« LA PROPRIÉTÉ DU SOL EMPORTE CELLE DU DESSUS ET DU DESSOUS » Cujus est solum, cujus est usque...

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« LA PROPRIÉTÉ DU SOL EMPORTE CELLE DU DESSUS ET DU DESSOUS » Cujus est solum, cujus est usque ad coelum et usque ad inferos « De qui est le sol, il doit être à lui des astres aux enfers ». Me Robert Godin, avocat Professeur auxiliaire Faculté de droit Université McGill

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• « LA PROPRIÉTÉ DU SOL EMPORTE CELLE

• DU DESSUS ET DU DESSOUS »

• Cujus est solum, cujus est usque ad coelum

• et usque ad inferos

• « De qui est le sol, il doit être à lui des astres aux enfers ».

Me Robert Godin, avocatProfesseur auxiliaire

Faculté de droitUniversité McGill

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Code civil du Québec

Disposition Préliminaire du Code civil du Québec :

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le Code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.

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Article 900 CcQ: Sont immeubles les fonds de terre...Le sont aussi les végétaux et les minéraux,

tant qu’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds...

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Article 947 CcQ La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et conditions d’exercice fixées par la loi.Elle est susceptible de modalités et de démembrements.

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Article 951 CcQLa propriété du sol emporte celle du

dessus et du dessous.Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-

dessous, toutes les constructions, ouvrages et plantations qu’il juge à propos; il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines, sur les nappes d’eau et sur les rivières souterraines.

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Article 952 CcQLe propriétaire ne peut être contraint de

céder sa propriété, si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

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Article 953 CcQLe propriétaire d’un bien a le droit de le

revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s’opposer à tout empiètement ou à tout usage que la loi ou lui-même n’a pas autorisé.

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Article 976 CcQLes voisins doivent accepter les

inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.

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Article 982 CcQÀ moins que cela ne soit contraire à

l’intérêt général, celui qui a droit à l’usage d’une source, d’un lac, d’une nappe d’eau ou d’une rivière souterraine, ou d’une eau courante, peut, de façon à éviter la pollution ou l’épuisement de l’eau, exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise l’eau.

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Loi sur les mines

Définition de « substances minérales »

« substances minérales» les substances minérales naturelles, solides, liquides à l'exception de l'eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées;

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«substances minérales de surface» la tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, à l'exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols;

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3. Sous réserve des articles 4 et 5, le droit aux substances minérales, sauf celles de la couche arable, fait partie du domaine de l'État. Il en est de même du droit aux réservoirs souterrains situés dans des terres du domaine de l'État qui sont concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières.

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8. Sont des droits réels immobiliers les droits miniers conférés au moyen des titres suivants:

— claim;— bail minier;— concession minière;— bail d'exploitation de substances minérales de surface;— permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de

réservoir souterrain;— bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel;— autorisation d'exploiter de la saumure;— bail d'exploitation de réservoir souterrain.

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9. Tout droit minier, réel et immobilier constitue une propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte.

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235. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l'objet d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances

minérales doit obtenir l'autorisation écrite au moins 30 jours avant d'y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses travaux d'exploration ou d'exploitation.

À défaut d'entente à cette fin, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, pour l'exécution de ses travaux d'exploitation, acquérir le bien visé au premier alinéa par expropriation. [Quid? exploration]

................Lorsque le titulaire de droit minier entend acquérir un immeuble résidentiel,

ou un immeuble utilisé à des fins d'agriculture et situé sur une terre agricole au sens de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1), il doit débourser les honoraires des services professionnels nécessaires à la négociation de cette entente jusqu'à un montant maximal représentant 10% de la valeur de l'immeuble au rôle d'évaluation foncière.

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64. Le titulaire de claims a le droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l'objet, à l'exception :….

65. Le titulaire de claim a droit d'accès au terrain qui en fait l'objet et peut y faire tout travail d'exploration.

Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l'objet d'un bail exclusif d'exploitation de

substances minérales de surface, il ne peut exercer ces droits que suivant l'article 235.

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100. Celui qui exploite des substances minérales, à l'exception des substances minérales de surface, du pétrole, du gaz naturel et de la saumure, doit avoir préalablement conclu avec le ministre un bail minier ou obtenu une concession minière en vertu de toute loi antérieure relative aux mines.

105. Sous réserve des restrictions de la présente section, le locataire et le concessionnaire ont, sur le terrain qui fait l'objet du bail ou de la concession, les droits et obligations d'un propriétaire.

Toutefois, le droit d'utiliser le dessus du sol situé dans le domaine de l'État est limité aux usages miniers, notamment l'établissement de parcs à résidus miniers, d'ateliers, d'usines et d'autres installations nécessaires à des activités minières, et subordonné aux

conditions prévues dans le bail ou la concession et par la présente loi. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l'objet d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, ce droit ne peut être exercé que suivant l'article 235.

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149. Le locataire a droit d'accès au terrain qui fait l'objet de son bail et peut y extraire ou y exploiter les substances minérales de surface.

Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières, ces droits ne peuvent être exercés que suivant l'article 235.

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170. Le titulaire de permis a droit d'accès au territoire qui en fait l'objet et peut y faire tout travail d'exploration.

Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières, ce droit ne peut être exercé que suivant l'article 235.

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193. Celui qui exploite soit du pétrole ou du gaz naturel, soit un réservoir souterrain doit avoir préalablement conclu avec le ministre, selon le cas, un bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel ou un bail d'exploitation de réservoir souterrain.

Celui qui exploite de la saumure doit avoir été préalablement autorisé par le ministre.

200. Le locataire a droit d'accès au terrain ou au réservoir souterrain qui fait l'objet du bail et peut y faire tout travail d'exploitation.

Toutefois, sur les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières, il ne peut exercer ces droits que suivant l'article 235.

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« …les terres concédées, aliénées ou louées par l'État à des fins autres que minières… »

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Droit civil – Les BiensTerré et Simler

9è édition

218 1e Principe - L’article 552, alinéa 1er, du Code civil [notre article 951 CcQ] dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessus ». S’agissant maintenant de ce qui prolonge la superficie par de droites convergentes vers le centre de la terre, le volume considéré peut être tenu pour fini; en outre, la substance envisagée peut a priori être traitée comme ne constituant pas une res nullius. Pour cette double raison, on ne peut transposer au-dessous ce qui est admis quant au-dessus. Pourtant, en pratique, faute pour le propriétaire privé d’être en mesure de fouiller, creuser et d’explorer en moyenne ou grande profondeur, la propriété du dessous demeure assez largement théorique. Cela ne suffit pourtant pas, loin de là, à réduire à néant ses prérogatives.

Que signifie cette propriété du dessous? Négativement, le droit de s’opposer, dans le volume ainsi défini, à toutes atteintes des tiers, même à celles qui ne lui causeraient pas de dommage, actuel voire future. [Si des racines, ronces ou brindilles avancent sur son fonds, il n’a pas seulement le droit d’exiger de son voisin qu’il les coupe, il peut les couper lui-même, ce qui n’exclut d’ailleurs pas la possibilité de réclamer réparation du dommage subi.]

Positivement, la propriété du dessous entraîne deux séries de conséquences, tenant à l’avoir et à l’acte.La propriété du dessous – du tréfonds, dit-on aussi – porte sur le sous-sol et ce qu’il contient : eaux

souterraines, grottes, objets qui s’y trouvent incorporés, lesquels, constituant du fait de leur incorporation des immeubles par nature…Le droit porte également sur les mines, minières, carrières et gisements, mais à leur propos des limitations nombreuses ont été apportées aux prérogatives du propriétaire.….

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