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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU C[e ûrefiier

JUST.ICE MILITAIREcpuR MlLlTAl RESUD-IS|VU

PRO-JUSTITIA I I

ARRET AVANT.DIRE DRqITAu nom du PeuPle congolais

Art. 149 de la Constitution)

La Co'r,rr Militaire du Sud:Kivu siéleant en matière.répressive au premier degré, en

çhqmbre,Toraine à KAVUMU dans le tèrritoire de KABARE a rendu à l'audience

purblique du quatorzième jour du mois de Novembre de l'an deux mille clix-sept.

L'arrêt avant-dire'droit dont la teneui suit :

EN CAUSE : L'AÛditeur Militaire, Ministère Public et parties civiles :

L P1 I

2. P2l3. P3r'4.P4s, P5 1,

6,. P67. P7LPBs. P9,'10. P1tir. P11'tz, P12 ''ts. P1314. P14ts. P1ito. P1e17. P17' 18. P1ttg, P1S

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, 36. P36zz. P37se. P38

. 3e. P39+o. F404. P4142. P42'

CONTRE :

1.

2.

3.

BATUMIKE RUGIMBANYA Fréderic né à NYAMAKANA en 1953, fils de CIBOBO(+) et de M'NDENGE (+;,'Originaire du Village de NYAMAKANA, Groupement deBughore, Territoire de Kabare, ProVince du Sud - Kivu, état-civil : marié et père de09 enfants, études faites : Gradué en Psychologie, profession : Député Provincial,domicilié dans I'avenue Vamaro, Quartier Ndendere, Commune d'lbanda, Ville deBukavu, culte : Adventiste

LWABOSHI MULIMBWA.Jean Moi'se, né à .MlTl , Le 24 Novembre 1974, fils deMUI-IMBWA (-) et de BAHATI (+), originaire du village de MlTl, Groupement deRWABIKA, territoire de Kabare', province du Sud- Kivu, état-civil : marié à MBUYILouise et père de 07 enfants, études faites : 5e Section Agricole, profession .

Evangéliste, Domicilié MlTl CENTRE, Groupement de RWABIKA, Territoire del(abare,'Province du'Sud- Kivu en RD Congo, culte : 3" CEBECA.'

MAGADJU MASIR|KAJean, né à Kashenyi, le 02 Février 1963, fils de MASIRIKA(+) et de FAIDA (-), originaire du village.de KASHENYI, Groupement de BUGHORE,territoire de Kabare, piovince du Sud- Kivu, état-civil : marié à FURAHA et père de25 enfants, études faites : 3e Primaire, profe'ssion : Cultivateur, Domicilié àKASHENYI/KABARE, Groupernent de BUGHORE, Territoire de Kabare, Provineedu Sud- Kivu en RD Congo, culte : protestant, Antécéd-ent judiciaire connu : Néant.

:

4. MOBUTU CIBINDA BASODA LUC, Né à KABUNGULU, VCrS i966, fiIS dC CIBINDA(+) el de M'ClSlRIKA (+), driginaire du village de CEGEDI, Groupement de LUH|Hl,

,,,..".teiritoire de Kabare, province du Sud- Kivu, état-civil : marié à FINA MWA MUSOLE,,,.':iæt, père de 10 enfants, études faites : SANS, profession : Cultivateur, Domicilié'r"ç1.QAGARA, Groupement de BUGHORE, Territoire de Kabare; Province du Sud-

ttlvtr en RD Conqo, l rl',11{

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fi f1çii *,r

S. MUSHAGALUSA MtRtNDl tUUbnle'FUSTACHE,MUSAKA, né à BULENGE, le 07

Juiilet 19g0, fits de MlRlNql et de NABADERHA, or-iginaire du village de BULENGE,Groupement de BUGHORE, territoire de Kabare, province du Sud- Kivu, état-civil '

maiié à MAOMBI M'KACHANGWI et père de 03 enfants, étudeS faites : Néant,prât"srion : Cultivateur, Domicilié à Katana/Kabare, Territoire de Kabare, Provincêdu Sud- Kivu en RD Congo, culte : Catholique, Antécédent judiciaire connu : Néant.

6. SAFARI KALERE PEDRO AIiAS SF'IABA II, Né à I(ABULUGU, LC 11 NOVEMbTE

igïz t,tr de KALERE (-) etde M'KALIMBA'(+), originaire du villagg de BULlRlKo,Groupement cle Bughore, territoire,de Kabare, province du Sud- Kivu, état-civil :

marié à TUMAI et pJre de 1g enfants, études faites: 2" Primaire,.profession : Scieurde bois,, Domicilié BULIRII(A/KAVUMU, Groûpement de BUGHORE, Territoire de

Kabare, province du Sud- Kivu en RD Congo, culte : protestant, Antécédentjudiciaire connu : Néant, domicilié à BULIKIRO'

Z. BUFOLE BULIMB| Jean, né à NYAMAKANA/KAVUMU, Le- 18 Juillet 1954, fils d.e

, , U;totË aÙL-rMat (+) et de M'RU-CHlNAclzA.Emilienne (+), originaire du village dei,' NYAMAKANA, Groùpement de Bughore, territoire de Kabare, province du Sud- Kivu,

ei"t-cùif : marié à Françoise MWAKABEYA et père de 10 enfants, études faites : DO

Hf2, profession : pasteûr 8e CEPAC,'Domiciliè à Kavumu/ Centre, Groupement de

BUGHOnE, Territoire de Kabare, Province du Sud- Kivu en RD Congo'

8. CIZA CISHAGARA LUC,.Né à KAMAKOMBE, LC 10 OCTOBRE 1985, fiIS dC

CTSHAGARA (+; et de NAMUROBO (-),'orilinaire du village de KAMAKOMBE,Groupement Oà Éughore, territoire de Kabare, province du Sud- Kivu, état-civil : marié

à NYOTA MWANÂKANA et père de 06 enfants, ç!y9::..faites : 6e Primaire,profession : . cultivateur, Domicilié KARHAND// K|VUMU,^ Gro'upement de

BUGHO'RE Teiritoire cle Kabare, Province du Sud- Kivu. en RD Congo, culte :

protestant, AntécÇdent judiciaire connu : Néant, domicilié à KAVUMU' '

9. MUGARUKA BUNANE LAZARD, Né.à.LUGENDO, EN 1973, fiIS dE BUNANE (+)'Ct dC

THERESE (-), originaire,du village de KASHIMBI, Groupement de BUSHUMBA'terr:itoire Oe (aUaré, province du 5ud- Kivu, état'civil : marié et père de 07 enfants'

études faites : 5" Piimaire, profession : Cultivateur, Domicilié à LUGENDO/KABARE,localité de LUGENDO, Groupement de LUGENDO, Territoire de Kabare, Province du

Sud- Kivu en RD Congo

lO.PoLE PoLE ruynuUUNDA alias KABUCHU.NGU, Nê à MULANGALA, CN 1966, fiIS

de 1'rVnrvf Ur-rNDA (+; et de NAMUDOMBI (+), originaire du village de MULANGALA,

. Groupement de augÉore, territoire de Kabaie, ptouince du Sud- Kivu, état-civil : marié

. à MUNGIA et perJ de 07 enfants, études faites : SANS, prQfession : Tradipeute,,: ,-.,t' , _ . . ôomicilié KAVUMU KARHANDA, localité de KAMAKOMBE, Groupement de

r,,r;_.;.ir. , -,,1,,,,,,o\èùOnf Territoire de Kabare, Province du Sud- Kivu en'RD Congo'\t. ï.,liir, àffç'*tNct MtRtNDt PASCAL'olivier, né q B-g^LENGE, le 01 Avril 1987' fils de

fitÊ,truot KATUMBU (-) et de XAVERINE M',FORO 1+;, originaire du village'del.r. l,lË(tù'rrièr,'Crorp"rôÉt de Bughore, territoir'e de Kabare, province du Sud- Kivu'

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ffirrnrl*ffi3d:iÏf;::#'i, 4-Çi!Tîl . ., ,, lônétat-civil : marié à NABINTU et père de 04 enfants.,

Cultivateur, Domicilié à KATANA BURALANGE,Tbrritoire de Kabare, Province du Sud- Kivu e,nAntécédent iudiciaire connu : Néant.

Groupement de BUGHORE,RD Congo, culte : protestant,

l2.CHIAMBOKO MALIRA PATRICK, né à BUNYAKIRI, EN 1994, fiIS dC MALIRA (+)et de SIFA (-), originaire du village de BITALE, Groupement de BUNYAKIRI, territoirede KALEHE, province du Sud-.Kivu, état-civil : marié à BINTU et père de 01 enfant,études faites : 6u Primaire; professi'on : Cultivateur, Domicilié à KATANA - CENTRE,Groupement de KATANA, Territoire de Kabare, Province du Sud-.Kivu en RDCongo,. culte': protestant, domicilié à BUNYAKIRI.

l3.SHAMAVU MUTERA KABlSl, né.à MULANGALA, en 1966,,fils de MUIERANYANGA (+) et de NAMUKAMBA M'KACHUMBA ,(-), originaire du village deMULANGALA, Groupement de Bughore, territoire de Kabare, province du Sud-'Kivu,état-civil . marié et père de 02 enfants, études'faites . Néant, profession : - , Domiciliédans l'Av BULIRIKO/ KAVUMU, Groupement de'BUGHORE, Ter:ritoire de Kabare,Provi.nce du Sud- Kivu en RD Congo, culte : Protestant.

14.ZIi{INDULA MOUSSA CHIKUBIRA, Né à LUHIHI, CN 1985, fiIS dC CHIKUBIRA (+)et de M'CHIKUNZI (-), originaire du village de LUHlHl, GrôUpement de'LUHlHl,territoire de Kabare, provihce du Sud- Kivu, état-civil : marié à AZIZA et père de 02enfants, études faites : SANS, profession' : Réparateur des appareils électronics,Domicilié KAVUMU CENTRE, localité de LUGENDO, Groupement de LUGENDO,Territoire de Kabare, Province du Sud- Kivu en RD Congo,,culte : Musulman.

15,IMANI ,MALINDA BIENFAIT, né à CHIDUHA, IE 23 MAi 1993, fiIS dC MALINDA (-)et de SALOME (-),'originaire du village de CHIDUHA, Groupement de Bughore,territoire de Kabare, piovince du Sud- Kivu, état-civil :'marié à NSIMIRE et pè1e,de03 ênfânts, études faites : SANS, 'profession . Cultivateur, Domicilié" KAVUMUKARHANDA, localité de KAMAKOMBE, Groupement de BUGHORE, Territoire deKabare, Province du Sud- Kivu èn RD Congo, culte : protestant, domicilié àKARANDA

i

16.SÉAMANVU MIDERo JACQUES, né à BUKANGA, Le Ol.Janvier 1972, fils dC

MIDERO (-) et de MUSHANGE SEVERINE (+;, originaire du village de BUKANGA,Groupement de Bughore,' territoire'de Kabare, province du Sud- Kivu, état-civif :

marié à MUHINDO MASTAKI et père de 10 enfants, études faites:4e Primaire,profession : Cultivateur, Domicilié'dans I'Av. KANYA{IALONGO, Groupement deBUGHORE, Territoire de Kabare, Province du Sud- Kivu en'RD Congo, culte :

Adventiste.

It:'tz,,SùrylAHlll zAlRols tNNocENT, né à KAMAKOMBE, en 1989 âgé de 28 ans, filsdeiS,UMAHtLl (+) et de MUKUZO (-);,originaire du village de CIHODU, Groupernent

fh ' Jè g'toÊore, teiriioir:e de Kabare, piouiri"é du Sud- Kivu, état-civil : marié à NABINTUghor", terriioir:e de Kabare, piouiri"é du Sud- Kivu, état-civil : marié à NABINTUfvfÀflùfn ei père de 05 enfants, études faites : $ans,.?f9l".tly : Coupeur de thé

, d'A;É la plantation Mbayo, Domicilié CIRATO/KAMAKOMBE, 'Groupement de

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C0!IE C[,KIinT]$

BUGHORE, Territoire de Kabare, Pr:ovince du Sud-'Kivu en RD Congo, culte:Protestant CEPAC.

lB.NGUFU MUDUGU Ghislain, né à BURIBA, le 27 Juillet 1972, fils de MUDUGU (-)et de M'RUBlBl (-), originaire du village de LUHlHl, Groupement de LUHlHl, territoirede Kabare,, province du Sud- Kivu, état-civil : marié et père de.09 enfants, étudesfaites: D6, profession : Mqçon, Domicilié à Kavumu, Groupemeht de'BUGHORE,Territoire de Kabare, Province du Sud- Kivu en RD Congo,'domicilié à KARANDA,culte : Protestant,. Sans antécédent judiciaire.

Poursuivis'poûr :

BANYA F

Poursuivi 'pour .:

1, AVoirPi5lge, organisé ou commandé u.n mouvement insurrectionnel';i. ), =, . .i;n.

,En itespèce,.avoir à Kavumu, cité de ce nom, dans le territoire de Kabare, Province du Sud'

- Kivu, en République Démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais

a'u courant des années 2003 à2016, organisé et dirigé un groupe armé dénommé ( JESHI

. tA yESU >> dont ia plantation BISHIBIRU, sa propriété de fait, serv'ait de quartier général'

Faits prévus et'punis par les articles 136 et 139 du Code Pénal Militaire.

2.'Avoir participé à un mouvement insurrectionirel en s'emparant d'armes, de munitions, de

substances'explosives ou dangereuses ou de.matériels de toute espèce, soit à l'aide de

. violences yu de menaces, soit par le pillage, soit en cjésa,rmant la force publique ;

En I'espèce, avoir à BUHINDA, localité de ce nom, dans le territoire de Kabar'e, Provincê

du. Sud -,Kivu, en République Démocratique, du Congo, en' tant Chef du groupe armé( JESHI LA yESU > la nuit du 1er au a2juillet 2014, ordonné à ses hommes de lancer une

attaque contre la position'militairp des FARDC au cburs de laquelle furent bleséés les

militaires KASHOLERO et KAYENDA LUSANDA BOBO, et furent emportées trois armes

AK 47 et deE munitions de, guerreFaits prévus et punis par les articles 136 et 138 du Code Pénal Militaire..

-3. Avoir, participé à un mouvement insurrectionnel ; -

- En édifiant des barricades, deô retranihements ou en faisant tous travaux ayant pour objet

tr i'eooërùrant à force ouverte ou par rusê orJ en détruisant tout édifice ou installation

i ,',. l' , ,1 ^il;r'ù;, le transport, la subsistançe ou:les communications des insurgés ;

iiri ' lYr-$pro|1.9$uant.des rassemblements des insurgés, parquelque moyen que ce soit;

\ I I rh et/nt$oi - même Porteur d'arme ;'\i:.t , . f to ,É'*Jnttitrant à une au.torité légalè'' ''""*.i^".-

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-

4.

En l'espèce, avoir à KABULUNGU, localité'de cê florT1i gr,)upement de Be, dans le territoirêde Kabare, Province du Sud - Kivu, en République Dénrocratique du Congo, en tant quechef du groupe armé ( JESHI LAYESU )) la nuit du 10 au ll juillet 2014, ordonné auxéléments,dudit groupe de détruire la position militaire deS FARDC,.avec cetteconséquencs que le Lt BoMEOBI MENGBELE a été tué et le Sgt KABALE KASAI et leCpl BARUSHA MAFREBO ont été tués par balles.Faits prévus et punis par les articles 136 et 137 du Code Pénal Militaire.

Avoir, individuellement, conjointement.avec une autre personne ou par l'internÉdiaiied'une autre personne, que cette personne.loit pu non pé'nalement resporrsable, selon I'undes mod'es de participation criminellê prévus par les articles 25.3.a.b.c.d. du Statut deRome de la Côur Pénale Internationale et 21bi.s, 21ter,21quater du Code Pénal Ordinaire,dàns le cadre d'une attaque généralisée ou'systématique lancée contre la population eten connaissancb de cette.attaque, commis un crime contre l'humanité par viol ;

En,flés,pèce, avoir à KAVUMU, cité dece nom, dans le territoire de KABARE, Province duSud - Kivu, en République Démôcratique du Congo, sans pÉjudice des dates certaines,rnais au courant des .années 2013 .à 2016, ordonné aux éléments du groupe armé ( JESHILA YESU > se trouvant sous son commandement ; de violer, après les avoir enlevéesnuitamment à l' aide des'armes de guerre, des filles encore vierges dont l'âge devait varierentre 1B mois à 10 ans, soit en introduisant leurs organes sexuels ou tout autre objet danstes organes sexuels de ces filles, soit en le5 mutilant de leurs matrices, comme moyenspour recueillir leur sang hyménal ; sang présumé posséder, par des pratiques fétichistes,le pouvoir de rendre les combattants invulnér'ables aux balles ennemiès ; la liste desvictimes ci- jôinte.Faits prévus et punis par les articles 7.1 g et77 du statut de Rome de la Cour PénaleInternationale et 222.8 du Code Pénal OrdinaiÎe,

5. Avoir, sans titre ni droit, détenu dà, ,rt", ou des munitions de guerre.

En l'espèce, avoir. à Bukavu, ville de ce nom et chef-lieu de la Prqvince du Sud- Kivu, enRépubliquê'Démocratique du Congo, sans titre ni droit, le 21 Juin2016, plus précisémentà son domicile, gardé dans sa valise un pistolet n'1610825 type riilitaire de marque Coltet modèle M1911A1 ainsi que Cinq cartouches.

Faits prévus et.punis par l'article 203 du Code Pénal Militaire

Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon I'un des modes de participation'criminelle,,tels que prévus par les aiticles.S et 6 du Code Pénal Militaire livre premier,commis lé mbu.rtre avec préméditation ;

t l'esoèce.i';e, avoir à Kavumu, cité de ce nom', dans le territoire de Kabare, province du

d- Kivu, le 17 mars 2016, parcoopératiqn directe à I'exécution de I'infraction, donné la5rt a.u qieur KASALI MBONGO, activiste des droitô de I'homme, pour avoir témoignéntr,e:lui'au parquet secondaire de Kavumu et au parquet général de Bukavu dans le

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Cur

*$li;içIe Grrl,ilr

.conflit foncier qui l'opposait à la succession Walter Mullef, notamment en le faisant abattrepar balles'à son domicile par des'éléments du groupe armé " JESHI LA YESU ", dont il

était le chef

Faits prévus çt punis par lés articles'44 -'45 du Code Pénal Ordinaire livre ll.

7. Avoir, indiûiduêllement, conjointement aveô 'une autre personne ou par I'intermédïaire, d'une autre personne, que cette personne soit ou non pQnalement responsable, selon l'un

des modes de participation criminelle prévus par les articles 25.3.a.b.c.d du statut de Romede la Cour Pénale lnternationale et 21bis, 2'1ter,21 quater du Code Pénal Ordinairç, darisle cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée'contre la pooulation civile eten connaissance de cette attaque, commis un crime contre I'humanité par meurtre ;

En I'espèce, avoir à Kavumu, cité de ce nom dans.le territoire de Kabare, Province du Sud-Kivq, en République Démocratique du C,ongo , le 2510112013, étant membres du groupeifSHt LA YESU, commis sur brdre BATUMIKE le meurtre sur la, personne du Sieur

. MUIfINDO KAKONYI en lui coupant la tête à I'aide des armes blahc.hes (machettes) alors

' qu|,ït'se irouvait dans son champ en compagnie de son épouse.

Faits prévu.s et punis par les articles 5,1, b :7l1la',.25131a;77 SR.

S'agissarit oes prévenus : Mr BUFOLE BÙLlNGl Jean ei Mr POLEPoLE'NYAMULINDA

, Poursuivis poûr :

1. Avoir participé à un mouvement insurrectionnel en s'emparant d'armes, de munitions, desubstances explosives ou dangqreuses ou de matéiiels de toute espèce, soit à I'aide deviolences ou des menaces, soit par le pillage, soit.en'désarmant la force publique ;

En l'espèce, avoir à Buhinda, localité cle ce nom, dans le groupem,ent de Bughore, territoirede Kalehe, province.du Sud- Kivu, en République Démocratique du Congo, la'nuit du lelau2 juillet 2014, étant combattant du groupe armé "Jeshi la Yesu" et porte'ur d'arme, sous ladirection du Sieur BATUMI,KE RUGIMBANYA Fréderic, lancé une attaque contre la positiondes FARDC au cours de laQuelle lès militaires KASHOLERO et KAYENDA LUSANDA.BOBO ont'été'grièvement blessés et trois aimes AKA 47 et des munitions appartenant'flux

, FARDC emportées, avant de se retirer'da.ns la plantatio.n de Bishibiru, propriété de fait du

Sieur BAïUMIKE RUGIMBANYA, qui servait de quartier généial au grouire

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COPTE CERTIFTi]A

moyen que ce soit ;

En étant soi- même porteur d'une arme ;

En se substituant à une autolité léoale.

. En l'espece,. pvoir à Kabulungu, dans le groupement de Bughore, territoire de Kalehe, enRépublique.Démocratique du Congo,. la nuit du 10 au 11 Juillet 2014, étànt combattant dugroupe armé ."Jeshi la Yesu" et porteur d'arme, sous la direction dû Sieur BATUMIKERUGIMBANYA Fréderic, lancé une attaque.contre la positioh militaire des FARDC en vuede sa destruction, tué le Lt BOMEOBI MENGBELE et blessé griève.ment le SgtSABALE

. KASAI et le Cpl BARUSHA MAFREBO, avBnt de se.retirer dans la plantation de Bishibir:u,propriété de fait du Sieur BATUMIKE RUGIMBANYA Fréderic, qui ,servait de quartiergénéral au groupe

^,'^iA ^^- l^^ ^-+l^l^^.1 ôA .lô1 ^L ^nn t,. /1 ^l^ na.^^lFaits prévus et punis par les articles 136, 137 et 138 du Code Pénal militaire.

3- Avolr, individuellement, conjointement avec une autre personne oû par l'intermédiaire d'une. aqtre personne, que cette personne soit ou non pénalement responsable, selon l'un des ,

modes de participation criminelle prévus par l'es artieles 25.3.a.b.c.d du statut de Rome de. la Cour Pénale Internationale et 21bis, 21ter,21 quater.du Code Pénal Ordinaire, dans le

cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population et .enconnaissance'de cette attaque, commis un crime contre I'humanité par viol ;

En l'espèce, avoir à Kavumu, cité de be nom dans le territoire de Kabare, Province du Sud-' Kivu, en.République Démocratique du Corigo, sans préjudice des dates certaines, mais aucourant des années 2013,2014,2015.et 2016, étant combattant du groupe armé "Jeshi laYesu", sous la direction du Sieur BATUMIKE RUGIMBANYA Fréderic, commis le viol surdes filles e.ncore'vierges dont l'âge variait entre, 1B mois et 10 ans, après les avoirnuitamment enlevées à I'aide des'armes de guerre, soit en introduisant son organe sexuelou tout autre objet dans ceux de ces filles, soit en les mutilant de leurs matrices, commemoyens pour recueillir leur sang hyménal '; sang présumé posséder, irar des pratiquesfétichistes, le pouvoir de rendre les combattânts invulnérables aux balles ennemies ; la liste '

des victim.es ci- jointe.

Faits préVus et punis par les articles 7.1.9 et 77 du Statutlnternationale êt 2?-2.8 du Code Pénal Ordinaire.

Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selontels que,prévus par les articles b et 6 du'Codemeurtre avec préméditation ;

:spàpe; avoir à Kavumu, cité de ce nom, dans le territoire de Kab.are, province du Sud-l',le 1i/.mars 2016 dans la nuit, étant combattant du groupe armé "JeShi la Yesu", sous

rection'du Sieur BATUMIKE Fréderic, par coopération directe à l'exécution de

Rome de la Cour Pénale

l'un des modes de participation ciiminellePénal Militaire livre premier, commis le

de

qrfrabtiôh;'donné la mort au Sieur KASALI MBONGO, activiste des droits de l'homme, pour

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c0i;^[ cERI:Fl!:l)NF{"r.: ' ... L-r"riJûllTrtlBukaiu, .,. .0. Ê..t/Al-æ1Lf t,if :

'etavoir témoigné contre le précité BATUMIKE F'réderic au Parqau parquet général de Bukavu dans le conflit foncier qui op,posait ce dernie à la succession'Walter Muller, notamment en ayant erigagé sa filature en'contrôlant tous ses mouvementsà Bukavu avant.son assassinat.

Faits prévus et punis par les articles 44-45 ciu Code Pénal Ordinaire.l.ivre ll.

réven BULINGI Jeari. Mr E NYAMULINDALWngOSl.t tt/ULIMBWA, Nlr MAGADJU MASIFIKA Jean. Mr MOBUTU CH|,BINDALuc. Mr

USA MIR MrN islain. Mr SArnlfRE pEDRO Alias SHABA ll. Mr CIZA CHISHAGARA Luc, Mr MUGARUI(A BUNANEtnZRRf, Mr ZlRlMlNGl MlRlNDl Pascal Olivier, Mr CHIAMBOKO MALIRA Pqtrick,SHRlvtRt',tVU lrlUTERA, Mr ZIHINDULA MUSSA CHIKUBI.RA, Mr IMANI MALf NDA Biçnfait,lirtr SHRIUnNVU MITERA JacqUes Alia:s KAF.URAMIA et Mr SVMAILI ZAIROIS Innocent.

Poursuivis pour :

' ;l ' _- :

'1 " Avoir participé à un mouvement insurlectionnel en s'emparant d'armes, de munitions, desr-rbstances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce, soit à l'aide devio1ences ou des menaces, soit par le pillage, soit en désarmânt la force publique ;

Fn l'espèc., uuo,t. à Buhinda, local.ité de ce nom, dans le groupement de Bughore, territoirede Kalehe, province du Sud- Kivu, en République Démocratique du Congo, la nuit du 1e'au

.2.juillet 2014;étant combattant du groupe armé "Jeshi la Yesu" et port'eur d'arme sous lad.irection du Sieur tsATUMlKE RUGIMBANYA Fréderic, lancé une attaque contre la position

des FARDC'au cour's de laquelle les militaires KASHOLERO et KAYENDA LUSANDABOBO ont été grièvement blessés et trois armes AKA 47 et des munitions app.artenant auxFARDC emportées, avant de se retirer dans.la plantation de Bishibiru, propriété de fait du

Sieur BATUMIKE RUGIMBANYA, qui servait.de quartier général au groupe

'Faits Rrév,Us etpunis par les articles 136, 137 et 138 du Oode Pénal militaire.

2" Avoir participé à un mouvement insurrectionnel ;

- En édifiant des b'arricades,.des retranôhements ou en.faisant tous travaux ayant pour objet

d'empêcher ou d'entraver l'action de la forcê publique'; '- En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou,installation ;

- En assurant le transport, la'subsistance ou les communications des insurgés ;

- En provoquant deè rassemblements des insurgés par quelque moyen que ce Eoit ;

- En étant soi- même porteur d'une ârme ;

Ukne supstituant à une autorité légale ;T I:| !, j

C j'"rpéôe; âvoir à Kabulungu, dans le. groupement de Bughore, territoire de Kalehe,'qn

CeOrntiqre Démocratique du Congo, la nuit du 10 au 11 Juillet 2014, étant combattant du

gtorp" armé i'Jeshi la Yesu" et porteur p'arme sous fa direction dtl Sieur BATUMIKE

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ccl,il c[R]lIIflB' I r ' \ /^f t' \l

Brhaç.,[eC

RUGIMBANYA Fréderic, lancé une attaque contre la pos"ition militaire des FARDC en vuede sa destruction, tué le Lt BOMEOBI MENGBELE et blessé grièvement le Sgt SABALEKASAI et le Cpl BARUSHA MAFREBO, avant.'de se retirer dans la plantation de Bishibiru,propriété de fait du Sieur BATUMIKE RUGIMBANYA Fréderic, qrlri servait de'quartiergénéral au groupe

Faits prévus et punis par lès artictes 136, 137 et 138 du Code Pénal militair:e.

. Avoir, individuellement, conjointement avec une autre personne ou par I'in.termédiake d'uneautre personne, que cette personne soit ou non pénalement responsabie, selon l'un desmodes de participation criminelle prévus parles articles 25.3.a.b.c.d su statutde Rorhe dela Cour Pénale. lnternationale et 21bis, 21ter,.21 quater du Code Pénal Ordinaire, da'ns,lecacire d'une attaque généralisée ou. systématique lancée contre la population 'et

' connaissance'de cette attaqûe, commis un,crime contre ['humanité par viol ;

. En,l'espèce, avoir à Kavumu, cité de ce nom dans le territoire,de Kabare, Province du Sud-' KiVu, en République Démocratique du Congô,'sans préjudice des dates certaines, mais aucourant des années 2013,'2014,2015 et 2016, étant combattant du gioupe armé ''Jeshi laYesu", sous la direction du Sieur BATUMIKE RUGIMBANYA Fréderic, commis le viol surdes filles encore vierges dont l'âge 'variait entre 1B mois et '10 ans, après les avoirnuitamment enlevpes à l'aide cles'arnres de guerre, soit en introduisant,l'organe sexuels deces filles, soit en les mutilant de .leur matrices, comme moyens pour recueillir leur sang

. hyménal ; sans présumé posséder, par des pratiques fétichistes, le pouvoir de rendre lescombattants invulnérables aux balles ennem.ies ; la liste des victimes ci- jointe.

Faits prévu's et punis par les articles 7.1.9'et 77 dulnternationale.et 222.8 du Code Pénal Ordinaire.

S'agissant des'prévenus, ZlRlMlNGl MlRlNDl Pascal Olivier, Jean MAGADJU MASIRIKA,Ii,IIUSHAGALUSA MIRINDI MUSALË EuStache MUSAKA, SHAMANVU MIDERHAJACQUES alias'KAFURAMIA, MUSHOBEKWA MUHANZI, MALASHI' Jérôme.

E-quEurvis-pp-ul--

1. Avoir, individuellement, cohjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'uneautre personne, cjue. cette personne soit ou non pénalement responsàble,'selon I'un desmodes de participation criminelle prévus par les articles 25.3.a.b.c.d du statut de Rome dela Cour Pénale lnternationale et 21bis, 21ter,21 quater du Code Pénal Ordinaire, dans le

,,, Qadie d'une attaque générâlisée ou systémâtique lancée contre la population civile et ennna.iss,ance de cette attaque, commis.un crime contre I'humanité par meurtre ;

ln l'egpece, avoir à Kavumu; cité de'ce nom dans le territoire de Kabare,,Province du Sud-,iv-:r.f.rren

'République Démocratique du Congo, le 2510112013, étant membres du groupe

Statut de Rome de la,Cour Pènale

USùt"LA YESU, commis sur ordre BATUMIKE le meurtt,e sur la personne du Sieur

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CCi. ( ,:i.iiil,l$

[e 0lrii:';llAî, ,s'r miJ:

MUHINDO KAKONYI en lui,coupant la tête à I'aide des arrnes blanches (machettes) alorsqu' il se trquvait dans son champ en compagnie de son'épouse.

Faits prévus et punis par leS articles 5,1 , b ', 7ll la ; 25l3la; 77 SR'

NYAMULINGAS'aoissant venus: BUF Bl Jean etPoursuivis :

a

1. Avoir comme'auteur, co-auteur ou complice, selon I'un des modes de participation criminelletels que prévus par les articles 5 et 6 du Code Pén'al Militaire livre premier, commis lé

meurtre avec piéméditation ; :

En l'espèce, avoir à KAVUMU, cité de ce nom, dans le territoire de Kabare, province du

Sud- Kivu, le '17 mars 2016dans la nuit, étant bombattant du groupe armé "Jeshi la Yesu",seus la direction du Sieur BATUMIKE Fréderic, par coopération directe à l'exécution de

Finfraetion, donné la mort au Sieur KASALI MBONGO, âctiviste des droits de l'homme, pouravoir témoigné contre le précité BATUMIKE Fréderic au Parquet Secondaire de Kavumu etau parquet général de Bukavu dans le conflit foncier qui opposait ce dernier à la successionWalter Muller; notamment en ayant,engagé sa filaturê en contrôlant toUs ses'mouvementsà Bukavu avant son assassinat.

Faits prévus et punis par les articles 44'-45 d.u Code Pénal Ordinaire livre ll'

Vu les décision's.de renvoi du 02/09/2017 émanant de l'Auditeur Militaire Supéiieur près laCour Militaire du Sud-Kivu

Vu le procès-verbal cle tirage'au sor.t des membres assesseurs de la Cour Militaire du Sud-

Kivu pour la session en cours ;

Vu.la prestation de serment de ces membres non revêtus de la qualitp de magistrat ;

Vu la fixation de la cause inscrite sous RP 0100i01 7 , àladate du 06n1n017 , par ordonnance

du lerPrésident de la Cour'Militaire du Sud-Kivu datée du 1411012017:

Vu la notification de la date d'audience au Ministère Public en la date du 2511012017 au

secrétariat de I'Auditorat Militair:e Supérieur du Sud-Kivu ;

l#titu\ois .à comparaitre à cette audience du 06/1 112017 établies,"ddàl te,itZtaior BONYOMA KAISALA Rigobert, et noti1ée aui prévenus ;I't ,t '!'t ,/,!| . '.r ,.'

par le Greffier

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coï:'

hhrn,l.0't* Cxcfirràpersonnecivi|ementresponsab|enotifiée,pou@go,

Gouverneur Qe Province du Sud-Kivu aux fins de comparaitre à l'audience du

Vu les assigna.tions à témoin notifiées, à la diligence du Ministère Public et des prévenus, auxpersonnes dont la liste gis au dossier aux fins.de comparaitre à cette audience ;

Vu les constitutiôns des parties civiles faites pâr déclarations au greffe de la Cour ', .'

Vu la citationà Monsieur le06t11t2017,

Vu l'appel.de la cause à l'audiencepersonne assistés de leurs conseilsSâVOII , I

'l

publique du 06/1 112017 à laquelle comparaissent enrespectifs,,les prévenus régulièrement cités ci-après, à

- BATUMIKE RUGIMBANYA Fréderic, assisté de Me Marcelin, SAIZOGA, Me AiméNGANDU, Me Jean Bosco MAKIJZA, Me Germain MWAMINIFU, Me Christian'MURULA AKILIMALI, tous avocats au Barreau de Bukavu et Me KOKO

. CIRIMWAMI avocat au Barreau de BANDUNDU;. ,t - NGUVU' MUDUGU Gyslain, LWABOSH.I MULIMBWA, ZIHINDULA MUSSA

CHIKUBIRA, SHAMAVU MUTERA, SAFARI KALERE Ct POLEPOLENYAMULINDA, assisté du Sous-lieutenant TUKUZE MULUME Tonton, défenseurmilitaire agréé ;

- CIZACISHAGARA Luc, assisté de,Me Anuarite MBAMBU MASUWA, avocate auBarreau de Bukavu ;

- MAGADJU MASIRIKA Jean, MOBUTU CHIBINDA Luc,.MUSHAGALUSAMIRINDI MUSALE EUSIAChC, MUGARUKA BUNANE LAZARE, ZIRIMINGI'MlRlNDl Pascal Olivier, CHIAMBOKO MALIRA Patrick, SHAMANVU MIDERO,II\XANI MALINDA Bienfait, S.HAMANVU MITERA et SUMAILI ZAIROIS INNOCENI,

assistés de Me. Aimé NGANDU, Me Jean Bosco MAKUZA, Me GermairtMWAMINIFU, Me Christian MUR'ULA AKILIMALI, tous avocats au Barreau cle

ukavu

Tandis que les parties civiles sont assistées et représentées de leurs conseils, Me MariusMUSEMA, Me.Alain 'MAYUTO, Me Charles CICURA CUBAKA, Me Davicl BUGAMBA, MeAlfred MAISHA, Me Justin GANZA, Me Adel BISHARWA, tous avocats au barreau deBukavu et Me Guy MUCHIATA, avocat au barreau de Kinshasa Matete ;.

L'Etat congolais représentée par ses conàeils, Me Emmanuel LUHIRIRI et Me PascalAMANI, tous avocats au Barreau'de Bukavu ;

Vu la remise de la cause ordonnée pbur le'10 Nov 017 ;

cette audience à laquelle toutes les parties ont comparu, à

le défaut retenu à sa charge sur réquisition du MP,

llexairreL,|exafrren de la saisine faite par la Cour Militaire de céans à travers'lequel elle s'bstaré,'régu lièrement saisie :

lla.ppel de la cause àceotiorl de la RDC etI '\":rt

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col'1'I,

Eulre'rtrr, i,, 0Lt Grtli:e r

Vu la compa.rution'de la RDC par l'entremise de son conseiletordonné par la Cour ',

Vu la requête du MP appuyge par le collectif des conseils des parties civiles tendant àla Cour d'ordonner les mesures de protection des victimes et témoins :

Vu les différéntes mémoires uniques déposés respectivement par les conseils desprévenus et deux parties civiles,

Oui le MP en'ses répliques par rapport aux moyens des prévenus,

Vu I'acte donné par le Premier Président de la.,Cour ;

Oui les répliques et contre répliques de toutes les parties ;

Sur quoi, la Cour, se conformant aux prescrits de l'Art 246 Al3 CJIM in fine, prend lesmémoires uniques en délibéré et rend à l'audience de ce Lundi, le 13 Nôv 2017 l'arrëtavant-dire droit dont la teneur suit :

,,1, SUR LA SAISINE DE LA COUR

Saisie par décisions de renvoi du 02 septembre 2!17de l'auditeur militaire supérieurpour juger le prévenu BATUMIKE RUGIMBANYA Frédéric et consorts. Ces derniers'ont été régulièrement cités à comparaitre i:ar I'exploit dù greffier à l'audience du 09novembre 201]. Ces actes de procédure étant réguliers, la Cour se déclarerarégulièrement saisie à l'égard de tous les prévenus.

II. SUR IES INCIDENTS DE LA PROCEDURE

A l'aurdience introductive d'instance et avant toute défense au fond, le M.inistère Publicet le collectif des conseils'des parties civiles avaient, chacun en ce qui le concerne,sollicité de la Coui d'ordonner des.mesures de protection des victirnes et témoins.

Tous les prévenus, par le truchement de leurs conseils respectifs, avaient soulevé etsoutenu l'incompétence mâtérjelle et'personnelle de la Cour ainsi que /'obscuri libelli,invitant aingi la Cour à considérer que leg faits des prévèntions lui soumis par.l'accusation sont non seulement confus mais surtout ne relèvent pas de sa

. compétence.

Pour le prévenu BATUMIKE RUGIMBANYA, il a, à travers'ses conseils, soulevél'exception d'inconstitutionnalité tirée de l'irrQg.ularité de la prbcédure antérieure à lacomparution ençlenchée par l'auditeur militaire ,supérieur pour sorl arrestation etdétention. Ainsi, sollicite ld surséance de la présente cause et la saisine de la Cour

-l "bonstitutionnelle afin de statuer sur le mérite de cette requête.

ffi.ffiW:'i l'iTlIEi'I :ifri.rl,5./"tu.a

l1:,:nl,.deux partieç civiles, représentées par maitrer/application de l'article 219 du CJM en vue

rabattement,du défaut

Alfred MAISHA, invitent la Cour àd'obtenir d'elle' l'extensi'on de sa

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Wcompétence aux regards des actes inhumains dont elles ont été victimes aux fins deleur permettre de faire prévaloir leurs droits.,.

III. SUR LA RECEVABTLITE DES MEMOIREb.''

L'article Z|}'a\nea 1e et2' du CJM dispose < Quelle que soit la manière dont elle estsaisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit a.pprécie sa compétenced'ôffice ou sur déclinatoire. Si le prévenu ou l'e'm,inistère public entend faire valoir desexceptions conôernant la.régularité de la, saisine ou des nullités de la procédureantérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur'lefond, de poser un mémoire unique. >

Dans le cas sous examen, maitre Blaise BAYUBASIRE KABOYI avâit, au nom duprévenu BATUMIKE, déposé au gieffe de la Cour militaire du Sud-Kivu en date du 03novembre 2017 un mémoire unique.

Sur le .bang, dix-sept autres prévenus ont, par l'entremise'de Maitre Jean-Bosco.MAKUZA et le Slt TUKUZE MULUME, déposé un mémoire unique à l'audiencepublique du 10 novembre 2017 et ce, aÙanl toute défense au fond.

Qu'un troisième document intitulé < mémoire unique > fut déposé sur le banc parMaitre Alfred MAISI-lA et ce, dans les conditions analogues.La Cour considère que l'article 246 du CJM'n'a. pas été énervé. Elle les déclarerarecevables quant à leur foime.

. tv. pu FoNDEMET)IT pES tNCtpENTS SOULEVES DANS LES MEMOIRESUNIQUE

A. S'aqissânt de la compétence de la Cour

Les conseils de la défense co'ntestent la compétence de la Cour à l'égard de tous lesprévenus eh se fondant sur les prescrits des'articles 156 de la constitution, 91 de la loi'

organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions deI'oidre judiciaire et 106 du CJM. Et ente:ndent voir la'Cour de céans se déclarerincompétentê..

Eh effet, les juridictions militaires ne qonnais5dnt que les infractions commises par lesmembres des FARDC et de la PNC. Que ce principe du juge naturêl énoncé par la

constitution, a été repris par le CJM en son article'106'

S.ur le plan matériel, les crimes contre I'humanité, autre fois relevant de ia compétenceèxclusive des juridictions militaires, est à ce jour une compétence partagée avec les

ridictiôns du.droit ôommun. Ce faisant, la compétence la cour de céans n'est plustifiéelau regard de la qualité civile des prévenus

'l

moyen, fonde la compétence'de la Cour militaire suret 203 du CPM. En effet, bien qu'ils soient tous civils,

licusation, en réPlique à cedes articles 111 du CJM

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lulnvu, .C "t..JAlJ,.il!e Oic !f.r r

personnes étrangères à l'armée, ils sont soumis à la juridictil'article 1 11 in fine du CJM qui dispose < les juridictil;ns militaires

'compétentes à I'endroit de ceux qui, sans être militairesi commettentau moyen d'armes de guerre. >

En outre,'la prévention de détention illégale d'arme ou munitions de guerre ainsi quecelle d'appartenance à un mouvement insurrectionnel reprochées aux prévenusjustifient la compétence de.la Cour Militaire.

Le collectif des avocats des parties civiles, tout en se ralliant à la riposte du Ministèrepublic, est allé au-delà en. se prévalant des Art 121 CJM et 6 al3 de la 'Loi-organiqqe

n"13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compçtences desjuridictions de l'ordre.judiciaire. En effet cette derniëre Loi-organique ne règle pas laquestion relative à la compétence des juridictions Militaires'comme le prévoit laconstitution en'son article 156 in finç. L'article 6 a13 de ladite Loi-organique renvoieI'organisation et la compétence des juridictions Militaire .à une Loi organiqueparticulière qui,' malheureusement, n'est jamais venue.Par conséquent, on ne peut opposer lad.ite Loi-organique aux juridictions Militaires en

. '.ce q,ui ôoncerhe leurs compétences. En outre, L'articld 156 de la constitution, en'abrôgeant expressément certaines dispositions du CJM contraires à son esprit, alaissé subsister I'article 11'1 CJM qui accorde la compétence aux juridictions surquiconque commet des infractions au moyen'd'arme de guerre.

Par ailleurs, la Loi n"1ll20[3du tO Mai 2017 modifiant et comp.letunt la Loi n"A23'102du 1B Novembre 2002 portant CJM n'a.pas non plus abrogé l'article 111 de ce dernier

.pour écarter les personnes,civiles,de la compétence des juridictions Miliiaires bien quele crime contre.l'humanité soit à ce jour une compétence partagée"

S'agissant du privilège de juridiction dont jouit le prévenu BATÙMIKE en sa qualité deOepute provincial, la conipétence de [a Cour Militaire de céans est justifiée sur pied del'Art 121 b CJM qui dispose:< sont'justiciables de la Cour Militaire, les personnesjusticiables'par'état de la Cour d'Appel poui les faits qui relèvent de la compétence'des iuridictions Militaires >

La Cour,notê.qu'il est de principe constitutionnel que les juridictions Militaires neconnaissent que des infractions commises par les membres des Forces Armées ou dela Police Nationale (Art. 156). Cette m.ême article disposition ni fine dispose:< une loiorganique fixe les règles de compétences d'organisation et de fonÔtionnement desJuridictions Militaires >. Cette loi oÏganique'dont fait allusion la constitution et l'Art 6 dela loi-organique N'n"'13/011-B du 1'1 Avril 2013 por,tant organisation, fqnctionnementet compétences des juridictions. de l'ordre judiciaire n'est rien d'autre que la loi

n?023102, du '18 Nôvembre 2002 portant code judiciaire Militair"e qui en ses art. 111 etllTprorçge la compétence des juridictions militaires à l'égard des personnes

sont en outredes infractions

,: ,'.i":' ,,i1,, . ', \,

''i ')i\\tt.i:,...

''1.;

redq'à'l'armée.

'Fa rsonne étrangère à I'Armée, il taut entendre toute personne qui n'a aucun lien,iait avec I'Armée (EKOFO lNGANYA,.Col MAGISTRAT ; CompétenceF9jt;roU,de

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II FI1E

W AIfOF: "'"'i!rl'LI Buk.*, ;!.,5 .itli,,nll

des iuridictio "ràonn., étranKinshasa 2007, P5, Etudes inédites).

Pai rapport à l'organisation, fonctionnement et'cqmpétence des Juridictions militaires,cette loi-organiq'ue postér.ieure ? élagué. du code Judicaire miliiâire toutes lbsdispositions qui lui sont contraires à tel enseigne qu'à'ce jours les deux lois valent. Sila loi-organique n"131011-B du 11 Avril .2013 régit l'organisation, le fonctionnement etles compétences des juridictions de droit commun, le CJM s'applicable aux juridictions

Les Art. 1'1 1 et 112, n'ayant jamais été expur,gés du CJM, restent en vigueur'etjustifient la compétence dê la Cour'à l'égard des sus prévenus. Le crime contrel'humanité n]étant pas l'unique prévention mise à charge des prévenus, la compétence ,

de la Cour de céans se trouve justifiée par rapport aux autres infractions prévues par.le code pénal rrnilitaire notamment la paÈicipation à un mouvement insurrectionnel etla détention d,'arme ou minutions de guerre.'

'S'ag,tssânt,de la qualité de Député Provincial oue porte le prévènu BATUMIKE, la cour' estd'avis que sa. compétence est tirée des Art'84 al 1 et 121 b CJM. ..

Ainsi, au regard de ce qui précède, la Cour se déclarê compétente à l'égard de tousle.s prévenus pour les faits leur reprochés.

l:l ^ltiB. S'aqissant de l'obscuri. libelli

'La défense des prévenus à travers leurs conseils respectifs, a soulevé obscuri libelli.Elle estime en effet que cértaines dê,cisions de renvoi comportent les iinprécisionstenant, soit. au lieu de la commission dë faits infractionn'els, soit au degré de.participation d'un chacun des prévenus ou soit encore à la formulation bancale. Et,sollicite de la Cour de se déclarer non régulièrement sa,isie à l'égard des prévenusconcernés.

Le collectif,des Avocats des parties civiles estime pour sa part qu'il n'y a pas << obscuritibetli > d'autant plus que le lieu de la cominission des faits a été précisé par lesprévenus eux-mêmes pendant leur identification et que les autrè's imprécisiohsrelevées par lui découlent de la màuvaise interprétation.

L:accusation, se fondant sur la pratique prétorienne des juridictions miliiaires, dissipeI'erreur matérielle en précise les mentions obscures. .

La cour note pour. sa part, qu'it est d'intérêt d'une bonne administration de la justice,gu,e les faits cohtenus dans.l'acte de saisine soit clairement libellés pour permettre au'i[àe ae bien instruire et au prévenu de présqnter ses moyens de défense.

,rappoif aux mentions obscures relevées dans celtaines préventions, la Cour noteû,e celies-ci ont été précisées soit par le'MP, soit par les prevenus eu1-mêmes à

lûOieÉce;. Ainsi, la Cour, à la lumière de la jurisprudence, note qu'il n'y a pas << obscuri

7,';dès lors que les mentions obscures ont été précisées (HCM, RP N'001/4).

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Aussi, lors que le juge est à même d'insiruire les faits de la prde présenter. leurs moyens de défense (CM/'KAT, RP N'0'l/2003).

S'agissant de I'exception dite d'inconStitutionnalité

Ce moyen a été soulevé par le prévenu BATUMIKE RUGIMBANYA par I'entremise deson conseil, Maître Marceline SAINZOGA. ll fustige la procédure enclenchée parl'Auditeur Militaire Supérie.ur pour son arrestation et sa détention entant qu'honorableen exercice, élu de Ia circonScription de KABARE. En effet, aux termes des Art 107constitution coup.lé de I'art 88 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale duSud - Kivu, l'arrestation du préven,u BATUMIKE devait être précédée du levé de sonimmunité parler.nentaire, après autorisation du barreau,, sauf en cas d'infractionflagrante.

Attendu que ces mécanismes protecteurs étant d'ordre public, llinobservance exposela procéduré engagée à la nullité.

Attendu'que l'art 43 de la loi-organique du 15 Oct .2013 portant organisation et'fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose < La cour connait de leconstitutionnalité des traités et accQrds internationaux, des lois, des acteè ayant forcede ioi, des édits et des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du congrèset'cjes institutions d'appui à la démocratie ainsi que les actes réglementaireS desautorités adm in istratives.

L'Art 52 de la même loi-oiganique disposé : ( Toute personne peut souleverl'inconstitutionnal.ité des actes cités à I'Art 43'.de la présente loi-organique dans uneaffaire qui lui concerne devant la juridiction.

Que dans le cas sans examen, Ie prévenu BATUMIKE RUGIMBANYA a été arrêté etdétenu par: le Procureur Militaire au mépris des Art 107 const et 88 du règlementintérieur de I'Assemblée Provinciale du Sud - lfiy,

Attendu que le iug'e fVititaire est incompétent,pour statuer sur le mériterà'une requêteen l'inconstitutionnalité, la Cour ordonnera en bon droit la surséance de la présentecause et saisira la Cour constitutionnelle.

S'agissant de la nullité des pièces de la procédure e.n rapport avec le crime contrel'humanité. Le'prévenu'BATUMIKE, fait remarquer que I'Art 54 dU statut de Rome dela CPI dispose : < le Procureur a entre autre le devoir d'étendre l'enquête à tous lesfaits et élérnerrts de preuve qui peuvent être utilisé pour déterminer s'il y aresponsabilité pénale au regard'du statut de Rome de le CPl.

Que dans le cas sous examen, s'agissant duétablie que [e prévenu sus rappelé n'a jamais

crime contre l'humanité par viol, il estété interrogé ni moins confronté quant

éléments de preuves gisant au dossier.

IMP en;r:eplique à ce moyen, stigmatise préalablement la mauvaise application despôsitiqns constitutionnelles pour finir par le fondement de ladite exception. En effet,,it i'O7"de'la constitution doht fait ailusion la défense pour se prévaloir des immunités,

_v:sg"que les députés nationaux et les sénateurs. Elle àurait dû se référer à I'Art 197

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point 6 qui, à son tour renvoi à I'Art 102 de la Consti,iution qui fait'allusion auximmunités parlementaires.

Qu'à cela ne tierine, il y a lieu de noter que I'arrestation du prévenu BATUMIKE trouveson fondement dans l'Art 27 du statut de Rome de le CPI relatif au défaut depertinence de-la qualité officiellp de l'Agent infracteur. Et se conformant au Art 48 et52 de la lo.i-organique n"131026 du 15 Octobre 2013 portant organisation etfonctionnement de la Cour Constitutionnèlle, le traité. de Rome ne peut faire l'objetd'inconstitution nalité par voie d'exception.

La Cour note que la défense du prévenu BATUMIKE RUGIMBANYA n'a pas indiquéla loi inconstitutionnelle qui lui aurait été appliquée, , bien qu'il parle del'inionstitutionnalité. Cependant, elle constate'dans la démarche de la défense la miseen cause de la prôcédure enclenchée par le Ministère Public qui énerve'la constitutionet le règlement intérieur de I'Assemblée' Provinciale du Sud-Kivu quant à sonarréstation, moyen qui parait du reste conforme à l'Art 246 CJM.

En,examinant son.fondement, la cour est d'avis que la qualité de,député provincialpidcure au prévenu BATUMIKE RUGIMBANYA les immunités qui, malheureusement,sont battues en brèche par I'Arl27 du statut de Rome de la CPI qui'énonce le défautde pertinence de qualité.officielle de. député par rapport au crime international luiinfligé

C. S'aqissant d détention BATUMIKRUGIMBANYA

Le prévenu, par.l'entremise de ses conseils, soutient avoir accomplis plus d'une annéeen detention sans qu'il soit présenté en chambre devant la juridiction compétente pourrégulariser sa détention et ce, confornrément à l'Art209 CJM.

En réplique à ce moyen, I'accusatlon soutient avoir saisi la cour dans le délai légal,c'est-à-dire avant que le délai légal de 12mois touche à sa fin. Le prévenu étant mis àla.disposition de la Cour, il n'appartient plus au MP d'en disposer'

.

La Cour, après vérification des pièces de détention, note que le Prévenu avait acbompliolus d'une année en détention préventive sans être présenté devant la juridictioncompétente en vue de régulariser sa. détention. Tout en déplorant cette.irrégularité,elle soutient avec la jurisprudence que la ryrission du juge sJatuant en matière dedétention préventive n'est pas celle de statuer sur les titres prir4itifs, il a plutÔt pourrôle de rendre cette détention régulière pour l'avenir.Se fondant égâlement sur l'Art 45 CP'P qui'dispose : < le prévenu déférê en état dedétention derieure dans cet état jusqu'.au piononcé >r, la Cour maintiendra le prévenu

,gnfUN/ltXE RUGIMBANYA sous ce lien de détention jusqu'au.prononcé'

' {n, D.. Ç'agissant de la nullité des' W.. .: crimes contre I'humanité'i.l-1, 'l'instruçtion au Parquet.-'l'

I: pê'moyen a été soulevé par le prévenu

teces cédureaction 'a lamals de

BATUMIKE à travers ses conseils qui estimeimputé n'a jamais fait I'objet d'une instructionôùe le crime contre l'humanité par viol lui

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préparatoire âu parquet. Ainsi, la Gour annulera et rejettepièces y relatives.

L'accusation en réplique à ce toyén, ne.'soutient que le.prévenu BATUMIKERUGIMBANYI, interpellé pour répondre des faits lui imputés, s'est rebiffé derrière ceparavent que sont les immunités parlementaires. Et à'ce jour, ne peut se faire valoir,de sa turpitqde.

:

La Cour fait observer à cet égard que si les procès-verbaux de I'instruction préparatoireper;nettent au Magistrat instiucteur de justifier la réalisation des faits sur base desquelSil saisit le juge, elle est cependant d'avis que la saisine reste régulière même si leprévenu renvoyé ou traduit devant les Juridictions Militaires pour une infraction n'a puêtre,saisi ou lorsque, après avoirété saisi, il s'évade ou'lorsque, r'égulièrementcité, il

ne se présente pas, le jugement est en ce qui le concerne, rendu par défaut (Art 326cJM)

, ,. E. S'aqissant de la requête de Me Alfred MAISHA tendant à la Courd'étendre sa sdisine

Agissant en 'faveur de ses clients, l'/laitre MAISHA sollicite à travers sa requêtel'extension de la saisine de la Cour en appl.ication de l'AiI219 CJM en vue de permettre

,à ses clients, viitimes des actes inhumains commis dans le contexte de ce dossier, defaire valoir leur d.roit en postulant aux dommages intérêts.

l-'accusation, en réplique à ce moyen, soutient que cette requête est tardive etinopérante d'autant plus que la cause Se trouve déjà en instruction à l'audience.

La Cour, tout en relevant la tardivité qui atfecte cette reQuête, fait observer cependantqu'il peutfaireapplicationdel'Art216CJMqui dispose:<lorsqu'il résultedesdébatset des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi des faits autres que ceuxqui figurent dans la àécision de renvoi ou de traduction directe, I'extension'de la saisineest acquise par sa comparution volontaire >.

p. S'agissant de'la're.quête'du MP. tend?nt à la Cour d'ordonner' degmqsu(es de protpction des_'victim.es et témoins à charqe.

L'accusation, pqrsa requête dépodée à I'audience du i0 Nov 2017, avaitsollicité, à la,Cour de Céans d'ordonner les mesures cje protection en faveur des victimes ettémoins. Én effet fait-elle observer, compte tenu des menaces qui pèsent sur lestémoins et victimes par rapport à leur vulnérabilité, requiert l'application des mesures

.r,6s,protection telles que le huis clos, l'encodagê des ûoms, l'utilisation de l'isoloir, la

d.isJor.sion des voix, la non comparution des victimes directes de viol considéré comme,crildb contre I'humanité et la lecture de leurs PV d'aud.ition ainsi.que la diffusion des

scellés.

t.' ''" A ôet égard, à défaut d' un avis contraire de la part de la défense qui est c9nstituée des' ', Àvôca-ts formés à suffisance en mati'ere oes crlimes de masse, la Cor-ir ior.ir infère un accord

tâôitô.ioutefois, elle appréciera ces mesures < in casu specie > en tenant compte desimpératives du droit sacré.de la défense'

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PAR CES MOTIFS '

La Cour militaire du Sud Kivu statuant contradictoirement et publiquement à la majoritéde voix de ses membres'et'par scrutin secret ;

Vu la constitution de la République Démocratique du Congo en ses Art21,149al3et156;

Vu la loi n' 023/02 du 18 Nov 2002 portant code judiciaire Militaire en ses art 1,2, 76, 111 ; 121 , 246 et 247 '; .:

Vu'la loi organique no 131026 du 15 octobre 2013 portant organisation etfonctionnement de la Cour Constitutionnelle spécialement en ses Art 43 et 52 ;

Vu la loi organique no 1310118 du '11 Avril 2013, portant organisation,fonctionnement et compétences des jui"idictions de l'ordre judiciaire. .: ,

le Dossier sous examen.;

DISANT DROIT

Dit recevable les moyens des parties, mais les déclare non fdndés quant à leurs' ::.,motifs, Sauf en ce qui conôerne les mesures de protection des victimes et' i témoins requises par le MP;- Ordonne comme mesure de piotection des victimes, le huis clos à'chaque fois'

que les victimes et témoins auront à prendre la parole et I'encodage des noms ;- Décide que d'autres mesures supplémèntaires seront prises chaque fois quede besoin

- Reserve les frais- Ordonne la poursuite de l'instruction ;

Ainsi, rendu et prononcé à l'audience publiquê de ce jour à laquelle siégeaient :

Le Lt Col Mag KILENSELE MUKE, 1 Pres CM ;' Le Maj Mag KABONDO PIBWE, Conseiller;Le Maj BILA MALANGO, Membre ;

Le Maj BAMB.UKA MUNDIA, Membre ;

'Le Com Sup Adjt KABONGO WA NGALAMULUME, Membre ;

Avec le concours,aux débats de l'OMP représentée par le Lt Col WAWINABANSOMI Théo, Substitut'de l'Audiieur Militaire Supérieur et l'Assistahce du MajBONYOMA KAISALA, Greffier du siège.

Greffier 1 Président

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