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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 1 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ................. 3 SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ........................................... 3 SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS.............................................................. 5 SOUS-SECTION 1 FORME ARCHITECTURALE ......................................................................... 5 SOUS-SECTION 2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................... 6 SECTION 3 REMBLAI ET DÉBLAI D’UN TERRAIN......................................................... 10 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................. 10 SECTION 4 USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ............ 12 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS D’ENTREPOSAGE, DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉ- VENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION .................... 12 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION D’UNE VOIE DE CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ............. 13 SECTION 5 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ....................................................... 14 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................... 14 SOUS-SECTION 2 Abrogée ........................................................................................................ 15 SOUS-SECTION 3 Abrogée ........................................................................................................ 16 SOUS-SECTION 4 abrogée ........................................................................................................ 17 SECTION 6 EMPRISES MUNICIPALES.......................................................................... 18 SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE....................................................................... 19 SOUS-SECTION 1 Dispositions générales ................................................................................. 19 SOUS-SECTION 2 Dispositions relatives aux cases de stationnement et aux allées de circulation ..................................................................................................... 20 SOUS-SECTION 3 Dispositions relatives aux allées d’accès et aux entrées charretières ......... 28 SOUS-SECTION 4 Dispositions relatives au pavage, aux bordures, au drainage, au tracé et à la signalisation des aires de stationnement et des allées d'accès ................... 31 SOUS-SECTION 5 Dispositions relatives à l’éclairage du stationnement ................................... 33 SOUS-SECTION 6 Dispositions particulières relatives à l’aménagement des aires de stationnement ............................................................................................... 34 SOUS-SECTION 7 Mise en commun des aires de stationnement et des allées d’accès ........... 37 SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................ 38 SECTION 9 L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................................................... 41

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 1

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ................. 3

SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL ........................................... 3

SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .............................................................. 5

SOUS-SECTION 1 FORME ARCHITECTURALE ......................................................................... 5

SOUS-SECTION 2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................... 6

SECTION 3 REMBLAI ET DÉBLAI D’UN TERRAIN ......................................................... 10

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI ............................. 10

SECTION 4 USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION ............ 12

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR CHANTIER DE CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS D’ENTREPOSAGE, DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉ-VENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION .................... 12

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION D’UNE VOIE DE CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ............. 13

SECTION 5 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ....................................................... 14

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE ................................................................................................... 14

SOUS-SECTION 2 Abrogée ........................................................................................................ 15

SOUS-SECTION 3 Abrogée ........................................................................................................ 16

SOUS-SECTION 4 abrogée ........................................................................................................ 17

SECTION 6 EMPRISES MUNICIPALES .......................................................................... 18

SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ....................................................................... 19

SOUS-SECTION 1 Dispositions générales ................................................................................. 19

SOUS-SECTION 2 Dispositions relatives aux cases de stationnement et aux allées de circulation ..................................................................................................... 20

SOUS-SECTION 3 Dispositions relatives aux allées d’accès et aux entrées charretières ......... 28

SOUS-SECTION 4 Dispositions relatives au pavage, aux bordures, au drainage, au tracé et à la signalisation des aires de stationnement et des allées d'accès ................... 31

SOUS-SECTION 5 Dispositions relatives à l’éclairage du stationnement ................................... 33

SOUS-SECTION 6 Dispositions particulières relatives à l’aménagement des aires de stationnement ............................................................................................... 34

SOUS-SECTION 7 Mise en commun des aires de stationnement et des allées d’accès ........... 37

SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................ 38

SECTION 9 L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ......................................................................... 41

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 2

SOUS-SECTION 1 Dispositions générales applicables à l'aménagement de terrain ................. 41

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES ARBRES ........ 43

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES ARBRES ................... 45

SOUS-SECTION 3.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D’ARBRES .................... 46

sous-section 3.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES .......................... 48

SOUS-SECTION 4 Dispositions relatives à l’aménagement de zones tampons......................... 50

SOUS-SECTION 5 Dispositions relatives à l’aménagement d’un îlot de verdure et d’une aire d’isolement ................................................................................................... 51

SOUS-SECTION 6 Dispositions relatives à l’aménagement d’une aire d’agrément ................... 52

SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX MURETS ............ 53

SOUS-SECTION 8 ABROGÉ ...................................................................................................... 54

SOUS-SECTION 9 CLÔTURE ou muret de protection d’une piscine ou d’un spa ...................... 55

SOUS-SECTION 10 CLÔTURE POUR TERRAIN DE SPORT PRIVÉ ......................................... 56

SOUS-SECTION 11 Clôtures pour aire de jeux d’un service de garde en milieu familial ............. 57

SOUS-SECTION 12 Clôtures pour zone tampon .......................................................................... 58

SOUS-SECTION 13 CLÔTURES À NEIGE .................................................................................. 60

SOUS-SECTION 14 Clôtures pour aire d’entreposage extérieur .................................................. 61

SOUS-SECTION 15 CLÔTURES DE COUR DE RÉCUPÉRATION ............................................. 62

SOUS-SECTION 16 Abrogé ......................................................................................................... 63

SOUS-SECTION 17 Dispositions relatives aux murets de soutènement ...................................... 64

SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES ................................................... 65

SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DALLES DE PROPRETÉ ..................... 66

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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL

ARTICLE 111 GÉNÉRALITÉS

La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes 1 et 3 du groupe public, et aux classes 1, 2 et 3 du groupe agricole. Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.

ARTICLE 111.1 MARGE AVANT MINIMALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN ADJACENT À UN

OU DEUX TERRAINS CONSTRUITS

Les règles qui suivent s'appliquent à l'encontre des prescriptions établies à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain pour le calcul de la marge avant minimale, dans le cas d'un terrain adjacent à un ou deux terrains construits. a) Calcul de la marge avant minimale Une marge avant minimale s'applique pour un terrain situé entre deux terrains, si au moins un des deux terrains est occupé par un bâtiment principal situé en deçà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. Cette marge avant minimale est définie de la façon suivante : M = (X + Y) / 2 où: M est la marge avant minimale du bâtiment projeté; X et Y sont les marges avant des bâtiments construits sur les terrains adjacents et implantés en deçà de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain; Toutefois, si le terrain n'est pas construit ou si la marge avant respecte la marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, alors X ou Y est fixé à la valeur de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain; b) Choix de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages, des

normes et des dimensions de terrain pour le calcul de X ou de Y Lorsqu'une marge avant minimale est requise pour l'évaluation de X ou de Y, le choix de la marge avant minimale dans la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain se fait selon les critères suivants :

i) si l'usage est autorisé à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone concernée, on choisit la marge avant minimale de cet usage;

ii) si l'usage n'est pas autorisé à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone concernée, on doit choisir la plus petite valeur des marges avant définie à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain précitée.

c) Choix de la marge avant minimale pour un terrain d'angle ou adjacent à un

sentier piéton ou à un parc Pour les fins du présent article, un terrain adjacent peut être localisé immédiatement de l'autre côté d'une intersection, d'un sentier piéton ou d'un parc mais du même côté de la rue.

Cet article s'applique également à l'agrandissement d'un bâtiment existant. SH2005-61, a. 6 - SH-2008-151, a.1

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ARTICLE 112 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX

AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN

Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.

Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain lorsqu'il s'agit : a) d’un usage du groupe d'usage Commerce (C), Industrie (I), Public (P) et

Agricole (A); b) d’un usage du groupe d’usage « habitation multifamiliale » pourvu que :

i) ceux-ci soient reliés par un stationnement souterrain commun aux bâtiments;

ii) que la desserte de l’ensemble des bâtiments en eau potable et égout soit regroupée a même le stationnement souterrain commun aux bâtiments;

iii) que le projet respecte les dispositions générales applicables aux usages résidentiels prescrits au règlement relatif aux PIIA;

iv) que le raccordement aux services municipaux s’effectue à partir du bâtiment situé le plus près de la rue.

SH-2009-178, a.1; SH-2013-313, a. 1, par. 3°

ARTICLE 112.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

LORSQUE PLUS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EST ÉRIGÉ SUR UN MÊME

TERRAIN

Lorsque plus d'un bâtiment principal est érigé par terrain, chaque bâtiment principal doit respecter les marges minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone. SH-2009-178, a. 3

ARTICLE 112.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENT, CONSTRUCTION

ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AUTORISÉ LORSQUE PLUS D'UN

BÂTIMENT PRINCIPAL EST ÉRIGÉ SUR UN MÊME TERRAIN

Malgré toutes dispositions contradictoires, lorsqu'il y a plus d'un bâtiment principal par terrain, le nombre maximal de bâtiment, construction ou équipement accessoire autorisé par terrain peut être multiplié par le nombre de bâtiments principaux érigés sur le terrain. SH-2009-178, a.4

ARTICLE 113 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE

PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL

Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous les murs de façade donnant sur une rue, jusqu'à concurrence de 50% de la profondeur minimale du bâtiment principal, sans jamais excéder une profondeur de 20 mètres.

Un garage intégré au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être comptabilisé dans ce calcul.

Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ou un garage attenant au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisé dans ce calcul.

ARTICLE 114 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN

MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL

Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol pour l'ensemble du bâtiment jusqu’ :

au faîte du toit dans le cas d’un toit en pente, en excluant toute construction ou équipement hors toit;

à la hauteur de la structure d’assemblage du toit dans le cas d’un toit plat, en excluant toute construction ou équipement hors toit.

Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices de culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles.

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ARTICLE 115 DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, DE

CERTAINS BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Une hauteur maximale, en mètres, doit être respectée pour les habitations et est établie comme suit :

pour une habitation unifamiliale la hauteur maximale est fixée à 12 mètres; SH-2003-19, a.2

pour une habitation bifamiliale ou trifamiliale, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres;

pour une habitation multifamiliale, aucune hauteur maximale, en mètres, n’est imposée.

ARTICLE 116 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL

Un seul usage principal par terrain est autorisé sauf dans les cas suivants : a) lorsqu'un terrain est utilisé à des fins agricoles; b) lorsque plus d'un bâtiment principal est érigé sur un même terrain; c) lorsque sur un terrain est érigé un bâtiment comprenant plusieurs locaux; d) lorsque spécifiquement autorisé à la grille des usages, des normes et des

dimensions de terrain. SH-2009-178, a.2

ARTICLE 117 CESSATION D’UN USAGE PRINCIPAL

Le bâtiment principal et le terrain d’un établissement dont l’usage a cessé doivent en tout temps être maintenus en bonne condition. Le stationnement est de plus strictement prohibé sur un tel terrain et il appartient au propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour empêcher et prévenir un tel stationnement sur son terrain.

SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS

SOUS-SECTION 1 FORME ARCHITECTURALE

ARTICLE 118 GÉNÉRALITÉS

À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Ville de Saint-Hubert.

Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée.

L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire.

Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé sauf pour les usages agricoles et pour les serres domestiques.

ARTICLE 119 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BATIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS

Une même suite de bâtiments contigus ne doit pas compter plus de six (6) unités.

ABROGÉ - SH-2008-148, a. 1

ABROGÉ - SH-2018-448, a. 1, par. 2.

Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis au même moment.

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SOUS-SECTION 2 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

ARTICLE 120 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS

Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures multi-couches, le gravier avec asphalte, les tuiles de terre cuite et imitation fabriquée de béton, d’acier ou d’aluminium, de même que les métaux émaillés sont permis comme matériaux de revêtement de toiture. La tôle à toiture galvanisée et non émaillée est également permise comme matériaux de revêtement de toiture dans le cas d’un bâtiment agricole. Les feuilles thermo durcissables de plastique polyester renforcées, non colorées ou blanches translucides, les matériaux de vinyle de polymère ou de toile conçus spécifiquement à cet effet sont également permis comme matériaux de revêtement de toiture pour les perrons, galeries, balcons et terrasses privées situés dans la marge arrière.

SH-2002-05, a. 3

ARTICLE 121 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR LES MURS

Les matériaux approuvés pour recouvrir les murs extérieurs de tout bâtiment sont regroupés dans six (6) classes et sont les suivants: a) Classe A : - la brique d’une épaisseur minimale de 0,075 mètre

et avec joints de mortier; - la pierre naturelle d’une épaisseur minimale de

0,075 mètre; - le granit et le marbre d’une épaisseur minimale de

0,040 mètre; - la brique sans mortier; - le verre, le bloc de verre et les murs rideaux de

verre; - la brique ou la pierre manufacturée, d'une épaisseur

minimale de 0,04 mètre et d'une épaisseur maximale de 0,074 mètre, installée sur un bâtiment de 2 étages ou moins.

SH-2008-152, a.1, SH-2009-169, a.1

b) Classe B : - la céramique d’une épaisseur minimale de 0,01

mètre ; - la pierre naturelle, le granit et le marbre d’une

épaisseur minimale de 0,01 mètre; - les blocs de béton architecturaux d’une épaisseur

minimale de 0,075 mètre; - les murs rideaux de béton; - les murs rideaux métal traité; - les panneaux d’aluminium d’une épaisseur

minimale de 3 mm. SH-2008-152, a.1, SH-2011-249, a.1

c) Classe C : - le béton monolithique, coulé sur place; - le panneau de béton monolithique, coulé sur place; - le panneau de béton monolothique préfabriqué.

d) Classe D : - les parements métalliques pré-émaillés en usine; - le clin d’aluminium; - le clin de vinyle; - le stuc sur treillis métallique ou sur panneau rigide

d’une épaisseur minimale de 12 millimètres; - les revêtements ou composantes structurales de

polychlorure de vinyle (C.P.V.) fabriqués en usine; - les produits de ciment de fibre et de ciment

renforcé par des fibres; - le clin de bois naturel ou de fibre de bois.

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SH-2004-45, a. 2 ; SH-2011-230, a. 1. e) Classe E : - la planche de bois d’une épaisseur nominale* de 0,025 mètre, traitée avec des produits hydrofuges.

* On devrait lire « minimale » et non « nominale ». SH-2011-230, a. 1.

f) Classe F : - les enduits commerciaux imitant le stuc appliqués sur un isolant rigide.

ARTICLE 121.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE MURS EXTÉRIEURS PROHIBÉS

Dans toutes les zones, sont prohibés les matériaux de revêtement de murs extérieurs suivants : a) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; b) le bardeau d'asphalte; c) le papier, le carton-planche, la tôle, un enduit ou autre matériau imitant ou

tendant à imiter la pierre, la brique, le bois ou autre matériau naturel; d) l'amiante; e) la peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ou artificiel; f) le bloc de ciment, un panneau de béton et un fini de béton coulé sur place

d'une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni nervure ou non recouvert d'un matériau de finition approuvé autre que la peinture;

g) le stuc ou fini de ciment roulé appliqué directement sur une base en bloc de ciment ou autre matériau similaire. Toutefois, ces matériaux peuvent être posés sur un lattis métallique fixé au bloc de ciment ou autre matériau;

h) la tôle non traitée; i) la tôle, un panneau d'acier, d'aluminium ou de vinyle et/ou autre matériau

similaire ayant une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni nervure et non recouvert d'un matériau de finition approuvé autre que la peinture, sauf pour un fini de peinture émaillée ayant une surface d'au plus deux mètres cinquante carrés (2,50 m²);

j) un fini en bois non protégé contre les intempéries, sauf pour le bois torréfié et le bois de cèdre qui peuvent rester naturels;

k) tout matériau isolant rigide, projeté ou giclé; l) tout panneau d'aggloméré, tel le contreplaqué et un panneau de copeaux

de placage, sauf un panneau rigide d'aggloméré de bois recouvert d'un enduit cuit (par exemple : CanExel, Fibrociment);

m) la pierre artificielle imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle, sauf la pierre manufacturée;

n) la fibre de verre; o) le plastique, le Lexan, le polycarbonate et tout autre matériau similaire, sauf

pour les terrasses fermées, les serres et autres constructions similaires; p) la peinture recouvrant un mur de brique ou de pierre est prohibée. Malgré

ce qui précède, il est permis d’appliquer une teinture sur un mur de brique ou de pierre SH-2009-186, a.1; SH-2017-432, a. 1, par 8o.

q) le verre peint, non manufacturé SH-2013-316, a. 1, par. 2°

ARTICLE 122 MÉTHODE DE CALCUL DES SURFACES DES MATÉRIAUX DE

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Le pourcentage de surface des matériaux de revêtement extérieur doit être calculé pour chaque élévation que représente un mur avant, un mur latéral et un mur arrière tel que vu de la ligne de terrain parallèle ou sensiblement parallèle au mur. La superficie inclut la partie du mur fermant un pignon, mais exclut la superficie du mur de fondation. SH-2007-85, a.4

ARTICLE 123 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR

UNE HABITATION UNIFAMILIALE

Seuls sont autorisés, les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », dans une proportion minimale de 50% du revêtement extérieur de chaque élévation de mur, et les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B », « D » et « E » sur le reste de la superficie des élévations de mur.

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Dans tous les cas, aucune élévation de mur ne peut être recouverte de plus de 4 matériaux différents. Pour les bâtiments de plus d’un étage de hauteur, est aussi autorisée l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur de classe « A » sur chaque élévation de mur entre le plancher et le plafond du rez-de-chaussée , et de matériaux de classe « B », « D » et « E » uniquement au-dessus du niveau du plafond du rez-de-chaussée et comme élément de décoration apposé sur un matériau de classe « A » au niveau du rez-de-chaussée. Nonobstant les premier et troisième alinéas, chaque élévation de mur d’une habitation unifamiliale située en zone agricole permanente (incluant les zones H-902, H-958, H-959, H-960, H-961, H-962 et H-963) peut comporter un matériau de revêtement extérieur de classe « E » ou un clin de bois naturel ou de fibre de bois inclut dans la classe « D », sans proportion minimale ou maximale. Toute combinaison des classes « A », « B », « D » et « E » est autorisée sur ces murs, tout en respectant les autres dispositions applicables de la présente sous-section. SH-2008-115, a. 6 ; SH-2011-230, a. 1.

ARTICLE 124 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR

DES HABITATIONS BIFAMILIALES, TRIFAMILIALES ET MULTIFAMILIALES

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », dans une proportion minimale de 50% du revêtement extérieur de chaque élévation de mur, et les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B » « D » et « E » sur le reste de la superficie des élévations de mur. Les matériaux de classe « F » sont aussi autorisés dans une proportion maximale de 10% du revêtement extérieur de chaque élévation de mur. SH-2008-152, a.2 Dans tous les cas, aucune élévation de mur ne peut être recouverte de plus de 4 matériaux différents.

ARTICLE 125 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR

UNE MAISON MOBILE

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement de classe « A », « B », « D » et « E » comme revêtement extérieur d’une maison mobile. Dans tous les cas, aucune élévation de mur ne peut être recouverte de plus de 4 matériaux différents.

ARTICLE 126 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR UN

BÂTIMENT COMMERCIAL OU PUBLIC

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B » et « C », dans une proportion minimale de 50% du revêtement extérieur de chaque élévation de mur, et les matériaux de revêtement extérieur de classe « D », « E » et « F » dans une proportion maximale de 50% du revêtement extérieur de chaque élévation de mur. Les matériaux de classe « F » doivent être installés à une hauteur minimale de 2,5 mètres du sol, mesurée à partir du niveau du sol adjacent au bâtiment principal. Ne sont cependant pas assujettis à la présente disposition les bâtiments publics d’une superficie au sol inférieur à 110 mètres carrés, lesquels peuvent être revêtus de matériaux de classe « A », « B », « C », « D » ou « E ». Pour un bâtiment principal ou accessoire utilisé par l’usage station service, la superficie minimale requise de matériaux de classes «A», «B» et «C» peut être répartie sur l’ensemble des élévations de murs.

ABROGÉ - SH-2008-152, a.4

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Malgré toutes dispositions contradictoires, pour tout bâtiment commercial ou public, situé dans une zone à dominance industrielle, les proportions minimales requises des différentes classes de matériaux de revêtement fixées à l'article 127 du présent règlement, s'appliquent. SH-2008-152, a.3

ARTICLE 127 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR UN

BÂTIMENT INDUSTRIEL

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B » et « C » sur une proportion d’au moins 80 % de toute élévation donnant sur une ligne de rue et dans une proportion d’au moins 10 % de chaque élévation de mur latéral. Les matériaux de classe « A », « B », « C », « D » et « F » sont autorisés sur l’élévation du mur arrière et sur le reste des élévations des autres murs. Les matériaux de classe « F » doivent être installés à une hauteur minimale de 2,5 mètres du sol, mesurée à partir du niveau du sol adjacent au bâtiment principal. SH-2011-267, a.1

Cependant, si un agrandissement du bâtiment est prévu et que cet agrandissement est réalisé sur la face latérale du bâtiment, il est autorisé de répartir le pourcentage requis de matériaux de classe « A », « B » et « C » du mur latéral visé sur le mur avant ou sur l’autre mur latéral. ABROGÉ - SH-2008-152, a.5

ARTICLE 128 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR UN

BÂTIMENT AGRICOLE

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B », « C », « D » et « E » comme revêtement extérieur des bâtiments agricoles. L’emploi de la tôle galvanisée est autorisée à titre de matériaux de revêtement extérieur de silos. Malgré toutes dispositions contradictoires, le polycarbonate et le polyéthylène sont autorisés à titre de revêtement extérieur et de revêtement de toiture d’une serre. SH-2010-220, a. 1.

ARTICLE 129 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR

UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B », « D » et « E » comme revêtement extérieur d’une construction accessoire à une habitation, et les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B », « C » et « D » comme revêtement extérieur d’une construction accessoire à tout usage autre que résidentiel.

Pour les balcons, galeries et terrasses privées fermées, la moustiquaire et les matériaux de vinyle, de polymère ainsi que la toile conçus spécifiquement à cet effet sont aussi autorisés comme matériaux de revêtement. SH-2002-05, a.4

ARTICLE 130 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROPORTIONS MINIMALES REQUISES

DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR UN

HANGAR D’AVION

Les dispositions applicables pour un bâtiment industriel s’appliquent à tout hangar d’avion d’une superficie au sol supérieure à 500 mètres carrés. Lorsque la superficie au sol est égale ou inférieure à 500 mètres carrés, seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur de classe « A », « B », « C » et « D » sur chaque élévation de mur.

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 10

ARTICLE 131 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS EXTÉRIEURS LATÉRAUX D’UN

BÂTIMENT COMPORTANT UNE MARGE LATÉRALE NULLE

Dans le cas d’un projet comportant une marge latérale nulle, le mur du bâtiment situé sur la ligne de terrain doit être de pierres ou de maçonnerie, d’une épaisseur de 0,075 mètre et sur une hauteur minimale de 2,5 mètres au-dessus du mur de fondation. Le mur du bâtiment situé sur la ligne de terrain doit être libre de tout équipement et de toute ouverture, à l’exception de la ventilation naturelle de l’entre-toit. ABROGÉ - SH-2006-62, a.3

ABROGÉ - SH-2010-220, a. 1.

ARTICLE 132 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé au besoin.

ARTICLE 133 MUR DE FONDATION

Aucun mur de fondation d’un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent sur la façade principale du bâtiment.

ARTICLE 134 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

HORS-TOIT

Toute construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques, etc.) doit être peint de la même couleur que la toiture de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal.

SECTION 3 REMBLAI ET DÉBLAI D’UN TERRAIN

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI

ARTICLE 135 MATÉRIAUX AUTORISÉS

Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d’être situé à au moins 0,60 mètre sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,60 mètre de diamètre. De plus, tout matériau utilisé pour construire les remblais de fondation des dalles sur sol doit être des sols granulaires naturels (sable, criblure de pierre, gravier,) et exempt de terre végétale, de racines, de débris de construction et de roches pyriteuses.

ARTICLE 136 MATÉRIAUX PROHIBÉS

Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de

l’environnement (L.R.Q., c.Q 2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 11

ARTICLE 137 PROCÉDURES

Le remblayage d’un terrain doit s’effectuer par paliers ou couches successifs d’une épaisseur maximale de 0,60 mètre. De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% mesurée de l’arrière vers l’avant, ainsi qu’une hauteur à l’avant sensiblement égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain.

ARTICLE 138 ÉTAT DES RUES

Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. À défaut par le propriétaire d’exécuter le nettoyage des rues régulièrement, le service de l’urbanisme pourra faire exécuter les travaux de nettoyage aux frais du propriétaire.

ARTICLE 139 DÉLAI

Un délai maximal d’un (1) mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur un terrain à partir de la date du début des travaux.

ARTICLE 140 MESURES DE SÉCURITÉ

Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d’assurer une telle protection de façon permanente.

ARTICLE 141 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE

Il est interdit d’effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) de favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) de relever ou abaisser le niveau moyen d’un terrain par rapport aux

terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d’une construction et qu’un permis de construction ou un certificat d’autorisation ait été émis à cet effet;

c) de rendre dérogatoire la hauteur d’un bâtiment existant

ARTICLE 142 NIVELLEMENT D'UN TERRAIN

Malgré tout autre disposition de la présente sous section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 12

SECTION 4 USAGES TEMPORAIRES SUR CHANTIER DE CONSTRUCTION

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR

CHANTIER DE CONSTRUCTION UTILISÉS À DES FINS D’ENTREPOSAGE,

DE BUREAU DE CHANTIER OU POUR LA PRÉ-VENTE OU LOCATION DE

PROJETS DE CONSTRUCTION

ARTICLE 143 GÉNÉRALITÉS

L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction n'est autorisée que sur le chantier même de construction à des fins d’entreposage de matériaux et d’outillage, de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou la location d'unités de logement ou locaux en voie de construction.

Un bâtiment temporaire servant de lieu d’entreposage, de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location ne peut, en aucun cas, être un agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire, ou être un bâtiment accessoire à un usage principal existant.

Ce bâtiment doit être implanté sur le site du projet.

ARTICLE 144 MAISON TÉMOIN

Une maison témoin peut servir de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location d'unités de logement.

Lorsqu’un bâtiment principal ou un logement dans un bâtiment principal est utilisé à titre de maison témoin, ce bâtiment ou logement ne doit pas servir en même temps à des fins résidentielles.

Avant de pouvoir servir à des fins résidentielles, le bâtiment ou logement doit respecter les normes de la réglementation municipale en vigueur, applicable en l’espèce.

ARTICLE 145 IMPLANTATION

Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins d’entreposage de matériaux et d’outillage, de bureau de chantier ou pour la pré-vente ou location d'unités de logement ou locaux en voie de construction doit être implanté de manière à respecter les marges déterminées pour la zone à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain.

ARTICLE 146 PÉRIODE D'AUTORISATION

L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins d’entreposage de matériaux et d’outillage ou de bureau de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de construction. L'installation d'un bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente ou la location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée dès l’émission du premier permis de construction et peut demeurer en place jusqu'à la vente ou location de la dernière unité. Tout bâtiment temporaire pour chantier de construction utilisé à des fins d’entreposage de matériaux et d’outillage ou de bureau de chantier doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant la fin des travaux de construction.

Si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, tout bâtiment temporaire doit être retiré des lieux au plus tard 14 jours suivant l'arrêt ou l'interruption des travaux ou suivant la réception d’un avis officiel de l’autorité compétente.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 13

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION D’UNE VOIE DE

CIRCULATION PENDANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

ARTICLE 147 GÉNÉRALITÉS

Une voie de circulation peut être utilisée pour y placer des matériaux ou des équipements devant l’emplacement d’un chantier de construction aux conditions suivantes :

a) le constructeur est dans l’impossibilité de placer les matériaux ou les

équipements sur le terrain sur lequel se font les travaux;

b) les travaux projetés sont situés à une distance inférieure à 3 mètres de la ligne de rue;

c) l’espace occupé ne doit pas servir à faire le mélange de mortier ou de

ciment ou d’appareiller le bois de forme;

d) l’espace occupé ne doit pas excéder un tiers de la largeur de la voie de circulation;

e) les matériaux déposés sur la voie de circulation ne doivent pas excéder

une hauteur de 1,5 mètre, ni excéder la largeur du front du terrain sur lequel se font les travaux;

f) l’utilisation d’une voie de circulation ne doit pas servir à l’entreposage de

matériaux en vrac tels que sable ou pierre concassée;

g) l’espace occupé ne doit pas nuire au drainage de la voie de circulation, ni à la circulation des piétons;

h) le constructeur doit placer sur les matériaux ou équipements empiétant

dans la voie de circulation, des lumières ou feux de signalisation et doit s’assurer qu’ils soient allumés, du soleil couchant jusqu’au soleil levant;

i) tous les matériaux et équipements doivent être enlevés dans les trois (3)

jours suivant la fin des travaux;

j) le constructeur et le propriétaire doivent se rendre conjointement responsables de tout dommage causé à la voie de circulation ou à toute autre propriété de la Ville au cours des travaux;

k) le constructeur doit garantir et indemniser la Ville contre toute réclamation

ou dommage causé par sa faute, négligence ou incurie ou celle de ses ouvriers en rapport avec la construction et les matériaux placés sur la voie de circulation.

La Division des permis et inspections peut exiger qu’un trottoir temporaire soit installé sur la voie de circulation.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 14

SECTION 5 ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ

PUBLIQUE

ARTICLE 148 RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES FILS CONDUCTEURS DES DIFFÉRENTES

ENTREPRISES D’UTILITÉS PUBLIQUES

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, tout nouveau réseau principal ou secondaire de distribution des fils conducteurs des différentes utilités publiques (électricité, téléphone, câble, etc.) ou tout prolongement d’un tel réseau doit être souterrain. SH-2012-293, a. 1, par. 1°

L’alinéa précédent ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) Le secteur visé a fait l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble, d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale ou d’un protocole d’entente avant le 22 octobre 2012, dans lequel l’enfouissement des utilités publiques n’était pas exigé;

b) Le secteur visé fait partie d’un projet ayant fait l’objet d’une planification

particulière de développement par phasage, dont les travaux ont débuté avant le 22 octobre 2012, et dans lequel l’enfouissement des utilités publiques n’était pas exigé;

c) Dans une zone dont la dominance est « Industrie (I) ».

SH-2016-392, a. 1, par. 1°; SH-2016-406, a. 1, par. 2°

SH-2014-342, a. 1, par. 1°

ARTICLE 148.1 RACCORDEMENT À UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES FILS

CONDUCTEURS DES DIFFÉRENTES ENTREPRISES D’UTILITÉS

PUBLIQUES

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, tout nouveau bâtiment doit être raccordé à un réseau de distribution des fils conducteurs des différentes entreprises d’utilités publiques en souterrain, et ce, dans un endroit commun déterminé par la Ville.

Malgré le paragraphe précédent, une habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, multifamiliale de moins de six (6) logements ainsi qu’un bâtiment à usage mixte de moins de six (6) logements peuvent être reliés en mode aérien seulement si un réseau de distribution aérien est présent en façade ou en arrière lot. Cependant, aucun raccord aérien ne peut traverser un parc ou un sentier récréatif. Si un bâtiment est séparé d’un réseau de distribution aérien par un parc ou un sentier récréatif, le raccord à ce bâtiment doit se faire en souterrain. Ce raccord souterrain doit débuter avant le parc ou le sentier récréatif. SH-2012-293, a. 1, par. 2°; SH-2014-342, a. 1, par. 2°; SH-2016-392, a. 1, par. 2° et 3°

ARTICLE 149 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉS

PUBLIQUE

Nonobstant les dispositions de la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Hubert :

a) les abris de transport en commun; b) les abris publics; c) les boîtes postales; d) le mobilier urbain; e) les accessoires décoratifs émanant de l’autorité publique ; f) les réservoirs d'eau potable; g) les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs

accessoires, émanant de l'autorité publique;

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 15

h) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications, les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit;

i) les stations de pompage; j) les cabines téléphoniques.

Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement.

SOUS-SECTION 2 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 150 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 151 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 152 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 152.1 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 16

SOUS-SECTION 3 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 153 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 154 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 155 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 17

SOUS-SECTION 4 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 156 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 157 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 158 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 159 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 160 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 161 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

ARTICLE 162 ABROGÉE

SH-2014-329, a. 1

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 18

SECTION 6 EMPRISES MUNICIPALES

ARTICLE 163 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE

L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être aménagée et entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble. Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf:

a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,

pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;

b) pour l’aménagement de trottoirs et allées piétonnes; c) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; d) pour une utilisation temporaire en raison de travaux de construction; e) pour la réalisation de tout autre travaux relevant de l'autorité municipale.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 19

SECTION 7 LE STATIONNEMENT HORS-RUE

SH-2008-108, a.4

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SH-2008-108, a. 5

ARTICLE 163.1 GÉNÉRALITÉS

Le stationnement hors rue est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) les aires de stationnement hors rue sont obligatoires pour toutes les

classes d'usage; b) le stationnement de véhicule moteur en dehors des aires prévues à cet

effet est interdit ;

c) les espaces existants affectés au stationnement doivent être maintenus jusqu’à concurrence des normes du présent règlement ;

d) Abrogé; SH-2016-410, a. 1, par. 3° e) un agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins

que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de l’agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section;

f) à l’exception d’une aire de stationnement en commun, toute aire de

stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert;

g) toute case de stationnement requise en vertu du présent règlement doit

être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et y sortir sans nécessiter le déplacement de véhicules;

h) toute aire de stationnement de plus de trois (3) cases doit être aménagée

de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant, et ses cases de stationnement doivent être implantées de manière à que les manœuvres de stationnement se fassent à l’intérieur de l’aire de stationnement;

i) une aire de stationnement doit être maintenue en bon état ;

j) les allées d’accès et les allées de circulation ne doivent, en aucun cas,

être utilisés pour le stationnement de véhicules automobiles, ni même être calculées comme une case de stationnement ;

k) l’espace minimal requis au présent règlement pour une case de

stationnement, une allée de circulation ou une allée d’accès doit être libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin d’assurer la libre circulation; SH-2008-108, a. 6, SH-2010-205, a. 1; SH-2019-472, a. 1.

l) la présente section ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’un

plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) approuvé par le conseil d’arrondissement le ou avant le 12 mai 2008. Pour ces projets, ce sont les dispositions relatives au stationnement hors rue en vigueur le 10 mars 2008 qui s’appliquent. SH-2019-472, a. 1.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 20

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE STATIONNEMENT ET AUX

ALLÉES DE CIRCULATION

SH-2008-108, a. 7

ARTICLE 163.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCALISATION DES CASES DE

STATIONNEMENT

Les cases de stationnement peuvent être situées dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge latérale ou la marge arrière. Dans le cas d’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, les cases de stationnement ne doivent pas empiéter sur plus de 50% de la largeur de la façade principale du bâtiment principal, et ne doivent pas occuper plus de 50% de la superficie de la marge avant. Dans le cas d’une habitation unifamiliale, l’aire de stationnement ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie de la marge arrière. Dans le cas d’une habitation multifamiliale, les cases de stationnement ne peuvent en aucun cas empiéter sur la largeur de la façade principale du bâtiment principal lorsque situées dans la marge avant. SH-2008-108, a. 8

ARTICLE 163.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE

STATIONNEMENT

Lors du calcul du nombre de cases exigées, toute fraction de case supérieure à une demi-case (0,50) doit être considérée comme une case additionnelle exigée. Le nombre minimal de cases de stationnement requis peut être établi en fonction du type d'établissement, selon : a) la superficie de tous les planchers du bâtiment principal, incluant le sous-

sol; b) le nombre de places assises; c) le nombre de chambres; d) un nombre fixe minimal; e) le nombre de logement. Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à l’addition du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément. Pour tout agrandissement d'un bâtiment principal, le nombre de cases de stationnement requis est calculé selon les usages de la partie agrandie, et est ajouté à la situation existante conforme ou protégée par droits acquis. SH-2008-108, a. 9

ARTICLE 163.4 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS

a) Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour

chaque type d'usage résidentiel doit respecter ce qui suit :

i) pour une habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale, le nombre minimal est fixé à 1,0 case par logement;

ii) pour une habitation multifamiliale, le nombre minimal est fixé à 1,5 case par logement.

Malgré ce qui précède, pour une habitation multifamiliale située dans une zone assujettie au Programme particulier d’urbanisme du pôle central de Longueuil, le nombre minimal est fixé à 1,25 case par logement; SH-2012-293, a. 1, par. 11°

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 21

iii) pour une maison mobile, le nombre minimal est fixé à 1,0 case par logement;

iv) pour les logements aménagés dans un bâtiment à usage mixte, le nombre minimal est fixé à 1,5 case par logement;

v) pour une habitation multifamiliale de l’Office Municipal d’Habitation, le nombre minimal est fixé à 0,5 case par studio ou par logement d’une seule chambre et à 0,75 case par logement de deux chambres et plus;

vi) maison pour personnes retraitées autonomes : 0,7 case par logement;

vii) une case de stationnement supplémentaire est requise lors de l’aménagement d’un logement accessoire dans une habitation.

b) Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des

types d'établissement commercial suivants est établi comme suit:

Tableau du nombre minimal de cases de stationnement

1. Centre commercial et établissement de vente au détail et de services (excluant les restaurants au-delà de 20 % de la superficie de plancher totale) : SH-2008-127, a.2

1 case par 30 mètres carrés;

2. ABROGÉ SH-2008-127, a.3

3. ABROGÉ SH-2008-127, a.3

4. Abrogé

Abrogé

5. Banque, institution financière et société prêteuse :

1 case par 35 mètres carrés;

6. Bureaux de professionnels et centres professionnels : SH-2016-395, a. 1

1 case par 40 mètres carrés;

7. Clinique médical et cabinet de consultation :

1 case par 20 mètres carrés;

8. Centre sportif et récréatif (intérieur et extérieur) :

2 cases par court (tennis, racket-ball, squash) et 1 case par 10 mètres carrés pour les autres usages;

9. Cinéma, théâtre : 1 case par 8 places assises;

10. Établissement de vente de véhicules automobiles, de meubles, d'appareil ménager et de machineries lourdes:

1 case par 65 mètres carrés;

11. Commerce d'hébergement :

1 case par chambre;

12. Établissement de soins personnels (coiffure, esthétique, etc.) :

1 case par 30 mètres carrés;

13. Établissement dispensant des services funéraires et crématoire :

1 case par 10 mètres carrés accessible au public;

14. Établissement de vente en gros, entrepôts, entrepreneur, atelier de réparations :

1 case par 100 mètres carrés;

15. Garderie : SH-2011-232, a. 1.

1 case par 40 mètres carrés;

16. Salle de congrès, salle d'expositions, salle de cours privés, club privé, stadium, gymnase, cirque, piste de course:

1 case par 7 places assises ou 1 case par 30 mètres carrés pour les usages ne contenant pas de places assises;

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 22

17. Restaurant, salle de réception, bar, brasserie, discothèque, établissement où l'on sert ou non à boire des boissons alcooliques et où l'échangisme sexuel est autorisé, salon de paris hors-piste : SH-2008-131, a.7 SH-2008-136, a.3

1 case par 10 mètres carrés;

18. Restaurant comptoir : 1 case par mètre carré de superficie de plancher réservé à la clientèle;

19. Salle de quilles ou de billard : 2 cases par allée ou par table de billard;

20. Salle de curling : 10 cases par glace, moins les cases requises pour le club house;

21. Lave-auto : 1 case par automobile pouvant être lavée simultanément, multipliée par 4;

22. Station-service : 2 cases;

23. Service de réparation d'automobile : 3 cases par baie de service;

24. Crémerie : 1 case par 10 mètres carrés

25. Salle de visionnement, salle de visionnement pour adulte(s) : SH-2008-131, a.8

1 case par 4 places assises

26. Établissement de vente au détail de piscines et leurs accessoires et de matériaux de construction SH-2011-261 a.1; SH-2016-386, a. 1, par. 1°

1 case par 60 mètres carrés

Un minimum de trois (3) cases de stationnement est exigé pour tout établissement commercial. Dans le cas d’un bâtiment à usage mixte, un nombre de cases correspondant à 1,5 case par logement doit également être prévu. Malgré ce qui précède et les dispositions de la présente section, lors d’un changement d’usage autorisé à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain pour la zone, le nombre minimal de cases de stationnement obligatoires pour le nouvel usage n’est pas exigé à l’exception des usages suivants où le nombre minimum de cases de stationnement exigé demeure celui indiqué dans le tableau précédent :

a) Clinique médicale et cabinet de consultation; b) Établissement dispensant des services funéraires et crématoires; c) Restaurant, salle de réception, bar, brasserie, discothèque,

établissement où l'on sert ou non à boire des boissons alcooliques et où l'échangisme sexuel est autorisé, salon de paris hors-piste;

d) Restaurant comptoir; e) Crèmerie. SH-2016-410, a. 1, par. 4°

c) Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour

chaque type d’usage industriel doit respecter ce qui suit :

i) 1 case par 40 m² pour la partie du bâtiment allouée à des fins de bureaux;

ii) 1 case par 80 m² pour la partie du bâtiment utilisée à des fins de production;

iii) 1 case par 250 m² pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins d’entreposage;

iv) 1 case par 300 m² pour toute partie d'un bâtiment utilisée à des fins d’entreposage d’avions;

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 23

Le calcul du nombre de cases de stationnement requis pour un usage complémentaire à un usage industriel doit être considéré séparément et est établi selon la norme correspondante à l’usage. SH-2009-177, a.1

d) Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chacun des

types d'établissement public est établi comme suit :

Tableau du nombre minimal de cases de stationnement

1. Bibliothèque et musée :

1 case par 30 mètres carrés;

2. Centre hospitalier, maison de convalescence, sanatorium, maison de détention et centre de réadaptation :

1 case par 100 mètres carrés pour les premiers 1 500 m² de superficie de plancher, et 1 case par 140 mètres carrés de superficie de plancher excédant 1 500 m² ;

3. Église et édifice de culte :

1 case par 8 places assises;

4. Établissement d’enseignement au niveau de la maternelle, de l’élémentaire et du secondaire : SH-2019-463, a. 1.

1 case par 90 mètres carrés;

5. Établissement d’enseignement post-secondaire et universitaire :

1 case par 2 employés, plus 5 cases par classe, plus 1 case par 7 places assises ou 1 case par 30 mètres carrés s’il n’y a pas de places assises pour les places d’assemblée.

6. Résidence et maison d’étudiant

1 case par logement de moins de 3 chambres à coucher, et 1,5 case par logement de 3 chambres à coucher et plus

7. Maison pour personnes retraitées autonomes

0,7 case par logement

7.a Résidence pour personnes retraitées non autonomes

0,3 case par logement

8. Garderie : SH-2011-232, a. 1.

1 case par 40 mètres carrés;

9. Centre sportif et récréatif (intérieur et extérieur) :

2 cases par court (tennis, racket-ball, squash) et 1 case par 10 mètres carrés pour les autres usages;

10. Club de golf : 3 cases par trou. Cependant, si le golf comporte un club house, les cases peuvent être calculées à même celles exigées par cet usage

11. Aréna, centre de loisirs :

1 case par 7 places assises ou 1 case par 30 mètres carrés pour les usages ne contenant pas de places assises;

12. Poste de distribution, de livraison et de relais

1 case par chambre;

13. Station ferroviaire, terminus d’autobus :

1 case par 30 mètres carrés;

14. Service municipaux et gouvernementaux :

1 case par 100 mètres carrés;

15. Autres usages publics 1 case par 30 mètres carrés;

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 24

16. Infrastructures municipales (réservoir d’eau potable, station de pompage, etc.) SH-2016-390, a. 1, par. 1° ; SH-2016-410, a. 1, par. 5°

Aucune case minimale requise.

Un minimum de deux (2) cases de stationnement est exigé pour tout usage public à l’exception des infrastructures municipales (réservoir d’eau potable, station de pompage, etc.). SH-2008-108, a. 10 ; SH-2016-410, a. 1, par. 6°

ARTICLE 163.5 ESPACE DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX VÉHICULES UTILISÉS PAR

LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les règles suivantes s’appliquent aux aires et aux cases de stationnement réservées aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite :

a) la ou les cases de stationnement situées le plus près d’une issue accessible (rampe, ascenseur, bateau pavé, plate-forme élévatrice) doivent être réservées aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite; SH-2016-410, a. 1, par. 7°

b) toute case de stationnement doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol;

c) toute case de stationnement doit être annoncée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau d’un mètre cinquante (1,50 m) maximum de hauteur;

d) sauf pour les habitations nécessitant moins de 25 cases de stationnement, le nombre de cases de stationnement hors rue réservé aux personnes à mobilité réduite doit respecter les proportions minimales suivantes :

Nombre total de cases

de stationnement requis Nombre minimal de cases de

stationnement à réserver

1 à 24 1

25 à 50 2

51 à 75 3

76 à 100 5

101 à 150 6

151 à 200 7

201 à 300 8

301 à 400 9

401 à 500 10

501 et plus 2 % du total

e) la largeur minimale de la case est de 5 mètres dont 2,5 mètres peuvent être

partagés avec une autre case de stationnement réservée aux véhicules utilisés par une personne à mobilité réduite;

f) lorsqu’il y a un trottoir qui sépare la case et l’entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé;

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 25

Bateau

pavé

Entrée

sans

obstacles

2400 2400 2400

Allée

latérale

de

circulation

1800

ou largeur exigée par

la réglementation

municipale

min. min. min.

g) lorsqu’il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1 800 mm de diamètre doit être laissée libre en haut et en bas.

2,5 2,5 2,5

SH-2008-108, a. 11 ; SH-2016-383, a. 1, par. 1°

ARTICLE 163.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE

CIRCULATION

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation (cote hors tout) donnant accès aux cases doivent être conformes aux données du tableau suivant, selon le cas :

Angle des cases par rapport au sens de

la circulation

Largeur de l’allée de circulation

Largeur de la case

Longueur de la case

(mètres) (mètres) (mètres)

0 3,0 (sens unique) 6,0 (double sens)

2,50 5,50

30 4,0 (sens unique) 2,50 5,50

45 5,5 (sens unique) 2,50 5,50

60 5,5 (sens unique) 2,50 5,50

90 6,0 (sens unique) 6,7 (double sens)

2,50 5,50

Bateau

pavé

Entrée

sans

obstacles

2400 2400 2400

Allée

latérale

de

circulation

1800

ou largeur exigée par

la réglementation

municipale

min. min. min.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 26

Toute aire de stationnement dotée de cases de stationnement aménagées à 0º, à 30º, à 45º ou à 60º, doivent être pourvues d’allées d’accès distinctes pour l’entrée et la sortie des véhicules moteurs. SH-2016-383, a. 1, par. 2°

ABROGÉ; SH-2008-108, a. 13, SH-2010-198, a. 2,

ARTICLE 163.7 SÉCURITÉ

Toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac, doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes: a) la largeur minimale requise est fixée à 1,20 mètre; b) la largeur maximale autorisée est fixée à 1,85 mètre;

c) la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur

de l'allée de circulation.

Surlargeur de manœuvre

2,50

m

5,50 m

6,00 m

6,00 m 6,00 m

6,00 m

2,50

m

5,50

m

Stationnement à 30 degrés Stationnement à 45 degrés

Stationnement à 90 degrésStationnement à 60 degrés

6,00 m

5,50

m

2,50 m

6,00 m

2,50 m

6,70 m5,50 m 5,50 m

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 27

Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement, ni être utilisée comme telle. SH-2008-108, a.14

ARTICLE 163.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES CASES DE

STATIONNEMENT À MÊME L’EMPRISE D’UNE VOIE DE

CIRCULATION POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES,

BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES

Malgré toutes dispositions contradictoires, lorsqu’il est impossible d’aménager une case de stationnement conformément à ce règlement quant à sa profondeur, une portion de cette case peut être aménagée à même l’emprise, à condition que cette case de stationnement ait une profondeur minimale de cinq mètres cinquante (5,50 m) mesurée depuis le trottoir, ou de la bordure de rue en l’absence de ce dernier. Toute autre norme de ce règlement s’applique cependant à cette case. SH-2008-108, a.15

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 28

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES D’ACCÈS ET AUX ENTRÉES

CHARRETIÈRES

SH-2008-108, a.16

ARTICLE 163.9 GÉNÉRALITÉS

Toute allée d'accès doit communiquer directement avec une voie de circulation publique. Toute allée d’accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière. SH-2008-108, a.17, SH-2009-166, a.1

ARTICLE 163.10 LOCALISATION

Toute allée d'accès doit être située à une distance minimale de : a) 6,0 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement

des prolongements des deux (2) lignes de rue ; b) 1,5 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas d’une allée d’accès

menant à un espace de stationnement situé en dessous ou au-dessus du niveau moyen de la rue ;

c) 1,5 mètre de toute ligne de terrain latérale et arrière. Malgré ce qui

précède, les règles d’exception suivantes s’appliquent : i) dans le cas d'un bâtiment principal de type jumelé ou contigu,

aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain si l'allée d'accès est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux;

ii) aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise, si

l'allée d'accès à une aire de stationnement fait l'objet d'une mise en commun.

Le présent article ne s’applique pas aux habitations unifamiliales ainsi qu’aux aires de stationnement de 5 cases et moins. SH-2008-108, a.18; SH-2011-235, a. 1; SH-2018-448, a. 1, par. 3.

ARTICLE 163.11 DISTANCE MINIMALE REQUISE ENTRE DEUX ALLÉES D’ACCÈS

La distance minimale requise entre deux (2) allées d’accès sur un même terrain est fixée à 3,0 mètres. SH-2008-108, a.19

Nonobstant les dispositions de la présente section, la distance minimale requise entre deux (2) allées d’accès sur un même terrain dans les zones C-629, C-681-1, C-771-2, C-775, C-780 et C-781 est fixée à 6 mètres, et ce, uniquement sur la Grande Allée et le boulevard Édouard. SH-2013-321, a. 1, par. 1° ; SH-2017-429, a. 1, par. 1o ; SH-2019-477, a. 1.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 29

résidence

ligne avant

6 m

largeur maximale

8 m

distance minimale entre les deux accèes

RUE

aire de stationnement à 1,5m de la ligne avant

ne pas être dans le triangle de visibilité

ARTICLE 163.12 DIMENSIONS

Toutes allées d'accès et entrées charretières sont assujetties au respect des dimensions édictées aux tableaux suivants :

Tableau des dimensions des allées d’accès et des entrées charretières

Largeur

minimale

requise

Largeur maximale

autorisée

Allée d'accès à

sens unique

3,0 mètres(2)

SH-2015-378, a. 1, par. 38°

7,5 mètres

Allée d'accès

à double sens

5,0 mètres(1)(2)

SH-2015-378, a. 1, par. 38°

9,0 mètres

(¹) la largeur minimale requise peut être réduite à 3 mètres lorsque l’allée

d’accès dessert une aire de stationnement de 5 cases de stationnement ou moins.

SH-2011-235, a. 1.

(2) la largeur minimale requise peut être réduite à 2,5 mètres lorsque l’allée d’accès dessert une seule case de stationnement pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale.

SH-2015-378, a. 1, par. 39°

Nonobstant le tableau précédent, la largeur d’une allée d’accès menant à une aire de chargement et de déchargement peut être augmentée à 18 mètres. SH-2008-108, a.20.

ARTICLE 163.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D'ACCÈS ET UNE AIRE

DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE

Nonobstant les dispositions de la présente section, une allée d'accès et une aire de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisées aux conditions suivantes :

a) la largeur d'une allée d'accès ne doit pas excéder 6,0 mètres ; b) les deux (2) accès doivent être distants d'au moins 8,0 mètres l'un de

l'autre ; c) l'aire de stationnement doit être distante d'au moins 1,5 mètre de la

ligne avant du terrain ; d) dans le cas d'un terrain d'angle, l’allée d’accès et l’aire de

stationnement ne doivent pas empiéter dans le triangle de visibilité ; e) l’allée d’accès et l’aire de stationnement ne doivent pas occuper plus

de 50% de la superficie de la marge avant;

Aménagement d'une aire de stationnement en demi-cercle

SH-2008-108, a.21

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 30

ARTICLE 163.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR UNE ALLÉE D’ACCÈS MENANT À

UN ESPACE DE STATIONNEMENT SITUÉ EN-DESSOUS OU AU-DESSUS DU

NIVEAU MOYEN DE LA RUE

La pente minimale de l'allée d'accès menant à un espace de stationnement situé au-dessus du niveau moyen de la rue doit être de trois pour cent (3 %). La pente maximale de celle-ci ne peut excéder dix pour cent (10 %). Cette pente se mesure à partir de la limite de propriété avant. La pente maximale de l'allée d'accès aménagée entre un stationnement extérieur ou un garage situé sous le niveau du sol moyen et la rue doit être d'un maximum de dix pour cent (10 %). Toutefois, cette allée d'accès doit comporter, à la limite de l'emprise municipale, un dos d'âne surélevé d'au moins trois cent millimètres (300 mm) par rapport à la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en l'absence de trottoir. En aucun temps, ce dos d'âne ne peut se trouver à moins de trois mètres (3 m) de la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en l'absence de trottoir. De plus, l'accès extérieur à un stationnement extérieur ou un garage dont le niveau du plancher est inférieur au niveau de la rue adjacente doit se drainer de façon indépendante à la rue, au moyen d'un ou de plusieurs puisards raccordés à l'égout pluvial municipal. L'écoulement des eaux doit s'effectuer à cet égout de façon gravitaire. SH-2008-108, a.22, SH-2009-166, a.2

SOUS-SECTION 4

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 31

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU PAVAGE, AUX BORDURES, AU DRAINAGE,

AU TRACÉ ET À LA SIGNALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ET

DES ALLÉES D'ACCÈS

SH-2008-108, a.24.

ARTICLE 163.15 PAVAGE

Toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou de végécol. Malgré ce qui précède, pour tout usage situé en zone agricole, une aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès peuvent être recouvertes de poussière de roche et de gravier. Malgré l’alinéa précédent, pour une habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale, une aire de stationnement extérieure et une allée d’accès doivent être recouvertes de l’un ou plusieurs des matériaux suivants : a) asphalte ou béton;

b) pavé autobloquant;

c) roulières bétonnées ou en pavé autobloquant utilisées à des fins de stationnement ou d’allée d’accès menant à un garage privé isolé. Dans tous les cas, les espaces définis pour l’aire de stationnement et les allées d’accès entre les roulières bétonnées ou en pavé autobloquant doivent être végétalisés; SH-2016-410, a. 1, par. 8°

d) systèmes alvéolaires en béton ou en plastique homologué par un organisme reconnu du Canada. Dans tous les cas, les alvéoles doivent être végétalisées.

Dans tous les cas, le revêtement doit empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue. SH-2008-108, a.25.; SH-2011-269, a.1.; SH-2016-390, a. 1, par. 2.

ARTICLE 163.16 BORDURES

Toute aire de stationnement comportant plus de 5 cases de stationnement, ainsi que toute allée d'accès y menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et maximale de 0,30 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. SH-2011-235, a. 1.

Cette disposition ne s’applique pas pour tout usage situé en zone agricole. SH-2008-108, a.26.

ARTICLE 163.17 DRAINAGE

Lorsque requis par la réglementation municipale concernant la plomberie, la construction des conduites d’aqueduc et d’égout ainsi que leur raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout, toute aire de stationnement et les allées d’accès y menant doivent être munies d’un système de drainage de surface conforme aux dispositions édictées par cette réglementation. Dans toutes les autres situations, les aires de stationnement et les allées d’accès y menant doivent être munies d’un système de drainage de surface ou se drainer vers la voie publique. Cette disposition ne s’applique pas pour tout usage situé en zone agricole. SH-2008-108, a. 27.

ARTICLE 163.18 TRACÉ DES CASES DE STATIONNEMENT

Les cases de stationnement de toute aire de stationnement doivent être délimitées par un tracé permanent.

Cette disposition ne s’applique pas pour tout usage situé en zone agricole et pour toute aire de stationnement de 3 cases et moins. SH-2008-108, a.28.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 32

ARTICLE 163.19 SIGNALISATION

Dans le cas d’une aire de stationnement de plus de 25 cases, les allées d’accès et les allées de circulation doivent être pourvues d’un système de signalisation indiquant le sens de la circulation (marquage au sol ou enseignes directionnelles). Les enseignes directionnelles doivent être conformes aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à l’affichage du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas pour tout usage situé en zone agricole. SH-2008-108, a.29.

ARTICLE 163.20 DÉLAI DE RÉALISATION

Les travaux relatifs au pavage, aux bordures, au drainage, au tracé et à la signalisation d’une aire de stationnement doivent être réalisés au plus tard 12 mois après l’émission du permis de construction du bâtiment principal. Toutefois, pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, les travaux relatifs au pavage, aux bordures, au drainage, au tracé et à la signalisation d’une aire de stationnement doivent être réalisés au plus tard 24 mois après l’émission du permis de construction du bâtiment principal. SH-2008-108, a.30

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 33

SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT

SH-2008-108, a.31

ARTICLE 163.21 GÉNÉRALITÉS

Toute aire de stationnement hors rue comportant plus de 5 cases de stationnement doit être pourvue d'un système d'éclairage respectant les normes de la présente sous-section. SH-2011-235, a. 1. Toute source lumineuse devra comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation. Tout équipement servant à l’éclairage ne peut empiéter dans une case de stationnement, une allée de circulation ou une allée d’accès. Cette disposition ne s’applique pas pour tout usage situé en zone agricole. SH-2008-108, a.32.

ARTICLE 163.22 MODE D’ÉCLAIRAGE

La lumière d'un système d'éclairage de type mural devra être projetée vers le sol. La hauteur maximale autorisée pour l'installation des projecteurs sur les murs du bâtiment principal est fixée à 6,0 mètres. L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. Tout système d’éclairage sur poteaux doit assurer une intensité minimale d’éclairage en tout point de six lux (6 lx) à hauteur de sol de ce stationnement. Cet éclairage doit être fixé sur des poteaux d’une hauteur maximale de six mètres (6 m) et les faisceaux lumineux doivent être dirigés vers le sol. L’utilisation de poteau de bois comme support à cet éclairage n’est pas permise. SH-2008-108, a.33.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 34

SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES

AIRES DE STATIONNEMENT

SH-2008-108, a.34

ARTICLE 163.23 ÎLOT DE VERDURE ET AIRE D'ISOLEMENT

L'aménagement des îlots de verdure et des aires d'isolement dans une aire de stationnement doit se faire conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section ayant trait à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SH-2008-108, a.36

ARTICLE 163.24 ÎLOT DE VERDURE ENTRE TOUTE SÉRIE DE 20 CASES DE

STATIONNEMENT

Une aire de stationnement doit être aménagée de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure d’une largeur minimale de 2,5 mètres et d’une profondeur égale à celle des cases de stationnement adjacentes.

Aménagement type d’un îlot de verdure à toutes les 20 cases

SH-2008-108, a.37

ARTICLE 163.25 ÎLOT DE VERDURE ENTRE UNE ALLÉE DE CIRCULATION ET TOUTE SÉRIE

DE PLUS DE 10 CASES DE STATIONNEMENT

Une aire de stationnement doit être aménagée de façon à ce que toute série de plus de 10 cases de stationnement soit isolée d’une allée de circulation par un îlot de verdure d’une largeur minimale de 2,5 mètres et d’une profondeur égale à celle des cases de stationnement adjacentes.

Aménagement type des îlots de verdure entre une allée de circulation et

une série de plus de 10 cases

SH-2008-108, a.38

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 35

ARTICLE 163.26 ÎLOT DE VERDURE DANS UNE AIRE DE STATIONNEMENT DE PLUS 400

CASES

Dans le cas d’une aire de stationnement de plus 400 cases, chaque groupe d’au plus 250 cases de stationnement doit de plus être isolé des autres groupes de cases de stationnement par un îlot de verdure d’une largeur minimale de 2,5 mètres. Aménagement type des îlots de verdure dans une aire de stationnement de plus de 400 cases

SH-2008-108, a.39.

ARTICLE 163.27 AIRE D’ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT

ET UNE LIGNE DE RUE

Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne de rue, sauf dans le cas d’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. Nonobstant la disposition précédente, dans le cas d’une aire de stationnement de plus de 5 cases de stationnement, une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée entre une aire de stationnement et une ligne de rue. SH-2008-108, a.40 ; SH-2011-235, a. 1.

ARTICLE 163.28 AIRE D’ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE ALLÉE D’ACCÈS ET UNE

AIRE DE STATIONNEMENT

Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2,5 mètres doit être aménagée entre une allée d’accès et une aire de stationnement de plus de 5 cases. SH-2008-108, a.41 ; SH-2011-235, a. 1.

ARTICLE 163.29 AIRE D’ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT

ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE TERRAIN

Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement de plus de 5 cases et une ligne latérale ou arrière de terrain. SH-2008-108, a.42 ; SH-2011-235, a. 1.

ARTICLE 163.30 AIRE D’ISOLEMENT LOCALISÉE ENTRE UNE AIRE DE STATIONNEMENT

ET UN BÂTIMENT PRINCIPAL

Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre une aire de stationnement de plus de 5 cases et un bâtiment principal. SH-2008-108, a.43; SH-2011-235, a. 1.

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 36

ARTICLE 163.31 SÉCURITÉ

Aucune aire de stationnement ne peut être aménagée de manière à empiéter dans un triangle de visibilité. SH-2008-108, a.45

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 37

SOUS-SECTION 7 MISE EN COMMUN DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES

D’ACCÈS

SH-2008-108, a.46

ARTICLE 163.32 EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Malgré toutes dispositions contradictoires, dans une zone dont la dominance est « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Public (P) », un stationnement peut être aménagé sur un terrain situé à moins de soixante quinze-mètres (75 m) du terrain occupé par l’usage desservi, pourvu : a) que l’espace de stationnement desservant un usage commercial ou

institutionnel soit situé dans une zone dont la dominance est « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Public (P) »;

b) que l’espace de stationnement desservant un usage industriel soit situé

dans une zone dont la dominance est « Industrie (I) »;

c) que l’espace de stationnement soit garanti par servitude dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée de l’usage desservi;

d) toute aire de stationnement ainsi que toute allée d’accès en commun est

de plus assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce.

Malgré le premier paragraphe de cet article, dans une zone dont la dominance est «Habitation (H)», un stationnement peut être aménagé sur un terrain situé à moins de cinquante mètres (50 m) du terrain occupé par l’usage habitation, pourvu : a) que l’espace de stationnement desservant un usage habitation soit situé

dans une zone dont la dominance est «Habitation (H)»; b) que l’espace de stationnement soit garanti par servitude dont la Ville est

cosignataire pour une période équivalente à la durée de l’usage desservi;

c) toute aire de stationnement ainsi que toute allée d’accès en commun est de plus assujettie au respect de toutes les dispositions de la présente section applicables en l'espèce. SH-2008-108, a.47

ARTICLE 163.33 AIRES DE STATIONNEMENT ET ALLÉE D’ACCÈS COMMUN

L’aménagement d’aires de stationnement ou d’allées d’accès communs desservant plus d’un usage et/ou propriété est autorisé pour tout usage à condition qu’ils soient garantis par servitude dont la Ville est cosignataire. Les aires de stationnement et allées d’accès communs doivent être considérés comme une entité et respecter les normes d’aménagement exigées par règlement et ce, même s’ils sont situés sur plus d’une propriété. SH-2008-108, a.48

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 38

SECTION 8 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

SH-2008-108, a.50

ARTICLE 163.34 GÉNÉRALITÉ

ABROGÉ – SH-2008-121, a.2

a) ABROGÉ – SH-2008-121, a.2

b) ABROGÉ – SH-2008-121, a.2

c) ABROGÉ – SH-2008-121, a.2

Un agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.

La présente section ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) approuvé par le conseil d’arrondissement le ou avant le 12 mai 2008. Pour ces projets, ce sont les dispositions relatives aux aires de chargement et de déchargement en vigueur le 10 mars 2008 qui s’appliquent. SH-2008-108, a.51, SH-2008-121, a.2, SH-2010-205, a. 2

ARTICLE 163.35 NOMBRE D’AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, il est requis qu’un minimum d’une (1) aire de chargement et de déchargement soit aménagée pour tout bâtiment comprenant un ou plusieurs établissements commerciaux occupant une superficie de plancher de trois cents (300) mètre carrés et plus. Malgré l’énoncé précédent, aucune aire de chargement et de déchargement n’est exigée pour les usages commerciaux des classes « Service professionnel spécialisé (C-4) », « Service professionnel compatible avec l’industrie (C-5) » et « Commerce de divertissement (C-8) ». Au moins une aire de chargement et de déchargement est exigée pour tout bâtiment principal d’un usage du groupe d’usages « Public (P) ». Le nombre minimal d’aire de chargement et de déchargement requis pour un usage industriel est de un (1). SH-2013-316, a. 1, par. 3°

En tout temps, les aires de chargement et de déchargement doivent être en nombre suffisant pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises en tenant compte des conditions d’opération de l’établissement. SH-2008-108, a.52, SH-2008-121, a. 3

ARTICLE 163.36 LOCALISATION D’UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Une aire de chargement et de déchargement doit être située entièrement sur le terrain de l’usage desservi.

Pour un usage commercial ou public, l’aire de chargement et de déchargement doit être localisée dans les marges latérales ou dans la marge arrière.

Pour un usage industriel, une aire de chargement et de déchargement doit être localisée dans les marges latérales, dans la marge arrière, dans la marge avant secondaire ou à l’intérieur d’un bâtiment.

Lorsque des portes donnant accès à un espace de chargement et de déchargement intérieur sont localisées sur un mur avant du bâtiment, la largeur totale de ces portes ne doit pas excéder 25% de la longueur du mur avant du bâtiment. De plus, ces portes doivent avoir un traitement architectural et être vitrées sur au moins 60% de leur superficie. Ces portes doivent être fermées en tout temps. SH-2008-108, a.53, SH-2008-121, a.4; SH-2013-316, a. 1, par. 4°

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 39

ARTICLE 163.36.1 LOCALISATION D’UN QUAI DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Tout quai de chargement et de déchargement doit être localisé à au moins 10 mètres de toute ligne de rue. Lorsqu’un quai servant au chargement et au déchargement est situé sur un mur parallèle à la ligne avant, ce mur doit être distant d’au moins 40 mètres par rapport au mur avant le plus rapproché de la rue.

Localisation des quais servant au chargement et au déchargement

RUE

40 mètres

En aucun temps, une allée d’accès, une allée de circulation, une case de stationnement ou une surlargeur de manœuvre ne peuvent être utilisées comme quai de chargement et de déchargement. SH-2013-316, a. 1, par. 4°

ARTICLE 163.37 ABROGÉ

SH-2008-121, a.6

ARTICLE 163.38 TABLIER DE MANŒUVRE

Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d’un tablier de manœuvre d’une superficie suffisante pour que toutes les manœuvres du véhicule puissent être exécutées sur le terrain de l’usage. Nonobstant toute disposition contraire de ce règlement, une allée d’accès et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de chargement et de déchargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée d’accès et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude publiée et dont la Ville est cosignataire. SH-2008-108, a. 55; SH-2008-121, a. 7; SH-2013-316, a. 1, par. 5°

ARTICLE 163.39 ÉCLAIRAGE

Toute aire de chargement et de déchargement extérieure doit être pourvue d’un système d’éclairage respectant les normes de la sous-section portant sur les dispositions relatives à l’éclairage du stationnement SH-2008-108, a.56; SH-2013-316, a. 1, par. 6°

ARTICLE 163.40 PAVAGE

Toute aire de chargement et de déchargement doit être recouverte d’asphalte, de béton ou de pavé d’une épaisseur minimale de 50,8 mm ou de végécol. SH-2008-108, a. 57; SH-2011-269, a.1

ARTICLE 163.41 BORDURES

Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée de façon continue par une bordure en béton monolithique coulée sur place avec fondation adéquate ou de bordures préfabriquées en béton ou en granite, d'une hauteur minimale de 0,15 mètre et d'une hauteur maximale de 0,30 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. SH-2008-108, a. 58

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 40

Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’aire de chargement et de déchargement est adjacente à une allée de circulation ou des cases de stationnement. SH-2013-316, a. 1, par. 7°

ARTICLE 163.42 DRAINAGE

Le drainage d’une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux normes de drainage pour les aires de stationnement hors rue de la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. SH-2008-108, a.59

ARTICLE 163.43 ABROGÉ

SH-2008-108, a.60; SH-2013-316, a. 1, par. 8°

ARTICLE 163.44 AIRE D’ISOLEMENT ENTRE UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE

DÉCHARGEMENT ET UNE LIGNE LATÉRALE OU ARRIÈRE DE

TERRAIN

Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre une aire de chargement et de déchargement et une ligne latérale ou arrière de terrain. SH-2008-108, a.61

Lorsqu’une aire de chargement et de déchargement est localisée en marge avant secondaire, une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée entre cette aire de chargement et de déchargement et la ligne avant de terrain. SH-2013-316, a. 1, par. 9°

ARTICLE 163.45 DÉLAI DE RÉALISATION

Les travaux relatifs au pavage, aux bordures, au drainage et au tracé d’une aire de chargement et de déchargement doivent être réalisés au plus tard 12 mois après l’émission du permis de construction du bâtiment principal. SH-2008-108, a.62

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 41

SECTION 9 L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

SH-2008-108, a.63

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DE

TERRAIN

SH-2008-108, a.64

ARTICLE 163.46 GÉNÉRALITÉS

L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes

d'usage, sauf pour tout usage situé en zone agricole; b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment

principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire d’entreposage extérieure, une aire de stationnement ou une aire de chargement et de déchargement, doit être recouverte de pelouse et aménagée conformément aux dispositions de la présente section. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux usages faisant partie de la classe 4 « Industrie Lourde »; SH-2009-170, a.15

c) tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être

complétés au plus tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal.

d) la présente section ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’un

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) approuvé par le conseil d’arrondissement le ou avant le 12 mai 2008. Pour ces projets, ce sont les dispositions relatives à l’aménagement de terrain en vigueur le 10 mars 2008 qui s’appliquent. SH-2008-108, a.65, SH-2010-205, a. 3

ARTICLE 163.47 DISPOSITION RELATIVE À L’ÉGOUTTEMENT DES EAUX

Chaque terrain doit être aménagé en vue d’avoir un égouttement des eaux de pluie ou de ruissellement, tel que la totalité de ces eaux se déverse dans la voie publique ou dans les conduites existantes ou prévues à cet effet. Cependant, lorsque l’égouttement des eaux de pluie ou de ruissellement des terrains contigus se déversent en totalité ou en partie vers l’arrière de la propriété et qu’un drainage pluvial naturel ou souterrain est existant à l’arrière des dits terrains, l’égouttement de la propriété visée doit respecter les mêmes pentes d’égouttement que celles des propriétés voisines. De plus, lorsque l’égouttement avant la demande de permis ne peut être assuré de façon naturelle, le demandeur doit soumettre un plan préparé par une personne compétente illustrant les moyens proposés afin d’assurer le respect du deuxième paragraphe du présent article. SH-2008-108, a.66

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 42

ARTICLE 163.48 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRIANGLES DE VISIBILITÉ

Pour tout terrain situé à l’intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut qu’un mètre (1 m) de hauteur, mesuré à partir du niveau du centre de la rue, doit être respecté à l’exclusion des équipements d’utilité publique.

Les points de ce triangle sont définis de la façon suivante : le premier correspond à l’intersection du prolongement des limites du pavage des deux rues et les deux autres sont situés à sept mètres cinquante (7,50 m) de ce premier point et mesurés en longeant ces limites du pavage.

SH-2008-108, a. 67; SH-2016-391, a. 1, par. 1°

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 43

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES ARBRES

SH-2008-108, a.68; SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.48.1 GÉNÉRALITÉS

Les articles 163.49 à 163.51 s’appliquent uniquement aux arbres dont le tronc est situé entièrement sur le terrain visé par la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation en cours. SH-2019-460, a. 1.

ARTICLE 163.49 PROTECTION DE LA ZONE CRITIQUE DES RACINES LORS DE LA

RÉALISATION DE TRAVAUX

Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction, de rénovation, de transformation, de remblai, de déblai ou de démolition d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement et qui est tenue de conserver un arbre en vertu du présent règlement doit ériger au pourtour de chacun de ces arbres une clôture de protection, laquelle doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être érigée au-delà de la superficie occupée par la zone critique

des racines de l’arbre;

b) elle doit être conforme au croquis suivant :

c) elle doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre;

d) elle doit être constituée de poteaux rigides avec lisse inférieure et supérieure incluant un contreventement (en « X »);

e) l’espacement entre deux poteaux verticaux ne peut excéder 3 mètres;

f) les poteaux de la clôture doivent être ancrés à un minimum de 0,6 mètre dans le sol non remanié;

g) dans le cas où il y a présence d’une contrainte physique telle qu’un bâtiment existant, une surface dure ou de tout autre obstacle au pourtour de la zone critique des racines, les poteaux de la clôture doivent être fixés dans une base de béton préfabriqué déposée sur le sol;

h) dans le cas d’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, d’un boisé ou d’une zone critique de racines comportant cinq arbres ou plus à conserver, une clôture de protection regroupant un ensemble d’arbres faite à l’aide de mailles plastifiées avec poteaux métalliques plantés aux 3 mètres solidement ancrés à un minimum de 0,6 mètre dans le sol non remanié est autorisée.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 44

Croquis :

SH-2008-108, a.69; SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.50 AUTRES MESURES DE PROTECTION DES ARBRES LORS DE LA

RÉALISATION DE TRAVAUX

Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction, de rénovation, de transformation, de remblai, de déblai ou de démolition d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement qui est tenue de conserver un arbre en vertu du présent règlement doit respecter les mesures de protection des arbres suivantes : a) dans le cas de travaux de déblai ou de remblai, le niveau du sol original

doit être maintenu par des murets ou des talus, conformément aux croquis suivants, ou par tout autre dispositif équivalent permettant de le maintenir en place :

b) les branches susceptibles d’être endommagées durant les travaux doivent

être protégées ou élaguées. SH-2008-108, a.70; SH-2016-387, a. 3

5 arbres et +

Clôture de protection

Limite de lot

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 45

ARTICLE 163.51 INTERDICTIONS

Il est interdit d’effectuer toute action susceptible de causer des dommages à un arbre, à ses racines ou à ses branches.

Sont également interdits à l’intérieur de la zone critique des racines d’un arbre : a) l’entreposage de matériaux, de débris ou de machinerie; b) la fixation de tout objet à l’arbre; c) l’exécution de travaux à l’aide d’équipements mécaniques. SH-2008-108, a. 71; SH-2016-387, a. 3

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES ARBRES

SH-2008-108, a.74; SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.52 GÉNÉRALITÉS

Tout arbre, haie ou arbuste doit être élagué, étêté, émondé ou, lorsqu’il n’y a pas d’autre solution alternative, abattu lorsque : a) il nuit à la visibilité routière ou piétonne; b) il cache, même partiellement, un panneau de signalisation ou un feu de

circulation. SH-2008-108, a.72; SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.53 ÉLAGAGE, ÉTÊTAGE ET ÉMONDAGE

L’élagage, l’étêtage et l’émondage de tout arbre doivent être faits conformément aux conditions suivantes : a) la forme naturelle de l’arbre doit être conservée; b) un minimum de 80 % du volume total des branches doit être conservé

conformément au croquis suivant :

Le présent article n’est pas applicable aux haies et aux arbustes. SH-2008-108, a.73; SH-2016-387, a. 3

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 46

ARTICLE 163.54 COUPE DE RACINES

La coupe des racines d’un arbre doit être faite conformément aux conditions suivantes : a) les racines exposées doivent être maintenues humides et être protégées

du soleil et du vent pendant toute la durée des travaux; b) seuls une scie mécanique ou manuelle et un sécateur peuvent être utilisés

pour procéder à la coupe; c) l’équilibre des racines de part et d’autre de l’arbre doit être conservé afin de

ne pas affecter la stabilité de l’arbre. SH-2008-108, a.75; SH-2016-387, a. 3

SOUS-SECTION 3.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D’ARBRES

SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.55 NORMES GÉNÉRALES

Des arbres doivent être plantés et maintenus sur chaque terrain selon les normes prévues au tableau suivant :

Usage Arbre par

mètre carré de superficie de terrain

Soustraire la superficie des stationnements extérieurs imperméables requis par la règlementation

Soustraire la superficie des stationnements extérieurs perméables*

Soustraire la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal

H 6

logements et moins

1/125

oui

oui

oui H Plus de 6 logements

non

C non

I non

P non

A 1/125** oui

* Stationnement extérieur ayant un coefficient de ruissellement n’excédant pas 0,7;

** Seule la superficie de terrain utilisée à des fins d’habitation est considérée. Cette superficie est déterminée par la distance entre les murs extérieurs de l’habitation et une ligne continue fictive au pourtour de l’habitation située aux distances suivantes ou à la limite de propriété si celle-ci est plus rapprochée : a) 9 mètres du mur arrière; b) 3 mètres des murs latéraux; c) 6 mètres du mur avant.

Aux fins de cet article, toute fraction d’arbre supérieure à 0,5 doit être considérée comme un arbre. SH-2008-108, a.76; SH-2016-387, a. 3

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 47

ARTICLE 163.56 PLANTATION D’ARBRES À GRAND DÉPLOIEMENT

Un arbre à grand déploiement doit être planté et maintenu au moins à tous les 8 mètres linéaires :

a) d’un terrain longeant une rue, un sentier piétonnier ou un parc afin de

former un alignement; b) au pourtour d’une aire de stationnement comportant 8 cases ou plus.

Dans le cas où la présence de services d’utilités publiques, d’une infrastructure publique ou d’une entrée charretière empêche la plantation des arbres requis par cet article, ces derniers doivent être plantés ailleurs sur le terrain.

Malgré toute disposition contraire dans le présent règlement, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer à un arbre à grand déploiement requis en vertu du présent règlement :

a) il peut être remplacé par un arbre qui n’est pas à grand déploiement s’il doit

être planté à moins de 3 mètres, mesuré horizontalement, d’un réseau aérien de distribution des services d’utilité publique ou d’un raccordement aérien;

b) il peut être remplacé par un arbre qui n’est pas à grand déploiement s’il est requis au-dessus d’une construction souterraine.

Les arbres plantés et maintenus en vertu du présent article sont comptabilisés dans le nombre d’arbres requis en vertu de l’article 163.55. SH-2008-108, a.77; SH-2016-387, a. 3; SH-2018-448, a.1, par. 4; SH-2019-466, a. 1.

ARTICLE 163.57 DIVERSITÉ DES ESSENCES D’ARBRES

Les arbres qui doivent être plantés et maintenus en vertu du présent règlement doivent respecter les normes de diversité suivantes :

Nombre d’arbres requis par terrain

% maximal d’une essence d’arbre

% minimal de conifère

2 à 10 50 0

11 et plus 30 20 SH-2008-108, a.78; SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.58 INTERDICTIONS

Sont interdits : a) la plantation de frêne (Fraxinus);

b) la plantation d’un arbre à une distance inférieure de 1,5 mètre d’une borne-fontaine, d’une entrée de service, d’un lampadaire de propriété publique, d’un panneau de signalisation ou de tout autre service d’utilité publique;

c) la plantation d’un arbre à moins de 3 mètres d’un bâtiment principal, de l’emprise d’une rue publique, d’un branchement à un réseau d’égout sanitaire, pluvial ou d’aqueduc, d’un puits d’alimentation en eau ou d’une installation d’épuration des eaux usées, de l’une ou l’autre des essences suivantes :

Nom commun Nom scientifique

Saule à feuilles de laurier Salix pentandra

Saule pleureur Salix alba tristis

Peuplier blanc Populus alba

Peuplier deltoïde Populus deltoides

Peuplier de Lombardie Populus nigra italica

Peuplier faux tremble Populus tremuloides

Peuplier à grande dents Populus grandidentata

Peuplier baumier Populus balsamifera

Érable argenté Acer saccharinum

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RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 48

Érable giguère Acer negundo

Orme américain Ulmus americana SH-2008-108, a.79; SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.58.1 REMPLACEMENT D’ARBRES ET D’ARBUSTES

Tout arbre, haie ou arbuste exigé par ce règlement doit être remplacé lorsqu’il est mort, c’est-à-dire lorsque plus de 50 % de sa ramure ne présentent plus de végétation, ou lorsqu’il a été abattu.

Cependant, aucun remplacement n’est exigé si le nombre d’arbres restants après l’abattage est égal ou supérieur au minimum requis par ce règlement. SH-2016-387, a. 3

SOUS-SECTION 3.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES

SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.58.2 RÈGLE GÉNÉRALE L’abattage d’arbre est interdit sur l’ensemble du territoire. Malgré le premier alinéa et à moins d’une disposition contraire dans le présent règlement, un arbre peut être abattu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : a) Il est mort; b) Il constitue une source de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens; c) Il est susceptible de causer une nuisance aux biens ou des dommages à la

propriété publique ou privée. Aux fins du présent paragraphe, les inconvénients liés à la présence d’un arbre tel que la chute de feuilles, la chute de fleurs, la chute de fruits, la présence d’insectes ou d’animaux, l’entrave à la lumière du soleil, l’entrave à la vue, l’écoulement d’exsudat, de sève ou de miellat ou la libération d’odeur ou de pollen ne constituent pas des nuisances;

d) Il est infecté par une maladie ou un insecte mettant en danger sa survie

pour lequel les mesures de contrôles habituelles ne peuvent être appliquées et son abattage est nécessaire pour éviter la transmission de la maladie ou de l’infestation aux arbres avoisinants;

e) Il constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à l'entretien d'un

réseau d’un service d’utilité publique ou d'infrastructures privé et il n’existe pas de solution alternative;

f) Il constitue un obstacle à l’utilisation ou à la réalisation d’une construction,

d’un bâtiment ou d’un équipement accessoire et il n’existe pas de solution alternative;

g) Dans le cas d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment

principal, l’arbre se situe à l’intérieur de l’un ou l’autre des périmètres suivants :

i) un rayon de 0,75 mètre au pourtour d’une borne d’arpentage; ii) la superficie d’une allée d’accès au site de la construction sur une

largeur maximale de 5 mètres, laquelle doit coïncider avec l’allée d’accès au garage ou avec l’aire de stationnement hors rue;

iii) une bande de 5 mètres de largeur permettant le creusage nécessaire pour se raccorder à un réseau d’utilités publiques;

iv) un dégagement d’une largeur de 5 mètres mesuré à partir des murs avant, arrière et latéraux de la fondation du bâtiment principal;

v) la superficie occupée par le futur bâtiment principal ;

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 49

h) Il est situé dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles et un usage agricole y est exercé ;

i) Il est situé sur un site à décontaminer; j) Il est situé à moins de 3 mètres d’un réservoir souterrain à remplacer; k) Il est situé à moins de 3 mètres d’un drain français ou d’une conduite

d’égout / aqueduc à remplacer ou réparer ; l) L’arbre est situé à moins de 3 mètres d’un mur de fondation à remplacer ou

à réparer;

m) L’arbre constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à l'entretien d’une voie de circulation publique, qu’elle soit existante ou projetée;

n) L’arbre constitue un obstacle à la réalisation de puits d’exploration et de

forage requis dans le cadre d’une étude de caractérisation du sol et il mesure moins de 30 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du sol;

o) Lorsque le niveau de terrain adjacent à cet arbre doit être modifié par un

remblai ou déblai de plus de 200 mm afin d’assurer un drainage gravitaire des eaux de pluie ou de ruissellement ou afin de procéder à des travaux de stabilisation de sol. Ces travaux doivent toutefois avoir été approuvés par résolution du conseil d’arrondissement ou du conseil de ville.

SH-2016-387, a. 3; SH-2016-403, a. 1, par. 3 ; SH-2016-410, a. 1, par. 9 ; SH-2019-466, a. 1.

ARTICLE 163.58.3 ABROGÉ SH-2016-387, a. 3; SH-2016-403, a. 1, par. 2°

ARTICLE 163.58.3.1 ABROGÉ SH-2016-387, a. 3; SH-2016-403, a. 1, par. 2°

ARTICLE 163.58.3.2 ABROGÉ SH-2016-387, a. 3; SH-2016-403, a. 1, par. 2°

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 50

ARTICLE 163.58.4 INFRACTION DISTINCTE

Aux fins des articles 163.58.2 à 163.58.3.2, chaque arbre abattu sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation constitue une infraction distincte. SH-2016-387, a. 3

ARTICLE 163.58.5 ÉLIMINATION D’UN ARBRE ABATTU

Quiconque procède à l’abattage d’un arbre doit éliminer l’arbre abattu de manière à éviter toute propagation d’une maladie ou d’une infestation. SH-2016-387, a. 3

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DE ZONES TAMPONS

SH-2008-108, a.80

ARTICLE 163.59 GÉNÉRALITÉS

À moins qu’il n’en soit stipulé autrement à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, l'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un usage commercial, industriel ou public a des limites communes avec un usage résidentiel situé dans une zone à dominance résidentielle. SH-2017-419, a. 1, par. 1°

Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, nonobstant toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.

Aménagement d'une zone tampon

SH-2008-108, a.81

ARTICLE 163.60 DIMENSIONS

Toute zone tampon dont l’aménagement est requis par l’article qui précède doit respecter une largeur minimale de 3,0 mètres.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 51

Toutefois, la largeur d’une zone tampon située sur un terrain dont l’usage est industriel, est fixée à 6 mètres. SH-2008-108, a.82

ARTICLE 163.61 COMPOSITION D’UNE ZONE TAMPON

Toute zone tampon doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : a) la zone tampon doit comprendre l’installation d’une clôture respectant les

dispositions ayant trait aux clôtures pour zone tampon de la présente section, ou une haie d’arbustes d’une hauteur minimale de 1,2 mètre, plantés à tous les 0,45 mètre de manière à maintenir un écran continu, et respectant les dispositions relatives aux haies de la présente section;

b) la zone tampon doit être plantée d’au moins un (1) arbre à grand

déploiement à tous les 8 mètres linéaires. Tout arbre servant à l’aménagement d’une zone tampon est assujetti au respect des dispositions prévues à la sous-section relative à la plantation d’arbres, quant aux dimensions minimales des arbres.

SH-2008-108, a. 83; SH-2016-387, a. 4, par. 1° et 2° ; SH-2018-448, a. 1, par. 5.

ARTICLE 163.62 ABROGÉ

SH-2016-387, a. 5

SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT D’UN ÎLOT DE VERDURE

ET D’UNE AIRE D’ISOLEMENT

SH-2008-108, a.85

ARTICLE 163.63 GÉNÉRALITÉS

Les dispositions relatives à l’aménagement des îlots de verdure et des aires d'isolement s'appliquent à la classe d’usage 4 « multifamilial » du groupe Habitation ainsi qu’à toutes les classes d'usage commercial, industriel et public. Tout arbre servant à l'aménagement d’un îlot de verdure ou d'une aire d'isolement est assujetti au respect des dispositions prévues à la sous-section relative à la plantation d’arbres, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu'à toute autre disposition comprise dans la présente sous-section applicable en l'espèce. SH-2008-108, a.86

ARTICLE 163.64 ÎLOT DE VERDURE DANS UNE AIRE DE STATIONNEMENT

Tout îlot de verdure doit être planté d’au moins un arbre par 12 mètres carrés de surface. SH-2008-108, a.87; SH-2016-387, a. 6

ARTICLE 163.65 AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE D’ISOLEMENT

Une aire d’isolement doit être aménagée d’arbres, d’arbustes, de fleurs, de paillis, de gazon ou de tout aménagement mixte ou combiné de ces végétaux et planté d’un arbre à tous les 8 mètres linéaires. SH-2016-387, a. 7

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 52

Toutefois, ces normes d’aménagement ne s’appliquent pas à une aire d’isolement localisée entre une aire de stationnement et un bâtiment principal. De plus, pour tout usage habitation et public, une aire d’isolement localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue doit être plantée d’une haie d’arbustes d’une hauteur minimale de 0,6 mètre, plantés à tous les 0,45 mètre de manière à maintenir un écran continu. SH-2008-108, a.88

SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE D’AGRÉMENT

SH-2008-108, a.89

ARTICLE 163.66 GÉNÉRALITÉS

Les dispositions relatives à l’aménagement d’une aire d’agrément s’appliquent seulement pour les habitations multifamiliales. Tout arbre servant à l’aménagement d’une aire d’agrément est assujetti au respect des dispositions prévues à la sous-section relative à la plantation d’arbres, quant aux dimensions minimales des arbres, de même qu’à toute autre disposition comprise dans la présente sous-section applicable en l’espèce. SH-2008-108, a.90

ARTICLE 163.67 AIRE D’AGRÉMENT

Une aire d’agrément doit être aménagée pour toute habitation multifamiliale. La superficie minimale de cette aire d’agrément ne doit pas être inférieure à vingt pour cent (20 %) de la superficie totale de plancher du bâtiment qu’elle dessert. SH-2008-108, a.91

ARTICLE 163.68 AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE D’AGRÉMENT

a) être extérieure, gazonnée et aménagée au sol (plantations, trottoirs, plan

d’eau, piscine, bain-tourbillon, et autres constructions ou équipements accessoires autorisés au présent règlement);

b) être située à une distance minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m)

d’une limite de propriété avant;

c) former un ou plusieurs polygones dont la plus petite dimension, calculée comme étant la plus petite distance séparant deux côtés opposés, soit égale ou supérieure aux dimensions suivantes :.

i. 5 mètres dans le cas d’un bâtiment de 2 étages et moins ; ii. 7,5 mètres dans le cas d’un bâtiment de 3 étages ; iii. 10 mètres dans le cas d’un bâtiment de 4 étages et plus.

SH-2008-108, a.92; SH-2018-448, a. 1, par. 6 et 7.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 53

SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX MURETS

SH-2008-108, a.93 ; SH-2017-432, a. 1, par. 9o.

ARTICLE 163.69 GÉNÉRALITÉS

À moins d'indication contraire aux articles des sous-sections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture ou muret est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-section SH-2008-108, a.94 ; SH-2017-432, a. 1, par. 10o.

ARTICLE 163.70 LOCALISATION

Une clôture ou un muret doit être érigée sur la propriété privée. De plus, une clôture ou un muret doit respecter une distance minimale de : a) 0,5 mètre d’une bordure de rue, d’un trottoir et d’une limite de pavage; b) 1,5 mètre d’une borne-fontaine. SH-2008-108, a.95 ; SH-2017-432, a. 1, par. 11o.

ARTICLE 163.70.1 DIMENSIONS

Une clôture ou un muret doit respecter une hauteur maximale de 2,0 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. Malgré ce qui précède, toute clôture érigée sur un terrain dont l’usage est industriel, doit respecter la hauteur maximale suivante : a) 1,50 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, pour toute clôture

érigée dans la marge avant;

b) 2,75 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, pour toute clôture érigée dans les marges latérales et la marge arrière;

c) 2,75 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, pour toute clôture érigée dans la marge avant secondaire d’un terrain d’angle et dans la marge avant secondaire d’un terrain transversal contigu à deux (2) marges avant secondaire;

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un portail d’entrée et à une clôture à neige. SH-2017-432, a. 1, par. 12o.

ARTICLE 163.71 MATÉRIAUX POUR UNE CLÔTURE OU UN MURET

À l’exception d’un portail d’entrée, d’une clôture à neige ou d’un muret de soutènement, les matériaux autorisés pour une clôture ou un muret sont les suivants :

a) le bois à l'état naturel pour une clôture de perches; b) le bois traité, peint, teint ou verni; c) le polychlorure de vinyle (PVC); d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou

sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet;

e) le fer forgé peint; f) le métal prépeint en usine et l'acier émaillé; g) la pierre; h) la maçonnerie; i) les panneaux de verre trempé.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 54

En plus des matériaux autorisés pour les clôtures à la présente section, une clôture de protection d’une piscine ou d’un spa peut être composée d’autres matériaux, à condition que ladite clôture dans son ensemble, permette d’assurer la conformité aux dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (R.L.R.Q., chapitre S-3.1.02, a. 1). SH-2008-108, a.96 ; SH-2017-432, a. 1, par. 13o.

ARTICLE 163.72 SÉCURITÉ

Les matériaux ou les types de clôtures prohibés sont les suivants : a) Le fil de fer barbelé; b) La clôture électrifiée; c) Tout câble, chaîne ou tout autre objet similaire restreignant l’accès à un

terrain est prohibé. SH-2008-108, a.97 ; SH-2015-378, a. 1, par. 41 ; SH-2017-432, a. 1, par. 14o.

ARTICLE 163.73 ENVIRONNEMENT

Abrogé. SH-2008-108, a.98 ; SH-2017-432, a. 1, par. 15o.

SOUS-SECTION 8 ABROGÉ

SH-2008-108, a.99 ; SH-2017-432, a. 1, par. 16o.

ARTICLE 163.74 ABROGÉ

SH-2008-108, a.100 ; SH-2017-432, a. 1, par. 17o.

ARTICLE 163.75 ABROGÉ

SH-2008-108, a.101 ; SH-2017-432, a. 1, par. 17o.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 55

SOUS-SECTION 9 CLÔTURE OU MURET DE PROTECTION D’UNE PISCINE OU D’UN SPA

SH-2008-108, a.102, SH-2011-240 a.1; SH-2016-390, a. 1, par. 3°

ARTICLE 163.76 GÉNÉRALITÉ

Toute clôture ou muret de protection pour une piscine ou un spa doit avoir pour principal objectif la création d'un périmètre de protection adéquat. SH-2008-108, a.103, SH-2011-240 a.1; SH-2016-390, a. 1, par. 4°

ARTICLE 163.77 DIMENSIONS

Toute clôture pour piscine requise en vertu du présent règlement doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du

niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du

niveau du sol adjacent. SH-2008-108, a.104, SH-2011-240 a.1

ARTICLE 163.78 SÉCURITÉ

SH-2011-266 a.1

La clôture ou le muret de protection installée autour d’une piscine ou d’un spa doit respecter les dispositions suivantes : a) il doit être installé de manière à contrôler l’accès à la piscine ou au spa;

b) il doit avoir une hauteur minimale de 1,20 mètre;

c) il ne doit pas comporter d’ouverture permettant le passage d’un objet sphérique de 0,10 mètre ou plus de diamètre;

d) il doit être dépourvu d’un élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;

e) un muret formant une partie de l’enceinte ne doit pas comporter d’ouverture permettant d’accéder à la piscine ou au spa;

f) il est prohibé de le substituer par une haie ou des arbustes;

g) la porte aménagée dans l’enceinte doit avoir les caractéristiques de la clôture ou du muret et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement;

h) toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

SH-2008-108, a.105 ; SH-2011-240 a.1; SH-2016-390, a. 1, par. 5°

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 56

SOUS-SECTION 10 CLÔTURE POUR TERRAIN DE SPORT PRIVÉ

SH-2008-108, a.106 ; SH-2017-432, a. 1, par. 18o.

ARTICLE 163.79 GÉNÉRALITÉS

Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, une clôture pour un terrain de sport privé est autorisée aux conditions de la présente sous-section. Elle est située au pourtour d’un terrain de sport existant ou qui est aménagé simultanément à la clôture. SH-2008-108, a.107 ; SH-2017-432, a. 1, par. 19o.

ARTICLE 163.80 DIMENSIONS

Malgré la hauteur maximale prescrite à la présente section, sa hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres pour un terrain de sport privé et 5 mètres pour un terrain

de tennis privé. SH-2008-108, a.109 ; SH-2017-432, a. 1, par. 20o.

ARTICLE 163.81 MATÉRIAUX AUTORISÉS

Seuls les matériaux autorisés à l'article 163.71 du présent règlement s'appliquent pour une clôture pour terrain de sport privé SH-2008-108, a.110 ; SH-2017-432, a. 1, par. 21o.

ARTICLE 163.82 TOILE PARE-BRISE

L’installation d’une toile pare-brise sur la clôture est autorisée entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année. SH-2008-108, a.111 ; SH-2017-432, a. 1, par. 22o.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 57

SOUS-SECTION 11 CLÔTURES POUR AIRE DE JEUX D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU

FAMILIAL

SH-2008-108, a.112

ARTICLE 163.83 GÉNÉRALITÉS

Toute clôture pour une aire de jeux d’un service de garde en milieu familial doit avoir pour principal objectif la création d’un périmètre de protection. SH-2008-108, a.113

ARTICLE 163.84 DIMENSIONS

Toute clôture pour une aire de jeux d’un service de garde en milieu familial doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée, à 1,0 mètre, mesurée à partir du

niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du

niveau du sol adjacent, sauf dans la marge avant secondaire d’un terrain transversal contiguë à une marge avant où la hauteur maximale autorisée est fixée à 1,0 mètre.

SH-2008-108, a.114

ARTICLE 163.85 ENVIRONNEMENT

Toute clôture pour une aire de jeux d’un service de garde en milieu familial ne peut être ajourée à plus de 25%. SH-2008-108, a.115

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 58

SOUS-SECTION 12 CLÔTURES POUR ZONE TAMPON

SH-2008-108, a.116

ARTICLE 163.86 GÉNÉRALITÉS

Toute clôture pour zone tampon doit être installée à l’intérieur de la bande requise pour une zone tampon ou le long de toute limite de terrain commune exigeant une telle zone. SH-2008-108, a.117

ARTICLE 163.87 DIMENSIONS

Toute clôture pour zone tampon doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur requise est fixée à 1,0 mètre, mesurée à partir du niveau du sol

adjacent, pour toute clôture érigée dans la marge avant ; b) la hauteur requise est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol

adjacent, pour toute clôture érigée dans les marges latérales et la marge arrière;

c) la hauteur requise est fixée à 1,8 mètre, mesurée à partir du niveau du sol

adjacent, pour toute clôture érigée dans la marge avant secondaire d’un terrain d’angle et dans la marge avant secondaire d’un terrain transversal contiguë à deux (2) marges avant secondaire;

d) la hauteur requise est fixée à 1,0 mètre, mesurée à partir du niveau du sol

adjacent, pour toute clôture érigée dans la marge avant secondaire d’un terrain transversal contiguë à une marge avant;

e) l’espacement entre deux éléments ne doit pas excéder 0,04 mètre. Malgré ce qui précède, toute clôture pour zone tampon érigée sur un terrain dont l’usage est industriel, doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur requise est fixée à 1,0 mètre, mesurée à partir du niveau du sol

adjacent, pour toute clôture érigée dans la marge avant ; b) la hauteur requise est fixée à 2,75 mètres, mesurée à partir du niveau du

sol adjacent, pour toute clôture érigée dans les marges latérales et la marge arrière;

c) la hauteur requise est fixée à 2,75 mètres, mesurée à partir du niveau du

sol adjacent, pour toute clôture érigée dans la marge avant secondaire d’un terrain d’angle et dans la marge avant secondaire d’un terrain transversal contiguë à deux (2) marges avant secondaire;

d) la hauteur requise est fixée à 1,0 mètre, mesurée à partir du niveau du sol

adjacent, pour toute clôture érigée dans la marge avant secondaire d’un terrain transversal contiguë à une marge avant ;

e) l’espacement entre deux éléments ne doit pas excéder 0,04 mètre. SH-2008-108, a.118

ARTICLE 163.88 MATÉRIAUX AUTORISÉS

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’une clôture pour zone tampon : a) le bois traité ou verni ; b) le polychlorure de vinyle (P.C.V.) ;

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 59

c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec lattes de vinyle, sauf en marge avant;

d) le métal prépeint en usine et l’acier émaillé. SH-2008-108, a.119

ARTICLE 163.89 ENVIRONNEMENT

Toute clôture pour zone tampon ne peut être ajourée à plus de 25%. Toute clôture pour zone tampon doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SH-2008-108, a.120

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 60

SOUS-SECTION 13 CLÔTURES À NEIGE

SH-2008-108, a.121

ARTICLE 163.90 GÉNÉRALITÉ

Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers contre la neige pendant la période du 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. SH-2008-108, a.122

ARTICLE 163.90.1 DIMENSIONS

La hauteur maximale de toute clôture à neige est fixée à 1,2 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. Malgré ce qui précède, la hauteur de la clôture à neige peut excéder la hauteur maximale de 1,2 mètre lorsque celle-ci protège un arbuste ou une haie présentant une hauteur supérieure à 1,2 mètre. Toutefois, l’espacement entre la clôture à neige et l’arbuste ou la haie ne peut excéder une distance de 0,3 mètre. SH-2017-419, a. 1, par. 2°

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 61

SOUS-SECTION 14 CLÔTURES POUR AIRE D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

SH-2008-108, a.123

ARTICLE 163.91 DIMENSIONS

Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 2,0 mètres, mesurée à partir du

niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, mesurée à partir

du niveau du sol adjacent.

Malgré ce qui précède, toute clôture pour aire d’entreposage extérieur érigée sur un terrain dont l’usage est industriel, doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 2,0 mètres, mesurée à partir du

niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2,75 mètres, mesurée à partir

du niveau du sol adjacent lorsque l’aire d’entreposage est adjacente à une limite d’une zone d’usage habitation et à 3,60 mètres lorsqu’elle est adjacente à une zone de tout autre usage.

SH-2008-108, a.124

ARTICLE 163.92 ENVIRONNEMENT

Toute clôture pour aire d'entreposage ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit en aucun cas excéder 0,04 mètre. Nonobstant toute disposition contraire, le fil de fer barbelé est autorisé au sommet d’une clôture pour aire d’entreposage. Il doit être installé vers l’intérieur du terrain à un angle minimal de 110o par rapport à la clôture. SH-2008-108, a.125

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 62

SOUS-SECTION 15 CLÔTURES DE COUR DE RÉCUPÉRATION

SH-2008-108, a.126

ARTICLE 163.93 GÉNÉRALITÉS

Un terrain où est déposé, pour fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules désaffectés ou n’étant pas en bon état de fonctionnement, des objets de mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doit être entouré d’une clôture. SH-2008-108, a.127

ARTICLE 163.94 DIMENSIONS

La hauteur requise pour toute clôture de cour de récupération est fixée à 2,75 mètres, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. SH-2008-108, a.128

ARTICLE 163.95 ENVIRONNEMENT

Toute clôture de cour de récupération ne peut être ajourée et l'espacement entre deux (2) éléments ne doit en aucun cas excéder 0,04 mètre. Nonobstant toute disposition contraire, le fil de fer barbelé est autorisé au sommet d’une clôture pour cour de récupération. Il doit être installé vers l’intérieur du terrain à un angle minimal de 110o par rapport à la clôture. SH-2008-108, a.129

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 63

SOUS-SECTION 16 Abrogé

SH-2008-108, a.130 ; SH-2017-432, a. 1, par. 23o.

ARTICLE 163.96 Abrogé

SH-2008-108, a.131 ; SH-2017-432, a. 1, par. 24o.

ARTICLE 163.97 Abrogé

SH-2008-108, a.132 ; SH-2017-432, a. 1, par. 24o.

ARTICLE 163.98 Abrogé

SH-2008-108, a.133 ; SH-2017-432, a. 1, par. 24o.

ARTICLE 163.99 Abrogé

SH-2008-108, a.134 ; SH-2017-432, a. 1, par. 24o.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 64

SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS DE SOUTÈNEMENT

SH-2008-108, a.135

ARTICLE 163.100 LOCALISATION

Un muret de soutènement doit être érigé sur un terrain privé et respecter une distance minimale de : a) 1,0 mètre de la bordure ou du trottoir de rue; b) 1,5 mètre d’une borne-fontaine. SH-2008-108, a.136

ARTICLE 163.101 DIMENSIONS

Tout muret de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,0 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent. Dans le cas d'un terrain en pente, les murets construits ou aménagés en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50 mètres. SH-2008-108, a.137

ARTICLE 163.102 MATÉRIAUX AUTORISÉS

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret de soutènement : a) la pierre; b) la brique; c) le pavé autoblocant; d) le bloc de béton architectural; e) le béton coulé; a) les poutres neuves de bois traité pour un usage résidentiel seulement. SH-2008-108, a.138

ARTICLE 163.103 ENVIRONNEMENT

Tout muret de soutènement doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SH-2008-108, a.139

ARTICLE 163.104 SÉCURITÉ

La conception et la finition de tout muret de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. SH-2008-108, a.140

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 65

SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES

SH-2008-108, a.141

ARTICLE 163.105 GÉNÉRALITÉ

Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement. SH-2008-108, a.142

ARTICLE 163.106 LOCALISATION

Une haie doit être plantée sur un terrain privé et de façon à ce qu’elle respecte à maturité une distance minimale de :

a) 1,0 mètre d’une bordure de rue, d’un trottoir ou d’une piste cyclable; b) 1,5 mètre d’une borne-fontaine. SH-2008-108, a.143 ; SH-2017-432, a. 1, par. 25o.

ARTICLE 163.107 DIMENSIONS

Toute haie doit respecter la hauteur maximale suivante : a) 1,4 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, pour toute haie

plantée dans la marge avant; b) aucune restriction de hauteur pour toute haie plantée dans la marge avant

secondaire, les marges latérales et la marge arrière. SH-2008-108, a.144 ; SH-2017-432, a. 1, par. 26o.

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Chapitre 5 Dispositions applicables à toutes les zones

RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406 - Codification administrative 66

SOUS-SECTION 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DALLES DE PROPRETÉ

SH-2017-413, a. 1, par. 1°

ARTICLE 163.108 GÉNÉRALITÉ

Lorsque les conteneurs à matières résiduelles sont entreposés à l’intérieur du bâtiment, une dalle de propreté doit être aménagée à l’extérieur du bâtiment afin d’accueillir temporairement les conteneurs le jour de la collecte.

SH-2017-413, a. 1, par. 1°

ARTICLE 163.109 LOCALISATION

La dalle de propreté doit :

a) être adjacente à une allée d’accès ou de circulation;

b) respecter une distance minimale de 1 mètre des limites latérales et arrière de terrain (cette exigence ne s’applique pas si la dalle de propreté est adjacente à une allée d’accès ou de circulation commune);

c) la dalle de propreté ne peut pas empiéter dans une allée d’accès, une allée de circulation, une aire de manœuvre ou une case de stationnement exigée au règlement.

SH-2017-413, a. 1, par. 1°

ARTICLE 163.110 DIMENSIONS

La dalle de propreté doit avoir une dimension suffisante pour accueillir les conteneurs utilisés en les installant côté-à-côte, en respectant une distance minimale de 60 centimètres entre eux et dans un angle adéquat afin de permettre les manœuvres du camion de collecte.

SH-2017-413, a. 1, par. 1°

ARTICLE 163.111 MATÉRIAUX AUTORISÉS

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la dalle de propreté :

a) asphalte;

b) béton;

c) pavé autobloquant.

SH-2017-413, a. 1, par. 1°

ARTICLE 163.112 TABLIER DE MANŒUVRE

L’allée d’accès ou de circulation doit être de dimension suffisante pour permettre les manœuvres du camion de collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare la dalle de propreté de l’allée de circulation ou de l’allée d’accès, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé, afin de permettre au camion de collecte d’accéder aux conteneurs.

SH-2017-413, a. 1, par. 1°

ARTICLE 163.113 ENVIRONNEMENT

Un aménagement paysager est requis autour de la dalle de propreté. SH-2017-413, a. 1, par. 1°