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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016 Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 ISSN 1494-6122 © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016 Avis au lecteur La Partie II de la Gazette du Canada est publiée en vertu de la Loi sur les textes réglementaires le 13 janvier 2016, et au moins tous les deux mercredis par la suite. La Partie II de la Gazette du Canada est le recueil des « règlements » définis comme tels dans la loi précitée et de certaines autres catégories de textes réglementaires et de documents qu’il est prescrit d’y publier. Cependant, certains règlements et catégories de règlements sont soustraits à la publication par l’article 15 du Règlement sur les textes réglementaires, établi en vertu de l’article 20 de la Loi sur les textes réglementaires. Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada sont offertes gratuitement. Le format de document portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la Partie III à titre de version officielle depuis le 1 er avril 2003 et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur le site Web de la Gazette du Canada à l’adresse http:// gazette.gc.ca. La version HTML des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse http://www.parl.gc.ca. Des exemplaires des textes réglementaires enregistrés par le greffier du Conseil privé sont à la disposition du public, dans les deux langues officielles, pour examen et vente à la pièce 418, Édifice Blackburn, 85, rue Sparks, Ottawa, Canada. Pour obtenir des renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec Services publics et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc. gc.ca. Notice to Readers The Canada Gazette, Part II, is published under the authority of the Statutory Instruments Act on January 13, 2016, and at least every second Wednesday thereafter. Part II of the Canada Gazette contains all “regulations” as defined in the Statutory Instruments Act and certain other classes of statutory instruments and documents required to be published therein. However, certain regulations and classes of regulations are exempt from publication by section 15 of the Statutory Instruments Regulations made pursuant to section 20 of the Statutory Instruments Act. The two electronic versions of the Canada Gazette are available free of charge. A Portable Document Format (PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up Language (HTML) version of Part I and Part II as an alternate format are available on the Canada Gazette Web site at http://gazette.gc.ca. The HTML version of the enacted laws published in Part III is available on the Parliament of Canada Web site at http://www.parl.gc.ca. Copies of Statutory Instruments that have been registered with the Clerk of the Privy Council are available, in both official languages, for inspection and sale at Room 418, Blackburn Building, 85 Sparks Street, Ottawa, Canada. For information regarding reproduction rights, please contact Public Services and Procurement Canada by email at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc. gc.ca. Vol. 150, No. 20 Canada Gazette Part II OTTAWA, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016 Statutory Instruments 2016 SOR/2016-245 to 254 and SI/2016-52 to 54 Pages 3497 to 3878 Vol. 150, n o 20 Gazette du Canada Partie II OTTAWA, LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 Textes réglementaires 2016 DORS/2016-245 à 254 et TR/2016-52 à 54 Pages 3497 à 3878

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  • © Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 ISSN 1494-6122

    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

    Avis au lecteur

    La Partie II de la Gazette du Canada est publiée en vertu de la Loi sur les textes réglementaires le 13 janvier 2016, et au moins tous les deux mercredis par la suite.

    La Partie II de la Gazette du Canada est le recueil des « règlements » définis comme tels dans la loi précitée et de certaines autres catégories de textes réglementaires et de documents qu’il est prescrit d’y publier. Cependant, certains règlements et catégories de règlements sont soustraits à la publication par l’article 15 du Règlement sur les textes réglementaires, établi en vertu de l’article 20 de la Loi sur les textes réglementaires.

    Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada sont offertes gratuitement. Le format de document portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur le site Web de la Gazette du Canada à l’adresse http:// gazette.gc.ca. La version HTML des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse http://www.parl.gc.ca.

    Des exemplaires des textes réglementaires enregistrés par le greffier du Conseil privé sont à la disposition du public, dans les deux langues officielles, pour examen et vente à la pièce 418, Édifice Blackburn, 85, rue Sparks, Ottawa, Canada.

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    Notice to Readers

    The Canada Gazette, Part II, is published under the authority of the Statutory Instruments Act on January 13, 2016, and at least every second Wednesday thereafter.

    Part II of the Canada Gazette contains all “regulations” as defined in the Statutory Instruments Act and certain other classes of statutory instruments and documents required to be published therein. However, certain regulations and classes of regulations are exempt from publication by section 15 of the Statutory Instruments Regulations made pursuant to section 20 of the Statutory Instruments Act.

    The two electronic versions of the Canada Gazette are available free of charge. A Portable Document Format (PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up Language (HTML) version of Part I and Part II as an alternate format are available on the Canada Gazette Web site at http://gazette.gc.ca. The HTML version of the enacted laws published in Part III is available on the Parliament of Canada Web site at http://www.parl.gc.ca.

    Copies of Statutory Instruments that have been registered with the Clerk of the Privy Council are available, in both official languages, for inspection and sale at Room 418, Blackburn Building, 85 Sparks Street, Ottawa, Canada.

    For information regarding reproduction rights, please contact Public Services and Procurement Canada by email at [email protected].

    Vol. 150, No. 20

    Canada GazettePart II

    OTTAWA, WednesdAy, OcTOber 5, 2016Statutory Instruments 2016SOR/2016-245 to 254 and SI/2016-52 to 54 Pages 3497 to 3878

    Vol. 150, no 20

    Gazette du Canada

    Partie II

    OTTAWA, Le mercredi 5 OcTObre 2016Textes réglementaires 2016

    DORS/2016-245 à 254 et TR/2016-52 à 54Pages 3497 à 3878

    http://gazette.gc.cahttp://gazette.gc.cahttp://www.parl.gc.camailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=mailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=http://gazette.gc.cahttp://www.parl.gc.camailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=mailto:TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-245 3497

    EnregistrementDORS/2016-245 Le 21 septembre 2016

    LOI SUR LES INDIENS

    Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Tobique)

    Attendu que, dans le décret C.P. 1951-6016 du 12 no-vembre 1951, il a été déclaré que le conseil de la bande Tobique, au Nouveau-Brunswick, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens 1a;

    Attendu que le conseil de la Première Nation Tobique a adopté une résolution le 13 juin 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations 2b;

    Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne adminis-tration de la première nation que son conseil soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens a,

    À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Tobique), ci-après.

    Gatineau, le 16 septembre 2016

    La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienCarolyn Bennett

    Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Tobique)

    Modification1 L’article 13 de la partie VII de l’annexe I de l’Ar-rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes 31 est abrogé.

    a L.R., ch. I-5b L.C. 2014, ch. 51 DORS/97-138

    RegistrationSOR/2016-245 September 21, 2016

    INDIAN ACT

    Order Amending the indian bands council elections Order (Tobique)

    Whereas, by Order in Council P.C. 1951-6016 of Nov-ember 12, 1951, it was declared that the council of the Tobique Band, in New Brunswick, shall be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act 1a;

    Whereas the council of the Tobique First Nation adopt-ed a resolution, dated June 13, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Develop-ment add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act 2b;

    And whereas the Minister of Indian Affairs and North-ern Development no longer deems it advisable for the good government of that First Nation that its council be selected by elections held in accordance with the Indian Act a;

    Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to subsection 74(1) of the In-dian Act a, makes the annexed Order Amending the In-dian Bands Council Elections Order (Tobique).

    Gatineau, September 16, 2016

    Carolyn BennettMinister of Indian Affairs and Northern Development

    Order Amending the indian bands council elections Order (Tobique)

    Amendment1 Item 13 of Part VII of Schedule I to the Indian Bands Council Elections Order 31 is repealed.

    a R.S., c. I-5b S.C. 2014, c. 51 SOR/97-138

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-245 3498

    Entrée en vigueur2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

    rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA rÉGLemenTATiOn

    (Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

    enjeux

    Le conseil de la Première Nation Tobique, au Nouveau-Brunswick, assujetti à la Loi sur les Indiens, a adopté une résolution le 13 juin 2016, demandant à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations et que la date de la première élection du conseil en vertu de la Loi soit fixée au 28 novembre 2016.

    Une Première Nation qui tient ses élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demande un changement à son système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doit être simultanément soustraite de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajou-tée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations.

    contexte

    Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté selon lequel le conseil d’une bande doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations pour lesquelles un tel arrêté a été pris apparaissent à l’Ar-rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes.

    L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajou-ter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

    Le 12 novembre 1951, un arrêté a été pris en vertu de l’ar-ticle 74 de la Loi sur les Indiens pour le conseil de la Pre-mière Nation Tobique afin que ses élections soient tenues selon les dispositions de la Loi sur les Indiens. Le nom de la Première Nation apparaît à l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes. Le 13 juin 2016, le conseil de la Première Nation Tobique a adopté une résolution demandant à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit

    Coming into Force2 This Order comes into force on the day on which it is registered.

    reGULATOry imPAcT AnALysis sTATemenT

    (This statement is not part of the orders.)

    issues

    The council of the Tobique First Nation, in New Bruns-wick, governed by the Indian Act, adopted a resolution on June 13, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Development add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act, and fix the date of its first election under this Act at November 28, 2016.

    A First Nation that holds its elections under the Indian Act and that is seeking a change to its electoral system by opting into the First Nations Elections Act must be con-currently removed from the Indian Bands Council Elec-tions Order, made under the Indian Act, and added to the schedule to the First Nations Elections Act.

    background

    Subsection 74(1) of the Indian Act provides authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development to make an order providing that the council of a band shall be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act. First Nations for which such an order has been made appear on the Indian Bands Council Elections Order.

    Section 3 of the First Nations Elections Act provides authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development to make an order to add the name of a First Nation to the schedule to the Act, after which the council of that First Nation shall be selected by elections held in accordance with the First Nations Elections Act.

    On November 12, 1951, an order was made, under sec-tion 74 of the Indian Act, for the council of the Tobique First Nation to be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act. The name of the First Nation appears on Schedule I to the Indian Bands Council Elections Order. On June 13, 2016, the council of the Tobique First Nation adopted a resolution asking the Min-ister of Indian Affairs and Northern Development to add the name of the First Nation to the schedule to the First

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-245 3499

    Nations Elections Act so that the election of its chief and councillors can be held under that Act.

    Objective

    By virtue of two orders respectively made under subsec-tion 74(1) of the Indian Act and section 3 of the First Nations Elections Act by the Minister of Indian Affairs and Northern Development, the name of the Tobique First Nation is

    • removed from Schedule I of the Indian Bands Council Elections Order, thereby terminating the application of the election provisions of the Indian Act for the First Nation; and

    • added to the schedule to the First Nations Elections Act, thereby confirming the participation of the First Nation under the Act.

    By choosing to hold its elections under the First Nations Elections Act, the Tobique First Nation will especially benefit from its band council having a four-year term of office, and from election rules that offer a shorter election period, a robust process for the distribution of mail-in bal-lots and for the nomination of candidates, and the ability to hold advance polling stations to increase voter partici-pation and reduce dependency on mail-in ballots. The cost of elections will also be reduced primarily due to elec-tions being held every four years instead of every two years.

    The Tobique First Nation’s leaders elected under the First Nations Elections Act and the First Nations Elections Regulations will be better positioned to make solid busi-ness investments, carry out long-term planning and build relationships, leading to increased economic development and job creation for the community.

    description

    The Order Amending the Indian Bands Council Elections Order (Tobique), made pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act, removes the application of the election provisions of the Indian Act for the Tobique First Nation. The Order Amending the Schedule to the First Nations Elections Act (Tobique), made pursuant to section 3 of the First Nations Elections Act, adds the Tobique First Nation as a participating First Nation under the Act and fixes the date of the first election of the council at November 28, 2016.

    ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations afin que l’élection de son chef et de ses conseillers soit tenue conformément à Loi.

    Objectif

    Aux termes de deux arrêtés pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien respectivement en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et de l’ar-ticle 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le nom de la Première Nation Tobique est :

    • retranché de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, ce qui, par le fait même, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation;

    • ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ce qui, par le fait même, confirme la participation de la Première Nation sous la Loi.

    En optant pour la tenue de ses élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Première Nation Tobique retirera particulièrement les avantages découlant du fait que son conseil aura des man-dats de quatre ans, et des règles électorales offrant une période électorale plus courte, un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote pos-taux plus rigoureux, et la possibilité de tenir des bureaux de vote par anticipation de manière à accroître la partici-pation électorale et à réduire la dépendance aux bulletins de vote postaux. De plus, les frais des élections seront réduits parce qu’elles se tiendront aux quatre ans plutôt qu’aux deux ans.

    Les dirigeants de la Première Nation Tobique élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et du Règlement sur les élections au sein de pre-mières nations seront en meilleure position pour faire des investissements commerciaux solides, pour réaliser des plans à long terme et pour établir des relations, autant d’éléments qui favoriseront le développement écono-mique et la création d’emplois dans la collectivité.

    description

    L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Tobique), pris en vertu du para-graphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation Tobique. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Tobique), pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ajoute la Première Nation Tobique en tant que Première Nation participante sous la Loi et fixe la date de la pre-mière élection du conseil au 28 novembre 2016.

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-245 3500

    “One-for-One” rule

    The “One-for-One” Rule does not apply to these orders, as they do not result in any administrative costs or savings to business.

    small business lens

    The small business lens does not apply to these orders, as they do not result in any costs for small business.

    consultation

    Given that opting into the First Nations Elections Act is made at the request of a First Nation, it is not considered necessary to undertake consultations over and above those already conducted by the Tobique First Nation with its members.

    The council of the Tobique First Nation has indicated that a consultation and engagement exercise was undertaken with community members during the months of April to June 2016 to consider the adoption of the First Nations Elections Act for the election of its chief and councillors.

    rationale

    The name of the Tobique First Nation is being removed from Schedule I of the Indian Bands Council Elections Order under the Indian Act and is being added to the schedule to the First Nations Elections Act at the request of the council of the First Nation, which believes that the First Nations Elections Act presents a better electoral option for the First Nation that will benefit the community.

    implementation, enforcement and service standards

    There are no compliance and enforcement requirements and no implementation or ongoing costs which can be dir-ectly associated with terminating the application of the election provisions of the Indian Act and amending the schedule to the First Nations Elections Act for the Tobique First Nation.

    In compliance with the First Nations Elections Act and the First Nations Elections Regulations, the conduct of elections and disputes arising from them are the respon-sibility of the Tobique First Nation and the electoral offi-cer appointed by the First Nation. However, the Act pro-vides that an election can be contested by application to a federal or provincial court. The offences and penalties provided in the Act — which are enforced by local law enforcement and prosecuted by the Public Prosecution

    règle du « un pour un »

    La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’impliquent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.

    Lentille des petites entreprises

    La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

    consultation

    Compte tenu du fait que la demande d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation Tobique auprès de ses membres.

    Le conseil de la Première Nation Tobique a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu au cours des mois d’avril à juin 2016 afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élec-tion de son chef et de ses conseillers.

    Justification

    Le nom de la Première Nation Tobique est retiré de l’an-nexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens et il est ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations à la demande du conseil de la Première Nation, qui croit donc que la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations offre une meilleure option électorale pour la Première Nation et s’avèrera bénéfique pour la collectivité.

    mise en œuvre, application et normes de service

    Aucune exigence en matière de conformité et d’applica-tion et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispo-sitions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour la Première Nation Tobique.

    En conformité avec la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations et le Règlement sur les élections au sein de premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsa-bilité de la Première Nation Tobique et du président d’élection désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi stipule qu’une élection peut, par requête, être contes-tée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-245 3501

    Service of Canada — will deter questionable election activ-ities, such as vote buying, bribery and voter intimidation. Under the Act, the courts are able to impose fines and terms of imprisonment on persons found guilty of an offence.

    contact

    Marc BoivinDirectorGovernance Policy and ImplementationIndigenous and Northern Affairs Canada10 Wellington Street, 8th FloorGatineau, Québec K1A 0H4Telephone: 819-994-6735Fax: 819-953-3855Email: [email protected]

    dans la Loi — qui seront appliquées par les services de police locaux et pris en charge par le Service des pour-suites pénales du Canada — mettront un frein aux activi-tés électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

    Personne-ressource

    Marc BoivinDirecteurPolitiques et mise en œuvre de la gouvernanceAffaires autochtones et du Nord Canada10, rue Wellington, 8e étageGatineau (Québec) K1A 0H4Téléphone : 819-994-6735Télécopieur : 819-953-3855Courriel : [email protected]

    Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

    mailto:Marc.Boivin%40aadnc-aandc.gc.ca?subject=mailto:Marc.Boivin%40aadnc-aandc.gc.ca?subject=

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-246 3502

    EnregistrementDORS/2016-246 Le 21 septembre 2016

    LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

    Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Tobique)

    Attendu que le conseil de la Première Nation Tobique a adopté une résolution le 13 juin 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations 1a,

    À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Ar-rêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Tobique), ci-après.

    Gatineau, le 16 septembre 2016

    La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienCarolyn Bennett

    Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Tobique)

    Modification1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 21 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    23 Tobique

    Date de la première élection2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur les élections au sein de premières nations 1, la date de la première élection du conseil de la Pre-mière Nation Tobique est fixée au 28 novembre 2016.

    a L.C. 2014, ch. 51 L.C. 2014, ch. 5

    RegistrationSOR/2016-246 September 21, 2016

    FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

    Order Amending the schedule to the First nations elections Act (Tobique)

    Whereas the council of the Tobique First Nation adopt-ed a resolution, dated June 13, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Develop-ment add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act 1a;

    Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to section  3 of the First Na-tions Elections Act a, makes the annexed Order Amend-ing the Schedule to the First Nations Elections Act (Tobique).

    Gatineau, September 16, 2016

    Carolyn BennettMinister of Indian Affairs and Northern Development

    Order Amending the schedule to the First nations elections Act (Tobique)

    Amendment1 The schedule to the First Nations Elections Act 21 is amended by adding the following in numerical order:

    23 Tobique

    First Election Date2 In accordance with subsection 3(2) of the First Nations Elections Act 1, the date of the first elec-tion of the council of the Tobique First Nation is fixed as November 28, 2016.

    a S.C. 2014, c. 51 S.C. 2014, c. 5

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-246 3503

    Entrée en vigueur3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

    N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la régle-mentation de cet arrêté se trouve à la page 3498, à la suite du DORS/2016-245.

    Coming into Force3 This Order comes into force on the day on which it is registered.

    N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for this Order appears at page 3498, following SOR/2016-245.

    Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-247 3504

    EnregistrementDORS/2016-247 Le 21 septembre 2016

    LOI SUR LES INDIENS

    Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (cris de canoe Lake)

    Attendu que, dans le décret C.P. 1952-1701 du 25 mars 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande de Canoe Lake, en Saskatchewan, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens 1a;

    Attendu que, par résolution du conseil de bande du 21 septembre 2000, le nom de la bande a été remplacé par Première Nation des Cris de Canoe Lake;

    Attendu que le conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake a adopté une résolution le 10 juin 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires in-diennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 2b;

    Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne adminis-tration de la première nation que son conseil soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens a,

    À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Cris de Canoe Lake), ci-après.

    Gatineau, le 16 septembre 2016

    La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienCarolyn Bennett

    Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (cris de canoe Lake)

    Modification1 L’article 3 de la partie III de l’annexe I de l’Ar-rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes 31 est abrogé.

    a L.R., ch. I-5b L.C. 2014, ch. 51 DORS/97-138

    RegistrationSOR/2016-247 September 21, 2016

    INDIAN ACT

    Order Amending the indian bands council elections Order (canoe Lake cree)

    Whereas, by Order in Council P.C.1952-1701 of March 25, 1952, it was declared that the council of the Canoe Lake Band, in Saskatchewan, shall be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act 1a;

    Whereas, by band council resolution of September 21, 2000, it was resolved that the name of the band be changed to the Canoe Lake Cree First Nation;

    Whereas the council of the Canoe Lake Cree First Na-tion adopted a resolution, dated June  10, 2016, re-questing that the Minister of Indian Affairs and North-ern Development add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act 2b;

    And whereas the Minister of Indian Affairs and North-ern Development no longer deems it advisable for the good government of that First Nation that its council be selected by elections held in accordance with the Indian Act a;

    Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to subsection 74(1) of the In-dian Act a, makes the annexed Order Amending the In-dian Bands Council Elections Order (Canoe Lake Cree).

    Gatineau, September 16, 2016

    Carolyn BennettMinister of Indian Affairs and Northern Development

    Order Amending the indian bands council elections Order (canoe Lake cree)

    Amendment1 Item 3 of Part III of Schedule I to the Indian Bands Council Elections Order 31 is repealed.

    a R.S., c. I-5b S.C. 2014, c. 51 SOR/97-138

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-247 3505

    Coming into Force2 This Order comes into force on the day on which it is registered.

    reGULATOry imPAcT AnALysis sTATemenT

    (This statement is not part of the orders.)

    issues

    The council of the Canoe Lake Cree First Nation, in Sas-katchewan, governed by the Indian Act, adopted a resolu-tion on June 10, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Development add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act, and fix the date of its first election under this Act at December 16, 2016.

    A First Nation that holds its elections under the Indian Act and that is seeking a change to its electoral system by opting into the First Nations Elections Act must be con-currently removed from the Indian Bands Council Elec-tions Order, made under the Indian Act, and added to the schedule to the First Nations Elections Act.

    background

    Subsection 74(1) of the Indian Act provides authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development to make an order providing that the council of a band shall be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act. First Nations for which such an order has been made appear on the Indian Bands Council Elections Order.

    Section 3 of the First Nations Elections Act provides authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development to make an order to add the name of a First Nation to the schedule to the Act, after which the council of that First Nation shall be selected by elections held in accordance with the First Nations Elections Act.

    On March 25, 1952, an order was made, under section 74 of the Indian Act, for the council of the Canoe Lake Cree First Nation (known at the time as the Canoe Lake Band) to be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act. The name of the First Nation appears on Schedule I to the Indian Bands Council Elections Order. On June 10, 2016, the council of the Canoe Lake Cree First Nation adopted a resolution asking the Minister of Indian Affairs and Northern Development to add the name of the

    Entrée en vigueur2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

    rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA rÉGLemenTATiOn

    (Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

    enjeux

    Le conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake, en Saskatchewan, assujetti à la Loi sur les Indiens, a adopté une résolution le 10 juin 2016, demandant à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations et que la date de la première élection du conseil en vertu de la Loi soit fixée au 16 décembre 2016.

    Une Première Nation qui tient ses élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demande un changement à son système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doit être simultanément soustraite de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajou-tée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations.

    contexte

    Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté selon lequel le conseil d’une bande doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations pour lesquelles un tel arrêté a été pris apparaissent à l’Ar-rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes.

    L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajou-ter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

    Le 25 mars 1952, un arrêté a été pris en vertu de l’article 74 de la Loi sur les Indiens pour le conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake (connue à l’époque comme la bande de Canoe Lake) afin que ses élections soient tenues selon les dispositions de la Loi sur les Indiens. Le nom de la Première Nation apparaît à l’annexe I de l’Ar-rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes. Le 10 juin 2016, le conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake a adopté une résolution demandant à la

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-247 3506

    First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act so that the elections of its chief and councillors can be held under that Act.

    Objective

    By virtue of two orders respectively made under subsec-tion 74(1) of the Indian Act and section 3 of the First Nations Elections Act by the Minister of Indian Affairs and Northern Development, the name of the Canoe Lake Creek First Nation is

    • removed from Schedule I of the Indian Bands Council Elections Order, thereby terminating the application of the election provisions of the Indian Act for the First Nation; and

    • added to the schedule to the First Nations Elections Act, thereby confirming the participation of the First Nation under the Act.

    By choosing to hold its elections under the First Nations Elections Act, the Canoe Lake Cree First Nation will espe-cially benefit from its band council having a four-year term of office, and from election rules that offer a shorter election period, a robust process for the distribution of mail-in ballots and for the nomination of candidates, and the ability to hold advance polling stations to increase voter participation and reduce dependency on mail-in bal-lots. The cost of elections will also be reduced primarily due to elections being held every four years instead of every two years.

    The Canoe Lake Cree First Nation’s leaders elected under the First Nations Elections Act and the First Nations Elec-tions Regulations will be better positioned to make solid business investments, carry out long-term planning and build relationships, leading to increased economic development and job creation for the community.

    description

    The Order Amending the Indian Bands Council Elections Order (Canoe Lake Cree), made pursuant to subsec-tion 74(1) of the Indian Act, removes the application of the election provisions of the Indian Act for the Canoe Lake Cree First Nation. The Order Amending the Schedule to the First Nations Elections Act (Canoe Lake Cree), made pursuant to section 3 of the First Nations Elections Act, adds the Canoe Lake Cree First Nation as a participating First Nation under the Act and fixes the date of the first election of the council at December 16, 2016.

    ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations afin que l’élection de son chef et de ses conseillers soit tenue conformément à Loi.

    Objectif

    Aux termes de deux arrêtés pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien respectivement en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et de l’ar-ticle 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le nom de la Première Nation des Cris de Canoe Lake est :

    • retranché de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, ce qui, par le fait même, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation;

    • ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ce qui, par le fait même, confirme la participation de la Première Nation sous la Loi.

    En optant pour la tenue de ses élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Première Nation des Cris de Canoe Lake retirera particu-lièrement les avantages découlant du fait que son conseil aura des mandats de quatre ans, et des règles électorales offrant une période électorale plus courte, un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus rigoureux, et la possibilité de tenir des bureaux de vote par anticipation de manière à accroître la participation électorale et à réduire la dépendance aux bulletins de vote postaux. De plus, les frais des élections seront réduits parce qu’elles se tiendront aux quatre ans plutôt qu’aux deux ans.

    Les dirigeants de la Première Nation des Cris de Canoe Lake élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et du Règlement sur les élections au sein de premières nations seront en meilleure position pour faire des investissements commerciaux solides, pour réaliser des plans à long terme et pour établir des rela-tions, autant d’éléments qui favoriseront le développe-ment économique et la création d’emplois dans la collectivité.

    description

    L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Cris de Canoe Lake), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’applica-tion des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation des Cris de Canoe Lake. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Cris de Canoe Lake), pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ajoute la Première Nation des Cris de Canoe Lake en tant que Première Nation participante sous

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-247 3507

    “One-for-One” rule

    The “One-for-One” Rule does not apply to these orders, as they do not result in any administrative costs or savings to business.

    small business lens

    The small business lens does not apply to these orders, as they do not result in any costs for small business.

    consultation

    Given that opting into the First Nations Elections Act is made at the request of a First Nation, it is not considered necessary to undertake consultations over and above those already conducted by the Canoe Lake Cree First Nation with its members.

    The council of the Canoe Lake Cree First Nation has indi-cated that a consultation and engagement exercise was undertaken with community members during the months of May and June 2016 to consider the adoption of the First Nations Elections Act for the election of its chief and councillors.

    rationale

    The name of the Canoe Lake Cree First Nation is being removed from Schedule I of the Indian Bands Council Elections Order and is being added to the schedule to the First Nations Elections Act at the request of the council of the First Nation, which believes that the First Nations Elections Act presents a better electoral option for the First Nation that will benefit the community.

    implementation, enforcement and service standards

    There are no compliance and enforcement requirements and no implementation or ongoing costs which can be dir-ectly associated with terminating the application of the election provisions of the Indian Act and amending the schedule to the First Nations Elections Act for the Canoe Lake Cree First Nation.

    In compliance with the First Nations Elections Act and the First Nations Elections Regulations, the conduct of elections and disputes arising from them are the respon-sibility of the Canoe Lake Cree First Nation and the elec-toral officer appointed by the First Nation. However, the Act provides that an election can be contested by

    la Loi et fixe la date de la première élection du conseil au 16 décembre 2016.

    règle du « un pour un »

    La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’impliquent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.

    Lentille des petites entreprises

    La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

    consultation

    Compte tenu du fait que la demande d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation des Cris de Canoe Lake auprès de ses membres.

    Le conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu au cours des mois de mai et de juin 2016 afin de considérer l’adop-tion de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

    Justification

    Le nom de la Première Nation des Cris de Canoe Lake est retiré de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens et il est ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations à la demande du conseil de la Première Nation, qui croit donc que la Loi sur les élections au sein de premières nations offre une meilleure option électorale pour la Première Nation qui s’avèrera bénéfique pour la collectivité.

    mise en œuvre, application et normes de service

    Aucune exigence en matière de conformité et d’applica-tion et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispo-sitions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour la Première Nation des Cris de Canoe Lake.

    En conformité avec la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations et le Règlement sur les élections au sein des premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la respon-sabilité de la Première Nation des Cris de Canoe Lake et du président d’élection désigné par la Première Nation.

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-247 3508

    application to a federal or provincial court. The offences and penalties provided in the Act — which are enforced by local law enforcement and prosecuted by the Public Pros-ecution Service of Canada — will deter questionable elec-tion activities, such as vote buying, bribery and voter intimidation. Under the Act, the courts are able to impose fines and terms of imprisonment on persons found guilty of an offence.

    contact

    Marc BoivinDirectorGovernance Policy and ImplementationIndigenous and Northern Affairs Canada10 Wellington Street, 8th FloorGatineau, Québec K1A 0H4Telephone: 819-994-6735Fax: 819-953-3855Email: [email protected]

    Cependant, la Loi stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal com-pétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi — qui seront appliquées par les ser-vices de police locaux et pris en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

    Personne-ressource

    Marc BoivinDirecteurPolitiques et mise en œuvre de la gouvernanceAffaires autochtones et du Nord Canada10, rue Wellington, 8e étageGatineau (Québec) K1A 0H4Téléphone : 819-994-6735Télécopieur : 819-953-3855Courriel : [email protected]

    Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

    mailto:Marc.Boivin%40aadnc-aandc.gc.ca?subject=mailto:Marc.Boivin%40aadnc-aandc.gc.ca?subject=

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-248 3509

    EnregistrementDORS/2016-248 Le 21 septembre 2016

    LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

    Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (cris de canoe Lake)

    Attendu que le conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake a adopté une résolution le 10 juin 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires in-diennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 1a,

    À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Cris de Canoe Lake), ci-après.

    Gatineau, le 16 septembre 2016

    La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienCarolyn Bennett

    Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (cris de canoe Lake)

    Modification1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 21 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    25 Première Nation des Cris de Canoe Lake

    Date de la première élection2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur les élections au sein de premières nations 1, la date de la première élection du conseil de la Pre-mière Nation des Cris de Canoe Lake est fixée au 16 décembre 2016.

    a L.C. 2014, ch. 51 L.C. 2014, ch. 5

    RegistrationSOR/2016-248 September 21, 2016

    FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

    Order Amending the schedule to the First nations elections Act (canoe Lake cree)

    Whereas the council of the Canoe Lake Cree First Na-tion adopted a resolution, dated June  10, 2016, re-questing that the Minister of Indian Affairs and North-ern Development add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act 1a;

    Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to section  3 of the First Na-tions Elections Act a, makes the annexed Order Amend-ing the Schedule to the First Nations Elections Act (Canoe Lake Cree).

    Gatineau, September 16, 2016

    Carolyn BennettMinister of Indian Affairs and Northern Development

    Order Amending the schedule to the First nations elections Act (canoe Lake cree)

    Amendment1 The schedule to the First Nations Elections Act 21 is amended by adding the following in numerical order:

    25 Canoe Lake Cree First Nation

    First Election Date2 In accordance with subsection 3(2) of the First Nations Elections Act 1, the date of the first elec-tion of the council of the Canoe Lake Cree First Nation is fixed as December 16, 2016.

    a S.C. 2014, c. 51 S.C. 2014, c. 5

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-248 3510

    Coming into Force3 This Order comes into force on the day on which it is registered.

    N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for this Order appears at page 3505, following SOR/2016-247.

    Entrée en vigueur3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

    N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la régle-mentation de cet arrêté se trouve à la page 3505, à la suite du DORS/2016-247.

    Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-249 3511

    EnregistrementDORS/2016-249 Le 21 septembre 2016

    LOI SUR LES INDIENS

    Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (beaver)

    Attendu que, dans le décret C.P. 1952-3692 du 6 août 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande Ambroise Tete Noir, en Alberta, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens 1a;

    Attendu que, avant la prise du décret C.P. 1963-1483 du 10 octobre 1963, le nom de la bande a été remplacé par Bande de Boyer River;

    Attendu que, par résolution du conseil de bande du 6 mars 1992, le nom de la bande a été remplacé par Première Nation Beaver;

    Attendu que le conseil de la Première Nation Beaver a adopté une résolution le 22 juin 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations 2b;

    Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne adminis-tration de la première nation que son conseil soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens a,

    À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Beaver), ci-après.

    Gatineau, le 16 septembre 2016

    La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienCarolyn Bennett

    Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (beaver)

    Modification1 L’article 1 de la partie II de l’annexe II de l’Ar-rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes 31 est abrogé.

    a L.R., ch. I-5b L.C. 2014, ch. 51 DORS/97-138

    RegistrationSOR/2016-249 September 21, 2016

    INDIAN ACT

    Order Amending the indian bands council elections Order (beaver)

    Whereas, by Order in Council P.C. 1952-3692 of Au-gust  6, 1952, it was declared that the council of the Ambroise Tete Noir Band, in Alberta, shall be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act 1a;

    Whereas, prior to Order in Council P.C. 1963-1483 of October 10, 1963, the name of the band was changed to the Boyer River Band;

    Whereas, by band council resolution of March 6, 1992, it was resolved that the name of the band be changed to the Beaver First Nation;

    Whereas the council of the Beaver First Nation adopt-ed a resolution, dated June 22, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Develop-ment add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act 2b;

    And whereas the Minister of Indian Affairs and North-ern Development no longer deems it advisable for the good government of that First Nation that its council be selected by elections held in accordance with the Indian Act a;

    Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to subsection 74(1) of the In-dian Act a, makes the annexed Order Amending the In-dian Bands Council Elections Order (Beaver).

    Gatineau, September 16, 2016

    Carolyn BennettMinister of Indian Affairs and Northern Development

    Order Amending the indian bands council elections Order (beaver)

    Amendment1 Item 1 of Part II of Schedule II to the Indian Bands Council Elections Order 31 is repealed.

    a R.S., c. I-5b S.C. 2014, c. 51 SOR/97-138

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-249 3512

    Coming into Force2 This Order comes into force on the day on which it is registered.

    reGULATOry imPAcT AnALysis sTATemenT

    (This statement is not part of the orders.)

    issues

    The council of the Beaver First Nation, in Alberta, gov-erned by the Indian Act, adopted a resolution on June 22, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Development add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act, and fix the date of its first election under this Act at November 29, 2016.

    A First Nation that holds its elections under the Indian Act and that is seeking a change to its electoral system by opting into the First Nations Elections Act must be con-currently removed from the Indian Bands Council Elec-tions Order, made under the Indian Act, and added to the schedule to the First Nations Elections Act.

    background

    Subsection 74(1) of the Indian Act provides authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development to make an order providing that the council of a band shall be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act. First Nations for which such an order has been made appear on the Indian Bands Council Elections Order.

    Section 3 of the First Nations Elections Act provides authority for the Minister of Indian Affairs and Northern Development to make an order to add the name of a First Nation to the schedule to the Act, after which the council of that First Nation shall be selected by elections held in accordance with the First Nations Elections Act.

    On August 6, 1952, an order was made, under section 74 of the Indian Act, for the council of the Beaver First Nation (known at the time as the Ambroise Tete Noir Band) to be selected by elections to be held in accordance with the Indian Act. The name of the First Nation appears on Schedule II to the Indian Bands Council Elections Order. On June 22, 2016, the council of the Beaver First Nation adopted a resolution asking the Minister of Indian Affairs and Northern Development to add the name of the First

    Entrée en vigueur2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

    rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA rÉGLemenTATiOn

    (Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

    enjeux

    Le conseil de la Première Nation Beaver, en Alberta, assu-jetti à la Loi sur les Indiens, a adopté une résolution le 22 juin 2016, demandant à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations et que la date de la première élection du conseil en vertu de la Loi soit fixée au 29 novembre 2016.

    Une Première Nation qui tient ses élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demande un changement à son système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doit être simultanément soustraite de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajou-tée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations.

    contexte

    Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté selon lequel le conseil d’une bande doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations pour lesquelles un tel arrêté a été pris apparaissent à l’Ar-rêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes.

    L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajou-ter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

    Le 6 août 1952, un arrêté a été pris en vertu de l’article 74 de la Loi sur les Indiens pour le conseil de la Première Nation Beaver (connue à l’époque comme la bande Ambroise Tete Noir) afin que ses élections soient tenues selon les dispositions de la Loi sur les Indiens. Le nom de la Première Nation apparaît à l’annexe II de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes. Le 22 juin 2016, le conseil de la Première Nation Beaver a adopté une réso-lution demandant à la ministre des Affaires indiennes et

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-249 3513

    Nation to the schedule to the First Nations Elections Act so that the election of its chief and councillors can be held under that Act.

    Objective

    By virtue of two orders respectively made under subsec-tion 74(1) of the Indian Act and section 3 of the First Nations Elections Act by the Minister of Indian Affairs and Northern Development, the name of the Beaver First Nation is

    • removed from Schedule II of the Indian Bands Council Elections Order, thereby terminating the application of the election provisions of the Indian Act for the First Nation; and

    • added to the schedule to the First Nations Elections Act, thereby confirming the participation of the First Nation under the Act.

    By choosing to hold its elections under the First Nations Elections Act, the Beaver First Nation will especially bene-fit from its band council having a four-year term of office, and from election rules that offer a shorter election per-iod, a robust process for the distribution of mail-in ballots and for the nomination of candidates, and the ability to hold advance polling stations to increase voter participa-tion and reduce dependency on mail-in ballots. The cost of elections will also be reduced primarily due to elections being held every four years instead of every two years.

    The Beaver First Nation’s leaders elected under the First Nations Elections Act and the First Nations Elections Regulations will be better positioned to make solid busi-ness investments, carry out long-term planning and build relationships, leading to increased economic development and job creation for the community.

    description

    The Order Amending the Indian Bands Council Elections Order (Beaver), made pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act, removes the application of the election provi-sions of the Indian Act for the Beaver First Nation. The Order Amending the Schedule to the First Nations Elec-tions Act (Beaver), made pursuant to section 3 of the First Nations Elections Act, adds the Beaver First Nation as a participating First Nation under the Act and fixes the date of the first election of the council at November 29, 2016.

    du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations afin que l’élection de son chef et de ses conseillers soit tenue conformément à Loi.

    Objectif

    Aux termes de deux arrêtés pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien respectivement en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et de l’ar-ticle 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le nom de la Première Nation Beaver est :

    • retranché de l’annexe II de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, ce qui, par le fait même, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation;

    • ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ce qui, par le fait même, confirme la participation de la Première Nation sous la Loi.

    En optant pour la tenue de ses élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Première Nation Beaver retirera particulièrement les avantages découlant du fait que son conseil aura des man-dats de quatre ans, et des règles électorales offrant une période électorale plus courte, un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote pos-taux plus rigoureux, et la possibilité de tenir des bureaux de vote par anticipation de manière à accroître la partici-pation électorale et à réduire la dépendance aux bulletins de vote postaux. De plus, les frais des élections seront réduits parce qu’elles se tiendront aux quatre ans plutôt qu’aux deux ans.

    Les dirigeants de la Première Nation Beaver élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et du Règlement sur les élections au sein de pre-mières nations seront en meilleure position pour faire des investissements commerciaux solides, pour réaliser des plans à long terme et pour établir des relations, autant d’éléments qui favoriseront le développement écono-mique et la création d’emplois dans la collectivité.

    description

    L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Beaver), pris en vertu du para-graphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation Beaver. L’Arrêté modi-fiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations (Beaver), pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ajoute la Première Nation Beaver en tant que Première Nation participante sous la Loi et fixe la date de la première élec-tion du conseil au 29 novembre 2016.

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-249 3514

    “One-for-One” rule

    The “One-for-One” Rule does not apply to these orders, as they do not result in any administrative costs or savings to business.

    small business lens

    The small business lens does not apply to these orders, as they do not result in any costs for small business.

    consultation

    Given that opting into the First Nations Elections Act is made at the request of a First Nation, it is not considered necessary to undertake consultations over and above those already conducted by the Beaver First Nation with its members.

    The council of the Beaver First Nation has indicated that a consultation and engagement exercise was undertaken with community members during the months of Novem-ber 2015 to June 2016 to consider the adoption of the First Nations Elections Act for the election of its chief and councillors.

    rationale

    The name of the Beaver First Nation is being removed from Schedule II of the Indian Bands Council Elections Order under the Indian Act and is being added to the schedule to the First Nations Elections Act at the request of the council of the First Nation, which believes that the First Nations Elections Act presents a better electoral option for the First Nation that will benefit the community.

    implementation, enforcement and service standards

    There are no compliance and enforcement requirements and no implementation or ongoing costs which can be dir-ectly associated with terminating the application of the election provisions of the Indian Act and amending the schedule to the First Nations Elections Act for the Beaver First Nation.

    In compliance with the First Nations Elections Act and the First Nations Elections Regulations, the conduct of elections and disputes arising from them are the respon-sibility of the Beaver First Nation and the electoral officer appointed by the First Nation. However, the Act provides that an election can be contested by application to a fed-eral or provincial court. The offences and penalties pro-vided in the Act — which are enforced by local law enforce-ment and prosecuted by the Public Prosecution Service of

    règle du « un pour un »

    La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’impliquent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.

    Lentille des petites entreprises

    La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

    consultation

    Compte tenu du fait que la demande d’être régi par le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation Bea-ver auprès de ses membres.

    Le conseil de la Première Nation Beaver a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu au cours des mois de novembre 2015 à juin 2016 afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

    Justification

    Le nom de la Première Nation Beaver est retiré de l’an-nexe II de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens et il est ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations à la demande du conseil de la Première Nation, qui croit donc que la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations offre une meilleure option électorale pour la Première Nation et s’avèrera bénéfique pour la collectivité.

    mise en œuvre, application et normes de service

    Aucune exigence en matière de conformité et d’applica-tion et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispo-sitions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour la Première Nation Beaver.

    En conformité avec la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations et le Règlement sur les élections au sein de premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsa-bilité de la Première Nation Beaver et du président d’élec-tion désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues

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    Canada — will deter questionable election activities, such as vote buying, bribery and voter intimidation. Under the Act, the courts are able to impose fines and terms of imprisonment on persons found guilty of an offence.

    contact

    Marc BoivinDirectorGovernance Policy and ImplementationIndigenous and Northern Affairs Canada10 Wellington Street, 8th FloorGatineau, Québec K1A 0H4Telephone: 819-994-6735Fax: 819-953-3855Email: [email protected]

    dans la Loi — qui seront appliquées par les services de police locaux et pris en charge par le Service des pour-suites pénales du Canada — mettront un frein aux activi-tés électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction

    Personne-ressource

    Marc BoivinDirecteurPolitiques et mise en œuvre de la gouvernanceAffaires autochtones et du Nord Canada10, rue Wellington, 8e étageGatineau (Québec) K1A 0H4Téléphone : 819-994-6735Télécopieur : 819-953-3855Courriel : [email protected]

    Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

    mailto:Marc.Boivin%40aadnc-aandc.gc.ca?subject=mailto:Marc.Boivin%40aadnc-aandc.gc.ca?subject=

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    EnregistrementDORS/2016-250 Le 21 septembre 2016

    LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS

    Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (beaver)

    Attendu que le conseil de la Première Nation Beaver a adopté une résolution le 22 juin 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de pre-mières nations 1a,

    À ces causes, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Ar-rêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Beaver), ci-après.

    Gatineau, le 16 septembre 2016

    La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienCarolyn Bennett

    Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (beaver)

    Modification1 L’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations 21 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    24 Première Nation Beaver

    Date de la première élection2 En application du paragraphe 3(2) de la Loi sur les élections au sein de premières nations 1, la date de la première élection du conseil de la Pre-mière Nation Beaver est fixée au 29 novembre 2016.

    a L.C. 2014, ch. 51 L.C. 2014, ch. 5

    RegistrationSOR/2016-250 September 21, 2016

    FIRST NATIONS ELECTIONS ACT

    Order Amending the schedule to the First nations elections Act (beaver)

    Whereas the council of the Beaver First Nation adopt-ed a resolution, dated June 22, 2016, requesting that the Minister of Indian Affairs and Northern Develop-ment add the name of the First Nation to the schedule to the First Nations Elections Act 1a;

    Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to section  3 of the First Na-tions Elections Act a, makes the annexed Order Amend-ing the Schedule to the First Nations Elections Act (Beaver).

    Gatineau, September 16, 2016

    Carolyn BennettMinister of Indian Affairs and Northern Development

    Order Amending the schedule to the First nations elections Act (beaver)

    Amendment1 The schedule to the First Nations Elections Act 21 is amended by adding the following in numerical order:

    24 Beaver First Nation

    First Election Date2 In accordance with subsection 3(2) of the First Nations Elections Act 1, the date of the first elec-tion of the council of the Beaver First Nation is fixed as November 29, 2016.

    a S.C. 2014, c. 51 S.C. 2014, c. 5

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-250 3517

    Entrée en vigueur3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

    N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la régle-mentation de cet arrêté se trouve à la page 3512, à la suite du DORS/2016-249.

    Coming into Force3 This Order comes into force on the day on which it is registered.

    N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for this Order appears at page 3512, following SOR/2016-249.

    Published by the Queen’s Printer for Canada, 2016 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2016

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-251 3518

    EnregistrementDORS/2016-251 Le 23 septembre 2016

    LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

    décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

    C.P. 2016-815 Le 23 septembre 2016

    Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)1a de la Loi canadienne sur la protection de  l’environne-ment (1999) 2b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 février 2014, deux projets de décret intitulés Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conformes en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présen-ter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposi-tion motivé demandant la constitution d’une commis-sion de révision;

    Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,

    À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-ment (1999), ci-après.

    a L.C. 2004, ch. 15, art. 31b L.C. 1999, ch. 33

    RegistrationSOR/2016-251 September 23, 2016

    CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

    Order Adding Toxic substances to schedule 1 to the canadian environmental Protection Act, 1999

    P.C. 2016-815 September 23, 2016

    Whereas, pursuant to subsection 332(1)1a of the Can-adian Environmental Protection Act, 1999 2b, the Minis-ter of the Environment published in the Canada Gaz-ette, Part I, on February 15, 2014, two proposed Orders, both entitled Order Adding Toxic Substances to Sched-ule  1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with re-spect to the proposed Orders or to file a notice of ob-jection requesting that a board of review be estab-lished and stating the reasons for the objection;

    And whereas, pursuant to subsection 90(1) of that Act, the Governor in Council is satisfied that the substan-ces set out in the annexed Order are toxic substances;

    Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment and the Minister of Health, pursuant to subsection 90(1) of the Canadian Environmental Pro-tection Act, 1999 b, makes the annexed Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian En-vironmental Protection Act, 1999.

    a S.C. 2004, c. 15, s. 31b S.C. 1999, c. 33

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-251 3519

    Order Adding Toxic substances to schedule 1 to the canadian environmental Protection Act, 1999

    Amendment1 Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 31 is amended by adding the fol-lowing in numerical order:

    134 The following petroleum and refinery gases:

    (a) tail gas (petroleum), catalytic polymerized naphtha fractionation stabilizer (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation stabil-ization products that result from the polymerization of naphtha — consisting predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4);

    (b) fuel gases (a combination of light gases consisting predominantly of hydrogen or low molecular weight hydrocarbons or both);

    (c) hydrocarbons, C2-C4, C3-rich (a complex combina-tion of hydrocarbons — obtained from a treating pro-cess to remove sulphur and other acidic compounds — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly propane and propene);

    (d) gases (petroleum), butane splitter overhead (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of the butane stream — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers pre-dominantly in the range of C3 through C4);

    (e) gases (petroleum), catalytic cracked gas oil depro-panizer bottom, C4-rich acid-free (a complex combina-tion of hydrocarbons — obtained from the fractionation of catalytic cracked gas oil hydrocarbon stream and treated to remove hydrogen sulfide and other acidic components — consisting of hydrocarbons having car-bon numbers in the range of C3 through C5, predomin-antly C4);

    (f) gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debu-tanizer bottom, C3-C5-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5);

    (g) gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C3-rich acid-free (a complex

    1 S.C. 1999, c. 33

    décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

    Modification1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protec-tion de l’environnement (1999) 31 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    134 Les gaz de pétrole et de raffinerie suivants :

    a) gaz résiduel (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation des produits résultant de la colonne de fractionnement dans le processus de polymérisation du naphta et composée principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4);

    b) gaz combustibles (une combinaison de gaz légers composée principalement d’hydrogène ou d’hydrocar-bures de faible poids moléculaire, ou des deux);

    c) hydrocarbures en C2-C4, riches en C3 (une combinai-son complexe d’hydrocarbures obtenue par un procédé de traitement destiné à éliminer le soufre et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement du propane et du propène);

    d) gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du mélange butane et compo-sée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);

    e) gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’un mélange de gazole de craquage catalytique, soumise à un traitement destiné à éliminer le sulfure d’hydrogène et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);

    f) gaz de fond (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du naphta de craquage catalytique et composée d’hydro-carbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C5);

    1 L.C. 1999, ch. 33

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-251 3520

    combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly C3);

    (h) gases (petroleum), catalytic cracker, C1-C5-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of products that result from a cata-lytic cracking process — consisting of aliphatic hydro-carbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C5);

    (i) gases (petroleum), catalytic polymerized naphtha stabilizer overhead, C2-C4-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation sta-bilization of catalytic polymerized naphtha — con-sisting of aliphatic hydrocarbons having carbon num-bers in the range of C2 through C6, predominantly C2 through C4);

    (j) gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overhead (a complex combination of hydro-carbons — obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha — consisting of hydrogen and satur-ated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4);

    (k) gases (petroleum), deethanizer overhead (a com-plex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of the gas and gasoline fractions that result from a catalytic cracking process — consisting pre-dominantly of ethane and ethene);

    (l) gases (petroleum), deisobutanizer tower overhead (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the atmospheric distillation of a butane-butene stream — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4);

    (m) gases (petroleum), gas concentration reabsorber distillation (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of products from com-bined gas streams in a gas concentration reabsorber — consisting predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C3);

    (n) gases (petroleum), hydrogen-rich (a complex com-bination — separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling — consisting predominantly of hydrogen with small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane and C2 hydrocarbons);

    (o) gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich (a com-plex combination — obtained from recycled reactor gases — consisting predominantly of hydrogen with

    g) gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’hydrocarbures de craquage cataly-tique, soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, prin-cipalement en C3);

    h) gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1-C5);

    i) gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de poly-mérisation catalytique, riches en C2-C4 (une combinai-son complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisa-tion du fractionnement de naphta de polymérisation catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C6, principalement en C2-C4);

    j) gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de refor-mage catalytique (une combinaison complexe d’hydro-carbures obtenue par stabilisation de naphta de refor-mage catalytique et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);

    k) gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (une combinai-son complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des fractions gaz et essence résultant d’un craquage catalytique et composée principalement d’éthane et d’éthène);

    l) gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d’un mélange butane-butène et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);

    m) gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz de distillation (une combinaison complexe d’hydrocar-bures obtenue par distillation des produits tirés de divers mélanges gazeux dans un réabsorbeur de concentration de gaz et composée principalement d’hy-drogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone, d’azote, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C3);

    n) gaz (pétrole), riches en hydrogène (une combinai-son complexe séparée sous forme gazeuse d’hydrocar-bures gazeux par refroidissement et composée princi-palement d’hydrogène, avec de petites quantités de

  • 2016-10-05 Canada Gazette Part II, Vol. 150, No. 20 Gazette du Canada Partie II, vol. 150, no 20 sOr/dOrs/2016-251 3521

    small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5);

    (p) gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich (a complex combination — obtained from the reformers — consisting predominantly of hydrogen with small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);

    (q) gases (petroleum), thermal cracking distillation (a complex combination — obtained from the distillation of products that result from a thermal cracking process — consisting of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6);

    (r) tail gas (petroleum), catalytic cracker refractiona-tion absorber (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the refractionation of products that result from a catalytic cracking process — consisting of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3);

    (s) tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator (a complex combination of hydrocarbons — obtained by treating cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst — consisting of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the rang