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NS GENERALES.5

règlement est défini en application du cadre règlementaire

du 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur

avril 2008 portant création de l'Ecole Nationale Supérieurede Management;

- Décret exécutif n" 08-130 du 03 mai 2008, portant le statut particulier de I'enseignantchercheur ;

Décret exécutif n' 16-176 du 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure ;

Arrêté no 711 du 03 novembre 2011 fixant les règles d'organisation et de gestionpédagogiques communes aux études universitaires en vue de I'obtention des diplômes deLicence et de Master;

Arrêté n" 712 du 03 novembre 2011 fixant les modalités d'évaluation, de progression etd'orientation dans les cycles d'études en vue de I'obtention des diplômes de Licence et deMaster;

Arrêté n" 713 du 03 novembre 2011 fixant la composition et le fonctionnement de lacommission du tutorat ;

Arrêté n" 714 du 03 novembre 2011, portant modalités de classement des étudiants ;

Arrêté n' 362 du 09 juin 2014 fixant les modalités d'élaboration et de soutenance dumémoire du Master ;

Arrêté n'363 du 09 juin 2014 podant conditions d'inscription aux études universitaires envue de l'obtention du diplôme de Master ;

Arrêté n' 371 du 11 luin 2014 portant création, composition et fonctionnement des conseilsde discipline au sein des établissements d'enseignement supérieur;

Arrêté no 19 du 21 janvier 2015, modifié et complété, portant nature et modalitésd'évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques en milieu professionnelà I'intention desétudiants ;

Arrêté n' 12 du 08 janvier 2017 fixan| l'organisation de la formation et le régime d'évaluationet de progression dans l'école supérieure ;

Arrêté n" 13 du 08 janvier 2017 porlant modalité d'accès, inscription, réinscription, orientationet réorientation dans l'école supérieure.

Article 2. Le présent règlement intérieur définit les dispositions régissant le déroulement desactivités pédagogiques, scientifiques et la conduite des étudiants à l'intérieur de l'Ecole. Sonobjectif est à la fois la protection des biens et des personnes et la création d'une ambiance detravail afin de préserver les valeurs et l'éthique de I'université.

Article 3. Le présent règlement intérieur est publié sur le site web de l'Ecole afin que lesétudiants inscrits en <Master> et < Doctorat ) en prennent connaissance et s'y conforment. ll

vient en complément de I'ensemble des textes réglementaires régissant le déroulement desactivités pédagogiques.

Article 4. Le présent règlement intérieur est aussi podé à la connaissance de l'ensemble desenseignants permanents, associés et vacataires ainsi que les'responsables des servicespédagogiques et administratifs de l'Ecole.

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- Décret exécutif n"08-116 du 09

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inscriptions et réinscriptions administratives et pédagogiques desau début de chaque année universitaire, selon les délais fixés par la

étudiant, régulièrement inscrit, n'a droit qu'à un seul certificat de scolarité audébut de chaque année d'études et d'une carte d'étudiant actualisée chaque année,durant toute la durée de sa formation.

Article 7. L'étudiant doit s'acquitter des droits d'inscription ou de réinscriptionadministrative, au titre de chaque année universitaire.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDIANTS

Article 8. Les délégués des étudiants sont élus par leurs camarades à raison d'undélégué par spécialité de formation. Le délégué peut avoir un suppléant. lls sont éluspour une période d'une année par bulletin secret par I'ensemble des étudiants inscritsau programme de formation concerné. L'ensemble des délégués de l'Ecole forment lecomité des délégués.

Article 9. L'élection des délégués a lieu au cours du 1"'mois qui suit la rentrée scolaire.Elle est organisée par l'administration de l'Ecole.

Article 1O.Tout étudiant ayant fait I'objet d'une sanction disciplinaire est inéligible à

toute responsabilité au sein de l'Ecole.

Article 11. L'étudiant élu se verra retirer son mandat, s'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Article 12. L'étudiant est placé, pendant toute sa formation, sous l'autorité du Directeurde l'Ecole. -

DE L'INSCRIPTION ET DE LA REINSCRIPTION

Article 13. L'inscription aux études universitaires en vue de l'obtention du diplôme demaster à l'Ecole est ouvede aux titulaires de diplômes de premier cycle: licence,ingéniorat ou docteur en sciences médicales, ou d'un diplôme reconnu équivalent.L'inscription ou la réinscription des étudiants est effectuée par année universitaire.

Article 14. L'inscription en première année Master est subordonnée à la remise parI'intéressé d'un dossier administratif complet dans les délais réglementairesd'inscription.

Article 15. L'original de l'attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étrangerreconnu équivalent, est exigé dans le dossier de la première inscription universitaire.

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de I'attestation provisoire du baccalauréat ou du diplôme étrangernt, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la

u sein de l'école.

ministration de l'Ecole conserve l'original de I'attestation provisoire dudu diplôme étranger reconnu comme équivalent :

L'étudiant ne peut récupérer l'original de ce document:F Qu'une fois les études terminées ;

F Qu'après remise du quitus ;

F Suite à l'abandon des études, et ce, à la demande de l'étudiant et contre unedécharge.

Article 18. S'il fait l'objet d'une exclusion prononcée par le conseil de discipline del'Ecole, l'étudiant ne peut retirer son attestation provisoire du baccalauréat ou dudiplôme étranger reconnu équivalent, qu'après levée ou expiration de la sanction,conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES

RENTREE UNIVERSITAIRE

Article 19. La date de la rentrée universitaire est fixée annuellement par le Ministère deI'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), par arrêtéministériel. L'administration de l'Ecole confirme aux étudiants la date de la rentréeuniversitaire par tout moyen jugé opporlun: affichage dans l'enceinte de l'établissement,site web.

Article 20. Le calendrier des vacances scolaires de l'étudiant, qui est fixé par leMESRS, est porté à la connaissance des étudiants par voie d'affichage.

CONSEILS PEDAGOGIQUES

Article 21. ll est créé au sein de l'Ecole des conseils pédagogiques. Le conseilpédagogique d'un programme comprend tous les enseignants permanents, associés etvacataires ayant une charge pédagogique dans ce programme, un représentant de laDirection des Etudes et l'étudiant délégué de la promotion.

Article 22. Le conseil pédagogique d'un programme est présidé obligatoirement parl'enseignent responsable du master. Le secrétariat du conseil pédagogique est assurépar le représentant de la Direction des Etudes.

Article 23. Le nombre de réunions ordinaires de chaque conseil pédagogique est fixé à(02) par semestre. Toutefois, les conseils pédagogiques peuvent se réunir en sessionextraordinaire autant de fois que l'exige la situation pédagogique du programme.

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EMPLOIS DU TEMPS

irection des Etudes élabore pour chaque programme pédagogique les. Ces derniers peuvent être semestriels, mensuels ou hebdomadaires.

emplois du temps sont portés à la connaissance desvôiô ,aiÏËhage sur un supporl réservé aux enseignants ou par

enseignants parmail individuel

contenant I'intitulé de la matière et les horaires d'enseignement.Les emplois du temps sont portés à la connaissance des étudiants par voie d'affichagedans les espaces réservés à cet usage.

Articfe 26. La Direction des Etudes de l'école porte à la connaissance des enseignants lesemplois du temps, au moins une semaine avant le début des cours. En casd'empêchement, I'enseignant doit informer la Direction des Etudes suffisamment à l'avanceafin de ne pas perturber l'emploi du temps établi (sa demande doit être dûment justifiée).

Articfe 27. L'étudiant n'est pas autorisé à quitter les cours ou les travaux dirigés sansautorisation de I'enseignant.Le Directeur de l'Ecole ainsi que le Directeur Adjoint des Etudes peuvent, chacun dansson domaine de compétence, accorder des autorisations d'absence, sur la base dejustifications présentées préalablement par l'étudiant.

Article 28. L'étudiant est tenu de respecter les règles de discipline pédagogique durant lescours et les travaux dirigés. La discipline pédagogique est de la responsabilité del'enseignant qui peut prendre toutes les mesures en vue d'assurer le bon fonctionnementdu cours, séminaires, ateliers ou travaux dirigés, en dehors des attributions du conseil dediscipline.

Article 29. L'étudiant est également tenu d'assister, lorsque le Directeur de l'Ecole ou lesDirecteurs Adjoints le demandent, aux manifestations scientifiques et pédagogiquesorganisées au sein ou en dehors de l'école dans le respect des procédures administrativesen vigueur.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 30. Les enseignements sont organisés en unités d'enseignementFondamentales, Méthodologiques, Transversales et de Découvertes.

Article 31. Le parcours de la formationd'enseignement.L'unité d'enseignement est constituée d'une outoutes formes d'enseignement (cours, travauxséminaires, stages, ateliers... )

est un ensemble cohérent d'unités

plusieurs < matières > dispensées sousdirigés, travaux pratiques, conférences,

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CHAPITRE 3ASSIDUITE ET CONGE ACADEMIQUE

non justifiées à une matière ou (05) absences justifiées entraînent'étudiant de la matière concernée.

Article 33. La répétition d'absences non justifiées aux activités pédagogiques entrainerades sanctions et autres mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.

Article 34. L'absence justifiée à un examen final ou à un contrôle donne droit àl'étudiant à un examen de remplacement de l'épreuve concernée, suivant lesdispositions de I'afticle 56 du présent règlement intérieur.L'absence non justifiée à un examen final ou à un contrôle continu est sanctionnée parla note zéro (00120) à l'épreuve concernée. Dans ce cas, l'étudiant ne peut bénéficierde I'examen de remplacement de l'épreuve concernée.

Article 35. Les cas d'absences justifiées sont :

d'absence autorisés) ;

autorisés pour le père (selon certificat médical pour la mère) ;

d'absence autorisés selon la durée de I'hospitalisation) ;

' assermenté, nombre de jours d'absence autorisés selon la durée de l'arrêt de travail) ;

I'autorité compétente) ;

Article 36. Les absences doivent être dûment justifiées dans les (48) heures ouvrablesqui suivent I'absence.La justification d'absence doit être visée par le Directeur Adjoint des Etudes. Cedocument est versé dans le dossier de l'étudiant.

Article 37. L'étudiant peut suspendre son inscription et bénéficier d'un congéacadémique avant le déroulement des premiers examens dans les cas suivants :

déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction,...)

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'Ecole peut statuer sur d'autres raisons présentées par l'étudiant poures de congés académiques.

, une attestation de congé académique mentionnant la durée de cerée à l'étudiant par les services compétents de I'Ecole.

Article 38. La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès de laDirection de l'Ecole avant les premiers examens, sauf cas de force majeure.

Article 39. Le congé académique ne peut être accordé qu'une seule fois au cours ducursus universitaire.

Article 40. À I'issue d'un congé académique pour raison médicale, la réintégration estconditionnée par l'avis d'un médecin assermenté.

RETARD DES ETUDIANTS AUX SEANCES D'ENSEIGNEMENT

Article 41. Les étudiants sont tenus d'obseryer scrupuleusement les horairesd'enseignement affichés sur les emplois du temps.

Article 42. Les enseignants peuvent exiger de tout étudiant retardataire, un billetd'entrée en salle de cours signé par le Directeur Adjoint des Etudes qui peut déléguercette tâche à un de ses subordonnés. Les billets d'entrée en salle de cours ne sontdélivrés qu'aux étudiants quijustifieraient les raisons du retard.

Article 43. L'étudiant peut être traduit devant le conseil de discipline, lorsque le nombrede retards non justifiés enregistrés par semaine atteint (03) retards.

Article 44. L'accès aux salles de cours ne peut en aucun cas dépasser les (10) minutesaprès le démarrage de la séance de la matinée. Aucun retard ne sera toléré pour lesséances de lJaprès-midi. Aucun retard n'est toléré également après les pauses, saufcas de force majeure.

DE L'ABANDON DES ETUDES

Article 45. Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu au titre del'année universitaire, s'il est déclaré en abandon d'études dans un semestre de l'annéeuniversitaire.

Article 46. A l'issue de chaque année universitaire, le Directeur Adjoint des Etudes doittransmettre à la Direction de l'Ecole la liste des étudiants déçlarés en situationd'abandon d'études, qui la transmettra à son tour à l'office national des æuvresuniversitaires (ONOU) pour information.

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CHAPITRE 4S D'EVALUATION ET DE PROGRESSION

TROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

Article 47. Les aptitudes et I'acquisition des connaissances, concernant chaque unitéd'enseignement, sont appréciées semestriellement par un contrôle continu et régulieret/ou examen final.

Article 48. Pour chaque semestre d'enseignement, une session normale de contrôledes connaissances et des aptitudes appelée ( examen final de fin de semestre > peutêtre organisée. Une session de rattrapage peut être également organisée.

Article 49. En début de chaque semestre et pour chaque matière dans I'unitéd'enseignement, l'enseignant chargé du module informe les étudiants sur les modalitésd'évaluation (nombre d'épreuves, leur nature, leur durée, leur mode de contrôle et leurpondération...).L'évaluation de l'étudiant pofte sur tous les types d'enseignements suivis durant lesemestre.

Article 50. Une matière est acquise si la note obtenue est supérieure ou égale à 10120.Une note éliminatoire par matière et/ou par unité d'enseignement peut être instaurée.Dans ce cas, elle est fixée dans I'offre de formation et portée à la connaissance desétudiants.

Article 51. Une unité d'enseignement est acquise pour tout étudiant ayant acquis touteslgs matières qui la'composent.Une unité d'enseignement peut également être acquise par compensation, si lamoyenne de toutes les notes des matières, sans aucune note éliminatoire, qui laconstituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est supérieure ou égale à 10120.

Article 52. Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu I'ensemble desunités d'enseignement qui le compose.Le semestre peut, également, être acquis par compensation entre les différentes unitésd'enseignement qui le compose, si la moyenne des unités d'enseignement pondéréespar leurs coefficients respectifs est supérieure ou égale à 10120.

Article 53. La session de rattrapage concerne tout étudiant ayant obtenu :

note(s) éliminatoire(s) ; il ne subira que les épreuves des matières où il a obtenu unenotre inférieure à 10120.

éliminatoire(s), il ne subira que les épreuves des matières où il a obtenu une noteinférieure à 10120.

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une session de rattrapage est organisée, la note pour chacune des matièresest alors déterminée exactement de la même façon que pour la session

obtenue à l'épreuve de rattrapage remplace celle de l'examen final. La

nue pour la matière sera la meilleure entre la session normale et la session

Article 55. Suite à une session de rattrapage, l'unité d'enseignement et le semestre sontacquis selon les mêmes dispositions des articles 83 et 84 du présent règlement intérieur.

Article 56. La compensation s'applique à I'unité d'enseignement selon les dispositionsde I'adicle 83 du présent règlement intérieur.La compensation s'applique au semestre selon les dispositions de l'article 84 duprésent règlement intérieur.La compensation s'applique à l'année ; elle permet I'acquisition de I'année par le calculde la moyenne des notes des unités d'enseignement qui la composent, affectées deleurs coefficients respectifs.

DES EXAMENS

Article 57. La programmation des examens pour chaque module, précise les dates et leslieux. Elle est portée à la connaissance des étudiants par voie d'affichage réglementaire outout autre support médiatique et par note administrative aux enseignants.

Article 58. Après chaque examen, l'enseignant doit transmettre le PV de notes à laDirection des études selon la procédure administrative en vigueur (article 61), qui enassurera l'affichage aux étudiants, en précisant la date de la consultation.

Article 59. Après chaque examen, l'enseignant doit assurer obligatoirement uneséance de consultation des copies d'examen au profit des étudiants. Elle est organiséeau plus tard (07)jours après I'examen.Le corrigétype avec le barème détaillé de chaque examen doit être affiché au plus tard(48) heures après son déroulement.À l'issue de la séance de consultation, les notes et le corrigé type seront remis à la

Direction de l'Ecole pour les préserver conformément aux règles d'archivage.

Article 60. Si une session de rattrapage est organisée, celle-ci n'ouvre pas droit à la

consultation des copies d'examen, ni au recours ni à la contre correction. Cependant, le

corrigé-type avec le barème détaillé doit être affiché au plus tard (24) heures après sondéroulement.

DE LA CORRECTION DES COPIES D'EXAMEN, DE LA CONTRE CORRECTION

Article 61. Par souci d'organiser l'évaluation semestrielle ou annuelle en tempsopportun, les enseignants sont tenus de respecter les délais de correction desépreuves, fixés par la Direction des Etudes. Le délai de correction des épreuvessemestrielles est de (07)jours ouvrables après le déroulement de l'épreuve.

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s copies d'examen, le corrigé type ainsi que les sujets d'examen sonteau de la Direction des Etudes pour gestion et archivage.

continu et la note de

Article 65. La note éliminatoire applicable aux différentes matières est fixée à 05120,

conformément aux canevas des différentes spécialités de master.

Article 66. La note éliminatoire dans l'unité d'enseignement est fixée à 07120.

Si l'unité d'enseignement est constituée d'une seule matière, la note éliminatoire dansl'unité d'enseignement est fixée à 05120.

EXAMENS DE RATTRAPAGE

Article 67. Les examens de rattrapage sont portés à la connaissance des étudiantsconcernés en temps oppodun et par voie d'affichage ou tout autre support médiatique.

Article 68. Les examens de rattrapage sont organisés à la fin de chaque semestre.

ORGANISATION DES DELIBERATIONS

Article 69. La padicipation aux délibérations constitue I'acte qui couronne I'ensemble desobligations pédagogiques de l'enseignant-chercheur. Les décisions sont prises à la majoritésimple des membres du jury de délibération. La voix du président est prépondérante en casd'égalité des voix.

Article ZO. Les délibérations ont lieu à la fin de chaque semestre et à la fin de l'année.

Article 71. Le jury de délibération, semestriel ou annuel, ne peut siéger qu'en présenced'au moins des deux tiers de sa composante. Les membres du jury sont tenus depréserver le secret des délibérations.

Article 72. Les résultats finaux des délibérations seront portés à la connaissance desétudiants par voie d'affichage eUou via le site web de l'école.

Article 73. Après I'affichage des résultats, les étudiants disposent de (48) heuresouvrables pour formuler d'éventuels recours. Passé ce délai, aucune réclamation nesera recevable.

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PROGRESSION DANS LES ETUDES

aluation est semestrielle et la progression pédagogique est annuelle.

admis en année supérieure, tout étudiant ayant obtenu une moyennehuelle égale ou supérieure à 10120 sans aucune note éliminatoire.

Article 76. L'étudiant n'a le droit de refaire l'année pour insuffisance pédagogiquequ'une seule fois pendant le second cycle. Dans ce cas, il refait toutes les matières nonacquises des unités non acquises des semestres non acquis.

DE LA PROGRESSION DANS LES ETUDES DE MASTER

ADMISSIONS REDOUBLEMENTS ET EXCLUSIONS

Article 77. L'exclusion d'un étudiant d'une matière ou d'une unité d'enseignement ne luipermet pas la compensation.

Article 78. L'année universitaire est acquise si les (02) semestres qui la composentsont acquis, soit 60 crédits.

Article 79. L'étudiant est admis en deuxième année s'il a validé l'année par compensationentre les unités d'enseignement de la 1ère année, et s'il n'a pas eu de note éliminatoire.

Article 80. L'exclusion d'un étudiant d'une matière composant une unitéd'enseignement ne lui permet pas l'acquisition de cette unité d'enseignement par le

calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent.

Article 81. En cas d'échec à la première session, l'étudiant se présente à la session derattrapage aux épreuves relatives aux unités d'enseignement non acquises.Dans ce cas, l'étudiant garde le bénéfice des matières acquises et se présente auxépreuves d'examen des matières non acquises, sans être exclu d'une unitéd'enseignement.

Article 82. L'étudiant est admis à poursuivre les enseignements de la 2è^" année deMaster, s'il a validé 60 crédits.Les crédits sont capitalisables dans les cas de figure suivants :

- L'unité d'enseignement acquise, par compensation ou non, entraine I'acquisitiondes crédits qui lui sont alloués ;

- Le semestre acquis, par compensation ou non, emporte l'acquisition des 30 crédits ;

- L'année acquise par compensation ou non emporte les 60 crédits.

Article 83. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions des articles 80, 81, 82, 83 et 84, ilest déclaré doublant.

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on acquis.

ant n'ayant pas validé 60 crédits en 2"'" année, est déclaré doublant.t'tË;iflo'te-d'u'mémoire de master n'entre pas dans le système de compensation. En

aucun cas, l'étudiant inscrit en master ne peut séjourner plus de trois années maximum.

CHAPITRE 5DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES, AUX MEMOIRES

ET AUX SOUTENANCES

STAGES

Article 86. Les stages en entreprises, en vue de la préparation d'un mémoire de find'études en Master, sont une obligation pédagogique pour tous les étudiants de I'Ecoleau semestre 4.

Dans le cadre de l'accomplissement de leurs stages, les étudiants doivent se conformeraux instructions générales ou particulières qui leur sont données par la Direction del'Ecole.

Article 87. L'étudiant effectue son stage tout en préparant son mémoire de find'études. Avant le commencement de son stage, l'étudiant doit valider son thème destage. ll ne peut en aucun cas modifier le thème de recherche sans l'autorisation deI'encadreur et de la direction des études.

Article 88. L'étudiant est tenu de remettre le mémoire de fin d'études aux datesdéterminées par la'Direction des Etudes (service des stages). Les mémoires de fin d'étudesne sont pas recevables au-delà de la date butoir fixée par la Direction des Etudes.

THEMES DE MEMOIRE DE MASTER

Article 89. Le mémoire de master est régi par I'arrêté ministériel n' 362 du 09 juin2014.

Article 90. Le sujet du mémoire de fin d'études est proposé et dirigé par (01) ou (02)enseignants-chercheurs de l'Ecole ou d'un enseignant vacataire. ll peut être en outreproposé par un spécialiste extérieur à l'Ecole sur proposition de I'enseignant encadreur.Le sujet du mémoire de fin d'études peut également être proposé en concertation et encollaboration avec un professionnel du secteur socio-économique.Les sujets de fin d'études sont validés par les équipes de formation ou le ConseilScientifique.

Article 91. Le projet de fin d'études ne peut être soutenu qu'après validation del'encadreur, accompagné d'une déclaration de non plagiat.

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ble

ance est constitué du promoteur, d'un à deux enseignants-chercheurslement, d'un représentant du secteur socio-économique.

la soutenance, l'étudiant est déclaré admis avec la mention :

10120<note<12120

12120<note<1412014120<note<16120

16/20<note<1812018120<note<20120

mmmm

Assez bienBienTrès bienExcellent

La note du mémoire de fin d'études n'entre pas dans la compensation.

Article 93. Les décisions du jury de soutenance sont sans appel, sauf en cas de vicede forme ou erreur matérielle, dûment constatés par la Direction de I'Ecole qui peutdemander au jury de délibérer à nouveau.

ENCADREMENT

Article 94. L'encadrement des mémoires est une tâche pédagogique obligatoire pourtous les enseignants. Les tâches pédagogiques d'encadrement des mémoires doiventêtre reparties de manière équitable entre les enseignants en tenant compte de leursspécialisations.

DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DES ETUDIANTSET DELIVRANCE DES DIPLOMES

Article 95. En fin de formation, les étudiants sont classés selon leurs moyennes de classement.

Article 96. La moyenne de classement est la moyenne des moyennes des semestresd'études concernés affectés de coefficients correctifs, tenant compte des retardscumulés, des admissions avec dettes et des admissions après la session de rattrapage.

CHAPITRE 6DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE, L'HYGIENNE ET LA SECURITE

Article 97. Les étudiants sont tenus d'observer en tous lieux de l'établissement les règlesd'hygiène et de sécurité en vigueur. lls doivent veiller notamment à la propreté des sallesde classe, des amphithéâtres de la salle informatique, de la bibliothèque, et des sanitaires.Tout contrevenant fera l'objet d'une cornparution en conseil de discipline.

LA SECURITE

Article 98. La sécurité de l'école est assurée par I'administration de l'Ecole sousI'autorité de son Directeur.Le Directeur de I'Ecole peut, en cas de besoin, solliciter I'intervention de la force publique.

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par un corps d'agents

L'HYGIENNE

Article 101. ll est formellement interdit de manger dans les salles de cours ou de TD,bibliothèque, salles d'études et toutes les dépendances de l'Ecole.

Articfe 102. ll est interdit de fumer ou de chiquer dans les salles de cours ou de TD,bibliothèque, salles d'études et toutes les dépendances de l'Ecole.

COMPORTEMENT GENERALDES ETUDIANTS A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Article 103. L'étudiant doit observer un comportement correct et faire preuve dans sesrelations avec I'ensemble des étudiants, enseignants et personnels de I'Ecole d'uneconduite exemplaire, empreinte de tolérance et de respect, que ce soit dans l'enceintede l'établissement ou sur les réseaux sociaux.

Article 104. L'étudiant doit porter une tenue décente et correcte auet pendant le déroulement du stage- La tenue doit être conforme au statut et au prestige de l'Ecole

sein de I'Ecole

et à la qualitéd'étudiant d'une école ;

- La Direction de I'Ecole peut rendre obligatoire une tenue de cérémonie ;

- Les services concernés de l'Ecole sont habilités à rappeler à I'ordre l'étudiant dont la

tenue ou la présentation générale porle atteinte à la considération due à l'Ecole, à sesétudiants, ses enseignants et ses personnels

;

Article 105. Les comportements négatifs tels que les dégradations des locaux ou desmatériels, l'introduction dans les locaux de toute personne étrangère à l'école sansautorisation préalable, l'atteinte à l'image et à la réputation de l'Ecole, notamment lesenseignants et le personnel, le non-respect des règles élémentaires de savoir vivreet de courtoisie que ce soit dans l'enceinte de l'établissement ou sur les réseauxsociaux, entraînent des sanctions à l'encontre du ou des contrevenants.

Article 106. Tout étudiant qui se rendrait coupable d'un acte de vandalisme ou d'agressionfera I'objet d'une sanction disciplinaire sans préjudice des autres réparations matérielles quilui seront exigées.Toute destruction ou disparition dûment prouvée d'objet sera facturée à son auteur,l'établissement se réserve le droit d'engager toute procédure légale.

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Article 107. Les étudiants sont tenus de maintenir leurs téléphones portables enposition éteinte et rangés dans leurs cadables, durant le déroulement des séancesd'enseignement et d'examens. ll est strictement interdit de surfer sur Internet, durant lescours, sauf sur autorisation de I'enseignant.

CHAPITRE 7DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE

coNSErL DE DTSCTPLTNE (CD)

Article 108. ll est créé au sein de I'Ecole un Conseil de Discipline pédagogique (CD)Le mandat du CD est I'année universitaire.Le CD est présidé par le Directeur de I'Ecole ou son représentant.

Article 109. Le CD comprend le Directeur de l'école ou son représentant, lesreprésentants des enseignants et les délégués des étudiants.

Article 110. Le CD est réuni par le Directeur de I'Ecole sur rapport du DirecteurAdjointdes Etudes.Le Directeur de l'Ecole adresse aux membres du CD des convocations individuelles (07)jours avant la tenue de la réunion, accompagnées du rapport relatif au cas à étudier.Lorsque les membres du CD ne peuvent y être disponibles à la date de la réunion ilsdoivent aviser le Directeur (03)jours avant la réunion.

Article 111. En cas d'absences imprévues de certains membres du CD le jour de laréunion, la séance est reportée. Le Directeur de I'Ecole adresse dans ce cas unedeuxième convocation aux membres du CD dans un délai de (05) jours.

Article 112. La deuxième réunion du CD se tient quel que soit le nombre des membresprésents.

Article 113. La décision de sanction est :

- Notifiée à l'intéressé (e) ;

- Versée dans le dossier de l'intéressé (e).

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