ANNÉE 2015 PÉRIODIQUE N°4 4 mai 2015 - …...Réponse à la question 2 relative à l‱alerte du...

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Editeur responsable : Annick Noël - Directrice générale - Parc des Collines - Bâtiment Archimède, Avenue Einstein, 2 - 1300 WAVRE I PROVINCE DU BRABANT WALLON BULLETIN PROVINCIAL ERRATUM : Il y a lieu de lire sur le bas des pages de ce bulletin provincial la date du 4 mai 2015 et non du 14 avril 2015 ANNÉE 2015 PÉRIODIQUE N°4 4 mai 2015 18. GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU BRABANT WALLON - Police générale et sécurité - Arrêtés 380 19. Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle pouvoirs locaux, action sociale et santé - Département de la gestion et des finances des pouvoirs locaux - Le Ministre des pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l’énergie Objet : Approbation des modifications budgétaires n° 1 279 20. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Braine-le-Château - Séance du 22 octobre 2014 Objet : Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière : modifications et inscription de nouvelles mesures 281 21. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Perwez Objet : Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal de Perwez 284 22. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Walhain Objet : Mobilité - Mise en sens unique limité d’une section de la rue Margot 300 23. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Braine-l’Alleud Objet : Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo 301 Objet : Règlement général de police - Extension des amendes administratives aux infractions mixtes et aux infractions de roulage 305 Objet : Règlement général de police (R.G.P.) – Règlement de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion 312 24. PROVINCE DU BRABANT WALLON – ARRONDISSEMENT DE NIVELLES – Commune de LASNE Objet : Commémoration de la Bataille de Waterloo - Modifications au Règlement général de police 313

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Editeur responsable : Annick Noël - Directrice générale - Parc des Collines - Bâtiment Archimède, Avenue Einstein, 2 - 1300 WAVRE

I

PROVINCE DU BRABANT WALLON

BULLETIN PROVINCIAL

ERRATUM : Il y a lieu de lire sur le bas des pages de ce bulletin provincial la date du 4 mai 2015 et non du 14 avril 2015

ANNÉE 2015 PÉRIODIQUE N°4 4 mai 2015

18. GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU BRABANT WALLON - Police générale et sécurité - Arrêtés 380 19. Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle pouvoirs locaux, action sociale et santé - Département de la gestion et des finances des pouvoirs locaux - Le Ministre des pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l’énergie Objet : Approbation des modifications budgétaires n° 1 279 20. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Braine-le-Château - Séance du 22 octobre 2014

Objet : Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière : modifications et inscription de nouvelles mesures 281 21. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Perwez Objet : Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal de Perwez 284 22. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Walhain Objet : Mobilité - Mise en sens unique limité d’une section de la rue Margot 300 23. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Braine-l’Alleud

Objet : Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo 301 Objet : Règlement général de police - Extension des amendes administratives aux infractions mixtes et aux infractions de roulage 305 Objet : Règlement général de police (R.G.P.) – Règlement de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion 312 24. PROVINCE DU BRABANT WALLON – ARRONDISSEMENT DE NIVELLES – Commune de LASNE

Objet : Commémoration de la Bataille de Waterloo - Modifications au Règlement général de police 313

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II

Objet : Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l’ordre public, dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo 332 25. CONSEIL PROVINCIAL - Résolutions n° 218 à 225 218. Résolution relative à la modification budgétaire MB1-2015 334 219. Résolution relative au renouvellement des concessions domaniales portant la mise à disposition d’une partie des pourtours des bassins d’orage des ‘Forges’ et du ‘Petit Jean’ au profit de la Commune de Beauvechain en vue de l’installation de ruches 335

220. Résolution relative à la convention de partenariat entre la Province du Brabant wallon et la Zone de Secours du Brabant wallon 345

221. Résolution relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville 354 222. Résolution relative à l’avenant n°6 au contrat de gestion 2011-2015 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Centre culturel du Brabant wallon 356 223. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et la Fondation Laure Nobels 358 224. Résolution relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 363 225. Résolution relative à la convention fixant les modalités de recours à un fonctionnaire sanctionnateur provincial en application de l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement 365 26. Conseil provincial - questions réponses

Séance du 19 janvier 2015 Question n° 1 relative à la faillite de la Valette. 369

Réponse à la question n° 1 relative à la faillite de la Valette. 369 Question 2 relative à l’alerte du 8 janvier 2015 sur les cours d’eau de seconde catégorie. 370

Réponse à la question 2 relative à l’alerte du 8 janvier 2015 sur les cours d’eau de seconde catégorie. 371

Question 3 relative à la réaction dans les écoles provinciales suite à l’attentat terroriste du 7 janvier. 372

Réponse à la question 3 relative à la réaction dans les écoles provinciales suite à l’attentat terroriste du 7 janvier. 372

27. Question écrite d’un Conseiller provincial Question écrite de Monsieur Matthis 373

Réponse à la question écrite de Monsieur Matthis 374

380 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

18. GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU BRABANT WALLON - Police générale et sécurité –

Arrêtés

Arrêté Tutelle ZP/B2015/203736

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 9 mars 2015, la délibération du Conseil communal de la zone « Orne-Thyle » en date du 3 février 2015, concernant le budget de la zone de police pour

l’exercice 2015, est approuvée.

Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/202872

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 24 mars 2015, la délibération du Conseil communal de Perwez en date du 15 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police

« Brabant wallon Est » pour l’exercice 2015, est approuvée.

Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/203433

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur f.f. du 12 mars 2015, la délibération du Conseil communal de Beauvechain en date du 26 janvier 2015, concernant la dotation communale à la zone de police

« Brabant wallon Est » pour l’exercice 2015, est approuvée.

Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/202849

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 17 mars 2015, la délibération du Conseil communal de

Hélécine en date du 18 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police

« Brabant wallon Est » pour l’exercice 2015, est approuvée.

Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/202619

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 16 mars 2015, la délibération du Conseil communal de

Jodoigne en date du 16 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police

« Brabant wallon Est » pour l’exercice 2015, est approuvée.

Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/203747

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 16 mars 2015, la délibération du Conseil communal de

Walhain en date du 22 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police «Orne-Thyle » pour l’exercice 2015, est approuvée.

Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/202290

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 27 mars 2015, la délibération du Conseil de la zone de

police « Ardennes brabançonnes » en date du 27 novembre 2014, concernant les comptes de la zone de police pour l’exercice 2010, est approuvée.

Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/202388

Par arrêté de Monsieur le Gouverneur f.f. du 13 mars 2015, la délibération du Conseil communal de

Chastre en date du 3 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police pour l’exercice 2015, est approuvée.

381 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

19. Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle pouvoirs locaux, action sociale et santé - Département de la gestion et des finances des pouvoirs

locaux - Le Ministre des pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l’énergie

Objet : Approbation des modifications budgétaires n° 1

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 7 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du

Gouvernement ;

Vu les modifications budgétaires n°1, pour le service ordinaire de l'exercice 2015, de la province de

Brabant wallon, votées en séance du Conseil provincial en date du 26 février 2015, et parvenues complètes à l'autorité de tutelle le 6 mars 2015;

Considérant que suite à ces modifications budgétaires, le service ordinaire du budget provincial 2015 modifié se clôture désormais globalement avec un boni de 43.254,00 € ;

Considérant, en conséquence, que ledit budget modifié respecte les obligations édictées par les arrêtés

royaux n°s 110 et 145 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes, et aux agglomérations et fédérations de communes ;

Considérant, en définitive, que les présentes modifications budgétaires n°1 sont conformes à la loi et à l'intérêt général,

Considérant, en conséquence, qu'il peut être conclu que la résolution du 26 février 2015 par laquelle le

Conseil provincial de la province de Brabant wallon arrête la première série de modifications

budgétaires du service ordinaire du budget provincial de 2015, peut être approuvée,

ARRETE

Article 1er : Les modifications budgétaires n°1, pour le service ordinaire de l'exercice 2015, de la province de Brabant wallon, votées en séance du Conseil provincial en date du 26 février 2015, sont

APPROUVES comme suit :

SERVICE ORDINAIRE

Récapitulation des résultats

Exercice propre Recettes

DDépenses

150 335 161.00

148 969 758.00

Résultats : 1 365 403.00

Exercices

antérieurs Recettes

DDépenses

761 786.00

689 835.00

Résultats : 71 951.00

Prélèvements Recettes

DDépenses

1 005 000.00 2 399 100.00

Résultats : -1 394 100.00

Global Recettes

DDépenses

152 101 947.00

152 058 693.00

Résultats : 43 254.00

382 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Art. 2. : Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil provincial de la province du Brabant wallon en marge de l'acte concerné.

Art. 3. : Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 4. Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Collège provincial de Brabant wallon. Il est communiqué par le Collège provincial au Conseil provincial et .au Directeur financier,

conformément à l'article 7 du Règlement générai de la Comptabilité provinciale.

Art. 5. Le présent arrêté est notifié, pour information, à la Cour des Comptes

Namur, le 23 mars 2015

Paul Furlan

20. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Braine-le-Château - Séance du 22 octobre 2014

Objet: Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la

circulation routière : modifications et inscription de nouvelles mesures

Le Conseil communal, réuni en séance publique,

Revu sa délibération du 28 septembre 2005, portant adoption du règlement communal

complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière ;

Attendu que ce règlement a été approuvé par Arrêté du Ministre fédéral de la mobilité et des

transports le 2 février 2006; Revu ses délibérations ultérieures, également approuvées par le Ministre compétent, fédéral d'abord

(avant 2008) et régional ensuite (depuis 2008) ;

Revu sa délibération du 2 juillet 2014, par laquelle il a apporté les dernières modifications au

règlement susvisé ;

Vu la lettre du 12 septembre 2014 (réf. DG02/DRDINCL-14-101/nj/S-2014-RC 0989), par laquelle l'administration régionale compétente (Service public de Wallonie DG02 - Direction générale

opérationnelle Mobilité et voies hydrauliques - Département de la stratégie de la mobilité - Direction de la Réglementation et des Droits des usagers, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur) informe le Collège

qu'elle ne peut - pour différentes raisons reprises ci-après - soumettre ladite délibération "avec un avis

favorable à la décision ministérielle" : - « (…) l'article 4 relatif à la rue de Hal (RN 28) et l'article 6 relatif à la rue de Nivelles (RN

28). relèvent exclusivement de la compétence de Monsieur Jean Marc JADOT, Ingénieur des Ponts et Chaussées. Direction des Routes du Brabant wallon (...);

- La mesure prévue à l'article 2 doit être matérialisée par le placement de signaux C1

complété par un panneau additionnel de type M2 et F19 complété par un panneau additionnel de type M4;

- La mesure prévue à l'article 5 instaurant une limitation de vitesse à 20 kilomètres à l'heure rue aux Esprits ne peut être soumise à un avis favorable à la décision ministérielle, seule une

zone 30 délimitée par des signaux F4a et F4b pourrait éventuellement être envisagée »;

Considérant qu'il importe de revoir le règlement communal complémentaire au Règlement général de

police de la circulation routière de manière à améliorer la sécurité de la circulation dans différentes voiries ;

Vu la loi du 16 Mars 1968 relative à la police de la circulation routière, telle que modifiée ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

383 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

[et de l'usage de la voie publique], tel que modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, tel que modifié ;

Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative au même objet ;

Vu la Circulaire du 26 novembre 2007 (réf. D1/0100/39607) du Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Direction Sécurité routière - Service

Réglementation de la Circulation - City Atrium, rue du Progrès, 56 - local 4 B 13 à 1210 Bruxelles, relative à la suppression de la tutelle fédérale sur les règlements complémentaires de police de

circulation routière avec effet au 1er janvier 2008;

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus

spécialement ses articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;

Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Échevin de la mobilité, en son rapport ;

A l'unanimité,

ARRÊTE:

Article 1: L'article 1.A (sens de circulation) du règlement communal complémentaire est complété comme suit:

- - Rue de la Vallée : de la rue des Comtes de Robiano à la rue Saint-Roch.

La mesure sera matérialisée par des signaux C1 et F19.

Article 2 : L'article 1.C (sens de circulation sauf cyclistes) du règlement communal complémentaire

est complété comme suit: - Rue du Zouave Français Michel entre la Grand'Place de Wauthier-Braine et la rue de

l'Ancienne Gare.

La mesure est matérialisée par le signal C1 complété du panneau M2 et par le signal F19

complété du panneau M4.

Article 3 : L'article 2.A (Accès interdit) du règlement communal complémentaire est complété comme suit:

- Rue Nicolas Baudine.

La mesure sera matérialisée par les signaux d'interdiction C3 complétés par un panneau

additionnel portant la mention "sauf circulation locale".

Article 4: L'article 12.B.6 (Canalisation de la circulation) du règlement communal complémentaire est

complété comme suit: - Rue de Hal, 44 : à hauteur de l'entrée du parc à conteneurs.

La mesure sera matérialisée par une ligne discontinue à l'endroit précité.

Article 5 : L'article 7 (Limitation de vitesse) du règlement communal complémentaire est complété

comme suit:

- Rue de Hal depuis la sortie de l'agglomération jusqu'à la limite territoriale de la commune : 70 km/h.

La mesure sera matérialisée par le signal C43, dans les deux sens de la circulation.

Article 6: L'article 12.E (passages pour piétons) du règlement communal complémentaire est

384 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

complété comme suit: - Rue de Nivelles, peu avant l'entrée du Bois du Foyau en montant (face au poteau

403/00655) - - Rue de la Station, face au n°18.

- Rue de Tubize, face au poteau électrique n° 403/01577 (perches à l'arc)

- - Rue Latérale au croisement avec la rue de Nivelles.

La mesure sera matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée, conformément à l'article 76.3. de l'arrêté royal, et par le signal F49 lorsqu'il ne

s'agit pas d'un carrefour.

Article 7: Un article 15 (stationnement réservé aux ‘dépose-minute’) est inséré comme suit :

- Rue de Tubize, 13 (2 places) - - Rue Robert Ledecq (devant l'école communale).

La mesure sera matérialisée par des signaux E1 et pictogramme 'Dépose-minute'

Article 8 : L'article 16.13.2 (stationnement réservé aux voitures) est modifié comme suit : - - Parking de l'ancienne gare de Braine-le-Château.

La mesure sera matérialisée par des signaux E9b.

Article 9 : L'article 16.C.1 (stationnement sur l'accotement ou le trottoir) du règlement communal

complémentaire est complété comme suit:

- - Rue Boularmont, entre la rue du Parc Industriel et la rue du Try, côté pair - - Rue des Dévoués, le long de la plaine de jeux, aux places prévues à cet effet.

- Sentier de la Pariselle, le long de la plaine de jeux, aux places prévues à cet effet. - - Rue de Hal, entre le n°18 et l'arrêt de bus.

- Clos des Aulnes, côté pair

- - Chaussée d'Ophain, côté impair. - Rue du Bois d'Hautmont, des deux côtés entre la rue Robert Ledecq et le Clos du Chenoy.

La mesure sera matérialisée par des signaux E9E.

- Avenue de la Marbrerie côté pair sur terre-plein avant la rue Robert Ledecq

La mesure sera matérialisée par un marquage au sol et/ou des bordures rondes.

Article 10 : L'article 16.C.2 (stationnement en partie sur l'accotement ou le trottoir) du règlement

communal complémentaire est complété comme suit: - Rue des Comtes de Robiano, entre l'entrée du parvis de l'église et la passerelle

surplombant la rue côté pair.. 1

- Rue des Comtes de Robiano, entre le sentier Prés del Cour et la rue Saint-Roch, côté pair- Rue de la Carrière, côté impair

- Avenue de la Marbrerie, côté impair sur 70 m avant la rue Robert Ledecq.

La mesure sera matérialisée par des signaux E9F

Article 11 : L'article 16.C.3 (création bande de stationnement) du règlement communal

complémentaire est modifié comme suit: - Avenue Reine Astrid, côté pair, du poteau électrique 403/00072 jusqu'à la ligne de chemin

de fer.

La mesure est matérialisée par une large ligne blanche continue.

Article 12: L'article 18 (stationnement interdit) du règlement communal complémentaire est complété

comme suit: - Rue des Comtes de Robiano, le long de la Maison du Bailli.

La mesure sera matérialisée par une ligne discontinue de couleur jaune tracée sur le bord

385 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

réel de la chaussée, ou sur la bordure du trottoir ou de l'accotement.

Article 13 : L'article 20.A du règlement communal complémentaire est modifié comme suit : Une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue "sauf riverains" au sens de l'article 27 de

l'arrêté royal du 1er décembre 1975 tel que modifié) est créée aux endroits suivants :

- Rue de Mont Saint-Pont : entre la rue des Radoux et la rue Libert Lanis (maximum 60 min); - Rue Libert Lanis (maximum 60 mm);

- Rue Charles Herman (maximum 60 min).

La mesure sera matérialisée par le placement d'une signalisation de type zonal comportant le signal E9a complété de la reproduction du disque de stationnement, la

mention « 1 heure » et la mention « Excepté riverains » de début et de fin de

réglementation.

Article 14 : L'article 20.B du règlement communal complémentaire est modifié comme suit : Des emplacements de stationnement limités dans le temps sont créés aux endroits suivants :

- Grand'Place : les 3 emplacements jouxtant la place PMR (= « "personne à mobilité

réduite ») en épis proche de la rue Auguste Latour (maximum 30 mm); - Rue de la Libération : les 4 premiers emplacements après les feux de signalisation face à

l'école communale, du côté des numéros pairs (maximum 30 min); - Rue de Mont Saint-Pont : les 3 emplacements jouxtant la place PMR proche des feux de

signalisation. (maximum 30 min). - Rue Latérale : les 2 emplacements jouxtant la place PMR (maximum 30 min).

La mesure sera matérialisée par des signaux E9a complétés par la reproduction du disque de stationnement et par la mention « 30 min».

Article 15 : La présente résolution annule et remplace celle du 2 juillet 2014.

Article 16 : La présente délibération sera transmise pour approbation ministérielle au Service public de Wallonie - DG02 - Direction générale opérationnelle Mobilité et voies hydrauliques - Département

de la stratégie de la mobilité - Direction de la Réglementation et des Droits des usagers, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur.

Article 17 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision.

Par le Conseil,

Le Directeur général Pour extrait conforme Le Président de séance (s) M. LENNARTS Braine-le-Château, le 30 octobre 2014 (S) A. FAUCONNIER

Le Directeur général, Le Bourgmestre, M LENNARTRS A. FAUCONNIER

21. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune

de Perwez

Objet : Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal - Adoption - Décision –

Le Conseil :

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui

stipule que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur, ainsi que l'article L3122-2, 1° qui dit que le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ainsi que ses modifications sont

soumises à tutelle générale d'annulation avec transmis obligatoire;

Vu également les articles 26bis, par. 5, alinéa 2 et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet

1976, relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et Conseil de l'action sociale ;

386 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Vu la réforme du 31 janvier 2013, entrée en vigueur le 1er juin 2013 (mise à disposition d'une adresse

électronique, convocation électronique, permanence en faveur des Conseillers...) ;

Vu les nouveaux intitulés des grades légaux, entrés en vigueur en septembre 2013;

Vu le décret du 26 avril 2012 relatif à la présidence des réunions du Conseil communal par un

Président d'assemblée désigné par le Conseil communal (CDLD, art 1122-34, par 3 et ss.) ;

Considérant le souhait de désigner un Président d'assemblée ;

Considérant que, outre les dispositions que le dit code prescrit d'y consigner, ce règlement peut

comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ;

Considérant dès lors qu'il y lieu de le modifier et de l'actualiser ;

Entendu la présentation de Monsieur Carl CAMBRON, Bourgmestre f.f. ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir débattu et en toute connaissance de cause ;

DECIDE, à l'unanimité :

Article unique : d'adopter le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ci-dessous :

TITRE I - LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Chapitre 1 - Le tableau de préséance

Section unique - L'établissement du tableau de préséance

Article 1 Il est établi un tableau de préséance des Conseillers communaux dès après l'installation du Conseil

communal.

Article 2 Le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des Conseillers, à dater de leur

première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors

de la dernière élection. Seuls les services ininterrompus en qualité de Conseiller titulaire sont pris en considération pour

déterminer l'ancienneté de fonction, toute interruption entraînant la perte définitive.de l'ancienneté acquise.

Les Conseillers qui n'étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de tableau, classés

d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.

Article 3 Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque

candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la

démocratie locale et de la décentralisation.

En cas de parité de votes obtenus par deux Conseillers d'égale ancienneté de fonction, la préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge

qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des: listes différentes, la priorité étant alors réservée au Conseiller le plus âgé.

Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les Conseillers titulaires suite

au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à

387 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

l'article L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 4 L'ordre de préséance des Conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par, les

Conseillers communaux pendant les séances du Conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.

Chapitre 2 - Les réunions du Conseil communal

Section 1 - La fréquence des réunions du Conseil communal

Article 5

Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.

Lorsqu'au cours d'une année, le Conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de Conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L1122-12,

alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation du

Conseil est réduit au quart des membres du Conseil communal en fonction.

Section 2 - La compétence de décider que le Conseil communal se réunira

Article 6 Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le Conseil communal se réunira tel

jour, à telle heure, appartient au Collège communal.

Article 7

Lors d'une de ses réunions; le Conseil communal - si tous ses membres sont présents - peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen inachevé des

points inscrits à l'ordre du jour.

Article 8

Sur, la demande d'un tiers des membres du Conseil communal en fonction ou - en application de l'article 5, alinéa 2 du présent règlement et conformément à l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la

démocratie locale et de la décentralisation - sur la demande du quart des membres du Conseil

communal, le Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. La demande de convocation doit :

- ou bien être constatée par écrit, - ou bien être exprimée verbalement lors d'une réunion du Conseil communal et mentionnée au

procès-verbal de ladite réunion ; - ou bien être faite par courrier électronique reçu avant 17 heures, dans le délai tel que visé à l'alinéa

4 du présent article.

La demande de convocation faite par écrit doit être signée par tous les demandeurs, de telle sorte que le Collège communal puisse contrôler si elle émane bien d'un tiers, ou le cas échéant du quart, des

membres du Conseil communal en fonction. La demande de convocation doit tenir compte du délai de sept jours francs, excepté si les demandeurs

invoquent expressément l'urgence. Auquel cas, le Conseil communal - non le Collège communal -

appréciera par vote si effectivement il y a urgence. • Lorsque le Collège communal considère que les points inscrits à l'ordre du jour par les demandeurs ne

relèvent pas de la compétence du Conseil communal, le Bourgmestre ou celui qui le remplace invite celui-ci à se déclarer incompétent.

Par contre, le Collège communal n'est pas tenu de déférer à la demande de convocation si son objet se rapporte à des dossiers récemment soumis au Conseil communal et sur lesquels il a déjà statué.

Le collège communal peut ajouter d'autres points à ceux inscrits à l'ordre du jour par les demandeurs

dans le délai tel que visé à l'alinéa 4 du présent article. Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de

quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.

Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal

388 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 9

Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal appartient au Collège communal.

Article 10 Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est accompagné d'une note

de synthèse explicative. Chaque point de l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de

délibération.

Article 11

Lorsque le Collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal comprend, par

priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Article 12

Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil, étant entendu :

a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal ;

b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil communal ;

c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération,

conformément à l'article 10 du présent règlement; d) qu'il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette faculté.

Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Bourgmestre ou par celui qui le

remplace et celui de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai.

Le Bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal à ses membres. •

Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des

réunions du Conseil communal

Article 13

Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du Conseil communal sont publiques.

Article 14 Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le

Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt

de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique.

Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d’arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par

trois suivie de la multiplication par deux.

Article 15

La réunion du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le Président prononce le huis clos.

Article 16 -

Lorsque la réunion du Conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents :

- les membres du Conseil, - le Directeur général,

- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.

Article 17

Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

389 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et sa réunion

Article 18

Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal - laquelle indique, avec suffisamment de

clarté, les points de l'ordre du jour accompagnés pour chacun d'eux d'une note de synthèse explicative - se fait, par écrit et à domicile conformément à l'article 8, au moins sept jours francs avant celui de la

réunion. Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations .du

conseil communal, dont il est question à l'article L1.122-17, alinéa 3 du Code de la démocratie locale

et de la décentralisation. Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de

vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans

le délai.

Article 19

Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation est portée ou transmise au domicile des conseillers.

Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du Conseiller au registre de population. A défait de la signature du Conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt ou la transmission de la

convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.

Article 19bis

Afin de viser un objectif « zéro papier », conformément à l'article L1122-13, par. 1er, al. 3, la Commune met à disposition des Conseillers une adresse électronique personnelle du type

pré[email protected].

Le Conseiller communal; dans l'utilisation de cette adresse, s'engage à: - ne faire usage de l'adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l'exercice de sa

fonction de Conseiller communal ou d'éventuelles fonctions dérivées au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

- ne diffuser à aucun tiers, quel qu'il soit, les codes d'accès et données de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) liés à l'adresse dont question, ceux-ci étant strictement personnels ;

- ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d'archivage et, pour cela, vider régulièrement

l'ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte d'envoi, brouillons, éléments envoyés,...). L'espace de stockage maximal autorisé par adresse électronique est de 25(Mb).L'envoi de

pièces attachées de plus de 10 mégabyte (Mb) est strictement interdit. - prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils

permettant d'accéder à sa messagerie électronique ;

- s'équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;

- assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à l'ouverture de courriels frauduleux ;

- ne pas utiliser l'adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en tous genres au nom de la Commune ;

- mentionner au bas de chacun des messages envoyés l'avertissement (disclaimer) suivant: « le

présent courriel n'engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication officielle de la Commune de Perwez. Toute correspondance officielle de la Commune est revêtue à la

fois de la signature du Bourgmestre ou du membre du Collège qu'il délègue, ainsi que de celle du Directeur général ou de l'agent qu'il délègue ».

Article 19ter

390 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour sont transmises par voie électronique aux Conseillers qui - conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie

locale et de la décentralisation et à l'article 19bis du présent règlement - disposent d'une adresse électronique, et qui en auront fait la demande par écrit.

Dans ce cas, la transmission électronique remplace la transmission par papier prévue aux articles 18 et

19 du présent règlement, à moins que le volume des pièces à joindre ne permette pas le seul envoi électronique (auquel cas ces pièces seront à disposition des conseillers suivant les modalités de l'article

20 du présent règlement). Cette transmission électronique est soumise au respect des délais prévus à l'article 18.

Section 6 -. La mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil communal

Article 20 Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du Conseil Communal,

toutes les pièces se rapportant à ce point - en ce compris le projet de délibération et la note de

synthèse explicative visés à l'article 10 du présent règlement - sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour:

Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Conseil communal peuvent consulter ces pièces au secrétariat communal.

Article 20bis

Si - conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à

l'article 19bis du présent règlement - les Conseillers communaux disposent d'une adresse électronique et en ont fait la demande par écrit, les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour leur seront

communiquées conformément à l'article 19ter du présent règlement.

Article 21

Le Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le Directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des Conseillers afin de leur donner des

explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers dont il est question aux articles 20 et 20bis du présent règlement, et cela pendant deux périodes précédant la séance du conseil

communal, l'une durant les heures normales d'ouverture de bureaux, et l'autre en dehors de ces

heures. Afin d'éviter que plusieurs Conseillers sollicitent en même temps des explications techniques sur des

dossiers différents, ces derniers prendront rendez-vous avec le Directeur général ou le fonctionnaire délégué par lui.

Article 22

Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à

délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège communal remet à chaque membre du Conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification

budgétaire ou des comptes. Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela Signifiant que le

jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire, ou des comptes par les

Membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme

prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, de pièces justificatives.

Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait

au budget définit la politique générale et financière de la Commune ainsi que tous les éléments utiles

d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport. Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des

marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil a choisi le mode de

passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L13124, alinéa 1er du Code de la démocratie

391 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

locale et de la décentralisation.

Section 7 - L'information à la presse et aux habitants

Article 23

Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux

prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du Conseil.

Les médias reçoivent une copie de l'ordre du jour, de même, celui-ci sera inséré sur le site Internet de la Commune.

Les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés

gracieusement de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal par courrier ou par e-mail. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la

convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Section 8 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal

Article 24 (article rédigé par l'UVCW, repris par d'autres Communes et approuvés par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville)

Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le Conseil communal,

la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au Bourgmestre ou à celui qui

le remplace, ou le cas échéant, au Président d'assemblée tel que désigné en vertu de l'article L1122-34 par 3 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Lorsque le Bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunions à l'heure fixée par la convocation, il y a lieu :

- de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie

locale et de la décentralisation ; - et de faire application de cet article.

Lorsque le président, désigné conformément à l'article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il est

remplacé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace.

Section 8 bis - Présence du Directeur général

Article 24bis

Lorsque le Directeur général (titulaire ou remplaçant) n'est pas présent dans la salle de réunion à

l'heure fixée par la convocation, ou lorsqu'il doit quitter la séance parce qu'il se trouve en situation

d'interdiction (pour conflit d'intérêt, par exemple) (CDLD, art. L1122-19), le Conseil communal désigne un Directeur momentané parmi les Conseillers communaux, pour le remplacer pendant la durée de son

absence au cours de la séance.

Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions de Conseil communal

Article 25

La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal appartient au Président. La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre

Article 26

Sauf cas de force majeure, le Président doit ouvrir les réunions du Conseil communal à l'heure fixée

par la convocation même si tous les membres du Conseil communal sont présents avant. ,

Article 27 Lorsque le Président a clos une réunion du Conseil communal :

a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement ;

b) la réunion ne peut pas être rouverte.

392 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Section 10 - Le nombre de membres du Conseil Communal devant être présents pour qu'il puisse

délibérer valablement

Article 28

Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est

présente. Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre :

- la moitié plus un demi du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est impair ;

Article 29 Lorsque, après avoir ouvert la réunion du Conseil communal, le Président constate que la majorité de

ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement. De même, lorsque, au cours de la réunion du Conseil communal, le Président constate que la majorité

de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.

Section 11 - La police des réunions du Conseil communal

Sous-section 1ère - Disposition générale

Article 30

La police des réunions du Conseil communal appartient au Président.

Article 30 bis

Toute communication entre le public et les membres du Conseil est interdite pendant la séance.

Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard du public

Article 31

Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au

tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un

emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard de ses membres

Article 32

Le Président intervient : - de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du Conseil communal qui

persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour ; - de façon répressive, en retirant la parole au membre du Conseil qui trouble la sérénité de la réunion,

en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés

comme troublant la sérénité de la réunion du Conseil communal, ses membres : - qui prennent la parole sans que le Président la leur ait accordée,

- qui conservent la parole alors que le Président la leur a retirée, - ou qui interrompent un autre, membre du Conseil pendant qu'il a la parole. .

Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le Président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.

Enfin, le Président pourra également exclure le membre du Conseil de la réunion si celui-ci excite au

tumulte de quelque manière que ce soit.

Article 33 Plus, précisément, en ce qui concerne l'intervention du Président de façon préventive, celui-ci, pour

chaque point de l'ordre du jour : •

a) le commente où invite à le commente ;

393 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

b) accorde la parole aux membres du Conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de

préséance tel qu'il est fixé au Titre 1, Chapitre 1er du présent règlement; e) lorsqu'il .estime qu'un temps de parole suffisant a été attribué aux membres du Conseil communal,

clôt la discussion ;

d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications proposées au texte initial.

Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le Conseil communal n'en décide autrement.

Les membres du Conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le Président en décide autrement.

Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal

Article 34

Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne petit être mis en

discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. L'urgence est déclarée pax les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents ; leurs

noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. . Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a

lieu, pour la détermination des deux tiers; d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.

Section 13 - Le nombre de membres du Conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée

Sous-section 1 Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats

Article 35 Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est

rejetée. Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre :

- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair ;

- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair. Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :

- les abstentions, - et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.

En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul :

- lorsqu’il ne comporte l'expression d'aucun suffrage;

- lorsque ses formes et ses dimensions ont été altérées ; - lorsqu'il contiendrait à l'intérieur un papier, ou un objet quelconque ;

- lorsque l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats

Article 36 En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au

premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont- obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux

candidats. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Section 14 - Vote public ou scrutin secret

394 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Sous-section 1ère - Le principe

Article 37

Sans préjudice de l'article 38, le vote est public.

Article 38 Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les

suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.

Sous-section 2 - Le vote public

Article 39 Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à

main levée et à haute voix.

Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le demandent.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.

Article 40

Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les conseillers dans l'ordre

physique où ils sont assis. Le Président vote le dernier. Ou

Le Directeur général procède dans l'ordre du tableau de préséance, à un appel nominal des membres du conseil.

Article 41 Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.

Article 42

Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique, pour chaque

membre du Conseil, s'il a voté en faveur de la proposition on s'il a voté contre celle-ci ou s'il s'est abstenu.

Sous-section 3 - Le scrutin secret

Article 43

En cas de scrutin secret:

a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du Conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir

un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non" ;-

b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote

sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle.

c) il y aura autant de votes que de candidats à choisir.

Article 44

En cas de scrutin secret :

a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du Président et des deux membres du Conseil communal les plus jeunes ;

b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote, les

bulletins de vote sont annulés et les membres du Conseil sont invités à voter une nouvelle fois ;

c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.

395 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 45

Après chaque scrutin secret, le Président proclame le résultat de celui-ci.

Section 15- Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal

Article 46 Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les

objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil n'a pas

pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. On considérera donc que le Directeur général a accompli sa mission lorsqu'il .a acté puis transcrit dans

le registre : - le texte complet des délibérations, y compris les motivations

- le nom des Membres présents,

- le nom du Président, celui du secrétaire et, le cas échéant, de ceux qui les remplacent, - le nom de ceux qui ont pris part au vote,

- le résultat et le caractère éventuellement secret du scrutin, - le caractère public ou à huis clos de la séance,

- la mention éventuelle de l'urgence, - le prescrit de l'article 42 du présent règlement.

Le procès-verbal contient aussi la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées

conformément au présent règlement, ainsi que la réponse du Collège et la réplique. Il contient également l'indication des questions posées par les Conseillers communaux conformément

aux articles 75 et suivants du présent règlement.

Article 47

Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du

Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose, de manière écrite, sur support informatique (clé, mail...).

Section 16- L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal

Article 48 Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-verbal de la

réunion précédente. L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des Conseillers, est

applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal.

Article 49 Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la

rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau

texte conforme à la décision du Conseil.

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le Président et le secrétaire.

Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents.

Sans préjudice de l'article 11122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-verbal du Conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois

approuvé, est publié sur le site internet de la Commune.

Chapitre 3 Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 1er du

Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Article 50

Il est créé 5 Commissions, composées, chacune, de 5 membres minimum et de 7 membres maximum

396 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

du Conseil communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions. La première Commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du Bourgmestre.

La seconde Commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du premier Echevin La troisième Commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du deuxième

Echevin.

La quatrième Commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du troisième Echevin:

La cinquième Commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du quatrième Echevin.

Article 51

Les Commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune, par un membre du Conseil

communal; celui-ci et les autres membres desdites Commissions sont nommés par le Conseil communal, étant entendu que, Commission par Commission, les mandats de membres de celle-ci sont

répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal. Le secrétariat des Commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par le Directeur général ou

par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.

Article 52

Les Commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur convocation de leur Président, toutes les fois que, par l’intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par le

Conseil communal, par le Collège communal ou par un tiers des membres du Conseil ou de la Commission.

Article 53 L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement - relatif aux délais de convocation du Conseil communal -

est applicable à la convocation des Commissions dont il est question à l'article 50.

Article 54

Les Commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, à la majorité absolue des suffrages pour autant que la majorité des membres soit présente.

Un membre de la Commission, empêché pour cause de maladie ou d'indisponibilité pourra se faire remplacer par un Conseiller communal du même groupe moyennant la production d'une procuration.

Article 55 Les réunions des Commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, cela signifiant

que, sans préjudice de l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents:

- les membres de la Commission, - le secrétaire de la Commission,

- s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.

- tout conseiller communal non membre, même sans y avoir été convoqué.

Chapitre 4 — Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale

Article 56 •

Conformément à l'article 26 bis, paragraphe 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des CPAS, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale. La

date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal. Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies

existantes et à développer entre la commune 'et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre

public d'action sociale et de la Commune.

Ce rapport est établi par le comité de concertation.

Article 57 Outre l'obligation énoncée, à l'article, précédent, le Conseil communal et le Conseil de l'action sociale

ont la faculté de tenir des réunions conjointes.

Chacun des deux Conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le Collège communal

397 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.

Article 58

Les réunions conjointes du Conseil communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du

Conseil communal ou .dans tout autre lien approprié fixé par le Collège communal et renseigné dans la convocation.

Article 59

Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre, le Président du conseil de l'action sociale, les Directeurs généraux de la Commune et du CPAS.

Article 60 Les réunions conjointes du Conseil communal et du conseil de l'action sociale ne donnent lieu à aucun

vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des membres en fonction (au sens de l'article 28 du présent règlement) tant du Conseil communal: que du Conseil de l'action sociale

soit présente.

Article 61

La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le Président, du conseil de l'action sociale, ou, à

défaut, par un échevin suivant leur rang.

Article 62

Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur général de la Commune ou du CPAS, ou un agent désigné par l'un des deux à cet effet.

Article 63

Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 62 du présent règlement, et

transmis au Collège communal et au Président du Conseil de l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le Collège et le Président du Conseil de l'action sociale d'en

donner connaissance au Conseil communal et au Conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire/exclu de son groupe politique

Article 64

Conformément à l'article L1123-1, paragraphe.1er, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le ou les Conseiller(s) élus sur une même liste lors des élections constituent un

groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Article 65

Conformément à L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est

démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé en raison de sa qualité de

Conseiller communal.

Article 66 Conformément à l'article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la

décentralisation, le Conseiller qui, en cours de législature, est démissionnaire/exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à

l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Au sens du présent règlement, il faut entendre par "mandats dérivés" toutes les désignations et présentations de Conseillers communaux effectuées par le Conseil communal, sur le pied de l'article

L1122-34, par. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans les intercommunales, les asbl, les sociétés de logements sociaux et de manière générale dans tout organisme où la

Commune bénéficie d'une représentation. Sont notamment visés tous les postes aux assemblées

générales, aux conseils d'administration.

398 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 66 bis

Par "démission du groupe politique", il y a lieu d'entendre que le Conseiller concerné notifie sa décision de démissionner de son groupe politique par écrit au Conseil communal.

Chapitre 6 - Le droit d'interpellation du citoyen

Article 67 Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit

d'interpeller directement le Collège Communal en séance publique du Conseil communal.

'Par habitant de la commune', il faut entendre: - toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune

depuis 6 mois au moins; - toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la

commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.

Les Conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.

Article 68 Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal. Pour être

recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes: 1. être introduite par une seule personne;

2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix

minutes; 3. porter:

a) sur un objet relevant de la compétence de décision du Collège ou du conseil communal; b) sur un objet relevant de la compétence d'avis du Collège ou du Conseil communal dans la

mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;

4. être à portée générale; 5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

6. ne pas porter sur une question de personne; 7. ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;

8. ne pas constituer des demandes de documentation;

9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique; 10. parvenir entre les mains du Bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours

francs avant le jour de la séance où l'interpellation sera examinée; 11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur;

12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur se propose de développer.

Article 69 Le Collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est

spécialement motivée en séance du conseil communal.

Article 70

Les interpellations se déroulent comme suit: - elles ont lieu en séance publique du Conseil communal;

- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le Bourgmestre; - l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles

organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum; - le Collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum;

- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de

l'ordre du jour; - il n'y a pas de débat; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du Conseil

communal; - l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal, lequel est

publié sur le site internet de la Commune.

399 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 71 Il ne peut être développé qu'un max de trois interpellations par séance du Conseil communal.

Article 72

Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que trois fois au cours d'une

période de douze mois.

TITRE II - LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION - DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS

Chapitre 1er - Les relations entre les autorités communales et l'administration locale

Article 73 Sans préjudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la. démocratie locale et de la

décentralisation et de l'article 74 du présent règlement, le Conseil communal, le Collège communal, le Bourgmestre et le Directeur général collaborent selon les modalités qu’ils auront établies, notamment

quant à l'organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la

préparation et l'exécution par ceux-ci des décisions du Conseil communal, du Collège communal et du Bourgmestre.

Chapitre 2 - Les règles de déontologie et d'éthique des Conseillers communaux

Article 74 Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les

Conseillers communaux s'engagent à:

1. exercer leur mandat avec probité et loyauté ; 2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale,

qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions ; 3. spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l'institution locale qu'ils représentent,

notamment lors de l'envoi de courrier à la population locale ;

4. assumer pleinement (c'est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés ;

5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés ; 6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l'institution locale, ainsi qu'aux réunions

auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale ;

7. prévenir les conflits d'intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l'intérêt général ;

8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l'objet d'un examen par l'institution locale et, le cas échéant, s'abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel" .tout intérêt

qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu'au deuxième degré) ;

9. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que Collectif, dans l'optique d'une

bonne gouvernance ; 10. rechercher l'information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux

échanges d'expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales et ce tout au long de leur mandat ;

11. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises

et de l'action publique, la culture de l'évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l'institution locale ;

12. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l'exercice et du fonctionnement des services de l'institution locale ;

13. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s'effectuent sur base des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des

services de l'institution locale ;

14. être à l'écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi que les procédures légales ;

15. s'abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l'objectivité de l'information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu'elles sont

fausses ou trompeuses ;

16. s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et décisions à des fins

400 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d'antres personnes ;

17. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine ; 18. refuser tout favoritisme (tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) et népostisme.

Chapitre 3 - Les droits des conseillers communaux

Section 1 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de poser des questions écrites et orales au Collège communal

Article 75 Les membres du Conseil communal ont le droit de poser, au Collège communal, des questions écrites

et orales concernant l'administration de la commune.

Article 76

Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le Bourgmestre ou par celui qui le remplace.

Par contre, le Collège communal n'est pas tenu de répondre à la question s'il estime qu'elle présente un caractère purement vexatoire ou dilatoire.

Article 77

Lors de chaque réunion du Conseil communal, une fois terminé l'examen des points inscrits à l'ordre

du jour de la séance publique, le Président accorde la parole aux membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales au Collège communal, étant entendu qu'il l'accorde

selon l'ordre des demandes. Il est répondu aux questions orales :

- soit séance tenante ;

- soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal, avant que le Président accorde la parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales soient posées.

Lorsqu'il est question de personnes, il sera fait application de l'article 15 du présent règlement. Les réponses ne font pas l'objet d'un vote en séance du Conseil communal.

Section 2 Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune

Article 78

Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil communal.

Les copies demandées sont envoyées dans les 15 jours de la réception de la demande écrite au

Directeur général. Ce délai est ramené à 5 jours lorsqu'il s'agit de points inscrits à l'ordre du jour du prochain Conseil communal. Et ce, gratuitement jusqu'à 10 feuilles ; au-delà au prix de 0.12 € par

face. Toutes les pièces peuvent être envoyées par mail, gratuitement.

Section 3 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les établissements et services

communaux

Article 79 Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements des services communaux

et du CPAS, accompagnés d'un membre du Collège communal ou un de ses délégués. Ces visites ont lieu sur rendez-vous.

Afin de permettre au Collège Communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci de se libérer, les

membres du Conseil communal informent le Collège, au moins 5 jours à l'avance, par écrit, des jours et heures auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service.

Article 80

Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière

passive.

401 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Ils ne pourront ni distribuer des tracts écrits ou objets généralement quelconques, ni interroger le personnel au travail, ni s'adresser aux élèves des écoles visitées ou au public fréquentant les services

ou en visite, ni se faire accompagner de personnes étrangères au Conseil communal.

Section 4 - Les jetons de présence

Article 81 Les membres du Conseil communal à l'exception des membres du Collège communal, conformément à

l'article L112315, par. 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - perçoivent un jeton

de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal, et aux réunions des Commissions.

Article 82 Le montant du jeton de présence est fixé comme suit : 100,00 euros par séance.

Par le Conseil, Le Secrétaire, Le Président,

(s) M. RUELLE (s) C. CAMBRON

Pour extrait conforme, Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f.,

Michel RUELLE Carl CAMBRON

22. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune

de Walhain

OBJET : Mobilité - Mise en sens unique limité d’une section de la rue Margot

ORDONNANCE DE POLICE TEMPORAIRE RELATIVE A LA CIRCULATION

ROUTIERE

Le Collège communal,

Vu les articles 130bis et 135, par.2 de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation

routière et de l'usage de la voie publique, dit Code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu le Plan communal cyclable de Walhain, adopté par le Conseil communal du 19 septembre

2011 qui préconise la mise en sens unique limité de la section concernée de la rue Margot ;

Considérant que le Collège communal est habilité à prendre des ordonnances temporaires de

circulation routière dans le cadre de la mise à l'essai d'une mesure particulière de circulation et étant donné le caractère général de la mesure ;

Considérant que la rue Margot est une voirie secondaire qui est trop souvent empruntée par un important trafic de fuite en provenance de Nil visant à éviter le rond-poind de la rue

Haubiermont ;

Considérant qu'il importe d'améliorer la sécurité des usagers et des riverains de la rue Margot qui se plaignent de l'importance du trafic ainsi que de la vitesse excessive des véhicules ;

402 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Considérant que les réclamations des riverains de la rue Margot domiciliés entre la rue Abbesse et le chemin du Tiège portent, en plus des problèmes de trafic et de vitesses des véhicules, sur

des difficultés de stationnement sur leur section de voirie et sur l'envahissement fréquent du trottoir par des véhicules en stationnement ;

Considérant qu'afin de rediriger le trafic automobile vers les voiries principales et régionales, il convient d'interdire la circulation dans cette rue depuis la rue Abbesse en direction du chemin du

Tiège, à l'exception des usagers cyclistes ;

Considérant que l'instauration de cette mesure est de nature à faciliter la circulation, à assurer la sécurité sur la voie publique, à améliorer le stationnement et à sécuriser les cheminements

piétons et vélos en répondant dans le même temps aux plaintes des riverains ;

Considérant que le présent règlement concerne exclusivement les voiries communales ;

Entendu l'avis favorable des inspecteurs Meunier et Lemense du SPW Mobilité pour une mise à

l'essai de la mesure ;

Après en avoir délibéré ;

Statuant à l'unanimité des Membres présents ;

DECIDE :

1° De compléter le règlement complémentaire au code de roulage comme suit : Art. 1er. La voirie suivante est mise à sens unique limité :

- Rue Margot dans laquelle la circulation motorisée est interdite depuis la rue Abbesse en

direction du chemin du Tiège. Art. 2. La présente ordonnance entre immédiatement en vigueur

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal CI et d'un additionnel M2 du côté de la rue Abbesse et par le placement d'un signal F19 et d'un additionnel M4 du côté du chemin du

Tiège.

2° De transmettre la présente délibération aux autorités compétentes de la Région wallonne pour approbation, au Collège provincial pour mention au Bulletin provincial, au greffe du tribunal de

première instance et au greffe du tribunal de police pour inscription au registre à ce destiné.

PAR LE COLLEGE, Le Directeur général, La Présidente,

(s) Ch. LEGAST (s) L. SMETS

Pour extrait conforme :

Par Ordonnance : Le Directeur général, La Bourgmestre,

Ch. LEGAST L. SMETS

23. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Commune de Braine-l’Alleud

Objet : Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l’ordre public dans le

cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo

Vu les articles 119 et 135 §2 de la Nouvelle loi communale;

Vu les règlements communaux et les ordonnances de police en vigueur;

Vu la loi du 25.06.1993 relative à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines,

403 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

notamment ses articles 8, 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 24.09.2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes;

Vu le décret de la Communauté française du 04.03.1991, rendu exécutoire par l'arrêté

d'exécution du 04.09.1991 et modifié par le décret du 18.12.2003 relatif aux conditions d'exploitation de terrains dits de camping-caravaning;

Vu la loi du 27.03.1914 relative à la préservation du site du Champ de Bataille de Waterloo;

Vu la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales;

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d'une bonne police concernant notamment la sécurité, la propreté et la tranquillité dans les rues, lieux et édifices

publics;

Considérant qu'il convient d'en faire bénéficier également les innombrables visiteurs attendus à

l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo, du 17 au 22.06.2015 inclus;

Considérant qu'il incombe aux autorités communales de prendre en considération l'ampleur de

ces manifestations tout à fait exceptionnelles qui se tiendront pour partie sur le territoire de Braine-l'Alleud;

Considérant que l'importance de cette commémoration requiert d'en prévoir et d'en juguler les risques;

Considérant que ces manifestations engendreront effectivement un flux exceptionnel tant de

visiteurs que de participants et de figurants dans les différentes reconstitutions et activités;

Considérant qu'il s'agira d'encadrer leurs conditions d'hébergement ainsi que leurs moyens de

transport pendant toute la durée des commémorations;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte des risques de débordements et de troubles divers

qu'un rassemblement aussi important d'individus peut provoquer;

Considérant qu'il est dès lors du devoir des autorités communales d'assurer la sécurité des lieux et le maintien de l'ordre public sur le territoire de la Commune et plus spécifiquement dans les

différents endroits où se produisent de grands rassemblements de personnes;

Considérant qu'en application de la loi du 27.03.1914 relative à la préservation du Champ de

Bataille de Waterloo, il importe de sauvegarder le site sur lequel les manifestations liées aux commémorations du bicentenaire de la Bataille de Waterloo se dérouleront du 17 au 22.06.2015

inclus;

A l'unanimité des membres présents;

DECIDE :

Article unique : d'adopter comme suit l'ordonnance de police visant à assurer le maintien de

l'ordre public dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo : Article 1er : La présente ordonnance est adoptée en vue d'assurer le maintien de l'ordre public

dans le périmètre situé sur le territoire de Braine-l'Alleud où se produiront les commémorations

du bicentenaire de la Bataille de Waterloo du 17 au 22.06.2015 inclus Article 2 : §1 Pour des motifs manifestes de sécurité publique, en ce compris la fluidité de la

circulation, et de manière générale, en vue de ne pas entraver toute intervention liée au bon déroulement des différentes animations qui s'échelonneront du 17 au 22.06.2015 inclus, il est

rigoureusement interdit durant cette période, d'exercer des activités ambulantes de toute nature

(vente de denrées alimentaires, de souvenirs liés aux événements,...) dans toute la zone

404 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

géographique où se produiront les commémorations du bicentenaire de la Bataille de Waterloo. §2 Conformément au plan ci-joint, le périmètre susmentionné est délimité sur le territoire de la

commune de Braine-l'Alleud comme suit : ZONE ROUGE - Pas d'ambulants - Pas de logements :

chemin de Plancenoit

chemin des Vertes Bornes

route du Lion, tronçon compris entre le carrefour Cosmos et l'accès au Ring O

chaussée de Nivelles, tronçon compris entre la route du Lion et la chaussée de Charleroi

chaussée de Charleroi, tronçon sur le territoire de Braine-l'Alleud du carrefour avec le

chemin de la Belle Alliance au rond-point de Mont-Saint-Jean terrain longeant l'autoroute, entre la route du Lion et le pont dit "de la Marquise"

clos Lamartine ZONE JAUNE - Pas d'ambulants - Pas de logements (sauf autorisation) :

chemin du Goumont

chemin de la Maison à Tout Vent

chemin de la Maison du Roi, sur le territoire de Braine-l'Alleud

chemin de Remyval, sur le territoire de Braine-l'Alleud

Vieux Chemin de Genappe à partir du chemin à Tout Vent

sentier Rossome ZONE BLEUE - NOUVELLE ZONE (pointillés bleus) - Pas d'ambulants (sauf autorisation) - Logements permis :

chaussée de Mont-Saint-Jean, sur le territoire de Braine-l’Alleud, jusque la rue de la

Semaillère

sentier de la Ferme de Cambrai

rue de la Semaillère

route du Lion, entre la rue de la Semaillère et la chaussée de Nivelles rue du Charron

rue de Merbraine

rue du Nicage

rue Vieille Ferme de Cambrai

rue des Bleuets

avenue Wellington

avenue Blucher

avenue Victor Hugo

§3 En cas de violation de ces dispositions, tout commerçant ambulant installé en ces lieux sera

passible d'une amende administrative d'un montant de 350 € et sera tenu de quitter les lieux sur

le champ. Il sera fait appel à la force publique si nécessaire. §4 Les particuliers qui, sans être commerçants ambulants, proposeraient à la vente quelque type

de marchandise que ce soit, en tout lieu, même privé mais accessible au public, situé dans le périmètre défini dans la présente ordonnance seront passibles des mêmes sanctions.

Article 3 : §1 Hormis en cas d'autorisation délivrée par l'autorité communale, il est strictement

interdit aux personnes qui sont propriétaires et/ou bénéficient de la jouissance d'un ou plusieurs terrains situés dans le périmètre circonscrit ci-avant, d'autoriser une ou plusieurs personnes à y

loger, quel que soit le type d'hébergement mobile envisagé (tente, caravane, camping-car...) §2 Cette interdiction sera d'application du 17 au 22.06.2015 inclus.

§3 En cas de non-respect de cette disposition, tout contrevenant s'expose au paiement des amendes prévues par la réglementation en la matière.

§4 Toute personne qui aura recours à ce genre de logement sur un des terrains compris dans

ledit périmètre sera sujette aux mêmes sanctions. Celle-ci sera tenue de quitter immédiatement les lieux. Il sera fait appel à la force publique si nécessaire.

Article 4 : Le présent règlement entrera en vigueur le 5e jour qui suivra sa publication.

PAR LE CONSEIL:

La Directrice générale, Le Président,

405 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

(s) A. CARLIER (s) V. SCOURNEAU Pour extrait certifié conforme, le 6 mai 2015

La Directrice générale, Le Député-Bourgmestre, A. CARLIER V. SCOURNEAU

406 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Objet : Règlement général de police – extension des amendes administratives aux

infractions mixtes et aux infractions de roulage

Vu sa délibération du 31.05.1999 arrêtant le Règlement général de Police (R.G.P.);

Vu ses délibérations des 25.08.2003, 30.08.2004, 30.05.2005, 27.02.2006, 26.06.2006,

04.06.2007, 27.08.2007 et 24.01.2011 portant modification dudit règlement;

Vu le règlement communal relatif à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des

ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers arrêté en sa séance du 31.01.2000 et ses modifications ultérieures;

Vu la décision Collège communal du 26.01.2015 de confirmer à la Province du Brabant wallon son souhait de souscrire aux protocoles d'accord relatifs aux infractions de roulage et aux infractions

mixtes, sous réserve de la décision du Conseil communal de modifier le R.G.P. en intégrant les nouvelles infractions mixtes et de roulage sanctionnées par amendes administratives;

Vu le courrier du 05.02.2015 de la Province du Brabant wallon faisant suite à cette décision;

Vu la loi relative aux sanctions administratives communales (S.A.C.) du 24.06.2013;

Vu l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux S.A.C. pour les infractions en matière d'arrêt et de

stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement;

Vu les projets de protocoles d'accord relatifs aux infractions mixtes et aux infractions de roulage

transmis par la Province du Brabant wallon dans le cadre de la nouvelle loi relative aux sanctions

administratives communales (S.A.C.);

Considérant que, sans souscription de la Commune aux deux protocoles d'accord, le traitement des P.V. de police relatifs aux infractions de roulage et aux infractions mixtes ne sera

vraisemblablement plus assuré par le Parquet du Procureur du Roi;

Considérant que l'adhésion de la Commune aux deux protocoles d'accord est subordonnée à la

décision du Conseil communal d’ériger en sanctions administratives les infractions nouvellement concernées;

Considérant que la nouvelle loi relative aux sanctions administratives communales du 24.06.2013

prévoit une amende administrative qui s’élève au maximum à 350 € pour un contrevenant

majeur;

Considérant que l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux S.A.C. pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen

d'appareils fonctionnant automatiquement précise en son article 2, §1 que les infractions de première catégorie sont sanctionnées par une amende administrative de 55 €;

Considérant que l'article 130 bis du R.G.P. prévoit actuellement qu'une amende d'un montant minimum de 60 € et d'un montant maximum de 247 € sera infligée à toute personne responsable

d'une infraction sanctionnée par les amendes administratives;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier les montants pouvant être infligés aux

contrevenants majeurs en les faisant passer de 60 à 55 € pour le montant minimum et de 247 €

407 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

à 350 € pour le montant maximum;

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en ses séances des 02.03.2015 et 16.03.2015 et de la Commission de l'Environnement réunie le 03.03.2015;

Vu l'article L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Par 27 voix POUR et 4 ABSTENTIONS dont celle de M. VAN OVERSTRAETEN justifiée comme suit au nom du groupe Ecolo:

"1. Sur le principe Il faut lutter efficacement contre les troubles à l’ordre public dans le respect des

libertés fondamentales et des droits de la défense qui sont à la base de notre Etat

de droit. La loi du 24 juin 213, qui vise le renforcement du pouvoir répressif des collèges,

porte atteinte aux libertés individuelles et témoigne d’une réelle défiance face au

système judiciaire.

Attribuer des compétences judiciaires à un organe exécutif met à mal l’égalité entre

les citoyens, car les SAC ne seront pas appliquées de la même manière à Anvers ou à Charleroi.

La loi a été adoptée sans évaluation objective et scientifique préalable sur le nombre

de sanctions administratives imposées, sur le coût du système des sanctions administratives et sur l’éventuel surcoût qu’un système simplifié des infractions

mixtes, à travers des protocoles d’accord avec le Parquet, aurait sur les communes.

Le concept des infractions mixtes, par sa nature, est problématique au regard du principe

de séparation des pouvoirs (un organe exécutif qui se voit attribuer des compétences judiciaires) et par l’absence, au niveau de l’administration communale, des garanties

juridiques, prévues pour le pouvoir judiciaire. Il s’agit d’un nouveau transfert de coût et de responsabilité vers les communes, dû au sous

financement chronique du pouvoir judiciaire.

Afin d’assurer la mission de maintien de l’ordre public et la mission des pouvoirs locaux

d’offrir un cadre agréable dans les espaces publics de la commune, les communes ne peuvent se voir attribuer des missions supplémentaires, destinées à pallier les difficultés

rencontrées par le pouvoir judiciaire.

Si les sanctions administratives communales font partie intégrante de la politique de

sécurité communale, elles ne doivent constituer qu’un ultimum remedium. Il faut prioritairement mettre l’accent sur la prévention ainsi que sur le mieux vivre

ensemble au travers des compétences des communes en termes de cohésion sociale,

d’aménagement du territoire, de loisirs et de divertissements, de sport, … Parmi les sanctions possibles, la préférence doit être donnée à la médiation et à la

prestation citoyenne, qui permettent au contrevenant de réparer le dommage causé par

son infraction.

2. Préalable au débat Combien de procédures SAC ont été entamées à BLA durant les 5 dernières années ?

Pour quels types de faits ?

Quel est le montant moyen des amendes perçues ?

Quels moyens humains et financiers devraient-ils être mis en œuvre ?

Nous demandons l’audition du Procureur du Roi par le conseil communal, en vue d’évaluer

la pertinence/nécessité d’un nouveau dispositif.

3. Notre position Nous soulignons un point très positif : que le projet ne vise pas les mineurs.

OK pour prononcer des SAC pour les 17 incivilités qui étaient déjà intégrées dans le RGP.

Pas d’accord avec la possibilité de SAC pour les injures publiques des art. 444 & 448 C.P.,

soit la seule infraction mixte grave, d’autant qu’elle vise la protection de tout dépositaire

de l’autorité /de la force publique/ayant un caractère public → risque de manque

d’indépendance des fonctionnaires constatateurs et sanctionnateur. OK pour appliquer des SAC aux infractions mixtes légères (graffitis, la dégradation de

propriétés ou de clôtures, l’abattage d’arbres ou encore la sanction des bruits et tapages

nocturnes, jusque dissimulation du visage) : elles ne sont plus et ne seront jamais

poursuivies par le parquet. Et cette absence de sanction contribue à une insécurité qui pose légitimement problème à nos concitoyens, d’autant que la commune est la plus apte

à les contrôler et les sanctionner.

408 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Infractions relatives au stationnement : pas d’accord pour instaurer des SAC. Si le

stationnement illégal et dangereux est une des sources principales du sentiment d’insécurité, le problème provient d’abord du fait que la police locale ne verbalise pas/pas

assez. Pourquoi la donne changerait-elle avec l’extension des SAC ? Quelle incidence sur nos rapports avec City parking ? La police locale reste seule compétente pour la seule

sanction dissuasive, càd. retirer les véhicules de la voie publique. Comment fera t’elle ?

Les infractions relatives au stationnement sur les emplacements pour personnes handicapées restent de la compétence du parquet. Quelles instructions seront données à

la police locale pour verbaliser ? Protocoles d’accord : il faut y prévoir une clause qui indique que si la commune ne

respecte pas ses engagements en termes de poursuite des infractions, le parquet peut unilatéralement ne plus tenir compte du protocole d’accord et reprendre la main.

Incohérence : le protocole sur les infractions mixtes ne mentionne pas l’article 443 C.P. (injures sans circonstance aggravante de la victime ayant autorité). Qui va donc les poursuivre ?

Il faut prévoir la formation continuée des fonctionnaires constatateurs et sanctionnateur

puisque leur formation de base est de 40 heures seulement !

Il faut prévoir des incompatibilités supplémentaires. Par exemple : l’agent doit se retirer au

profit d’un agent sanctionnateur d’une autre commune de la province lorsque le contrevenant est un membre de sa famille jusqu’au 4ème degré (règle pour les

magistrats) ou lorsque le contrevenant est un membre de la famille d’un membre du collège communal jusqu’au 2ème degré.

Quant aux amendes : il n’y a donc aucune raison d’augmenter les montants des amendes prévues dans le règlement communal, sauf éventuellement pour les personnes morales.

Procédure : la loi permet à l’agent sanctionnateur de ne pas entendre oralement la défense

du contrevenant (il doit toujours lui permettre de se défendre par écrit) s’il décide

d’imposer une amende de 70 € ou moins : c’est inacceptable pour le groupe ECOLO.

Il faut prévoir dans le règlement communal un régime clair et précis de récidive.

Pourquoi pas des mesures alternatives à l'amende administrative puisque le conseil

communal peut instituer : 1° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le

contrevenant au profit de la collectivité; 2° la médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à

l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le

conflit. Ces prestations citoyennes et cette médiation pourraient être mises en place au niveau de la

province, ce qui permettrait une palette plus importante de propositions permettant de répondre plus individuellement à la complexité de chaque dossier.

Quid du registre ? Il faut définir dans le règlement communal qui peut avoir accès à ses

données (uniquement des personnes ayant suivi la formation spécifique sur le respect de la vie privée), et comment elles seront anonymisées le plus rapidement possible."

DECIDE :

Article 1er : de modifier l'article 130 bis du R.G.P. comme suit : Article 130 bis : Infractions en matière administrative

Une amende administrative d'un montant minimum de 55 € et d'un montant maximum de 350 €

sera infligée à toute personne majeure responsable des infractions reprises ci-dessous. I. Dispositions générales

§1. Les différentes obligations et interdictions prescrites dans ce règlement général de police et les sanctions découlant de leur non-respect s'appliquent à toute personne commettant une

infraction sur le territoire de la Commune, peu importe sa nationalité ou le lieu de son domicile.

§2. Tout ce qui n'est pas réglé explicitement dans le présent règlement est régi de manière résiduelle par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur. En cas de

contradiction entre le présent règlement et les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur, ces dernières constituent la norme supérieure.

§3. Dans le cadre du présent règlement et conformément à la jurisprudence en la matière, la notion de voie publique s'entend de la voie ouverte à la circulation publique par terre. Peu

importe que cette voie soit située sur un terrain public ou privé pour autant que le caractère

409 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

privatif ne soit pas signalé. Il ne s'agit donc pas uniquement de la chaussée, mais aussi du trottoir, des accotements, de la piste cyclable, ou d'un simple sentier.

§4. Conformément à l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16.03.1968, la notion de lieu public s'entend de l'ensemble formé par la voie

publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain

nombre de personnes. §5. Les infractions qui sont reprises dans le présent règlement le sont sans préjudice de la

répartition du traitement des infractions mixtes et de roulage entre la Commune et les services du Procureur du Roi prévue dans les protocoles d'accord pouvant ou devant légalement être

conclus avec le Procureur du Roi. II. Des incivilités

Affichage sauvage (article 75 du R.G.P.)

Dépôt dans les terrains bâtis ou non, les terrains vagues (article 32 du R.G.P.)

Chiens non tenus en laisse (article 87 du R.G.P.)

Non-respect des règles concernant la collecte des déchets ménagers (articles 39, 40, 41 et

42 du R.G.P.)

Petit dépôt (papier, cannettes, vidange cendriers voitures) (article 80, 8° du R.G.P.)

Dépôt plus important (matériaux de toutes espèces) (articles 30, 31, 37 et 38 du R.G.P.)

Non-entretien des trottoirs ou accotements (articles 28 et 52 du R.G.P.)

Non-entretien d’un terrain vague ou à bâtir (article 14 du R.G.P.)

Non-entretien des terrains destinés à la bâtisse ou bâtis (Chapitre 2, section 6 du R.G.P.)

Nourrissage d’animaux nuisibles (article 33 du R.G.P.)

Non-ramassage des déjections canines ou non-possession d’un sac pour les ramasser

(article 88 du R.G.P.) Dépôt dans corbeilles publiques de déchets d’origine ménagère (article 31 du R.G.P.)

Aboiements intempestifs de chiens (article 60 du R.G.P.)

Non-respect de l’application d’une muselière sur la voie publique aux chiens dits «

dangereux » (article 87 du R.G.P.)

Non-respect de l’entretien continu des abords de son commerce lorsque les marchandises

sont consommées directement (snacks, convenience stores,…) (article 29 bis du R.G.P.) Non-respect de l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique

(article 2 du R.G.P.)

Non-respect des règles d’affichage électoral (article 75 du R.G.P.).

III. Des infractions relatives aux atteintes aux personnes et à la propriété d'autrui répréhensibles pénalement

III.1. Injures

§1. Sera puni d'une amende administrative de 55 € à 350 € quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances

indiquées à l'article 444 du Code pénal. §2. Sera puni de la même sanction quiconque aura, dans l'une des circonstances précitées,

injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de

l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public. §3. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 448 du Code

pénal. III.2. Graffitis

§1. Sera puni d'une amende administrative de 55 € à 350 € quiconque aura réalisé sans autorisation des graffitis sur les biens mobiliers ou immobiliers.

§2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 534 bis du Code

pénal. III.3. Dégradations immobilières

§1. Sera puni d'une amende administrative de 55 € à 350 € quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.

§2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 534 ter du Code

pénal. III.4. Destructions d'arbres et de greffes

§1. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni:

A raison de chaque arbre, d'une amende administrative de 55 € à 350 €; A raison de chaque greffe, d'une amende administrative de 55 € à 350 €;

410 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

En aucun cas la totalité de la sanction n'excédera 350 €. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 537 du Code

pénal. III.5. Dégradations mobilières

§1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui, hors les cas prévus par

le chapitre III, titre IX, livre II du Code pénal, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui.

§2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 559,1° du Code pénal.

III.6. Bruits et tapages nocturnes §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui se seront rendus

coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

§2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 561,1° du Code pénal.

III.7. Dégradations de clôtures §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui auront volontairement

dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites.

§2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 563, 2° du Code pénal.

III.8. Voies de fait et violences légères §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € les auteurs de voies de fait ou

violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures, particulièrement ceux qui auront volontairement, mais

sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à

l'incommoder ou à la souiller. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 563,

3° du Code pénal. III.9. Dissimulation de visage

§1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui, sauf dispositions légales

contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.

Toutefois, ne sont pas visés ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce,

en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations

festives. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 563

bis du Code pénal. IV. Des infractions relatives au stationnement et aux signaux C3 et F103 constatées

au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement §1. Conformément à l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux sanctions administratives

communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions

aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, les personnes physiques majeures et les personnes morales peuvent se voir infliger une amende

administrative lorsqu'elles commettent des infractions à l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

§2. Sont des infractions de première catégorie le non-respect des dispositions suivantes :

a) Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf : aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de

couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P";

aux endroits où un signal routier l'autorise.

b) Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés

dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale.

c) Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

411 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

d) Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche.

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.

e) Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur

tout accotement; s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au

moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur

de la voie publique;

si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur

l'accotement et partiellement sur la chaussée; à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

f) Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

- à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée; - parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;

- en une seule file. Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement

sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement

indiqué.

g) Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée

et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle

manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°. f de l'arrêté royal du 01.12.1975

portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

h) Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la

circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

i) Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les

gêner sans nécessité, en particulier :

à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les

conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;

sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour

piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues; aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus

rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale;

à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours,

sauf réglementation locale; à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des

carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas

1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-

dessus de la chaussée; à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur,

chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se

trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

412 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

j) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement

et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son

dégagement; à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de

trolleybus ou de tram;

devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe

d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès; à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement

établis hors de la chaussée;

en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9;

sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits

pourvus du signal E9a ou E9b;

sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2°

de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule

est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;

en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique

comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

k) Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du

disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.

l) Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse

maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures

consécutives des véhicules publicitaires.

m) Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique,

ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté, sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements

de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

n) Ne pas respecter les signaux El, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.

o) Ne pas respecter le signal E11.

p) Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des

zones d'évitement.

q) Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la

circulation routière et de l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

r) Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

s) Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

t) Ne pas respecter le signal F103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen

d'appareils fonctionnant automatiquement.

§3. Sont des infractions de deuxième catégorie le non-respect des dispositions suivantes :

a) Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

413 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

b) Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les

gêner sans nécessité, notamment : sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf

réglementation locale;

sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les

conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable;

sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de

cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces

passages; sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et, sauf réglementation

locale, sous les ponts;

sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est

insuffisante.

c) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues

doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle; aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;

lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

Article 2 : Les présentes modifications entreront en vigueur dès leur publication dans les formes

prescrites par la loi.

Article 3 : Copie de la présente délibération sera transmise : au Collège provincial du Brabant wallon

au Greffe du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon

au Greffe du Tribunal de Police du Brabant wallon

à Monsieur le Chef de Zone de la Police.

PAR LE CONSEIL:

La Directrice générale, Le Président,

(s) A. CARLIER (s) V. SCOURNEAU Pour extrait certifié conforme, le 1er avril 2015

La Directrice générale, Le Député-Bourgmestre, A. CARLIER V. SCOURNEAU

V. SCOURNEAU

Objet : Règlement général de police (R.G.P.) – Règlement de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles

L1122-32, L1133-1 et L1133-2;

Vu le Règlement général de Police (R.G.P.) arrêté par le Conseil communal en sa séance du

31.05.1999 et ses modifications ultérieures;

Considérant que, dans le cadre de la mise en place de la zone de secours du Brabant wallon, il

est souhaitable d’harmoniser les différents règlements généraux de police (R.G.P.) relatifs à la protection incendie, afin notamment d’uniformiser les avis des techniciens en prévention dans les

différentes communes;

Vu le projet de règlement général de police (R.G.P.) harmonisé relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion, rédigé par la cellule prévention mise en place au sein de la Prézone de

secours, transmis par la Prézone de secours du Brabant wallon le 22.01.2015;

Considérant qu’en ce qui concerne le délai repris au point 3.A.3, chaque commune est libre soit

d’adopter le délai de 2 mois tel que repris dans le projet, soit de modifier ce délai afin de ne pas

414 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

entrer en conflit avec d’éventuels autres documents administratifs locaux;

Considérant dès lors que le Collège communal a, en sa séance du 16.03.2015, décidé de modifier ledit délai et de fixer celui-ci à 3 mois afin de ne pas entrer en conflit avec les dispositions

reprises dans le Plan général d'urgence et d'intervention communal;

Vu l'article 10.1 (chapitre 10) dudit projet qui stipule qu' "A la date d'entrée en vigueur du

présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l'objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.";

Considérant que ledit règlement général de police devrait entrer en vigueur à la date du

01.04.2015;

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 16.03.2015;

A l'unanimité des membres présents;

DECIDE :

Article 1er : d’adopter le règlement général de police harmonisé relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion joint à la présente délibération

Article 2 : le présent règlement général de police entrera en vigueur le 5e jour qui suit sa

publication Article 3 : de transmettre un exemplaire de la présente délibération :

au Collège provincial du Brabant wallon

au Greffe du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon

au Greffe du Tribunal de Police du Brabant wallon

à Monsieur le Commandant de la Zone de Secours du Brabant wallon

PAR LE CONSEIL:

La Directrice générale, Le Président, (s) A. CARLIER (s) V. SCOURNEAU

Pour extrait certifié conforme, le 31 mars 2015 La Directrice générale, Le Député-Bourgmestre,

A. CARLIER V. SCOURNEAU

24. PROVINCE DU BRABANT WALLON – ARRONDISSEMENT DE NIVELLES – Commune

de LASNE

Objet : Commémoration de la Bataille de Waterloo - Modifications au Règlement

général de police

Le Conseil se réunit en séance publique.

4. Sécurité - Commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo -

Modification au Règlement Général de Police - Décision. Vu les articles II.1, II.2 et II.3 du Règlement général de Police régissant les obligations des

organisateurs de manifestations et de rassemblements sur la voie publique ;

Considérant que dans l'article II.1, le délai pour la demande d'autorisation est fixé à 15 jours ;

Considérant que ce délai est beaucoup trop court quant à l'organisation de manifestations de

grande importance ;

415 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Considérant les conditions minimales de sécurité en matière de prévention des incendies et des

explosions, ainsi qu'en matière d'évacuation des personnes ; Décide à l'UNANIMITE (BIA-LAGRANGE Carine, DAGNIAU Frédéric, ANTOINE Mike,

DAUFRESNE de la CHEVALERIE Christian, NOLET de BRAUWERE van STEELAND Sandrine,

DEMEURE Serge, CAPAERT Edouard, LAUDERT Stéphanie, DALCQ Albert, THEUNISSEN Olivier, PIRLOT de CORBION Chantal, LIMAUGE Alain, SCHOCKAERT- LEGRAIVE Colette, DEFALQUE

Brigitte, GILLIS Cédric, PEETERS-CARDON de LICHTBUER Julie, ROTTHIER Laurence) Article 1 :

De supprimer les articles II.1, II.2 et II.3 du Règlement général de Police et de les remplacer par les articles suivants :

Article II.1a

Toute manifestation sur la voie publique ou se tenant hors de la voie publique mais dont l'organisation et la fréquentation provoquent un encombrement ou une diminution de la sécurité

et de la commodité de passage sur la voie publique doit faire l'objet d'une demande écrite d'autorisation, adressée au Bourgmestre au moins 30 jours calendrier avant la date prévue.

Ce délai est porté à 4 mois avant la date prévue lorsqu'il s'agit de manifestations de grande

importance, telles que : - Les courses cyclistes à étapes où accessibles aux coureurs professionnels ;

- Les organisations rassemblant un grand nombre de personnes ou se déroulant dans plusieurs rues ou quartiers de l'entité ;

- Les concerts, fêtes, représentations organisés dans des infrastructures non permanentes ou en plein air et rassemblant plus de 500 personnes ;

- Les organisations se déroulant sur un parcours fermé susceptible de rendre difficile

l'accessibilité de certaines zones aux services d'intervention et de secours ; - Les manifestations sportives susceptibles d'attirer un public dont le nombre dépasse 75%

de la capacité de l'infrastructure ou classées « à risque »; - Toute autre manifestation pour laquelle le Bourgmestre déciderait de la nécessité d'établir

un plan de sécurité ;

- … Le Bourgmestre peut prendre en considération des demandes introduites hors délais, en cas

d'urgence dûment motivée. De même, pour des manifestations et rassemblements publics particuliers notoires, il peut, pour des raisons de sécurité publique, imposer à l'organisateur des

délais plus longs.

Article II.1b Selon l'ampleur ou la nature de la manifestation, le Bourgmestre peut convoquer une réunion de

coordination regroupant l'organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile pour déterminer les mesures à prendre pour

préserver l'ordre public. A l'issue de l'activité, il peut également convoquer les mêmes interlocuteurs en vue de procéder à une réunion d'évaluation.

Article II.1c

Une manifestation privée en lieu clos et couvert, pour autant qu'elle ne soit pas accessible à tout le monde, ne doit pas faire l'objet d'une demande mais nécessite une notification préalable au

Bourgmestre. Article II.1d

La demande d'autorisation ou la notification préalable doit se faire sur base des modèles

téléchargeables sur le site de l'administration communale, et être dûment remplie et signée. Article II.2a

Les autorisations visées sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d'un titre personnel et incessible.

Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'en observer strictement les conditions et de veiller à ce que l'objet de celle-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la

salubrité ou la propreté publiques.

La commune n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l'exercice, fautif ou non, de l'activité visée par cette autorisation.

Article II.2b Les autorisations peuvent être suspendues ou retirées par le Bourgmestre, de plein droit, sans

préavis, ni indemnité lorsque l'intérêt général le requiert ou en cas de non-respect des conditions

imposées dans l'autorisation en question.

416 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article II.2c Lorsque l'acte d'autorisation a pour objet une activité ou un événement dans un lieu accessible

au public, il doit se trouver à l'endroit en question. Lorsqu'il a pour objet une activité dans l'espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur jusqu'à la fin de

cette activité ou occupation.

Dans les deux cas, il doit être présenté à toute réquisition des représentants des forces de l'ordre.

Cette autorisation sera affichée à un endroit visible et accessible à tous afin de faciliter la vérification par les représentants de l'ordre et d'assurer l'information des citoyens.

Article II.3a Le demandeur procédera à l'enlèvement de tout affichage et fléchage, ainsi qu'au nettoyage des

abords dans les 3 jours suivant la manifestation.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au présent règlement, la commune peut procéder d'office à ces enlèvements et au nettoyage aux frais du contrevenant, ainsi qu'à ses

risques et périls. A cet effet, le paiement d'une caution, peut, préalablement à la date prévue pour la manifestation, être exigé au demandeur.

Article II.3b

En dehors des hypothèses visées par le Code pénal et la législation sur la circulation routière, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au présent règlement, toute personne

participant aux rassemblements décrits à l'article II.1 est tenue d'obtempérer aux injonctions de la police, destinées à préserver ou à rétablir la sécurité ou la commodité du passage.

Sous la responsabilité d'un Officier de Police Administrative (OPA), lorsque l'intégrité physique des personnes peut être gravement menacée, en raison notamment de l'affluence excessive ou

de troubles graves à l'ordre public, certains espaces pourront être temporairement interdits

d'accès. Article 2 :

De supprimer la section 3 du titre V du Règlement général de Police et de la remplacer par le chapitre suivant :

Chapitre 3: Installations temporaires dans le cadre de manifestations publiques ou

privées A - Champ d'application et définitions

Art. 3.A.1 La présente réglementation fixe les conditions minimales de sécurité en matière de prévention des incendies et des explosions, ainsi qu'en matière d'évacuation des

personnes, auxquelles doivent répondre la conception, la construction, l'aménagement

et l'occupation des installations foraines, cirques, chapiteaux et tentes, foires commerciales, gradins, brocantes, marchés, marchés de Noël, feux d'artifices, feux de

joie, autres installations à caractère temporaire dans le cadre de festivités et manifestations organisées dans des lieux ou établissements non prévus initialement à

cet effet. Art. 3.A.2 Les campings et les stades soumis à des réglementations spécifiques ne sont pas

concernés par le présent règlement.

Art. 3.A.3 Toute installation temporaire est soumise à une autorisation préalable. La demande doit être introduite auprès du Bourgmestre au minimum 4 MOIS avant la date

d'exploitation sauf les petites manifestations (fêtes de quartier, manifestations accueillant moins de 50 personnes, etc.) qui bénéficient d'un délai d'un mois.

Pour certains évènements, une « fiche de renseignements d'un évènement » devra

être complétée par l'organisateur afin de permettre une analyse approfondie en matière de sécurité pour garantir une sécurité optimale du public.

Pour l'application du présent règlement, on entend par : a) Installation : toute infrastructure installée sur un domaine public ou privé exploitée

par une personne physique ou morale. b) Manifestation : toute activité privée réunissant un nombre de personne minimum

supérieur à 50 ou toute activité publique.

c) Temporaire : toute installation ou manifestation dont la durée d'exploitation n'excède pas six mois.

d) Exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation.

e) Prévention des incendies et des explosions : l'ensemble des mesures de sécurité

définies à l'article 1 er de la Loi du 30 juillet 1979.

417 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

f) Emplacement : surface occupée par une installation, y compris les étais, les haubans, le palissage, les escaliers, la saillie de toiture ou auvents.

g) Stand : ensemble délimité d'objets exposés appartenant à une même personne physique ou morale.

H)Tente : structure mobile, couverte et fermée sur au moins 2 côtés, installée

temporairement. i) Installation portant des personnes : installation constituée d'éléments structurels

porteurs, destinée à accueillir des personnes durant toute ou partie d'une manifestation tel que des gradins, tribunes, escaliers, coursives, planchers, plates-

formes, etc., et les voies d'évacuation qui y sont éventuellement intégrées. j) Matériaux incombustible, non inflammables ou difficilement inflammable :

- matériaux incombustibles : matériaux répondant à la classe de réaction au feu

AO selon la norme NBN S21-203 ou A2 selon la classification européenne (euroclasses).

- matériaux non-inflammables ou très difficilement inflammables : matériaux répondant à la classe de réaction au feu Al selon la norme NBN S21-203 ou B

selon la classification européenne (euroclasses).

- matériaux difficilement inflammables : matériaux répondant à la classe de réaction au feu A2 selon la norme NBN S21- 203 ou C selon la classification

européenne (euroclasses).

B - Implantation Art. 3.B.1 Les installations et manifestations temporaires doivent être disposées de façon

ordonnée sur les emplacements autorisés au préalable par le Bourgmestre ou son

délégué de façon à ce que les véhicules de secours puissent toujours s'en approcher. Les voies d'accès à ces installations doivent rester libres pour le passage des véhicules

de secours. Les véhicules en stationnement ne peuvent pas entraver leur passage et leur mise en place.

A cet effet, les voies d'accès seront déterminées en accord avec la zone de secours,

selon les lignes directrices suivantes : - une voie d'accès présentera une hauteur et largeur libres de 4 mètres.

- La distance à parcourir depuis cette voie jusqu'aux installations les plus éloignées ne peut être supérieure à 60 mètres.

- capacité portante : suffisante, pour que des véhicules puissent y circuler et y

stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Art. 3.B.2 L'implantation des installations et manifestations temporaires ne peut pas entraver

l'accès des véhicules de secours aux bâtiments existants. A défaut, une largeur libre de voirie d'au moins 4 m doit pouvoir être libérée sans délai.

Art. 3.B.3 Toute installation présentant un risque particulier du type friterie, cuisine, etc. doit occuper un emplacement qui lui est propre, distant de 6 mètres au moins des autres

installations et des bâtiments existants, sauf si les façades des installations ou

bâtiments qui leur font face présentent au moins El 60 ou Rf 1h. Pour les chapiteaux de moins de 250 m2, des cuisines peuvent être aménagées en

annexe avec communication directe, moyennant l'implantation des appareils de cuisson sur la façade la plus éloignée de l'installation principale recevant le public et le

respect des prescriptions émises par le présent règlement. (voir Fig.1)

Pour les chapiteaux de 250 m2 et plus, des cuisines peuvent être aménagées en annexe à une distance de minimum 2 mètres de l'installation principale recevant le

public. La liaison entre l'annexe cuisine et l'installation principale peut être couverte et fermée. (voir Fig.2).

418 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Art. 3.B.4 Afin de limiter la propagation du feu entre les installations non

reprises à l'article précédent, il sera laissé entre les différents

emplacements un espace d'au moins deux mètres de large. Il en sera de même entre les bâtiments existants et ces

installations, sauf si les façades des installations ou

bâtiments qui leur font face présentent au moins El 60 ou Rf 1h.

Néanmoins, pour les installations de moins de 20 m2, la distance horizontale entre une installation et un bâtiment dont la façade ne présente pas

El 60 ou Rf 1h peut être ramenée à 1 mètre ; aucune distance minimale n'est exigée entre deux de ces emplacements.

Fig.3 : Exemple de

schéma général

d'implantation.

min. 2m

Art. 3.B.5 En cas de sécheresse, lorsque l'installation est implantée en bordure d'un terrain boisé

ou d'un terrain recouvert de végétation, il est débroussaillé sur un rayon d'au moins 6 m autour de l'installation. Les déchets de ce débroussaillage seront évacués hors du

site. C — Ressources en eau d'extinction

Art. 3.C.1 Les ressources en eau d'extinction (bouches, bornes d'incendie, ...) situées à proximité des installations temporaires doivent être repérées, dégagées et

aisément accessibles aux services de secours. Les organisateurs veilleront à ce

qu'aucun véhicule ne stationne à moins de 60 cm de ces ressources en eau. Art. 3.C.2 Aucune installation ne peut être placée à moins de 60 cm des regards ou châssis de

visite permettant l'accès et la localisation des bouches d'incendie. Art. 3.C.3 En fonction du risque, l'installation devra être implantée à moins de 200 m d'une

bouche ou borne d'incendie en ordre de fonctionnement.

D - Elements structurels des installations Art. 3.D.1 Les éléments de construction et structurels assurant la stabilité des

installations temporaires doivent toujours être en bon état d'entretien et de solidité. Art. 3.D.2La conception, le montage et l'exploitation des structures couvertes

(tente, chapiteaux, ...) de plus de 50 m² doivent être conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 13782 relative aux structures temporaires. Pour le calcul de la

superficie, il faut considérer que deux structures couvertes distantes de moins de 5

mètres doivent être considérées comme une seule. Art. 3.D.3 Dans le cas d'installations de plus de 250 m², un organisme de

contrôle spécialisé en stabilité doit attester de la conformité de l'installation à la norme NBN EN 13782 en ce qui concerne la stabilité, l'amarrage et la qualité de montage.

A cet effet, l'organisateur doit prendre les dispositions pour :

zone d'implantation des

points de cuisson

annexe cuisine

CHAPITEA

U

PRINCIPAL Superficie < 250m2

zone d'implantation

des points de cuisson

annexe cuisine

min. 2m

Fiq. 3

atinient existant

20in2 ___ (

min. 6m imin. 6m

stands (sans risque particulier)

friterie groupe électro

groul3e de chauffage

•'Ci-IÀ PI 1" EA U :

PRINÇTP AL

_ p.- réserve carburant

ou combustible

419 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

a) désigner un organisme de contrôle indépendant spécialisé en stabilité, b) lui envoyer les documents de conception de l'installation au moins 10 jours avant le

montage, c) lui demander de venir contrôler la stabilité et la qualité de montage une fois le

montage de l'installation terminé et avant le début de la manifestation.

Une copie du Procès-Verbal de contrôle de l'organisme indépendant devra être présentée à la zone de secours lors de sa visite.

Art. 3.D.4 L'accès à l'installation temporaire couverte placée à l'extérieur et au site qui l'accueille doit être interdit si, durant la période prévue d'occupation, les prévisions

météorologiques de l'IRM annoncent des vents dont la vitesse est supérieure à celle prévue dans les documents de conception et de montage, et dans tous les cas, si les

prévisions prévoient des vents de 100 km/h ou plus.

Art. 3.D.5 L'évacuation de l'installation temporaire couverte placée à l'extérieur doit être ordonnée si les vents atteignent ou dépassent la vitesse prévue dans les

documents de conception, et dans tous les cas s'ils atteignent des vitesses de 100 km/h ou plus. Une procédure d'évacuation sera déterminée avant d'autoriser l'accès

au public. Cette procédure reprendra au minimum la définition d'un point de

rassemblement sécurisé, mesures particulières à prendre pour l'évacuation, se tenir informer des conditions climatiques, ...

Art. 3.D.6 L'arrimage et/ou l'haubanage de l'installation temporaire couverte placée à l'extérieur sont obligatoires pour une installation de plus de 24 heures ou si les prévisions

météorologiques de l'IRM annoncent des vents de 60 km/h ou plus durant la durée d'implantation de l'installation temporaire.

E - Aménagements structurels intérieurs ou extérieurs

Art. 3.E.1 Les structures portantes (scènes, podiums, portiques, tours, passerelles, gradins, plates-formes, etc., ainsi que les voies d'évacuation qui y sont éventuellement

intégrées) doivent être conformes aux prescriptions des Eurocodes 1 (série de normes NBN EN 1991-1), notamment en ce qui concerne leur stabilité.

Art. 3.E.2 La conception, le montage et l'exploitation des gradins et tribunes, ainsi que les voies

d'évacuation qui y sont intégrées, doivent être conformes à la série de normes NBN EN 13200 relatives aux installations pour spectateurs.

Art. 3.E.3 Pour les structures portant des équipements techniques et/ou des personnes, soit qui peuvent accueillir 50 personnes ou plus, soit dont le niveau de

plancher surplombe de 1,20 mètre ou plus le niveau du sol, un organisme de contrôle

spécialisé en stabilité doit attester de la conformité de l'installation à la norme NBN EN 13200 en ce qui concerne la stabilité, l'amarrage et la qualité de montage.

A cet effet, l'organisateur doit prendre les dispositions pour a) désigner un organisme de contrôle indépendant spécialisé en stabilité,

b) lui envoyer les documents de conception de l'installation au moins 10 jours avant le montage,

c) lui demander de venir contrôler la stabilité et la qualité de montage une fois le

montage de l'installation terminé et avant le début de la manifestation. Une copie du procès-verbal de contrôle de l'organisme indépendant

devra être présentée à la zone de secours lors de sa visite. Art. 3.E.4 L'escalade des structures portantes et leur basculement doit être rendu impossible,

notamment par :

a) la présence de barrières de type Nadar ou Heras autour des pieds de la structure, b) la fixation de toiles autour des pieds de la structure sur une hauteur de 2,5 m au

minimum, c) la présence d'un service de garde interdisant l'accès à la zone délimitée par les

barrières Nadar si le site présente un risque particulier. Des mesures complémentaires pourront, le cas échéant, être imposées par la zone de

secours dans les cas qu'elle juge nécessaires.

Art. 3.E.5 Les dessous des installations temporaires portant des personnes (gradins, tribunes, scènes, etc.) doivent être rendus inaccessibles au public par un

dispositif efficace complété par une signalisation appropriée. Ils ne peuvent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage. Les espaces situés sous ces

infrastructures doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

Art. 3.E.6 Les installations temporaires portant du public et leurs voies d'évacuation doivent être

420 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

posées sur un support horizontal qui doit, en outre, être capable de reprendre toutes les sollicitations transmises par les supports crémaillères et supports des éléments

structurels. Il y a lieu de s'assurer de la qualité du sol avant chaque montage. Art. 3.E.7 Les installations temporaires portant du public et leurs voies d'évacuation doivent être

conçues pour supporter une charge d'exploitation uniformément répartie de 4 kN/m2

minimale (NBN EN 1991-1 et NBN EN13200-6). La charge d'exploitation minimale .des zones susceptibles d'être surpeuplées doit répondre aux prescriptions des normes

précitées. Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne peut pas entraîner un effondrement en chaîne.

Art. 3.E.8 Le pourtour des installations temporaires présentant un risque particulier, et dans tous les cas d'installations temporaires portant du public (gradins,

plates-formes, etc. et voies d'évacuation qui y sont intégrées), soit qui peuvent

accueillir 50 personnes ou plus, soit dont le niveau de plancher surplombe de 1,20 mètre ou plus le niveau du sol, doit être ceinturé par un garde-corps présentant les

caractéristiques suivantes : • être continu ;

atteindre 1,10 mètre de hauteur au moins pour éviter les chutes ;

• pouvoir résister, dans tous les cas, à un effort horizontal correspondant au minimum

aux valeurs reprises au Tableau 1 de la norme NBN EN13200-6, Art. 3.E.9 Les volées des escaliers seront de type « droit ». Les types tournants

ou incurvés sont interdits. Art. 3.E.10 Les escaliers et leurs paliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante ou

garde-corps solide et fixé de manière sûre à une hauteur comprise entre 0,85 et 1 mètre. Néanmoins, pour les escaliers dont la largeur libre est inférieure à 1,20

mètre, les mains-courantes et garde-corps peuvent n'être placés que d'un seul côté

en l'absence d'un risque de chute verticale de 1 mètre ou plus. Une main-courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,40 m.

Toutefois, à chaque point où il existe des risques de chute, une balustrade de minimum 1,10 m de hauteur doit être prévue.

Les mains courantes et garde-corps doivent être rigides, solidement fixés et conçus

de façon à ne pas présenter d'angles aigus, d'arêtes ou d'aspérités. Art. 3.E.11 La profondeur des marches situées dans les voies de circulation et d'évacuation des

installations et dans les escaliers sera en tout point égale à 24 cm au moins. Leur hauteur ne pourra en aucun cas être inférieure à 17 cm et supérieure à 20 cm. La

pente des volées sera inférieure ou égale à 75 %. Les contremarches fermées sont recommandées afin de réduire le risque de faux-pas.

Art. 3.E.12 Toutes les voies de circulation doivent être antidérapantes tant en conditions sèches

qu'en conditions humides ; les installations placées à l'extérieur doivent être convenablement drainées.

Art. 3.E.13 Pour les installations en extérieur, le nombre maximal de places assises par rangée est de 40 entre deux allées ou de 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté. Pour les

installations en intérieur, le nombre maximal de places assises par rangée est de 28

entre deux allées ou de 14 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté. Art. 3.E.14 Les sièges des tribunes et gradins équipés de places assises devront être conformes

aux prescriptions de la norme NBN EN 1991-4. De plus, les dimensions suivantes devront être respectées :

-80 cm d'entre-axe recommandé entre chaque rangée constituant la tribune sans

descendre sous le 70 cm ; -50 cm d'entre-axe recommandé entre chaque place particulière

située sur une même rangée sans descendre sous les 45 cm ; -40 cm recommandé pour la largeur libre de passage (distance entre le dossier du

siège précédent et le bord du siège suivant) sans descendre sous les 35 cm ; -40 cm recommandé pour la profondeur du siège sans descendre sous les 35 cm.

Art. 3.E.15 Quand le nombre de rangées de sièges ou de bancs est supérieur à 15, il y a lieu de

prévoir au centre ou à l'arrière de la tribune (ou des gradins) un ou des escalier(s) à volées droites, d'une largeur minimale de 1,20m et d'une largeur totale,

proportionnée à la moitié de la capacité totale de la tribune ou des gradins multipliée par le facteur 1,25.

421 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

F - Précautions contre l'incendie Art. 3.F.1 La toile des tentes et chapiteaux doit être confectionnée en matériaux incombustible

ou difficilement inflammable. Une attestation prouvant le respect de cette prescription doit être fournie.

Art. 3.F.2 Les revêtements flottants et autres ornements non fixes doivent être confectionnés

en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables. Art. 3.F.3 Les matériaux de décoration ne peuvent pas s'enflammer facilement, ni fondre en

présence d'une flamme, ni former des gouttelettes enflammées, et doivent présenter un dégagement de fumées limité.

Art. 3.F.4 A l'intérieur des installations, il ne peut y avoir de ballonnets remplis de gaz inflammables ou toxiques. Les ornements composés de guirlandes ou de matériaux

inflammables ne peuvent être disposés à l'intérieur des installations.

Art. 3.F.5 Les restes de papiers, emballages vides, déchets et autres matériaux inflammables ou combustibles doivent être enlevés sur-le-champ et déposés à l'extérieur en des

endroits situés à minimum six mètres des installations. Art. 3.F.6 Tout déchet, à l'exception des liquides combustibles ou inflammables, lié à l'activité

exercée dans l'installation, peut être collecté à l'intérieur pour autant qu'il soit fait

usage de poubelles ou récipients appropriés, munis de couvercles, le tout en métal ou en d'autres matériaux présentant les mêmes caractéristiques. Ces poubelles

devront être régulièrement vidées dans des sacs qui seront déposés à l'extérieur, en des endroits situés à minimum six mètres des installations.

Art. 3.F.7 Si des véhicules à moteurs sont exposés à l'intérieur, leurs réservoirs ne peuvent pas contenir plus de carburant que le niveau de la réserve et les batteries doivent être

enlevées ou déconnectées.

G - Evacuation - dégagements, sorties et sorties de secours

Art. 3.G.1 La densité totale théorique d'occupation des installations est déterminée en cumulant:

- le nombre de sièges individuels,

- le nombre de personnes qui peuvent théoriquement être assises sur des banquettes ou gradins sans sièges, à raison d'une personne par 50 cm linéaire ininterrompu,

- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs, participants, public,… à l'exclusion des dégagements et voies

d'évacuation, à raison :

> en assistance debout, 3 personnes par mètre carré pour les espaces plans et dégagés situés au niveau du sol

> 2 personnes par mètre linéaire pour les gradins sans banquettes ou sièges > 1 personne par mètre carré de surface totale des parties de l'installation

temporaire accessible aux personnes dans tous les autres cas. La surface totale comprend l'aire couverte par le mobilier (tables, chaises, ...), qu'il soit fixé ou non

à la structure de l'immeuble.

Art. 3.G.2 Le nombre de sorties est déterminé sur base de la densité totale théorique d'occupation de l'installation, en respectant la proportion suivante :

- de 1 à 250 personnes = 2 sorties - de 251 à 500 personnes = 3 sorties

- plus de 500 personnes : 1 sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes

supplémentaires ou fraction de ce nombre. La distance maximale pour atteindre la sortie la plus proche ne sera pas supérieure

à 30 m. Art. 3.G.3 L'emplacement, la répartition et la largeur des dégagements de sorties ainsi que les

portes et les voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.

Les sorties d'une installation doivent aboutir directement à la voie publique ou à un

espace situé à l'air libre et permettant d'atteindre aisément la voie publique. Les sorties ne peuvent en aucun cas passer par d'autres installations voisines.

Art. 3.G.4 Les sorties, ainsi que les voies et dégagements qui y mènent, doivent être dégagées sur toute leur largeur et sur une hauteur de 2 mètres au moins. Il est interdit de

placer ou de déposer des objets quelconques, en ce compris les traverses

inférieures des chapiteaux ou tentes, pouvant gêner la circulation dans les

422 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

dégagements ou de réduire la largeur utile d'évacuation. Art. 3.G.5 Les portes de sortie qui seraient placées dans une paroi rigide, doivent être

battantes et s'ouvrir au minimum dans le sens de l'évacuation. Elles ne peuvent être verrouillées en présence de public, de telle manière qu'elles puissent être

ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les

utiliser en cas d'urgence. Art. 3.G.6 Dans le cas d'installations bâchées, au droit des sorties, les toiles peuvent être

maintenues pendantes mais ne peuvent en aucun cas être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et doivent pouvoir être ouvertes facilement et

immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence. Il est conseillé de matérialiser le contour de ces issues au moyen de

bandes autocollantes photoluminescentes de couleur contrastée par rapport au

support sur les faces intérieures et extérieures. Art. 3.G.7 La largeur utile d'évacuation correspond à la largeur la plus réduite

rencontrée sur une voie d'évacuation (c'est-à-dire de la sortie, des dégagements et voies qui y mènent). La largeur utile d'évacuation ne peut en aucun lieu être

inférieure à 0,80 m et la hauteur libre minimale doit être égale à 2 mètres.

La largeur utile cumulée d'évacuation sera au moins égale, en centimètres, à la capacité totale théorique d'occupation de l'installation, déterminée sur base de la

densité totale théorique d'occupation. Art. 3.G.8 Les éventuels mobiliers (guichets, installations de caisse et de contrôles, bars, etc.)

doivent être parfaitement stables et placés de manière à ne pas empiéter sur la largeur utile réglementaire des voies d'évacuation et des sorties.

Art. 3.G.9 Le Bourgmestre ou son délégué décide des installations pour lesquelles les sièges,

chaises, banquettes ou tout autre mobilier doivent être solidement fixés et/ou reliés entre eux au moyen d'attaches rigides ou non.

Art. 3.G.10 Dans les foires commerciales, marchés hebdomadaires, marchés de Noël et manifestations similaires, les voies de circulation et d'évacuation séparant les

stands et/ou installations auront une largeur minimale de 2 mètres. Les largeurs

totales minimales doivent cependant être proportionnelles au nombre de personnes appelées à les emprunter, à raison de 1 cm par personne.

Art. 3.G.11 Les escaliers, allées conduisant aux places assises ou debout, ainsi que les voies de circulation et d'évacuation ne peuvent être occupés par des personnes en position

stationnaire.

Art. 3.G.12 La largeur des escaliers desservant des places dans les tribunes ou gradins doit être calculée sur le temps nécessaire pour rejoindre un espace de sécurité en se basant

sur les valeurs suivantes (annexe E de la norme NBN EN 13200-1) : -tous les spectateurs doivent pouvoir atteindre un espace de sécurité en 8 minutes

maximum pour les installations en extérieur et en 2 minutes pour Les installations en intérieur.

-Sur une surface plane, 50 personnes peuvent raisonnablement sortir sur une

largeur d'une unité de passage (60 cm avec un minimum de 80 cm) en 1 minute (donc 100 personnes sur 2 unités de passage, soit 120 cm) ;

-Sur une surface en gradins, 40 personnes peuvent raisonnablement sortir sur une largeur d'une unité de passage (60 cm avec un minimum de 80 cm) en 1 minute

(donc 80 personnes sur 2 unités de passage, soit 120 cm).

H - Signalisation

Art. 3.H.1 Dans toutes les installations couvertes et fermées sur plus de 2 côtés, une signalisation par pictogrammes, telle que définie à l'Arrêté royal du 17 juin 1997

relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, doit être prévue. Il en est de même pour les installations extérieures exploitées. Cette signalisation doit

être visible et lisible en toutes circonstances.

Art. 3.H.2 Pour toutes les installations intérieures et extérieures, la taille des pictogrammes, sera calculée selon la formule telle que prévue dans la recommandation de la CEE

du 21 août 1979 concernant les pictogrammes, à savoir : A > d2/2000 où : • « A » représente la superficie du pictogramme à calculer (en m2).

« d» représente la distance la plus éloignée à laquelle il faut percevoir ce signal

(en mètre).

423 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Art. 3.H.3 Les portes et passages ne débouchant pas sur une voie d'évacuation ou une sortie doivent porter la mention « sans issue ». Cette mention doit être correctement

dimensionnée et lisible en toutes circonstances.

I — Installations électriques

Art. 3.I.1 Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du RGIE. Une attestation de contrôle et de conformité des installations électriques et de

l'éclairage de sécurité, établie par un organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, doit pouvoir être présentée au Bourgmestre et à la zone de secours,

avant toute occupation des installations. Art. 3.I.2 Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration

lumineuse des installations et des stands, emplacements, etc.

Exceptionnellement, une bougie par table pourra être admise pour autant qu'elle soit placée dans un bougeoir stable et incombustible, que sa hauteur soit inférieure

à 10 cm (bougeoir compris). Art. 3.I.3 Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être

fixées à tout support qu'au moyen de matériel isolant et non combustible.

Art. 3.I.4 Les guirlandes électriques décoratives doivent répondre à la norme EN 60598-2-20. Elles ne peuvent constituer un danger ni faire obstacle à la circulation des

occupants.

J Eclairage de sécurité Art. 3.J.1 Si l'évènement se déroule en extérieur après le coucher du soleil ou dure au-delà de

la tombée de la nuit, les voies de circulation et d'évacuation des installations et

manifestations devront être équipées d'un éclairage de sécurité. Des dispositifs d'éclairage devront également être prévus à proximité des sorties et sorties de

secours des installations et manifestations. La zone de secours peut imposer que ces éclairages soient en fonctionnement permanent selon le type de manifestation

et l'affluence attendue.

Art. 3.J.2 L'éclairage de sécurité doit être conforme aux normes belges en vigueur, à savoir les NBN EN 50172, NBN EN 1838 (Eclairagisme - Eclairage de

secours) et NBN EN 60598-2-22 (Luminaires - Partie 2- 22 : règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours + corrigendum).

Art. 3.J.3 Les installations seront testées avant chaque occupation des lieux.

K Equipements divers

Art. 3.K.1 Tous les appareils producteurs de force motrice et de sources d'énergie, qu'ils soient simplement portables ou fixés sur un véhicule aménagé à

cet effet, doivent satisfaire aux prescriptions légales les concernant, de sorte que leur fonctionnement ne gêne personne et qu'il ne présente aucun danger

d'incendie.

Ils doivent, en outre, être protégés convenablement afin d'éviter tout accident (par exemple : ceinturés de barrières Fieras).

Tous ces appareils seront disposés à une distance minimale de 6 mètres, des bâtiments, installations et/ou emplacements.

Art. 3.K.2 Les réserves de carburant non intégrées doivent être installées dans

un endroit sûr et interdit au public, à l'extérieur et à une distance minimale de 6 mètres, des installations, des appareils producteurs de force motrice et de sources

d'énergie. Des pictogrammes indiquant clairement l'interdiction d'accès, de fumer, de production de flamme nue et l'emploi d'appareils susceptibles de provoquer une

inflammation ou explosion doivent être affichés. Seul un récipient métallique mobile, contenant moins de 100 litres, raccordé

directement à un appareil producteur de force motrice et de sources d'énergie peut

être utilisé individuellement à moins de 6 mètres de cet appareil. En aucun cas, ce récipient ne peut être implanté entre une installation et un

appareil producteur de force motrice et de sources d'énergie. Sans préjudice des prescriptions de l'AR du 13 mars 1998, les réserves de carburants doivent être

pourvues d'équipements de rétention dont la capacité de récolte correspond au

minimum à la quantité de combustible stocké.

424 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

L Installations de chauffage et appareils de cuisson

Art. 3.L.1 La présence de récipients de gaz inflammables ou explosifs, ou de récipients de liquides inflammables est interdite dans les installations temporaires.

Art. 3.L.2 Les réserves de combustible doivent être installées dans un endroit

sûr et interdit au public, à l'extérieur de l'installation, et à une distance minimale de 6 mètres des bâtiments et des appareils de chauffage et/ou de cuisson. Des

pictogrammes indiquant clairement l'interdiction d'accès, de fumer, de production de flamme nue et l'emploi d'appareils susceptibles de provoquer une inflammation ou

explosion doivent être affichés. Art. 3.L.3 De plus, les récipients mobiles contenant, ou ayant contenu, des gaz sous pression

doivent être stockés verticalement et solidement fixés pour assurer leur stabilité.

Seul un récipient métallique mobile stable, contenant moins de 100 litres, raccordé directement à un point de chauffe peut être utilisé individuellement à moins de 6

mètres de cet appareil. En aucun cas, ce récipient ne peut être implanté entre une installation et le point de chauffe.

Art. 3.L.4 Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en

contrebas, par rapport au sol environnant. Leur stabilité doit être assurée : ils devront être attachés le cas échéant.

Art. 3.L.5 Sans préjudice des prescriptions de l'Arrêté royal du 13 mars 1998, les réserves de combustibles liquides doivent être pourvues d'équipements de rétention dont la

capacité de récolte correspond au minimum à la quantité de combustible stocké. Art. 3.L.6 Le flexible reliant un point de chauffe ou un appareil de cuisson à un

récipient ou au réseau de distribution de combustible gazeux répond soit à la NBN

EN 1762 (Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL en phase liquide ou gazeuse et le gaz naturel jusqu'à 25 bar (2,5 MPa), soit à la NBN

EN 1763-1 (Tubes, tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour le propane commercial, le butane commercial et leurs mélanges en phase vapeur Partie 1 :

Exigences relatives aux tubes et tuyaux en caoutchouc et en plastique).

Tout flexible dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de 5 ans ou détérioré (craquelé, abrasé,..) est immédiatement remplacé.

Art. 3.L.7 Le flexible reliant un point de chauffe ou un appareil de cuisson à un récipient ou au réseau de distribution de combustible gazeux ne peut dépasser 2 m de longueur. En

aucun cas, ces flexibles ne peuvent être placés en série.

Outre les flexibles, seuls des canalisations en acier de type Rht (résistant à haute température) conformes aux spécifications de l'Association Royale des gaziers

belges, sont autorisés. Art. 3L.8 La liaison avec les appareils sera assurée par des canalisations conformes aux

normes, prescriptions et codes de bonne pratique en la matière. Un dispositif d'arrêt sera placé sur la canalisation de distribution générale du

combustible (liquide ou gazeux), à l'extérieur des installations, ou au niveau du ou

des réservoirs de combustible. Art. 3.L.9 Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de

manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter toute surchauffe, explosion, incendie, asphyxie ou autre

accident au niveau des installations de chauffage.

Toutes ces installations doivent répondre aux prescriptions des règlements techniques, normes et autres codes de bonne pratique.

Art 3.L.10 Les appareils de chauffage à combustible liquide ou gazeux et les braseros doivent être disposés à l'extérieur des installations.

Art. 3.L.11 Les installations de chauffage à air chaud ou les installations à air chaud par générateur à échange direct, doivent être situées à l'extérieur des installations, à

une distance minimale de 6 mètres des emplacements de ces installations.

Les gaines d'amenées d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles.

Un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.

Art. 3.L.12 L'installation et l'utilisation d'appareils pour la cuisson ne sont autorisées que dans

les installations et stands spécialement équipés à cette fin, après autorisation

425 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Les appareils de cuissons doivent au minimum être placés sur un socle de pierre ou

sur une aire en matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, dans un endroit aisément accessible et ventilé directement vers l'extérieur.

Art. 3.L.13 Appareils de cuisson électriques :

a) Les appareils doivent être porteurs du label CEBEC ou similaire en normes européennes ;

b) Ils sont alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils ;

c) Ces circuits sont protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques adaptées aux puissances demandées ;

d) Les allonges ne peuvent gêner les déplacements des occupants.

Art. 3.L.14 Appareils de cuisson au gaz : a) L'installation fixe doit avoir été contrôlée dans son ensemble au préalable par un

organisme de contrôle indépendant. Une copie de l'attestation de contrôle, datée de moins d'un an, sera transmise à la zone de secours lors de l'inspection.

b) Les appareils sont conçus spécialement pour l’utilisation envisagée.

c) Les détendeurs sont conçus pour le combustible utilisé et sont adaptés au type de bonbonnes en service.

d) Les bonbonnes sont éprouvées depuis moins de 10 ans, protégées des intempéries et des retombées incandescentes.

e) Leur dispositif de fermeture reste dégagé en permanence durant l'utilisation de l'appareil.

f) Leur implantation est protégée des mouvements de foule et de tout accès à des

personnes non autorisées. G )Les bonbonnes vides sont déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe

de protection. h) Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n'est toléré dans des voitures

sises sur le site de la manifestation ou dans les sous-sols d'immeubles ou des lieux

accessibles au public. i) Chaque appareil ne peut être alimenté que par une seule bonbonne, sauf cas

particuliers examinés et autorisés par la zone de secours. j) Sans préjudice des dispositions relatives aux mouvements de foule, les appareils

sont orientés de manière à éviter que les coups de vent n'éteignent les brûleurs.

k) Les appareils doivent présenter une assise leur évitant, durant l'utilisation, tout renversement.

Art. 3.L.15 Les points de cuisson du type "barbecues" sont interdits à l'intérieur. Ils doivent être distants de 6 mètres au moins de toute installation et bâtiment dont les parois ne

présentent pas El 60 ou Rf 1h. Ils seront conformes aux prescriptions suivantes: a) Le barbecue devra être stable, être éloigné de tout produit inflammable et être

placé dans une zone dégagée à l'extérieur ;

b) Au minimum un responsable du barbecue sera désigné. Il sera la seule personne pouvant s'occuper du barbecue ;

c) Les personnes seront tenues à bonne distance du barbecue ; d) Des liquides inflammables ne pourront être utilisés pour attiser le feu ;

e) Les braises chaudes ne pourront pas être jetées dans une poubelle.

M — Moyens de lutte contre l'incendie

Art. 3.M.1 Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, avoir été contrôlé au cours des 12 derniers mois, être protégé contre le risque de gel,

aisément accessible et judicieusement réparti (tels que : les issues, podiums, comptoirs, etc.). Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.

Il est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'AR

du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail. Art. 3.M.2 Les dispositifs portatifs d'extinction sont obligatoires. •

Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre ABC par 150 m2 de

superficie.

Art. 3.M.3 Un extincteur au CO2 de 5 kg, conforme à la norme belge en vigueur est placé à

426 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

proximité des tableaux principaux d'électricité, ainsi qu'à proximité des appareils utilisant une forte puissance électrique (ex : régie, sono, etc.).

Art. 3.M.4 Un extincteur portatif portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre polyvalente est à prévoir à proximité de chaque appareil de

chauffage à combustible liquide et de chaque point de cuisson, y compris les

barbecues. Art. 3.M.5 En fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux

l'impose, des moyens complémentaires d'extinction peuvent être imposés par la zone de secours.

Art. 3.M.6 L'exploitant ou l'organisateur s'assure qu'un nombre suffisant de personnes ou de personnel participant à l'organisation, connaissant parfaitement tous les

équipements techniques et exercés à l'utilisation du matériel de lutte contre

l'incendie, soient en permanence sur les lieux des installations temporaires durant les horaires d'exploitation et d'occupation par le public.

N — Annonce et alarme incendie

Art. 3.N.1 Dans la mesure du possible, l'installation devra être équipée d'un téléphone fixe. Un

téléphone mobile sera toléré dans les installations ne présentant pas de risques particuliers et pour autant que l'organisateur veille à ce qu'il soit chargé pendant

toute la durée de la manifestation. Une affiche, apposée à proximité de l'appareil, indiquera les numéros d'appel

d'urgence « 112 ». Art. 3.N.2 Des moyens d'alarme incendie peuvent être imposés par le Bourgmestre ou son

délégué en fonction de l'importance et/ou de la nature des installations (tels que :

utilisation de la sonorisation pour la transmission de message, système d'interphone et haut-parleurs installés sur site, postes émetteur-récepteur, ...). Ils seront

obligatoires à partir de 1.500 personnes.

0 — Divertissements extrêmes

Art. 3.0.1 Les divertissements extrêmes (descente en rappel, « death ride », saut à l'élastique, etc.) doivent être conformes aux prescriptions de l'A.R. du 4 mars 2002 (MB.

06/04/2002). A cet effet, une analyse de risque doit être fournie par le fabricant (ou fournisseur)

du divertissement et un contrôle du respect des mesures prescrites dans cette

analyse doit être effectué par un organisme de contrôle indépendant avant le début de l'utilisation du divertissement extrême. (A cet effet, l'organisateur doit prendre les

dispositions pour désigner un organisme de contrôle, lui transmettre l'analyse de risque au moins 10 jours avant le début de la manifestation et effectuer un contrôle

des mesures prescrites dans l'analyse de risque par cet organisme une fois le divertissement monté.)

Une copie du Procès-Verbal de contrôle de l'organisme indépendant devra être

présentée à la zone de secours lors de sa visite.

P — Tentes de moins de 60 m2 Art. 3.P.1 Elles devront être situées à plus de deux mètres des immeubles, sauf si la façade

(de ces immeubles) qui fait face à la tente présente El 60 ou Rf 1h.

Art. 3.P.2 Elles devront présenter toutes les garanties de stabilité et de solidité. Art. 3.P.3 Les friteries, cuisines collectives ou stands de petite restauration doivent occuper un

emplacement distant de plus de 6 mètres des constructions voisines ou autres installations.

Si la ou les tentes sont équipées d'appareils de friture ou de cuisson, elles seront équipées d'au moins un extincteur à poudre ABC 6 kg ou 6 litres eau pulvérisée avec

additif contrôlé au cours de 12 derniers mois.

Art. 3.P.4 Il ne pourra y avoir de paille, foin et matériaux inflammable à proximité des sources de chaleur quelconque (appareils de chauffage, de cuisson, lampes, ampoules, etc.).

Art. 3.P.5 L'éclairage devra être protégé des chocs et des projections de liquides; seule l'électricité sera autorisée comme source d'énergie de l'installation d'éclairage.

Art. 3.P.6 L'éventuel chauffage au gaz ou au combustible liquide devra être placé à l'extérieur;

les appareils utilisant des liquides très facilement inflammables sont interdits.

427 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Art. 3.P.7 Les matériaux constituant la toile de la tente ne pourront être facilement inflammables (pas de nylon).

Art. 3.P.8 Une seule sortie suffit. Cette sortie doit présenter une largeur minimale de 80 cm. L'occupation maximale autorisée sera limitée à 49 personnes.

Art. 3.P.9 Dans le cas d'installations bâchées, au droit de la sortie, les toiles peuvent être

maintenues pendantes mais ne peuvent en aucun cas être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et doivent pouvoir être ouvertes facilement et

immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.

Q — Feux de joie extérieurs Art. 3.Q.1 Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter une propagation du feu

vers d'éventuelles habitations ou tout autre bâtiment. A cet effet, des moyens

d'extinction seront disponibles à proximité du foyer (extincteurs, tuyaux d'arrosage, pelles, ...). Le nombre et le type seront déterminés par la -zone de secours en

fonction du risque à protéger. Art. 3.Q.2 En fonction de sa nature, le sol sera protégé par une couche de sable d'une épaisseur

de 15 cm minimum pour éviter les dégâts causés par la chaleur et le rayonnement

du foyer. Art. 3.Q.3 En aucun cas des liquides inflammables ne pourront être utilisés pour alimenter ou

raviver le foyer. Art. 3.Q.4 Le public doit être tenu à une distance de sécurité du foyer par le placement de

barrières "Nadar" ou similaires. Une distance minimale de 10 mètres devra être laissée libre entre le public et le foyer. Cette distance devra être adaptée et agrandie

en fonction de la taille du foyer.

Art. 3.Q.5 Sans préjudice des textes légaux (arrêté de police, ordonnances,...), une distance minimale de 100 mètres dégagée d'éléments combustibles doit être respectée entre

le foyer et les bâtiments, sauf accord préalable de la zone de secours par exemple : foyer limité (bonhomme hiver, petit foyer uniquement composé de bois et/ou de

paille dont le volume est limité à 10 ms, etc.) ou présence d'un dispositif préventif

de la zone de secours (pour autant que du personnel soit disponible en suffisance).

R — Feux d'artifices Art. 3.R.1 Domaine d'application :

La présente section R du chapitre 3 s'applique aux feux d'artifices des catégories C3

& C4. Art. 3.R.2 Définition :

a) Classification des artifices : -Catégorie 1 (C1) : Artifices de divertissement en vente libre

aux personnes âgées de plus de 12 ans qui présente un danger ou risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces

confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur

d'immeuble d'habitation. Catégorie 2 (C2) : Artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un

faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées. Vente libre uniquement aux personnes majeures.

Catégorie 3 (C3) : Artifices de divertissement qui présentent un danger moyen qui

sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine. Vente libre uniquement

aux personnes majeures. Catégorie 4 (C4) : Artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui

sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des « connaissances particulières)> et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la

santé humaine. Vente aux personnes majeures titulaires d'un certificat de

qualification et démontrant la reconnaissance des « connaissances particulières ». b) Zone de tir : Zone délimitée par le périmètre de tir, dans laquelle sont installés

tous les engins pyrotechniques et les dispositifs de mise à feu nécessaires au tir d'un feu d'artifices.

c) Périmètre de tir : Ligne virtuelle qui entoure et délimite la zone de tir.

d) Zone de sécurité : Zone délimitée par le périmètre de sécurité. Cette zone

428 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

comprend la zone de tir. La zone de sécurité est l'espace tampon laissé libre qui sépare la zone de tir et la zone comprenant les lieux et installations accessibles au

public, aux spectateurs, aux véhicules et les bâtiments. La dimension de cette zone de tir, égale à la distance « ds » (voir figure 4) comprise entre le périmètre de tir et

le périmètre de sécurité, est fonction du type d'engins pyrotechniques utilisés dans

le cadre du tir du feu d'artifices (voir tableau R1). Cette dimension sera au besoin augmentée en fonction de la force du vent dans certaines directions.

e) Périmètre de sécurité : Ligne virtuelle qui entoure et délimite la zone de sécurité.

f) Zone critique : Zone délimitée par le périmètre critique. Cette zone comprend la

ou les zones de tir et la ou les zones de sécurité. Le dimensionnement de la zone

critique est déterminé par la distance « dc » qui sépare le périmètre de sécurité et le périmètre critique et est égale à 150 mètres minimum par vent nul. Cette distance

minimale doit être majorée par le responsable technique du tir en fonction des conditions climatiques annoncées et connues pendant le tir.

g) Périmètre critique : Ligne virtuelle qui entoure et délimite la zone critique.

Voir figures 4 et 5 de l'article 3.R.13. Art. 3.R.3 Le responsable technique du tir doit faire parvenir au Bourgmestre, au

plus tard 2 mois avant l'événement, un dossier de demande d'autorisation pour le tir d'un feu d'artifices. Une copie devra être simultanément transmise à la zone de

secours. Ce dossier devra être constitué : a) de la « Fiche de renseignements d'un évènement » complétée par l'organisateur

afin de permettre une analyse approfondie en matière de sécurité pour garantir une

sécurité optimale du public. Cette fiche de renseignement est disponible en annexe. b) de plan(s)/schéma(s) et documents annexes, datés et signés par le responsable

technique et l'organisateur du tir, qui reprennent les informations minimales suivantes:

- date du tir, heure et durée (de l'ensemble des tableaux constituant le feu

d'artifices) ; - nom, âge et domicile de l'organisateur du tir (commanditaire éventuel) ;

- nom, âge et domicile du responsable du tir, ainsi que ses références ; - un plan/schéma, à l'échelle, permettant de repérer les voies publiques donnant

accès au lieu de tir et les particularités de l'endroit ;

- la description des engins pyrotechniques qui seront employés. Cette description comprendra :

> le nom de l'artifice ; > le poids et la nature du matériau pyrotechnique ;

> le calibre ; > le rayon des retombées ;

> l'altitude maximale des engins ;

> le nom et l'adresse du fournisseur. - la description des commandes d'allumage des engins pyrotechniques ainsi que la

ou les fréquences (radio) utilisées pour ces commandes. En outre, une attestation de conformité émanant de l'IBPT doit être fournie pour ces moyens de commande.

- la copie de l'assurance responsabilité civile ou de l'avenant ;

- l'autorisation de la DGTA (direction générale du transport aérien) si nécessaire (voir article suivant).

- une estimation quant au nombre de spectateurs ; - une indication des rues barrées, déviations éventuelles et voies d'accès.

c) L'avis écrit visé à l'article 3.R.7 qui doit être communiqué aux propriétaires et aux occupants des bâtiments situés dans la zone critique pour les inviter à fermer les

tabatières des toitures et à mettre à l'abri les matériaux vulnérables (tentes,

auvents, ...). Art. 3.R.4 L'autorisation préalable de la direction générale du Transport aérien

(DGTA) est requise si une des deux conditions suivante est remplie : - le lieu d'organisation du feu d'artifice est situé en Zone 2 quelle que soit la hauteur

du feu d'artifice,

- le feu d'artifice dépasse une hauteur de 200m.

429 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

La zone 2 est disponible sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transport

Pour information : http://www.mobilit.belqium.be/fr/Resources/publicaties/luchtvaart/pub luchtruim qdf12 zone2kaart.jsp Si une autorisation est requise (voir ci-dessus), le demandeur complète le formulaire

standard « organiser un feu d'artifice ». Le formulaire dûment complété et signé doit être envoyé au moins 20 jours ouvrables avant le tir (et au plus tôt les 60 jours

ouvrables avant l'activité) au service Aéroports de la DGTA. Le formulaire standard peut être téléchargé sur le site internet du Service Public

Fédéral Mobilité et Transport et est également disponible sur demande à la DGTA.

Pour information : http://wvvw.mobilit.belgium.be/fr/Resources/formulieren/luchtvaart/form luchtruirn activ vuurwerk.jsp

Art. 3.R.5 Le responsable technique et l'organisateur du tir inspecteront une zone, dite zone

critique et feront figurer sur le plan/schéma l'inventaire des objets, immeubles,

installations, végétaux, matériaux, ... susceptibles d'être dégradés par les retombées normalement prévisibles du feu d'artifice (carton, aluminium, plastique, scories, ... )

ou susceptibles de s'enflammer au contact de particules en ignition. De même, l'implantation précise des moyens de lutte contre l'incendie et des différents artifices

(chaque calibre étant représenté) figurera sur le plan/schéma. Art. 3.R.6 La zone critique, qui doit obligatoirement inclure les zones de tir et de retombées ne

peut en aucun cas comprendre un établissement de classe 1 ou 2 (telle que définie

dans le décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement), présentant un danger particulier, soit d'incendie, soit d'explosion.

Aucun transport de matières dangereuses, au sens de la réglementation relative à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses

par route (ADR), par chemin de fer (RIO) ou par voie maritime (IMDG), ne peut

circuler ou être stationné dans la zone critique durant le tir du feu d'artifice. Les zones de tir devront être distantes des lieux accessibles aux spectateurs, des

véhicules et des bâtiments (= ds distance de sécurité) d'au moins : Tableau R1 :

Calibre des engins pyrotechniques

Distance de sécurité ds (par vent nul)

50 mm et moins 15 m

75 mm 25 m

100 mm 25 m

125 mm 30 m

150 mm 50 m

Supérieur à 150mm interdit

En accord avec la zone de secours, la zone de sécurité pourrait inclure des bâtiments pour autant :

- que leur nombre soit limité ; - que leurs toitures soient réalisées en matériaux incombustibles. Dans le cas

contraire, la présence de la zone de secours pourra être imposée (pour autant que du personnel soit disponible en suffisance). Pour les pièces d'artifice fixes

s'illuminant au sol, la zone de sécurité est égale à une distance minimum de 15m.

Ces distances sont des minima qui doivent être majorés par le responsable technique du tir selon les caractéristiques des engins pyrotechniques et des

conditions météorologiques pendant le tir. Seuls les artifices autorisés à la vente dans les états de l'Union européenne sont autorisés.

Les dispositifs d'allumage (ou valises de tir) doivent être conformes aux normes en

vigueur ou aux règles de l'art. L'allumage des engins pyrotechniques se fait exclusivement au moyen d'un boîtier de commande électrique ou électronique :

430 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

l'allumage avec une flamme nue ou matière incandescente est interdit. Art. 3.R.7 Deux jours, au plus tard, avant le tir un avis écrit sera communiqué aux propriétaires

et aux occupants des bâtiments situés dans la zone critique pour les inviter à fermer les tabatières des toitures et à mettre à l'abri les matériaux vulnérables (tentes,

auvents, ...). Une copie de cet avis doit être transmise également à la zone de

secours pour information. Art. 3.R.8 Une liaison téléphonique doit être disponible à proximité du lieu de tir.

En cas d'incendie ou d'accident, il y a lieu de prévenir le numéro d'appel d'urgence « 112 ».

Art. 3.R.9 Une assurance responsabilité civile devra être souscrite par le responsable technique et l'organisateur du tir. Ni l'un ni l'autre ne peuvent être mineurs.

Art. 3.R.10 La zone de tir doit être ceinturée par des barrières Nadar ou similaires.

Pendant toute la durée du montage et du tir, l'interdiction d'utiliser un GSM, de fumer, de produire des flammes nues ou des étincelles dans cette zone sera de

rigueur ; cette interdiction, ainsi que le danger lié au risque d'explosion, seront signalés par des pictogrammes conformes (voir fig. 4 & 5 constituant l'article

3.R.13).

Seules des personnes qualifiées auront accès à cette zone. A proximité de la zone de tir, il y a lieu de prévoir les moyens de lutte contre

l'incendie suivants : - un ou plusieurs extincteurs à poudre ABC de 9 kg ou à eau pulvérisé avec additif

de 9 litres ; - réserve de sable en vrac suffisante.

Art. 3.R.11 Le responsable technique surveillera la zone critique et plus particulièrement, la zone

de tir pendant le tir et jusqu'à 30 minutes après la fin de celui-ci. Le responsable technique assurera une surveillance permanente du stockage éventuel des engins

pyrotechniques. Art. 3.R.12 L'organisateur et/ou responsable du tir ont l'obligation de s'informer des prévisions

météo auprès de l'IRM au minimum une heure avant le tir. Tout tir d'un feu d'artifice

doit être interdit si, durant la période prévue du tir, la vitesse du vent réelle ou celle estimée par l'IRM dépasse 60km/h.

431 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

S — Lâcher de lanternes célestes

Art. 3.S.1 Domaine d'application : le présent paragraphe concerne uniquement le lâcher de

lanternes célestes dans l'espace aérien ; par lanterne céleste, il faut entendre : toute lanterne volante, fabriquée généralement en papier, remplie d'air chaud, chauffée

par une flamme (également appelée Sky lantern ou lanterne thaïlandaise). Art. 3.S.2 Pour des raisons de sécurité aérienne, le lâcher de lanternes célestes est interdit en

Zone 2. Cette zone est disponible à l'adresse suivante : http://www.mobilit.belgium.be/fr/Resources/publicaties/luchtvaad/pub luchtruim _gdf12_zone2kaart.jsp Pour information, la DGTA ne donnera pas d'autorisation pour lâcher des lanternes célestes en Zone 2, sauf si l'aéroport concerné est fermé durant l'activité, Il y a donc

lieu d'introduire une demande d'autorisation à la DGTA si le lâcher de lanternes est situé en zone 2 (voir article 3.S.3); cette demande doit être introduite avant la

demande d'autorisation à introduire au Bourgmestre dont question à l'article 3.A.3.

Pour info, cette zone 2 comprend, en Brabant wallon, les communes suivantes : Rebecq (extrême Sud-Ouest du territoire)

- Villers-La-Ville (moitié Sud du territoire) - La Hulpe (moitié Nord du territoire)

- Lasne (extrême Est du territoire) - Rixensart (partie Sud-Est du territoire)

- Court-Saint-Etienne (partie Nord-Est du territoire)

- Chastre (extrême Nord-Est du territoire) - Ottignies-LLN (ensemble du territoire sauf l'Ouest)

- Wavre (ensemble du territoire)

432 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

- Mont-Saint-Guibert (ensemble du territoire) - Walhain (ensemble du territoire)

- Chaumont-Gistoux (ensemble du territoire) - Grez-Doiceau (ensemble du territoire)

- lncourt (ensemble du territoire)

- Beauvechain (ensemble du territoire) - Jodoigne (ensemble du territoire)

- Hélécine (ensemble du territoire) - Perwez (moitié Nord-Ouest du territoire)

- Ramillies (extrême Nord-Ouest du territoire) - Orp-Jauche (extrême Nord-Ouest du territoire)

Art. 3.S.3 En dehors de la Zone 2, seules 20 lanternes célestes maximum peuvent être lâchées

simultanément sans nécessiter l'autorisation de la DGTA, à la condition que celles-ci satisfont aux caractéristiques indiquées ci-dessous (article 3.S.4) et sont lâchées

conformément aux prescriptions mentionnées (article 3.S.5). L'autorisation préalable du Directeur général de la DGTA est donc requise pour lâcher simultanément plus de

20 lanternes célestes en dehors de la Zone 2.

Art. 3.S.4 Caractéristiques de la lanterne céleste : - Le diamètre des lanternes célestes ne peut être supérieur à 75cm ; - Les lanternes

célestes ne peuvent contenir d'éléments métalliques; - L'enveloppe des lanternes ne peut présenter de trou ou de déchirure ;

- L'attache du brüleur ou de la mèche ne peut être endommagée ; - Aucun objet autre que ceux prévus par le constructeur ou l'importateur ne peut

être fixé à la lanterne.

Art. 3.S.5 Prescriptions pour lâcher une lanterne céleste : - Les lanternes célestes peuvent uniquement être lâchées de nuit ;

- Il est interdit de procéder à un lâcher de lanternes célestes si la vitesse du vent est supérieure à 2 Beauforts (maximum 3,3m/s, 11km/h., ou 6kts) ;

- Il est interdit de lâcher des lanternes célestes en cas de sécheresse persistante ;

- Il est interdit de lâcher des lanternes célestes en cas de pluie ou de brouillard ; - Les lanternes célestes doivent être lâchées une par une ;

- L'utilisateur est tenu de suivre rigoureusement les instructions figurant sur la notice des lanternes, notamment en ce qui concerne l'obligation d'attendre qu'elles aient

acquis une force ascensionnelle suffisante avant de les lâcher ;

- L'utilisateur prévoira les extincteurs nécessaires à l'endroit où les lanternes célestes seront lâchées ;

- Lors du lâcher ou de l'ascension des lanternes célestes, il faut toujours conserver une distance respectable par rapport aux obstacles ;

- Il est interdit de lâcher des lanternes célestes à proximité d'objets ou de constructions inflammables ;

- Il est interdit de lâcher des lanternes célestes à proximité d'installations

présentant des risques d'incendie ou d'explosion. Art. 3.S.6 Si une autorisation est requise (voir articles 3.S.2 et/ou 3.S.3), le demandeur

complète le formulaire standard "lâcher de lanternes célestes". Le formulaire dûment complété et signé doit être envoyé au moins 20 jours ouvrables avant

l'activité (et au plus tôt les 60 jours ouvrables avant l'activité) au service Aéroports

de la DGTA. Le formulaire standard peut être téléchargé à l'adresse internet suivante :

http://vvvvw.mobilit.belqium.be/fr/Resources/formulieren/luchtvaart/form luchtruim active wensballon.jsp et est également disponible sur demande à la DGTA.

T Dispositions diverses

Art. 3.T.1 Un Coordinateur sécurité, dont le nom est précisé dans la demande adressée au Bourgmestre (cfr 3.A.3), doit être chargé uniquement de la sécurité afin d'effectuer

une surveillance préventive et intervenir immédiatement en cas d'incendie. En cas d'incendie ou d'accident, il y a lieu de prévenir le numéro d'appel d'urgence

«112».

Art. 3.T.2 Sur avis de la zone de secours, en fonction de l'importance et de la

433 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, le Collège communal se réserve le droit d'imposer à l'exploitant de certains établissements, manifestations

ou installations, la présence d'un service de garde spécial, l'organisation d'un service privé de prévention et de lutte contre l'incendie, voire la présence d'une

équipe de sapeurs-pompiers de la zone de secours durant les représentations ou

durant les heures d'ouverture. Le Directeur, Le Président,

(sée) L. Bieseman. (sé) P. Mévisse.

POUR EXTRAIT CONFORME: Lasne, le 25 mars 2015.

Le Directeur général, Le Bourgmesgtre Laurence Bieseman Laurence Rotthier

Objet : Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l’ordre public, dans le

cadre de la commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo

Le Conseil se réunit en séance publique.

3. Sécurité — Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l'ordre public, dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo —

Décision.

Vu la Nouvelle Loi Communale et plus particulièrement ses articles 119 et 135 §2;

Vu les règlements communaux et ordonnances de police en vigueur ;

Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, notamment en ses articles 8, 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 afférent à l'exercice et l'organisation des activités

ambulantes ;

Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991, rendu exécutoire par l'arrêté

d'exécution du 4 septembre 1991 et modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'exploitation de terrains dits de camping-caravanage ;

Vu la loi du 27 mars 1914 relative à la préservation du site du Champ de Bataille de Waterloo ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d'une bonne police

concernant notamment la sécurité, la propreté et la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;

Considérant qu'il sied d'en faire bénéficier également les innombrables visiteurs attendus à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo, du 17 au 22 juin

2015;

Considérant qu'il incombe aux autorités communales de prendre en considération l'ampleur de ces manifestations tout-à-fait exceptionnelles qui surviendront pour partie sur le territoire de

Lasne ;

Considérant qu'eu égard à l'importance historique de cette commémoration à l'échelle

européenne, il s'impose de prévoir et juguler les risques inhérents à un tel événement ;

Considérant que ces festivités engendreront effectivement un flux exceptionnel tant de visiteurs

que de participants et de figurants dans les différentes reconstitutions ;

434 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Considérant qu'il s'agira d'encadrer leurs conditions d'hébergement, ainsi que leurs moyens de

transport, pendant toute la durée des commémorations ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre en compte les risques de débordements et de troubles

divers qu'un rassemblement aussi important d'individus peut provoquer ;

Considérant qu'il est dès lors du devoir des autorités communales d'assurer la sécurité des lieux et le maintien de l'ordre public sur tout le territoire de Lasne et plus spécifiquement dans les

différents endroits où se produiront de grands rassemblements de personnes ;

Considérant qu'en application de la loi du 27 mars 1914 relative à la préservation du Champ de

Bataille de Waterloo, il importe de sauvegarder le site sur lequel les manifestations liées aux commémorations du bicentenaire de la Bataille de Waterloo se dérouleront, et ce, du 17 au 22

juin 2015 inclus ;

Sur proposition du Collège communal

Décide à l'UNANIMITE

(BIA-LAGRANGE Carine, DAGNIAU Frédéric, ANTOINE Mike, DAUFRESNE de la CHEVALERIE Christian, NOLET de BRAUWERE van STEELAND Sandrine, DEMEURE Serge, CAPAERT Edouard,

LAUDERT Stéphanie, DALCQ Albert, THEUNISSEN Olivier, PIRLOT de CORBION Chantal, LIMAUGE Alain, SCHOCKAERT- LEGRAIVE Colette, DEFALQUE Brigitte, GILLIS Cédric, PEETERS-

CARDON de LICHTBUER Julie, ROTTHIER Laurence):

Article 1er.- D'approuver l'ordonnance de police visant à assurer le maintien de l'ordre public, dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo, intitulée comme suit :

« Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l'ordre public, dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo ».

Article 2.- La présente ordonnance est adoptée en vue d'assurer le maintien de l'ordre public,

dans le périmètre situé sur le territoire de Lasne, où se produiront les commémorations du bicentenaire de la Bataille de Waterloo du 17 au 22 juin 2015 inclus.

Article 3.- §1er Pour des motifs manifestes de sécurité publique, en ce compris la fluidité de la circulation, et de manière générale, en vue de ne pas entraver toute intervention liée au bon

déroulement des différentes animations qui s'échelonneront du 17 au 22 juin 2015, il est

rigoureusement interdit durant cette période, d'exercer des activités ambulantes de toute nature (vente de denrées alimentaires, de souvenirs liés aux événements...), dans toute la zone

géographique où se produiront les commémorations du bicentenaire de la Bataille de Waterloo. §2 Conformément au pian ci-joint, le périmètre susmentionné est délimité sur le territoire de la

commune de Lasne par les voiries suivantes : Rue de la Croix — Rue du Dimont — Route de la Marache Chemin de Plancenoit — Rue de Fichemont — Route de l'Etat — Rue d'Anogrune — Rue

Là-haut — Chemin de la Maison du Roi — N5 — Chemin de Nivelles — en ce inclus :

Les voiries nommées : Rue de la Croix — Route de la Marache — Chemin des Catamouriaux (à cheval avec la commune de Waterloo) — Chemin de la Sablonnière — Chemin de Plancenoit —

Chemin de l'Alouette — Vieux chemin de Wavre — Chemin de la Paille — Chemin du Mont — Rue de Fichermont — Chemin de Plancenoit — Vieux chemin de Calamoureaux — Chemin de

Maransart à Fichermont — Rue Babeau — Chemin d'Aisance — Chemin de Camuselle — Rue du

Shohain — Chemin des Pèlerins — Chemin du Lanternier — Chemin de la Belle-Alliance — Chemin de Braine-l'Alleud — Rue aux Loups — Place de Plancenoit — Rue Culée — Rue du Clerc

— Rue du Mouton — Rue de la Bachée — Rue d'Anogrune — Moulin Tas — Rue Là-Haut — Rue Al Gatte — Rue Sainte-Catherine — Clos de la Neuve Cour — Avenue Napoléon — Avenue

Maréchal Ney — Chemin des Saules Verts — Clos du Général Damon — Chemin de la Maison du Roi Avenue du Champ de la Croix — Avenue du Trianon — Avenue Vendôme — Avenue de

Fontainebleau — Avenue de Versailles — Rue du Champ de Bataille — Rue aux Loups — Avenue

Henry Boucquéau — Rue du Dernier Carré — Avenue Général Cambronne — Rue Mathy — Chemin du Cachois — Chemin de Braine-l'Alleud — Chaussée de Charleroi (N5 / du croisement du

Chemin de la Maison du Roi à la Rue de la Croix) — Chemin de Braine-l'Alleud à Plancenoit — Chemin de la Présidente de Braine-l'Alleud — Route du Lion - Clos Trou du Renard.

Et:

Les lieux dits nommés : « Hanovriens »« Fond de Smohain » « Bosquet Champ » - « Le Long

435 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Pendant » - « La Grande Sevière » « La Favauge » « La Marache » - « La Grande Glodorée » - « Fichermont » « Champ Gilles » - « Le Fond d'Esmohain » - « Terre Rigaut » - « Fond de Gerez »

- « Le Fond d'Esmohain » « Closière Frère Jérôme » « Les Broues » - « Champ del Croix » - « A Mathi » - « Maison du Roi » « Champ de Baille>) - « Derrière [es Prairies)) - « Les Bruyères » - «

Au Chemin de Braine » - « Remival » - « Au Batis de Gaumont » - « Trimotiaux » « A

l'Hermitage » « A l'Orme » - « Au Bois Blanc » - « Au Pied-Sent » - « Campagne de Gaumont » - Fond de la Haye Sainte » - « A la Haye Sainte ».

§3 En cas de violation de cette disposition, tout commerçant ambulant installé en ces lieux sera passible d'une amende administrative d'un montant de 350 euros et sera tenu de quitter les

Lieux, sur le champ, au moyen de la force publique si nécessaire. §4 Les particuliers, qui, sans être commerçants ambulants, proposeraient à la vente, quelque

type de marchandises que ce soit, en tout lieu, même privé mais accessible au public, situé dans

le périmètre défini dans la présente ordonnance seront passibles des mêmes sanctions, Article 4.- §1er Hormis en cas d'autorisation délivrée par l'autorité communale, il est strictement

interdit aux personnes qui sont propriétaires et/ou bénéficient de la jouissance d'un ou plusieurs terrains situés dans le périmètre circonscrit ci-avant, d'autoriser une ou plusieurs personnes à y

loger, quel que soit le type d'hébergement mobile envisagé, (tente, caravane, camping-car...).

§2 Cette interdiction sera d'application du 17 au 22 juin 2015 inclus. §3 La police aura, en tout temps, accès aux terrains situés dans le périmètre dont question aux

fins de s'assurer que personne n'y loge. §4 En cas de non-respect de cette disposition, tout contrevenant s'expose au paiement des

amendes prévues par la réglementation en cette matière. §5 Toute personne qui aura recours à ce genre de logement, dans un des terrains compris dans

ledit périmètre sera sujette aux mêmes sanctions. Celle-ci sera tenue de quitter immédiatement

les lieux, au moyen de la force publique si nécessaire. Article 5.- Le présent règlement sera publié aux valves communales et entrera en vigueur cinq

jours plus tard. Article 6.- La présente ordonnance ne préjuge pas des règlements communaux en vigueur.

Le Directeur, Le Président, (sée) L. Bieseman. (sé) P. Mévisse.

Pour extrait conforme :

Lasne, le 25 mars 2015.

Le Directeur général, Le Bourgmestre, Laurence Bieseman. Laurence Rotthier

25. CONSEIL PROVINCIAL

218. Résolution relative à la modification budgétaire MB1-2015 (finances - budget) (approuvé par arrêté de tutelle le 23 mars 2015)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L2212-32, L2231-1 et L2232-2 ;

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale et plus

particulièrement ses articles 5 à 15 ;

Vu le budget de la Province pour l’exercice 2015 adopté en séance du Conseil provincial le 27

novembre 2014 et approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville le 19 décembre 2014 ;

Vu l'avis favorable rendu par la Directrice générale en date du 10 février 2015 ;

Vu l’avis favorable du Directeur financier du 10 février 2015 suite à la communication du dossier

le 2 février 2015 ;

Vu l’avis rendu par la Cour des comptes le 24 février 2015 ;

436 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Considérant que le Collège provincial veillera, en application de l’article L2231-9, §2, du Code de

la démocratie locale et de la décentralisation à la communication de la présente série de modifications budgétaires, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations syndicales

représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant

la transmission de la présente série de modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant la présente série de modifications budgétaires ;

Considérant la nécessité d’apporter quelques modifications au service ordinaire du budget 2015

pour permettre l’exécution des décisions des autorités provinciales et ajuster divers crédits ;

Considérant les ressources et réserves dont dispose la Province du Brabant wallon ;

Considérant qu’après la modification budgétaire, le service ordinaire présentera des bonis de

1.365.403,00 € à l’exercice propre et de 43.254,00 € à l’exercice global ;

Considérant que les modifications envisagées ne portent aucunement atteinte à l’intérêt général ;

Considérant que 36 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 36 oui ;

A l’unanimité,

ARRETE :

Article 1er - Des crédits de recettes et de dépenses du budget ordinaire de la Province du

Brabant wallon de l’exercice 2015 sont modifiés conformément aux tableaux annexés à la présente résolution.

Article 2 - Après réalisation de ces modifications budgétaires, le boni présumé global du service

ordinaire s’élève à 43.254,00 €.

Fait à Wavre, le 26 février 2015

Pour le Conseil,

La Directrice générale, La Présidente, A. Noël D. De Troyer

219. Résolution relative au renouvellement des concessions domaniales portant la

mise à disposition d’une partie des pourtours des bassins d’orage des ‘Forges’ et du ‘Petit Jean’ au profit de la Commune de Beauvechain en vue de l’installation de

ruches

(patrimoine provincial - concessions)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, particulièrement les articles L2212-

32 § 1, L2213-1 et L2222-1 ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ;

Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’objectif

n°1.13 «Encourager le développement durable pour améliorer l’environnement, la biodiversité et le développement territorial » ;

Vu les concessions domaniales du 29 mars 2012 portant la mise à disposition d’une partie des

pourtours des bassins d’orage des ‘Forges’ et du ‘Petit Jean’ au profit de la Commune de

437 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Beauvechain en vue d’y installer des ruches, à titre précaire, révocable et gratuit, pour une durée de 3 ans prenant cours le 1er mai 2012 et se terminant de plein droit le 30 avril 2015 ;

Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 9 mars 2015 ;

Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ;

Vu le courrier daté du 8 janvier 2015 par lequel la Commune de Beauvechain sollicite le

renouvellement des concessions domaniales susdites ;

Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre des Plans Communal de Développement

de la Nature et ‘MAYA’ ;

Considérant que les mises à disposition sollicitées ne remettent pas en cause la destination première de ces bassins d’orage ni la procédure en cours pour les futurs bassins d’orage ;

Considérant que les biens concernés font partie du domaine public de la Province du Barbant wallon ;

Considérant que ce dossier ne lèse pas les intérêts général et provincial ;

Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ;

A l’unanimité,

ARRETE :

Article 1er – Le Conseil provincial approuve le renouvellement des concessions domaniales

portant la mise à disposition d’une partie des pourtours des bassins d’orage des ‘Forges’ et du

‘Petit Jean’ au profit de la Commune de Beauvechain en vue de l’installation de ruches, à titre précaire, révocable et gratuit, pour une durée de 3 ans prenant cours le 1er mai 2015 et se

terminant de plein droit le 30 avril 2018 ainsi que les projets de concessions domaniales y relatifs tels qu’annexés.

Article 2 - Monsieur le Président du Collège provincial et Madame la Directrice générale sont

chargés respectivement de signer et contresigner les concessions domaniales visées à l’article 1.

Fait à Wavre, le 26 mars 2015

Pour le Conseil

La Directrice générale, La Présidente,

A. Noël D. De Troyer

438 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Annexe 1 à la résolution n°46/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Concession domaniale portant la mise à disposition d’une partie des pourtours des

bassins d’orage des ‘Forges’ au profit de la Commune de Beauvechain en vue de

l’installation de ruches

ENTRE, D’UNE PART,

La Province du Brabant wallon, dont le siège administratif est sis Parc des Collines - bâtiment Archimède, avenue Einstein 2 à 1300 Wavre, représentée par Monsieur Mathieu MICHEL,

Président du Collège provincial et Madame Annick NOËL, Directrice générale, agissant en vertu

d’une résolution du Conseil provincial du 26 mars 2015,

ci-après dénommée « le Concédant »,

ET, D’AUTRE PART,

La Commune de Beauvechain, dont le siège administratif est sis Place communale, 3 à 1320 Beauvechain, représentée par Monsieur Marc DECONINCK, Bourgmestre et Monsieur José FRIX,

Directeur général, agissant en vertu d’une décision du Conseil communal du ,

ci-après dénommée « le Concessionnaire »,

Le Concédant et le Concessionnaire étant ci-après ensemble dénommés « les parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention

Le Concédant met à la disposition du Concessionnaire une partie de la parcelle sise au lieu-dit

‘Les Forges’ à Hamme-Mille, tel que figuré sur le plan en annexe de la présente convention. La

partie concédée est reprise en liseré vert. La partie commune, à savoir l’accès, est reprise en liséré orange.

Ci-après dénommée « le Bien ».

Article 2 - Destination du Bien

Le Concédant met le Bien à disposition du Concessionnaire dans le cadre du Plan Communal de

Développement de la Nature et du plan « MAYA ».

Article 3 - Durée et résiliation anticipée

§1. La présente convention est conclue, à titre précaire et révocable, pour une durée de 3 ans

consécutifs prenant cours le 1er mai 2015 et se terminant de plein droit le 30 avril 2018, sans tacite reconduction.

§2. La présente convention peut être résiliée à tout instant par l’une des parties par envoi

recommandé adressé à l’autre partie, au moins 3 mois avant la date de résiliation prévue.

Article 4 - Redevance

La concession est consentie et acceptée à titre gratuit.

439 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 5 - Etat, usage et entretien du Bien

§1. Le Concessionnaire accepte et connaît le Bien dans l’état où il se trouve, avec toutes les servitudes actives, passives, apparentes, non apparentes, continues ou discontinues, sans qu’il

puisse être demandé une indemnité au Concédant du chef de vices quelconques, apparents ou

non apparents du Bien concerné. §2. Il jouit du Bien en bon père de famille l’entretient et le maintient en bon état de propreté.

Article 6 - Modification du Bien

Le Concessionnaire ne peut apporter des modifications au Bien sans autorisation préalable et

écrite du Concédant.

Article 7 - Accès au Bien

Le concédant peut accéder au Bien à tout moment.

Article 8 - Impôts

Toutes les contributions, taxes et rétributions de quelque nature que ce soit, à l’exception du précompte immobilier, qui existent ou qui pourraient être introduites pendant la durée

d’occupation et qui sont inhérentes à l’activité apicole sont à charge du Concessionnaire.

Article 9 - Assurances, accidents et responsabilité

§ 1. Pendant toute la durée de la convention, le Concessionnaire fait assurer, auprès d’une

compagnie d’assurance pouvant agir valablement en Belgique, sa responsabilité civile pour toutes les activités qu’il mène sur le Bien.

§ 2. Le Concessionnaire signale immédiatement au Concédant tout accident dont ce dernier pourrait être rendu responsable. Il en fait autant pour les dégâts à la clôture ou à l’ouvrage de

retenue d’eau dont la réparation incombe au Concédant. A défaut de ce faire, le Concessionnaire engage sa responsabilité.

§ 3. Le Concessionnaire n’a droit à aucun dédommagement dans les cas suivants : - en cas de dégâts dus à la météo, notamment en cas de montée des eaux ; le Bien étant

situé sur le pourtour d’une parcelle sur laquelle a été érigé un bassin d’orage ; - en cas d’inaccessibilité de tout ou partie du Bien, du fait de l’exécution de travaux

d’entretien ou de toute autre cause ; - en cas de vandalisme ou de malveillance ;

- en cas de dommage matériel ou corporel généralement quelconque survenu sur le passage

d’accès au Bien.

Article 10 - Expropriation

§ 1. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la convention prend fin à la date à

laquelle le pouvoir expropriant devient propriétaire des lieux.

§ 2. En aucun cas les indemnités que le Concessionnaire est en droit d’exiger du pouvoir expropriant, ne peuvent réduire le montant de l’indemnité revenant au propriétaire. Le

Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité au propriétaire et doit faire valoir ses droits auprès du pouvoir expropriant.

§ 3. Le Concédant informe le Concessionnaire dans les plus brefs délais de toute procédure d’expropriation et de l’évolution de celle-ci.

Article 11 - Cession

Le Concessionnaire ne peut céder sa convention sans autorisation préalable et écrite du

440 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Concédant.

Article 12 - Enregistrement

Le Concessionnaire fait enregistrer, à ses frais, la présente convention.

Fait à Wavre en trois exemplaires originaux. Un exemplaire est destiné à l’enregistrement, un

exemplaire est destiné au Concessionnaire et le dernier exemplaire est destiné au Concédant.

Wavre, le 26 mars 2015

Le Concédant,

Pour la Province du Brabant wallon, Par ordonnance,

La Directrice générale,

A. NOËL

Le Président du Collège

provincial M. MICHEL

Le Concessionnaire,

Pour la Commune de Beauvechain Par ordonnance,

Le Directeur général,

J. FRIX

Le Bourgmestre,

M. DECONINCK

441 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Annexe : un plan de situation du Bien

442 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Annexe 2 à la résolution n°46/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Concession domaniale portant la mise à disposition d’une partie des pourtours des

bassins d’orage ‘Le Petit Jean’ au profit de la Commune de Beauvechain en vue de

l’installation de ruches

ENTRE, D’UNE PART,

La Province du Brabant wallon, dont le siège administratif est sis Parc des Collines - bâtiment

Archimède, avenue Einstein 2 à 1300 Wavre, représentée par Monsieur Mathieu MICHEL, Président du Collège provincial et Madame Annick NOËL, Directrice générale, agissant en vertu

d’une résolution du Conseil provincial du 26 mars 2015,

ci-après dénommée « le concédant »,

ET, D’AUTRE PART,

La Commune de Beauvechain, dont le siège administratif est sis Place communale, 3 à 1320 Beauvechain, représentée par Monsieur Marc DECONINCK, Bourgmestre et Monsieur José FRIX,

Directeur général, agissant en vertu d’une décision du Conseil communal du ,

ci-après dénommée « le concessionnaire »,

Le concédant et le concessionnaire étant ci-après ensemble dénommés « les parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention

Le concédant met à la disposition du concessionnaire une partie du bassin d’orage sis au lieu-dit

‘Le Petit Jean ’ à Beauvechain, tel que figuré sur le plan ci-annexé. La partie concédée est reprise en liséré rouge. La partie commune, à savoir l’accès, est reprise en liséré orange.

Ci-après dénommés « le bien ».

Article 2 - Destination du Bien

Le Concédant met le Bien à disposition du Concessionnaire dans le cadre du Plan Communal de

Développement de la Nature et du plan « MAYA ».

Article 3 - Durée et résiliation anticipée

§1. La présente convention est conclue, à titre précaire et révocable, pour une durée de 3 ans consécutifs prenant cours le 1er mai 2015 et se terminant de plein droit le 30 avril 2018, sans

tacite reconduction.

§2. La présente convention peut être résiliée à tout instant par l’une des parties par envoi

recommandé adressé à l’autre partie, au moins 3 mois avant la date de résiliation prévue.

Article 4 - Redevance

La concession est consentie et acceptée à titre gratuit.

Article 5 - Etat, usage et entretien du Bien

§1. Le Concessionnaire accepte et connaît le Bien dans l’état où il se trouve, avec toutes les

servitudes actives, passives, apparentes, non apparentes, continues ou discontinues, sans qu’il

443 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

puisse être demandé une indemnité au Concédant du chef de vices quelconques, apparents ou non apparents du Bien concerné.

§2. Il jouit du Bien en bon père de famille l’entretient et le maintient en bon état de propreté.

Article 6 - Modification du Bien

Le Concessionnaire ne peut apporter des modifications au Bien sans autorisation préalable et écrite du Concédant.

Article 7 - Accès au Bien

Le concédant peut accéder au Bien à tout moment.

Article 8 - Impôts

Toutes les contributions, taxes et rétributions de quelque nature que ce soit, à l’exception du

précompte immobilier, qui existent ou qui pourraient être introduites pendant la durée d’occupation et qui sont inhérentes à l’activité apicole sont à charge du Concessionnaire.

Article 9 - Assurances, accidents et responsabilité

§ 1. Pendant toute la durée de la convention, le Concessionnaire fait assurer, auprès d’une

compagnie d’assurance pouvant agir valablement en Belgique, sa responsabilité civile pour toutes

les activités qu’il mène sur le Bien.

§ 2. Le Concessionnaire signale immédiatement au Concédant tout accident dont ce dernier pourrait être rendu responsable. Il en fait autant pour les dégâts à la clôture ou à l’ouvrage de

retenue d’eau dont la réparation incombe au Concédant. A défaut de ce faire, le Concessionnaire

engage sa responsabilité.

§ 3. Le Concessionnaire n’a droit à aucun dédommagement dans les cas suivants : - en cas de dégâts dus à la météo, notamment en cas de montée des eaux ; le Bien étant

situé sur le pourtour d’une parcelle sur laquelle a été érigé un bassin d’orage ;

- en cas d’inaccessibilité de tout ou partie du Bien, du fait de l’exécution de travaux d’entretien ou de toute autre cause ;

- en cas de vandalisme ou de malveillance ; - en cas de dommage matériel ou corporel généralement quelconque survenu sur le passage

d’accès au Bien.

Article 10 - Expropriation

§ 1. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la convention prend fin à la date à

laquelle le pouvoir expropriant devient propriétaire des lieux.

§ 2. En aucun cas les indemnités que le Concessionnaire est en droit d’exiger du pouvoir

expropriant, ne peuvent réduire le montant de l’indemnité revenant au propriétaire. Le Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité au propriétaire et doit faire valoir ses droits

auprès du pouvoir expropriant.

§ 3. Le Concédant informe le Concessionnaire dans les plus brefs délais de toute procédure d’expropriation et de l’évolution de celle-ci.

Article 11 - Cession

Le Concessionnaire ne peut céder sa convention sans autorisation préalable et écrite du Concédant.

444 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 12 - Enregistrement

Le Concessionnaire fait enregistrer, à ses frais, la présente convention.

Fait à Wavre en trois exemplaires originaux. Un exemplaire est destiné à l’enregistrement, un

exemplaire est destiné au Concessionnaire et le dernier exemplaire est destiné au Concédant.

Wavre, le 26 mars 2015

Le Concédant,

Pour la Province du Brabant wallon,

Par ordonnance,

La Directrice générale,

A. NOËL

Le Président du Collège

provincial

M. MICHEL

Le Concessionnaire,

Pour la Commune de Beauvechain

Par ordonnance,

Le Directeur général,

J. FRIX

Le Bourgmestre,

M. DECONINCK

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Annexe : un plan de situation du Bien

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220. Résolution relative à la convention de partenariat entre la Province du Brabant wallon et la Zone de Secours du Brabant wallon

(zone de secours)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ;

Vu le Contrat d’objectifs approuvé par le Collège provincial le 18 septembre 2014 et plus particulièrement son objectif stratégique 1.7. « Soutenir les équipements favorisant la sécurité »

et son objectif opérationnel 1.7.1. « Apporter une aide stratégique et logistique la plus large possible (services incendies, police, caméras, radars,…) aux communes, à la Prézone et aux zones de secours » ;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile telle que modifiée par les lois des 24 juillet

2008, 28 avril 2010, 29 décembre 2010, 03 août 2012, 21 décembre 2013, 19 avril 2014 et 25

avril 2014, et notamment ses articles 21/1, 24 et 67 ;

Vu l’arrêté royal du 04 août 2014 déterminant les modalités d’exercice par la province de missions au profit de la zone de secours et modifiant divers arrêtés royaux pris en exécution de la

loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

Vu le contrat de gestion avec la Prézone de Secours approuvé par la résolution du Conseil

provincial le 22 mai 2014;

Vu la décision du Conseil de Prézone du 15 janvier 2015 de retenir le seul critère de la population pour la répartition des dotations communales ;

Vu la décision du Gouverneur du 06 mars 2015 relative aux dotations communales pour l’exercice 2015 ;

Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 17 mars 2015 ;

Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire

supérieure à 22.000 € ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier

a été demandé en date du 13 mars 2015 ; qu’en date du 16 mars 2015 le Directeur financier a émis l’avis suivant :

« Avis réservé. Un avis a été demandé en date du 24 février 2015 sur un dossier identique (N°8111). L’avis requis par l’art. L2212-65 §2,8° a été rendu le 4 mars 2015, soit dans les six jours ouvrables. Le Collège provincial avait toutefois arrêté sa décision le 26 février 2015. Conformément à la disposition précitée du CDLD, le présent avis est rendu en toute indépendance, ce qui n’est pas exigé des autres organes de l’administration et en particulier de la Direction d’administration des finances et du service du Budget. Nous attirons l’attention sur le fait que l’intégration des services administratifs et comptables telle qu’elle est organisée par le projet de Convention, présente des risques de confusion entre les missions légales qui incombent aux deux entités. L’article 21/1. de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, tel que modifié par l’article 74 de la loi du 21 décembre 2013, dispose que « La zone peut conclure une convention de partenariat notamment en matière de gestion administrative et financière permettant l’exercice par la province de missions selon des modalités déterminées par le Roi. »

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L’Autorité provinciale considère que la prise en charge des missions administratives en ressources humaines et en gestion budgétaire et comptable de la Zone de Secours par les services provinciaux existants, permet une opération d’économie d’échelle et d’efficacité du service (sans toutefois que celle-ci soit autrement développée), considérant que la Province du Brabant wallon a une grande expérience administrative et dispose de ressources humaines adéquates. Le partenariat est centré sur la notion de « services intégrés » administratifs et financiers, la Province s’engageant à assurer pour compte de la Zone, sous sa direction et sa responsabilité, la gestion administrative des ressources humaines ainsi que des services budgétaires, comptables et financiers en ce compris l’assistance requise pour le comptable spécial de la zone, lequel est par ailleurs lui-même un agent provincial. La Province s’engage à respecter l’indépendance du comptable spécial de la Zone et veille à garantir une autonomie suffisante aux agents provinciaux collaborant avec le comptable spécial (art. 5). Selon l’article 63 de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, c’est en effet le Collège de la Zone de Secours qui est chargé de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la zone et de l'exécution des obligations découlant de son statut d'employeur. Selon les articles 73, 75 et 78 de la loi précitée, le comptable spécial est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses en exerçant ses fonctions de façon indépendante sous l’autorité du Collège de la Zone. En vertu de l’article 109, la Zone est par ailleurs dirigée par le Commandant de zone responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches sous l’autorité du Collège de la Zone. La Convention de partenariat dispose cependant (article 9) que les Services provinciaux rédigent les rapports, projets de décisions, courriers de notification, etc... relatifs aux missions confiées à la Province par la présente convention et les transmettent, par leur voie hiérarchique mais sans décision de l’Autorité provinciale, à la personne de contact désignées par les organes compétents de la Zone. Le commandant de la Zone et le directeur général de la Province veillent au respect des compétences et des moyens des uns et des autres et font rapport à leurs autorités respectives en cas de difficulté de fonctionnement. Considérant le fait que la Province estime à 10,28 équivalents temps plein (ETP) dont le comptable spécial de zone le nombre d’agents provinciaux affectés à cette gestion, nous sommes réservés sur l’indépendance réelle d’un nouvel organe officiel doté de la personnalité juridique, notamment sur le plan fonctionnel. Nous soulevons cette réserve en raison du fait que malgré la précision apportée par l’article 5 de la convention, selon lequel les factures et autres pièces sont toujours établies au nom de la Zone et non de la Province (et doivent être signées par le président du collège et contresignées par le commandant de zone en vertu de l’article 112 de la Loi du 15 mai 2007), nous appréhendons certaines confusions avec les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et la règlementation déterminant les règles de gestion financières et comptables imposées aux Provinces, sous le contrôle de la Cour des comptes et de l’autorité de tutelle régionale. Le dispositif des Services intégrés prévu par la Convention est situé en marge de ces procédures légales et confié à des agents extérieurs aux services centraux de la comptabilité provinciale. Le fait qu’un lien de subordination soit maintenu entre ces agents, y compris le comptable spécial de Zone, et la hiérarchie interne de la Province, permet de s’interroger sur

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l’indépendance fonctionnelle de la nouvelle structure et nous impose de rappeler la nette distinction qui doit être observée entre celle-ci et l’institution provinciale. La rédaction de la convention de partenariat nous semble également poser un problème en évoquant les « Missions de la ZSEC déléguées à la Province du Brabant wallon (PBW) via ses missions intégrées ». Les missions décrites sur le tableau en annexe de la convention, nous semblent aller bien au-delà d’un partenariat logistique entre deux entités publiques autonomes. »

Considérant que la désignation du comptable spécial parmi le personnel de la Province résulte directement des dispositions spécifiques de l’arrêté royal du 29 juin 2014 fixant les règles

applicables au comptable spécial de la zone de secours ; que c’est précisément pour assurer

l’indépendance de ce comptable que le législateur n’a pas permis qu’il fasse partie du personnel de la zone elle-même ; que c’est dès lors le législateur qui a généré une situation administrative

hybride ;

Considérant que la convention rappelle en différents endroits l'autonomie du comptable spécial

démontrant l'importance que les autorités y attachent ; qu’alors que cela n'est pas requis, la Province a décidé de mettre le comptable spécial de la zone à plein temps sur la fonction, évitant

de ce fait qu'une part de son travail soit accomplie dans un cadre administratif provincial ;

Considérant que les agents préparant, le cas échéant, le travail ou agissant sous les ordres du comptable spécial bénéficieront dans le cadre strict de ces missions, de l'autonomie fonctionnelle

du comptable spécial et sous sa responsabilité personnelle; que l'autonomie fonctionnelle

n'implique cependant pas l’obligation d’une autonomie administrative ; que ces situations sont d’ailleurs courantes dans les communes qui confient à un seul et même service notamment les

missions budgétaires et financières, ne ressortissant pas toutes de l’obligation d’indépendance fixée par la loi ;

Considérant que depuis de nombreuses années la Province du Brabant wallon contribue à l’organisation, au financement et à la formation des services de secours actifs sur son territoire ;

Considérant qu’une régie provinciale autonome de sécurité a été créée dès 2000 avec pour

mission de fournir aux communes gestionnaires des corps de pompiers un soutien matériel en

rapport à la protection des biens et des personnes, notamment en matière de lutte contre l’incendie et d’aide médicale urgente ;

Considérant que, depuis lors, le matériel (véhicules, citernes, échelles, etc.) des corps de

pompiers du Brabant wallon a été renouvelé progressivement afin de le moderniser et d’assurer la meilleure sécurité des pompiers et de la population ;

Considérant que l’accent a été mis sur la complémentarité et la spécialisation des différents corps de pompiers ;

Considérant que la Province du Brabant wallon, en tant que pouvoir organisateur du Centre

provincial de formation du BW dispense chaque année de nombreuses formations aux

ambulanciers et aux pompiers ;

Considérant que ce centre sera prochainement installé dans de nouveaux locaux, spacieux et adaptés, dans le zoning Nord de Wavre ;

Considérant que la Province a également participé financièrement à l’acquisition de la nouvelle

caserne de Jodoigne inaugurée en octobre 2011 et à la création d’un poste avancé à Villers-la-

Ville ;

Considérant que sur suggestion du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, elle a dégagé à son budget 2014 une enveloppe de 6.475.000 € en vue d’accorder des avances remboursables aux

communes dites « protégées » ou « centres » pour leur permettre de faire face à leurs

obligations en matière de financement des services d’incendie suite à l’entrée en vigueur de la loi

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du 15 janvier 2013 modifiant l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;

Considérant que la Province peut donc se prévaloir d’une expérience certaine dans le soutien aux services d’incendie et de secours et que son intervention a permis d’améliorer sensiblement les

conditions d’interventions des pompiers et ambulanciers pour le plus grand avantage de la

population ;

Considérant que les dispositions légales précitées ont conduit à la création d’une Prézone de Secours unique pour l’ensemble du territoire de la Province destinée à devenir, dès le 1eravril

2015, la Zone de Secours du Brabant wallon ;

Considérant que la Prézone de secours est confrontée à d’importants défis pour mettre en place

sa structure administrative et opérationnelle ;

Considérant que la Province du Brabant wallon a une grande expérience administrative et dispose de ressources humaines adéquates ; Qu’il importe pour les pouvoirs locaux de s’organiser de

manière professionnelle et efficiente en mobilisant les compétences et les moyens existants et

pouvant être partagés ;

Qu’en conséquence la prise en charge des missions administratives en ressources humaines et en gestion budgétaire et comptable de la Zone de Secours par les services provinciaux existants

permet cette opération d’économie d’échelle et d’efficacité de service ;

Que cette logique de missions intégrées est expressément prévue par l’article 21/1 de la loi du 15

mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit que « la zone peut conclure une convention de partenariat notamment en matière de gestion administrative et financière permettant l’exercice par la province de missions selon des modalités déterminées par le Roi » et rencontre également les objectifs fixés par la Région aux provinces en termes de supracommunalité;

Considérant que la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit en ses articles 24 et 67 que la Province peut contribuer au financement de la Zone de Secours et obtenir un représentant

au sein du Conseil de zone;

Considérant que le Moniteur belge du 20 octobre 2014 a publié l’arrêté royal du 04 août 2014

déterminant les modalités d’une telle convention ;

Considérant que le contrat de gestion approuvé le 22 mai 2014 précisait en son article 4 : « Les relations entre les parties seront notamment réévaluées à l’occasion de l’entrée en vigueur des différentes mesures d’exécution de la loi du 15 mai 2007 » ;

Considérant qu’il y a lieu d’adapter le document régissant les relations entre les parties à

l’évolution de la réglementation ;

Considérant que les multiples réunions qui ont eu lieu depuis mai 2014 ont permis de mieux cerner les besoins de la zone de secours et les impacts sur les finances des 27 communes du

Brabant wallon ;

Considérant que le Gouverneur, par sa décision du 06 mars 2015, a opté pour une clé de

répartition des coûts entre les communes prenant à 99,99 % considération le critère du nombre d’habitants et que le Collège provincial propose d’octroyer aux communes des subventions

destinées à permettre un lissage partiel et dégressif de l’augmentation des parts communales sur une période de 10 ans ;

Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 29 oui et 4 abstentions ;

A la majorité,

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ARRETE :

Article unique - Le Conseil provincial adopte la convention de partenariat entre la Province du

Brabant wallon et la Zone de secours du Brabant wallon, tel qu’annexée.

Fait à Wavre, le 26 mars 2015

Pour le Conseil provincial,

La Directrice générale, La Présidente, A. Noël D. De Troyer

Annexe à la résolution n°44/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Convention de partenariat entre la Province du Brabant wallon et la Zone de Secours

du Brabant wallon

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ;

Vu le Contrat d’objectifs approuvé par le Collège provincial le 18 septembre 2014 et plus

particulièrement son objectif stratégique 1.7. « Soutenir les équipements favorisant la sécurité » et son objectif opérationnel 1.7.1. « Apporter une aide stratégique et logistique la plus large possible (services incendies, police, caméras, radars,…) aux communes, à la Prézone et aux zones de secours » ;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile telle que modifiée par les lois des 24 juillet

2008, 28 avril 2010, 29 décembre 2010, 03 août 2012, 21 décembre 2013, 19 avril 2014 et 25

avril 2014, et notamment ses articles 21/1, 24 et 67 (ci-après « la loi ») ;

Vu l’arrêté royal du 04 août 2014 déterminant les modalités d’exercice par la province de missions au profit de la zone de secours et modifiant divers arrêtés royaux pris en exécution de la

loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (ci-après « l’arrêté royal ») ;

Vu l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif aux fonctions administratives et opérationnelles

minimales mises en place par les zones de secours ;

Vu la circulaire ministérielle du 27 juin 2014 relative à l’arrête royal relatif aux fonctions administratives et opérationnelles minimales mises en place par les zones de secours ;

Entre les soussignés :

d'une part, la Province du Brabant wallon, ci-après dénommée «la Province», représentée par

Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 26 mars 2015 ;

et

d’autre part, la Prézone de Secours du Brabant wallon dont les bureaux sont sis Place de

l’Hôtel de Ville, 1 à 1300 Wavre, ci-après dénommée « la Zone », valablement représentée par

Madame Françoise Pigeolet, Présidente du Conseil, et Monsieur Philippe Filleul, Coordonnateur, en vertu de la décision du Conseil de la Prézone du ,

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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - La présente convention vise à préciser la collaboration entre la Province du Brabant wallon et successivement la Prézone de secours et la Zone de Secours du Brabant wallon en

exécution de l’arrêté royal du 25 avril 2014.

La conventionest soumise à l’approbation du Conseil de la Prézone. Après constitution de la Zone

de secours, elle sera soumise pour ratification au Conseil de la Zone.

Dans les articles suivants, le terme « Zone » vise indifféremment tant la Zone que la Prézone de secours.

Article 2 - Conformément à l’article 21/1 de la loi et à l’arrêté royal, la Zone confie à la Province l’exercice des missions décrites aux articles 3 à 9 de la présente convention.

Article 3-Mise à disposition de locaux

La Province s’engage à mettre à disposition de la Zone des locaux adaptés à ses besoins pour la mise en place de ses fonctions administratives et opérationnelles minimales telle que listées à

l'annexe 1 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif aux fonctions administratives et opérationnelles minimales mises en place par les zones de secours.

Ces locaux, situés au sein du bâtiment Vinci (avenue Edison 12 à 1300 Wavre), sont mis à

disposition àpartir du 1er janvier 2016 et sont équipés en mobilier, réseau informatique et

téléphonie.

Les surfaces et fonctionnalités sont concertées entre les parties à la présente convention.

En attendant que les locaux du bâtiment Vinci soient disponibles, la Province met à disposition de

la Zone une surface de bureaux équipée des postes de travail ad hoc, des accès téléphonique et Internet, ainsi que des accès aux salles de réunion mises à disposition des services provinciaux,

selon les mêmes modalités de réservation, ceci dans le bien provincial sis avenue Einstein2 à 1300 Wavre.

La Province s’engage en outre à mettre à disposition de la Zone les salles de l’Espace Brabant wallon, selon les disponibilités des salles et moyennant l’introduction d’une demande avec un

préavis dans un délai raisonnable, pour les besoins de réunion plus officiels.

Article 4- Services intégrés administratifs du personnel

La Province assure pour compte de la Zone, sous sa direction et sa responsabilité, la gestion

administrative de ses ressources humaines et des dossiers individuels des membres de son personnel.

En particulier, les services provinciaux :

­ collationnent les dossiers individuels des pompiers et autres membres du personnel ;

­ collationnent les différents statuts administratifs et pécuniaires applicables à ceux-ci ; ­ mettent à disposition de la Zone son logiciel de calcul de la paie ;

­ assurent la gestion des dossiers individuels des membres du personnel de la Zone et notamment encodent les prestations et à établir le calcul de la paie ;

­ assistent la Zone dans l’élaboration et la mise à jour du règlement de travail, du statut administratif et pécuniaire pour son personnel administratif et technique ;

­ assistent la Zone dans la rédaction de règlements, en exécution des arrêtés royaux du 19

avril 2014 relatif au statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ;

­ aident la Zone à établir le plan de son personnel; ­ aident la Zone à établir et suivre l’exécution du plan de formation de son personnel ;

­ mettent en place et assurent la gestion régulière du dispositif de pointage électronique.

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Afin de garantir la sécurité juridique des documents à établir dans le cadre de cette mission, la Zone s’assure les services d’un avocat spécialisé chargé de valider les documents, disponible pour

les services provinciaux.

Article 5 - Services intégrés financiers

La Province assure pour compte de la Zone, sous sa direction et sa responsabilité, la gestion

administrative des services budgétaires, comptables et financiers en ce compris l’assistance requise pour le comptable spécial de la zone.

En particulier, les services provinciaux :

- contribuent au travail technique et administratif d’élaboration du budget de la Zone et de ses annexes ainsi que des modifications budgétaires ;

- collaborent à l’élaboration des supports de présentation des budgets et modifications budgétaires (production de graphiques, …) notamment dans le cadre des séances

d’informations aux communes ;

- mettent en place des outils de suivi budgétaire et font régulièrement rapport ; - accueillent en leur sein le comptable spécial de la zone et mettent à sa disposition des

bureaux équipés avec téléphonie, accès Internet, accès au logiciel comptable de la zone ; - accordent au comptable spécial un soutien en heures de prestations pour des travaux

administratifs ou comptables ; - suivant les instructions du comptable spécial, prennent en charge toute la tenue de la

comptabilité de la Zone en ce compris l’encodage des recettes et dépenses, des visas et

engagements comptables ainsi que l’élaboration des comptes et bilan. La comptabilité est tenue sur le logiciel comptable acquis par la Zone ;

- prennent en charge l’édition, l’impression, l’envoi et le suivi des factures relatives aux missions des ambulances ainsi qu’aux autres services pompiers susceptibles d’être

facturés ;

- particulièrement durant la phase de transition, apportent leur concours à l’élaboration des normes et processus de dépenses, à la rédaction du règlement-redevance relatif aux

services pompiers, à la définition des règles de délégation pour les commandes ainsi qu’à l’élaboration du bilan de départ et des règles d’amortissement.

Si le comptable spécial de la Zone est sélectionné par les autorités de la Zone parmi les candidats

agents provinciaux répondant au profil de fonction, le coût salarial de cet agent provincial sera

intégralement supporté par la Province, hors la prime due par la zone, sur base d’une occupation

à temps plein pour cette fonction, au moins pour la 1ere année de fonctionnement.

La Province respecte l’indépendance du comptable spécial de la Zone et veille à garantir une

autonomie suffisante aux agents provinciaux collaborant avec le comptable spécial.

La charge de cette mission est évaluée à quatre équivalents temps plein (deux employés

d’administration et deux comptables).La Province prend en outre charge le coût des envois

postaux des services comptables de la Zone.

Les factures et autres pièces sont toujours établies au nom de la Zone et non de la Province. En aucun cas, la Province ne percevra les sommes dues à la Zone.

Article 6 -Soutien en matière de marchés publics

La Province assiste la Zone pour la réalisation de ses marchés publics.

Sur base des descriptions techniques fournies par la Zone et à sa demande, la Province : - conseille la zone sur les procédures à suivre,

- rédige les cahiers spéciaux des charges et les avis de marché, - assure la publication,

- analyse les offres dans leurs composantes administratives et juridiques,

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- prépare les arrêtés d’attribution et les courriers de notification.

Le fonctionnaire dirigeant est toujours un membre du personnel de la Zone et l’analyse technique des offres est réalisée par la Zone.

La Province veille à ouvrir ses propres marchés à la Zone et prend en charge l’organisation de marchés conjoints chaque fois que la Zone et la Province s’accorde sur son opportunité.

Durant la phase de transition, la Province contribue à dresser l’inventaire des marchés à réaliser

ou à reprendre des communes et élabore les modèles de lettres à envoyer aux fournisseurs et/ou conventions à soumettre à ceux-ci.

Article 7 -Soutien en matière informatique et technologies de la communication

La Province met à disposition de la Zone, à sa demande,son expertise dans le domaine de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication.

Article 8 -Veille juridique

La Province assure une veille juridique en suivant l’actualité parlementaire et les publications des normes et circulaires dans les matières relevant de la Zone.

Elle communique à la Zone toutes les informations utilement récoltées. Elle partage avec la Zone

ses documents types et autres bonnes pratiques utiles.

Article 9 -Services intégrés

Les missions précisées aux articles 4 et 5 de la présente convention sont exécutées dans le cadre

de services intégrés à l’Administration provinciale. Cela signifie :

- que la Zone conserve sa pleine autonomie et qu’elle a tout pouvoir d’initiative, de coordination et de décision et est responsable, in fine, des actions ainsi réalisées;

- qu’il lui appartient de présenter ou non, de soutenir au non et d’adopter ou non les dossiers préparés par les Services provinciaux ;

- que les Services provinciaux rédigent les rapports, projets de décisions, courriers de

notification, etc. relatifs aux missions confiées à la Province par la présente convention et les transmettent, par leur voie hiérarchique mais sans décision de l’Autorité provinciale, à la

personne de contact désignées par les organes compétents de la Zone.

Le commandant de la Zone et le directeur général de la Province veillent au respect des compétences et des moyens des uns et des autres et font rapport à leurs autorités respectives en

cas de difficulté de fonctionnement.

La répartition des tâches entre parties est résumée dans un tableau annexé à la présente

convention.

Article 10 - Dotation pour le service extraordinaire

Conformément à l’article 67 de la loi du 15 mai 2007, la Province participe au financement de la

Zone en lui accordant annuellement une dotation pour son service extraordinaire de 800.000 € dont 300.000 € pour la maintenance des infrastructures et les travaux à celles-ci.

Article 11 - Gratuité et valorisation

La Province exécute les missions confiées par la Zone à titre gratuit.

Toutefois, il est convenu entre parties que la Zone valorisera les interventions provinciales dans le cadre de ses documents budgétaires sur les bases suivantes :

­ mise à disposition de locaux équipés durant la période transitoire : 20.000 € par an,

­ mise à disposition de salles de réunions : 2.400 € par an,

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­ aménagement des locaux pour la zone sur le site Vinci : 281.000 €, ­ prestations administratives pour l’édition des factures et le soutien en matière comptable :

2 ETP employés d’administrationD4, soit 83.064,82€, et 2 ETP comptables B1, soit 91.148,12€ ; soit un coût salarial annuel total (brut majoré des charges patronales)

de 174.212,94€ ;

­ coût salarial du comptable spécial : 91.500 € par an ; ­ prestations administratives pour le soutien en matière de marchés publics : ½ ETP chef de

bureau A1, soit 29.375,11 €, et ½ ETP employé d’administration D4, soit 20.766,28 €, soit un coût salarial annuel total (brut majoré des charges patronales) de 50.141,39€ ;

­ prestations administratives pour le soutien en matière budgétaire : 1/10 ETP directeur d’administration A7, soit 14.170,11€, 1/10 ETP de directeur A5,soit 8.352,30€ et 1/3 ETP

gradué spécifique B1 par an, soit 15.039,44€, soit un coût salarial annuel total (brut

majoré des charges patronales) de 37.561,85€ ; - prestations administratives pour le soutien en matière de gestion du personnel : 1/4 ETP

directeur d’administration A7, soit 35.425,27€, 1/4 ETP directeur A5, soit 20.880,75 €, 1 ETP chef de bureau A1, soit 60.351,21 €, et 2 ETP employés d’administrationD4, soit

101.495,03€, soit un coût salarial annuel total (brut majoré des charges patronales) de

218.152,26 € ; ­ envois postaux (sur base de 20.000 factures, 10.000 rappels, 5.000 mises en demeure

recommandées, 14.000 envois d’attestations INAMI,…) : 55.340,00 €, ­ expertise en matière informatique et technologie de l’information et de la communication :

1/3 ETP chef de bureau A1 par an, soit un coût salarial annuel total (brut majoré des charges patronales) de 19.387,57€ ;

­ consultation du registre national : 10.000 € par an,

­ logiciel Persée : 7.200 € HTVA pour l’acquisition et 3.644 € HTVA par mois pour la maintenance ;

­ dispositif de pointage électronique : coût initial et charges annuelles à préciser après réalisation du marché ;

­ dotation pour le service extraordinaire : 800.000 € par an.

Article 12 – Soutien aux communes

Compte tenu de la clé de répartition arrêtée par le Gouverneur et qui favorise la solidarité entre

les communes en retenant pour critère à 99,99 % le nombre d’habitants, les parties prennent

acte du fait que la Province accordera aux communes du Brabant wallon des subventions destinées à permettre un lissage partiel et dégressif de l’augmentation des parts communales.

Cette subvention s’élèvera à 3.000.000 € pour l’exercice 2015.

Article 13 - Représentation provinciale

En exécution des articles 67 et 221/1 § 3 de la loi du 15 mai 2007, un membre du conseil provincial, désigné par celui-ci siège en tant que membre effectif au conseil et au collège de

Zone.

Article 14 -Evaluation

Chaque année, la Zone et la Province établissent en concertation un rapport d’évaluation de

l’exécution de la présente convention. Ce rapport est porté à la connaissance du conseil de Zone et du conseil provincial.

La Province annexe la présente convention au contrat de supracommunalité visé à l’article L2233-

5 du CDLD.

Article 15- La présente convention est conclue pour une durée de six années portant ses effets

le 1er janvier 2015. En toute hypothèse, les modalités liées à la collaboration en matière de gestion des ressources humaines, budgétaire et des technologies de l’information et de la

communication sortent leurs effets au 1er septembre 2014.

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La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre 2020, les parties pouvant toutefois décider de la renouveler.

Chaque partie peut y mettre fin au 31 décembre de chaque année moyennant un préavis notifié par courrier recommandé et produisant ses effets au terme de l’année civile suivant celle au

cours de laquelle la notification intervient.

Article 16 - A dater du 1erjanvier 2015, la présente convention remplace le contrat de gestion

conclu en exécution de la résolution du Conseil provincial du 22 mai 2014 et auquel il est mis fin avec effet au 31 décembre 2014.

Article 17 - La présente convention est publiée dans le Bulletin provincial et est accessible sur le

site internet de la province.

Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 26 mars 2015

Pour la Province,

La Directrice générale, La Présidente du Conseil,

Annick Noël Dominique De Troyer

Pour la Prézone, La Présidente du Conseil, Le Coordonateur,

Françoise Pigeolet Philippe Filleul

221. Résolution relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 entre la

Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville

(contrat de gestion - asbl Abbaye de Villers-la-Ville)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L2223-13 et L2223-15 ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 relative au contrat de gestion 2014-

2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville ;

Vu les statuts de l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville ;

Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’objectif

stratégique 6.4.1.2.SA1 « Soutenir le développement et la promotion de l’Abbaye de Villers-la-Ville » ;

Vu l’article 76100/64010/019 intitulé « sensibilisation à la bataille de Waterloo» du budget provincial, service ordinaire pour l’année 2015 ;

Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 2 mars 2015 ;

Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ;

Vu la demande d’octroi d’une subvention unique de 5.000 euros pour 2015 introduite par l’a.s.b.l.

Abbaye de Villers-la-Ville pour l’organisation d’une exposition intitulée « Villers-la-Ville entre

456 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

guerre et paix, 200 ans d’art et de culture » ;

Considérant que les activités de l’Abbaye de Villers-la-Ville ont pour but de promouvoir le développement du site des ruines de l’abbaye en organisant des manifestations touristiques ;

Considérant que ses activités s’inscrivent notamment dans le programme de développement touristique du Brabant wallon et qu’en conséquence, il est d’intérêt provincial que son bon

fonctionnement soit soutenu ;

Considérant que l’organisation de l’exposition complète la mission confiée à l’association par le contrat de gestion 2014-2016 ;

Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ;

A l’unanimité,

ARRETE :

Article unique - Le Conseil provincial adopte l’avenant n° 1 au contrat de gestion 2014-2016

entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville, tel qu’annexé.

Fait à Wavre, le 26 mars 2014

Pour le Conseil,

La Directrice générale, La Présidente, A. Noël D. De Troyer

Annexe à la résolution n°41/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et

l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L2223-13 et

L2223-15 ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales

sans but lucratif et les fondations ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région

wallonne du 17 février 2005 ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 relative au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville ;

Vu les statuts de l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville ;

Entre les soussignés :

d’une part, la Province du Brabant wallon, ci-après dénommée « la Province », représentée par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël,

457 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 26 mars 2015 ;

et

d’autre part, l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville, dont le siège social est établi à 1495 Villers-la-

Ville, rue de l’Abbaye 55 et valablement représentée par Madame Marie-José Laloy, Présidente et Monsieur Patrick Fautré, Directeur, agissant en application de l’article 19 des statuts, ci après-

dénommée « association » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - A l’article 2 du contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et

l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville, il est ajouté, entre le 1er et le 2ème tiret, un tiret libellé comme suit:

« - Octroie à l’association, à titre de participation dans ses frais d’organisation d’une exposition intitulée « Villers-la-Ville entre guerre et paix, 200 ans d’art et de culture », une subvention unique de 5.000 € pour l’année 2015 » ; Article 2 - Le présent avenant au contrat de gestion entre en vigueur à la date de sa publication

au Bulletin provincial.

Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 26 mars 2015

Pour la Province, Pour l’a.s.b.l. Abbaye de Villers-la-Ville,

La Directrice générale, La Présidente du Conseil, Le Directeur, La Présidente, Annick Noël Dominique De Troyer Patrick Fautré Marie-José Laloy

222. Résolution relative à l’avenant n°6 au contrat de gestion 2011-2015 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Centre culturel du Brabant wallon (contrat de gestion - asbl Centre culturel du Brabant wallon)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L2223-12 ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales

sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région

wallonne du 17 février 2005 ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 23 décembre 2010 relative au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon (CCBW);

Vu la résolution du Conseil provincial du 26 avril 2012 relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

Vu la résolution du Conseil provincial du 28 février 2013 relative à l’avenant n°2 au contrat de

gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

Vu la résolution du Conseil provincial du 19 septembre 2013 relative à l’avenant n°3 au contrat

de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

Vu la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 relative à l’avenant n°4 au contrat de

gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

458 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Vu la résolution du Conseil provincial du 23 octobre 2014 relative à l’avenant n°5 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 11 février 2015 ;

Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; Qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier

a été demandé en date du 6 février 2015 ; Qu’en date du 10 février 2015, le Directeur financier a émis un avis favorable ;

Considérant l’intérêt de simplifier l’octroi de l’aide à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon pour

les initiatives liées à la politique de la promotion de l’identité provinciale;

Considérant que les moyens mis à la disposition de l’asbl Centre culturel du Brabant wallon pour

la promotion de l’identité provinciale seront identiques;

Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui et 1 abstention ;

A la majorité,

ARRETE:

Article unique - Le Conseil provincial adopte l’avenant n°6 au contrat de gestion 2011-2015 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Centre culturel du Brabant wallon, tel qu’annexé.

Fait à Wavre, le 26 mars 2015

Pour le Conseil, La Directrice générale, La Présidente,

A. Noël D. De Troyer

Annexe à la résolution n°34/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Avenant n°6 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant

wallon et l’asbl Centre culturel du Brabant wallon

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L2223-13 et le titre III du livre III de la troisième partie ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région

wallonne du 17 février 2005 ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 23 décembre 2010 relative au contrat de gestion 2011-

2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon (CCBW);

Vu la résolution du Conseil provincial du 26 avril 2012 relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

Vu la résolution du Conseil provincial du 28 février 2013 relative à l’avenant n°2 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

459 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Vu la résolution du Conseil provincial du 19 septembre 2013 relative à l’avenant n°3 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant

wallon;

Vu la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 relative à l’avenant n°4 au contrat de

gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

Vu la résolution du Conseil provincial du 23 octobre 2014 relative à l’avenant n°5 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon à l’asbl Centre culturel du Brabant wallon;

Vu les statuts de l’a.s.b.l. Centre Culturel du Brabant Wallon (C.C.B.W.);

Entre les soussignés :

d’une part, le Conseil provincial de la Province du Brabant wallon, ci-après dénommé « la Province », représenté par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et

Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 26

mars 2015 ;

et

d’autre part, l’a.s.b.l. Centre Culturel du Brabant Wallon (C.C.B.W.) dont le siège social est établi rue Belotte, 3 à 1490 Court-Saint-Etienne et valablement représentée par Louison Renault,

Président agissant en application de l’article 13 des statuts ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - A l’article 5, al. 1er, du contrat de gestion 2011-2015 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Centre culturel du Brabant wallon, le 4ème tiret est supprimé et remplacé par la

disposition suivante : « 25.000 € en 2011, 2012 et 2013 et 75.000€ en 2015 pour les initiatives liées à la politique de la promotion de l’identité provinciale ».

Article 2 - Le présent avenant au contrat de gestion produit ses effets à la date de sa publication au Bulletin provincial.

Fait à Wavre en deux exemplaires, le 26 mars 2015

Pour l’A.S.B.L., Pour la Province du Brabant wallon

Le Président La Directrice générale, La Présidente,

Louison Renault Annick Noël Dominique De Troyer

223. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et la Fondation Laure Nobels (contrat de gestion - fondation Laure Nobels)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-13 et

L2223-15 ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012 - 2018 du Collège provincial ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales

sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région

wallonne du 17 février 2005 ;

460 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’action n° 5.2.1.1 « Subventionner les opérateurs culturels pour leurs activités » ;

Vu l’article 76200/64010/020 du budget provincial ordinaire de l’exercice 2015 ;

Vu les statuts de la Fondation Laure Nobels,

Vu l’avis favorable de la Directrice générale en date du 9 mars 2015 ;

Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier

a été demandé en date du 3 mars 2015 ; qu’en date du 5 mars 2015, le Directeur financier a

émis un avis favorable ;

Considérant qu’il est d’intérêt provincial de soutenir l’organisation d’activités culturelles sur son territoire et que pour ce faire, il est utile pour la Province de confier par contrat de gestion à la

Fondation Laure Nobels, des missions d’utilité publique relevant de ce secteur culturel;

Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ;

A l’unanimité,

ARRETE :

Article unique - Le Conseil provincial adopte le contrat de gestion 2015-2017 entre la Province

du Brabant wallon et la Fondation Laure Nobels, tel qu’annexé.

Fait à Wavre, le 26 mars 2015

Pour le Conseil,

La Directrice générale, La Présidente, A. Noël D. De Troyer

Annexe à la résolution n° 43/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et la Fondation

Laure Nobels

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-13 et

L2233-15 et le titre III du livre III de la troisième partie ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012 - 2018 du Collège provincial ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales

sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ;

Vu les statuts de la Fondation Laure Nobels;

Entre les soussignés :

461 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

d’une part, le Conseil provincial de la Province du Brabant wallon, ci-après dénommé « la Province », représenté par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et

Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 26 mars 2015 ;

et

d’autre part, la Fondation Laure Nobels dont le siège social est établi Rue Denis Deceuster, 3 à 1330 Rixensart et valablement représentée par Madame Isabelle Blockmans et Monsieur Claude

Nobels, co-Présidents, ci-après dénommée l'association,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - En vue de satisfaire des besoins d’intérêt public à la demande de la Province, la

Fondation Laure Nobels s’engage à remplir les tâches de service public suivantes en conformité

avec la déclaration de politique générale du Collège provincial pour la législature 2012-2018 repris par extraits en annexe 1 :

1. Organiser annuellement le « Prix Jeune Public Brabant wallon de la Fondation Laure Nobels » portant sur les manuscrits des lauréats arrivés en 2ème et 3ème position du concours

organisés pour les 14-18 ans accomplis. 2. Editer 500 exemplaires du livre primé.

3. Le livre devra contenir une page expliquant la philosophie du concours et mentionner le

partenariat avec la Province du Brabant wallon. Le logo provincial devra figurer en 4ième de couverture.

4. Fournir 100 exemplaires de cet ouvrage à la Province du Brabant wallon. 5. Assurer la promotion de ce livre et la diffusion des 400 exemplaires restants.

Les indicateurs d’exécution de tâches énumérées à l’alinéa 1er sont détaillés en annexe 2 du présent contrat.

Article 2 - Pour permettre à l'association de remplir les tâches de service public visées à l’article

1er et sans préjudice de l’utilisation d’autres moyens dont disposerait l'association, la Province :

- octroie à la Fondation Laure Nobels, à titre de fonctionnement, une subvention de 10.000 € à chaque exercice budgétaire (2015, 2016 et 2017).

Les subventions visées à l’alinéa précédent sont annuellement accordées par un arrêté du Collège

provincial qui précise :

- les éventuelles conditions particulières d’utilisation,

- les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites,

- les modalités de liquidation de la subvention.

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent contrat, le Collège contrôle

l’utilisation des subventions au moyen des justifications visées à l’alinéa précédent et, à l’issue du ou des contrôles, il adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été

utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s).

Article 3 - L'association s’engage à réaliser les tâches énumérées à l’article 1er dans le respect des principes généraux du service au public, c’est-à-dire notamment à traiter l’ensemble des

bénéficiaires sans aucune discrimination, qu’elle soit fondée notamment sur la nationalité, le

sexe, l’origine sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 4 - Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé sur

proposition de la Province.

462 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 5 - Chaque année, au plus tard le 15 septembre, l'association transmet à la Province, sur base des indicateurs détaillés en annexe 2 du présent contrat, un rapport d’exécution, relatif à

l’exercice précédent, des tâches énumérées à l’article 1er ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant. Elle y joint ses bilan, comptes, rapport de

gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget pour l’exercice à

venir, s'il est disponible, à défaut une prévision d'actions ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la démocratie locale et de

la décentralisation ou dans l’arrêté d’octroi qui y est relatif.

Article 6 - §1er. Au plus tard le 7 octobre, le Collège provincial est saisi du rapport d’exécution et de la note d’intention visés à l’article 5. Un projet d’évaluation établi par l’administration

provinciale y est joint.

Le Collège provincial arrête le projet d’évaluation et le transmet au Conseil provincial pour qu’il en

soit débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. Le projet d’évaluation arrêté par le Collège provincial est transmis, en même temps, pour information à l'association qui peut

déposer une note d’observations à l’intention du Conseil provincial.

En cas de projet d’évaluation négatif arrêté par le Collège provincial, l'association est invitée à se

faire représenter lors de l’examen du projet par la commission ad hoc du Conseil provincial.

Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil provincial est notifié à l'association. Si le Conseil provincial le requiert ou si l'association le souhaite, la note d’intention peut être complétée en

fonction du rapport d’évaluation adopté. Dans ce cas, le Collège provincial transmet la note

d’intention modifiée pour information au Conseil provincial.

§2. A l’occasion du rapport d’évaluation, la Province et l'association peuvent décider, de commun accord, d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 1er et 2. Ces

adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat.

§3. A l’occasion du rapport d’évaluation, il est mis fin anticipativement au présent contrat si la

condition visée à l’article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’est plus remplie.

§4. La troisième année, le rapport d’évaluation est transmis à l'association, s’il échet avec un nouveau projet de contrat de gestion.

Article 7 - Conformément à l’article L2212-33, §2, du Code de la démocratie locale et de la

décentralisation, l'association ouvre à chaque conseiller provincial le droit de consulter ses budgets et comptes et les délibérations de ses organes de gestion.

Cette consultation intervient, au siège de l'association, dans le mois de la demande introduite par écrit par le conseiller provincial auprès du Président de l'association.

Article 8 - Conformément à l’article L2212-34 du Code de la démocratie locale et de la

décentralisation, chaque conseiller provincial a le droit de visiter les services de l'association.

Il adresse sa demande précise par écrit au Président de l'association qui lui fixe un rendez-vous

pour la visite dans le trimestre qui suit. Le Président peut grouper les visites demandées par les conseillers.

Article 9 - Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la

Province que pour l'association, de l’application des lois et règlements en vigueur et notamment

du titre III du livre III de la troisième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 10 - Le présent contrat s’applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la

Province et l'association au moment de sa conclusion.

463 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Article 11 - Le présent contrat produit ses effets le 1er janvier 2015. Il est publié dans le Bulletin provincial et est accessible sur le site internet de la province.

Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 26 mars 2015

Pour la Province, Pour la Fondation Laure Nobels, La Directrice générale, La Présidente du Conseil, Les co-fondateurs,

Annick Noël Dominique De Troyer Claude Nobels Isabelle Blockmans

Annexe 1

Extraits de la Déclaration de politique provinciale 2012-2018

CULTURE

La Province continuera à doter le Brabant wallon d’infrastructures et d’équipements culturels de

qualité, adaptés à l’apprentissage et à l’expression artistique, mais aussi aux évènements de grande envergure.

Elle veillera à rapprocher la culture de ses citoyens et à garantir un meilleur accès auprès de tous

les publics du Brabant wallon.

Vu la richesse du monde associatif brabançon wallon, la Province assurera une concertation et les

meilleures synergies possibles entre les opérateurs culturels.

La Province renforcera l’identité culturelle brabançonne wallonne et soutiendra l’ensemble des acteurs culturels locaux, tant publics que privés, en veillant à l’évolution de ses partenariats

(TVCOM, Centre culturel du Brabant wallon, centres culturels locaux, …).

Elle suscitera chez les habitants du Brabant wallon, le plus tôt possible mais aussi avec une offre

adaptée pour tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés en passant par les familles, l’envie de s’exprimer à travers les disciplines artistiques.

La Province continuera à soutenir les activités folkloriques, les évènements et les actions de préservation du patrimoine local immatériel.

La Province soutiendra toutes les activités visant à préserver le patrimoine architectural du

Brabant wallon, vecteur d’identité brabançonne. Elle veillera à amplifier et préserver l’attrait du patrimoine provincial. Elle valorisera également son passé industriel

Annexe 2

Indicateurs d’exécution des tâches

Les indicateurs d’exécution des tâches visées à l’article 1er du contrat de gestion sont les

suivants : Indicateurs d’exécution des tâches

1. Indicateurs qualitatifs

Originalité et rayonnement de l’activité

Attractivité et accessibilité de l’activité

Pertinence de l’activité

2. Indicateurs quantitatifs

1. Organiser annuellement le « Prix Jeune Public Brabant wallon de la Fondation Laure Nobels

464 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

» portant sur les manuscrits des lauréats arrivés en 2ème et 3ème position du concours organisés pour les 14-18 ans accomplis.

2. Editer 500 exemplaires du livre primé. 3. Le livre devra contenir une page expliquant la philosophie du concours et mentionner le

partenariat avec la Province du Brabant wallon. Le logo provincial devra figurer en 4ième

de couverture. 4. Fournir 100 exemplaires de cet ouvrage à la Province du Brabant wallon.

5. Assurer la promotion de ce livre et la diffusion des 400 exemplaires restants.

224. Résolution relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 (contrat de gestion - asbl Bataille de Waterloo)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L2223-13 et

L2223-15 ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ;

Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’action

n° 6.5.8.1.. « Soutenir l'activité de l'asbl Bataille de Waterloo 1815 en vue du bicentenaire de la bataille et collaborer à la promotion "touristique' de l'événement tout en mettant en exergue l'investissement de l'institution provinciale» ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales

sans but lucratif et les fondations ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région

wallonne du 17 février 2005 ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 27 février 2014 relative au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 ;

Vu les statuts de l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 ;

Vu l’article budgétaire 56200/64000/002 – subvention à l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo du budget provincial service ordinaire pour l’année 2015 ;

Vu le courrier du 1er décembre 2014 de l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 demandant la

prolongation de la convention de mise à disposition d’un agent provincial ;

Vu le courrier du 25 janvier 2015 de l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 demandant une avance

de 80% sur les 200.000 € inscrits à l’article budgétaire 56200/64000/002 du budget provincial pour l’année 2015 ;

Vu l’avis de la Directrice générale du 12 mars 2015 ;

Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier

a été demandé en date du 9 mars 2015 ; qu’en date du 11 mars 2015 le Directeur financier a émis un avis favorable ;

Considérant l’étroite collaboration entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 ;

Considérant que le Bicentenaire de la Bataille de Waterloo constitue un événement à caractère

historique, touristique et culturel attendu au-delà des frontières belges et qu’il importe d’y

affecter les moyens adéquats pour en faire une réussite ;

465 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Considérant que l’organisation de l’événement nécessite d’engager d’importantes dépenses ainsi que des surcoûts considérables et qu’il y a lieu de participer au préfinancement de l’activité en

accordant une avance de 80% des 200.000 € ;

Considérant que la prolongation de la mise à disposition d’un agent provincial ayant des

connaissances dans l’art de la reconstitution historique et dans l’organisation de bivouacs est primordiale pour assurer la mission de chef de projet du Plateau artistique – Waterloo 2015 ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ;

A l’unanimité,

ARRETE :

Article unique - Le Conseil provincial approuve l’avenant n° 1 au contrat de gestion 2014-2016

entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 10815, tel qu’annexé.

Fait à Wavre, le 26 mars 2015

Pour le Conseil, La Directrice générale, La Présidente,

A. Noël D. De Troyer

Annexe à la résolution n°45/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et

l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L2223-13 et L2223-15 ;

Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ;

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales

sans but lucratif et les fondations ;

Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région

wallonne du 17 février 2005 ;

Vu la résolution du Conseil provincial du 27 février 2014 relative au contrat de gestion 2014-2016

entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 ;

Vu les statuts de l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815 ;

Entre les soussignés :

d’une part, la Province du Brabant wallon, ci-après dénommée « la Province », représentée par

Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 26 mars 2015 ;

et

d’autre part, l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815, dont le siège social est établi à 1410 Waterloo,

466 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

route du Lion 299 et valablement représentée par Monsieur Serge Kubla, Président et Monsieur Vincent Scourneau, Administrateur-délégué, agissant en application de l’article 19 des statuts, ci

après-dénommée « association » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - A l’article 2 du contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et

l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815, le 1er tiret est supprimé et remplacé par : « Octroie à l’association en 2015 une subvention d’un montant de 200.000 €. Cette subvention est versée à concurrence de 80% sous forme d’avance en début d’exercice budgétaire et le solde est versé à la production des justificatifs d’emploi de la subvention tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou dans l’arrêté d’octroi y relatif ». Article 2 - A l’article 2 du contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et

l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815, le 2ème tiret est supprimé et remplacé par :

« Met à disposition, à temps plein, pour une durée de 23 mois, à dater du 1er février 2014, un agent provincial pour assurer la mission de chef de projet du plateau artistique – Waterloo 1815 sachant que la mission précitée correspond à celle d’un agent exerçant des responsabilités de niveau A1. Cette subvention en nature correspond à un montant total de 143.901,64 € ».

Article 3 - Le présent avenant n°1 au contrat de gestion produit ses effets à la date de sa publication au Bulletin provincial.

Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 26 mars 2015

Pour la Province, Pour l’a.s.b.l. Bataille de Waterloo 1815,

La Directrice générale, La Présidente du Conseil, L’Administrateur-délégué, Le Président, Annick Noël Dominique De Troyer Vincent Scourneau Serge Kubla

225. Résolution relative à la convention fixant les modalités de recours à un fonctionnaire sanctionnateur provincial en application de l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement (fonctions administratives - agent sanctionnateur)

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et particulièrement l’article L1122-33 ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du

fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en

exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales et en particulier l’article 1er § 2 ;

Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les

infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103

constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement ;

Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon, et notamment l’action 7.10.1.8 - « Gérer les sanctions administratives communales » ;

467 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Vu l’avis favorable de Madame la Directrice générale du 9 mars 2015 ;

Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ;

Considérant qu’en date du 23 octobre 2014, le Conseil provincial a adopté la résolution relative à la convention définissant les modalités de la mission rendue par le fonctionnaire provincial en

faveur de la Commune en tant que Fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de ses arrêtés royaux ;

Considérant néanmoins le souhait des communes de pouvoir faire appel au service de la Province

afin d’assurer la gestion des amendes administratives relatives aux infractions en matière d’arrêt

et de stationnement mais tout en souhaitant garder la gestion des autres amendes administratives pouvant être infligées sur base de la loi du 24 juin 2013 susvisée ;

Considérant que les demandes des Communes seront soumises au Collège provincial ;

Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ;

Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ;

A l’unanimité,

ARRETE

Article 1er - Le Conseil provincial approuve la convention fixant les modalités de recours à un

fonctionnaire sanctionnateur provincial en application de l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de

stationnement.

Article 2 - La présente résolution entre en vigueur au jour de sa publication au Bulletin

provincial.

Fait à Wavre, le 26 mars 2015

Pour le Conseil, La Directrice générale, La Présidente,

A. Noël D. De Troyer

Annexe à la résolution n°50/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 26 mars 2015

Convention fixant les modalités de recours à un fonctionnaire sanctionnateur provincial en application de l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions

administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de

stationnement

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en particulier l’article L1122-33 ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, dénommée ci-après

« Loi »;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du

fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales et en particulier l’article 1er

§ 2 ;

468 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103

constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, dénommé ci-après « l’Arrêté royal » ;

Vu la décision du Conseil provincial du 26 mars 2015 approuvant le modèle de la présente convention ;

Entre les soussignés,

La Province du Brabant wallon, ci-après dénommée « la Province », représentée par Monsieur Mathieu Michel, Président du Collège provincial et Madame Annick Noël, Directrice générale, en

vertu de la décision du Collège provincial du…………………………………., d’une part ;

et la Commune de …………………………………..représentée par …………………………………………………… ……………………………………………………, agissant en

exécution de la délibération de son Conseil communal du……………………………… , ci-après dénommée la Commune, d’autre part ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - La Province affecte au traitement des dossiers de sanctions administratives liées aux infractions de stationnement visées à l’article 3,3° de la Loi et à l’article 2 de l’Arrêté royal un

fonctionnaire provincial répondant aux conditions requises par l’arrêté royal du 21 décembre

2013 susvisé, qualifié agent sanctionnateur.

L’identité de ce fonctionnaire sanctionnateur est communiquée sans délai à la Commune afin que son conseil communal puisse expressément le désigner conformément à l’article 1er, §2 de

l’arrêté royal du 21 décembre 2013 susvisé.

Ce fonctionnaire sanctionnateur est chargé d’infliger les sanctions administratives pour les

infractions mentionnées dans l’Arrêté pour autant qu’elles soient prévues également dans le règlement général de police applicable dans la commune signataire de la présente convention.

De la même manière que celle prévue à l’alinéa précédent, la Province affecte également au

traitement des dossiers de sanctions administratives mentionnées dans l’Arrêté un ou plusieurs

fonctionnaire(s) réunissant les conditions fixées par l’arrêté royal du 21 décembre 2013 susvisé de manière à ce que le Conseil communal puisse expressément le désigner pour suppléer, en cas

d’absence ou d’empêchement, le Fonctionnaire sanctionnateur.

Pour chaque dossier administratif, la mission du Fonctionnaire sanctionnateur prend fin au

moment où sa décision devient exécutoire au sens de l’article 30 de la Loi.

La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à savoir l’envoi des rappels et le recours à l’exécution forcée.

La Province met à la disposition du Fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à

l’exercice de sa mission.

Article 2 - Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmet au Fonctionnaire sanctionnateur ses règlements et ordonnances de police administrative relatifs aux

infractions en matière d’arrêt de de stationnement. Il en va de même de toutes modifications

ultérieures de ses règlements.

469 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police, ainsi que les agents désignés par le Conseil communal pour constater ou déclarer une infraction aux règlements

communaux, de la présente convention et des coordonnées précises de la personne à laquelle doivent être adressés les procès-verbaux, constats ou déclarations d’infractions aux règlements et

ordonnances communaux relatifs aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement. La

Commune en informe également le Procureur du Roi.

Article 3 - Dans l’exercice de sa mission, le Fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale

indépendance, tant vis-à-vis de la Commune que de la Province. Il doit pouvoir prendre ses décisions en toute autonomie et ne peut recevoir d’instruction à cet égard.

En même temps qu’il notifie sa décision au contrevenant par pli recommandé, le Fonctionnaire sanctionnateur en informe la Commune.

La Commune s’engage à transmettre à la Province les informations relatives aux modalités de

paiement, afin que la Province en informe le contrevenant concomitamment à l’envoi de

l’amende.

Le Fonctionnaire sanctionnateur assure la transmission de sa décision au Procureur du Roi conformément à l’article 27 de la Loi.

Article 4 - La Commune tient un registre des sanctions administratives prises dans le cadre des

infractions relatives à l’arrêt et au stationnement conformément à l’article 44 de la Loi et y donne accès au Fonctionnaire sanctionnateur.

Article 5 - Chaque semestre, le Fonctionnaire sanctionnateur dresse un état des lieux des

procès-verbaux, constats et déclarations qui lui auront été transmis relatifs aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement, l’état d’avancement des procédures et l’issue des dossiers

clôturés. Il dresse également le bilan de son action et en adresse copie à la Commune, au Collège provincial, à la zone de police et au Directeur financier communal.

Article 6 - L’indemnité à verser par la Commune à la Province consiste en un forfait de 20 € par

procès-verbal transmis. Le montant forfaitaire peut être revu, de commun accord, au début de chaque année civile et ce, sur base des résultats d’une évaluation de l’application de la présente

convention.

Le Directeur financier communal verse, chaque semestre, les indemnités dues à la Province.

Article 7 - En cas de recours du contrevenant devant le tribunal de police, la Commune doit impérativement en informer le Fonctionnaire sanctionnateur dès réception de l’acte introductif

d’instance. La Commune s’engage à intervenir volontairement à la cause afin de maintenir saufs

ses propres intérêts et, le cas échéant, ceux du Fonctionnaire sanctionnateur et/ou de la Province. A cette occasion, elle est représentée à l’audience par toute personne qu’elle désigne.

L’ensemble des frais de défense en justice, des dépens et des montants des condamnations éventuelles sont pris en charge par la Commune, et ce même en cas de recours dirigé contre la

Province et/ou le Fonctionnaire sanctionnateur. La Commune adresse au Fonctionnaire sanctionnateur une copie du jugement.

Article 8 - La présente convention entre en vigueur à dater de la délibération du conseil

Communal désignant nominativement le Fonctionnaire sanctionnateur. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y

mettre fin moyennant un préavis de 6 mois.

470 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

En cas de résiliation de la convention, le Fonctionnaire sanctionnateur transmet sans délai à la Commune les dossiers reçus après le début du préavis.

Fait à Wavre en deux exemplaires, le …….

Pour la Province du Brabant wallon Pour la Commune de …………

La Directrice générale, Le Président du Collège …………………………………………………….. provincial,

Annick Noël Mathieu Michel ........................................................

26. Conseil provincial - questions réponses

Séance du 19 janvier 2015

Question n° 1 relative à la faillite de la Valette.

Monsieur Steinfeld : (ECOLO)

Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Monsieur le Gouverneur, Bonsoir Madame la Présidente. Ce samedi 20 décembre 2014, le journal l’Avenir titrait en Une : « La SA La Valette en faillite : où

est passé l’argent public ? » J’aurais plutôt titré : « Coup de théâtre à Ittre », mais enfin, voilà. La déclaration de faillite sur aveu est intervenue ce 15 décembre au Tribunal de commerce de

Nivelles. Il faut préciser d’emblée que les activités du théâtre continuent et que le restaurant est protégé par un bail commercial. La Province avait injecté 1,5 millions d’euros puisqu’elle avait

accepté à l’unanimité de souscrire dans le capital de la SCRL ID (Innovation et développement).

On pouvait lire à ce moment-là « qu’à partir de l’été 2013, le Théâtre de la Valette, outre la poursuite de ses activités théâtrales au sein d’une structure d’accueil rénovée, deviendrait aussi,

sous l’égide d’ID, un centre de créativité en entreprise ». Enfin, des espaces seraient aménagés pour accueillir des séminaires tandis que sera mise en place, toujours à l’initiative d’ID, une

antenne « accompagnement des entreprises » plus spécifiquement dédicacées à l’ouest de la

Province du Brabant wallon. Nos préoccupations ne sont pas tellement, aujourd’hui, de revenir sur l’historique de ce dossier, bien que je m’étonne d’en découvrir tardivement les derniers

rebondissements et qu’il sera sûrement utile de tirer les leçons de cet échec, mais nous voudrions nous tourner vers le futur. Et donc, voici mes questions au collège pour ce soir :

1. Qu’est-il envisagé pour l’avenir ? Avez-vous contacté l’IBW en tant que repreneur potentiel ?

2. Avez-vous connaissance de l’intérêt d’un autre opérateur pour un tel projet ? 3. Avez-vous eu des contacts avec le curateur ?

4. Envisage-t-on toujours de maintenir une activité économique ? 5 Comme vous le savez sûrement, la commune est extrêmement préoccupée par la pérennisation

de l’activité théâtrale. Et j’imagine la Province aussi. Avez-vous des indications en ce sens ?

6. Quelles initiatives la Province, en collaboration avec le pouvoir communal, pourrait-elle envisager de prendre ?

Je vous remercie.

Réponse à la question n° 1 relative à la faillite de la Valette.

Monsieur Michel : (MR)

Monsieur le Gouverneur, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller provincial. Je vous

remercie pour votre question relative à la soudaine faillite de la SA La Valette. Nous avons, comme vous, découvert cette information en décembre dernier et le Collège est évidemment

interpellé par l’évolution récente de la situation. Si la déclaration de faillite a surpris, les

difficultés, je ne vais pas vous le cacher, nous étaient connues depuis plusieurs mois. Courant 2014, la SA La Valette avait en effet annoncé la mise en vente du théâtre et le Collège provincial

avait immédiatement réagi en désignant un avocat ayant pour mission d’analyser le dossier. Il

471 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

s’agissait, d’une part, de réexaminer les conditions dans lesquelles la Province a souscrit en 2010, départ bénéficiaire de la SCRL ID, devenu ensuite une SA pour un montant d’un million cinq cents

mille euros, et d’autre part, d’analyser les perspectives d’avenir de la Province au sein de ID ou à un autre niveau du point de vue de l’implication culturelle que nous souhaitons tous sur Ittre.

Une première analyse juridique nous a été fournie et diverses réunions ont ensuite été

organisées. L’objectif principal du Collège, je parle du Conseil également, est de maintenir l’activité culturelle à Ittre et, comme vous le précisez dans votre question, celle-ci n’est pas

directement mise en péril par la faillite de la SA La Valette. L’A.S.B.L. théâtre de La Valette conserve, en effet, le droit d’occuper les lieux et d’y donner des représentations théâtrales.

Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus à ce stade du dossier. Le Collège va, bien entendu, avoir des contacts avec les différents intervenants, ce qu’il a d’ailleurs

depuis de nombreux mois, afin d’étudier quelles sont les perspectives à moyen terme et

comment pérenniser l’activité sur le site. Nous n’avons, par contre, pas encore rencontré le curateur. Pour le surplus, le dossier n’est pas simple car la Province n’a pas acquis le théâtre lui-

même, mais bien des parts de la SA ID. Il faudra étudier dans quelle mesure cette société a rempli ses obligations à l’égard de la Province en tenant compte, notamment, des travaux qui ont

été réalisés. Je ne peux à ce stade pas vous donner plus d’informations mais je vous confirme

que ce dossier retient, vous vous en doutez, toute l’attention du Collège provincial.

Question 2 relative à l’alerte du 8 janvier 2015 sur les cours d’eau de seconde

catégorie.

Madame Venturelli : (PS)

Monsieur le Gouverneur, Madame la Présidente du Conseil, Madame et Messieurs les Députés

provinciaux, chers Collègues. Le 8 janvier dernier, les fortes pluies ont fait craindre aux riverains tubiziens du Hain, du Coeurcq et de la Senne, un remake malheureux de novembre 2010 où,

souvenez-vous, les débordements et autres coulées de boues avaient précipité pas moins de

1.650 ménages dans une détresse absolue. A Rebecq, quelques riverains du Sinctup Lobbecq ont été touchés et les riverains de la Senne étaient sur le qui-vive. L’alerte a ainsi été déclarée et

nous fûmes, d’après les constatations de terrain, à la limite de la situation de 2010 et dans une situation comparable à celle de janvier 2011. Il convient de souligner que le bassin de la Senne et

affluents a été, une fois de plus, le seul du Brabant wallon et même de la région wallonne, à

avoir été en alerte de crues ces 8 et 9 janvier. Le traumatisme est bien présent chez les habitants de cette zone, et c’est pourquoi, je me permets de revenir vers vous, aujourd’hui. Je précise

d’emblée que je ne viens pas dire que, depuis 2010, rien n’a été fait et je mesure la complexité de cette situation, à la fois sur le terrain, mais également en terme de gestionnaire de cours

d’eau où savoir qui est qui, qui fait quoi et qui est responsable de quoi est parfois bien difficile. Divers aménagements ont effectivement été entrepris comme, par exemple, la construction de la

ZIT au Moulin d'Hou à cheval sur les communes de Braine-le-Comte et de Rebecq et, aux dires

des experts de la Région wallonne qui ont suivi la situation de près, celle-ci avec une rétention d'un peu plus de 200.000 m³ a permis d'éviter le pire dans les zones habitées ce 8 janvier. Les

communes de Tubize et de Rebecq ont ainsi érigé la lutte contre les inondations comme priorité. Elles ont dégagé des moyens et porté des initiatives concrètes ; les contrats de rivières. La

Province du Brabant wallon, gestionnaire de ces cours d’eau, ainsi que l’IBW, sont également très

attentifs à la problématique et je les en remercie. J’aimerais, néanmoins, aujourd’hui, me faire la voix des riverains inquiets. Nous avons tous eu très peur le 8 janvier dernier et je souhaiterais

savoir quelles sont les intentions et les projets prévus par la Province du Brabant wallon qui, pour rappel, est gestionnaire des cours d’eau de seconde catégorie en ce qui concerne la Prévention

des inondations du Coeurq, du Froye, du Vraimont et du Sinctup Lobbecq ? Qu’en est-il du mesurage des débits de ces cours d’eau qui ne sont pas techniquement surveillés ? Qu’en est-il

du curage, de l’entretien régulier du lit et de leurs berges ? Qu’en est-il du soutien que pourrait

apporter la Province aux initiatives des communes en matière de prévention et de gestion des eaux pluviales en plus des appels à projets actuels ? Je vous remercie.

472 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Réponse à la question 2 relative à l’alerte du 8 janvier 2015 sur les cours d’eau de seconde catégorie.

Monsieur Bastin : (MR)

Madame le Présidente, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs les Conseillers, Madame la Conseillère et aussi Monsieur représentant les riverains, notamment de l’Ouest du Brabant

wallon. Alors ? je vais essayer de répondre à votre question de la manière la plus complète mais aussi la plus technique possible, qui va être un peu longue, mais je pense être complet de cette

manière-là. D’abord concernant les mesures de débits : vous le savez, la Province a, dans le cadre de l’implémentation de la plateforme inondation, travaillé en partenariat avec Aqualin sur

un projet de développement du réseau existant régional wallon de relevé limnimétrique des cours

d’eau non navigables. C’est ainsi, vous vous en souviendrez qu’en séance du Conseil de décembre 2014, le Conseil a adopté une convention avec la Région visant à compléter le réseau

régional par 5 nouvelles stations de mesures sur les cours d’eau provinciaux. L’idée était de ne pas créer un nouveau système de réseau de mesure mais bien de parachever celui existant par

des données complémentaires directement utiles à la gestion provinciale. Alors, je vais

déterminer quand même les 5 stations qui seront réparties si vous ne en souvenez plus : c’est deux à Tubize sur le Stincup et le Coeurcq, une sur la Lasne à Rixensart, une sur l’Orbais à

Incourt et une sur la Nethen à la sortie du Bassin d’orage des Forges à Beauvechain. Pour être complet, c’est-à-dire qu’une fois que ces stations auront été posées, il faut encore attendre un

petit peu, c’est-à-dire à peu près une année de relevés techniques pour établir ce qu’on appelle la « courbe de tarage », soit le rapport entre la hauteur d’eau et le débit, ce qui permet d’exploiter

entièrement les données relevées. Ça, c’était pour la question en ce qui concernait les mesures

de débit. Concernant l’entretien des cours d’eau de seconde catégorie, donc qui dépend de la gestion provinciale, il est évidemment utile de rappeler que la Province consacre chaque année

un budget important, soit en 2015, budgétisé 360.000 € pour la maintenance ordinaire et 680.000 € pour la maintenance extraordinaire, outre, évidemment, les subventions qui continuent

à être allouées au contrat de rivière Dyle-Gette et au contrat de rivière Senne pour un montant

de 220.000 € et également, puisque ce projet est également continué pendant deux ans, le projet d’étude de l’UCL en Brabant wallon. Et donc, ça, c’était concernant l’entretien, vous voyez

quand même que de nombreux moyens sont mis en œuvre. Enfin, concernant les intentions et les projets, il faut d’abord souligner que toutes les initiatives sont utiles mais que le défi reste

bien celui de la coordination entre les nombreux acteurs que sont la Région, la Commune et l’IBW, les contrats de rivière et enfin, la Province. En outre, dans ces différents acteurs, deux

sont non seulement des potentiels opérateurs mais également des pouvoirs subsidiants, à savoir

la Région et la Province. Sur base d’une règlementation, la Région subventionne les ouvrages de lutte contre les inondations à concurrence de 60% de l’investissement, évidemment dans la limite

des crédits disponibles que nous ne connaissons pas encore à ce stade-ci. Le Conseil provincial a, quant à lui et en complément de la Région, adopté le principe de l’allocation d’une subvention

complémentaire à hauteur de 20%, partant du principe qu’une responsabilité doit être laissée

dans le giron communal, du fait que la gestion des risques en matière d’inondation est aussi fortement liée à une bonne gestion du territoire et de son développement. Le Collège gardant

toutefois la possibilité, pour les ouvrages à caractère supracommunal, et vous savez qu’on ne travaille pas en commune mais bien en bassin versant, logique de cette manière-là, donc pour les

ouvrages à caractère supracommunal qui sont réalisés sur les cours d’eau de seconde catégorie, d’envisager un subventionnement plus important, étant entendu que ces subventions, non

nominatives dans le budget et non règlementées, relèvent de l’approbation du Conseil. Dans la

partie Ouest de notre Province, nous avons à ce stade-ci, dans la question qui vous intéresse et concernant la crainte que légitimement vous avez eue tout récemment, cinq projets qui ont fait

l’objet d’une demande de subvention à la Région et/ou à la Province : la demande régionale étant pour certains dossiers liée au projet LIFE que vous connaissez, qui est un projet de subvention

européenne. Ces cinq projets sont :

Pour Tubize, une zit de 77.000 m³ sur le Coeurcq, d’une catégorie n°2. Travaux estimés à,

j’arrondis, 500.000 € TVAC, qui est inscrit dans le projet LIFE.

Un deuxième projet pour une ZIT de 29.000 m³ sur le Stincup-Lobbecq, qui est estimé à

560.000 €

Et enfin, toujours pour Tubize un by-pass sur le Vraimont à hauteur de 116.000 €

473 BULLETIN PROVINCIAL N°5 - 14/04/15

Alors, deux demandes pour Rebecq : une ZIT de 48.000 m3 sur le Stincup-Lobbecq

également, catégorie n°2, travaux estimés à 160.000 €, et une ZIT de 25.000 m³ sur le

Ry d’Iesbecq, travaux estimés à 280.000 €.

Vous constaterez le total de l’ensemble de ces travaux, travaux estimés à plus de 1.300.000 €,

pour ces seuls projets. Il y en a d’autres que vous connaissez et qui ont déjà été présentés. Donc, pour les seuls projets de l’Ouest du Brabant wallon, on a une projection de 1.300.000 €. Il

apparaît, effectivement, assez vite que la Province seule ne pourra pas financer l’ensemble de ces projets. Mais, on l’a dit, il y a des projets LIFE. Il y a des projets qui font l’objet de subventions

de la Région wallonne. Ces projets et d’autres sont actuellement à l’étude et feront l’objet, dans

les semaines qui viennent, d’un rapport au Collège, tenant compte du fait que, vous avez voté dans le budget un montant de 500.000 € pour l’ensemble des subventions allouées par la

Province en la matière, qui comprend également les coulées de boues via un appel à projet, mais également pour les ouvrages de lutte contre les inondations par débordement et enfin les

réparations aux propriétés communales, en cas de phénomène d’inondation. Je pense avoir été complet dans ma réponse, en sachant que ce problème est évidemment compliqué puisqu’il est

très évolutif et les projets qui étaient déterminés jusqu’auparavant étaient faits en réaction des

inondations. Je ne vous cache pas qu’une priorité est mise sur l’Ouest qui semble, à chaque pluie conséquente, menacée. Donc soyez certains, soyez certaines que les services y attachent une

attention toute particulière. Voilà je vous remercie pour votre attention.

Question 3 relative à la réaction dans les écoles provinciales suite à l’attentat terroriste du 7 janvier.

Monsieur Granville : (FDF)

Madame et Messieurs les Députés provinciaux. Depuis l’attentat terroriste du 7 janvier, la presse

évoque chaque jour le sujet et de nombreuses questions sont posées. Il ressort d’un grand nombre

d’articles que ces attaques visaient la Liberté et, plus particulièrement la Liberté d’Expression qui, dans une démocratie libre et laïque telle que la nôtre, inclut le droit au blasphème. J’ai cependant

été effrayé par le fait que, tant en Belgique qu’en France, les journaux relatent des faits graves qui se sont produits dans des instituts d’enseignement comme, par exemple, des refus de respecter

la minute de silence en mémoire des défunts ou, encore, des interventions d’étudiants justifiant

les crimes qui ont été commis. Ma question est donc double : d’une part, les phénomènes dont je viens de parler ont-ils été observés dans notre enseignement provincial et, d’autre part, quelles

dispositions ont été prises afin de faire comprendre aux étudiants, qui fréquentent nos écoles, que la liberté et la laïcité, qui constituent la base de la Démocratie, devaient être défendues, et

que la violence envers ceux qui, à l’instar de Charlie Hebdo, exercent leur droit légitime à la

liberté d’expression était inacceptable ? Merci pour votre réponse.

Réponse à la question 3 relative à la réaction dans les écoles provinciales suite à

l’attentat terroriste du 7 janvier.

Madame Kibassa-Maliba : (PS)

Monsieur le Gouverneur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers provinciaux,

chers Collègues, Monsieur le Conseiller provincial, cher Vincent. Comme tout un chacun, nous avons été secoués par les événements récents portant atteinte à la liberté d’expression et qui,

bien au-delà génèrent une réflexion globale sur la citoyenneté et le rôle de l’école.

L’enseignement provincial est un enseignement ouvert qui promeut de longue date l’acquisition de l’esprit critique, le respect de l’autre et le développement d’une citoyenneté responsable. Nous

n’avons pas observé, dans l’enseignement provincial, le phénomène de rejet, de conscientisation ou de mise en doute de l’origine des événements. On peut s’en réjouir mais il s’agit surtout de

rester vigilent. La citoyenneté est abordée fréquemment dans nos écoles et de différentes

manières, en respect de notre projet pédagogique. Ainsi, nos élèves ont œuvré récemment ou le feront prochainement au Devoir de Mémoire, que ce soit par l’évocation de la guerre 14-18,

pensons notamment à l’exposition « Poilus et Coquelicots », par une participation au Train des

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Mille, par une visite aux camps de concentration, dont Auschwitz, par l’accueil des expositions « Devoir de Regard » ou « Témoins de Guerre ». Chacun se souviendra de l’incitation formulée par

les Autorités provinciales envers les élèves pour qu’ils construisent une société toujours plus démocratique et solidaire, qui promeut l’égalité des chances pour tous, qui s'enrichit des

différences et surtout qui défend les libertés individuelles et collectives, qui favorise aussi

l'initiative et développe le sens des responsabilités. Les écoles, par le biais de leur direction, partagent le sentiment que cette volonté, cette incitation et les actions de l’enseignement

provincial, perdraient une partie de leur sens si, collectivement, cet enseignement demeure muet face à tous ces évènements intolérables qui font l’actualité. Il y a peu, c’était le Musée Juif de

Bruxelles. Hier, c’était la presse qui était attaquée. Trop souvent, les images télévisées rapportent des actes insupportables. Les écoles sont donc mobilisées davantage encore sur la réalisation du

projet éducatif rappelé ci-dessus. Appuyés par leur direction, des enseignants, nombreux, dans

leur classe, ont ébauché une réflexion indispensable en réponse aux évènements déclencheurs. De manière générale, la Province du Brabant wallon, dans son action quotidienne, développe une

approche transversale de la citoyenneté et veille particulièrement à la jeunesse au travers du Conseil provincial de la jeunesse, par exemple, du soutien à l’action « Solidarcité », porté par les

AMO, ciblant les jeunes de 16 à 25 ans et en les engageant dans un projet de volontariat, en

passant un contrat de partenariat avec l’asbl « Territoire de mémoire », de la participation active au programme d’éducation à la citoyenneté mondiale de l’Etat belge « Annoncer la couleur », ou

en participant à des actions telles que la commémoration des 50 ans de l’immigration marocaine avec la caravane de diversité ou en soutenant des développements d’outils pédagogiques à

destination de tous par le biais de la CRIBW. Il est essentiel de porter le regard au-delà de l’événement. C’est ainsi qu’une démarche collective plus globale visant à éviter toute

stigmatisation est mise en réflexion. Elle pourra prendre des formes diverses : conférences,

expositions, rencontres. Des nouvelles expositions sont d’ores et déjà programmées en collaboration avec des partenaires extérieurs. Elles prolongeront l’activité qu’elles mettent déjà en

œuvre et mettront en lumière la richesse de la diversité et les valeurs sur lesquelles nous fondons nos sociétés démocratiques. Mais je vous remercie vraiment pour cette question.

27. Question écrite d’un Conseiller provincial

Monsieur Matthis : (CDH)

Objet : financement de la Fabrique de cathédrale de l'archevêché de Malines-Bruxelles

Il y a de cela trois ans, le Collège provincial était doublement interpellé sur le financement de la Fabrique de cathédrale de l'archevêché de Malines-Bruxelles. Des articles de presse indiquaient

en effet que la Province du Brabant wallon avait reçu des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros de la part de la Province d'Anvers, laquelle répercutait ainsi les frais de

restauration de la cathédrale Saint-Rombaut à Malines, ainsi que de différents bâtiments liés à la résidence épiscopale.

Le président du Collège provincial d'alors, Monsieur Pierre Boucher, avait alors fait état de deux

procédures en justice, qui devaient subir une évolution dans le courant de l'année 2012. La première concernait un montant de 34.168 euros pour des frais d'entretien sur la résidence

épiscopale. La seconde, plus importante, concernait un montant de 630.000 euros pour la restauration de la cathédrale Saint-Rombaut. Dans les deux cas, la Province du Brabant wallon

contestait devoir payer ces montants.

Aujourd'hui, il m'intéresserait, et c'est donc ma question, de savoir comment chacune de ces deux affaires ont évolué. Les procédures sont-elles achevées ? Si oui, de quelle manière ? Si non,

où en est-on aujourd'hui ? Parallèlement, je souhaiterais savoir comment évoluent les négociations qui devraient aboutir à

un accord de coopération interrégional sur le financement de la Fabrique de cathédrale de Malines-Bruxelles. La Province du Brabant wallon est directement concernée par ces négociations.

Je vous remercie pour vos réponses.

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Réponse à la question écrite de Monsieur Matthis

Le Collège provincial a pris connaissance de votre question écrite du 29 janvier 2015 et il peut

vous préciser que la procédure judiciaire n’est pas encore close. Le retard avec lequel il est répondu à votre question écrite s’explique notamment par le fait que le dossier a été plaidé

devant la Cour d’appel d’Anvers ce 06 février 2015. Le Collège espérait recevoir rapidement l’arrêt de manière à pouvoir vous donner des

informations précises et surtout récentes. La décision se faisant attendre, il peut vous être fait part du résumé suivant :

La procédure judiciaire est en cours depuis le 25 juin 2009, date à laquelle la Province d’Anvers a

lancé citation en vue d’obtenir la condamnation de la Province du Brabant wallon à lui payer la somme de 69.637,49 € à majorer des intérêts et des frais.

Ce litige concernait : - d’une part, les frais relatifs aux petits travaux architecturaux et aux frais de fonctionnement du

palais archiépiscopal de Malines, soit 289.350,99 € au cours de la période 1995-1999,

- d’autre part, les frais exposés au cours de la période 2000-2009 pour les travaux architecturaux et l’entretien technique du palais archiépiscopal de Malines et du Refuge de Saint-Trond à

Malines. Dans un premier temps, nous avons obtenu satisfaction car le Tribunal de première instance de

Malines, par un jugement du 27 septembre 2010, et la Cour d’appel d’Anvers, par un arrêt du 15 novembre 2012, ont admis que les créances les plus anciennes étaient frappées de prescription.

La somme à payer était ainsi réduite à 34.168,83 €.

Ces décisions confirmaient toutefois le principe de la répartition des frais de sorte qu’un pourvoi a été introduit devant le Cour de Cassation. Par un arrêt du 03 octobre 2014, ce pourvoi a été

rejeté. Entretemps, la procédure a poursuivi son cours devant le Tribunal de première instance de

Malines parce que celui-ci avait ordonné une réouverture des débats pour les frais les plus

récents. La Province d’Anvers a ainsi demandé :

- la condamnation de la Province du Brabant flamand à lui payer la somme de 487.107,93 € ; - la condamnation de la Province du Brabant wallon à lui payer la somme de 164.707,30 € ;

- et la condamnation de la Région de Bruxelles-Capitale à lui payer la somme de 1.217.767,60 €. Par jugement du Tribunal de première instance de Malines du 07 octobre 2013, elle a obtenu

satisfaction.

Un appel a dès lors été interjeté et, comme précisé au début de ce courrier, la procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel d’Anvers.

Comme vous le rappelez, des contacts ont par ailleurs été pris en vue de parvenir à un accord de coopération interrégional sur le financement de la Fabrique de la cathédrale de Malines-Bruxelles.

Des bases sérieuses ont été jetées mais la Région flamande a conditionné l’adoption de cet

accord à l’apurement du passif. Cela nous ramène donc à la procédure judiciaire dont le dénouement est proche, nous l’espérons.