Article 29 - Procédure de règlement des conflits collectifs
dans l'entreprise 19
Article 30 - Droit de grève 19
TITRE III – REPRESENTANTS DU PERSONNEL 20
Chapitre 1 – Droit syndical 20
Article 31 - Liberté syndicale et d'opinion 20
Article 32 - Sections syndicales et
Délégués syndicaux 20
Article 33 - Heure mensuelle d'information
syndicale 20
Article 34 - Mandat syndical 21
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Chapitre 2 – Représentants du personnel 21
Article 35 - Délégués du personnel 21
Article 36 - Comité d'entreprise 22
Article 37 - Commission d'œuvres sociales et
culturelles 22
Article 38 - Déplacement des représentants du
personnel 23
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI 23
Chapitre 1 – Conclusion du contrat de travail 23
Article 39 - Engagement 23
Article 40 - Période d'essai 23
Chapitre 2 : Exécution du contrat de travail 24
Article 41 - Promotion 24
Article 42 - Suspension du permis de conduire 24
Article 43 - Clause de non-concurrence 26
Article 44 - Mobilité géographique 26
Article 45 - Activités hors contrat de travail 26
Chapitre 3 : Rupture du contrat de travail 27
Article 46 - Préavis 27
Article 47 - Indemnité de licenciement 27
Article 48 - Licenciement pour motif économique 28
TITRE V – CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL 28
Chapitre 1 – Repos hebdomadaire et
jours fériés 28
Article 49 - Repos hebdomadaire 29
Article 50 - Jours fériés légaux 29
Chapitre 2 – Durée du travail 29
Section 1 – Clauses générales 29
Article 51 - Objectifs 29
Article 52 - Caractéristiques de l'activité des
entreprises 29
Article 53 - Heures supplémentaires 30
Article 54 - Compte Épargne Temps 30
Section 2 - Catégories de salariés 30
Article 55 - Salariés sédentaires non cadres 30
Article 56 - Salariés itinérants non cadres 30
Article 57 - Cadres 32
Section 3 - Dispositifs d'organisation du temps de
travail 32
Article 58 - Modulation de la durée du travail 32
Article 59 - Convention de forfait annuel en heures 33
Article 60 - Travail intermittent 33
Section 4 - Travail à temps partiel 34
Article 61 - Dispositions générales 34
Article 62 - Heures complémentaires 34
Chapitre 3 – Classification et Rémunération 34
Article 63 - Classification 34
Article 64 - Rémunération 34
Article 65 - Définition de la rémunération annuelle
minimale (RAM) et de la rémunération mensuelle
minimale (RMM) 35
Article 66 - Définition du salaire réel 35
Article 67 - Mise en œuvre de la rémunération annuelle
minimale ou de la rémunération mensuelle minimale
(RMM) 36
Article 68 – Rémunération variable 37
Article 69 - Prime d'ancienneté 37
Article 70 - Gratification annuelle 37
Article 71 - Travaux pénibles, dangereux et
insalubres 38
Article 72 - Remboursement des frais professionnels 38
Article 73- Épargne salariale 38
Chapitre 4 - Congés 38
Article 74 - Congés payés 38
Article 75 - Congés pour ancienneté 38
Article 76 - Congés spéciaux 39
Article 77 - Congé maladie 39
Article 78 - Congé de maternité 40
Article 79 - Congé pour enfant malade 40
Article 80 - Congé sans solde 40
Article 81 - Congé de formation économique,
sociale et syndicale 40
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Chapitre 5 : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences - Formation professionnelle 40
Article 82 - Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences 40
Article 83 – Formation professionnelle 41
Chapitre 6 : Hygiène et sécurité 42
Article 84 - Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail 42
Article 85 - Prévention 42
Article 86 - Accidents du travail 42
Chapitre 7 : Dispositions en matière d'égalité
professionnelle et de lutte contre les
discriminations 43
Article 87 - Situation générale d’emploi entre les hommes
et les femmes 43
Article 88 - Lutte contre les discriminations 43
Article 89 – Salariés handicapés 43
TITRE VI – RETRAITE 44
Article 90 - Retraite complémentaire et prévoyance 44
Article 91 - Départ volontaire du salarié à la retraite 44
Article 92 - Mise à la retraite à l'initiative de
l'employeur 44
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 45
Article 93 - Information sur les textes conventionnels
applicables dans l’entreprise 45
Article 94 - Demande d'extension et clause
suspensive 45
Article 95 - Date d'application 45
Article 96 – Notifications - Dépôts 46
Article 97 – Portée 46
Article 98 – Articulation avec les accords de groupe,
d'entreprise ou d'établissement 46
Annexe 1 48
Annexe 2 51
Annexe 2 A 52
Annexe 2 B 64
Annexe 2 C 78
Annexe 2 D 80
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PREAMBULELes entreprises intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animaleexercent une activité réglementée par le Code rural. Elles doivent répondre à la demandepermanente des éleveurs et fournir des services et des produits de qualité.
La rupture du mode d'organisation du dispositif génétique français par effet de la loi n° 2006-11du 5 janvier 2006 d’orientation agricole et des textes pris en son application, à laquelle s'ajoutel'accélération de la mutation des élevages, amènent ces entreprises à poursuivre et à renforcerleur adaptation dans un environnement concurrentiel.
Afin d'accompagner les entreprises et leurs salariés dans cette radicale évolution et garantir unsocle de dispositions sociales, nécessaire à la cohésion sociale du secteur et source deconcurrence loyale, les partenaires sociaux adoptent un pacte social rénové au travers de laprésente Convention collective nationale au diapason des nouveaux enjeux et besoins desentreprises et des salariés.
La présente Convention collective nationale intègre ainsi de nouveaux outils juridiques,particulièrement en matière d'organisation et de contrôle de la durée du travail et derémunération, devant permettre aux entreprises de s'adapter au nouveau contexte.
L'organisation du travail d'une partie des salariés, exécuté en dehors des locaux, doit aussis'adapter aux fortes variations saisonnières d'activité et aux contraintes du cycle biologique dela production, qui confèrent à ces entreprises un caractère d'entreprise de production agricole ausens de l’article L 713-9 du Code rural.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 – OBJET - CHAMP D'APPLICATION – DEFINITION DE L'ANCIENNETE
l ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
La présente Convention collective nationale a pour objet de régler sur l'ensemble du territoirefrançais, à l'exclusion des TOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises exerçantdans les espèces bovine et caprine une ou plusieurs des activités suivantes :
- la reproduction par monte artificielle, notamment par insémination ou transplantationembryonnaire, y compris la pratique de constats de gestation, à l'exclusion de l'insémination parl'éleveur au sein de son troupeau ;- la sélection au sens du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux
l
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organismes de sélection des animaux d’élevage ;- la production ou le stockage de la semence (centre de collecte ou centre de stockage) ;- l'achat/vente de matériel de reproduction (semence, ovocytes et embryons) des reproducteurs.
Elle ne s’applique pas au contrat de travail faisant expressément référence à l’accord paritairenational concernant le contrat de travail des dirigeants de la coopération agricole.
l ARTICLE 2 – DEFINITION DE L'ANCIENNETE
Pour tous les avantages conventionnels ou légaux attribués par référence à une ancienneté ouun temps de présence dans l'entreprise, cette ancienneté ou temps de présence doit s'entendrecomme temps de travail effectif dans l'entreprise, sous réserve des dispositions légales ouconventionnelles assimilant certaines périodes de suspension du contrat de travail à du travaileffectif.
CHAPITRE 2 – DUREE - DENONCIATION - REVISION
l ARTICLE 3 - DUREE
La présente Convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée.
l ARTICLE 4 - DENONCIATION
Chacune des organisations parties à la présente Convention collective nationale peut la dénoncerpar lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires etdéposée auprès du Service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de lapolitique sociale agricoles de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val deMarne, en application de l'article L 132-8 du Code du travail et au Conseil de Prud'hommes deParis.
En cas de dénonciation, la Convention collective nationale continue de produire effet jusqu'àl'entrée en vigueur de la Convention collective nationale nouvelle, ou, à défaut, pendant unedurée de 12 mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
l ARTICLE 5 - REVISION
Chacune des organisations parties à la présente Convention collective nationale peut endemander la révision. La demande doit être accompagnée d’une proposition de rédaction et êtreadressée par écrit au Président du SNCIA en vue de son inscription à l’ordre du jour de laCommission mixte nationale. Le SNCIA en assure la transmission à tous les membres de laCommission mixte nationale.
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La réunion de la Commission mixte nationale doit intervenir dans les 2 mois suivant la réceptionde la demande.
CHAPITRE 3 – PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION, COMMISSION MIXTENATIONALE – OBSERVATOIRE A LA NEGOCIATION COLLECTIVE
l ARTICLE 6 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE CONCILIATION ETD'INTERPRETATION
Une Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation, composée d'unreprésentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la brancheet d'un nombre égal de représentants du SNCIA, a pour mission d'interpréter la présenteConvention collective nationale et des accords collectifs de la branche.
La réunion de la Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation intervient dansles 2 mois suivant la réception du courrier la saisissant.
l ARTICLE 7 - COMMISSION PARITAIRE LOCALE DE CONCILIATION ETD'INTERPRETATION
Une Commission paritaire locale de conciliation et d'interprétation, fonctionnant dans les mêmesconditions que la Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation, est instituéeau sein de chaque entreprise. Elle a pour rôle :
- de tenter de concilier les parties en cas de conflits collectifs du travail ;- d'interpréter les accords d'entreprise conclus en application de la Convention collectivenationale.
La Commission paritaire locale de conciliation et d'interprétation est composée de 3 représentantsde l'employeur désignés par le conseil d'administration et de 3 représentants du personneldésignés par les sections syndicales suivant les règles de la représentation proportionnelle.
l ARTICLE 8 - COMMISSION MIXTE NATIONALE
La Commission mixte nationale, composée des représentants du SNCIA et des organisationssyndicales représentatives au niveau de la branche, se réunit à la demande de l'une ou l'autredes parties.
Elle a pour rôle :- d'examiner toute proposition de révision de la présente Convention collective nationale ;
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- de négocier les salaires minima conventionnels ;- de négocier les accords de branche.
Après chaque réunion de la Commission mixte nationale, un procès verbal est établi par leSecrétaire de séance.
l ARTICLE 9 - OBSERVATOIRE PARITAIRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Il est créé, auprès de la Commission mixte nationale, dans la branche, un Observatoire paritairede la négociation collective chargé d’assurer le suivi des accords signés au niveau des entreprisesrelevant de la présente Convention collective nationale.
1. Composition de l'Observatoire paritaire de la négociation collective
L'Observatoire paritaire de la négociation collective est composé d'un représentant parorganisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal dereprésentants employeurs.
A cet effet, chaque organisation syndicale est invitée à désigner un représentant par lettrerecommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Commission sociale duSNCIA.
L'Observatoire paritaire de la négociation collective est présidé par le Président de la Commissionsociale du SNCIA.
Le Secrétaire de la Commission mixte nationale assure le secrétariat de l'Observatoire paritairede la négociation collective, sans droit de vote.
2. Fonctionnement
Tous les accords d‘entreprise, qu‘ils soient conclus avec un ou plusieurs Délégués syndicaux ouselon un des modes dérogatoires de négociation collective, doivent être adressés par l’entrepriseau Président de l’Observatoire paritaire de la négociation collective. Les procès-verbaux dedésaccord, établis en cas d'échec des négociations avec les salariés mandatés, sont égalementcommuniqués.
Les membres de l'Observatoire paritaire de la négociation collective se réunissent une fois par an.La première réunion se tiendra au plus tard dans les 6 mois suivant le terme du délai de 18 moisprévu pour l'application des dispositions figurant au chapitre 3 du titre V (classification etrémunération) de la présente Convention collective nationale.
La convocation est adressée aux membres au moins 15 jours avant la date de la réunion. Untableau de synthèse présentant les caractéristiques principales de ces accords (parties
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signataires, date de signature, mode de négociation, thème (s) de négociation…) est joint à laconvocation.
Pour la prise en charge des frais inhérents à la participation des représentants des organisationssyndicales de salariés aux réunions de l'Observatoire paritaire de la négociation collective, il estfait application de l'article 10 de la présente Convention collective nationale.
l ARTICLE 10 - PARTICIPATION AUX REUNIONS DES INSTANCES PARITAIRESNATIONALES
L'indemnisation des représentants salariés appartenant aux organisations syndicalesreprésentatives de la branche est assurée, à l'occasion des réunions des instances paritairesnationales prévues par la présente Convention collective nationale (Commission mixte nationale,Commission mixte nationale restreinte, Observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC),Commission paritaire nationale de validation (CPNV)) dans la limite de 2 représentants parsyndicat pour 4 réunions par an ou de 8 prises en charge par année civile si la représentation del'organisation syndicale est limitée à un représentant, selon les modalités suivantes :
1. Frais de séjour et de transport
Les frais de séjour et de transport sont pris en charge par le SNCIA à raison de :- 14 fois le minimum garanti pour les frais de séjour ;- Base tarif SNCF deuxième classe pour les frais de transport.
Ces frais sont remboursés aux intéressés sur justificatif au vu de la feuille de présence.
2. Maintien de salaire
Le maintien du salaire est assuré par l'employeur dans la limite d'un salarié par organisationsyndicale dans une même entreprise et pour 4 réunions par an.
En cas de négociation à caractère exceptionnel, les partenaires sociaux pourront, préalablementà l'ouverture de la négociation, engager des discussions afin de fixer des modalités spécifiquesde prise en charge.
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TITRE II – DIALOGUE SOCIAL
CHAPITRE 1 – NEGOCIATION DE BRANCHE
l ARTICLE 11 - DROIT D'OPPOSITION
La validité des conventions, accords et avenants signés au niveau de la branche est subordonnéeà l’absence d’opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentativesde salariés dans le champ d’application de l’accord. L'opposition doit être formée par écrit dansun délai de 15 jours à compter de la notification de l’accord, soit par courrier recommandé avecaccusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
Elle doit être motivée et préciser les points de désaccord. Elle est notifiée à l'ensemble des partiessignataires.
On entend par notification, la date de première présentation du courrier recommandé avec accuséde réception, ou la date de remise en main propre contre décharge du courrier.
l ARTICLE 12 - NOTIFICATION DES ACCORDS DE BRANCHE
La notification des accords et avenants signés au niveau de la branche est faite par le SNCIA àchaque organisation syndicale représentative dans la branche :
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception:- pour les signataires : un exemplaire de l'accord signé par toutes les parties ;- pour les non signataires : une copie de celui-ci.- soit par la remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé.
A cet effet, chaque organisation syndicale désigne auprès du SNCIA, par lettre recommandéeavec accusé de réception, une personne physique destinataire de la notification.
Lorsque la notification n’a pu être effectuée le même jour à l’ensemble des organisationssyndicales représentatives, le délai imparti pour exercer le droit d’opposition court à compter dela notification la plus tardive.
On entend par notification, la date de première présentation du courrier recommandé avec accuséde réception, ou la date de remise en main propre contre décharge du courrier.
Sous réserve de l’absence d’un droit d’opposition majoritaire, l’accord de branche est déposé 15jours après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans lechamp de l’accord, par la partie la plus diligente.
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l ARTICLE 13 - DROIT DE SAISINE
Chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche peut demanderl’ouverture d’une négociation sur un thème précis. La demande doit être accompagnée d’uneproposition de rédaction et être adressée par écrit au Président du SNCIA en vue de soninscription à l’ordre du jour de la Commission mixte nationale. Le SNCIA en assure la transmissionà tous les membres de la Commission mixte nationale.
L'ouverture des négociations doit avoir lieu dans un délai de 2 mois à compter de la réception dela demande.
CHAPITRE 2 – NEGOCIATION DANS L'ENTREPRISE ET LES ETABLISSEMENTS
l ARTICLE 14 - ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
14.1. Modalités de la négociation
Les accords collectifs d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les représentants dessalariés.
Ces représentants sont le ou les Délégué(s) syndical(ux) de chaque organisation syndicale desalariés représentative dans l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés,le ou les Délégué(s) du personnel titulaires désigné(s) comme Délégué syndical, ainsi que le oules salarié(s) de l'entreprise désigné(s) dans les conditions fixées par l'article L 132-20 du Codedu travail.
En l'absence de Délégués syndicaux, les formes dérogatoires à la négociation collective dansl'entreprise peuvent être mise en oeuvre selon les modalités prévues ci-après.
Les accords d'entreprise précisent les dispositions de la présente Convention collective nationalelorsqu'elle le prévoit.
14.2. Notification
La notification de l'accord est faite auprès des Délégués syndicaux désignés dans l'entreprise.
Lorsque la notification n’a pu être effectuée le même jour à l’ensemble des organisationssyndicales parties à la négociation, le délai d’opposition court à compter de la date de lanotification la plus tardive.
On entend par notification, la date de première présentation du courrier recommandé avec accuséde réception, ou la date de remise en main propre contre décharge du courrier.
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14.3. Exercice du droit d'opposition
La validité des conventions, accords et avenants signés dans l’entreprise ou l’établissement estsubordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives de salariésayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour desdernières élections du Comité d’entreprise ou, à défaut, des Délégués du personnel.
L‘exercice du droit d'opposition est réservé aux organisations syndicales représentatives non-signataires de l’accord faisant l’objet de ladite opposition.
L‘opposition doit être écrite, motivée et préciser les points de désaccord.
Elle doit être formée dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification.
A défaut de respect de ces dispositions, l’exercice du droit d’opposition est considéré comme nulet de nul effet.
14.4. Appréciation de l’opposition majoritaire
Le nombre de voix à prendre en compte est le total des voix valablement exprimées et recueilliespar chaque liste et collège des candidats titulaires au premier tour des élections du Comitéd’entreprise ou, à défaut, celles des Délégués du personnel.
En cas de liste commune formée au premier tour entre plusieurs organisations syndicalesreprésentatives, les voix seront réparties à part égale entre les organisations syndicalesconcernées par la liste commune, sauf règle différente prévue expressément dans un accord oule protocole préélectoral.
Dans le cas où l’entreprise comprendrait plusieurs établissements, les résultats pris en comptesont ceux des Comités d’établissements relevant du champ d’application de l’accord d‘entrepriseou du protocole préélectoral.
CHAPITRE 3 – FORMES DEROGATOIRES A LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANSL'ENTREPRISE : NEGOCIATION AVEC LES ELUS DU PERSONNEL OU UN SALARIE MANDATE
Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de développer la négociation en l’absencede Délégués syndicaux dans l’entreprise, en autorisant les représentants élus du personnel ou,en cas de carence aux élections, un ou plusieurs salariés mandatés, à négocier et à conclure desaccords collectifs selon les modalités suivantes.
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Section 1 - Négociation avec les représentants élus du personnel
l ARTICLE 15 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ACCORD SIGNE AVEC LESREPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL
Pour entrer en vigueur, l'accord signé avec les représentants élus du personnel doit être conclumoyennant le respect des dispositions suivantes :
- l'entreprise ne doit pas être dotée de Délégué syndical.- l'accord doit être négocié et signé dans les conditions prévues ci-après.- l'accord doit être approuvé par la Commission paritaire nationale de validation prévue ci-après(CPNV).- l'accord doit être déposé auprès de l’autorité administrative, accompagné de l’extrait de procès-verbal de validation de la CPNV.
l ARTICLE 16 - NEGOCIATION ET SIGNATURE DE L'ACCORD AVEC LES MEMBRES DUCOMITE D'ENTREPRISE OU DU COMITE D'ETABLISSEMENT
1. Principe
L'accord est négocié entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, l'ensemble de la délégationdu personnel siégeant au Comité d'entreprise. Il est signé entre, d'une part, l'employeur et,d'autre part, les membres élus titulaires du Comité d'entreprise (éventuellement remplacés parles membres suppléants).
Pour être valable, l'accord doit être signé par la majorité des membres élus titulaires du Comitéd'entreprise (éventuellement remplacés par les membres suppléants).
2. Cas particuliers
- Dans les entreprises où a été mise en place une délégation unique du personnel, l'accord peutêtre valablement conclu au sein de cette instance.
- Lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, conventionnellement ou judiciairement,entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, l'accord peut être conclu avec le Comitéd'entreprise commun mis en place.
- Dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'accord, selon sonpérimètre d’application, est négocié et conclu, soit avec le Comité central d’entreprise qui disposedes mêmes compétences que le Comité d’entreprise, soit avec le Comité d’établissement.
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l ARTICLE 17 - NEGOCIATION ET SIGNATURE DE L'ACCORD AVEC LE(S) DELEGUE(S)DU PERSONNEL
1. Principe
En l'absence de Comité d'entreprise, l'accord est négocié entre, d'une part, l'employeur et, d'autrepart, l'ensemble des Délégués du personnel présents dans l'entreprise. Il est signé entre, d'unepart, l'employeur et, d'autre part, les Délégués du personnel titulaires (éventuellement remplacéspar les Délégués du personnel suppléants).
Pour être valable, l'accord doit être signé par la majorité des Délégués du personnel titulaires(éventuellement remplacés par les Délégués du personnel suppléants).
2. Cas particuliers
Lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, conventionnellement ou judiciairement,entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, l'accord peut être conclu avec les Déléguésdu personnel communs mis en place portant sur la totalité de son champ de représentativité.
l ARTICLE 18 - THEMES OUVERTS A LA NEGOCIATION AVEC LES REPRESENTANTS DUPERSONNEL
Les thèmes ouverts à la négociation avec les représentants élus du personnel sont les suivants :
- les salaires effectifs ;- la durée et l'organisation du temps de travail ;- les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;- la formation professionnelle ;- le régime de prévoyance ;- l'épargne salariale.
l ARTICLE 19 - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE VALIDATION (CPNV)
Afin de valider les accords signés par les représentants élus du personnel, il est créé au sein dela branche, une CPNV.
1. Composition
La CPNV est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentativedans la branche et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
A cet effet, chaque organisation syndicale de salariés est invitée à désigner un représentant par
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lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Commission socialedu SNCIA.
La CPNV est présidée alternativement par un membre appartenant aux organisations syndicalesreprésentatives des salariés puis un représentant du SNCIA. La durée du mandat du Présidentest fixée à 2 années. Le Secrétaire de la Commission mixte nationale est secrétaire de la CPNV,sans droit de vote.
La première présidence sera assurée par un représentant d‘une organisation syndicale signataire.
2. Fonctionnement
Tout accord d'entreprise signé avec les représentants du personnel doit être envoyé parl'employeur au Secrétaire de la CPNV par lettre recommandée avec accusé de réception,accompagné du procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel (1er et2ème tour).
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de l'accord, le Président réunit lesmembres de la CPNV. A cet effet, une convocation leur est adressée au moins 15 jours avant ladate de la réunion à laquelle est annexée une copie de l'accord à valider.
3. Validation des accords
L'examen de la CPNV porte sur la conformité de l'accord par rapport à la Convention collectivenationale, à ses avenants et aux accords de branche.
L'accord est validé par décision prise à la majorité des membres présents de la CPNV. Cettevalidation confère à l’accord la qualité d’accord collectif. En cas de refus de validation ou d'absencede majorité validant l'accord, l'accord est réputé nul et non écrit.
Lorsque l’accord est validé, la CPNV établit un procès-verbal de validation, conférant à l‘accordla qualité d’accord collectif au sens de l’article L 132-1 du Code du travail.
Si l’accord n ‘est pas validé, un procès-verbal de non-conformité motivé est établi.
Les procès-verbaux prévus ci-dessus sont rédigés par le Secrétaire de séance et sont signés parles membres de la CPNV, puis sont adressés aux parties signataires de l'accord soumis à lavalidation dans les 10 jours suivants la réunion de la CPNV.
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Section 2 : Négociation avec un salarié mandaté
l ARTICLE 20 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ACCORD SIGNE PAR UN SALARIEMANDATE
Pour entrer en vigueur, l'accord d'entreprise signé avec un ou plusieurs salariés mandatés doitêtre conclu moyennant le respect des dispositions suivantes :
- Un procès-verbal de carence aux élections professionnelles (Comité d’entreprise et Délégués dupersonnel) doit avoir été dressé dans l'entreprise au terme du 2ème tour des élections. L’absenced’initiative ou le refus d’organiser les élections par l’employeur empêche formellement lanégociation avec un salarié mandaté.
- Le salarié mandaté doit être titulaire d'un mandat exprès pour une négociation déterminée etconféré par une organisation syndicale représentative dans la branche au plan national.
- L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
- L'accord doit être déposé auprès de l’autorité administrative.
l ARTICLE 21 - THEMES OUVERTS A LA NEGOCIATION
Les thèmes ouverts à la négociation avec un salarié mandaté sont identiques à ceux ouverts auxreprésentants élus du personnel à l'article 18 de la présente Convention collective nationale.
l ARTICLE 22 - PROCEDURE DE MANDATEMENT
L’employeur qui souhaite engager des négociations doit informer les organisations syndicales desalariés représentatives sur le plan national de sa décision, par lettre recommandée avec accuséde réception, en indiquant le / les objet (s) de la négociation.
Les organisations syndicales représentatives sur le plan national peuvent mandater un salariéappartenant à l'entreprise, étant précisé qu'une même organisation syndicale ne peut mandaterqu'un seul salarié. Ne peuvent pas être valablement mandatés les salariés apparentés au chefd’entreprise, (conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré duchef d’entreprise). L'organisation syndicale doit adresser le mandat par lettre recommandée avecaccusé de réception à l'employeur.
l ARTICLE 23 - CONTENU DU MANDAT
Le mandat doit comprendre obligatoirement les clauses suivantes :
- la fixation précise par le mandant des thèmes de la négociation ;
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- les obligations d’information incombant au salarié mandaté ;- les conditions dans lesquelles l’organisation mandante peut exercer jusqu’au terme du mandatson droit d’y mettre fin.
Il doit également préciser :
- les conditions selon lesquelles le projet d’accord est soumis au syndicat mandant une fois lanégociation achevée ;- les modalités de suivi de l’accord, ainsi que la durée de prolongation du mandat pendant cettephase de suivi qui ne peut excéder 12 mois.
l ARTICLE 24 - TERME DU MANDAT
Le mandat prend fin : - à la date de signature de l’accord ;- à la date de retrait du mandat par l’organisation syndicale ;- en cas d’échec des négociations constaté par un procès verbal de désaccord, procès verbalsignifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales et auxsalariés mandatés.
l ARTICLE 25 - CONDITIONS DE LA NEGOCIATION
L’accord est négocié entre l'employeur et le salarié mandaté conformément aux règles du droitcommun de la négociation collective. Dans l’hypothèse où plusieurs salariés seraient mandatés,la négociation doit avoir lieu avec l’ensemble de ces salariés. L’accord doit être signé par au moinsun salarié mandaté.
En cas d'échec de la négociation, un procès verbal de désaccord est établi et signé par les partiesà la négociation.
l ARTICLE 26 - APPROBATION DE L'ACCORD
Pour la détermination des modalités de la consultation des salariés de l'entreprise en vue del'approbation de l'accord, il est fait application de l'article D 132-2 du Code du travail.
l ARTICLE 27 - MOYENS DU SALARIE MANDATE
Le temps passé par le salarié mandaté en réunion de négociation avec l'employeur est assimiléà du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
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Le salarié mandaté dispose d’un crédit d'heures de délégation pour préparer la négociationéquivalent à la durée des réunions de négociation avec l'employeur, dans la limite de 110 heurespour l'ensemble de la négociation.
l ARTICLE 28 - PROTECTION
Le salarié mandaté bénéficie de la protection légale applicable aux Délégués syndicaux. Cetteprotection joue dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation et cesse deproduire ses effets 12 mois après la date à laquelle le mandat a pris fin ou, à défaut de conclusiond’accord, après la date de signature du procès verbal de désaccord.
Le mandatement et la participation au dialogue social dans l’entreprise ne pourront constituerpour les salariés concernés un frein aux promotions, évolutions de rémunération oudéveloppement de carrière auxquels ils pourraient prétendre.
CHAPITRE 4 - REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DANS L'ENTREPRISE
l ARTICLE 29 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DANSL'ENTREPRISE
En cas de conflit collectif propre à l'entreprise, les revendications non satisfaites peuvent être,préalablement à toute grève, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ausiège de l'entreprise et donner lieu à la saisine de la Commission paritaire locale de conciliationet d'interprétation.
l ARTICLE 30 - DROIT DE GREVE
La grève est une cessation collective, concertée et totale du travail, par les salariés en vued'appuyer des revendications professionnelles.
Le droit de grève s'exerce selon la législation en vigueur. Aucun salarié ne peut être sanctionné,licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit degrève.
Au cours de la grève, les organisations syndicales ou les salariés ne peuvent faire obstacle à ceque la Direction prenne toutes dispositions utiles pour assurer, d'une part, les mesures de sécuritéet de stockage concernant le matériel biologique de reproduction et, d'autre part, les mesuresd'entretien et de sécurité des animaux présents dans l'entreprise.
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TITRE III – REPRESENTANTS DU PERSONNEL
CHAPITRE 1 – DROIT SYNDICAL
l ARTICLE 31 - LIBERTE SYNDICALE ET D'OPINION
L'employeur et les salariés reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour chacun,d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel de son choix, constitué en vertudu livre IV titre 1er chapitre 2 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur ne doit pas prendre en considérationl'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions ence qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formationprofessionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures dediscipline et de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stageou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié oufaire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière derémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, depromotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activitéssyndicales.
l ARTICLE 32 - SECTIONS SYNDICALES ET DELEGUES SYNDICAUX
Chaque syndicat représentatif peut constituer une section syndicale et désigner dans lesconditions prévues aux articles L 412-11 et suivants du Code du travail :
- Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés : un ou plusieurs Délégués syndicaux.- Dans les entreprises occupant de 11 à moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuventdésigner un Délégué du personnel titulaire, pour la durée de son mandat, comme Déléguésyndical. Ce Délégué syndical dispose de 5 heures de délégation par Délégué du personneltitulaire élu sur la liste appartenant au même syndicat qui s'ajoute à son crédit d'heures deDélégué du personnel.
l ARTICLE 33 - HEURE MENSUELLE D'INFORMATION SYNDICALE
Chaque section syndicale peut réunir ses adhérents à raison d'une heure par mois. Cette heuredonne lieu à maintien de la rémunération mais n'est pas assimilée à du temps de travail effectifpour le décompte de la durée du travail.
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La section syndicale se réunit conformément aux dispositions de l'article L 412-10 du Code dutravail.
Ces heures peuvent être regroupées dans des conditions prévues par accord collectif d'entreprise.
L'indemnisation est subordonnée à la présentation d'une feuille d'émargement datée attestant dela présence à la réunion. Les modalités d'indemnisation forfaitaire de l'heure d'informationsyndicale sont déterminées par accord collectif d'entreprise. En tout état de cause, larémunération de cette heure figure en annexe du bulletin de paie.
l ARTICLE 34 - MANDAT SYNDICAL
Sauf dispositions légales contraires, le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicalepour participer aux réunions officielles convoquées par les pouvoirs publics ou la profession, àl'exclusion des réunions inhérentes à la négociation collective de branche, peut bénéficier pourl'exercice de cette fonction de congés sans solde exceptionnels.
Le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer un mandat syndicalstatutaire peut bénéficier à ce titre de congés sans solde exceptionnels ne pouvant excéder 12jours par an.
Un congé sans solde de 3 ans renouvelable peut être accordé au salarié qui est appelé par sonorganisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente des salariés endehors de l'entreprise.
3 mois avant l'expiration du congé, il doit, s'il désire reprendre le travail, en avertir son employeur,afin d'être réintégré dans son poste ou dans un emploi équivalent. Si cela est nécessaire, lesalarié bénéficiera d'une formation d'adaptation, notamment en cas de changement detechniques ou de méthodes de travail.
CHAPITRE 2 – REPRESENTANTS DU PERSONNEL
l ARTICLE 35 - DELEGUES DU PERSONNEL
Le nombre des Délégués, les modalités d'élection, la durée des fonctions et les attributions desDélégués du personnel sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Les Délégués du personnel sont reçus au moins une fois par mois par la Direction pour luisoumettre les réclamations qu'ils auront reçues et discuter éventuellement les réclamationstransmises directement à la Direction et qui n'auraient pas été réglées.
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, le(s) Délégué(s)du personnel titulaire(s) assiste(nt) aux réunions du Conseil d'administration ou du Conseil de
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surveillance, selon les cas, avec voix consultative.
En l'absence de Comité d'entreprise, les Délégués du personnel exercent les attributions viséesaux articles L 422-3 et 4 du Code du travail dans les conditions et limites prévues par ces articles.
En l'absence de Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ils exercent lesattributions visées par les articles L 236-1 et suivants du Code du travail, dans les conditions etlimites prévues par ces articles.
Une attention particulière doit être portée par les entreprises à l'application de ces dispositions,notamment dans celles dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. A titre indicatif, lors d'une réuniondes Délégués du personnel, l'examen des questions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprisepourra faire l'objet d'un examen prioritaire.
l ARTICLE 36 - COMITE D'ENTREPRISE
Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le Comité d'entreprise fonctionne dans lesconditions prévues par la réglementation en vigueur et désigne, en application de l'article L 432-6 du Code du travail, des membres élus qui assistent aux réunions du Conseil d'administrationou du Conseil de surveillance, selon les cas, avec voix consultative.
Les membres du Comité d'entreprise, ainsi que les représentants syndicaux au Comitéd'entreprise, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant uncaractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
La contribution de l'entreprise au financement des œuvres sociales et culturelles du Comitéd'entreprise est égale au minimum à 1 % de la masse salariale brute versée par l'employeur. Enapplication de l’art L 432-9 du Code du travail, cette contribution ne peut en aucun cas êtreinférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales et culturelles del’entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédentes.
l ARTICLE 37 - COMMISSION D'ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, il est institué uneCommission chargée d'assurer la gestion des œuvres sociales et culturelles.
Cette Commission est composée du Directeur ou de son représentant qui en assure la présidence,et des Délégués du personnel titulaires. Elle se réunit au moins 2 fois par an sur convocation deson Président ou à la demande de ses membres.
Les Délégués du personnel titulaires, membres de la Commission d'œuvres sociales et culturelles,bénéficient pour l'exercice de cette fonction d'un crédit de 20 heures de délégationsupplémentaire par an.
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La Commission d'œuvres sociales et culturelles est financée à raison de 1 % au minimum de lamasse salariale brute versée par l'employeur.
l ARTICLE 38 - DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le temps nécessaire aux représentants du personnel pour effectuer les déplacements occasionnéspar les réunions avec la Direction n'est pas imputé sur les heures de délégation.
Les frais de déplacement sont remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A l'EMPLOI
CHAPITRE 1 – CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
l ARTICLE 39 - ENGAGEMENT
Chaque engagement fait l'objet d'une lettre adressée au salarié dans laquelle sont notammentprécisés : la nature du contrat, l'emploi, le niveau de rémunération, la durée du travail, la dated'engagement et la durée de l'essai.
Tout nouvel engagé doit satisfaire à un examen médical d'embauchage dans les délaisréglementaires.
l ARTICLE 40 - PERIODE D'ESSAI
Tout salarié nouvellement engagé sous contrat de travail à durée indéterminée est embauché àl'essai pour les durées maximales initiales suivantes :
- Ouvriers - Employés : 1 mois de travail effectif- Techniciens et agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif- Techniciens d'insémination : 6 mois de travail effectif- Ingénieurs et cadres : 6 mois de travail effectif
Pendant l'essai, chaque partie peut résilier le contrat sans indemnité, sous réserve de respecterun délai de prévenance de 2 jours calendaires par mois d'essai écoulé. La notification de cetterésiliation du contrat peut être donnée jusqu'au dernier jour de la période d'essai, soit par lettrerecommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge,la présentation de cette lettre marquant le point de départ du délai de prévenance.
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Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, en respectant le délai de prévenanceci-dessus, de prévoir d'un commun accord écrit une seconde période d'essai d'une durée au pluségale à la première.
CHAPITRE 2 : EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
l ARTICLE 41 - PROMOTION
Pour l'application du présent article, la promotion est définie comme un changement d'emploi,assorti d'une augmentation du niveau de classification prenant effet au début de la périoded'adaptation prévue ci-après.
En cas de promotion, le salarié peut être soumis pour le poste qu'il est appelé à occuper à unepériode d'adaptation, ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Il en est informé par écritau préalable.
La durée de la période d'adaptation est limitée à 6 mois de travail effectif, renouvelable une foisd'un commun accord écrit des parties.
Dans le cas où cette adaptation ne s'avérerait pas satisfaisante, le salarié sera réintégré, enpriorité dans son ancien poste avec son ancien niveau ou dans un emploi équivalent.
l ARTICLE 42 - SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés dont les fonctions nécessitent laconduite régulière d'un véhicule automobile.
1. Cas visés et obligations du salarié
Cas 1 : Usage professionnelLorsque la suspension du permis de conduire est consécutive à une infraction commise dans lecadre de l'usage professionnel du véhicule d'entreprise ou du véhicule privé, le salarié doitinformer immédiatement et par écrit l'employeur :- de l'existence, de la date et de la durée prévisible de la suspension ; - de la cause à l'origine de la suspension.
Cas 2 : Usage privéLorsque la suspension du permis de conduire est consécutive à une infraction commise dans lecadre de l'usage privé du véhicule d'entreprise, sous réserve qu'un tel usage soit autorisé, ou duvéhicule privé, le salarié doit informer immédiatement et par écrit l'employeur de l'existence, dela date et de la durée prévisible de la suspension.
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2. Conditions d'application des modalités d'aménagement de la période de suspensiondu permis de conduire
Cas 1 : Usage professionnelLes modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire prévues ci-après s'appliquent sous réserve des conditions cumulatives suivantes :- le salarié doit avoir respecté les obligations d'information prévues ci-dessus ;- la durée de la suspension du permis de conduire doit être inférieure à 6 mois ;- la suspension du permis de conduire ne doit pas être consécutive à :
la conduite en état alcoolique d'ébriété ; la mise en danger délibérée de la vie d'autrui ; un délit de fuite ; un accident mortel causé par imprudence ; un excès de vitesse supérieur de plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée.
- le salarié ne doit pas avoir fait l'objet d'une première suspension de son permis de conduiredurant une période de 2 ans précédant la suspension du permis de conduire, appréciée à la datedu terme de la première suspension.
Cas 2 : Usage privéLes modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire prévues ci-après s'appliquent sous réserve des conditions cumulatives suivantes :- le salarié doit avoir respecté l'obligation d'information prévue ci-dessus ;- la durée de la suspension du permis de conduire doit être inférieure à 6 mois.
3. Modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire
L'employeur et le salarié se concertent sur d'éventuelles modalités permettant au salarié depoursuivre son activité professionnelle.
Si la poursuite de l'activité n'est pas possible, le salarié peut : - soit prendre ses congés payés ;- soit demander un congé sans solde jusqu'à restitution du permis de conduire ;- soit solliciter un emploi de remplacement, aux conditions de celui-ci et dans la mesure despossibilités de l'entreprise.
Lorsqu'aucune de ces options ne peut être retenue, le contrat de travail est suspendu jusqu'àexpiration de la mesure de suspension.
En cas de perte de points du permis de conduire, les parties rechercheront les solutions les plusappropriées pour permettre une récupération de points.
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l ARTICLE 43 - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Les accords collectifs d'entreprise ou les contrats de travail peuvent établir une clause de non-concurrence. Celle-ci doit :
- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;- être limitée dans le temps et dans l'espace ;- définir le champ professionnel interdit en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié ;- comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financièreproportionnée aux restrictions inhérentes à l'exécution de l'obligation de non-concurrence.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié, l'employeurprécise par écrit s'il entend renoncer à l'application de cette clause au plus tard au terme ducontrat de travail.
l ARTICLE 44 - MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Le secteur de la sélection et de la reproduction animale se caractérise par des évolutionsimportantes, et notamment par la diminution structurelle du nombre des exploitations agricoles,le principe de continuité attaché au Service universel de la distribution et de la mise en place dela semence et la restructuration des outils de création et de diffusion du progrès génétique.
Dans ce contexte, la mobilité géographique fait partie des leviers qui peuvent contribuer, d’unepart, à favoriser le développement des compétences des salariés ainsi que leur évolutionprofessionnelle et, d’autre part, à faciliter l’adaptation des organisations des entreprises àl’évolution de leur environnement et au maintien de l’emploi.Cet environnement nécessite d'optimiser la fluidité de l'emploi dans l'entreprise. A ce titre, lamobilité géographique peut permettre de répondre aux intérêts économiques et sociaux de laprofession. L'accord collectif d'entreprise prévoit des mesures incitatives, particulièrement financières,favorisant la mise en œuvre de la mobilité géographique.
l ARTICLE 45 - ACTIVITES HORS CONTRAT DE TRAVAIL
Toute activité hors contrat de travail, préjudiciable à l'entreprise ou exercée à l'aide des moyensqu'elle met à la disposition du salarié pour l'exécution de son travail (fichiers adhérents, voitureou indemnité kilométrique, téléphone, programme informatique, etc...) est interdite, sauf accordde l'employeur.
En cas de contrat à temps partiel, l'employeur ne pourra s'opposer à une activité annexe que sielle porte préjudice à l'entreprise.
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CHAPITRE 3 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
l ARTICLE 46 - PREAVIS
Sauf en cas de faute grave ou lourde du salarié, la rupture du contrat de travail, à l'initiative del'employeur ou du salarié, donne lieu à l'application des préavis suivants :
Pour chercher un nouvel emploi pendant la durée du préavis exécuté, les salariés employés àtemps plein et licenciés ont droit à :
- une journée et demie d'absence rémunérée par semaine, s'ils ont un préavis d'un mois au plus ;- une journée d'absence rémunérée par semaine, s'ils ont un préavis de plus d'un mois.
Pour les salariés employés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à plus de 50 %d'un temps plein, le volume des jours de recherche d'emploi est proratisé en fonction de leurdurée du travail.
Les jours de congé pour recherche d'emploi peuvent être groupés à la demande du salarié ou del'entreprise, moyennant l'accord écrit des parties.
l ARTICLE 47 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Sous réserve du respect des dispositions légales ou conventionnelles, tout licenciementintervenant sans qu'il y ait faute grave ou lourde, donne lieu, indépendamment du préavis ou del'indemnité compensatrice de préavis, au versement d'une indemnité de licenciement, sousréserve que l'intéressé :
- ne relève pas des dispositions prévues à l'article 92 de la présente Convention collectivenationale ; - ait une ancienneté d'au moins 2 ans au service de l'entreprise.(1)
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MOTIF DE RUPTURE DUCONTRAT QUALIFICATION
ANCIENNETÉ
< 2 ans ≥ 2 ans
LICENCIEMENT
Employés / ouvriers 1 mois 2 mois
Cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ettechniciens d'insémination
3 mois
DÉMISSION
Employés / ouvriers 1 mois
Cadres, ingénieurs, agents de maîtrise ettechniciens d'insémination
3 mois
1- Alinéa exclu de l’extension - seules les dispositions légales plus favorables prévues à l’article L 1234-9 du code du travail sontapplicables. Elles prévoient notamment qu’une indemnité de licenciement doit être versée à compter d’une année d’ancienneté inin-terrompue au service du même employeur, sauf faute grave ou lourde.
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L'indemnité de licenciement est égale, par année de présence dans l'entreprise, à :
- 1/10ème de mois pour chacune des 5 premières années de présence (2) ;
- 1/5ème de mois pour chacune des années de présence après la 5ème année.(2)
L'indemnité de licenciement est calculée sur le salaire mensuel brut moyen, gratification annuelleincluse, des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageusepour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ougratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cettepériode, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
l ARTICLE 48 - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Sous réserve du respect des dispositions légales ou conventionnelles, en cas de licenciementpour motif économique, les dispositions de l'accord paritaire national sur la sécurité de l'emploidans la Coopération Agricole du 30 juillet 1969 modifié et les textes subséquents sont applicablesaux entreprises rentrant dans le champ d'application de cet accord.
TITRE V – CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 – REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES
l ARTICLE 49 - REPOS HEBDOMADAIRE
En règle générale, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.
Il peut être dérogé de plein droit à ce principe pour certaines activités et dans certaines conditionsprévues par les dispositions légales et réglementaires.
Dans cette hypothèse, le repos hebdomadaire peut être donné soit toute l'année, soit à certainesépoques de l'année, selon la procédure et les modalités prévues par l'article L 714-1 du Coderural.
Conformément aux dispositions légales, le travail du dimanche est compensé par un temps derécupération d'une durée égale au repos supprimé.
Le travail du dimanche est assorti d'une majoration de salaire ou d'une majoration du temps derécupération négociée dans l'entreprise, qui ne saurait être inférieure à 25 %.
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2- Alinéa exclu de l’extension - seules les dispositions réglementaires plus favorables prévues à l’article R 1234-2 du code du tra-vail sont applicables. Elles prévoient que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par annéed’ancienneté auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
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l ARTICLE 50 - JOURS FERIES LEGAUX
Le travail des jours fériés légaux donne lieu :
- d'une part, à un temps de récupération d'une durée égale au repos supprimé ;- d'autre part, et sous réserve de l'application de dispositions légales relatives au 1er mai, à unemajoration de salaire ou une majoration du temps de récupération négociée dans l'entreprise, quine saurait être inférieure à 25 %.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, le temps de récupération et la majoration prévus auprésent article ne se cumulent pas avec le temps de récupération et la majoration prévus àl'article 49.
CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Section 1 – Clauses générales
l ARTICLE 51 - OBJECTIFS
Les parties signataires entendent faciliter la mise en place dans les entreprises de dispositifsd'organisation et de contrôle de la durée du travail :
- adaptés aux caractéristiques des activités des entreprises ;- favorisant, d'une part, la création et la diffusion du progrès génétique auprès des éleveurs et,d'autre part, la maîtrise de la conduite de la reproduction auprès des éleveurs ;- améliorant la qualité des services aux éleveurs, notamment par un renforcement de ladisponibilité des ressources humaines en période de forte activité ;- permettant de tenir compte des attentes des salariés en matière d'organisation du temps detravail et d’améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés ;- concourant à la sauvegarde de l’emploi ;- favorisant une cohérence des pratiques dans les entreprises.
l ARTICLE 52 - CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE DES ENTREPRISES
Les entreprises visées dans le champ d'application de la présente Convention collective nationaleassurent un service directement lié à la production agricole (production de lait ou de viande dansles espèces bovine, caprine et ovine), à caractère saisonnier.
Elles sont donc soumises, sans possibilité de régulation, aux aléas de la production agricole, cequi leur confère un caractère d'entreprise de production agricole au sens des articles L 713-1 etsuivants du Code rural.
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l ARTICLE 53 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
1. PrincipeLa réduction des heures supplémentaires est un facteur de maintien de l'emploi et d'améliorationdes conditions de travail.
Dans les entreprises, les partenaires sociaux recherchent les possibilités de favoriser unerépartition équilibrée de l'activité entre les salariés.
2. Contingent d'heures supplémentairesLorsque la durée hebdomadaire de travail varie en application d'un accord de modulation, lecontingent est fixé à 180 heures. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'accordcollectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 à 39heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70heures par an.
l ARTICLE 54 - COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Un compte épargne temps (CET) peut être mis en place dans les entreprises par voie d'accordcollectif d'entreprise afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré oude bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congéou de repos non prises.
Section 2 - Catégories de salariés
l ARTICLE 55 - SALARIES SEDENTAIRES NON CADRES
Sont visés principalement les salariés non cadres travaillant généralement dans les locaux del'entreprise. Il s'agit notamment des salariés appartenant aux filières administrative, taurellerie,laboratoire, comptabilité, informatique et entretien.
La durée du temps de travail des salaries sédentaires non cadres est organisée dans le cadre desdispositifs légaux et réglementaires.
En matière de contrôle de la durée du travail, l'entreprise met en place l'un des dispositifs prévuspar les dispositions légales et réglementaires.
l ARTICLE 56 - SALARIES ITINERANTS NON CADRES
Sont principalement visés les salariés non cadres travaillant en dehors des locaux de l'entreprise.Il s'agit notamment des salariés appartenant aux filières génétique, insémination, transplantationembryonnaire, transport et technico-commercial.
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1. Caractéristiques de l'activité
Les conditions de réalisation de l'activité des salariés itinérants non cadres sont caractérisées parles éléments suivants :
- le caractère itinérant de l'activité et l’éloignement de l’exécution des missions par rapport auxlocaux de l’entreprise rendant difficile pour l'entreprise le contrôle de la durée effective du travail ;- une charge de travail soumise à des variations saisonnières rendant difficile toute prévision enmatière de durée et d'horaires de travail ;- des délais d'interventions impératifs liés à la reproduction des animaux ;- une autonomie des salariés dans l'organisation de leur travail.
En conséquence :
- la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;- les salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pourl'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2. Organisation de la durée du temps de travail
Compte tenu des aléas d'activité, l'entreprise pourra prévoir une organisation du temps de travaildes salariés dans le cadre de dispositifs de modulation de la durée du travail ou de conventionde forfait annuel.
3. Contrôle de la durée du travail
Compte tenu des caractéristiques de l'activité des salariés itinérants non cadres, et notammentde l'autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail et de l'impossibilité pourleur employeur de contrôler par lui même leur présence, le contrôle de la durée du travail pourraêtre effectué :
- au moyen d'une correspondance entre les actes effectués par les salariés et des tempsforfaitaires de travail selon la grille figurant en annexe 1, lorsque la durée du travail estdécomptée en heures de travail. L'accord collectif d'entreprise détermine les correspondancesretenues ;
- au moyen de tout système approprié permettant un enregistrement du temps de travail réel.
Les modalités de contrôle de la durée du travail sont arrêtées par l'employeur après consultation,s'ils existent, du Comité d'entreprise ou, à défaut, des Délégués du personnel.
S'il est fait application du second tiret ci-dessus, les moyens utilisés :- doivent permettre au salarié de contrôler la réalité des indications enregistrées ;- doivent être fiables, infalsifiables et strictement proportionnés à l’objectif poursuivi.
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En cas de traitement automatisé de données nominatives, l'employeur doit avoir effectué ladéclaration préalable prévue par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, auxfichiers et aux libertés.
l ARTICLE 57 - CADRES
En fonction du degré d'autonomie dont disposent les cadres dans l’organisation de leur temps detravail et des contraintes liées à la nature des missions qui leur sont confiées, l'entreprise pourramettre en place des dispositifs spécifiques d'organisation du temps de travail, et notamment desconventions de forfait.
Dans un souci d'adaptation des dispositifs retenus, l'entreprise veillera à opérer une distinctionentre les catégories de cadres définies légalement : les cadres dirigeants, les cadres intégrés etles autres cadres.
Section 3 - Dispositifs d'organisation du temps de travail
l ARTICLE 58 - MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un accord collectif d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail des salariésvarie sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafondde 1607 heures.
Sont particulièrement concernés par ce dispositif, les salariés affectés à des activités saisonnièresconduisant à des variations de la charge de travail.
L'organisation ainsi mise en place dans les conditions légales et réglementaires doit permettre lerespect des limites maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
La convention ou l'accord collectif doit préciser :
- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;- le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;- les modalités de recours au travail temporaire ;- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en comptedans la modulation ;- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant latotalité de la période de modulation de la durée du travail et de ceux dont le contrat de travail aété rompu au cours de cette même période.
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l ARTICLE 59 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
1. Catégories de salariés concernés
Il s'agit :- des cadres ne relevant ni de la catégorie des cadres dirigeants, ni de celle des cadres intégrés ;- des salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminéeou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pourl'exercice de leurs responsabilités, à savoir notamment les salariés appartenant aux filièresgénétique, insémination, transplantation embryonnaire, transport et technico-commercial.
2. Principes
Le forfait annuel en heures :- est organisé dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise ;- puis fait l'objet, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait.
Les salariés bénéficient du repos quotidien et du repos hebdomadaire, conformément auxdispositions légales et conventionnelles.
l ARTICLE 60 - TRAVAIL INTERMITTENT
Dans le cadre des dispositions légales (articles L 212-4-12 et suivants du Code du travail), lesentreprises peuvent recourir au travail intermittent pour pourvoir des emplois permanentscomportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées. L'introduction dutravail intermittent dans l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du Comitéd'entreprise.
Ces emplois sont notamment les suivants : techniciens de la filière insémination.
Le nombre maximum d'emplois pouvant être pourvus au sein d'une même entreprise en contratde travail intermittent est limité à 10 % de la totalité des emplois de l'entreprise. Les effectifs del'entreprise sont appréciés en équivalent temps plein conformément aux dispositions légalesrelatives à la mise en oeuvre des dispositions du Code du travail.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit être écrit etmentionner notamment : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la duréeannuelle minimale de travail, les périodes travaillées et la répartition des heures de travail àl'intérieur de ces périodes.
La rémunération versée mensuellement au salarié titulaire d'un contrat de travail intermittentpeut faire l'objet d'un lissage sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail.
Un bilan de l'application du présent article sera réalisé dans le cadre du rapport annueléconomique et social de la branche.
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Section 4 - Travail à temps partiel
l ARTICLE 61 - DISPOSITIONS GENERALES
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que lessalariés travaillant à temps complet, sous réserve des adaptations pour des avantages donnésprévues conventionnellement.
l ARTICLE 62 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Les entreprises peuvent prévoir la possibilité, dans les contrats de travail des salariés à tempspartiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle, de recourir à des heures complémentaires dansla limite du tiers de la durée du travail fixée dans le contrat.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travaileffectuée au niveau de la durée du travail légale ou conventionnelle.
Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heurescomplémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
CHAPITRE 3 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION
l ARTICLE 63 - CLASSIFICATION
Chaque emploi doit faire l'objet d'une classification par l'entreprise selon la méthode figurant enannexe 2A de la présente Convention collective nationale.
Cette classification permet de déterminer un niveau auquel correspond une rémunérationannuelle minimale (RAM) ou une rémunération mensuelle minimale (RMM).
l ARTICLE 64 - REMUNERATION
La rémunération repose sur une logique de compétences et constitue la rétribution de chaquesalarié à sa contribution à la mise en oeuvre et au développement des activités de l'entreprise.
La rémunération se compose d'un salaire fixe de base, auxquels s'ajoutent :
- des éléments complémentaires, notamment déterminés en application de la présenteConvention collective nationale ;- le cas échéant, des éléments variables de rémunération.
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Chaque entreprise détermine sa politique salariale dans le respect des textes légaux etconventionnel en vigueur.
l ARTICLE 65 - DEFINITION DE LA REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE (RAM) ETDE LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE (RMM)
Les salariés travaillant à temps complet et dont la durée du travail est appréciée dans un cadreannuel, bénéficient d'une rémunération annuelle minimale (RAM) incluant la gratification annuelleprévue à l'article 70, calculée pour chaque niveau de classification.
Les salariés travaillant à temps complet et dont la durée du travail est appréciée dans un cadrehebdomadaire ou mensuel, bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale (RMM).
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d'une RAM ou d'une RMM au prorata de leurdurée de travail.
l ARTICLE 66 - DEFINITION DU SALAIRE REEL
Le salaire réel inclut, quelles qu’en soient la forme et la périodicité, tous les éléments de larémunération brute passibles de cotisations de sécurité sociale, y compris les prestations desécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail…), à l’exclusion :
- des heures supplémentaires ;
- de la prime d'ancienneté à concurrence de son montant calculé conformément à l'article 69 dela présente Convention collective nationale ;
- de la majoration minimale de 25 % en temps de récupération ou en salaire, pour travail desdimanches et jours fériés à concurrence de son montant calculé conformément aux articles 49et 50 de la présente Convention collective nationale.
Le salarié dont la durée du travail est appréciée dans un cadre annuel ne peut pas percevoir unsalaire réel brut annuel inférieur à la RAM correspondant à son niveau de classification. En toutétat de cause, ce salaire réel brut annuel ne pourra être inférieur à 12 fois le SMIC plus 1/13èmede la RAM correspondant à son niveau de classification.
Le salarié dont la durée du travail est appréciée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel nepeut pas percevoir un salaire réel brut mensuel inférieur à la RMM correspondant à son niveaude classification. En tout état de cause, ce salaire réel brut mensuel ne pourra être inférieur auSMIC.
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l ARTICLE 67 - MISE EN ŒUVRE DE LA REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE (RAM)OU DE LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE (RMM)
67.1. Rémunération annuelle minimale (RAM)
1 - Au cours des 2 mois suivant la période annuelle de référence fixée par l'entreprise,l’employeur doit :
- comparer le salaire réel brut défini à l'article 66, perçu par chaque salarié pendant cette période,à la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM définie à l'article 65 pendant la mêmepériode ;- comparer la prime d’ancienneté versée au salarié à la prime d'ancienneté calculéeconformément à l'article 69 de la présente Convention collective nationale ; - comparer la majoration pour travail des dimanches et jours fériés versée au salarié à lamajoration minimale de 25 % en temps de récupération ou en salaire, pour travail des dimancheset jours fériés prévue aux articles 49 et 50 de la présente Convention collective nationale.
Si chaque comparaison fait apparaître un solde négatif au détriment du salarié, cette différenceest versée sous forme d'un complément de rémunération.
2 - Les employeurs qui constateraient en cours d'année un solde négatif prévisible au détrimentdu salarié n'attendront pas les 2 mois suivant la fin de la période de référence pour ajuster lessalaires réels.
3 - Les salariés partant en cours d'année bénéficient de la RAM au prorata de leur temps deprésence, sur la base des augmentations intervenues jusqu'à leur départ.
67.2. Rémunération mensuelle minimale (RMM)
L'employeur doit veiller à ce que :
- le salaire mensuel réel brut défini à l'article 66 par chaque salarié soit au moins égal à la RMMcorrespondant au niveau de classification de l'emploi occupé ;- la prime d'ancienneté perçue par chaque salarié soit au moins égale à la prime d'anciennetécalculée conformément à l'article 69 de la présente convention collective nationale ;- la majoration pour travail des dimanches et jours fériés perçue par chaque salarié soit au moinségale à la majoration minimale de 25 % en temps de récupération ou en salaire, pour travail desdimanches et jours fériés prévue aux articles 49 et 50 de la présente Convention collectivenationale.
Si chaque comparaison fait apparaître un solde négatif au détriment du salarié, cette différenceest versée sous forme d'un complément de rémunération.
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l ARTICLE 68 – REMUNERATION VARIABLE
Compte tenu de l'ouverture à la concurrence du marché de la mise en place, il peut être prévuun système de rémunération variable. A cette fin, un accord collectif d’entreprise devra êtrepréalablement conclu. Il déterminera notamment :
- les emplois concernés ;- l'enveloppe globale prévisionnelle de rémunération variable ;- les critères permettant de calculer la rémunération variable ;- les modalités d'appréciation de la performance des salariés.
Au terme d'un délai de 3 ans à compter de la date d'application du présent article, un bilan deson application dans les entreprises sera effectué dans le cadre de l'Observatoire paritaire de lanégociation collective.
l ARTICLE 69 - PRIME D'ANCIENNETE
Le salarié perçoit, à compter du premier jour de la 3ème année de présence, une primed'ancienneté égale à 1 % par an de la RAM afférente à son niveau de classification avec unmaximum de 10 %.
l ARTICLE 70 - GRATIFICATION ANNUELLE
Les salariés perçoivent une gratification annuelle égale à 1/13ème de la RAM correspondant auniveau de classification.
La gratification annuelle ne s'ajoute pas aux autres primes ou avantages de même nature ou àcaractère annuel accordés par les entreprises.
Les salariés n'ayant pas un an de présence perçoivent cette gratification au prorata de leur tempsde présence.
En cas de rupture du contrat de travail, les salariés perçoivent cette gratification au prorata dutemps écoulé.
En cas de maladie non professionnelle, la gratification annuelle est due au salarié dans la limitede la période au cours de laquelle l'employeur a l'obligation conventionnelle de maintenir 100 %du traitement net dans les conditions prévues à l'article 77 de la présente Convention collectivenationale.
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l ARTICLE 71 - TRAVAUX PENIBLES, DANGEREUX ET INSALUBRES
L'attribution d'indemnités pour travaux exceptionnels, pénibles, dangereux et insalubres non prisen compte dans la cotation des postes, peut faire l'objet d'un accord collectif d'entreprise.
l ARTICLE 72 - REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS
Les remboursements de frais professionnels ne peuvent donner lieu ni à gain ni à perte, ni àavantages acquis pour le salarié.
l ARTICLE 73 - ÉPARGNE SALARIALE
Les parties signataires rappellent l'existence des dispositifs d’épargne salariale qui visent àassocier tous les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise et, au-delà, à lamarche de l’entreprise. Les sommes versées en application des dispositifs d'épargne salarialesont exclues du salaire réel à comparer avec la RAM ou la RMM.
CHAPITRE 4 - CONGES
l ARTICLE 74 - CONGES PAYES
La durée des congés payés annuels est de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables. Les salariés ayantmoins d'un an de présence ont droit à 2 jours ouvrables et demi par mois de travail effectif.
Les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables n'ouvrent pas droit aux congéssupplémentaires pour fractionnement et ne peuvent être accolés au congé principal, ni pris enpériode de pointe.
Ces jours de congé s'ajoutent aux jours de congé pour ancienneté prévus à l'article 75 de laprésente Convention collective nationale.
l ARTICLE 75 - CONGES POUR ANCIENNETE
Des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sont attribués à raison de 1 jourouvrable après 15 ans de présence, plus 1 jour par période ultérieure de 5 ans, le total ne pouvantexcéder 6 jours ouvrables.
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l ARTICLE 76 - CONGES SPECIAUX
Des congés rémunérés sont accordés au personnel sur fourniture d'une pièce justificative dansles circonstances suivantes :
1. Sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié : 4 jours ouvrables- mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables- décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 5 jours ouvrables- décès d'un enfant : 5 jours ouvrables- décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ouvrables- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable
2. Sous réserve d'avoir un an d'ancienneté :
- mariage du salarié : 5 jours ouvrables- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables- mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable
Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable autour de l’événement générateur. Lorsquele salarié est déjà absent de l'entreprise pendant la période de prise du congé, aucun droitsupplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.
l ARTICLE 77 - CONGE MALADIE
Tout salarié absent pour cause de maladie doit en aviser aussitôt la Direction et en justifier enproduisant dans les 48 heures un certificat de son médecin traitant, indiquant notamment ladurée pendant laquelle il ne pourra reprendre son travail.
Le certificat vaut congé régulier de maladie pour la période indiquée.
En cas de congé maladie, le salarié ayant un an de présence dans l'entreprise, conserve à partirdu 3ème jour de chaque période d'absence 100 % de son traitement net jusqu'à l'issue des 3premiers mois, sous réserve que l'arrêt de travail donne lieu au versement des indemnitésjournalières de l'assurance maladie. Cet avantage ne peut être accordé en une ou plusieurs fois,pour une durée supérieure à 90 jours calendaires au cours d'une période de 12 mois consécutifs.
Le délai de carence prévu au paragraphe précédent n'est pas applicable dans la limite d'un congémaladie par période de 12 mois consécutif.
Pendant la période de maintien du traitement net, l'employeur est subrogé dans les droits dusalarié aux indemnités journalières et complémentaires de maladie.
L'employeur se réserve le droit de faire procéder à une contre-visite médicale.
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l ARTICLE 78 - CONGE DE MATERNITE
Les conditions spéciales applicables aux femmes enceintes ou en congé de maternité oud'adoption sont conformes aux dispositions des articles L 122-25 et suivants du Code du travail.
l ARTICLE 79 - CONGE POUR ENFANT MALADE
Sous réserve de l'application des dispositions légales (article L 122-28-8 du Code du travail), lepère ou la mère appelé à soigner son enfant malade âgé de moins de 15 ans est autorisé às'absenter dans la limite de 30 jours non rémunérés au cours d'une période de 12 moisconsécutifs, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant de la maladie del'enfant.
l ARTICLE 80 - CONGE SANS SOLDE
Pour les cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés peuvent obtenir avec l'accord del'employeur un congé sans solde, à condition que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunéréependant cette période. Le contrat de travail étant suspendu, mais non rompu, l'intéressé estrétabli lors de sa réintégration dans la situation qu'il avait au moment du départ. La périoded'absence n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
A l'issue d'un congé sans solde de longue durée, les salariés pourront bénéficier en priorité d'uneformation de remise à niveau.
l ARTICLE 81 - CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
La fraction du congé de formation économique, sociale et syndicale non rémunérée parl'employeur peut être prise en charge par le Comité d'entreprise ou par la Commission d'œuvressociales et culturelles.
CHAPITRE 5 : GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES -FORMATION PROFESSIONNELLE
l ARTICLE 82 - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Les entreprises veillent à assurer l'adéquation entre les compétences des salariés et les missionsqui leur sont confiées, particulièrement lorsqu'elles sont susceptibles d'évolution. La gestion descarrières des salariés âgés de plus de 55 ans reçoit une attention particulière.
Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent faciliter l'information des partenaires sociaux surla situation et l'évolution de l'emploi dans les entreprises et développer la gestion prévisionnelle
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de l'emploi afin qu'elles anticipent leurs besoins en terme de qualification, de formationprofessionnelle et de recrutement. A cet effet :
- les entreprises d'au moins 25 salariés et de moins de 50 salariés doivent établir un rapportannuel portant sur les informations du 2.1 (données chiffrées), 2.2. (données explicatives) et2.3. (prévisions en matière d'emploi) du paragraphe II (évolution de l'emploi, des qualificationset de la formation) de l'article R 432-19 du Code du travail relatif au contenu obligatoire durapport annuel unique. Les effectifs de l'entreprise sont appréciés en équivalent temps pleinconformément aux dispositions légales relatives à la mise en oeuvre des dispositions du Code dutravail. Le rapport est soumis pour avis aux Délégués du personnel.
- les entreprises d'au moins 50 salariés portent une attention particulière à la rédaction du ou desrapports prévus par la loi dans le cadre de l'information et de la consultation du Comitéd'entreprise.
Les rapports visés aux 2 tirets ci-dessus présentent une prévision chiffrée en matière d'emploisur 3 ans.
Afin d'être pleinement impliqué dans son évolution professionnelle, chaque salarié ayant au moins2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel afinde lui permettre d'élaborer un projet professionnel à partir de ses aptitudes, de ses souhaitsd'évolution dans l'entreprise et de la situation de cette dernière et, le cas échéant, de définir unprojet de formation.
l ARTICLE 83 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle initialeet continue est un moyen essentiel et privilégié concourant au perfectionnement et à la promotionde tous les salariés.
La formation professionnelle est un élément stratégique permettant de maintenir et développerles activités économiques des entreprises, de s’adapter aux évolutions techniques etenvironnementales et de répondre aux aspirations des salariés.
C’est un outil permettant d’améliorer les connaissances techniques, l’efficacité professionnelle, lesaptitudes relationnelles et l’application au quotidien des règles d’hygiène et sécurité.
Les employeurs et les salariés y consacrent une attention prioritaire. Ils étudient particulièrementles besoins de formation des salariés handicapés et les parcours les mieux adaptés à leur insertiondans l’entreprise.
Les actions de formation s'inscrivent dans le cadre de l’accord sur la formation professionnelletout au long de la vie dans la coopération agricole du 25 mars 2005.
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CHAPITRE 6 : HYGIENE ET SECURITE
l ARTICLE 84 - COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis en place au sein desentreprises conformément aux dispositions légales.
Les représentants du personnel, qui, à la date d'application du présent article, détiennent unmandat ou sont élus après cette date, pourront recevoir la formation spécifique prévue à l'articleL 236-10 du Code du travail.
Cette formation, d'une durée maximale de 5 jours ouvrables, est accordée dans les conditionsprévues par les articles L 451-1 à L 451-3 du Code du travail.
Elle est payée comme temps de travail au taux normal et prise en dehors des périodes de pointepour le personnel soumis à des variations saisonnières d'activité.
l ARTICLE 85 - PREVENTION
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physiqueet mentale des salariés de l'entreprise, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesurescomprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formationainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de cesmesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration dessituations existantes.
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque salariéde prendre soin, en fonction de sa formation et, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sasanté ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de sesomissions au travail.
l ARTICLE 86 - ACCIDENTS DU TRAVAIL
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle définie par la loi, survenu par le faitou à l'occasion du travail, le salarié blessé ou malade perçoit, jusqu'à sa guérison ou saconsolidation et sous réserve que l'arrêt de travail donne lieu au versement des indemnitésjournalières de l'assurance maladie, son salaire net intégral, déduction faite des indemnitésjournalières et de toutes autres indemnités versées par un régime complémentaire.
Si le salarié est inapte à reprendre son poste à l'issue de la période de suspension de son contratde travail, l'employeur est tenu aux dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail relatifaux modalités de reclassement de l'intéressé.
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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS EN MATIERE D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LUTTECONTRE LES DISCRIMINATIONS
l ARTICLE 87 - SITUATION GENERALE D’EMPLOI ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Le rapport annuel unique ou le rapport annuel sur la situation comparée des conditions généralesd'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise présenté chaque annéeau Comité d’entreprise sert de base à la négociation annuelle sur les objectifs en matière d’égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises où sont constituées dessections syndicales.
Cette négociation donne l’occasion aux partenaires sociaux de faire le point chaque année enmatière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’établir des objectifs et dedéterminer des mesures permettant de les atteindre.
En outre, l’employeur assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les causes desécarts de rémunération sont analysées. En cas d’écart de rémunération non justifié, unmécanisme de rattrapage des salaires sera élaboré au sein de l'entreprise, étant rappelél’application de l’article L 122-26 du Code du travail.
l ARTICLE 88 - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
L’employeur veille à lutter contre toutes les formes de discrimination. Une attention touteparticulière est accordée aux motifs énoncés dans l’article L 122-45 du Code du travail.
l ARTICLE 89 – SALARIES HANDICAPES
En concertation avec les représentants élus du personnel et dans le cadre des dispositions légales,les entreprises portent une attention particulière à la situation des personnes handicapées,notamment en matière d'accès à l'emploi, de reclassement, de formation professionnelle etd’aménagement nécessaire des postes de travail et de l’accès aux lieux de travail.
Conformément à la loi, une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle etau maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés doit être engagée chaque année dans lesentreprises.
Pour favoriser l'insertion professionnelle, l'adaptation dans l'emploi et la protection de la sécuritédes travailleurs handicapés, il est recommandé aux salariés concernés d'informer l'entreprise deleur qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés deguerre et assimilés.
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 43
TITRE VI – RETRAITE
l ARTICLE 90 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE
Les entreprises sont affiliées pour l'ensemble de leur personnel :
- à un régime de retraite complémentaire conformément aux dispositions de la Conventioncollective du 9 juillet 1968 modifiée généralisant la retraite complémentaire dans les coopérativeset SICA ;
- au régime de la CCPMA prévoyance ou à tout autre régime présentant des avantages au moinséquivalents.
l ARTICLE 91 - DEPART VOLONTAIRE DU SALARIE A LA RETRAITE
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite, a droità une indemnité de départ à la retraite égale à :
- 1/2 de mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;- 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
La durée de préavis dû par les salariés est fixée à :
- 1 mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;- 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté est au moins égale à 2 ans.
l ARTICLE 92 - MISE A LA RETRAITE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR
Conformément à l’article L 122-14-13 du Code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de
travail d'un salarié si ce dernier a atteint l’âge de 65 ans.
Le salarié, qui compte au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur,
bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 par année d'ancienneté, plus 1/15 par année d'ancienneté
au-delà de 10 ans (3).
CCN du 15 avril 2008 443- Alinéas 1 à 4 exclus de l’extension
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 44
La durée de préavis dû au salarié est fixée à :
- 1 mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans.- 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté est au moins de 2 ans.
Les salariés sont tenus, à la demande expresse de l'employeur, de lui communiquer un relevé deleur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en considérationpour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
Si un salarié décède alors qu'il réunit les conditions requises pour faire liquider sa retraite debase au taux plein, l'employeur verse aux ayants droit l'indemnité de mise à la retraite.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
l ARTICLE 93 - INFORMATION SUR LES TEXTES CONVENTIONNELS APPLICABLESDANS L’ENTREPRISE
Au moment de l'engagement, l’employeur remet au salarié nouvellement engagé un exemplairede la présente Convention collective nationale à jour et un exemplaire des accords collectifsd'entreprise en vigueur.
Ces textes mis à jour sont portés à la connaissance des salariés de l'entreprise par tous moyensappropriés.
l ARTICLE 94 - DEMANDE D'EXTENSION ET CLAUSE SUSPENSIVE
Les parties signataires demandent l'extension de la présente Convention collective nationale.
L'application de la présente Convention collective nationale est subordonnée à son extension.Cette condition suspensive sera réputée réalisée à compter de la date de publication au JORF del'arrêté portant extension de la présente Convention collective nationale.
l ARTICLE 95 - DATE D'APPLICATION
Sous réserve de la réalisation de la clause suspensive prévue à l’article 94, la présente Conventioncollective nationale s'applique :
- au terme d'un délai de 18 mois à compter du 1er jour du mois suivant la date de publicationau JORF de l'arrêté d'extension de la présente Convention collective nationale pour ce quiconcerne les dispositions figurant au chapitre 3 du titre V (classification et rémunération) ;
45CCN du 15 avril 2008
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 45
- à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au JORF de l'arrêté d'extension dela présente Convention collective nationale pour ce qui concerne les autres dispositions.
l ARTICLE 96 – NOTIFICATIONS - DEPOTS
Établie en vertu des articles L 132-1 et suivants du Code du travail, la présente Conventioncollective nationale est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacunedes organisations syndicales représentatives dans la branche et dépôts dans les conditionsprévues à l'article L132-10 du Code du travail.
l ARTICLE 97 – PORTEE
La présente Convention collective nationale annule et remplace :
- la Convention collective nationale de travail applicable au personnel des centres d'inséminationartificielle du 6 Juillet 1989 modifiée par ses avenants n°1 à 22 et dénoncée ;
- et l'accord cadre de branche relatif à l'aménagement réduction du temps de travail dans les CIAdu 28 juillet 1999 dénoncé.
l ARTICLE 98 – ARTICULATION AVEC LES ACCORDS DE GROUPE, D'ENTREPRISE OUD'ETABLISSEMENT
Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement, ne peuvent déroger à laprésente Convention collective nationale dans un sens moins favorable aux salariés.
Toutefois, la présente clause de verrouillage ne saurait faire obstacle au maintien des dérogationsrelatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté mises en œuvre dans les entreprisesen application de l'article 14 de l'accord cadre de branche relatif à l'aménagement réduction dutemps de travail dans les CIA du 28 juillet 1999, et ce à l’exclusion de toutes autres dérogations.
CCN du 15 avril 2008 46
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 46
Fait à Paris, le 15 avril 2008
- Pour le SNCIA,
- le Président du SNCIA, Monsieur Serge PARAN
- le Président de la Commission sociale employeurs du SNCIA,
Monsieur Michel CETRE,
- Pour les organisations syndicales représentatives de salariés
Organisation Nom
CFTC-AGRI Monsieur Pierre EUZENES,
FGTA-FO Monsieur Michel KERLING,
SNI-CGC Madame Armelle BENOIST,
UNSA Agriculture Agroalimentaire Monsieur Jean Luc PERVIS,
47CCN du 15 avril 2008
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 47
Convention collective nationale du 15 avril 2008 39
INSEMINATION OVINE
Semences congelées
(chantier préparé)
Éleveur présent et consignes transmises :
– rechercher la dose dans le container, – décongeler, – monter le pistolet, – déplacement vers la femelle – immobiliser la femelle, si nécessaire, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
- tranche de 1 à 20 : 2 mn 30
- tranche de 21 à 40 :
2 mn
- au-delà de 40 : 1 mn 30
INSEMINATION OVINE
Semences fraîches
(chantier préparé)
Lot inférieur ou égal à 40 brebis
Éleveur présent et consignes transmises :
– rechercher la dose dans le container, – monter le pistolet, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle, si nécessaire – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
- tranche de 1 à 20 : 2 mn
- tranche de 21 à 40 :
1 mn 30
ECHOGRAPHIE BOVINE
(lot moyen de 12 femelles)
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle, si nécessaire, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer le constat, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
3 minutes
ECHOGRAPHIE CAPRINE
(lot moyen de 20 femelles)
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle avec l’éleveur, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer le constat – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
1 minute 30
ECHOGRAPHIE OVINE
(lot moyen de 20 femelles)
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle avec l’éleveur, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer le constat – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
2 minutes
Convention collective nationale du 15 avril 2008 38
ANNEXE 1
ESTIMATIONS FORFAITAIRES EN TEMPS DE TRAVAIL DE CERTAINS ACTES REALISES PAR LES TECHNICIENS D'INSEMINATION
Les entreprises qui choissent de contrôler la durée du travail des techniciens d'insémination par référence à des estimations forfaitaires exprimées en temps de travail, retiennent par accord d’entreprise, pour chacun des actes mentionnés ci-dessous, les estimations forfaitaires minimales suivantes :
ACTES DESCRIPTIFS ESTIMATIONS
FORFAITAIRES/ACTE
INSEMINATION BOVINE
Femelle à l'attache, éleveur présent ou consignes transmises :
– vérifier l'identité de la femelle, – rechercher la dose dans le container, – décongeler, – monter le pistolet, – immobiliser la femelle, si nécessaire, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et les vêtements
éventuellement, – nettoyer et ranger le matériel.
6 minutes 30
INSEMINATION CAPRINE
SEMENCES CONGELEES
(chantier préparé)
Éleveur présent et consignes transmises :
– rechercher la dose dans le container, – décongeler, – monter le pistolet, – déplacement vers la femelle – immobiliser la femelle, si nécessaire, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
- tranche de 1 à 20 : 2 mn 30
- tranche de 21 à 40 :
2 mn
- au-delà de 40 : 1 mn 30
INSEMINATION CAPRINE
Semences fraîches
(chantier préparé)
Éleveur présent et consignes transmises :
– monter le pistolet, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle, si nécessaire – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
- tranche de 1 à 20 : 2 mn
- tranche de 21 à 40 :
1 mn 30
- au-delà de 40 : 1 mn
48
ANNEXE
1
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 48
Convention collective nationale du 15 avril 2008 39
INSEMINATION OVINE
Semences congelées
(chantier préparé)
Éleveur présent et consignes transmises :
– rechercher la dose dans le container, – décongeler, – monter le pistolet, – déplacement vers la femelle – immobiliser la femelle, si nécessaire, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
- tranche de 1 à 20 : 2 mn 30
- tranche de 21 à 40 :
2 mn
- au-delà de 40 : 1 mn 30
INSEMINATION OVINE
Semences fraîches
(chantier préparé)
Lot inférieur ou égal à 40 brebis
Éleveur présent et consignes transmises :
– rechercher la dose dans le container, – monter le pistolet, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle, si nécessaire – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
- tranche de 1 à 20 : 2 mn
- tranche de 21 à 40 :
1 mn 30
ECHOGRAPHIE BOVINE
(lot moyen de 12 femelles)
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle, si nécessaire, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer le constat, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
3 minutes
ECHOGRAPHIE CAPRINE
(lot moyen de 20 femelles)
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle avec l’éleveur, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer le constat – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
1 minute 30
ECHOGRAPHIE OVINE
(lot moyen de 20 femelles)
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle avec l’éleveur, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer le constat – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
2 minutes
Convention collective nationale du 15 avril 2008 38
ANNEXE 1
ESTIMATIONS FORFAITAIRES EN TEMPS DE TRAVAIL DE CERTAINS ACTES REALISES PAR LES TECHNICIENS D'INSEMINATION
Les entreprises qui choissent de contrôler la durée du travail des techniciens d'insémination par référence à des estimations forfaitaires exprimées en temps de travail, retiennent par accord d’entreprise, pour chacun des actes mentionnés ci-dessous, les estimations forfaitaires minimales suivantes :
ACTES DESCRIPTIFS ESTIMATIONS
FORFAITAIRES/ACTE
INSEMINATION BOVINE
Femelle à l'attache, éleveur présent ou consignes transmises :
– vérifier l'identité de la femelle, – rechercher la dose dans le container, – décongeler, – monter le pistolet, – immobiliser la femelle, si nécessaire, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et les vêtements
éventuellement, – nettoyer et ranger le matériel.
6 minutes 30
INSEMINATION CAPRINE
SEMENCES CONGELEES
(chantier préparé)
Éleveur présent et consignes transmises :
– rechercher la dose dans le container, – décongeler, – monter le pistolet, – déplacement vers la femelle – immobiliser la femelle, si nécessaire, – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
- tranche de 1 à 20 : 2 mn 30
- tranche de 21 à 40 :
2 mn
- au-delà de 40 : 1 mn 30
INSEMINATION CAPRINE
Semences fraîches
(chantier préparé)
Éleveur présent et consignes transmises :
– monter le pistolet, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle, si nécessaire – vérifier l'identité de la femelle, – pratiquer l'insémination, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel.
- tranche de 1 à 20 : 2 mn
- tranche de 21 à 40 :
1 mn 30
- au-delà de 40 : 1 mn
49
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 49
Convention collective nationale du 15 avril 2008 40
ECHOGRAPHIE PORCINE
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle avec l’éleveur, – pratiquer le constat – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
1 minute 30
SYNCHRONISATION BOVINE
SPIRALE VAGINALE
(par animal moyen d'un lot)
Femelle à l’attache, éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel et les produits, – introduire la spirale dans l’applicateur, – déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – nettoyer la vulve de la femelle, – pose de la spirale, – nettoyer et désinfecteur les bottes et
éventuellement les vêtements, – nettoyer, désinfecter et ranger le matériel
3 minutes
SYNCHRONISATION BOVINE
PROSTAGLANDINES
(par animal moyen d'un lot)
Femelle à l’attache, éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel et les produits, – déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – injecter le produit, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements.
2 minutes
SYNCHRONISATION BOVINE
IMPLANTS
(par animal moyen d'un lot)
Femelle à l’attache, éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel et les produits, – déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – pose de l’implant et injections, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer, désinfecter et ranger le matériel
4 minutes
CONSTAT DE GESTATION PAR PALPER RECTAL
Femelle à l’attache, éleveur présent :
– déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – pratiquer le constat, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements.
2 minutes 30
50
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 50
Convention collective nationale du 15 avril 2008 41
ANNEXE 2
MÉTHODE DE CLASSIFICATION 1. PRÉAMBULE Il est retenu une méthode de classification permettant d'évaluer les emplois tels qu'ils existent réellement dans les entreprises. Il importe de préciser que ce ne sont pas les qualités professionnelles des titulaires des emplois qui sont évaluées, mais les emplois eux-mêmes. Au plan technique, la classification est élaborée au moyen de la méthode de cotation des postes par point de critère. Cette méthode permet d'attribuer un certain nombre de points de cotation à chaque élément composant le poste (cf annexe 2A). Afin de guider les entreprises dans l'établissement de leur propre grille de classification, 36 emplois-repères communs à la plupart des entreprises ont été cotés au plan national. La démarche de la Commission mixte nationale a été la suivante : - dans un premier temps, les emplois-repères ont été décrits au plan national (cf annexe 2B) ; - dans un deuxième temps, les emplois-repères ont été cotés au moyen de la méthode de cotation des
postes par point de critère (cf annexe 2C). En fonction du nombre de points de cotation obtenu, chaque poste a été positionné sur la grille de classification (cf annexe 2D). 2. APPLICATION DE LA MÉTHODE DE COTATION DES POSTES DANS LES ENTREPRISES 2.1. Première étape : Description des postes Chaque poste existant dans l'entreprise est décrit très précisément. 2.2. Deuxième étape : Cotation des postes
- Si le poste recouvre exactement la description d'un emploi-repère décrit au plan national, il obtient le même nombre de points de cotation.
- En revanche, si le poste ne correspond pas à l'un des emplois-repères décrits au plan national, il
convient de coter le poste en utilisant la méthode de cotation des emplois annexée ci-après. 2.3. Troisième étape : Positionnement des postes sur la grille de classification Chaque poste est positionné sur la grille de classification en fonction du nombre de points de cotation obtenu. Ainsi, il est attribué à chaque salarié un niveau de classification (1 à 22) correspondant à la RAM ou la RMM négociée au plan national.
Convention collective nationale du 15 avril 2008 40
ECHOGRAPHIE PORCINE
Éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel, – déplacement vers la femelle, – immobiliser la femelle avec l’éleveur, – pratiquer le constat – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer et ranger le matériel
1 minute 30
SYNCHRONISATION BOVINE
SPIRALE VAGINALE
(par animal moyen d'un lot)
Femelle à l’attache, éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel et les produits, – introduire la spirale dans l’applicateur, – déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – nettoyer la vulve de la femelle, – pose de la spirale, – nettoyer et désinfecteur les bottes et
éventuellement les vêtements, – nettoyer, désinfecter et ranger le matériel
3 minutes
SYNCHRONISATION BOVINE
PROSTAGLANDINES
(par animal moyen d'un lot)
Femelle à l’attache, éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel et les produits, – déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – injecter le produit, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements.
2 minutes
SYNCHRONISATION BOVINE
IMPLANTS
(par animal moyen d'un lot)
Femelle à l’attache, éleveur présent et consignes transmises :
– préparer le matériel et les produits, – déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – pose de l’implant et injections, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements, – nettoyer, désinfecter et ranger le matériel
4 minutes
CONSTAT DE GESTATION PAR PALPER RECTAL
Femelle à l’attache, éleveur présent :
– déplacement vers la femelle, – vérifier l’identité de la femelle, – pratiquer le constat, – nettoyer et désinfecter les bottes et éventuellement
les vêtements.
2 minutes 30
51
ANNEXE
2
CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 51
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Convention collective nationale du 15 avril 2008 42
MÉTHODE DE COTATION DES POSTES I - EXIGENCES DE L'EMPLOI A - CONNAISSANCES
A1 - Connaissances générales ou techniques A2 - Adaptation - Durée de mise au courant
B - APTITUDES PHYSIQUES
B1 - Effort physique B2 - Dextérité B3 - Attention
II - CONTENU DE L'EMPLOI C - RELATIONS HUMAINES :
C1 - Relations intérieures à l'entreprise C2 - Relations extérieures à l'entreprise
D - COMPLEXITE DU TRAVAIL E - RESPONSABILITE
E1 - Envers les subordonnés ou de discernement E2 - Envers l'outillage et les matières ou pour les inexactitudes matérielles E3 - De sécurité ou de discrétion
III - CONDITIONS DE TRAVAIL
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NEXE 2A
52
ANNEXE
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CCN 2008-edition mars 2014_Mise en page 2 22/01/2015 12:24 Page 52
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Convention collective nationale du 15 avril 2008 54
DESCRIPTION DES EMPLOIS REPERES
FILIERE TAURELLERIE Taurelier Taurelier spécialisé Taurelier responsable d'équipe Chef de taurellerie FILIERE LABORATOIRE Employé de laboratoire Laborantin 1° Laboratin répartiteur Laboratin répartiteur livreur Laborantin 2° Chef de laboratoire FILIERE GENETIQUE Technicien création génétique Technicien diffusion génétique FILIERE INSEMINATION Technicien d'insémination débutant Technicien d'insémination Technicien d'insémination qualifié Technicien d'insémination spécialisé Technicien d'insémination coordinateur
FILIERE TRANSFERT EMBRYONNAIRE Technicien TE FILIERE TECHNICO-COMMERCIALE Agent technico-commercial Animateur technico-commercial FILIERE ADMINISTRATIVE Agent administratif Assistant administratif Assistant spécialisé Assistant de direction FILIERE COMPTABILITE Agent de comptabilité Aide comptable Comptable 1er degré Comptable 2ème degré FILIERE INFORMATIQUE Opérateur de saisie Assistant informatique Technicien informatique
FILIERE TRANSPORT Livreur Livreur répartiteur Transporteur d'animaux FILIERE ENTRETIEN Agent de propreté Agent d'entretien
NN
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ANNEXE
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ANNEXE
2D
Avenant salarial n°4 du 26 avril 2012
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SNCIAMaison Nationale des Eleveurs
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